ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.284.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/640/UE |
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ORIENTATIONS |
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2012/641/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 951/2012 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2012
interdisant la pêche du sébaste dans les eaux UE et dans les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
53/TQ44 |
État membre |
France |
Stock |
RED/51214D |
Espèce |
Sébastes (Sebastes spp.) |
Zone |
Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV. |
Date |
26.9.2012 |
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 952/2012 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2012
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
54/TQ44 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
COD/N3M |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
OPANO 3 M |
Date |
1.10.2012 |
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 953/2012 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2012
interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
55/TQ44 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
HER/1/2- |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
Eaux de l'UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II |
Date |
4.3.2012 |
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 954/2012 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2012
interdisant la pêche du flétan noir dans les eaux de l'UE des zones II a et IV ainsi que dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b et VI par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
56/TQ44 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
GHL/2A-C46 |
Espèce |
Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zone |
Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et internationales des zones V b et VI |
Date |
11.7.2012 |
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 955/2012 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2012
interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
57/TQ44 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
RED/N3M |
Espèce |
Sébastes (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3 M |
Date |
17.9.2012 |
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 956/2012 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
72,4 |
MK |
46,1 |
|
TR |
59,9 |
|
ZZ |
59,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
30,3 |
TR |
123,1 |
|
ZZ |
76,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
116,7 |
ZZ |
116,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
88,3 |
CL |
97,2 |
|
TR |
88,0 |
|
UY |
65,5 |
|
ZA |
89,0 |
|
ZZ |
85,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
275,2 |
MK |
59,9 |
|
TR |
154,2 |
|
ZZ |
163,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
217,5 |
MK |
28,2 |
|
NZ |
120,0 |
|
US |
143,5 |
|
ZA |
94,4 |
|
ZZ |
120,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
92,8 |
TR |
107,9 |
|
ZZ |
100,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/13 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2012
concernant l’octroi à l’Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix
[notifiée sous le numéro C(2012) 7086]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2012/640/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (1), et en particulier le point 8 de l’annexe II B,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II B, point 5.1, en liaison avec le tableau I, du règlement (UE) no 43/2012 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union européenne d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins de pêche réglementés (chaluts, sennes danoises ou engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou palangres de fond), peuvent être présents, du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix. |
(2) |
Conformément à l’annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) no 43/2012, la Commission peut, par voie d’acte d’exécution, attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012. |
(3) |
Le 28 juin 2012, l’Espagne a adressé une demande indiquant que huit navires de pêche avaient définitivement cessé leurs activités entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l’annexe susmentionnée, il y a lieu d’octroyer à l’Espagne, pour la période allant du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, sept jours en mer supplémentaires pour les navires énumérés au point 1 de ladite annexe. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire battant pavillon de l’Espagne, détenant à bord un engin de pêche réglementé et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées à l’annexe II B, point 6.1, du règlement (UE) no 43/2012, peut être autorisé à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de ladite annexe, est porté à cent cinquante-sept jours par an.
Article 2
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
ORIENTATIONS
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/14 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 octobre 2012
modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties
(BCE/2012/23)
(2012/641/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1). Des mesures temporaires supplémentaires concernant l’éligibilité d’une sûreté sont fixées dans l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (2). |
(2) |
En vertu de l’orientation BCE/2011/14, annexe I, section 1.6, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. De plus, en vertu de la section 6.3.1, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente. |
(3) |
Afin d’améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs a décidé d’assouplir temporairement les critères d’éligibilité des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème en acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Il convient d’appliquer à ces titres de créance négociables une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents. |
(4) |
Ces mesures supplémentaires doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. En conséquence, il convient de modifier l’orientation BCE/2012/18 aux fins de leur mise en œuvre, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation BCE/2012/18 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles 1. Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation, tels que précisés au paragraphe 2, s’appliquent en liaison avec l’orientation BCE/2011/14. 2. Seuls les articles 3, 5 et 5 bis de la présente orientation sont applicables aux garanties libellées en devises. 3. En cas de divergence entre la présente orientation et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la présente orientation prévaut. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.»; |
2) |
l’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis comme garanties éligibles 1. Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, s’ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à condition: a) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; b) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen; et c) qu’ils remplissent tous les autres critères d’éligibilité énoncés à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. 2. L’Eurosystème applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une valorisation minorée de 16 % pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des États-Unis; et b) une valorisation minorée de 26 % pour les actifs libellés en yens.». |
Article 2
Vérification
Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 26 octobre 2012, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.
Article 3
Entrée en vigueur
1. La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.
2. L’article 1er s’applique à compter du 9 novembre 2012.
Article 4
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2012.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
(2) JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.