ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.282.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
16 octobre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 941/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

1

 

*

Règlement (UE) no 942/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant le règlement (UE) no 667/2010 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de l’Érythrée

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 943/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 944/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

16

 

*

Règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles ( 1 )

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 947/2012 de la Commission du 12 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 948/2012 de la Commission du 15 octobre 2012 abrogeant le règlement (CE) no 1180/2008 instaurant un système de communication d’informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie

39

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 949/2012 de la Commission du 15 octobre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 950/2012 de la Commission du 15 octobre 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2012

42

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/631/PESC

 

*

Décision EULEX KOSOVO/2/2012 du Comité politique et de sécurité du 12 octobre 2012 prorogeant le mandat du chef de la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

45

 

*

Décision 2012/632/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/127/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée

46

 

*

Décision 2012/633/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

47

 

*

Décision 2012/634/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

50

 

*

Décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT (UE) No 941/2012 DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) impose un embargo général sur la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

(2)

Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2060 (2012) dont le point 10 prévoit une dérogation à l’interdiction de fournir une assistance en rapport avec des armes et des équipements militaires destinés au Bureau politique des Nations unies, préalablement approuvée par le comité institué par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/633/PESC (3), qui modifie la décision 2010/231/PESC et prévoit une telle dérogation.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d’application du traité, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 3 du règlement (CE) no 147/2003, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, y compris dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation;

b)

à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces équipements non létaux;

c)

à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et d’équipements militaires destinés uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou à son usage;

d)

à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces armes et équipements militaires,

sous réserve que ces activités aient été préalablement approuvées par le comité institué au paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.

(3)  Voir page 47 du présent Journal officiel.


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/3


RÈGLEMENT (UE) No 942/2012 DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant le règlement (UE) no 667/2010 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de l’Érythrée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/127/PESC du Conseil du 1er mars 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 667/2010 (2) qui impose un embargo général sur la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Érythrée.

(2)

Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2060 (2012) dont les points 11 et 12 prévoient certaines dérogations à l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Afin de mettre en œuvre la résolution 2060 (2012), le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/632/PESC (3), qui modifie la décision 2012/127/PESC en prévoyant certaines dérogations à l’interdiction d’assistance.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 667/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 667/2010 est modifié comme suit:

1)

les paragraphes ci-après sont ajoutés à l’article 2:

«3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, qui auront été approuvés à l’avance par le Comité des sanctions.

4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Érythrée, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.»

2)

l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 51 du 2.3.2010, p. 19.

(2)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 16.

(3)  Voir page 46 du présent Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE II

Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7 et 10 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS 02/309

1049 Bruxelles BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 943/2012 DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 356/2010.

(2)

Les 11 et 25 juillet et le 23 août 2012, le Comité des sanctions, établi en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Somalie, a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La section I de l’annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est modifiée comme suit:

1)

Le point 11 est remplacé par le texte de l’annexe I du présent règlement.

2)

Les personnes dont le nom figure à l’annexe II du présent règlement sont ajoutées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.


ANNEXE I

Texte visé à l’article 1er, point 1

«11.

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de la désignation: 17 février 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (“Jim’ale”) a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Shabaab. En avril 2010, Al-Shabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après dénommé “Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée”). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Shabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien.

Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Shabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement.

Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Shabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou “Aweys”), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Shabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Shabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Shabaab.

À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société-écran à Djibouti, appelée “Investors Group” et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué à la contrebande, via Djibouti, d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group.

À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Shabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Shabaab.

Jusqu’en décembre 2011, des donateurs non identifiés du Proche-Orient ont transféré de l’argent à Jim’ale qui, à son tour, par des intermédiaires financiers, a envoyé ces fonds à Al-Shabaab.

En 2009, Jim’ale, avec d’autres personnes partageant les mêmes opinions, s’est employé à nuire à l’action du Gouvernement fédéral de transition somalien en ne participant pas aux efforts de réconciliation somaliens. À partir de la fin de 2011, Jim’ale a soutenu activement Al-Shabaab en mettant à disposition gratuitement des moyens de communication, des véhicules, de l’aide alimentaire et des conseils politiques; il a en outre constitué un réseau de collecteurs de fonds pour Al-Shabaab par l’intermédiaire de plusieurs groupes d’entreprises.»


ANNEXE II

Personnes visées à l’article 1er, point 2

1.

Aboud Rogo Mohammed (alias a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Date de naissance: 11 novembre 1960, (autre date de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969). Lieu de naissance: Île de Lamu (Kenya). Date de la désignation: 25 juillet 2012.

Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie car il fournit un appui financier, matériel, logistique ou technique à Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique radical installé au Kenya. Il continue à exercer une influence sur des groupes extrémistes en Afrique de l’Est par la campagne de promotion de la violence qu’il mène dans toute cette région. On compte notamment parmi les activités d’Aboud Rogo la collecte de fonds pour Al-Shabaab.

En tant que principal responsable idéologique d’Al Hijra, anciennement connu sous le nom de «Muslim Youth Center», Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter principalement des Africains parlant le Swahili afin de mener des activités militaires violentes en Somalie. Au cours d’une série de prêches édifiants prononcés de février 2009 à février 2012, Aboud, à plusieurs reprises, a appelé au rejet par la violence du processus de paix somalien. Dans ces sermons, Rogo a plusieurs fois prôné le recours à la violence contre les forces des Nations unies et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) présentes en Somalie, et il a engagé avec insistance les personnes présentes à se rendre en Somalie pour se rallier au combat mené par Al-Shabaab contre le gouvernement kenyan.

Aboud Rogo Mohammed conseille également les recrues kenyanes qui intègrent Al-Shabaab en leur expliquant comment éviter de se faire repérer par les autorités kenyanes et en leur indiquant les itinéraires à suivre pour se rendre de Mombasa et/ou de Lamu à des fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo. Il a organisé le voyage vers la Somalie de nombreuses recrues kenyanes d’Al-Shabaab.

En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa, Kenya, qui devaient se rendre en Somalie, vraisemblablement pour y mener des opérations terroristes. En septembre 2008, Rogo a tenu à Mombasa une réunion pour collecter des fonds destinés à financer les activités d’Al-Shabaab en Somalie.

2.

Abubaker Shariff Ahmed (alias a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Lieu de résidence: Quartier de Majengo à Mombasa (Kenya). Date de la désignation: 23 août 2012.

Abubaker Shariff Ahmed est un important intermédiaire et recruteur de jeunes Musulmans kenyans en vue d’activités militantes violentes en Somalie, et c’est un des proches associés d’Aboud Rogo. Il fournit un appui matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l’Est). Par ses déplacements fréquents dans les fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo, il parvient à entretenir des liens étroits avec les membres influents d’Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed participe en outre à la mobilisation et à la gestion de fonds pour Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Abubaker Shariff Ahmed a prêché dans des mosquées à Mombasa en incitant les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens des États-Unis.

Abubaker Shariff Ahmed avait été arrêté fin décembre 2010 par les autorités kenyanes qui le soupçonnaient d’avoir participé à l’attentat à la bombe perpétré contre une station de bus à Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed est également un des responsables à Mombasa d’une organisation de jeunesse basée au Kenya, qui a des liens avec Al-Shabaab.

Jusqu’en 2010, Abubaker Shariff Ahmed a joué le rôle de recruteur et d’intermédiaire pour Al-Shabaab, dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya).


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 944/2012 DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012. En particulier, il convient d’y inscrire tous les ministres du gouvernement syrien en raison de leur responsabilité collective dans la répression violente exercée contre la population en Syrie.

(3)

Il convient de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des anciens ministres du gouvernement syrien dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils sont toujours liés au régime et à sa répression violente exercée contre la population civile. Il y a donc lieu de modifier les mentions relatives à ces personnes.

(4)

En outre, deux personnes et une entité devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives.

(5)

Conformément à la décision 2012/634/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (2), il y a donc lieu de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(2)  Voir page 50 du présent Journal officiel.


ANNEXE

I.

Les personnes et entités figurant sur la liste ci-dessous sont ajoutées à la liste des personnes et entités figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Dr. Qadri Jameel

 

Vice-premier ministre pour les affaires économiques, ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

2.

Waleed Al Mo'allem

 

Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

3.

Général de division Fahd Jassem Al Freij

 

Ministre de la défense et commandant militaire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

4.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Ministre des biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

5.

Hala Mohammad Al Nasser (ingénieur)

 

Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

6.

Bassam Hanna (ingénieur)

 

Ministre des ressources hydrauliques. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

7.

Subhi Ahmad Al Abdallah (ingénieur)

 

Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

8.

Dr. Mohammad Yahiya Mo'alla

 

Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

9.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

10.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

11.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa'iid

 

Ministre des transports. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

12.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Ministre de l'habitat et du développement urbain. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

13.

Yasser Al Siba'ii (ingénieur)

 

Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

14.

Sa'iid Ma'thi Hneidi (ingénieur)

 

Ministre des ressources pétrolières et minières. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

15.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Ministre de la culture. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

16.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Ministre du travail et des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

17.

Omran Ahed Al Zu'bi

 

Ministre de l'information. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

18.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

19.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Ministre de la justice. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

20.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Ministre de la santé. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

21.

Dr. Ali Heidar

 

Ministre d'État pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

22.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Ministre d'État pour l'environnement. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

23.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

24.

Najm-eddin Khreit

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

25.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

26.

Jamal Sha'ban Shaheen

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

27.

Suleiman Maarouf

(a.k.a. Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Passeport: en possession d'un passeport du Royaume-uni

Homme d'affaires proche de la famille du président Al-Assad. Détient des actions dans la chaîne de télévision Dounya TV figurant sur la liste. Proche de Muhammad Nasif Khayrbik, personne inscrite sur la liste. Soutient le régime syrien.

16.10.2012

28.

Raza Othman

Épouse de Rami Makhlouf

Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits.

16.10.2012

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Megatrade

Adresse:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damas, Syrie

Fax: 963114471081

Agit par procuration pour le compte du Scientific Military research Institute (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

2.

Expert Partners

Adresse:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damas, Syrie

Agit par procuration pour le compte du Scientific Military research Institute (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

II.

Les mentions concernant les personnes et les entités figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 énumérées ci-après sont remplacées par les suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs justifiant l’inscription

Date d’inscription

1.

Dr. Wael Nader Al –Halqi

Né en 1964 dans la province de Daraa

Premier ministre et ancien ministre de la santé. En tant que premier ministre, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

2.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar

(alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Né en 1956 à Alep

Ministre de l’intérieur. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

1.12.2011

3.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Né en 1945 à Damas

Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

1.12.2011

4.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(alias: Imad Mohammad Dib Khamees)

Né le 1er août 1961 près de Damas

Ministre de l’électricité. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

5.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Né en 1954 à Tartous

Vice-premier ministre chargé des services, ministre de l’administration locale. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

6.

Joseph Suwaid

(alias Joseph Jergi Sweid)

Né en 1958 à Damas

Ministre d’État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

7.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(alias: Hussein Mahmud Farzat)

Né en 1957 à Hama

Ministre d’État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

8.

Mansour Fadlallah Azzam

(alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Né en 1960 dans la province de Sweida

Ministre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

9.

Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni

(alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Né à Damas en 1964

Ministre des télécommunications et de la technologie. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

10.

Général Ali Habib Mahmoud

Né à Tartous en 1939

Anciennement ministre de la défense. Lié au régime syrien et à l’armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.8.2011

11.

Tayseer Qala Awwad

Né à Damas en 1943

Anciennement ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

12.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Né à Tartous en 1966

Anciennement ministre de l’information. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

13.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Né à Alep en 1956

Anciennement ministre de l’économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.12.2011

14.

Sufian Allaw

Né à al-Bukamal, Deir es-Zor en 1944

Anciennement ministre du pétrole et des ressources minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

15.

Dr. Adnan Slakho

Né à Damas en 1955

Anciennement ministre de l’industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

16.

Dr. Saleh Al-Rashed

Né dans la province d’Alep en 1964

Anciennement ministre de l’éducation. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

17.

Dr. Fayssal Abbas

Né dans la province de Hama en 1955

Anciennement ministre des transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

18.

Ghiath Jeraatli

Né à Salamiya en 1950

Anciennement ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

19.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Né à Hasaka en 1956

Anciennement ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

20.

Hassan al-Sari

Né à Hama en 1953

Anciennement ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

III.

Les personnes et les entités dont le nom figure ci-après sont retirées de la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

1.

Salim Altoun

2.

Youssef Klizli

3.

Altoun Group


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 945/2012 DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Compte tenu de la situation en Iran, et conformément à la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2), le Conseil considère qu'il convient d'ajouter d'autres personnes et entités à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. Le titre I de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 devrait dès lors être modifié.

(3)

Par ailleurs, il convient de modifier la mention relative à une entité figurant sur la liste de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, tout en retirant certaines personnes et entités de ladite liste.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  Voir page 58 du présent Journal officiel.


ANNEXE

I.

Le titre I de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est remplacé par le texte suivant:

"Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran"

II.

Les personnes et entités ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Majid NAMJOO

Né le 5 janvier 1963 à Téhéran, Iran

Ministre de l'énergie. Membre du Conseil suprême de sécurité nationale, qui élabore la politique nucléaire de l'Iran

16.10.2012

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ministère de l'énergie

Palestine Avenue North, près de Zarathustra Avenue 81,

tél. 9-8901081.

Responsable de la politique dans le secteur de l'énergie, qui fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement iranien

16.10.2012

2.

Ministère du pétrole

Taleghani Avenue, près de Hafez Bridge,

tél. 6214-6153751

Responsable de la politique dans le secteur du pétrole, qui fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement iranien

16.10.2012

3.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,

Taleghani Avenue Téhéran - Iran/First Central Building,

Taleghan St., Téhéran, Iran,

Code postal: 1593657919

P.O. Box 1863 et 2501

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit des ressources financières au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est directeur du conseil d'administration de la NIOC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général de la NIOC.

16.10.2012

4.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,

Suntec Tower One 038987,

Singapour;

Immatriculation 199004388C

(Singapour)

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

5.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,

4 Victoria Street,

London

SW1H 0NE,

Royaume-Uni;

Numéro de la société au

Royaume-Uni 02772297

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

6.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

23 East Daneshvar St.

North Shiraz St.

Molasadra St.

Vanak Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188604760-6

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

7.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 6114446464

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

8.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

61 Shahid Kalantari St.

Sepahbod Qarani Ave.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188898650-60

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

9.

North Drilling Company

(NDC)

8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188785083-8

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

10.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

19 11th St.

Khaled Eslamboli St.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188722430

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

11.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.

Pasdaran Blvd.

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 6114440151

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

12.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.

Karimkhan Zand Blvd.

Shiraz

Iran

Tél.: (+98) 7112138204

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

13.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.

(Km 12)

Ahwaz

Iran

Tél.: (+98) 6114434073

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

14.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 68152228001

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

15.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran

Kohkiluye-va-Boyer

Ahmad

Iran

Tél.: (+98) 7422222581

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

16.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.

Omidieh

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 611914701

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

17.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.

Khoramshar

Iran

Tél.: (+98) 6324214021

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

18.

West Oil & Gas Production Company

42 Zan Blvd.

Naft Sq.

Kermanshah

Iran

Tél.: (+98) 8318370072

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

19.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

18 Payam 6 St.

Payam Ave.

Sheshsad Dastgah

Mashhad

Iran

Tél.: (+98) 5117633011

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

20.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

17 Beyhaghi St.

Argentine Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188732221

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

21.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.

Assaluyeh

Boushehr

Iran

Tél.: (+98) 7727376330

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

22.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

20 Alvand St, Argentina Sq,

Téhéran, 1514938111

Iran

Tél: +9821 888 77 0 11

Fax: +9821 888 77 0 25

info@iranlng.ir

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

23.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tél.: (+41) 213106565

OG 1

International House

The Parade

St. Helier JE3QQ

Jersey, RU

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

24.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.

De la Tour-Haldimand 6

1009 Pully

Suisse

Filiale (100 %) de la Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

25.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias "PEDCO")

National Iranian Oil Company - PEDCO,

P.O. Box 2965,

Al Bathaa Tower,

9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,

Émirats arabes unis;

P.O. Box 15875-6731,

Téhéran,

Iran; 41,

1st Floor, International House,

The Parade,

St. Helier JE2 3QQ,

Jersey;

No. 22, 7th Lane,

Khalid Eslamboli Street,

Shahid Beheshti Avenue,

Téhéran,

Iran;

No. 102, près de Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,

Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,

Shariati Street,

Téhéran 19199/45111,

Iran;

Kish Harbour,

Bazargan Ferdos Warehouses,

Kish Island,

Iran;

Immatriculation 67493 (Jersey)

Filiale de Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

26.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias "PPL")

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,

Piso 8,

Oficina 8E,

Chuao,

Caracas 1060,

Venezuela;

No. 35, Farhang Blvd.,

Saadat Abad,

Téhéran,

Iran;

P.O. Box 3136,

Road Town,

Tortola,

les îles Vierges

britanniques;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

27.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,

Dubaï,

Émirats arabes unis;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Petropars Ltd

16.10.2012

28.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,

London W1G 9JG,

Royaume-Uni;

Numéro de la société au

Royaume-Uni 03503060;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Petropars Ltd

16.10.2012

29.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

1)

National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,

Karimkhan Boulevard,

Téhéran,

Iran

2)

P.O. Box 15875,

Téhéran,

Iran

3)

NIGC Main Bldg.

South Aban St.

Karimkhan Ave.,

Téhéran 1598753113,

Iran

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit des ressources financières au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est président du conseil d'administration de la NIGC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général et le vice-président de la NIGC.

16.10.2012

30.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,

Téhéran 1598666611,

P.O .Box 15815/3499

Téhéran

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit un soutien financier au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est président du conseil d'administration de la NIORDC.

16.10.2012

31.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,

Africa Ave., 19177

Téhéran,

P.O. Box: 19395-4833,

Tél: +98 21 23801,

Email: info@nitc-tankers.com;

tous les bureaux dans le monde

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

32.

Trade Capital Bank

220035 Biélorussie

Timiriazeva str. 65A

Tél: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

e-mail: info@tcbank.by

Filiale (99 %) de la Tejarat Bank.

16.10.2012

33.

Bank of Industry and Mine

2817 Firouzeh Tower (above park way junction)

Valiaar St.

Téhéran

Tél. 021-22029859

Fax: 021-22260272-5

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

34.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.

Vali-e Asr Ave

Téhéran

Tél: +(9821) 66419974 / 66418184

Fax: (+9821) 66419974

e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

III.

La mention concernant l'entité visée à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 énumérée ci-après est remplacée par la mention suivante:

B.   Entités

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adresse postale: Mirdamad Blvd., No. 144,

Téhéran,

République islamique d'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177;

Switchboard: +98 21 299 51;

Adresse télégraphique: MARKAZBANK;

Télex: 216 219-22 MZBK IR;

Adresse SWIFT: BMJIIRTH;

site web: http://www.cbi.ir

Adresse électronique: G.SecDept@cbi.ir

Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions. Apporte un soutien financier au gouvernement iranien.

23.1.2012

IV.

Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:

1.

Mohammad MOKHBER

2.

Hassan BAHADORI

3.

Dr Peyman Noori BROJERDI

4.

Dr Mohammad JAHROMI

5.

Mahmoud Reza KHAVARI

6.

Dr M. H. MOHEBIAN

7.

Bahman VALIKI

8.

Pouya Control

9.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

10.

OTS Steinweg Agency


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 946/2012 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), tel que modifié par le règlement (UE) no 513/2011 (2), et notamment son article 23 sexies, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a été habilitée à adopter des règles de procédure concernant l’exercice du pouvoir conféré à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’infliger des amendes ou des astreintes aux agences de notation de crédit et aux personnes participant à l’activité de notation. Ces règles doivent être adoptées par voie d’actes délégués et contenir des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles, des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que des dispositions détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

(2)

Le présent acte délégué précise les règles de procédure à suivre par l’AEMF lorsqu’elle inflige des amendes et des astreintes dans le cadre du pouvoir de surveillance directe qu’elle exerce sur les agences de notation de crédit. Il est important que les règles de procédure que doit suivre une agence de réglementation de l’Union européenne soient directement applicables, sans devoir être transposées en droit national. Dès lors, il convient que la Commission adopte ces règles au moyen d’un règlement de l’Union européenne. De plus, seul un règlement permet d’atteindre l’objectif de règles uniformes sur les droits de la défense des agences de notation de crédit.

(3)

Le droit d’être entendu est reconnu à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin d’assurer le respect des droits de la défense des agences de notation de crédit et des autres personnes faisant l’objet de mesures de l’AEMF, et de garantir que l’AEMF tient compte de tous les faits pertinents lorsqu’elle adopte des décisions d’exécution, l’AEMF devrait entendre l’agence de notation ou toute autre personne concernée. Le droit d’être entendu devrait se traduire, pour les personnes concernées, par le droit de présenter des observations écrites en réponse aux conclusions notifiées par l’enquêteur de l’AEMF et par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

(4)

À la suite de la transmission d’observations écrites par l’agence de notation à l’enquêteur, le conseil des autorités de surveillance devrait recevoir de celui-ci un dossier complet contenant notamment ces observations.

(5)

Toutefois, il peut arriver que certains éléments des observations écrites présentées par l’agence de notation à l’enquêteur ou, le cas échéant, au conseil des autorités de surveillance, ne soient pas suffisamment clairs ou détaillés et que l’agence de notation doive les expliciter. Si l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance estime qu’il en est ainsi, l’AEMF peut organiser une audition de l’agence de notation pour clarifier ces éléments.

(6)

Le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, est reconnu à l’article 41, paragraphe 2, point b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 23 sexies, paragraphe 4, l’article 25, paragraphe 2, et l’article 36 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 disposent que, pour protéger les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure de l’AEMF, celles-ci ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires et leurs données personnelles ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne devrait pas s’étendre aux informations confidentielles.

(7)

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3) définit des règles détaillées en matière de délais de prescription lorsque la Commission doit infliger une amende à une entreprise au titre des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les législations en vigueur dans les États membres prévoient également des règles relatives aux délais de prescription, soit de manière spécifique dans le domaine des valeurs mobilières, soit de manière globale dans leur droit administratif général. Les points communs existant entre ces règles nationales et la législation de l’Union ont été pour l’essentiel intégrés aux articles 6 et 7 du présent règlement.

(8)

Le règlement (CE) no 1060/2009 et le présent règlement font référence à des délais et à des dates. C’est le cas, par exemple, dans le cadre de la procédure d’enregistrement des agences de notation de crédit ou lorsque des délais de prescription sont définis pour l’imposition et l’exécution de sanctions. Afin que ces délais puissent être calculés correctement, il convient d’appliquer les règles qui existent déjà dans la législation de l’Union, à savoir dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (4) pour les actes du Conseil et de la Commission.

(9)

L’article 36 quinquies du règlement (CE) no 1060/2009 dispose que les sanctions infligées par l’AEMF en vertu des articles 36 bis et 36 ter du même règlement forment titre exécutoire et que l’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. Les montants correspondants sont affectés au budget général de l’Union européenne.

(10)

Afin de permettre l’exercice immédiat d’une activité de surveillance et de contrôle efficace, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles procédurales concernant les amendes et les astreintes infligées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux agences de notation de crédit ou aux autres personnes qui font l’objet d’une procédure d’exécution de l’AEMF, notamment des règles relatives aux droits de la défense et aux délais de prescription.

Article 2

Droit d’être entendu par l’enquêteur

1.   À l’issue de son enquête et avant de présenter le dossier au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’enquêteur informe par écrit la personne faisant l’objet de l’enquête de ses conclusions et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

2.   L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

3.   Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.

4.   L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle il a envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 3

Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les amendes et mesures de surveillance

1.   Le dossier complet que présente l’enquêteur au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comprend au moins les documents suivants:

une copie de l’exposé des conclusions qu’il a adressé à l’agence de notation,

une copie des observations écrites formulées par l’agence de notation,

le procès-verbal des auditions.

2.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.

3.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne font apparaître aucune infraction possible parmi celles énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, il décide de clore l’affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l’objet de l’enquête.

4.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’accepte pas les conclusions de l’enquêteur, il adresse un nouvel exposé de ses conclusions aux personnes faisant l’objet de l’enquête.

L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009.

Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles il a adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF accepte les conclusions de l’enquêteur, il en informe les personnes faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, il fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009.

Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

6.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 et décide de lui infliger une amende conformément à l’article 36 bis, il notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

Article 4

Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les astreintes

Avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, le conseil des autorités de surveillance adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.

Une fois que l’agence de notation de crédit ou la personne concernée s’est conformée à la décision visée aux points a) à d) de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, il ne peut plus lui être imposé d’astreinte.

Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne qui fait l’objet de la procédure peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 5

Accès au dossier et utilisation des documents

1.   Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.

2.   Les pièces du dossier obtenues en vertu du présent article ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 6

Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs de l’AEMF d’infliger des amendes aux agences de notation de crédit sont soumis aux délais de prescription suivants:

a)

trois ans en cas d’infractions pour lesquelles le montant de base minimum de l’amende prévu à l’article 36 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 est de 50 000 EUR ou moins;

b)

cinq ans pour toutes les autres infractions.

2.   Les délais visés au paragraphe 1 courent à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ces délais ne courent qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au règlement (CE) no 1060/2009. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’agence de notation de crédit ou à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 7

Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

1.   Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en application des articles 36 bis et 36 ter du règlement (CE) no 1060/2009 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.

3.   Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:

a)

une notification par l’AEMF à l’agence de notation ou à la personne concernée d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte;

b)

tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité d’un État membre agissant à la demande de l’AEMF, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 8

Perception des amendes et des astreintes

Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Entre-temps, ces montants ne sont pas inscrits au budget de l’AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires.

Une fois que le comptable de l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises, après épuisement de toutes les voies de recours possibles, il transfère ces montants, augmentés des intérêts acquis, à la Commission. Ces montants sont inscrits au budget de l’Union européenne sous le chapitre des recettes générales.

Le comptable de l’AEMF fait régulièrement rapport à l’ordonnateur de la DG MARKT sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

Article 9

Calcul des délais, dates et termes

Les délais, dates et termes sont soumis au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 30.

(3)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(4)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 947/2012 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2012

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19, paragraphe 6, et son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’avoir provisoirement accepté lors de la réunion intersessions de Washington de juin 2012, les participants au processus de Kimberley ont approuvé, par procédure écrite, l’ajout du Cameroun à la liste des participants au processus de Kimberley. Cette approbation a été confirmée le 14 août 2012 par un avis de la présidence du processus de Kimberley.

(2)

En vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne. Afin de rendre plus fonctionnel le certificat défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002, il convient de modifier certaines caractéristiques énoncées à l’annexe IV de ce règlement afin de refléter ce changement. Toutefois, il y a lieu d'arrêter un calendrier réaliste pour permettre aux autorités compétentes de l'Union de s'adapter, en tenant compte du délai nécessaire pour assurer la disponibilité du nouveau certificat.

(3)

Il convient, en outre, d'actualiser les adresses des points de contact de l’Union européenne et de la Suisse qui figurent à l’annexe II, la liste des autorités compétentes des États membres qui figure à l'annexe III et la liste des organisations de l'industrie du diamant qui figure à l'annexe V.

(4)

Il y a lieu de modifier les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 2368/2002 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:

1)

son annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

son annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

3)

son annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement;

4)

son annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, le point 3 de son article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Vice-président


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIÉLORUSSIE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

 

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

 

CAMEROUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

Cameroon

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Demande de renseignements généraux:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

CONGO, République démocratique du

Centre d’évaluation, d’éxpertise et de certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CONGO, République du

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CORÉE, République de

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

CROATIE

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

INDE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAËL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo

Japan

LAO, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIQUE

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

NAMIBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

Autorité chargée de délivrer les certificats:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Autorité chargée des importations et des exportations:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Secrétariat permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

RUSSIE, Fédération de

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne / Switzerland

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURQUIE

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Autorité chargée des importations et des exportations:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles (Belgique)

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service public fédéral économie,

PME, classes moyennes et énergie, Direction générale du potentiel économique, Service licences

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tél. (32-2) 277 54 59

Fax (32-2) 277 54 61

Courriel: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIE

Ministry of Finance

International Financial Institutions and Cooperation Directorate

102 G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tél. (359-2) 98 59 24 00/98 59 2401

Fax (359-2) 98 59 24 02

Courriel: ific@minfin.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tél. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, Portable (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

Courriel: diamond@cs.mfcr.cz

ALLEMAGNE

En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats communautaires, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tél. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

Courriel: poststelle@zabir.bfinv.de

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité ci-après agit en tant qu’autorité compétente allemande:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tél. (49-911) 376 3754

Fax (49-911) 376 2273

Courriel: diamond.cert@bfdso.bfinv.de

ROUMANIE

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Tél. (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35 / 314 34 62

Courriel: www.anpc.ro

ROYAUME-UNI

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tél. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

Courriel: GDO@gtnet.gov.uk»


ANNEXE III

«ANNEXE IV

Certificat communautaire visé à l’article 2

Conformément aux changements introduits par le traité de Lisbonne, par lequel l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne, le terme «certificat de l’UE» renvoie au certificat communautaire défini à l’article 2, point g), du présent règlement.

Le certificat de l’UE répond aux caractéristiques ci-après. Les États membres veillent à ce que les certificats qu’ils délivrent se présentent sous une forme identique. À cet effet, ils transmettent à la Commission des spécimens des certificats qui seront délivrés.

Les États membres assurent l’impression des certificats de l’UE. Les certificats de l’UE peuvent être imprimés par des imprimeurs désignés par l’État membre dans lequel ils sont établis. Dans ce cas, la désignation par l’État membre doit être mentionnée sur chaque certificat de l’UE. Chaque certificat de l’UE comporte le nom et l’adresse de l’imprimeur ou une marque d’identification de l’imprimeur. Il devrait s’agir d’imprimeurs assurant l’impression des billets de haute sécurité. L’imprimeur devrait pouvoir faire état de références appropriées pour des travaux effectués pour le compte d’autorités publiques ou de clients issus des milieux commerciaux.

La Commission européenne met les spécimens des certificats de l’UE originaux à la disposition des autorités de l’UE.

Matériaux

Format: A4 (210 mm × 297 mm);

Filigrané avec des fibres fluorescentes invisibles (jaune/rouge)

Sensible aux solvants

Matériaux ne réagissant pas aux UV (les éléments insérés dans le document ressortent clairement sous UV)

Papier de 95 g/m2

Impression

Fond irisé (sensible aux solvants)

Le fond de sécurité n’apparaît pas à la photocopie.

Les encres utilisées doivent être sensibles aux solvants afin que le document soit protégé contre les tentatives visant à modifier le texte inséré à l’aide de produits chimiques, par exemple de produits de blanchiment.

Fond d’une seule couleur (indélébile et résistante à la lumière)

Impression d’une irisation secondaire afin d’éviter que les certificats ne soient altérés par la lumière solaire

Dispositif invisible réagissant sous UV (étoiles du drapeau UE)

L’imprimeur doit veiller à appliquer l’épaisseur correcte d’encre afin que les dispositifs visibles sous UV soient invisibles à la lumière ordinaire.

Drapeau UE: impression en «or» et «bleu européen»

Bordure en taille-douce

L’impression en taille-douce à effet tactile est une des principales caractéristiques du document.

Ligne imprimée en très petits caractères, avec le texte: «Kimberley Process Certificate»

Image latente: KP;

Microtexte: «KPSC»

Le document doit comporter des dispositifs anti-copie (médaillon) dans l’impression de fond en guillochis.

Numérotation

Chaque certificat de l’UE porte un numéro de série unique précédé du code EU.

La Commission attribue les numéros de série aux États membres qui ont l’intention de délivrer des certificats de l’UE.

Il devrait y avoir deux types de numérotation correspondante l’une à l’autre: visible et invisible:

Premier type de numérotation: séquence de huit chiffres, apposée une fois sur toutes les parties du document, imprimée à l’encre noire

La responsabilité de la numérotation de chaque certificat devrait incomber entièrement à l’imprimeur.

L’imprimeur devrait enregistrer tous les numéros dans une base de données.

Deuxième type de numérotation: séquence à 8 chiffres imprimés invisibles (correspondant à ceux du premier type) réagissant sous UV

Langue

Anglais et, s’il y a lieu, la ou les langues de l’État membre concerné.

Façonnage

Caractéristiques obligatoires

Perforation à traits dans une position; coupé en feuilles simples de format A4, à 100 mm du bord droit.

a)

Côté gauche

Image

b)

Côté droit

Image


ANNEXE IV

«ANNEXE V

Liste des organisations de l'industrie du diamant mettant en œuvre le système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie visé aux articles 13 et 17

 

Antwerpsche Diamantkring CV

Hoveniersstraat 2 bus 515

B-2018 Antwerpen

 

Beurs voor Diamanthandel CV

Pelikaanstraat 78

B-2018 Antwerpen

 

Diamantclub van Antwerpen CV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

 

Vrije Diamanthandel NV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

 

The London Diamond Bourse and Club

100 Hatton Garden

London EC1N 8NX

United Kingdom»


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 948/2012 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2012

abrogeant le règlement (CE) no 1180/2008 instaurant un système de communication d’informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 170 et 192, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1180/2008 de la Commission (2) prévoit un système de communication d’informations entre les opérateurs et les autorités compétentes des États membres, ainsi qu’entre les États membres, la Commission, représentée par l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé l’«OLAF»), et les autorités russes en ce qui concerne les exportations de certains produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie pour lesquelles une restitution est demandée. Ce système doit permettre de suivre les exportations concernées et de déceler des cas dans lesquels la restitution n’est pas due et doit être recouvrée.

(2)

Comme indiqué au considérant 5 du règlement (CE) no 1180/2008, il conviendra d’évaluer l’application dudit règlement au terme d’une période d’application significative. Après avoir évalué l’application du règlement (CE) no 1180/2008, la Commission en a conclu qu’en raison de problèmes techniques répétés n’ayant pu être résolus de façon satisfaisante, le système de communication d’informations n’a pas atteint le niveau de performance requis pour constituer un outil efficace contre le paiement indu de restitutions à l’exportation. En outre, les exportateurs ont, au fil des années, considérablement diminué leur recours, volontaire, au système en question.

(3)

Dès lors, il y a lieu de supprimer le système de communication d’informations établi par le règlement (CE) no 1180/2008 et d’abroger le règlement (CE) no 1180/2008.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation

Le règlement (CE) no 1180/2008 est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 44.


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 949/2012 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

72,4

MK

39,0

TR

59,9

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

34,4

TR

120,9

ZZ

77,7

0709 93 10

TR

116,6

ZZ

116,6

0805 50 10

AR

81,1

CL

108,8

TR

83,4

UY

65,5

ZA

90,6

ZZ

85,9

0806 10 10

BR

276,1

MK

30,0

TR

135,8

ZZ

147,3

0808 10 80

AR

217,5

BR

79,8

MK

29,8

NZ

124,0

US

143,7

ZA

91,6

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

92,8

TR

110,5

ZZ

101,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 950/2012 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 octobre 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 octobre 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 octobre 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.10.2012-12.10.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

278,02

228,98

Prix FOB USA

260,26

250,26

230,26

Prime sur le Golfe

19,86

Prime sur Grands Lacs

26,54

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

13,53 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

48,28 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/45


DÉCISION EULEX KOSOVO/2/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 12 octobre 2012

prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2012/631/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX Kosovo), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 5 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/291/PESC (3) prolongeant la durée d'EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2014.

(3)

Le 27 juillet 2010, à la suite d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le COPS a adopté la décision 2010/431/PESC (4), nommant M. Xavier BOUT DE MARNHAC chef de la mission EULEX KOSOVO avec effet au 15 octobre 2010. Son mandat a ensuite été prorogé par la décision EULEX KOSOVO/1/2012 (5) jusqu'au 14 octobre 2012.

(4)

Le 4 octobre 2012, le HR a proposé de proroger le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 31 janvier 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, est prorogé jusqu'au 31 janvier 2013.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  Cette appellation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244 (1999) du CSNU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 146 du 6.6.2012, p. 46.

(4)  JO L 202 du 4.8.2010, p. 10.

(5)  JO L 154 du 15.6.2012, p. 24.


16.10.2012   

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L 282/46


DÉCISION 2012/632/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant la décision 2010/127/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/127/PESC (1).

(2)

Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2060 (2012) modifiant l’embargo sur les armes imposé parle paragraphe 5 de la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/127/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1er de la décision 2010/127/PESC:

«4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a)

aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Érythrée, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé;

b)

aux fournitures d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à une utilisation humanitaire ou de protection, qui auront été approuvées au préalable par le comité créé par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (le “comité des sanctions”).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 51 du 2.3.2010, p. 19.


16.10.2012   

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L 282/47


DÉCISION 2012/633/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2060 (2012), par laquelle il modifie l’embargo sur les armes imposé à la Somalie par le paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992), complété par les paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002).

(3)

Les 11 et 25 juillet et le 23 août 2012, le Comité des sanctions, établi en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie, a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«d)

à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériel militaire, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou destinées à son usage, qui auront été préalablement approuvés par le Comité des sanctions.»

2)

À la section I de l’annexe de la décision 2010/231/PESC, le point 11 est remplacé par le texte de l’annexe I de la présente décision.

3)

Les personnes dont le nom figure à l’annexe II de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à la section I de l’annexe de la décision 2010/231/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE I

Texte visé à l’article 1er, point 2

«11.

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur).

Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de la désignation: 17 février 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (“Jim’ale”) a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Shabaab. En avril 2010, Al-Shabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après dénommé “Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée”). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Shabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien.

Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Shabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement.

Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Shabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou “Aweys”), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Shabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Shabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Shabaab.

À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société-écran à Djibouti, appelée “Investors Group” et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué à la contrebande, via Djibouti, d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group.

À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Shabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Shabaab.

Jusqu’en décembre 2011, des donateurs non identifiés du Proche-Orient ont transféré de l’argent à Jim’ale qui, à son tour, par des intermédiaires financiers, a envoyé ces fonds à Al-Shabaab.

En 2009, Jim’ale, avec d’autres personnes partageant les mêmes opinions, s’est employé à nuire à l’action du Gouvernement fédéral de transition somalien en ne participant pas aux efforts de réconciliation somaliens. À partir de la fin de 2011, Jim’ale a soutenu activement Al-Shabaab en mettant à disposition gratuitement des moyens de communication, des véhicules, de l’aide alimentaire et des conseils politiques; il a en outre constitué un réseau de collecteurs de fonds pour Al-Shabaab par l’intermédiaire de plusieurs groupes d’entreprises.»


ANNEXE II

Personnes visées à l’article 1er, point 3

1.

Aboud Rogo Mohammed (alias a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Date de naissance: 11 novembre 1960, (autre date de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969). Lieu de naissance: Île de Lamu (Kenya). Date de la désignation: 25 juillet 2012.

Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie car il fournit un appui financier, matériel, logistique ou technique à Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique radical installé au Kenya. Il continue à exercer une influence sur des groupes extrémistes en Afrique de l’Est par la campagne de promotion de la violence qu’il mène dans toute cette région. On compte notamment parmi les activités d’Aboud Rogo la collecte de fonds pour Al-Shabaab.

En tant que principal responsable idéologique d’Al Hijra, anciennement connu sous le nom de «Muslim Youth Center», Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter principalement des Africains parlant le Swahili afin de mener des activités militaires violentes en Somalie. Au cours d’une série de prêches édifiants prononcés de février 2009 à février 2012, Aboud, à plusieurs reprises, a appelé au rejet par la violence du processus de paix somalien. Dans ces sermons, Rogo a plusieurs fois prôné le recours à la violence contre les forces des Nations unies et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) présentes en Somalie, et il a engagé avec insistance les personnes présentes à se rendre en Somalie pour se rallier au combat mené par Al-Shabaab contre le gouvernement kenyan.

Aboud Rogo Mohammed conseille également les recrues kenyanes qui intègrent Al-Shabaab en leur expliquant comment éviter de se faire repérer par les autorités kenyanes et en leur indiquant les itinéraires à suivre pour se rendre de Mombasa et/ou de Lamu à des fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo. Il a organisé le voyage vers la Somalie de nombreuses recrues kenyanes d’Al-Shabaab.

En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa, Kenya, qui devaient se rendre en Somalie, vraisemblablement pour y mener des opérations terroristes. En septembre 2008, Rogo a tenu à Mombasa une réunion pour collecter des fonds destinés à financer les activités d’Al-Shabaab en Somalie.

2.

Abubaker Shariff Ahmed (alias a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Lieu de résidence: Quartier de Majengo à Mombasa (Kenya). Date de la désignation: 23 août 2012.

Abubaker Shariff Ahmed est un important intermédiaire et recruteur de jeunes Musulmans kenyans en vue d’activités militantes violentes en Somalie, et c’est un des proches associés d’Aboud Rogo. Il fournit un appui matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l’Est). Par ses déplacements fréquents dans les fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo, il parvient à entretenir des liens étroits avec les membres influents d’Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed participe en outre à la mobilisation et à la gestion de fonds pour Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Abubaker Shariff Ahmed a prêché dans des mosquées à Mombasa en incitant les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens des États-Unis.

Abubaker Shariff Ahmed avait été arrêté fin décembre 2010 par les autorités kenyanes qui le soupçonnaient d’avoir participé à l’attentat à la bombe perpétré contre une station de bus à Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed est également un des responsables à Mombasa d’une organisation de jeunesse basée au Kenya, qui a des liens avec Al-Shabaab.

Jusqu’en 2010, Abubaker Shariff Ahmed a joué le rôle de recruteur et d’intermédiaire pour Al-Shabaab, dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya).


16.10.2012   

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L 282/50


DÉCISION 2012/634/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC (1).

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d’imposer des mesures restrictives supplémentaires.

(3)

L’achat, l’importation ou le transport d’armes en provenance de Syrie, ainsi que la fourniture d’un financement ou d’une aide financière y afférente, devraient être interdits.

(4)

En outre, les vols effectués par la Syrian Arab Airlines ne devraient pas être autorisés à avoir accès aux aéroports des États membres, sans préjudice des obligations des États membres en vertu du droit international, et notamment les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale.

(5)

Il y a lieu de préciser que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de la Syrian Arab Airlines ne s’applique pas aux actes ou aux transactions effectués à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie.

(6)

Par ailleurs, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC. En particulier, il convient d’y inscrire tous les ministres du gouvernement syrien en raison de leur responsabilité collective dans la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

(7)

Il convient que les mesures restrictives soient maintenues à l’encontre des anciens ministres du gouvernement syrien, dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils sont toujours liés au régime et à sa répression violente exercée contre la population civile. Il y a donc lieu de modifier les mentions relatives à ces personnes.

(8)

En outre, deux personnes et une entité devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives.

(9)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures dans la présente décision.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Sont interdits l’achat, l’importation ou le transport d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec l’importation, l’achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.»

2)

L’article 17 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 17 bis

1.   Les États membres, conformément à leur législation nationale et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l’accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par la Syrian Arab Airlines.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’accès aux aéroports relevant de la juridiction des États membres pour les vols effectués par la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie.»

3)

À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré:

«11.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l’égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.»

Article 2

L’annexe I de la décision 2011/782/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.


ANNEXE

I.

Les personnes et entités figurant sur la liste ci-dessous sont ajoutées à la liste des personnes et entités figurant à l'annexe I de la décision 2011/782/PESC.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Dr. Qadri Jameel

 

Vice-premier ministre pour les affaires économiques, ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

2.

Waleed Al Mo'allem

 

Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

3.

Général de division Fahd Jassem Al Freij

 

Ministre de la défense et commandant militaire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

4.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Ministre des biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

5.

Hala Mohammad Al Nasser (ingénieur)

 

Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

6.

Bassam Hanna (ingénieur)

 

Ministre des ressources hydrauliques. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

7.

Subhi Ahmad Al Abdallah (ingénieur)

 

Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

8.

Dr. Mohammad Yahiya Mo'alla

 

Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

9.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

10.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

11.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa'iid

 

Ministre des transports. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

12.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Ministre de l'habitat et du développement urbain. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

13.

Yasser Al Siba'ii (ingénieur)

 

Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

14.

Sa'iid Ma'thi Hneidi (ingénieur)

 

Ministre des ressources pétrolières et minières. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

15.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Ministre de la culture. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

16.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Ministre du travail et des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

17.

Omran Ahed Al Zu'bi

 

Ministre de l'information. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

18.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

19.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Ministre de la justice. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

20.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Ministre de la santé. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

21.

Dr. Ali Heidar

 

Ministre d'État pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

22.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Ministre d'État pour l'environnement. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

23.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

24.

Najm-eddin Khreit

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

25.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

26.

Jamal Sha'ban Shaheen

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

27.

Suleiman Maarouf

(a.k.a. Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Passeport: en possession d'un passeport du Royaume-uni

Homme d'affaires proche de la famille du président Al-Assad. Détient des actions dans la chaîne de télévision Dounya TV figurant sur la liste. Proche de Muhammad Nasif Khayrbik, personne inscrite sur la liste. Soutient le régime syrien.

16.10.2012

28.

Raza Othman

Épouse de Rami Makhlouf

Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits.

16.10.2012

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscriptio

1.

Megatrade

Adresse:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damas, Syrie

Fax: 963114471081

Agit par procuration pour le compte du Scientific Military research Institute (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

2.

Expert Partners

Adresse:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damas, Syrie

Agit par procuration pour le compte du Scientific Military research Institute (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

II.

Les mentions concernant les personnes et les entités visées à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC énumérées ci-après sont remplacées par les suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs justifiant l’inscription

Date d’inscription

1.

Dr. Wael Nader Al –Halqi

Né en 1964 dans la province de Daraa

Premier ministre et ancien ministre de la santé. En tant que premier ministre, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

2.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar

(alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Né en 1956 à Alep

Ministre de l’intérieur. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

1.12.2011

3.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Né en 1945 à Damas

Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

1.12.2011

4.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(alias: Imad Mohammad Dib Khamees)

Né le 1er août 1961 près de Damas

Ministre de l’électricité. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

5.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Né en 1954 à Tartous

Vice-premier ministre chargé des services, ministre de l’administration locale. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

6.

Joseph Suwaid

(alias Joseph Jergi Sweid)

Né en 1958 à Damas

Ministre d’État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

7.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(alias: Hussein Mahmud Farzat)

Né en 1957 à Hama

Ministre d’État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

8.

Mansour Fadlallah Azzam

(alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Né en 1960 dans la province de Sweida

Ministre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

9.

Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni

(alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Né à Damas en 1964

Ministre des télécommunications et de la technologie. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

10.

Général Ali Habib Mahmoud

Né à Tartous en 1939

Anciennement ministre de la défense. Lié au régime syrien et à l’armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.8.2011

11.

Tayseer Qala Awwad

Né à Damas en 1943

Anciennement ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

12.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Né à Tartous en 1966

Anciennement ministre de l’information. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

13.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Né à Alep en 1956

Anciennement ministre de l’économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.12.2011

14.

Sufian Allaw

Né à al-Bukamal, Deir es-Zor en 1944

Anciennement ministre du pétrole et des ressources minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

15.

Dr. Adnan Slakho

Né à Damas en 1955

Anciennement ministre de l’industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

16.

Dr. Saleh Al-Rashed

Né dans la province d’Alep en 1964

Anciennement ministre de l’éducation. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

17.

Dr. Fayssal Abbas

Né dans la province de Hama en 1955

Anciennement ministre des transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

18.

Ghiath Jeraatli

Né à Salamiya en 1950

Anciennement ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

19.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Né à Hasaka en 1956

Anciennement ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

20.

Hassan al-Sari

Né à Hama en 1953

Anciennement ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

III.

Les personnes et les entités dont le nom figure ci-après sont retirées de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.

1.

Salim Altoun

2.

Youssef Klizli

3.

Altoun Group


16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/58


DÉCISION 2012/635/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 23 avril 2007, la position commune 2007/140/PESC a été modifiée par la position commune 2007/246/PESC (2) afin de mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies. Par la suite, le Conseil a de nouveau modifié la position commune 2007/140/PESC en arrêtant, le 7 août 2008, la position commune 2008/652/PESC (3) destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (4), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

(4)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, qui modifie la décision 2010/413/PESC en renforçant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran compte tenu de la préoccupation profonde et croissante, à nouveau exprimée, qu'inspire la nature du programme nucléaire iranien, en particulier les conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ces mesures ont été à nouveau renforcées le 15 mars 2012 par la décision 2012/152/PESC (5).

(5)

Compte tenu du fait que l'Iran ne s'est pas engagé sérieusement dans des négociations afin de répondre aux préoccupations internationales relatives à son programme nucléaire, le Conseil juge nécessaire d'adopter des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran.

(6)

Dans ce contexte, il est opportun de revoir l'interdiction de vendre, fournir ou transférer à l'Iran d'autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d'articles à double usage (6), en vue d'inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne.

(7)

En outre, il y a lieu d'interdire l'achat, l'importation ou le transport de gaz naturel en provenance d'Iran.

(8)

Il y a lieu, par ailleurs, d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels présentant un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou présentant un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran.

(9)

Il y a lieu d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires.

(10)

De plus, les États membres ne devraient pas souscrire de nouveaux engagements de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran. Ceci ne devrait pas affecter les engagements existants et ne devrait pas concerner le commerce à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires.

(11)

Il y a également lieu d'interdire aux États membres la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran.

(12)

Afin d'empêcher le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, il y a lieu d'interdire les opérations entre les banques et les institutions financières de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné. Ceci ne devrait pas empêcher la poursuite du commerce qui n'est pas interdit par la décision 2010/413/PESC.

(13)

Par ailleurs, il y a lieu d'interdire la fourniture de services d'attribution de pavillons et de services de classification à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens.

(14)

Il y a lieu d'interdire la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens.

(15)

De plus, il y a lieu de modifier les dispositions relatives au gel des fonds et des ressources économiques de la Banque centrale d'Iran.

(16)

Enfin, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, en particulier les entités détenues par l'État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu'elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien. Par ailleurs, certaines personnes et entités devraient être retirées de ladite liste et la mention pour une entité devrait être modifiée.

(17)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(18)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

"Article 3 sexies

1.   L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.".

2)

L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

"Article 4 ter

1.   L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012.

2.   Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

3.   L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012.

4.   Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

5.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.

6.   Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.".

3)

Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 4 sexies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 septies

Les interdictions visées à l'article 4 sexies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 4 octies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire n'appartenant pas à l'Iran ou non contrôlé par l'Iran qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.

3.   Il est également interdit de:

a)

fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

4.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.

Article 4 nonies

Les interdictions visées à l'article 4 octies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 4 decies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 undecies

Les interdictions visées à l'article 4 decies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.".

4)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres ne souscrivent aucun nouvel engagement à court, moyen ou long terme de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment en ce qui concerne l'octroi de crédits, de garanties ou d'une assurance à l'exportation à leurs ressortissants ou entités participant auxdits échanges commerciaux, et les États membres ne garantissent pas de tels engagements ni ne les réassurent.".

5)

L'article suivant est inséré:

"CONSTRUCTION DE PÉTROLIERS

Article 8 bis

1.   Sans préjudice de l'article 4 octies, la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes est interdite.

2.   Il est interdit de fournir une assistance technique, un financement ou une aide financière pour la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes.".

6)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1.   Afin d'empêcher le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, à ou par des ressortissants des États membres, des entités régies par le droit des États membres (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires de l'Iran, les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune opération et ne continuent à participer à aucune opération avec:

a)

les banques domiciliées en Iran, y compris la Banque centrale d'Iran;

b)

les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;

c)

les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;

d)

les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran,

à moins que ces opérations n'aient été autorisées préalablement par l'État membre concerné conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations ci-après peuvent faire l'objet d'une autorisation de l'État membre concerné:

a)

les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

b)

les opérations concernant des transferts de fonds individuels;

c)

les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par la présente décision;

d)

les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision;

e)

les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;

f)

les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations contre l'Iran, contre des personnes ou entités iraniennes, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision.

Aucune autorisation ou notification n'est requise pour les opérations relevant des points a) à e) qui sont inférieures à 10 000 EUR.

3.   Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran effectués par l'intermédiaire de banques et d'institutions financières iraniennes dans le cadre des opérations visées au paragraphe 2, sont traités comme suit:

a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 40 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 40 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 10 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.

4.   Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3 sont traités comme suit:

a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b)

tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 40 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.

5.   Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont, en outre, tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question.

Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces informations sur les notifications, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.".

7)

Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 18 bis

La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis un territoire relevant de la juridiction d'un État membre, de services d'attribution de pavillons et de services de classification, y compris tout type de numéro d'enregistrement et d'identification, à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens est interdite à partir du 15 janvier 2013.

Article 18 ter

1.   Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à des personnes, entités ou organismes iraniens.

2.   Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à toute personne, toute entité ou tout organisme aux fins du transport ou du stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques iraniens.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités dont l'objet ou l'effet est de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.".

8)

L'article 20,est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1, points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"b)

les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matériels et technologies, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision ainsi que les autres dirigeants et entités de l'IRGC et de l'IRISL et des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte ou qui leur fournissent des assurances ou d'autres services essentiels, telles qu'énumérés à l'annexe II;

c)

d'autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu'énumérées à l'annexe II.";

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

au transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux;

b)

au remboursement, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de créances dues en vertu d'un contrat ou d'un accord qui a été conclu par des entités iraniennes publiques ou privées avant l'adoption de la présente décision,

dès lors que le transfert ou le remboursement a été autorisé par l'État membre concerné.";

c)

les paragraphes 8, 9 et 10 sont supprimés;

d)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11   Le paragraphe 7 s'applique sans préjudice des paragraphes 3, 4, 4 bis, 5 et 6 et de l'article 10, paragraphes 3 et 4.";

e)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«13.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II qui sont titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production de gaz, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord.

14.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 31 décembre 2014, des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces actes et opérations ont été autorisés au préalable au cas par cas par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.».

Article 2

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

(2)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.

(3)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.

(4)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(5)  JO L 77 du 16.3.2012, p. 18.

(6)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


ANNEXE

I.

Le titre I de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant:

"Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran"

II.

Les personnes et entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Majid NAMJOO

Né le 5 janvier 1963 à Téhéran, Iran

Ministre de l'énergie. Membre du Conseil suprême de sécurité nationale, qui élabore la politique nucléaire de l'Iran

16.10.2012

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ministère de l'énergie

Palestine Avenue North, près de Zarathustra Avenue 81,

tél. 9-8901081.

Responsable de la politique dans le secteur de l'énergie, qui fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement iranien

16.10.2012

2.

Ministère du pétrole

Taleghani Avenue, près de Hafez Bridge,

tél. 6214-6153751

Responsable de la politique dans le secteur du pétrole, qui fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement iranien

16.10.2012

3.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,

Taleghani Avenue Téhéran - Iran/First Central Building,

Taleghan St., Téhéran, Iran,

Code postal: 1593657919

P.O. Box 1863 et 2501

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit des ressources financières au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est directeur du conseil d'administration de la NIOC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général de la NIOC.

16.10.2012

4.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,

Suntec Tower One 038987,

Singapour;

Immatriculation 199004388C

(Singapour)

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

5.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,

4 Victoria Street,

London

SW1H 0NE,

Royaume-Uni;

Numéro de la société au

Royaume-Uni 02772297

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

6.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

23 East Daneshvar St.

North Shiraz St.

Molasadra St.

Vanak Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188604760-6

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

7.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 6114446464

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

8.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

61 Shahid Kalantari St.

Sepahbod Qarani Ave.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188898650-60

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

9.

North Drilling Company

(NDC)

8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188785083-8

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

10.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

19 11th St.

Khaled Eslamboli St.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188722430

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

11.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.

Pasdaran Blvd.

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 6114440151

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

12.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.

Karimkhan Zand Blvd.

Shiraz

Iran

Tél.: (+98) 7112138204

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

13.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.

(Km 12)

Ahwaz

Iran

Tél.: (+98) 6114434073

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

14.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 68152228001

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

15.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran

Kohkiluye-va-Boyer

Ahmad

Iran

Tél.: (+98) 7422222581

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

16.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.

Omidieh

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 611914701

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

17.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.

Khoramshar

Iran

Tél.: (+98) 6324214021

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

18.

West Oil & Gas Production Company

42 Zan Blvd.

Naft Sq.

Kermanshah

Iran

Tél.: (+98) 8318370072

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

19.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

18 Payam 6 St.

Payam Ave.

Sheshsad Dastgah

Mashhad

Iran

Tél.: (+98) 5117633011

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

20.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

17 Beyhaghi St.

Argentine Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188732221

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

21.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.

Assaluyeh

Boushehr

Iran

Tél.: (+98) 7727376330

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

22.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

20 Alvand St, Argentina Sq,

Téhéran, 1514938111

Iran

Tél: +9821 888 77 0 11

Fax: +9821 888 77 0 25

info@iranlng.ir

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

23.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tél.: (+41) 213106565

OG 1

International House

The Parade

St. Helier JE3QQ

Jersey, RU

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

24.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.

De la Tour-Haldimand 6

1009 Pully

Suisse

Filiale (100 %) de la Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

25.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias "PEDCO")

National Iranian Oil Company - PEDCO,

P.O. Box 2965,

Al Bathaa Tower,

9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,

Émirats arabes unis;

P.O. Box 15875-6731,

Téhéran,

Iran; 41,

1st Floor, International House,

The Parade,

St. Helier JE2 3QQ,

Jersey;

No. 22, 7th Lane,

Khalid Eslamboli Street,

Shahid Beheshti Avenue,

Téhéran,

Iran;

No. 102, près de Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,

Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,

Shariati Street,

Téhéran 19199/45111,

Iran;

Kish Harbour,

Bazargan Ferdos Warehouses,

Kish Island,

Iran;

Immatriculation 67493 (Jersey)

Filiale de Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

26.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias "PPL")

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,

Piso 8,

Oficina 8E,

Chuao,

Caracas 1060,

Venezuela;

No. 35, Farhang Blvd.,

Saadat Abad,

Téhéran,

Iran;

P.O. Box 3136,

Road Town,

Tortola,

les îles Vierges

britanniques;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

27.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,

Dubaï,

Émirats arabes unis;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Petropars Ltd

16.10.2012

28.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,

London W1G 9JG,

Royaume-Uni;

Numéro de la société au

Royaume-Uni 03503060;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Petropars Ltd

16.10.2012

29.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

1)

National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,

Karimkhan Boulevard,

Téhéran,

Iran

2)

P.O. Box 15875,

Téhéran,

Iran

3)

NIGC Main Bldg.

South Aban St.

Karimkhan Ave.,

Téhéran 1598753113,

Iran

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit des ressources financières au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est président du conseil d'administration de la NIGC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général et le vice-président de la NIGC.

16.10.2012

30.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,

Téhéran 1598666611,

P.O .Box 15815/3499

Téhéran

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit un soutien financier au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est président du conseil d'administration de la NIORDC.

16.10.2012

31.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,

Africa Ave., 19177

Téhéran,

P.O. Box: 19395-4833,

Tél: +98 21 23801,

Email: info@nitc-tankers.com;

tous les bureaux dans le monde

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

32.

Trade Capital Bank

220035 Biélorussie

Timiriazeva str. 65A

Tél: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

e-mail: info@tcbank.by

Filiale (99 %) de la Tejarat Bank.

16.10.2012

33.

Bank of Industry and Mine

2817 Firouzeh Tower (above park way junction)

Valiaar St.

Téhéran

Tél. 021-22029859

Fax: 021-22260272-5

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

34.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.

Vali-e Asr Ave

Téhéran

Tél: +(9821) 66419974 / 66418184

Fax: (+9821) 66419974

e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

III.

La mention pour l'entité visée à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC énumérée ci après est remplacée par le texte suivant:

B.   Entités

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adresse postale: Mirdamad Blvd., No. 144,

Téhéran,

République islamique d'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177;

Switchboard: +98 21 299 51;

Adresse télégraphique: MARKAZBANK;

Télex: 216 219-22 MZBK IR;

Addresse SWIFT: BMJIIRTH;

site web: http://www.cbi.ir

Adresse électronique: G.SecDept@cbi.ir

Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions. Apporte un soutien financier au gouvernement iranien.

23.1.2012

IV.

Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC:

1.

Mohammad MOKHBER

2.

Hassan BAHADORI

3.

Dr Peyman Noori BROJERDI

4.

Dr Mohammad JAHROMI

5.

Mahmoud Reza KHAVARI

6.

Dr M. H. MOHEBIAN

7.

Bahman VALIKI

8.

Pouya Control

9.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

10.

OTS Steinweg Agency