ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.282.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 282 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2012/631/PESC |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 941/2012 DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) impose un embargo général sur la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie. |
(2) |
Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2060 (2012) dont le point 10 prévoit une dérogation à l’interdiction de fournir une assistance en rapport avec des armes et des équipements militaires destinés au Bureau politique des Nations unies, préalablement approuvée par le comité institué par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/633/PESC (3), qui modifie la décision 2010/231/PESC et prévoit une telle dérogation. |
(4) |
Cette mesure entre dans le champ d’application du traité, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3 du règlement (CE) no 147/2003, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’article 1er ne s’applique pas:
a) |
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, y compris dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; |
b) |
à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces équipements non létaux; |
c) |
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et d’équipements militaires destinés uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou à son usage; |
d) |
à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces armes et équipements militaires, |
sous réserve que ces activités aient été préalablement approuvées par le comité institué au paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.
(2) JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.
(3) Voir page 47 du présent Journal officiel.
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 942/2012 DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
modifiant le règlement (UE) no 667/2010 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de l’Érythrée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/127/PESC du Conseil du 1er mars 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 667/2010 (2) qui impose un embargo général sur la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Érythrée. |
(2) |
Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2060 (2012) dont les points 11 et 12 prévoient certaines dérogations à l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Afin de mettre en œuvre la résolution 2060 (2012), le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/632/PESC (3), qui modifie la décision 2012/127/PESC en prévoyant certaines dérogations à l’interdiction d’assistance. |
(4) |
Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 667/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 667/2010 est modifié comme suit:
1) |
les paragraphes ci-après sont ajoutés à l’article 2: «3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, qui auront été approuvés à l’avance par le Comité des sanctions. 4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Érythrée, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.» |
2) |
l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 51 du 2.3.2010, p. 19.
(2) JO L 195 du 27.7.2010, p. 16.
(3) Voir page 46 du présent Journal officiel.
ANNEXE
«ANNEXE II
Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7 et 10 et adresse pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
Service des instruments de politique étrangère (FPI) |
Bureau: EEAS 02/309 |
1049 Bruxelles BELGIQUE |
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu» |
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 943/2012 DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 356/2010. |
(2) |
Les 11 et 25 juillet et le 23 août 2012, le Comité des sanctions, établi en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Somalie, a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 356/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La section I de l’annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 11 est remplacé par le texte de l’annexe I du présent règlement. |
2) |
Les personnes dont le nom figure à l’annexe II du présent règlement sont ajoutées. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.
ANNEXE I
Texte visé à l’article 1er, point 1
«11. |
Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur) Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de la désignation: 17 février 2012. Ali Ahmed Nur Jim’ale (“Jim’ale”) a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Shabaab. En avril 2010, Al-Shabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après dénommé “Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée”). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Shabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien. Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Shabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement. Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Shabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou “Aweys”), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Shabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Shabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Shabaab. À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société-écran à Djibouti, appelée “Investors Group” et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué à la contrebande, via Djibouti, d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group. À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Shabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification. À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Shabaab. Jusqu’en décembre 2011, des donateurs non identifiés du Proche-Orient ont transféré de l’argent à Jim’ale qui, à son tour, par des intermédiaires financiers, a envoyé ces fonds à Al-Shabaab. En 2009, Jim’ale, avec d’autres personnes partageant les mêmes opinions, s’est employé à nuire à l’action du Gouvernement fédéral de transition somalien en ne participant pas aux efforts de réconciliation somaliens. À partir de la fin de 2011, Jim’ale a soutenu activement Al-Shabaab en mettant à disposition gratuitement des moyens de communication, des véhicules, de l’aide alimentaire et des conseils politiques; il a en outre constitué un réseau de collecteurs de fonds pour Al-Shabaab par l’intermédiaire de plusieurs groupes d’entreprises.» |
ANNEXE II
Personnes visées à l’article 1er, point 2
1. |
Aboud Rogo Mohammed (alias a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed) Date de naissance: 11 novembre 1960, (autre date de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969). Lieu de naissance: Île de Lamu (Kenya). Date de la désignation: 25 juillet 2012. Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie car il fournit un appui financier, matériel, logistique ou technique à Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique radical installé au Kenya. Il continue à exercer une influence sur des groupes extrémistes en Afrique de l’Est par la campagne de promotion de la violence qu’il mène dans toute cette région. On compte notamment parmi les activités d’Aboud Rogo la collecte de fonds pour Al-Shabaab. En tant que principal responsable idéologique d’Al Hijra, anciennement connu sous le nom de «Muslim Youth Center», Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter principalement des Africains parlant le Swahili afin de mener des activités militaires violentes en Somalie. Au cours d’une série de prêches édifiants prononcés de février 2009 à février 2012, Aboud, à plusieurs reprises, a appelé au rejet par la violence du processus de paix somalien. Dans ces sermons, Rogo a plusieurs fois prôné le recours à la violence contre les forces des Nations unies et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) présentes en Somalie, et il a engagé avec insistance les personnes présentes à se rendre en Somalie pour se rallier au combat mené par Al-Shabaab contre le gouvernement kenyan. Aboud Rogo Mohammed conseille également les recrues kenyanes qui intègrent Al-Shabaab en leur expliquant comment éviter de se faire repérer par les autorités kenyanes et en leur indiquant les itinéraires à suivre pour se rendre de Mombasa et/ou de Lamu à des fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo. Il a organisé le voyage vers la Somalie de nombreuses recrues kenyanes d’Al-Shabaab. En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa, Kenya, qui devaient se rendre en Somalie, vraisemblablement pour y mener des opérations terroristes. En septembre 2008, Rogo a tenu à Mombasa une réunion pour collecter des fonds destinés à financer les activités d’Al-Shabaab en Somalie. |
2. |
Abubaker Shariff Ahmed (alias a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed) Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Lieu de résidence: Quartier de Majengo à Mombasa (Kenya). Date de la désignation: 23 août 2012. Abubaker Shariff Ahmed est un important intermédiaire et recruteur de jeunes Musulmans kenyans en vue d’activités militantes violentes en Somalie, et c’est un des proches associés d’Aboud Rogo. Il fournit un appui matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l’Est). Par ses déplacements fréquents dans les fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo, il parvient à entretenir des liens étroits avec les membres influents d’Al-Shabaab. Abubaker Shariff Ahmed participe en outre à la mobilisation et à la gestion de fonds pour Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Abubaker Shariff Ahmed a prêché dans des mosquées à Mombasa en incitant les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens des États-Unis. Abubaker Shariff Ahmed avait été arrêté fin décembre 2010 par les autorités kenyanes qui le soupçonnaient d’avoir participé à l’attentat à la bombe perpétré contre une station de bus à Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed est également un des responsables à Mombasa d’une organisation de jeunesse basée au Kenya, qui a des liens avec Al-Shabaab. Jusqu’en 2010, Abubaker Shariff Ahmed a joué le rôle de recruteur et d’intermédiaire pour Al-Shabaab, dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya). |
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 944/2012 DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012. En particulier, il convient d’y inscrire tous les ministres du gouvernement syrien en raison de leur responsabilité collective dans la répression violente exercée contre la population en Syrie. |
(3) |
Il convient de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des anciens ministres du gouvernement syrien dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils sont toujours liés au régime et à sa répression violente exercée contre la population civile. Il y a donc lieu de modifier les mentions relatives à ces personnes. |
(4) |
En outre, deux personnes et une entité devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives. |
(5) |
Conformément à la décision 2012/634/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (2), il y a donc lieu de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
(2) Voir page 50 du présent Journal officiel.
ANNEXE
I. |
Les personnes et entités figurant sur la liste ci-dessous sont ajoutées à la liste des personnes et entités figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. A. Personnes
B. Entités
|
II. |
Les mentions concernant les personnes et les entités figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 énumérées ci-après sont remplacées par les suivantes:
|
III. |
Les personnes et les entités dont le nom figure ci-après sont retirées de la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.
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16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 945/2012 DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. |
(2) |
Compte tenu de la situation en Iran, et conformément à la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2), le Conseil considère qu'il convient d'ajouter d'autres personnes et entités à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. Le titre I de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 devrait dès lors être modifié. |
(3) |
Par ailleurs, il convient de modifier la mention relative à une entité figurant sur la liste de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, tout en retirant certaines personnes et entités de ladite liste. |
(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
(2) Voir page 58 du présent Journal officiel.
ANNEXE
I. |
Le titre I de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est remplacé par le texte suivant: "Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran" |
II. |
Les personnes et entités ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012: A. Personnes
B. Entités
|
III. |
La mention concernant l'entité visée à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 énumérée ci-après est remplacée par la mention suivante: B. Entités
|
IV. |
Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:
|
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 946/2012 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2012
complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), tel que modifié par le règlement (UE) no 513/2011 (2), et notamment son article 23 sexies, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a été habilitée à adopter des règles de procédure concernant l’exercice du pouvoir conféré à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’infliger des amendes ou des astreintes aux agences de notation de crédit et aux personnes participant à l’activité de notation. Ces règles doivent être adoptées par voie d’actes délégués et contenir des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles, des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que des dispositions détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. |
(2) |
Le présent acte délégué précise les règles de procédure à suivre par l’AEMF lorsqu’elle inflige des amendes et des astreintes dans le cadre du pouvoir de surveillance directe qu’elle exerce sur les agences de notation de crédit. Il est important que les règles de procédure que doit suivre une agence de réglementation de l’Union européenne soient directement applicables, sans devoir être transposées en droit national. Dès lors, il convient que la Commission adopte ces règles au moyen d’un règlement de l’Union européenne. De plus, seul un règlement permet d’atteindre l’objectif de règles uniformes sur les droits de la défense des agences de notation de crédit. |
(3) |
Le droit d’être entendu est reconnu à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin d’assurer le respect des droits de la défense des agences de notation de crédit et des autres personnes faisant l’objet de mesures de l’AEMF, et de garantir que l’AEMF tient compte de tous les faits pertinents lorsqu’elle adopte des décisions d’exécution, l’AEMF devrait entendre l’agence de notation ou toute autre personne concernée. Le droit d’être entendu devrait se traduire, pour les personnes concernées, par le droit de présenter des observations écrites en réponse aux conclusions notifiées par l’enquêteur de l’AEMF et par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. |
(4) |
À la suite de la transmission d’observations écrites par l’agence de notation à l’enquêteur, le conseil des autorités de surveillance devrait recevoir de celui-ci un dossier complet contenant notamment ces observations. |
(5) |
Toutefois, il peut arriver que certains éléments des observations écrites présentées par l’agence de notation à l’enquêteur ou, le cas échéant, au conseil des autorités de surveillance, ne soient pas suffisamment clairs ou détaillés et que l’agence de notation doive les expliciter. Si l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance estime qu’il en est ainsi, l’AEMF peut organiser une audition de l’agence de notation pour clarifier ces éléments. |
(6) |
Le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, est reconnu à l’article 41, paragraphe 2, point b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 23 sexies, paragraphe 4, l’article 25, paragraphe 2, et l’article 36 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 disposent que, pour protéger les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure de l’AEMF, celles-ci ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires et leurs données personnelles ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne devrait pas s’étendre aux informations confidentielles. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3) définit des règles détaillées en matière de délais de prescription lorsque la Commission doit infliger une amende à une entreprise au titre des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les législations en vigueur dans les États membres prévoient également des règles relatives aux délais de prescription, soit de manière spécifique dans le domaine des valeurs mobilières, soit de manière globale dans leur droit administratif général. Les points communs existant entre ces règles nationales et la législation de l’Union ont été pour l’essentiel intégrés aux articles 6 et 7 du présent règlement. |
(8) |
Le règlement (CE) no 1060/2009 et le présent règlement font référence à des délais et à des dates. C’est le cas, par exemple, dans le cadre de la procédure d’enregistrement des agences de notation de crédit ou lorsque des délais de prescription sont définis pour l’imposition et l’exécution de sanctions. Afin que ces délais puissent être calculés correctement, il convient d’appliquer les règles qui existent déjà dans la législation de l’Union, à savoir dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (4) pour les actes du Conseil et de la Commission. |
(9) |
L’article 36 quinquies du règlement (CE) no 1060/2009 dispose que les sanctions infligées par l’AEMF en vertu des articles 36 bis et 36 ter du même règlement forment titre exécutoire et que l’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. Les montants correspondants sont affectés au budget général de l’Union européenne. |
(10) |
Afin de permettre l’exercice immédiat d’une activité de surveillance et de contrôle efficace, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des règles procédurales concernant les amendes et les astreintes infligées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux agences de notation de crédit ou aux autres personnes qui font l’objet d’une procédure d’exécution de l’AEMF, notamment des règles relatives aux droits de la défense et aux délais de prescription.
Article 2
Droit d’être entendu par l’enquêteur
1. À l’issue de son enquête et avant de présenter le dossier au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’enquêteur informe par écrit la personne faisant l’objet de l’enquête de ses conclusions et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.
2. L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
3. Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.
4. L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle il a envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 3
Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les amendes et mesures de surveillance
1. Le dossier complet que présente l’enquêteur au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comprend au moins les documents suivants:
— |
une copie de l’exposé des conclusions qu’il a adressé à l’agence de notation, |
— |
une copie des observations écrites formulées par l’agence de notation, |
— |
le procès-verbal des auditions. |
2. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.
3. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne font apparaître aucune infraction possible parmi celles énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, il décide de clore l’affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
4. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’accepte pas les conclusions de l’enquêteur, il adresse un nouvel exposé de ses conclusions aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles il a adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
5. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF accepte les conclusions de l’enquêteur, il en informe les personnes faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, il fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
6. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 et décide de lui infliger une amende conformément à l’article 36 bis, il notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
Article 4
Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les astreintes
Avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, le conseil des autorités de surveillance adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.
Une fois que l’agence de notation de crédit ou la personne concernée s’est conformée à la décision visée aux points a) à d) de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, il ne peut plus lui être imposé d’astreinte.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne qui fait l’objet de la procédure peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 5
Accès au dossier et utilisation des documents
1. Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.
2. Les pièces du dossier obtenues en vertu du présent article ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 6
Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Les pouvoirs de l’AEMF d’infliger des amendes aux agences de notation de crédit sont soumis aux délais de prescription suivants:
a) |
trois ans en cas d’infractions pour lesquelles le montant de base minimum de l’amende prévu à l’article 36 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 est de 50 000 EUR ou moins; |
b) |
cinq ans pour toutes les autres infractions. |
2. Les délais visés au paragraphe 1 courent à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ces délais ne courent qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.
3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au règlement (CE) no 1060/2009. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’agence de notation de crédit ou à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure.
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 7
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
1. Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en application des articles 36 bis et 36 ter du règlement (CE) no 1060/2009 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:
a) |
une notification par l’AEMF à l’agence de notation ou à la personne concernée d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte; |
b) |
tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité d’un État membre agissant à la demande de l’AEMF, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte. |
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:
a) |
qu’un délai de paiement est accordé; |
b) |
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009. |
Article 8
Perception des amendes et des astreintes
Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Entre-temps, ces montants ne sont pas inscrits au budget de l’AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires.
Une fois que le comptable de l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises, après épuisement de toutes les voies de recours possibles, il transfère ces montants, augmentés des intérêts acquis, à la Commission. Ces montants sont inscrits au budget de l’Union européenne sous le chapitre des recettes générales.
Le comptable de l’AEMF fait régulièrement rapport à l’ordonnateur de la DG MARKT sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.
Article 9
Calcul des délais, dates et termes
Les délais, dates et termes sont soumis au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2011, p. 30.
(4) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(5) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 947/2012 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2012
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19, paragraphe 6, et son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Après l’avoir provisoirement accepté lors de la réunion intersessions de Washington de juin 2012, les participants au processus de Kimberley ont approuvé, par procédure écrite, l’ajout du Cameroun à la liste des participants au processus de Kimberley. Cette approbation a été confirmée le 14 août 2012 par un avis de la présidence du processus de Kimberley. |
(2) |
En vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne. Afin de rendre plus fonctionnel le certificat défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002, il convient de modifier certaines caractéristiques énoncées à l’annexe IV de ce règlement afin de refléter ce changement. Toutefois, il y a lieu d'arrêter un calendrier réaliste pour permettre aux autorités compétentes de l'Union de s'adapter, en tenant compte du délai nécessaire pour assurer la disponibilité du nouveau certificat. |
(3) |
Il convient, en outre, d'actualiser les adresses des points de contact de l’Union européenne et de la Suisse qui figurent à l’annexe II, la liste des autorités compétentes des États membres qui figure à l'annexe III et la liste des organisations de l'industrie du diamant qui figure à l'annexe V. |
(4) |
Il y a lieu de modifier les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 2368/2002 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:
1) |
son annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
son annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement; |
3) |
son annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement; |
4) |
son annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, le point 3 de son article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2012.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Vice-président
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
ANNEXE I
«ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20
AFRIQUE DU SUD
South African Diamond and Precious Metals Regulator |
SA Diamond Centre |
240 Commissioner Street |
Johannesburg 2000 |
South Africa |
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines |
Rua Hochi Min |
C.P # 1260 |
Luanda |
Angola |
ARMÉNIE
Department of Gemstones and Jewellery |
Ministry of Trade and Economic Development |
M. Mkrtchyan 5 |
Yerevan |
Armenia |
AUSTRALIE
Department of Foreign Affairs and Trade |
Trade Development Division |
R.G. Casey Building |
John McEwen Crescent |
Barton ACT 0221 |
Australia |
BANGLADESH
Export Promotion Bureau |
TCB Bhaban |
1, Karwan Bazaar |
Dhaka |
Bangladesh |
BIÉLORUSSIE
Ministry of Finance |
Department for Precious Metals and Precious Stones |
Sovetskaja Str., 7 |
220010 Minsk |
Republic of Belarus |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources |
PI Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRÉSIL
|
Ministry of Mines and Energy
|
|
CAMEROUN
|
CANADA
|
International:
|
|
Demande de renseignements généraux:
|
CHINE, République populaire de
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
9 Madiandonglu |
Haidian District, Beijing 100088 |
People’s Republic of China |
CONGO, République démocratique du
Centre d’évaluation, d’éxpertise et de certification (CEEC) |
17th floor, BCDC Tower |
30th June Avenue |
Kinshasa |
Democratic Republic of Congo |
CONGO, République du
Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC) |
Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie |
BP 2474 |
Brazzaville |
Republic of Congo |
CORÉE, République de
Export Control Policy Division |
Ministry of Knowledge Economy |
Government Complex |
Jungang-dong 1, Gwacheon-si |
Gyeonggi-do 427-723 |
Seoul |
Korea |
CROATIE
Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia |
Ulica grada Vukovara 78 |
10000 Zagreb |
Croatia |
ÉMIRATS ARABES UNIS
U.A.E Kimberley Process Office |
Dubai Multi Commodities Center |
Dubai Airport Free Zone |
Emirates Security Building |
Block B, 2nd Floor, Office # 20 |
Dubai |
United Arab Emirates |
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
United States Kimberley Process Authority |
11 West 47 Street 11th floor |
New York, NY 10036 |
United States of America |
U.S. Department of State |
Room 4843 EB/ESC |
2201 C Street, NW |
Washington D.C. 20520 |
United States of America |
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) |
Diamond House, |
Kinbu Road, |
P.O. Box M. 108 |
Accra |
Ghana |
GUINÉE
Ministry of Mines and Geology |
BP 2696 |
Conakry |
Guinea |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
P O Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
Peoples Republic of China |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
China |
INDE
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A |
Mumbai 400 004 |
India |
INDONÉSIE
Directorate-General of Foreign Trade |
Ministry of Trade |
JI M.I. Ridwan Rais No. 5 |
Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonesia |
ISRAËL
Ministry of Industry, Trade and Labor |
Office of the Diamond Controller |
3 Jabotinsky Road |
Ramat Gan 52520 |
Israel |
JAPON
United Nations Policy Division |
Foreign Policy Bureau |
Ministry of Foreign Affairs |
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8919 Tokyo |
Japan |
LAO, République démocratique populaire
Department of Import and Export |
Ministry of Industry and Commerce |
Vientiane |
Laos |
LESOTHO
Department of Mines and Geology |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
LIBAN
Ministry of Economy and Trade |
Lazariah Building |
Down Town |
Beirut |
Lebanon |
LIBERIA
Government Diamond Office |
Ministry of Lands, Mines and Energy |
Capitol Hill |
P.O. Box 10-9024 |
1000 Monrovia 10 |
Liberia |
MALAISIE
Ministry of International Trade and Industry |
Trade Cooperation and Industry Coordination Section |
Blok 10 |
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
50622 Kuala Lumpur |
Malaysia |
MAURICE
Import Division |
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives |
4th Floor, Anglo Mauritius Building |
Intendance Street |
Port Louis |
Mauritius |
MEXIQUE
Secretaría de Economía |
Dirección General de Política Comercial |
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16. |
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F. |
Mexico |
NAMIBIE
Diamond Commission |
Ministry of Mines and Energy |
Private Bag 13297 |
Windhoek |
Namibia |
NORVÈGE
Section for Public International Law |
Department for Legal Affairs |
Royal Ministry of Foreign Affairs |
P.O. Box 8114 |
0032 Oslo |
Norway |
NOUVELLE-ZÉLANDE
|
Autorité chargée de délivrer les certificats:
|
|
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Secrétariat permanent du Processus de Kimberley |
BP 26 |
Bangui |
Central African Republic |
RUSSIE, Fédération de
Gokhran of Russia |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscow |
Russia |
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources |
Gold and Diamond Office (GDO) |
Youyi Building |
Brookfields |
Freetown |
Sierra Leone |
SINGAPOUR
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#0901, The Treasury, |
Singapore 179434 |
SRI LANKA
National Gem and Jewellery Authority |
25, Galleface Terrace |
Colombo 03 |
Sri Lanka |
SUISSE
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) |
Sanctions Unit |
Holzikofenweg 36 |
CH-3003 Berne / Switzerland |
SWAZILAND
Office for the Commissioner of Mines |
Ministry of Natural Resources and Energy |
Mining department |
Lilunga House (3rd floor, Wing B) |
Somhlolo Road |
PO Box 9, |
Mbabane H100 |
Swaziland |
TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
Export/Import Administration Division |
Bureau of Foreign Trade |
Ministry of Economic Affairs |
1, Hu Kou Street |
Taipei, 100 |
Taiwan |
TANZANIE
Commission for Minerals |
Ministry of Energy and Minerals |
PO Box 2000 |
Dar es Salaam |
Tanzania |
THAÏLANDE
Department of Foreign Trade |
Ministry of Commerce |
44/100 Nonthaburi 1 Road |
Muang District, Nonthaburi 11000 |
Thailand |
TOGO
Ministry of Mine, Energy and Water |
Head Office of Mines and Geology |
B.P. 356 |
216, Avenue Sarakawa |
Lomé |
Togo |
TURQUIE
Foreign Exchange Department |
Undersecretariat of Treasury |
T.C. Bașbakanlık Hazine |
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36 |
06510 Emek - Ankara |
Turkey |
Autorité chargée des importations et des exportations:
Istanbul Gold Exchange |
Rıhtım Cad. No:81 |
34425 Karaköy – İstanbul |
Turkey |
UKRAINE
Ministry of Finance |
State Gemological Center |
Degtyarivska St. 38-44 |
Kiev 04119 |
Ukraine |
UNION EUROPÉENNE
Commission européenne |
Service des instruments de politique étrangère |
Bureau EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles (Belgique) |
VIÊT NAM
Ministry of Industry and Trade |
Import Export Management Department |
54 Hai Ba Trung |
Hanoi |
Vietnam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
Private Bag 7709, Causeway |
Harare |
Zimbabwe» |
ANNEXE II
«ANNEXE III
Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19
BELGIQUE
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service public fédéral économie,
PME, classes moyennes et énergie, Direction générale du potentiel économique, Service licences |
Italiëlei 124, bus 71 |
B-2000 Antwerpen |
Tél. (32-2) 277 54 59 |
Fax (32-2) 277 54 61 |
Courriel: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be |
En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
The Diamond Office |
Hovenierstraat 22 |
B-2018 Antwerpen |
BULGARIE
Ministry of Finance |
International Financial Institutions and Cooperation Directorate |
102 G. Rakovski str. |
Sofia, 1040 |
Bulgaria |
Tél. (359-2) 98 59 24 00/98 59 2401 |
Fax (359-2) 98 59 24 02 |
Courriel: ific@minfin.bg |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
Generální ředitelství cel |
Budějovická 7 |
140 96 Praha 4 |
Česká republika |
Tél. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, Portable (420-737) 213 793 |
Fax (420-2) 61 33 38 70 |
Courriel: diamond@cs.mfcr.cz |
ALLEMAGNE
En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats communautaires, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
Hauptzollamt Koblenz |
Zollamt Idar-Oberstein |
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten |
Hauptstraße 197 |
D-55743 Idar-Oberstein |
Tél. (49-6781) 56 27-0 |
Fax (49-6781) 56 27-19 |
Courriel: poststelle@zabir.bfinv.de |
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité ci-après agit en tant qu’autorité compétente allemande:
Bundesfinanzdirektion Südost |
Krelingstraβe 50 |
D-90408 Nürnberg |
Tél. (49-911) 376 3754 |
Fax (49-911) 376 2273 |
Courriel: diamond.cert@bfdso.bfinv.de |
ROUMANIE
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
(National Authority for Consumer Protection) |
1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România |
(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania) |
Cod postal (Postal code) 011865 |
Tél. (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75 |
Fax (40-21) 318 46 35 / 314 34 62 |
Courriel: www.anpc.ro |
ROYAUME-UNI
Government Diamond Office |
Global Business Group |
Room W 3.111.B |
Foreign and Commonwealth Office |
King Charles Street |
London SW1A 2AH |
Tél. (44-207) 008 6903 |
Fax (44-207) 008 3905 |
Courriel: GDO@gtnet.gov.uk» |
ANNEXE III
«ANNEXE IV
Certificat communautaire visé à l’article 2
Conformément aux changements introduits par le traité de Lisbonne, par lequel l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne, le terme «certificat de l’UE» renvoie au certificat communautaire défini à l’article 2, point g), du présent règlement.
Le certificat de l’UE répond aux caractéristiques ci-après. Les États membres veillent à ce que les certificats qu’ils délivrent se présentent sous une forme identique. À cet effet, ils transmettent à la Commission des spécimens des certificats qui seront délivrés.
Les États membres assurent l’impression des certificats de l’UE. Les certificats de l’UE peuvent être imprimés par des imprimeurs désignés par l’État membre dans lequel ils sont établis. Dans ce cas, la désignation par l’État membre doit être mentionnée sur chaque certificat de l’UE. Chaque certificat de l’UE comporte le nom et l’adresse de l’imprimeur ou une marque d’identification de l’imprimeur. Il devrait s’agir d’imprimeurs assurant l’impression des billets de haute sécurité. L’imprimeur devrait pouvoir faire état de références appropriées pour des travaux effectués pour le compte d’autorités publiques ou de clients issus des milieux commerciaux.
La Commission européenne met les spécimens des certificats de l’UE originaux à la disposition des autorités de l’UE.
Matériaux
— |
Format: A4 (210 mm × 297 mm); |
— |
Filigrané avec des fibres fluorescentes invisibles (jaune/rouge) |
— |
Sensible aux solvants |
— |
Matériaux ne réagissant pas aux UV (les éléments insérés dans le document ressortent clairement sous UV) |
— |
Papier de 95 g/m2 |
Impression
— |
Fond irisé (sensible aux solvants) |
— |
Le fond de sécurité n’apparaît pas à la photocopie. |
— |
Les encres utilisées doivent être sensibles aux solvants afin que le document soit protégé contre les tentatives visant à modifier le texte inséré à l’aide de produits chimiques, par exemple de produits de blanchiment. |
— |
Fond d’une seule couleur (indélébile et résistante à la lumière) |
— |
Impression d’une irisation secondaire afin d’éviter que les certificats ne soient altérés par la lumière solaire |
— |
Dispositif invisible réagissant sous UV (étoiles du drapeau UE) |
— |
L’imprimeur doit veiller à appliquer l’épaisseur correcte d’encre afin que les dispositifs visibles sous UV soient invisibles à la lumière ordinaire. |
— |
Drapeau UE: impression en «or» et «bleu européen» |
— |
Bordure en taille-douce |
— |
L’impression en taille-douce à effet tactile est une des principales caractéristiques du document. |
— |
Ligne imprimée en très petits caractères, avec le texte: «Kimberley Process Certificate» |
— |
Image latente: KP; |
— |
Microtexte: «KPSC» |
— |
Le document doit comporter des dispositifs anti-copie (médaillon) dans l’impression de fond en guillochis. |
Numérotation
— |
Chaque certificat de l’UE porte un numéro de série unique précédé du code EU. |
— |
La Commission attribue les numéros de série aux États membres qui ont l’intention de délivrer des certificats de l’UE. |
— |
Il devrait y avoir deux types de numérotation correspondante l’une à l’autre: visible et invisible: |
— |
Premier type de numérotation: séquence de huit chiffres, apposée une fois sur toutes les parties du document, imprimée à l’encre noire |
— |
La responsabilité de la numérotation de chaque certificat devrait incomber entièrement à l’imprimeur. |
— |
L’imprimeur devrait enregistrer tous les numéros dans une base de données. |
— |
Deuxième type de numérotation: séquence à 8 chiffres imprimés invisibles (correspondant à ceux du premier type) réagissant sous UV |
Langue
Anglais et, s’il y a lieu, la ou les langues de l’État membre concerné.
Façonnage
Perforation à traits dans une position; coupé en feuilles simples de format A4, à 100 mm du bord droit.
a) |
Côté gauche
|
b) |
Côté droit
|
ANNEXE IV
«ANNEXE V
Liste des organisations de l'industrie du diamant mettant en œuvre le système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie visé aux articles 13 et 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/39 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 948/2012 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2012
abrogeant le règlement (CE) no 1180/2008 instaurant un système de communication d’informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 170 et 192, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1180/2008 de la Commission (2) prévoit un système de communication d’informations entre les opérateurs et les autorités compétentes des États membres, ainsi qu’entre les États membres, la Commission, représentée par l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé l’«OLAF»), et les autorités russes en ce qui concerne les exportations de certains produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie pour lesquelles une restitution est demandée. Ce système doit permettre de suivre les exportations concernées et de déceler des cas dans lesquels la restitution n’est pas due et doit être recouvrée. |
(2) |
Comme indiqué au considérant 5 du règlement (CE) no 1180/2008, il conviendra d’évaluer l’application dudit règlement au terme d’une période d’application significative. Après avoir évalué l’application du règlement (CE) no 1180/2008, la Commission en a conclu qu’en raison de problèmes techniques répétés n’ayant pu être résolus de façon satisfaisante, le système de communication d’informations n’a pas atteint le niveau de performance requis pour constituer un outil efficace contre le paiement indu de restitutions à l’exportation. En outre, les exportateurs ont, au fil des années, considérablement diminué leur recours, volontaire, au système en question. |
(3) |
Dès lors, il y a lieu de supprimer le système de communication d’informations établi par le règlement (CE) no 1180/2008 et d’abroger le règlement (CE) no 1180/2008. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Abrogation
Le règlement (CE) no 1180/2008 est abrogé.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er décembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 319 du 29.11.2008, p. 44.
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/40 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 949/2012 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
72,4 |
MK |
39,0 |
|
TR |
59,9 |
|
ZZ |
57,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
34,4 |
TR |
120,9 |
|
ZZ |
77,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
116,6 |
ZZ |
116,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
81,1 |
CL |
108,8 |
|
TR |
83,4 |
|
UY |
65,5 |
|
ZA |
90,6 |
|
ZZ |
85,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
276,1 |
MK |
30,0 |
|
TR |
135,8 |
|
ZZ |
147,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
217,5 |
BR |
79,8 |
|
MK |
29,8 |
|
NZ |
124,0 |
|
US |
143,7 |
|
ZA |
91,6 |
|
ZZ |
114,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
92,8 |
TR |
110,5 |
|
ZZ |
101,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 950/2012 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2012
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 octobre 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 octobre 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 octobre 2012
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
1.10.2012-12.10.2012
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/45 |
DÉCISION EULEX KOSOVO/2/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 12 octobre 2012
prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO
(2012/631/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et notamment son article 12, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX Kosovo), et notamment la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 5 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/291/PESC (3) prolongeant la durée d'EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2014. |
(3) |
Le 27 juillet 2010, à la suite d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le COPS a adopté la décision 2010/431/PESC (4), nommant M. Xavier BOUT DE MARNHAC chef de la mission EULEX KOSOVO avec effet au 15 octobre 2010. Son mandat a ensuite été prorogé par la décision EULEX KOSOVO/1/2012 (5) jusqu'au 14 octobre 2012. |
(4) |
Le 4 octobre 2012, le HR a proposé de proroger le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 31 janvier 2013, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, est prorogé jusqu'au 31 janvier 2013.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2012.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
(1) Cette appellation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244 (1999) du CSNU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(2) JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.
(3) JO L 146 du 6.6.2012, p. 46.
(4) JO L 202 du 4.8.2010, p. 10.
(5) JO L 154 du 15.6.2012, p. 24.
16.10.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/46 |
DÉCISION 2012/632/PESC DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
modifiant la décision 2010/127/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/127/PESC (1). |
(2) |
Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2060 (2012) modifiant l’embargo sur les armes imposé parle paragraphe 5 de la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/127/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1er de la décision 2010/127/PESC:
«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) |
aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Érythrée, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé; |
b) |
aux fournitures d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à une utilisation humanitaire ou de protection, qui auront été approuvées au préalable par le comité créé par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (le “comité des sanctions”).» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 51 du 2.3.2010, p. 19.
16.10.2012 |
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L 282/47 |
DÉCISION 2012/633/PESC DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Le 25 juillet 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2060 (2012), par laquelle il modifie l’embargo sur les armes imposé à la Somalie par le paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992), complété par les paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002). |
(3) |
Les 11 et 25 juillet et le 23 août 2012, le Comité des sanctions, établi en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie, a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À la section I de l’annexe de la décision 2010/231/PESC, le point 11 est remplacé par le texte de l’annexe I de la présente décision. |
3) |
Les personnes dont le nom figure à l’annexe II de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à la section I de l’annexe de la décision 2010/231/PESC. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.
ANNEXE I
Texte visé à l’article 1er, point 2
«11. |
Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur). Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de la désignation: 17 février 2012. Ali Ahmed Nur Jim’ale (“Jim’ale”) a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Shabaab. En avril 2010, Al-Shabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après dénommé “Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée”). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Shabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien. Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Shabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement. Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Shabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou “Aweys”), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Shabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Shabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Shabaab. À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société-écran à Djibouti, appelée “Investors Group” et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué à la contrebande, via Djibouti, d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group. À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Shabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification. À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Shabaab. Jusqu’en décembre 2011, des donateurs non identifiés du Proche-Orient ont transféré de l’argent à Jim’ale qui, à son tour, par des intermédiaires financiers, a envoyé ces fonds à Al-Shabaab. En 2009, Jim’ale, avec d’autres personnes partageant les mêmes opinions, s’est employé à nuire à l’action du Gouvernement fédéral de transition somalien en ne participant pas aux efforts de réconciliation somaliens. À partir de la fin de 2011, Jim’ale a soutenu activement Al-Shabaab en mettant à disposition gratuitement des moyens de communication, des véhicules, de l’aide alimentaire et des conseils politiques; il a en outre constitué un réseau de collecteurs de fonds pour Al-Shabaab par l’intermédiaire de plusieurs groupes d’entreprises.» |
ANNEXE II
Personnes visées à l’article 1er, point 3
1. |
Aboud Rogo Mohammed (alias a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed) Date de naissance: 11 novembre 1960, (autre date de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969). Lieu de naissance: Île de Lamu (Kenya). Date de la désignation: 25 juillet 2012. Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie car il fournit un appui financier, matériel, logistique ou technique à Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique radical installé au Kenya. Il continue à exercer une influence sur des groupes extrémistes en Afrique de l’Est par la campagne de promotion de la violence qu’il mène dans toute cette région. On compte notamment parmi les activités d’Aboud Rogo la collecte de fonds pour Al-Shabaab. En tant que principal responsable idéologique d’Al Hijra, anciennement connu sous le nom de «Muslim Youth Center», Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter principalement des Africains parlant le Swahili afin de mener des activités militaires violentes en Somalie. Au cours d’une série de prêches édifiants prononcés de février 2009 à février 2012, Aboud, à plusieurs reprises, a appelé au rejet par la violence du processus de paix somalien. Dans ces sermons, Rogo a plusieurs fois prôné le recours à la violence contre les forces des Nations unies et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) présentes en Somalie, et il a engagé avec insistance les personnes présentes à se rendre en Somalie pour se rallier au combat mené par Al-Shabaab contre le gouvernement kenyan. Aboud Rogo Mohammed conseille également les recrues kenyanes qui intègrent Al-Shabaab en leur expliquant comment éviter de se faire repérer par les autorités kenyanes et en leur indiquant les itinéraires à suivre pour se rendre de Mombasa et/ou de Lamu à des fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo. Il a organisé le voyage vers la Somalie de nombreuses recrues kenyanes d’Al-Shabaab. En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa, Kenya, qui devaient se rendre en Somalie, vraisemblablement pour y mener des opérations terroristes. En septembre 2008, Rogo a tenu à Mombasa une réunion pour collecter des fonds destinés à financer les activités d’Al-Shabaab en Somalie. |
2. |
Abubaker Shariff Ahmed (alias a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed) Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Lieu de résidence: Quartier de Majengo à Mombasa (Kenya). Date de la désignation: 23 août 2012. Abubaker Shariff Ahmed est un important intermédiaire et recruteur de jeunes Musulmans kenyans en vue d’activités militantes violentes en Somalie, et c’est un des proches associés d’Aboud Rogo. Il fournit un appui matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l’Est). Par ses déplacements fréquents dans les fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo, il parvient à entretenir des liens étroits avec les membres influents d’Al-Shabaab. Abubaker Shariff Ahmed participe en outre à la mobilisation et à la gestion de fonds pour Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Abubaker Shariff Ahmed a prêché dans des mosquées à Mombasa en incitant les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens des États-Unis. Abubaker Shariff Ahmed avait été arrêté fin décembre 2010 par les autorités kenyanes qui le soupçonnaient d’avoir participé à l’attentat à la bombe perpétré contre une station de bus à Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed est également un des responsables à Mombasa d’une organisation de jeunesse basée au Kenya, qui a des liens avec Al-Shabaab. Jusqu’en 2010, Abubaker Shariff Ahmed a joué le rôle de recruteur et d’intermédiaire pour Al-Shabaab, dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya). |
16.10.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/50 |
DÉCISION 2012/634/PESC DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC (1). |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d’imposer des mesures restrictives supplémentaires. |
(3) |
L’achat, l’importation ou le transport d’armes en provenance de Syrie, ainsi que la fourniture d’un financement ou d’une aide financière y afférente, devraient être interdits. |
(4) |
En outre, les vols effectués par la Syrian Arab Airlines ne devraient pas être autorisés à avoir accès aux aéroports des États membres, sans préjudice des obligations des États membres en vertu du droit international, et notamment les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale. |
(5) |
Il y a lieu de préciser que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de la Syrian Arab Airlines ne s’applique pas aux actes ou aux transactions effectués à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie. |
(6) |
Par ailleurs, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC. En particulier, il convient d’y inscrire tous les ministres du gouvernement syrien en raison de leur responsabilité collective dans la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. |
(7) |
Il convient que les mesures restrictives soient maintenues à l’encontre des anciens ministres du gouvernement syrien, dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils sont toujours liés au régime et à sa répression violente exercée contre la population civile. Il y a donc lieu de modifier les mentions relatives à ces personnes. |
(8) |
En outre, deux personnes et une entité devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives. |
(9) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures dans la présente décision. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 bis 1. Sont interdits l’achat, l’importation ou le transport d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec l’importation, l’achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.» |
2) |
L’article 17 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 17 bis 1. Les États membres, conformément à leur législation nationale et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l’accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par la Syrian Arab Airlines. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’accès aux aéroports relevant de la juridiction des États membres pour les vols effectués par la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie.» |
3) |
À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré: «11. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l’égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.» |
Article 2
L’annexe I de la décision 2011/782/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.
ANNEXE
I. |
Les personnes et entités figurant sur la liste ci-dessous sont ajoutées à la liste des personnes et entités figurant à l'annexe I de la décision 2011/782/PESC. A. Personnes
B. Entités
|
II. |
Les mentions concernant les personnes et les entités visées à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC énumérées ci-après sont remplacées par les suivantes:
|
III. |
Les personnes et les entités dont le nom figure ci-après sont retirées de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.
|
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/58 |
DÉCISION 2012/635/PESC DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 février 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(2) |
Le 23 avril 2007, la position commune 2007/140/PESC a été modifiée par la position commune 2007/246/PESC (2) afin de mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies. Par la suite, le Conseil a de nouveau modifié la position commune 2007/140/PESC en arrêtant, le 7 août 2008, la position commune 2008/652/PESC (3) destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (4), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies et abrogeant la position commune 2007/140/PESC. |
(4) |
Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, qui modifie la décision 2010/413/PESC en renforçant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran compte tenu de la préoccupation profonde et croissante, à nouveau exprimée, qu'inspire la nature du programme nucléaire iranien, en particulier les conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ces mesures ont été à nouveau renforcées le 15 mars 2012 par la décision 2012/152/PESC (5). |
(5) |
Compte tenu du fait que l'Iran ne s'est pas engagé sérieusement dans des négociations afin de répondre aux préoccupations internationales relatives à son programme nucléaire, le Conseil juge nécessaire d'adopter des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran. |
(6) |
Dans ce contexte, il est opportun de revoir l'interdiction de vendre, fournir ou transférer à l'Iran d'autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d'articles à double usage (6), en vue d'inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne. |
(7) |
En outre, il y a lieu d'interdire l'achat, l'importation ou le transport de gaz naturel en provenance d'Iran. |
(8) |
Il y a lieu, par ailleurs, d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels présentant un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou présentant un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran. |
(9) |
Il y a lieu d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires. |
(10) |
De plus, les États membres ne devraient pas souscrire de nouveaux engagements de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran. Ceci ne devrait pas affecter les engagements existants et ne devrait pas concerner le commerce à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires. |
(11) |
Il y a également lieu d'interdire aux États membres la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran. |
(12) |
Afin d'empêcher le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, il y a lieu d'interdire les opérations entre les banques et les institutions financières de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné. Ceci ne devrait pas empêcher la poursuite du commerce qui n'est pas interdit par la décision 2010/413/PESC. |
(13) |
Par ailleurs, il y a lieu d'interdire la fourniture de services d'attribution de pavillons et de services de classification à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens. |
(14) |
Il y a lieu d'interdire la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. |
(15) |
De plus, il y a lieu de modifier les dispositions relatives au gel des fonds et des ressources économiques de la Banque centrale d'Iran. |
(16) |
Enfin, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, en particulier les entités détenues par l'État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu'elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien. Par ailleurs, certaines personnes et entités devraient être retirées de ladite liste et la mention pour une entité devrait être modifiée. |
(17) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision. |
(18) |
Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: "Article 3 sexies 1. L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.". |
2) |
L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant: "Article 4 ter 1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012. 2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres. 3. L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012. 4. Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres. 5. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation. 6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.". |
3) |
Les articles suivants sont ajoutés: "Article 4 sexies 1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. Il est également interdit de:
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 4 septies Les interdictions visées à l'article 4 sexies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. Article 4 octies 1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire n'appartenant pas à l'Iran ou non contrôlé par l'Iran qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure. 3. Il est également interdit de:
4. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3. Article 4 nonies Les interdictions visées à l'article 4 octies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. Article 4 decies 1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. Il est également interdit de:
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 4 undecies Les interdictions visées à l'article 4 decies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.". |
4) |
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres ne souscrivent aucun nouvel engagement à court, moyen ou long terme de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment en ce qui concerne l'octroi de crédits, de garanties ou d'une assurance à l'exportation à leurs ressortissants ou entités participant auxdits échanges commerciaux, et les États membres ne garantissent pas de tels engagements ni ne les réassurent.". |
5) |
L'article suivant est inséré: "CONSTRUCTION DE PÉTROLIERS Article 8 bis 1. Sans préjudice de l'article 4 octies, la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes est interdite. 2. Il est interdit de fournir une assistance technique, un financement ou une aide financière pour la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes.". |
6) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. Afin d'empêcher le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, à ou par des ressortissants des États membres, des entités régies par le droit des États membres (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires de l'Iran, les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune opération et ne continuent à participer à aucune opération avec:
à moins que ces opérations n'aient été autorisées préalablement par l'État membre concerné conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations ci-après peuvent faire l'objet d'une autorisation de l'État membre concerné:
Aucune autorisation ou notification n'est requise pour les opérations relevant des points a) à e) qui sont inférieures à 10 000 EUR. 3. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran effectués par l'intermédiaire de banques et d'institutions financières iraniennes dans le cadre des opérations visées au paragraphe 2, sont traités comme suit:
4. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3 sont traités comme suit:
5. Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont, en outre, tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces informations sur les notifications, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.". |
7) |
Les articles suivants sont ajoutés: "Article 18 bis La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis un territoire relevant de la juridiction d'un État membre, de services d'attribution de pavillons et de services de classification, y compris tout type de numéro d'enregistrement et d'identification, à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens est interdite à partir du 15 janvier 2013. Article 18 ter 1. Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à des personnes, entités ou organismes iraniens. 2. Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à toute personne, toute entité ou tout organisme aux fins du transport ou du stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques iraniens. 3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités dont l'objet ou l'effet est de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.". |
8) |
L'article 20,est modifié comme suit:
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Article 2
L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.
(2) JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.
(3) JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.
(4) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
(5) JO L 77 du 16.3.2012, p. 18.
(6) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
ANNEXE
I. |
Le titre I de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant: "Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran" |
II. |
Les personnes et entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. A. Personnes
B. Entités
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III. |
La mention pour l'entité visée à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC énumérée ci après est remplacée par le texte suivant: B. Entités
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IV. |
Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC:
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