ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.263.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 263

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
28 septembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée

1

 

 

2012/523/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers

8

 

*

Règlement (UE) no 881/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon du Portugal

10

 

*

Règlement (UE) no 882/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux UE de la zone II a, ainsi que dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

12

 

*

Règlement (UE) no 883/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

14

 

*

Règlement (UE) no 884/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

16

 

*

Règlement (UE) no 885/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

18

 

*

Règlement (UE) no 886/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 interdisant la pêche de la cardine dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon du Danemark

20

 

*

Règlement (UE) no 887/2012 de la Commission du 24 septembre 2012 interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l'Allemagne

22

 

*

Règlement (UE) no 888/2012 de la Commission du 25 septembre 2012 interdisant la pêche de l'églefin dans les zones VII b à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

24

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 889/2012 de la Commission du 27 septembre 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 890/2012 de la Commission du 27 septembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 891/2012 de la Commission du 27 septembre 2012 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 892/2012 de la Commission du 27 septembre 2012 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 893/2012 de la Commission du 27 septembre 2012 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2012

39

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/524/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2012 portant nomination d’un membre tchèque et d’un suppléant tchèque du Comité des régions

41

 

 

2012/525/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2012 portant nomination d’un membre allemand et d’un membre suppléant allemand du Comité des régions

42

 

 

2012/526/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2012 portant nomination d’un membre estonien du Comité des régions

43

 

*

Décision 2012/527/PESC du Conseil du 27 septembre 2012 modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée

L’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée entrera en vigueur le 1er octobre 2012, la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1, dudit accord ayant été menée à terme le 2 août 2012.


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

(2012/523/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié pour la dernière fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (4) (ci-après dénommé «instrument de financement de la coopération au développement»), et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/641/CE du Conseil (5) a été adoptée pour prendre les mesures appropriées à la suite de la violation des éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE, et des valeurs mentionnées à l’article 3 de l’instrument de coopération au développement.

(2)

Ces mesures ont été prorogées par les décisions du Conseil 2009/735/CE (6), 2010/208/UE (7), 2010/589/UE (8), 2011/219/UE (9) et 2011/637/UE (10), car non seulement la République des Fidji n’a pas encore mis en œuvre d’importants engagements pris lors des consultations menées en avril 2007 à propos d’éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et de l’instrument de financement de la coopération au développement, mais des régressions considérables concernant un certain nombre de ces engagements ont également été observées.

(3)

Toutefois, depuis le début de l’année 2012, une certaine évolution positive sur la voie de la restauration de la démocratie aux Fidji a eu lieu et devrait être reconnue. Un réengagement prospectif en vue de la programmation de la future assistance au développement devrait dès lors être envisagé.

(4)

La décision 2007/641/CE expire le 30 septembre 2012. Il est approprié de proroger sa période de validité et de mettre à jour le contenu des mesures appropriées en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/641/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 septembre 2013. Elle sera réexaminée régulièrement au moins tous les six mois.»

2)

l’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République des Fidji est destinataire de la lettre figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)   JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)   JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(5)   JO L 260 du 5.10.2007, p. 15.

(6)   JO L 262 du 6.10.2009, p. 43.

(7)   JO L 89 du 9.4.2010, p. 7.

(8)   JO L 260 du 2.10.2010, p. 10.

(9)   JO L 93 du 7.4.2011, p. 2.

(10)   JO L 252 du 28.9.2011, p. 1.


ANNEXE

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Président de la République des Fidji

Suva

République des Fidji

Monsieur le Président,

L’Union européenne (UE) attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE et de l’article 3 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement. Le partenariat ACP-UE est fondé sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, qui constituent les éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et le fondement de nos relations.

Le 11 décembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a condamné le coup d’État militaire en République des Fidji.

En application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE et considérant que le coup d’État militaire du 5 décembre 2006 constituait une violation des éléments essentiels énumérés à l’article 9 de cet accord, l’Union européenne a invité les Fidji à des consultations, comme le prévoit l’accord de partenariat ACP-UE, en vue de procéder à un examen approfondi de la situation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour y remédier.

La partie formelle de ces consultations a débuté à Bruxelles, le 18 avril 2007. L’Union européenne s’est alors félicitée que le gouvernement provisoire confirme un certain nombre d’engagements essentiels concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le respect des principes démocratiques et de l’État de droit, comme indiqué ci-après, et propose des mesures positives concernant leur mise en œuvre.

Il est regrettable qu’une série de régressions aient été observées depuis lors, en particulier en avril 2009, de sorte que les Fidji violent à présent certains de leurs engagements. Cela concerne notamment l’abrogation de la Constitution, le report assez considérable de la tenue d’élections législatives et les violations des droits de l’homme. Bien que la mise en œuvre des engagements ait été sensiblement retardée, la majorité de ces derniers demeure hautement pertinente dans la situation actuelle des Fidji et est donc jointe à la présente lettre. Les Fidji ayant décidé unilatéralement de violer un certain nombre d’engagements essentiels, elles devront assumer les pertes qui en découlent en ce qui concerne les fonds de développement.

Bien que certaines restrictions relatives à certains droits de l’homme et libertés fondamentales demeurent, certaines mesures positives ont été prises depuis le début de l’année 2012, à savoir la levée des mesures d’exception, le 7 janvier 2012, l’annonce, le 9 mars 2012, d’un processus politique qui devrait permettre à une nouvelle Constitution de voir le jour en mars 2013 et le rétablissement d’une démocratie constitutionnelle grâce à de nouvelles élections parlementaires qui devraient avoir lieu en septembre 2014.

En reconnaissance de cette évolution et dans l’esprit du partenariat qui forme la pierre angulaire de l’accord de partenariat ACP-UE, l’Union européenne se déclare prête à s’engager dans un nouveau dialogue formel concernant ces évolutions. Un tel dialogue formel pourrait être envisagé à l’occasion d’une mission d’examen en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE, à la suite de la conclusion réussie d’un processus de consultation constitutionnel inclusif, crédible et transparent, attendu pour mars 2013.

En conséquence, l’Union européenne a décidé de proroger les mesures appropriées existantes pour les Fidji et de les modifier afin de donner une première réponse aux mesures prises par les Fidji et de permettre notamment le lancement de discussions de programmation pour le 11e Fonds européen de développement (FED) et la notification, en temps utile, d’une dotation indicative pour les Fidji. La finalisation, la signature et la mise en œuvre des documents de programmation du 11e FED seront alors envisagées avec le futur gouvernement démocratiquement élu. Par conséquent, il est particulièrement important que le gouvernement provisoire s’engage à mener un processus de consultation constitutionnel inclusif, crédible et transparent ainsi qu’un dialogue politique intérieur, et respecte en particulier ses engagements en matière de droits de l’homme et d’État de droit, et lève les restrictions restantes. Si la position de l’Union européenne est guidée par les éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE ainsi que par ses principes fondamentaux, notamment le rôle crucial du dialogue et le respect des obligations mutuelles, il y a lieu de souligner que l’issue de ce dialogue n’est pas une affaire entendue pour l’Union européenne.

Si l’examen et le dialogue formel envisagés ont une issue positive, l’Union européenne s’est engagée à un nouvel examen positif de ces mesures appropriées. En revanche, si la situation aux Fidji ne s’améliore pas, les Fidji continueront à subir de plus amples pertes concernant les fonds de développement de l’Union européenne. En particulier, l’évaluation des progrès supplémentaires accomplis vers un retour à l’ordre constitutionnel guidera l’Union européenne dans les décisions à venir concernant le programme indicatif national en faveur des Fidji au titre du 11e FED.

Jusqu’à ce que le dialogue formel ait lieu, l’Union européenne invite les Fidji à poursuivre et à intensifier le dialogue politique renforcé.

Les mesures appropriées sont les suivantes:

l’aide humanitaire et le soutien direct à la société civile et aux populations vulnérables peuvent être maintenus,

les activités de coopération en cours, en particulier dans le cadre du 8e et du 9e FED, ont été autorisées à se poursuivre,

les activités de coopération qui aideraient au retour de la démocratie et à l’amélioration de la gouvernance peuvent être poursuivies, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles,

la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour 2006 a été autorisée. L’accord de financement a été signé le 19 juin 2007 au niveau technique par les Fidji. Il est noté que l’accord de financement comprend une clause suspensive,

la subvention au sucre est égale à zéro en 2007,

l’octroi d’une subvention au sucre en 2008 était subordonné à la preuve que des élections étaient préparées de manière crédible et en temps voulu conformément aux engagements pris, notamment en ce qui concerne le recensement, le redécoupage des circonscriptions électorales et la réforme électorale conformément à la Constitution, et que des mesures étaient prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, avant le 30 septembre 2007, d’une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution. Cette subvention a été perdue le 31 décembre 2009,

la subvention au sucre de 2009 a été annulée en mai 2009 en raison de la décision prise par le gouvernement provisoire de retarder les élections générales jusqu’en septembre 2014,

la subvention de 2010 a été annulée avant le 1er mai 2010 car aucun progrès n’a été accompli dans la poursuite du processus démocratique; compte tenu de la situation critique du secteur du sucre, une partie de la dotation a toutefois été mise en réserve pour fournir une assistance directe à la population directement tributaire de la production de sucre, afin d’atténuer les conséquences négatives sur le plan social. Ces fonds sont gérés de manière centralisée par la délégation de l’Union européenne à Suva et non acheminés par l’intermédiaire du gouvernement,

la préparation et l’éventuelle signature du programme indicatif pluriannuel relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour la période 2011-2013 peuvent aller de l’avant,

la disponibilité de l’enveloppe indicative au titre du programme indicatif pluriannuel pour les mesures d’accompagnement pour les pays signataires de l’ancien protocole sur le sucre 2011-2013 sera tributaire de la conclusion d’un accord lors du processus de consultation; en l’absence d’un tel accord, un financement au titre de cette dotation ne sera envisagé que pour des actions visant à atténuer les conséquences sur le plan social,

la préparation de la programmation pour le 11e FED peut être lancée, de sorte que les Fidji puissent se voir notifier une dotation indicative en temps utile,

un soutien spécifique pour la préparation et la mise en œuvre des engagements essentiels, en particulier pour aider à la préparation et/ou à la tenue d’élections, pourrait être envisagé,

la coopération régionale et la participation des Fidji à cette coopération ne sont pas concernées.

Le suivi des engagements s’effectuera conformément aux dispositions de l’annexe de la présente lettre concernant le dialogue régulier et la coopération effective. Des missions d’évaluation et de suivi seront réalisées et des rapports seront établis.

En outre, l’Union européenne attend des Fidji qu’elles coopèrent pleinement avec le Forum des îles du Pacifique à propos de la mise en œuvre des recommandations émises par le groupe de personnalités et approuvées par le forum des ministres des affaires étrangères lors de leur réunion au Vanuatu le 16 mars 2007. L’Union européenne se félicite des progrès réalisés récemment avec le groupe de contact ministériel du Forum des îles du Pacifique mis en place pour suivre l’état d’avancement de la préparation des élections et du retour à la démocratie aux Fidji.

L’Union européenne continuera de surveiller attentivement l’évolution de la situation aux Fidji. En vertu de l’article 8 de l’accord de partenariat ACP-UE, un dialogue politique renforcé sera mené avec les Fidji pour garantir le respect des droits de l’homme, le rétablissement de la démocratie et le respect de l’État de droit jusqu’à ce que les deux parties concluent que le renforcement du dialogue a servi cet objectif.

L’Union européenne se réserve le droit de réajuster les mesures appropriées si la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement provisoire se ralentissait, s’arrêtait ou était compromise.

L’Union européenne souligne que les privilèges qui sont accordés aux Fidji dans le cadre de leur coopération avec l’Union européenne dépendent du respect des éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et des principes établis dans l’instrument de financement de la coopération au développement. Afin de convaincre l’Union européenne que le gouvernement provisoire est pleinement disposé à donner suite aux engagements pris, il est essentiel que des progrès rapides et importants soient accomplis pour respecter ces engagements.

Je vous prie d’agréer l’expression de ma haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Conseil

Le président

Pour la Commission

Le commissaire

ANNEXE À L’ANNEXE

ENGAGEMENTS CONVENUS AVEC LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI

A.   Respect des principes démocratiques

Engagement no 1

Des élections législatives libres et régulières auront lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2007, sous réserve des conclusions de l’évaluation que doivent effectuer les auditeurs indépendants nommés par le secrétariat du Forum des îles du Pacifique. Le processus conduisant à la tenue des élections sera conjointement contrôlé, adapté et modifié, le cas échéant, sur la base de critères adoptés par les deux parties. Cela implique notamment ce qui suit:

le gouvernement provisoire adoptera, pour le 30 juin 2007, un calendrier fixant les dates d’exécution des différentes mesures à prendre pour préparer les nouvelles élections législatives,

le calendrier précise les échéances du recensement, du nouveau découpage des circonscriptions électorales et de la réforme électorale,

le découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale seront effectués conformément à la Constitution,

des mesures seront prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, d’ici au 30 septembre 2007, d’une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution,

le vice-président sera nommé conformément à la Constitution.

Engagement no 2

Lors de l’adoption d’importantes initiatives et réformes législatives, budgétaires et autres, le gouvernement provisoire prendra en compte les consultations de la société civile et des autres parties prenantes.

B.   État de droit

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’empêcher les déclarations des services de sécurité visant à l’intimidation.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire veille au respect de la Constitution de 1997 et garantit le fonctionnement normal et indépendant des institutions constitutionnelles, telles que la commission des droits de l’homme des Fidji, la commission du service public et la commission des organes constitutionnels. L’indépendance véritable et le fonctionnement du Grand Conseil des chefs seront garantis.

Engagement no 3

L’indépendance du pouvoir judiciaire est pleinement respectée, les juges peuvent travailler librement et leurs jugements sont respectés par toutes les parties concernées, à cet égard:

le gouvernement provisoire s’engage à désigner, d’ici au 15 juillet 2007, les membres du tribunal conformément à l’article 138, paragraphe 3, de la Constitution,

toute nomination et/ou révocation de juges a désormais lieu dans le strict respect des dispositions de la Constitution et des règles procédurales,

les forces armées, la police et le gouvernement provisoire s’abstiennent de toute ingérence, sous quelque forme que ce soit, dans les procédures judiciaires; les professions juridiques doivent également être totalement respectées.

Engagement no 4

Toutes les procédures criminelles en rapport avec la corruption sont traitées par les voies juridictionnelles appropriées, et tous les autres organes éventuellement créés pour enquêter sur des cas présumés de corruption travailleront dans le cadre de la Constitution.

C.   Droits de l’homme et libertés fondamentales

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les violations présumées des droits de l’homme font l’objet d’une enquête ou sont traitées selon les procédures et instances prévues par la loi des Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire supprimera les mesures d’exception en mai 2007, sauf en cas d’éventuelles menaces contre la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité publics.

Engagement no 3

Le gouvernement provisoire s’engage à garantir que la commission fidjienne des droits de l’homme fonctionne en toute indépendance et conformément à la Constitution.

Engagement no 4

La liberté d’expression et la liberté des médias, sous toutes leurs formes, sont pleinement respectées comme le prévoit la Constitution.

D.   Suivi des engagements

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire s’engage à maintenir un dialogue régulier afin de permettre le contrôle des progrès réalisés et donne aux autorités/représentants de l’Union européenne et de la Commission européenne un accès illimité à l’information sur tous les sujets relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’au rétablissement pacifique de la démocratie et de l’État de droit aux Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire coopère totalement avec d’éventuelles missions de l’Union européenne chargées d’évaluer et de contrôler les progrès réalisés.

Engagement no 3

À compter du 30 juin 2007, le gouvernement provisoire envoie tous les trois mois des rapports sur l’évolution de la situation concernant les éléments essentiels de l’accord de Cotonou et les engagements pris.

Il convient de noter que certaines questions ne peuvent être traitées efficacement que par une approche pragmatique qui tienne compte des réalités du présent et se concentre sur l’avenir.


RÈGLEMENTS

28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 880/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre II, chapitre II, section II bis, du règlement (CE) no 1234/2007, introduite par le règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), contient des règles relatives aux organisations de producteurs et leurs associations dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance et les négociations contractuelles. Il est nécessaire de compléter ces règles en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et les associations transnationales d'organisations de producteurs reconnues, permettant ainsi de clarifier la responsabilité des États membres concernés et, tout en respectant la liberté d'établissement, de garantir que les règles applicables sont celles de l'État membre où une part significative des activités de ces organisations ou associations a lieu.

(2)

En outre, il convient d’établir des règles concernant la fourniture d’une assistance administrative et les conditions auxquelles elle doit être apportée en cas de coopération transnationale. Il est notamment nécessaire que cette assistance comprenne la transmission des informations qui permettraient à l’État membre compétent de déterminer si une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs reconnues remplit les conditions de reconnaissance. Ces informations sont nécessaires pour permettre à l’État membre compétent de prendre des mesures si celles-ci ne sont pas respectées.

(3)

Il convient d’établir d’autres règles en ce qui concerne le calcul du volume de lait cru faisant l’objet des négociations entre les organisations de producteurs reconnues et les transformateurs ou collecteurs de lait cru. Afin de tenir compte de la variabilité saisonnière de la production de lait, il y a lieu de comparer le volume de lait faisant l’objet de la négociation pour la période de livraison et le volume estimé de production de lait représentative pour cette période afin d'évaluer le respect des plafonds prévus à l'article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Siège statutaire

1.   Une organisation transnationale de producteurs établit son siège statutaire dans l'État membre dans lequel elle possède un nombre significatif de membres ou un volume significatif de production commercialisable.

2.   Une association transnationale d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommée «association transnationale») établit son siège statutaire dans l'État membre dans lequel elle possède un nombre significatif d’organisations membres ou un volume significatif de production commercialisable.

Article 2

Responsabilités des États membres

1.   Il incombe à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou l'association transnationale:

a)

de reconnaître l’organisation transnationale de producteurs ou l’association transnationale conformément à l’article 126 bis du règlement (CE) no1234/2007 et d’accomplir les tâches visées à l’article 126 bis, paragraphe 4, dudit règlement;

b)

d’instaurer la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres pour ce qui est de la vérification du respect des conditions de reconnaissance visées à l’article 126 bis du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

de fournir, à la demande des autres États membres, toutes les informations et tous les documents utiles aux autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autres États membres prêtent toute l’assistance administrative nécessaire à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou de l'association transnationale, y compris la transmission de toutes les informations utiles.

3.   Lorsqu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs reconnues mène des négociations telles que prévues à l’article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007 dans un État membre autre que celui où est établi son siège statutaire, les États membres concernés veillent à apporter toute l’assistance administrative mutuelle nécessaire.

Article 3

Calcul des quantités de lait cru pour la négociation

Aux fins de l’article 126 quater, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les plafonds de négociation sont calculés en tenant compte de la période de livraison du lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles et de la variabilité saisonnière de la production de lait, lorsque cette variabilité est significative.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/10


RÈGLEMENT (UE) N o 881/2012 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2012

interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

38/TQ44

État membre

Portugal

Stock

RED/N3M

Espèce

Sébastes (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3 M

Date

21.8.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/12


RÈGLEMENT (UE) N o 882/2012 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2012

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux UE de la zone II a, ainsi que dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

39/TQ44

État membre

Suède

Stock

COD/2A3AX4

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

IV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

Date

3.9.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/14


RÈGLEMENT (UE) N o 883/2012 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2012

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

40/TQ44

État membre

Portugal

Stock

COD/1N2AB.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

21.8.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/16


RÈGLEMENT (UE) N o 884/2012 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2012

interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

41/TQ44

État membre

Portugal

Stock

HAD/1N2AB.

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

21.8.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/18


RÈGLEMENT (UE) N o 885/2012 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2012

interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

42/TQ44

État membre

Portugal

Stock

POK/1N2AB.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

21.8.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/20


RÈGLEMENT (UE) N o 886/2012 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2012

interdisant la pêche de la cardine dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.


ANNEXE

No

43/TQ43

État membre

Danemark

Stock

LEZ/2AC4-C

Espèce

Cardine (Lepidorhombus spp.)

Zone

Eaux UE des zones II a et IV.

Date

30.8.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/22


RÈGLEMENT (UE) N o 887/2012 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2012

interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

37/TQ44

État membre

Allemagne

Stock

RED/N3M

Espèce

Sébastes (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3 M

Date

31.8.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/24


RÈGLEMENT (UE) N o 888/2012 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2012

interdisant la pêche de l'églefin dans les zones VII b à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.


ANNEXE

No

45/TQ43

État membre

Belgique

Stock

HAD/7X7A34

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Date

7.9.2012


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 889/2012 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés à l’importation d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés dans son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En ce qui concerne, notamment, des lots de Brassica oleracea («brocolis chinois») en provenance de Chine, les sources d’information font état d’une relative inobservation des dispositions applicables en matière de sécurité, qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’ajouter une inscription concernant ce type de lots sur la liste.

(5)

La cohérence et la clarté de la législation de l’Union commandent le remplacement de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er octobre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)   JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Noisettes

(en coques ou sans coques)

0802 21 00 ; 0802 22 00

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (13)

Ex 0704 90 90

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

 

Nouilles séchées

Ex 1902

Chine (CN)

Aluminium

10

(Denrées alimentaires)

 

Pomelos

Ex 0805 40 00

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

20

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

Thé, même aromatisé

0902

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(Denrées alimentaires)

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

Ex 0708 20 00 ; Ex 0710 22 00

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20

Melon amer

(Momordica charantia)

Ex 0709 99 90 ; Ex 0710 80 95

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; Ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; Ex 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00 ; Ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20 ; 0805 10 80

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches (à l’exclusion des nectarines)

0809 30 90

Grenades

Ex 0810 90 75

Fraises

0810 10 00

(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; Ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; Ex 0710 80 59

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

Ex 1211 90 85

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

50

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

Fruits séchés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, entiers, autres que piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

Gingembre

(Zingiber officinale)

0910 11 00 , 0910 12 00

Curcuma longa (safran des Indes)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges

Ex 2309 ; 2917 19 90 ; Ex 2817 00 00 ; Ex 2820 90 10 ; Ex 2820 90 90 ; Ex 2821 10 00 ; Ex 2825 50 00 ; Ex 2833 21 00 ; Ex 2833 25 00 ; Ex 2833 29 20 ; Ex 2833 29 80 ; Ex 2835 ; Ex 2836 ; Ex 2839 ; 2936

Inde (IN)

Cadmium et plomb

10

(Aliments pour animaux)

 

Comboux ou gombos

Ex 0709 99 90

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

50

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

Ex 1207 70 00 ; Ex 1106 30 90 ; Ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

Pérou (PE)

Aflatoxines et ochratoxine A

10

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

Fruits séchés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, entiers, autres que piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

Ex 0709 60 99

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

Feuilles de coriandre

Ex 0709 99 90

Thaïlande (TH)

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

Ex 1211 90 85

Menthe

Ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Feuilles de coriandre

Ex 0709 99 90

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

Ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

Ex 0708 20 00 ; Ex 0710 22 00

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00 ; Ex 0710 80 95

Brassicées

0704 ; Ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ; 0710 80 51

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Tomates

0702 00 00 ; 0710 80 70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Afrique du Sud (ZA)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “Ex” (par exemple Ex 1006 30 : seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, methamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, methomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipride, indoxacarbe, mandipropamide.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorfénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoate, oxamyl, profenophos, propiconazol, thiabendazole, thiacloprid.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoate, ethion, malathion, metalaxyl, methamidophos, methomyl, monocrotophos, omethoate, profenophos, prothiofos, quinalphos, triadimefon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydemeton-methyle, chlorpyriphos, acetamipride, thiamethoxam, clothianidine, methamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, dimethoate, ethion, fenitrothion, fenpropathrine, fludioxonyl, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, methiocarb, methomyl, omethoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-methyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: methomyl, oxamyl, carbendazime, clofentezine, diafenthiuron, dimethoate, formetanate, malathion, procymidone, tetradifon, thiophanate-methyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, methomyl, omethoate, dimethoate, triazophos, malathion, profenophos, prothiofos, ethion, carbendazime, triforine, procymidone, formetanate.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofezine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profenophos, trifluraline, triazophos, triadimefon et triadimenol (somme du triadimefon et du triadimenol), cypermethrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(11)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadimefon et triadimenol (somme du triadimefon et du triadimenol), parathion-methyl, phenthoate, methidathion.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cypermethrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotefuran, ethion, flusilazole, folpet, prochloraz, profenophos, propiconazol, thiophanate-methyle et triforine.

(13)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Chinese bare Jielan”.

(14)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronil, carbendazime, acetamipride, dimethomorphe et propiconazol.»


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 890/2012 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

57,9

XS

50,7

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

20,6

TR

126,8

ZZ

73,7

0709 93 10

TR

120,3

ZZ

120,3

0805 50 10

AR

93,3

CL

91,5

TR

74,7

UY

67,8

ZA

98,6

ZZ

85,2

0806 10 10

MK

33,3

TR

126,5

ZZ

79,9

0808 10 80

BR

89,7

CL

127,3

NZ

139,0

US

145,0

ZA

106,0

ZZ

121,4

0808 30 90

AR

193,5

CN

75,6

TR

111,6

ZZ

126,9

0809 30

TR

147,0

ZZ

147,0

0809 40 05

IL

60,4

ZZ

60,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


28.9.2012   

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L 263/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 891/2012 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2012

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement.

(2)

La sous-période du mois de septembre est la quatrième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, la troisième sous-période pour le contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la première sous-période pour le contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e), dudit règlement.

(3)

Des communications faites conformément à l’article 8, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4112 – 09.4119 – 09.4168, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2012, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour les contingents concernés.

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2012, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

La quantité non utilisée pour la sous-période de septembre des contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 est transférée au contingent portant le numéro d’ordre 09.4138 pour la sous-période suivante conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4138 et 09.4168, la quantité totale disponible pour la sous-période suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011.

(7)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 – 09.4119 – 09.4168 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 qui ont été déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2012 donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2012 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2012

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'octobre 2012 (en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

 

Thaïlande

09.4128

 (1)

 

Australie

09.4129

 (1)

 

Autres origines

09.4130

 (2)

 

Tous pays

09.4138

 

2 192 617

b)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2012

Thaïlande

09.4112

17,878236  %

États-Unis

09.4116

 (3)

Inde

09.4117

 (4)

Pakistan

09.4118

 (4)

Autres origines

09.4119

75,033342  %

Tous pays

09.4166

 (5)

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2012

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'octobre 2012 (en kg)

Tous pays

09.4168

1,074602  %

0


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.

(3)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.

(4)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(5)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.


28.9.2012   

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L 263/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 892/2012 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2012

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut pour la qualité type définie à l'annexe IV, point II et point III, du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérés comme les «prix représentatifs».

(2)

Pour la fixation de ces prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006 sont remplies.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(6)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 1er octobre 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10  (1)

35,54

0,49

1701 12 90  (1)

35,54

3,95

1701 13 10  (1)

35,54

0,62

1701 13 90  (1)

35,54

4,24

1701 14 10  (1)

35,54

0,62

1701 14 90  (1)

35,54

4,24

1701 91 00  (2)

44,46

4,13

1701 99 10  (2)

44,46

1,00

1701 99 90  (2)

44,46

1,00

1702 90 95  (3)

0,44

0,25


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 893/2012 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2012

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses pour la qualité type définie à l'article 27 dudit règlement est considéré comme le «prix représentatif».

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits additionnels à l'importation dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006.

(6)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00  (2)

13,43

0

1703 90 00  (2)

14,13

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.


DÉCISIONS

28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/41


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

portant nomination d’un membre tchèque et d’un suppléant tchèque du Comité des régions

(2012/524/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement tchèque,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Pavel BÉM. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Milada EMMEROVÁ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Bohuslav SVOBODA, primátor, hlavní město Praha

et

b)

en tant que suppléant:

M. Milan CHOVANEC, hejtman, Plzeňský kraj.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

portant nomination d’un membre allemand et d’un membre suppléant allemand du Comité des régions

(2012/525/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Peter MÜLLER.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandant de M. Stephan TOSCANI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

Mme Helma KUHN-THEIS, Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten;

et

b)

en tant que suppléant:

Mme Isolde RIES, Vizepräsidentin des Landtages des Saarlandes.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

portant nomination d’un membre estonien du Comité des régions

(2012/526/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement estonien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Teet KALLASVEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

M. Georg LINKOV, Mayor of Kärdla.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11


28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/44


DÉCISION 2012/527/PESC DU CONSEIL

du 27 septembre 2012

modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (1).

(2)

Compte tenu des progrès accomplis en vue de parvenir à un règlement politique du conflit en Transnistrie et de rétablir la libre circulation des personnes de part et d’autre de la frontière administrative de la région de Transnistrie, il conviendrait de lever les mesures restrictives applicables en vertu de l’annexe I de la décision 2010/573/PESC.

(3)

Il y aurait lieu de proroger jusqu’au 30 septembre 2013 les mesures restrictives applicables en vertu de l’annexe II de la décision 2010/573/PESC. Cependant, afin de faire avancer le règlement des problèmes qui subsistent en ce qui concerne les établissements scolaires où l’enseignement est dispensé en alphabet latin, il y aurait lieu de retirer de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/573/PESC les personnes qui y sont inscrites.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/573/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes auxquelles sont imputables la conception et la mise en œuvre de la campagne d’intimidation visant des établissements scolaires moldaves de la région de Transnistrie (République de Moldavie) où l’enseignement est dispensé en alphabet latin, ainsi que la fermeture de ceux-ci, dont la liste figure en annexe.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le Conseil, agissant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant en annexe si l’évolution de la situation en République de Moldavie le justifie.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision est applicable jusqu’au 30 septembre 2013. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»

4)

L’annexe I est supprimée.

5)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   JO L 253 du 28.9.2010, p. 54.


ANNEXE

«ANNEXE

Personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1

…»