ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.258.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 258 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2012/517/UE |
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2012/518/UE |
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2012/519/UE |
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2012/520/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 874/2012 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2012
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et des niveaux de performance variant considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
La directive 98/11/CE de la Commission (2) a établi des dispositions pour l’étiquetage énergétique des lampes à usage domestique. |
(3) |
L’électricité consommée par les lampes électriques représente une part importante de la demande d’électricité totale dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des lampes électriques peut être encore considérablement réduite. |
(4) |
Il convient d’abroger la directive 98/11/CE et d’établir, dans le présent règlement, de nouvelles dispositions assurant le rôle fortement incitatif de l’étiquetage énergétique à l’égard des fournisseurs, de façon à ce qu’ils continuent d’améliorer l’efficacité énergétique des lampes électriques et d’accélérer la transition du marché vers les technologies économes en énergie. Le champ d’application de la directive 98/11/CE est limité à certaines technologies incluses dans la catégorie des lampes à usage domestique. Pour que l’étiquette puisse servir à améliorer l’efficacité énergétique des autres technologies de lampes, y compris dans l’éclairage professionnel, le présent règlement devrait également couvrir les lampes dirigées, les lampes à très basse tension, les diodes électroluminescentes et les lampes utilisées essentiellement dans l’éclairage professionnel, telles que les lampes à décharge à haute intensité. |
(5) |
Les luminaires sont souvent vendus avec des lampes intégrées ou accompagnés de lampes. Il importe que le présent règlement permette d’assurer l’information des consommateurs quant à la compatibilité du luminaire avec les lampes économes en énergie et quant à l’efficacité énergétique des lampes incluses avec le luminaire. Dans le même temps, le présent règlement ne devrait pas imposer une charge administrative disproportionnée aux fabricants de luminaires et aux détaillants commercialisant des luminaires, ni établir de distinction entre les luminaires en ce qui concerne l’obligation de fournir aux consommateurs des informations sur l’efficacité énergétique. |
(6) |
Les informations fournies sur l’étiquette devraient être mesurées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(7) |
Le présent règlement devrait établir un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette des lampes électriques et des luminaires. |
(8) |
En outre, le présent règlement devrait fixer des exigences pour la documentation technique des lampes électriques et des luminaires et pour la fiche relative aux lampes électriques. |
(9) |
Enfin, il importe que le présent règlement définisse des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les lampes électriques et les luminaires. |
(10) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technique. |
(11) |
Afin de faciliter la transition de la directive 98/11/CE au présent règlement, les lampes à usage domestique étiquetées conformément au présent règlement devraient être réputées conformes à la directive 98/11/CE. |
(12) |
Par conséquent, il convient d’abroger la directive 98/11/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage et à la fourniture d’autres informations relatives au produit pour les lampes électriques telles que:
a) |
les lampes à filament; |
b) |
les lampes fluocompactes; |
c) |
les lampes à décharge à haute intensité; |
d) |
les lampes à LED et les modules à LED. |
Le présent règlement établit également des exigences pour l’étiquetage des luminaires conçus pour faire fonctionner ces lampes et commercialisés à l’intention des utilisateurs finaux, y compris lorsque lesdits luminaires sont intégrés dans d’autres produits qui ne dépendent pas d’un apport d’énergie pour remplir leur fonction première lorsqu’ils sont utilisés (par exemple, les meubles).
2. Les produits suivants sont exclus du champ d’application du présent règlement:
a) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, dont le flux lumineux est inférieur à 30 lumens; |
b) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés pour fonctionner sur batterie; |
c) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés pour des applications dont l’éclairage n’est pas la fonction première, telles que:
Les lampes, ainsi que les modules à LED, visés au présent point c) ne sont pas exemptés lorsqu’ils sont commercialisés à des fins d’éclairage; |
d) |
les lampes, et les modules à LED, qui sont commercialisés en tant qu’éléments d’un luminaire et qui ne sont pas destinés à être retirés par l’utilisateur final, sauf s’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, ou exposés séparément, à l’intention de l’utilisateur final, par exemple en tant que pièces détachées; |
e) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés en tant qu’élément d’un produit dont la fonction première n’est pas l’éclairage. Cependant, ces produits entrent dans le champ d’application du présent règlement s’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, ou exposés séparément, par exemple en tant que pièces détachées; |
f) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, qui ne sont pas conformes aux exigences applicables à partir de 2013 et de 2014 conformément aux règlements d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4); |
g) |
les luminaires conçus pour fonctionner exclusivement avec les lampes et avec les modules à LED visés aux points a) à c). |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:
1. |
«source lumineuse», une surface ou un objet conçus pour émettre des rayonnements optiques principalement visibles produits par transformation d’énergie. Le terme «visible» correspond à une longueur d’onde de 380 nm à 780 nm; |
2. |
«éclairage», l’application de lumière à un site, à des objets ou à leur environnement, de sorte qu’ils peuvent être vus par les personnes; |
3. |
«éclairage d’accentuation», une forme d’éclairage qui permet de diriger la lumière de façon à mettre en valeur un objet ou une partie d’un espace; |
4. |
«lampe», une unité dont la performance peut être évaluée séparément et qui est composée d’une ou plusieurs sources lumineuses. La lampe peut comporter des composants additionnels nécessaires pour l’allumage, l’alimentation électrique ou le fonctionnement stable de l’unité, ou pour la répartition, le filtrage ou la transformation du rayonnement optique, dans le cas où ces composants ne peuvent pas être retirés sans que l’unité soit endommagée de manière irréversible; |
5. |
«culot de lampe», la partie de la lampe qui permet la connexion à l’alimentation électrique par l’intermédiaire d’une douille ou d’un connecteur de lampe et qui, dans la plupart des cas, peut également servir à maintenir la lampe dans la douille; |
6. |
«douille de lampe», un organe destiné à maintenir la lampe en place, généralement du fait que le culot de la lampe y est inséré, auquel cas il permet aussi de connecter la lampe à l’alimentation électrique; |
7. |
«lampe dirigée», une lampe dont au moins 80 % de la lumière émise se trouve dans un angle solide de π sr (défini par un cône d’angle 120°); |
8. |
«lampe non dirigée», une lampe qui n’est pas une lampe dirigée; |
9. |
«lampe à filament», une lampe dans laquelle la lumière est produite par un conducteur filiforme chauffé jusqu’à incandescence par le passage d’un courant électrique. La lampe peut contenir des gaz ayant un effet sur le processus d’incandescence; |
10. |
«lampe à incandescence», une lampe à filament dans laquelle le filament fonctionne dans une ampoule sous vide ou est environné d’un gaz inerte; |
11. |
«lampe à halogènes (à tungstène)», une lampe à filament dans laquelle le filament est en tungstène et est environné d’un gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés; elle peut être fournie avec une alimentation électrique intégrée; |
12. |
«lampe à décharge», une lampe dans laquelle la lumière est produite, directement ou indirectement, par décharge électrique dans un gaz, une vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs; |
13. |
«lampe fluorescente», une lampe à vapeur de mercure à basse pression dans laquelle la plus grande partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de substances luminescentes excitées par le rayonnement ultraviolet de la décharge; les lampes fluorescentes peuvent être fournies avec un ballast intégré; |
14. |
«lampe fluorescente sans ballast intégré», une lampe fluorescente à simple ou à double culot sans ballast intégré; |
15. |
«lampe à décharge à haute intensité», une lampe à décharge électrique dans laquelle l’arc qui produit la lumière est stabilisé par effet thermique de son enceinte dont la puissance surfacique est supérieure à 3 watts par centimètre carré; |
16. |
«diode électroluminescente (LED)», une source lumineuse constituée d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-n qui émet un rayonnement optique lorsqu’elle est excitée par un courant électrique; |
17. |
«boîtier de LED», un assemblage comportant une ou plusieurs LED et, éventuellement, un élément optique et des interfaces thermiques, mécaniques et électriques; |
18. |
«module à LED», un assemblage sans culot comportant un ou plusieurs boîtiers de LED montés sur une carte de circuit imprimé et, le cas échéant, des composants électriques, optiques, mécaniques et thermiques, des interfaces et un appareillage de commande de lampe; |
19. |
«lampe à LED», une lampe comportant un ou plusieurs modules à LED et pouvant être équipée d’un culot; |
20. |
«appareillage de commande de lampe», un dispositif situé entre l’alimentation électrique et une ou plusieurs lampes, qui offre une fonctionnalité liée au fonctionnement de la ou des lampes, par exemple la transformation de la tension d’alimentation, la limitation à la valeur requise du courant qui traverse la ou les lampes, la fourniture d’une tension d’allumage et d’un courant de préchauffage, l’interdiction des allumages à froid, la correction du facteur de puissance ou la réduction des interférences radioélectriques. Le dispositif peut être conçu de façon à ce qu’il faille le connecter à un autre appareillage de commande de lampe pour bénéficier de ces fonctions. Ce terme ne couvre pas:
|
21. |
«dispositif de commande», un dispositif électronique ou mécanique qui contrôle ou régule le flux lumineux de la lampe par des moyens autres que la conversion de la tension électrique de la lampe, tels que les minuteries, les détecteurs de présence, les capteurs de lumière et les dispositifs de régulation de l’éclairage en fonction de la lumière du jour. En outre, les gradateurs à découpage de phase sont eux aussi considérés comme des dispositifs de commande; |
22. |
«appareillage externe de commande de lampe», un appareillage de commande de lampe non intégré conçu pour être installé à l’extérieur de l’enveloppe d’une lampe ou d’un luminaire, ou pour être retiré de l’enveloppe de sorte qu’il n’endommage pas la lampe ou le luminaire de manière irréversible; |
23. |
«ballast», un appareillage de commande de lampe placé entre l’alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge qui, par effet inductif ou capacitif ou une combinaison des deux, sert principalement à limiter à la valeur requise le courant qui traverse la ou les lampes; |
24. |
«appareillage de commande de lampe à halogènes», un appareillage de commande de lampe qui convertit la tension de secteur en très basse tension pour les lampes à halogènes; |
25. |
«lampe fluorescente compacte» ou «lampe fluocompacte», une lampe fluorescente qui comporte tous les composants nécessaires à son allumage et à son fonctionnement stable; |
26. |
«luminaire», un appareil qui sert à répartir, à filtrer ou à transformer la lumière émise par une ou plusieurs lampes et qui comprend toutes les pièces nécessaires pour maintenir, fixer et protéger les lampes et, le cas échéant, les circuits auxiliaires avec leurs dispositifs de connexion à l’alimentation électrique; |
27. |
«point de vente», un emplacement physique dans lequel le produit est exposé ou proposé à la vente, à la location ou à la location-vente à l’intention de l’utilisateur final; |
28. |
«utilisateur final», une personne physique qui achète ou qui pourrait acheter un produit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
29. |
«propriétaire final», une personne ou une entité qui détient un produit durant la phase d’utilisation de son cycle de vie, ou toute personne ou entité agissant pour le compte de ladite personne ou entité. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
1. Les fournisseurs de lampes électriques mises sur le marché en tant que produits individuels veillent à ce que:
a) |
une fiche relative au produit, telle que décrite à l’annexe II, soit mise à disposition; |
b) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, soit mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, à leur demande; |
c) |
toute publicité, offre de prix formelle ou appel d’offres donnant, pour une lampe spécifique, des informations liées à l’énergie ou au prix, indique la classe d’efficacité énergétique de cette lampe; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’une lampe spécifique en indique la classe d’efficacité énergétique; |
e) |
si la lampe est destinée à être commercialisée dans un point de vente, une étiquette produite dans le format et contenant les informations visés à l’annexe I, partie 1, soit placée ou imprimée sur l’extérieur de chaque emballage, ou attachée à ce même emplacement, la puissance nominale de la lampe étant indiquée sur l’emballage en dehors de l’étiquette. |
2. Les fournisseurs de luminaires destinés à être commercialisés à l’intention des utilisateurs finaux veillent à ce que:
a) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, soit mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, à leur demande; |
b) |
les informations présentes sur l’étiquette conformément à l’annexe I, partie 2, soient fournies dans les cas suivants:
Dans ces cas, les informations peuvent être fournies dans des formats autres que celui présenté à l’annexe I, partie 2, par exemple sous forme de texte seul; |
c) |
si le luminaire est destiné à être commercialisé dans un point de vente, une étiquette produite dans le format et contenant les informations visés à l’annexe I est mise gratuitement à la disposition des distributeurs sous forme électronique ou papier. Si le fournisseur choisit un système de livraison dans le cadre duquel les étiquettes ne sont fournies que sur demande aux distributeurs, il met celles-ci rapidement à la disposition de ces derniers, le cas échéant; |
d) |
si le luminaire est mis sur le marché à l’intention des utilisateurs finaux dans un emballage qui inclut des lampes électriques remplaçables par l’utilisateur final dans le luminaire, l’emballage original de ces lampes est placé à l’intérieur de celui du luminaire. Dans le cas contraire, doivent figurer à l’extérieur ou à l’intérieur de l’emballage du luminaire, sous l’une ou l’autre forme, les informations inscrites sur l’emballage original des lampes conformément au présent règlement et aux règlements de la Commission fixant les exigences d’écoconception pour les lampes en vertu de la directive 2009/125/CE. |
Les fournisseurs de luminaires destinés à être commercialisés dans un point de vente qui communiquent les informations visées dans le présent règlement sont réputés s’être acquittés de leurs responsabilités en tant que distributeurs eu égard aux exigences d’information sur le produit dans le cas des lampes établies dans les règlements de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les lampes en vertu de la directive 2009/125/CE.
Article 4
Responsabilités des distributeurs
1. Les distributeurs de lampes électriques s’assurent que:
a) |
chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l’on ne peut s’attendre à ce que l’utilisateur final examine le produit exposé, est commercialisé avec les informations qui doivent être communiquées par les fournisseurs conformément à l’annexe IV; |
b) |
toute publicité, offre de prix formelle ou appel d’offres donnant, pour un modèle spécifique, des informations liées à l’énergie ou au prix, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; |
c) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle spécifique en indique la classe d’efficacité énergétique. |
2. Les distributeurs de luminaires destinés à être commercialisés à l’intention des utilisateurs finaux s’assurent que:
a) |
les informations figurant sur l’étiquette conformément à l’annexe I, partie 2, sont fournies dans les cas suivants:
Dans ces cas, les informations peuvent être fournies dans des formats autres que celui présenté à l’annexe I, partie 2, par exemple sous forme de texte seul; |
b) |
chaque modèle exposé dans un point de vente est accompagné de l’étiquette telle que présentée à l’annexe I, partie 2. L’étiquette est affichée de l’une ou des deux façons suivantes:
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c) |
si le luminaire est vendu à l’intention des utilisateurs finaux dans un emballage qui inclut des lampes électriques remplaçables par l’utilisateur final dans le luminaire, l’emballage original de ces lampes est placé à l’intérieur de celui du luminaire. Dans le cas contraire, doivent figurer à l’extérieur ou à l’intérieur de l’emballage du luminaire, sous l’une ou l’autre forme, les informations inscrites sur l’emballage original des lampes conformément au présent règlement et aux règlements de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les lampes en vertu de la directive 2009/125/CE. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe V.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres évaluent la conformité de la classe d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie déclarées en appliquant la procédure indiquée à l’annexe V.
Article 7
Révision
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte notamment sur l’évaluation des valeurs de tolérance liées à la procédure de vérification fixées à l’annexe V.
Article 8
Abrogation
La directive 98/11/CE est abrogée avec effet au 1er septembre 2013.
Les références à la directive 98/11/CE s’entendent comme faites au présent règlement. Les références à l’annexe IV de la directive 98/11/CE s’entendent comme faites à l’annexe VI du présent règlement.
Article 9
Dispositions transitoires
1. L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux luminaires avant le 1er mars 2014.
2. L’article 3, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 4, paragraphe 1, points a) à c), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé diffusés avant le 1er mars 2014.
3. Les lampes visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/11/CE et mises sur le marché avant le 1er septembre 2013 sont conformes aux dispositions de la directive 98/11/CE.
4. Les lampes visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/11/CE qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et mises sur le marché ou proposées à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er septembre 2013 sont réputées conformes aux exigences de la directive 98/11/CE.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 1er septembre 2013, hormis pour les cas visés à l’article 9.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
ANNEXE I
Étiquette
1. ÉTIQUETTE DES LAMPES ÉLECTRIQUES EXPOSÉES DANS UN POINT DE VENTE
1) |
L’étiquette, si elle n’est pas imprimée sur l’emballage, est telle que sur l’illustration ci-dessous:
|
2) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
3) |
Si l’étiquette est imprimée sur l’emballage et que les informations visées aux points 2.I, 2.II et 2.IV ci-dessus figurent ailleurs sur l’emballage, ces informations peuvent ne pas figurer sur l’étiquette. L’étiquette est dans ce cas choisie parmi les illustrations suivantes:
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4) |
Le dessin de l’étiquette est tel que ci-dessous.
Le dessin répond aux critères suivants:
|
Aucun autre élément placé ou imprimé sur l’emballage individuel, ou attaché à celui-ci, ne cache l’étiquette ni n’en réduit la visibilité.
Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.
2. ÉTIQUETTE POUR LES LUMINAIRES EXPOSÉS DANS UN POINT DE VENTE
1) |
L’étiquette est déclinée dans la version linguistique appropriée. Elle est conforme à l’illustration ci-dessous ou à ses variantes, établies aux points 2 et 3.
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2) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
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3) |
Les illustrations ci-dessous fournissent, en plus de l’illustration figurant au point 1, sans cependant montrer toutes les combinaisons possibles, des exemples d’étiquettes classiques de luminaires.
|
4) |
Le dessin de l’étiquette est tel que sur les illustrations ci-dessous.
|
ANNEXE II
Fiche produit pour les lampes électriques
La fiche contient les informations spécifiées pour l’étiquette. Si aucune brochure concernant le produit n’est fournie, l’étiquette fournie avec le produit peut également faire office de fiche.
ANNEXE III
Documentation technique
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description générale du modèle suffisante pour identifier celui-ci aisément et avec certitude; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes techniques et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les paramètres techniques servant à déterminer la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique dans le cas des lampes électriques, et la compatibilité avec les lampes dans le cas des luminaires, avec l’indication d’au minimum une combinaison réaliste de réglages du produit et de conditions dans lesquels tester le produit; |
g) |
pour les lampes électriques, les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe VII. |
Les informations contenues dans la documentation technique susmentionnée peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE.
ANNEXE IV
Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que les propriétaires finaux examinent le produit exposé
1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche relative au produit sont également fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe II. |
3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE V
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché, les autorités de surveillance du marché communiquent aux autres États membres et à la Commission les résultats de ces contrôles.
Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
1. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LES LAMPES ÉLECTRIQUES ET POUR LES MODULES À LED COMMERCIALISÉS EN TANT QUE PRODUITS INDIVIDUELS
Dans le but de contrôler la conformité avec les exigences établies aux articles 3 et 4, les autorités des États membres procèdent à l’essai d’un échantillon d’au moins vingt lampes du même modèle d’un même fabricant, si possible prélevées en proportions égales à partir de quatre sources sélectionnées de manière aléatoire, compte tenu des paramètres techniques indiqués dans la documentation technique conformément à l’annexe III, point f).
Le modèle est réputé conforme aux exigences des articles 3 et 4 si l’indice d’efficacité énergétique du modèle correspond à sa classe d’efficacité énergétique déclarée et si la moyenne des résultats obtenus pour le lot ne s’écarte pas de plus de 10 % des valeurs limites, seuils ou déclarées (y compris de l’indice d’efficacité énergétique).
Dans le cas contraire, le modèle est réputé non conforme aux exigences des articles 3 et 4.
Les tolérances de variation indiquées ci-dessus sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’appliquer aux valeurs indiquées dans la documentation technique de façon à pouvoir classer son modèle dans une classe d’efficacité énergétique supérieure.
Les valeurs déclarées ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs communiquées dans la documentation technique.
2. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LES LUMINAIRES DESTINÉS À ÊTRE COMMERCIALISÉS OU COMMERCIALISÉS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR FINAL
Le luminaire est réputé conforme aux exigences des articles 3 et 4 s’il est accompagné des informations relatives au produit requises et s’il est évalué, au moyen des méthodes et critères d’évaluation de la compatibilité les plus récents, comme étant compatible avec toutes les lampes avec lesquelles il est déclaré compatible conformément à l’annexe I, partie 2, points 2.IV.a) et b).
ANNEXE VI
Classes d’efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique des lampes est déterminée sur la base de leur indice d’efficacité énergétique (IEE), ainsi qu’indiqué dans le tableau 1.
L’IEE des lampes est déterminé conformément à l’annexe VII.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique des lampes
Classe d’efficacité énergétique |
IEE pour les lampes non dirigées |
IEE pour les lampes dirigées |
A ++ (produits les plus efficaces) |
IEE ≤ 0,11 |
IEE ≤ 0,13 |
A+ |
0,11 < IEE ≤ 0,17 |
0,13 < IEE ≤ 0,18 |
A |
0,17 < IEE ≤ 0,24 |
0,18 < IEE ≤ 0,40 |
B |
0,24 < IEE ≤ 0,60 |
0,40 < IEE ≤ 0,95 |
C |
0,60 < IEE ≤ 0,80 |
0,95 < IEE ≤ 1,20 |
D |
0,80 < IEE ≤ 0,95 |
1,20 < IEE ≤ 1,75 |
E (produits les moins efficaces) |
IEE > 0,95 |
IEE > 1,75 |
ANNEXE VII
Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie
1. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Aux fins du calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle, sa puissance, corrigée de la totalité des pertes de l’appareillage de commande, est comparée avec sa puissance de référence. La puissance de référence est obtenue à partir du flux lumineux utile, c’est-à-dire, pour les lampes non dirigées, le flux total et, pour les lampes dirigées, le flux défini par un cône d’angle 90° ou 120°.
L’IEE est calculé selon la formule suivante et arrondi à deux décimales:
IEE = Pcor/Préf
dans cette formule:
Pcor correspond, pour les modèles ne comportant pas d’appareillage externe de commande, à la puissance assignée (Passignée) et, pour les modèles comportant un appareillage externe de commande, à la puissance assignée (Passignée) corrigée conformément au tableau 2. La puissance assignée des lampes est mesurée à leur tension d’entrée nominale.
Tableau 2
Correction de la puissance dans le cas où le modèle fonctionne avec un appareillage externe de commande
Champ d’application de la correction |
Puissance corrigée des pertes de l’appareillage de commande (Pcor) |
Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à halogènes |
Passignée × 1,06 |
Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à LED |
Passignée × 1,10 |
Lampes fluorescentes de diamètre 16 mm (lampes T5) et lampes fluorescentes 4 broches à culot unique actionnées par un appareillage externe de commande de lampe fluorescentes |
Passignée × 1,10 |
Autres lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe fluorescentes |
|
Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à décharge à haute intensité |
Passignée × 1,10 |
Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à vapeur de sodium à basse pression |
Passignée × 1,15 |
Préf est la puissance de référence obtenue à partir du flux lumineux utile du modèle (Φutile) à l’aide des formules suivantes:
|
modèles pour lesquels Φutile < 1 300 lumens: Préf = 0,88√Φutile + 0,049Φutile |
|
modèles pour lesquels Φutile ≥ 1 300 lumens: Préf = 0,07341Φutile. |
Φutile est défini conformément au tableau 3.
Tableau 3
Définition du flux lumineux utile (Φutile)
Modèle |
Flux lumineux utile (Φutile) |
Lampes non dirigées |
Flux lumineux assigné total (Φ) |
Lampes dirigées ayant un angle de faisceau ≥ 90°, autres que les lampes à filament, et portant sur leur emballage un avertissement graphique ou textuel indiquant qu’elles ne conviennent pas pour l’éclairage d’accentuation |
Flux lumineux assigné défini par un cône d’angle 120° (Φ120°) |
Autres lampes dirigées |
Flux lumineux assigné défini par un cône d’angle 90° (Φ90°) |
2. CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
La consommation d’énergie pondérée (CE ) est exprimée en kWh pour 1 000 heures et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:
Pcor est la puissance, corrigée de la totalité des pertes de l’appareillage de commande conformément à la partie 1 ci-dessus.
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/21 |
RÈGLEMENT (UE) No 875/2012 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2012
ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d’une demande d’enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et d’enregistrement des importations de bicyclettes expédiées de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie. |
(2) |
La demande a été déposée le 14 août 2012 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom de In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. et MAXCOM Ltd, trois producteurs de bicyclettes de l’Union. |
B. PRODUIT CONCERNÉ
(3) |
Les produits concernés par l’éventuel contournement sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (code TARIC 8712007090), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). |
(4) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, mais expédié de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces quatre derniers pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 (2) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 au titre de l’expiration des mesures imposées par le règlement d’exécution (UE) no 1524/2000 (3) du Conseil et modifiées par le règlement (CE) no 1095/2005 (4) du Conseil. |
D. MOTIFS
(6) |
La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Tunisie, ainsi que par des opérations d’assemblage en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie de certaines parties de bicyclette en provenance de la République populaire de Chine, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(7) |
Les éléments de preuve présentés sont les suivants: |
(8) |
La demande montre qu’un changement important est survenu dans la configuration des échanges concernant les exportations en provenance de la République populaire de Chine, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie vers l’Union à la suite de l’augmentation du droit antidumping institué sur le produit concerné par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil, changement pour lequel il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. |
(9) |
Ce changement semble résulter de la réexpédition vers l’Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, ainsi que d’opérations d’assemblage en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie. |
(10) |
En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
(11) |
Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
(12) |
Si des pratiques de contournement via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, visées par l’article 13 du règlement de base, autres que des opérations de transbordement ou d’assemblage, venaient à être constatées au cours de l’enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à ladite enquête. |
E. PROCÉDURE
(13) |
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaire
(14) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Tunisie, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union. |
(15) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées. |
(16) |
Les autorités chinoises, indonésiennes, malaisiennes, sri lankaises et tunisiennes seront informées de l’ouverture de l’enquête. |
b) Informations et auditions
(17) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures
(18) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
(19) |
L’éventuel contournement ayant lieu en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs indonésiens, malaisiens, sri lankais et tunisiens de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (5) à un producteur soumis aux mesures (6) et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement au sens de l’article 13, paragraphes 1et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(20) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie. |
G. DÉLAIS
(21) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
|
(22) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l’article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(23) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(24) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
(25) |
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
I. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
(26) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(27) |
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7). |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
(28) |
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. |
(29) |
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments. |
(30) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm., |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par des producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs indonésiens, malaisiens, sri lankais et tunisiens sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée dans ce même délai de 37 jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
5. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.
Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (8) et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 08/020 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Télécopieur +32 2298 53 53 |
Courriel: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.
(3) JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.
(4) JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.
(5) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre, d) une personne quelconque possède; contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; g) ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne, ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une exemption peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(8) Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 876/2012 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
57,9 |
XS |
46,1 |
|
ZZ |
52,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
13,4 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
70,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
115,6 |
ZZ |
115,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
93,8 |
CL |
98,0 |
|
TR |
96,0 |
|
UY |
67,7 |
|
ZA |
89,9 |
|
ZZ |
89,1 |
|
0806 10 10 |
MK |
37,9 |
TR |
129,5 |
|
ZZ |
83,7 |
|
0808 10 80 |
BR |
89,7 |
CL |
87,3 |
|
NZ |
128,4 |
|
US |
181,6 |
|
ZA |
108,5 |
|
ZZ |
119,1 |
|
0808 30 90 |
CN |
99,9 |
TR |
113,8 |
|
ZA |
144,5 |
|
ZZ |
119,4 |
|
0809 30 |
TR |
150,2 |
ZZ |
150,2 |
|
0809 40 05 |
IL |
60,4 |
XS |
74,4 |
|
ZZ |
67,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 877/2012 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 860/2012 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.
(4) JO L 255 du 21.9.2012, p. 25.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 septembre 2012
(en EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 12 10 (1) |
34,90 |
0,68 |
1701 12 90 (1) |
34,90 |
4,14 |
1701 13 10 (1) |
34,90 |
0,82 |
1701 13 90 (1) |
34,90 |
4,43 |
1701 14 10 (1) |
34,90 |
0,82 |
1701 14 90 (1) |
34,90 |
4,43 |
1701 91 00 (2) |
44,01 |
4,27 |
1701 99 10 (2) |
44,01 |
1,13 |
1701 99 90 (2) |
44,01 |
1,13 |
1702 90 95 (3) |
0,44 |
0,25 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/29 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 2012
portant nomination d’un membre suppléant italien du Comité des régions
(2012/517/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Angelo ZUBBANI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
— |
M. Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo. |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 2012
portant nomination de deux membres et de trois membres suppléants chypriotes du Comité des régions
(2012/518/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement chypriote,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 |
(2) |
Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de MM. Savvas ELIOFOTOU et Evyenios MICHAIL. Trois sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de MM. Andreas MOUSEOS, Andreas HADZILOIZOU et Christofis ANTONIOU, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 2012
portant nomination de deux membres suppléants polonais du Comité des régions
(2012/519/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement polonais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Deux sièges de membres suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Jacek CZERNIAK et de M. Marcin JABŁOŃSKI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
— |
M. Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
— |
M. Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/32 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 2012
portant nomination d’un membre suppléant italien du Comité des régions
(2012/520/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Barbara BONINO, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
— |
M. Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro. |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.