ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.247.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 247 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 809/2012 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2012
interdisant la pêche du merlan dans la zone VIII par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
ANNEXE
No |
23/TQ43 |
État membre |
Belgique |
Stock |
WHG/08. |
Espèce |
Merlan (Merlangius merlangus) |
Zone |
VIII |
Date |
10.8.2012 |
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 810/2012 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2012
interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
ANNEXE
No |
22/TQ43 |
État membre |
Belgique |
Stock |
ANF/8ABDE. |
Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Date |
10.8.2012 |
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 811/2012 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2012
interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
24/TQ44 |
État membre |
Espagne |
Stock |
COD/1N2AB. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
Date |
10.4.2012 |
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 812/2012 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2012
portant modification du règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Maroc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc concernant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après l’«accord») (2). Ledit accord a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2012/497/UE du Conseil (3). |
(2) |
L’accord prévoit de nouveaux contingents tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires du Maroc. Il prévoit également des modifications des contingents tarifaires existants pour les produits définis au règlement (CE) no 747/2001. |
(3) |
En outre, l’accord ne prévoit plus de concessions tarifaires applicables dans le cadre des quantités de référence établies par le règlement (CE) no 747/2001. |
(4) |
Il est nécessaire de mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires, les modifications apportées aux contingents tarifaires existants et la fin des quantités de référence prévus dans l’accord. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence. |
(5) |
Aux fins du calcul des contingents tarifaires applicables durant la première année, il est nécessaire de prévoir, conformément à l’accord, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire a commencé avant la date d’entrée en vigueur de l’accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date. |
(6) |
Conformément à l’accord, il convient que l’utilisation mensuelle du contingent tarifaire additionnel qui s’applique du 1er novembre au 31 mai pour les importations dans l’Union européenne de tomates à l’état frais ou réfrigéré originaires du Maroc soit limitée à 30 % de son volume initial de 28 000 tonnes en poids net. |
(7) |
Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er octobre 2012, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:
1) |
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis Dispositions spécifiques relatives aux contingents tarifaires pour les tomates originaires du Maroc 1. Pour les tomates relevant du code NC 0702 00 00 mises en libre pratique chaque année pendant la période du 1er octobre au 31 mai (ci-après dénommée la “campagne de commercialisation”), les tirages effectués sur les contingents tarifaires mensuels définis à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1104 du 1er octobre au 31 décembre, d’une part, et du 1er janvier au 31 mars, d’autre part, sont arrêtés chaque année le 15 janvier, d’une part, et le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril, d’autre part. Le jour ouvrable de la Commission suivant, les services de la Commission fixent le solde inutilisé de chacun de ces contingents tarifaires et le mettent à disposition au titre du contingent tarifaire additionnel applicable pour cette campagne de commercialisation sous le numéro d’ordre 09.1112. À partir des dates auxquelles les contingents tarifaires mensuels ont été arrêtés, tout tirage rétroactif effectué sur l’un quelconque des contingents tarifaires mensuels arrêtés qui sont applicables au cours des mois de novembre, de décembre et de janvier à mars, ainsi que tout reversement de volumes inutilisés sont effectués au titre du contingent tarifaire additionnel applicable sous le numéro d’ordre 09.1112 pour cette campagne de commercialisation. Des modalités d’application relatives à la gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 sont énoncées au paragraphe 2. 2. L’utilisation mensuelle du contingent tarifaire additionnel défini à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1112 pour la période du 1er novembre au 31 mai pour les tomates relevant du code NC no0702 00 00 originaires du Maroc mises en circulation dans l’Union européenne est limitée à 30 % de son volume initial de 28 000 tonnes en poids net. Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 est géré comme un contingent tarifaire parent avec sept sous-contingents tarifaires mensuels applicables sous le numéro d’ordre 09.1193. Le bénéfice de cette concession tarifaire ne peut être accordé qu’au moyen de la déclaration du numéro d’ordre 09.1193.» |
2) |
L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.
(2) JO L 241 du 7.9.2012, p. 4.
(3) JO L 241 du 7.9.2012, p. 2.
ANNEXE
«ANNEXE II
MAROC
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent conformément au règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1). Lorsqu’un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Contingents tarifaires
Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume du contingent (en tonnes poids net) |
Droit contingentaire |
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 31 octobre 2012 |
13 350 |
|
Du 1er au 31 octobre 2013 |
13 800 |
|||||
Du 1er au 31 octobre 2014 |
14 250 |
|||||
Du 1er au 31 octobre 2015 et pour chaque période suivante du 1er au 31 octobre |
14 700 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 30 novembre 2012 |
34 900 |
|
Du 1er au 30 novembre 2013 |
36 100 |
|||||
Du 1er au 30 novembre 2014 |
37 300 |
|||||
Du 1er au 30 novembre 2015 et pour chaque période suivante du 1er au 30 novembre |
38 500 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 31 décembre 2012 |
39 450 |
|
Du 1er au 31 décembre 2013 |
40 800 |
|||||
Du 1er au 31 décembre 2014 |
42 150 |
|||||
Du 1er au 31 décembre 2015 et pour chaque période suivante du 1er au 31 décembre |
43 500 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 31 janvier 2013 |
39 450 |
|
Du 1er au 31 janvier 2014 |
40 800 |
|||||
Du 1er au 31 janvier 2015 |
42 150 |
|||||
Du 1er au 31 janvier 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 31 janvier |
43 500 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 28 février 2013 |
39 450 |
|
Du 1er au 28 février 2014 |
40 800 |
|||||
Du 1er au 28 février 2015 |
42 150 |
|||||
Du 1er au 29 février 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 28/29 février |
43 500 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 31 mars 2013 |
39 450 |
|
Du 1er au 31 mars 2014 |
40 800 |
|||||
Du 1er au 31 mars 2015 |
42 150 |
|||||
Du 1er au 31 mars 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 31 mars |
43 500 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 30 avril 2013 |
20 700 |
|
Du 1er au 30 avril 2014 |
21 400 |
|||||
Du 1er au 30 avril 2015 |
22 100 |
|||||
Du 1er au 30 avril 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 30 avril |
22 800 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er au 31 mai 2013 |
6 250 |
|
Du 1er au 31 mai 2014 |
6 500 |
|||||
Du 1er au 31 mai 2015 |
6 750 |
|||||
Du 1er au 31 mai 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 31 mai |
7 000 |
|||||
09.1112 (3) |
0702 00 00 |
|
Tomates, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013 et pour chaque période suivante du 1er novembre au 31 mai |
28 000 |
|
09.1100 |
0703 20 00 |
|
Aulx, frais ou réfrigérés |
Du 1er octobre au 31 décembre 2012 |
375 |
Exemption |
Du 1er janvier au 31 décembre 2013 et pour les années suivantes |
1 500 |
|||||
09.1137 |
0707 00 05 |
|
Concombres, frais ou réfrigérés |
Du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013 |
15 000 |
|
Du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014 |
15 450 |
|||||
Du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 |
15 900 |
|||||
Du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016 |
16 350 |
|||||
Du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017 et pour chaque période suivante du 1er novembre au 31 mai |
16 800 |
|||||
09.1133 |
0709 93 10 |
|
Courgettes, fraîches ou réfrigérées |
Du 1er octobre 2012 au 20 avril 2013 |
50 000 |
|
Du 1er octobre 2013 au 20 avril 2014 |
51 500 |
|||||
Du 1er octobre 2014 au 20 avril 2015 |
53 000 |
|||||
Du 1er octobre 2015 au 20 avril 2016 |
54 500 |
|||||
Du 1er octobre 2016 au 20 avril 2017 et pour chaque période suivante du 1er octobre au 20 avril |
56 000 |
|||||
09.1130 |
0805 20 10 |
05 |
Clémentines fraîches |
Du 1er novembre 2012 au 28 février 2013 et pour chaque période suivante du 1er novembre au 28/29 février |
175 000 |
|
09.1118 |
0810 10 00 |
|
Fraises fraîches |
Du 1er au 30 avril 2013 et pour chaque période suivante du 1er au 30 avril |
3 600 |
Exemption |
09.1101 |
0810 10 00 |
|
Fraises fraîches |
Du 1er au 31 mai 2013 et pour chaque période suivante du 1er au 31 mai |
1 000 |
6,4 MIN 1,2 EUR/100 kg/net |
09.1103 |
1702 50 00 |
|
Fructose chimiquement pur |
Du 1er octobre au 31 décembre 2012 |
150 |
Exemption |
Du 1er janvier au 31 décembre 2013 et pour les années suivantes |
600 |
(1) L’exemption ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.
(2) Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué sur la liste de concessions de l’Union européenne à l’OMC est réduit à zéro, si le prix d’entrée est égal ou supérieur à 461 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre l’Union européenne et le Maroc. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique contingentaire est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.
(3) Afin de limiter à 8 400 tonnes de poids net l’utilisation mensuelle de ce contingent tarifaire, il est géré comme un contingent tarifaire parent avec sept sous-contingents tarifaires mensuels applicables sous le numéro d’ordre 09.1193. Le bénéfice de ce contingent tarifaire est demandé en déclarant uniquement le numéro d’ordre du sous-contingent tarifaire no 09.1193.
(4) Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué sur la liste de concessions de l’Union européenne à l’OMC est réduit à zéro, si le prix d’entrée est égal ou supérieur à 449 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre l’Union européenne et le Maroc. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique contingentaire est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.
(5) Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le droit spécifique prévu sur la liste des concessions de l’Union à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est réduit à zéro, si le prix d’entrée est égal ou supérieur:
— |
à 424 EUR par tonne du 1er octobre au 31 janvier et du 1er au 20 avril, qui est le prix d’entrée convenu entre l’Union européenne et le Maroc, |
— |
pendant la période du 1er février au 31 mars on applique le prix d’entrée “OMC” de 413 EUR par tonne, qui est plus favorable que le prix d’entrée convenu. |
Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique contingentaire est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.
(6) Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué sur la liste de concessions de l’Union européenne à l’OMC est réduit à zéro, si le prix d’entrée est égal ou supérieur à 484 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre l’Union européenne et le Maroc. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique contingentaire est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.»
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 813/2012 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1) (ci-après le «règlement IAP»), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2) établit les modalités d’exécution du règlement IAP. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1292/2011 de la Commission (3) a modifié le règlement (CE) no 718/2007, entre autres, pour augmenter le préfinancement versé par la Commission aux pays bénéficiaires des volets concernant le développement des ressources humaines et le développement rural. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1292/2011 devait permettre d’aligner les règles spécifiques de préfinancement pour les volets concernant le développement régional, le développement des ressources humaines et le développement rural, mais une erreur rédactionnelle est survenue lors de la modification de l’article 160, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007. Cette erreur doit être corrigée. |
(4) |
Outre la correction de l’erreur rédactionnelle, il convient d’aligner davantage les règles spécifiques de préfinancement pour les volets concernant le développement régional, le développement des ressources humaines et le développement rural en supprimant la référence à l’article 42, paragraphe 1, dans l’article 160, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, qui est redondante. |
(5) |
Les dispositions énoncées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 160 du règlement (CE) no 718/2007, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En complément des dispositions de l’article 42, les paiements au titre du préfinancement peuvent représenter jusqu’à 30 % de la contribution de l’Union européenne pour les trois dernières années du programme concerné. S’il y a lieu, en fonction de la disponibilité de l’engagement budgétaire, le préfinancement peut être versé en deux tranches.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.
(2) JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.
(3) JO L 329 du 13.12.2011, p. 1.
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 814/2012 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
60,0 |
ZZ |
60,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
23,1 |
TR |
111,5 |
|
ZZ |
67,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
112,0 |
ZZ |
112,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
80,8 |
BO |
100,6 |
|
CL |
105,1 |
|
TR |
97,0 |
|
UY |
75,3 |
|
ZA |
96,8 |
|
ZZ |
92,6 |
|
0806 10 10 |
BA |
58,9 |
EG |
180,7 |
|
MK |
53,3 |
|
TN |
197,3 |
|
TR |
117,4 |
|
ZZ |
121,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
199,7 |
BR |
93,9 |
|
CA |
157,8 |
|
CL |
154,1 |
|
NZ |
126,0 |
|
US |
190,4 |
|
ZA |
124,4 |
|
ZZ |
149,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
196,5 |
CN |
49,3 |
|
TR |
122,3 |
|
ZA |
156,8 |
|
ZZ |
131,2 |
|
0809 30 |
TR |
163,2 |
ZZ |
163,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
60,9 |
HR |
73,9 |
|
IL |
44,5 |
|
TR |
107,6 |
|
XS |
65,6 |
|
ZZ |
70,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/15 |
Rectificatif à la décision du Comité mixte de l’EEE no 6/2011 du 1er avril 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 93 du 7 avril 2011 )
La décision du Comité mixte de l’EEE no 6/2011 est modifiée comme suit:
1) |
au premier considérant, les mots «décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007 du 26 octobre 2007 (1) afin d’intégrer dans ledit accord notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté» (2) sont remplacés par les mots et la note de bas de page «décision du Comité mixte de l’EEE no 126/2010 du 10 novembre 2010 (1). |
2) |
après le quatrième considérant, les mots «A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:» sont remplacés par le mot «DÉCIDE:» |
3) |
à l’article 1er, des parenthèses et les mots «(directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil)» sont insérés après «Le point 21al»; |
4) |
à l’article 3, les mots «Obligations constitutionnelles signalées» sont remplacés par les mots «Pas d’obligations constitutionnelles signalées». |
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 84.»
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/15 |
Rectificatif à la décision du Comité mixte de l'EEE no 156/2011 du 2 décembre 2011 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 76 du 15 mars 2012 )
La décision du Comité mixte de l'EEE no 156/2011 est modifiée comme suit:
1. |
page 41, au septième considérant, les mots «directive 2003/87/CE» sont remplacés par les mots «directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil»; |
2. |
page 41, au septième considérant, une note 5 de bas de page: «JO L 275 du 25.10.2003, p. 32» est ajoutée après les mots «directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil»; |
3. |
page 42, le texte de l'article 3: «La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2011 ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord, la date la plus tardive étant retenue, mais au plus tôt le 1er janvier 2012» est modifié comme suit: «La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2012 ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord, la date la plus tardive étant retenue.» |
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/16 |
Rectificatif à la décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XIII (Transports) et le protocole 37 (contenant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 318 du 1er décembre 2011 )
Au cinquième considérant, ainsi qu’à la deuxième phrase de l’article 2 de la décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2011, les mots «Comité du réseau transeuropéen de transport» sont remplacés par les mots «Comité pour le suivi des orientations et l’échange d’informations».
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/16 |
Rectificatif à la décision du Comité mixte de l’EEE no 127/2011 du 2 décembre 2011 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 76 du 15 mars 2012 )
Page 9, à l’article 1er, point 1), de la décision du Comité mixte de l’EEE no 127/2011, les mots «avec effet au 1er juillet 2011» sont supprimés.
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/16 |
Rectificatif à la décision du Comité mixte de l’EEE no 162/2011 du 19 décembre 2011 modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 76 du 15 mars 2012 )
Page 49, la décision du Comité mixte de l’EEE no 162/2011 est modifiée comme suit:
1) |
à l’article 1er, point 2, lettre c), les mots «162/2011 du 19 décembre 2011» sont ajoutés après les mots «décision du Comité mixte de l’EEE no»; |
2) |
à l’article 1er, point 2, lettre c), une note no 4 de bas de page avec les mots «JO L 76 du 15.3.2012, p. 49» est ajoutée après les mots «intégrant la directive 2009/28/CE». |
13.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/16 |
Rectificatif à la décision du Comité mixte de l’EEE no 112/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) et l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 341 du 22 décembre 2011 )
Page 73, au tiret de l’article 2 de la décision du Comité mixte de l’EEE no 112/2011, les mots «règlement (CE) no 365/2010 de la Commission» sont remplacés par les mots «règlement (UE) no 365/2010 de la Commission».