ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.215.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 215

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
11 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/471/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

1

 

 

2012/472/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2012 relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

4

Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

5

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 731/2012 de la Commission du 10 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 732/2012 de la Commission du 10 août 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

17

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2012/473/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (BCE/2012/13)

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

(2012/471/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision, ainsi que des directives de négociation, autorisant la Commission à ouvrir des négociations entre l'Union et les États-Unis d'Amérique sur le transfert et l'utilisation des données des dossiers passagers dans le but de prévenir et de combattre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale.

(2)

Les négociations ont été menées à bonne fin et l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure (ci-après dénommé «l'accord») a été paraphé.

(3)

L'accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, énoncés respectivement à l'article 7, à l'article 8 et à l'article 47 de la charte. Il convient que l'accord soit appliqué conformément à ces droits et principes.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, lesdits États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par elle ni soumis à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par l'accord ni soumis à son application.

(6)

Il convient de signer l'accord, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure, est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La déclaration de l'Union relative à l'accord au sujet de ses obligations en vertu des articles 17 et 23 de celui-ci est approuvée.

Le texte de la déclaration figure en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. CICHOCKI


ANNEXE

Déclaration de l'Union relative à l'accord sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (ci-après dénommé «l'accord») au sujet de ses obligations en vertu des articles 17 et 23 dudit accord

1.

Dans le contexte du mécanisme conjoint d'examen et d'évaluation prévu à l'article 23 de l'accord, et sans préjudice d'autres questions pouvant être soulevées dans le cadre de ce mécanisme, l'Union européenne demandera aux États-Unis, le cas échéant, des renseignements sur l'échange d'informations relatives aux transferts de données PNR de citoyens et de résidents de l'Union aux autorités de pays tiers comme prévu à l'article 17 de l'accord.

2.

Dans le contexte du mécanisme conjoint d'examen et d'évaluation visé au point 1 de la présente déclaration, l'Union demandera aux États-Unis toute information pertinente relative à la mise en œuvre des conditions régissant ces transferts conformément à l'article 17 de l'accord.

3.

L'Union, dans le contexte du mécanisme conjoint d'examen et d'évaluation visé au point 1 de la présente déclaration, accordera une attention particulière au respect de l'ensemble des garanties relatives à la mise en œuvre de l'article 17, paragraphe 2, de l'accord afin d'obtenir l'assurance que les pays tiers recevant ces données ont accepté d'offrir à celles-ci une protection comparable, en termes de respect de la vie privée, à celle offerte aux dossiers passagers par le DHS en vertu de l'accord.


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2012

relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

(2012/472/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision, ainsi que des directives de négociation, autorisant la Commission à ouvrir des négociations entre l'Union et les États-Unis d'Amérique sur le transfert et l'utilisation des données des dossiers passagers dans le but de prévenir et de combattre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale.

(2)

Conformément à la décision 2012/471/UE du Conseil (2), l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure, ci-après dénommé «l'accord», a été signé le 14 décembre 2011, sous réserve de sa conclusion.

(3)

L'accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, visés respectivement à l'article 7, à l'article 8 et à l'article 47 de la charte. Il convient que l'accord soit appliqué conformément à ces droits et principes.

(4)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par l'accord ni soumis à son application.

(7)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personne habilitées à procéder, au nom de l'Union, à l'échange des notifications prévues à l'article 27 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  Approbation donnée le 19 avril 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


TRADUCTION

ACCORD

entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

ci-après dénommés «les États-Unis», et

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée également «l'UE»,

ci-après dénommés «les parties»,

DÉSIRANT prévenir et combattre efficacement le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs qui leur sont communes;

ASPIRANT à renforcer et à encourager la coopération entre les parties dans l'esprit du partenariat transatlantique;

RECONNAISSANT le droit et la responsabilité des États d'assurer la sécurité de leurs citoyens et de protéger leurs frontières, et ayant à l'esprit la responsabilité de toutes les nations de protéger la vie de la population en veillant à sa sûreté, y compris des personnes utilisant les systèmes de transport international;

CONVAINCUS que le partage d'informations est une composante essentielle de la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale et que, dans ce contexte, le traitement et l'utilisation des dossiers passagers (Passager Name Record ou PNR) constituent des instruments nécessaires qui permettent d'avoir accès à des informations ne pouvant être obtenues par d'autres moyens;

DÉTERMINÉS à prévenir et combattre les infractions terroristes et la criminalité transnationale, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux et en reconnaissant l'importance du droit au respect de la vie privée et à la protection des données et informations à caractère personnel;

VU les instruments internationaux, les lois et règlements des États-Unis d'Amérique (ci-après les États-Unis) qui exigent de tout transporteur aérien assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis qu'il mette à la disposition du ministère américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security, ci-après le DHS) les dossiers passagers dans la mesure où ils sont recueillis et stockés dans les systèmes informatiques de contrôle des réservations et des départs des transporteurs aériens, et les exigences comparables qui sont ou pourraient être mises en œuvre dans l'UE;

CONSTATANT que le DHS traite et utilise les dossiers passagers à des fins de prévention et de détection d'infractions terroristes et de la criminalité transnationale, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, dans la stricte observation des garanties relatives au respect de la vie privée et à la protection des données et informations à caractère personnel, telles qu'énoncées dans le présent accord;

SOULIGNANT l'importance du partage des dossiers passagers et des informations analytiques appropriées et pertinentes, tirées des dossiers passagers, par les États-Unis avec les autorités policières et judiciaires compétentes des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres de l'UE», et Europol ou Eurojust, afin de favoriser la coopération policière et judiciaire internationale;

RECONNAISSANT les traditions de longue date des deux parties de respect de la vie privée des personnes, comme le reflètent leurs législations et actes fondateurs;

AYANT À L'ESPRIT les engagements de l'UE au titre de l'article 6 du traité sur l'Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, le droit au respect de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel tel que prévu à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les principes de proportionnalité et de nécessité pour ce qui est du droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel no 181, et des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

AYANT À L'ESPRIT que le DHS utilise actuellement des procédures fiables pour protéger la vie privée des personnes et garantir l'intégrité des données, se rapportant notamment à la sécurité physique, aux contrôles d'accès, au chiffrement et à la séparation des données, aux capacités d'audit et aux mesures effectives de responsabilisation;

RECONNAISSANT l'importance d'assurer la qualité, l'exactitude, l'intégrité et la sécurité des données, ainsi que de mettre en place des mécanismes de responsabilisation appropriés afin de garantir le respect de ces principes;

PRENANT ACTE en particulier du principe de transparence et des différents moyens grâce auxquels les États-Unis veillent à ce que les passagers dont les dossiers sont recueillis par le DHS soient informés de la nécessité de disposer de leurs dossiers passagers et de les utiliser;

RECONNAISSANT EN OUTRE que la collecte et l'analyse des dossiers passagers sont nécessaires pour permettre au DHS de s'acquitter de sa mission en matière de sécurité des frontières, tout en garantissant que la collecte et l'utilisation des dossiers passagers demeurent pertinentes et nécessaires pour atteindre les objectifs pour lesquels ils sont recueillis;

RECONNAISSANT que, compte tenu du présent accord et de sa mise en œuvre, le DHS est réputé garantir un niveau adéquat de protection des données pour le traitement et l'utilisation des dossiers passagers qui lui sont transférés;

AYANT À L'ESPRIT que les États-Unis et l'Union européenne s'engagent à garantir un niveau élevé de protection des informations à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, et sont déterminés à conclure rapidement un accord visant à protéger les informations à caractère personnel échangées dans le contexte de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, d'une manière globale qui favorisera leurs objectifs mutuels;

PRENANT BONNE NOTE des réexamens conjoints, en 2005 et 2010, des accords conclus en 2004 et 2007 entre les parties et relatifs au transfert de dossiers passagers, qui se sont déroulés de manière satisfaisante;

PRENANT ACTE de l'intérêt porté par les parties, ainsi que par les États membres de l'UE, aux échanges de renseignements relatifs au mode de transmission des dossiers passagers et au transfert ultérieur des dossiers passagers comme prévu à l'article concerné du présent accord, et prenant également acte de l'intérêt de l'Union européenne à ce que cette question soit réglée dans le contexte du mécanisme de consultation et d'examen prévu par le présent accord;

AFFIRMANT que le présent accord ne constitue pas un précédent pour tout accord futur entre les parties, ou entre l'une des parties et toute autre partie, au sujet du traitement, de l'utilisation ou du transfert de dossiers passagers ou de toute autre forme de données, ou au sujet de la protection des données;

RECONNAISSANT les principes connexes de proportionnalité ainsi que de pertinence et de nécessité qui régissent le présent accord ainsi que sa mise en œuvre par l'Union européenne et les États-Unis; et

VU la possibilité qu'ont les parties de continuer à étudier la question du transfert des données PNR pour ce qui est du transport maritime,

CONVIENNENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

1.   Le présent accord a pour objet de garantir la sécurité et de protéger la vie de la population en veillant à sa sûreté.

2.   À cette fin, le présent accord énonce les responsabilités des parties à l'égard des conditions dans lesquelles les dossiers passagers peuvent être transférés, traités et utilisés, et protégés.

Article 2

Champ d'application

1.   Le dossier passager (Passenger Name Record ou PNR), tel que défini dans les lignes directrices de l'Organisation de l'aviation civile internationale, désigne le dossier établi par les transporteurs aériens ou leurs agents agréés pour chaque voyage réservé par un passager ou en son nom et figurant dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs des transporteurs ou les systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités (dénommés collectivement dans le présent accord les «systèmes de réservation»). En particulier, aux fins du présent accord, le dossier passager est constitué des types de données énumérés à l'annexe du présent accord.

2.   Le présent accord s'applique aux transporteurs assurant des services de transport de passagers entre l'Union européenne et les États-Unis.

3.   Le présent accord s'applique également aux transporteurs constitués en société ou stockant des données dans l'Union européenne et assurant des services de transport de passagers au départ et à destination des États-Unis.

Article 3

Fourniture de dossiers passagers

Les parties conviennent que les transporteurs fournissent au DHS les dossiers passagers figurant dans leurs systèmes de réservation, comme l'exigent les normes du DHS et conformément à celles-ci, et dans le respect du présent accord. Si les dossiers passagers transférés par les transporteurs contiennent des données autres que celles énumérées en annexe, le DHS les supprime dès qu'il les reçoit.

Article 4

Utilisation des dossiers passagers

1.   Les États-Unis recueillent, utilisent et traitent les dossiers passagers à des fins de prévention et de détection des infractions visées ci-après, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière:

a)

les infractions terroristes et infractions pénales qui y sont liées, notamment:

i)

tout comportement qui:

1)

implique des actes violents ou dangereux pour la vie humaine, les biens, ou les infrastructures; et

2)

apparaît comme destiné:

a)

à intimider ou contraindre une population civile;

b)

à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la coercition; ou

c)

à nuire à l'action d'un gouvernement par la destruction de masse, l'assassinat, l'enlèvement ou la prise d'otages;

ii)

tout acte qui constitue une infraction au sens et selon la définition des conventions et protocoles internationaux applicables relatifs au terrorisme;

iii)

le fait de fournir ou de collecter des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue de les utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en partie ou dans leur intégralité, pour commettre tout acte décrit aux points i) ou ii);

iv)

le fait de tenter de commettre tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

v)

le fait de se rendre complice de la commission de tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

vi)

le fait d'organiser la commission de tout acte décrit aux points i), ii) ou iii) ou d'ordonner à d'autres de commettre tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

vii)

le fait de contribuer de toute autre manière à la commission de tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

viii)

le fait de menacer de commettre un acte décrit au point i) dans des circonstances qui indiquent que la menace est crédible;

b)

les autres infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois années et de nature transnationale.

Une infraction est notamment considérée comme de nature transnationale:

i)

si elle est commise dans plus d'un pays;

ii)

si elle est commise dans un seul pays, mais qu'une part importante de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre pays;

iii)

si elle est commise dans un seul pays, mais implique un groupe criminel organisé qui est engagé dans des activités criminelles dans plusieurs pays;

iv)

si elle est commise dans un seul pays, mais a des répercussions importantes dans un autre pays; ou

v)

si elle est commise dans un seul pays et si l'auteur de l'infraction se trouve dans un autre pays ou a l'intention de se rendre dans un autre pays.

2.   Les dossiers passagers peuvent être utilisés et traités cas par cas si nécessaire face à une menace grave et pour protéger les intérêts vitaux de toute personne, ou si une juridiction l'impose.

3.   Les dossiers passagers peuvent être utilisés et traités par le DHS pour identifier les personnes qui feraient l'objet d'un interrogatoire ou d'un examen plus approfondis en arrivant aux États-Unis ou en quittant le pays, ou qui pourraient devoir faire l'objet d'un examen supplémentaire.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l'action répressive ni des prérogatives ou procédures judiciaires au niveau national, lorsque d'autres infractions à la législation ou des indices de telles infractions apparaissent au cours de l'utilisation et du traitement des dossiers passagers.

CHAPITRE II

GARANTIES APPLICABLES À L'UTILISATION DES DOSSIERS PASSAGERS

Article 5

Sécurité des données

1.   Le DHS veille à ce que les mesures techniques et les modalités organisationnelles appropriées soient mises en œuvre pour protéger les données et informations à caractère personnel figurant dans les dossiers passagers, de toute destruction, perte ou diffusion, altération, traitement ou utilisation à caractère accidentel, illégal ou non autorisé.

2.   Le DHS fait une utilisation appropriée de la technologie afin de garantir la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. Le DHS veille notamment à ce que:

a)

les procédures de chiffrement, d'autorisation et de documentation reconnues par les autorités compétentes soient appliquées. En particulier, l'accès aux dossiers passagers se fait de manière sécurisée et est limité aux fonctionnaires expressément autorisés;

b)

les dossiers passagers soient conservés dans un environnement matériel sécurisé, et protégés au moyen de mécanismes de protection physique contre les intrusions; et

c)

des mécanismes existent pour faire en sorte que les demandes de dossiers passagers soient traitées conformément à l'article 4.

3.   En cas d'incident portant atteinte au respect de la vie privée (y compris l'accès ou la divulgation non autorisés), le DHS prend des mesures raisonnables pour informer les personnes concernées si cela se justifie, afin de réduire le risque de préjudice dû aux divulgations non autorisées de données et informations à caractère personnel, et de prévoir des mesures correctives selon ce qui est techniquement faisable.

4.   Dans le cadre du présent accord, le DHS informe sans retard indu les autorités européennes compétentes des cas d'incidents graves portant atteinte au respect de la vie privée, impliquant les dossiers passagers de citoyens ou résidents de l'UE, dus à la destruction fortuite ou illicite, la perte fortuite, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés, ou toute autre forme illicite de traitement ou d'utilisation.

5.   Les États-Unis confirment que des mesures de coercition effectives de nature administrative, civile et pénale sont prévues par la législation des États-Unis en cas d'incidents portant atteinte au respect de la vie privée. Le DHS peut intenter une action disciplinaire à l'encontre des personnes responsables d'un tel incident portant atteinte au respect de la vie privée, qui peut notamment conduire, le cas échéant, au refus de l'accès au système, à un blâme officiel, à la suspension, à la rétrogradation ou au retrait de fonction.

6.   Tous les accès aux dossiers passagers, ainsi que le traitement et l'utilisation de ceux-ci, sont journalisés ou font l'objet d'une trace documentaire par le DHS. Les enregistrements effectués dans un journal ou les traces documentaires conservées sont utilisés uniquement à des fins de supervision et d'audit, et à des fins de maintenance du système ou au titre d'autres exigences légalement prévues.

Article 6

Données sensibles

1.   Dans la mesure où les dossiers passagers tels qu'ils sont recueillis comprennent des données sensibles (c'est-à-dire les données et informations à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ou des données relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle des personnes concernées), le DHS utilise des systèmes automatisés pour filtrer et masquer les données sensibles dans les dossiers passagers. En outre, le DHS ne traite ni n'utilise ultérieurement de telles données, sauf en application des paragraphes 3 et 4.

2.   Le DHS fournit à la Commission européenne dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord une liste de codes et termes identifiant les données sensibles qui seront filtrées.

3.   L'accès aux données sensibles ainsi que le traitement et l'utilisation de celles-ci sont autorisés dans des circonstances exceptionnelles lorsque la vie d'une personne pourrait être menacée ou mise gravement en péril. L'accès à ces données se fait exclusivement au moyen de procédures restrictives cas par cas avec l'accord d'un responsable de haut niveau du DHS.

4.   Les données sensibles sont effacées définitivement au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle le DHS a reçu pour la dernière fois le dossier passager contenant ces données. Toutefois, les données sensibles peuvent être conservées pour une durée précisée dans la législation des États-Unis aux fins d'enquêtes, de poursuites ou de mesures répressives spécifiques.

Article 7

Décisions individuelles automatisées

Les États-Unis s'abstiennent de prendre toute décision produisant des effets significatifs préjudiciables aux intérêts juridiques des particuliers sur le seul fondement d'un traitement et d'une utilisation automatisés des dossiers passagers.

Article 8

Conservation des données

1.   Le DHS conserve les dossiers passagers dans une base de données active pendant une période pouvant durer cinq ans. À l'issue des six premiers mois de cette période, les données des dossiers passagers sont dépersonnalisées et masquées conformément au paragraphe 2. L'accès à cette base de données active est limité, sauf exception prévue dans le présent accord, à un nombre restreint de fonctionnaires expressément autorisés.

2.   Aux fins de la dépersonnalisation, les informations permettant une identification personnelle contenues dans les types suivants de données des dossiers passagers sont masquées:

a)

le(s) nom(s);

b)

les autres noms figurant dans les dossiers passagers;

c)

toutes les coordonnées disponibles (y compris les informations sur la source);

d)

les remarques générales, y compris les données OSI, les données SSI et les données SSR; et

e)

les informations éventuellement recueillies au titre du système d'informations anticipées sur les passagers (APIS).

3.   Après cette période active, les dossiers passagers sont transférés vers une base de données dormante pour une période pouvant durer dix ans. Cette base de données fait l'objet de contrôles supplémentaires, prévoyant notamment un nombre plus restreint de personnes autorisées, ainsi qu'un niveau de contrôle plus élevé pour les autorisations d'accès. Dans cette base de données dormante, les dossiers passagers ne sont pas repersonnalisés, excepté dans le cadre d'opérations menées par des services répressifs, et donc uniquement en rapport avec un cas, une menace ou un risque identifiable. Eu égard aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, point b), les dossiers passagers contenus dans cette base de données dormante ne peuvent être repersonnalisés que pour une durée de cinq ans maximum.

4.   À l'issue de la période dormante, les données conservées doivent être rendues entièrement anonymes par l'effacement de tous les types de données susceptibles de permettre l'identification des passagers auxquels se rapportent les dossiers concernés, sans possibilité de repersonnalisation.

5.   Les données portant sur une affaire ou une enquête spécifique peuvent être conservées dans une base de données PNR active jusqu'à la clôture du cas ou de l'enquête. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des exigences de conservation des données applicables aux dossiers relatifs à des enquêtes ou à des poursuites.

6.   Les parties conviennent que, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1, la nécessité d'une période dormante de conservation de dix ans sera examinée.

Article 9

Non-discrimination

Les États-Unis veillent à ce que les garanties applicables au traitement et à l'utilisation des dossiers passagers en vertu du présent accord s'appliquent en toute équité à l'ensemble des passagers, sans discrimination illégale.

Article 10

Transparence

1.   Le DHS fournit des informations aux voyageurs concernant l'utilisation et le traitement qu'il réserve aux dossiers passagers, au moyen:

a)

de publications au registre fédéral;

b)

de publications sur son site internet;

c)

d'avis que les transporteurs peuvent insérer dans les contrats de transport;

d)

de rapports au Congrès tels qu'exigés par la loi; et

e)

d'autres mesures appropriées qui pourraient être instaurées.

2.   Le DHS communique et transmet à l'Union européenne pour publication éventuelle ses procédures et modalités concernant l'accès, la correction ou la rectification, ainsi que les procédures de recours.

3.   Les parties collaborent avec le secteur de l'aviation pour faire en sorte que les passagers soient mieux informés, lors de la réservation, quant à l'objectif de la collecte, du traitement et de l'utilisation des dossiers passagers par le DHS, ainsi qu'au sujet de la manière de demander un accès ou une correction, ou de former un recours.

Article 11

Accès pour les particuliers

1.   Conformément aux dispositions de la loi pour la liberté d'information (Freedom of Information Act), toute personne est en droit, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence, de demander son dossier passager au DHS. Celui-ci fournit le dossier en temps voulu, en application des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   La divulgation des informations figurant dans les dossiers passagers peut être soumise à des limitations légales raisonnables, en vertu du droit des États-Unis, notamment des limitations qui seraient nécessaires pour protéger des informations sensibles auxquelles s'applique le droit au respect de la vie privée, relatives à la sûreté nationale, et se rapportant à l'action répressive.

3.   Toute décision de refus ou de limitation d'accès est notifiée par écrit et transmise en temps utile à la personne ayant demandé l'accès. Cette notification comprend la base juridique invoquée pour ne pas divulguer les informations et informe la personne concernée des moyens de recours disponibles en vertu du droit des États-Unis.

4.   Le DHS ne communique pas les dossiers passagers au public, sauf aux personnes dont les données ont été traitées ou utilisées, ou à leur représentant, ou dans la mesure où le droit des États-Unis l'exige.

Article 12

Correction ou rectification pour les particuliers

1.   Toute personne a le droit, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence, de demander que son dossier passager soit corrigé ou rectifié, y compris effacé ou bloqué, par le DHS, conformément aux procédures décrites dans le présent accord.

2.   Le DHS informe sans retard le demandeur par écrit de sa décision de corriger ou de rectifier le dossier passager en cause.

3.   Toute décision de refus ou de limitation de correction ou de rectification est notifiée par écrit et transmise en temps utile au demandeur. Cette notification comprend la base juridique invoquée pour refuser ou limiter la correction ou la rectification, et informe la personne concernée des moyens de recours disponibles en vertu du droit des États-Unis.

Article 13

Recours disponibles pour les particuliers

1.   Toute personne dont les données et informations à caractère personnel ont été traitées et utilisées de manière non conforme au présent accord dispose d'un droit de recours administratif et judiciaire effectif conformément au droit des États-Unis, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence.

2.   Toute personne est en droit de contester administrativement les décisions du DHS liées à l'utilisation et au traitement des dossiers passagers.

3.   En vertu des dispositions de la loi sur la procédure administrative (Administrative Procedure Act) et d'autres lois en vigueur, toute personne est en droit de demander, devant un tribunal fédéral américain, le contrôle juridictionnel d'une décision finale du DHS. En outre, toute personne est en droit de demander un contrôle juridictionnel, conformément au droit en vigueur et aux dispositions applicables figurant dans les instruments ci-après:

a)

la loi pour la liberté d'information (Freedom of Information Act);

b)

la loi relative à la fraude et aux abus informatiques (Computer Fraud and Abuse Act);

c)

la loi sur la protection des communications électroniques (Electronic Communications Privacy Act); et

d)

d'autres dispositions applicables du droit des États-Unis.

4.   En particulier, le DHS prévoit, à l'attention de tous les particuliers, une procédure administrative [actuellement le programme du DHS d'information des voyageurs au sujet des recours (DHS TRIP, Traveler Redress Inquiry Program)], destinée à répondre aux demandes d'information relatives aux voyages, couvrant notamment les questions liées à l'utilisation des dossiers passagers. Le programme TRIP du DHS fournit une voie de recours aux particuliers qui estiment avoir subi un retard lors de l'embarquement ou avoir été empêchés de monter à bord d'un vol commercial au motif qu'ils ont été identifiés à tort comme constituant une menace. Conformément à la loi sur la procédure administrative et au titre 49 du code américain, section 46110, toute personne ainsi lésée est en droit de demander devant un tribunal fédéral américain le contrôle juridictionnel de toute décision finale du DHS portant sur ce type de questions.

Article 14

Contrôle

1.   Le respect des garanties en matière de protection de la vie privée prévues par le présent accord est soumis à un examen et à un contrôle indépendants effectués par des fonctionnaires ministériels chargés des questions de respect de la vie privée (Department Privacy Officers), notamment le haut responsable de la protection de la vie privée (Chief Privacy Officer) au DHS, qui:

a)

ont démontré leur indépendance;

b)

exercent des pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen; et

c)

sont habilités à signaler des infractions à la législation liées au présent accord aux fins d'une action pénale ou disciplinaire, le cas échéant.

Ils veillent en particulier à ce que les plaintes concernant les cas de non-respect du présent accord soient reçues, instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriée. Ces plaintes peuvent être introduites par toute personne indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence.

2.   De plus, l'application du présent accord par les États-Unis fait l'objet d'un examen et d'un contrôle indépendants, effectués par une ou plusieurs des entités suivantes:

a)

le bureau de l'Inspecteur général du DHS;

b)

le bureau d'évaluation des programmes gouvernementaux (Government Accountability Office), mis en place par le Congrès; et

c)

le Congrès des États-Unis.

Les résultats de ce contrôle peuvent figurer dans les constatations et recommandations des rapports publics, des audiences publiques et des analyses.

CHAPITRE III

MODALITÉS DES TRANSFERTS

Article 15

Mode de transmission des dossiers passagers

1.   Aux fins du présent accord, les transporteurs doivent transférer au DHS les dossiers passagers en utilisant la méthode «push», conformément à la nécessité de faire en sorte que les dossiers passagers soient fiables, complets et fournis en temps opportun.

2.   Les transporteurs doivent transférer les dossiers passagers au DHS par des moyens électroniques sécurisés dans le respect des exigences techniques du DHS.

3.   Les transporteurs doivent transférer les dossiers passagers au DHS conformément aux paragraphes 1 et 2, une première fois 96 heures avant le départ du vol prévu, puis soit en temps réel, soit selon un calendrier de transferts de routine arrêté par le DHS.

4.   En tout état de cause, les parties conviennent que tous les transporteurs doivent acquérir la capacité technique leur permettant d'utiliser la méthode «push» au plus tard dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Le DHS peut exiger si nécessaire et cas par cas qu'un transporteur fournisse les dossiers passagers entre ou après les transferts réguliers visés au paragraphe 3. Dans tous les cas où les transporteurs sont dans l'incapacité, pour des raisons techniques, de répondre en temps utile aux demandes relevant du présent article en respectant les normes du DHS, ou dans des circonstances exceptionnelles et pour faire face à une menace spécifique, urgente et grave, le DHS peut exiger que les transporteurs fournissent l'accès d'une autre façon.

Article 16

Partage de données à l'intérieur des États-Unis

1.   Le DHS ne peut partager les dossiers passagers qu'à la suite d'une évaluation attentive des garanties suivantes:

a)

le partage ne peut se faire que conformément à l'article 4;

b)

les dossiers sont partagés uniquement avec des autorités publiques nationales lorsqu'elles agissent dans le cadre des utilisations prévues à l'article 4;

c)

les autorités recevant les dossiers passagers appliquent à ces dossiers des garanties équivalentes ou comparables à celles énoncées dans le présent accord; et

d)

les dossiers passagers ne sont partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête, et conformément à des accords écrits et au droit des États-Unis relatif à l'échange d'informations entre autorités publiques nationales.

2.   Lors du transfert d'informations analytiques tirées de dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées au paragraphe 1 sont respectées.

Article 17

Transfert ultérieur

1.   Les États-Unis peuvent transférer des dossiers passagers aux autorités publiques compétentes de pays tiers uniquement dans des conditions compatibles avec le présent accord et après avoir obtenu l'assurance que le destinataire a l'intention d'utiliser ces dossiers conformément aux dispositions du présent accord.

2.   En dehors des situations d'urgence, tout transfert de données de ce type est effectué conformément à des accords clairs prévoyant des garanties en matière de respect de la vie privée comparables à celles appliquées par le DHS aux dossiers passagers, conformément au présent accord.

3.   Les dossiers passagers ne sont partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d' un examen ou d'une enquête.

4.   Lorsque le DHS sait que le dossier passager d'un citoyen ou d'un résident d'un État membre est transféré, les autorités compétentes de l'État membre concerné en sont informées dès que possible.

5.   Lors du transfert d'informations analytiques tirées de dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées aux paragraphes 1 à 4 sont respectées.

Article 18

Coopération en matière policière, répressive et judiciaire

1.   Dans le respect des accords ou modalités existant en matière d'action répressive ou de partage d'informations entre les États-Unis et tout État membre de l'UE, Europol et Eurojust, le DHS fournit dès que possible aux autorités compétentes policières, spécialisées dans l'action répressive, ou judiciaires, des États membres de l'UE, à Europol et à Eurojust, dans les limites de leur mandat respectif, des informations analytiques pertinentes et appropriées tirées de dossiers passagers, dans les cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête, afin de prévenir et de détecter au sein de l'Union européenne les infractions terroristes ainsi que les infractions pénales qui y sont liées ou d'autres formes de criminalité transnationale telles que décrites à l'article 4, paragraphe 1, point b), et de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2.   Les autorités policières ou judiciaires d'un État membre de l'Union européenne, ou Europol ou Eurojust peuvent, dans le cadre de leur mandat, demander l'accès aux dossiers passagers ou aux informations analytiques pertinentes tirées des dossiers passagers qui sont nécessaires, dans un cas particulier, à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou de la criminalité transnationale, telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point b), dans l'Union européenne, ainsi qu'aux enquêtes et poursuites en la matière. Le DHS, conformément aux accords et modalités visés au paragraphe 1 du présent article, fournit ces informations.

3.   Conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le DHS ne partage les dossiers passagers qu'à la suite d'une évaluation attentive des garanties suivantes:

a)

le partage ne peut se faire que conformément à l'article 4;

b)

les dossiers passagers sont partagés uniquement dans le cadre des utilisations prévues à l'article 4; et

c)

les autorités recevant les dossiers passagers appliquent à ces dossiers des garanties équivalentes ou comparables à celles énoncées dans le présent accord.

4.   Lors du transfert d'informations analytiques tirées des dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont respectées.

CHAPITRE IV

MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Caractère adéquat

Aux fins du présent accord et de sa mise en œuvre, le DHS est réputé garantir, au sens de la législation de l'Union européenne applicable en matière de protection des données, un niveau adéquat de protection lors du traitement et de l'utilisation des dossiers passagers. À cet égard, les transporteurs qui ont fourni des données de dossiers passagers au DHS conformément au présent accord sont réputés avoir respecté les exigences légales en vigueur dans l'Union concernant le transfert de telles données de l'UE vers les États-Unis.

Article 20

Réciprocité

1.   Les parties encouragent activement les transporteurs, dans leurs ressorts respectifs, à coopérer avec tout système de dossiers passagers en fonctionnement ou susceptible d'être mis en place dans le ressort de l'autre partie, compatible avec le présent accord.

2.   Étant donné que la création d'un système de dossiers passagers de l'UE pourrait avoir une incidence significative sur les obligations des parties au titre du présent accord, celles-ci se consultent, dans l'éventualité où un tel système est adopté, pour déterminer si le présent accord nécessite une adaptation en conséquence visant à assurer une réciprocité complète. Ces consultations ont notamment pour but d'examiner si un éventuel futur système de dossiers passagers de l'UE appliquerait des critères de protection des données moins stricts que ceux prévus dans le présent accord, et si le présent accord devrait en conséquence être modifié.

Article 21

Mise en œuvre et non-dérogation

1.   Le présent accord ne crée ni ne confère, en vertu du droit des États-Unis, aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique. Chaque partie veille à ce que les dispositions du présent accord soient correctement mises en œuvre.

2.   Aucune disposition du présent accord ne déroge aux obligations actuelles des États-Unis et des États membres de l'UE, comprenant notamment l'accord du 25 juin 2003 entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'entraide judiciaire et les instruments bilatéraux connexes conclus dans le domaine de l'entraide judiciaire entre les États-Unis et les États membres de l'UE.

Article 22

Notification des modifications apportées à la législation nationale

Les parties s'informent mutuellement de l'adoption de toute législation modifiant substantiellement la mise en œuvre du présent accord.

Article 23

Examen et évaluation

1.   Les parties examinent conjointement la mise en œuvre du présent accord un an après son entrée en vigueur et ultérieurement à un rythme régulier défini d'un commun accord. Elles évaluent en outre conjointement le présent accord quatre ans après son entrée en vigueur.

2.   Les parties conviennent, avant l'examen conjoint, des modalités et conditions de celui-ci et se communiquent la composition de leur équipe respective. Aux fins de l'examen conjoint, l'Union européenne est représentée par la Commission européenne, et les États-Unis par le DHS. Les équipes peuvent compter des experts dans le domaine de la protection des données et de l'action répressive. Sous réserve des lois applicables, les participants à l'examen conjoint doivent posséder les habilitations de sécurité appropriées et respecter la confidentialité des débats. Aux fins du réexamen, le DHS garantit un accès approprié aux documents et systèmes pertinents, ainsi qu'au personnel compétent.

3.   À la suite de l'examen conjoint, la Commission européenne présente un rapport au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. Les États-Unis ont la possibilité de formuler des observations écrites, qui sont annexées au rapport.

Article 24

Résolution de litiges et suspension de l'accord

1.   Tout différend né de la mise en œuvre du présent accord et de toutes questions y afférentes donne lieu à des consultations entre les parties afin de trouver une solution mutuellement acceptable, y compris en prévoyant que l'une ou l'autre partie puisse remédier au problème dans un délai raisonnable.

2.   Si les consultations n'ont pas permis de trouver une solution au différend, l'une ou l'autre partie peut suspendre l'application du présent accord par notification écrite par la voie diplomatique, toute suspension prenant effet à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de ladite notification, sauf disposition contraire des parties convenant d'une autre date d'effet.

3.   En dépit d'une éventuelle suspension du présent accord, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application du présent accord avant sa suspension se poursuivent conformément aux garanties prévues dans le présent accord.

Article 25

Dénonciation

1.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant une notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique.

2.   La dénonciation prend effet 120 jours à compter la date de cette notification, sauf disposition contraire des parties convenant d'une autre date d'effet.

3.   Avant la dénonciation du présent accord, les parties se consultent de manière à ménager un délai suffisant pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

4.   En dépit d'une éventuelle suspension du présent accord, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application du présent accord avant sa suspension se poursuivent conformément aux garanties prévues dans le présent accord.

Article 26

Durée

1.   Sous réserve de l'article 25, le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans à compter de son entrée en vigueur.

2.   À l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ainsi que de tout délai ultérieur de renouvellement au titre du présent paragraphe, l'accord est renouvelé pour un délai supplémentaire de sept ans, sauf si l'une des parties informe l'autre partie par notification écrite par la voie diplomatique, au moins douze mois à l'avance, de son intention de ne pas renouveler l'accord.

3.   En dépit de l'expiration du présent accord, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application du présent accord se poursuivent conformément aux garanties prévues dans le présent accord. De la même façon, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS), signé à Bruxelles et à Washington les 23 et 26 juillet 2007, se poursuivent conformément aux garanties prévues dans ledit accord.

Article 27

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé les notifications indiquant qu'elles ont parachevé leurs procédures internes à cet effet.

2.   Le présent accord annule et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, l'accord des 23 et 26 juillet 2007.

3.   Le présent accord ne s'applique au territoire du Danemark, du Royaume-Uni ou de l'Irlande que si la Commission européenne notifie par écrit aux États-Unis que le Danemark, le Royaume-Uni ou l'Irlande ont choisi d'être liés par le présent accord.

4.   Si la Commission européenne notifie aux États-Unis avant l'entrée en vigueur du présent accord que celui-ci s'appliquera au territoire du Danemark, du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le présent accord s'applique au territoire de l'État concerné le même jour que celui prévu pour les autres États membres de l'UE liés par le présent accord.

5.   Si la Commission européenne notifie aux États-Unis après l'entrée en vigueur du présent accord que celui-ci s'applique au territoire du Danemark, du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le présent accord s'applique au territoire de l'État concerné le premier jour suivant la réception de cette notification par les États-Unis.

Fait à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille onze, en deux exemplaires originaux.

Conformément au droit de l'Union, le présent accord est également établi par l'UE en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Pour l’Union européenne

Pour les États-Unis d'Amérique

ANNEXE

TYPES DE DONNÉES PNR

1.

Code repère du dossier passager (PNR)

2.

Date de réservation/d'émission du billet

3.

Date(s) prévue(s) du voyage

4.

Nom(s)

5.

Informations disponibles sur les «grands voyageurs» et les programmes de fidélisation (c'est-à-dire billets gratuits, surclassements, etc.)

6.

Autres noms mentionnés dans le dossier passager (PNR), y compris le nombre de voyageurs figurant dans le dossier

7.

Toutes les coordonnées disponibles (y compris les informations sur la source)

8.

Toutes les informations disponibles relatives au paiement/à la facturation (à l'exclusion des autres détails de l'opération liés à la carte de crédit ou au compte et n'ayant pas de lien avec l'opération relative au voyage)

9.

Itinéraire de voyage pour le dossier passager (PNR) spécifique

10.

Agence de voyages/agent de voyages

11.

Informations sur le partage de code

12.

Informations «PNR scindé/divisé»

13.

Statut du voyageur (y compris confirmations et statut d'enregistrement)

14.

Informations sur l'établissement des billets, y compris le numéro du billet, billets aller simple et données «Automated Ticket Fare Quote» (prix du billet)

15.

Toutes les informations relatives aux bagages

16.

Informations relatives au siège, y compris numéro du siège occupé

17.

Remarques générales, y compris les données OSI, SSI et SSR

18.

Informations APIS éventuellement recueillies

19.

Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18


RÈGLEMENTS

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 731/2012 DE LA COMMISSION

du 10 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

95,1

TR

92,0

UY

83,5

ZA

101,6

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,6

MA

168,7

MK

50,2

MX

186,3

TN

203,8

TR

142,8

ZZ

159,1

0808 10 80

AR

82,0

BR

97,8

CL

112,3

NZ

115,9

US

188,2

ZA

99,9

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

129,0

CL

165,2

CN

91,7

NZ

165,5

TR

172,4

ZA

106,8

ZZ

138,4

0809 30

TR

158,1

ZZ

158,1

0809 40 05

BA

66,5

IL

69,8

ZZ

68,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 732/2012 DE LA COMMISSION

du 10 août 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 725/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 212 du 9.8.2012, p. 17.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 11 août 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

48,19

3,01

1701 99 10 (2)

48,19

0,00

1701 99 90 (2)

48,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


ORIENTATIONS

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/19


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juillet 2012

relative à TARGET2-Titres

(refonte)

(BCE/2012/13)

(2012/473/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de modifications sont apportées à l’orientation BCE/2010/2 du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (1). Il convient, par souci de clarté, de procéder à une refonte de cette orientation.

(2)

Le 6 juillet 2006, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’étudier, en collaboration avec les dépositaires centraux de titres (DCT) et d’autres intervenants de marché, la possibilité de mettre en place un nouveau service Eurosystème pour le règlement des opérations sur titres en monnaie banque centrale, qui s’appellerait TARGET2-Titres (TARGET2-Securities – T2S). Dans le cadre des missions de l’Eurosystème en vertu des articles 17, 18 et 22 des statuts du SEBC, T2S a pour objectif de faciliter l’intégration postnégociation en proposant le règlement commun, neutre et paneuropéen d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale, de telle sorte que les DCT puissent offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés, dans un environnement technique intégré avec des capacités transfrontalières. Dans la mesure où la fourniture de monnaie banque centrale est une mission fondamentale de l’Eurosystème, T2S a la nature d’un service public. Les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fourniront des services de gestion des garanties et de règlement en monnaie banque centrale au sein de T2S.

(3)

L’article 22 des statuts du SEBC donne mandat à l’Eurosystème d’«assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union». En outre, le règlement en monnaie banque centrale évite les risques de liquidité, et il est donc essentiel pour une postnégociation des titres harmonieuse et pour le marché financier en général.

(4)

Le 17 juillet 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer le projet T2S et de fournir les ressources nécessaires jusqu’à sa finalisation. Sur la base d’une offre faite par la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia (ci-après les «quatre banques centrales»), le conseil des gouverneurs a également décidé que T2S serait réalisé et géré par les quatre banques centrales.

(5)

Le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2012/6 du 29 mars 2012 relative à l’établissement du comité pour Target2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6 (2). Le comité pour T2S est un organe de gestion à structure rationalisée de l’Eurosystème, qui élabore des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et remplit des missions de nature strictement technique. Le mandat du comité pour T2S, figurant à l’annexe I de la décision BCE/2012/6, constitue l’une des pierres angulaires de la gouvernance de T2S. Le comité pour T2S s’est vu également confier par les banques centrales de l’Eurosystème certaines missions d’exécution, de telle sorte qu’il puisse être pleinement opérationnel et agir pour le compte de l’ensemble de l’Eurosystème.

(6)

La présente orientation pose notamment les fondements essentiels de T2S dans ses phases de spécification, de réalisation et d’exploitation. Elle est complétée par des actes juridiques et des accords contractuels supplémentaires relevant de la responsabilité suprême du conseil des gouverneurs lors de la progression dans la réalisation de T2S.

La gouvernance interne de T2S se scinde en trois niveaux. Au premier niveau de gouvernance, la décision finale relative à T2S revient au conseil des gouverneurs, qui assume la responsabilité globale pour T2S et qui, conformément à l’article 8 des statuts du SEBC, prend les décisions pour l’ensemble de l’Eurosystème. Au deuxième niveau de gouvernance, le comité pour T2S a été créé pour assister les organes de décision de la BCE afin de veiller à la bonne réalisation du programme T2S en temps utile. Enfin, le troisième niveau de gouvernance est assuré par les quatre banques centrales.

(7)

Dans la mesure où les services T2S sont offerts aux DCT, aux BCN n’appartenant pas à la zone euro et à d’autres banques centrales sur la base d’accords contractuels, il est important de définir les relations existant avec ceux-ci durant toute la durée de la mise en place, de la migration et du fonctionnement ultérieur de T2S. Un groupe de pilotage des DCT et un groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro ont été constitués à cette fin. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres dans le cadre de leur marché national. Le groupe consultatif T2S constitue un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S.

(8)

T2S ne constitue pas une entreprise commerciale et il n’est pas destiné à entrer en concurrence avec les DCT ou tout autre intervenant de marché. Par conséquent, si le régime financier de T2S vise le recouvrement de la totalité de ses coûts, les services de T2S ne sont pas fournis à des fins lucratives. Une décision interne a été prise concernant l’investissement total de l’Eurosystème dans T2S, alors que la décision sur la tarification des services de T2S vise à recouvrer l’intégralité des coûts. En outre, il convient que l’Eurosystème applique strictement le principe de non- discrimination à l’égard des DCT et veille à l’égalité des conditions de concurrence entre les DCT qui sous-traitent leur plate-forme de règlement à T2S.

(9)

T2S est un outil technique qui n’est pas seulement disponible pour les règlements en euros, il pourra également être utilisé par les BCN n’appartenant pas à la zone euro et d’autres banques centrales qui peuvent souhaiter participer en mettant leur devise à disposition pour des règlements en monnaie banque centrale dans T2S, en vertu de la présente orientation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

SECTION I

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d’application

1.   T2S repose sur une plate-forme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. C’est un service fourni par l’Eurosystème aux DCT permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale

2.   La présente orientation fixe les règles de gouvernance interne de T2S. Elle fixe également les principales caractéristiques de T2S, définissant les rôles et les responsabilités respectifs du comité pour T2S et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux durant les phases de spécification, de réalisation et d’exploitation. Elle précise également les principales décisions relatives à T2S que doit prendre le conseil des gouverneurs. En outre, la présente orientation donne les principes de base de T2S pour l’ensemble des points suivants: a) le régime financier, les droits et garanties; b) la façon dont sont définis l’accès des DCT à T2S et les relations contractuelles avec les DCT; c) la façon dont les devises autres que l’euro sont admises pour leur utilisation dans T2S; et d) la réalisation de T2S.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)   «dépositaire central de titres» (DCT): une entité qui: a) permet que des titres soient établis et réglés par inscription en compte, et/ou détient et gère des titres pour des tiers en fournissant ou en gérant des comptes titres; b) assure le fonctionnement ou fournit un système de règlement des opérations sur titres conformément à l’article 2 a) de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (3) ou, pour les entités non situées dans l’Espace économique européen (EEE), conformément à la législation nationale applicable, équivalente à la directive 98/26/CE, et/ou qui relève de la réglementation d’une banque centrale; et c) est reconnue comme DCT par la réglementation et/ou la législation nationale et/ou est agréée ou réglementée en tant que tel par une autorité compétente;

2)   «livraison contre paiement»: un mécanisme de règlement des opérations sur titres qui lie un transfert de titres et un transfert de fonds de façon à garantir que la livraison n’intervient qu’en cas du paiement correspondant;

3)   «BCN de la zone euro»: la BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

4)   «banque centrale de l’Eurosystème»: soit une BCN de la zone euro, soit la BCE, selon le cas;

5)   «accord-cadre»: le cadre contractuel conclu entre un DCT et l’Eurosystème pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation;

6)   «spécifications fonctionnelles générales» (GFS): la description fonctionnelle générale de l’application commerciale T2S à mettre au point afin de répondre aux besoins de l’utilisateur de T2S. Ceci comprend des éléments tels que l’architecture fonctionnelle (domaines, modules et interactions), les modèles conceptuels, le modèle de données ou le processus de flux de données;

7)   «accord de niveau 2 – niveau 3»: l’accord de fourniture et d’exécution qui est négocié entre le comité pour T2S et les quatre banques centrales, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l’Eurosystème et les quatre banques centrales, éventuellement modifié. Il contient les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour T2S et des banques centrales de l’Eurosystème;

8)   «BCN n’appartenant pas à la zone euro»: la BCN d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro;

9)   «phase d’exploitation»: la période de temps postérieure à la migration du premier DCT vers T2S;

10)   «autre banque centrale»: la banque centrale d’un pays non membre de l’Union;

11)   «calendrier de paiement»: le calendrier indiquant l’échelonnement des paiements pour les versements au titre du remboursement aux quatre banques centrales;

12)   «accord sur le niveau de service»: l’accord définissant le niveau des services que les quatre banques centrales doivent fournir à l’Eurosystème, et l’accord définissant le niveau des services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT au titre de T2S;

13)   «phase de spécification et de réalisation»: la période de temps qui commence avec l’approbation du document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD) par le conseil des gouverneurs et qui s’achève avec le début de la phase d’exploitation;

14)   «application commerciale T2S»: le logiciel réalisé et géré par les quatre banques centrales pour le compte de l’Eurosystème afin de permettre à l’Eurosystème de fournir les services T2S sur la plate-forme T2S;

15)   «procédure de gestion du lancement et des changements de T2S»: un ensemble de règles et de procédures qui s’appliquent chaque fois qu’intervient un changement dans les services T2S;

16)   «plate-forme T2S»: le matériel et toutes les composantes des logiciels, c’est-à-dire tous les logiciels utilisés, à l’exclusion de l’application commerciale T2S, nécessaires pour le fonctionnement de l’application commerciale T2S;

17)   «programme T2S»: l’ensemble des activités et des prestations connexes nécessaires à la réalisation de T2S, jusqu’à l’achèvement de la migration de tous les DCT ayant signé l’accord-cadre, et de toutes les banques centrales de l’Eurosystème, les BCN n’appartenant pas à la zone euro et les autres banques centrales;

18)   «comité pour T2S»: l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2012/6, qui a pour mission d’élaborer des propositions pour le conseil des gouverneurs sur des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique relatives à T2S;

19)   «compte pour le projet T2S»: le compte T2S utilisé pour collecter et distribuer des versements, des remboursements et des commissions. Le compte pour le projet peut être constitué de sous-comptes afin de séparer les différentes sortes de flux de trésorerie. Il n’est pas de nature budgétaire;

20)   «services T2S»: les services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT et aux banques centrales sur la base des accords contractuels passés entre l’Eurosystème et les DCT, les BCN n’appartenant pas à la zone euro ou les autres banques centrales;

21)   «utilisateurs de T2S»: les participants à un DCT, les entités juridiques ou les personnes physiques qui ont une relation contractuelle avec le DCT pour le traitement de leurs opérations liées au règlement des opérations sur titres dans T2S, ou les membres d’une banque centrale dont la monnaie est disponible pour le traitement lié au règlement dans T2S, qui ont une relation contractuelle avec la banque centrale pour le traitement dans T2S de leurs opérations de traitement des espèces liées aux opérations sur titres;

22)   «spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS)»: description détaillée des fonctions gérant les flux de données externes T2S, d’application à application. Elle contiendra les informations nécessaires aux utilisateurs pour l’ajustement ou la réalisation de leur système d’information interne afin de le connecter à T2S;

23)   «manuel de l’utilisateur»: le document décrivant la façon dont les utilisateurs de T2S peuvent utiliser un certain nombre de fonctions du logiciel T2S qui sont disponibles en mode utilisateur à application (sur écran);

24)   «document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD)»: le document énonçant les besoins de l’utilisateur pour T2S tel que publié par la BCE le 3 juillet 2008 et tel que modifié ultérieurement par la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S.

SECTION II

GOUVERNANCE DE T2S

Article 3

Niveaux de gouvernance interne

La gouvernance interne de T2S est à trois niveaux. Le niveau 1 correspond au conseil des gouverneurs, le niveau 2 au comité pour T2S et le niveau 3 aux quatre banques centrales.

Article 4

Le conseil des gouverneurs

1.   Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion générale et du contrôle de T2S. Il lui incombe également de prendre les décisions ultimes concernant T2S et il décide de l’attribution des missions qui ne relèvent pas spécifiquement des niveaux 2 et 3.

2.   Le conseil des gouverneurs a notamment les compétences suivantes:

a)

responsabilité de la gouvernance de T2S dans chacun des domaines suivants:

i)

décider de toute question concernant la gouvernance de T2S; assumer la responsabilité de l’ensemble de T2S et donc décider en dernier ressort en cas de différend;

ii)

décider de manière ad hoc des missions confiées au comité pour T2S ou aux quatre banques centrales;

iii)

confier la réalisation de missions spécifiques, ultérieures ou supplémentaires, relatives à T2S, au comité pour T2S et/ou aux quatre banques centrales, tout en précisant quelles décisions ayant trait à ces missions spécifiques il se réserve;

iv)

prendre toute décision concernant l’organisation du comité pour T2S;

b)

traitement des demandes émanant de membres du groupe consultatif T2S, du groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro (NECSG) ou du groupe de pilotage des DCT (CSG) présentées conformément aux règles du groupe respectif;

c)

décisions concernant le régime financier de base de T2S, à savoir:

i)

la politique de tarification pour les services T2S;

ii)

la méthodologie en matière de coûts pour T2S;

iii)

les dispositifs financiers conformément à l’article 12;

d)

décisions relatives aux critères d’accès des DCT;

e)

validation et approbation du plan synthétique de T2S; surveillance de l’avancement du programme T2S et prise des mesures en vue de réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S;

f)

décisions relatives aux aspects opérationnels essentiels de T2S, à savoir:

i)

le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises;

ii)

le cadre pour la sécurité des informations de T2S;

iii)

la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

iv)

la stratégie de mise à l’essai de T2S;

v)

la stratégie de migration de T2S;

vi)

le cadre de gestion des risques de T2S;

g)

l’approbation du cadre contractuel essentiel, à savoir:

i)

les accords entre les niveaux 2 et 3;

ii)

les accords sur le niveau de service qui seront négociés entre le comité pour T2S et les DCT et les banques centrales de l’Eurosystème, ainsi qu’avec les quatre banques centrales;

iii)

les contrats avec les DCT qui seront négociés par le comité pour T2S conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT;

iv)

les contrats avec les BCN n’appartenant pas à la zone euro, d’autres banques centrales ou d’autres autorités monétaires compétentes, y compris les accords sur le niveau de service respectifs;

h)

responsabilité de la prise de décisions appropriées afin d’assurer l’application des règles et des principes de surveillance;

i)

décision relative à la date de début de la première migration des DCT vers T2S.

Article 5

Le comité pour T2S

La décision BCE/2012/6 précise la composition et le mandat du comité pour T2S. Le comité pour T2S est chargé des missions confiées au niveau 2 dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

Article 6

Les quatre banques centrales

1.   Les quatre banques centrales réalisent et gèrent T2S et donnent les informations concernant leur organisation interne et leur répartition des tâches au comité pour T2S.

Les quatre banques centrales remplissent notamment l’ensemble des missions suivantes:

a)

préparer, à partir de l’URD et des orientations générales données par le comité pour T2S, les GFS, les UDFS et les manuels de l’utilisateur conformément au plan synthétique de T2S;

b)

élaborer et réaliser T2S pour le compte de l’Eurosystème et fournir les composantes techniques de T2S conformément au plan synthétique de T2S et à l’URD, aux GFS et aux UDFS, ainsi qu’aux autres spécifications et niveaux de service;

c)

mettre T2S à disposition du comité pour T2S, conformément au calendrier, aux spécifications et niveaux de service approuvés;

d)

soumettre au comité pour T2S, aux fins des dispositifs financiers de T2S conformément à l’article 12, ce qui suit:

i)

une estimation des coûts entraînés par la réalisation et la gestion de T2S, sous une forme susceptible d’être évaluée et/ou soumise à un audit, par les comités du Système européen de banques centrales (SEBC) ou de l’Eurosystème et/ou des auditeurs externes pertinents;

ii)

une offre financière, incluant le type, le calendrier de paiement ainsi que la période couverte;

e)

obtenir toutes les licences nécessaires à la mise en place et à la gestion de T2S et permettant à l’Eurosystème d’être en mesure de fournir les services T2S aux DCT;

f)

procéder aux modifications de T2S conformément à la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

g)

fournir des réponses dans leur domaine de compétence aux demandes formulées par le conseil des gouverneurs ou le comité pour T2S;

h)

fournir la formation, le support technique et opérationnel pour les essais et la migration, sous la coordination du comité pour T2S;

i)

négocier les éventuelles modifications de l’accord de niveau 2 – niveau 3 avec le comité pour T2S.

2.   Les quatre banques centrales sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de leurs missions vis-à-vis de l’Eurosystème. Leur responsabilité s’étend à la fraude, à la faute intentionnelle et à la négligence grave. Le régime de responsabilité est davantage précisé dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

3.   L’externalisation ou la sous-traitance des missions ci-dessus par les quatre banques centrales à des prestataires extérieurs est sans préjudice de la responsabilité des quatre banques centrales vis-à-vis de l’Eurosystème et des autres parties prenantes et elle est transparente pour le comité pour T2S.

Article 7

Relations avec les parties prenantes externes

1.   Le groupe consultatif T2S est un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S. Le groupe consultatif T2S donne des conseils au comité pour T2S et peut, exceptionnellement, soumettre des questions au conseil des gouverneurs.

2.   Le groupe consultatif T2S est présidé par le président du comité pour T2S. La composition et le mandat du groupe consultatif T2S figurent à l’annexe.

3.   Le groupe consultatif T2S remplit ses fonctions conformément au règlement intérieur qui est préparé par le groupe consultatif T2S et approuvé par le comité pour T2S.

4.   Le CSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord-cadre, adopte des résolutions et émet des avis au nom des DCT signataires de l’accord-cadre. Le mandat du CSG figure à l’annexe de l’accord-cadre.

5.   Le NECSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord de participation de devise, adopte des résolutions et émet des avis au nom des BCN n’appartenant pas à la zone euro et des autres banques centrales signataires de l’accord de participation de devise. Le mandat du NECSG figure à l’annexe de l’accord de participation de devise.

6.   Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres sur leur marché national, aux fins de soutenir la réalisation et la mise en œuvre de T2S et d’évaluer l’impact de T2S sur les marchés nationaux. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont en principe présidés par les BCN respectives. La composition et le mandat des groupes d’utilisateurs nationaux figurent à l’annexe.

Article 8

Bonne gouvernance

1.   Afin d’éviter des conflits d’intérêt entre la prestation de services T2S par l’Eurosystème et les fonctions de régulation de l’Eurosystème, les banques centrales de l’Eurosystème veillent:

a)

à ce que les membres du comité pour T2S ne participent pas directement à la surveillance de T2S ou des DCT qui externalisent des opérations de règlement à T2S. Ils peuvent ne pas faire partie d’un comité de l’Eurosystème/du SEBC assumant l’une de ces responsabilités de surveillance. Ils ne font pas partie du comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC) ni du comité des auditeurs internes; et

b)

à ce qu’il existe une séparation entre les activités de surveillance et les activités d’exploitation de T2S.

2.   Le comité pour T2S est soumis à l’obligation d’information, à un contrôle et un audit, ainsi que le prévoit la présente orientation. Les audits relatifs à la réalisation, à l’exploitation et au coût de T2S sont lancés et menés sur la base des principes et des dispositifs prévus par la politique d’audit du SEBC du conseil des gouverneurs en vigueur au moment où l’audit concerné a lieu.

Article 9

Coopération et échange d’informations

1.   Les quatre banques centrales et le comité pour T2S coopèrent entre eux, échangent des informations et se portent assistance mutuellement, en matière technique et dans d’autres domaines, durant la réalisation et le fonctionnement de T2S.

2.   Les quatre banques centrales, les autres banques centrales de l’Eurosystème et le comité pour T2S s’informent mutuellement, sans délai, de toute question susceptible d’avoir une incidence importante sur la réalisation ou la mise en œuvre et le fonctionnement de T2S et s’efforcent d’atténuer les risques connexes.

3.   Le comité pour T2S soumet régulièrement un rapport au conseil des gouverneurs sur la réalisation du programme T2S et le fonctionnement de T2S. Ces rapports sont adressés à l'EISC, qui peut formuler un avis auprès des organes de décision de la BCE. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) reçoit les rapports à titre informatif.

4.   Le comité pour T2S communique les ordres du jour, les synthèses et la documentation pertinente de ses réunions aux membres du PSSC, afin de permettre à ceux-ci de contribuer aux travaux si besoin est.

5.   Le comité pour T2S peut consulter ou être consulté par tout comité compétent du SEBC, si nécessaire.

6.   Les quatre banques centrales soumettent régulièrement des rapports sur le programme T2S et sur le fonctionnement de T2S au comité pour T2S.

7.   Le contenu et la procédure détaillée de l’obligation d’information incombant au comité pour T2S et aux quatre banques centrales sont précisés dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

SECTION III

RÉGIME FINANCIER

Article 10

Politique de tarification

La politique de tarification pour T2S est guidée par les principes essentiels selon lesquels T2S n’est pas à but lucratif, recouvre la totalité de ses coûts et ne fait pas de discrimination à l’encontre des DCT.

Article 11

Méthodologie en matière de coût et de comptabilité

1.   T2S est soumis à la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème et à l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (4), sauf décision contraire du conseil des gouverneurs.

2.   Le comité pour T2S fait intervenir très tôt les comités du SEBC/Eurosystème pertinents dans l’évaluation de la mise en œuvre correcte:

a)

de la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème dans le cadre des estimations des coûts de T2S et du calcul des coûts annuels de T2S; et

b)

de l’orientation BCE/2010/20 par la BCE et les quatre banques centrales dans le cadre de la comptabilisation des coûts et des actifs de T2S.

Article 12

Dispositifs financiers

1.   Le comité pour T2S présente au conseil des gouverneurs des propositions sur l’adaptation du régime financier de T2S, qui incluent les coûts de T2S, c’est-à-dire les coûts des quatre banques centrales et de la BCE encourus pour réaliser, gérer et assurer le fonctionnement de T2S.

2.   La proposition inclut également:

a)

le type d’offre;

b)

le calendrier de paiement;

c)

la période couverte;

d)

le mécanisme de partage des coûts;

e)

le coût du capital.

3.   Le conseil des gouverneurs décide du régime financier de T2S.

Article 13

Paiements

1.   Un compte pour le projet T2S est tenu à la BCE pour le compte de l’Eurosystème. Le compte pour le projet T2S n’est pas de nature budgétaire mais est utilisé pour la collecte et la distribution de tous les prépaiements liés aux coûts de T2S, les versements échelonnés et les remboursements, ainsi que pour la commission d’utilisation de T2S.

2.   Le comité pour T2S gère le compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème. Sous réserve de la validation et de l’acceptation des prestations des quatre banques centrales, le comité pour T2S approuve le paiement des versements échelonnés aux quatre banques centrales conformément à un calendrier de paiement convenu, approuvé par le conseil des gouverneurs et figurant dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

Article 14

Les droits de l’Eurosystème sur T2S

1.   L’application commerciale T2S est la propriété pleine et entière de l’Eurosystème.

2.   À cette fin, les quatre banques centrales accordent les licences de l’Eurosystème concernant les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour permettre à l’Eurosystème de fournir toute la gamme de services T2S aux DCT, conformément aux règles applicables, et des niveaux de service harmonisés, sur une base d’égalité. Les quatre banques centrales dédommagent l’Eurosystème pour tout cas de violation alléguée par des tiers ayant trait à ces droits de propriété intellectuelle.

3.   Les quatre banques centrales et le comité pour T2S conviennent des détails précisant les droits de l’Eurosystème sur T2S dans l’accord de niveau 2 – niveau 3. Les droits des autorités qui ont signé un accord de participation de devise tel que défini à l’article 18 seront énoncés dans cet accord.

SECTION IV

DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES

Article 15

Critères d’accès applicables aux DCT

1.   Les DCT ont accès aux services T2S à condition:

a)

qu’ils aient été notifiés conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays ne se trouvant pas dans l’EEE, qu’ils exercent leur activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union;

b)

qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation positive par les autorités compétentes dans le cadre des recommandations concernant le système de règlement des opérations sur titres du CERVM/SEBC;

c)

qu’ils mettent chaque titre/ISIN dont ils sont le DCT émetteur (ou DCT émetteur technique) à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande;

d)

qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire;

e)

qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S.

2.   Les règles relatives aux critères d’accès applicables aux DCT sont définies dans la décision BCE/2011/20 du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (5), et elles sont mises en œuvre dans les accords contractuels entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT.

3.   La BCE tient à jour sur son site internet une liste recensant les DCT admis à régler dans T2S.

Article 16

Relations contractuelles avec les DCT

1.   Les contrats entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT, notamment les accords de niveau de service, sont pleinement harmonisés.

2.   Le comité pour T2S, conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème, négocie les modifications aux contrats avec les DCT.

3.   Les contrats avec les DCT et les modifications qui y seraient apportées sont approuvés par le conseil des gouverneurs, puis sont signés par la banque centrale de l’Eurosystème du pays où se trouve le siège du DCT, ou par la BCE pour les DCT qui sont situés en dehors de la zone euro, agissant dans l’un et l’autre cas au nom et pour le compte de toutes les banques centrales de l’Eurosystème. En ce qui concerne l’Irlande, le contrat est signé par la banque centrale de l’Eurosystème de l’État membre qui a notifié le système de règlement des opérations sur titres, conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE.

Article 17

Respect des obligations réglementaires

1.   L’objectif du comité pour T2S est de contribuer au respect constant par les DCT des obligations pertinentes de nature juridique, réglementaire et relatives à la surveillance.

2.   Le comité pour T2S examine s’il convient que la BCE émette des recommandations favorisant des ajustements législatifs afin d’assurer aux DCT une égalité de droits d’accès aux services T2S, et soumette des propositions à ce sujet au conseil des gouverneurs.

SECTION V

DEVISES AUTRES QUE L’EURO

Article 18

Conditions d’admission pour l’intégration dans T2S

1.   L’utilisation dans T2S d’une devise de l’EEE autre que l’euro est admise à condition que la BCN, l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise, n’appartenant pas à la zone euro, conclue un accord de participation de devise avec l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise.

2.   L’utilisation dans T2S d’une devise autre qu’une devise de l’EEE est admise, à condition que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise si:

a)

le cadre juridique, réglementaire et de surveillance, applicable au règlement dans cette devise, fournit dans une large mesure autant ou davantage de sécurité juridique que celui en vigueur dans l’Union;

b)

l’intégration de cette devise dans T2S a un effet positif sur la contribution de T2S au marché du règlement des opérations sur titres de l’Union;

c)

l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise conclut avec l’Eurosystème un accord de participation de devise mutuellement satisfaisant.

3.   Conformément au mandat du comité pour T2S, les BCN situées en dehors de la zone euro et les autres banques centrales peuvent être représentées au sein du comité T2S.

SECTION VI

RÉALISATION DU PROGRAMME T2S

Article 19

Plan synthétique de T2S

1.   Sur la base des propositions soumises par le comité pour T2S, le conseil des gouverneurs examine, valide et accepte les modifications du plan synthétique de T2S.

2.   Le comité pour T2S élabore un plan opérationnel sur la base du plan synthétique de T2S. Le plan opérationnel et ses mises à jour sont publiés et communiqués aux parties prenantes de T2S concernées.

3.   S’il existe un risque sérieux de non-réalisation d’une étape du plan synthétique de T2S, le comité pour T2S en informe dans les meilleurs délais le conseil des gouverneurs et propose des mesures visant à réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Accord de niveau 2 – niveau 3

1.   Sous réserve de la présente orientation, un accord de niveau 2 – niveau 3 donne les détails supplémentaires sur les missions et les responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour T2S et des banques centrales de l’Eurosystème.

2.   L’accord de niveau 2 – niveau 3 et les projets de modification afférents sont soumis pour approbation au conseil des gouverneurs, puis signés par l’Eurosystème et les quatre banques centrales.

Article 21

Règlement des différends

1.   Si un différend relatif à une question régie par la présente orientation ne peut pas être réglé par un accord entre les parties concernées, toute partie concernée peut le soumettre pour décision au conseil des gouverneurs.

2.   L’accord de niveau 2 – niveau 3 prévoit que le comité pour T2S ou les quatre banques centrales peuvent soumettre au conseil des gouverneurs tout différend survenant à propos de l’accord de niveau 2 – niveau 3.

Article 22

Abrogation

1.   L’orientation BCE/2010/2 est abrogée.

2.   Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme des références à la présente orientation.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption.

Article 24

Destinataires et mesures de mise en œuvre

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 juillet 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 65.

(2)  JO L 117 du 1.5.2012, p. 13.

(3)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(4)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.

(5)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 117.


ANNEXE

GROUPE CONSULTATIF T2S

MANDAT

1.   Préambule et objectifs

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, l’Eurosystème a pour objectif de proposer ses services TARGET2-Titres (T2S) aux dépositaires centraux de titres (DCT) et aux banques centrales en Europe. Les services T2S permettent le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale. Ceci repose sur une plate-forme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale pour toutes les monnaies participantes.

Pour fournir les services T2S, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), en tant qu’organe de décision suprême de l’Eurosystème, a établi le groupe consultatif T2S (AG) afin d’assurer que T2S continue à répondre aux besoins du marché. L’AG conserve son rôle d’organe consultatif de l’Eurosystème pour toutes les questions relatives à T2S. Il peut également conseiller le groupe de pilotage des DCT et le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro.

2.   Responsabilités et missions

L’AG est chargé:

d’apporter son concours à la cohérence de l’ensemble des documents définissant le champ d’application de T2S, notamment en ce qui concerne leur pleine conformité au document spécifiant les besoins de l’utilisateur,

d’apporter son concours à l’examen par l’Eurosystème et à la hiérarchisation des demandes de changement portant sur l’ensemble des documents définissant le champ d’application de T2S, conformément aux procédures applicables définies dans les calendriers de l’accord-cadre (FA) en matière de «gouvernance» et de «gestion du lancement et des changements»,

d’aider l’Eurosystème dans toute modification du cadre de la tarification,

de continuer à encourager le travail d’harmonisation dans le domaine du règlement des opérations sur titres afférent à T2S et de soutenir les efforts de mise en œuvre sur le marché,

de donner son avis sur des décisions à prendre par le conseil des gouverneurs, le comité pour T2S, le groupe de pilotage des DCT et le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, considérées par le comité pour T2S comme ayant des implications pour les utilisateurs de T2S,

de donner son avis sur les pratiques et les politiques qui contribuent à une mise en œuvre efficace et à moindre frais de T2S, dans l’environnement T2S de postnégociation,

de donner son avis sur des questions opérationnelles,

de donner son avis en cas de différend entre l’Eurosystème et un ou plusieurs DCT et/ou entre l’Eurosystème et une ou plusieurs banques centrales nationales (BCN) n’appartenant pas à la zone euro, conformément aux procédures de règlement des différends de l’accord-cadre (FA) et de l’accord de participation de devise (CPA).

Tout membre à part entière de l’AG peut:

émettre un avis sur des questions relatives à T2S,

initier une demande de changement conformément à la procédure figurant dans le calendrier du FA en matière de «gestion du lancement et des changements».

3.   Composition et durée du mandat

L’AG est constitué du président, du secrétaire, des membres à part entière et des observateurs.

L’AG est présidé par le président du comité pour T2S. Le secrétaire de l’AG est un membre du personnel de la BCE très expérimenté et il est nommé par le président de l’AG. La BCE fournit au secrétaire de l’AG une aide dans le domaine opérationnel et du secrétariat. Le président de l’AG peut désigner un suppléant qui remplace le secrétaire de l’AG dans des circonstances exceptionnelles.

Tout représentant des groupes suivants est admis à devenir membre à part entière de l’AG:

a)

banques centrales:

La BCE et chaque BCN des États membres qui ont pour monnaie l’euro sont représentées par un membre à part entière. Lorsqu’un État membre adopte l’euro, sa BCN participe à l’AG en tant que membre à part entière, dès la date d’adoption de l’euro. Une banque centrale située en dehors de la zone euro, qui a signé le CPA et participe avec effet immédiat à T2S, sera également représentée par un membre à part entière dès la date de signature. Un représentant de la banque centrale sera désigné par le gouverneur ou le président de la banque centrale concernée conformément aux statuts applicables de la banque centrale;

b)

dépositaires centraux de titres (DCT):

Tous les membres à part entière d’un groupe de pilotage des DCT sont membres à part entière de l’AG. À titre exceptionnel et en raison de leur part dans le volume de règlement, le groupe Euroclear dispose de quatre membres, le groupe Clearstream de quatre membres et Monte Titoli de deux membres (1). Cette composition reste inchangée pendant une année à compter du début du fonctionnement de T2S, après quoi le conseil des gouverneurs reverra le nombre de membres supplémentaires afin de tenir compte du volume effectif de règlement dans T2S;

c)

utilisateurs:

Le groupe de parties prenantes utilisateurs et le groupe de DCT disposent chacun d’un nombre identique de membres dans l’AG, de sorte que les groupes de parties prenantes dans le marché T2S ont une représentation égale. Le conseil des gouverneurs désigne les représentants des utilisateurs sur la base d’une proposition du comité pour T2S. La proposition du comité pour T2S est faite à partir des candidatures provenant de la Fédération bancaire de l’Union européenne, du Groupement européen des caisses d’épargne, du Groupement européen des banques coopératives, de l’Association pour les marchés financiers en Europe et de l’Association européenne des chambres de compensation, et elle vise à établir un équilibre, dans T2S, entre les intérêts distincts des utilisateurs, y compris les institutions et les marchés de taille réduite et importante, les acteurs nationaux et internationaux, et les différentes gammes de services fournis par les utilisateurs, en s’intéressant tout particulièrement aux utilisateurs qui ont une activité notable en matière de titres, dans T2S, en euro ou dans d’autres devises admises pour le règlement dans T2S, quel que soit le lieu où ils sont enregistrés. Chacune de ces institutions aura au moins un de ses candidats retenu. En outre, les paramètres suivants s’appliquent:

i)

au moins onze membres à part entière représentent les principales banques commerciales;

ii)

au moins deux membres à part entière représentent les banques d’investissement internationales;

iii)

au moins deux membres à part entière représentent les banques actives dans le secteur du règlement des opérations sur titres et qui offrent des services à leurs clients domestiques;

iv)

au moins un membre à part entière représente une contrepartie centrale.

Les responsables des institutions et organisations suivantes sont chacun en droit de désigner un observateur à l’AG:

l’Association pour les marchés financiers en Europe,

le Groupement européen des banques coopératives,

la Fédération bancaire de l’Union européenne,

l’Association européenne des chambres de compensation,

le Groupement européen des caisses d’épargne,

la Fédération des bourses de valeurs européennes,

l’Autorité européenne des marchés financiers,

la Commission européenne,

la fonction de surveillance de l’Eurosystème,

un représentant de chacune des quatre banques centrales (ces représentants soumettent leur avis à l’AG de manière uniforme).

En outre, les membres du comité pour T2S sont invités aux réunions de l’AG en tant qu’observateurs.

Chaque personne désignée doit avoir l’ancienneté appropriée et l’expertise technique pertinente. Les entités responsables de la nomination veillent à ce que la personne désignée dispose de suffisamment de temps pour s’investir activement dans les travaux de l’AG.

Pour limiter la taille de l’AG, les membres à part entière ou les observateurs provenant d’une même banque centrale ne pourront pas être plus de deux à participer en même temps à l’AG. Cette règle ne s’applique pas au président de l’AG afin de permettre une neutralité suffisante.

Les membres à part entière et les observateurs sont nommés pour un mandat de deux ans renouvelable. Le comité pour T2S peut procéder au remplacement des membres utilisateurs qui démissionnent en cours de mandat sur la base des candidatures reçues en provenance de l’organisation d’utilisateurs concernée. Le mandat de l’AG commence en juillet 2012, remplaçant le mandat et le règlement intérieur de l’AG rédigés initialement pour la phase de spécification et prolongés jusqu’à l’entrée en vigueur du FA. Le nouveau mandat expire du fait du remplacement du FA et du CPA par un nouvel accord et/ou lorsque les signataires mettent fin au FA et au CPA.

4.   Compte rendu

L’AG soumet ses avis au comité pour T2S. Sur demande, l’AG peut également donner son avis au groupe de pilotage des DCT ou au groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro. Dans des cas exceptionnels, l’AG peut donner son avis directement au conseil des gouverneurs s’il estime que les principes généraux de T2S ou d’autres éléments fondamentaux de T2S sont menacés.

Le conseil des gouverneurs et le comité pour T2S (sur des questions déléguées au comité pour T2S par le conseil des gouverneurs) peuvent donner des orientations générales à l’AG, soit de leur propre initiative, soit sur demande.

5.   Procédures de travail

Les membres à part entière ont le droit d’être impliqués dans la prise de décision. Les observateurs ont le droit de participer aux réunions de l’AG, mais ne peuvent pas participer à son processus de décision.

Les décisions de l’AG prennent la forme d’avis ou de résolutions concernant l’organisation du travail de l’AG ou du travail des sous-groupes. L’avis de l’AG est adressé directement au comité pour T2S, au conseil des gouverneurs, au groupe de pilotage des DCT ou au groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, selon le cas. Les avis et résolutions de l’AG doivent être adoptés par voie de consensus. En l’absence de consensus, le président de l’AG peut décider d’évaluer le degré de soutien en faveur d’une décision spécifique, auquel cas les avis ou résolutions sont adoptés à la majorité simple des membres à part entière de l’AG. Le président et le secrétaire de l’AG ne sont pas en droit de prendre part à l’adoption d’avis ou de résolutions.

L’AG peut instituer des sous-structures pour l’assister dans ses travaux s’il l’estime nécessaire. Il se coordonne avec le comité pour T2S, qui organise le travail de telle sorte que tous les organes de gouvernance concernés soient impliqués comme il convient, en évitant des travaux en double de sous-structures sur des questions similaires.

En règle générale, l’AG se réunit au moins deux fois par an. Le président de l’AG peut organiser des réunions supplémentaires dont les dates seront communiquées suffisamment à l’avance à l’AG. En principe, les réunions se tiennent dans les locaux de la BCE. En outre, le président peut inviter l’AG à donner son avis par d’autres moyens, tels que des procédures écrites.

L’AG travaille de façon ouverte et transparente, et ses documents sont publiés sur le site internet de T2S. Des procédures de travail détaillées doivent être précisées dans le «règlement intérieur» rédigé par l’AG et approuvé par le comité pour T2S.

GROUPE D’UTILISATEURS NATIONAL

MANDAT

1.   Objectifs

Les groupes d’utilisateurs nationaux (NUG) réunissent les prestataires et les utilisateurs des services de règlement des opérations sur titres au sein de leurs marchés nationaux afin d’apporter leur concours à la réalisation, à la mise en œuvre et au fonctionnement de Target 2-Titres (T2S). Ils créent des forums en vue d’impliquer les intervenants de marchés nationaux dans le travail du groupe consultatif T2S (AG) et établissent un organe de liaison formel entre l’AG et les marchés nationaux. Ils servent de banc d’essai au bureau pour le programme T2S et contribuent également aux travaux de l’AG pour toutes les questions examinées par ce dernier. À ce titre, ils peuvent également suggérer des questions à l’AG pour réflexion.

Les NUG peuvent participer au processus de gestion du lancement et des modifications et jouer un rôle important dans l’évaluation de ces demandes dans le cadre du fonctionnement des marchés nationaux. Les NUG doivent adopter le principe de T2S visant à éviter l’intégration de particularismes nationaux dans T2S, et favoriser activement l’harmonisation.

2.   Responsabilités et missions

Les NUG, sur les marchés participant à T2S, sont chargés:

d’évaluer l’impact de la fonctionnalité de T2S, et notamment toute modification des besoins des utilisateurs de T2S, sur leur marché national; lors de cette démarche, il convient de tenir dûment compte du concept de «T2S simple», qui vise à éviter les particularismes nationaux et à favoriser l’harmonisation,

de contribuer au suivi et à la mise en œuvre des missions liées aux actions d’harmonisation de T2S soutenues par l’AG,

d’attirer l’attention de l’AG sur les préoccupations majeures du marché national,

de sensibiliser à T2S tous les segments du secteur national des titres,

d’assister les membres de l’AG représentant le secteur national.

Dans l’exercice de leurs responsabilités, les NUG sont tenus de respecter les normes exigeantes de transparence qui constituent un aspect essentiel de T2S.

Bien que ce mandat vise essentiellement les marchés participant à T2S, il est souhaité également que les marchés qui ne participent pas encore à T2S créent des NUG. Si un tel marché décide de créer un NUG, il doit se conformer à un mandat similaire afin de préparer une participation à T2S.

3.   Composition et durée du mandat

Les NUG se composent d’un président, d’un secrétaire et de membres.

Le président d’un NUG doit être de préférence un membre à part entière ou un observateur de l’AG. Une telle fonction sera généralement assumée par un responsable de haut niveau de la banque centrale nationale concernée. Au cas où la banque centrale nationale concernée ne fournit pas ni ne désigne le président du NUG, le président sera désigné par le président de l’AG, qui recherchera un consensus entre les principaux intervenants sur le marché concerné. S’il s’avère que le président n’est pas un membre de l’AG, un membre de l’AG doit assurer la coordination entre l’AG et le président du NUG afin de veiller à ce qu’un lien étroit existe entre l’AG et le NUG. Si aucun membre du NUG n’est représenté à l’AG, le NUG s’efforce d’agir en étroite coopération avec le secrétaire de l’AG afin d’être informé des réalisations de T2S.

Le secrétaire d’un NUG est fourni par la banque centrale pertinente dans les pays de la zone euro; dans les autres pays, le secrétaire du NUG est nommé par le président du NUG et il est fourni, dans la mesure du possible, par la banque centrale nationale correspondante. Le secrétaire doit assister aux réunions d’information que le bureau pour le programme T2S organise régulièrement pour les secrétaires de NUG par l’intermédiaire du réseau des experts de NUG. Les secrétaires de NUG dans les marchés qui ne participent pas à T2S peuvent se joindre en tant qu’invités au réseau des experts de NUG.

Les membres d’un NUG comprennent les membres et observateurs pertinents de l’AG (ou leurs représentants de haut niveau qu’ils désignent, la désignation étant soumise pour acceptation au président du NUG) et d’autres personnes disposant des connaissances et d’une réputation leur permettant d’être globalement représentatives de toutes les catégories d’utilisateurs et de prestataires sur le marché national, notamment des experts en matière d’espèces. Les membres du NUG peuvent donc comprendre des DCT, des courtiers, des banques, des banques d’affaires, des dépositaires de titres, des émetteurs et/ou leurs agents, des contreparties centrales, des bourses et des facilités de négociation multilatérales, la banque centrale nationale pertinente, des autorités de régulation et les associations bancaires pertinentes.

Le mandat des NUG expire au moment de l’expiration du mandat de l’AG, c’est-à-dire lors du remplacement de l’accord-cadre et de l’accord de participation de devise par un nouveau contrat et/ou lorsque les signataires, les DCT et les banques centrales n’appartenant pas à la zone euro résilient l’accord-cadre et l’accord de participation de devise.

4.   Procédures de travail

Les NUG traitent uniquement de questions ayant trait à T2S. Ils sont invités à rechercher activement, auprès du bureau pour le programme T2S, les informations relatives aux questions d’actualité, et à fournir en temps voulu le point de vue national sur des questions qui ont fait l’objet d’une demande du secrétaire de l’AG ou qui ont été soulevées par le NUG. Le bureau pour le programme T2S fournit régulièrement des informations aux NUG sur les marchés participant à T2S et organise des réunions avec les secrétaires de ces NUG par l’intermédiaire du réseau des experts de NUG afin de favoriser l’interaction entre les NUG et le bureau pour le programme T2S.

Les NUG s’efforcent d’organiser régulièrement des réunions alignées sur le calendrier des réunions de l’AG, de sorte qu’ils puissent donner leur avis aux membres nationaux de l’AG. Toutefois, aucun des membres de l’AG n’est lié par cet avis. Les NUG peuvent aussi s’adresser par écrit à l’AG par l’intermédiaire du secrétaire de l’AG et inviter un membre de l’AG à exposer son point de vue.

Le secrétaire du NUG vise à faire circuler l’ordre du jour et les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du NUG. Une synthèse de la réunion du NUG sera publiée sur le site internet de T2S et, si cela est jugé opportun, sur le site internet de la BCN concernée. Dans la mesure du possible, la publication devrait se faire en anglais et, le cas échéant, dans la langue nationale pertinente dans les trois semaines suivant chaque réunion du NUG.

Les noms des membres des NUG seront publiés sur le site internet T2S. Les NUG publieront également sur le site internet T2S une adresse électronique pour contacter le NUG, de telle sorte que les intervenants sur les marchés nationaux sachent à qui s’adresser pour exprimer leur point de vue.


(1)  Cette composition suppose que le groupe Euroclear participe à T2S avec Euroclear Belgique, Euroclear Finlande, Euroclear France et Euroclear Nederland et que groupe Clearstream participe avec Clearstream Banking Frankfurt et avec LuxCSD.