ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.199.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 199

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
26 juillet 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/428/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juillet 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

1

 

 

2012/429/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2012 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 648/2012 de la Commission du 25 juillet 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/430/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 juin 2012 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

6

 

 

2012/431/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 juin 2012 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

15

 

 

2012/432/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 24 juillet 2012 portant reconnaissance du système REDcert pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

24

 

 

2012/433/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 abrogeant la décision BCE/2012/3 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/14)

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juillet 2012

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

(2012/428/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (1) est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

(2)

Le 11 avril 2011, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec l'Ukraine sur des modifications dudit accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas. Les négociations ont été clôturées avec succès et l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «l'accord») a été paraphé en février 2012.

(3)

Il y a lieu de signer l'accord, sous réserve de sa conclusion.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (4).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 68.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2012

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie

(2012/429/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2012/106/UE du Conseil (1), l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 16 décembre 2011, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie est approuvé au nom de l’Union (2).

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 57 du 29.2.2012, p. 14.

(2)  L’accord a été publié au JO L 57 du 29.2.2012, p. 15, de même que la décision relative à sa signature.

(3)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 648/2012 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juin 2012

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2012/430/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15 bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «convention») permet à un pays tiers de devenir partie contractante à la convention sur décision de la commission mixte établie par la convention, visant à adresser une invitation à ce pays.

(2)

L’article 15 de la convention confère à la commission mixte le pouvoir de recommander et d’arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et à ses appendices.

(3)

La Turquie a officiellement exprimé le souhait d’adhérer au régime de transit commun et a été invitée par décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte.

(4)

Après avoir satisfait aux exigences essentielles sur le plan juridique, structurel et des technologies de l’information, conditions préalables à l’adhésion, et à l’issue de la procédure formelle d’adhésion, la Turquie adhérera à la convention.

(5)

L’élargissement du régime de transit commun nécessitera d’apporter certains amendements à la convention. Ceux-ci portent sur l’insertion de nouvelles références linguistiques en langue turque et sur l’adaptation appropriée des actes de cautionnement.

(6)

La proposition de modification a été présentée au groupe de travail UE-AELE qui l’a examinée et le texte a fait l’objet d’une approbation préliminaire.

(7)

En conséquence, il convient de déterminer la position de l’Union européenne concernant la proposition de modification,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption, par cette commission, de la décision no XXX modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission mixte UE-AELE après que le Conseil en a été dûment informé.

Article 2

La Commission publie la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun», une fois adoptée, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


PROJET DE

DÉCISION No XXX DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun […]

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Turquie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») et a été invitée sur décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte instituée en vertu de cette convention.

(2)

Il convient dès lors d’insérer dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue turque des références utilisées dans la convention.

(3)

L’application de la présente décision est liée à la date d’adhésion de la Turquie à la convention.

(4)

Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la Turquie à la convention, il y a lieu d’instaurer une période transitoire durant laquelle ces imprimés pourront continuer à être utilisés moyennant certaines adaptations.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision est applicable à partir de la date d’adhésion de la Turquie à la convention.

2.   Les formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l’appendice III peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations géographiques et d’élection de domicile ou d’adresse du mandataire nécessaires, jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’application de la présente décision au plus tard.

Fait à Bruxelles, le

Par la commission mixte

Le président


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

ANNEXE

1.

À l’annexe B1, sous la case 51, la ligne suivante est ajoutée après la Suisse:

«Turquie TR»,

2.

À l’annexe B6, le titre III est modifié comme suit:

   TR Sınırlı geçerli»

2.1.

Dans la première partie du tableau «Validité limitée – 99200», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Vazgeçme»

2.2.

Dans la deuxième partie du tableau «Dispense – 99201», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Alternatif Kanıt»

2.3.

Dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative – 99202», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)»

2.4.

Dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir»

2.5.

Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … – 99204», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme»

2.6.

Dans la sixième partie du tableau «Dispense d’itinéraire contraignant – 99205», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR İzinli Gönderici»

2.7.

Dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé – 99206», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR İmzadan Vazgeçme»

2.8.

Dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature – 99207», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Kapsamli teminat yasaklanmistir»

2.9.

Dans la neuvième partie du tableau «Garantie globale interdite - 99208», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Kisitlanmamis kullanim»

2.10.

Dans la dixième partie du tableau «Utilisation non limitee – 99209», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir»

2.11.

Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori – 99210», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Çeșitli»

2.12.

Dans la douzième partie du tableau «Divers – 99211», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Dökme»

2.13.

Dans la treizième partie du tableau «Vrac – 99212», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Gönderici»

2.14.

Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur – 99213», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

3.

L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C1

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

4.

L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C2

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

5.

L’annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C4

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

6.

Dans la case 7 de l’annexe C5, le terme «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre».

7.

Dans la case 6 de l’annexe C6, le terme «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre».


26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juin 2012

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2012/431/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15 bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «convention») permet à un pays tiers de devenir partie contractante à la convention sur décision de la commission mixte établie par la convention, visant à adresser une invitation à ce pays.

(2)

L’article 15 de la convention confère à la commission mixte le pouvoir de recommander et d’arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et à ses appendices.

(3)

La Croatie a officiellement exprimé le souhait d’adhérer au régime de transit commun et a été invitée par décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte.

(4)

Après avoir satisfait aux exigences essentielles sur le plan juridique, structurel et des technologies de l’information, conditions préalables à l’adhésion, et à l’issue de la procédure formelle d’adhésion, la Croatie adhérera à la convention.

(5)

L’élargissement du régime de transit commun nécessitera d’apporter certains amendements à la convention. Ceux-ci portent sur l’insertion de nouvelles références linguistiques en langue croate et sur l’adaptation appropriée des actes de cautionnement.

(6)

La proposition de modification a été présentée au groupe de travail UE-AELE, qui l’a examinée, et le texte a fait l’objet d’une approbation préliminaire.

(7)

En conséquence, il convient de déterminer la position de l’Union européenne concernant la proposition de modification,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption, par cette commission, de la décision no XXX modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission mixte UE-AELE après que le Conseil en a été dûment informé.

Article 2

La Commission publie la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun», une fois adoptée, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


PROJET DE

DÉCISION No XXX DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun […]

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Croatie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») et a été invitée sur décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte instituée en vertu de la convention.

(2)

Il convient dès lors d’insérer dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue croate des références utilisées dans celle-ci.

(3)

L’application de la présente décision est liée à la date d’adhésion de la Croatie à la convention.

(4)

Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la Croatie à la convention, il y a lieu d’instaurer une période transitoire durant laquelle ces imprimés pourront continuer à être utilisés moyennant certaines adaptations.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision est applicable à partir de la date d’adhésion de la Croatie à la convention.

2.   Les formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l’appendice III peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations géographiques et d’élection de domicile ou d’adresse du mandataire nécessaires, jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’application de la présente décision au plus tard.

Fait à Bruxelles, le

Par la commission mixte

Le président


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

ANNEXE

1.

À l’annexe B1, sous la case 51, la ligne suivante est ajoutée entre le Royaume-Uni et l’Islande:

«Croatie HR».

2.

À l’annexe B6, le titre III est modifié comme suit:

   HR Valjanost ograničena».

2.1.

Dans la première partie du tableau «validité limitée – 99200», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Oslobođeno».

2.2.

Dans la deuxième partie du tableau «dispense – 99201», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Alternativni dokaz».

2.3.

Dans la troisième partie du tableau «preuve alternative – 99202», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)».

2.4.

Dans la quatrième partie du tableau «différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …».

2.5.

Dans la cinquième partie du tableau «sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … – 99204», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta».

2.6.

Dans la sixième partie du tableau «dispense d’itinéraire contraignant – 99205», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Ovlašteni pošiljatelj».

2.7.

Dans la septième partie du tableau «expéditeur agréé – 99206», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Oslobođeno potpisa».

2.8.

Dans la huitième partie du tableau «dispense de signature – 99207», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo».

2.9.

Dans la neuvième partie du tableau «garantie globale interdite – 99208», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Neograničena uporaba».

2.10.

Dans la dixième partie du tableau «utilisation non limitée – 99209», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Izdano naknadno».

2.11.

Dans la onzième partie du tableau «délivré a posteriori – 99210», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Razni».

2.12.

Dans la douzième partie du tableau «divers – 99211», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Rasuto».

2.13.

Dans la treizième partie du tableau «vrac – 99212», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

   HR Pošiljatelj».

2.14.

Dans la quatorzième partie du tableau «expéditeur – 99213», le tiret suivant est ajouté avant IS:

«—

3.

L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C1

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

4.

L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C2

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

5.

L’annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C4

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

6.

Dans la case 7 de l’annexe C5, le terme «Croatie» est inséré entre les termes «Communauté européenne» et «Islande».

7.

Dans la case 6 de l’annexe C6, le terme «Croatie» est inséré entre les termes «Communauté européenne» et «Islande».


26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/24


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2012

portant reconnaissance du système «REDcert» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

(2012/432/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater, ainsi que de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18, ainsi qu'à celles de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité.

(4)

La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(5)

La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans.

(6)

Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(7)

Le système «REDcert» a été soumis à la Commission le 21 février 2012, accompagné d’une demande de reconnaissance. Le système peut couvrir un large éventail de biocarburants et de bioliquides. Une fois reconnu, il est mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système.

(8)

Il ressort de l’examen du système «REDcert» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(9)

L’évaluation du système «REDcert» a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe IV de la directive 98/70/CE et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(10)

La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système «REDcert» en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «REDcert», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 21 février 2012, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Il peut être utilisé pour établir le respect de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut annuler sa décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.


26.7.2012   

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L 199/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juillet 2012

abrogeant la décision BCE/2012/3 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique

(BCE/2012/14)

(2012/433/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment son annexe I, section 1.6 et sections 6.3.1 et 6.3.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

Dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations faite par la République hellénique aux détenteurs de titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique, un rehaussement de crédit, sous la forme d’un programme de rachat, destiné à étayer la qualité des titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique a été fourni, le 24 février 2012, au profit des banques centrales nationales.

(4)

La décision BCE/2012/3 du 5 mars 2012 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (2) a temporairement suspendu, à titre de mesure exceptionnelle, les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, en déclarant que ces titres sont éligibles pour la durée du rehaussement de crédit.

(5)

Au terme du rehaussement de crédit, étant donné que le caractère approprié en tant que sûreté des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique n’est actuellement pas assuré, le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convient que les seuils de qualité du crédit de l’Eurosystème énoncés à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’appliquent à ces titres.

(6)

Il convient, par conséquent, d’abroger la décision BCE/2012/3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation de la décision BCE/2012/3

La décision BCE/2012/3 est abrogée.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 25 juillet 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 juillet 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 77 du 16.3.2012, p. 19.