ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.197.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 197

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
24 juillet 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

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Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ( 1 )

1

 

*

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ( 1 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

24.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/1


DIRECTIVE 2012/18/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (3) établit les règles visant à prévenir les accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles et à en limiter les conséquences pour la santé humaine et pour l'environnement.

(2)

Les accidents majeurs ont souvent des conséquences très graves, comme en témoignent les accidents de Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse et Buncefield. De plus, leurs effets peuvent s'étendre au-delà des frontières nationales. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les mesures de précaution appropriées soient prises pour garantir un niveau de protection élevé pour les citoyens, les communautés et l'environnement dans toute l'Union. Il importe donc de garder au moins en l'état ou de relever le niveau de protection élevé existant.

(3)

La directive 96/82/CE a contribué à réduire la probabilité et les conséquences de tels accidents et, partant, à relever le niveau de protection dans l'Union. Il est apparu, au terme du réexamen de cette directive, que la proportion d'accidents majeurs est restée stable. Bien que les dispositions existantes demeurent dans l'ensemble adaptées aux besoins, certains changements sont nécessaires pour renforcer encore le niveau de protection, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs. Parallèlement, il convient d'adapter le système établi par la directive 96/82/CE aux changements apportés au système de classification des substances et mélanges de l'Union auquel ladite directive renvoie. Il y a lieu, en outre, de clarifier et de mettre à jour un certain nombre d'autres dispositions.

(4)

Il convient donc de remplacer la directive 96/82/CE afin de maintenir et de relever encore le niveau de protection existant en renforçant l'efficacité des dispositions et, dans la mesure du possible, en réduisant les charges administratives superflues par des mesures de rationalisation ou de simplification sans compromettre la sécurité ni la protection de l'environnement et de la santé humaine. Il importe, dans le même temps, que les nouvelles dispositions soient claires, cohérentes et faciles à comprendre afin d'améliorer la mise en œuvre et l'applicabilité, tout en maintenant, à tout le moins, ou en augmentant le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement. La Commission devrait coopérer avec les États membres pour la mise en œuvre concrète de la présente directive. Cette coopération devrait, entre autres, aborder la question de l'autoclassification des substances et des mélanges. Le cas échéant, des parties prenantes telles que les représentants de l'industrie, des travailleurs et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement, devraient être associées à la mise en œuvre de la présente directive.

(5)

La convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels, qui a été approuvée au nom de l'Union par la décision 98/685/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (4), prévoit des mesures visant à prévenir les accidents industriels susceptibles d'avoir des répercussions au-delà des frontières, à s'y préparer et à y répondre, ainsi qu'une coopération internationale dans ce domaine. La directive 96/82/CE met en œuvre la convention dans le droit de l'Union.

(6)

Les accidents majeurs peuvent avoir des conséquences au-delà des frontières, et les coûts écologique et économique d'un accident sont à la charge non seulement de l'établissement touché, mais aussi des États membres concernés. Il convient, par conséquent, d'établir et d'appliquer des mesures de sécurité et de réduction des risques, afin de prévenir les éventuels accidents, de réduire le risque de survenance d'accidents et d'atténuer les conséquences des accidents lorsqu'ils se produisent, ce qui permettrait d'assurer un niveau de protection élevé dans l'ensemble de l'Union.

(7)

Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et d'environnement de travail, et en particulier sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5).

(8)

Il convient d'exclure certaines activités industrielles du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles relèvent d'une autre législation, adoptée au niveau de l'Union ou au niveau national, qui garantit un niveau de sécurité équivalent. Il importe que la Commission continue d'examiner s'il existe des lacunes importantes dans le cadre réglementaire existant, notamment en ce qui concerne les risques nouveaux ou émergents liés à d'autres activités ainsi qu'à des substances dangereuses spécifiques et, le cas échéant, qu'elle présente une proposition législative pour combler ces lacunes.

(9)

L'annexe I de la directive 96/82/CE dresse la liste des substances dangereuses qui entrent dans le champ d'application de ladite directive, notamment en faisant référence à certaines dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (7). Les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE ont été remplacées par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (8), qui met en œuvre, au sein de l'Union, le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies. Ce règlement introduit de nouvelles classes et catégories de danger qui ne correspondent que partiellement à celles utilisées dans lesdites directives abrogées. Toutefois, ce système risque de ne pas couvrir certaines substances ou mélanges, en l'absence de critères au sein de ce cadre. Il convient donc de modifier l'annexe I de la directive 96/82/CE afin de l'aligner sur celle dudit règlement tout en maintenant ou en relevant le niveau de protection établi par ladite directive.

(10)

Pour la classification du biogaz affiné, il y a lieu de tenir compte de toute évolution des normes dans le cadre du Comité européen de normalisation (CEN).

(11)

Des effets indésirables de l'alignement sur le règlement (CE) no 1272/2008 et des adaptations successives à ce règlement sur la classification des substances et mélanges peuvent se produire. Sur la base de critères figurant dans la présente directive, la Commission devrait procéder à une évaluation afin de déterminer s'il existe des substances dangereuses qui, nonobstant leur classement dans une catégorie de danger, ne posent pas de risque d'accident majeur et, le cas échéant, présenter une proposition législative aux fins d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la présente directive. L'évaluation devrait commencer rapidement, en particulier après la modification de la classification d'une substance ou d'un mélange, afin d'éviter des charges superflues aux exploitants et aux autorités compétentes dans les États membres. Les exclusions du champ d'application de la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres de conserver ou de prendre des mesures de protection plus strictes.

(12)

Les exploitants devraient être tenus à l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, pour en atténuer les conséquences et pour les réparer. Dans le cas d'établissements où les substances dangereuses présentes dépassent certaines quantités, il importe que l'exploitant communique à l'autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier l'établissement, les substances dangereuses présentes et les dangers potentiels. Il convient également que l'exploitant rédige et, lorsque la législation nationale l'exige, adresse à l'autorité compétente un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et exposant son approche générale et les mesures mises en place, y compris des systèmes de gestion de la sécurité appropriés, afin de permettre de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs. Lorsqu'ils identifient et évaluent les dangers liés aux accidents majeurs, les exploitants devraient également tenir compte des substances dangereuses qui peuvent être produites pendant un accident grave dans l'établissement.

(13)

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (9) s'applique normalement aux dommages environnementaux causés par un accident majeur.

(14)

Afin de réduire le risque d'effets domino, il importe, dans le cas où la localisation et la proximité d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la probabilité d'accidents majeurs ou aggraver leurs conséquences, que les exploitants coopèrent pour l'échange des données nécessaires et l'information du public, y compris des établissements voisins susceptibles d'être touchés.

(15)

Afin de démontrer que le nécessaire a été fait dans le domaine de la prévention des accidents majeurs et de préparer des plans d'urgence et des mesures à prendre en pareils cas, il importe, dans le cas d'établissements où se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, que l'exploitant fournisse des informations à l'autorité compétente sous forme d'un rapport de sécurité. Ce rapport de sécurité devrait contenir des précisions relatives à l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à l'installation ou au stockage, aux scénarios d'accidents majeurs possibles et aux analyses de risques, aux mesures de prévention et d'intervention et aux systèmes de gestion disponibles, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences. Le risque d'accident majeur pourrait croître du fait de la probabilité de catastrophes naturelles liées au lieu où se trouve l'établissement. Cela devrait être pris en compte lors de la préparation de scénarios d'accidents majeurs.

(16)

Afin de se préparer à des cas d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir des plans d'urgence internes et externes et de mettre en place des procédures garantissant que ces plans seront testés, révisés si nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se produire. Il convient que le personnel de l'établissement soit consulté sur le plan d'urgence interne et que le public concerné ait l'occasion de donner son avis sur le plan d'urgence externe. La sous-traitance peut avoir une influence sur la sécurité d'un établissement. Les États membres devraient imposer aux exploitants d'en tenir compte lors de l'élaboration d'une politique de prévention des accidents majeurs, d'un rapport de sécurité ou d'un plan d'urgence interne.

(17)

Lors du choix de méthodes opératoires appropriées, y compris en matière de surveillance et de contrôle, les exploitants devraient tenir compte des informations disponibles sur les meilleures pratiques.

(18)

Afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et l'environnement, notamment les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes appliquées dans les États membres veillent à ce qu'il y ait des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, qu'elles mettent en œuvre, si nécessaire, des mesures techniques supplémentaires, afin de maintenir les risques pour les personnes ou pour l'environnement à un niveau acceptable. Il importe, au moment de prendre les décisions, de tenir compte d'un nombre suffisant d'éléments d'information sur les risques ainsi que des conseils techniques concernant ces risques. Il convient, dans la mesure du possible, d'intégrer les procédures et les mesures à celles déjà existantes dans la législation pertinente de l'Union afin de réduire les charges administratives, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(19)

Afin de favoriser l'accès à l'information en matière d'environnement, en vertu de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»), approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (10), il convient de relever le niveau et d'améliorer la qualité des informations destinées au public. En particulier, les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur devraient disposer d'éléments d'information suffisants sur le comportement correct à adopter en pareil cas. Les États membres devraient rendre accessibles les informations sur l'endroit où il est possible de se renseigner quant aux droits des personnes touchées par un accident majeur. Les informations transmises au public devraient être formulées de façon claire et intelligible. Outre que ces informations devraient être fournies de manière spontanée, sans que le public n'ait à en faire la demande et sans que d'autres formes de diffusion soient exclues, il importe que ces informations soient en permanence à la disposition du public et qu'elles soient mises à jour électroniquement. Parallèlement, il convient de prévoir les clauses de confidentialité nécessaires, notamment pour faire face aux problèmes de sécurité.

(20)

Il importe que la gestion de l'information soit conforme aux principes établis dans l'initiative relative au système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS) présentée dans la communication de la Commission du 1er février 2008 intitulée «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS)». Elle devrait également être conforme aux dispositions de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (11) et à ses modalités d'application, directive qui vise à permettre la mise en commun des informations géographiques en matière d'environnement entre les organismes du secteur public et à faciliter, dans toute l'Union, l'accès du public aux informations géographiques. Les informations devraient être conservées, au niveau de l'Union, dans une base de données accessible au public, ce qui permettrait par la même occasion de faciliter le suivi de la mise en œuvre et l'établissement des rapports y relatifs.

(21)

Conformément aux dispositions de la convention d'Aarhus, la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre aux personnes concernées d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations; cela renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises.

(22)

Afin d'assurer l'adoption de mesures adéquates dans le cas d'un accident majeur, il importe que l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente et lui communique les informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer les conséquences de cet accident sur la santé humaine et sur l'environnement.

(23)

La prévention des accidents majeurs et l'atténuation de leurs conséquences intéressent les autorités locales, qui peuvent avoir un rôle important à jouer. Les États membres devraient en tenir compte pour la mise en œuvre de la présente directive.

(24)

Afin de faciliter l'échange d'informations et de prévenir des accidents ultérieurs analogues, il convient que les États membres envoient à la Commission des informations concernant les accidents majeurs se produisant sur leur territoire, de façon que la Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a tirés. Il importe que cet échange d'informations couvre également les «quasi-accidents» dont les États membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et la limitation de leurs conséquences. Les États membres et la Commission devraient intensifier leurs efforts pour que les informations contenues dans les systèmes d'information créés pour faciliter le partage des informations sur les accidents majeurs soient complètes.

(25)

Il y a lieu que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à ce que les exploitants remplissent leurs obligations. Les autorités compétentes et la Commission devraient coopérer dans des activités de soutien à la mise en œuvre, telles que l'élaboration d'orientations appropriées et l'échange de meilleures pratiques. Afin d'éviter les charges administratives superflues, il convient, le cas échéant, d'intégrer les obligations en matière d'information à celles déjà existantes dans la législation pertinente de l'Union.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive. Afin de veiller à la mise en œuvre et à l'application effectives de la présente directive, il convient de mettre en place un système d'inspections, qui comprenne un programme d'inspections de routine effectuées à intervalles réguliers et des inspections non programmées. Lorsque c'est possible, les inspections devraient être coordonnées avec celles déjà existantes dans la législation de l'Union, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (12), le cas échéant. Les États membres devraient veiller à ce qu'un personnel en nombre suffisant et doté des compétences et des qualifications nécessaires soit disponible pour effectuer efficacement les inspections. Les autorités compétentes devraient fournir un soutien approprié à l'aide d'instruments et de mécanismes permettant l'échange d'expériences et la consolidation des connaissances, y compris au niveau de l'Union.

(27)

Afin de prendre en compte les évolutions techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes II à VI afin de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (13).

(29)

Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(32)

Il y a donc lieu de modifier puis d'abroger la directive 96/82/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute l'Union un niveau de protection élevé.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux établissements tels que définis à l'article 3, paragraphe 1.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux établissements, installations ou zones de stockage militaires;

b)

aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;

c)

au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié – par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

d)

au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

e)

à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;

f)

aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;

g)

au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;

h)

aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.

Sans préjudice des points e) et h) du premier alinéa, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «établissement»: l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;

2)   «établissement seuil bas»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;

3)   «établissement seuil haut»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;

4)   «établissement voisin»: un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

5)   «nouvel établissement»:

a)

un établissement qui entre en service ou est construit le 1er juin 2015 ou après cette date; ou

b)

un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses;

6)   «établissement existant»: un établissement qui relève de la directive 96/82/CE à la date du 31 mai 2015 et qui, à compter du 1er juin 2015, entre dans le champ d'application de la présente directive, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut;

7)   «autre établissement»: un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au point 5;

8)   «installation»: une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;

9)   «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation le pouvoir économique ou décisionnel déterminant;

10)   «substance dangereuse»: une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;

11)   «mélange»: un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;

12)   «présence de substances dangereuses»: la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe I;

13)   «accident majeur»: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

14)   «danger»: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;

15)   «risque»: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

16)   «stockage»: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;

17)   «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

18)   «public concerné»: les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'article 15, paragraphe 1, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt;

19)   «inspection»: toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par ou au nom de l'autorité compétente pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente directive.

Article 4

Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée

1.   La Commission évalue, le cas échéant ou en tout état de cause sur la base d'une notification d'un État membre conformément au paragraphe 2, s'il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée, relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir. Cette évaluation tient compte des informations visées au paragraphe 3 et repose sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

a)

la forme physique de la substance dangereuse dans des conditions normales de traitement ou de manipulation ou en cas de perte de confinement non prévue;

b)

les propriétés intrinsèques de la substance dangereuse, en particulier celles liées au comportement de dispersion dans le scénario d'un accident majeur, par exemple la masse moléculaire et la pression de vapeur saturante;

c)

la concentration maximale de substances dans le cas de mélanges.

Aux fins du premier alinéa, le confinement et l'emballage générique de la substance dangereuse devraient également être pris en compte, le cas échéant, y compris, en particulier, lorsqu'ils relèvent d'une législation spécifique de l'Union.

2.   Lorsqu'un État membre considère qu'une substance dangereuse ne présente pas un danger d'accident majeur conformément au paragraphe 1, il en informe la Commission, justification à l'appui, incluant les informations visées au paragraphe 3.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les informations nécessaires à l'évaluation des propriétés du danger physique, environnemental et pour la santé que présente la substance dangereuse concernée sont les suivantes:

a)

une liste complète des propriétés nécessaires pour évaluer la capacité de la substance dangereuse à causer des dommages physiques, environnementaux ou pour la santé;

b)

les propriétés physiques et chimiques (par exemple masse moléculaire, pression de vapeur saturante, toxicité intrinsèque, point d'ébullition, réactivité, viscosité, solubilité et autres propriétés pertinentes);

c)

les propriétés dangereuses sur le plan physique et pour la santé (par exemple réactivité, inflammabilité, toxicité, conjointement avec des facteurs supplémentaires, tels que le mode d'agression de l'organisme, le ratio blessure/mortalité et les effets à long terme, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant);

d)

les propriétés dangereuses sur le plan environnemental (par exemple écotoxicité, persistance, bioaccumulation, potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant);

e)

le cas échéant, la classification de l'Union de la substance ou du mélange;

f)

des informations sur les conditions d'exploitation spécifiques de la substance (par exemple température, pression et autres conditions, le cas échéant) dans lesquelles la substance dangereuse est stockée, utilisée et/ou peut être présente en cas d'opérations anormales prévisibles ou d'accident tel qu'un incendie.

4.   Au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la présente directive.

Article 5

Obligations générales de l'exploitant

1.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.

2.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 6, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 20, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.

Article 6

Autorité compétente

1.   Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive (ci-après «autorité compétente») ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister l'autorité compétente sur le plan technique. Les États membres qui instituent ou désignent plus d'une autorité compétente veillent à la pleine coordination des procédures d'exécution de leurs tâches.

2.   Les autorités compétentes et la Commission coopèrent dans le cadre d'activités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive, en associant les parties prenantes, le cas échéant.

3.   Aux fins de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes acceptent des informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes de la législation pertinente de l'Union et qui répondent aux exigences de la présente directive. Dans de tels cas, les autorités compétentes s'assurent du respect des exigences de la présente directive.

Article 7

Notification

1.   Les États membres exigent de l'exploitant qu'il envoie à l'autorité compétente une notification contenant les informations suivantes:

a)

le nom et/ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b)

le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète;

c)

le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a);

d)

les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou susceptibles d'être présentes;

e)

la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées;

f)

l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage;

g)

l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

2.   La notification ou sa mise à jour est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et sont demeurées inchangées.

4.   L'exploitant informe l'autorité compétente au préalable des événements suivants:

a)

toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant en vertu du paragraphe 1, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent;

b)

toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs;

c)

la fermeture définitive de l'établissement ou sa mise hors service; ou

d)

les changements dans les informations visées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

Article 8

Politique de prévention des accidents majeurs

1.   Les États membres exigent de l'exploitant qu'il produise un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle est proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.

2.   La politique de prévention des accidents majeurs est établie et, si la législation nationale l'exige, envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà établi la politique de prévention des accidents majeurs et, si la législation nationale l'exige, l'a envoyée à l'autorité compétente avant le 1er juin 2015 et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et demeurent inchangées.

4.   Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement la politique de prévention des accidents majeurs et, le cas échéant, la met à jour, au moins tous les cinq ans. Si la législation nationale l'exige, la politique de prévention des accidents majeurs actualisée est envoyée sans délai à l'autorité compétente.

5.   La politique de prévention des accidents majeurs est mise en œuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe III, proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement. Pour les établissements seuil bas, l'obligation de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs peut être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d'accident majeur, compte tenu des principes établis à l'annexe III.

Article 9

Effets domino

1.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 7 et 10, ou à la suite d'une demande d'information supplémentaire de l'autorité compétente, ou par des inspections au titre de l'article 20, identifient tous les établissements seuil bas ou haut ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces établissements.

2.   Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément au point g) de l'article 7, paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l'application du présent article.

3.   Les États membres s'assurent que les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1:

a)

échangent des informations adéquates pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes, selon le cas;

b)

coopèrent pour l'information du public et des sites voisins non couverts par la présente directive et pour la communication des informations à l'autorité chargée de préparer les plans d'urgence externes.

Article 10

Rapport de sécurité

1.   Les États membres exigent de l'exploitant d'un établissement seuil haut qu'il présente un rapport de sécurité aux fins suivantes:

a)

démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III;

b)

démontrer que les dangers liés aux accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs éventuels ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ont été prises;

c)

démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, zone de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers liés aux accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

d)

démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe;

e)

assurer une information suffisante de l'autorité compétente pour lui permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

2.   Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe II. Il indique également les organisations pertinentes ayant participé à l'élaboration du rapport.

3.   Le rapport de sécurité est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016;

c)

pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015 et que les informations contenues dans le rapport sont conformes aux paragraphes 1 et 2 et demeurent inchangées. Pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'exploitant soumet les parties éventuellement modifiées du rapport de sécurité dans le format accepté par l'autorité compétente, sous réserve des délais visés au paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à jour, au moins tous les cinq ans.

En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident majeur dans son établissement, et à n'importe quel autre moment à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

Le rapport de sécurité actualisé ou les parties actualisées de ce rapport sont envoyés sans délai à l'autorité compétente.

6.   Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3, points b) et c), et au paragraphe 5 du présent article, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité et, le cas échéant, conformément à l'article 19, interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré.

Article 11

Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage

En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, les États membres veillent à ce que l'exploitant réexamine et, le cas échéant, mette à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification.

Article 12

Plans d'urgence

1.   Les États membres veillent, pour tous les établissements seuil haut, à ce que:

a)

l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement;

b)

l'exploitant fournisse les informations nécessaires à l'autorité compétente pour lui permettre d'établir les plans d'urgence externes;

c)

les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant conformément au point b).

2.   Les exploitants respectent les obligations visées au paragraphe 1, points a) et b), dans les délais suivants:

a)

pour les nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016 au plus tard, à moins que le plan d'urgence interne établi selon les exigences de la législation nationale en vigueur avant cette date ainsi que les informations contenues dans le plan, et les informations visées au paragraphe 1, point b), soient conformes au présent article et restent inchangés;

c)

pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3.   Les plans d'urgence sont établis en vue des objectifs suivants:

a)

contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens;

b)

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;

c)

communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés de la région;

d)

prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.

4.   Les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.

5.   Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis lors de l'établissement ou de la modification substantielle des plans d'urgence externes.

6.   Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, mis à jour respectivement par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres tiennent compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas d'urgences majeures.

7.   Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet, lorsqu'un accident majeur survient ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, à ce qu'il conduise à un accident majeur.

8.   L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'exigence de produire un plan d'urgence externe au titre du paragraphe 1 ne s'applique pas.

Article 13

Maîtrise de l'urbanisation

1.   Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et de limitation des conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l'environnement soient pris en compte dans leurs politiques de maîtrise de l'urbanisation ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle:

a)

de l'implantation des nouveaux établissements;

b)

des modifications des établissements visées à l'article 11;

c)

des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur.

2.   Les États membres veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme:

a)

de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport;

b)

de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité d'établissements, en prévoyant, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées;

c)

dans le cas d'établissements existants, de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 5, de façon à ne pas accroître les risques pour la santé humaine et l'environnement.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, des informations suffisantes aient été fournies par les exploitants sur les risques liés à l'établissement et que des conseils techniques sur ces risques soient disponibles, soit au cas par cas, soit sur la base de critères généraux.

Les États membres veillent à ce que les exploitants des établissements seuil bas fournissent, à la demande de l'autorité compétente, des informations suffisantes sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise de l'urbanisation.

4.   Les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (15), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (16) et d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union. Les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou conjointes afin de répondre aux exigences du présent article et aux exigences de la législation précitée, notamment pour éviter la répétition d'évaluations ou de consultations.

Article 14

Information du public

1.   Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'annexe V soient en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement. Les informations sont tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications visées à l'article 11.

2.   Pour les établissements seuil haut, les États membres s'assurent également que:

a)

toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander, des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur;

b)

le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3; lorsque l'article 22, paragraphe 3, s'applique, un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement en cas d'accident majeur;

c)

l'inventaire des substances dangereuses est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3.

Les informations à fournir en vertu du point a) du premier alinéa du présent paragraphe comprennent au moins les informations visées à l'annexe V. Elles doivent également être fournies à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 9. Les États membres veillent à ce que les informations soient fournies au moins tous les cinq ans, régulièrement réexaminées et, si nécessaire, mises à jour, y compris en cas de modifications relevant de l'article 11.

3.   Les États membres mettent à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut, des informations suffisantes pour que les États membres potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 12 et 13 ainsi que du présent article.

4.   Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre aux fins de l'article 12, paragraphe 8, et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 12, paragraphe 1, il informe l'autre État membre de sa décision motivée.

Article 15

Consultation publique et participation à la prise de décisions

1.   Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes:

a)

la planification de nouveaux établissements conformément à l'article 13;

b)

des modifications significatives d'établissements au sens de l'article 11, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 13;

c)

de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 13.

2.   Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, en temps voulu au cours du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés, notamment des moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a)

l'objet du projet spécifique;

b)

le cas échéant, le fait qu'un projet fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3;

c)

les coordonnées de l'autorité compétente chargée de prendre la décision, auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d)

la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e)

l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public ou des moyens par lesquels ils le seront;

f)

les modalités précises de la participation et de la consultation du public conformément au paragraphe 7 du présent article.

3.   Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:

a)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné a été informé en vertu du paragraphe 2;

b)

conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (17), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en question et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément audit paragraphe.

4.   Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse adresser des commentaires et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision soit prise concernant un projet spécifique visé au paragraphe 1 et que les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1 soient dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

5.   Les États membres veillent à ce qu'au moment de l'adoption des décisions pertinentes, l'autorité compétente mette à la disposition du public:

a)

le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour ultérieure;

b)

les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision.

6.   Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1, points a) ou c), les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification, ou à leur réexamen, selon les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (18).

Les États membres déterminent le public habilité à participer aux fins du présent paragraphe, y compris les organisations non gouvernementales compétentes qui remplissent toutes les conditions pertinentes prévues par la législation nationale, telles que celles œuvrant en faveur de la protection de l'environnement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plans et aux programmes faisant l'objet d'une procédure de participation du public conformément à la directive 2001/42/CE.

7.   Les modalités d'information du public et de consultation du public concerné sont arrêtées par les États membres.

Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article.

Article 16

Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur

Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats:

a)

d'informer l'autorité compétente;

b)

de communiquer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes:

i)

les circonstances de l'accident;

ii)

les substances dangereuses en cause;

iii)

les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine, l'environnement et les biens;

iv)

les mesures d'urgence prises;

c)

d'informer l'autorité compétente des mesures envisagées pour:

i)

atténuer les effets à moyen et à long terme de l'accident;

ii)

éviter que l'accident ne se reproduise;

d)

de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

Article 17

Mesures à prendre par l'autorité compétente après un accident majeur

Après un accident majeur, les États membres chargent l'autorité compétente:

a)

de veiller à ce que soient prises toutes les mesures urgentes et à moyen et long terme pouvant s'avérer utiles;

b)

de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l'accident;

c)

de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires;

d)

de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention; et

e)

d'informer les personnes susceptibles d'être touchées de l'accident qui est survenu et, le cas échéant, des mesures prises pour atténuer ses conséquences.

Article 18

Informations à fournir par les États membres après un accident majeur

1.   Aux fins de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents majeurs, les États membres informent la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les précisions suivantes:

a)

l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport;

b)

la date, l'heure et le lieu de l'accident, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;

c)

une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur la santé humaine et l'environnement;

d)

une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise;

e)

les résultats de leur analyse et leurs recommandations.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'accident, en utilisant la base de données visée à l'article 21, paragraphe 4. Si, concernant le point e) du paragraphe 1, seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans ce délai en vue d'alimenter la base de données, les informations sont mises à jour une fois que les résultats d'une analyse plus approfondie et de nouvelles recommandations sont disponibles.

Les États membres peuvent surseoir à la communication des informations visées au point e) du paragraphe 1 pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication peut en modifier le cours.

3.   Pour la communication, par les États membres, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, un formulaire de déclaration est établi par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.

Article 19

Interdiction d'exploitation

1.   Les États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. À cet effet, les États membres tiennent compte, entre autres, des manquements graves à entreprendre les actions nécessaires recensées dans le rapport d'inspection.

Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas présenté la notification, les rapports ou d'autres informations requises par la présente directive dans les délais impartis.

2.   Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent faire appel d'une interdiction émanant d'une autorité compétente en application du paragraphe 1, auprès d'un organisme approprié désigné par la législation et les procédures nationales.

Article 20

Inspections

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspections.

2.   Celles-ci doivent être adaptées au type d'établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier:

a)

l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;

b)

l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

c)

les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement;

d)

les informations prévues à l'article 14 soient fournies au public.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.

Chaque plan d'inspection comporte les éléments suivants:

a)

une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes;

b)

la zone géographique couverte par le plan d'inspection;

c)

une liste des établissements couverts par le plan;

d)

une liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino conformément à l'article 9;

e)

une liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de danger externes pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

f)

des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d'inspection conformément au paragraphe 4;

g)

des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6;

h)

des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.

4.   Sur la base des plans d'inspection visés au paragraphe 3, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspections de routine pour tous les établissements, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'établissements.

L'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas, à moins que l'autorité compétente ait élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés.

5.   L'évaluation systématique des dangers des établissements concernés est fondée au moins sur les critères suivants:

a)

les incidences potentielles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement;

b)

les résultats en matière de respect avec les exigences de la présente directive.

Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections effectuées au titre d'autres actes de la législation de l'Union sont également prises en compte.

6.   Les inspections non programmées sont effectuées afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les accidents graves survenus ou les «quasi-accidents» ainsi que les incidents et les cas de non-respect.

7.   Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, l'autorité compétente communique à l'exploitant les conclusions de l'inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après la réception de la communication.

8.   Si un cas important de non-respect de la présente directive a été détecté lors d'une inspection, une inspection supplémentaire est effectuée dans un délai de six mois.

9.   Les inspections, lorsque c'est possible, sont coordonnées avec les inspections au titre d'autres actes de la législation de l'Union et, le cas échéant, combinées avec celles-ci.

10.   Les États membres encouragent les autorités compétentes à fournir des mécanismes et des outils pour partager les expériences et consolider les connaissances, et, le cas échéant, à participer à de tels mécanismes au niveau de l'Union.

11.   Les États membres veillent à ce que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l'assistance nécessaire afin de permettre à ces autorités d'effectuer une inspection et de collecter toute information utile à l'exécution de leurs tâches aux fins de la présente directive, notamment pour que les autorités puissent évaluer pleinement la possibilité d'un accident majeur et déterminer l'éventualité d'une probabilité accrue ou d'une aggravation d'accidents majeurs, préparer un plan d'urgence externe et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d'une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.

Article 21

Échanges et système d'information

1.   Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2019 et tous les quatre ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:

a)

le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b)

l'activité ou les activités de l'établissement.

La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est limité aux personnes autorisées par la Commission ou par les autorités compétentes des États membres.

4.   La Commission établit et tient à la disposition des États membres une base de données rassemblant notamment des informations détaillées sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:

a)

assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b)

communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents majeurs, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;

c)

informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;

d)

fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs.

5.   Au plus tard le 1er janvier 2015, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir les formats de communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en provenance des États membres et les bases de données pertinentes visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

6.   La base de données mentionnée au paragraphe 4 contient au moins:

a)

les informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b)

l'analyse des causes des accidents;

c)

les enseignements tirés des accidents;

d)

les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

7.   La Commission rend publique la partie non confidentielle des données.

Article 22

Accès aux informations et confidentialité

1.   Les États membres font en sorte que, dans un but de transparence, l'autorité compétente soit tenue de mettre toute information détenue en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande conformément à la directive 2003/4/CE.

2.   La divulgation de toute information requise au titre de la présente directive, y compris au titre de l'article 14, peut être refusée ou restreinte par l'autorité compétente lorsque les conditions fixées à l'article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies.

3.   La divulgation des informations complètes visées à l'article 14, paragraphe 2, points b) et c), détenues par l'autorité compétente, peut être refusée par ladite autorité compétente, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l'exploitant a demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne soient pas divulguées pour les motifs prévus à l'article 4 de la directive 2003/4/CE.

L'autorité compétente peut également décider, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport ou de l'inventaire ne doivent pas être divulguées. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord de ladite autorité, fournit à l'autorité compétente un rapport ou un inventaire modifié dont ces parties sont exclues.

Article 23

Accès à la justice

Les États membres veillent à ce que:

a)

toute personne qui demande des informations conformément à l'article 14, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l'article 22, paragraphe 1, de la présente directive, puisse demander le réexamen, conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE, des actes ou omissions d'une autorité compétente en ce qui concerne une telle demande;

b)

dans leur cadre juridique national respectif, les membres du public concerné aient accès aux procédures de recours visées à l'article 11 de la directive 2011/92/UE pour les affaires relevant de l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 24

Orientations

La Commission peut élaborer des orientations sur la distance de sécurité et les effets domino.

Article 25

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin d'adapter les annexes II à VI au progrès technique. Ces adaptations ne peuvent entraîner de changements substantiels dans les obligations des États membres et des exploitants prévues par la présente directive.

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 25 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la directive 96/82/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 28

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juin 2015 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 29

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 30 septembre 2020, et tous les quatre ans par la suite, la Commission, sur la base des informations présentées par les États membres conformément à l'article 18 et à l'article 21, paragraphe 2, et des informations détenues dans les bases de données visées à l'article 21, paragraphes 3 et 4, et compte tenu de la mise en œuvre de l'article 4, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le bon fonctionnement de la présente directive, en y incluant des informations sur les accidents majeurs qui se sont produits au sein de l'Union et sur leur impact potentiel concernant la mise en œuvre de la présente directive. La Commission fait figurer, dans le premier de ces rapports, une évaluation portant sur la nécessité de modifier le champ d'application de la présente directive. Tout rapport peut être assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

2.   Dans le contexte de la législation de l'Union applicable en la matière, la Commission peut se pencher sur la nécessité d'aborder la question des responsabilités financières de l'exploitant en rapport avec les accidents majeurs, y compris les questions d'assurance.

Article 30

Modification de la directive 96/82/CE

Dans l'annexe I, partie 1, de la directive 96/82/CE, les termes «d) fiouls lourds» sont ajoutés à la rubrique «Produits dérivés du pétrole».

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2015. Ils appliquent ces mesures à partir du 1er juin 2015.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 30 de la présente directive au plus tard le 14 février 2014. Ils appliquent ces mesures à partir du 15 février 2014.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 32

Abrogation

1.   La directive 96/82/CE est abrogée avec effet au 1er juin 2015.

2.   Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 248 du 25.8.2011, p. 138.

(2)  Position du Parlement européen du 14 juin 2012 et décision du Conseil du 26 juin 2012.

(3)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(4)  JO L 326 du 3.12.1998, p. 1.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(7)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(8)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(9)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(10)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.

(11)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(12)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(15)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(16)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(17)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(18)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.


LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Substances dangereuses

Annexe II

Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité visé à l'article 10

Annexe III

Informations visées à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 10, relatives au système de gestion de la sécurité et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Annexe IV

Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence visés à l'article 12

Annexe V

Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, point a)

Annexe VI

Critères pour la notification d'un accident majeur à la Commission, prévue à l'article 18, paragraphe 1

Annexe VII

Tableau de correspondance

ANNEXE I

SUBSTANCES DANGEREUSES

Les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 de la présente annexe sont soumises aux quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1.

Lorsqu'une substance dangereuse relève de la partie 1 de la présente annexe et est également énumérée dans la partie 2, les quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 2 s'appliquent.

PARTIE 1

Catégories de substances dangereuses

Cette partie couvre toutes les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1:

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Catégories de danger conformément au règlement (CE) no 1272/2008

Quantité seuil (tonnes) de substances dangereuses visées à l'article 3, paragraphe 10, pour l'application

Des exigences relatives au seuil bas

Des exigences relatives au seuil haut

Section «H» –   

DANGERS POUR LA SANTÉ

H1 TOXICITÉ AIGUË Catégorie 1, toutes voies d'exposition

5

20

H2 TOXICITÉ AIGUË

Catégorie 2, toutes voies d'exposition

Catégorie 3, exposition par inhalation (voir note 7)

50

200

H3 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT) – EXPOSITION UNIQUE

STOT SE Catégorie 1

50

200

Section «P» –   

DANGERS PHYSIQUES

P1a EXPLOSIBLES (voir note 8)

Explosibles instables ou

explosibles, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou

substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) no 440/2008 (voir note 9) et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs

10

50

P1b EXPLOSIBLES (voir note 8)

Explosibles, division 1.4 (voir note 10)

50

200

P2 GAZ INFLAMMABLES

Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

10

50

P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)

Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1

150 (net)

500 (net)

P3b AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)

Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (voir note 11.2)

5 000 (net)

50 000 (net)

P4 GAZ COMBURANTS

Gaz comburants, catégorie 1

50

200

P5a LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables, catégorie 1, ou

liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou

autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

10

50

P5b LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou

autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

50

200

P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

5 000

50 000

P6a SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES

Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou peroxydes organiques, type A ou B

10

50

P6b SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES

Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou peroxydes organiques, type C, D, E ou F

50

200

P7 LIQUIDES ET SOLIDES PYROPHORIQUES

 

Liquides pyrophoriques, catégorie 1

 

Solides pyrophoriques, catégorie 1

50

200

P8 LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS

 

Liquides comburants, catégorie 1, 2 ou 3, ou

 

solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3

50

200

Section «E» –   

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

100

200

E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

200

500

Section «O» –   

AUTRES DANGERS

O1 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014

100

500

O2 Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1

100

500

O3 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029

50

200

PARTIE 2

Substances dangereuses désignées

Colonne 1

Numéro CAS (1)

Colonne 2

Colonne 3

 

Quantité seuil (tonnes) pour l'application

Substances dangereuses

 

 

Des exigences relatives au seuil bas

Des exigences relatives au seuil haut

1.

Nitrate d'ammonium (voir note 13)

5 000

10 000

2.

Nitrate d'ammonium (voir note 14)

1 250

5 000

3.

Nitrate d'ammonium (voir note 15)

350

2 500

4.

Nitrate d'ammonium (voir note 16)

10

50

5.

Nitrate de potassium (voir note 17)

5 000

10 000

6.

Nitrate de potassium (voir note 18)

1 250

5 000

7.

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

1303-28-2

1

2

8.

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels

1327-53-3

 

0,1

9.

Brome

7726-95-6

20

100

10.

Chlore

7782-50-5

10

25

11.

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel

 

1

12.

Éthylèneimine

151-56-4

10

20

13.

Fluor

7782-41-4

10

20

14.

Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)

50-00-0

5

50

15.

Hydrogène

1333-74-0

5

50

16.

Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

7647-01-0

25

250

17.

Plomb alkyles

5

50

18.

Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris GPL), et gaz naturel (voir note 19)

50

200

19.

Acétylène

74-86-2

5

50

20.

Oxyde d'éthylène

75-21-8

5

50

21.

Oxyde de propylène

75-56-9

5

50

22.

Méthanol

67-56-1

500

5 000

23.

4,4′-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente

101-14-4

 

0,01

24.

Isocyanate de méthyle

624-83-9

 

0,15

25.

Oxygène

7782-44-7

200

2 000

26.

2,4-diisocyanate de toluène

584-84-9

10

100

2,6-diisocyanate de toluène

91-08-7

27.

Dichlorure de carbonyle (phosgène)

75-44-5

0,3

0,75

28.

Arsine (trihydrure d'arsenic)

7784-42-1

0,2

1

29.

Phosphine (trihydrure de phosphore)

7803-51-2

0,2

1

30.

Dichlorure de soufre

10545-99-0

 

1

31.

Trioxyde de soufre

7446-11-9

15

75

32.

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD (voir note 20)

 

0,001

33.

Les CANCÉROGÈNES suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:

4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone

0,5

2

34.

Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution:

a)

essences et naphtes;

b)

kérosènes (carburants d'aviation compris);

c)

gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris);

d)

fiouls lourds;

e)

carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d).

2 500

25 000

35.

Ammoniac anhydre

7664-41-7

50

200

36.

Trifluorure de bore

7637-07-2

5

20

37.

Sulfure d'hydrogène

7783-06-4

5

20

38.

Pipéridine

110-89-4

50

200

39.

Bis(2-diméthylaminoéthyl) (méthyl)amine

3030-47-5

50

200

40.

3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine

5397-31-9

50

200

41.

Les mélanges (*1) d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1.

 

200

500

42.

Propylamine (voir note 21)

107-10-8

500

2 000

43.

Acrylate de tert-butyl (voir note 21)

1663-39-4

200

500

44.

2-Méthyl-3-butènenitrile (voir note 21)

16529-56-9

500

2 000

45.

Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5,thiadiazine-2-thione (dazomet) (voir note 21)

533-74-4

100

200

46.

Acrylate de méthyle (voir note 21)

96-33-3

500

2 000

47.

3-Méthylpyridine (voir note 21)

108-99-6

500

2 000

48.

1-Bromo-3-chloropropane (voir note 21)

109-70-6

500

2 000

NOTES RELATIVES À L'ANNEXE I

1.

Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

2.

Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) no 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

3.

Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement.

Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

4.

Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances dangereuses, s'appliquent, le cas échéant:

Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée, la règle ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive.

La présente directive s'applique aux établissements seuil haut si la somme obtenue par la formule:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … est supérieure ou égale à 1,

où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe,

et QUx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe.

La présente directive s'applique aux établissements seuil bas si la somme obtenue par la formule:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … est supérieure ou égale à 1,

où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,

et QLx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2 de la présente annexe.

Cette règle est utilisée pour évaluer les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:

a)

pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë (par inhalation) ou en STOT SE catégorie 1, et des substances dangereuses qui relèvent de la section H, rubriques H1 à H3 de la partie 1;

b)

pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont explosibles, des gaz inflammables, des aérosols inflammables, des gaz comburants, des liquides inflammables, des substances et mélanges autoréactifs, des peroxydes organiques, des liquides et solides pyrophoriques, des liquides et solides comburants, et des substances dangereuses qui relèvent de la section P, rubriques P1 à P8 de la partie 1;

c)

pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont dangereuses pour l'environnement aquatique, aiguë catégorie 1, chronique catégorie 1 ou chronique catégorie 2, et des substances dangereuses qui relèvent de la section E, rubriques E1 et E2 de la partie 1.

Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a), b) ou c) est supérieure ou égale à 1.

5.

Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) no 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou susceptibles d'être présentes, dans un établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces substances sont provisoirement affectées à la catégorie la plus proche ou la substance dangereuse désignée relevant de la présente directive.

6.

Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités seuils, aux fins de la présente directive, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c) correspondant à la classification concernée est utilisée.

7.

Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITÉ AIGUË, catégorie 3, exposition par voie orale (H 301), sont inscrites sous la rubrique H2 TOXICITÉ AIGUË dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

8.

La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008]. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins de la présente directive.

9.

La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, des Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (2) (ci-après dénommé «Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies») détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles.

10.

Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

11.1.

Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (3) (ci-après dénommée «directive relative aux générateurs aérosols»). Les aérosols «extrêmement inflammables» et «inflammables» de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1272/2008.

11.2.

Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.

12.

Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L.2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de conditions élevées, telles qu'une température ou une pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

13.

Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition autonome

S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations unies (voir Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

comprise entre 15,75 % (4) et 24,5 % (5) en poids et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (6),

inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.

14.

Nitrate d'ammonium (1 250/5 000): qualité Engrais

S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003 et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

supérieure à 28 % (7) en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

15.

Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique

S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,

supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles.

S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

16.

Nitrate d'ammonium (10/50): matières «off-specs» (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.

S'applique aux

matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 14 et 15, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 14 et 15,

aux engrais visés dans la note 13, premier tiret, et dans la note 14 de la présente annexe qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003.

17.   Nitrate de potassium (5 000/10 000)

S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

18.   Nitrate de potassium (1 250/5 000)

S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

19.   Biogaz affiné

Pour la mise en œuvre de la présente directive, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.

20.   Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines

Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs d'équivalence toxique suivants:

Facteurs d'équivalence toxique (TEF) – OMS 2005

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

 

 

 

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

 

 

 

 

OCDF

0,0003

(T = tétra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

Référence – Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

21.

Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides inflammables ou P5b liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la présente directive.

(1)  Le numéro CAS n'est donné qu'à titre indicatif.

(*1)  Pour autant que le mélange, en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400].

(2)  Des orientations plus précises sur les dispenses d'essais sont fournies dans la description de la méthode A.14; voir le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

(3)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(4)  Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.

(5)  Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.

(6)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(7)  Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.

ANNEXE II

Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité visé à l'article 10

1.

Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.

Ces informations doivent couvrir les éléments indiqués à l'annexe III.

2.

Présentation de l'environnement de l'établissement:

a)

description de l'établissement et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;

b)

recensement des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent représenter un danger d'accident majeur;

c)

sur la base des informations disponibles, recensement des établissements voisins, ainsi que des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino;

d)

description des zones où un accident majeur peut survenir.

3.

Description de l'installation:

a)

description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait survenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;

b)

description des procédés, notamment les modes opératoires, en tenant compte, le cas échéant, des informations disponibles sur les meilleures pratiques;

c)

description des substances dangereuses:

i)

inventaire des substances dangereuses comprenant:

l'identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,

la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou susceptibles d'être présentes;

ii)

caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés, pour la santé humaine ou l'environnement;

iii)

comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou dans les conditions accidentelles prévisibles.

4.

Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention

a)

description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation; en particulier, que les causes soient:

i)

des causes opérationnelles;

ii)

externes, par exemple par effets domino ou du fait de sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

iii)

des causes naturelles, par exemple séismes ou inondations;

b)

évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs répertoriés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être concernées par de tels accidents impliquant l'établissement;

c)

inventaire des accidents et incidents passés impliquant les mêmes substances et les mêmes procédés, examen des enseignements tirés de ces événements et référence explicite à des mesures spécifiques prises pour éviter ces accidents;

d)

description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.

5.

Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident majeur:

a)

description des équipements mis en place dans l'installation pour limiter les conséquences d'accidents majeurs pour la santé humaine et l'environnement, notamment les systèmes de détection/protection, les dispositifs techniques visant à limiter l'ampleur des rejets accidentels, y compris les dispositifs de pulvérisation d'eau, les écrans de vapeur, les cuves et bassins de captage ou de collecte d'urgence, les vannes d'arrêt, les systèmes de neutralisation et les systèmes de rétention des eaux d'incendie;

b)

organisation de l'alerte et de l'intervention;

c)

description des moyens mobilisables internes ou externes;

d)

description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d'un accident majeur.

ANNEXE III

Informations visées à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 10, relatives au système de gestion de la sécurité et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité élaboré par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants.

a)

Le système de gestion doit être proportionné aux dangers, aux activités industrielles et à la complexité de l'organisation dans l'établissement et reposer sur une évaluation des risques; il devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

b)

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité:

i)

organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, et mesures prises pour sensibiliser à la nécessité d'une amélioration permanente; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement qui est important du point de vue de la sécurité;

ii)

identification et évaluation des risques majeurs: adoption et mise en œuvre de procédures pour l'identification systématique des risques majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, y compris, s'il y a lieu, dans le cas d'activités sous-traitées, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

iii)

contrôle d'exploitation: adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés et l'équipement, et pour la gestion des alarmes et les arrêts temporaires; prise en compte des informations disponibles sur les meilleures pratiques en matière de surveillance et de contrôle, afin de réduire le risque de défaillance du système; gestion et maîtrise des risques associés au vieillissement de l'équipement mis en place dans l'établissement et à la corrosion; inventaire de l'équipement de l'établissement, stratégie et méthode de surveillance et de contrôle de l'état de l'équipement; suivi approprié et toute mesure nécessaire pour faire face aux problèmes;

iv)

gestion des modifications: adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations, procédés ou zones de stockage existants ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une zone de stockage;

v)

planification des situations d'urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les situations d'urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné;

vi)

surveillance des performances: adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures engloberont le système de notification des accidents majeurs ou des «quasi-accidents», notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des enseignements du passé. Les procédures pourraient également inclure des indicateurs de performance, tels que les indicateurs de performance en matière de sécurité et d'autres indicateurs pertinents;

vii)

contrôle et réexamen: adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité; réexamen documenté des résultats de la politique mise en place, du système de gestion de la sécurité et de sa mise à jour par la direction, y compris prise en considération et intégration des modifications nécessaires mentionnées par le contrôle et le réexamen.

ANNEXE IV

Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence visés à l'article 12

1.

Plans d'urgence internes:

a)

nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination;

b)

nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan d'urgence externe;

c)

pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles;

d)

mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte;

e)

dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles;

f)

au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordonner cette action avec les services d'urgence externes;

g)

dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises hors site.

2.

Plans d'urgence externes:

a)

nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes habilitées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;

b)

dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours;

c)

dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'urgence externe;

d)

dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises sur le site;

e)

dispositions concernant les mesures d'atténuation à prendre hors site, notamment les mesures à prendre dans le cadre de scénarios d'accidents majeurs comme indiqué dans le rapport de sécurité, et compte tenu d'éventuels effets domino, y compris ceux qui ont une incidence sur l'environnement;

f)

dispositions visant à fournir au public et à tout établissement voisin ou site non couvert par la présente directive, conformément à l'article 9, des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;

g)

dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

ANNEXE V

Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, point a)

PARTIE 1

Pour tous les établissements couverts par la présente directive:

1)

le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné;

2)

la confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1, ou le rapport de sécurité prévu à l'article 10, paragraphe 1, a été transmis(e) à l'autorité compétente;

3)

une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement;

4)

la dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 1, le nom générique ou la catégorie de danger des substances dangereuses concernées se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses dans des termes simples;

5)

des informations générales sur la façon dont le public concerné sera averti, si nécessaire; des informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d'accident majeur ou l'indication de l'endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement;

6)

la date de la dernière visite sur le site conformément à l'article 20, paragraphe 4, ou la référence à l'endroit où cette information peut être consultée électroniquement; des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur l'inspection et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des dispositions de l'article 22;

7)

les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions établies à l'article 22.

PARTIE 2

Pour les établissements seuil haut, outre les informations visées à la partie 1 de la présente annexe:

1)

des informations générales relatives à la nature des dangers liés aux accident majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face;

2)

la confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets;

3)

des informations adéquates sur le plan d'urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d'un accident. Ces informations devraient inclure des conseils recommandant de suivre les instructions et de répondre aux demandes des services d'urgence en cas d'accident;

4)

le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels.

ANNEXE VI

Critères pour la notification d'un accident majeur à la Commission, prévue à l'article 18, paragraphe 1

I.   Tout accident majeur relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Commission.

1.   Substances dangereuses en cause

Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5 % de la quantité seuil indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de l'annexe I.

2.   Atteintes aux personnes ou aux biens:

a)

un mort;

b)

six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures;

c)

une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures;

d)

logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;

e)

l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes × heures): la valeur est au moins égale à 500;

f)

l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes × heures): la valeur est au moins égale à 1 000.

3.   Atteintes immédiates à l'environnement:

a)

dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres:

i)

0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation;

ii)

10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles;

b)

dommages importants ou à long terme causés à des habitats d'eau douce ou à des habitats marins:

i)

10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière;

ii)

1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang;

iii)

2 hectares ou plus d'un delta;

iv)

2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer;

c)

dommages importants causés à un aquifère ou à l'eau souterraine:

1 hectare ou plus.

4.   Dommages matériels:

a)

dommages matériels dans l'établissement: à partir de 2 000 000 EUR;

b)

dommages matériels à l'extérieur de l'établissement: à partir de 500 000 EUR.

5.   Dommages transfrontières

Tout accident majeur impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire de l'État membre concerné.

II.   Les accidents et «quasi-accidents» qui, de l'avis des États membres, présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.

ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 96/82/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 12

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 14

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 15

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphes 2 à 7, 11, 12 et 17 à 19

Article 4

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f) et point h)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point g), et article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, points a) à g)

Article 7, paragraphe 1, points a) à g)

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4, points a) à c)

Article 7, paragraphe 4, point d)

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, points a) et b)

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 4

Article 10

Article 11

Article 11, paragraphe 1, points a) et b)

Article 12, paragraphe 1, points a) et b), et article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphes 4 et 5

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 6, premier alinéa

Article 11, paragraphe 4 bis

Article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1 bis

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrases

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 14, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 14, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4, première phrase

Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases

Article 22, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 13, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphes 2 à 7

Article 14, paragraphe 1

Article 16

Article 14, paragraphe 2

Article 17

Article 15, paragraphe 1, points a) à d)

Article 18, paragraphe 1, points a) à d), et article 18, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1, point e), et article 18, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 16

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 17

Article 19

Article 18, paragraphe 1

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 2, point a)

Article 20, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 2, points b) et c)

Article 20, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 11

Article 20, paragraphes 3, 5, 6, 8, 9 et 10

Article 19, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa

Article 21, paragraphe 3, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 23

Article 24

Article 21, paragraphe 1

Article 25

Article 21, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 5

Article 22

Article 27

Article 23

Article 32

Article 24

Article 31

Article 25

Article 33

Article 26

Article 34

Article 26 et articles 28 à 30

Annexe I, paragraphes introductifs

Annexe I, partie introductive, paragraphes 1 à 5

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 1 à 3

Annexe I, partie introductive, paragraphes 6 et 7

Annexe I, partie 1

Annexe I, partie 2

Annexe I, partie 1, notes relatives à la partie 1, notes 1 à 6

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 13 à 18

Annexe I, partie 1, notes relatives à la partie 1, note 7

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 20

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 7

Annexe I, partie 2

Annexe I, partie 1

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 1

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 1, 5 et 6

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 2

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 8 à 10

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 3

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 11.1, 11.2 et 12

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 4

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 4

Annexe II, parties I à III

Annexe II, points 1 à 3

Annexe II, partie IV, point A

Annexe II, point 4 a)

Annexe II, point 4 a) i) à iii)

Annexe II, partie IV, point B

Annexe II, point 4 b)

Annexe II, point 4 c)

Annexe II, partie IV, point C

Annexe II, point 4 d)

Annexe II, partie V, points A à C

Annexe II, point 5 a) à c)

Annexe II, partie V, point D

Annexe II, point 5 d)

Annexe III, paragraphe d'introduction et points a) et b)

Annexe III, paragraphe d'introduction et point a)

Article 8, paragraphes 1 et 5

Annexe III, point c) i) à iv)

Annexe III, point b) i) à iv)

Annexe III, point c) v) à vii)

Annexe III, point b) v) à vii)

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V, point 1

Annexe V, partie 1, point 1)

Annexe V, point 2

Annexe V, points 3 à 5

Annexe V, partie 1, points 2) à 4)

Annexe V, point 6

Annexe V, partie 2, point 1)

Annexe V, points 7 et 8

Annexe V, partie 1, point 5)

Annexe V, partie 1, point 6)

Annexe V, points 9 à 10

Annexe V, partie 2, points 2) à 3)

Annexe V, point 11

Annexe V, partie 1, point 7)

Annexe V, partie 2, point 4)

Annexe VI, partie I

Annexe VI, partie I

Annexe VI, partie II

Annexe VI, partie II

Annexe VII


24.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/38


DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Les objectifs de la politique environnementale de l'Union sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé humaine et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(3)

Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable («cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement») (5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets.

(4)

La présente directive complète la législation générale de l'Union en matière de gestion des déchets, et notamment la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (6). Elle renvoie aux définitions de ladite directive, y compris à celles des déchets et des opérations générales de gestion des déchets. La définition de la collecte prévue par la directive 2008/98/CE comprend le tri et le stockage préliminaires des déchets, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et autorise l'adoption d'exigences spécifiques d'écoconception pour les produits liés à l'énergie qui sont susceptibles de relever aussi de la présente directive. La directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution s'appliquent sans préjudice de la législation de l'Union relative à la gestion des déchets. La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (8) requiert le remplacement des substances interdites dans tous les équipements électriques et électroniques (EEE) qui entrent dans son champ d'application.

(5)

Dans la mesure où l'expansion du marché se poursuit et où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, le remplacement des équipements s'accélère et les EEE deviennent une source de déchets de plus en plus importante. La directive 2002/95/CE contribue effectivement à réduire les substances dangereuses contenues dans les nouveaux EEE, mais les DEEE contiendront des substances dangereuses comme le mercure, le cadmium, le plomb, le chrome hexavalent et les polychlorobiphényles (PCB) et des substances appauvrissant la couche d'ozone pendant de longues années encore. La présence de composants dangereux dans les EEE pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets, et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant. L'absence de recyclage entraîne la perte de ressources précieuses.

(6)

La présente directive vise à contribuer à une production et à une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d'autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération de matières premières secondaires précieuses. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des EEE, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et, plus particulièrement, les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des DEEE. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les opérateurs économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau de l'Union et de mettre au point des normes minimales pour le traitement des DEEE.

(7)

Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme, et soient mises en œuvre de la même manière que pour les autres canaux de distribution, afin d'éviter que les acteurs utilisant lesdits autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive découlant des DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.

(8)

Afin de satisfaire aux obligations de la présente directive dans un État membre donné, un producteur devrait être établi dans l'État membre en question. À titre exceptionnel, afin de lever les obstacles existants qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et de réduire la charge administrative, les États membres devraient autoriser les producteurs qui ne sont pas établis sur leur territoire, mais qui sont établis dans un autre État membre, à nommer un mandataire chargé de satisfaire aux obligations imposées auxdits producteurs par la présente directive. De plus, il y a lieu de réduire la charge administrative en simplifiant les procédures d'enregistrement et de déclaration, et en veillant à ce que l'enregistrement ne donne pas lieu à une double perception de la redevance au sein d'un même État membre.

(9)

Il convient que la présente directive englobe tous les EEE utilisés par les consommateurs, ainsi que ceux destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation de l'Union relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (9) et la législation de l'Union relative à la conception des produits, en particulier la directive 2009/125/CE. La préparation en vue du réemploi, la valorisation et le recyclage des déchets des équipements de réfrigération et des substances, mélanges ou composants contenus dans ces équipements devraient être effectués conformément à la législation pertinente de l'Union, en particulier le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (10) et le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (11). Les objectifs de la présente directive peuvent être atteints sans inclure dans son champ d'application les grosses installations fixes telles que les plates-formes pétrolières, les systèmes de transport des bagages dans les aéroports ou les ascenseurs. Toutefois, il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive tout équipement qui n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations et qui peut remplir ses fonctions même s'il ne fait pas partie de ces installations. Ceci concerne, par exemple, les équipements tels que le matériel d'éclairage ou les panneaux photovoltaïques.

(10)

Il est nécessaire d'inclure un certain nombre de définitions dans la présente directive afin d'en préciser le champ d'application. Cependant, il y a lieu, dans le cadre d'un réexamen du champ d'application, de préciser davantage la définition des EEE afin de rapprocher les mesures nationales pertinentes des États membres et les pratiques habituelles, appliquées et établies.

(11)

Les exigences en matière d'éco-conception facilitant le réemploi, le démantèlement et la valorisation des DEEE devraient être fixées dans le cadre des mesures d'exécution de la directive 2009/125/CE. En vue d'optimiser le réemploi et la valorisation dès le stade de la conception du produit, il convient de prendre en compte la totalité du cycle de vie du produit.

(12)

L'établissement, par la présente directive, de la responsabilité du producteur est l'un des moyens d'encourager la conception et la fabrication des EEE selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réemploi, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces opérations.

(13)

Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la manipulation des DEEE, les États membres, en conformité avec la législation nationale et de l'Union relative aux exigences en matière de sécurité et de santé, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise.

(14)

La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans l'Union. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de cette collecte, et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes pour rapporter les DEEE, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront rapporter au moins gratuitement leurs déchets. Les distributeurs ont un rôle important à jouer pour assurer le succès de la collecte des DEEE. Par conséquent, les points de collecte destinés aux DEEE de très petite dimension installés dans les magasins de détail ne devraient pas être soumis aux obligations en matière d'enregistrement ou d'autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.

(15)

Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de l'Union, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des systèmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE, en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par les règlements (CE) no 842/2006 et (CE) no 1005/2009. D'après l'analyse d'impact réalisée par la Commission en 2008, 65 % des EEE mis sur le marché étaient déjà collectés séparément à l'époque, mais plus de la moitié d'entre eux étaient susceptibles de faire l'objet d'un traitement inapproprié et d'exportations illégales, et, même lorsqu'ils faisaient l'objet d'un traitement approprié, ce traitement n'était pas déclaré. Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses, une dégradation de l'environnement et la fourniture de données incohérentes. Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un taux de collecte ambitieux et de veiller à ce que les DEEE collectés soient traités d'une manière respectueuse de l'environnement et déclarés correctement. Il y a lieu de fixer des exigences minimales pour les transferts d'EEE usagés soupçonnés d'être des DEEE, pour l'application desquelles les États membres peuvent tenir compte des lignes directrices pertinentes des correspondants, élaborées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (12). Il convient que ces exigences minimales visent, en tout état de cause, à éviter le transfert indésirable d'EEE hors d'état de fonctionner vers des pays en développement.

(16)

L'établissement de taux de collecte ambitieux devrait être fondé sur la quantité de DEEE produits, en tenant dûment compte des cycles de vie différents des produits dans les États membres, des marchés non saturés et des EEE ayant un long cycle de vie. Dès lors, une méthode pour calculer les taux de collecte basée sur les DEEE produits devrait être mise au point dans un proche avenir. Selon des estimations actuelles, un taux de collecte de 85 % des DEEE produits est à peu près équivalent à un taux de collecte de 65 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes.

(17)

Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets. Un tel traitement constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans l'Union. Il importe que tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations de collecte, de recyclage ou de traitement réponde à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles, dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et un niveau élevé de protection de l'environnement. Les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles peuvent être précisées davantage conformément aux procédures prévues par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (13).

(18)

Dans son avis du 19 janvier 2009 sur l'évaluation des risques liés aux produits des nanotechnologies, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux a relevé qu'une exposition aux nanomatériaux profondément intégrés dans de grandes structures, notamment des circuits électroniques, peut se produire lorsqu'ils deviennent des déchets et durant leur recyclage. Afin de maîtriser les éventuels risques pour la santé humaine et l'environnement qui découlent du traitement des DEEE contenant des nanomatériaux, il convient que la Commission évalue si un traitement particulier est nécessaire.

(19)

La collecte, le stockage, le transport, le traitement et le recyclage des DEEE ainsi que leur préparation en vue du réemploi s'inscrivent dans une approche axée sur la protection de l'environnement et de la santé humaine ainsi que sur la préservation des matières premières et visent au recyclage des ressources précieuses contenues dans les EEE afin d'améliorer l'approvisionnement de l'Union en produits de base.

(20)

Il y a lieu de donner la priorité, le cas échéant, à la préparation en vue du réemploi des DEEE et de leurs composants, sous-ensembles et produits consommables. Lorsque cela n'est pas préférable, tous les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte séparée devraient être valorisés, en vue d'atteindre un niveau de recyclage et de valorisation élevé. En outre, il convient d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements.

(21)

La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des DEEE ne devraient être comptabilisés pour la réalisation des objectifs fixés par la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives de l'Union ou nationales applicables aux équipements. Il importe de garantir, de manière adéquate, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation des DEEE pour assurer une bonne gestion des ressources, ce qui permettra un meilleur approvisionnement en ressources.

(22)

Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau de l'Union, et des systèmes de financement doivent contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en œuvre le principe de la responsabilité du producteur.

(23)

Il importe que les ménages qui utilisent des EEE aient la possibilité de rapporter au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient financer au moins la collecte à partir des centres de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. Il convient que les États membres encouragent les producteurs à assumer pleinement la responsabilité de la collecte des DEEE, notamment en finançant cette collecte tout au long de la chaîne des déchets, y compris pour les déchets provenant des ménages, afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement qui ne soit pas optimal et d'exportations illégales, de créer des conditions équitables en harmonisant les modalités de financement par les producteurs au sein de l'Union et de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs d'EEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueur-payeur. En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité du producteur, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs. Chaque producteur devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits orphelins ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs qui existent sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. Les systèmes collectifs pourraient instaurer des redevances différenciées, en fonction de la facilité avec laquelle les produits et les matières premières secondaires précieuses qu'ils contiennent peuvent être recyclés. Pour les produits ayant un long cycle de vie et relevant désormais de la présente directive, par exemple les panneaux photovoltaïques, il convient de tirer le meilleur parti des structures existantes de collecte et de valorisation, pourvu qu'elles respectent les exigences établies par la présente directive.

(24)

Les producteurs pourraient être autorisés, sur une base volontaire, à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE. Ce principe est conforme à la communication de la Commission relative au plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, en particulier les aspects concernant la consommation intelligente et les marchés publics écologiques.

(25)

Il est indispensable, pour assurer la réussite de la collecte des DEEE, d'informer les utilisateurs sur l'obligation de ne pas éliminer ces DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée de ces DEEE, ainsi que sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion de ces déchets. Ces informations nécessitent un marquage approprié des EEE qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.

(26)

Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation ou recyclage.

(27)

Les États membres devraient veiller à ce que des infrastructures d'inspection et de contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en œuvre, eu égard, entre autres, à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (14).

(28)

Il convient que les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de la gestion des déchets qui contreviennent aux dispositions de la présente directive. Les États membres devraient en outre pouvoir prendre des mesures visant à recouvrer les coûts afférents au non-respect des dispositions applicables, ainsi que des mesures de réparation, sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (15).

(29)

Il est nécessaire, pour évaluer la réalisation des objectifs de la présente directive, de disposer d'informations relatives au poids des EEE mis sur le marché dans l'Union et aux taux de collecte, de préparation en vue du réemploi (y compris, dans la mesure du possible, la préparation en vue du réemploi des équipements entiers), de valorisation ou de recyclage et d'exportation des DEEE collectés conformément à la présente directive. Aux fins du calcul des taux de collecte, il convient d'établir une méthode commune pour le calcul du poids des EEE permettant de vérifier, entre autres, si ce terme couvre le poids effectif de l'équipement complet dans la forme sous laquelle il est commercialisé, y compris tous les composants, sous-ensembles, accessoires et produits consommables, mais à l'exclusion de l'emballage, des piles et accumulateurs, des notices d'utilisation et des manuels.

(30)

Il convient de permettre aux États membres de choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que des exigences spécifiques soient respectées.

(31)

Afin d'aider les États membres qui éprouvent des difficultés à atteindre les taux de collecte, de prendre en compte le progrès technique et scientifique et de compléter les dispositions sur les objectifs de valorisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les adaptations transitoires pour certains États membres, l'adaptation au progrès technique et scientifique et l'adoption de règles détaillées sur les DEEE exportés hors de l'Union qui sont comptabilisés pour l'exécution des objectifs de valorisation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (16).

(33)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(34)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (17), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(35)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XI, partie B.

(36)

Étant donné que l'objectif de la présente directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'ampleur du problème, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE, contribuant ainsi au développement durable.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) comme suit:

a)

du 13 août 2012 au 14 août 2018 (période transitoire), sous réserve du paragraphe 3, aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I;

b)

à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert).

2.   La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (18), ainsi que de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:

a)

les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;

b)

les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente directive ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;

c)

les ampoules à filament.

4.   Outre les équipements visés au paragraphe 3, à compter du 15 août 2018, la présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:

a)

les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;

b)

les gros outils industriels fixes;

c)

les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;

d)

les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;

e)

les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;

f)

les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;

g)

les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

5.   Au plus tard le 14 août 2015, la Commission réexamine le champ d'application de la présente directive visé au paragraphe 1, point b), y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements visés à l'annexe III, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;

b)   «gros outils industriels fixes»: un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;

c)   «grosse installation fixe»: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:

i)

sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;

ii)

sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié; et

iii)

ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;

d)   «engins mobiles non routiers»: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;

e)   «déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

f)   «producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (19):

i)

est établie dans un État membre et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire dudit État membre;

ii)

est établie dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i);

iii)

est établie dans un État membre et met sur le marché de cet État membre, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre; ou

iv)

vend des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, dans un État membre, et est établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur», à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv);

g)   «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du point f);

h)   «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages;

i)   «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;

j)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

k)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire d'un État membre;

l)   «extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement;

m)   «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a) ou b), respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (20), et qui est un EEE;

n)   «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) ou c), respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (21) et qui est un EEE;

o)   «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (22) et qui est un EEE.

2.   En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» qui sont énoncées à l'article 3 de la directive 2008/98/CE sont applicables.

Article 4

Conception du produit

Les États membres, sans préjudice des exigences fixées par la législation de l'Union sur le bon fonctionnement du marché intérieur et en matière de conception des produits, y compris la directive 2009/125/CE, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE, en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE et que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.

Article 5

Collecte séparée

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, pour assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe III, catégories 5 et 6.

2.   Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que:

a)

des systèmes soient mis en place pour permettre aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des centres de collecte nécessaires, compte tenu, en particulier, de la densité de la population;

b)

les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Les États membres recourant à cette dérogation en informent la Commission;

c)

les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter des EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation ne démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés sont traités de façon appropriée conformément à l'article 8;

d)

sans préjudice des points a), b) et c), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive;

e)

en fonction des normes nationales et de l'Union en matière de santé et de sécurité, le retour, conformément aux points a), b) et c), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel, puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE visé aux points a), b) et c), si l'équipement ne contient pas ses composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.

3.   Les États membres peuvent désigner les opérateurs qui sont autorisés à collecter les DEEE provenant des ménages aux fins du paragraphe 2.

4.   Les États membres peuvent prévoir que les DEEE déposés aux centres de collecte visés aux paragraphes 2 et 3 soient remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs, ou remis à des établissements ou entreprises désignés aux fins de la préparation en vue du réemploi.

5.   Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, assurent la collecte de ces déchets.

Article 6

Élimination et transport des DEEE collectés

1.   Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 8.

2.   Les États membres veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.

Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les États membres encouragent, avant tout autre transfert, les systèmes ou centres de collecte à prévoir, le cas échéant, que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi.

Article 7

Taux de collecte

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, chaque État membre veille à la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur et s'assure, sur cette base, qu'un taux de collecte minimal est atteint chaque année. À partir de 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 5 et 6 au cours d'une année donnée dans l'État membre concerné et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché dudit État membre au cours des trois années précédentes. Les États membres veillent à ce que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n'ait déjà été atteint.

À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire dudit État membre.

Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée dans cet État membre en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer.

Les États membres peuvent fixer des objectifs de collecte séparée de DEEE plus ambitieux et en informent alors la Commission.

2.   Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 5 leur soient transmises gratuitement, y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été:

a)

reçus par les centres de collecte et installations de traitement;

b)

reçus par les distributeurs;

c)

collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, en raison de leur manque d'infrastructures nécessaires et de leur faible niveau de consommation d'EEE, décider:

a)

d'atteindre, à partir du 14 août 2016, un taux de collecte inférieur à 45 %, mais supérieur à 40 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes; et

b)

de reporter la réalisation du taux de collecte visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à une date de leur choix qui ne sera pas située au-delà du 14 août 2021.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne les adaptations transitoires nécessaires pour aider les États membres qui éprouvent des difficultés à satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1.

5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 14 août 2015, établissant une méthode commune pour le calcul du poids d'EEE mis sur le marché national et une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

6.   La Commission, au plus tard le 14 août 2015, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen des délais applicables aux taux de collecte visés au paragraphe 1 et sur l'éventuel établissement de taux de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories visées à l'annexe III, en particulier pour les équipements d'échange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure. Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.

7.   Si la Commission estime, sur la base d'une étude d'impact, que le taux de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits doit être révisé, elle présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Traitement approprié

1.   Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement approprié.

2.   Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de recyclage comprennent au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l'annexe VII.

3.   Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle ou collective. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne la modification de l'annexe VII de manière à y inclure d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.

La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. La Commission est invitée à évaluer s'il est nécessaire de modifier l'annexe VII pour tenir compte des nanomatériaux contenus dans les EEE.

5.   Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE qui ont été collectés.

Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.

Au plus tard le 14 février 2013, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes européennes pour le traitement des DEEE, y compris la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du réemploi. Ces normes correspondent à l'état de la technique.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Une référence aux normes adoptées par la Commission est publiée.

6.   Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (23).

Article 9

Autorisations

1.   Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE.

2.   Les exemptions à l'obligation d'autorisation, les conditions d'exemption et l'enregistrement sont conformes aux articles 24, 25 et 26, respectivement, de la directive 2008/98/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5 et d'atteindre les objectifs de valorisation définis à l'article 11.

Article 10

Transferts de DEEE

1.   L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) no 1013/2006 et au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas (24).

2.   Les DEEE exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11 de la présente directive que si, en conformité avec les règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente directive.

3.   La Commission adopte, au plus tard le 14 février 2014, des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne des règles détaillées complétant celles du paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes.

Article 11

Objectifs de valorisation

1.   Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément au titre de l'article 5, et envoyés pour être traités au titre des articles 8, 9 et 10, les États membres veillent à ce que les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l'annexe V.

2.   La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.

Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.

3.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires relatives aux méthodes de calcul pour la mise en œuvre des objectifs minimaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

4.   En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent (output) le centre de collecte, lorsqu'ils entrent (input) dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent (output) et lorsqu'ils entrent (input) dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi.

Les États membres veillent également à ce que, aux fins du paragraphe 6, le poids des produits et des matériaux qui quittent (output) l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.

5.   Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.

6.   Sur la base d'un rapport de la Commission assorti, le cas échéant, d'une proposition législative, le Parlement européen et le Conseil réexaminent, au plus tard le 14 août 2016, les objectifs de valorisation visés à l'annexe V, partie 3, examinent la possibilité de fixer des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue du réemploi et réexaminent la méthode de calcul visée au paragraphe 2, en vue d'analyser s'il est possible d'établir des objectifs sur la base des produits et matériaux issus (output) des processus de valorisation, de recyclage et de préparation en vue du réemploi.

Article 12

Financement concernant les DEEE provenant des ménages

1.   Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les centres de collecte mis en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.

2.   Les États membres peuvent, le cas échéant, encourager les producteurs à prendre en charge également les coûts générés par la collecte des DEEE provenant des ménages vers les centres de collecte.

3.   Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et veillent à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.

4.   La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date (ci-après dénommés «déchets historiques») incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire de l'État membre concerné. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.

6.   La Commission est invitée à présenter, au plus tard le 14 août 2015, un rapport sur la possibilité de mettre au point des critères visant à intégrer les coûts réels de fin de vie dans le financement des DEEE par les producteurs et à présenter, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

1.   Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.

Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.

Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.

2.   Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.

Article 14

Informations pour les utilisateurs

1.   Les États membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.

2.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:

a)

l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;

b)

les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place;

c)

leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;

d)

les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;

e)

la signification du symbole figurant à l'annexe IX.

3.   Les États membres adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.

4.   Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate – de préférence conformément à la norme européenne EN 50419 (25) – le symbole figurant à l'annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.

5.   Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou les distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, par exemple dans la notice d'utilisation, au point de vente et dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public.

Article 15

Informations pour les installations de traitement

1.   Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (tels que des CD-ROM ou des services en ligne).

2.   Afin que la date de mise sur le marché de l'EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres veillent à ce qu'un marquage sur l'EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419, de préférence, est appliquée à cette fin.

Article 16

Enregistrement, informations et déclaration

1.   Les États membres établissent, en conformité avec le paragraphe 2, un registre des producteurs, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente directive.

Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), sont enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 17, paragraphe 2.

2.   Les États membres veillent à ce que:

a)

tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l'État membre concerné;

b)

lors de l'enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, communique les informations visées à l'annexe X, partie A, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant;

c)

tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, fournisse les informations visées à l'annexe X, partie B;

d)

les registres nationaux fassent figurer, sur leur site internet, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les États membres, l'enregistrement des producteurs ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 17, des mandataires.

3.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration ainsi que la fréquence des déclarations au registre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

4.   Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés dans l'État membre concerné, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.

5.   Les États membres envoient tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et sur les informations mentionnées au paragraphe 4. Le rapport relatif à la mise en œuvre est établi sur la base du questionnaire prévu par les décisions de la Commission 2004/249/CE (26) et 2005/369/CE (27). Le rapport est mis à la disposition de la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période du 14 février 2014 au 31 décembre 2015.

La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 17

Mandataire

1.   Chaque État membre veille à ce que tout producteur, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point f), i) à iii), établi dans un autre État membre soit autorisé, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point f), i) à iii), à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu de la présente directive.

2.   Chaque État membre veille à ce que tout producteur, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), et établi sur son territoire, qui vend des EEE dans un autre État membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit État membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet État membre en vertu de la présente directive.

3.   La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.

Article 18

Coopération administrative et échange d'informations

Les États membres veillent à ce que les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive coopèrent entre elles, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions de la présente directive, et à ce que, le cas échéant, ces autorités échangent des informations, entre elles et avec la Commission, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la présente directive. La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.

La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.

Article 19

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d'adapter l'article 16, paragraphe 5, et les annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique. Pour les modifications de l'annexe VII, les exemptions accordées au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (28) sont prises en considération.

Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'EEE, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 22

Sanctions

Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 14 février 2014 et l'informent de toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 23

Inspection et contrôle

1.   Les États membres procèdent à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive.

Ces inspections portent au minimum sur:

a)

les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs;

b)

les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007; et

c)

les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/98/CE et à l'annexe VII de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE soient effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe VI et ils contrôlent ces transferts à cet égard.

3.   Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE.

4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article et de l'annexe VI, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires en matière d'inspection et de contrôle, en particulier des conditions uniformes d'exécution de l'annexe VI, point 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 février 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, lesÉtats membres peuvent transposer les dispositions de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:

a)

les accords sont exécutoires;

b)

les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;

c)

les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;

d)

les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;

e)

les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;

f)

en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Article 25

Abrogation

La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe XI, partie A, est abrogée avec effet au 15 février 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XI, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 306 du 16.12.2009, p. 39.

(2)  JO C 141 du 29.5.2010, p. 55.

(3)  Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 19 janvier 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2012.

(4)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(5)  JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

(6)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(7)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(8)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(9)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(10)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(11)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(12)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(13)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(14)  JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.

(15)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(16)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(17)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(18)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(19)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(20)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(21)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(22)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

(23)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(24)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.

(25)  Adoptée par le Cenelec en mars 2006.

(26)  JO L 78 du 16.3.2004, p. 56.

(27)  JO L 119 du 11.5.2005, p. 13.

(28)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE I

Catégories d'EEE couverts par la présente directive pendant la période transitoire, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a)

1.

Gros appareils ménagers

2.

Petits appareils ménagers

3.

Équipements informatiques et de télécommunications

4.

Matériel grand public et panneaux photovoltaïques

5.

Matériel d'éclairage

6.

Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

7.

Jouets, équipements de loisir et de sport

8.

Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)

9.

Instruments de surveillance et de contrôle

10.

Distributeurs automatiques

ANNEXE II

Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I

1.   GROS APPAREILS MÉNAGERS

 

Gros appareils frigorifiques

 

Réfrigérateurs

 

Congélateurs

 

Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires

 

Lave-linge

 

Séchoirs

 

Lave-vaisselle

 

Cuisinières

 

Réchauds électriques

 

Plaques chauffantes électriques

 

Fours à micro-ondes

 

Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires

 

Appareils de chauffage électriques

 

Radiateurs électriques

 

Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges

 

Ventilateurs électriques

 

Appareils de conditionnement d'air

 

Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation

2.   PETITS APPAREILS MÉNAGERS

 

Aspirateurs

 

Aspirateurs-balais

 

Autres appareils pour nettoyer

 

Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles

 

Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements

 

Grille-pain

 

Friteuses

 

Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer

 

Couteaux électriques

 

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels

 

Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps

 

Balances

3.   ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

 

Traitement centralisé des données:

 

Unités centrales

 

Mini-ordinateurs

 

Imprimantes

 

Informatique individuelle:

 

Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris)

 

Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris)

 

Petits ordinateurs portables

 

Tablettes électroniques

 

Imprimantes

 

Photocopieuses

 

Machines à écrire électriques et électroniques

 

Calculatrices de poche et de bureau

et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques

 

Terminaux et systèmes pour les utilisateurs

 

Télécopieurs (fax)

 

Télex

 

Téléphones

 

Téléphones payants

 

Téléphones sans fils

 

Téléphones cellulaires

 

Répondeurs

et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication

4.   MATÉRIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

 

Postes de radio

 

Postes de télévision

 

Caméscopes

 

Magnétoscopes

 

Chaînes haute fidélité

 

Amplificateurs

 

Instruments de musique

et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication

 

Panneaux photovoltaïques

5.   MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

 

Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents, à l'exception des appareils d'éclairage domestiques

 

Tubes fluorescents rectilignes

 

Lampes fluorescentes compactes

 

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques

 

Lampes à vapeur de sodium basse pression

 

Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament

6.   OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (À L'EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)

 

Foreuses

 

Scies et tronçonneuses

 

Machines à coudre

 

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux

 

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

 

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

 

Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens

 

Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage

7.   JOUETS, ÉQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT

 

Trains ou voitures de course miniatures

 

Consoles de jeux vidéo portables

 

Jeux vidéo

 

Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.

 

Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques

 

Machines à sous

8.   DISPOSITIFS MÉDICAUX (À L'EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTÉS OU INFECTÉS)

 

Matériel de radiothérapie

 

Matériel de cardiologie

 

Dialyseurs

 

Ventilateurs pulmonaires

 

Matériel de médecine nucléaire

 

Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro

 

Analyseurs

 

Appareils frigorifiques

 

Tests de fécondation

 

Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités

9.   INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE

 

Détecteurs de fumée

 

Régulateurs de chaleur

 

Thermostats

 

Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire

 

Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les panneaux de contrôle)

10.   DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

 

Distributeurs automatiques de boissons chaudes

 

Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides

 

Distributeurs automatiques de produits solides

 

Distributeurs automatiques d'argent

 

Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits


ANNEXE III

Catégories d'eee couverts par la présente directive

1.

Équipements d'échange thermique

2.

Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2

3.

Lampes

4.

Gros équipements (dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres:

appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3.

5.

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres:

appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6.

6.

Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

ANNEXE IV

Liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III

1.   Équipements d'échange thermique

Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonctionnant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique.

2.   Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2

Écrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.

3.   Lampes

Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, DEL.

4.   Gros équipements

Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l'exclusion des orgues d'église), appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques.

5.   Petits équipements

Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées.

6.   Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.


ANNEXE V

OBJECTIFS MINIMAUX DE VALORISATION VISÉS À L'ARTICLE 11

Partie 1:   Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe I:

a)

pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:

80 % sont valorisés, et

75 % sont recyclés;

b)

pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:

75 % sont valorisés, et

65 % sont recyclés;

c)

pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:

70 % sont valorisés, et

50 % sont recyclés;

d)

pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.

Partie 2:   Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe I:

a)

pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:

85 % sont valorisés, et

80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

b)

pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:

80 % sont valorisés, et

70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

c)

pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:

75 % sont valorisés, et

55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

d)

pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.

Partie 3:   Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe III:

a)

pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe III:

85 % sont valorisés, et

80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

b)

pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe III:

80 % sont valorisés, et

70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

c)

pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe III:

75 % sont valorisés, et

55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

d)

pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe III, 80 % sont recyclés.


ANNEXE VI

EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX TRANSFERTS

1.

Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, les États membres demandent au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l'appui de cette déclaration:

a)

une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;

b)

une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;

c)

une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE; et

d)

une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.

2.

Par dérogation, les points 1) a) et 1) b), et le point 3 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que:

a)

des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi; ou

b)

des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi; ou

c)

des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.

3.

Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, les États membres exigent la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés, selon les étapes suivantes:

 

Étape no 1: essais

a)

Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.

b)

Les résultats des évaluations et des essais sont consignés.

 

Étape no 2: procès-verbal d'essai

a)

Le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.

b)

Le procès-verbal contient les informations suivantes:

nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III, selon le cas),

numéro d'identification de l'article (no de type), le cas échéant,

année de production (si elle est connue),

nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement,

résultats des essais décrits à l'étape 1 (y compris la date de l'essai de bon fonctionnement),

type d'essais réalisés.

4.

En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'EEE usagés doit être accompagné:

a)

d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;

b)

d'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.

5.

En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des États membres considèrent qu'un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.

ANNEXE VII

Traitement sélectif des matériaux et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques visé à l'article 8, paragraphe 2

1.

Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée:

condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (1),

composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage,

piles et accumulateurs,

cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2,

cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,

matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,

déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante,

tubes cathodiques,

chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC),

lampes à décharge,

écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge,

câbles électriques extérieurs,

composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2),

composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (3),

condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la directive 2008/98/CE.

2.

Les composants suivants de DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:

tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite,

équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) no 1005/2009,

lampes à décharge: le mercure doit être extrait.

3.

Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers.

(1)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(2)  JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.

(3)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.


ANNEXE VIII

EXIGENCES TECHNIQUES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3

1.

Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement [sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1)]:

surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.

2.

Sites de traitement des DEEE:

balances pour déterminer le poids des déchets traités,

surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

stockage approprié pour les pièces détachées démontées,

conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/PCT et d'autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs,

équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.


(1)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


ANNEXE IX

SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES EEE

Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

Image 1

ANNEXE X

INFORMATIONS AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DÉCLARATION VISÉS À L'ARTICLE 16

A.   Informations à fournir lors de l'enregistrement:

1.

nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17 (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d'un mandataire, tel que défini à l'article 17, également les coordonnées du producteur qu'il représente;

2.

numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national;

3.

catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;

4.

type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages);

5.

dénomination commerciale de l'EEE;

6.

informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières;

7.

méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);

8.

déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.

B.   Informations à fournir lors de la déclaration:

1.

numéro d'identification national du producteur;

2.

période couverte par le rapport;

3.

catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;

4.

quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;

5.

quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l'État membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union.

Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d'EEE.


ANNEXE XI

PARTIE A

Directive abrogée et ses modifications successives

(visées à l'article 25)

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

(JO L 37 du 13.2.2003, p. 24)

Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 345 du 31.12.2003, p. 106)

Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 81 du 20.3.2008, p. 65)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 25)

Directive

Délai de transposition

2002/96/CE

le 13 août 2004

2003/108/CE

le 13 août 2004

2008/34/CE


ANNEXE XII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2002/96/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3, point a)

Article 2, paragraphe 1 (en partie)

Article 2, paragraphe 3, point b)

Annexe I B, point 5, dernier tiret

Article 2, paragraphe 3, point c)

Annexe I B, point 8

Article 2, paragraphe 4, point g)

Article 2, paragraphe 4, points a) à f), et paragraphe 5

Article 3, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, points b) à d)

Article 3, point b)

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 3, points c) à h)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, point i)

Article 3, paragraphe 1, point f)

Article 3, point j)

Article 3, paragraphe 1, point g)

Article 3, point k)

Article 3, paragraphe 1, point h)

Article 3, point l)

Article 3, point m)

Article 3, paragraphe 1, point i)

Article 3, paragraphe 1, points j) à o)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphes 1 à 2

Article 5, paragraphes 1 à 2

Article 5, paragraphes 3 à 4

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphe 3

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Annexe II, point 4

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, et annexe V

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 12, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1 (en partie)

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1 (en partie)

Article 8, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 11

Article 15

Article 12, paragraphe 1 (en partie)

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa (en partie)

Article 16, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphes 1 et 2, et article 17, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 16, paragraphes 3 et 5

Article 17, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 18

Article 12, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 5

Article 13

Article 19

Article 20

Article 14

Article 21

Article 15

Article 22

Article 16

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 2 à 4

Article 17, paragraphes 1 à 3

Article 24, paragraphes 1 à 3

Article 17, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 5

Article 7, paragraphes 4 à 7, article 11, paragraphe 6, et article 12, paragraphe 6

Article 25

Article 18

Article 26

Article 19

Article 27

Annexe IA

Annexe I

Annexe IB

Annexe II

Annexes III, IV et VI

Annexes II à IV

Annexes VII à IX

Annexes X et XI

Annexe XII