ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.187.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 187

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
17 juillet 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/387/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 juillet 2012 prorogeant la durée d’application des mesures appropriées figurant dans la décision 2011/492/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée-Bissau au titre de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE, et modifiant ladite décision

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 641/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 modifiant le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

3

 

*

Règlement (UE) no 642/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 643/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 mettant en œuvre l’article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 644/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 modifiant le règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, en ce qui concerne la Russie ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 645/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d'aide pour dépôt tardif des demandes uniques au Portugal continental et à Madère en 2012

26

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

29

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 647/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

36

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/388/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

38

 

*

Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l’Afrique (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Décision 2012/390/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine

44

 

*

Décision 2012/391/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Décision d'exécution 2012/393/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

52

 

 

2012/394/UE

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2011 concernant la compatibilité avec le droit de l’UE de mesures que l’Italie prévoit d’adopter conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

57

 

 

2012/395/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 16 juillet 2012 portant reconnaissance du système Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

62

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/396/UE

 

*

Décision no 1/2012 du comité mixte UE-OLP du 17 février 2012 portant création de six sous-comités et abrogeant la décision no 1/2008 du comité mixte CE-OLP

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

prorogeant la durée d’application des mesures appropriées figurant dans la décision 2011/492/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée-Bissau au titre de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE, et modifiant ladite décision

(2012/387/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié en dernier lieu à Ouagadougou le 22 juin 2010 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2011/492/UE du Conseil (4), les consultations engagées avec la République de Guinée-Bissau en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE ont été conclues et des mesures appropriées, précisées à l’annexe de ladite décision, ont été prises.

(2)

Le 12 avril 2012, un putsch des éléments des forces armées a eu lieu au moment de la mise en place du second tour des élections présidentielles faisant suite au décès, en janvier, du Président Bacai Sanhá.

(3)

Les éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE continuent d’être violés en République de Guinée-Bissau et la situation actuelle en République de Guinée-Bissau s’est manifestement détériorée et ne garantit pas le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit.

(4)

Il convient, par conséquent, de modifier la décision 2011/492/UE de manière à proroger la période d’application des mesures appropriées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période de validité de la décision 2011/492/UE est prorogée de douze mois. En conséquence, la date du «19 juillet 2012» figurant à l’article 3, deuxième alinéa, de la décision 2011/492/UE est remplacée par celle du «19 juillet 2013».

Article 2

La lettre figurant à l’annexe de la présente décision est communiquée aux autorités de la République de Guinée-Bissau.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 203 du 6.8.2011, p. 2.


ANNEXE

À la suite des consultations qui ont eu lieu à Bruxelles, le 29 mars 2011, dans le cadre de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE, l’Union européenne a décidé, le 18 juillet 2011, par la décision 2011/492/UE du Conseil, d’adopter des mesures appropriées, y compris un programme d’engagements mutuels, en vue de la reprise progressive de la coopération avec l’Union européenne.

Douze mois après l’adoption de la décision 2011/492/UE, l’Union européenne estime qu’aucun progrès n’a été enregistré et que le putsch des forces armées du 12 avril 2012 a fait reculer le processus de manière significative. Elle décide, par conséquent, de proroger jusqu’au 19 juillet 2013 la durée d’application de sa décision 2011/492/UE.

L’Union européenne rappelle les conclusions du Conseil du 23 avril 2012 concernant la République de Guinée-Bissau, souligne une nouvelle fois l’importance qu’elle attache à la future coopération avec la République de Guinée-Bissau et réaffirme sa volonté d’accompagner, en vertu de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 18 mai 2012, la République de Guinée-Bissau sur le chemin de la restauration de l’ordre constitutionnel et vers une situation qui permettra de reprendre une pleine coopération.

L’Union européenne soutient les efforts concertés des partenaires internationaux visant à restaurer la stabilité, la démocratie et le respect des droits de l’homme en République de Guinée-Bissau.

Nous vous prions d’agréer l’assurance de notre très haute considération,

Pour le Conseil

Le président

C. ASHTON

Pour la Commission

Le Commissaire

A. PIEBALGS


RÈGLEMENTS

17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/3


RÈGLEMENT (UE) No 641/2012 DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

modifiant le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 356/2010 (2) impose des mesures restrictives visant les personnes, entités et organismes recensés dans son annexe I, ainsi que le prévoit la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 22 février 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2036 (2012) dans laquelle il confirme, au point 23, son appréciation selon laquelle l’exportation de charbon de bois de Somalie peut présenter une menace pour la paix, la sécurité ou la stabilité de ce pays.

(3)

Le 17 février 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité établi par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Somalie a mis à jour la liste des personnes et des entités soumises à des mesures restrictives.

(4)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/388/PESC (3), pour donner effet à la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies en ajoutant une personne à la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives dans la décision 2010/231/PESC.

(5)

Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(6)

De plus, la résolution 2002 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a précisé la dérogation, déjà prévue par le règlement (UE) no 356/2010, autorisant la mise à disposition des fonds, autres actifs financiers ou ressources économiques nécessaires pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, ou leurs partenaires d’exécution puissent assurer la livraison, sans retard, de l’aide humanitaire dont la Somalie a un besoin urgent. Il y a lieu d’intégrer cette précision dans le règlement (UE) no 356/2010.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 356/2010 est modifié comme suit:

1.

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions conformément à la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité comme:

a)

se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui menacent d’enfreindre l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou qui menacent par la force les IFT ou l’AMISOM;

b)

ayant agi en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes telles que réaffirmées au paragraphe 6 de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité;

c)

faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

d)

étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable; ou

e)

étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.».

2.

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition des fonds ou ressources économiques nécessaires pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, et leurs partenaires d’exécution, notamment les ONG bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent à l’appel global des Nations unies pour la Somalie, puissent assurer la livraison, sans retard, de l’aide dont la Somalie a un besoin urgent.».

3.

La personne inscrite sur la liste de l’annexe II au présent règlement est ajoutée à la liste des personnes figurant à la section I de l’annexe I.

4.

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.

(3)  Voir page 38 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/15483

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


ANNEXE II

Personne visée à l’article 1, point 3.

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de désignation par les Nations unies: 17 février 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale («Jim’ale») a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Chabaab. En avril 2010, Al Chabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après «le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée»). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Chabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien.

Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Chabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement.

Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Chabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou «Aweys»), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Chabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Chabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Chabaab.

À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société écran à Djibouti, appelée «Investors Group» et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué, via Djibouti, à la contrebande d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group.

À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Chabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Chabaab.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/8


RÈGLEMENT (UE) No 642/2012 DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 147/2003 (2) impose un embargo général sur la fourniture de conseils techniques, d’assistance, de formation, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

(2)

Le 22 février 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2036 (2012) dont le point 22 invite tous les États membres des Nations unies à prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’importation directe ou indirecte de charbon de bois de Somalie.

(3)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/388/PESC (3), qui modifie la décision 2010/231/PESC de manière à interdire l’importation directe ou indirecte de charbon de bois de Somalie dans l’Union.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

1.

L’article suivant est inséré:

«Article 3 ter

1.   Il est interdit:

a)

d’importer du charbon de bois dans l’Union:

i)

s’il est originaire de Somalie; ou

ii)

s’il a été exporté de Somalie;

b)

d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays;

c)

de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays;

d)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et

e)

de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).

2.   Aux fins du présent article, «charbon de bois» s’entend des produits énumérés à l’annexe II.

3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat ou au transport de charbon de bois exporté de Somalie avant le 22 février 2012.».

2.

À l’article 2 bis, à l’article 6 bis et à l’article 7 bis, paragraphe 1, les références à «l’annexe» sont remplacées par des références à «l’annexe I».

3.

L’annexe est rebaptisée «Annexe I» et est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

4.

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.

(3)  Voir page 38 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519http

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548http

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».


ANNEXE II

«ANNEXE II

Produits correspondant à la définition de «charbon de bois»

Code SH

Désignation

4402

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré».


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 643/2012 DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

mettant en œuvre l’article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011.

(2)

Le 11 juin 2012, le comité, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, a retiré deux personnes de la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Le 27 juin 2012, le comité a ajouté une personne à la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(4)

Par ailleurs, le 28 juin 2012, le comité a ajouté deux personnes et deux entités à la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 753/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mentions pour les personnes et les entités figurant à l’annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 753/2011.

Article 2

Les mentions pour les personnes figurant à l’annexe II du présent règlement sont retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 753/2011.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 1er

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

1.

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib)

Date de naissance: 1980. Lieu de naissance: village d’Aki, district de Zadran, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: Miram Shah, Nord-Waziristan, zones tribales sous administration fédérale, Pakistan. Renseignements complémentaires: a) adjoint de Badruddin Haqqani chargé de la communication, b) coordonne également les insurgés du réseau Haqqani, les combattants étrangers et les armes dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Zadran. Date de désignation par les Nations unies: 27.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions

Bakht Gul est un responsable important de la communication du réseau Haqqani depuis au moins 2009, lorsque son prédécesseur a été arrêté en Afghanistan. À partir de 2011, Gul a continué de faire rapport directement à Badruddin Haqqani, responsable de haut rang du réseau Haqqani, et a servi d’intermédiaire à ceux qui voulaient prendre contact avec lui. Au nombre des responsabilités incombant à Gul figure la transmission des rapports des commandants en Afghanistan aux responsables de haut rang du réseau Haqqani, aux responsables des médias des Taliban et aux médias légitimes d’Afghanistan.

Gul collabore également avec des responsables du réseau Haqqani, notamment Badruddin Haqqani, pour coordonner les mouvements des insurgés du réseau Haqqani, des combattants étrangers et des armes dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan et l’est de l’Afghanistan. À partir de 2010, Gul a transmis les consignes opérationnelles de Badruddin Haqqani aux combattants d’Afghanistan. À la fin de 2009, Gul a distribué de l’argent aux sous-commandants du réseau Haqqani, se déplaçant entre Miram Shah et l’Afghanistan.

2.

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar)

Titre: hadji. Date de naissance: 1964. Lieu de naissance: a) village de Mirmandaw, district de Nahr-e Saraj, province d’Helmand, Afghanistan; b) village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d’Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, province du Baloutchistan, Pakistan. No de passeport: AM5421691 (passeport pakistanais expirant le 11 août 2013). No d’identification national: a) no d’identification national pakistanais 5420250161699; b) no d’identification national afghan 585629. Adresse: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad, province du Baloutchistan, Pakistan; c) Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) Copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) Également associé à Khairullah Barakzai; c) Fait partie de la tribu Barakzai; d) Nom du père: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions

Abdul Satar Abdul Manan est copropriétaire et directeur de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar et Khairullah Barakzai Khudai Nazar ont été copropriétaires et codirecteurs de hawalas (services informels de transmission de fonds) connus sous le nom de HKHS dans tout l’Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu’à Dubaï; ils ont dirigé une succursale d’HKHS dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. À partir de la fin de l’année 2009, Satar et Khairullah détenaient un même nombre de parts dans HKHS. Satar a fondé HKHS, qui a attiré des clients notamment en raison de la renommée dont Khairullah et lui-même jouissaient. Satar a fait don de milliers de dollars aux Taliban pour soutenir leurs activités en Afghanistan et leur a transmis des fonds par l’intermédiaire de son hawala. À compter de 2010, Satar a fourni une aide financière aux Taliban, et il est possible qu’un commandant Taliban et ses associés aient transféré des milliers de dollars par son intermédiaire pour soutenir les insurgés. À partir de la fin de l’année 2009, Satar a accueilli des Taliban de haut rang, a fourni des dizaines de milliers de dollars aux Taliban pour les aider à lutter contre les forces de la coalition à Marjah (district de Nad’Ali, province d’Helmand, Afghanistan) et a aidé à transporter un Taliban jusqu’à Marjah. À compter de 2008, Satar et Khairullah ont collecté des fonds de donateurs, qu’ils ont transmis aux Taliban par l’intermédiaire de leur hawala.

3.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titre: hadji. Date de naissance: 1965. Lieu de naissance: a) village de Zumbaleh, district de Nahr-e Saraj, province d’Helmand, Afghanistan; b) village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d’Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, province du Baloutchistan, Pakistan. No de passeport: BP4199631 (passeport pakistanais expirant le 25 juin 2014). No d’identification national: numéro d’identification national pakistanais 5440005229635. Adresse: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan. Renseignements complémentaires: a) Copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) Également associé à Abdul Satar Abdul Manan; c) Fait partie de la tribu Barakzai; d) Nom du père: Haji Khudai Nazar; e) Autre nom du père: Nazar Mohammad. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions

Khairullah Barakzai Khudai Nazar est copropriétaire et directeur de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). À partir de la fin de l’année 2009, Khairullah et Abdul Satar Abdul Manan détenaient un même nombre de parts dans HKHS. Ils ont été codirecteurs de hawalas connus sous le nom de HKHS dans tout l’Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu’à Dubaï, et ont dirigé une succursale d’HKHS dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. À compter du début de l’année 2010, Khairullah a été directeur de la succursale d’HKHS à Kaboul. À partir de 2010, il a été «hawaladar» pour de hauts responsables Taliban et a fourni une aide financière aux Taliban. Khairullah et son partenaire commercial Satar ont fourni des milliers de dollars aux Taliban pour soutenir leurs activités en Afghanistan. À compter de 2008, ils ont collecté des fonds de donateurs, qu’ils ont transmis aux Taliban par l’intermédiaire de leur hawala.

B.   Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban

1.

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala)

Adresse: a) Succursale 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; b) Succursale 2: Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) Succursale 3: Moishah Chowk Road, Lahore, province du Pendjab, Pakistan; d) Succursale 4: Karachi, province de Sind, Pakistan; e) Succursale 5: i) Larran Road number 2, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan; f) Succursale 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (également connu sous le nom de Sarai Shahzada), Kaboul, Afghanistan; ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (également connu sous le nom de Sarai Shahzada), Kaboul, Afghanistan; g) Succursale 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; h) Succursale 8: Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d’Helmand, Afghanistan; i) Succursale 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, district de Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan; j) Succursale 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat, province d’Herat, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat, province d’Herat, Afghanistan; k) Succursale 11: i) Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimroz, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, province de Nimroz, Afghanistan; l) Succursale 12: Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak, Afghanistan; m) Succursale 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Succursale 14: Dubaï, Émirats arabes unis; o) Succursale 15: Zahedan, Iran; p) Succursale 16: Zabul, Iran. No d’identification fiscale et de licence: a) numéro d’identification fiscal national pakistanais: 1774308; b) numéro d’identification fiscal national pakistanais: 0980338; c) numéro d’identification fiscal national pakistanais: 3187777; d) numéro de licence afghan comme prestataire de services financiers: 044. Renseignements complémentaires: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les responsables Taliban pour transmettre de l’argent aux commandants Taliban afin de financer des combattants et des opérations en Afghanistan à partir de 2011; b) Association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Satar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar et Khairullah ont procédé conjointement à des transferts d’argent dans tout l’Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu’à Dubaï (Émirats arabes unis). Les responsables Taliban ont utilisé HKHS pour envoyer des fonds aux gouverneurs de l’ombre et commandants Taliban et pour recevoir de l’argent destiné aux Taliban. À partir de 2011, les responsables Taliban ont envoyé des fonds aux commandants Taliban en Afghanistan par l’intermédiaire d’HKHS. Fin 2011, la succursale d’HKHS de Lashkar Gah (province d’Helmand, Afghanistan) a été utilisée pour envoyer de l’argent au gouverneur de l’ombre Taliban de la province d’Helmand. Mi-2011, un commandant Taliban a utilisé une succursale d’HKHS de la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan pour financer des combattants et des opérations en Afghanistan. Après le versement mensuel d’une importante somme d’argent auprès de cette succursale d’HKHS par les Taliban, les commandants Taliban ont pu avoir accès aux fonds ainsi versés auprès de n’importe quelle succursale d’HKHS. Les Taliban ont utilisé HKHS en 2010 pour envoyer des fonds à des hawalas en Afghanistan, où les commandants opérationnels ont pu avoir accès aux fonds en question. À compter de la fin de l’année 2009, le directeur de la succursale d’HKHS de Lashkar Gah a supervisé les transferts de fonds effectués par les Taliban par l’intermédiaire d’HKHS.

2.

Roshan Money Exchange (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Adresse: a) Succursale 1: i) Shop number 1584, Furqan (variante: Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (près de Fatima Jena Road), Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; b) Succursale 2: i) Safar Bazaar, district de Garmser, province d’Helmand, Afghanistan; ii) Main Bazaar, Safar, province d’Helmand, Afghanistan; c) Succursale 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, province d’Helmand, Afghanistan; d) succursale 4: Hazar Joft, district de Garmser, province d’Helmand, Afghanistan e) Succursale 5: Ismat Bazaar, district de Marjah, province d’Helmand, Afghanistan; f) Succursale 6: Zaranj, province de Nimruz, Afghanistan; g) Succursale 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District no 1, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar, district de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; h) Succursale 8: Lakri, province d’Helmand, Afghanistan; i) Succursale 9: Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan; j) Succursale 10: Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan; k) Succursale 11: Aziz Market, en face de l’Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: Roshan Money Exchange stocke et transfert des fonds destinés à soutenir les opérations militaires et le commerce de stupéfiants des Taliban en Afghanistan. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions

Roshan Money Exchange (RMX) stocke et transfert des fonds destinés à soutenir les opérations militaires des Taliban et le rôle joué par ceux-ci dans le commerce de stupéfiants en Afghanistan. RMX a été l’un des premiers hawalas (services informels de transmission de fonds) utilisé par les responsables Taliban dans la province d’Helmand à partir de 2011. En 2011, un haut responsable Taliban a retiré des centaines de milliers de dollars auprès d’une succursale de RMX dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan en vue de les distribuer aux gouverneurs de l’ombre Taliban administrant des provinces. Pour financer l’offensive Taliban au printemps de 2011, le gouverneur de l’ombre Taliban de la province d’Helmand a transmis des centaines de milliers de dollars à RMX. Toujours en 2011, un Taliban a reçu des dizaines de milliers de dollars de RMX pour soutenir des opérations militaires. Une succursale de RMX située dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan détenait aussi des dizaines de milliers de dollars devant être retirés par un commandant Taliban. En 2010, un Taliban agissant pour le compte du gouverneur de l’ombre Taliban de la province d’Helmand a utilisé RMX pour envoyer des milliers de dollars dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. La succursale de RMX de Lashkar Gah (province d’Helmand) a été utilisée par les Taliban pour transférer des fonds destinés à financer des opérations locales. En 2011, un sous-commandant Taliban a transmis des dizaines de milliers de dollars à un commandant Taliban par l’intermédiaire de la succursale de RMX de Lashkar Gah. En 2010, les Taliban ont aussi envoyé à la succursale de RMX de Lashkar Gah des fonds destinés à être distribués à des commandants Taliban. Toujours en 2010, un Taliban a utilisé RMX pour envoyer des dizaines de milliers de dollars dans les provinces d’Helmand et d’Herat (Afghanistan) pour le compte du gouverneur de l’ombre Taliban de la province d’Helmand.

En 2009, un haut représentant Taliban a retiré des centaines de milliers de dollars auprès d’une succursale de RMX dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan pour financer des opérations militaires Taliban en Afghanistan. L’argent envoyé à RMX provenait d’Iran. En 2008, un responsable Taliban a utilisé RMX pour transférer des dizaines de milliers de dollars du Pakistan en Afghanistan. Les Taliban utilisent aussi RMX pour faciliter leur rôle dans le commerce de stupéfiants en Afghanistan. À compter de 2011, des responsables Taliban, dont le gouverneur de l’ombre de la province d’Helmand, ont transféré des centaines de milliers de dollars d’une succursale de RMX située dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan à des hawalas situés en Afghanistan pour l’achat de stupéfiants pour le compte de responsables Talibans. Toujours en 2011, un responsable Taliban a ordonné à des commandants Taliban de la province d’Helmand de transférer les recettes tirées du commerce d’opium par l’intermédiaire de RMX. Un chef de district Taliban a transféré des milliers de dollars de Marjah (province d’Helmand, Afghanistan) à une succursale de RMX située dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 2

1.

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2.

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 644/2012 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

modifiant le règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, en ce qui concerne la Russie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, point d), et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/68/CE établit les exigences de police sanitaire applicables au transit, dans l’Union, des ongulés vivants. Elle prévoit que des dispositions spécifiques, notamment des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être fixées pour le transit, dans l’Union, des ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés, pour autant que ces animaux transitent par le territoire de l’Union en passant par un poste d’inspection frontalier agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots contenant des animaux vivants, dont des ongulés. L’annexe I dudit règlement établit une liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que des modèles de certificats vétérinaires destinés à accompagner les lots concernés.

(3)

À la suite de la demande présentée par la Russie pour que soit autorisé le transit de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région de Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) à travers le territoire de la Lituanie, une inspection a été effectuée par les services de la Commission à Kaliningrad. Il en ressort que la situation sanitaire des animaux dans la région semble favorable. Sur cette base, il convient d’autoriser l’introduction, dans l’Union, de lots de ces animaux aux seules fins du transit depuis la région de Kaliningrad vers d’autres parties du territoire de la Russie à travers le territoire de la Lituanie au moyen de véhicules routiers.

(4)

De plus, la Lituanie est en mesure de garantir la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) en ce qui concerne les animaux en provenance de la région de Kaliningrad dont le transit ne peut être effectué sans déchargement en raison de circonstances extérieures.

(5)

La Russie a également confirmé son accord avec la Biélorussie dans le cadre de l’union douanière dont les deux pays font partie, ce qui implique que les mêmes exigences standard vétérinaires et sanitaires en matière d’importation s’appliquent dans les deux pays.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 206/2010 afin de prévoir le transit de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région de Kaliningrad. La liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels est autorisée l’introduction, dans l’Union, de certains animaux figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 devrait être modifiée en conséquence.

(7)

Il est également nécessaire de prévoir un modèle de certificat vétérinaire pour le transit de ces animaux. Un modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» devrait ainsi être inséré dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dérogation applicable au transit, par la Lituanie, de certains lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente

1.   Le transit routier, par la Lituanie, de lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les animaux entrent en Lituanie au poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai et quittent la Lituanie au poste d’inspection frontalier de Medininkai;

b)

les animaux sont transportés par conteneurs dans des véhicules routiers scellés par les services vétérinaires de l’autorité compétente de Lituanie au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union situé sur la route de Kybartai, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre;

c)

les documents visés à l’article 7, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 91/496/CEE du Conseil, y compris le certificat vétérinaire dûment complété conformément au modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» figurant dans la partie 2 de l’annexe I du présent règlement, qui accompagnent les animaux du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai jusqu’au poste d’inspection frontalier de Medininkai sont marqués d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA LITUANIE DEPUIS LA RÉGION RUSSE DE KALININGRAD», sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai;

d)

les exigences prévues à l’article 9 de la directive 91/496/CEE du Conseil sont remplies;

e)

le lot est certifié comme étant acceptable pour le transit via la Lituanie dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (4), qui est signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai;

f)

les animaux sont accompagnés d’un certificat sanitaire qui leur permet d’entrer librement en Biélorussie et d’un certificat vétérinaire délivré pour leur lieu de destination en Russie.

2.   Le lot n’est pas déchargé dans l’Union et est transporté directement au poste d’inspection frontalier de sortie de Medininkai.

Le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier de Medininkai remplit la partie 3 du document vétérinaire commun d’entrée après vérification, lors des contrôles de sortie, qu’il s’agit bien du lot qui est entré en Lituanie au poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai.

3.   En cas d’irrégularité ou d’urgence pendant le transit, l’État membre de transit applique les mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, de la directive 90/425/CEE (5) en tant que de besoin.

4.   L’autorité compétente de Lituanie vérifie régulièrement la correspondance entre le nombre de lots à l’entrée et à la sortie du territoire de l’Union.

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée comme suit:

1)

Les parties 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires  (1)

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Ensemble du pays

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Ensemble du pays, à l’exception de la région de l’Okanagan Valley en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après:

à partir d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15′ de longitude et 49° de latitude

au nord d’un point situé à 119° 35′ de longitude et 50° 30′ de latitude

au nord-est d’un point situé à 119° de longitude et 50° 45′ de latitude

au sud d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15′ de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Suisse

CH-0

Ensemble du pays

 (3)

 

 

CL – Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Groenland

GL-0

Ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

V

HR – Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

 

 

I

MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

 

 

I

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM - Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

 

 

I

RU – Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

 

RU-1

Ensemble du pays, à l’exception de la région de Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Région de Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page de chaque certificat):

«I»

:

pour le transit par le territoire d’un pays tiers d’animaux vivants destinés à un abattage immédiat ou de bovins vivants destinés à l’engraissement, expédiés d’un État membre à destination d’un autre État membre dans des camions sous scellés numérotés.

Le numéro des scellés doit être inscrit sur le certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE (6) pour ce qui concerne les animaux vivants de l’espèce bovine destinés à l’abattage et à l’engraissement, et conformément au modèle I figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE (7) pour ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine destinés à l’abattage.

En outre, les scellés doivent être intacts à l’arrivée au poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union désigné et le numéro des scellés doit être enregistré dans le système informatique vétérinaire intégré de l’Union (TRACES).

Au point de sortie de l’Union et avant le transit par le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, l’autorité vétérinaire compétente doit apposer sur le certificat un cachet portant la mention: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/DU MONTÉNÉGRO/DE LA SERBIE (8)  (9)».

Les bovins destinés à l’engraissement doivent être transportés directement jusqu’à l’exploitation de destination désignée par l’autorité vétérinaire compétente du lieu de destination. Ils ne peuvent quitter ladite exploitation que pour un abattage immédiat.

«II»

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«III»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVa»

:

territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVb»

:

troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (LBE) selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«V»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

«VI»

:

contraintes géographiques.

«VII»

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«VIII»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«IX»

:

territoire reconnu officiellement indemne de maladie d’Aujeszky aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

«X»

:

uniquement pour le transit, par la Lituanie, de bovins destinés à l’élevage et/ou à la rente de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie.

PARTIE 2

Modèles de certificat vétérinaire

Modèles

«BOV-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«BOV-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l’abattage immédiat après importation.

«BOV-X-TRANSIT-RU»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) pour le transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie.

«OVI-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovins (Ovis aries) et aux caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«OVI-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovins (Ovis aries) et aux caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l’abattage immédiat après importation.

«POR-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux porcins (Sus scrofa) domestiques destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«POR-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux porcins (Sus scrofa) domestiques destinés à l’abattage immédiat après importation.

«RUM»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae.

«SUI»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux espèces non domestiques des familles Suidae, Tayassuidae et Tapiridae.

«CAM»

:

modèle d’attestation spécifique pour les animaux importés de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’annexe I, partie 7.

GS (garanties supplémentaires)

«A»

:

garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV-X (point II.2.8 B), OVI-X (point II.2.6 D) et RUM (point II.2.6).

«B»

:

garanties relatives aux tests de dépistage de la maladie vésiculeuse du porc et de la peste porcine classique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires POR-X (point II.2.4 B), et SUI (point II.2.4 B).

«C»

:

garanties relatives au test de dépistage de la brucellose effectué sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires POR-X (point II.2.4 C) et SUI (point II.2.4 C).»

2)

le modèle de certificat vétérinaire suivant est inséré entre les modèles de certificats vétérinaires «BOV-Y» et «OVI-X»:

Image

Image

Image


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord conclu par l’Union avec des pays tiers.

(2)  Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l’espèce des cervidés.

(3)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(6)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

(7)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(8)  Supprimer la mention inutile.

(9)  Serbie, sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 645/2012 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d'aide pour dépôt tardif des demandes uniques au Portugal continental et à Madère en 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (3), des réductions sont appliquées en cas de dépôt tardif des demandes d’aides ainsi que des documents, contrats ou déclarations qui sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (4), les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011.

(3)

En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal a mis en place un système de demande d’aide unique couvrant plusieurs régimes de soutien. Sont notamment couvertes par la demande unique les demandes concernant le régime de paiement unique établi au titre III du règlement (CE) no 73/2009, les demandes de primes à la brebis et à la chèvre visées à l'article 35 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (5) et certaines demandes d'aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

(4)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011, le Portugal a fixé au 15 mai 2012 le délai de dépôt des demandes uniques pour 2012. Pour les demandes uniques comportant une demande de prime à la brebis et à la chèvre, le Portugal a fixé au 30 avril de l’année de demande le délai de dépôt des demandes pour 2012, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009.

(5)

En application de l’article 6 du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres sont tenus d’assurer la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et les demandes uniques doivent être assorties de documents identifiant les parcelles afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle.

(6)

En réponse aux déficiences liées à l'identification des parcelles agricoles, régulièrement constatées par le passé, le Portugal a mis en œuvre un «plan d'action» en concertation avec la Commission. Ce plan prévoit notamment la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles au Portugal.

(7)

En ce qui concerne le Portugal continental et Madère, le Portugal a été confronté à des circonstances exceptionnelles dans la gestion des demandes uniques pour 2012. Dans le cadre de la deuxième phase du «plan d'action», le Portugal aurait dû examiner environ 1 600 000 parcelles. Il s’agit d’une tâche complexe et certaines parcelles ont dû faire l’objet d’une nouvelle analyse à la suite des contrôles de qualité, entraînant des retards. De plus, comme une partie des travaux effectués par des contractants externes a été retardée, le système d’identification des parcelles agricoles n’a pas pu être mis à jour conformément au calendrier prévu. En conséquence, les agriculteurs ont obtenu les informations actualisées concernant les parcelles plus tard que prévu.

(8)

Compte tenu de la capacité technique actuelle au Portugal, qui avait déjà été renforcée dans la perspective du «plan d'action», cette situation a eu pour conséquence que les agriculteurs n'ont pas toujours été en mesure de déposer les demandes d'aide uniques concernant le Portugal continental et Madère dans les délais prévus à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009.

(9)

Ces difficultés ont été aggravées par le fait que la procédure de demande, au Portugal, est particulièrement longue compte tenu des corrections des limites des parcelles de référence, que les agriculteurs doivent vérifier minutieusement à la suite de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles. Il est donc impossible de respecter les délais fixés, selon le cas, au 15 mai 2012 ou au 30 avril 2012, étant donné le contexte global du «plan d'action» et des engagements pris par le Portugal d'améliorer son système intégré de gestion et de contrôle.

(10)

Par ailleurs, la mise en œuvre de mesures supplémentaires en raison de la sécheresse exceptionnelle a entraîné une utilisation plus intensive du système informatique. Comme ces mesures étaient gérées par le même système informatique que le «plan d’action», la capacité de gestion dudit plan a encore été réduite.

(11)

En raison des difficultés susmentionnées, le processus de demande en 2012 n'a pu débuter qu'à une date ultérieure à celle de 2011 et des années précédentes. Pour les mêmes motifs, les demandes ont été introduites à un rythme plus lent qu’en 2011. Les informations communiquées à la Commission par les autorités portugaises en ce qui concerne la capacité du système informatique indiquent qu’une dérogation de 25 jours est nécessaire pour permettre à tous les agriculteurs et bénéficiaires concernés d’introduire leur demande.

(12)

Il est dès lors approprié de ne pas appliquer les réductions prévues par le règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard 25 jours calendrier après le 15 mai 2012 ou, dans le cas de la prime à la brebis et à la chèvre, au plus tard 25 jours calendrier après le 30 avril 2012.

(13)

De la même manière, par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour les demandes de paiement concernant le Portugal continental et Madère visées à la partie II, titre I, dudit règlement, il est approprié de ne pas appliquer de réductions pour dépôt tardif des demandes uniques qui ont été introduites au plus tard 25 jours calendrier après le 15 mai 2012.

(14)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (6), si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Comme le 11 juin 2012 est le premier jour ouvrable qui suit le 9 juin 2012, il est approprié de ne pas appliquer de réductions pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard le 11 juin 2012 ou, dans le cas de la prime à la brebis et à la chèvre, au plus tard le 25 mai 2012.

(15)

Étant donné qu’il convient que les dérogations proposées couvrent les demandes uniques d’aide introduites au titre de l’année 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année de demande 2012, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard le 11 juin 2012.

2.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, lorsque les demandes uniques pour 2012 comportent une demande pour la prime à la brebis et à la chèvre, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard le 25 mai 2012.

Article 2

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour l’année de demande 2012, les réductions prévues à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas aux demandes de paiement concernant le Portugal continental et Madère visées à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 si ces demandes ont été introduites au plus tard le 11 juin 2012.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.

(5)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.

(6)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) no 646/2012 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 25, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 216/2008 vise à établir et à maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe, et prévoit les moyens d'atteindre cet objectif et d’autres fixés dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.

(2)

En vertu du règlement (CE) no 216/2008, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l’Agence») est responsable de la certification de certains produits, personnes et entreprises. Dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité, l’Agence doit veiller à ce que ces produits, personnes et entreprises se conforment aux exigences applicables, et notamment aux dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles d’exécution.

(3)

Dans les cas où le processus de supervision existant n’a pas suffi à mettre fin à d’éventuels manquements constatés, l’article 25 du règlement (CE) no 216/2008 habilite la Commission, à la demande de l’Agence, à infliger des amendes ou des astreintes aux titulaires de certificats délivrés par l'Agence, lorsqu'ils ont enfreint intentionnellement ou par négligence l’une des obligations leur incombant en vertu du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution.

(4)

Le recours à des amendes et des astreintes devrait fournir à la Commission un outil supplémentaire lui permettant de donner, en cas de violation des règles, une réponse plus nuancée, flexible et graduée que le retrait du certificat délivré par l’Agence.

(5)

Il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne les procédures, les enquêtes, les mesures connexes et le régime de notification par l’Agence, ainsi que des règles de procédure pour la prise de décision, y compris des dispositions relatives au mode de calcul des amendes et astreintes et à leur recouvrement. Il convient également d’énoncer les critères détaillés pour la fixation du montant de l'amende ou de l'astreinte.

(6)

Ces règles et procédures devraient répondre à la nécessité de procurer les niveaux de sécurité et de protection de l'environnement les plus élevés possibles, d’encourager la conduite effective des phases d’enquête et de décision, et de garantir l’équité et la transparence des procédures et de l’imposition des amendes et astreintes.

(7)

Les dispositions du présent règlement ne peuvent être efficacement mises en œuvre que dans le cadre d'une coopération étroite entre les États membres, la Commission et l’Agence. À cette fin, il est nécessaire d’établir entre ces entités des mécanismes de consultation et de coopération afin d’assurer la conduite effective de l’enquête et de la procédure de décision en ce qui concerne la prétendue violation.

(8)

Aux fins d’engager et de conduire une procédure de non-conformité et de calculer le montant des amendes et astreintes, il convient que la Commission et l'Agence tiennent compte des autres procédures qui ont été engagées ou clôturées par un État membre ou par des pays tiers contre le même titulaire de certificat.

(9)

La Commission et l'Agence devraient également prendre en considération toute procédure en cours qui a été engagée ou toute décision qui a été arrêtée par l’Agence en ce qui concerne la modification, la limitation, la suspension ou le retrait du certificat en cause, en conformité avec le règlement (CE) no 216/2008.

(10)

Sans préjudice du droit de l’Union interdisant de faire usage d’informations ayant trait à la sécurité aux fins d’imputer une faute ou d’établir une responsabilité, et notamment de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (2) et de l'article 7 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (3), la Commission ou l'Agence peuvent faire usage, dans le cadre de l'enquête ou pendant les étapes décisionnelles de cette procédure de non-conformité, de tout pouvoir de supervision qui leur a été conféré par le droit de l'Union en ce qui concerne les certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008. Les décisions de la Commission infligeant des amendes ou des astreintes doivent reposer sur l’enquête effectuée par l’Agence, sur les observations du titulaire de certificat faisant l’objet de la procédure de non-conformité et, le cas échéant, sur d’autres informations qui ont été communiquées à l’Agence et à la Commission.

(11)

Il y a lieu de donner aux titulaires de certificat la possibilité de se conformer volontairement, dans un délai précis, au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles d’exécution; dans ce cas, aucune amende ou astreinte ne devrait être infligée par la Commission. Cette possibilité devrait toutefois être limitée dans le temps.

(12)

Les décisions infligeant des amendes ou des astreintes devraient se fonder exclusivement sur des motifs au sujet desquels le titulaire de certificat concerné a pu présenter ses observations.

(13)

Les amendes ou les astreintes infligées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances du cas d’espèce.

(14)

Il semble opportun de prévoir une procédure particulière dans les cas où la Commission a l’intention d'infliger au titulaire de certificat faisant l'objet d'une procédure de non-conformité des astreintes pour défaut de coopération avec la Commission ou l’Agence en ce qui concerne des mesures d’instruction ou autres demandes de renseignements.

(15)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne notamment le respect des droits de la défense et le principe de confidentialité conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(16)

Afin de garantir la sécurité juridique dans la conduite de la procédure de non-conformité, il convient de fixer des règles détaillées pour le calcul des délais et des prescriptions pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

(17)

Les décisions infligeant des amendes et des astreintes devraient former titre exécutoire conformément à l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et être soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les modalités d’exécution du règlement (CE) no 216/2008 concernant les critères de fixation du montant des amendes ou des astreintes, les procédures d'enquête, les mesures connexes et le régime de notification, ainsi que les règles de la procédure de décision, y compris les dispositions en matière de droits de la défense, d'accès au dossier, de représentation juridique, de confidentialité et des dispositions temporelles, et le mode de calcul des amendes et astreintes et leur recouvrement.

2.   Le présent règlement s'applique à l’imposition:

a)

d’amendes aux personnes et aux entreprises auxquelles l’Agence européenne de la sécurité aérienne »l'Agence») a délivré un certificat (« les titulaires de certificat »), lorsque, intentionnellement ou par négligence, les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution ont été violées et lorsque les intérêts de l’Union sont en jeu;

b)

d’astreintes aux titulaires de certificat visés au point (a), de manière à les contraindre à se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou à ses règles d’exécution.

CHAPITRE II

PROCÉDURE DE NON-CONFORMITÉ

SECTION 1

Enquete

Article 2

Procédure de non-conformité

1.   La procédure de non-conformité établie dans le présent chapitre recouvre toutes les phases administratives d’instruction d'éventuelles violations du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution.

2.   L’Agence peut engager la procédure de non-conformité de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou d’un État membre.

3.   Lorsque la procédure de non-conformité est engagée à la demande de la Commission ou d'un État membre, la Commission ou l'État membre sont informés par l'Agence des suites données à leur demande.

Article 3

Demande d'informations

1.   Aux fins d’engager ou de mener une procédure de non-conformité, l’Agence peut utiliser toute information obtenue dans l’exercice de tout pouvoir de supervision qu’elle tiendrait du droit de l'Union en ce qui concerne les certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008. Cette compétence est attribuée sans préjudice du droit de l'Union interdisant l'utilisation d'informations aux fins d’imputer une faute ou d’établir une responsabilité.

2.   Avant d'engager une procédure de non-conformité, l’Agence peut demander au titulaire de certificat concerné des informations ayant trait à la violation alléguée.

L’Agence signale le but de la demande et le fait que celle-ci est formulée en vertu du présent règlement, et fixe un délai pour la communication de l'information.

Article 4

Notification

1.   L’Agence adresse une notification écrite de l’ouverture de la procédure de non-conformité au titulaire de certificat, à la Commission et aux autorités aéronautiques nationales du ou des États membres ou du ou des pays tiers, dans lesquels le titulaire de certificat a son siège d’exploitation et où la violation a eu lieu, ainsi que, le cas échéant, aux autorités aéronautiques de pays tiers et aux organisations internationales compétentes dans les domaines visés par le présent règlement.

2.   La notification:

a)

expose les allégations à l’encontre du titulaire de certificat, en précisant les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution prétendument violées, et les éléments de preuve sur lesquels ces allégations reposent; et

b)

informe le titulaire de certificat qu’il encourt une amende ou une astreinte.

Article 5

Enquêtes

1.   Après l’ouverture de l’enquête, l'Agence clarifie les faits et les allégations.

2.   L’Agence peut demander au titulaire de certificat de fournir des explications écrites ou orales, des précisions ou des documents.

La demande est adressée par écrit au titulaire de certificat. L’Agence indique la base juridique et le but de la demande, fixe un délai pour la communication des renseignements et informe le titulaire de certificat des astreintes prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), en cas de non-satisfaction de la demande ou de communication de renseignements inexacts ou trompeurs.

3.   L’Agence peut demander aux autorités aéronautiques nationales de coopérer à l’enquête et notamment de fournir tout renseignement concernant la prétendue violation.

La demande indique sa base juridique ainsi que son but et fixe un délai pour la communication de la réponse ou l'exécution de la mesure d’instruction.

4.   L’Agence peut demander à toute personne physique ou morale, ou à toute autorité aéronautique de pays tiers, de fournir des renseignements concernant la prétendue violation.

La demande indique sa base juridique ainsi que son but, et fixe un délai pour la communication des renseignements.

Article 6

Mise en conformité volontaire

1.   Au moment où elle notifie l’ouverture de la procédure de non-conformité ou ultérieurement, l’Agence fixe le délai endéans lequel le titulaire de certificat peut signaler par écrit qu’il s’est volontairement conformé ou, le cas échéant, qu’il a l’intention de se conformer aux dispositions qui ont été violées. Si le titulaire de certificat se met volontairement en conformité endéans le délai fixé par l’Agence, celle-ci décide de clore la procédure de non-conformité.

L’Agence n’est pas tenue de tenir compte des réponses reçues après l’expiration de ce délai.

2.   Le délai visé au paragraphe 1 ne peut en aucun cas expirer après la date à laquelle l’Agence notifie la communication des griefs prévue à l’article 7.

Article 7

Communication des griefs

1.   Lorsque l’Agence a constaté les faits et considère qu’il y a des raisons de poursuivre la procédure de non-conformité, elle notifie par écrit une communication des griefs au titulaire de certificat concerné. La communication des griefs contient:

a)

les allégations à l’encontre du titulaire de certificat, précisant les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution prétendument violées, et les éléments de preuve sur lesquels ces allégations reposent;

b)

l'information quant à la possibilité d'encourir une amende ou une astreinte.

2.   Lors de la notification de la communication des griefs, l'Agence invite le titulaire de certificat à présenter des observations en réponse écrites. Elle l’y invite par écrit, en indiquant un délai pour la communication de ces observations.

Article 8

Audition

1.   L’Agence donne au titulaire de certificat qui en fait la demande la possibilité de développer ses arguments lors d’une audition.

2.   Si nécessaire, l’Agence peut inviter les autorités aéronautiques nationales ou toutes autres personnes à participer à l’audition.

3.   L'audition n'est pas publique. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des titulaires de certificat et d’autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

Article 9

Délais

Afin d’assurer la sécurité juridique dans le cadre de la procédure d’enquête, l’Agence établit des modalités de fixation des délais.

Article 10

Rapport

1.   L’Agence fournit à la Commission, aux États membres et au titulaire de certificat un rapport résumant les conclusions auxquelles elle est parvenue à la lumière de l’enquête menée conformément à la présente section. L'Agence présente également à la Commission le dossier soumis à l’enquête.

2.   Si le rapport de l’Agence conclut que le titulaire de certificat a violé des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution, il contient également les éléments suivants:

a)

une évaluation des circonstances du cas d’espèce conformément aux critères énoncés à l’article 15 du présent règlement;

b)

une demande faite à la Commission d’imposition d’une amende ou d’une astreinte;

c)

une proposition motivée indiquant le montant de l’amendes ou de l’astreinte.

3.   L’Agence adopte son rapport au plus tard [12 mois] après la notification de l'ouverture de la procédure de non-conformité conformément à l'article 4 ou [6 mois] après la communication par la Commission du renvoi du dossier conformément à l'article 12.

SECTION 2

Procedure de decision

Article 11

Demandes de renseignements

1.   Lorsque, à la suite d’une demande de l’Agence en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point (b), la Commission décide de poursuivre la procédure de non-conformité, elle peut demander par écrit au titulaire de certificat de fournir des explications écrites ou orales, ou encore des précisions ou des documents. Dans ce cas, la Commission informe le titulaire de certificat des astreintes prévues à l’article 16, paragraphe 1, points c) et d), en cas de non-satisfaction de la demande ou de communication de renseignements inexacts ou trompeurs.

La Commission peut également demander à l'Agence, aux autorités aéronautiques nationales ou à toute personne physique ou morale de fournir des renseignements concernant la prétendue violation.

2.   La Commission veille à ce que le titulaire de certificat puisse fournir toute explication écrite, ou encore toute précision ou tout document à l’appui de sa cause. Les titulaires de certificat peuvent demander une audition, mais la Commission a le droit de n’accepter cette demande que si elle l'estime nécessaire.

Article 12

Nouvelle période d’enquête

Compte tenu du rapport de l’Agence, des observations du titulaire de certificat sur base de ce rapport et d’autres informations pertinentes, la Commission peut estimer que des informations supplémentaires sont nécessaires. Dans ce cas, elle peut renvoyer le dossier à l’Agence. La Commission indique clairement à l’Agence les éléments de fait que celle-ci doit instruire de façon plus approfondie et, le cas échéant, suggère d’éventuelles mesures d’instruction à cet effet, comme prévu par le règlement (CE) no 216/2008. Dans le cas d’une nouvelle période d'enquête, la section 1 du chapitre II du présent règlement s’applique.

SECTION 3

Décisions infligeant des amendes ou des astreintes

Article 13

Imposition et plafonds des amendes et des astreintes

1.   Lorsque, à l’issue de la procédure de décision prévue à la section 2, la Commission considère que le titulaire de certificat a violé, intentionnellement ou par négligence, les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution, elle peut décider d’infliger une amende dont le montant n’est pas supérieur à 4 % du revenu ou du chiffre d'affaires annuels du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent.

2.   Si le titulaire de certificat n’a pas mis fin à la violation au moment où la décision visée au paragraphe 1 est adoptée, la Commission peut, par la même décision, infliger une astreinte journalière dont le montant n’est pas supérieur à 2,5 % du revenu ou du chiffre d'affaires journaliers moyens du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent.

Ces astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de la décision et s’achevant à la date de cessation de la violation.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «exercice précédent» l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.

4.   Les amendes et astreintes sont de nature administrative.

5.   La décision infligeant des amendes et astreintes est exécutoire.

Article 14

Teneur de la décision

1.   La décision prévue à l’article 13 se fonde exclusivement sur les motifs sur lesquels le titulaire de certificat a pu présenter ses observations à la Commission.

2.   La Commission informe le titulaire de certificat des recours juridictionnels qui sont à sa disposition.

3.   La Commission informe les États membres et l’Agence de l'adoption de la décision.

4.   Lorsqu’elle publie le détail de sa décision et informe les États membres, la Commission prend en considération l’intérêt légitime des titulaires de certificat et d'autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés.

Article 15

Critères régissant l’imposition et la fixation du montant des amendes et des astreintes

1.   Lorsqu’elle décide s'il convient ou non d'infliger des amendes et des astreintes et qu’elle en fixe le montant, la Commission est guidée par les principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.

2.   Dans chaque cas, la Commission prend en considération, s’il y a lieu, les circonstances suivantes:

a)

la gravité de la violation et ses conséquences et, plus particulièrement, ses implications et ses conséquences sur la sécurité et l'environnement;

b)

d'une part, le degré de diligence et de coopération dont le titulaire de certificat a fait preuve dans la détection de la violation et l’application de la mesure corrective, ou au cours de la procédure de non-conformité ou, d’autre part, tout obstacle opposé par le titulaire de certificat à la détection d’une violation et à la conduite d’une procédure de non-conformité ou encore toute non-satisfaction de sa part aux demandes que lui ont adressées l’Agence, la Commission ou une autorité aéronautique nationale en application du présent règlement;

c)

d'une part, la bonne foi du titulaire de certificat dans l’interprétation et l'exécution des obligations découlant de l’octroi des certificats en vertu du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part du titulaire de certificat;

d)

le chiffre d'affaires en cause et la capacité financière du titulaire de certificat concerné;

e)

la nécessité d'adopter des mesures provisoires ou urgentes;

f)

la répétition, la fréquence ou la durée de la violation commise par le titulaire de certificat;

g)

les sanctions, y compris les sanctions financières, précédemment infligées audit titulaire de certificat.

3.   Lorsqu’elle fixe le montant de l’amende et de l’astreinte, la Commission tient compte de toutes les mesures d’exécution déjà prises à l’égard du titulaire de certificat au niveau national ou par l’Agence et basées sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits.

SECTION 4

Défaut de coopération

Article 16

Astreintes pour défaut de coopération

1.   À la demande de l’Agence ou de sa propre initiative, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux titulaires de certificat des astreintes journalières dont le montant n’est pas supérieur à [0,5] % du revenu ou du chiffre d'affaires journaliers moyens de ceux-ci au cours de l’exercice précédent, lorsque, intentionnellement ou par négligence:

a)

ils ne se conforment pas à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l’article 5;

b)

ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l'article 5;

c)

ils ne satisfont pas à une demande de renseignements effectuée en vertu de l’article 11;

d)

ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une demande de renseignements adoptée en vertu de l'article 11.

Des astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de cette décision et s’achevant à la date de cessation du défaut de coopération.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exercice précédent» l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.

Article 17

Procédure

Lorsque la Commission a l'intention d’adopter une décision au titre de l’article 16, paragraphe 1, elle en informe en premier lieu le titulaire de certificat par écrit, en fixant le délai endéans lequel ce dernier peut présenter des observations écrites à la Commission.

La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

Article 18

Complémentarité des procédures

Aux fins de l'ouverture et de la conduite de la procédure de non-conformité, la Commission et l’Agence tiennent compte:

a)

de toute procédure de non-conformité déjà engagée ou menée à terme par un État membre ou un pays tiers à l’encontre du même titulaire de certificat et fondée sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits; et

b)

de toute procédure engagée par l'Agence en vertu du règlement (CE) no 216/2008 à l’encontre du même titulaire de certificat et fondée sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits, en vue de modifier, limiter, suspendre ou retirer le certificat en question.

SECTION 5

Article 19

Recouvrement des amendes et astreintes

La Commission procède au recouvrement des amendes et des astreintes en établissant un ordre de recouvrement et en adressant une note de débit au titulaire de certificat concerné, conformément au règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002 (4) et au règlement de la Commission (CE, Euratom) no 2342/2002 (5).

CHAPITRE III

ACCÈS AU DOSSIER, REPRÉSENTATION JURIDIQUE, CONFIDENTIALITÉ ET DISPOSITIONS TEMPORELLES

SECTION 1

Droits de la défense

Article 20

Accès au dossier

1.   Après la notification prévue à l’article 4, le titulaire de certificat a le droit, sur demande, d’accéder aux documents et aux autres pièces recueillies par la Commission et l’Agence comme preuves d’une prétendue violation.

2.   Les documents ainsi obtenus ne sont utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application du présent règlement.

Article 21

Représentation juridique

Le titulaire de certificat a le droit de se faire représenter sur le plan juridique au cours de la procédure de non-conformité.

Article 22

Confidentialité, secret professionnel et droit au silence

1.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des renseignements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 1, une procédure de non-conformité est conduite dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.

La Commission, l’Agence et les autorités aéronautiques nationales, lorsqu’elles interviennent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et de l'article 11, paragraphe 1, ainsi que leurs fonctionnaires et d’autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couverts par l'obligation de confidentialité et de secret professionnel.

2.   Sans préjudice du droit d’accès au dossier, le titulaire de certificat n’a pas accès aux secrets d'affaires, aux informations confidentielles ou aux documents internes détenus par la Commission ou par l'Agence.

3.   Toute personne qui communique des observations ou des renseignements en vertu du présent règlement indique clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte endéans le délai fixé par la Commission ou par l'Agence. En l'absence de telles indications, la Commission peut présumer que les observations ou les informations transmises ne contiennent pas d'informations confidentielles.

4.   Un titulaire de certificat a le droit de garder le silence dans les situations où, à défaut, il serait contraint de fournir des réponses pouvant impliquer une reconnaissance, de sa part, de l’existence d’une violation.

SECTION 2

Dispositions temporelles

Article 23

Application des délais

1.   Les délais fixés dans le présent règlement courent à compter du jour qui suit la réception ou la remise en mains propres d'une communication.

Dans les cas où le titulaire de certificat est tenu de soumettre des observations ou des informations endéans un certain délai, il suffit que la soumission ait été faite par courrier recommandé avant l’expiration du délai en question.

2.   Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant.

3.   Lorsqu’elles fixent les délais prévus par le présent règlement, la Commission et l’Agence, selon le cas, prennent en considération à la fois le temps nécessaire à préparer la soumission de l’élément en question et l’urgence du cas d’espèce.

4.   Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.

Article 24

Délais de prescription en matière d'imposition d’amendes et d’astreintes

1.   Le droit de la Commission d'adopter une décision infligeant des amendes et des astreintes en vertu de l’article 13 se prescrit par cinq ans.

Dans le cas des astreintes prévues à l’article 16, le droit de la Commission d’adopter une décision infligeant de telles sanctions se prescrit par trois ans.

Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la violation a pris fin.

2.   Toute mesure prise par la Commission ou l’Agence aux fins de l’enquête ou de la procédure de non-conformité interrompt les délais de prescription prévus au paragraphe 1. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle ladite mesure est notifiée au titulaire de certificat.

3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, le délai total de prescription n’excède pas une période équivalente au double du délai de prescription initial, sauf si la prescription est suspendue en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le délai de prescription est prolongé de la durée pendant laquelle ce délai est suspendu.

4.   Le délai de prescription en matière d'imposition d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 25

Délais de prescription en matière de recouvrement d’amendes et d’astreintes

1.   Le droit d'engager une procédure de recouvrement se prescrit un an après que la décision adoptée en vertu de l’article 13 ou de l’article 16 soit devenue définitive.

2.   Le délai de prescription en matière de recouvrement des amendes et astreintes est interrompu par toute mesure de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à forcer l’exécution du paiement des amendes ou des astreintes.

3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

4.   Le délai de prescription en matière de recouvrement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps:

a)

qu'un délai de paiement est accordé;

b)

que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Demande

Dans le cas de violations ayant commencé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, celui-ci s’applique à la partie de la violation qui a lieu après cette date.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 35.

(3)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 647/2012 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/38


DÉCISION 2012/388/PESC DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 17 février 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Somalie (ci-après dénommé «Comité des sanctions») a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Le 22 février 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2036 (2012) dans laquelle il a décidé que les États membres feraient le nécessaire pour prévenir l’importation directe ou indirecte de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2010/231/PESC, l’article suivant est inséré:

«Article premier bis

1.   L’importation directe ou indirecte, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays, sont interdits.

L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer quels sont les articles concernés par la présente disposition.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d’assurance ou de réassurance, en liaison avec l’importation, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie.».

Article 2

La personne visée à l’annexe de la présente décision est ajoutée à la liste de personnes figurant à la section I de l’annexe de la décision 2010/231/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE

Personne visée à l’article 2

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de désignation par les Nations unies: 17 février 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale («Jim’ale») a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Chabaab. En avril 2010, Al-Chabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après «le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée»). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Chabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien.

Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Chabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement.

Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Chabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou «Aweys»), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Chabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Chabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Chabaab.

À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société écran à Djibouti, appelée «Investors Group» et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué, via Djibouti, à la contrebande d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group.

À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Chabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Chabaab.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/40


DÉCISION 2012/389/PESC DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l’Afrique (EUCAP NESTOR)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2011, le Conseil a adopté un cadre stratégique pour la Corne de l’Afrique afin d’orienter l’action de l’Union dans la région.

(2)

Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (1).

(3)

Le 16 décembre 2011, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour la mission de renforcement des capacités maritimes régionales.

(4)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/173/PESC relative à l’activation du centre d’opérations de l’Union européenne pour les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune se déroulant dans la Corne de l’Afrique (2).

(5)

Les gouvernements de Djibouti, du Kenya et des Seychelles ainsi que le gouvernement fédéral transitoire de Somalie, ont salué le déploiement de la mission dans leur pays.

(6)

Le 18 juin 2007, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises.

(7)

Le dispositif de veille devrait être activé pour la mission créée par la présente décision.

(8)

La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

L’Union crée une mission visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l’Afrique (ci-après dénommée «EUCAP NESTOR»).

Article 2

Objectif de la mission

EUCAP NESTOR a pour but d’assister le développement dans les États de la Corne de l’Afrique et de l’océan Indien occidental d’une capacité d’autonomie à renforcer, de manière continue, leur sécurité maritime, y compris la lutte contre la piraterie, et la gouvernance maritime. Sur le plan géographique, EUCAP NESTOR se concentre essentiellement sur Djibouti, le Kenya, les Seychelles et la Somalie. L’EUCAP NESTOR doit également être déployée en Tanzanie, une fois que l’Union aura reçu l’invitation des autorités tanzaniennes.

Article 3

Tâches

1.   Pour mener à bien l’objectif visé à l’article 2, EUCAP NESTOR a pour tâche:

a)

d’assister les autorités dans la région à assurer une organisation efficace des agences de sécurité maritime qui exercent les fonctions de garde-côte;

b)

d’organiser des formations et des cours de perfectionnement pour renforcer les capacités maritimes des États de la région, à savoir, au stade initial, Djibouti, le Kenya et les Seychelles, en vue de les conduire vers l’autonomie dans le domaine de la formation;

c)

d’aider la Somalie à se doter de ses propres capacités de police terrestre côtière soutenues par un cadre juridique et réglementaire global;

d)

de recenser les besoins prioritaires en termes d’équipements et de s’y attaquer en fournissant une assistance, si nécessaire, afin de réaliser l’objectif d’EUCAP NESTOR;

e)

de fournir une aide en renforçant la législation nationale et l’État de droit grâce à un programme juridique régional consultatif, et une expertise juridique pour soutenir l’élaboration de la législation en matière de sécurité maritime et de la législation connexe;

f)

de promouvoir la coopération régionale entre les autorités nationales responsables de la sécurité maritime;

g)

d’intensifier la coordination régionale dans le domaine du renforcement des capacités maritimes;

h)

de fournir des conseils stratégiques en détachant des experts auprès d’administrations ciblées;

i)

de mettre en œuvre des projets de la mission et coordonner les dons;

j)

de mettre en place et de mener une stratégie régionale d’information et de communication.

2.   EUCAP NESTOR n’exerce pas de fonctions d’exécution.

Article 4

Chaîne de commandement et structure

1.   EUCAP NESTOR dispose d’une chaîne de commandement unifiée pour les opérations de gestion de crise.

2.   EUCAP NESTOR est structurée comme suit:

a)

un état-major de mission à Djibouti;

b)

des bureaux nationaux, le cas échéant.

3.   EUCAP NESTOR dispose d’une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, EUCAP NESTOR peut coordonner les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à EUCAP NESTOR et pour en promouvoir l’objectif, faciliter ces projets et fournir des conseils en ce qui les concerne.

Article 5

Commandant d’opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civile d’EUCAP NESTOR.

2.   Le commandant d’opération civile exerce le commandement et le contrôle d’EUCAP NESTOR au niveau stratégique, sous le contrôle politique et la direction stratégique du comité politique et de sécurité (COPS) et l’autorité générale du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

3.   Le commandant d’opération civile assure, au regard de la conduite des opérations, une mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil ainsi que des décisions du COPS, y compris en donnant, s’il y a lieu, des instructions au niveau stratégique au chef de la mission, en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   Le centre d’opérations de l’Union européenne, activé par la décision 2012/173/PESC, fournit un soutien direct au commandant d’opération civile pour la planification opérationnelle et la conduite d’EUCAP NESTOR.

5.   Le commandant d’opération civile rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

6.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales ou de l’institution de l’Union concernée ou du service européen pour l’action extérieure (SEAE). Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civile.

7.   Le commandant d’opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union soit rempli correctement.

8.   Le commandant d’opération civile, le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique et les chefs de délégations de l’Union dans la région se concertent, si nécessaire.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de la mission assume la responsabilité d’EUCAP NESTOR et en exerce le commandement et le contrôle sur le théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civile.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civile, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition d’EUCAP NESTOR.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission afin que celle-ci soit menée d’une façon efficace sur le théâtre des opérations, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civile.

4.   Le chef de la mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du SEAE.

6.   Le chef de la mission représente EUCAP NESTOR dans la zone d’opérations et veille à la bonne visibilité d’EUCAP NESTOR.

7.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec d’autres acteurs de l’Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, en étroite coordination avec les chefs des délégations compétentes de l’Union dans la région.

8.   Dans le cadre de la cellule de projet, le chef de la mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou des États tiers pour la mise en œuvre de projets qui complètent de manière cohérente les autres actions d’EUCAP NESTOR, si le projet est:

a)

prévu dans la fiche financière de la présente décision, ou

b)

intégré au cours d’EUCAP NESTOR dans la fiche financière, à la demande du chef de la mission.

Dans ces cas, le chef de la mission conclut alors un arrangement avec les États concernés, réglant, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d’actes ou d’omissions du chef de la mission dans l’utilisation des fonds mis à sa disposition par les États contributeurs.

En aucun cas, la responsabilité de l’Union ou du HR ne peut être engagée par les États contributeurs du fait d’actes ou d’omissions du chef de la mission dans l’utilisation des fonds fournis par les États contributeurs.

Article 7

Personnel

1.   Le personnel d’EUCAP NESTOR est, essentiellement, composé d’agents détachés par les États membres, les institutions de l’Union ou le service européen pour l’action extérieure SEAE. Chaque État membre ou institution de l’Union, ou le SEAE, supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il ou elle détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières.

2.   Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union, ou au SEAE, ayant détaché un agent de répondre à toute réclamation liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne et d’intenter toute action contre l’agent détaché.

3.   EUCAP NESTOR peut également recruter du personnel civil international et local sur une base contractuelle, si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

4.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local sont établis dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.

Article 8

Statut d’EUCAP NESTOR et son personnel

Le statut de l’EUCAP NESTOR et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution d’EUCAP NESTOR ainsi qu’à son bon fonctionnement, fait l’objet d’un accord conclu conformément à l’article 37 du traité sur l’Union européenne (TUE) et à la procédure prévue à l’article 218, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d’EUCAP NESTOR. Le Conseil autorise, à cet effet, le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d’opération (CONOPS) et le plan d’opération (OPLAN). Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin d’EUCAP NESTOR.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civile et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 10

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EUCAP NESTOR, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ du lieu de détachement, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à EUCAP NESTOR ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent en ce qui concerne EUCAP NESTOR.

Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective pour EUCAP NESTOR conformément à l’article 5.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité d’EUCAP NESTOR et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du TUE et des documents qui l’accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.

4.   Le personnel d’EUCAP NESTOR suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (3).

Article 12

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour EUCAP NESTOR.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUCAP NESTOR pour les douze premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision est de 22 880 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   Sous réserve de l’approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure avec des États membres, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à EUCAP NESTOR.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles d’EUCAP NESTOR, y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

5.   Le chef de la mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

6.   Toute dépense effectuée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision peut être prise en charge.

Article 14

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l’Union en matière de développement.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de la mission agit en étroite coordination avec les délégations de l’Union dans la région afin d’assurer la cohérence de l’action menée par l’Union dans la région de la Corne de l’Afrique.

3.   Le chef de la mission agit en étroite coordination avec les chefs de mission de l’Union et des États membres dans la région.

4.   Le chef de la mission coopère avec les autres acteurs internationaux dans la région, notamment le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le Programme des Nations unies pour le développement et l’Organisation maritime internationale.

5.   Le chef de la mission assure une coordination étroite avec EUNAVFOR - Opération ATALANTA, la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des formes de sécurité somaliennes (EUTM, Somalia), le projet relatif à la sécurité maritime et le projet portant sur les routes maritimes importantes.

Article 15

Communication d’informations et documents

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins d’EUCAP NESTOR, des informations classifiées de l’Union jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins d’EUCAP NESTOR, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU) et à l’Union africaine (UA), en fonction des besoins opérationnels d’EUCAP NESTOR, des informations classifiées de l’Union jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de EUCAP NESTOR, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de l’UA.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l’Union jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins d’EUCAP NESTOR, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à EUCAP NESTOR et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3 à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et/ou au chef de mission.

Article 16

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s’applique pendant une période de vingt-quatre mois.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 327 du 9.12.2011, p. 62.

(2)  JO L 89 du 27.3.2012, p. 66.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/44


DÉCISION 2012/390/PESC DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 octobre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/697/PESC (1) portant nomination de M. Gary QUINCE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) auprès de l'Union africaine (UA). Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2012.

(2)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Gary QUINCE en tant que RSUE auprès de l'UA est prorogé jusqu'au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs stratégiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs stratégiques généraux que l'UE s'est fixés en vue de soutenir les efforts déployés en Afrique pour construire un avenir pacifique, démocratique et prospère et qui sont énoncés dans la stratégie commune UE-Afrique. Ces objectifs consistent notamment à:

a)

renforcer le dialogue politique engagé par l'Union ainsi que, d'une manière plus générale, les relations qu'elle a établies avec l'UA;

b)

renforcer le partenariat entre l'Union et l'UA dans tous les domaines indiqués dans la stratégie commune UE-Afrique, en contribuant à la mise au point et à la mise en œuvre de cette stratégie en partenariat avec l'UA, tout en respectant le principe de la prise en main de son destin par l'Afrique et en travaillant plus étroitement avec les représentants de l'Afrique au sein des instances multilatérales, en coordination avec les partenaires multilatéraux;

c)

collaborer avec l'UA et lui apporter une aide, en contribuant au développement des institutions et en renforçant les relations entre les institutions de l'Union et celles de l'UA, notamment à travers l'aide au développement, afin de promouvoir:

la paix et la sécurité: prévoir, prévenir, gérer et régler les conflits, notamment par la médiation, contribuer aux efforts visant à encourager la paix et la stabilité et soutenir le travail de reconstruction après un conflit.

les droits de l'homme et la gouvernance: promouvoir et protéger les droits de l'homme; promouvoir les libertés fondamentales et le respect de l'État de droit; soutenir, au moyen d'un dialogue politique et d'une aide financière et technique, les efforts déployés en Afrique pour contrôler et améliorer la gouvernance; soutenir le renforcement de la démocratie participative et l'obligation de rendre des comptes; contribuer à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et continuer d'appuyer les efforts visant à résoudre le problème des enfants face aux conflits armés sous tous ses aspects,

une croissance durable, l'intégration régionale et le commerce: soutenir les efforts sur la voie de l'interconnexion et faciliter l'accès des populations à l'eau et aux installations d'assainissement, à l'énergie et aux technologies de l'information; promouvoir en matière économique un cadre juridique qui soit stable, efficace et harmonisé; contribuer à intégrer l'Afrique au système économique mondial; aider les pays africains à se conformer aux règles et normes de l'Union; aider l'Afrique à lutter contre les effets du changement climatique,

l'investissement dans les ressources humaines: soutenir les efforts déployés dans les domaines de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'éducation; favoriser les programmes d'échange, les réseaux d'universités et les centres d'excellence; s'attaquer aux causes profondes des migrations.

Par ailleurs, le RSUE jouera un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie commune UE-Afrique qui vise à développer et consolider le partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Union.

Article 3

Mandat

Afin d'exécuter le volet relatif à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) des objectifs visés à l'article 2, le RSUE a pour mandat de:

a)

renforcer l'influence globale de l'Union sur le dialogue basé à Addis-Abeba avec l'UA et sa commission - et la coordination de ce dialogue - concernant l'ensemble des aspects PESC/PSDC couverts par les relations Union-UA, en particulier le partenariat pour la paix et la sécurité et le soutien à la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité;

b)

veiller à assurer un niveau adéquat de représentation politique à la mesure de l'importance qu'a l'Union en tant que partenaire de l'UA sur les plans politique, financier et institutionnel et de l'évolution considérable de ce partenariat qu'appelle le renforcement de la dimension politique de l'UA sur la scène mondiale;

c)

représenter, si le Conseil le décide, les positions et politiques de l'Union lorsque l'UA joue un rôle majeur dans une situation de crise pour laquelle un RSUE n'a pas été désigné;

d)

aider à parvenir à une meilleure cohérence et à une meilleure coordination des politiques et actions de l'Union à l'égard de l'UA et de contribuer à améliorer la coordination entre tous les partenaires au sens large ainsi que les relations entre ces partenaires et l'UA;

e)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union concernant les droits de l'homme applicable à l'UA, y compris les lignes directrices de l'Union concernant les droits de l'homme, et en particulier les lignes directrices de l'Union concernant les enfants et les conflits armés, ainsi que concernant la violence à l'encontre des femmes et filles, et combattant toutes formes de discriminations contre elles, les politiques de l'Union concernant les femmes, la paix et la sécurité et le plan d'action de l'Union pour donner suite aux décisions de la Cour pénale internationale;

f)

suivre de près tous les développements importants au niveau de l'UA et d'en rendre compte;

g)

rester en relation étroite avec la commission de l'UA, les autres organes de l'UA, les missions d'organisations sous-régionales africaines auprès de l'UA et les missions des États membres de l'UA auprès de celle-ci;

h)

faciliter les relations et la coopération entre l'UA et les organisations sous-régionales africaines, notamment dans les domaines où l'Union fournit une aide;

i)

fournir, sur demande, des avis et de l'aide à l'UA dans les domaines indiqués dans la stratégie commune UE-Afrique;

j)

fournir, sur demande, des avis et de l'aide en vue de la constitution de capacités de gestion de crises de l'UA;

k)

sur la base d'une répartition des tâches clairement définie, coordonner ses activités avec les actions des RSUE exerçant des mandats dans des États membres ou régions de l'UA et de soutenir ces actions; et

l)

entretenir des relations étroites et de promouvoir la coordination avec les principaux partenaires internationaux de l'UA présents à Addis-Abeba, en particulier les Nations unies, mais également avec des acteurs non étatiques, dans l'ensemble des domaines PESC/PSDC couverts par le partenariat Union-UA.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 680 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre, l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre qui le détache, de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et du personnel du RSUE

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous l'autorité directe du RSUE, notamment en:

a)

établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance "haut risque" adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, à la Commission et au HR des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, à la fin décembre 2012 au plus tard, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2012.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 276 du 21.10.2011, p. 46..

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/47


DÉCISION 2012/391/PESC DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/279/PESC (1) prorogeant EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 31 mai 2013.

(2)

Le montant de référence financière actuel couvre une période allant jusqu'au 31 juillet 2012.

(3)

Il convient de modifier la décision 2010/279/PESC pour y inclure le montant de référence financière pour la période du 1er août 2012 au 31 mai 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 13 de la décision 2010/279/PESC est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 31 juillet 2011 est de 54 600 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 est de 60 500 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période du 1er août 2012 au 31 mai 2013 est de 56 870 000 EUR.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union européenne.

3.   Le chef de Mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

4.   Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner. Sous réserve de l'approbation de la Commission, le chef de Mission peut conclure des arrangements techniques avec les pays chefs de file des commandements régionaux/PRT et des acteurs internationaux déployés en Afghanistan en ce qui concerne la mise à la disposition de la Mission d'équipements, de services et de locaux, notamment lorsque les conditions de sécurité le requièrent.

5.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles d'EUPOL AFGHANISTAN, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes, et prennent en compte le déploiement du personnel dans les commandements régionaux et les PRT.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.


17.7.2012   

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L 187/48


DÉCISION 2012/392/PESC DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

concernant la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2012, le Conseil a salué la stratégie de l’Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, en soulignant l’intérêt que l’Union porte depuis longtemps à la réduction de l’insécurité et au renforcement du développement dans la région du Sahel. Plus récemment, la multiplication des actes terroristes et les conséquences du conflit en Libye ont accru le besoin urgent de protéger les citoyens et les intérêts de l’Union dans la région, et de prévenir la propagation de ces menaces à l’Union, tout en contribuant à la réduction des menaces qui pèsent sur la sécurité régionale.

(2)

Le 23 mars 2012, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une éventuelle mission de politique de sécurité et de défense commune (PSDC) civile au Sahel.

(3)

Le 1er juin 2012, le premier ministre du Niger a adressé au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité une lettre d’invitation en vue de la mission PSDC planifiée, en se félicitant du déploiement de l’Union dans le cadre de la PSDC visant à renforcer les capacités des forces nigériennes de sécurité, notamment pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée de manière efficace, cohérente et coordonnée.

(4)

Le dispositif de veille devrait être activé pour l’EUCAP SAHEL Niger.

(5)

L’EUCAP SAHEL Niger sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union tels qu’énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

L’Union crée une mission PSDC de l’Union européenne au Niger pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée (EUCAP Sahel Niger).

Article 2

Objectifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, l’EUCAP SAHEL Niger vise à permettre aux autorités nigériennes de mettre en œuvre le volet sécurité de leur propre stratégie pour la sécurité et le développement et à améliorer la coordination régionale pour relever les défis en matière de sécurité commune. L’EUCAP SAHEL Niger vise, notamment, à contribuer, à mettre en place une approche intégrée, multidisciplinaire, cohérente, durable et centrée sur les droits de l’homme en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité entre les différents intervenants nigériens dans le domaine de la sécurité.

Article 3

Tâches

1.   Afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, l’EUCAP Sahel Niger:

a)

fournit conseils et assistance pour la mise en œuvre du volet sécurité de la stratégie nigérienne pour la sécurité et le développement au niveau national, en complément d’autres intervenants;

b)

soutient la mise en place d’une coordination régionale et internationale globale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée;

c)

renforce l’État de droit grâce au développement des capacités en matière d’enquête criminelle et dans ce cadre met au point et organise des programmes de formation adéquats;

d)

soutient le développement des forces de sécurité nigériennes sur le long terme;

e)

aide à recenser, programmer et mettre en œuvre des projets dans le domaine de la sécurité.

2.   L’EUCAP SAHEL Niger se concentre sur les activités visées au paragraphe 1, qui permettent d’améliorer le contrôle du territoire du Niger, y compris en coordination avec les forces armées nigériennes.

3.   L’EUCAP Sahel Niger n’exerce aucune fonction exécutive.

Article 4

Chaîne de commandement et structure

1.   L’EUCAP SAHEL Niger, en tant qu’opération de gestion de crise, possède une chaîne de commandement unifiée.

2.   L’EUCAP SAHEL Niger a son quartier général à Niamey.

3.   L’EUCAP SAHEL Niger est structurée comme suit:

a)

chef de la mission;

b)

composante «planification et opérations», y compris les officiers de liaison régionaux;

c)

composante de soutien à la mission;

d)

éléments de communication des informations, de sécurité, d’analyse et de conseil/d’information du public;

e)

élément de soutien à Bruxelles.

4.   L’EUCAP Sahel Niger dispose d’une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. L’EUCAP SAHEL Niger peut, le cas échéant, coordonner les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l’EUCAP SAHEL Niger et pour en promouvoir les objectifs, ainsi que faciliter ces projets et fournir des conseils à leur propos.

Article 5

Commandant d’opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civile de l’EUCAP Sahel Niger.

2.   Le commandant d’opération civile exerce, sous le contrôle politique et la direction stratégique du comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le commandement et le contrôle de l’EUCAP SAHEL Niger au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civile veille, en ce qui concerne la conduite des opérations, à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant, s’il y a lieu, des instructions au niveau stratégique au chef de la mission, ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   Le commandant d’opération civile rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

5.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, ou de l’institution de l’Union concernée ou du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civile.

6.   Le commandant d’opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union soit rempli correctement.

7.   Le commandant d’opération civile et le chef de la délégation de l’Union à Niamey se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de la mission

1.   Le chef de la mission est responsable de l’EUCAP Sahel Niger sur le théâtre d’opérations. Il en exerce le commandement et le contrôle, et relève directement du commandant d’opération civile.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civile, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l’EUCAP SAHEL Niger.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de l’EUCAP Sahel Niger, y compris à l’élément de soutien à Bruxelles et aux officiers de liaison régionaux, afin que celle-ci soit menée d’une façon efficace sur le théâtre d’opérations, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civile.

4.   Le chef de la mission est responsable de l’exécution du budget de l’EUCAP Sahel Niger. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du SEAE.

6.   Le chef de la mission représente l’EUCAP SAHEL Niger dans la zone d’opérations et veille à la bonne visibilité de l’EUCAP SAHEL Niger.

7.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec d’autres acteurs de l’Union sur le terrain. Il reçoit, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local de la part du chef de la délégation de l’Union au Niger.

8.   Dans le cadre de la cellule de projets, le chef de la mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets qui complètent de manière cohérente les autres actions de l’EUCAP SAHEL Niger, si le projet est:

a)

prévu dans la fiche d’impact budgétaire relative à la présente décision; ou

b)

inclus, au cours de l’EUCAP SAHEL Niger, dans la fiche d’impact budgétaire, à la demande du chef de la mission.

Si tel est le cas, le chef de la mission conclut un arrangement avec les États concernés, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d’actes ou d’omissions du chef de la mission dans l’utilisation des fonds mis à disposition par les États contributeurs.

En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l’Union ou le HR responsable d’actes ou d’omissions du chef de la mission dans l’utilisation des fonds de ces États.

Article 7

Personnel

1.   Le personnel de l’EUCAP Sahel Niger est composé, essentiellement, d’agents détachés par les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE. Ceux-ci supportent les dépenses afférentes au personnel qu’ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières.

2.   Il appartient à l’État membre, à l’institution de l’Union ou au SEAE, respectivement, de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de l’agent détaché ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action contre celui-ci.

3.   L’EUCAP SAHEL Niger recrute du personnel international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne peuvent pas être assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucun candidat qualifié d’un État membre n’a été reçu, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

4.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.

Article 8

Statut de l’EUCAP Sahel Niger et de son personnel

Le statut de l’EUCAP SAHEL Niger et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EUCAP SAHEL Niger, font l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUCAP SAHEL Niger. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE. Cette autorisation porte, notamment, sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d’opération Plus (CONOPS Plus) et le plan d’opération (OPLAN). Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l’EUCAP SAHEL Niger.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civile et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 10

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l’EUCAP SAHEL Niger, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ du Niger, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l’EUCAP SAHEL Niger.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l’EUCAP SAHEL Niger ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l’EUCAP SAHEL Niger.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et d’arrangements techniques supplémentaires, si nécessaire. Si l’Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’EUCAP SAHEL Niger.

Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et efficace par l’EUCAP Sahel Niger conformément à l’article 5.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de l’EUCAP SAHEL Niger et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’EUCAP SAHEL Niger, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du TUE, et aux instruments qui s’y rapportent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.

4.   Le personnel de l’EUCAP SAHEL Niger suit une formation obligatoire en matière de sécurité avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d’opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (1).

Article 12

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour l’EUCAP SAHEL Niger.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUCAP Sahel Niger pour les douze premiers mois est de 8 700 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   Les ressortissants des États tiers participants, de l’État hôte et des pays voisins sont autorisés à soumissionner. Sous réserve de l’approbation de la Commission, le chef de la mission peut conclure avec des États membres, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUCAP Sahel Niger.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l’EUCAP SAHEL Niger, y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

5.   Le chef de la mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

6.   Les dépenses liées à l’EUCAP Sahel Niger sont éligibles à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 14

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l’Union en matière de développement.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de la mission agit en étroite coordination avec la délégation de l’Union à Niamey afin d’assurer la cohérence de l’action menée par l’Union au Niger.

3.   Le chef de la mission agit en étroite coordination avec les chefs de mission d’États membres présents au Niger.

Article 15

Communication d’informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l’EUCAP Sahel Niger, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» produites aux fins de l’EUCAP Sahel Niger, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte toute information classifiée de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produite aux fins de l’EUCAP SAHEL Niger, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUCAP SAHEL Niger et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et/ou au chef de la mission.

Article 16

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable pendant une période de vingt-quatre mois.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/52


DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/393/PESC DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5 et son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC.

(2)

Le 11 juin 2012, le comité, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, a retiré deux personnes de la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Le 27 juin 2012, le comité a ajouté une personne à la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(4)

Par ailleurs, le 28 juin 2012, le comité a ajouté deux personnes et deux entités à la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2011/486/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mentions pour les personnes et les entités figurant à l'annexe I de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/486/PESC.

Article 2

Les mentions pour les personnes figurant à l'annexe II de la présente décision sont retirées de l'annexe de la décision 2011/486/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.


ANNEXE I

MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib). Date de naissance: 1980. Lieu de naissance: village d'Aki, district de Zadran, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: Miram Shah, Nord-Waziristan, zones tribales sous administration fédérale, Pakistan. Renseignements complémentaires: a) adjoint de Badruddin Haqqani chargé de la communication, b) coordonne également les insurgés du réseau Haqqani, les combattants étrangers et les armes dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Zadran. Date de désignation par les Nations unies: 27.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions

Bakht Gul est un responsable important de la communication du réseau Haqqani depuis au moins 2009, lorsque son prédécesseur a été arrêté en Afghanistan. À partir de 2011, Gul a continué de faire rapport directement à Badruddin Haqqani, responsable de haut rang du réseau Haqqani, et a servi d'intermédiaire à ceux qui voulaient prendre contact avec lui. Au nombre des responsabilités incombant à Gul figure la transmission des rapports des commandants en Afghanistan aux responsables de haut rang du réseau Haqqani, aux responsables des médias des Taliban et aux médias légitimes d'Afghanistan. Gul collabore également avec des responsables du réseau Haqqani, notamment Badruddin Haqqani, pour coordonner les mouvements des insurgés du réseau Haqqani, des combattants étrangers et des armes dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et l'est de l'Afghanistan. À partir de 2010, Gul a transmis les consignes opérationnelles de Badruddin Haqqani aux combattants d'Afghanistan. À la fin de 2009, Gul a distribué de l'argent aux sous-commandants du réseau Haqqani, se déplaçant entre Miram Shah et l'Afghanistan.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titre: hadji. Date de naissance: 1964. Lieu de naissance: a) village de Mirmandaw, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, Afghanistan; b) village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d'Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, province du Baloutchistan, Pakistan. No de passeport: AM5421691 (passeport pakistanais expirant le 11 août 2013). No d'identification national: a) no d'identification national pakistanais 5420250161699; b) no d'identification national afghan 585629. Adresse: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad, province du Baloutchistan, Pakistan; c) Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) Copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) Également associé à Khairullah Barakzai; c) Fait partie de la tribu Barakzai; d) Nom du père: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions

Abdul Satar Abdul Manan est copropriétaire et directeur de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar et Khairullah Barakzai Khudai Nazar ont été copropriétaires et codirecteurs de hawalas (services informels de transmission de fonds) connus sous le nom de HKHS dans tout l'Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu'à Dubaï; ils ont dirigé une succursale d'HKHS dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. À partir de la fin de l'année 2009, Satar et Khairullah détenaient un même nombre de parts dans HKHS. Satar a fondé HKHS, qui a attiré des clients notamment en raison de la renommée dont Khairullah et lui-même jouissaient. Satar a fait don de milliers de dollars aux Taliban pour soutenir leurs activités en Afghanistan et leur a transmis des fonds par l'intermédiaire de son hawala. À compter de 2010, Satar a fourni une aide financière aux Taliban, et il est possible qu'un commandant Taliban et ses associés aient transféré des milliers de dollars par son intermédiaire pour soutenir les insurgés. À partir de la fin de l'année 2009, Satar a accueilli des Taliban de haut rang, a fourni des dizaines de milliers de dollars aux Taliban pour les aider à lutter contre les forces de la coalition à Marjah (district de Nad'Ali, province d'Helmand, Afghanistan) et a aidé à transporter un Taliban jusqu'à Marjah. À compter de 2008, Satar et Khairullah ont collecté des fonds de donateurs, qu'ils ont transmis aux Taliban par l'intermédiaire de leur hawala.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titre: hadji. Date de naissance: 1965. Lieu de naissance: a) village de Zumbaleh, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, Afghanistan; b) village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d'Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, province du Baloutchistan, Pakistan. N° de passeport: BP4199631 (passeport pakistanais expirant le 25 juin 2014). N° d'identification national: numéro d'identification national pakistanais 5440005229635. Adresse: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan. Renseignements complémentaires: a) Copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) Également associé à Abdul Satar Abdul Manan; c) Fait partie de la tribu Barakzai; d) Nom du père: Haji Khudai Nazar; e) Autre nom du père: Nazar Mohammad. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions

Khairullah Barakzai Khudai Nazar est copropriétaire et directeur de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). À partir de la fin de l'année 2009, Khairullah et Abdul Satar Abdul Manan détenaient un même nombre de parts dans HKHS. Ils ont été codirecteurs de hawalas connus sous le nom de HKHS dans tout l'Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu'à Dubaï, et ont dirigé une succursale d'HKHS dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. À compter du début de l'année 2010, Khairullah a été directeur de la succursale d'HKHS à Kaboul. À partir de 2010, il a été "hawaladar" pour de hauts responsables Taliban et a fourni une aide financière aux Taliban. Khairullah et son partenaire commercial Satar ont fourni des milliers de dollars aux Taliban pour soutenir leurs activités en Afghanistan. À compter de 2008, ils ont collecté des fonds de donateurs, qu'ils ont transmis aux Taliban par l'intermédiaire de leur hawala.

B.   Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban

1)

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala)

Adresse: a) Succursale 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; b) Succursale 2: Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) Succursale 3: Moishah Chowk Road, Lahore, province du Pendjab, Pakistan; d) Succursale 4: Karachi, province de Sind, Pakistan; e) Succursale 5: i) Larran Road number 2, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan; f) Succursale 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (également connu sous le nom de Sarai Shahzada), Kaboul, Afghanistan; ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (également connu sous le nom de Sarai Shahzada), Kaboul, Afghanistan; g) Succursale 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; h) Succursale 8: Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, Afghanistan; i) Succursale 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan; j) Succursale 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat, province d'Herat, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat, province d'Herat, Afghanistan; k) Succursale 11: i) Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimroz, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, province de Nimroz, Afghanistan; l) Succursale 12: Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak, Afghanistan; m) Succursale 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Succursale 14: Dubaï, Émirats arabes unis; o) Succursale 15: Zahedan, Iran; p) Succursale 16: Zabul, Iran. N° d'identification fiscale et de licence: a) numéro d'identification fiscal national pakistanais: 1774308; b) numéro d'identification fiscal national pakistanais: 0980338; c) numéro d'identification fiscal national pakistanais: 3187777; d) numéro de licence afghan comme prestataire de services financiers: 044. Renseignements complémentaires: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les responsables Taliban pour transmettre de l'argent aux commandants Taliban afin de financer des combattants et des opérations en Afghanistan à partir de 2011; b) Association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Satar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar et Khairullah ont procédé conjointement à des transferts d'argent dans tout l'Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu'à Dubaï (Émirats arabes unis). Les responsables Taliban ont utilisé HKHS pour envoyer des fonds aux gouverneurs de l'ombre et commandants Taliban et pour recevoir de l'argent destiné aux Taliban. À partir de 2011, les responsables Taliban ont envoyé des fonds aux commandants Taliban en Afghanistan par l'intermédiaire d'HKHS. Fin 2011, la succursale d'HKHS de Lashkar Gah (province d'Helmand, Afghanistan) a été utilisée pour envoyer de l'argent au gouverneur de l'ombre Taliban de la province d'Helmand. Mi-2011, un commandant Taliban a utilisé une succursale d'HKHS de la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan pour financer des combattants et des opérations en Afghanistan. Après le versement mensuel d'une importante somme d'argent auprès de cette succursale d'HKHS par les Taliban, les commandants Taliban ont pu avoir accès aux fonds ainsi versés auprès de n'importe quelle succursale d'HKHS. Les Taliban ont utilisé HKHS en 2010 pour envoyer des fonds à des hawalas en Afghanistan, où les commandants opérationnels ont pu avoir accès aux fonds en question. À compter de la fin de l'année 2009, le directeur de la succursale d'HKHS de Lashkar Gah a supervisé les transferts de fonds effectués par les Taliban par l'intermédiaire d'HKHS.

2)

Roshan Money Exchange (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Adresse: a) Succursale 1: i) Shop number 1584, Furqan (variante: Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (près de Fatima Jena Road), Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; b) Succursale 2: i) Safar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan; ii) Main Bazaar, Safar, province d'Helmand, Afghanistan; c) Succursale 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, province d'Helmand, Afghanistan; d) Succursale 4: Hazar Joft, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan e) Succursale 5: Ismat Bazaar, district de Marjah, province d'Helmand, Afghanistan; f) Succursale 6: Zaranj, province de Nimruz, Afghanistan; g) Succursale 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District no 1, Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar, district de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan; h) Succursale 8: Lakri, province d'Helmand, Afghanistan; i) Succursale 9: Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan; j) Succursale 10: Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan; k) Succursale 11: Aziz Market, en face de l'Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: Roshan Money Exchange stocke et transfert des fonds destinés à soutenir les opérations militaires et le commerce de stupéfiants des Taliban en Afghanistan. Date de désignation par les Nations unies: 29.6.2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions

Roshan Money Exchange (RMX) stocke et transfert des fonds destinés à soutenir les opérations militaires des Taliban et le rôle joué par ceux-ci dans le commerce de stupéfiants en Afghanistan. RMX a été l'un des premiers hawalas (services informels de transmission de fonds) utilisé par les responsables Taliban dans la province d'Helmand à partir de 2011. En 2011, un haut responsable Taliban a retiré des centaines de milliers de dollars auprès d'une succursale de RMX dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan en vue de les distribuer aux gouverneurs de l'ombre Taliban administrant des provinces. Pour financer l'offensive Taliban au printemps de 2011, le gouverneur de l'ombre Taliban de la province d'Helmand a transmis des centaines de milliers de dollars à RMX. Toujours en 2011, un Taliban a reçu des dizaines de milliers de dollars de RMX pour soutenir des opérations militaires. Une succursale de RMX située dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan détenait aussi des dizaines de milliers de dollars devant être retirés par un commandant Taliban. En 2010, un Taliban agissant pour le compte du gouverneur de l'ombre Taliban de la province d'Helmand a utilisé RMX pour envoyer des milliers de dollars dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. La succursale de RMX de Lashkar Gah (province d'Helmand) a été utilisée par les Taliban pour transférer des fonds destinés à financer des opérations locales. En 2011, un sous-commandant Taliban a transmis des dizaines de milliers de dollars à un commandant Taliban par l'intermédiaire de la succursale de RMX de Lashkar Gah. En 2010, les Taliban ont aussi envoyé à la succursale de RMX de Lashkar Gah des fonds destinés à être distribués à des commandants Taliban. Toujours en 2010, un Taliban a utilisé RMX pour envoyer des dizaines de milliers de dollars dans les provinces d'Helmand et d'Herat (Afghanistan) pour le compte du gouverneur de l'ombre Taliban de la province d'Helmand. En 2009, un haut représentant Taliban a retiré des centaines de milliers de dollars auprès d'une succursale de RMX dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan pour financer des opérations militaires Taliban en Afghanistan.

L'argent envoyé à RMX provenait d'Iran. En 2008, un responsable Taliban a utilisé RMX pour transférer des dizaines de milliers de dollars du Pakistan en Afghanistan. Les Taliban utilisent aussi RMX pour faciliter leur rôle dans le commerce de stupéfiants en Afghanistan. À compter de 2011, des responsables Taliban, dont le gouverneur de l'ombre de la province d'Helmand, ont transféré des centaines de milliers de dollars d'une succursale de RMX située dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan à des hawalas situés en Afghanistan pour l'achat de stupéfiants pour le compte de responsables Talibans. Toujours en 2011, un responsable Taliban a ordonné à des commandants Taliban de la province d'Helmand de transférer les recettes tirées du commerce d'opium par l'intermédiaire de RMX. Un chef de district Taliban a transféré des milliers de dollars de Marjah (province d'Helmand, Afghanistan) à une succursale de RMX située dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.


ANNEXE II

MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

concernant la compatibilité avec le droit de l’UE de mesures que l’Italie prévoit d’adopter conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

(2012/394/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre datée du 20 septembre 2011 reçue le 21 septembre 2011, l’Italie a notifié à la Commission les mesures qu’elle prévoit d’adopter conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE et qui visent à intégrer, mettre à jour et modifier les mesures en vigueur actuellement, approuvées par la Commission dans sa décision du 25 juin 2007 (2).

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel italien.

(4)

La liste modifiée des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l’Italie, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation concernant la modification de la liste précédente a été lancée en Italie.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les nouveaux événements énumérés dans les mesures notifiées par l’Italie remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle globalement reconnue par la population de l’État membre concerné et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision à accès libre et a toujours attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Le Grand Prix de moto GP est un événement qui jouit d’une grande popularité dans toute l’Italie et suscite un intérêt au-delà du public habituel de la discipline, justement en raison de la participation de pilotes et de constructeurs italiens à une compétition internationale importante. Cet événement a toujours été retransmis par des chaînes de télévision à accès libre et a toujours attiré de nombreux téléspectateurs.

(7)

Les finales et les demi-finales des championnats du monde de basket-ball, de water-polo et de volley-ball auxquelles participe l’équipe nationale d’Italie, outre qu’elles satisfont au critère de compétition internationale importante à laquelle participe l’équipe nationale, suscitent un intérêt particulier dans toute l’Italie, même auprès d’un public qui ne suit généralement pas l’actualité de ces disciplines sportives, et ont toujours été retransmises sur des chaînes à accès libre et ont toujours enregistré des taux d’audience élevés.

(8)

Les matches de la Coupe du monde de rugby que dispute l’équipe nationale d’Italie, outre qu’ils satisfont au critère de compétition internationale importante à laquelle participe l’équipe nationale, suscitent un intérêt particulier dans toute l’Italie et attirent également un public qui, d’ordinaire, ne suit pas l’actualité de cette discipline sportive.

(9)

Les matches du Tournoi des six nations que dispute l’équipe nationale d’Italie, outre qu’ils satisfont au critère de compétition internationale importante à laquelle participe l’équipe nationale, suscitent un intérêt particulier dans toute l’Italie et attirent également un public qui, d’ordinaire, ne suit pas l’actualité de cette discipline sportive et ils ont toujours été retransmis sur des chaînes à accès libre en attirant un nombre toujours croissant de téléspectateurs.

(10)

Les demi-finales et la finale de la coupe Davis et de la Fed Cup auxquelles participe l’équipe nationale d’Italie, outre qu’elles satisfont au critère de compétition internationale importante à laquelle participe l’équipe nationale, suscitent un intérêt particulier dans toute l’Italie et attirent également un public qui, d’ordinaire, ne suit pas l’actualité de cette discipline sportive.

(11)

Les demi-finales et la finale des internationaux de tennis d’Italie auxquelles participent des joueurs italiens, outre le fait qu’elles satisfont au critère de compétition internationale importante à laquelle participent des joueurs de tennis italiens, suscitent un intérêt particulier dans toute l’Italie et attirent également, en partie en raison de l’endroit où a lieu cette manifestation, un public qui, d’ordinaire, ne suit pas l’actualité de cette discipline sportive. L’écho particulier que trouve cet événement est confirmé par les taux d’audience qui montrent une augmentation manifeste de l’intérêt et de la passion que cette discipline suscite auprès du public depuis quelques années.

(12)

Les championnats de monde de cyclisme sur route (épreuve masculine pour les professionnels) suscitent un intérêt particulier dans toute l’Italie et attirent, notamment en raison de la participation d’athlètes italiens, également un public qui, d’ordinaire, ne suit pas l’actualité de cette discipline sportive. Ils ont toujours été retransmis sur des chaînes gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs.

(13)

La première représentation de la saison d’opéra à la Scala de Milan suscite un intérêt particulier dans toute l’Italie, y compris auprès de ceux qui ne suivent généralement pas ce type d’événement. Elle a une importance culturelle spécifique globalement reconnue en Italie et constitue un catalyseur de l’identité culturelle italienne.

(14)

La retransmission du concert du Nouvel An depuis le théâtre de la Fenice à Venise suscite un intérêt particulier dans toute l’Italie, y compris auprès de ceux qui ne suivent généralement pas ce type d’événement. Elle a une importance culturelle spécifique globalement reconnue en Italie et constitue un catalyseur de l’identité culturelle italienne et a toujours été diffusée sur des chaînes gratuites enregistrant des taux d’audience élevés.

(15)

Les mesures notifiées par l’Italie semblent proportionnées pour justifier, par la raison impérieuse d’intérêt général d’assurer un large accès du public aux transmissions télévisées d’événements d’une importance majeure pour la société, une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services figurant à l’article 56 du TFUE.

(16)

Étant donné que la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle éligibles pour la transmission des événements cités repose sur des critères objectifs (seuil de couverture requis) qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements, les mesures notifiées par l’Italie sont compatibles avec les règles de concurrence de l’UE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(17)

La proportionnalité des mesures proposées par l’Italie peut être établie pour trois raisons. Premièrement, l’abaissement de 90 % à 80 % du seuil de couverture de la population requis pour les radiodiffuseurs éligibles accroît la proportionnalité des mesures car il augmente le nombre de radiodiffuseurs qui peuvent être éligibles. Deuxièmement, un mécanisme volontaire a été introduit pour la résolution des litiges entre radiodiffuseurs en ce qui concerne la définition des modalités techniques de radiodiffusion et le paiement d’une compensation équitable pour la cession de sous-licences de droits de radiodiffusion exclusifs. Troisièmement, l’entrée en vigueur des mesures proposées par l’Italie sera reportée au 1er septembre 2012 afin de garantir l’absence totale d’effet négatif sur les négociations qui seraient éventuellement en cours. Enfin, les mesures notifiées par l’Italie prévoient des dispositions relatives aux situations dans lesquelles les droits concernant les événements cités seraient achetés par des radiodiffuseurs non éligibles, afin de garantir que des aménagements appropriés sont prévus pour la cession des droits en sous-licence à des radiodiffuseurs éligibles, ainsi qu’aux situations dans lesquelles il n’y aurait pas d’acheteurs éligibles pour les événements cités, afin de garantir que le radiodiffuseur non éligible sera capable de faire valoir ses droits, de manière à éviter que l’événement cité ne soit pas du tout retransmis.

(18)

La Commission a communiqué aux autres États membres les mesures notifiées par l’Italie et a présenté les résultats de sa vérification à la réunion du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2010/13/UE. Le comité a rendu un avis favorable au cours de cette réunion,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Les mesures que l’Italie prévoit d’adopter conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE, notifiées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE le 21 septembre 2011, sont compatibles avec la législation de l’Union.

2.   Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par l’Italie, sont publiées au Journal officiel dès leur adoption au niveau national et leur notification à la Commission, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE en matière de publication.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-président


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(2)  Décision 2007/475/CE de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Italie conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 180 du 10.7.2007, p. 5).


ANNEXE

Publication en vertu de l'article 14 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

Les dispositions prises par l'Italie, qui doivent être publiées conformément à l'article 14 de la directive 2010/13/UE, sont présentées dans l'extrait suivant de la décision no 131/12/CONS de l'autorité garante des communications du 15 mars 2012:


«DÉCIDE CE QUI SUIT:

Article unique

1.   L'autorité adopte définitivement la liste des événements d'importance majeure pour la société dont la diffusion est assurée en clair en vertu de l'article 32 ter du texte unique des services de médias audiovisuels et radiophoniques, figurant aux annexes A et B qui font partie intégrante de la présente décision.

2.   La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2012 et est publiée à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana et sur le site web de l'autorité. Seule l'annexe A est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Rome, le 15 mars 2011 (1)

Président

Corrado CALABRÒ

Commissaire rapporteur

Nicola D’ANGELO

Commissaire rapporteur

Antonio MARTUSCIELLO

Pour attester de la conformité de la décision

Secrétaire généra

Roberto VIOLA»

AUTORITÉ GARANTE DES COMMUNICATIONS

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

«ANNEXE A DE LA DÉCISION No 131/12/CONS DU 15 MARS 2012

LISTE DES ÉVÉNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE POUR LA SOCIÉTÉ DONT LA DIFFUSION EST ASSURÉE EN CLAIR

(Texte présentant de l'intérêt pour l'UE)

Article premier

Événements d’importance majeure pour la société

1.   La présente décision concerne la retransmission télévisée d'événements d'importance majeure pour la société.

2.   Aux fins de la présente liste, on entend par:

A)

“événement d'importance majeure pour la société”, une manifestation, sportive ou non, qui remplit au moins deux des quatre conditions suivantes:

a)

l'événement et ses résultats suscitent un intérêt exceptionnel et général en Italie, en attirant un public autre que celui qui, d'ordinaire, suit ce type de manifestation;

b)

l'événement est largement apprécié par le grand public, présente un intérêt culturel particulier et renforce l'identité culturelle italienne;

c)

l'événement concerne une équipe nationale participant à une compétition internationale importante dans une discipline sportive spécifique;

d)

l'événement est retransmis traditionnellement sur les chaînes de télévision à libre accès et bénéficie de taux d'audience élevés en Italie;

B)

“organisme de radiodiffusion qualifié”, une station de télévision relevant de la juridiction italienne en mesure de garantir à au moins 80 % de la population italienne la possibilité de suivre un événement sur une chaîne à accès libre sans coûts supplémentaires.

Article 2

Liste des événements et conditions d'exercice des droits de retransmission

1.   L'autorité a établi la liste suivante d'événements d'importance majeure pour la société, que les stations de télévision relevant de la juridiction italienne ne peuvent pas retransmettre en exclusivité et uniquement sous une forme codée, afin de garantir qu'au moins 80 % de la population italienne puisse les suivre sur une chaîne de télévision à accès libre, sans coûts supplémentaires:

a)

les jeux Olympiques d'été et d'hiver;

b)

la finale et tous les matchs disputés par l'équipe nationale italienne à la coupe du monde de football;

c)

la finale et tous les matchs disputés par l'équipe nationale italienne au championnat d'Europe de football;

d)

tous les matchs de football des championnats officiels auxquels participe l'équipe nationale italienne, en Italie et à l'étranger;

e)

la finale et les demi-finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, lorsqu'une équipe italienne y participe;

f)

le Tour d'Italie;

g)

le Grand Prix d'Italie de Formule 1;

h)

le Grand Prix d'Italie de moto GP;

i)

les finales et les demi-finales des championnats du monde de basket-ball, de water-polo, de volley-ball et de rugby auxquelles participe l'équipe nationale italienne;

j)

les rencontres du tournoi des Six Nations de rugby auxquelles participe l'équipe nationale italienne;

k)

la finale et les demi-finales de la coupe Davis et de la Fed Cup auxquelles participe l'équipe nationale italienne et des internationaux de tennis d'Italie auxquelles participent des joueurs italiens;

l)

le championnat du monde de cyclisme sur route;

m)

le festival de musique italienne de Sanremo;

n)

la première représentation de la saison lyrique du théâtre La Scala de Milan;

o)

le concert de Nouvel An du théâtre La Fenice de Venise.

2.   Les événements visés au paragraphe 1, points b) et c), doivent être retransmis en direct intégralement. Quant aux autres événements, les stations de télévision peuvent déterminer elles-mêmes les conditions de retransmission en clair, soit en direct intégralement ou partiellement, soit en différé intégralement ou partiellement.

3.   Lorsque les droits de retransmission d'un ou plusieurs événements cités au paragraphe 1 sont acquis par un organisme de radiodiffusion non qualifié, celui-ci publie suffisamment à l'avance sur son site internet la proposition de cession des droits, et en informe l'autorité, suivant des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires, qui permettent la retransmission dudit événement selon les exigences prévues au paragraphe 1.

4.   Si aucun organisme de radiodiffusion qualifié ne formule de proposition ou ne la formule selon des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires, l'organisme de radiodiffusion détenteur des droits peut les exercer en dérogeant aux exigences prévues au paragraphe 1.

5.   L'autorité se réserve le droit de modifier par décision, dans un délai raisonnable, la liste figurant au paragraphe 1 et les exigences figurant au paragraphe 2.

Article 3

Procédure relative aux différends

1.   En cas de différend entre organismes de radiodiffusion sur la retransmission d'un événement figurant sur la liste prévue à l'article 2, paragraphe 1, la procédure prévue au règlement joint à la décision no 352/08/CONS s'applique quant à la définition des modalités techniques de retransmission et de versement d'une compensation équitable pour la cession en sous-licence des droits d'exclusivité de retransmission; les compétences prévues par ledit règlement relevant au départ de la commission des infrastructures et des réseaux sont attribuées au conseil et on entend par direction la direction des services des médias et par directeur le directeur de la direction des services des médias.»


(1)  Erreur typographique: il convient de lire «15 mars 2012», comme dans la version publiée à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, série générale – no 92 du 19 avril 2012.


17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/62


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

portant reconnaissance du système «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

(2012/395/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater et de l’annexe IV de la directive 98/70/CE sont similaires à celles des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité.

(4)

La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(5)

La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans.

(6)

Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(7)

Le système «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» a été soumis à la Commission, le 4 avril 2012, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système concerne les céréales, les graines oléagineuses et les betteraves sucrières produites au Royaume-Uni jusqu’à leur premier point de livraison. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plateforme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission devrait tenir compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système.

(8)

Il ressort de l’examen du système «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et de l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. Le système ne couvre pas l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE ni l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, mais fournit des données précises sur deux notions nécessaires aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, notamment la zone géographique d’où proviennent les cultures et les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols. Un faible pourcentage des membres du système ne répondent pas aux critères de durabilité pour une partie de leurs terres. Le système indique le statut de conformité complète ou partielle des terres des membres dans sa base de données des membres en ligne et consigne la conformité des lots avec les critères de durabilité sur le «combinable crops passport» (passeport pour cultures récoltables à la moissonneuse-batteuse), également dénommé déclaration de récolte.

(9)

L’évaluation du système «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant.

(10)

La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 4 avril 2012, établit au moyen de son «combinable crops passport» (passeport pour cultures récoltables à la moissonneuse-batteuse) la conformité de lots de céréales, de graines oléagineuses et de betteraves sucrières avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Le système contient également des données aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE en ce qui concerne les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (e l ) visées à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro, et la zone géographique visée à l’annexe IV, partie C, point 6, de la directive 98/70/CE et à l’annexe V, partie C, point 6, de la directive 2009/28/CE.

Le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» peut être utilisé jusqu’au premier point de livraison pour les lots concernés afin d’établir la conformité avec l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/64


DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP

du 17 février 2012

portant création de six sous-comités et abrogeant la décision no 1/2008 du comité mixte CE-OLP

(2012/396/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord d’association intérimaire»),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 66 de l’accord d’association intérimaire prévoit la création de tout autre comité (ci-après dénommé «sous-comité») afin d’assister le comité mixte UE-OLP dans l’accomplissement de sa mission.

(2)

Il est indispensable de mettre en place un nouvel ensemble de sous-comités pour garantir la viabilité de la politique européenne de voisinage et de ses plans d’action dans un grand nombre de domaines.

(3)

L’accord d’association intérimaire est entré dans une nouvelle phase de mise en œuvre dans le cadre de la politique européenne de voisinage et compte tenu de l’évolution de la situation dans la région.

(4)

L’Autorité palestinienne a sollicité une augmentation du nombre de sous-comités.

(5)

Il y a donc lieu d’abroger la décision no 1/2008 du comité CE-OLP,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont institués auprès du comité mixte UE-OLP les six sous-comités énumérés à l’annexe I.

Sont adoptés leurs règlements intérieurs figurant à l’annexe II.

Le comité mixte UE-OLP prendra toute mesure nécessaire au bon fonctionnement des sous-comités. Il peut, en outre, décider de créer des groupes ou de supprimer des groupes existants.

Article 2

La décision no 1/2008 du comité mixte CE-OLP est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2012.

Par le comité mixte UE-OLP

Le président

H. MINGARELLI


(1)  JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.


ANNEXE I

SOUS-COMITÉS RATTACHÉS AU COMITÉ MIXTE UE-OLP

1.

Le sous-comité «Droits de l’homme, bonne gouvernance et État de droit»

2.

Le sous-comité «Affaires sociales et santé»

3.

Le sous-comité «Recherche, innovation, société de l’information, audiovisuel et médias, éducation et culture»

4.

Le sous-comité «Dossiers économiques et financiers»

5.

Le sous-comité «Commerce et marché intérieur, industrie, agriculture et pêche, douanes»

6.

Le sous-comité «Énergie, transport, changement climatique, environnement, eau»


ANNEXE II

1.   Règlement intérieur du sous-comité «Droits de l’homme, bonne gouvernance et État de droit»

1.   Composition et présidence

Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Autorité palestinienne. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties.

2.   Rôle

Le sous-comité agit sous l’autorité du comité mixte, auquel il doit faire rapport après chaque réunion. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité mixte.

3.   Questions débattues

Le sous-comité débat de la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action.

Le cas échéant, le sous-comité discute de la coopération dans le domaine de l’administration publique. Dans ce contexte, il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines indiqués ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier:

a)

droits de l’homme;

b)

bonne gouvernance;

c)

État de droit.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres domaines, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutés par décision du comité mixte.

Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des domaines précités.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Autorité palestinienne exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.

Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires du sous-comité.

5.   Réunions

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent. Une réunion peut être convoquée sur la base d’une demande formulée par le président ou par une des parties et transmise par son secrétaire permanent, qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, le sous-comité peut être réuni plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.

Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées par le secrétaire permanent compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

Sous réserve de l’accord des deux parties, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent les informations spécifiques nécessaires.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité sont transmises aux secrétaires permanents.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par le président pour chaque réunion. Le secrétaire permanent compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires permanents au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, avec l’accord des deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le sous-comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Un compte rendu est rédigé et approuvé par les secrétaires permanents après chaque réunion. Les secrétaires permanents du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité mixte un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions présentées par le sous-comité.

8.   Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

2.   Règlement intérieur du sous-comité «Affaires sociales et santé»

1.   Composition et présidence

Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Autorité palestinienne. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties.

2.   Rôle

Le sous-comité agit sous l’autorité du comité mixte, auquel il doit faire rapport après chaque réunion. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité mixte.

3.   Questions débattues

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action.

Le cas échéant, le sous-comité traite de la coopération dans le domaine de l’administration publique. Dans ce contexte, il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines indiqués ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier:

a)

emploi et développement social;

b)

santé publique.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres domaines, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutés par décision du comité mixte.

Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des domaines précités.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Autorité palestinienne exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.

Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires du sous-comité.

5.   Réunions

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent. Une réunion peut être convoquée sur la base d’une demande formulée par le président ou par une des parties et transmise par son secrétaire permanent, qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, le sous-comité peut être réuni plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.

Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées par le secrétaire permanent compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

Sous réserve de l’accord des deux parties, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent les informations spécifiques nécessaires.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité sont transmises aux secrétaires permanents.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par le président pour chaque réunion. Le secrétaire permanent compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires permanents au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, avec l’accord des deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le sous-comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Un compte rendu est rédigé et approuvé par les secrétaires permanents après chaque réunion. Les secrétaires permanents du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité mixte un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions présentées par le sous-comité.

8.   Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

3.   Règlement intérieur du sous-comité «Recherche, innovation, société de l’information, audiovisuel et médias, éducation et culture»

1.   Composition et présidence

Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Autorité palestinienne. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties.

2.   Rôle

Le sous-comité agit sous l’autorité du comité mixte, auquel il doit faire rapport après chaque réunion. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité mixte.

3.   Questions débattues

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action.

Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de l’administration publique. Dans ce contexte, il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines indiqués ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier:

a)

éducation et formation professionnelle;

b)

culture;

c)

jeunesse;

d)

société de l’information et politique de l’audiovisuel et des médias;

e)

sciences et technologies;

f)

recherche et développement.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres domaines, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutés par décision du comité mixte.

Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des domaines précités.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Autorité palestinienne exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.

Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires du sous-comité.

5.   Réunions

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent. Une réunion peut être convoquée sur la base d’une demande formulée par le président ou par une des parties et transmise par son secrétaire permanent, qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, le sous-comité peut être réuni plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.

Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées par le secrétaire permanent compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

Sous réserve de l’accord des deux parties, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent les informations spécifiques nécessaires.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité sont transmises aux secrétaires permanents.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par le président pour chaque réunion. Le secrétaire permanent compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires permanents au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, avec l’accord des deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le sous-comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Un compte rendu est rédigé et approuvé par les secrétaires permanents après chaque réunion. Les secrétaires permanents du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité mixte un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions présentées par le sous-comité.

8.   Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

4.   Règlement intérieur du sous-comité «Dossiers économiques et financiers»

1.   Composition et présidence

Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Autorité palestinienne. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties.

2.   Rôle

Le sous-comité agit sous l’autorité du comité mixte, auquel il doit faire rapport après chaque réunion. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité mixte.

3.   Questions débattues

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action.

Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de l’administration publique. Dans ce contexte, il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines indiqués ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier:

a)

responsabilité financière et bonne gestion des finances publiques;

b)

réforme et développement économiques;

c)

statistiques.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres domaines, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutés par décision du comité mixte.

Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des domaines précités.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Autorité palestinienne exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.

Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires du sous-comité.

5.   Réunions

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent. Une réunion peut être convoquée sur la base d’une demande formulée par le président ou par une des parties et transmise par son secrétaire permanent, qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, le sous-comité peut être réuni plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.

Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées par le secrétaire permanent compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

Sous réserve de l’accord des deux parties, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent les informations spécifiques nécessaires.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité sont transmises aux secrétaires permanents.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par le président pour chaque réunion. Le secrétaire permanent compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires permanents au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, avec l’accord des deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le sous-comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Un compte rendu est rédigé et approuvé par les secrétaires permanents après chaque réunion. Les secrétaires permanents du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité mixte un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions présentées par le sous-comité.

8.   Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

5.   Règlement intérieur du sous-comité «Commerce et marché intérieur, industrie, agriculture et pêche, douanes»

1.   Composition et présidence

Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Autorité palestinienne. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties.

2.   Rôle

Le sous-comité agit sous l’autorité du comité mixte, auquel il doit faire rapport après chaque réunion. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité mixte.

3.   Questions débattues

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action.

Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de l’administration publique. Dans ce contexte, il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines indiqués ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier:

a)

questions commerciales;

b)

agriculture et pêche;

c)

questions sanitaires et phytosanitaires (SPS);

d)

investissement;

e)

marché et réforme de la réglementation;

f)

industrie et petites et moyennes entreprises (PME);

g)

dossiers douaniers;

h)

fiscalité.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres domaines, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutés par décision du comité mixte.

Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des domaines précités.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Autorité palestinienne exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.

Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires du sous-comité.

5.   Réunions

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent. Une réunion peut être convoquée sur la base d’une demande formulée par le président ou par une des parties et transmise par son secrétaire permanent, qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, le sous-comité peut être réuni plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.

Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées par le secrétaire permanent compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

Sous réserve de l’accord des deux parties, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent les informations spécifiques nécessaires.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité sont transmises aux secrétaires permanents.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par le président pour chaque réunion. Le secrétaire permanent compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires permanents au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, avec l’accord des deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le sous-comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Un compte rendu est rédigé et approuvé par les secrétaires permanents après chaque réunion. Les secrétaires permanents du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité mixte un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions présentées par le sous-comité.

8.   Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

6.   Règlement intérieur du sous-comité «Énergie, transport, changement climatique, environnement, eau»

1.   Composition et présidence

Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Autorité palestinienne. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties.

2.   Rôle

Le sous-comité agit sous l’autorité du comité mixte, auquel il doit faire rapport après chaque réunion. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité mixte.

3.   Questions débattues

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action.

Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de l’administration publique. Dans ce contexte, il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines indiqués ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier:

a)

énergie;

b)

transport;

c)

changement climatique;

d)

environnement;

e)

eau.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres domaines, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutés par décision du comité mixte.

Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des domaines précités.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Autorité palestinienne exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.

Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires du sous-comité.

5.   Réunions

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent. Une réunion peut être convoquée sur la base d’une demande formulée par le président ou par une des parties et transmise par son secrétaire permanent, qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, le sous-comité peut être réuni plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.

Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées par le secrétaire permanent compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

Sous réserve de l’accord des deux parties, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent les informations spécifiques nécessaires.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité sont transmises aux secrétaires permanents.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par le président pour chaque réunion. Le secrétaire permanent compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires permanents au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, avec l’accord des deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le sous-comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Un compte rendu est rédigé et approuvé par les secrétaires permanents après chaque réunion. Les secrétaires permanents du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité mixte un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions présentées par le sous-comité.

8.   Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.