ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.176.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 176

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
6 juillet 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 592/2012 de la Commission du 4 juillet 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 593/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ( 1 )

38

 

*

Règlement (UE) no 594/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en ochratoxine A, en PCB non coplanaires et en mélamine dans les denrées alimentaires ( 1 )

43

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 595/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 approuvant la substance active fenpyrazamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

46

 

*

Règlement (UE) no 596/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

50

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 597/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée ( 1 )

54

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 598/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 modifiant pour la cent soixante-douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

59

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 599/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

62

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/361/PESC

 

*

Décision Atalanta/2/2012 du Comité politique et de sécurité du 3 juillet 2012 portant nomination d'un commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

64

 

 

2012/362/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 juillet 2012 concernant la contribution de l’Union à la réalisation d’études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2012) 4396]

65

 

 

2012/363/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 juillet 2012 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives bixafen, Candida oleophila souche O, fluopyram, halosulfuron, iodure de potassium, thiocyanate de potassium et spirotetramat [notifiée sous le numéro C(2012) 4436]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (UE) No 592/2012 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2012

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate et de captane ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet ont été établies à l’annexe III, partie A. Jusqu’à présent, aucune des annexes de ce règlement ne définit de LMR pour l’isoprothiolane.

(2)

À l’occasion d’une procédure engagée en vue de faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active bifénazate sur les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires), les framboises et les mûres, une demande de modification des LMR actuelles a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

Une demande similaire a été soumise concernant l’utilisation du captane sur les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires) et les groseilles à maquereau. Une telle demande a aussi été présentée pour le cyprodinil, concernant une utilisation sur les fines herbes, les épinards, les feuilles de bettes, la laitue, la mâche, le cresson, la scarole, la roquette/rucola et les feuilles et pousses de Brassica spp; pour le fluopicolide, concernant une utilisation sur les radis, les oignons, les pommes de terre et les choux non pommés; pour l’hexythiazox, concernant le thé; pour le métaldéhyde, concernant les fraises, les pommes de terre, le chou-rave, la laitue et d'autres salades, tous les types d'épinard et autres plantes analogues, tous les types de fines herbes et les graines de colza; et pour le phosmet, concernant les pommes de terre, les abricots, les pêches, les olives de table, les olives à huile et les graines de colza.

(4)

Une demande d’utilisation de l’isoprothiolane sur le riz a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. L’utilisation autorisée d’isoprothiolane sur le riz, au Japon, entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies par le règlement (CE) no 396/2005. Pour ne pas créer d’obstacle à l’importation de cette culture, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée.

(5)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, les demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation transmis à la Commission.

(6)

Celle-ci a reçu de la Belgique des informations indiquant que les résidus d’oxadixyl sur le persil, le céleri et les poireaux dépassaient les LMR actuelles. D’après les autorités belges, la présence inattendue d’oxadixyl dans ces cultures est due à la persistance de la substance active dans le sol. La Belgique a présenté, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR concernées.

(7)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», après avoir examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.

(8)

L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que l’insuffisance des données soumises ne permettait pas de déduire une nouvelle LMR pour l’utilisation du fluopicolide sur l’oignon, pour l’utilisation du métaldéhyde sur les fraises et les choux-raves et pour l’utilisation du phosmet sur les abricots.

(9)

Pour ce qui est de l’utilisation du bifénazate sur les framboises et les mûres, aucune modification des LMR n’est nécessaire, car les LMR définies à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 sont identiques à celles requises.

(10)

Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. L’Autorité a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des cultures et produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf).

(11)

Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte, les modifications appropriées de LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for bifenazate in currants (red, black and white), blackberries and raspberries. EFSA Journal 2012; 10(2):2577. [24 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2577.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011; 9(11):2452. [31 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for cyprodinil in various leafy crops. EFSA Journal 2012;10(1):2509. [25 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2509.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2581.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRL for hexythiazox in tea. EFSA Journal 2012;10(1):2514. [24 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2514.

 

European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the setting of a new MRL for isoprothiolane in rice. EFSA Journal 2012;10(3):2607. [29 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2607.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for metaldehyde in various crops. EFSA Journal 2012;10(1):2515. [33 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2515.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for oxadixyl in parsley, celery and leek. EFSA Journal 2012; 10(2):2565. [27 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2565.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for phosmet in various crops. EFSA Journal 2012;10(2):2582. [27 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2582.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les colonnes concernant le bifénazate et le captane sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Bifénazate

Captane (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

 

0110000

(i)

Agrumes

0,01 (2)

0,02 (2)

0110010

Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides)

 

 

0110020

Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)

 

 

0110030

Citrons (Cédrat, citron)

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides)

 

 

0110990

Autres

 

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non)

0,01 (2)

 

0120010

Amandes

 

0,3

0120020

Noix du Brésil

 

0,02 (2)

0120030

Noix de cajou

 

0,02 (2)

0120040

Châtaignes

 

0,02 (2)

0120050

Noix de coco

 

0,02 (2)

0120060

Noisettes (Aveline)

 

0,02 (2)

0120070

Noix de Queensland

 

0,02 (2)

0120080

Noix de Pécan

 

0,02 (2)

0120090

Pignons

 

0,02 (2)

0120100

Pistaches

 

0,02 (2)

0120110

Noix communes

 

0,02 (2)

0120990

Autres

 

0,02 (2)

0130000

(iii)

Fruits à pépins

0,01 (2)

3

0130010

Pommes (Pommette)

 

 

0130020

Poires (Poire asiatique (nashi))

 

 

0130030

Coings

 

 

0130040

Nèfles

 (3)

 (3)

0130050

Nèfles du Japon

 (3)

 (3)

0130990

Autres

 

 

0140000

(iv)

Fruits à noyau

0,01 (2)

 

0140010

Abricots

 

4

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

 

5

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

 

4

0140040

Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle)

 

7

0140990

Autres

 

0,02 (2)

0150000

(v)

Baies et petits fruits

 

 

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,01 (2)

0,02 (2)

0151010

Raisins de table

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

0152000

(b)

Fraises

2

3

0153000

(c)

Fruits de ronces

7

 

0153010

Mûres

 

10

0153020

Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces)

 

0,02 (2)

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)

 

10

0153990

Autres

 

0,02 (2)

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

 

 

0154010

Myrtilles (Myrtille européenne)

0,01 (2)

15

0154020

Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge))

0,01 (2)

0,02 (2)

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

0,7

15

0154040

Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes)

0,01 (2)

15

0154050

Cynorhodons

 (3)

 (3)

0154060

Mûres (Arbouse)

 (3)

 (3)

0154070

Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

 (3)

 (3)

0154990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

0160000

(vi)

Fruits divers

0,01 (2)

 

0161000

(a)

Peau comestible

 

0,02 (2)

0161010

Dattes

 

 

0161020

Figues

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

0161070

Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

0161990

Autres

 

 

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

 

0,02 (2)

0162010

Kiwis

 

 

0162020

Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan)

 

 

0162030

Fruits de la passion

 

 

0162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

 (3)

 (3)

0162050

Caïnite

 (3)

 (3)

0162060

Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote)

 (3)

 (3)

0162990

Autres

 

 

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

0163010

Avocats

 

0,02 (2)

0163020

Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba)

 

0,02 (2)

0163030

Mangues

 

2

0163040

Papayes

 

0,02 (2)

0163050

Grenades

 

0,02 (2)

0163060

Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne)

 (3)

 (3)

0163070

Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

0,02 (2)

0163090

Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier)

 (3)

 (3)

0163100

Durion

 (3)

 (3)

0163110

Corossol (cachiment hérissé)

 (3)

 (3)

0163990

Autres

 

0,02 (2)

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

 

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (2)

 

0211000

(a)

Pommes de terre

 

0,05

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0,02 (2)

0212010

Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia)

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama)

 

 

0212040

Arrow-root

 (3)

 (3)

0212990

Autres

 

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

 

0213010

Betterave

 

0,02 (2)

0213020

Carottes

 

0,1

0213030

Céleris-raves

 

0,1

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

 

0,02 (2)

0213050

Topinam-bours

 

0,02 (2)

0213060

Panais

 

0,02 (2)

0213070

Persil à grosse racine

 

0,02 (2)

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

 

0,02 (2)

0213090

Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne))

 

0,02 (2)

0213100

Rutabagas

 

0,02 (2)

0213110

Navets

 

0,02 (2)

0213990

Autres

 

0,02 (2)

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Ail

 

 

0220020

Oignons (Oignons argentés)

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires)

 

 

0220990

Autres

 

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

 

0231000

(a)

Solanacées

 

 

0231010

Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense))

0,5

2

0231020

Poivrons (Chilis)

2

0,1

0231030

Aubergines (Pepino)

0,5

0,02 (2)

0231040

Okras, camboux

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,3

0,02 (2)

0232010

Concombres

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0232030

Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson))

 

 

0232990

Autres

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

0,01 (2)

 

0233010

Melons (Kiwano)

 

0,1

0233020

Potirons (Courge potiron)

 

0,02 (2)

0233030

Pastèques

 

0,02 (2)

0233990

Autres

 

0,02 (2)

0234000

(d)

Maïs doux

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Brassicées

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa)

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres

 

 

0242000

(b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc)

 

 

0242990

Autres

 

 

0243000

(c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï))

 

 

0243020

Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier)

 

 

0243990

Autres

 

 

0244000

(d)

Choux-raves

 

 

0250000

(v)

Légumes-feuilles et fines herbes

0,01 (2)

 

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

 

 

0251010

Mâche (Laitue italienne)

 

0,02 (2)

0251020

Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine)

 

0,02 (2)

0251030

Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre)

 

2

0251040

Cresson

 

0,02 (2)

0251050

Cresson de terre

 (3)

 (3)

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage)

 

0,02 (2)

0251070

Moutarde brune

 (3)

 (3)

0251080

Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles))

 

0,02 (2)

0251990

Autres

 

0,02 (2)

0252000

(b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

0,02 (2)

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante))

 

 

0252020

Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda))

 (3)

 (3)

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

 

 

0252990

Autres

 

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Cresson d’eau

 

0,02 (2)

0255000

(e)

Endives, witloof

 

0,02 (2)

0256000

(f)

Fines herbes

 

0,02 (2)

0256010

Cerfeuil

 

 

0256020

Ciboulette

 

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées)

 

 

0256040

Persil

 

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle)

 (3)

 (3)

0256060

Romarin

 (3)

 (3)

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 (3)

 (3)

0256080

Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée)

 (3)

 (3)

0256090

Feuilles de laurier

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Hysope)

 (3)

 (3)

0256990

Autres (Fleurs comestibles)

 

 

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

 

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges)

7

2

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0,4

2

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

7

0,02 (2)

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

0,4

0,02 (2)

0260050

Lentilles

7

0,02 (2)

0260990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

0,01 (2)

 

0270010

Asperges

 

0,02 (2)

0270020

Cardons

 

0,02 (2)

0270030

Céleri

 

0,02 (2)

0270040

Fenouil

 

0,02 (2)

0270050

Artichauts

 

0,02 (2)

0270060

Poireaux

 

2

0270070

Rhubarbe

 

0,02 (2)

0270080

Pousses de bambou

 (3)

 (3)

0270090

Cœurs de palmier

 (3)

 (3)

0270990

Autres

 

0,02 (2)

0280000

(viii)

Champignons

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také)

 

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe)

 

 

0280990

Autres

 

 

0290000

(ix)

Algues

 (3)

 (3)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

0,02 (2)

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

0,3

 

0300020

Lentilles

0,01 (2)

 

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée)

0,01 (2)

 

0300040

Lupins

0,01 (2)

 

0300990

Autres

0,01 (2)

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,02 (2)

0401000

(i)

Graines oléagineuses

0,02 (2)

 

0401010

Graines de lin

 

 

0401020

Arachides

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navette)

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

 

0401110

Carthame

 (3)

 (3)

0401120

Bourrache

 (3)

 (3)

0401130

Cameline

 (3)

 (3)

0401140

Chènevis

 

 

0401150

Ricin

 (3)

 (3)

0401990

Autres

 

 

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

0,01 (2)

 

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 (3)

 (3)

0402030

Fruits du palmier à huile

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

0402990

Autres

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,01 (2)

0,02 (2)

0500010

Orge

 

 

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

 

 

0500030

Maïs

 

 

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff)

 

 

0500050

Avoine

 

 

0500060

Riz

 

 

0500070

Seigle

 

 

0500080

Sorgho

 

 

0500090

Froment (blé) (Épeautre, triticale)

 

 

0500990

Autres

 

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

 

 

0620000

(ii)

Grains de café

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Infusions (séchées)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Fleurs

 (3)

 (3)

0631010

Fleurs de camomille

 (3)

 (3)

0631020

Fleurs d’hybiscus

 (3)

 (3)

0631030

Pétales de rose

 (3)

 (3)

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 (3)

 (3)

0631990

Autres

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Feuilles

 (3)

 (3)

0632010

Feuilles de fraisier

 (3)

 (3)

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

0632990

Autres

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Racines

 (3)

 (3)

0633010

Racine de valériane

 (3)

 (3)

0633020

Racine de ginseng

 (3)

 (3)

0633990

Autres

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Autres infusions

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Cacao (fèves fermentées)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

ÉPICES

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Graines

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

0810020

Carvi noir

 (3)

 (3)

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 (3)

 (3)

0810040

Graines de coriandre

 (3)

 (3)

0810050

Graines de cumin

 (3)

 (3)

0810060

Graines d’aneth

 (3)

 (3)

0810070

Graines de fenouil

 (3)

 (3)

0810080

Fenugrec

 (3)

 (3)

0810090

Noix muscade

 (3)

 (3)

0810990

Autres

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Fruits et baies

 (3)

 (3)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 (3)

 (3)

0820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 (3)

 (3)

0820030

Carvi

 (3)

 (3)

0820040

Cardamome

 (3)

 (3)

0820050

Baies de genièvre

 (3)

 (3)

0820060

Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose)

 (3)

 (3)

0820070

Gousses de vanille

 (3)

 (3)

0820080

Tamarin

 (3)

 (3)

0820990

Autres

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Écorces

 (3)

 (3)

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 (3)

 (3)

0830990

Autres

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

 (3)

 (3)

0840010

Réglisse

 (3)

 (3)

0840020

Gingembre

 (3)

 (3)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

 (3)

 (3)

0840040

Raifort

 (3)

 (3)

0840990

Autres

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Boutons

 (3)

 (3)

0850010

Clous de girofle

 (3)

 (3)

0850020

Câpres

 (3)

 (3)

0850990

Autres

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

 (3)

 (3)

0860010

Safran

 (3)

 (3)

0860990

Autres

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Arille

 (3)

 (3)

0870010

Macis

 (3)

 (3)

0870990

Autres

 (3)

 (3)

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

 (3)

 (3)

0900010

Betterave sucrière

 (3)

 (3)

0900020

Canne à sucre

 (3)

 (3)

0900030

Racines de chicorée

 (3)

 (3)

0900990

Autres

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

0,01 (2)

0,02 (2)

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

 

1011000

(a)

Porcins

 

 

1011010

Viande

 

 

1011020

Viande dégraissée ou maigre

 

 

1011030

Foie

 

 

1011040

Reins

 

 

1011050

Abats comestibles

 

 

1011990

Autres

 

 

1012000

(b)

Bovins

 

 

1012010

Viande

 

 

1012020

Graisse

 

 

1012030

Foie

 

 

1012040

Reins

 

 

1012050

Abats comestibles

 

 

1012990

Autres

 

 

1013000

(c)

Ovins

 

 

1013010

Viande

 

 

1013020

Graisse

 

 

1013030

Foie

 

 

1013040

Reins

 

 

1013050

Abats comestibles

 

 

1013990

Autres

 

 

1014000

(d)

Caprins

 

 

1014010

Viande

 

 

1014020

Graisse

 

 

1014030

Foie

 

 

1014040

Reins

 

 

1014050

Abats comestibles

 

 

1014990

Autres

 

 

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 (3)

 (3)

1015010

Viande

 (3)

 (3)

1015020

Graisse

 (3)

 (3)

1015030

Foie

 (3)

 (3)

1015040

Reins

 (3)

 (3)

1015050

Abats comestibles

 (3)

 (3)

1015990

Autres

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

 

1016010

Viande

 

 

1016020

Graisse

 

 

1016030

Foie

 

 

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles

 

 

1016990

Autres

 

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)

 (3)

 (3)

1017010

Viande

 (3)

 (3)

1017020

Graisse

 (3)

 (3)

1017030

Foie

 (3)

 (3)

1017040

Reins

 (3)

 (3)

1017050

Abats comestibles

 (3)

 (3)

1017990

Autres

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

 

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres

 

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

 

1030010

Poulet

 

 

1030020

Canard

 (3)

 (3)

1030030

Oie

 (3)

 (3)

1030040

Caille

 (3)

 (3)

1030990

Autres

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miel (Gelée royale, pollen)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Escargots

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 (3)

 (3)

Captane (R)

Captane: la définition des résidus applicable se réfère à la "somme du captane et du folpet" pour les codes suivants: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;»

2)

L’annexe III, partie A, est modifiée comme suit:

(a)

Les colonnes concernant le cyprodinil, le fluopicolide, l’hexythiazox, le métaldéhyde, l’oxadixyl et le phosmet sont remplacées comme suit:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (4)

Cyprodinil (L) (R)

Fluopicolide

Hexythiazox

Métaldéhyde

Oxadixyl

Phosmet (phosmet et oxone de phosmet, exprimés en phosmet) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0110000

(i)

Agrumes

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

 

0,2

0110010

Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

0110020

Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrons (Cédrat, citron)

 

 

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,5

0,05 (5)

 

 

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

2

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

2

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0120060

Noisettes (Aveline)

 

 

 

 

 

0,1

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0120080

Noix de Pécan

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0120090

Pignons

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

2

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

2

0120990

Autres

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0130000

(iii)

Fruits à pépins

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

 

0,2

0130010

Pommes (Pommette)

 

 

1

 

 

 

0130020

Poires (Poire asiatique (nashi))

 

 

1

 

 

 

0130030

Coings

 

 

0,5

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

0,5

 

 

 

0130050

Nèfles du Japon

 

 

0,5

 

 

 

0130990

Autres

 

 

0,5

 

 

 

0140000

(iv)

Fruits à noyau

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0140010

Abricots

2

 

1

 

 

0,05 (5)

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

1

 

1

 

 

1

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

2

 

1

 

 

1

0140040

Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle)

2

 

0,5

 

 

0,6

0140990

Autres

0,5

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0150000

(v)

Baies et petits fruits

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

5

2

1

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Fraises

5

0,01 (5)

0,5

0,1

 

0,05 (5)

0153000

(c)

Fruits de ronces

 

0,01 (5)

0,5

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0153010

Mûres

10

 

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces)

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)

10

 

 

 

 

 

0153990

Autres

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

 

0,01 (5)

0,5

0,05 (5)

 

 

0154010

Myrtilles (Myrtille européenne)

5

 

 

 

 

10

0154020

Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge))

2

 

 

 

 

10

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

5

 

 

 

 

2

0154040

Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes)

5

 

 

 

 

0,05 (5)

0154050

Cynorhodons

2

 

 

 

 

2

0154060

Mûres (Arbouse)

2

 

 

 

 

2

0154070

Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta))

2

 

 

 

 

2

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

2

 

 

 

 

2

0154990

Autres

2

 

 

 

 

2

0160000

(vi)

Fruits divers

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0161000

(a)

Peau comestible

 

 

 

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

2

 

 

0,05 (5)

0161020

Figues

 

 

0,5

 

 

2

0161030

Olives de table

 

 

0,5

 

 

10

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,5

 

 

2

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

0,5

 

 

2

0161060

Kaki

 

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0161070

Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora))

 

 

0,5

 

 

2

0161990

Autres

 

 

0,5

 

 

2

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwis

 

 

1

 

 

0,05 (5)

0162020

Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan)

 

 

0,5

 

 

2

0162030

Fruits de la passion

 

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

 

 

0,5

 

 

2

0162050

Caïnite

 

 

0,5

 

 

2

0162060

Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote)

 

 

0,5

 

 

2

0162990

Autres

 

 

0,5

 

 

2

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

0,5

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mangues

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163040

Papayes

 

 

 

 

 

2

0163050

Grenades

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne)

 

 

 

 

 

2

0163070

Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

2

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durion

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Corossol (cachiment hérissé)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Autres

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

 

0,05

 

0211000

(a)

Pommes de terre

0,05 (5)

0,03

0,05 (5)

0,15

 

 

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,05 (5)

0,01 (5)

0,5

0,05 (5)

 

 

0212010

Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia)

 

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama)

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrow-root

 

 

 

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

 

0,5

2

 

 

0213010

Betterave

1

0,01 (5)

 

 

 

 

0213020

Carottes

2

0,01 (5)

 

 

 

 

0213030

Céleris-raves

0,3

0,01 (5)

 

 

 

 

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

2

0,01 (5)

 

 

 

 

0213050

Topinam-bours

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

 

0213060

Panais

2

0,01 (5)

 

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine

2

0,01 (5)

 

 

 

 

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

0,05 (5)

0,06

 

 

 

 

0213090

Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne))

2

0,01 (5)

 

 

 

 

0213100

Rutabagas

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

 

0213110

Navets

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

 

0213990

Autres

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

 

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

 

 

0,5

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0220010

Ail

0,3

0,01 (5)

 

 

 

 

0220020

Oignons (Oignons argentés)

0,3

1

 

 

 

 

0220030

Échalotes

0,3

0,01 (5)

 

 

 

 

0220040

Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires)

1

10

 

 

 

 

0220990

Autres

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

 

0,5

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0231000

(a)

Solanacées

 

1

 

 

 

 

0231010

Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense))

1

 

 

 

 

 

0231020

Poivrons (Chilis)

1

 

 

 

 

 

0231030

Aubergines (Pepino)

1

 

 

 

 

 

0231040

Okras, camboux

0,5

 

 

 

 

 

0231990

Autres

0,5

 

 

 

 

 

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,5

0,5

 

 

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson))

 

 

 

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

0,05 (5)

0,5

 

 

 

 

0233010

Melons (Kiwano)

 

 

 

 

 

 

0233020

Potirons (Courge potiron)

 

 

 

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

 

 

 

0233990

Autres

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Maïs doux

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

 

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

 

0240000

(iv)

Brassicées

0,05 (5)

 

 

 

0,01 (5)

 

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

2

 

1

 

 

0241010

Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa)

 

 

0,5

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

2

 

 

 

0241990

Autres

 

 

1

 

 

 

0242000

(b)

Choux pommés

 

 

 

1

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0,2

5

 

 

 

0242020

Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc)

 

0,2

2

 

 

 

0242990

Autres

 

0,01 (5)

3

 

 

 

0243000

(c)

Choux feuilles

 

 

 

1

 

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï))

 

0,1

0,5

 

 

 

0243020

Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier)

 

2

0,5

 

 

 

0243990

Autres

 

0,1

1

 

 

 

0244000

(d)

Choux-raves

 

0,03

1

0,1

 

 

0250000

(v)

Légumes-feuilles et fines herbes

 

 

0,5

 

 

 

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

15

 

 

2

0,1

 

0251010

Mâche (Laitue italienne)

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0251020

Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine)

 

8

 

 

 

 

0251030

Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre)

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0251040

Cresson

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0251050

Cresson de terre

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage)

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles))

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0251990

Autres

 

0,01 (5)

 

 

 

 

0252000

(b)

Épinards et similaires (feuilles)

15

0,01 (5)

 

2

0,01 (5)

 

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante))

 

 

 

 

 

 

0252020

Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda))

 

 

 

 

 

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

 

 

 

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0254000

(d)

Cresson d’eau

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0255000

(e)

Endives, witloof

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0256000

(f)

Fines herbes

15

0,01 (5)

 

2

 

 

0256010

Cerfeuil

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256020

Ciboulette

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées)

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256040

Persil

 

 

 

 

0,3

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle)

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256080

Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée)

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256090

Feuilles de laurier

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256100

Estragon (Hysope)

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0256990

Autres (Fleurs comestibles)

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

0,01 (5)

0,5

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges)

2

 

 

 

 

 

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0,5

 

 

 

 

 

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

2

 

 

 

 

 

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

0,1

 

 

 

 

 

0260050

Lentilles

0,2

 

 

 

 

 

0260990

Autres

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

 

 

0,5

1

 

 

0270010

Asperges

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0270020

Cardons

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0270030

Céleri

5

0,01 (5)

 

 

0,1

 

0270040

Fenouil

0,2

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0270050

Artichauts

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0270060

Poireaux

0,05 (5)

1,5

 

 

0,07

 

0270070

Rhubarbe

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0270080

Pousses de bambou

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0270090

Cœurs de palmier

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0270990

Autres

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0280000

(viii)

Champignons

0,05 (5)

0,01 (5)

0,5

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0280010

Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také)

 

 

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe)

 

 

 

 

 

 

0280990

Autres

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Algues

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,2

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

 

0,5

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0,2

 

 

 

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée)

 

 

0,2

 

 

 

0300040

Lupins

 

 

0,2

 

 

 

0300990

Autres

 

 

0,2

 

 

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0,02 (5)

 

0401000

(i)

Graines oléagineuses

 

 

0,5

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401020

Arachides

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401030

Graines de pavot

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401040

Graines de sésame

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401050

Graines de tournesol

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navette)

 

 

 

0,6

 

0,5

0401070

Fèves de soja

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401080

Graines de moutarde

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401090

Graines de coton

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401110

Carthame

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401120

Bourrache

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401130

Cameline

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401140

Chènevis

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401150

Ricin

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0401990

Autres

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

0,5

 

 

3

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0402030

Fruits du palmier à huile

 

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0402040

Kapok

 

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0402990

Autres

 

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0500000

5.

CÉRÉALES

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0500010

Orge

3

 

0,2

 

 

0,05 (5)

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

0,05 (5)

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0500030

Maïs

0,05 (5)

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff)

0,05 (5)

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0500050

Avoine

2

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0500060

Riz

0,05 (5)

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0500070

Seigle

0,5

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0500080

Sorgho

0,05 (5)

 

0,5

 

 

0,2

0500090

Froment (blé) (Épeautre, triticale)

0,5

 

0,5

 

 

0,05 (5)

0500990

Autres

0,05 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

 

0,02 (5)

 

 

0,02 (5)

0,1 (5)

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

0,05 (5)

 

4

0,1

 

 

0620000

(ii)

Grains de café

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0630000

(iii)

Infusions (séchées)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0631000

(a)

Fleurs

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0631010

Fleurs de camomille

 

 

 

 

 

 

0631020

Fleurs d’hybiscus

 

 

 

 

 

 

0631030

Pétales de rose

 

 

 

 

 

 

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).)

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Feuilles

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

 

 

 

 

 

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Racines

1

 

 

 

 

 

0633010

Racine de valériane

 

 

 

 

 

 

0633020

Racine de ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Autres infusions

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0640000

(iv)

Cacao (fèves fermentées)

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0650000

(v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,05 (5)

0,02 (5)

20

0,05 (5)

0,02 (5)

0,1 (5)

0800000

8.

ÉPICES

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

0,1 (5)

0810000

(i)

Graines

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir

 

 

 

 

 

 

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 

 

 

 

 

 

0810040

Graines de coriandre

 

 

 

 

 

 

0810050

Graines de cumin

 

 

 

 

 

 

0810060

Graines d’aneth

 

 

 

 

 

 

0810070

Graines de fenouil

 

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

 

 

0820000

(ii)

Fruits et baies

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

 

 

 

 

 

0820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

 

 

0820060

Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose)

 

 

 

 

 

 

0820070

Gousses de vanille

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

 

 

0830000

(iii)

Écorces

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 

 

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

 

 

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

1

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

 

 

 

 

 

 

0840020

Gingembre

 

 

 

 

 

 

0840030

Curcuma (safran des Indes)

 

 

 

 

 

 

0840040

Raifort

 

 

 

 

 

 

0840990

Autres

 

 

 

 

 

 

0850000

(v)

Boutons

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

 

 

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

 

 

0870000

(vii)

Arille

0,05 (5)

 

 

 

 

 

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0900010

Betterave sucrière

 

 

 

 

 

 

0900020

Canne à sucre

 

 

 

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

 

 

 

0900990

Autres

 

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

0,01 (5)

0,05

 

 

0,1

1011000

(a)

Porcins

 

 

 

 

 

 

1011010

Viande

 

 

 

 

 

 

1011020

Viande dégraissée ou maigre

 

 

 

 

 

 

1011030

Foie

 

 

 

 

 

 

1011040

Reins

 

 

 

 

 

 

1011050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

1011990

Autres

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Bovins

 

 

 

 

 

 

1012010

Viande

 

 

 

 

 

 

1012020

Graisse

 

 

 

 

 

 

1012030

Foie

 

 

 

 

 

 

1012040

Reins

 

 

 

 

 

 

1012050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

1012990

Autres

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovins

 

 

 

 

 

 

1013010

Viande

 

 

 

 

 

 

1013020

Graisse

 

 

 

 

 

 

1013030

Foie

 

 

 

 

 

 

1013040

Reins

 

 

 

 

 

 

1013050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

1013990

Autres

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Caprins

 

 

 

 

 

 

1014010

Viande

 

 

 

 

 

 

1014020

Graisse

 

 

 

 

 

 

1014030

Foie

 

 

 

 

 

 

1014040

Reins

 

 

 

 

 

 

1014050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

1014990

Autres

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

 

 

 

 

 

1015010

Viande

 

 

 

 

 

 

1015020

Graisse

 

 

 

 

 

 

1015030

Foie

 

 

 

 

 

 

1015040

Reins

 

 

 

 

 

 

1015050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

1015990

Autres

 

 

 

 

 

 

1016000

(f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

 

 

 

 

 

1016010

Viande

 

 

 

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

1016990

Autres

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)

 

 

 

 

 

 

1017010

Viande

 

 

 

 

 

 

1017020

Graisse

 

 

 

 

 

 

1017030

Foie

 

 

 

 

 

 

1017040

Reins

 

 

 

 

 

 

1017050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

1017990

Autres

 

 

 

 

 

 

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

0,02

0,05

 

 

0,05 (5)

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

1030010

Poulet

 

 

 

 

 

 

1030020

Canard

 

 

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

 

 

1040000

(iv)

Miel (Gelée royale, pollen)

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

1060000

(vi)

Escargots

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

(L)= liposoluble.

Cyprodinil (L) (R)

(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Cyprodinil - code 1000000: somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075

Oxadixyl

Oxadixyl: des données confirmatives sur le métabolisme des plantes et la dégradation des sols doivent être fournies à l’Autorité et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014, pour toutes les LMR supérieures à la LD. Un réexamen des données peut conduire à une modification des LMR.

Phosmet (phosmet et oxone de phosmet, exprimés en phosmet) (R)

(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Phosmet - code 1000000: phosmet»

(b)

La colonne suivante est ajoutée pour l’isoprothiolane:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (6)

Isoprothiolane

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

0,01  (7)

0110000

(i)

Agrumes

 

0110010

Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides)

 

0110020

Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)

 

0110030

Citrons (Cédrat, citron)

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides)

 

0110990

Autres

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non)

 

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes (Aveline)

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de Pécan

 

0120090

Pignons

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

(iii)

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes (Pommette)

 

0130020

Poires (Poire asiatique (nashi))

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

(iv)

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

 

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

 

0140040

Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle)

 

0140990

Autres

 

0150000

(v)

Baies et petits fruits

 

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

(b)

Fraises

 

0153000

(c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces)

 

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

Autres

 

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

 

0154010

Myrtilles (Myrtille européenne)

 

0154020

Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge))

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

0154040

Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes)

 

0154050

Cynorhodons

 

0154060

Mûres (Arbouse)

 

0154070

Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta))

 

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

 

0154990

Autres

 

0160000

(vi)

Fruits divers

 

0161000

(a)

Peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora))

 

0161990

Autres

 

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

 

0162010

Kiwis

 

0162020

Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan)

 

0162030

Fruits de la passion

 

0162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

 

0162050

Caïnite

 

0162060

Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote)

 

0162990

Autres

 

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba)

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne)

 

0163070

Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier)

 

0163100

Durion

 

0163110

Corossol (cachiment hérissé)

 

0163990

Autres

 

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

0,01  (7)

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

(a)

Pommes de terre

 

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia)

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama)

 

0212040

Arrow-root

 

0212990

Autres

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

0213010

Betterave

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves

 

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

 

0213050

Topinam-bours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine

 

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

 

0213090

Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne))

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

 

0220010

Ail

 

0220020

Oignons (Oignons argentés)

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires)

 

0220990

Autres

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

0231000

(a)

Solanacées

 

0231010

Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense))

 

0231020

Poivrons (Chilis)

 

0231030

Aubergines (Pepino)

 

0231040

Okras, camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson))

 

0232990

Autres

 

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

 

0233010

Melons (Kiwano)

 

0233020

Potirons (Courge potiron)

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

(d)

Maïs doux

 

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

(iv)

Brassicées

 

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa)

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

(b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc)

 

0242990

Autres

 

0243000

(c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï))

 

0243020

Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier)

 

0243990

Autres

 

0244000

(d)

Choux-raves

 

0250000

(v)

Légumes-feuilles et fines herbes

 

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

 

0251010

Mâche (Laitue italienne)

 

0251020

Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine)

 

0251030

Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre)

 

0251040

Cresson

 

0251050

Cresson de terre

 

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage)

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles))

 

0251990

Autres

 

0252000

(b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante))

 

0252020

Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda))

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

 

0252990

Autres

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne

 

0254000

(d)

Cresson d’eau

 

0255000

(e)

Endives, witloof

 

0256000

(f)

Fines herbes

 

0256010

Cerfeuil

 

0256020

Ciboulette

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées)

 

0256040

Persil

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle)

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 

0256080

Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée)

 

0256090

Feuilles de laurier

 

0256100

Estragon (Hysope)

 

0256990

Autres (Fleurs comestibles)

 

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges)

 

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

 

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

 

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

 

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleri

 

0270040

Fenouil

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbe

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

(viii)

Champignons

 

0280010

Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také)

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe)

 

0280990

Autres

 

0290000

(ix)

Algues

 

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (7)

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée)

 

0300040

Lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (7)

0401000

(i)

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

0401110

Carthame

 

0401120

Bourrache

 

0401130

Cameline

 

0401140

Chènevis

 

0401150

Ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

0402040

Kapok

 

0402990

Autres

 

0500000

5.

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

0,01  (7)

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

0,01  (7)

0500030

Maïs

0,01  (7)

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff)

0,01  (7)

0500050

Avoine

0,01  (7)

0500060

Riz

5 (+)

0500070

Seigle

0,01  (7)

0500080

Sorgho

0,01  (7)

0500090

Froment (blé) (Épeautre, triticale)

0,01  (7)

0500990

Autres

0,01  (7)

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,01  (7)

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

 

0620000

(ii)

Grains de café

 

0630000

(iii)

Infusions (séchées)

 

0631000

(a)

Fleurs

 

0631010

Fleurs de camomille

 

0631020

Fleurs d’hybiscus

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).)

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

(b)

Feuilles

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

(c)

Racines

 

0633010

Racine de valériane

 

0633020

Racine de ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

(d)

Autres infusions

 

0640000

(iv)

Cacao (fèves fermentées)

 

0650000

(v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,01  (7)

0800000

8.

ÉPICES

0,01  (7)

0810000

(i)

Graines

 

0810010

Anis

 

0810020

Carvi noir

 

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 

0810040

Graines de coriandre

 

0810050

Graines de cumin

 

0810060

Graines d’aneth

 

0810070

Graines de fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

(ii)

Fruits et baies

 

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

0820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose)

 

0820070

Gousses de vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

(iii)

Écorces

 

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 

0830990

Autres

 

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

 

0840020

Gingembre

 

0840030

Curcuma (safran des Indes)

 

0840040

Raifort

 

0840990

Autres

 

0850000

(v)

Boutons

 

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

 

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

(vii)

Arille

 

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (7)

0900010

Betterave sucrière

 

0900020

Canne à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

0,01  (7)

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

1011000

(a)

Porcins

 

1011010

Viande

 

1011020

Viande dégraissée ou maigre

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles

 

1011990

Autres

 

1012000

(b)

Bovins

 

1012010

Viande

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles

 

1012990

Autres

 

1013000

(c)

Ovins

 

1013010

Viande

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles

 

1013990

Autres

 

1014000

(d)

Caprins

 

1014010

Viande

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles

 

1014990

Autres

 

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

1015010

Viande

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles

 

1015990

Autres

 

1016000

(f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

1016010

Viande

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles

 

1016990

Autres

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)

 

1017010

Viande

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles

 

1017990

Autres

 

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

1030010

Poulet

 

1030020

Canard

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

(iv)

Miel (Gelée royale, pollen)

 

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

 

1060000

(vi)

Escargots

 

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 

Isoprothiolane

(+)

Des études sur la nature de l'isoprothiolane, lorsque la substance est soumise à un processus de cuisson/d'ébullition, doivent être fournies à l'État membre chargé de l'évaluation, à l'Autorité et à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre 2013. Un réexamen des données peut conduire à une modification des LMR.

0500060

Riz»


(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(2)  Indique le seuil de détection.

(3)  Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Captane (R)

Captane: la définition des résidus applicable se réfère à la "somme du captane et du folpet" pour les codes suivants: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;»

(4)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(5)  Indique le seuil de détection.

(L)= liposoluble.

Cyprodinil (L) (R)

(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Cyprodinil - code 1000000: somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075

Oxadixyl

Oxadixyl: des données confirmatives sur le métabolisme des plantes et la dégradation des sols doivent être fournies à l’Autorité et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014, pour toutes les LMR supérieures à la LD. Un réexamen des données peut conduire à une modification des LMR.

Phosmet (phosmet et oxone de phosmet, exprimés en phosmet) (R)

(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Phosmet - code 1000000: phosmet»

(6)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(7)  Indique le seuil de détection.

Isoprothiolane

(+)

Des études sur la nature de l'isoprothiolane, lorsque la substance est soumise à un processus de cuisson/d'ébullition, doivent être fournies à l'État membre chargé de l'évaluation, à l'Autorité et à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre 2013. Un réexamen des données peut conduire à une modification des LMR.

0500060

Riz»


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/38


RÈGLEMENT (UE) no 593/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout en maintenant un niveau uniforme élevé de sécurité aérienne en Europe, le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) a été modifié de sorte que les aéronefs à motorisation non complexe, les aéronefs de tourisme et les produits, pièces et équipements associés soient soumis à des mesures proportionnées à la simplicité de leur conception et de leur fonctionnement.

(2)

Par souci de cohérence avec les changements apportés au règlement (CE) no 1702/2003, en particulier la nouvelle définition d'aéronef ELA1 et la possibilité d'accepter que certaines pièces non critiques du point de vue de la sécurité soient installées sans formulaire 1 de l'AESA, le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (3) devrait être modifié.

(3)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée l'«Agence») a élaboré un projet de règles d'application et l'a présenté à la Commission sous la forme de l'avis no 01/2011 intitulé «Processus ELA» et «Modifications et réparations standard».

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

“aéronef ELA1”, aéronef léger européen habité:

i)

un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;

ii)

un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;

iii)

un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;

iv)

un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz.»

2)

Les annexes I (partie M) et II (partie 145) sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(3)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.


ANNEXE

1)

L'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:

a)

Au point M.A.302, le paragraphe d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le programme d'entretien de l'aéronef doit être conforme:

i)

aux instructions fournies par l'autorité compétente;

ii)

aux instructions de maintien de la navigabilité:

fournies par les détenteurs du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent délivré en vertu du règlement (CE) no 1702/2003 et de son annexe (partie 21), et

contenues dans les spécifications de certification visées au point 21A.90B ou 21A.431B de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, le cas échéant;

iii)

aux instructions complémentaires ou différentes proposées par le propriétaire ou l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, après avoir été approuvées conformément au point M.A.302, sauf pour la fréquence des tâches relatives à la sécurité visées au paragraphe e), qui peut être augmentée, sous réserve que les réexamens nécessaires soient effectués conformément au paragraphe g) et uniquement lorsqu'il est soumis à approbation directe conformément au point M.A.302, paragraphe b).»

b)

Le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.304   Données de modifications et réparations

Les dommages doivent être évalués et les modifications et réparations effectuées à l'aide, le cas échéant:

a)

de données approuvées par l'Agence; ou

b)

de données approuvées par un organisme de conception Partie 21; ou

c)

de données contenues dans les spécifications de certification visées au point 21A.90B ou 21A.431B de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

c)

Le point M.A.502 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Sauf pour les éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, l'entretien des éléments d'aéronef doit être effectué par des organismes d'entretien dûment agréés conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) ou à l'annexe II (partie 145).»

ii)

le paragraphe e) suivant est ajouté:

«e)

L'entretien des éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 doit être effectué par un organisme de classe A agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) ou à la partie 145, par le personnel de certification visé au point M.A.801, paragraphe b), point 2, ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801, paragraphe b), point 3, lorsque ces éléments sont montés sur l'aéronef ou en sont temporairement retirés pour en faciliter l'accès. L'entretien des éléments effectué conformément au présent paragraphe ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'aéronef énoncées au point M.A.801.»

d)

Au point M.A.613, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Au terme de tous les travaux d'entretien des éléments d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un certificat de remise en service d'éléments d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.802. Un formulaire 1 de l'AESA doit être délivré sauf pour les éléments dont l'entretien répond aux exigences du point M.A.502, paragraphe b), d) ou e), et pour les éléments fabriqués conformément au point M.A.603, paragraphe c).»

e)

Au point M.A.614, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'organisme d'entretien agréé doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire de l'aéronef, ainsi qu'une copie des données de réparation/modification spécifiques utilisées pour les réparations/modifications effectuées.»

f)

Au point M.A.710, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Pour satisfaire aux exigences de l'examen de navigabilité d'un aéronef au sens du point M.A.901, un examen documenté complet des enregistrements de cet aéronef doit être effectué par l'organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité afin de vérifier que:

1)

les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés; et

2)

le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision; et

3)

tous les travaux d'entretien à réaliser sur l'aéronef ont été effectués conformément au programme d'entretien approuvé; et

4)

tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés de manière contrôlée; et

5)

toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées; et

6)

toutes les modifications et réparations effectuées sur l'aéronef ont été enregistrées et sont conformes à l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003; et

7)

tous les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée; et

8)

tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément à l'annexe I (partie M); et

9)

le devis de masse et de centrage actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valable; et

10)

l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence; et

11)

s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

g)

Au point M.A.802, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le certificat d'autorisation de remise en service, identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA, constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf lorsqu'un tel entretien d'éléments d'aéronef a été effectué conformément au point M.A.502, paragraphe b), d), ou e), auquel cas l'entretien est soumis à des procédures de remise en service d'aéronef conformément au point M.A.801.»

h)

Au point M.A.902, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Un aéronef ne doit pas voler si le certificat de navigabilité n'est plus valable ou si:

1)

le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences de la présente partie; ou

2)

l'aéronef n'est plus conforme à la définition de type approuvée par l'Agence; ou

3)

l'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol agréé ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise; ou

4)

l'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir; ou

5)

une modification ou réparation n'est pas conforme à l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

i)

Au point b) (Tâches) de l'appendice VIII, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8)

est mentionnée dans l'appendice VII ou il s'agit d'une tâche d'entretien d'un élément conformément au point M.A.502, paragraphe a), b), c) ou d).»

2)

L'annexe II (partie 145) du règlement (CE) no 2402/2003 est modifiée comme suit:

a)

Le point 145.A.42 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Tous les éléments d'aéronef doivent être classés et répartis de manière appropriée dans les catégories suivantes:

1)

Éléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire 1 de l'AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.

2)

Éléments d'aéronef inaptes au service qui doivent être entretenus conformément à cette section.

3)

Éléments d'aéronef non récupérables qui sont classés conformément au point 145.A.42, paragraphe d).

4)

Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément lorsqu'elles sont spécifiées dans le catalogue des pièces illustré du fabricant et/ou dans les données d'entretien.

5)

Matières premières et consommables utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré que les matériaux répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux doivent être accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l'origine du fabricant et du fournisseur.

6)

Éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

ii)

le paragraphe e) suivant est ajouté:

«e)

Les éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 ne doivent être installés que si leur admissibilité leur permet d'être montés par le propriétaire de l'aéronef dans son propre aéronef.»

b)

Au point 145.A.50, le paragraphe d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Un certificat de remise en service doit être délivré au terme de tout entretien effectué sur un élément retiré de l'aéronef. Le certificat d'autorisation de remise en service, ou “formulaire 1 de l'AESA”, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf indication contraire au point M.A.502, paragraphe b) ou e). Lorsqu'un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, il se peut que, selon les procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications, un formulaire 1 de l'AESA ne soit pas nécessaire.»

c)

Au point 145.A.55, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service à l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'une copie des données de réparation/modification spécifiques utilisées pour les réparations/modifications effectuées.»

d)

Au point 145.A.65, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'organisme doit instaurer des procédures, approuvées par l'autorité compétente, en tenant compte des facteurs humains et performances humaines pour garantir de bonnes techniques d'entretien et la conformité à la présente partie 145, qui doivent impliquer une commande ou un contrat de travaux précis de sorte que l'aéronef et ses éléments puissent être remis en service conformément au point 145.A.50.

1.

Les procédures d'entretien relevant du présent paragraphe s'appliquent aux points 145.A.25 à 145.A.95.

2.

Les procédures d'entretien instaurées ou à instaurer par l'organisme en vertu du présent paragraphe doivent couvrir tous les aspects de la réalisation de l'activité d'entretien, y compris la fourniture et le contrôle de services spécialisés et l'élaboration des normes à l'aide desquelles l'organisme entend travailler.

3.

En ce qui concerne l'entretien en ligne et en base des aéronefs, l'organisme doit instaurer des procédures pour limiter le risque de multiplier les erreurs et relever des erreurs sur des systèmes critiques, et s'assurer que personne ne doit effectuer ni vérifier de tâche relative à l'entretien impliquant une opération de démontage/remontage de plusieurs éléments du même type installés sur plus d'un système du même aéronef au cours d'une vérification d'entretien particulière. Toutefois, lorsqu'une seule personne est disponible pour effectuer ces tâches, la carte ou le formulaire de travail de l'organisme doit comprendre une étape supplémentaire de réinspection du travail par cette personne au terme de toutes les tâches identiques.

4.

Les procédures d'entretien sont instaurées pour garantir que les dommages sont évalués et que les modifications et réparations sont effectuées à l'aide des données spécifiées au point M.A.304.»


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/43


RÈGLEMENT (UE) No 594/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en ochratoxine A, en PCB non coplanaires et en mélamine dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 (2) de la Commission fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires.

(2)

Le règlement (UE) no 1259/2011 (3) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 a fixé de nouvelles teneurs maximales pour les PCB non coplanaires (dits «non dioxin-like»), teneurs applicables à compter du 1er janvier 2012. Il convient d’établir que ces teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires légalement placées sur le marché avant cette date.

(3)

Le règlement (UE) no 105/2010 (4) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 a fixé, pour les épices, une teneur maximale en ochratoxine A plus faible, teneur censée être atteinte grâce à l’application de bonnes pratiques. Pour permettre la mise en place des mesures de prévention par les pays producteurs d’épices et pour éviter des perturbations d’ampleur inacceptable dans les échanges commerciaux, il a en outre prévu l’application provisoire d’une teneur maximale plus élevée. Il dispose également qu’une évaluation doit être réalisée pour déterminer si les différentes régions productrices du monde sont en mesure d’atteindre des teneurs d’ochratoxine A plus faibles par l’application de bonnes pratiques. Cette évaluation doit précéder la mise en application de la teneur maximale en ochratoxine A réduite. Malgré les très nettes avancées constatées dans les régions productrices à travers le monde en matière d’application de bonnes pratiques, la teneur maximale en ochratoxine A plus faible qui devait être appliquée reste invariablement hors d’atteinte pour les plantes du genre Capsicum. Il y a donc lieu de reporter l’application de cette limite plus stricte pour Capsicum spp..

(4)

Le gluten de blé est un coproduit de la fabrication de l’amidon. Des données montrent que la teneur maximale en ochratoxine A actuellement applicable au gluten de blé ne peut plus être atteinte, en particulier à la fin de la saison de stockage, malgré l’application rigoureuse de bonnes pratiques, ce qui pourrait s’expliquer par l’évolution des conditions climatiques. Il y a donc lieu de modifier la teneur maximale actuellement applicable de sorte à ce qu’elle puisse être atteinte par le respect de bonnes pratiques tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(5)

Le 4 avril 2006, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, à la demande de la Commission, un avis scientifique actualisé sur l’ochratoxine A dans les aliments (5) tenant compte des nouvelles informations scientifiques disponibles et a établi une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 120 ng/kg de poids corporel. Eu égard aux conclusions de l’avis adopté par l’EFSA, les modifications envisagées dans le présent règlement concernant l’ochratoxine A permettent de continuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(6)

Le 18 mars 2010, l’EFSA a adopté, à la demande de la Commission, un avis scientifique sur la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (6). Selon ses conclusions, l’exposition à la mélamine peut provoquer la formation de cristaux dans les voies urinaires. Observés chez des animaux et des enfants à la suite d’incidents liés à des aliments pour animaux et des préparations pour nourrissons frelatés à la mélamine, ces cristaux causent des lésions des tubules proximaux et ont entraîné la mort dans certains cas. La Commission du Codex alimentarius a établi des teneurs maximales pour la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (7). Ces teneurs maximales concordant avec les conclusions de l’avis de l’EFSA, il y a lieu de les intégrer à l’annexe I du règlement (CE) 1881/2006.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit.

1)

À l’article 11, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Le présent règlement ne s’applique pas aux produits mis sur le marché avant les dates visées aux points a) à f), conformément aux dispositions qui étaient alors applicables:»;

b)

les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

1er janvier 2012, pour ce qui est des teneurs maximales en PCB autres que ceux de type dioxine fixées à la section 5 de l’annexe;

f)

1er janvier 2015, pour ce qui est de la teneur maximale en ochratoxine A de Capsicum spp. fixée au point 2.2.11 de l’annexe.».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur, à l’exception des dispositions établies au point 2.2.11 de l’annexe, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 18.

(4)  JO L 35 du 6.2.2010, p. 7.

(5)  Groupe de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM); Scientific Opinion on Ochratoxin A in Food, EFSA Journal 2006; 365:1-56. Disponible en ligne à l’adresse: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf

(6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) et groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF), Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed, EFSA Journal (2010); 8(4):1573. [145 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1573. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu

(7)  Rapport faisant suite à la trente-troisième session du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, Commission du Codex Alimentarius, Genève, Suisse, 5-9 juillet 2010 (ALINORM 10/33/REP).


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit.

1)

La partie 2.2, «Ochratoxine A», est modifiée comme suit:

a)

Le point 2.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.2.

Tous les produits dérivés de céréales brutes, y compris les produits de céréales transformées et les céréales destinés à la consommation humaine directe, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.2.9, 2.2.10 et 2.2.13

3,0»

b)

Le point 2.2.11 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.11.

Épices, y compris séchées

 

Piper spp. (les fruits qui en proviennent, y compris le poivre blanc et le poivre noir)

Myristica fragrans (noix de muscade)

Zingiber officinale (gingembre)

Curcuma longa (safran des Indes)

15 μg/kg

Capsicum spp. (fruits séchés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

30 μg/kg jusqu’au 31.12.2014

15 μg/kg à compter du 1.1.2015

Mélanges d’épices contenant une des épices susmentionnées

15 μg/kg»

c)

Le point 2.2.13 suivant est inséré après le point 2.2.12:

«2.2.13.

Gluten de blé non vendu directement au consommateur

8,0»

2)

La section 7 suivante, «Mélamine et analogues structuraux», est ajoutée:

«Section 7:   Mélamine et analogues structuraux

Denrées alimentaires

Teneurs maximales

(mg/kg)

7.1.

Mélamine

 

7.1.1.

Toutes les denrées alimentaires, à l’exception des préparations pour nourrissons et préparations de suite (1)

2,5

7.1.2.

Préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre

1


(1)  Cette teneur maximale ne s’applique pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine.»


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 595/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

approuvant la substance active fenpyrazamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la fenpyrazamine, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2010/150/UE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, le 3 septembre 2009, une demande de Sumitomo Chemical Agro Europe SAS visant à faire inscrire la substance active fenpyrazamine à l’annexe I de ladite directive. La décision 2010/150/UE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 17 janvier 2011.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité»). Cette dernière a présenté à la Commission sa conclusion sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de la fenpyrazamine utilisée en tant que pesticide (4), le 6 décembre 2011. Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et achevé le 1er juin 2012 sous la forme du rapport d’examen de la Commission concernant la fenpyrazamine.

(5)

Sur la base des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenpyrazamine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver la fenpyrazamine.

(6)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la fenpyrazamine. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(7)

L’expérience acquise lors des inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisation en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives.

(8)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active fenpyrazamine, spécifiée dans l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenpyrazamine en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2013.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions spécifiques, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la fenpyrazamine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2012, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions spécifiques. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de la fenpyrazamine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de la fenpyrazamine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014 ou la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans l’acte ou les actes respectifs ayant ajouté à l’annexe I de la directive 91/414/CEE la ou les substances considérées ou ayant approuvé la ou lesdites substances, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 61 du 11.3.2010, p. 35.

(4)  EFSA Journal (2012) 10(1):2496. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu)/

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Fenpyrazamine

No CAS 473798-59-3

No CIMAP 832

5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle

≥ 940 g/kg

1er janvier 2013

31 décembre 2022

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenpyrazamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012.

La pureté indiquée dans cette rubrique est fondée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«25

Fenpyrazamine

No CAS 473798-59-3

No CIMAP 832

5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle

≥ 940 g/kg

1er janvier 2013

31 décembre 2022

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenpyrazamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012.

La pureté indiquée dans cette rubrique est fondée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/50


RÈGLEMENT (UE) No 596/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(2)

La demande a été déposée le 15 mai 2012 par Euroalliages (Comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence 100 %, de la production de silicium de l’Union.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par le contournement éventuel est le silicium-métal originaire de la République populaire de Chine, qui relève actuellement du code NC 2804 69 00 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium) (ci-après le «produit concerné»). Pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium d’un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas concerné par la présente procédure.

(4)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent mais expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant du même code NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009.

(6)

Une enquête anticontournement portant sur les importations de silicium a également été menée en 2006 et 2007; elle a donné lieu à l’adoption du règlement (CE) no 42/2007 du Conseil (3) portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 398/2004 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

D.   MOTIFS

(7)

La demande comporte suffisamment d’éléments indiquant à première vue que les mesures antidumping frappant les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine font l’objet d’un contournement par des opérations de réexpédition via Taïwan.

(8)

Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:

(9)

Un changement important dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de Taïwan vers l’Union) a été observé après l’institution des mesures frappant le produit concerné, sans motif suffisant justifiant cette évolution autre que l’institution du droit.

(10)

Ce changement semble résulter de la réexpédition, via Taïwan vers l’Union, de silicium originaire de la République populaire de Chine.

(11)

En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De surcroît, il existe suffisamment d’éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ajusté pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.

(12)

Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie précédemment pour le produit concerné, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.

(13)

Si l’enquête devait mettre en évidence des pratiques de contournement via Taïwan, autres que la réexpédition, couvertes par l’article 13 du règlement de base, ces pratiques pourraient, elles aussi, être soumises à l’enquête.

E.   PROCÉDURE

(14)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de Taïwan, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(15)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues à Taïwan, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine et de Taïwan. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(16)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées sont invitées à prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et à demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(17)

Les autorités chinoises et taïwanaises seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(18)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption d’enregistrement des importations ou de mesures

(19)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être enregistrées ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(20)

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs de silicium de Taïwan à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (4) à des producteurs soumis aux mesures (5) et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(21)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent faire l’objet d’un enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Taïwan.

G.   DÉLAIS

(22)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs taïwanais de demander une exemption d’enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(23)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(24)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(25)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(26)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(27)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(28)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(29)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(30)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(31)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union de silicium (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium) expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant actuellement du code NC ex 2804 69 00 (code TARIC 2804690020), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les producteurs taïwanais sollicitant une exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

5.   Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (7) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 229 52372

Courriel: trade-silicon-circumvention@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 131 du 29.5.2010, p. 1.

(3)  JO L 13 du 19.1.2007, p. 1.

(4)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employée de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers, g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille ou vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une exemption peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/54


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 597/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, ces substances, qui sont réputées approuvées au titre dudit règlement, sont inscrites à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «Autorité», a présenté à la Commission ses avis sur le projet de rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (6), le 6 décembre 2011, et sur les projets de rapports de réexamen des résidus de distillation de graisses (7), des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/de l’huile de poisson (8) et de l’urée (9), le 16 décembre 2011. Les projets de rapports de réexamen et les avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er juin 2012, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission pour le sulfate d’ammonium et d’aluminium, les résidus de distillation de graisses, les répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/l’huile de poisson et l’urée.

(3)

L’Autorité a communiqué ses avis sur le sulfate d’ammonium et d’aluminium, les résidus de distillation de graisses, les répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/l’huile de poisson et l’urée aux auteurs des notifications, lesquels ont été invités par la Commission à présenter des observations sur les rapports de réexamen.

(4)

Il est confirmé que les substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée sont réputées avoir été approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation du sulfate d’ammonium et d’aluminium, des résidus de distillation de graisses, des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/de l’huile de poisson et de l’urée. Il est notamment approprié d’exiger des informations confirmatives supplémentaires en ce qui concerne ces substances actives. Dans le même temps, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques, et notamment de remplacer le nom de la substance active «répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson» par «huile de poisson». L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, les auteurs des notifications et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium ammonium sulfate, EFSA Journal 2012;10(3):2491. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues, EFSA Journal 2012;10(2):2519. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fish oil, EFSA Journal 2012;10(2):2546. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(9)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea, EFSA Journal 2012;10(1):2523. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

La ligne 219 relative à la substance active sulfate d’ammonium et d’aluminium est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«219

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

No CAS: 7784-26-1 (dodécahydrate), 7784-25-0 (anhydre)

No CIMAP: 840

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

≥ 960 g/kg (exprimé en dodécahydrate)

≥ 502 g/kg (anhydre)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)

l’incidence sur l’environnement des produits de la transformation/dissociation du sulfate d’ammonium et d’aluminium;

b)

le risque pour les organismes terrestres non ciblés autres que les vertébrés et les organismes aquatiques.

Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er janvier 2016.»

2)

La ligne 229 relative à la substance active résidus de distillation de graisses est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (2)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«229

Résidus de distillation de graisses

No CAS: non attribué

No CIMAP: 915

Non disponible

≥ 40 % d’acides gras fractionnés

Impuretés sensibles: Ni, maximum 200 mg/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation de graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.»

3)

La ligne 248 relative à la substance active répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (3)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«248

Huile de poisson

No CAS: 100085-40-3

No CIMAP: 918

Huile de poisson

≥ 99 %

Impuretés sensibles:

 

dioxine, maximum 6 pg/kg pour l’alimentation animale

 

Hg, maximum 0,5 mg/kg d’aliments pour animaux dérivés de la transformation de poissons et d’autres produits de la mer

 

Cd, maximum 2 mg/kg d’aliments pour animaux d’origine animale, excepté dans les aliments pour animaux de compagnie

 

Pb, maximum 10 mg/kg

 

PCB, maximum 5 mg/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.»

4)

La ligne 257 relative à la substance active urée est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (4)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«257

Urée

No CAS: 57-13-6

No CIMAP: 913

Urée

≥ 98 % g/g

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)

la méthode d’analyse de l’urée et du biuret (impureté);

b)

le risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.

Les informations visées au point a) et au point b) sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité respectivement d’ici au 1er mai 2013 et d’ici au 1er janvier 2016.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.

(2)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.

(3)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.

(4)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/59


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 598/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

modifiant pour la cent soixante-douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 21 juin 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier deux personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné les demandes de radiation présentées par ces personnes ainsi que les rapports d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le 27 juin 2012, il a décidé de radier une autre personne physique de la liste. En outre, le 10 mai 2012, le 25 mai 2012 et le 21 juin 2012, il a décidé de modifier cinq mentions figurant sur la liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont retirées de la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio; b) Amine di Napoli; c) Djaffar; d) Taleb; e) Abu Chahid]. Adresse: 30, rue Abdul Rahman, Mirat Bab Al-Wadi, Algérie. Date de naissance: 16.4.1969. Lieu de naissance: Bologhine, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: extradé d’Italie vers l’Algérie. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(b)

«Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adresse: 2, Via Salvo D’Acquisto, Varese, Italie. Date de naissance: 1.5.1966. Lieu de naissance: Manzal Tmim, Nabeul, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L945660, (passeport tunisien délivré le 4.12.1998, arrivé à expiration le 3.12.2001). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: TRB CBN 66E01 Z352O; b) en décembre 2009, résidait en Italie; c) nom de la mère: Um al-Khayr al-Wafi. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.6.2004.»

(c)

«Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Tarek Naser; d) Hitem; e) Hasim]. Adresse: Manchester, Royaume-Uni. Date de naissance: 26.3.1972. Lieu de naissance: Tunisie. Nationalité: tunisienne. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.’

(2)

La mention «Abid Hammadou [alias a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah]. Date de naissance: 12.12.1965. Lieu de naissance: Touggourt, Wilaya (province) d’Ouargla, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) associé à l’organisation Al-Qaida au Maghreb islamique; b) localisé dans le nord du Mali en juin 2008; c) nom de la mère: Fatma Hammadou. Nom du père: Benabes» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Amor Mohamed Ghedeir [alias a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah; d) Abid Hammadou]. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) d’Illizi, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de la mère: Benarouba Bachira; b) Nom du père: Mabrouk. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.7.2008.»

(3)

La mention «Mohammad Ilyas Kashmiri [alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri; b) Elias al-Kashmiri; c) Ilyas Naib Amir]. Titre: a) Mufti; b) Maulana. Adresse: village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Date de naissance: a) 2.1.1964; b) 10.2.1964. Lieu de naissance: Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Renseignements complémentaires: commandant d’Harakat-ul Jihad Islami. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.8.2010» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mohammad Ilyas Kashmiri [alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri; b) Elias al-Kashmiri; c) Ilyas Naib Amir]. Titre: Mufti. Adresse: village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Date de naissance: a) 2.1.1964; b) 10.2.1964. Lieu de naissance: Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) ancien titre: Maulana; b) serait décédé au Pakistan le 11 juin 2011. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.8.2010.»

(4)

La mention «Mati ur-Rehman [alias a) Mati-ur Rehman; b) Mati ur Rehman; c) Matiur Rahman; d) Matiur Rehman; e) Matti al-Rehman; f) Abdul Samad; g) Samad Sial; h) Abdul Samad Sial]. Date de naissance: vers 1977. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: Mati ur-Rehman est le commandant en chef des opérations de Lashkar i Jhangvi. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.8.2011» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mati ur-Rehman Ali Muhammad [alias a) Mati-ur Rehman; b) Mati ur Rehman; c) Matiur Rahman; d) Matiur Rehman; e) Matti al-Rehman; f) Abdul Samad; g) Samad Sial; h) Abdul Samad Sial; i) Ustad Talha; j) Qari Mushtaq; k) Tariq; l) Hussain]. Date de naissance: vers 1977. Lieu de naissance: Chak no 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district de Bahawalpur, province du Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.8.2011.»

(5)

La mention «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Date de naissance: 5.1.1965. Lieu de naissance: Bab el Oued, Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) recherché par la justice italienne depuis le 5 juillet 2008; b) serait décédé en 2000; c) Nom du père: Mokhtar; d) Nom de la mère: Abbou Aicha; e) frère de Moustafa Abbes. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Youcef Abbes (alias Giuseppe). Date de naissance: 5.1.1965. Lieu de naissance: Bab el Oued, Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) Nom du père: Mokhtar; b) Nom de la mère: Abbou Aicha. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(6)

La mention «Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso [alias a) Fahd al-Quso; b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso; c) Abu Huthaifah; d) Abu Huthaifah al-Yemeni; e) Abu Huthaifah al-Adani; f) Abu al-Bara; g) Abu Huthayfah al-Adani; h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi; i) Huthaifah al-Yemeni; j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara; k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss]. Adresse: Yémen. Date de naissance: 12.11.1974. Lieu de naissance: Aden, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignements complémentaires: a) numéro yéménite d’identification nationale: 2043; b) membre actif d’Al-Qaida dans la péninsule arabique et chef de cellule dans la province de Shabwa au Yémen. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.12.2010» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso [alias a) Fahd al-Quso; b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso; c) Abu Huthaifah; d) Abu Huthaifah al-Yemeni; e) Abu Huthaifah al-Adani; f) Abu al-Bara; g) Abu Huthayfah al-Adani; h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi; i) Huthaifah al-Yemeni; j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara; k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss]. Adresse: Yémen. Date de naissance: 12.11.1974. Lieu de naissance: Aden, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignements complémentaires: serait décédé le 6 mai 2012 au Yémen. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.12.2010.»


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 599/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

103,2

ZZ

103,2

0709 93 10

TR

115,5

ZZ

115,5

0805 50 10

AR

89,2

TR

54,0

UY

85,8

ZA

94,1

ZZ

80,8

0808 10 80

AR

200,7

BR

79,0

CL

111,2

CN

100,6

NZ

133,5

US

144,1

UY

58,9

ZA

107,5

ZZ

116,9

0808 30 90

AR

206,9

CL

113,3

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

127,2

ZZ

147,6

0809 10 00

TR

182,6

ZZ

182,6

0809 29 00

TR

327,1

ZZ

327,1

0809 30

TR

207,2

ZZ

207,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/64


DÉCISION ATALANTA/2/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 3 juillet 2012

portant nomination d'un commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2012/361/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'UE»).

(2)

Le 25 mai 2012, le COPS a adopté la décision Atalanta/1/2012 (2) portant nomination du vice-amiral Jean-Baptiste DUPUIS en tant que commandant de la force de l'UE.

(3)

Le commandant de l'opération de l'UE a recommandé de nommer le vice-amiral Enrico CREDENDINO nouveau commandant de la force de l'UE.

(4)

Le comité militaire de l'UE appuie cette recommandation.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le vice-amiral Enrico CREDENDINO est nommé commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 6 août 2012.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2012.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 142 du 1.6.2012, p. 35.


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/65


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2012

concernant la contribution de l’Union à la réalisation d’études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2012) 4396]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2012/362/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la santé des abeilles (2) donne un aperçu des actions de la Commission réalisées ou en cours concernant la santé des abeilles dans l’Union européenne. Cette communication traite principalement de l’augmentation de la mortalité des abeilles observée partout dans le monde.

(2)

En 2009, le projet de l’EFSA intitulé «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (Mortalité et surveillance des abeilles en Europe) a révélé que, d’une manière générale, les systèmes de surveillance existant dans l’Union européenne étaient peu efficaces et que les données disponibles à l’échelon des États membres, ainsi que les données comparables à l’échelle de l’Union européenne, étaient insuffisantes.

(3)

Afin d’étoffer les données sur la mortalité des abeilles, il convient d’apporter une aide et un soutien à la réalisation, dans les États membres, de certaines études de surveillance consacrées à ce problème.

(4)

La décision d’exécution 2011/881/UE de la Commission du 21 décembre 2011 concernant l’adoption d’une décision de financement pour soutenir les études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles (3) fixe à 3 750 000 EUR la contribution de l’Union européenne à la réalisation de ces études.

(5)

Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles a élaboré un document technique intitulé «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Bases pour un projet pilote de surveillance des pertes de colonies d’abeilles, disponible sur http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm), qui fournit aux États membres des indications pour l’élaboration de leurs études de surveillance.

(6)

Les États membres ont été invités à envoyer à la Commission leurs programmes de surveillance établis sur la base du document technique du laboratoire de référence pour la santé des abeilles. Vingt États membres ont envoyé leurs propositions d’études de surveillance. Celles-ci ont été soumises à une évaluation technique et financière portant sur leur conformité avec le document technique intitulé «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses».

(7)

La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont élaboré des programmes de surveillance des pertes de colonies d’abeilles qui sont conformes au document technique précité et ont demandé l’aide financière de l’Union européenne.

(8)

Il convient d’accorder, à partir du 1er avril 2012, une contribution financière à la réalisation des programmes d’études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles appliqués par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(9)

En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les mesures vétérinaires doivent être financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins du contrôle financier.

(10)

Le versement de la contribution financière doit être subordonné à la réalisation effective des programmes de surveillance prévus et à la communication, par les autorités, de toutes les informations nécessaires à la Commission et au laboratoire de référence de l’Union pour la santé des abeilles.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union accorde à la Belgique, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Pologne, au Portugal, à la Slovaquie, à la Finlande, à la Suède et au Royaume-Uni une aide financière pour la réalisation des programmes d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

est fixée à 70 % des coûts admissibles que doit supporter chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour réaliser son programme d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles et qui sont précisés à l’annexe I pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2013;

b)

ne dépasse pas:

1)

62 876 EUR pour la Belgique;

2)

192 688 EUR pour le Danemark;

3)

294 230 EUR pour l’Allemagne;

4)

66 637 EUR pour l’Estonie;

5)

109 931 EUR pour la Grèce;

6)

205 050 EUR pour l’Espagne;

7)

529 615 EUR pour la France;

8)

521 590 EUR pour l’Italie;

9)

147 375 EUR pour la Lettonie;

10)

92 123 EUR pour la Lituanie;

11)

98 893 EUR pour la Hongrie;

12)

254 108 EUR pour la Pologne;

13)

28 020 EUR pour le Portugal;

14)

183 337 EUR pour la Slovaquie;

15)

213 986 EUR pour la Finlande;

16)

39 862 EUR pour la Suède;

17)

267 482 EUR pour le Royaume-Uni.

c)

ne dépasse pas 595 EUR par visite d’un rucher.

Article 2

1.   La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 3 307 803 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne.

2.   Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage, à la surveillance, aux produits de consommation et aux frais généraux, exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées.

3.   La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.

Article 3

1.   Les programmes sont accomplis conformément au document technique «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm) et conformément aux programmes d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles présentés par les États membres.

2.   La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission:

au plus tard le 1er mars 2013, un rapport technique intermédiaire sur la première visite prévue dans le programme d’études de surveillance, et

au plus tard le 31 octobre 2013, un rapport technique final sur les deuxième et troisième visites prévues dans le programme d’études de surveillance,

le rapport technique est conforme à un modèle qui est établi par la Commission en collaboration avec le laboratoire de référence de l’UE pour la santé des abeilles.

3.   La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission:

au plus tard le 31 décembre 2013, leur rapport financier (un exemplaire sur papier et un exemplaire électronique) établi conformément au modèle figurant à l’annexe II. Les justificatifs détaillant toutes les dépenses visées dans la demande de remboursement sont envoyés à la Commission sur demande.

4.   Les résultats des études sont mis à la disposition de la Commission et du laboratoire de référence de l’UE pour la santé des abeilles.

Article 4

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  COM (2010) 714 final.

(3)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 119.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE I

EM

Nombre de ruchers

Nombre de visites par rucher prévu dans l’étude de surveillance

Total des coûts directs

(examens de laboratoire + visites d’échantillonnage et de surveillance)

Frais généraux

(7 %)

Coût total

Contribution UE

(70 %)

BE

150

3

83 946

5 876

89 822

62 876

DK

194

3

257 260

18 008

275 268

192 688

DE

220

3

392 831

27 498

420 329

294 230

EE

196

3

88 968

6 228

95 196

66 637

EL

200

3

146 770

10 274

157 044

109 931

ES

200

3

273 765

19 164

292 929

205 050

FR

396

3

707 096

49 497

756 593

529 615

IT

390

3

696 382

48 747

745 129

521 590

LV

193

3

196 762

13 773

210 535

147 375

LT

193

3

122 994

8 610

131 604

92 123

HU

196

3

132 034

9 242

141 276

98 893

PL

190

3

339 263

23 749

363 012

254 108

PT

145

3

37 410

2 619

40 029

28 020

SK

198

3

244 776

17 134

261 910

183 337

FI

160

3

285 695

19 999

305 694

213 986

SE

150

3

53 220

3 725

56 945

39 862

UK

200

3

357 119

24 998

382 117

267 482

Total

 

 

4 416 293

309 141

4 725 433

3 307 803


ANNEXE II

MODÈLE DE RAPPORT FINANCIER SUR LES ÉTUDES VOLONTAIRES DE SURVEILLANCE DES PERTES DE COLONIES D’ABEILLES

Total des dépenses afférentes au projet (frais réels, hors TVA)

État membre:

 

Nombre de ruchers visités:


Frais de laboratoire

Catégorie de personnel

Nb de jours de travail

Coût journalier

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire

Total

 

 

 

 

 

 


Frais d’échantillonnage et de surveillance (visites de ruchers)

Catégorie de personnel

Nb de jours de travail

Coût journalier

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire

Total

 

 

 

 

 

 

Déclaration du bénéficiaire

Nous certifions:

que les dépenses mentionnées ci-dessus ont été exposées dans le cadre de l’accomplissement des tâches décrites dans le document technique «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (1) et se rapportaient directement à l’application du programme d’études de surveillance auquel une aide financière a été accordée conformément à la décision d’exécution 2012/362/UE,

que les dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles au regard des dispositions figurant dans la décision d’exécution 2012/362/UE,

que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles en cas d’audit,

qu’aucune autre contribution n’a été demandée à l’Union européenne pour les projets mentionnés dans la présente décision.

Date:

Nom et signature du responsable financier:


(1)  Le document est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm.


ANNEXE III

RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ

1.   Frais de laboratoire

Les frais de personnel sont limités aux coûts du travail réels imputables (rémunérations, salaires, charges sociales et cotisations de retraite) résultant de la réalisation de l’étude et des examens de laboratoire. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés mensuels des heures de travail.

Le coût journalier est calculé sur la base de 220 jours de travail par an.

Les produits de consommation sont remboursés sur la base des frais réels supportés par les États membres pour la réalisation des examens de laboratoire.

Le matériel d’examen, les réactifs et tous les produits de consommation ne sont remboursés que s’ils sont spécialement utilisés pour l’exécution des examens mentionnés ci-après:

Comptage des varroas (méthode du lavage).

Détection et caractérisation du virus des ailes déformées (DWV), du virus de la paralysie aiguë des abeilles (ABPV), du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et de l’acarien Tropilaelaps.

Observation clinique (y compris l’observation des symptômes de la présence de la loque américaine, de Nosema, de virus) du parasite microsporidien Nosema spp., comptage des spores, cultures, examen microscopique, examens biochimiques d’identification de l’agent causal de la loque européenne (Melissococcus plutonius) et de loque américaine (Paenibacillus larvae).

Loque américaine — confirmation de l’identité de l’agent causal de la loque américaine et de la loque européenne par amplification en chaîne par polymérisation (ACP).

2.   Frais d’échantillonnage et de surveillance

Les frais d’échantillonnage et de surveillance ne sont remboursables que s’ils se rapportent directement aux visites des ruchers.

Les frais de personnel sont limités aux coûts du travail réels imputables (rémunérations, salaires, charges sociales et cotisations de retraite) résultant de la réalisation de l’étude. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés mensuels des heures de travail.

Le coût journalier est calculé sur la base de 220 jours de travail par an.

Les produits de consommation sont remboursés sur la base des frais réels supportés par les États membres, à condition d’avoir été spécialement utilisés lors des visites de ruchers.

3.   Frais généraux

Une contribution forfaitaire de 7 %, calculée sur la base de l’ensemble des coûts directs admissibles, peut être demandée.

4.   Les dépenses déclarées par les États membres pour obtenir une contribution financière de l’Union sont exprimées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes.


6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/70


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2012

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives bixafen, Candida oleophila souche O, fluopyram, halosulfuron, iodure de potassium, thiocyanate de potassium et spirotetramat

[notifiée sous le numéro C(2012) 4436]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/363/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue de s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en octobre 2008, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active bixafen à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2009/700/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en juillet 2006, une demande de BIONEXT sprl visant à faire inscrire la substance active Candida oleophila souche O à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/380/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(4)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, en juin 2008, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active fluopyram à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2009/464/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Italie a reçu, en mai 2005, une demande de Nissan Chemical Europe SARL visant à faire inscrire la substance active halosulfuron à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE de la Commission (6) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(6)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active iodure de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE de la Commission (7) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(7)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(8)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, en octobre 2006, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active spirotetramat à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/560/CE de la Commission (8) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(9)

La confirmation du caractère complet des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive.

(10)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation respectifs à la Commission le 16 décembre 2009 (bixafen), le 5 février 2008 (Candida oleophila souche O), le 30 août 2011 (fluopyram), le 30 mars 2008 (halosulfuron), le 27 juillet 2007 (iodure de potassium et thiocyanate de potassium) et le 29 avril 2008 (spirotetramat).

(11)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, en liaison avec les décisions de la Commission.2010/457/UE (9) (Candida oleophila souche O, iodure de potassium et thiocyanate de potassium) et 2010/671/UE (10) (spirotetramat)

(12)

Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, pour le bixafen, Candida oleophila souche O, le fluopyram, l’halosulfuron, l’iodure de potassium, le thiocyanate de potassium et le spirotetramat sera achevé dans un délai de 24 mois.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bixafen, Candida oleophila souche O, du fluopyram, de l’halosulfuron, de l’iodure de potassium, du thiocyanate de potassium ou du spirotetramat jusqu’au 31 juillet 2014 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 31 juillet 2014.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 240 du 11.9.2009, p. 32.

(4)  JO L 141 du 2.6.2007, p. 78.

(5)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 37.

(6)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.

(7)  JO L 282 du 26.10.2005, p. 18.

(8)  JO L 213 du 15.8.2007, p. 29.

(9)  JO L 218 du 19.8.2010, p. 24.

(10)  JO L 290 du 6.11.2010, p. 49.