ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.176.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 176 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 592/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2012
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate et de captane ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet ont été établies à l’annexe III, partie A. Jusqu’à présent, aucune des annexes de ce règlement ne définit de LMR pour l’isoprothiolane. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée en vue de faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active bifénazate sur les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires), les framboises et les mûres, une demande de modification des LMR actuelles a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été soumise concernant l’utilisation du captane sur les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires) et les groseilles à maquereau. Une telle demande a aussi été présentée pour le cyprodinil, concernant une utilisation sur les fines herbes, les épinards, les feuilles de bettes, la laitue, la mâche, le cresson, la scarole, la roquette/rucola et les feuilles et pousses de Brassica spp; pour le fluopicolide, concernant une utilisation sur les radis, les oignons, les pommes de terre et les choux non pommés; pour l’hexythiazox, concernant le thé; pour le métaldéhyde, concernant les fraises, les pommes de terre, le chou-rave, la laitue et d'autres salades, tous les types d'épinard et autres plantes analogues, tous les types de fines herbes et les graines de colza; et pour le phosmet, concernant les pommes de terre, les abricots, les pêches, les olives de table, les olives à huile et les graines de colza. |
(4) |
Une demande d’utilisation de l’isoprothiolane sur le riz a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. L’utilisation autorisée d’isoprothiolane sur le riz, au Japon, entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies par le règlement (CE) no 396/2005. Pour ne pas créer d’obstacle à l’importation de cette culture, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, les demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation transmis à la Commission. |
(6) |
Celle-ci a reçu de la Belgique des informations indiquant que les résidus d’oxadixyl sur le persil, le céleri et les poireaux dépassaient les LMR actuelles. D’après les autorités belges, la présence inattendue d’oxadixyl dans ces cultures est due à la persistance de la substance active dans le sol. La Belgique a présenté, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR concernées. |
(7) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», après avoir examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(8) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que l’insuffisance des données soumises ne permettait pas de déduire une nouvelle LMR pour l’utilisation du fluopicolide sur l’oignon, pour l’utilisation du métaldéhyde sur les fraises et les choux-raves et pour l’utilisation du phosmet sur les abricots. |
(9) |
Pour ce qui est de l’utilisation du bifénazate sur les framboises et les mûres, aucune modification des LMR n’est nécessaire, car les LMR définies à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 sont identiques à celles requises. |
(10) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. L’Autorité a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des cultures et produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte, les modifications appropriées de LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for bifenazate in currants (red, black and white), blackberries and raspberries. EFSA Journal 2012; 10(2):2577. [24 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2577. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011; 9(11):2452. [31 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2452. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for cyprodinil in various leafy crops. EFSA Journal 2012;10(1):2509. [25 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2509. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2581. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRL for hexythiazox in tea. EFSA Journal 2012;10(1):2514. [24 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2514. |
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European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the setting of a new MRL for isoprothiolane in rice. EFSA Journal 2012;10(3):2607. [29 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2607. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for metaldehyde in various crops. EFSA Journal 2012;10(1):2515. [33 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2515. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for oxadixyl in parsley, celery and leek. EFSA Journal 2012; 10(2):2565. [27 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2565. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for phosmet in various crops. EFSA Journal 2012;10(2):2582. [27 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2582. |
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant le bifénazate et le captane sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
L’annexe III, partie A, est modifiée comme suit:
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(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
Captane (R)
Captane: la définition des résidus applicable se réfère à la "somme du captane et du folpet" pour les codes suivants: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
Cyprodinil (L) (R)
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Cyprodinil - code 1000000: somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075
Oxadixyl
Oxadixyl: des données confirmatives sur le métabolisme des plantes et la dégradation des sols doivent être fournies à l’Autorité et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014, pour toutes les LMR supérieures à la LD. Un réexamen des données peut conduire à une modification des LMR.
Phosmet (phosmet et oxone de phosmet, exprimés en phosmet) (R)
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Phosmet - code 1000000: phosmet»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
Isoprothiolane
(+) |
Des études sur la nature de l'isoprothiolane, lorsque la substance est soumise à un processus de cuisson/d'ébullition, doivent être fournies à l'État membre chargé de l'évaluation, à l'Autorité et à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre 2013. Un réexamen des données peut conduire à une modification des LMR.
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6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/38 |
RÈGLEMENT (UE) no 593/2012 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2012
modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Tout en maintenant un niveau uniforme élevé de sécurité aérienne en Europe, le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) a été modifié de sorte que les aéronefs à motorisation non complexe, les aéronefs de tourisme et les produits, pièces et équipements associés soient soumis à des mesures proportionnées à la simplicité de leur conception et de leur fonctionnement. |
(2) |
Par souci de cohérence avec les changements apportés au règlement (CE) no 1702/2003, en particulier la nouvelle définition d'aéronef ELA1 et la possibilité d'accepter que certaines pièces non critiques du point de vue de la sécurité soient installées sans formulaire 1 de l'AESA, le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (3) devrait être modifié. |
(3) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée l'«Agence») a élaboré un projet de règles d'application et l'a présenté à la Commission sous la forme de l'avis no 01/2011 intitulé «Processus ELA» et «Modifications et réparations standard». |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, le point k) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Les annexes I (partie M) et II (partie 145) sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
(3) JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.
ANNEXE
1) |
L'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe II (partie 145) du règlement (CE) no 2402/2003 est modifiée comme suit:
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6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/43 |
RÈGLEMENT (UE) No 594/2012 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2012
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en ochratoxine A, en PCB non coplanaires et en mélamine dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1881/2006 (2) de la Commission fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1259/2011 (3) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 a fixé de nouvelles teneurs maximales pour les PCB non coplanaires (dits «non dioxin-like»), teneurs applicables à compter du 1er janvier 2012. Il convient d’établir que ces teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires légalement placées sur le marché avant cette date. |
(3) |
Le règlement (UE) no 105/2010 (4) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 a fixé, pour les épices, une teneur maximale en ochratoxine A plus faible, teneur censée être atteinte grâce à l’application de bonnes pratiques. Pour permettre la mise en place des mesures de prévention par les pays producteurs d’épices et pour éviter des perturbations d’ampleur inacceptable dans les échanges commerciaux, il a en outre prévu l’application provisoire d’une teneur maximale plus élevée. Il dispose également qu’une évaluation doit être réalisée pour déterminer si les différentes régions productrices du monde sont en mesure d’atteindre des teneurs d’ochratoxine A plus faibles par l’application de bonnes pratiques. Cette évaluation doit précéder la mise en application de la teneur maximale en ochratoxine A réduite. Malgré les très nettes avancées constatées dans les régions productrices à travers le monde en matière d’application de bonnes pratiques, la teneur maximale en ochratoxine A plus faible qui devait être appliquée reste invariablement hors d’atteinte pour les plantes du genre Capsicum. Il y a donc lieu de reporter l’application de cette limite plus stricte pour Capsicum spp.. |
(4) |
Le gluten de blé est un coproduit de la fabrication de l’amidon. Des données montrent que la teneur maximale en ochratoxine A actuellement applicable au gluten de blé ne peut plus être atteinte, en particulier à la fin de la saison de stockage, malgré l’application rigoureuse de bonnes pratiques, ce qui pourrait s’expliquer par l’évolution des conditions climatiques. Il y a donc lieu de modifier la teneur maximale actuellement applicable de sorte à ce qu’elle puisse être atteinte par le respect de bonnes pratiques tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
(5) |
Le 4 avril 2006, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, à la demande de la Commission, un avis scientifique actualisé sur l’ochratoxine A dans les aliments (5) tenant compte des nouvelles informations scientifiques disponibles et a établi une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 120 ng/kg de poids corporel. Eu égard aux conclusions de l’avis adopté par l’EFSA, les modifications envisagées dans le présent règlement concernant l’ochratoxine A permettent de continuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
(6) |
Le 18 mars 2010, l’EFSA a adopté, à la demande de la Commission, un avis scientifique sur la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (6). Selon ses conclusions, l’exposition à la mélamine peut provoquer la formation de cristaux dans les voies urinaires. Observés chez des animaux et des enfants à la suite d’incidents liés à des aliments pour animaux et des préparations pour nourrissons frelatés à la mélamine, ces cristaux causent des lésions des tubules proximaux et ont entraîné la mort dans certains cas. La Commission du Codex alimentarius a établi des teneurs maximales pour la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (7). Ces teneurs maximales concordant avec les conclusions de l’avis de l’EFSA, il y a lieu de les intégrer à l’annexe I du règlement (CE) 1881/2006. |
(7) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dispositions modificatives
Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit.
1) |
À l’article 11, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
2) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur, à l’exception des dispositions établies au point 2.2.11 de l’annexe, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
(2) JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.
(3) JO L 320 du 3.12.2011, p. 18.
(4) JO L 35 du 6.2.2010, p. 7.
(5) Groupe de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM); Scientific Opinion on Ochratoxin A in Food, EFSA Journal 2006; 365:1-56. Disponible en ligne à l’adresse: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf
(6) Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) et groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF), Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed, EFSA Journal (2010); 8(4):1573. [145 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1573. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu
(7) Rapport faisant suite à la trente-troisième session du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, Commission du Codex Alimentarius, Genève, Suisse, 5-9 juillet 2010 (ALINORM 10/33/REP).
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit.
1) |
La partie 2.2, «Ochratoxine A», est modifiée comme suit:
|
2) |
La section 7 suivante, «Mélamine et analogues structuraux», est ajoutée: «Section 7: Mélamine et analogues structuraux
|
(1) Cette teneur maximale ne s’applique pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine.»
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/46 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 595/2012 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2012
approuvant la substance active fenpyrazamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la fenpyrazamine, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2010/150/UE de la Commission (3). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, le 3 septembre 2009, une demande de Sumitomo Chemical Agro Europe SAS visant à faire inscrire la substance active fenpyrazamine à l’annexe I de ladite directive. La décision 2010/150/UE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 17 janvier 2011. |
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité»). Cette dernière a présenté à la Commission sa conclusion sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de la fenpyrazamine utilisée en tant que pesticide (4), le 6 décembre 2011. Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et achevé le 1er juin 2012 sous la forme du rapport d’examen de la Commission concernant la fenpyrazamine. |
(5) |
Sur la base des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenpyrazamine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver la fenpyrazamine. |
(6) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la fenpyrazamine. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(7) |
L’expérience acquise lors des inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisation en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives. |
(8) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6). |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active fenpyrazamine, spécifiée dans l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenpyrazamine en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2013.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions spécifiques, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la fenpyrazamine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2012, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions spécifiques. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de la fenpyrazamine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de la fenpyrazamine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014 ou la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans l’acte ou les actes respectifs ayant ajouté à l’annexe I de la directive 91/414/CEE la ou les substances considérées ou ayant approuvé la ou lesdites substances, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 61 du 11.3.2010, p. 35.
(4) EFSA Journal (2012) 10(1):2496. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu)/
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(6) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
Fenpyrazamine No CAS 473798-59-3 No CIMAP 832 |
5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle |
≥ 940 g/kg |
1er janvier 2013 |
31 décembre 2022 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenpyrazamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012. La pureté indiquée dans cette rubrique est fondée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
«25 |
Fenpyrazamine No CAS 473798-59-3 No CIMAP 832 |
5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle |
≥ 940 g/kg |
1er janvier 2013 |
31 décembre 2022 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenpyrazamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012. La pureté indiquée dans cette rubrique est fondée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/50 |
RÈGLEMENT (UE) No 596/2012 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2012
portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(2) |
La demande a été déposée le 15 mai 2012 par Euroalliages (Comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence 100 %, de la production de silicium de l’Union. |
B. PRODUIT
(3) |
Le produit concerné par le contournement éventuel est le silicium-métal originaire de la République populaire de Chine, qui relève actuellement du code NC 2804 69 00 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium) (ci-après le «produit concerné»). Pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium d’un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas concerné par la présente procédure. |
(4) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent mais expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant du même code NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009. |
(6) |
Une enquête anticontournement portant sur les importations de silicium a également été menée en 2006 et 2007; elle a donné lieu à l’adoption du règlement (CE) no 42/2007 du Conseil (3) portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 398/2004 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
D. MOTIFS
(7) |
La demande comporte suffisamment d’éléments indiquant à première vue que les mesures antidumping frappant les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine font l’objet d’un contournement par des opérations de réexpédition via Taïwan. |
(8) |
Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants: |
(9) |
Un changement important dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de Taïwan vers l’Union) a été observé après l’institution des mesures frappant le produit concerné, sans motif suffisant justifiant cette évolution autre que l’institution du droit. |
(10) |
Ce changement semble résulter de la réexpédition, via Taïwan vers l’Union, de silicium originaire de la République populaire de Chine. |
(11) |
En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De surcroît, il existe suffisamment d’éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ajusté pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières. |
(12) |
Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie précédemment pour le produit concerné, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières. |
(13) |
Si l’enquête devait mettre en évidence des pratiques de contournement via Taïwan, autres que la réexpédition, couvertes par l’article 13 du règlement de base, ces pratiques pourraient, elles aussi, être soumises à l’enquête. |
E. PROCÉDURE
(14) |
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de Taïwan, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaires
(15) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues à Taïwan, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine et de Taïwan. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union. |
(16) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées sont invitées à prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et à demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées. |
(17) |
Les autorités chinoises et taïwanaises seront informées de l’ouverture de l’enquête. |
b) Informations et auditions
(18) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Exemption d’enregistrement des importations ou de mesures
(19) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être enregistrées ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
(20) |
Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs de silicium de Taïwan à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (4) à des producteurs soumis aux mesures (5) et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(21) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent faire l’objet d’un enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Taïwan. |
G. DÉLAIS
(22) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:
|
(23) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(24) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(25) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
(26) |
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
I. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
(27) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(28) |
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6). |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
(29) |
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. |
(30) |
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments. |
(31) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union de silicium (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium) expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant actuellement du code NC ex 2804 69 00 (code TARIC 2804690020), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs taïwanais sollicitant une exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
5. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.
Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (7) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 4/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Télécopieur: +32 229 52372 |
Courriel: trade-silicon-circumvention@ec.europa.eu |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 131 du 29.5.2010, p. 1.
(3) JO L 13 du 19.1.2007, p. 1.
(4) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employée de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers, g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille ou vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(5) Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une exemption peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(7) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/54 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 597/2012 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, ces substances, qui sont réputées approuvées au titre dudit règlement, sont inscrites à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5). |
(2) |
Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «Autorité», a présenté à la Commission ses avis sur le projet de rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (6), le 6 décembre 2011, et sur les projets de rapports de réexamen des résidus de distillation de graisses (7), des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/de l’huile de poisson (8) et de l’urée (9), le 16 décembre 2011. Les projets de rapports de réexamen et les avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er juin 2012, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission pour le sulfate d’ammonium et d’aluminium, les résidus de distillation de graisses, les répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/l’huile de poisson et l’urée. |
(3) |
L’Autorité a communiqué ses avis sur le sulfate d’ammonium et d’aluminium, les résidus de distillation de graisses, les répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/l’huile de poisson et l’urée aux auteurs des notifications, lesquels ont été invités par la Commission à présenter des observations sur les rapports de réexamen. |
(4) |
Il est confirmé que les substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée sont réputées avoir été approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009. |
(5) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation du sulfate d’ammonium et d’aluminium, des résidus de distillation de graisses, des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/de l’huile de poisson et de l’urée. Il est notamment approprié d’exiger des informations confirmatives supplémentaires en ce qui concerne ces substances actives. Dans le même temps, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques, et notamment de remplacer le nom de la substance active «répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson» par «huile de poisson». L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 doit donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, les auteurs des notifications et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er novembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.
(4) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
(5) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium ammonium sulfate, EFSA Journal 2012;10(3):2491. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(7) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues, EFSA Journal 2012;10(2):2519. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(8) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fish oil, EFSA Journal 2012;10(2):2546. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(9) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea, EFSA Journal 2012;10(1):2523. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ANNEXE
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) |
La ligne 219 relative à la substance active sulfate d’ammonium et d’aluminium est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La ligne 229 relative à la substance active résidus de distillation de graisses est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
La ligne 248 relative à la substance active répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
La ligne 257 relative à la substance active urée est remplacée par le texte suivant:
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.
(2) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.
(3) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.
(4) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen la concernant.
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/59 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 598/2012 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2012
modifiant pour la cent soixante-douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 21 juin 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier deux personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné les demandes de radiation présentées par ces personnes ainsi que les rapports d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le 27 juin 2012, il a décidé de radier une autre personne physique de la liste. En outre, le 10 mai 2012, le 25 mai 2012 et le 21 juin 2012, il a décidé de modifier cinq mentions figurant sur la liste. |
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
(1) |
Les mentions suivantes sont retirées de la rubrique «Personnes physiques»:
|
(2) |
La mention «Abid Hammadou [alias a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah]. Date de naissance: 12.12.1965. Lieu de naissance: Touggourt, Wilaya (province) d’Ouargla, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) associé à l’organisation Al-Qaida au Maghreb islamique; b) localisé dans le nord du Mali en juin 2008; c) nom de la mère: Fatma Hammadou. Nom du père: Benabes» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Amor Mohamed Ghedeir [alias a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah; d) Abid Hammadou]. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) d’Illizi, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de la mère: Benarouba Bachira; b) Nom du père: Mabrouk. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.7.2008.» |
(3) |
La mention «Mohammad Ilyas Kashmiri [alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri; b) Elias al-Kashmiri; c) Ilyas Naib Amir]. Titre: a) Mufti; b) Maulana. Adresse: village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Date de naissance: a) 2.1.1964; b) 10.2.1964. Lieu de naissance: Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Renseignements complémentaires: commandant d’Harakat-ul Jihad Islami. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.8.2010» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Mohammad Ilyas Kashmiri [alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri; b) Elias al-Kashmiri; c) Ilyas Naib Amir]. Titre: Mufti. Adresse: village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Date de naissance: a) 2.1.1964; b) 10.2.1964. Lieu de naissance: Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) ancien titre: Maulana; b) serait décédé au Pakistan le 11 juin 2011. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.8.2010.» |
(4) |
La mention «Mati ur-Rehman [alias a) Mati-ur Rehman; b) Mati ur Rehman; c) Matiur Rahman; d) Matiur Rehman; e) Matti al-Rehman; f) Abdul Samad; g) Samad Sial; h) Abdul Samad Sial]. Date de naissance: vers 1977. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: Mati ur-Rehman est le commandant en chef des opérations de Lashkar i Jhangvi. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.8.2011» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Mati ur-Rehman Ali Muhammad [alias a) Mati-ur Rehman; b) Mati ur Rehman; c) Matiur Rahman; d) Matiur Rehman; e) Matti al-Rehman; f) Abdul Samad; g) Samad Sial; h) Abdul Samad Sial; i) Ustad Talha; j) Qari Mushtaq; k) Tariq; l) Hussain]. Date de naissance: vers 1977. Lieu de naissance: Chak no 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district de Bahawalpur, province du Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.8.2011.» |
(5) |
La mention «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Date de naissance: 5.1.1965. Lieu de naissance: Bab el Oued, Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) recherché par la justice italienne depuis le 5 juillet 2008; b) serait décédé en 2000; c) Nom du père: Mokhtar; d) Nom de la mère: Abbou Aicha; e) frère de Moustafa Abbes. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Date de naissance: 5.1.1965. Lieu de naissance: Bab el Oued, Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) Nom du père: Mokhtar; b) Nom de la mère: Abbou Aicha. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.» |
(6) |
La mention «Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso [alias a) Fahd al-Quso; b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso; c) Abu Huthaifah; d) Abu Huthaifah al-Yemeni; e) Abu Huthaifah al-Adani; f) Abu al-Bara; g) Abu Huthayfah al-Adani; h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi; i) Huthaifah al-Yemeni; j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara; k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss]. Adresse: Yémen. Date de naissance: 12.11.1974. Lieu de naissance: Aden, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignements complémentaires: a) numéro yéménite d’identification nationale: 2043; b) membre actif d’Al-Qaida dans la péninsule arabique et chef de cellule dans la province de Shabwa au Yémen. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.12.2010» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso [alias a) Fahd al-Quso; b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso; c) Abu Huthaifah; d) Abu Huthaifah al-Yemeni; e) Abu Huthaifah al-Adani; f) Abu al-Bara; g) Abu Huthayfah al-Adani; h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi; i) Huthaifah al-Yemeni; j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara; k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss]. Adresse: Yémen. Date de naissance: 12.11.1974. Lieu de naissance: Aden, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignements complémentaires: serait décédé le 6 mai 2012 au Yémen. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.12.2010.» |
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/62 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 599/2012 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
TR |
50,2 |
ZZ |
50,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
103,2 |
ZZ |
103,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
115,5 |
ZZ |
115,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
89,2 |
TR |
54,0 |
|
UY |
85,8 |
|
ZA |
94,1 |
|
ZZ |
80,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
200,7 |
BR |
79,0 |
|
CL |
111,2 |
|
CN |
100,6 |
|
NZ |
133,5 |
|
US |
144,1 |
|
UY |
58,9 |
|
ZA |
107,5 |
|
ZZ |
116,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
206,9 |
CL |
113,3 |
|
CN |
83,4 |
|
NZ |
207,2 |
|
ZA |
127,2 |
|
ZZ |
147,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
182,6 |
ZZ |
182,6 |
|
0809 29 00 |
TR |
327,1 |
ZZ |
327,1 |
|
0809 30 |
TR |
207,2 |
ZZ |
207,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/64 |
DÉCISION ATALANTA/2/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 3 juillet 2012
portant nomination d'un commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)
(2012/361/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'UE»). |
(2) |
Le 25 mai 2012, le COPS a adopté la décision Atalanta/1/2012 (2) portant nomination du vice-amiral Jean-Baptiste DUPUIS en tant que commandant de la force de l'UE. |
(3) |
Le commandant de l'opération de l'UE a recommandé de nommer le vice-amiral Enrico CREDENDINO nouveau commandant de la force de l'UE. |
(4) |
Le comité militaire de l'UE appuie cette recommandation. |
(5) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le vice-amiral Enrico CREDENDINO est nommé commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 6 août 2012.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2012.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
(2) JO L 142 du 1.6.2012, p. 35.
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/65 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2012
concernant la contribution de l’Union à la réalisation d’études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2012) 4396]
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2012/362/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la santé des abeilles (2) donne un aperçu des actions de la Commission réalisées ou en cours concernant la santé des abeilles dans l’Union européenne. Cette communication traite principalement de l’augmentation de la mortalité des abeilles observée partout dans le monde. |
(2) |
En 2009, le projet de l’EFSA intitulé «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (Mortalité et surveillance des abeilles en Europe) a révélé que, d’une manière générale, les systèmes de surveillance existant dans l’Union européenne étaient peu efficaces et que les données disponibles à l’échelon des États membres, ainsi que les données comparables à l’échelle de l’Union européenne, étaient insuffisantes. |
(3) |
Afin d’étoffer les données sur la mortalité des abeilles, il convient d’apporter une aide et un soutien à la réalisation, dans les États membres, de certaines études de surveillance consacrées à ce problème. |
(4) |
La décision d’exécution 2011/881/UE de la Commission du 21 décembre 2011 concernant l’adoption d’une décision de financement pour soutenir les études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles (3) fixe à 3 750 000 EUR la contribution de l’Union européenne à la réalisation de ces études. |
(5) |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles a élaboré un document technique intitulé «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Bases pour un projet pilote de surveillance des pertes de colonies d’abeilles, disponible sur http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm), qui fournit aux États membres des indications pour l’élaboration de leurs études de surveillance. |
(6) |
Les États membres ont été invités à envoyer à la Commission leurs programmes de surveillance établis sur la base du document technique du laboratoire de référence pour la santé des abeilles. Vingt États membres ont envoyé leurs propositions d’études de surveillance. Celles-ci ont été soumises à une évaluation technique et financière portant sur leur conformité avec le document technique intitulé «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses». |
(7) |
La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont élaboré des programmes de surveillance des pertes de colonies d’abeilles qui sont conformes au document technique précité et ont demandé l’aide financière de l’Union européenne. |
(8) |
Il convient d’accorder, à partir du 1er avril 2012, une contribution financière à la réalisation des programmes d’études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles appliqués par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. |
(9) |
En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les mesures vétérinaires doivent être financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins du contrôle financier. |
(10) |
Le versement de la contribution financière doit être subordonné à la réalisation effective des programmes de surveillance prévus et à la communication, par les autorités, de toutes les informations nécessaires à la Commission et au laboratoire de référence de l’Union pour la santé des abeilles. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’Union accorde à la Belgique, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Pologne, au Portugal, à la Slovaquie, à la Finlande, à la Suède et au Royaume-Uni une aide financière pour la réalisation des programmes d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
est fixée à 70 % des coûts admissibles que doit supporter chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour réaliser son programme d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles et qui sont précisés à l’annexe I pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2013; |
b) |
ne dépasse pas:
|
c) |
ne dépasse pas 595 EUR par visite d’un rucher. |
Article 2
1. La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 3 307 803 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne.
2. Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage, à la surveillance, aux produits de consommation et aux frais généraux, exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées.
3. La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
Article 3
1. Les programmes sont accomplis conformément au document technique «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm) et conformément aux programmes d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles présentés par les États membres.
2. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission:
— |
au plus tard le 1er mars 2013, un rapport technique intermédiaire sur la première visite prévue dans le programme d’études de surveillance, et |
— |
au plus tard le 31 octobre 2013, un rapport technique final sur les deuxième et troisième visites prévues dans le programme d’études de surveillance, |
— |
le rapport technique est conforme à un modèle qui est établi par la Commission en collaboration avec le laboratoire de référence de l’UE pour la santé des abeilles. |
3. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission:
— |
au plus tard le 31 décembre 2013, leur rapport financier (un exemplaire sur papier et un exemplaire électronique) établi conformément au modèle figurant à l’annexe II. Les justificatifs détaillant toutes les dépenses visées dans la demande de remboursement sont envoyés à la Commission sur demande. |
4. Les résultats des études sont mis à la disposition de la Commission et du laboratoire de référence de l’UE pour la santé des abeilles.
Article 4
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) COM (2010) 714 final.
(3) JO L 343 du 23.12.2011, p. 119.
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
ANNEXE I
EM |
Nombre de ruchers |
Nombre de visites par rucher prévu dans l’étude de surveillance |
Total des coûts directs (examens de laboratoire + visites d’échantillonnage et de surveillance) |
Frais généraux (7 %) |
Coût total |
Contribution UE (70 %) |
BE |
150 |
3 |
83 946 |
5 876 |
89 822 |
62 876 |
DK |
194 |
3 |
257 260 |
18 008 |
275 268 |
192 688 |
DE |
220 |
3 |
392 831 |
27 498 |
420 329 |
294 230 |
EE |
196 |
3 |
88 968 |
6 228 |
95 196 |
66 637 |
EL |
200 |
3 |
146 770 |
10 274 |
157 044 |
109 931 |
ES |
200 |
3 |
273 765 |
19 164 |
292 929 |
205 050 |
FR |
396 |
3 |
707 096 |
49 497 |
756 593 |
529 615 |
IT |
390 |
3 |
696 382 |
48 747 |
745 129 |
521 590 |
LV |
193 |
3 |
196 762 |
13 773 |
210 535 |
147 375 |
LT |
193 |
3 |
122 994 |
8 610 |
131 604 |
92 123 |
HU |
196 |
3 |
132 034 |
9 242 |
141 276 |
98 893 |
PL |
190 |
3 |
339 263 |
23 749 |
363 012 |
254 108 |
PT |
145 |
3 |
37 410 |
2 619 |
40 029 |
28 020 |
SK |
198 |
3 |
244 776 |
17 134 |
261 910 |
183 337 |
FI |
160 |
3 |
285 695 |
19 999 |
305 694 |
213 986 |
SE |
150 |
3 |
53 220 |
3 725 |
56 945 |
39 862 |
UK |
200 |
3 |
357 119 |
24 998 |
382 117 |
267 482 |
Total |
|
|
4 416 293 |
309 141 |
4 725 433 |
3 307 803 |
ANNEXE II
MODÈLE DE RAPPORT FINANCIER SUR LES ÉTUDES VOLONTAIRES DE SURVEILLANCE DES PERTES DE COLONIES D’ABEILLES
Total des dépenses afférentes au projet (frais réels, hors TVA) |
||
État membre: |
|
Nombre de ruchers visités: |
Frais de laboratoire |
|||
Catégorie de personnel |
Nb de jours de travail |
Coût journalier |
Total |
… |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
Produits de consommation (description) |
Quantité |
Coût unitaire |
Total |
… |
|
|
|
… |
|
|
|
Frais d’échantillonnage et de surveillance (visites de ruchers) |
|||
Catégorie de personnel |
Nb de jours de travail |
Coût journalier |
Total |
… |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
Produits de consommation (description) |
Quantité |
Coût unitaire |
Total |
… |
|
|
|
… |
|
|
|
Déclaration du bénéficiaire
Nous certifions:
— |
que les dépenses mentionnées ci-dessus ont été exposées dans le cadre de l’accomplissement des tâches décrites dans le document technique «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (1) et se rapportaient directement à l’application du programme d’études de surveillance auquel une aide financière a été accordée conformément à la décision d’exécution 2012/362/UE, |
— |
que les dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles au regard des dispositions figurant dans la décision d’exécution 2012/362/UE, |
— |
que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles en cas d’audit, |
— |
qu’aucune autre contribution n’a été demandée à l’Union européenne pour les projets mentionnés dans la présente décision. |
Date:
Nom et signature du responsable financier:
(1) Le document est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm.
ANNEXE III
RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ
1. Frais de laboratoire
— |
Les frais de personnel sont limités aux coûts du travail réels imputables (rémunérations, salaires, charges sociales et cotisations de retraite) résultant de la réalisation de l’étude et des examens de laboratoire. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés mensuels des heures de travail. |
— |
Le coût journalier est calculé sur la base de 220 jours de travail par an. |
— |
Les produits de consommation sont remboursés sur la base des frais réels supportés par les États membres pour la réalisation des examens de laboratoire. |
— |
Le matériel d’examen, les réactifs et tous les produits de consommation ne sont remboursés que s’ils sont spécialement utilisés pour l’exécution des examens mentionnés ci-après:
|
2. Frais d’échantillonnage et de surveillance
— |
Les frais d’échantillonnage et de surveillance ne sont remboursables que s’ils se rapportent directement aux visites des ruchers. |
— |
Les frais de personnel sont limités aux coûts du travail réels imputables (rémunérations, salaires, charges sociales et cotisations de retraite) résultant de la réalisation de l’étude. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés mensuels des heures de travail. |
— |
Le coût journalier est calculé sur la base de 220 jours de travail par an. |
— |
Les produits de consommation sont remboursés sur la base des frais réels supportés par les États membres, à condition d’avoir été spécialement utilisés lors des visites de ruchers. |
3. Frais généraux
Une contribution forfaitaire de 7 %, calculée sur la base de l’ensemble des coûts directs admissibles, peut être demandée.
4. Les dépenses déclarées par les États membres pour obtenir une contribution financière de l’Union sont exprimées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes.
6.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/70 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2012
autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives bixafen, Candida oleophila souche O, fluopyram, halosulfuron, iodure de potassium, thiocyanate de potassium et spirotetramat
[notifiée sous le numéro C(2012) 4436]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/363/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue de s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011. |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en octobre 2008, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active bixafen à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2009/700/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(3) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en juillet 2006, une demande de BIONEXT sprl visant à faire inscrire la substance active Candida oleophila souche O à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/380/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(4) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, en juin 2008, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active fluopyram à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2009/464/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(5) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Italie a reçu, en mai 2005, une demande de Nissan Chemical Europe SARL visant à faire inscrire la substance active halosulfuron à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE de la Commission (6) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(6) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active iodure de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE de la Commission (7) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(7) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(8) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, en octobre 2006, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active spirotetramat à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/560/CE de la Commission (8) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(9) |
La confirmation du caractère complet des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive. |
(10) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation respectifs à la Commission le 16 décembre 2009 (bixafen), le 5 février 2008 (Candida oleophila souche O), le 30 août 2011 (fluopyram), le 30 mars 2008 (halosulfuron), le 27 juillet 2007 (iodure de potassium et thiocyanate de potassium) et le 29 avril 2008 (spirotetramat). |
(11) |
À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, en liaison avec les décisions de la Commission.2010/457/UE (9) (Candida oleophila souche O, iodure de potassium et thiocyanate de potassium) et 2010/671/UE (10) (spirotetramat) |
(12) |
Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, pour le bixafen, Candida oleophila souche O, le fluopyram, l’halosulfuron, l’iodure de potassium, le thiocyanate de potassium et le spirotetramat sera achevé dans un délai de 24 mois. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bixafen, Candida oleophila souche O, du fluopyram, de l’halosulfuron, de l’iodure de potassium, du thiocyanate de potassium ou du spirotetramat jusqu’au 31 juillet 2014 au plus tard.
Article 2
La présente décision expire le 31 juillet 2014.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 240 du 11.9.2009, p. 32.
(4) JO L 141 du 2.6.2007, p. 78.
(5) JO L 151 du 16.6.2009, p. 37.
(6) JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.
(7) JO L 282 du 26.10.2005, p. 18.
(8) JO L 213 du 15.8.2007, p. 29.
(9) JO L 218 du 19.8.2010, p. 24.
(10) JO L 290 du 6.11.2010, p. 49.