ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.140.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
30 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l’Autorité européenne des marchés financiers ( 1 )

2

 

*

Règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit ( 1 )

14

 

*

Règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l’Autorité européenne des marchés financiers ( 1 )

17

 

*

Règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification ( 1 )

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 450/2012 de la Commission du 29 mai 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table

53

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 451/2012 de la Commission du 29 mai 2012 relatif au retrait de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage ( 1 )

55

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 452/2012 de la Commission du 29 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

64

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 453/2012 de la Commission du 29 mai 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

66

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/281/PESC du Conseil du 29 mai 2012 dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité, visant à soutenir la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique, présentée par l’Union

68

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012)

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


Information relative à l’entrée en vigueur d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela

L’accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, signé à Genève le 31 mai 2010 (1), est entré en vigueur le 1er mai 2012.


(1)  JO L 141 du 9.6.2010, p. 3.


RÈGLEMENTS

30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 446/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devait soumettre à l’approbation de la Commission, au plus tard le 2 janvier 2012, des projets de normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des données de notation que les agences de notation de crédit doivent notifier périodiquement à l’AEMF. Ces rapports périodiques ont pour but de permettre à l’AEMF d’assumer ses responsabilités en matière de surveillance continue des agences de notation, conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Les données de notation sont censées permettre à l’AEMF de surveiller étroitement le comportement et les activités des agences de notation, afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’infraction réelle ou potentielle aux dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. C’est la raison pour laquelle elles devraient normalement lui être notifiées tous les mois. Toutefois, par souci de proportionnalité, les agences de notation comptant moins de cinquante salariés et ne faisant pas partie d’un groupe devraient pouvoir notifier ces données non pas chaque mois, mais tous les deux mois. L’AEMF doit néanmoins pouvoir exiger d’elles des rapports mensuels, en fonction du nombre de notations qu’elles émettent et des types de notations concernées, et notamment de la complexité de l’analyse de crédit, de l’importance des instruments ou émetteurs notés et de la possibilité d’utiliser les notations à des fins telles que celles de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Les données à notifier doivent être compilées sous un format standard permettant leur réception et leur traitement automatiques par les systèmes internes de l’AEMF. L’AEMF pourrait être amenée, en raison de progrès techniques futurs, à formuler des communications ou orientations spécifiques afin d’actualiser et de communiquer certaines instructions techniques concernant la transmission ou le format des fichiers à transmettre.

(4)

Pour assurer une notification exhaustive et correcte des données de notation et tenir compte de l’évolution future des marchés financiers, il est important de permettre aux agences de notation de se doter de systèmes et de procédures adaptés, conformes aux spécifications techniques fournies par l’AEMF. À cet effet, le règlement n’entrera en vigueur que six mois après sa publication. Dans l’intervalle, les agences de notation devront notifier des données de notation périodiques conformément aux orientations déjà formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

(5)

Les agences de notation membres d’un groupe doivent pouvoir soit notifier ces données séparément à l’AEMF, soit mandater une agence du groupe afin qu’elle se charge des notifications pour le compte de tous les membres du groupe soumis aux obligations de rapport prévues par le règlement.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation demandés aux agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conformément à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

Principes à respecter en matière de notification

1.   Les agences de notation s’acquittent des obligations imposées par le présent règlement et sont responsables du caractère exact et complet des données notifiées à l’AEMF.

2.   Les membres d’un groupe d’agences de notation peuvent mandater l’un d’entre eux afin qu’il remette les rapports requis par le présent règlement, pour son propre compte et pour le compte des autres membres du groupe. Chaque agence de notation pour le compte de laquelle est remis un rapport est identifiée dans les données transmises à l’AEMF.

3.   Les rapports requis par le présent règlement sont transmis mensuellement et contiennent les données de notation relatives au mois civil précédent.

4.   Les agences de notation de moins de cinquante salariés ne faisant pas partie d’un groupe d’agences de notation peuvent remettre des rapports bimensuels reprenant les données de notation des deux mois civils précédents, à moins que l’AEMF ne leur réclame des rapports mensuels compte tenu de la nature, de la complexité et de l’éventail de leurs notations.

5.   Les rapports de notification sont transmis à l’AEMF dans les quinze jours suivant la fin de la période qu’ils couvrent.

6.   Les agences de notation de crédit informent immédiatement l’AEMF de toute circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher temporairement ou de retarder la remise d’un rapport exigé par le présent règlement.

Article 3

Données à notifier

1.   À l’issue de la première période sur laquelle elle doit faire rapport à l’AEMF, l’agence de notation inclut dans son rapport les données qualitatives indiquées au tableau 1 de l’annexe. Si ces données changent lors de périodes ultérieures, les nouvelles données sont transmises à l’AEMF.

2.   Les agences de notation fournissent les données visées au tableau 2 de l’annexe pour chacune de leurs actions visée dans ce tableau et pour chaque notation concernée par cette action. Les actions notifiées renvoient aux notations émises ou avalisées par l’agence.

3.   Si l’agence de notation n’a entrepris aucune des actions visées au tableau 2 durant une période censée faire l’objet d’un rapport, elle n’est pas tenue de notifier de données pour cette période.

4.   Les données indiquées aux tableaux 1 et 2 de l’annexe sont transmises à l’AEMF dans des fichiers distincts. Les données qualitatives visées au tableau 1 sont transmises avant les données visées au tableau 2.

Article 4

Types de notation

1.   Les agences classent les notations à notifier selon les types suivants:

a)

notations d’entreprises;

b)

notations d’instruments financiers structurés;

c)

notations souveraines et notations de finances publiques;

d)

notations d’obligations sécurisées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les notations d’instruments financiers structurés portent sur des instruments financiers ou autres actifs issus d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE.

Une agence qui notifie des notations d’instruments financiers structurés les classe selon les catégories d’actifs suivantes:

a)

titres adossés à des actifs («ABS» pour asset-backed securities); cette catégorie d’actifs comprend les prêts destinés à l’achat d’automobiles, de bateaux ou d’avions, les prêts étudiants, les prêts à la consommation, les prêts au financement de soins, les prêts à l’achat de maisons préfabriquées ou mobiles de type manufactured housing, les prêts à la production de films, les prêts accordés dans le secteur des industries de réseau ou d’infrastructure (utility loans), les contrats de location-vente d’équipements, les encours de cartes de crédit, les privilèges fiscaux, les prêts improductifs, les titres indexés sur un risque de crédit, les prêts à l’achat de caravanes ou de véhicules de loisir et les créances commerciales;

b)

titres adossés à des crédits hypothécaires («MBS» pour mortgage-backed securities) résidentiels; cette catégorie d’actifs comprend les titres adossés à des créances hypothécaires et les prêts sur valeur domiciliaire (home equity loans), qu’ils soient de première qualité ou non;

c)

titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux; cette catégorie d’actifs comprend les prêts accordés pour des bureaux ou des locaux de vente au détail, les prêts consentis à des établissements de soins hospitaliers, à des maisons de retraite ou établissements de soins de longue durée, à des installations d’entreposage, à des établissements hôteliers ou à des établissements de soins de suite et de réadaptation, les prêts industriels et les biens en propriété partagée;

d)

obligations adossées à des créances («CDO» pour collateralised debt obligations); cette catégorie d’actifs comprend les obligations adossées à des prêts bancaires (CLO), les obligations adossées à des titres obligataires (CBO), les CDO synthétiques (CSO), les CDO à tranche unique, les obligations adossées à des fonds d’investissement (CFO), les CDO de titres adossés à des actifs (CDO d’ABS) et les CDO de CDO;

e)

billets de trésorerie adossés à des actifs;

f)

autres instruments de financement structuré ne faisant pas partie des catégories d’actifs ci-dessus, notamment les obligations sécurisées structurées, les véhicules d’investissement structuré, les titres-risque (insurance-linked securities, ILS) et les structures de titrisation de type DPC (derivative product companies).

3.   Les notations d’obligations sécurisées (garanties) portent sur des obligations sécurisées qui ne relèvent pas des catégories d’actifs énumérées au paragraphe 2 pour la notation d’instruments financiers structurés.

Article 5

Procédures de notification

1.   Les agences de notation transmettent des fichiers de données conformes aux schémas XML fournis par l’AEMF et utilisent le système de notification mis en place par celle-ci. Elles nomment les fichiers suivant les conventions indiquées par l’AEMF.

2.   Les agences de notation conservent les fichiers envoyés l’AEMF, et reçus par celle-ci, sous forme électronique pendant cinq ans au moins. Ces fichiers sont mis à la disposition de l’AEMF sur demande.

3.   Si une agence de notation détecte des erreurs factuelles dans des données déjà transmises, elle annule et remplace les données en question.

4.   Pour annuler des données, les agences transmettent à l’AEMF un fichier reprenant les champs du tableau 3 de l’annexe. Une fois annulées les données d’origine, l’agence en envoie une nouvelle version sous forme de fichier reprenant les champs du tableau 1 ou 2, selon le cas.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


ANNEXE

Tableau 1:   données qualitatives pour les premiers rapports de notification et leurs actualisations ultérieures

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

Champs techniques à n’inclure qu’une fois dans le fichier de données qualitatives

1

Version

Version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.

Obligatoire.

Numéro exact de la version.

2

Date et heure de création

Date et heure de création du fichier.

À indiquer en temps universel coordonné (TUC).

Obligatoire.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).

3

Identifiant unique de l’agence

Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) de l’agence qui envoie le fichier.

Obligatoire.

ISO 9362.

Champs relatifs à l’activité à inclure le cas échéant, et autant de fois que nécessaire, dans le fichier de données qualitatives

4

Nom de l’agence

Nom de l’agence de notation tel que notifié à l’AEMF. Si les données sont notifiées pour l’ensemble d’un groupe d’agences par l’un de ses membres, indiquer le nom du groupe.

Obligatoire pour la première notification ou en cas de modification.

5

Identifiant de l’échelle de notation

Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation de l’agence.

Obligatoire pour la première notification ou en cas de modification.

6

Date de début de validité de l’échelle de notation

Date à partir de laquelle l’échelle de notation est valable.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

7

Horizon temporel

Précise l’horizon temporel visé par l’échelle de notation.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

«L» si l’échelle de notation s’applique à des notations à long terme,

«S» si l’échelle de notation s’applique à des notations à court terme.

8

Champ d’application de l’échelle de notation

Description du type de notations concerné par l’échelle, avec éventuellement la portée géographique.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

Maximum 200 caractères

9

Étiquette de la catégorie de notation

Indique la catégorie de notation concernée au sein de l’échelle de notation.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

10

Description de la catégorie de notation

Définition de la catégorie de notation concernée au sein de l’échelle de notation.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

11

Valeur de la catégorie de notation

Place de la catégorie de notation dans l’échelle de notation, les crans étant considérés comme des sous-catégories.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

Le nombre ordinal est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 20. Les catégories de notation doivent être indiquées de manière consécutive. Il doit exister au moins une catégorie de notation par notation.

12

Étiquette du cran

Permet d’identifier un cran dans l’échelle de notation. Les crans correspondent à un degré de détail supplémentaire au sein de la catégorie de notation.

Obligatoire si l’échelle de notation pour laquelle est transmis un identifiant comporte un cran.

13

Description du cran

Définition du cran dans l’échelle de notation.

Obligatoire si l’échelle de notation pour laquelle est transmis un identifiant comporte un cran.

14

Valeur du cran

Place du cran dans l’échelle de notation. La valeur du cran est la valeur attribuée à chaque notation.

Obligatoire si l’échelle de notation pour laquelle est transmis un identifiant comporte un cran.

La valeur du cran est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 99. Les valeurs doivent être consécutives.

15

Liste des identifiants internes des analystes en chef

Liste des identifiants des analystes en chef nommés par l’agence de notation.

Cette liste doit être actualisée lors la nomination de nouveaux analystes en chef. Les suppressions d’identifiants ne sont possibles qu’en cas d’erreur.

Obligatoire pour la première notification, ou en cas d’actualisation, pour les analystes en chef opérant dans l’Union européenne.

Indiquer à chaque fois l’identifiant interne et le nom complet de l’analyste principal.

L’identifiant interne compte au maximum 40 caractères alphanumériques.


Tableau 2:   Données à notifier à l’AEMF

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

Champs techniques à n’inclure qu’une fois dans le fichier de données

1

Identifiant unique de l’agence

Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) de l’agence qui envoie le fichier.

Obligatoire.

ISO 9362.

2

Version

Version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.

Obligatoire.

Numéro exact de la version.

3

Date et heure de création

Date et heure de création du fichier.

À indiquer en temps universel coordonné (TUC).

Obligatoire.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).

4

Date et heure de début de la période de notification

Date et heure où commence la période de notification.

À indiquer en temps universel coordonné (TUC).

Obligatoire.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):

5

Date et heure de fin de la période de notification

Date et heure où se termine la période de notification.

À indiquer en temps universel coordonné (UTC).

Obligatoire.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):

Champs relatifs à l’activité à inclure le cas échéant, et autant de fois que nécessaire, dans le fichier de données

6

Type d’action

Type d’action entreprise par l’agence de notation pour une notation donnée.

Obligatoire.

«NW»(new) si la notation est émise pour la première fois, ou

«UP»(upgraded) si la notation est relevée, ou

«DG»(downgraded) si la notation est abaissée, ou

«WD»(withdrawn) si la notation est retirée, ou

«AF»(affirmed) en cas de réaffirmation de la notation, ou

«CA» si un message d’alerte (watch) ou de réexamen (review) est joint à une note, modifié ou retiré, ou si une perspective (outlook) ou tendance (trend) est donnée pour une note, modifiée ou retirée, ou

«SU»(solicited/unsolicited) si la notation change de statut et passe de non sollicitée à sollicitée, ou inversement, ou

«DF» si un défaut est annoncé pour un émetteur ou un instrument noté.

7

Perspective/Tendance

Perspectives/tendances que l’agence donne pour une notation, selon sa politique en la matière.

Obligatoire.

«POS»(positive) pour des perspectives ou tendances favorables, ou

«NEG»(negative) pour des perspectives ou tendances défavorables, ou

«EVO» pour des perspectives ou tendances évolutives, ou

«STA» pour des perspectives ou tendances stables, ou

«NOT» en l’absence de perspectives ou de tendances ou en cas de suppression de celles-ci.

8

Surveillance/Réexamen

Statut que l’agence attribue à une notation, selon sa politique en la matière, du point de vue des mises sous surveillance ou des possibilités de réexamen.

Obligatoire.

«POW» pour une mise sous surveillance ou une possibilité de réexamen dans un sens favorable, ou

«NEW» pour une nouvelle mise sous surveillance ou une nouvelle possibilité de réexamen, ou

«EVW» pour une mise sous surveillance ou une possibilité de réexamen évolutive, ou

«UNW» pour une mise sous surveillance ou possibilité de réexamen avec orientation incertaine, ou

«NWT» en l’absence de mise sous surveillance ou de possibilité de réexamen ou en cas d’annulation de celles-ci.

9

Motif de mise sous surveillance ou de possibilité de réexamen.

Raisons expliquant le statut de la note du point de vue des mises sous surveillance ou possibilités de réexamen.

Obligatoire si la notation est émise ou avalisée dans l’Union européenne.

Ne s’applique qu’aux statuts autres que «NWT».

«1» si le statut attribué s’explique par un changement de méthode ou de modèle ou par une modification des principales hypothèses de notation, ou

«2» si le statut est attribué pour des raisons économiques, financières ou de crédit, ou

«3» si le statut s’explique par d’autres raisons (départ d’un analyste ou conflit d’intérêts, par exemple).

10

Identifiant unique de l’agence responsable

Code d’identification d’entreprise (BIC) de l’agence de notation qui a effectué l’action.

Obligatoire.

ISO 9362.

11

Identifiant de la notation

Identifiant unique de la notation. Il ne peut être modifié.

Obligatoire.

12

Valeur de la notation

Valeur de la notation après l’action.

Obligatoire.

13

Précédente valeur de la notation

Valeur de la notation avant l’action.

Obligatoire si le type d’action notifié n’est pas «NW».

14

Identifiant de l’échelle de notation

Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation.

Obligatoire.

15

Identifiant interne de l’analyste en chef

Identifiant attribué par l’agence à l’analyste en chef responsable de la notation.

Obligatoire pour les notations émises dans l’Union européenne.

Maximum 40 caractères alphanumériques

16

Pays de l’analyste en chef

Pays où se trouve le bureau de l’analyste en chef compétent pour la notation.

Obligatoire.

ISO 3166.

17

Sollicitée/ Non sollicitée

Indique si la notation a été émise sur demande ou non.

Obligatoire.

«S» si la notation a été sollicitée, ou

«U» si la notation n’a pas été sollicitée.

18

Type de notation

Type de notation de crédit auquel renvoie l’échelle de notation.

Obligatoire.

«C» pour les notations d’entreprise, ou

«S» pour les notations souveraines ou les notations de finances publiques, ou

«T» pour les notations d’instruments financiers structurés, ou

«B» pour les notations d’obligations sécurisées qui ne sont pas des instruments financiers structurés.

19

Pays

Code du pays de l’émetteur ou de l’instrument noté.

Si la notation porte sur une organisation supranationale, le code pays est «ZZ».

Pour les instruments financiers structurés, le pays à indiquer est le pays de domiciliation de la majorité des actifs sous-jacents.

S’il n’est pas possible d’identifier le domicile de la majorité des actifs sous-jacents, le code pays à indiquer est «ZZ».

Obligatoire.

ISO 3166-1.

20

Secteur d’activité

Secteur d’activité de l’émetteur.

Obligatoire.

Uniquement pour les notations de type «C».

«FI» pour les établissements financiers, y compris les établissements de crédit et entreprises d’investissement,

«IN» pour les entreprises d’assurance,

«CO» si l’entreprise émettrice n’est considérée ni comme un établissement financier ni comme une entreprise d’assurance.

21

Secteur

Correspond à l’une des sous-catégories définies pour les notations souveraines et les notations de finances publiques.

Obligatoire.

Uniquement pour les notations de type «S».

«SV» pour les notations souveraines, ou

«SM» pour les notations sub-souveraines ou les notations de municipalités, ou

«SO» pour les notations d’organisations supranationales, ou

«PE» pour les notations d’entités publiques.

22

Catégorie d’actif

Correspond à l’une des grandes catégories d’actifs définies pour la notation d’instruments financiers structurés

Obligatoire.

Uniquement pour les notations de type «T».

«ABS» pour les titres adossés à des actifs, ou

«RMBS» pour les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, ou

«CMBS» pour les titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux, ou

«CDO» pour les obligations adossées à des créances, ou

«ABCP» pour les billets de trésorerie adossés à des actifs, ou

«OTH»(other) dans tous les autres cas.

23

Horizon temporel

Horizon temporel de la notation selon l’échelle de notation employée.

Obligatoire.

«L» pour une notation à long terme, ou

«S» pour une notation à court terme.

24

Degré de priorité

Indique le degré de priorité de la catégorie de créance dont relève l’émetteur ou l’instrument noté.

Obligatoire.

Uniquement pour les notations de type «C» ou «S».

«SE»(senior) si l’émetteur ou l’instrument noté est de rang supérieur, ou

«SB»(subordinated) si l’émetteur ou l’instrument noté est de rang inférieur.

25

Monnaie

Indique si la notation est en monnaie locale ou en devises.

Obligatoire.

Uniquement pour les notations d’émetteurs.

«LC»(local currency) pour une notation en monnaie locale, ou

«FC»(foreign currency) pour une notation en devises.

26

Date et heure de début de validité de l’action

Date et heure de début de validité de l’action. Elles doivent coïncider, en temps universel coordonné (TUC), avec la date et l’heure de publication de l’action ou de sa diffusion sur abonnement.

Obligatoire.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).

27

Date et heure de communication de l’action

Date et heure de communication de l’action à l’entité notée.

À indiquer en temps universel coordonné (TUC).

Obligatoire pour les notations émises dans l’Union européenne.

Uniquement si l’action est communiquée à l’entité notée.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):

28

Date à laquelle l’action a été décidée

La date à laquelle l’action a été décidée.

Elle correspond à la date d’approbation préalable (par le comité de notation) de l’action, si celle-ci est ensuite communiquée à l’entité notée avant d’être définitivement approuvée.

Obligatoire pour les notations émises dans l’Union européenne.

Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ).

29

Code ISIN

Code ISIN de l’instrument noté. Il ne peut être modifié.

Obligatoire si l’instrument noté porte un numéro international d’identification des titres (International Securities Identification Number - ISIN).

Uniquement pour les notations d’instruments.

Code ISO 6166.

30

Identifiant interne de l’instrument

Code d’identification unique attribué à l’instrument par l’agence de notation. Il ne peut être modifié.

Obligatoire.

Uniquement pour les notations d’instruments.

Maximum 40 caractères alphanumériques

31

Code BIC émetteur

Code BIC de l’émetteur.

Obligatoire si l’agence de notation dispose du BIC (code d’identification d’entreprise unique) de l’émetteur.

Code ISO 9362.

32

Identifiant interne de l’émetteur

Code d’identification unique attribué à l’émetteur par l’agence de notation.

Obligatoire.

Maximum 40 caractères alphanumériques

33

Nom de l’émetteur

Ce code doit contenir une référence claire et compréhensible à la dénomination juridique de l’émetteur (ou de sa société mère).

Obligatoire

Maximum 40 caractères

34

Code BIC de l’initiateur

Code BIC de l’initiateur.

Obligatoire si l’agence de notation dispose du BIC (code d’identification d’entreprise unique) de l’initiateur.

Uniquement pour les notations de type «T».

Code ISO 9362.

35

Identifiant interne de l’initiateur

Code d’identification unique attribué à l’initiateur par l’agence de notation.

Indiquer «MULTIPLE» s’il y a plusieurs initiateurs.

Obligatoire.

Uniquement pour les notations de type «T».

Maximum 40 caractères alphanumériques

36

Nom de l’initiateur

Doit contenir une référence claire et compréhensible à la dénomination juridique de l’initiateur (ou de sa société mère).

Indiquer «MULTIPLE» s’il y a plusieurs initiateurs.

Obligatoire.

Uniquement pour les notations de type «T».

Maximum 40 caractères

37

Motif de retrait

Motif de l’action notifiée si celle-ci consiste à retirer une note.

Obligatoire pour les actions de type «WD».

«1» pour des informations incorrectes ou insuffisantes sur l’émetteur ou l’émission, ou

«2» en cas d’insolvabilité de l’entité notée ou de restructuration de la dette, ou

«3» en cas de restructuration, de fusion ou d’acquisition de l’entité notée, ou

«4» en cas d’arrivée à échéance des créances, ou

«5» pour invalidation automatique de la notation liée au modèle commercial de l’agence (expiration de ses notations après un laps de temps prédéterminé, par exemple), ou

«6» pour tout autre motif d’interruption de la notation.


Tableau 3:   Liste des champs à remplir en cas d’annulation de données

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

Champs techniques à n’inclure qu’une fois dans le fichier d’annulation

1

Identifiant unique de l’agence

Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) de l’agence qui envoie le fichier.

Obligatoire.

ISO 9362.

2

Version

Version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.

Obligatoire.

Numéro exact de la version.

3

Date et heure d’annulation

Date et heure de l’annulation.

À indiquer en temps universel coordonné (TUC).

Obligatoire.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):

Champs relatifs à l’activité à inclure autant de fois que nécessaire dans le fichier d’annulation

4

Identifiant de l’échelle de notation

Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation de l’agence.

Obligatoire.

Uniquement si l’annulation concerne une échelle de notation notifiée dans le cadre des données qualitatives visées au tableau 1.

5

Type d’action

Type d’action entreprise par l’agence de notation pour une notation donnée.

Obligatoire.

Uniquement si l’annulation concerne une action notifiée dans le cadre des données visées au tableau 2.

«NW»(new) si la notation est émise pour la première fois, ou

«UP»(upgraded) si la notation est relevée, ou

«DG»(downgraded) si la notation est abaissée, ou

«WD»(withdrawn) si la notation est retirée, ou

«AF»(affirmed) en cas de réaffirmation de la notation, ou

«CA» si un message de placement sous surveillance (watch) ou de possibilité de réexamen (review) est joint à la notation, modifié ou retiré, ou si une perspective ou tendance est donnée pour la notation, modifiée ou retirée, ou

«SU» si la notation change de statut et passe de non sollicitée à sollicitée, ou inversement, ou

«DF» si un défaut est annoncé pour un émetteur ou un instrument.

6

Date et heure de validité de l’action

Date et heure de validité de l’action.

Obligatoire.

Uniquement si l’annulation concerne une action notifiée dans le cadre des données visées au tableau 2.

Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).

7

Identifiant de la notation

Identifiant unique de la notation attribué par l’agence de notation.

Obligatoire.

Uniquement si l’annulation concerne une action notifiée dans le cadre des données visées au tableau 2.

8

Motif d’annulation

Raison pour laquelle les données sont annulées.

Obligatoire.


30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 447/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation d’utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

(2)

Le présent règlement est nécessaire pour garantir la transparence des évaluations conduites par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (2), ainsi que des règles uniformes en ce qui concerne les exigences prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

Il incombe à l’AEMF d’évaluer si les agences de notation se conforment bien aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 lorsqu’elle examine les demandes d’enregistrement présentées par celles-ci conformément à l’article 15 de ce règlement. Il conviendrait qu’après l’enregistrement l’AEMF évalue chaque fois qu’elle le juge nécessaire, dans le cadre de sa surveillance continue, si les agences de notation continuent à se conformer à ces dispositions.

(4)

Le règlement (CE) no 1060/2009, notamment en son article 23, ne permet pas à l’AEMF, à la Commission, ni à aucune autorité publique d’un État membre d’interférer avec le contenu des notations de crédit ou avec les méthodes appliquées. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas permettre à ces autorités de se prononcer sur l’exactitude des notations de crédit produites par ces méthodes, mais seulement définir les règles selon lesquelles ces dernières doivent être évaluées.

(5)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, lu en combinaison avec l’annexe I, section A, point 9, de ce règlement, prévoit que toute agence de notation met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission pour approbation conformément à la procédure prévue à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010.

(7)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010. En mai 2011, elle a, en outre, lancé un appel à contributions afin de recueillir d’autres informations auprès des participants au marché,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les règles d’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

Démonstration de la conformité

Toute agence de notation doit, à tout moment, être en mesure de démontrer à l’AEMF que les méthodes de notation de crédit qu’elle utilise sont conformes aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 3

Évaluation de la conformité par l’AEMF

1.   Outre l’évaluation de la conformité des agences de notation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, effectuée dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’enregistrement conformément à l’article 15 de ce règlement, l’AEMF examine sur une base continue, chaque fois qu’elle l’estime approprié, si chaque agence de notation continue ensuite à se conformer aux dispositions dudit article 8, paragraphe 3.

2.   Lorsqu’elle examine si les agences de notation se conforment aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF utilise toutes les informations pertinentes pour évaluer le processus d’élaboration, d’approbation, d’utilisation et de réexamen des méthodes de notation de crédit.

3.   Pour déterminer le niveau d’évaluation approprié, l’AEMF vérifie si la méthode de notation de crédit a fait la preuve concrète de sa cohérence et de son exactitude dans la prédiction de la qualité de crédit et elle peut tenir compte de méthodes de validation telles que des études de défaut ou de transition appropriées, conçues pour mettre à l’épreuve cette méthode précise.

Article 4

Évaluation du caractère rigoureux d’une méthode de notation de crédit

1.   Toute agence de notation utilise et applique des méthodes de notation de crédit qui:

a)

prévoient, aux fins de leur élaboration et de leur approbation, des procédures claires et de solides contrôles, permettant de les tester de manière appropriée;

b)

intègrent tous les facteurs, étayés par des données statistiques ou historiques ou d’autres éléments de preuve, jugés pertinents pour déterminer la qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier noté(e);

c)

tiennent compte de la relation modélisée entre les entités ou instruments financiers notés présentant le même facteur de risque et les facteurs de risque auxquels elles sont sensibles;

d)

intègrent les modèles analytiques et les principaux critères et hypothèses de notation fiables, pertinents et liés à la qualité existants.

2.   Toute agence de notation dresse une liste des éléments suivants, chacun assorti d’une explication détaillée, concernant ses méthodes de notation de crédit:

a)

chaque facteur qualitatif utilisé, y compris la marge d’appréciation qualitative existant pour ce facteur;

b)

chaque facteur quantitatif utilisé, y compris les principales variables, les sources de données, les principales hypothèses, les techniques de modélisation et les techniques quantitatives utilisées.

3.   L’explication détaillée visée au paragraphe 2 inclut:

a)

une indication de l’importance de chaque facteur qualitatif ou quantitatif utilisé dans le cadre de la méthode de notation de crédit considérée, y compris, le cas échéant, une description et une justification des pondérations appliquées à ces facteurs et leur impact sur les notations de crédit;

b)

une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de notation concernée et les facteurs de risque critiques identifiés sur la base de données macroéconomiques ou financières; et

c)

une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de notation concernée et la volatilité dans le temps des notations de crédit qu’elle produit.

4.   Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit, ainsi que les modèles analytiques et principaux critères et hypothèses de notation qui s’y rattachent, permettant d’intégrer rapidement les constatations ou conclusions tirées des réexamens internes ou de suivi conduits par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:

a)

les membres indépendants de son conseil d’administration ou de surveillance;

b)

sa fonction de réexamen;

c)

toute autre personne ou tout autre comité compétent(e), participant au suivi et au réexamen des méthodes de notation de crédit.

Article 5

Évaluation du caractère systématique d’une méthode de notation de crédit

1.   Toute agence de notation utilise une méthode de notation de crédit, ainsi que les modèles analytiques et principaux critères et hypothèses de notation qui s’y rattachent, d’une manière systématique pour la formulation de toutes les notations de crédit relevant d’une catégorie d’actifs ou d’un segment de marché donné, à moins qu’il n’y ait de raison objective de s’en écarter.

2.   L’agence de notation utilise une méthode de notation de crédit permettant d’intégrer rapidement les constatations tirées du réexamen de son caractère approprié.

Article 6

Évaluation de l’absence de discontinuités d’une méthode de notation de crédit

Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit qui sont conçues et mises en œuvre d’une manière permettant:

a)

de continuer à les utiliser, à moins qu’il n’y ait de raison objective d’en changer ou de cesser de les utiliser;

b)

d’y intégrer rapidement toute constatation dégagée par un suivi en cours ou un réexamen, en particulier en cas de changement des conditions macroéconomiques ou financières structurelles susceptible d’affecter les notations de crédit qu’elles produisent;

c)

de comparer les notations de crédit entre catégories d’actifs différentes.

Article 7

Évaluation visant à déterminer si une méthode de notation de crédit a été validée sur la base de données historiques, y compris de contrôles a posteriori

1.   Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit étayées par des preuves quantitatives de leur pouvoir discriminant.

2.   Toute agence de notation utilise des méthodes de notation décrivant:

a)

la solidité historique et la capacité prédictive des notations de crédit émises en appliquant ces méthodes, sur des horizons temporels appropriés et pour les différentes catégories d’actifs;

b)

dans quelle mesure les hypothèses utilisées dans le modèle de notation s’écartent des taux effectifs de défaut et de perte.

3.   La validation d’une méthode de notation de crédit doit:

a)

apprécier la sensibilité de la méthode de notation de crédit à un changement de l’une quelconque de ses hypothèses sous-jacentes, y compris de facteurs qualitatifs ou quantitatifs;

b)

procéder à une évaluation adéquate et appropriée des notations de crédit émises dans le passé (notations «historiques») au moyen de cette méthode de notation de crédit;

c)

utiliser des données d’entrée fiables, notamment des échantillons de données d’une taille appropriée;

d)

tenir dûment compte des principales zones géographiques couvertes par les entités ou instruments financiers notés, pour chaque type de notations de crédit (instruments financiers structurés, émetteurs souverains, finances publiques, entreprises, établissements financiers, entreprises d’assurances).

4.   Toute agence de notation met en place des procédures pour garantir que les anomalies systémiques de ses notations de crédit mises en évidence par les contrôles a posteriori sont identifiées et dûment traitées.

5.   Toute agence de notation intègre au processus de réexamen de ses méthodes de notation de crédit:

a)

des réexamens réguliers de la notation de crédit et de la performance des entités et instruments financiers notés;

b)

des tests sur et hors échantillons;

c)

des informations historiques concernant la validation ou les contrôles a posteriori.

Article 8

Exemption

Lorsque les preuves quantitatives disponibles attestant de la capacité prédictive d’une méthode de notation de crédit sont limitées, l’agence de notation est exemptée de l’obligation de se conformer à l’article 7 du présent règlement, à condition:

a)

de veiller à ce que sa méthode de notation de crédit prédise la qualité de crédit de manière raisonnable;

b)

d’appliquer ses procédures internes de manière cohérente sur la durée et pour les différents segments de marché;

c)

d’avoir mis en place des procédures pour garantir que les anomalies systémiques de ses notations de crédit mises en évidence par les contrôles a posteriori sont identifiées et dûment traitées.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 13.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 448/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 prévoit que les agences de notation de crédit communiquent certaines informations relatives à leurs performances passées au registre central établi par l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après «l’AEMF»). Ces informations doivent être transmises sous une forme normalisée prévue par l’AEMF, qui les rend accessibles au public et publie des résumés des principales évolutions constatées. Ces exigences doivent être complétées en ce qui concerne la présentation des informations fournies, notamment la structure, le format, la méthode et la période de notification.

(2)

Les agences de notation appartenant à un groupe d’agences de notation situé dans l’Union peuvent soumettre séparément leurs rapports au registre central. Toutefois, en raison de la structure de fonctionnement très intégrée des agences de notation à l’échelle de l’Union, et afin de faciliter la compréhension des statistiques, il convient d’encourager ces agences à soumettre leurs rapports au registre central de façon globale, pour l’ensemble du groupe.

(3)

Le système de registre central collecte les données sur les notations de crédit et les conserve de manière centrale. Afin d’aider les participants au marché à mieux évaluer la fiabilité des notations transmises par une agence et, ce faisant, de les aider à prendre des décisions d’investissement, le registre central doit aussi accepter, sur une base volontaire, les notations de crédit émises par des agences de pays tiers appartenant au même groupe, mais qui n’ont pas été avalisées dans l’Union.

(4)

Afin de faciliter la compréhension des statistiques produites, les rapports sur les notations de crédit devraient comporter les données relatives aux dix années au moins précédant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1060/2009. Les agences de notation ne doivent pas être tenues de notifier ces données si elles peuvent démontrer que cela ne serait pas proportionné compte tenu de l’ampleur et de la complexité de leur activité.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission en vue de leur approbation, conformément à la procédure prévue à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

L’AEMF a procédé à une consultation publique sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010. Toutefois, elle n’a pas procédé à une analyse de leurs coûts et avantages, dans la mesure où elle a considéré cela comme disproportionné par rapport à leurs incidences; en effet, le CERVM (Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières) mettait en place le registre central depuis 2010 et, par ailleurs, ces projets s’inspiraient du système existant plutôt que d’imposer de nouvelles exigences de fond, donc ne devaient pas engendrer de coûts supplémentaires importants pour l’AEMF ou les agences de notation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les règles relatives à la présentation des informations, concernant notamment la structure, le format, la méthode et la période de notification, que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central conformément:

a)

à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009;

b)

à l’annexe I, section E, partie II, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009.

CHAPITRE II

STRUCTURE DES RAPPORTS

Article 2

Principes en matière de rapports

1.   L’agence de notation transmet les types suivants de rapports au registre central établi par l’AEMF:

a)

des rapports sur les données qualitatives, visées aux articles 7 et 9; et

b)

des rapports sur les données de notation, visées aux articles 8 et 10.

2.   L’agence de notation est responsable de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la disponibilité des données qu’elle transmet. Elle s’assure que les rapports sont fournis en temps utile par les canaux visés à l’article 11 et selon la procédure visée à l’article 13.

3.   Dans le cas des agences de notation qui font partie d’un groupe d’agences, un membre du groupe peut être mandaté pour communiquer les informations requises au nom du groupe. Lorsque le membre du groupe mandaté communique des informations au nom du groupe, il indique sa dénomination ainsi que celle des membres du groupe au nom desquels il agit.

Article 3

Données à inclure dans les rapports

1.   L’agence de notation notifie les données relatives à une notation de crédit pour chaque période de notification jusqu’au moment où cette notation est retirée.

2.   L’agence de notation notifie à la fois les notations sollicitées et les notations non sollicitées. Elle précise pour chaque notation si celle-ci est sollicitée ou non.

3.   Une agence de notation qui notifie des données pour le compte d’un groupe d’agences peut inclure dans son rapport des données d’agences de notation de pays tiers appartenant au même groupe qui n’ont pas été avalisées dans l’Union. Dans le cas où l’agence de notation ne notifie pas ces données, elle doit l’expliquer dans son rapport sur les données qualitatives.

4.   L’agence de notation notifie les données relatives aux notations de crédit couvrant au moins les dix années avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1060/2009. L’agence de notation qui n’a pas émis de notations de crédit avant le 7 décembre 1999 communique des données pour les périodes de notification suivant la première date à laquelle elle a émis une notation. Une agence de notation n’est pas tenue de notifier de données pour les périodes de notation antérieures à la date de son enregistrement ou de sa certification conformément au règlement (CE) no 1060/2009 si elle peut démontrer que la notification de telles données n’est pas proportionnée, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de ses activités.

5.   L’agence de notation notifie les types suivants de notations:

a)

notations d’entreprises;

b)

notations d’instruments financiers structurés;

c)

notations souveraines et notations de finances publiques.

Article 4

Notations d’entreprises

1.   L’agence de notation notifie les données relatives aux notations d’entreprises pour chaque émetteur.

2.   L’agence de notation peut traiter individuellement ou non les notations de filiales d’entreprises. Elle explique la politique choisie.

3.   Aux fins de la notification de notations d’entreprises, l’agence de notation classe ces notations au sein de l’un des secteurs d’activité visés à l’annexe II, tableau 1, champ 18.

4.   Les données relatives aux notations d’entreprises sont notifiées pour le court terme comme pour le long terme, si elles sont disponibles. Pour les notations à long terme, la notation de l’émetteur est communiquée. Lorsque celle-ci n’est pas disponible, c’est la notation des instruments de dette à long terme non sécurisée qui est communiquée. Lorsque des notations en devises et en monnaie locale sont disponibles, seule la notation en devises est notifiée.

Article 5

Notations d’instruments financiers structurés

1.   Sans préjudice des caractéristiques spécifiques énoncées aux paragraphes 2 et 3, pour les instruments financiers structurés, l’agence de notation notifie les notations à long terme pour chaque émission.

2.   Pour les véhicules d’investissement structuré et les structures similaires, l’agence de notation notifie les notations à long terme pour chaque émetteur.

3.   Pour les billets de trésorerie adossés à des actifs, l’agence de notation notifie les notations à court terme pour chaque émission.

4.   L’agence qui notifie des notations d’instruments financiers structurés les classe selon les catégories d’actifs suivants:

a)

titres adossés à des actifs (asset-backed securities – ABS); cette catégorie d’actifs comprend les sous-catégories suivantes: les prêts destinés à l’achat d’automobiles, de bateaux ou d’avions, les prêts étudiants, les prêts à la consommation, les prêts au financement de soins, les prêts à l’achat de maisons préfabriquées ou mobiles de type manufactured housing, les prêts à la production de films, les prêts accordés dans le secteur des industries de réseau ou d’infrastructure (utility loans), les contrats à la location-vente d’équipements, les encours de cartes de crédit, les privilèges fiscaux, les prêts improductifs, les titres indexés sur un risque de crédit, les prêts à l’achat de caravanes ou de véhicules de loisir et les créances commerciales;

b)

titres adossés à des crédits hypothécaires (mortgage-backed securities – MBS) résidentiels; cette catégorie d’actifs comprend les sous-catégories suivantes: les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de première qualité ou non, et les prêts sur valeur domiciliaire (home equity loans);

c)

titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux; cette catégorie d’actifs comprend les sous-catégories suivantes: les prêts accordés pour des bureaux ou des locaux de vente au détail; les prêts consentis à des établissements de soins hospitaliers, à des maisons de retraite, à des établissements de soins de longue durée, à des installations d’entreposage, à des établissements hôteliers ou à des établissements de soins de suite et de réadaptation, les prêts industriels, et les biens en propriété partagée;

d)

obligations adossées à des créances (CDO – collateralised debt obligations). Cette catégorie d’actifs comprend les sous-catégories suivantes: les obligations adossées à des prêts bancaires (CLO), les obligations adossées à des titres obligataires (CBO), les CDO synthétiques (CSO), les CDO à tranche unique, les obligations adossées à des fonds d’investissement (CFO), les CDO de titres adossés à des actifs (CDO d’ABS) et les CDO de CDO;

e)

billets de trésorerie adossés à des actifs;

f)

autres instruments de financement structuré ne faisant pas partie des catégories d’actifs ci-dessus, notamment les obligations sécurisées structurées, les véhicules d’investissement structuré, les titres-risque (insurance-linked securities – ILS) et les structures de titrisation de type DPC (derivative product companies).

5.   L’agence de notation indique la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie à laquelle chaque instrument appartient.

6.   Aux fins de l’annexe II, tableau 1, champ 17, le code pays utilisé pour un instrument est celui de l’État où la majorité des actifs sous-jacents sont domiciliés. Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le domicile de la majorité des actifs sous-jacents, l’instrument noté est classé dans la catégorie «international».

Article 6

Notations souveraines et notations de finances publiques

1.   L’agence de notation notifie les données relatives aux notations souveraines et aux notations de finances publiques pour chaque émetteur. L’agence de notation classe ces notations au sein de l’une des catégories suivantes:

a)

notations souveraines en monnaie locale;

b)

notations souveraines en devises;

c)

notations d’entités subsouveraines et de municipalités, telles que les administrations régionales et locales;

d)

notations d’organisations supranationales, telles que les institutions établies, détenues et contrôlées par plus d’un actionnaire souverain, y compris les organisations couvertes par le code «U» (activités extraterritoriales) de la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes (ci-après «NACE») (3);

e)

notations d’entités publiques, y compris celles couvertes par les codes NACE «O» (administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire), «P» (enseignement) et «Q» (santé humaine et action sociale).

2.   Au sein de chaque catégorie, les notations de l’émetteur à long terme et à court terme doivent être notifiées. Lorsque aucune notation de l’émetteur n’est disponible, c’est la notation des instruments de dette à long terme qui est communiquée.

3.   Aux fins de l’annexe II, tableau 1, champ 17, si aucun pays ne peut être identifié comme pays d’émission dans le cas d’organisations supranationales visées au paragraphe 1, point d), l’émetteur noté est classé dans la catégorie «international».

CHAPITRE III

FORMAT DES RAPPORTS

Article 7

Données qualitatives

1.   L’agence de notation fournit les rapports sur les données qualitatives au format précisé à l’annexe I, tableau 1. En particulier, l’agence de notation fournit des données qualitatives sur son échelle de notation en expliquant les caractéristiques individuelles et la signification de chaque notation. L’agence de notation peut inclure jusqu’à six échelles de notation dans son rapport. Une seule échelle de notation peut être notifiée pour chaque combinaison associant un horizon temporel déterminé et un type de notation déterminé.

2.   Dans le cas où une agence de notation émet des notations pour un horizon temporel déterminé et un type de notation déterminé à l’aide de plus d’une échelle de notation, elle ne notifie dans ses rapports sur les données qualitatives que l’échelle utilisée pour la majorité de ces notations. Les notations fondées sur une échelle de notation qui n’a pas été notifiée conformément au présent paragraphe ne sont pas notifiées dans les rapports sur les données de notation.

3.   Une échelle de notation contient un nombre indéterminé de grandes catégories de notation, qui peuvent comprendre, comme sous-catégories, un nombre indéterminé de crans. L’agence de notation notifie aussi bien les catégories que les crans, s’il en existe.

Article 8

Données de notation

1.   L’agence de notation fournit les rapports sur les données de notation relatifs aux notations visées à l’article 3 au format précisé à l’annexe II, tableau 1.

2.   Aux fins de l’annexe II, tableau 1, champ 12, l’agence de notation notifie un défaut en rapport avec une notation dans les cas suivants:

a)

la notation indique qu’un défaut s’est produit conformément à la définition qu’en donne l’agence de notation;

b)

la notation a été retirée en raison de l’insolvabilité de l’entité notée ou d’une restructuration de la dette;

c)

tout autre cas où l’agence de notation considère qu’une entité notée ou un instrument noté est en situation de défaut, de dépréciation significative ou se trouve dans une situation équivalente.

3.   Toutes les notations notifiées qui sont retirées durant une période de notification se voient associer un motif de retrait à l’annexe II, tableau 1, champ 11. Les notations qui ont été retirées avant le 7 septembre 2010 peuvent être mentionnées dans la catégorie «autre motif d’interruption de la notation».

Article 9

Modification et annulation de données qualitatives

1.   L’agence de notation notifie les modifications apportées à des données qualitatives notifiées, ou l’annulation de celles-ci, lorsque cela est nécessaire pour:

a)

rendre compte de changements dans les données qualitatives;

b)

corriger des erreurs factuelles contenues dans la notification d’une échelle de notation.

2.   Pour les changements de données qualitatives, sauf si elles concernent l’échelle de notation, l’agence de notation transmet un nouveau rapport contenant les données mises à jour. Elle ne le fait que si un changement est intervenu dans l’une des données, et n’y inclut que les données qui ont changé. En cas de changement de méthode, l’agence de notation notifie les données qualitatives mises à jour et peut renvoyer à son site web pour des informations supplémentaires sur l’historique des changements de méthode.

3.   Lorsqu’une échelle de notation subit un changement limité aux étiquettes de catégories ou de crans, l’agence de notation transmet un rapport sur les données qualitatives contenant une mise à jour de l’échelle de notation précédente (désignée par son identifiant unique) modifiant les étiquettes ou descriptions concernées. Les autres champs relatifs à l’échelle de notation sont inclus dans le rapport sans modification. L’agence de notation utilise les champs spécifiés à l’annexe I, tableau 1.

4.   En cas de changement important dans une échelle de notation, l’agence de notation notifie une nouvelle échelle de notation selon les étapes suivantes:

a)

elle transmet un fichier de données qualitatives contenant une mise à jour de l’échelle de notation précédente qui modifie sa date de fin de validité pour l’établir à la fin de la période de notification précédente, en utilisant les champs spécifiés à l’annexe I, tableau 1;

b)

l’agence de notation notifie la nouvelle échelle de notation avec un nouvel identifiant unique et une date de début de validité correspondant au début de la première période de notification pour laquelle elle est valable;

c)

lorsque l’agence de notation a reçu du registre central le fichier de retour d’informations confirmant que la nouvelle échelle de notation a été acceptée, elle transmet les fichiers de données de notation correspondant à la première période de notification à laquelle la nouvelle échelle de notation s’applique et utilisant celle-ci.

5.   En cas d’annulation d’une échelle de notation, l’agence de notation respecte les étapes suivantes:

a)

l’annulation doit avoir lieu avant que l’agence de notation ne notifie les données de notation au registre central sur la base de cette échelle; si des données de notation fondées sur l’échelle de notification précédente ont déjà été notifiées, l’agence de notation doit toutes les annuler;

b)

l’agence de notation transmet le fichier de données qualitatives portant annulation de l’échelle de notation, en utilisant le champ spécifié à l’annexe I, tableau 2.

Article 10

Annulation de données de notation et notification de données de notation passées

1.   Lorsque des erreurs factuelles sont décelées dans les données de notation qui ont fait l’objet d’un rapport, l’agence de notation notifie l’annulation de ces données et les remplace.

2.   Lorsqu’elle annule des données de notation, l’agence de notation prend l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

si les données concernent la période de notification en cours, l’agence de notation utilise les champs spécifiés à l’annexe II, tableau 2; une fois les données d’origine annulées, l’agence envoie une nouvelle version;

b)

si les données concernent une période de notification antérieure, l’agence de notation peut annuler les données de notation d’origine pour toutes les périodes ayant fait l’objet d’un rapport, à l’aide du champ prévu à l’annexe II, tableau 2, en précisant le motif de l’annulation, puis remplacer les données d’origine pour toutes ces périodes conformément à la procédure décrite à l’article 3, paragraphe 4.

3.   Lorsqu’elle notifie des données de notification de façon rétroactive, l’agence de notation indique la période de notification passée de la notation et le motif de la notification de ces données, comme précisé à l’annexe II, tableau 1, champs 24 et 25.

CHAPITRE IV

MÉTHODE DE TRANSMISSION DES RAPPORTS

Article 11

Canaux de notification et transfert de données

1.   Pour transmettre des données au registre central, l’agence de notation utilise les mécanismes de notification du système de registre central.

2.   Tous les fichiers envoyés au registre central et reçus de la part de celui-ci sont dans un format XML conforme aux schémas XSD publiés par l’AEMF.

3.   L’agence de notation nomme les fichiers en respectant les conventions indiquées par l’AEMF.

4.   L’agence de notation conserve les fichiers envoyés au registre central et reçus de la part de celui-ci sous forme électronique pendant cinq ans au moins. Ces fichiers sont mis à la disposition de l’AEMF sur demande.

Article 12

Principes régissant l’échange de fichiers et périodes de notification

1.   L’agence de notation transmet au registre central tous les fichiers qui concernent une période de notification déterminée au cours de la période de prépublication suivante. Cette exigence porte à la fois sur les fichiers de données qualitatives et les fichiers de données de notation.

2.   La période de notification dure six mois, du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre. La période de prépublication est une période de trois mois à compter de la fin de la période de notification correspondante, soit du 1er janvier au 31 mars ou du 1er juillet au 30 septembre. Le début et la fin des périodes de prépublication et des périodes de notification sont déterminés selon l’heure de l’Europe centrale.

3.   L’agence de notation transmet d’abord les données qualitatives. Elle transmet les données de notation seulement après avoir reçu un fichier de retour d’informations du registre central attestant la vérification des données qualitatives.

4.   Au cours de chaque période de prépublication, l’agence de notation soumet au registre central des fichiers de données de notification comprenant toutes les informations visées à l’annexe II, tableaux 1, 2 et 3. Les annulations de données de notation sont notifiées conformément à l’article 10.

5.   Lorsqu’une agence de notation transmet pour la première fois un rapport au registre central, elle transmet un fichier de données qualitatives comprenant toutes les données qualitatives visées à l’annexe I, tableaux 1, 2 et 3. Par la suite, elle ne notifie que les nouvelles échelles de notation ainsi que les mises à jours et annulations de données qualitatives conformément à l’article 9.

6.   Outre son premier rapport au registre central, l’agence de notation notifie également les données historiques visées à l’article 3, paragraphe 4. Cette notification est effectuée dans l’ordre chronologique des périodes de notification, en commençant par la plus ancienne.

Article 13

Procédure de transmission des rapports

1.   L’agence de notation veille à ce que les informations transmises au registre central correspondent à ses enregistrements internes. Lors de chaque période de prépublication, tous les fichiers pertinents sont transmis dans l’ordre chronologique, et les erreurs sont corrigées avant la fin de la période.

2.   Le registre central envoie un fichier de retour d’informations à l’agence de notation pour chaque fichier de données notifié, soit pour confirmer que le fichier a été reçu et chargé correctement, soit pour informer l’agence des erreurs détectées. Lorsque le registre central a détecté une erreur, l’agence de notation transmet des corrections en temps utile comme suit:

a)

pour des erreurs relatives au fichier, l’agence corrige les erreurs indiquées dans le fichier de retour d’informations et renvoie le fichier complet;

b)

pour des erreurs relatives au contenu, l’agence corrige les erreurs indiquées dans le fichier de retour d’informations et renvoie uniquement les données corrigées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements CE relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

Liste des champs pour les fichiers de données qualitatives

Tableau 1:   liste des champs relatifs à l’activité pour la première notification et la mise à jour des fichiers de données qualitatives

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

1

Nom de l’agence de notation

Nom utilisé pour identifier l’agence de notation de crédit dans l’interface web du CEREP. Il correspond à la dénomination utilisée par l’agence de notation pour le processus d’enregistrement et toutes les autres procédures de l’AEMF en matière de surveillance. Dans le cas où un membre d’un groupe d’agences de notation effectue la notification pour l’ensemble du groupe, il s’agit du nom désignant le groupe d’agences.

Obligatoire pour la première notification ou lors de modifications.

2

Description de l’agence de notation

Brève description de l’agence de notation.

Obligatoire pour la première notification ou lors de modifications.

3

Méthode de l’agence de notation

Description de la méthode de notation appliquée par l’agence de notation. L’agence a la possibilité de décrire les caractéristiques particulières de sa méthode de notation.

Obligatoire pour la première notification ou lors de modifications.

4

Politiques en matière de notations sollicitées et non sollicitées

Description de la politique de l’agence de notation en ce qui concerne les notations sollicitées et les notations non sollicitées. S’il existe plus d’une politique, les types de notation auxquels chaque politique est applicable sont précisés.

Obligatoire pour la première notification ou lors de modifications.

5

Politique en matière de notation des filiales

Description de la politique en ce qui concerne la notification des notations de filiales.

Obligatoire pour la première notification ou lors de modifications. Ne s’applique qu’aux agences de notation qui émettent des notations d’entreprises.

6

Portée géographique de la notification

Description indiquant s’il existe ou non une couverture mondiale. Si la couverture n’est pas mondiale, l’agence de notation doit expliquer pourquoi.

Obligatoire pour la première notification ou lors de modifications.

Des balises XML (Global/Non global) doivent être utilisées pour indiquer si la couverture est mondiale ou non. Si la couverture non mondiale est sélectionnée, il est obligatoire de le justifier dans un sous-champ.

7

Définition du défaut

Décrit la définition du défaut appliquée par l’agence de notation.

Obligatoire pour la première notification ou lors de modifications.

8

Identifiant de l’échelle de notation

Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation de l’agence.

Obligatoire pour la notification d’une échelle de notation ou sa mise à jour.

9

Date de début de validité de l’échelle de notation

Date à partir de laquelle l’échelle de notation est valable (BOP – beginning of period). Elle doit correspondre à une date valable marquant le début d’une période de notification existant dans le système. La date ne recoupe pas les dates de validité d’une échelle de notation déjà notifiée ayant la même portée.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

Format de date ISO 8601

(AAAA-MM-JJ)

10

Date de fin de validité de l’échelle de notation

Dernière date à laquelle une échelle de notation est valable (EOP – end of period). Elle doit correspondre à une date valable marquant la fin d’une période de notification existant dans le système. Si la date de fin de validité est ultérieure ou n’est pas connue, la date à inscrire est 9999-01-01. La date ne recoupe pas les dates de validité d’une échelle de notification déjà notifiée ayant la même portée.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

Format de date ISO 8601

(AAAA-MM-JJ)

11

Horizon temporel

Détermine l’applicabilité de l’échelle de notation en ce qui concerne l’horizon temporel. Le type de notation et l’horizon temporel doivent être compatibles.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

«L» si l’échelle de notation s’applique à des notations à long terme,

«S» si l’échelle de notation s’applique à des notations à court terme.

12

Type de notation

Détermine l’applicabilité de l’échelle de notation en ce qui concerne le type de notation. Le type de notation et l’horizon temporel doivent être compatibles.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

«C» si l’échelle de notation s’applique à des notations d’entreprises,

«S» si l’échelle de notation s’applique à des notations souveraines et notations de finances publiques,

«T» si l’échelle de notation s’applique à des notations d’instruments financiers structurés.

13

Étiquette de la catégorie de notation

Indique la catégorie de notation concernée dans l’échelle de notation.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

14

Description de la catégorie de notation

Définition de la catégorie de notation concernée au sein de l’échelle de notation.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

15

Valeur de la catégorie de notation

Place de la catégorie de notation dans l’échelle de notation, les crans étant considérés comme des sous-catégories.

Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»

Le nombre ordinal est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 20. Les catégories de notation doivent être indiquées de manière consécutive. Il doit exister au moins une catégorie de notation par notation.

16

Étiquette du cran

Permet d’identifier un cran dans l’échelle de notation. Les crans correspondent à un degré de détail supplémentaire au sein de la catégorie de notation.

Obligatoire en cas de notification d’un cran de l’échelle de notation.

17

Description du cran

Définition du cran dans l’échelle de notation.

Obligatoire en cas de notification d’un cran de l’échelle de notation.

18

Valeur du cran

Place du cran dans l’échelle de notation. La valeur du cran est la valeur attribuée à chaque notation pour l’identifier au début et à la fin de chaque période.

Obligatoire en cas de notification d’un cran de l’échelle de notation.

La valeur du cran est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 99. Les valeurs doivent être consécutives. Il existe un nombre indéterminé de crans pour chaque catégorie de notation.


Tableau 2:   champ à remplir en cas d’annulation d’une échelle de notation

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

1

Identifiant de l’échelle de notation

Identifiant de l’échelle de notation à annuler.

Obligatoire


Tableau 3:   liste des champs techniques pour les fichiers de données qualitatives

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

1

Langue

Définit la langue du fichier.

Obligatoire.

ISO 639-1.

2

Identifiant unique de l’agence de notation

Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) de l’agence qui envoie le fichier.

Obligatoire.

ISO 9362.

3

Version

La version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.

Obligatoire.

Numéro exact de la version.

4

Date de création

Date à laquelle le fichier a été créé.

Obligatoire.

Format de date ISO 8601

(AAAA-MM-JJ)

5

Heure de création

Heure à laquelle le fichier a été créé. Elle doit correspondre à l’heure locale de l’agence de notation qui crée le fichier et être exprimée en temps universel coordonné (TUC) +/– × heures.

Obligatoire.

Format d’heure ISO 8601

(HH:MM:SS)

6

Décalage pour l’heure de création

Indique le décalage horaire local de l’heure de création du fichier (HH avant ou après l’UTC). Sous-champ distinct avec une valeur (+/–) HH ajustée en fonction de l’heure d’été.

Obligatoire.


ANNEXE II

Liste des champs pour les fichiers de données de notation

Tableau 1:   liste des champs relatifs à l’activité pour les fichiers de données de notation

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

1

Identifiant de la notation

Identifiant unique de la notation, qui ne peut être modifié.

Obligatoire.

2

Nom de la notation

Nom ou description de la notation. Il désigne la notation, l’instrument ou l’émetteur noté.

Facultatif.

3

Identifiant interne de l’instrument

Code unique permettant d’identifier l’instrument financier qui est noté. Il ne peut être modifié.

Obligatoire.

Applicable uniquement pour les notations d’instruments financiers structurés [hors véhicules d’investissement structuré (SIV)].

4

Identifiant normalisé de l’instrument

Numéro international d’identification des titres (ISIN) de l’instrument noté. Il ne peut être modifié.

Facultatif.

Applicable uniquement pour les notations d’instruments financiers structurés (hors SIV).

Code ISO 6166.

5

Identifiant interne de l’émetteur

Identifiant unique de l’émetteur (ou de la société mère de l’émetteur). Il ne peut être modifié.

Obligatoire.

Applicable uniquement pour les notations d’entreprises, les notations souveraines et les notations de finances publiques, et les notations de SIV.

6

Identifiant normalisé de l’émetteur

BIC (code d’identification d’entreprise unique) de l’émetteur. Il ne peut être modifié.

Facultatif.

Applicable uniquement pour les notations d’entreprises, les notations souveraines et les notations de finances publiques, et les notations de SIV.

Code ISO 9362.

7

Notation BOP

Valeur du cran au début de la période de notification. Elle doit être identique à la notation EOP de la période précédente, sauf en cas de modification de l’échelle de notation.

Obligatoire.

Applicable uniquement aux notations de crédit qui existaient au début de la période de notification.

8

Notation EOP

Valeur du cran à la fin de la période de notification.

Obligatoire.

Applicable uniquement aux notations qui existaient à la fin de la période de notification.

9

Nouvelle notation

Indique que la notation a été émise pour la première fois au cours de la période de notification.

Obligatoire.

10

Retrait

Indique que la notation a été retirée au cours de la période de notification. Une fois retirée, la notation n’est plus notifiée pour les périodes de notification suivantes.

Obligatoire si la notation a été retirée au cours de la période de notification.

11

Motif de retrait

Motif justifiant le remplissage du champ «retrait».

Obligatoire si le champ «retrait» est utilisé.

«1» en cas d’informations incorrectes ou insuffisantes sur l’émetteur ou l’émission,

«2» en cas de faillite de l’entité notée ou de restructuration de la dette,

«3» en cas de restructuration, de fusion ou d’acquisition de l’entité notée,

«4» en cas d’arrivée à échéance de l’obligation,

«5», dans le cas d’une invalidation automatique de la notation liée au modèle commercial de l’agence de notation,

«6» pour tout autre motif d’interruption de la notation.

12

Défaut

Indique s’il y a eu défaut de l’émetteur ou de l’instrument noté au cours de la période de notification, au sens de l’article 8, paragraphe 2

Obligatoire.

13

Sollicitée/Non sollicitée

Une notation de crédit est considérée comme non sollicitée si elle n’a pas été établie à la demande de l’émetteur ou de l’entité notée. Une notation de crédit est considérée comme sollicitée si elle a été demandée par l’émetteur, l’entité notée ou leur agent.

Obligatoire.

«S» si la notation a été sollicitée,

«U» si la notation n’a pas été sollicitée,

«N» si cette information n’est pas disponible, pour les périodes de notification antérieures au 7 septembre 2010.

14

Lieu d’émission de la notation

Indique par qui la notation est émise.

Obligatoire.

«I» si la notation est émise dans l’Union européenne par une agence de notation enregistrée conformément au règlement (CE) no 1060/2009,

«E» si la notation a été avalisée conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009,

«T» si la notation est émise par une agence de notation certifiée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, tel que modifié,

«N» si cette information n’est pas disponible, pour les périodes de notification antérieures au 7 septembre 2010,

«O» dans tout autre cas.

15

Horizon temporel

Indique si la notation est à court terme ou à long terme. Cet élément ne peut être modifié.

Obligatoire.

«S» pour une notation à court terme,

«L» pour une notation à long terme.

16

Type de notation

Indique si la notation est une notation d’entreprise, une notation souveraine ou une notation de finances publiques, ou encore une notation d’instrument financier structuré. Cet élément ne peut être modifié.

Obligatoire.

«C» pour une notation d’entreprise,

«S» pour une notation souveraine ou une notation de finances publiques,

«T» pour une notation d’instrument financier structuré.

17

Pays

Code du pays de l’émetteur ou de l’instrument noté.

Obligatoire.

ISO 3166-1. Le code «ZZ» est utilisé pour la catégorie «international».

18

Secteur d’activité

Secteur d’activité de l’émetteur.

Obligatoire.

Applicable aux notations d’entreprises.

«FI» pour les établissements financiers (y compris les établissements de crédit et entreprises d’investissement),

«IN» pour les entreprises d’assurance,

«CO» si l’entreprise émettrice n’est considérée ni comme un établissement financier ni comme une entreprise d’assurance.

19

Secteur

Correspond à l’une des sous-catégories définies pour les notations souveraines et les notations de finances publiques.

Obligatoire.

Applicable aux notations souveraines et notations de finances publiques.

«FC» pour une notation souveraine en devises,

«SL» pour une notation souveraine en monnaie locale,

«SM» pour une notation subsouveraine ou une notation de municipalité,

«SO» pour une notation d’organisation supranationale,

«PE» pour une notation d’entité publique.

20

Catégorie d’actif

Définit les principales catégories d’actifs pour la notation d’instruments financiers structurés.

Obligatoire.

Applicable aux notations d’instruments financiers structurés.

«ABS» pour les titres adossés à des actifs,

«RMBS» pour les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels,

«CMBS» pour les titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux,

«CDO» pour les obligations adossées à des créances,

«ABCP» pour les billets de trésorerie adossés à des actifs,

«OTH» (other) dans tous les autres cas.

21

Sous-catégorie d’actif

Définit les sous-catégories d’actifs pour les notations d’ABS, RMBS et CDO.

Obligatoire.

Applicable à certaines catégories d’actifs pour les notations d’instruments financiers structurés.

Pour la catégorie ABS:

«CCS» pour des titres adossés à des encours de cartes de crédit,

«ALB» pour un titre adossé à des prêts automobiles,

«OTH» pour tout autre type d’ABS.

Pour la catégorie RMBS:

«HEL» (home equity loan) pour les prêts sur valeur domiciliaire,

«PRR» (prime RMBS) pour les RMBS de première qualité,

«NPR» pour les RMBS autres que de première qualité.

Pour la catégorie CDO:

«CFH» (cash-flow/hybrid) pour les CDO/CLO classiques ou hybrides,

«SDO» pour les CDO/CLO synthétiques,

«MVO» pour un CDO lié à la valeur de marché (market-value CDO).

22

Année d’émission

Précise l’année d’émission de l’instrument noté. Cet élément ne peut être modifié.

Obligatoire.

Applicable aux notations d’instruments financiers structurés.

23

Identifiant unique de l’agence responsable

Code d’identification d’entreprise (BIC) de l’entité responsable de la notation, c’est-à-dire:

dans le cas d’une notation émise dans l’Union européenne, l’agence de notation enregistrée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 qui a émis la notation,

dans le cas d’une notation avalisée, l’agence de notation enregistrée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 qui a avalisé la notation,

dans le cas d’une notation émise par une agence de notation certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009, l’entité certifiée,

dans le cas d’une notation émise dans un pays tiers mais non avalisée par une agence de notation enregistrée conformément au règlement (CE) no 1060/2009, l’agence de notation du pays tiers qui a émis la notation.

Obligatoire.

ISO 9362.

24

Période de notification passée de la notation

Indique la période de notification de la notation, si celle-ci se situe dans le passé. À utiliser si la notation est notifiée pour une période déjà publiée afin de corriger des erreurs factuelles.

Facultatif.

Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

25

Motif de la notification d’une notation émise dans le passé

Motif pour lequel la notation est notifiée pour une période ayant fait précédemment l’objet d’une notification.

Obligatoire si le champ «période de notification passée de la notation» est utilisé.


Tableau 2:   liste des champs à remplir en cas d’annulation de données de notation

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

1

Identifiant de la notation

Notification d’un identifiant de notation existant à annuler.

Obligatoire.

2

Motif d’annulation de notations passées

Motif d’annulation d’une notation pour toutes les périodes de notification précédentes.

Facultatif.

Obligatoire en cas d’annulation totale (annulation de la notation pour l’ensemble des périodes).


Tableau 3:   liste des champs techniques pour les fichiers de données de notation

No

Intitulé des champs

Description

Type

Norme

1

Langue

Définit la langue du fichier.

Obligatoire

ISO 639-1

2

Identifiant unique de l’agence de notation

Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (BIC) de l’agence qui envoie le fichier.

Obligatoire

ISO 9362

3

Version

Version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.

Obligatoire

Numéro exact de la version.

4

Date de création

Date à laquelle le fichier a été créé.

Obligatoire

Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

5

Heure de création

Heure à laquelle le fichier a été créé. Elle doit correspondre à l’heure locale de l’agence de notation qui crée le fichier et être exprimée en temps universel coordonné (TUC) +/– × heures.

Obligatoire

Format d’heure ISO 8601 (HH:MM:SS)

6

Décalage pour l’heure de création

Indique le décalage horaire local de l’heure de création du fichier (HH avant ou après l’UTC). Sous-champ distinct avec une valeur (+/–) HH ajustée en fonction de l’heure d’été.

Obligatoire

7

Période de notification

Identifie la période de notification du fichier. Correspond à la date de début de la période.

Obligatoire

BOP au format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

8

Nombre de données

Nombre total de données de notation dans le fichier, y inclus les notifications et annulations de notations.

Obligatoire


30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/32


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 449/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux objectifs généraux du règlement (CE) no 1060/2009, qui consistent notamment à contribuer à la qualité des notations de crédit émises dans l’Union, à la stabilité financière et à la protection des investisseurs et des consommateurs, le présent règlement devrait avoir pour effet de garantir que les informations à soumettre à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans le cadre des procédures d’enregistrement et de certification obéissent à des règles uniformes, de façon à ce que l’AEMF puisse se prononcer en connaissance de cause sur l’enregistrement ou la certification de toute agence de notation.

(2)

On peut s’attendre à ce que les avantages à long terme, en matière de protection des investisseurs et de stabilité financière, du supplément d’informations requis l’emportent sur les surcoûts éventuellement occasionnés dans un premier temps par l’enregistrement.

(3)

Le présent règlement devrait indiquer précisément quelles informations l’AEMF doit recevoir dans le cadre d’une demande d’enregistrement présentée par une agence de notation. Certaines exigences d’information prévues dans le présent règlement pourraient toutefois ne pas être applicables à une agence de notation nouvellement créée, du fait que celle-ci a peut-être demandé une exemption ou n’a pas d’expérience antérieure dans le secteur des notations de crédit, ou pour une autre raison. Le présent règlement ne devrait pas créer de barrière à l’entrée sur le marché pour les nouvelles agences de notation désireuses de s’y implanter. Il conviendrait néanmoins que les demandeurs, lorsque leur demande ne contient pas telle ou telle information spécifique, fournissent une explication claire à ce sujet.

(4)

Toute information communiquée à l’AEMF devrait être fournie sur un support durable, permettant son stockage en vue d’une éventuelle réutilisation future. Afin de faciliter l’identification des informations soumises par une agence de notation, tous les documents devraient porter un numéro de référence.

(5)

Pour permettre à l’AEMF d’apprécier si des conflits d’intérêts découlant des activités et des intérêts économiques des propriétaires d’une agence de notation seraient susceptibles de nuire à l’indépendance de celle-ci, toute agence de notation devrait être tenue de lui fournir des informations sur les activités de ses propriétaires et la structure de propriété de son entreprise mère.

(6)

Pour permettre à l’AEMF d’apprécier si sa structure de gouvernance garantit son indépendance et la prévention des conflits d’intérêts, toute agence de notation devrait lui fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et l’indépendance de ses instances dirigeantes.

(7)

Pour permettre à l’AEMF de juger de l’honorabilité, ainsi que de l’expérience et des qualifications professionnelles de ses dirigeants, toute agence de notation devrait lui fournir le curriculum vitæ de ceux-ci, des extraits récents de leur casier judiciaire et des déclarations sur l’honneur concernant leur honorabilité.

(8)

Pour permettre à l’AEMF d’évaluer comment elle élimine ou gère les conflits d’intérêts et les divulgue, toute agence de notation devrait lui fournir un inventaire à jour des conflits d’intérêts existants et potentiels, couvrant au minimum les conflits d’intérêts découlant de la prestation de services accessoires, de l’externalisation d’activités de notation et de l’interaction avec les tiers liés. Lorsqu’elle identifie les conflits d’intérêts aux fins de cet inventaire, l’agence de notation devrait tenir compte des conflits d’intérêts susceptibles de provenir d’entités appartenant au même groupe d’entreprises qu’elle. Les accords intragroupe concernant l’affectation des tâches et la prestation de services accessoires par différentes entités du groupe devraient ainsi être pris en considération.

(9)

Même si les succursales des agences de notation établies dans l’Union n’ont pas la personnalité juridique, ces agences devraient fournir des informations distinctes concernant leurs succursales, de manière à permettre à l’AEMF de situer clairement les succursales dans la structure organisationnelle des agences, de juger de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants des succursales et d’apprécier si les mécanismes de contrôle, la fonction de vérification de la conformité et les autres fonctions en place sont suffisamment solides pour permettre une identification, une évaluation et une gestion appropriées des risques auxquels les succursales sont exposées.

(10)

Les informations requises, en ce qui concerne les conflits d’intérêts possibles avec la prestation de services accessoires, devraient avoir trait à toutes les activités de l’agence de notation qui ne relèvent pas des activités de notation.

(11)

Pour permettre à l’AEMF d’apprécier si le cadre réglementaire qu’un pays tiers applique aux agences de notation peut être considéré comme «aussi strict» que le régime en place dans l’Union, toute agence de notation ayant l’intention d’avaliser des notations émises dans ce pays tiers devrait fournir à l’AEMF des informations détaillées sur le cadre réglementaire du pays tiers en question, ainsi que des informations permettant de comparer ce cadre réglementaire au régime en place dans l’Union. Lorsque l’AEMF dispose déjà de ces informations, tirées d’autres demandes d’aval, et qu’elle estime que le cadre réglementaire du pays tiers peut être considéré comme aussi strict que le régime en place dans l’Union, l’agence de notation demandeuse devrait être exemptée de l’obligation de soumettre de nouveau les informations en question. Dans tous les cas, l’agence de notation demandeuse devrait être tenue de démontrer que les activités de notation exercées par l’agence de notation du pays tiers et ayant pour résultat l’émission des notations de crédit qu’elle souhaite avaliser satisfont aux exigences prévues par le régime du pays tiers en question et qu’elle-même a mis en place des procédures de suivi des activités de notation exercées par l’agence de notation du pays tiers.

(12)

Le présent règlement devrait indiquer précisément quelles informations une agence de notation doit fournir dans sa demande de certification et aux fins de l’évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009. Dans le présent règlement, l’importance systémique d’une agence de notation et de ses activités de notation pour la stabilité d’un ou de plusieurs États membres devrait être mesurée en termes de taille de ses activités de notation et d’interconnexion des utilisateurs de ses notations de crédit dans l’Union.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(14)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET

Article premier

Objet

Le présent règlement édicte les règles prescrivant les informations que doit fournir à l’AEMF une agence de notation:

a)

dans une demande d’enregistrement, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1060/2009; ou

b)

dans une demande de certification ou aux fins de l’évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009.

CHAPITRE 2

ENREGISTREMENT

SECTION 1

Généralités

Article 2

Format de la demande

1.   Toute demande d’enregistrement est soumise sur un support qui stocke l’information d’une manière accessible pour consultation future et qui permette la reproduction inaltérée des informations stockées.

2.   L’agence de notation donne un numéro de référence unique à chaque document qu’elle soumet. Elle veille à indiquer clairement à quelle exigence spécifique du présent règlement chaque information renvoie et dans quel document elle figure. Elle utilise le tableau figurant à l’annexe I, qu’elle intègre à sa demande, pour indiquer clairement dans quel document telle ou telle information requise en vertu du présent règlement est fournie.

3.   Si une exigence du présent règlement n’est pas applicable à sa demande, l’agence de notation le signale dans le tableau figurant à l’annexe I et fournit en outre une explication.

4.   Lorsqu’un groupe d’agences de notation présente une demande d’enregistrement, cette demande identifie clairement chaque agence de notation concernée par une information spécifique. Aux fins de compléter le tableau figurant à l’annexe I, lorsqu’une même information concerne plusieurs agences d’un groupe d’agences de notation, le même numéro de référence est donné à cette information commune.

Article 3

Attestation du caractère exact et complet de la demande

Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement ou de certification est assortie d’une lettre signée par un membre des instances dirigeantes de l’agence de notation, ou par un mandataire agréé par les instances dirigeantes de l’agence de notation, attestant qu’à leur connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.

Article 4

Nombre de salariés

Toute information relative au nombre de salariés est fournie sur une base équivalent temps plein, calculée comme étant égale au nombre total d’heures travaillées divisé par le nombre maximal d’heures donnant droit à rémunération sur une année d’activité au sens du droit national applicable.

Article 5

Types de notations de crédit

Toute information relative au type de notations de crédit se fonde sur la classification suivante:

a)

notations souveraines et notations de finances publiques;

b)

notations d’instruments financiers structurés;

c)

notations d’entreprises:

i)

établissements financiers, y compris les établissements de crédit et les entreprises d’investissement;

ii)

entreprises d’assurance;

iii)

entreprises émettrices non considérées comme des établissements financiers ou des entreprises d’assurance.

Article 6

Politiques et procédures

1.   Les politiques et procédures notifiées dans une demande contiennent, ou sont accompagnées par:

a)

une mention de la personne responsable de leur approbation et de leur maintien en vigueur;

b)

une description de la manière dont leur respect et leur suivi sont assurés, et une mention de la personne responsable de cette tâche;

c)

une description des mesures prises en cas de non-respect des politiques;

d)

une indication de la procédure de signalement à l’AEMF d’un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l’enregistrement ou la certification ont été initialement accordés.

2.   L’agence de notation peut satisfaire à l’obligation prévue dans le présent règlement de fournir des informations concernant ses politiques et procédures en soumettant une copie de celles-ci.

Article 7

Identification, statut juridique et type de notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF:

a)

les informations listées à l’annexe II du présent règlement;

b)

un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu où elle s’est constituée et de l’étendue de ses activités commerciales, à la date de la demande.

SECTION 2

Structure de propriété

Article 8

Propriétaires et entreprise mère de l’agence de notation

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF:

a)

une liste de toutes les personnes qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui, de par la participation qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur sa gestion;

b)

pour chacune de ces personnes, les informations prévues à l’annexe III, points 1 et 2;

2.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes:

a)

une liste de toutes les entreprises dans lesquelles toute personne visée au paragraphe 1 détient au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ou sur la gestion desquelles cette personne exerce une influence significative;

b)

une indication de l’activité commerciale de ces entreprises, conformément à l’annexe III, point 3.

3.   Lorsque l’agence de notation a une entreprise mère, elle:

a)

indique le pays dans lequel cette entreprise mère est établie;

b)

indique si cette entreprise mère est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance.

Article 9

Graphique des relations de propriété

L’agence de notation fournit à l’AEMF un graphique montrant les relations de propriété entre l’entreprise mère, ses filiales, toute autre entité liée établie dans l’Union et leurs succursales. Les entreprises apparaissant dans ce graphique sont identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l’adresse de leur siège statutaire et de leur administration centrale.

SECTION 3

Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise

Article 10

Organigramme

L’agence de notation fournit à l’AEMF un organigramme présentant sa structure organisationnelle de manière détaillée, où apparaissent clairement les fonctions importantes et, pour chacune d’entre elles, l’identité de la personne qui l’exerce. Les fonctions importantes incluent, au minimum, les fonctions des membres des instances dirigeantes de l’agence de notation, des dirigeants des succursales et des analystes de notation en chef. Lorsque l’agence de notation fournit des services accessoires, l’organigramme détaille aussi la structure organisationnelle de ces services.

Article 11

Structure organisationnelle

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures qu’elle applique en ce qui concerne sa fonction de vérification de la conformité, telle que prévue à l’annexe I, section A, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, et sa fonction de réexamen, telle que prévue à l’annexe I, section A, point 9, de ce règlement, ainsi que sur les politiques et procédures qu’elle a mises en place pour satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 4 et 10, du règlement en question.

Les informations fournies en vertu du présent paragraphe incluent les informations prévues à l’annexe IV, points 1, 3 et 4.

2.   Lorsque les politiques et procédures visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre au niveau d’un groupe d’entreprises, l’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations prévues à l’annexe IV, point 2.

3.   L’agence de notation fournit en outre à l’AEMF les informations prévues à l’annexe X.

Article 12

Gouvernance d’entreprise

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur ses politiques internes en matière de gouvernance d’entreprise et sur les procédures et mandats régissant ses instances dirigeantes, et notamment son conseil d’administration ou de surveillance, les membres indépendants de ces instances et, lorsque des comités ont été créés, ses comités.

2.   Lorsque l’agence de notation adhère à un code de conduite de gouvernance d’entreprise qui est reconnu, elle indique de quel code il s’agit et fournit une explication pour toute situation dans laquelle elle s’en écarte.

3.   L’agence de notation fournit les informations prévues à l’annexe V, points 1 et 2, sur les membres de son conseil d’administration ou de surveillance.

4.   L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des documents visés à l’annexe V, point 3.

SECTION 4

Ressources financières pour la réalisation des activités de notation de crédit

Article 13

Rapports financiers

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie de ses rapports financiers annuels, y compris, s’il y a lieu, les états financiers individuels et consolidés, si possible pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande. Lorsque les états financiers de l’agence de notation font l’objet d’un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (3), les rapports financiers incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

2.   Lorsque les rapports financiers visés au paragraphe 1 ne sont pas disponibles pour la période requise, l’agence de notation fournit à l’AEMF un rapport financier intermédiaire.

3.   Lorsque l’agence de notation est une filiale d’un groupe d’entreprises, elle fournit les rapports financiers annuels de l’entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande.

4.   L’agence de notation fournit à l’AEMF un descriptif des mesures qu’elle a adoptées pour s’assurer d’appliquer des procédures comptables saines.

SECTION 5

Effectifs et rémunération

Article 14

Politiques et procédures applicables aux membres du personnel

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures suivantes:

a)

signalement au responsable de la vérification de la conformité, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, de toute situation dans laquelle l’une des personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, de ce règlement considère qu’une autre de ces personnes a commis une irrégularité;

b)

rotation des analystes de notation en chef, des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit;

c)

rémunération et évaluation de la performance des analystes de notation, des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, des membres des instances dirigeantes et du responsable de la vérification de la conformité;

d)

formation et développement pertinents pour le processus de notation, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle qu’il est nécessaire de passer pour pouvoir exercer des activités de notation.

2.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF:

a)

une description des mesures en place pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés;

b)

pour chaque type de notations de crédit, des informations relatives à la taille et à l’expérience des équipes quantitatives chargées d’élaborer et de réexaminer les méthodes et les modèles appliqués;

c)

le nom et la fonction de tout salarié de l’agence de notation qui a des obligations, soit à titre individuel, soit au nom de l’agence de notation, envers n’importe quelle autre entité du groupe d’agences de notation;

d)

le montant moyen de la rémunération annuelle fixe et variable des analystes de notation en chef, des analystes de notation et du responsable de la vérification de la conformité pour chacun des trois exercices précédents.

3.   L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer d’être informée, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009, lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée. L’agence de notation décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que les personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ont connaissance de l’interdiction édictée à l’annexe I, section C, point 7, de ce règlement.

Article 15

Compétence et honorabilité

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF le curriculum vitæ, y compris l’historique de carrière avec les dates correspondantes, l’indication des positions détenues et une description des postes occupés, de chacune des personnes suivantes:

a)

les membres de ses instances dirigeantes;

b)

les personnes nommées à la direction de ses succursales;

c)

les agents chargés de l’audit interne, du contrôle interne, de la fonction de vérification de la conformité, de l’évaluation des risques et de la fonction de réexamen.

2.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes, pour chaque membre de ses instances dirigeantes:

a)

un extrait récent du casier judiciaire de la personne concernée émanant de son pays d’origine, à moins que les autorités nationales compétentes n’en délivrent pas;

b)

une déclaration solennelle d’honorabilité, contenant au minimum les déclarations prévues à l’annexe VI et signée par la personne concernée.

SECTION 6

Émission et réexamen des notations de crédit

Article 16

Élaboration, validation, réexamen et publication des méthodes de notation

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF, pour chaque type de notations de crédit, une description de haut niveau de l’ensemble des principaux modèles et méthodes qu’elle utilise pour établir ses notations de crédit.

2.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes concernant ses politiques et procédures:

a)

des informations concernant l’élaboration, la validation et le réexamen de ses méthodes de notation, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 1;

b)

des informations concernant la publication de ses méthodes de notation ainsi que des descriptions des modèles et principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 17

Émission des notations de crédit

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes:

a)

les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit;

b)

la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise;

c)

les politiques et procédures qu’elle applique pour l’émission de notations de crédit, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 2;

d)

le mandat de tout comité de notation;

e)

une description des dispositions qu’elle a prises pour publier une décision de notation, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 3;

f)

une description des procédures qu’elle a mises en place pour s’assurer qu’une méthode est appliquée de manière cohérente entre ses différents types de notations, ses différents bureaux et les différentes régions où elle opère.

2.   L’agence de notation indique toute différence de traitement pratiquée, dans les politiques et procédures visées au paragraphe 1, points c) et e), entre notations sollicitées et non sollicitées.

3.   Lorsque le processus de notation est régulièrement audité par un tiers indépendant, l’agence de notation fournit à l’AEMF le dernier rapport d’audit.

4.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes:

a)

des informations détaillées sur les fournisseurs de données et les critères de sélection qui leur sont appliqués;

b)

des informations détaillées attestant de la fiabilité des données internes et externes utilisées pour alimenter les modèles de notation;

c)

des informations détaillées sur les sources de données utilisées.

Article 18

Suivi des notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations concernant ses politiques et procédures en matière:

a)

de suivi des notations de crédit, avec indication de toute différence pratiquée entre notations sollicitées et non sollicitées, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 4;

b)

de publication de la décision de réexaminer ou de modifier une notation;

c)

de suivi de l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et de la situation des marchés financiers sur les notations de crédit, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

SECTION 7

Description des procédures et méthodes d’émission et de réexamen

Article 19

Exigences relatives à la présentation des notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les éléments suivants:

a)

les politiques et procédures qu’elle applique pour satisfaire aux exigences en matière de publication des notations de crédit prévues aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1060/2009:

i)

l’article 10, paragraphes 1, 2 et 5;

ii)

l’annexe I, section D, partie I;

b)

lorsque l’agence de notation note des instruments financiers structurés, les politiques et procédures qu’elle applique pour satisfaire aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1060/2009:

i)

l’article 10, paragraphe 3;

ii)

l’annexe I, section B, point 4;

iii)

l’annexe I, section D, partie II;

c)

des échantillons de rapports de notation-types ou d’autres documents démontrant comment l’agence de notation satisfait ou entend satisfaire à ces exigences en matière de publication; et

d)

des échantillons de lettres de notation-types, pour chaque type de notations de crédit qu’émet l’agence de notation.

SECTION 8

Conflits d’intérêts

Article 20

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations concernant les politiques et procédures qu’elle applique pour identifier, gérer et divulguer les conflits d’intérêts, ainsi que des informations sur les règles applicables aux analystes de notation et autres personnes participant directement aux activités de notation de crédit, en satisfaisant au minimum aux exigences prévues à l’annexe VIII.

2.   L’agence de notation décrit le processus selon lequel elle s’assure que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures visées au paragraphe 1. Elle décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que la fonction de réexamen chargée du réexamen des méthodes appliquées, prévue à l’annexe I, section A, point 9, du règlement (CE) no 1060/2009, est indépendante des services chargés des activités de notation.

3.   L’agence de notation décrit les contrôles qu’elle a mis en place, y compris les contrôles mis en œuvre par systèmes informatiques, pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1060/2009 sur la négociation des commissions et les règles applicables aux personnes participant aux activités de notation.

4.   L’agence de notation décrit tous autres contrôles et mesures qu’elle a mis en place pour garantir l’indépendance de ses analystes de notation.

Article 21

Inventaire des conflits d’intérêts

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF un inventaire à jour des conflits d’intérêts existants et potentiels qui la concernent. Lorsqu’elle fait partie d’un groupe d’entreprises, elle inclut, dans cet inventaire, tout conflit d’intérêts découlant d’autres entités du groupe.

2.   L’inventaire des conflits d’intérêts existants et potentiels identifie les conflits d’intérêts potentiels suivants:

a)

tout conflit d’intérêts potentiel avec des tiers;

b)

tout conflit d’intérêts potentiel lié à la prestation de services accessoires et à l’externalisation d’activités de notation;

3.   L’inventaire visé au paragraphe 1 explique comment les conflits d’intérêts potentiels sont éliminés ou gérés et divulgués.

Article 22

Conflits d’intérêts liés à la prestation de services accessoires

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF un descriptif des ressources, tant humaines que techniques, partagées par ses activités de notation et ses services accessoires ou partagées avec le groupe d’entreprises auquel elle appartient.

2.   L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour prévenir, atténuer et divulguer tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires.

3.   L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des résultats de toute évaluation interne qu’elle a conduite pour identifier tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires.

SECTION 9

Programme d’activités

Article 23

Informations relatives au programme d’activités

L’agence de notation fournit annuellement à l’AEMF les informations prévues à l’annexe IX, sur les trois années suivant la date de son enregistrement.

SECTION 10

Utilisation du système d’aval

Article 24

Utilisation prévue du système d’aval

Lorsqu’une agence de notation entend avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, elle fournit à l’AEMF les informations prévues à l’annexe XI.

SECTION 11

Externalisation

Article 25

Exigences en matière d’externalisation

1.   Lorsqu’une agence de notation externalise des fonctions opérationnelles importantes, quelles qu’elles soient, elle fournit à l’AEMF les informations suivantes:

a)

ses politiques en matière d’externalisation;

b)

une explication de la manière dont elle entend identifier, gérer et suivre les risques posés par l’externalisation de fonctions opérationnelles importantes;

c)

une copie des accords d’externalisation conclus entre elle-même et l’entité auprès de laquelle elle a externalisé des activités;

d)

une copie de tout rapport interne ou externe relatif aux activités externalisées qui a été produit au cours des cinq dernières années.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les fonctions opérationnelles importantes recouvrent les fonctions suivantes: analyste en chef, élaboration et réexamen des méthodes de notation, approbation des notations, réexamen des notations, contrôle interne de la qualité, stockage des données, systèmes informatiques, support informatique et comptabilité.

CHAPITRE 3

CERTIFICATION

SECTION 1

Demande de certification

Article 26

Informations à fournir dans une demande de certification

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes:

a)

les informations de caractère général requises à l’annexe II, points 1 à 10;

b)

les informations relatives à ses propriétaires visées à l’article 8;

c)

l’organigramme visé à l’article 10;

d)

des informations détaillées sur les dispositions qu’elle a prises pour prévenir, atténuer et divulguer tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires;

e)

les informations relatives à ses ressources financières visées à l’article 13.

2.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes sur ses activités commerciales:

a)

pour les trois années précédentes, le nombre de salariés sous contrat participant à la prestation des services de notation et des services accessoires, sur une base tant permanente que temporaire;

b)

si elle possède des succursales, le nombre de salariés participant à la prestation des services de notation et des services accessoires dans chaque succursale;

c)

le nombre d’analystes de notation sous contrat chez elle, y compris, si elle possède des succursales, le nombre d’analystes de notation sous contrat dans chaque succursale;

d)

si elle prévoit d’établir une nouvelle succursale, une description du type d’activités commerciales que cette nouvelle succursale devrait exercer, son nom complet, son adresse complète et le calendrier de son établissement;

e)

si elle prévoit de fournir de nouveaux services accessoires, une description de ces nouveaux services et le calendrier selon lequel ils commenceront à être fournis;

f)

le revenu généré, sur les trois dernières années, par ses activités de notation et ses services accessoires en proportion de son revenu total, ventilé par exercice;

g)

si elle possède des succursales, le revenu généré, sur les trois dernières années, par chaque succursale en proportion de son revenu total, ventilé par exercice.

3.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes sur les notations de crédit qu’elle émet ou se propose d’émettre:

a)

les types de notations de crédit concernés;

b)

les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit;

c)

la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise;

d)

si elle émet des notations de crédit sollicitées ou non sollicitées, ou les deux;

e)

pour chaque type de notations de crédit, le nombre d’années d’expérience qu’elle possède dans l’établissement de telles notations;

f)

pour chaque type de notations de crédit, la proportion actuelle ou attendue de notations publiques et de notations privées.

4.   L’agence de notation indique si elle possède actuellement, ou entend demander, le statut d’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) dans un ou plusieurs États membres et, le cas échéant, le ou les États membres concernés.

Article 27

Exigences de caractère général applicables à la demande de certification

L’agence de notation veille à ce que sa demande satisfasse aux dispositions des articles 2 à 6 concernant le format de la demande, l’attestation de son exactitude, le type de notations de crédit, le nombre de salariés et les politiques et procédures notifiées à l’AEMF.

SECTION 2

Importance systémique

Article 28

Importance systémique

L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations prévues à l’annexe XII concernant l’importance systémique des notations de crédit qu’elle émet et de ses activités de notation pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.


ANNEXE I

RÉFÉRENCE DES DOCUMENTS

(Article 2)

Article ou annexe du présent règlement

Numéro de référence de l’agence de notation

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où l’information est fournie, ou raison pour laquelle l’information n’est pas fournie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

(Article 7)

1.

Nom complet.

2.

Pays d’établissement.

3.

Adresse du siège statutaire.

4.

Statut juridique.

5.

En ce qui concerne la ou les personnes de contact pour la demande:

a)

nom;

b)

titre;

c)

adresse;

d)

adresse électronique;

e)

numéro de téléphone.

6.

En ce qui concerne le responsable de la vérification de la conformité:

a)

nom;

b)

titre;

c)

adresse;

d)

adresse électronique;

e)

numéro de téléphone.

7.

Description des activités commerciales exercées par l’agence de notation, y compris la prestation de services accessoires, et si l’agence de notation possède une ou plusieurs succursales ou filiales, des activités commerciales exercées par chaque succursale ou filiale.

8.

Indication du ou des types de notations de crédit pour lequel ou lesquels l’agence de notation demande son enregistrement, selon les catégories énumérées à l’article 5.

9.

Le cas échéant, indication des marchés réglementés sur lesquels l’agence de notation est cotée.

10.

Rapports financiers:

a)

indiquer si les comptes de l’agence de notation font l’objet d’un contrôle légal;

b)

dans l’affirmative, nom et numéro national d’enregistrement de l’auditeur externe;

c)

date de clôture de l’exercice.

11.

Nombre de salariés (à l’exclusion des salariés travaillant dans les succursales) à la date de la demande et à la clôture de chacun des trois derniers exercices, ventilés selon les catégories suivantes:

a)

salariés temporaires;

b)

salariés permanents ayant moins de cinq ans d’ancienneté;

c)

salariés permanents ayant au moins cinq ans d’ancienneté.

12.

Si l’agence de notation possède des succursales, pour chaque succursale:

a)

nom complet;

b)

statut juridique;

c)

adresse; et

d)

nombre de salariés temporaires et permanents.

13.

Liste des pays pour lesquels l’agence de notation entend avaliser les notations de crédit qui y sont émises.


ANNEXE III

INFORMATIONS À SOUMETTRE CONCERNANT LA STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ

(Article 8)

1.

Identification des propriétaires de l’agence de notation visés à l’article 8, paragraphe 1, avec le niveau de détail suivant:

Propriétaire

Pourcentage de capital détenu

Nature de la participation: directe ou indirecte

Pourcentage de droits de vote détenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Description des activités commerciales exercées par les propriétaires de l’agence de notation visés à l’article 8, paragraphe 1:

Propriétaire

Activités commerciales

3.

Indication des activités commerciales des sociétés dans lesquelles les propriétaires visés à l’article 8, paragraphe 1, détiennent une participation, conformément à l’article 8, paragraphe 2:

Propriétaire

Sociétés dans lesquelles le propriétaire détient une participation conformément à l’article 8, paragraphe 2

Activités commerciales

 

 

 

4.

Identification des propriétaires de l’entreprise mère visée à l’article 8, paragraphe 3:

Propriétaire

Pourcentage de capital détenu

Nature de la participation: directe ou indirecte

Pourcentage de droits de vote détenu

Nature de la participation: directe ou indirecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

(Article 11)

1.

L’agence de notation fournit les informations suivantes en ce qui concerne les politiques et procédures visées à l’article 11, paragraphe 1:

a)

une description du rôle et des responsabilités de ses salariés;

b)

une description des mécanismes de suivi de l’efficacité des politiques et procédures;

c)

le nombre de salariés et le pourcentage de temporaires par rapport aux permanents;

d)

des informations sur les lignes hiérarchiques et autres canaux de transmission des rapports (reporting lines) et la fréquence de ces rapports; et

e)

une description de l’interaction entre la fonction considérée et les salariés participant directement au processus de notation, et entre cette fonction et toute autre fonction.

2.

Lorsque les dispositions visées au point 1 de la présente annexe sont mises en œuvre au niveau d’un groupe d’entreprises, l’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des accords de service pertinents qu’elle a conclus, ou se propose de conclure, avec d’autres entreprises du groupe, ainsi que les informations suivantes:

a)

une description des tâches pertinentes exécutées par chaque entreprise du groupe, y compris les entreprises situées dans des pays tiers;

b)

une identification claire de l’entreprise exécutante, avec indication de sa situation géographique;

c)

des informations sur les lignes hiérarchiques et autres canaux de transmission des rapports et la fréquence de ces rapports pour chaque entreprise concernée, ainsi que sur la manière dont les informations sont collectées auprès de chaque entreprise; et

d)

des informations sur toute ressource dédiée située dans l’Union. Dans le cas de ressources humaines, l’agence de notation précise le temps consacré à la fonction, sur une base équivalent temps plein.

3.

En ce qui concerne la fonction de vérification de la conformité, l’agence de notation fournit les informations suivantes:

a)

les politiques et procédures régissant les signalements visés à l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009;

b)

une description de la manière dont l’agence de notation assure l’indépendance de sa fonction de vérification de la conformité;

c)

le rapport le plus récent du responsable de la vérification de la conformité;

d)

un programme de travail pour les trois années à venir.

4.

En ce qui concerne la fonction d’audit interne exécutant les tâches décrites à l’annexe I, section A, point 10, du règlement (CE) no 1060/2009, l’agence de notation fournit les informations suivantes:

a)

une explication de la manière dont elle a conçu et applique sa méthode d’audit interne, compte tenu des caractéristiques propres de ses activités, de leur ampleur, de leur complexité et des risques qui y sont liés;

b)

un programme de travail pour les trois années à venir.


ANNEXE V

INFORMATIONS À SOUMETTRE CONCERNANT LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

(Article 12)

1.

Identification des membres du conseil d’administration ou de surveillance et des autres comités, conformément à l’article 12, paragraphe 3:

Identification de la personne

Organe concerné (conseil d’administration, conseil de surveillance, comité d’audit, comité de rémunération, etc.) et poste occupé (président, vice-président, membre)

Organe d’autres entreprises dont la personne est membre et poste occupé

 

 

 

2.

Identification des membres du conseil d’administration ou de surveillance conformément à l’article 12, paragraphe 3, justificatif d’indépendance pour les membres indépendants, et justification d’une connaissance approfondie et d’une expérience de haut niveau des marchés d’instruments financiers structurés si l’agence de notation demande à émettre des notations de crédit relatives à de tels instruments, conformément à l’annexe I, section A, point 2, du règlement (CE) no 1060/2009.

Identification de la personne

Organe (conseil d’administration ou de surveillance)

Membre indépendant (OUI/NON) et, si OUI, fournir un justificatif

Expérience des instruments financiers structurés (OUI/NON) et, si OUI, fournir un justificatif

 

 

 

 

 

 

3.

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, l’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des documents suivants:

a)

les comptes rendus des trois dernières réunions du conseil d’administration et du conseil de surveillance;

b)

le dernier compte rendu de réunion de tout autre comité, tel que le comité de rémunération ou le comité de stratégie; et

c)

les trois derniers avis ou rapports soumis au conseil d’administration ou de surveillance par les membres indépendants.


ANNEXE VI

DÉCLARATION SOLENNELLE

(Article 15, paragraphe 2)

Dans la déclaration solennelle à fournir en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point b), chaque membre des instances dirigeantes indique si:

a)

il a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale;

b)

il a déjà fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire engagée par un organe réglementaire, ou s’est vu notifier le lancement d’une telle procédure;

c)

il a déjà été mis en cause dans une procédure civile ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou de fraude ou la gestion d’une entité légale;

d)

à sa connaissance, il fait ou a fait l’objet d’une enquête conduite par un organe réglementaire, ou un organe ou une agence de nature administrative;

e)

il a entretenu des liens avec une entreprise qui s’est vue retirer son enregistrement ou son agrément par un organe réglementaire;

f)

il s’est vu refuser le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément par un organe réglementaire;

g)

il a participé à la gestion d’une entreprise qui a fait faillite ou qui a été placée en liquidation ou sous administration alors qu’il avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l’année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;

h)

il a entretenu des liens avec une entreprise qui a fait l’objet d’une enquête ou qui a été suspendue par un organe réglementaire, avec mesure exécutoire à la clé;

i)

il a déjà fait l’objet d’une enquête d’un organe réglementaire ou a déjà été frappé par une mesure de suspension ou de sanction décidée par un organe réglementaire;

j)

il a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d’un poste de salarié ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, à la suite d’allégations d’inconduite ou d’abus.


ANNEXE VII

ÉMISSION ET RÉEXAMEN DES NOTATIONS DE CRÉDIT

(Articles 16, 17 et 18)

1.

Les informations relatives aux politiques et procédures de l’agence de notation en matière d’élaboration, de validation et de réexamen des méthodes de notation, visées à l’article 16, paragraphe 2, point a), incluent:

a)

le processus selon lequel les méthodes de notation sont élaborées et approuvées et les responsabilités en la matière, y compris des informations détaillées sur la composition des comités de méthodologie et sur les procédures de sélection de leurs membres;

b)

le processus et les responsabilités en matière:

i)

de vérification et de validation des méthodes de notation;

ii)

de validation des méthodes de notation sur la base de données historiques, y compris la manière dont les résultats des contrôles a posteriori sont pris en considération. L’agence de notation inclut les résultats de ces validations/contrôles a posteriori pour les trois dernières années, lorsqu’elle dispose de données quantitatives;

iii)

de notification du résultat du réexamen des méthodes de notation; et

iv)

de mise en œuvre d’un changement de méthode, de modèle ou de principales hypothèses de notation.

2.

Les informations relatives aux politiques et procédures régissant l’émission des notations de crédit, visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), incluent:

a)

la séquence des étapes suivies aux fins de la production des notations, et le processus d’examen de la documentation relative aux émetteurs ou aux valeurs mobilières à noter, y compris tout indice ou indicateur de référence utilisé pour faciliter cet examen;

b)

une évaluation des informations minimales, publiques ou non, qui sont requises pour l’émission et le maintien d’une notation;

c)

les mécanismes de contrôle régissant l’émission des notations, y compris l’association de l’émetteur/de l’arrangeur/de l’investisseur/de l’organe de gestion au processus;

d)

le processus régissant la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations utilisées pour établir une notation, y compris, le cas échéant, l’utilisation par l’agence de notation d’analyses réalisées par d’autres agences de notation ou d’autre tiers;

e)

le rôle et les responsabilités incombant aux analystes de notation, et le processus et les procédures régissant leur sélection pour des valeurs mobilières données;

f)

le processus d’approbation des notations, avec description du rôle et des responsabilités incombant aux personnes chargées d’approuver les notations, et le processus et les procédures régissant leur sélection;

g)

lorsque l’agence de notation a institué des comités de notation, le rôle et les responsabilités incombant aux présidents de ces comités, les compétences requises d’eux, et le processus et les procédures régissant leur nomination; et

h)

les qualifications minimales requises des personnes participant aux décisions de notation.

3.

Les informations relatives aux politiques et procédures régissant la publication d’une décision de notation, visées à l’article 17, paragraphe 1, point e), incluent:

a)

le processus de notification à l’entité notée, au moins douze heures avant publication de la notation, des principaux motifs sur lesquels celle-ci se fonde;

b)

le processus selon lequel il peut être fait appel de la notation, si l’agence de notation en a prévu un; et

c)

les processus selon lesquels l’agence de notation détermine quels éléments fondamentaux sous-tendant la notation doivent figurer dans le communiqué de presse ou les rapports.

4.

Les informations relatives aux politiques et procédures régissant le suivi des notations de crédit, visées à l’article 18, point a), incluent:

a)

le processus de suivi, y compris le rôle et les responsabilités incombant aux comités de notation, lorsqu’il en existe, et une description des processus d’approbation des notations;

b)

le rôle et les responsabilités incombant aux analystes de notation;

c)

le processus régissant la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations utilisées pour suivre une notation, y compris, le cas échéant, l’utilisation par l’agence de notation d’analyses réalisées par d’autres agences de notation ou d’autre tiers;

d)

le processus, et notamment le processus de passage en revue des facteurs pris en considération, selon lequel il est décidé qu’une notation devrait être officiellement réexaminée et les responsabilités en la matière, y compris toute action de notation mise en œuvre;

e)

le processus selon lequel il est décidé qu’une notation devrait être officiellement suspendue ou retirée et les responsabilités en la matière;

f)

les processus et les contrôles appliqués en ce qui concerne les réexamens des notations de crédit prescrits par l’article 8, paragraphe 6, points a) à c), du règlement (CE) no 1060/2009; et

g)

les politiques, procédures et contrôles régissant l’association de l’émetteur ou de l’arrangeur au processus.


ANNEXE VIII

INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

(Article 20)

Les informations relatives aux politiques et procédures prévues à l’article 20, paragraphe 1, en ce qui concerne l’identification, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêts, ainsi que les règles applicables aux analystes de notation et autres personnes participant directement aux activités de notation recouvrent:

a)

l’identification, la prévention, la divulgation et l’atténuation des conflits d’intérêts découlant de l’émission de notations de crédit ou de la fourniture de services accessoires, conformément à l’annexe I, section B, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009;

b)

la séparation du processus de notation et des négociations relatives aux commissions reçues des entités notées et tiers liés, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009;

c)

le calcul des commissions facturées par l’agence de notation aux entités notées et tiers liés et le contrôle des informations confidentielles reçues de, ou partagées avec, l’ensemble des entités notées, tiers liés et autres personnes concernées, conformément à l’annexe I, section C, point 3, du règlement (CE) no 1060/2009;

d)

les exigences prévues à l’annexe I, section C, point 2, du règlement (CE) no 1060/2009 concernant la négociation de valeurs mobilières notées par l’agence de notation, ou de valeurs mobilières représentatives d’obligations d’une entité notée par l’agence de notation, y compris la manière dont l’agence de notation identifie, pour chaque notation de crédit en cours de validité, les salariés participant au processus de notation à tout niveau ou à toute fonction;

e)

l’exigence prévue à l’annexe I, section C, point 4, du règlement (CE) no 1060/2009 concernant l’acceptation de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs; et

f)

les règles qui s’appliquent lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail, conformément à l’annexe I, section C, points 6 et 7, du règlement (CE) no 1060/2009.


ANNEXE IX

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

(Article 23)

Concept commercial/développement des activités

1.

Les informations concernant les activités commerciales de l’agence de notation contiennent:

a)

une description de l’environnement macroéconomique dans lequel l’agence de notation prévoit d’exercer ses activités;

b)

une indication des plans d’établissement futur de filiales ou de succursales et du lieu choisi pour leur établissement; et

c)

une description des activités commerciales que l’agence de notation prévoit d’exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par les filiales et les succursales. Les informations fournies indiquent notamment les types de notations de crédit concernés, les clients potentiels et quelles activités autres que de notation l’agence de notation prévoit d’exercer.

Types de notations de crédit

2.

Les informations concernant les types de notations de crédit indiquent:

a)

si l’agence de notation projette d’émettre des notations de crédit sollicitées ou non sollicitées, ou les deux;

b)

pour chaque type de notations de crédit que l’agence de notation prévoit d’émettre, la proportion estimée de notations publiques et de notations privées;

c)

le nombre de notations souveraines/d’entités publiques;

d)

le nombre et le volume (en milliards d’euros) de notations d’instruments financiers structurés;

e)

le nombre et le volume (en milliards d’euros) de notations d’entreprises, avec le niveau de détail suivant: établissements financiers, entreprises d’assurance, entreprises émettrices; et

f)

le nombre moyen, présenté par type de notations de crédit, de notations de crédit émises ou suivies par salarié.

Plan financier

3.

Des projections relatives:

a)

au bilan; et

b)

au compte de résultat.

4.

Dans les projections relatives à son chiffre d’affaires, l’agence de notation distingue le chiffre d’affaires découlant de ses activités de notation du chiffre d’affaires généré par la prestation de services accessoires. Si elle possède ou projette d’établir des succursales, le chiffre d’affaires de chaque succursale est indiqué.

Gouvernance d’entreprise

5.

Le nombre:

a)

de membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance; et

b)

de membres indépendants du conseil d’administration et du conseil de surveillance.

Externalisation

6.

Une description des activités que l’agence de notation projette d’externaliser, identification des entités auxquelles ces activités doivent être externalisées et explication des raisons de l’externalisation. Si une activité est externalisée à partir d’une succursale, ce fait doit être mentionné.

Ressources humaines/effectifs

7.

Le nombre de salariés permanents et temporaires travaillant dans les fonctions suivantes et le grade de ces salariés:

a)

membres de l’encadrement supérieur autres que les membres du conseil d’administration ou de surveillance et personnes nommées à la direction des succursales;

b)

fonction d’audit;

c)

mécanismes de contrôle interne;

d)

fonction de vérification de la conformité; et

e)

fonction de réexamen.

8.

Les informations suivantes:

a)

le nombre de salariés par fonction/département;

b)

le nombre de salariés permanents et de salariés temporaires sous contrat avec l’agence de notation et participant aux activités de notation;

c)

le nombre de salariés permanents et de salariés temporaires sous contrat avec l’agence de notation et participant à la prestation de services accessoires;

d)

le nombre de salariés chargés d’approuver les notations, tels que présidents de comités, analystes de notation en chef et analystes de notation, ainsi que les informations suivantes:

i)

leur grade ou leur rang;

ii)

le type d’analyste de notation concerné, et notamment, le cas échéant, s’il s’agit d’un analyste primaire ou de surveillance et d’un analyste qualitatif ou quantitatif; et

iii)

le nombre d’années d’expérience dans l’agence de notation ou, éventuellement, dans le secteur des notations de crédit.


ANNEXE X

CONSERVATION D’INFORMATIONS, PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET SYSTÈMES INFORMATIQUES

(Article 11)

Conservation d’informations

1.

Informations relatives aux politiques et procédures appliquées en vertu des obligations de conservation d’informations prévues à l’article 8, paragraphe 4, et à l’annexe I, section A, point 7, et section B, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1060/2009:

a)

indiquer quels relevés sont tenus et combien de temps ils sont conservés; et

b)

identifier les personnes recevant des informations confidentielles pour chaque notation émise.

Continuité et régularité des activités

2.

Informations relatives à la continuité et à la régularité des activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section A, point 8, du règlement (CE) no 1060/2009, et notamment:

a)

une description des procédures appliquées pour garantir la continuité et la régularité des activités de notation de crédit, y compris des informations sur l’applicabilité de ces procédures aux prestataires de services auxquels des activités ont été externalisées;

b)

les types de tests que l’agence de notation projette de conduire en vue de la planification de la continuité des activités; et

c)

la fréquence de ces tests.

Systèmes informatiques

3.

Informations relatives aux systèmes informatiques, conformément à l’annexe I, section A, point 8, du règlement (CE) no 1060/2009, et notamment:

a)

l’identité du responsable en chef des systèmes informatiques; et

b)

une description des systèmes informatiques, y compris des systèmes de secours;

c)

une description des dispositifs en place pour assurer efficacement le contrôle et la sauvegarde des systèmes informatiques et des mécanismes instaurés pour vérifier leur efficacité, y compris le détail des procédures visant à garantir une séparation efficace entre les systèmes informatiques utilisés pour notifier les commissions et les systèmes informatiques auxquels les analystes de notation ont accès et qu’ils utilisent pour saisir les notations et les informations relatives aux entités ou aux opérations notées.


ANNEXE XI

UTILISATION DU SYSTÈME D’AVAL

(Article 24)

Agences de notation de pays tiers

1.

Informations à fournir pour chaque agence de notation d’un pays tiers concernée:

a)

nom complet;

b)

statut juridique, y compris un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu de constitution et de l’étendue des activités commerciales, ou toutes autres informations relatives à l’enregistrement de la société;

c)

pays d’établissement.

d)

adresse du siège statutaire;

e)

preuve que l’agence de notation du pays tiers est agréée ou enregistrée et qu’elle est soumise à surveillance dans ce pays tiers;

f)

type de notations de crédit qu’il est prévu d’avaliser; et

g)

nombre d’analystes employés par l’agence de notation du pays tiers.

2.

Graphique organisationnel montrant les relations de propriété entre chaque agence de notation d’un pays tiers concernée et ses filiales, ses succursales, son entreprise mère et les filiales contrôlées par son entreprise mère participant au processus d’émission des notations qu’il est envisagé d’avaliser.

Évaluation du régime réglementaire du pays tiers

3.

Pour chaque pays tiers concerné, des informations détaillées, et une analyse et un raisonnement structurés au regard de chaque exigence prévue aux articles 6 à 12 du règlement (CE) no 1060/2009, y compris des références aux sections pertinentes de la législation/réglementation du pays tiers.

L’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique pas lorsque l’AEMF a l’assurance que les exigences prévues par le régime du pays tiers sont aussi strictes que celles prévues aux articles 6 à 12 du règlement (CE) no 1060/2009.

Procédures de suivi

4.

Description des mesures mises en place par l’agence de notation avalisante pour vérifier que l’agence de notation du pays tiers respecte les exigences susmentionnées et pour surveiller tout risque potentiel de non-respect détecté par l’agence de notation avalisante.

Raisons objectives

5.

Mention des raisons objectives sous-tendant les notations de crédit émises dans le pays tiers.

Législation du pays tiers

6.

Éléments attestant que les pouvoirs publics du pays tiers ne sont pas habilités à interférer avec le contenu des notations de crédit émises ni avec les méthodes utilisées par les agences de notation constituées dans ce pays tiers.


ANNEXE XII

INDICATEURS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

(Article 28)

1.

L’agence de notation indique à l’AEMF le volume de notations de crédit en cours de validité qu’elle a émises, avec le niveau de détail prévu dans le tableau ci-dessous. Les informations relatives aux notations d’entreprises ainsi qu’aux notations souveraines et aux notations de finances publiques sont fournies sur la base du nombre de notations de crédit émises, tandis que les informations relatives aux notations d’instruments financiers structurés le sont sur la base du montant d’émission (en millions d’euros) des instruments financiers structurés.

 

Total

Notations d’entreprises (nombre de notations de crédit)

Établissements financiers, y compris les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

 

Entreprises d’assurance

 

Entreprises émettrices non considérées comme des établissements financiers ou des entreprises d’assurance

 

Notations souveraines et notations de finances publiques (nombre de notations de crédit)

 

Notations d’instruments financiers structurés (montant d’émission en millions d’euros)

 

2.

L’agence de notation fournit des informations sur le revenu annuel qu’elle a généré sur les trois dernières années dans tout État membre de l’Union européenne et dans d’autres pays hors UE, avec le niveau de détail suivant:

 

1er État membre de l’Union européenne

2e État membre de l’Union européenne

3e État membre de l’Union européenne

[…]

Pays hors UE

Total

Activités de notation

Entités notées ou tiers liés

 

 

 

 

 

 

Abonnés

 

 

 

 

 

 

Autres sources

 

 

 

 

 

 

Activités autres que de notation

 

 

 

 

 

 

Chaque État membre est indiqué séparément.


30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 450/2012 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2012

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (1), et notamment son article 143 point (b) en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVIII. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2009, 2010 et 2011, il convient d'adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table à partir du 1er juin 2012.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVIII du règlement d'exécution (UE) no543/2011 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.06.2011, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVIII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

486 747

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

34 241

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

13 402

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

18 306

78.0085

0709 91 00

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

11 620

78.0100

0709 93 10

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

54 760

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

292 760

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à fin février

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

311 193

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

101 513

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

76 299

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

701 247

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

64 981

78.0220

0808 30 90

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

225 388

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

33 797

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

4 908

78.0265

0809 29 00

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

59 061

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

14 577

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

7 924»


30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/55


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 451/2012 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2012

relatif au retrait de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec son article 10, paragraphes 1 à 4, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date d’entrée en application dudit règlement.

(2)

Les additifs pour l’alimentation animale énumérés en annexe ont été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

En ce qui concerne l’utilisation de ces produits comme additifs pour l’ensilage, aucune demande d’autorisation en application de l’article 10, paragraphe 7, en liaison avec l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, n’a été présentée avant l’expiration du délai prévu à l’article 10, paragraphe 7. S’agissant de l’additif hexaméthylènetétramine pour certaines espèces animales, aucune demande d’autorisation n’a été introduite avant l’expiration de ce délai.

(4)

Dans un souci de transparence, les additifs n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’autorisation dans le délai visé à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003 ont été inscrits dans une partie distincte du registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale.

(5)

Il convient dès lors de retirer ces additifs du marché pour ce qui concerne leur utilisation comme additifs pour l’ensilage, sauf pour les espèces pour lesquelles une demande d’autorisation a été présentée. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’utilisation de certains des additifs précités dans d’autres catégories ou groupes fonctionnels pour lesquels ils sont éventuellement autorisés.

(6)

Étant donné que le retrait des additifs pour l’ensilage concernés n’est pas lié à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants desdits additifs ainsi que des prémélanges et de l’ensilage produits à l’aide de ces additifs.

(7)

Il y a lieu de considérer le retrait des additifs pour l’alimentation animale énumérés en annexe comme ne faisant pas obstacle au futur octroi éventuel d’une autorisation les concernant ou à l’adoption d’une disposition relative à leur statut sur la base des motifs et conformément aux procédures prévus dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait

Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la partie A de l’annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», sont retirés du marché.

L’additif pour l’alimentation animale visé dans la partie B de l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est retiré du marché pour les espèces animales mentionnées dans cette partie de l’annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les stocks existants des additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la partie A de l’annexe peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés comme additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage» dans la catégorie des «additifs technologiques» jusqu’au 19 juin 2013.

2.   Les prémélanges produits à l’aide des additifs visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 19 juin 2013.

3.   L’ensilage produit à l’aide des additifs visés au paragraphe 1 ou des prémélanges visés au paragraphe 2 peut continuer d’être mis sur le marché et utilisé jusqu’au 19 juin 2014.

4.   En ce qui concerne l’additif pour l’alimentation animale visé dans la partie B de l’annexe, les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux espèces animales énumérées dans cette partie de l’annexe.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.


ANNEXE

Additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage retirés du marché conformément à l’article 1er

PARTIE A

Additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage retirés du marché pour toutes les espèces et catégories d’animaux

Numéro d’identification

Additif

Espèce ou catégorie d’animaux

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

 

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 produite par Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

Toutes les espèces

 

Amylase EC 3.2.1.1 produite par Aspergillus oryzae

Toutes les espèces

 

Amylase EC 3.2.1.1 produite par le malt

Toutes les espèces

 

Bêta-1,4-glucanase cellulase EC 3.2.1.4 produite par Aspergillus niger

Toutes les espèces

 

Bêta-1,4-xylanase EC 3.2.1.37 produite par Trichoderma reesei

Toutes les espèces

 

Bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produite par Trichoderma viride

Toutes les espèces

 

Cellulase EC 3.2.1.4 produite par Penicillium funiculosum

Toutes les espèces

 

Cellulase EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma reesei

Toutes les espèces

 

Cellulase EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma viride

Toutes les espèces

 

Cellulase-hemicellulase complexe EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma reesei

Toutes les espèces

 

Cellulase-xylanase complexe EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma reesei

Toutes les espèces

 

Endo-1,3-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produite par Bacillus amyloliquefaciens

Toutes les espèces

 

Endo-1,4-bêta-D-mannanase EC 3.2.1.78 produite par Bacillus lentus

Toutes les espèces

 

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma longibrachiatum

Toutes les espèces

 

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produite par Bacillus amyloliquefaciens

Toutes les espèces

 

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8. produite par Aspergillus oryzae

Toutes les espèces

 

Glucoamylase EC 3.2.1.3. produite par Aspergillus niger

Toutes les espèces

 

Glucose oxidase EC 1.1.3.4. produite par Aspergillus niger

Toutes les espèces

 

Hemicellulase EC 3.2.1.8 produite par Aspergillus niger

Toutes les espèces

 

Mannanase EC 3.2.1.77 produite par Aspergillus niger

Toutes les espèces

 

Pectinase EC 3.2.1.15 produite par Aspergillus niger

Toutes les espèces

 

Xylanase EC 3.2.1.8 produite par Aspergillus niger

Toutes les espèces

 

Xylanase EC 3.2.1.8 produite par Penicillium funiculosum

Toutes les espèces

 

Xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma reesei

Toutes les espèces

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

Toutes les espèces

 

Bacillus coagulans CECT 7001

Toutes les espèces

 

Bacillus lentus 302

Toutes les espèces

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

Toutes les espèces

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

Toutes les espèces

 

Bacillus licheniformis Micron Bio-Systems culture collection

Toutes les espèces

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

Toutes les espèces

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

Toutes les espèces

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

Toutes les espèces

 

Bacillus pumilus Micron Bio-Systems culture collection

Toutes les espèces

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

Toutes les espèces

 

Bacillus subtilis BS1

Toutes les espèces

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

Toutes les espèces

 

Bacillus subtilis DSM 5750

Toutes les espèces

 

Bacillus subtilis Micron Bio-Systems culture collection

Toutes les espèces

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

Toutes les espèces

 

Bifidobacterium animalis ssp. Lactis CHCC5445/DSM15954

Toutes les espèces

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

Toutes les espèces

 

Candida glabrata 35120

Toutes les espèces

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

Toutes les espèces

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium AP34

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium CECT 7002

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium DSM 15958

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium DSM 16567

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium DSM 16573

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium DSM 5464

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium NCAIM

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

Toutes les espèces

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Toutes les espèces

 

Enterococcus mundtii 82760

Toutes les espèces

 

Lactobacillus acidophilus 36587

Toutes les espèces

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

Toutes les espèces

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

Toutes les espèces

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

Toutes les espèces

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

Toutes les espèces

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

Toutes les espèces

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

Toutes les espèces

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

Toutes les espèces

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

Toutes les espèces

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

Toutes les espèces

 

Lactobacillus buchneri 71044

Toutes les espèces

 

Lactobacillus buchneri 71065

Toutes les espèces

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

Toutes les espèces

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

Toutes les espèces

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

Toutes les espèces

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

Toutes les espèces

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

Toutes les espèces

 

Lactobacillus casei CCM 3775

Toutes les espèces

 

Lactobacillus casei CHCC2115

Toutes les espèces

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

Toutes les espèces

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

Toutes les espèces

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

Toutes les espèces

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

Toutes les espèces

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

Toutes les espèces

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

Toutes les espèces

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

Toutes les espèces

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

Toutes les espèces

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

Toutes les espèces

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

Toutes les espèces

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

Toutes les espèces

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

Toutes les espèces

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum 24001

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum 252

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum 50050

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum 88

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum L58

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum Micron Bio-Systems culture collection

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

Toutes les espèces

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

Toutes les espèces

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

Toutes les espèces

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

Toutes les espèces

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

Toutes les espèces

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

Toutes les espèces

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

Toutes les espèces

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

Toutes les espèces

 

Lactobacillus sakei ssp. Sakei AK 5115 DSM 20017

Toutes les espèces

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

Toutes les espèces

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

Toutes les espèces

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

Toutes les espèces

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis CHCC2871

Toutes les espèces

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

Toutes les espèces

 

Leuconostoc oeno LO1

Toutes les espèces

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

Toutes les espèces

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

Toutes les espèces

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

Toutes les espèces

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

Toutes les espèces

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

Toutes les espèces

 

Pediococcus acidilactici ET 6

Toutes les espèces

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus 69221

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus AP35

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4 J

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaceus Micron Bio-Systems culture collection

Toutes les espèces

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476

Toutes les espèces

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

Toutes les espèces

 

Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

Toutes les espèces

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

Toutes les espèces

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

Toutes les espèces

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

Toutes les espèces

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

Toutes les espèces

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

Toutes les espèces

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Toutes les espèces

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

Toutes les espèces

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

Toutes les espèces

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

Toutes les espèces

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

Toutes les espèces

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

Toutes les espèces

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

Toutes les espèces

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

Toutes les espèces

 

Acétate d’ammonium

Toutes les espèces

 

Acétate d’ammonium tétrahydraté

Toutes les espèces

 

Benzoate d’ammonium

Toutes les espèces

 

Bisulfite d’ammonium

Toutes les espèces

 

Dipropionate d’ammonium

Toutes les espèces

 

Attapulgite (argile) no CAS 12174-11-7

Toutes les espèces

E 210

Acide benzoïque

Toutes les espèces

 

Benzoate d’éthyle

Toutes les espèces

E 507

Acide chlorhydrique

Toutes les espèces

 

Peroxyde d’hydrogène

Toutes les espèces

 

Acide isobutyrique

Toutes les espèces

 

Méthénamine

Toutes les espèces

E 285

Acide méthylpropionique

Toutes les espèces

 

Bisulfite de potassium

Toutes les espèces

 

Formate de potassium

Toutes les espèces

 

Sulfate de potassium

Toutes les espèces

 

Dioxyde de silicium

Toutes les espèces

E 222

Bisulfite de sodium

Toutes les espèces

E 223

Métabisulfite de sodium

Toutes les espèces

 

Sulfite de sodium

Toutes les espèces

 

Thiosulfate de sodium

Toutes les espèces

E 513

Acide sulfurique

Toutes les espèces

 

Extrait de tanin de bois de châtaigner (Castanea sativa Mill, no CAS 1401-55-4)

Toutes les espèces


PARTIE B

Additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage retirés du marché pour certaines espèces ou catégories d’animaux

Numéro d’identification

Additif

Espèce ou catégorie d’animaux

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

 

Hexaméthylènetétramine

Toutes les espèces à l’exception des bovins, ovins, porcins, volailles, lapins, chevaux, caprins


30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 452/2012 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

66,7

TR

78,9

ZZ

72,8

0707 00 05

MK

54,8

TR

134,1

ZZ

94,5

0709 93 10

TR

105,4

ZZ

105,4

0805 10 20

EG

47,7

IL

75,8

MA

50,2

TR

52,1

ZA

69,4

ZZ

59,0

0805 50 10

TR

60,0

ZA

85,1

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

82,5

CA

161,4

CL

92,5

CN

120,1

MK

41,0

NZ

145,9

US

185,8

UY

68,1

ZA

98,9

ZZ

108,8

0809 29 00

US

750,1

ZZ

750,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/66


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 453/2012 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 443/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 135 du 25.5.2012, p. 59.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 30 mai 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

35,95

0,37

1701 12 90 (1)

35,95

3,82

1701 13 10 (1)

35,95

0,50

1701 13 90 (1)

35,95

4,12

1701 14 10 (1)

35,95

0,50

1701 14 90 (1)

35,95

4,12

1701 91 00 (2)

44,84

4,02

1701 99 10 (2)

44,84

0,88

1701 99 90 (2)

44,84

0,88

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/68


DÉCISION 2012/281/PESC DU CONSEIL

du 29 mai 2012

dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité, visant à soutenir la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique, présentée par l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Les activités dans l’espace se développent et revêtent une importance capitale. L’espace constitue une ressource pour tous les pays du monde. Ceux qui ne déploient pas encore d’activités dans l’espace le feront à l’avenir. C’est pourquoi l’Union considère que le renforcement de la sécurité des activités menées dans l’espace extra-atmosphérique est un objectif important, dont la réalisation contribuera au développement et à la sécurité des États. Cet objectif s’inscrit dans la politique spatiale de l’Union.

(2)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté une stratégie européenne de sécurité, qui recensait les menaces et les défis à l’échelle mondiale et appelait à la création d’un ordre international fondé sur un ensemble de règles, basé sur un multilatéralisme effectif et sur des institutions internationales qui fonctionnent bien.

(3)

La stratégie européenne de sécurité établit que les relations internationales ont pour cadre fondamental la charte des Nations unies et plaide pour un renforcement de l’Organisation des Nations unies, qui devrait être doté des moyens nécessaires pour qu’elle puisse assumer ses responsabilités et mener une action efficace. L’Union s’emploie à parvenir à un niveau élevé de coopération dans tous les domaines des relations internationales en vue, notamment, de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux objectifs et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies.

(4)

L’Union est résolue à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de transparence et de confiance afin d’améliorer la sécurité dans l’espace. L’Union est également particulièrement sensible à la question des risques engendrés par les débris spatiaux, quelle qu’en soit l’origine, qui sont préjudiciables aux activités actuelles et futures.

(5)

Le 18 septembre 2007, dans sa réponse à la résolution 61/75 de l’Assemblée générale des Nations unies du 6 décembre 2006, l’Union a souligné qu’un «code de la route» librement consenti, réglant les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique et entérinant les bonnes pratiques entre utilisateurs de l’espace, permettrait de tendre vers cet objectif.

(6)

Dans ses conclusions des 8 et 9 décembre 2008, le Conseil a apporté son soutien au premier projet de code de conduite international pour les activités dans l’espace extra-atmosphérique, auquel les États participeraient sur une base volontaire et comportant des mesures de transparence et de confiance, comme base pour des consultations avec des pays tiers essentiels ayant des activités dans l’espace extra-atmosphérique ou ayant des intérêts pour ces activités, avec pour objectif de parvenir à un texte qui soit acceptable par le plus grand nombre d’États.

(7)

À la suite des consultations tenues avec les grandes nations spatiales, l’Union a produit une version révisée du projet de code de conduite, sur la base de laquelle, le 27 septembre 2010, le Conseil a donné mandat au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de mener des consultations plus approfondies et élargies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Afin de soutenir sa proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique, l’Union se fixe les objectifs suivants:

consulter les États, actifs ou non encore actifs dans le domaine spatial, pour discuter de la proposition et connaître leurs points de vue,

s’assurer le concours de personnes qualifiées en vue d’élaborer un code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique.

Article 2

1.   À cet égard, les projets soutenus par l’Union portent sur les activités spécifiques suivantes:

a)

activités d’information: promotion de la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique;

b)

organisation de trois réunions multilatérales d’experts au maximum en vue de discuter la proposition de code de conduite international;

c)

coordination d’un consortium d’experts non gouvernementaux.

2.   Ces projets et ces activités spécifiques sont décrits de façon plus détaillée dans l’annexe.

Article 3

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 2 est effectuée par l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (Unidir). L’Unidir exécute ces tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclura les arrangements nécessaires avec l’Unidir.

Article 4

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des projets visés à l’article 2 est de 1 490 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures de l’Union applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la mise en œuvre correcte de la contribution de l’Union prévue au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l’Unidir. Cette convention prévoit que l’Unidir veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 5

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l’Unidir. Ces rapports servent de base à l’évaluation que doit effectuer le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l’article 2.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire dix-huit mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 4, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue pendant cette période.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


ANNEXE À LA DÉCISION DU CONSEIL VISANT À SOUTENIR LA PROPOSITION DE CODE DE CONDUITE INTERNATIONAL POUR LES ACTIVITÉS MENÉES DANS L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE, PRÉSENTÉE PAR L’UNION

1.   Cadre général et objectifs

Les activités dans l’espace se développent et revêtent une importance capitale. L’espace constitue une ressource pour tous les pays du monde. Ceux qui ne déploient pas encore d’activités dans l’espace le feront à l’avenir. C’est pourquoi l’Union estime qu’il est nécessaire de garantir une plus grande sécurité dans l’espace extra-atmosphérique et est convaincue qu’un processus pragmatique et évolutif peut aider à la réalisation de cet objectif. L’Union est résolue à développer et à mettre en œuvre des mesures de transparence et de confiance permettant d’améliorer la sécurité et la sûreté dans l’espace extra-atmosphérique. L’Union est également particulièrement sensible à la question des risques engendrés par les débris spatiaux, qui sont préjudiciables aux activités actuelles et futures.

Le 18 septembre 2007, dans sa réponse à la résolution 61/75 de l’Assemblée générale des Nations unies du 6 décembre 2006, l’Union a souligné qu’un «code de la route» librement consenti réglant les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique et entérinant les bonnes pratiques entre utilisateurs de l’espace, permettrait de tendre vers cet objectif.

Dans ses conclusions des 8 et 9 décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a apporté son soutien au premier projet de Code de conduite international pour les activités dans l’espace extra-atmosphérique, auquel les États participeraient sur une base volontaire et comportant des mesures de transparence et de confiance, comme base pour des consultations avec des pays tiers essentiels ayant des activités dans l’espace extra-atmosphérique ou ayant des intérêts pour ces activités, avec pour objectif de parvenir à un texte qui soit acceptable par le plus grand nombre d’États. À la suite des consultations tenues avec les grandes nations spatiales, l’Union a produit une version révisée du projet de code de conduite, sur la base de laquelle, le 27 septembre 2010, le Conseil a donné mandat au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») de mener des consultations plus approfondies et élargies.

Afin de soutenir la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique, présentée par l’Union, et d’exécuter le mandat donné au haut représentant, l’Union s’est fixé les objectifs suivants:

consulter le plus grand nombre possible de pays, actifs ou non encore actifs dans le domaine spatial, pour discuter de cette proposition et connaître leurs points de vue, en particulier à travers l’organisation d’une ou de plusieurs (trois au maximum) réunions multilatérales d’experts afin de débattre de cette initiative,

s’assurer le concours de personnes qualifiées en vue d’élaborer un code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique.

L’action de l’Union sera régie par les principes suivants:

a)

l’importance reconnue d’assurer la viabilité à long terme, la prévisibilité et une meilleure sécurité dans l’environnement extra-atmosphérique;

b)

la nécessité de définir une conception commune et d’identifier des domaines dans lesquels il existe des points communs;

c)

l’importance d’une adhésion au niveau national et régional à un futur code de conduite international pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique.

2.   Projets

2.1.   Projet no 1: Activités d’information: promotion de la proposition de code de conduite international sur les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique

2.1.1.   Objectif du projet

Grâce à l’organisation de séminaires à l’échelon régional ou sous-régional, nouer le dialogue avec des parties prenantes potentielles au code de conduite international afin d’expliciter les principes inspirant le code de conduite international proposé.

2.1.2.   Résultats du projet

a)

Mieux faire prendre conscience, connaître et comprendre le code de conduite international proposé et les processus grâce auxquels il se développe en permanence.

b)

Créer un climat plus propice à la réalisation de progrès sur le plan politique.

c)

Mieux faire comprendre par les parties prenantes les domaines dans lesquels chacun considère qu’une plus grande sécurité dans l’espace est nécessaire et parvenir à un accord sur la suite des travaux.

d)

Améliorer la coordination entre les parties prenantes.

e)

Identifier les domaines dans lesquels des activités doivent être développées au niveau national et régional en vue de stimuler l’élaboration d’un code de conduite international pour les activités menées dans l’espace.

2.1.3.   Description du projet

a)

Il est envisagé d’organiser jusqu’à six séminaires régionaux ou sous-régionaux réunissant jusqu’à trente participants, le cas échéant en collaboration avec des organisations internationales, régionales ou nationales, qu’elles soient gouvernementales ou non.

b)

Compilation et présentation des résultats à l’Union et aux autres parties prenantes, selon les cas, y compris par voie électronique.

2.2.   Projet no 2: Fournir des données au haut représentant lors des réunions ou consultations avec les États

2.2.1.   Objectif du projet

a)

Fournir à l’Union une analyse et des informations détaillées concernant les vues de telle ou telle partie prenante potentielle au code de conduite international et la direction dans laquelle elle se dirige;

b)

en guise de soutien/préparation/suivi des consultations tenues par le haut représentant, organiser une campagne coordonnée de consultations individuelles avec des parties prenantes essentielles;

c)

grâce à la participation aux consultations du haut représentant, évaluer des commentaires qui ont été faits.

2.2.2.   Résultats du projet

a)

Évaluations écrites sur la manière la plus efficace d’engager le dialogue avec des parties prenantes potentielles au code de conduite international;

b)

évaluations écrites relatives aux commentaires qui ont été faits et aux propositions de modification du texte;

c)

contributions écrites à l’appui de la ou des réunions multilatérales d’experts.

2.2.3.   Description du projet

a)

Préparation de documents/d’études pour le soutien/la préparation/le suivi des consultations tenues par le haut représentant et de la ou des réunions multilatérales d’experts.

b)

Organisation d’une campagne coordonnée de consultations individuelles avec des parties prenantes essentielles:

organisation d’un maximum de vingt réunions et séances d’information individuelles,

coordination des contributions au processus, y compris par des moyens électroniques,

le choix des États et organisations qui seront visés par la campagne coordonnée s’opérera sur la base de leur niveau de participation aux débats liés aux questions de sécurité spatiale, du degré d’implication dont ils ont fait preuve par le passé à l’égard de la proposition de code de conduite international et du rôle qu’ils ont joué pour promouvoir la réalisation de progrès diplomatiques d’ensemble dans un contexte régional ou international.

c)

Compilation et présentation des résultats au haut représentant et aux autres parties prenantes, selon les cas, y compris par voie électronique.

2.3.   Projet no 3: Organisation de trois réunions multilatérales d’experts au maximum en vue d’examiner la proposition de code de conduite international

2.3.1.   Objectif du projet

Réunir des experts en vue de débattre de la proposition de code de conduite international.

2.3.2.   Résultats du projet

a)

Création d’un forum de discussion sur la proposition de code de conduite international;

b)

progrès diplomatiques permettant de faire avancer le débat concernant un code de conduite international.

2.3.3.   Description du projet

Organisation de trois réunions multilatérales d’experts au maximum réunissant jusqu’à 160 participants au cours des seize premiers mois du projet.

Il est suggéré que la première de ces réunions pourrait se tenir en Europe et que les deux suivantes se déroulent sur un autre continent. La décision sera prise par le haut représentant, sur la base de propositions que lui soumettra l’Unidir.

La structure, l’ordre du jour et le choix des participants seront arrêtés par le haut représentant sur la base de propositions que lui soumettra l’Unidir.

2.4.   Projet no 4: Coordination d’un consortium d’experts non gouvernementaux

2.4.1.   Objectif du projet

a)

Constituer un petit consortium composé de dix participants au maximum d’experts reconnus, chargé d’alimenter le processus d’élaboration d’un code de conduite international;

b)

mettre en place les moyens en ligne nécessaires à la coordination de ce consortium;

c)

fournir les moyens nécessaires afin de favoriser la compréhension du code de conduite et promouvoir les activités et les résultats des projets nos 1 et 2.

2.4.2.   Résultats du projet

a)

Contribution plus importante d’experts internationaux, régionaux et nationaux reconnus à la réalisation d’un code de conduite international.

b)

Création d’un forum virtuel permettant la coordination des contributions et des discussions des experts.

c)

Création d’un forum virtuel pour apporter un soutien aux réunions multilatérales prévues par le projet no 2.

d)

Élaboration du matériel d’information nécessaire, virtuel et non virtuel.

2.4.3.   Description du projet

a)

Identification d’experts appropriés compétents en matière de sécurité spatiale, coordination de leurs activités et sollicitation de contributions de leur part:

la composition du consortium sera arrêtée par le haut représentant, sur proposition de l’Unidir;

b)

développement d’un nouveau forum virtuel permettant la coordination des contributions du consortium:

le forum sera également conçu pour accueillir les moyens destinés à soutenir le projet no 2;

c)

organisation de huit réunions au maximum ayant pour objet de discuter de l’évolution de la situation liée au code de conduite et des contributions émanant du consortium, notamment à l’aide de moyens électroniques et de vidéoconférences et téléconférences;

d)

compilation et présentation des résultats au haut représentant et aux autres parties prenantes, selon les cas, y compris par voie électronique;

e)

élaboration d’outils d’information.

3.   Aspects procéduraux et coordination

La mise en œuvre des projets sera lancée par un comité directeur qui aura pour objectif de déterminer les procédures et les modalités de coopération. Le comité directeur examinera périodiquement, au moins une fois tous les six mois, la mise en œuvre des projets, y compris en utilisant des moyens électroniques et la vidéoconférence et téléconférence.

Le comité directeur sera composé de représentants du haut représentant et de l’Unidir.

La participation d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux aux réunions multilatérales d’experts sera coordonnée via l’Unidir.

La localisation et la composition structurelle des ateliers et des réunions liés à ce projet seront décidées par le haut représentant, sur proposition de l’Unidir au comité directeur.

4.   Rapports et évaluation

L’Unidir soumettra au haut représentant un rapport descriptif et financier à la fin de la première année du projet, en s’efforçant de le faire coïncider avec les cycles de rapport des Nations unies.

Au terme du projet, l’Unidir soumettra un rapport final au haut représentant.

Les rapports d’étape et les bilans de la situation, les publications, les communiqués de presse et les mises à jour émanant de l’Unidir seront communiqués, au fur et à mesure de leur parution, au haut représentant et à la Commission européenne.

5.   Durée

La période estimée de mise en œuvre du présent projet est de dix-huit mois.

Tous les éléments touchant aux réunions doivent être clos trois mois avant la fin du projet afin qu’il reste suffisamment de temps pour procéder à une analyse au cours de la période de mise en œuvre.

6.   Bénéficiaires

Tous les États membres des Nations unies, en particulier les nations spatiales.

Les parties prenantes non gouvernementales, notamment la société civile et l’industrie.

7.   Représentants des tiers

Afin de responsabiliser les régions à l’égard du code de conduite international pour les activités menées dans l’espace, la participation d’experts ne faisant pas partie de l’Union, y compris d’organisations régionales et internationales compétentes, peut être financée par la présente décision.

La participation de l’Unidir à tous les ateliers et réunions liés à la présente décision sera financée.

8.   Entité chargée de la mise en œuvre

La mise en œuvre technique de la présente décision du Conseil sera confiée à l’Unidir.

L’Unidir travaillera, s’il y a lieu, avec des institutions telles que des organisations régionales, des groupes de réflexion, des ONG et l’industrie.

La mise en œuvre de la présente décision nécessitera l’emploi de personnel supplémentaire.


Rectificatifs

30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/74


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 36 du 9 février 2012 )

Page 15, article 1er, paragraphe 4, fin de la phrase:

au lieu de:

«…, à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:»

lire:

«…, à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après (1):


(1)  Les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 400/2010 s'appliquent aux sociétés énumérées dans le présent règlement.»