ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.123.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 123

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
9 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 393/2012 de la Commission du 7 mai 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande figurant dans la liste des pays tiers ou des parties de ces pays en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci ( 1 )

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 394/2012 de la Commission du 8 mai 2012 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 395/2012 de la Commission du 8 mai 2012 portant ouverture d’un contingent tarifaire en ce qui concerne certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2012/2013

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 396/2012 de la Commission du 8 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 397/2012 de la Commission du 8 mai 2012 fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et mettant un terme à la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités supplémentaires disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012

35

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/14/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la méthylnonylcétone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

36

 

*

Directive 2012/15/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’extrait de margousier en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

39

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/248/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 mai 2012 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE relatives à l’influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2012) 2947]  ( 1 )

42

 

 

2012/249/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 2948]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 392/2012 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2012

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués pour l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et des niveaux de performances très variés pour des fonctionnalités équivalentes.

(2)

La directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour (2) a établi des dispositions pour l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour.

(3)

L’énergie utilisée par les sèche-linge domestiques à tambour représente une part importante de la demande d’énergie totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour peut encore être nettement réduite.

(4)

Il convient d’abroger la directive 95/13/CE et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions pour inciter fortement les fournisseurs au moyen de l’étiquetage énergétique à continuer d’améliorer l’efficacité énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et à accélérer l’évolution du marché pour qu’y soient intégrées des technologies économes en énergie.

(5)

Les lavantes-séchantes domestiques combinées font l’objet de la directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées (3). Ces appareils présentent des caractéristiques particulières et devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement.

(6)

Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4).

(7)

Le présent règlement devrait établir un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette des sèche-linge domestiques à tambour.

(8)

En outre, le présent règlement devrait définir des exigences relatives à la «documentation technique» et à la «fiche produit» concernant les sèche-linge domestiques à tambour.

(9)

De plus, il convient que le présent règlement définisse pour les sèche-linge domestiques à tambour des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant.

(10)

Il y a lieu de prévoir un réexamen du présent règlement afin de prendre en compte l’évolution des technologies.

(11)

Afin de faciliter la transition de la directive 95/13/CE au présent règlement, il convient de prévoir que les sèche-linge domestiques à tambour étiquetés conformément au présent règlement soient considérés comme étant conformes à la directive 95/13/CE.

(12)

Il y a donc lieu d’abroger la directive 95/13/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’autres informations «produit» concernant les sèche-linge domestiques à tambour, intégrables ou non, alimentés sur secteur électrique ou fonctionnant au gaz, y compris les appareils destinés à un usage non domestique.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées ni aux essoreuses centrifuges domestiques.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:

1)   «sèche-linge domestique à tambour»: un appareil dans lequel des textiles sont séchés par rotation dans un tambour rotatif au travers duquel de l’air chauffé est insufflé, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

2)   «sèche-linge domestique à tambour intégrable»: un sèche-linge domestique à tambour conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

3)   «lavante-séchante domestique combinée»: un lave-linge domestique qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et rotation;

4)   «essoreuse centrifuge domestique»: un appareil également appelé dans le commerce «essoreuse à linge», dans lequel l’eau est exprimée des textiles placés dans le tambour rotatif par centrifugation et aspirée par une pompe automatique, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

5)   «sèche-linge à tambour à évacuation d’air»: un sèche-linge à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur les textiles et évacue dans la pièce ou à l’extérieur l’air humide résultant;

6)   «sèche-linge à tambour à condensation»: un sèche-linge à tambour qui comporte un dispositif (utilisant la condensation ou tout autre moyen) pour éliminer l’humidité de l’air utilisé pour le séchage;

7)   «sèche-linge à tambour automatique»: un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage lorsque ses détecteurs de conductivité ou ses sondes thermiques par exemple détectent dans la charge un certain degré d’humidité;

8)   «sèche-linge à tambour non automatique»: un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage au terme d’une période prédéfinie, habituellement contrôlée par minuterie, mais qui peut également être stoppé manuellement;

9)   «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fournisseur déclare appropriées pour le séchage de certains types de textiles;

10)   «cycle»: un processus complet de séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;

11)   «durée du programme»: le temps compris entre le début et la fin du programme, à l’exclusion d’un éventuel décalage programmé par l’utilisateur final;

12)   «capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fournisseur, par paliers de 0,5 kg, qui peut être traitée par un sèche-linge domestique à tambour avec le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fournisseur;

13)   «demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

14)   «taux de condensation»: le rapport entre la masse d’eau condensée par un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge à la fin d’un cycle;

15)   «mode arrêt»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le sèche-linge domestique à tambour est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt» l’état dans lequel se trouve le sèche-linge domestique à tambour après être revenu de lui-même à une consommation d’électricité stable;

16)   «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et le déchargement du sèche-linge domestique à tambour, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;

17)   «sèche-linge domestique à tambour équivalent»: un modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché disposant, pour le séchage, de la même capacité nominale, des mêmes caractéristiques techniques et de performance, de la même consommation d’énergie, du même taux de condensation le cas échéant, de la même durée pour le programme coton standard et du même niveau de bruit aérien qu’un autre modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur;

18)   «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un sèche-linge domestique à tambour;

19)   «point de vente»: un lieu dans lequel des sèche-linge domestiques à tambour sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente;

20)   «programme coton standard»: le cycle de séchage d’une charge de textiles en coton dont la teneur initiale en humidité est de 60 %, à l’issue duquel la teneur en humidité résiduelle de la charge est de 0 %.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

Les fournisseurs s’assurent que:

a)

chaque sèche-linge domestique à tambour est fourni avec une étiquette imprimée conforme aux informations données à l’annexe I;

b)

une fiche «produit» conforme à l’annexe II est mise à disposition;

c)

une documentation technique conforme à l’annexe III est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, s’ils en font la demande;

d)

toute publicité pour un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil;

e)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que:

a)

chaque sèche-linge domestique à tambour porte, sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de l’appareil;

b)

les sèche-linge domestiques à tambour proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l’on puisse s’attendre à ce que l’utilisateur final examine le modèle exposé, comme indiqué à l’article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisés avec les informations devant être données par les fournisseurs conformément à l’annexe IV du présent règlement;

c)

toute publicité pour un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient une référence à la classe d’efficacité énergétique de l’appareil;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

Article 5

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V pour évaluer la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie par cycle, le taux de condensation le cas échéant, la capacité nominale, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche, la durée des programmes et le niveau de bruit aérien.

Article 7

Révision

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les tolérances de contrôle fixées à l’annexe V.

Article 8

Abrogation

La directive 95/13/CE est abrogée avec effet au 29 mai 2012.

Article 9

Dispositions transitoires

1.   L’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé publiés avant le 29 septembre 2012.

2.   Les sèche-linge domestiques à tambour mis sur le marché avant le 29 mai 2012 doivent être conformes aux dispositions de la directive 95/13/CE.

3.   Les sèche-linge domestiques à tambour conformes aux dispositions du présent règlement et mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 29 mai 2012 sont réputés conformes aux dispositions de la directive 95/13/CE.

Article 10

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 29 mai 2012. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 29 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 136 du 21.6.1995, p. 28.

(3)  JO L 266 du 18.10.1996, p. 1.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Étiquette

1.   ÉTIQUETTE DES SÈCHE-LINGE DOMESTIQUES À TAMBOUR À ÉVACUATION D’AIR

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1.1.

Les informations suivantes doivent figurer sur l’étiquette des sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air:

I.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II.

la référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de sèche-linge domestique à tambour spécifique des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur;

III.

la classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe VI, point 1; la pointe de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique du sèche-linge domestique à tambour est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

IV.

la consommation d’énergie annuelle (AEC ) pondérée en «kWh/an», arrondie à l’entier supérieur le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII;

V.

des informations sur le type de sèche-linge domestique à tambour;

VI.

la durée du cycle correspondant au programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche;

VII.

la capacité nominale, en kg, pour le programme coton standard à pleine charge;

VIII.

le niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondérée – LWA), exprimé en dB et arrondi à l’entier le plus proche, au cours de la phase de séchage, pour le programme coton standard à pleine charge.

1.2.

Le dessin de l’étiquette des sèche-linge domestiques à tambour est conforme au point 4 de la présente annexe. Lorsqu’un modèle a reçu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

2.   ÉTIQUETTE DES SÈCHE-LINGE DOMESTIQUES À TAMBOUR À CONDENSATION

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2.1.

Outre les informations visées au point 1.1, l’étiquette des sèche-linge domestiques à tambour à condensation indique:

IX.

le taux de condensation, déterminé conformément à l’annexe VI, point 2.

2.2.

Le dessin de l’étiquette des sèche-linge domestiques à tambour à condensation est conforme au point 4 de la présente annexe. Lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010, une copie dudit label peut être ajoutée.

3.   ÉTIQUETTE DES SÈCHE-LINGE DOMESTIQUES À TAMBOUR FONCTIONNANT AU GAZ

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3.1.

L’étiquette des sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz contient les informations énumérées au point 1.1.

3.2.

Le dessin de l’étiquette des sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz est conforme au point 4 de la présente annexe. Lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010, une copie dudit label peut être ajoutée.

4.   DESSIN DE L'ÉTIQUETTE

4.1.

Pour les sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d'air, le dessin de l’étiquette doit être tel que sur la figure ci-dessous.

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Sur ce dessin:

a)

l'étiquette mesure au minimum 110 mm en largeur et 220 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b)

le fond de l'étiquette est blanc;

c)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE - couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté; logo de l'UE et vignette «énergie» (combinés): largeur: 92 mm, hauteur: 17 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Échelle de A à G

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 0,75 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

Classe la plus basse: 00-X-X-00.

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc; symboles «+»: Calibri bold 12 pt, blanc, alignés sur une seule ligne.

Image

Classe d'efficacité énergétique

Flèche: largeur: 26 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %.

Texte: Calibri bold 29 pt, capitales, blanc; symboles «+»: Calibri bold 18 pt, blanc, alignés sur une seule ligne.

Image

Énergie

Texte: Calibri regular 11 pt, capitales, noir 100%.

Image

Consommation d’énergie annuelle pondérée

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 30 pt, noir 100 %.

Seconde ligne: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Type de sèche-linge domestique à tambour

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Durée du cycle

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Puissance nominale

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Astérisque: Calibri regular 6 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur

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Le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 92 × 15 mm.

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Numéro du règlement: Calibri bold 9 pt, noir 100 %;

4.2.

Pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, le dessin de l’étiquette doit être tel que sur la figure ci-dessous.

Image

Sur ce dessin:

a)

l'étiquette mesure au minimum 110 mm en largeur et 220 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b)

le fond de l'étiquette est blanc;

c)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: 5 pt – couleur: cyan 100 % - coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE - couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté; logo de l'UE et vignette «énergie» (combinés): largeur: 92 mm, hauteur: 17 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Échelle de A à G

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 0,75 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

Classe la plus basse: 00-X-X-00.

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc; symboles «+»: Calibri bold 12 pt, blanc, alignés sur une seule ligne.

Image

Classe d'efficacité énergétique

Flèche: largeur: 26 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %.

Texte: Calibri bold 29 pt, capitales, blanc; symboles «+»: Calibri bold 18 pt, blanc, alignés sur une seule ligne.

Image

Énergie

Texte: Calibri regular 11 pt, capitales, noir 100%.

Image

Consommation d’énergie annuelle pondérée

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 30 pt, noir 100 %.

Seconde ligne: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Type de sèche-linge domestique à tambour

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Durée du cycle

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Puissance nominale

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Astérisque: Calibri regular 6 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur

Image

Le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 92 × 15 mm.

Image

Numéro du règlement: Calibri bold 9 pt, noir 100 %.

Image

Classe de rendement de condensation

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri regular 16 pt, échelle horizontale 75 %, noir 100 % et Calibri bold 22 pt, échelle horizontale 75 %, noir 100 %;

4.3.

Pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz, le dessin de l’étiquette doit être tel que sur la figure ci-dessous.

Image

Sur ce dessin:

a)

l'étiquette mesure au minimum 110 mm en largeur et 220 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b)

le fond de l'étiquette est blanc;

c)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: 5 pt – couleur: cyan 100 % - coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE - couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté; logo de l'UE et vignette «énergie» (combinés): largeur: 92 mm, hauteur: 17 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Échelle de A à G

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 0,75 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

Classe la plus basse: 00-X-X-00.

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc; symboles «+»: Calibri bold 12 pt, blanc, alignés sur une seule ligne.

Image

Classe d'efficacité énergétique

Flèche: largeur: 26 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %.

Texte: Calibri bold 29 pt, capitales, blanc; symboles «+»: Calibri bold 18 pt, blanc, alignés sur une seule ligne.

Image

Énergie

Texte: Calibri regular 11 pt, capitales, noir 100%.

Image

Consommation d’énergie annuelle pondérée

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 30 pt, noir 100 %.

Seconde ligne: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Type de sèche-linge domestique à tambour

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Durée du cycle

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Puissance nominale

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique

Pictogramme tel que représenté.

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Astérisque: Calibri regular 6 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur

Image

Le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 92 × 15 mm.

Image

Numéro du règlement: Calibri bold 9 pt, noir 100 %.


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE II

Fiche produit

1.

Les informations à inclure dans la fiche produit des sèche-linge domestiques à tambour figurent dans l’ordre indiqué ci-après et sont reproduites dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

b)

la référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de sèche-linge domestique à tambour spécifique des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur;

c)

la capacité nominale en kg de linge en coton pour le programme coton standard à pleine charge;

d)

une mention indiquant si le sèche-linge domestique à tambour est à évacuation d’air ou à condensation ou s’il fonctionne au gaz;

e)

la classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe VI, point 1;

f)

pour les sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique:

la consommation d’énergie annuelle (AEc ) pondérée, arrondie à la décimale supérieure, décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz:

 

la consommation d’énergie annuelle pondérée [AEC(Gas) ], arrondie à la décimale supérieure, décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh-Gaz par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

et

 

la consommation d’énergie annuelle pondérée [AEC(Gas)el ], arrondie à la décimale supérieure, décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

g)

une mention indiquant si le sèche-linge domestique à tambour est un «sèche-linge domestique à tambour automatique» ou un «sèche-linge domestique à tambour non automatique»;

h)

lorsque le sèche-linge domestique à tambour a reçu le label écologique de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 66/2010, cette information peut figurer sur la fiche;

i)

la consommation d’énergie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge;

j)

la consommation d’électricité en mode arrêt (Po ) et en mode laissé sur marche (Pl ) pour le programme coton standard à pleine charge;

k)

si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, la durée du mode laissé sur marche;

l)

une mention indiquant que le «programme coton standard» à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche, que ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et qu’il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le coton;

m)

la durée pondérée du programme (Tt ) pour le «programme coton standard à pleine charge et à demi-charge», exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche ainsi que la durée du programme pour le «programme coton standard à pleine charge» (Tdry ) et la durée du programme pour le «programme coton standard à demi-charge» (Tdry½ ) exprimées en minutes et arrondies à la minute la plus proche;

n)

si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation, la classe de taux de condensation, déterminée conformément à l’annexe VI, point 2. Elle doit figurer de la façon suivante: «Classe de taux de condensation “X” sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)»; cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition d’indiquer clairement que l’échelle va de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces);

o)

si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation, les taux de condensation moyens Cdry et Cdry½ du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge et le taux de condensation pondéré (Ct ) du «programme coton standard à pleine charge et à demi-charge», exprimés en pourcentage et arrondis à l’entier le plus proche;

p)

le niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondérée – LWA), exprimé en dB et arrondi à l’entier le plus proche pour le programme coton standard à pleine charge;

q)

si le sèche-linge domestique à tambour est intégrable, une indication de cette caractéristique.

2.

Une même fiche produit peut se rapporter à plusieurs modèles de sèche-linge domestiques à tambour provenant du même fournisseur.

3.

Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.


ANNEXE III

Documentation technique

1.

La documentation technique visée à l’article 3, point c), comprend:

a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

b)

une description générale du modèle de sèche-linge domestique à tambour, suffisante pour pouvoir l’identifier aisément et avec certitude;

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f)

les paramètres techniques pris en compte pour les mesures, à savoir:

i)

pour les sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique:

la consommation d’énergie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge,

pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz:

 

la consommation d’énergie annuelle pondérée [AEC(Gas) ], arrondie à la décimale supérieure, décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh-Gaz par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

et

 

la consommation d’énergie annuelle pondérée [AEC(Gas)el ], arrondie à la décimale supérieure, décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

ii)

la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche,

iii)

la durée du «programme coton standard à pleine charge» (Tdry ) et celle du «programme coton standard à demi-charge» (Tdry½ ), exprimées en minutes et arrondies à la minute la plus proche;

iv)

si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, la durée du mode laissé sur marche;

v)

si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation, le taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge Cdry et le taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge Cdry½ ;

vi)

le niveau de puissance acoustique;

g)

les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe VII.

2.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de sèche-linge domestique à tambour ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres sèche-linge domestiques à tambour équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit fournir le détail de ces calculs ou extrapolations, ou des deux, ainsi que le détail des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.


ANNEXE IV

Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final examine le produit exposé

1.

Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a)

la capacité nominale, en kg de linge de coton, pour le programme coton standard à pleine charge;

b)

une mention indiquant si le sèche-linge domestique à tambour est à évacuation d’air, à condensation ou s’il fonctionne au gaz;

c)

la classe d’efficacité énergétique, conformément à l’annexe VI, point 1;

d)

pour les sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique:

la consommation d’énergie annuelle pondérée (AEc ), arrondie à l’entier supérieur le plus proche et décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz:

 

la consommation d’énergie annuelle pondérée [AEC(Gas) ], arrondie à la décimale supérieure, décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh-Gaz par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

et

 

la consommation d’énergie annuelle pondérée [AEC(Gas)el ], arrondie à la décimale supérieure, décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

e)

une mention indiquant si le sèche-linge domestique à tambour est un «sèche-linge domestique à tambour automatique» ou un «sèche-linge domestique à tambour non automatique»;

f)

les consommations d’énergie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, arrondies aux deux décimales supérieures les plus proches et calculées conformément à l’annexe VII;

g)

la consommation d’électricité en mode arrêt (Po ) et en mode laissé sur marche (Pl ) pour le programme coton standard à pleine charge;

h)

la durée du «programme coton standard à pleine charge» (Tdry ) et celle du «programme coton standard à demi-charge» (Tdry½ ), calculées conformément à l’annexe VII, exprimées en minutes et arrondies à la minute la plus proche;

i)

si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation, la classe de taux de condensation, conformément à l’annexe VI, point 2;

j)

le niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondérée – LWA) pour le programme coton standard à pleine charge, exprimé en dB et arrondi à l’entier le plus proche;

k)

si le sèche-linge domestique à tambour est intégrable, une indication de cette caractéristique.

2.

Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe II.

3.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles.


ANNEXE V

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4, les autorités des États membres font les essais sur un seul sèche-linge domestique à tambour. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois sèche-linge domestiques à tambour supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois sèche-linge domestiques à tambour supplémentaires doit être conforme aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1.

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences définies aux articles 3 et 4.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

Consommation d’énergie annuelle pondérée

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale (1) d’AEC .

Consommation d’énergie pondérée

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .

Taux de condensation pondéré

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure de plus de 6 % à la valeur nominale de Ct .

Durée pondérée du programme

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % les valeurs nominales de Tt .

Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche

La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale.

Durée du mode laissé sur marche

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale de Tl .

Niveau de puissance acoustique LWA

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale.


(1)  On entend par «valeur nominale» la valeur déclarée par le fournisseur. L’incertitude de mesure de 6 % représente la marge d’erreur acceptable à l’heure actuelle pour les essais en laboratoire destinés à mesurer les paramètres déclarés à l’aide de la nouvelle méthode de mesure utilisée pour les nouvelles exigences relatives à l’étiquetage et à l’écoconception, en ce inclus les cycles à pleine charge et à demi-charge.


ANNEXE VI

Classes d’efficacité énergétique et classes de taux de condensation

1.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La classe d’efficacité énergétique d’un sèche-linge domestique à tambour est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.

L’IEE d’un sèche-linge domestique à tambour est déterminé conformément à l’annexe VII, point 1.

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique

A +++ (appareils les plus efficaces)

IEE < 24

A++

24 ≤ IEE < 32

A+

32 ≤ IEE < 42

A

42 ≤ IEE < 65

B

65 ≤ IEE < 76

C

76 ≤ IEE < 85

D (appareils les moins efficaces)

85 ≤ IEE

2.   CLASSES DE TAUX DE CONDENSATION

La classe de taux de condensation d’un sèche-linge domestique à tambour à condensation est déterminée sur la base de son taux de condensation pondéré (Ct ), conformément au tableau 2.

Le Ct d’un sèche-linge domestique à tambour à condensation est déterminé conformément à l’annexe VII, point 2.

Tableau 2

Classes de taux de condensation

Classe de taux de condensation

Taux de condensation pondéré

A (appareils les plus efficaces)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (appareils les moins efficaces)

Ct ≤ 40


ANNEXE VII

Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et du taux de condensation pondéré

1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour calculer l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de sèche-linge domestique à tambour, la consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ).

a)

L’indice d’efficacité énergétique est calculé à l’aide de la formule suivante (où il est noté EEI) et arrondi à une décimale:

Formula

dans laquelle:

AEC

=

consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour,

SAEC

=

consommation d’énergie annuelle standard du sèche-linge domestique à tambour.

b)

La SAEC est exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide des formules suivantes:

pour tous les sèche-linge domestiques à tambour autres qu’à évacuation d’air:

SAEC  = 140 × c 0,8

pour les sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air:

Formula

dans cette formule:

c

=

capacité nominale du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard,

Tt

=

durée pondérée du programme pour le programme coton standard.

c)

La consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

i)

Formula

dans laquelle:

Et

=

consommation d’énergie pondérée, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Po

=

puissance en mode arrêt pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

Pl

=

puissance en mode laissé sur marche pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

Tt

=

durée pondérée du programme, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

160

=

nombre total de cycles de séchage par an.

ii)

lorsque le sèche-linge domestique à tambour est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, l’appareil revenant automatiquement en mode arrêt après la fin du programme, la consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est calculée en tenant compte de la durée effective du mode laissé sur marche, à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Tl

=

durée du mode laissé sur marche pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.

d)

La durée pondérée du programme (Tt ) pour le programme coton standard est exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

dans laquelle:

Tdry

=

durée du programme pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

Tdry½

=

durée du programme pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.

e)

La consommation d’énergie pondérée (Et ) est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

dans laquelle:

Edry

=

consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Edry½

=

consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales.

f)

Pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz, la consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Formula Formula

dans laquelle:

Egdry

=

consommation de gaz pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½

=

consommation de gaz pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry,a

=

consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½,a

=

consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

fg

=

2,5.

2.   CALCUL POUR LES INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DÉCRITES À L’«ANNEXE II – FICHE PRODUIT», À L’«ANNEXE III – DOCUMENTATION TECHNIQUE» ET À L’«ANNEXE IV – INFORMATIONS À FOURNIR DANS LES CAS OÙ ON NE PEUT PAS S’ATTENDRE À CE QUE L’UTILISATEUR FINAL EXAMINE LE PRODUIT EXPOSÉ»

Pour les sèche-linge domestiques à gaz, la consommation d’énergie en gaz pour le programme coton standard à pleine charge et demi-charge aux fins des informations visées aux annexes II, III et IV est calculée en kWhGas et arrondie à la deuxième décimale, selon la formule:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

Pour les sèche-linge domestiques à gaz, la consommation d’énergie en électricité pour le programme coton standard à pleine charge et demi-charge aux fins des informations visées aux annexes II, III et IV est calculée en kWh et arrondie à la deuxième décimale, selon la formule:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   CALCUL DU TAUX DE CONDENSATION PONDÉRÉ

Le taux de condensation d’un programme est le rapport entre la masse d’eau condensée et récupérée dans le bac d’un sèche-linge domestique à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge au cours du programme, cette dernière étant calculée comme la différence entre la masse de la charge d’essai humide avant le séchage et la masse de la charge d’essai après le séchage. Pour calculer le taux de condensation pondéré, il convient d’utiliser le taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge.

Le taux de condensation pondéré (Ct ) d’un programme est calculé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, à l’aide de la formule suivante:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

dans laquelle:

Cdry

=

taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge,

Cdry½

=

taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge.

Le taux de condensation moyen C est exprimé en pourcentage et calculé à partir des valeurs du taux de condensation mesurées au cours de séries d’essais, à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

n

est le nombre de séries d’essais, lequel doit comprendre au moins quatre séries d’essais valides pour le programme sélectionné,

j

est le numéro de la série d’essais,

Wwj

est la masse d’eau récupérée dans le réservoir du condenseur durant la série d’essais j,

Wi

est la masse de la charge d’essai humide avant le séchage,

Wf

est la masse de la charge d’essai après le séchage.


9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 393/2012 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande figurant dans la liste des pays tiers ou des parties de ces pays en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) dispose que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés à la partie 1 de son annexe I.

(2)

La Thaïlande est actuellement inscrite dans le tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays dont les importations dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés et d’ovoproduits sont autorisées. À la suite de l’apparition en 2004 de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les importations dans l’Union de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier sauvage à plumes ainsi que les importations d’œufs ont été interdites comme l’indiquent les mentions figurant dans les colonnes 6 et 6 A du tableau de l’annexe I, partie 1, dudit règlement.

(3)

En outre, la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (3) dispose que les États membres doivent suspendre les importations en provenance de Thaïlande de certains produits dont les viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier sauvage à plumes, ainsi que les œufs.

(4)

Depuis, la situation zoosanitaire en Thaïlande s’est améliorée, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles. Des experts de la Commission ont effectué plusieurs missions d’inspection en Thaïlande pour évaluer le contexte zoosanitaire et les dispositifs mis en place dans ce pays tiers pour lutter contre cette maladie. La dernière mission réalisée dans ce pays a permis de conclure que le système dans son ensemble donnait des garanties suffisantes quant à la conformité des produits en cause avec les exigences de l’Union en la matière.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, la décision 2005/692/CE modifiée par la décision d’exécution 2012/248/UE de la Commission du 7 mai 2012 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE relatives à l’influenza aviaire (4) ne suspend plus les importations dans l’Union en provenance de Thaïlande des produits visés par la décision 2005/692/CE, dont les viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier sauvage à plumes ainsi que les œufs.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’inscription concernant la Thaïlande figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de façon à tenir compte du fait que les importations et le transit dans l’Union de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier sauvage à plumes, ainsi que d’œufs, en provenance de Thaïlande, ne sont plus interdits.

(7)

Les importations d’œufs en provenance de Thaïlande doivent cependant être subordonnées à la présentation par ce pays tiers d’un programme de contrôle des salmonelles.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en ce sens.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 20.

(4)  Voir page 42 du présent Journal officiel.


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’inscription concernant la Thaïlande est remplacée par l’inscription suivante:

«TH-Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4»


9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 394/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée.

(2)

Les modalités particulières d’application pour les exportations hors quota, notamment en ce qui concerne les certificats d’exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d’exportation.

(3)

Les exportations à partir de l’Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l’Union européenne de sucre et d’isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l’Union. Les exportations de sucre et d’isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables même sans l’octroi de restitutions à l’exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d’isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l’Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.

(4)

Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d’isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.

(5)

Les exportations de sucre en provenance de l’Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l’Union européenne un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l’absence d’instruments juridiques d’assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l’Union de sucre hors quota, il y a lieu d’exclure certaines destinations proches des destinations autorisées.

(6)

Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l’isoglucose du fait de la nature du produit, il n’est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d’isoglucose hors quota.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fixation de la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, qui débute le 1er octobre 2012 et s’achève le 30 septembre 2013, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 650 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.

2.   Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l’exclusion:

a)

des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Saint-Marin, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (3), Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

des territoires des États membres ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union: les Îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas d’autorité effective;

c)

des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre: Gibraltar.

Article 2

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d’isoglucose hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, qui débute le 1er octobre 2012 et s’achève le 30 septembre 2013, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

2.   Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2012.

Il expire le 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  Ainsi que le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 395/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

portant ouverture d’un contingent tarifaire en ce qui concerne certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 142, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 à un prix correspondant au prix mondial, il est de l’intérêt de l’Union de suspendre les droits à l’importation de sucre destiné à la fabrication desdits produits pour la campagne de commercialisation 2012/2013, sur une quantité correspondant à la moitié de ses besoins en sucre industriel.

(2)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2) prévoit la gestion des contingents tarifaires pour les importations de produits du secteur du sucre au titre de l’article 142 du règlement (CE) no 1234/2007, sous le numéro d’ordre 09.4390 (sucre industriel importé). Toutefois, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 891/2009, les quantités des produits pour lesquels il y a lieu de suspendre les droits à l’importation sont déterminées par un acte législatif distinct.

(3)

Il est nécessaire que les quantités de sucre industriel importé qui ne sont pas soumises aux droits à l’importation pour la campagne de commercialisation 2012/2013 soient fixées en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l’importation sur le sucre industriel relevant du code NC 1701 et portant le numéro d’ordre 09.4390 sont suspendus pour une quantité de 400 000 tonnes à compter du 1er octobre 2012 jusqu’au 30 septembre 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2012.

Il expire le 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 396/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 397/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et mettant un terme à la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités supplémentaires disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 367/2012 de la Commission du 27 avril 2012 établissant des mesures nécessaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de quantités supplémentaires de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour le sucre hors quota déposées entre le 1er mai 2012 et le 2 mai 2012 et notifiées à la Commission le 4 mai 2012 dépassent la limite fixée à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 367/2012.

(2)

Par conséquent, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 367/2012, il est nécessaire de fixer un coefficient d'attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée, de rejeter les demandes qui n'ont pas encore été notifiées et de clore la période de dépôt des demandes.

(3)

Afin de garantir la gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour le sucre hors quota déposées en application du règlement d'exécution (UE) no 367/2012 entre le 1er mai 2012 et le 2 mai 2012 et notifiées à la Commission le 4 mai 2012 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 22,007274 %.

Les demandes de certificats pour le sucre hors quota déposées entre le 3 mai 2012 et le 9 mai 2012 en application du règlement d'exécution (UE) no 367/2012 sont rejetées.

La période de dépôt des demandes de certificats pour le sucre hors quota en application du règlement d'exécution (UE) no 367/2012 prend fin le 9 mai 2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 116 du 28.4.2012, p. 12.


DIRECTIVES

9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/36


DIRECTIVE 2012/14/UE DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la méthylnonylcétone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut la méthylnonylcétone.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, la méthylnonylcétone a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits du type 19 (répulsifs et appâts), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

L’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 8 avril 2009, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 9 décembre 2011.

(5)

Il ressort des évaluations effectuées que les produits biocides utilisés comme répulsifs et contenant de la méthylnonylcétone sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire la méthylnonylcétone à l’annexe I de ladite directive.

(6)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union. Il convient donc que les États membres évaluent les utilisations ou scénarios d’exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux de l'environnement, qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(7)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal, sur le marché de l'Union, des produits biocides contenant la substance active méthylnonylcétone, et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(9)

Après l’inscription, il importe que les États membres disposent d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(10)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à leurs substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (1)

«54

méthylnonylcétone

Undécan-2-one

No CAS: 112-12-9

No CE: 203-937-5

975 g/kg

1er mai 2014

30 avril 2016

30 avril 2024

19

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a porté sur l'utilisation à l'intérieur des locaux par des utilisateurs non professionnels. Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement, qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/39


DIRECTIVE 2012/15/UE DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’extrait de margousier en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l’extrait de margousier.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, l’extrait de margousier a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour les produits de type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive. L’évaluation a porté sur l’extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l’eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques. Aucune autre substance susceptible d’être conforme à la définition de l’extrait de margousier figurant sur la liste de substances actives à évaluer dans le règlement (CE) no 1451/2007 n'a été évaluée et ne peut donc être incluse dans l’annexe I de la directive 98/8/CE sur la base de cette évaluation.

(3)

L’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 26 novembre 2009, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 9 décembre 2011.

(5)

Il ressort des évaluations effectuées que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes et contenant de l’extrait de margousier peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire l’extrait de margousier à l’annexe I de ladite directive.

(6)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union. Il convient donc que les États membres évaluent ces utilisations ou ces scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(7)

Compte tenu des risques mis en évidence pour les eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés, il est approprié d'exiger que les autorisations de produits fassent l’objet de mesures d’atténuation des risques appropriées.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active «extrait de margousier» qui sont mis sur le marché de l'Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(10)

Après l’inscription, les États membres doivent disposer d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plusieurs substances actives, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision portant inscription des substances actives en question)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (1)

«55

extrait de margousier

Dénomination de l’UICPA : sans objet

No CAS: 84696-25-3

No CE: 283-644-7

Description: extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l’eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques.

1 000 g/kg

1er mai 2014

30 avril 2016

30 avril 2024

18

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises à des mesures d’atténuation des risques appropriées pour la protection des eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DÉCISIONS

9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/42


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE relatives à l’influenza aviaire

[notifiée sous le numéro C(2012) 2947]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/248/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie en Asie du Sud-Est, à partir du milieu de l’année 2003, causés par le virus hautement pathogène de l’influenza aviaire du sous-type H5N1.

(2)

Ces mesures sont établies, notamment, dans la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (5), dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (6), dans la décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (7), ainsi que dans la décision 2009/494/CE de la Commission du 25 juin 2009 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse (8).

(3)

Les mesures établies dans ces décisions s’appliquent jusqu’au 30 juin 2012. Or, des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 apparaissent encore chez les oiseaux sauvages et les volailles dans des pays tiers, entraînant de ce fait également un risque pour la santé animale et humaine dans l’Union.

(4)

Compte tenu de la situation épidémiologique de l’influenza aviaire, il convient de continuer de limiter les risques que présente l’importation de volailles, de produits à base de volaille, d’oiseaux de compagnie et des autres produits visés par ces décisions, ainsi que de maintenir les mesures de biosécurité, les systèmes de détection précoce et certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1.

(5)

Il y a donc lieu de prolonger la période d’application des décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE jusqu’au 31 décembre 2013.

(6)

En 2004, des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés en Thaïlande. La Commission a dès lors adopté des mesures de protection relatives aux importations de certains produits de volailles et d’oiseaux provenant de ce pays.

(7)

L’article 1er de la décision 2005/692/CE dispose en conséquence que les États membres suspendent les importations en provenance de Thaïlande de certains produits dont les viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier sauvage à plumes ainsi que les œufs.

(8)

La Thaïlande a mené une politique rigoureuse d’abattage sanitaire afin d’éradiquer de son territoire l’influenza aviaire hautement pathogène. Le dernier foyer a été signalé en novembre 2008 et la Thaïlande s’est déclarée indemne de cette maladie avec effet à compter du 11 février 2009.

(9)

Des experts de la Commission ont effectué plusieurs missions d’inspection en Thaïlande pour évaluer la situation zoosanitaire et les dispositifs de lutte contre cette maladie en place dans ce pays tiers. La dernière mission réalisée dans ce pays a permis de conclure que le système dans son ensemble donnait des garanties suffisantes quant à la conformité des produits en cause avec les exigences de l’Union en la matière.

(10)

La situation zoosanitaire étant désormais satisfaisante, en particulier en ce qui concerne les mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles et compte tenu des garanties fournies par la Thaïlande, la suspension des importations prévue à l’article 1er de la décision 2005/692/CE ne devrait plus s’appliquer.

(11)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/692/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est supprimé.

2)

À l’article 7, la date du «30 juin 2012» est remplacée par le «31 décembre 2013».

Article 2

À l’article 4 de la décision 2005/734/CE, la date du «30 juin 2012» est remplacée par le «31 décembre 2013».

Article 3

À l’article 6 de la décision 2007/25/CE, la date du «30 juin 2012» est remplacée par le «31 décembre 2013».

Article 4

À l’article 3 de la décision 2009/494/CE, la date du «30 juin 2012» est remplacée par le «31 décembre 2013».

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(5)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 20.

(6)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105.

(7)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 29.

(8)  JO L 166 du 27.6.2009, p. 74.


9.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/44


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2012) 2948]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/249/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1) et notamment son article 41, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/75/UE ne définit pas les périodes de démarrage et d’arrêt bien que plusieurs de ses dispositions y fassent référence.

(2)

Dans le cas des installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE, la définition de ces périodes de démarrage et d’arrêt est nécessaire pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V de ladite directive en tenant compte de la partie 4 de cette annexe, ainsi que pour déterminer le nombre d’heures d’exploitation des installations de combustion, lorsque ces données présentent un intérêt aux fins de l’application de ladite directive.

(3)

L’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive 2010/75/UE exige que l’autorisation prévoie des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt. Conformément à l’article 6 de la directive 2010/75/UE, ces mesures peuvent faire partie de prescriptions générales contraignantes.

(4)

En règle générale, les émissions des installations de combustion sont plus concentrées pendant les périodes de démarrage et d’arrêt que dans les conditions d’exploitation normales. La directive 2010/75/UE ayant pour objectif de prévenir les émissions, il convient que ces périodes soient d’aussi courte durée que possible.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75 de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des règles relatives à la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 3, point 27, et à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE.

La présente décision s’applique aux installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«charge minimale de démarrage pour une production stable», la charge minimale compatible avec le fonctionnement de l’installation de combustion en régime stabilisé après démarrage et à partir de laquelle l’installation est capable d’alimenter de façon sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel;

2)

«charge minimale d’arrêt pour une production stable», la charge minimale à partir de laquelle l’installation n’est plus en mesure d’alimenter de manière sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel, et est considérée comme étant en cours d’arrêt.

Article 3

Règles générales pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt

Pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt, les règles suivantes s’appliquent:

1)

les critères ou paramètres utilisés pour déterminer les périodes de démarrage et d’arrêt sont transparents et vérifiables par des tiers;

2)

les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées pour des conditions permettant une production stable et garantissant la protection de la santé et la sécurité;

3)

les périodes de démarrage et d’arrêt n’incluent pas les périodes pendant lesquelles une installation de combustion, après démarrage, fonctionne en régime stabilisé et de manière sûre en étant alimentée en combustible mais sans exporter de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.

Article 4

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation

1.   Aux fins de la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation de l’installation incluant l’installation de combustion, les mesures visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive 2010/75/UE comprennent:

a)

au moins un des éléments suivants:

i)

le point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt, exprimés en seuils de charge, conformément aux articles 6, 7 et 8, sachant que la charge minimale d’arrêt pour une production stable peut être inférieure à la charge minimale de démarrage pour une production stable étant donné que l’installation de combustion peut fonctionner en régime stabilisé à moindre charge dès lors qu’une température suffisante a été atteinte, à l’issue d’une certaine période de fonctionnement;

ii)

des processus spécifiques ou des seuils applicables aux paramètres de fonctionnement, qui sont associés à la fin de la période de démarrage et au début de la période d’arrêt et qui sont clairs, faciles à contrôler et adaptés à la technique utilisée, comme indiqué à l’article 9;

b)

des mesures garantissant que les périodes de démarrage et d’arrêt sont d’aussi courte durée que possible;

c)

des mesures garantissant que tous les équipements antipollution sont mis en œuvre dès que cela est techniquement possible.

Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte des caractéristiques techniques et opérationnelles de l’installation de combustion et de ses unités, ainsi que des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des équipements antipollution installés.

2.   En cas de changement intéressant les aspects de l’installation qui ont une incidence sur les périodes de démarrage et d’arrêt, tels que les équipements installés, le type de combustible, le rôle de l’installation dans le système et les techniques antipollution mises en place, l’autorité compétente réexamine et, le cas échéant, met à jour les conditions de l’autorisation qui se rapportent aux périodes de démarrage et d’arrêt.

Article 5

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans le cas des installations de combustion composées d’au moins deux unités

1.   Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission visées à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE, les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités:

a)

les valeurs mesurées pendant la période de démarrage de la première unité démarrée et pendant la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt sont considérées comme négligeables;

b)

les valeurs déterminées au cours d’autres périodes de démarrage et d’arrêt des unités ne sont considérées comme négligeables que si elles sont mesurées ou, lorsque aucune mesure n’est techniquement ou économiquement réalisable, calculées séparément pour chacune des unités concernées.

2.   Aux fins de l’application de l’article 3, point 27, de la directive 2010/75/UE, les périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités consistent uniquement en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt.

Dans le cas des installations de combustion pour lesquelles l’annexe V, partie 1, points 2, 4 et 6, de la directive 2010/75/UE autorise l’application d’une valeur limite d’émission à une partie de l’installation dont les gaz résiduaires sont rejetés par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune, les périodes de démarrage et d’arrêt peuvent être déterminées séparément pour chacune des parties concernées de l’installation de combustion. Les périodes de démarrage et d’arrêt d’une partie de l’installation consistent alors en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée dans cette partie de l’installation et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt dans cette partie de l’installation.

Article 6

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de l’électricité ou de l’énergie mécanique

1.   Dans le cas des installations de combustion qui produisent de l’électricité ou de l’énergie mécanique, la période de démarrage est réputée s’achever au moment où l’installation atteint la charge minimale de démarrage pour une production stable.

2.   La période d’arrêt est réputée commencer au moment où s’achève l’approvisionnement en combustible après que l’installation a atteint le point de charge minimale d’arrêt pour une production stable à partir duquel il n’y a plus d’électricité disponible pour le réseau ni d’énergie mécanique utilisable pour la charge mécanique.

3.   Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion qui produit de l’électricité, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance électrique nominale de l’installation de combustion.

4.   Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion qui produit de l’énergie mécanique, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance mécanique nominale de l’installation de combustion.

Article 7

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur

1.   Dans le cas des installations de combustion produisant de la chaleur, la période de démarrage est réputée s’achever lorsque l’installation atteint la charge minimale de démarrage pour une production stable et qu’il est possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau de distribution ou un accumulateur de chaleur, ou pour une utilisation directe sur un site industriel local.

2.   La période d’arrêt est réputée commencer après que l’installation a atteint la charge minimale d’arrêt pour une production stable, lorsqu’il n’est plus possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau ou en vue d’une utilisation directe sur un site industriel local.

3.   Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion produisant de la chaleur, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance thermique nominale de l’installation de combustion.

4.   Les périodes pendant lesquelles des installations qui produisent de la chaleur réchauffent un accumulateur ou un réservoir mais n’exportent pas de chaleur sont considérées comme des heures d’exploitation et non comme des périodes de démarrage ou d’arrêt.

Article 8

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur et de l’électricité

Dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur et de l’électricité, les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées conformément aux articles 6 et 7, compte tenu à la fois de l’électricité et de la chaleur produites.

Article 9

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de paramètres de fonctionnement ou de processus spécifiques

Afin de déterminer la charge minimale de démarrage et la charge minimale d’arrêt pour une production stable, au moins trois critères sont définis, et la fin de la période de démarrage ou le début de la période d’arrêt sont réputés atteints lorsqu’au moins deux de ces critères sont respectés.

Ces critères sont choisis parmi les éléments suivants:

1)

des processus spécifiques définis dans l’annexe ou des processus équivalents adaptés aux caractéristiques techniques de l’installation;

2)

des seuils applicables aux paramètres de fonctionnement définis dans l’annexe ou des paramètres de fonctionnement équivalents adaptés aux caractéristiques techniques de l’installation.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.


ANNEXE

PROCESSUS SPÉCIFIQUES ET PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT ASSOCIÉS AUX PÉRIODES DE DÉMARRAGE ET D’ARRÊT

1.   Processus spécifiques associés à la charge minimale de démarrage pour une production stable

1.1.

Pour les chaudières à combustible solide: achèvement de la transition entre l’utilisation de brûleurs auxiliaires de stabilité ou de brûleurs supplémentaires et un fonctionnement basé uniquement sur le combustible normal.

1.2.

Pour les chaudières à combustible liquide: démarrage de la pompe principale d’alimentation en combustible et moment où la pression du mazout se stabilise, le débit de combustible pouvant servir d’indicateur à cet égard.

1.3.

Pour les turbines à gaz: point où le mode de combustion passe en mode de combustion stabilisée en prémélange complet, ou «régime de ralenti».

2.   Paramètres de fonctionnement

2.1.

Teneur en oxygène des gaz de combustion.

2.2.

Température des gaz de combustion.

2.3.

Pression de vapeur.

2.4.

Pour les installations produisant de la chaleur: enthalpie et vitesse du fluide de transfert thermique.

2.5.

Pour les installations alimentées au gaz et avec des combustibles liquides: débit de combustible, exprimé en pourcentage du débit nominal.

2.6.

Pour les chaudières à vapeur: température de la vapeur à la sortie de la chaudière.