ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.121.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 121

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
8 mai 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/243/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 mars 2012 concernant la conclusion d’un protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée, et fixant les règles de procédure y afférent

16

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 390/2012 de la Commission du 7 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 391/2012 de la Commission du 7 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/244/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 25 avril 2012 portant nomination de juges et avocats généraux de la Cour de justice

21

 

 

2012/245/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2012 portant révision du statut du comité économique et financier

22

 

 

2012/246/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 2 mai 2012 modifiant la décision 2011/207/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2012) 2800]

25

 

 

2012/247/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 mai 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, originaires de Biélorussie

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution 2012/234/UE de la Commission du 27 avril 2012 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2011 (JO L 117 du 1.5.2012)

38

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur (JO L 110 du 24.4.2012)

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/1


RÈGLEMENT (UE) No 389/2012 DU CONSEIL

du 2 mai 2012

concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises (3) établit un système commun en vertu duquel, pour assurer la bonne application de la législation relative aux droits d'accise et lutter contre la fraude aux droits d'accise et les distorsions qui en découlent sur le marché intérieur, les États membres se prêtent mutuellement assistance et coopèrent avec la Commission. À la lumière de l'expérience acquise et compte tenu des évolutions récentes, il convient d'apporter un certain nombre de modifications à ce règlement. Étant donné le nombre de modifications nécessaires, il y a lieu, dans un souci de clarté, de remplacer ledit règlement.

(2)

L'achèvement du marché intérieur continue de requérir un système de coopération administrative dans le domaine des droits d'accise couvrant tous les aspects de la législation relative à l'application de droits d'accise aux produits visés à l'article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (4).

(3)

Dans un souci d'efficacité et de rapidité et pour des raisons de coût, il est essentiel d'accroître le recours aux moyens électroniques pour l'échange d'informations. Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'informations, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de l'Union, il importe de veiller à généraliser l'usage de formulaires types dans le cadre de l'échange d'informations. À ces fins, la meilleure façon de procéder consiste à utiliser de manière plus systématique le système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (5). Ce système offre aujourd'hui des possibilités plus vastes qu'à l'époque de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2073/2004, et il continuera à être développé. Il convient donc d'exiger des États membres qu'ils l'utilisent aussi souvent que possible.

(4)

L'échange d'informations dans le domaine de l'accise est nécessaire dans une large mesure pour que l'on puisse disposer d'une vue d'ensemble exacte de la situation de certaines personnes au regard de l'accise, mais, dans le même temps, il n'est pas loisible aux États membres d'aller «à la pêche aux informations» ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation d'une personne donnée ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes déterminés au regard de l'accise.

(5)

Aux fins de la bonne coordination des flux d'informations, il est nécessaire de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 relatives à un point de contact unique dans chaque État membre. Étant donné que davantage de contacts directs entre les autorités et les fonctionnaires des États membres pourraient être nécessaires au nom de l'efficacité, il convient également de maintenir les dispositions relatives à l'habilitation et à la désignation de fonctionnaires compétents.

(6)

Pour que les informations nécessaires soient disponibles en temps voulu, il importe de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 exigeant de l'autorité requise qu'elle agisse le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai déterminé. Toutefois, le délai relatif à la fourniture d'informations qui sont déjà en possession de l'État membre requis devrait être plus court que le délai normal.

(7)

Afin de contrôler efficacement le régime de l'accise dans le cadre des mouvements transfrontaliers, il est nécessaire de continuer à prévoir la possibilité de contrôles simultanés par les États membres ainsi que la présence de fonctionnaires d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la coopération administrative.

(8)

Pour remédier aux difficultés liées à la notification transfrontière des décisions et mesures administratives, il convient de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 en la matière.

(9)

Pour une lutte efficace contre la fraude, il y a lieu de maintenir les dispositions relatives à l'échange d'informations sans demande préalable. Pour faciliter cet échange, il convient de préciser les catégories d'informations à échanger obligatoirement.

(10)

Il importe que les États membres puissent continuer à échanger, s'ils le souhaitent, des informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise lorsque ces informations ne relèvent pas des catégories couvertes par l'échange automatique.

(11)

Le retour d'information est un moyen approprié d'assurer l'amélioration continue de la qualité des informations échangées. Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d'information.

(12)

Le stockage électronique, par les États membres, de certaines données spécifiques concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux est indispensable au bon fonctionnement du système des droits d'accise et à la lutte contre la fraude. Il permet l'échange rapide desdites données entre États membres ainsi qu'un accès automatisé à l'information. À cette fin, on peut utiliser les informations déjà contenues dans les systèmes informatiques nationaux en matière d'accise, par la mise en place d'une analyse de risque qui améliore les informations détenues à l'échelle nationale sur les opérateurs économiques soumis à l'accise et leurs mouvements de produits soumis à accise dans l'Union et par l'inclusion d'une série d'informations sur les assujettis et leurs opérations. Étant donné que les procédures d'établissement ou de récupération des droits d'accise, ainsi que les délais de prescription et autres délais, varient d'un État membre à l'autre, il est nécessaire, pour garantir une assistance mutuelle effective en vue de l'application de la législation relative aux droits d'accise dans des situations transfrontalières, de prévoir une période minimale durant laquelle chaque État membre devrait stocker les informations précitées.

(13)

Pour que les informations stockées dans les bases de données électroniques soient fiables, il convient de prévoir leur mise à jour régulière.

(14)

Il importe que les opérateurs économiques puissent procéder rapidement aux vérifications nécessaires pour les mouvements de produits soumis à accise. Ils devraient avoir la possibilité d'obtenir une confirmation électronique de la validité des numéros d'accise au moyen d'un registre central géré par la Commission et alimenté par les bases de données nationales.

(15)

Les règles nationales en matière de secret bancaire pourraient nuire à l'efficacité des mécanismes prévus par le présent règlement. Il importe donc que les États membres ne soient pas autorisés à refuser de fournir des informations sur la seule base de ces règles.

(16)

Le présent règlement ne devrait pas affecter, mais compléter, les autres mesures adoptées à l'échelle de l'Union qui contribuent à lutter contre les irrégularités et la fraude en matière d'accise.

(17)

Dans un souci de clarté, il est utile de confirmer dans le présent règlement que, si des informations ou des documents sont obtenus avec l'autorisation ou à la demande d'une autorité judiciaire, la communication de ces informations ou documents à l'autorité compétente d'un autre État membre est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire si cette autorisation est requise en vertu du droit de l'État membre qui transmet les informations ou documents.

(18)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement.

(19)

L'échange d'informations avec les pays tiers s'est révélé utile pour la bonne application de la législation relative aux droits d'accise et il convient donc de le maintenir. La directive 95/46/CE prévoit des conditions particulières pour la communication des informations aux pays tiers, auxquelles les États membres doivent se conformer.

(20)

Aux fins de l'application efficace du présent règlement, il pourrait être nécessaire de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE, notamment des droits définis à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de cette directive, afin de sauvegarder les intérêts économiques et financiers importants des États membres, compte tenu de la perte de recettes possible pour les États membres et de l'importance essentielle des informations couvertes par le présent règlement pour l'efficacité de la lutte contre la fraude. Vu la nécessité de préserver les éléments de preuve en cas de suspicion d'irrégularités fiscales ou de fraude et d'éviter toute entrave à l'évaluation correcte du respect de la législation relative aux droits d'accise, il pourrait être nécessaire de restreindre les obligations du responsable du traitement des données et les droits de la personne concernée ayant trait à la fourniture d'informations, à l'accès aux données et à la publicité des opérations de traitement pendant l'échange de données à caractère personnel au titre du présent règlement. Il convient que les États membres soient tenus d'appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées.

(21)

Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de certains articles du présent règlement et de décrire les principales catégories de données susceptibles d'être échangées par les États membres en vertu du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (8).

(22)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution, étant donné qu'il s'agit de mesures de portée générale au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 182/2011.

(23)

Il est nécessaire d'assurer le suivi et l'évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l'établissement de rapports réguliers par la Commission.

(24)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres, qui suppose une approche harmonisée, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisé à l'échelle de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8). Compte tenu des limites fixées par le présent règlement, le traitement de ces données dans le cadre de celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné à la protection des intérêts budgétaires légitimes des États membres.

(26)

Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2073/2004.

(27)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis (9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative aux droits d'accise coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation. À cette fin, il établit des règles et procédures pour permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger, par voie électronique ou par d'autres moyens, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

3.   Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution d'obligations plus larges en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient d'autres actes juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «autorité compétente»: l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1;

2)   «autorité requérante»: le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

3)   «autorité requise»: le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

4)   «bureau des accises»: tout service auprès duquel il est possible d'accomplir les formalités prévues par la réglementation en matière d'accise;

5)   «échange automatique déclenché par un événement»: la communication systématique, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, d'informations relatives à un événement présentant un intérêt dès que ces informations deviennent disponibles, à l'exclusion de l'échange d'informations prévu à l'article 21 de la directive 2008/118/CE;

6)   «échange automatique régulier»: la communication systématique d'informations, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, à intervalles réguliers préalablement fixés;

7)   «échange spontané»: la communication d'informations à un autre État membre, sans demande préalable, dans les cas non couverts aux points 5) ou 6) ou par l'article 21 de la directive 2008/118/CE;

8)   «système informatisé»: le système informatisé de suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise créé par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (10);

9)   «personne»: une personne physique, une personne morale, une association de personnes qui n'a pas le statut de personne morale mais qui est reconnue, par le droit de l'Union ou par le droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques et toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique;

10)   «opérateur économique»: une personne exerçant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation relative aux droits d'accise, qu'elle soit ou non agréée à cet effet;

11)   «par voie électronique»: l'utilisation d'un dispositif électronique de tout type capable d'assurer le traitement, notamment la transmission et la compression, et le stockage de données; le système informatisé défini au point 8) relève de cette catégorie;

12)   «numéro d'accise»: le numéro d'identification attribué par les États membres aux fins de l'accise dans les registres des opérateurs économiques et des lieux visés à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b);

13)   «mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union»: un mouvement, entre deux États membres ou plus, de produits soumis à accise en suspension de droits au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE ou de produits soumis à accise après mise à la consommation au sens du chapitre V, section 2, de la directive 2008/118/CE;

14)   «enquête administrative»: tout contrôle, vérification ou autre action entrepris par les autorités compétentes chargées de l'application de la législation relative aux droits d'accise, dans l'exercice de leurs fonctions, visant à assurer la bonne application de ladite législation;

15)   «réseau CCN/CSI»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

16)   «droits d'accise»: les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE;

17)   «document d'assistance administrative mutuelle»: un document établi par le système informatisé et utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8, de l'article 15 ou de l'article 16 et pour le suivi au titre de l'article 8 ou de l'article 16;

18)   «document d'assistance administrative mutuelle de repli»: un document papier utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8 ou de l'article 15, lorsque le système informatisé n'est pas disponible;

19)   «contrôle simultané»: les vérifications coordonnées, au regard de la législation relative aux droits d'accise, de la situation d'un opérateur économique ou de personnes liées, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires.

Article 3

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l'autorité compétente au nom de laquelle le présent règlement est appliqué. Il informe la Commission de cette désignation ainsi que de toute modification ultérieure à cet égard dans les meilleurs délais.

2.   La Commission met à disposition une liste des autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Bureaux centraux de liaison pour l'accise et services de liaison

1.   L'autorité compétente de chaque État membre désigne un bureau central de liaison pour l'accise comme responsable principal, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative en ce qui concerne la législation relative aux droits d'accise. Il en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

Le bureau central de liaison pour l'accise peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission aux fins du présent règlement.

2.   L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison, autres que le bureau central de liaison pour l'accise, aux compétences attribuées conformément à son droit national ou à ses politiques nationales, en vue d'échanger directement des informations au titre du présent règlement.

Le bureau central de liaison pour l'accise veille à ce que la liste de ces services soit tenue à jour et accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.

Article 5

Fonctionnaires compétents

1.   L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner, dans les conditions fixées par l'État membre, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations au titre du présent règlement.

L'autorité compétente peut limiter la portée de cette désignation.

Le bureau central de liaison pour l'accise est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.

2.   Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 12 et 13 sont réputés être des fonctionnaires compétents aux fins de ces articles, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

Article 6

Obligations du bureau central de liaison pour l'accise, des services de liaison et des fonctionnaires compétents

1.   Le bureau central de liaison pour l'accise assume la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accise entre les États membres et, en particulier, il assume la responsabilité principale:

a)

de l'échange d'informations au titre de l'article 8;

b)

de la transmission des notifications des décisions et mesures administratives demandées par les États membres au titre de l'article 14;

c)

des échanges obligatoires d'informations au titre de l'article 15;

d)

des échanges spontanés facultatifs d'informations au titre de l'article 16;

e)

de la fourniture d'un retour d'informations sur les actions de suivi au titre de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 16, paragraphe 2;

f)

de l'échange des informations figurant dans la base de données électronique prévue à l'article 19;

g)

de la fourniture de statistiques et autres informations au titre de l'article 34.

2.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance, ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison pour l'accise de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

3.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet immédiatement au bureau central de liaison pour l'accise de son État membre ainsi qu'au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, les périodes fixées à l'article 11 commencent le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison pour l'accise ainsi qu'au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable, mais pas plus tard qu'une semaine après la réception de la demande visée à la première phrase du présent paragraphe.

Article 7

Informations ou documents obtenus avec l'autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire

1.   La communication, à l'autorité compétente d'un autre État membre, des informations ou documents obtenus par une autorité compétente avec l'autorisation ou à la demande d'une autorité judiciaire est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire si cette autorisation est exigée par le droit national.

2.   Lorsque, en cas de demande d'informations, l'autorité judiciaire refuse cette autorisation à l'autorité requise, celle-ci en informe l'autorité requérante conformément à l'article 25, paragraphe 5.

CHAPITRE II

COOPÉRATION SUR DEMANDE

Article 8

Obligations générales de l'autorité requise

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise, y compris toute information relative à un ou des cas spécifiques, en particulier en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union.

2.   En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer, s'il y a lieu, les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. Si l'autorité requise décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

4.   Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

5.   L'autorité requise peut demander à l'autorité requérante de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi que l'État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Lorsqu'une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autorité requérante envoie ce retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

Article 9

Forme de la demande et de la réponse

1.   Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives au titre de l'article 8 et les réponses à ces demandes sont échangées au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.

Lorsque le système informatisé est indisponible, un document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document d'assistance administrative mutuelle.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:

a)

la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;

b)

les règles et procédures concernant les échanges de documents d'assistance administrative mutuelle;

c)

le modèle, la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;

d)

les règles et procédures concernant l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle de repli.

La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé à l'article 8, paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

3.   Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système informatisé peut être considéré comme indisponible.

4.   Lorsque l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle est impossible, l'échange de messages peut, à titre exceptionnel, s'effectuer en tout ou en partie par d'autres moyens. Dans ces cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

Article 10

Fourniture de documents

1.   Les documents, quel qu'en soit le contenu, à fournir au titre de l'article 8 sont joints au document d'assistance administrative mutuelle visé à l'article 9, paragraphe 1.

Toutefois, si cela se révèle impossible ou irréalisable, les documents sont fournis par voie électronique ou de toute autre façon.

2.   L'autorité requise n'est obligée de fournir des documents originaux que lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins poursuivies par l'autorité requérante et que cela n'est pas contraire aux dispositions applicables dans l'État membre de l'autorité requise.

Article 11

Délais

1.   L'autorité requise communique les informations visées à l'article 8 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en possession de l'autorité requise, le délai est réduit à une période d'un mois.

2.   Pour des catégories particulières de cas, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

3.   Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe 1, elle informe l'autorité requérante, dans un délai d'un mois et au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle estime pouvoir répondre à la demande.

Article 12

Participation de fonctionnaires d'autres États membres aux enquêtes administratives

1.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des autorités administratives de l'État membre requis ou tout autre endroit où lesdites autorités exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

2.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

En pareil cas, les fonctionnaires de l'autorité requérante peuvent avoir accès aux mêmes lieux et documents que les fonctionnaires de l'autorité requise, par l'intermédiaire de ces derniers et aux seules fins de la réalisation des enquêtes administratives. Les fonctionnaires de l'autorité requérante ne mènent des enquêtes ou ne posent des questions qu'avec l'accord et sous le contrôle de fonctionnaires de l'autorité requise. Ils n'exercent pas les pouvoirs de contrôle conférés aux fonctionnaires de l'autorité requise.

3.   Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Article 13

Contrôles simultanés

1.   En vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise, deux États membres ou plus peuvent, sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes, présentant un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois qu'ils considèrent que de tels contrôles seraient plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

2.   Afin d'initier un contrôle simultané conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre présente une proposition aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

Cette proposition:

a)

précise le ou les cas pour lesquels des contrôles simultanés sont proposés;

b)

identifie individuellement chaque personne à l'égard de laquelle la réalisation d'un tel contrôle est proposée;

c)

indique les raisons justifiant la nécessité d'un contrôle commun;

d)

précise le délai dans lequel ces contrôles devraient être réalisés.

3.   Les autorités compétentes qui reçoivent une proposition visée au paragraphe 2 confirment qu'elles acceptent de participer au contrôle simultané ou informent l'autorité compétente dont émane la proposition de leur refus motivé, dès que possible et au plus tard un mois après la réception de la proposition.

4.   Chaque autorité compétente qui participe à un contrôle simultané désigne un représentant chargé de la supervision et de la coordination de l'opération de contrôle simultané.

5.   Une fois le contrôle simultané réalisé, lorsque ces informations peuvent présenter un intérêt particulier pour d'autres États membres, les autorités compétentes informent sans tarder les bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres des méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation relative aux droits d'accise qu'elles ont mises en évidence lors de ce contrôle simultané.

Article 14

Demande de notification des décisions et mesures administratives

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, conformément aux règles régissant les notifications similaires applicables dans son État membre, toutes les décisions et mesures prises par les autorités administratives de l'État membre requérant en ce qui concerne l'application de la législation relative aux droits d'accise.

2.   Les demandes de notification visées au paragraphe 1 mentionnent l'objet de la décision ou de la mesure à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement utile à l'identification de celui-ci.

3.   L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification visée au paragraphe 1 et lui indique la date à laquelle la décision ou la mesure a été notifiée au destinataire.

4.   Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de donner suite à la demande de notification visée au paragraphe 1, elle en informe l'autorité requérante par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

L'autorité requise ne refuse pas de donner suite à une telle demande de notification en raison du contenu de la décision ou de la mesure à notifier.

5.   L'autorité requérante n'adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas en mesure de procéder à la notification au destinataire conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l'État membre requérant, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées.

6.   Le présent article ne s'applique pas aux documents visés à l'article 8 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrements des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (11).

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 15

Échange obligatoire d'informations

1.   L'autorité compétente de chaque État membre transmet à l'autorité compétente de tous les autres États membres concernés, sans demande préalable et dans le cadre de l'échange automatique régulier ou de l'échange automatique déclenché par un événement, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise a été commise ou est suspectée d'avoir été commise dans un autre État membre;

b)

lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise qui a été commise ou qui est suspectée d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre peut avoir des répercussions dans un autre État membre;

c)

lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accise dans un autre État membre;

d)

lorsqu'il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits;

e)

lorsque s'est produit, au cours d'un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, un événement exceptionnel qui n'est pas prévu par la directive 2008/118/CE et qui peut avoir une incidence sur le calcul des droits d'accise dont est redevable un opérateur économique.

2.   Une autorité qui a transmis des informations à une autre autorité au titre du paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi qu'elle a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autre autorité envoie ledit retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

3.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 concernent un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, elles sont transmises au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, sous réserve du paragraphe 4.

Toutefois, lorsque l'utilisation de ce document est impossible, l'échange d'informations peut, à titre exceptionnel, s'effectuer en tout ou en partie par d'autres moyens. En pareil cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

4.   Lorsque le système informatisé est indisponible, le document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document visé au paragraphe 3.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:

a)

les catégories précises d'informations à échanger au titre du paragraphe 1, qui comprennent, pour les personnes physiques, des données telles que le nom, le prénom, le nom de la rue, le numéro de la rue, le code postal, la ville, l'État membre, le numéro d'identification fiscal ou un autre numéro d'identification, le code ou la description du produit et d'autres données pertinentes à caractère personnel, lorsqu'elles sont disponibles;

b)

la fréquence des échanges réguliers et les délais pour les échanges déclenchés par un événement au titre du paragraphe 1 pour chaque catégorie d'informations;

c)

la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;

d)

la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;

e)

les règles et procédures relatives aux échanges des documents visés aux points c) et d).

La Commission peut également adopter des actes d'exécution en vue de déterminer les situations dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer le système informatisé comme indisponible aux fins du paragraphe 4 du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 16

Échange facultatif d'informations

1.   Les autorités compétentes des États membres peuvent se communiquer sans demande préalable et par échange spontané toute information nécessaire à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise dont elles ont connaissance et dont l'échange ne relève pas de l'article 15.

À cette fin, elles peuvent utiliser le système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.

2.   Une autorité qui a transmis des informations à une autre autorité au titre du paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi qu'elle a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autre autorité envoie ledit retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:

a)

la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle destinés à couvrir les types d'informations visées au paragraphe 1 les plus courants;

b)

les règles et procédures relatives aux échanges de documents d'assistance administrative mutuelle.

La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé au paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 17

Obligation des États membres de faciliter les échanges d'informations sans demande préalable

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter les échanges prévus par le présent chapitre.

Article 18

Limitation des obligations

Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les États membres ne peuvent être tenus d'imposer de nouvelles obligations aux personnes en ce qui concerne la collecte d'informations, ni de supporter une charge administrative disproportionnée.

CHAPITRE IV

STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES CONCERNANT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 19

Stockage et échange d'informations concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux

1.   Chaque État membre tient une base de données électronique contenant les registres suivants:

a)

un registre des opérateurs économiques appartenant à l'une des catégories suivantes:

i)

entrepositaires agréés au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2008/118/CE;

ii)

destinataires enregistrés au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2008/118/CE;

iii)

expéditeurs enregistrés au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2008/118/CE;

b)

un registre de lieux agréés en tant qu'entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point 11), de la directive 2008/118/CE.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a)

le numéro d'accise unique délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne un opérateur économique ou un lieu;

b)

le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu;

c)

la catégorie de produits soumis à accise (CAT) et/ou le code de produit soumis à accise (CPA) des produits couverts par l'agrément visé à l'annexe II, liste de codes 11, du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (12);

d)

l'identification du bureau central de liaison pour l'accise ou du bureau des accises auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;

e)

la date à partir de laquelle l'agrément est valable, est modifiée et, le cas échéant, cesse d'être valable;

f)

pour les entrepositaires agréés, l'entrepôt fiscal ou la liste des entrepôts fiscaux visés par l'agrément et, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que l'entrepositaire est autorisé à omettre les données concernant le destinataire au moment de l'expédition, à fractionner un mouvement en vertu de l'article 23 de la directive 2008/118/CE ou à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive;

g)

pour les destinataires enregistrés, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que le destinataire est autorisé à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE;

h)

pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, autres que ceux visés au point i) du présent paragraphe, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise, l'identité de l'expéditeur dans l'État membre d'expédition et la période de validité de l'autorisation;

i)

pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE qui ont l'autorisation de recevoir du vin de la part d'expéditeurs bénéficiant de la dérogation visée à l'article 40 de la directive 2008/118/CE, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise et la période de validité de l'autorisation. Une mention de la dérogation au titre de l'article 40 de ladite directive figure dans le registre;

j)

pour les entrepôts fiscaux, l'entrepositaire agréé ou la liste des entrepositaires agréés autorisés à utiliser l'entrepôt fiscal considéré.

3.   Le bureau central de liaison pour l'accise ou un service de liaison de chaque État membre veille à ce que les informations contenues dans les registres nationaux soient complètes, exactes et actualisées.

4.   Les informations contenues dans chacun des registres nationaux, visées au paragraphe 2, concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits, entre les États membres, soumis à accise en suspension de droits sont échangées automatiquement au moyen d'un registre central.

La Commission gère le registre en tant que partie du système informatisé d'une manière permettant d'assurer à tout moment un aperçu correct et actualisé de l'ensemble des données des registres nationaux transmises par les États membres.

Le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres communiquent en temps voulu à la Commission le contenu du registre national ainsi que toute modification y afférente.

Article 20

Accès aux informations et rectification des informations

1.   La Commission veille à ce que les personnes participant à un mouvement de produits soumis à accise en suspension de droits entre les États membres puissent obtenir, par voie électronique, la confirmation de la validité des numéros d'accise contenus dans le registre central visé à l'article 19, paragraphe 4. La Commission transmet toute demande de rectification de ces informations émanant d'un opérateur économique au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison compétent pour l'agrément de l'opérateur économique concerné.

2.   Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres veillent à ce que les opérateurs économiques puissent obtenir confirmation des informations les concernant visées à l'article 19, paragraphe 2, et puissent en obtenir la rectification le cas échéant.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut, dans les conditions fixées par cet État membre, autoriser le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison désignés à communiquer une confirmation des informations détenues conformément à l'article 19, paragraphe 2.

Article 21

Conservation des données

1.   Chaque État membre conserve les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union ainsi que les données contenues dans les registres nationaux visés à l'article 19 pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a commencé, afin que ces informations puissent être utilisées pour la mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement. Cette période peut être limitée à trois ans pour les informations introduites dans les registres nationaux avant le 1er juillet 2012.

2.   Les informations recueillies au moyen du système informatisé sont conservées dans ce système d'une manière rendant possible leur extraction et leur traitement ultérieur dans le cadre de ce système en réponse à une demande d'informations visée à l'article 8.

Article 22

Mise en œuvre

La Commission arrête des actes d'exécution:

a)

qui précisent les caractéristiques techniques concernant la mise à jour automatique des bases de données visées à l'article 19, paragraphe 1, et du registre central visé à l'article 19, paragraphe 4;

b)

qui précisent les règles et procédures concernant l'accès aux informations et la rectification de ces dernières en application de l'article 20, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE

Article 23

Régime linguistique

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Une traduction, accompagnant ces demandes, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie n'est demandée que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction.

Article 24

Qualité de service

1.   La Commission et les États membres veillent à ce que les parties du système informatisé nécessaires à l'échange d'informations prévu par le présent règlement soient opérationnelles et dûment maintenues en état de fonctionner, et à ce qu'elles fassent l'objet d'améliorations.

2.   La Commission et les États membres concluent un accord de niveau de service et conviennent d'une politique de sécurité en ce qui concerne le système informatisé. L'accord de niveau de service porte sur la qualité technique et le volume des services à fournir par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement sans risque de toutes les parties du système informatisé et de la communication électronique ainsi que sur la répartition des responsabilités en ce qui concerne l'amélioration de ce système.

Article 25

Limitations générales des obligations de l'autorité requise

1.   L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations requises conformément au présent règlement, à condition:

a)

que l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché; et

b)

que le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période déterminée n'imposent pas une charge administrative disproportionnée à l'autorité requise.

2.   Le présent règlement n'impose pas à l'autorité compétente d'un État membre d'effectuer des enquêtes ou de fournir des informations si les lois ou les pratiques administratives de cet État membre n'autorisent pas ses autorités à procéder à ces enquêtes ou à recueillir ou utiliser ces informations aux propres fins de cet État membre.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de fournir des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

4.   La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public.

5.   L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance. À des fins statistiques, les autorités compétentes communiquent chaque année à la Commission les types de raisons ayant motivé les refus.

6.   Les paragraphes 2, 3 ou 4, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Article 26

Frais

Les États membres renoncent mutuellement à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

Article 27

Montant minimal

1.   Une demande d'assistance peut être subordonnée à un seuil minimal fondé sur les droits d'accise potentiellement dus.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de déterminer le seuil visé au paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 28

Secret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement

1.   Les informations communiquées ou collectées par les États membres en application du présent règlement, ou toute information accessible à un fonctionnaire, un autre agent ou un contractant dans l'exercice de ses fonctions, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi de l'État membre qui les a reçues.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées aux fins suivantes:

a)

établissement de l'assiette des droits d'accise;

b)

collecte ou contrôle administratif des droits d'accise;

c)

suivi des mouvements de produits soumis à accise;

d)

analyse de risque dans le domaine des droits d'accise;

e)

enquêtes dans le domaine des droits d'accise;

f)

établissement d'autres taxes, impôts, droits et prélèvements couverts par l'article 2 de la directive 2010/24/UE.

Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.

Dans la mesure autorisée par la législation nationale, et sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles régissant les droits des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.

3.   Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un autre État membre, elle peut les transmettre à cette dernière. Elle en informe l'autorité requise.

L'autorité requise peut subordonner à son consentement préalable la transmission des informations à un autre État membre.

4.   Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres, visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces restrictions sont proportionnées à l'intérêt en question.

Article 29

Accès aux informations avec autorisation de la Commission

Les personnes dûment autorisées par la Commission peuvent se voir octroyer l'accès aux informations visées à l'article 28, paragraphe 4, uniquement dans la mesure nécessaire à l'entretien, la réparation et l'amélioration du réseau CCN/CSI et au fonctionnement du registre central.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Les informations auxquelles il est donné accès sont protégées par le règlement (CE) no 45/2001 en tant que données à caractère personnel.

Article 30

Valeur probante des informations obtenues

Les rapports, attestations et autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents transmis par l'autorité compétente d'un État membre à l'autorité compétente d'un autre État membre conformément au présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'autre État membre au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de cet autre État membre.

Article 31

Obligation de coopérer

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a)

assurer une bonne coordination interne entre les autorités visées aux articles 3 à 5;

b)

établir une coopération directe entre les autorités habilitées aux fins de la coordination visée au point a) du présent paragraphe;

c)

garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu dans le présent règlement.

2.   La Commission communique sans tarder à l'autorité compétente de chaque État membre les informations nécessaires pour garantir la bonne application de la législation relative aux droits d'accise qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.

Article 32

Relations avec les pays tiers

1.   Une autorité compétente d'un État membre qui reçoit des informations d'un pays tiers peut les transmettre aux autorités compétentes de tout État membre susceptible d'être intéressé par ces informations et, en particulier, aux autorités compétentes qui en font la demande, pour autant que les accords en matière d'assistance conclus avec le pays tiers concerné le permettent. Ces informations peuvent également être transmises à la Commission dès lors qu'elles relèvent de l'intérêt de l'Union aux fins du présent règlement.

2.   Lorsque le pays tiers concerné s'est juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir des éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation relative aux droits d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre audit pays tiers, conformément à la législation nationale de cet État membre relative aux transferts de données personnelles aux pays tiers, aux fins de l'application correcte des droits d'accise ou de taxes similaires, impôts, droits et prélèvements applicables dans un pays tiers avec l'accord des autorités compétentes qui ont fourni les informations, conformément à leur législation nationale.

Article 33

Assistance aux opérateurs économiques

1.   Les autorités d'un État membre dans lequel un expéditeur de produits soumis à accise est établi peuvent prêter assistance à cet expéditeur lorsque ce dernier ne reçoit pas l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, le rapport d'exportation visé à l'article 25, paragraphe 3, de ladite directive ou, dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, une copie du document d'accompagnement visé à l'article 34 de cette même directive.

Cette assistance est fournie sans préjudice des obligations fiscales de l'expéditeur qui en bénéficie.

2.   Lorsqu'un État membre fournit une assistance en application du paragraphe 1 du présent article et considère qu'il est nécessaire d'obtenir des informations auprès d'un autre État membre, il demande ces informations conformément à l'article 8. L'autre État membre peut refuser de chercher à obtenir les informations demandées si l'expéditeur n'a pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir la preuve que le mouvement de produits soumis à accise entre États membres a pris fin.

CHAPITRE VI

ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Évaluation du système, collecte de statistiques opérationnelles et rapports

1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission fait régulièrement la synthèse de l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission ce qui suit:

a)

toute information disponible concernant leur expérience dans l'application du présent règlement, y compris toute donnée statistique nécessaire à son évaluation;

b)

toute information disponible sur les méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation relative aux droits d'accise, lorsque celles-ci révèlent des faiblesses ou des lacunes dans les procédures définies par le présent règlement.

En vue d'évaluer l'efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation relative aux droits d'accise et à la lutte contre l'évasion et la fraude concernant les droits d'accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa.

La Commission transmet les informations communiquées par les États membres aux autres États membres concernés.

L'obligation de communiquer des informations et des données statistiques ne doit pas entraîner de hausse injustifiée de la charge administrative.

3.   Sous réserve des dispositions de l'article 28, la Commission peut extraire des informations directement à partir des messages générés par le système informatisé à des fins diagnostiques et statistiques.

4.   Les informations communiquées par les États membres ou extraites par la Commission aux fins des paragraphes 1 à 3 ne contiennent aucune donnée à caractère individuel ou personnel.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant, aux fins de l'application du présent article, les données statistiques utiles à communiquer par les États membres, les informations à extraire par la Commission et les rapports statistiques à établir par la Commission et par les États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 35

Comité de l'accise

1.   La Commission est assistée par le comité de l'accise institué par l'article 43, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 36

Abrogation du règlement (CE) no 2073/2004

Le règlement (CE) no 2073/2004 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 37

Rapports au Parlement européen et au Conseil

Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur la base, notamment, des informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

Article 38

Accords bilatéraux

Lorsque les autorités compétentes s'entendent sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet du présent règlement, elles en informent immédiatement la Commission, sauf s'il s'agit du règlement de cas particuliers. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  Avis du 29 mars 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 45.

(3)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(5)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  Avis du 18 janvier 2012.

(10)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(11)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

(12)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 24.


ANNEXE

Tableau de correspondance du règlement (CE) no 2073/2004 avec le règlement (UE) no 389/2012

Article du règlement (CE) no 2073/2004

Article du règlement (UE) no 389/2012

1

1

2

2

3

3, 4, 5, 6

4

7

5

8

6

9

7

7, 10

8

11

9

11

10

11

11

12

12

13

13

13

14

14

15

14

16

14

17

15

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19, 20

23

24

33

25

21

26

34

27

32

28

9, 15, 16, 22

29

23

30

25, 27, 28

31

28, 29, 32

32

30

33

31

34

35

35

37

36

38

37

39

 

 


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 mars 2012

concernant la conclusion d’un protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée, et fixant les règles de procédure y afférent

(2012/243/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), l’article 218, paragraphe 7, et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié un protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé «protocole de coopération»), conformément au mandat adopté par le Conseil le 17 décembre 2009 autorisant la Commission à entamer des négociations.

(2)

Le protocole de coopération a été signé au nom de l’Union le 4 mai 2011 et a été appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

(3)

Il convient de conclure le protocole de coopération au nom de l’Union.

(4)

Il est nécessaire d’établir des règles de procédure pour la participation de l’Union au comité mixte institué par le protocole de coopération, pour le règlement des litiges, l’adoption d’annexes supplémentaires et la modification des annexes du protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée est approuvé au nom de l’Union (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue au point 9.2 du protocole de coopération.

Article 3

Le Conseil détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte institué en vertu du point 7.1 du protocole de coopération (ci-après dénommé «comité mixte») en ce qui concerne l’adoption de nouvelles annexes du protocole et de modifications du protocole, conformément à son point 7.3, sous c).

Article 4

1.   La Commission, après consultation d’un comité spécial institué par le Conseil, dont elle prendra pleinement l’avis en compte, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne les décisions visées au point 7.3, sous a), b) et c), du protocole de coopération pour ce qui est des modalités de coopération, et les décisions visées au point 7.3, sous d) et e), du protocole de coopération.

2.   La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, peut prendre toute mesure appropriée en vertu des points 4 et 5 du protocole de coopération.

3.   L’Union est représentée au sein du comité mixte, assistée par les représentants des États membres.

4.   La Commission représente l’Union dans les consultations menées en vertu du point 8 du protocole de coopération.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  Le protocole de coopération a été publié au JO L 232 du 9.9.2011, p. 2, en même temps que la décision relative à sa signature.


RÈGLEMENTS

8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 390/2012 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (2) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union européenne. L’une de ces conditions prévoit que les oiseaux ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’annexe I de ce règlement.

(2)

Les Philippines ont demandé à la Commission d’autoriser les importations dans l’Union d’oiseaux élevés en captivité provenant d’une partie de leur territoire, conformément au règlement (CE) no 318/2007. Des experts de la Commission ont effectué une mission d’inspection aux Philippines afin d’évaluer si ce pays respectait les conditions de police sanitaire applicables à de tels oiseaux et opérait les contrôles requis.

(3)

Les Philippines ont fourni des garanties appropriées quant au respect des règles de l’Union établies par ledit règlement pour les importations dans l’Union d’oiseaux élevés en captivité provenant d’une partie de leur territoire, à savoir la région de la capitale nationale, Manille. Il y a donc lieu d’inscrire cette partie du territoire des Philippines dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2007.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 318/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 318/2007, le point suivant est ajouté:

«3.

Philippines: région de la capitale nationale, Manille.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 391/2012 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

64,4

TN

124,7

TR

93,0

US

39,7

ZZ

80,5

0707 00 05

JO

225,1

TR

138,1

ZZ

181,6

0709 93 10

JO

225,1

TR

130,4

ZZ

177,8

0805 10 20

EG

42,3

IL

73,0

MA

51,2

ZZ

55,5

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

93,3

BR

81,4

CA

148,4

CL

93,9

CN

90,2

MA

85,1

MK

31,8

NZ

130,3

US

155,8

ZA

99,5

ZZ

101,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/21


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 25 avril 2012

portant nomination de juges et avocats généraux de la Cour de justice

(2012/244/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de MM. Alexander ARABADJIEV, George ARESTIS, de Mme Maria BERGER, de MM. Jean-Claude BONICHOT, Anthony BORG BARTHET, José Narciso CUNHA RODRIGUES, Carl Gustav FERNLUND, Egidijus JARAŠIŪNAS, Egils LEVITS, Jiří MALENOVSKÝ, de Mme Alexandra PRECHAL, de MM. Konrad SCHIEMANN, Antonio TIZZANO et Thomas VON DANWITZ, juges, ainsi que ceux de MM. Yves BOT, Ján MAZÁK, Paolo MENGOZZI et de Mme Verica TRSTENJAK, avocats généraux de la Cour de justice, viennent à expiration le 6 octobre 2012.

(2)

Les gouvernements des États membres ont proposé le renouvellement des mandats de juges de la Cour de justice de MM. Alexander ARABADJIEV, George ARESTIS, de Mme Maria BERGER, de MM. Jean-Claude BONICHOT, Carl Gustav FERNLUND, Egidijus JARAŠIŪNAS, Egils LEVITS, Jiří MALENOVSKÝ, de Mme Alexandra PRECHAL et de M. Thomas VON DANWITZ, ainsi que du mandat d'avocat général de la Cour de justice de M. Yves BOT. En outre, les gouvernements des États membres ont proposé la nomination de M. José Luís DA CRUZ VILAÇA à l'exercice des fonctions de juge de la Cour de justice, ainsi que la nomination de MM. Nils WAHL et Melchior WATHELET à l'exercice des fonctions d'avocat général de cette Cour. Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis sur l’adéquation desdits quatorze candidats à l’exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice.

(3)

Il convient dès lors de procéder à la nomination de onze juges et de trois avocats généraux de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018. La nomination de trois juges et d'un avocat général de la Cour de justice aux postes restant à pourvoir interviendra ultérieurement,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont nommés juges de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018:

 

M. Alexander ARABADJIEV

 

M. George ARESTIS

 

Mme Maria BERGER

 

M. Jean-Claude BONICHOT

 

M. José Luís DA CRUZ VILAÇA

 

M. Carl Gustav FERNLUND

 

M. Egidijus JARAŠIŪNAS

 

M. Egils LEVITS

 

M. Jiří MALENOVSKÝ

 

Mme Alexandra PRECHAL

 

M. Thomas VON DANWITZ

2.   Sont nommés avocats généraux de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018:

 

M. Yves BOT

 

M. Nils WAHL

 

M. Melchior WATHELET

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2012.

Le président

J. TRANHOLM-MIKKELSEN


8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2012

portant révision du statut du comité économique et financier

(2012/245/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 242,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 114, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, le 1er janvier 1999 a été créé un comité économique et financier (ci-après dénommé «comité»).

(2)

Le 21 décembre 1998, le Conseil a arrêté la décision 98/743/CE sur les modalités relatives à la composition du comité économique et financier (1).

(3)

Le 31 décembre 1998, le Conseil a arrêté la décision 1999/8/CE portant adoption du statut du comité économique et financier (2); ce statut a été révisé par la décision 2003/476/CE du Conseil du 18 juin 2003 (3), afin que le comité puisse continuer à travailler efficacement après l’adhésion de dix États membres le 1er mai 2004.

(4)

Les chefs d’État ou de gouvernement des États membres dont la monnaie est l’euro ont déclaré, le 26 octobre 2011, que l’instance préparatoire visée à l’article 1er du protocole (no 14) sur l’Eurogroupe, qui est composée des représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l’euro et de la Commission (ci-après dénommé «groupe de travail Eurogroupe»), serait présidée par un président permanent. Par conséquent, la personne nommée à ce poste cessera d’être fonctionnaire d’une administration nationale et sera employée par les institutions de l’Union européenne.

(5)

Le même jour, les chefs d’État ou de gouvernement des États membres dont la monnaie est l’euro ont déclaré que les structures administratives existantes qui apportent un soutien au Conseil et au comité, à savoir le secrétariat général du Conseil et le secrétariat du comité économique et financier, fourniraient un soutien adéquat au président du sommet de la zone euro et au président de l’Eurogroupe, sous la conduite du président du comité/groupe de travail Eurogroupe.

(6)

Il conviendrait que le comité puisse choisir son président parmi les candidats les plus qualifiés, y compris le président du groupe de travail Eurogroupe.

(7)

Il y a lieu, par conséquent, de réviser le statut du comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le statut du comité économique et financier, tel qu’il figure à l’annexe de la décision 1999/8/CE, modifiée par la décision 2003/476/CE, est remplacé par le texte ci-annexé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 109.

(2)  JO L 5 du 9.1.1999, p. 71.

(3)  JO L 158 du 27.6.2003, p. 58.


ANNEXE

«STATUT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Article premier

Les missions du comité économique et financier (ci-après dénommé “comité”) sont celles qui sont décrites à l’article 134, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

Le comité peut, entre autres:

être consulté au cours de la procédure aboutissant à la prise de décisions concernant le mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’Union économique et monétaire,

sans préjudice de l’article 240 du traité, préparer les examens du Conseil en ce qui concerne l’évolution du taux de change de l’euro,

constituer le cadre dans lequel le dialogue entre le Conseil et la Banque centrale européenne (BCE) peut être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires des ministères, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE.

Article 3

Les membres du comité et les suppléants exercent leurs fonctions dans l’intérêt général de l’Union.

Article 4

Le comité se réunit, sous la direction du président, en deux formations: soit avec des membres des administrations, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE, soit avec des membres des administrations, de la Commission et de la BCE. Le comité plénier revoit régulièrement la liste des questions pour l’examen desquelles il est prévu que les membres des banques centrales nationales assistent aux réunions.

Article 5

Les avis, rapports et communications sont adoptés à la majorité des membres lorsqu’un vote est requis. Chaque membre du comité dispose d’une voix. Cependant, lorsque le comité formule des conseils ou un avis à propos de questions sur lesquelles le Conseil peut se prononcer par la suite, des représentants des banques centrales nationales, lorsqu’ils sont présents, ainsi que des représentants de la Commission peuvent être pleinement associés aux débats sans toutefois prendre part au vote. En outre, le comité rend également compte des positions minoritaires ou divergentes qui ont été exprimées au cours des débats.

Article 6

Le comité élit un président, à la majorité des membres qui le composent, pour un mandat de deux ans renouvelable. Peuvent être élus président les membres du comité qui sont hauts fonctionnaires dans des administrations nationales, ainsi que le président de l’instance préparatoire visée à l’article 1er du protocole (no 14) sur l’Eurogroupe, qui est composée des représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l’euro et de la Commission («le groupe de travail Eurogroupe»).

Si le président du comité est membre d’une administration nationale, il délègue son droit de vote à son suppléant.

Article 7

En cas d’empêchement, le président du comité est remplacé par le vice-président du comité. Le vice-président du comité est élu, à la majorité des membres qui le composent et pour un mandat de deux ans. Peuvent être élus vice-président les membres du comité qui sont hauts fonctionnaires dans des administrations nationales et le président du groupe de travail Eurogroupe, à moins que ce dernier ait été élu président du comité.

Article 8

Si le président du groupe de travail Eurogroupe n’est pas président du comité, il peut assister aux réunions de celui-ci et prendre part aux débats, sauf décision contraire du comité.

Sauf décision contraire du comité, les suppléants peuvent assister aux réunions du comité. Ils ne votent pas. Ils ne prennent pas part aux débats, sauf décision contraire du comité.

Un membre empêché d’assister à une réunion du comité peut déléguer ses fonctions à l’un des suppléants ou à un autre membre. Le président et le secrétaire du comité devraient être informés par écrit avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut accepter que d’autres dispositions soient prises.

Article 9

Le comité peut confier l’examen de questions spécifiques à ses suppléants, à des sous-comités ou à des groupes de travail. Dans ce cas, la présidence est assumée par un membre ou un suppléant du comité, qui est nommé par le comité. Les membres du comité, les suppléants, les sous-comités ou les groupes de travail peuvent se faire assister par des experts.

Article 10

Le comité est convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil, de la Commission ou d’au moins quatre membres du comité.

Article 11

En règle générale, le président représente le comité; il peut notamment être autorisé par le comité à rendre compte des débats de ce dernier et à formuler oralement des observations sur des avis et des communications élaborés par le comité. Le président est chargé du maintien des relations du comité avec le Parlement européen.

Article 12

Les délibérations du comité sont confidentielles. Il en va de même pour les travaux des suppléants, des sous-comités ou des groupes de travail.

Article 13

Le comité est assisté d’un secrétariat placé sous la direction d’un secrétaire. Le secrétaire et le personnel du secrétariat sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu’ils exercent leurs responsabilités pour le compte de celui-ci.

Les dépenses du comité figurent à l’état prévisionnel de la Commission.

Article 14

Le comité arrête son règlement intérieur.»


8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/25


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2012

modifiant la décision 2011/207/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée

[notifiée sous le numéro C(2012) 2800]

(2012/246/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La CICTA a modifié ce plan pluriannuel de reconstitution des stocks au cours de sa réunion annuelle de 2008. Le plan modifié a été transposé dans la législation de l’Union par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (2). Ce plan a encore été modifié, puis approuvé au cours de la réunion annuelle de la CICTA en 2010, sous la forme de la recommandation 10-04 de la CICTA (3).

(2)

Pour assurer la bonne mise en œuvre du plan pluriannuel de reconstitution modifié, la décision 2009/296/CE de la Commission (4) a institué un programme spécifique de contrôle et d’inspection couvrant une période de deux ans, du 15 mars 2009 au 15 mars 2011.

(3)

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée établi par la décision 2011/207/UE de la Commission (5) a été adopté en vue d’assurer la continuité du programme mis en place par la décision 2009/296/CE et de mettre en œuvre sans délai certaines dispositions de la recommandation 10-04 de la CICTA, en particulier celles relatives à la présentation préalable des plans de pêche et des plans d’inspection. La décision 2011/207/UE couvre la période comprise entre le 15 mars 2011 et le 15 mars 2014.

(4)

À la lumière des discussions qui ont eu lieu au sein de la CICTA lors de la réunion annuelle de 2011 et afin de mettre pleinement en œuvre les dispositions requises par la CICTA, il convient d’appliquer les exigences concernant l’échantillonnage et les études pilotes prévues au paragraphe 87 de la recommandation 10-04 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.

(5)

Il y a lieu également d’actualiser et de corriger certaines références obsolètes ou erronées qui figuraient dans la décision 2011/207/UE.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/207/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/207/UE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

À l’article 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage, y compris les programmes d’échantillonnage et les études pilotes;»

3)

À l’article 4, les points 9 et 10 suivants sont ajoutés:

«9)

la mise en œuvre d’études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au point de capture;

10)

la mise en œuvre de programmes d’échantillonnage et/ou de programmes de remplacement au moment de la mise en cage afin d’améliorer le comptage et l’estimation du poids du poisson mis en cage.»

4)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi qu’à l’agence européenne de contrôle des pêches (AECP).»

5)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Notification des infractions

Tout État membre dont les agents constatent une infraction, quelle qu’elle soit, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 3, communique sans délai à la Commission la date de l’inspection et le descriptif de l’infraction.»

6)

À l’article 14, les termes «l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP)» sont remplacés par les termes «l’AECP».

7)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «l’ACCP» sont remplacés par les termes «l’AECP»;

b)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Ce rapport, conformément au tableau présenté à l’annexe IV, contient les informations suivantes:»

8)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(3)  Recommandation de la CICTA modifiant la recommandation 10-04 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.

(4)  JO L 80 du 26.3.2009, p. 18.

(5)  JO L 87 du 2.4.2011, p. 9.


ANNEXE

«

ANNEXE I

PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE

Les paramètres définis dans la présente annexe sont appliqués de manière à assurer, en particulier:

a)

un suivi complet des opérations de mise en cage ayant lieu dans les eaux de l’Union;

b)

un suivi complet des opérations de transfert;

c)

un suivi complet des opérations conjointes de pêche;

d)

la vérification de tous les documents requis par la législation applicable au thon rouge, en vue, notamment, de contrôler la fiabilité des données consignées.

Lieu de l’inspection

Paramètres de référence

Opérations de mise en cage

Toute opération de mise en cage dans une exploitation doit avoir été autorisée par l’État/les États membre(s) du pavillon des navires de capture et/ou de la madrague, selon le cas, dans les 48 heures suivant la communication des informations requises en rapport avec l’opération.

Toute mise en cage de thon rouge doit donner lieu à la constitution d’un dossier précis, complet et validé, conforme aux exigences de la CICTA (y compris celles qui figurent dans la recommandation 10-04 de la CICTA).

Toute opération de mise en cage doit faire l’objet d’une inspection par les autorités compétentes de l’État membre dont relève l’exploitation. L’inspection doit porter sur la totalité de l’opération de mise en cage.

Les programmes d’échantillonnage sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge doivent être mis en œuvre au moment de la mise en cage.

Toute opération de mise en cage doit faire l’objet d’une surveillance par caméra vidéo sous-marine (conformément aux prescriptions du paragraphe 86 de la recommandation 10-04 de la CICTA).

Les poissons doivent être mis en cage avant le 31 juillet, sauf si l’État membre dont relève l’exploitation qui reçoit le poisson fournit des raisons valables, y compris de force majeure, qui doivent accompagner le rapport de mise en cage au moment de sa présentation.

Opérations de récolte

Toute opération de récolte doit donner lieu à la constitution d’un dossier précis, complet et validé (conforme notamment aux exigences qui figurent dans la recommandation 10-04 de la CICTA).

Au cours de chaque opération de récolte dans une cage, un observateur régional de la CICTA doit être présent.

Inspection en mer

Paramètre de référence à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone.

Les paramètres de référence pour les inspections en mer portent sur le nombre de jours de patrouille en mer; ils portent également sur le nombre de jours de patrouille correspondant à la campagne de pêche et au type d’activité de pêche concernés.

Opérations de transfert

Toute opération de transfert doit avoir été préalablement notifiée aux États du pavillon et autorisée par eux (conformément à la recommandation 10-04 de la CICTA).

Un numéro d’autorisation doit être attribué à chaque opération de transfert (conformément aux prescriptions du paragraphe 76 de la recommandation 10-04 de la CICTA).

L’autorisation du transfert doit intervenir dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert (conformément aux prescriptions du paragraphe 76 de la recommandation 10-04 de la CICTA).

Au terme de l’opération de transfert, une déclaration de transfert CICTA doit être envoyée à l’État du pavillon (conformément aux prescriptions du paragraphe 77 de la recommandation 10-04 de la CICTA).

Toute opération de transfert doit faire l’objet d’une surveillance par caméra vidéo sous-marine (conformément aux prescriptions du paragraphe 79 de la recommandation 10-04 de la CICTA).

Les études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge sont mises en œuvre au point de capture, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques.

Transbordements

Tous les navires sont inspectés à leur arrivée avant le début des opérations de transbordement, ainsi qu’avant leur départ, une fois les opérations de transbordement terminées. Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

Une déclaration de transbordement doit être transmise aux États du pavillon, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port (conformément aux prescriptions du paragraphe 69 de la recommandation 10-04 de la CICTA).

Opérations conjointes de pêche

Toute opération conjointe de pêche doit avoir été autorisée par les États membres du pavillon et par la Commission, qui notifie à la CICTA les opérations conjointes de pêche autorisées. Une liste des opérations conjointes de pêche autorisées sera publiée sur le site web de la CICTA.

Surveillance aérienne

Paramètre fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose l’État membre.

Débarquements

Tout navire entrant dans un port désigné en vue d’y débarquer du thon rouge doit faire l’objet d’une inspection. Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

L’autorité compétente doit transmettre un relevé des débarquements à l’autorité de l’État membre du pavillon du navire de pêche, et ce dans les 48 heures suivant la fin du débarquement (conformément aux prescriptions du paragraphe 68 de la recommandation 10-04 de la CICTA).

Commercialisation

Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité commerciale.

Pêche sportive et pêche récréative

Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée des activités de pêche sportive et de pêche récréative.

Madragues

Toute opération, y compris de transfert et de récolte, menée à l’aide d’une madrague, doit faire l’objet d’une inspection en présence d’observateurs nationaux.

ANNEXE II

PROCÉDURES À OBSERVER PAR LES AGENTS CHARGÉS DES INSPECTIONS

1.   Tâches d’inspection

1.1.   Tâches d’inspection à caractère général

Chaque contrôle/inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport, présenté conformément au modèle figurant dans la partie 2 de la présente annexe. Dans tous les cas, les agents vérifient et consignent dans leur rapport:

1.

les renseignements relatifs à l’identité des responsables, du navire et du personnel de l’exploitation, concernés par les activités faisant l’objet de l’inspection;

2.

les références des autorisations, des licences et de l’autorisation de pêche;

3.

les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les déclarations de transfert et de transbordement, les documents CICTA relatifs aux captures de thon rouge, les certificats de réexportation, ainsi que tout autre document examiné à des fins de contrôle et d’inspection, conformément aux prescriptions de la recommandation 10-04 de la CICTA;

4.

des observations détaillées concernant la taille des thons rouges capturés, pris dans des madragues, transférés, transbordés, débarqués, transportés, mis en cage, mis en élevage, transformés ou commercialisés, en ce qui concerne le respect des dispositions du plan de reconstitution. Lors d’une mise en cage, elles incluent aussi la vérification croisée de la déclaration de mise en cage, des enregistrements vidéo et des résultats des programmes d’échantillonnage et des études pilotes;

5.

le pourcentage de prises accessoires de thons rouges conservées à bord des navires ne ciblant pas le thon rouge.

Les informations relatives à toutes les constatations utiles issues des inspections effectuées en mer, par surveillance aérienne, dans les ports, dans les madragues, dans les exploitations ou dans toute autre entreprise concernée sont consignées dans les rapports d’inspection. Dans le cas des inspections menées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, il convient que l’agent consigne dans le journal de bord du navire les inspections effectuées et, le cas échéant, les infractions constatées.

Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont transmises aux agents par d’autres autorités compétentes, à savoir notamment les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS), la liste des navires autorisés, les rapports des observateurs, les enregistrements vidéo et tous les documents relatifs aux activités de pêche.

1.2.   Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne

Les agents analysent les données issues de la surveillance afin de procéder à une vérification croisée, et comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et les listes des navires autorisés.

Les agents repèrent les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

Les zones d’interdiction de la pêche, les périodes d’interdiction de la pêche et les activités des flottes bénéficiant de dérogations font l’objet d’une attention particulière.

1.3.   Tâches propres aux inspections en mer

1.3.1.   Tâches d’inspection à caractère général

Lorsque des poissons morts sont embarqués par le navire de capture ou sont détenus sur un navire de transformation ou de transport, les agents vérifient systématiquement les quantités de poissons détenus à bord et les comparent avec les quantités mentionnées dans les documents correspondants.

En cas de transfert de poissons vivants, les agents cherchent à déterminer les moyens utilisés par les parties concernées pour estimer les quantités de thon rouge vivant transférées au regard des études pilotes. Les agents doivent avoir accès à l’enregistrement vidéo, à l’aide duquel ils vérifient les quantités transférées.

Les inspecteurs de l’État membre effectueront une série de «contrôles sur place» en plongée à l’intérieur des cages de remorquage, de manière à vérifier que le nombre et le poids estimés des poissons capturés et transférés correspondent à ceux qui sont indiqués dans la déclaration de transfert CICTA conservée à bord des remorqueurs. Les agents vérifient systématiquement:

1.

que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);

2.

que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;

3.

que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;

4.

que les navires de pêche n’opèrent pas dans des zones d’interdiction de la pêche et qu’ils respectent les périodes d’interdiction de la pêche;

5.

que les exigences liées aux documents relatifs aux captures sont respectées;

6.

le respect des quotas et/ou des limitations relatives aux prises accessoires;

7.

la composition par taille des captures détenues à bord pour lesquelles les règles relatives à la taille minimale sont appliquées;

8.

les quantités de toutes les espèces effectivement détenues à bord et leur présentation;

9.

les engins de pêche présents à bord;

10.

la présence d’un observateur, s’il y a lieu.

Les agents repèrent les activités de pêche INN et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

1.3.2.   Tâches d’inspection propres aux opérations de transfert

Les agents vérifient systématiquement:

1.

que les exigences relatives à la notification préalable de transfert ont été respectées;

2.

que l’État du pavillon a attribué et communiqué au capitaine du navire de pêche, au représentant de la madrague ou à celui de l’exploitation, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert, et ce dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert;

3.

que les exigences relatives à la déclaration de transfert CICTA ont été respectées;

4.

que la déclaration de transfert a été signée par l’observateur régional de la CICTA accueilli à bord et a été transmise au capitaine du remorqueur;

5.

que les exigences relatives à l’enregistrement vidéo ont été respectées;

6.

comment les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au moment de la capture ont été réalisées à l’aide d’études pilotes, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques.

1.3.3.   Tâches d’inspection propres aux opérations conjointes de pêche

Les agents vérifient systématiquement:

1.

que les exigences propres aux opérations conjointes de pêche relatives aux informations à consigner dans le journal de pêche ont été respectées;

2.

qu’une autorisation pour une opération conjointe de pêche a été délivrée aux navires de pêche par les autorités des États membres dont ils battent pavillon, conformément au modèle figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 302/2009;

3.

qu’un observateur est présent durant l’opération conjointe de pêche.

1.4.   Tâches d’inspection lors des débarquements

Les agents vérifient systématiquement:

1.

que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA, selon ce qui convient);

2.

que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été reçue par les autorités compétentes;

3.

que l’autorité compétente a transmis un rapport de débarquement aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche, et ce dans les 48 heures suivant la fin du débarquement;

4.

que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;

5.

que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;

6.

les quantités de poisson effectivement détenues à bord, ainsi que leur présentation;

7.

la composition de l’ensemble des captures détenues à bord, afin de pouvoir vérifier le respect des règles relatives aux prises accessoires;

8.

la composition par taille des captures détenues à bord, afin de pouvoir vérifier le respect des règles relatives à la taille minimale;

9.

les engins de pêche présents à bord;

10.

dans le cas des débarquements de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour le calcul de l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé;

11.

que le thon rouge débarqué par les thoniers à appât vivant, les palangriers, les ligneurs à lignes à main ou les navires de pêche à la traîne opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est correctement marqué à la queue.

1.5.   Tâches d’inspection propres aux transbordements

Les agents vérifient systématiquement:

1.

que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);

2.

que la notification préalable à l’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement;

3.

que les navires de pêche souhaitant procéder à un transbordement ont reçu l’autorisation préalable de leur État du pavillon;

4.

que les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont été vérifiées;

5.

qu’une déclaration de transbordement a été transmise aux États du pavillon, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port;

6.

que les documents requis, à savoir notamment la déclaration de transbordement, le document CICTA relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation, se trouvent à bord et ont été dûment complétés;

7.

dans le cas des produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

1.6.   Tâches d’inspection dans les installations des exploitations

Les agents vérifient systématiquement:

1.

que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de transbordement);

2.

que l’opération de mise en cage a été autorisée par les autorités de l’État membre du navire de capture et/ou de la madrague et de l’exploitation;

3.

qu’un observateur régional de la CICTA était présent durant toutes les opérations de mise en cage et de récolte du thon rouge et qu’il a validé les déclarations de mise en cage;

4.

que toutes les opérations de transfert des cages vers l’exploitation ont été contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

5.

que l’État membre de l’exploitation n’accepte pas la mise en cage de thons rouge au-delà de la quantité, exprimée en nombre et/ou en poids, dont la mise en cage est autorisée pour l’État membre du pavillon;

6.

que chaque opération de mise en cage a fait l’objet d’un échantillonnage, notamment lorsque le poisson est transféré d’une «chambre» de la madrague vers une cage d’engraissement.

Les inspecteurs des États membres effectueront une série de «contrôles sur place» en plongée dans les cages d’élevage, de manière à confirmer la quantité de poissons qui y sont détenus. Les plongeurs effectuant ces contrôles utiliseront également, dans l’un des États membres, une caméra stéréoscopique.

1.7.   Tâches d’inspection en matière de transports et de commercialisation

Les agents vérifient systématiquement:

1.

pour ce qui est du transport, notamment les documents d’accompagnement requis, qu’ils comparent aux quantités effectivement transportées;

2.

pour ce qui est de la commercialisation, que les documents requis, à savoir notamment le document relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation correspondant, sont disponibles et ont été dûment complétés.

2.   Rapports d’inspection

1.

Pour ce qui est des inspections réalisées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, les agents utilisent le formulaire-type figurant à l’appendice 1 de la présente annexe.

2.

Pour ce qui est des autres types d’inspections, les agents utilisent leurs formulaires-types nationaux complétés conformément à l’article 100 et à l’annexe XXVII du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1).

Appendice 1

RAPPORT D’INSPECTION CICTA No

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CONSTAT D’INFRACTIONS GRAVES

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»

(1)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.


8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, originaires de Biélorussie

(2012/247/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 16 mai 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, originaires de Biélorussie (ci-après dénommée «pays concerné»).

(2)

La plainte a été déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure réalisée dans l’Union.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

Après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Biélorussie.

(5)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, au producteur-exportateur de Biélorussie, aux importateurs et aux autorités de Biélorussie. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(7)

Par lettre du 26 janvier 2012 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(8)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(9)

La Commission a considéré qu’il convenait de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n’a été reçue indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

La Commission conclut par conséquent que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Biélorussie, doit être clôturée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, de section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (3), originaires de Biélorussie, relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 187 du 28.6.2011, p. 22.

(3)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.


Rectificatifs

8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/38


Rectificatif à la décision d’exécution 2012/234/UE de la Commission du 27 avril 2012 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2011

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 117 du 1er mai 2012 )

La décision d'exécution 2012/234/UE doit se lire comme suit:

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 avril 2012

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2011

[notifiée sous le numéro C(2012) 2883]

(2012/234/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 33,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats attestant l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (2), l’exercice budgétaire, pour les comptes du FEAGA, commence le 16 octobre de l’année «N – 1» et s’étend jusqu’au 15 octobre de l’année «N». Dans le cadre de l’apurement des comptes, en vue d’aligner la période de référence des dépenses du Feader sur celle des dépenses du FEAGA, il convient de prendre en considération, au titre de l’exercice financier 2011, les dépenses supportées par les États membres entre le 16 octobre 2010 et le 15 octobre 2011.

(3)

L’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants qui sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont établis en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice budgétaire concerné des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission retranche lesdits montants du paiement intermédiaire suivant ou les y ajoute.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2012, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés, ventilés par État membre, figurent à l’annexe I, de même que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(6)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. La liste des organismes payeurs concernés figure à l’annexe II.

(7)

Conformément à l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu avant la clôture d’un programme de développement rural, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L’article 33, paragraphe 4, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation qui incombe aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2012 par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.

(8)

Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005, un État membre peut décider d’arrêter la procédure de recouvrement après la clôture d’un programme de développement rural. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 33, paragraphe 5, dudit règlement.

(9)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2011 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux qui résultent de l’application de l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Feader, par programme de développement rural, au titre de l’exercice financier 2011, indiqués à l’annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2012.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission

ANNEXE I

APUREMENT DES DÉPENSES DU FEADER PAR PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2011

MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI PAR PROGRAMME

Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader

(en EUR)

EM

CCI

Dépenses 2011

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montants acceptés apurés pour l'EF 2011

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

Montants recouvrables auprès de l'État membre (–) ou payables à celui-ci (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2007AT06RPO001

568 371 065,48

0,00

568 371 065,48

0,00

568 492 590,50

568 492 590,54

– 121 525,06

BE

2007BE06RPO001

49 043 187,74

0,00

49 043 187,74

0,00

49 043 187,74

49 043 146,73

41,01

BE

2007BE06RPO002

38 975 523,72

0,00

38 975 523,72

0,00

38 975 523,72

39 042 852,34

–67 328,62

BG

2007BG06RPO001

125 583 073,85

0,00

125 583 073,85

0,00

125 583 073,85

125 583 081,14

–7,29

CY

2007CY06RPO001

18 105 143,82

0,00

18 105 143,82

0,00

18 105 143,82

18 105 210,45

–66,63

CZ

2007CZ06RPO001

452 176 814,39

0,00

452 176 814,39

0,00

452 176 814,39

452 175 852,96

961,43

DE

2007DE06RAT001

380 706,28

0,00

380 706,28

0,00

380 706,28

380 706,27

0,01

DE

2007DE06RPO007

154 596 719,36

0,00

154 596 719,36

0,00

154 596 719,36

154 596 764,57

–45,21

DE

2007DE06RPO009

2 057 706,04

0,00

2 057 706,04

0,00

2 057 706,04

2 057 710,98

–4,94

DE

2007DE06RPO010

33 497 396,62

0,00

33 497 396,62

0,00

33 497 396,62

33 497 396,62

0,00

DE

2007DE06RPO011

120 313 256,91

0,00

120 313 256,91

0,00

120 313 256,91

120 313 256,89

0,02

DE

2007DE06RPO012

131 923 617,77

0,00

131 923 617,77

0,00

131 923 617,77

131 923 617,60

0,17

DE

2007DE06RPO015

49 400 293,24

0,00

49 400 293,24

0,00

49 400 293,25

49 400 293,24

0,00

DE

2007DE06RPO018

4 064 779,94

0,00

4 064 779,94

0,00

4 064 779,94

4 064 779,92

0,02

DE

2007DE06RPO019

136 381 853,86

0,00

136 381 853,86

0,00

136 381 853,86

135 820 306,62

561 547,24

DE

2007DE06RPO020

107 723 750,25

0,00

107 723 750,25

0,00

107 723 750,25

107 723 753,01

–2,76

DE

2007DE06RPO021

31 719 478,31

0,00

31 719 478,31

0,00

31 719 478,31

31 719 501,89

–23,58

DK

2007DK06RPO001

59 322 213,45

0,00

59 322 213,45

0,00

59 322 213,89

59 322 213,96

–0,51

EE

2007EE06RPO001

107 537 615,49

0,00

107 537 615,49

0,00

107 537 615,49

107 535 994,46

1 621,03

ES

2007ES06RAT001

16 910 618,80

0,00

16 910 618,80

0,00

16 910 618,80

16 910 618,81

–0,01

ES

2007ES06RPO002

58 382 626,14

0,00

58 382 626,14

0,00

58 382 626,14

58 383 411,39

– 785,25

ES

2007ES06RPO003

76 150 420,29

0,00

76 150 420,29

0,00

76 150 420,29

76 150 387,33

32,96

ES

2007ES06RPO004

1 063 443,02

0,00

1 063 443,02

0,00

1 063 443,02

1 063 442,51

0,51

ES

2007ES06RPO005

32 793 048,88

0,00

32 793 048,88

0,00

32 793 048,88

32 793 048,80

0,08

ES

2007ES06RPO006

10 025 608,32

0,00

10 025 608,32

0,00

10 025 608,32

10 025 608,32

0,00

ES

2007ES06RPO007

132 357 134,50

0,00

132 357 134,50

0,00

132 357 134,50

132 357 126,53

7,97

ES

2007ES06RPO008

113 252 298,05

0,00

113 252 298,05

0,00

113 252 298,05

113 252 326,87

–28,82

ES

2007ES06RPO009

38 148 161,06

0,00

38 148 161,06

0,00

38 148 161,06

38 148 154,95

6,11

ES

2007ES06RPO010

90 743 626,89

0,00

90 743 626,89

0,00

90 743 626,89

90 743 660,79

–33,90

ES

2007ES06RPO011

108 161 508,68

0,00

108 161 508,68

0,00

108 161 508,68

108 080 354,50

81 154,18

ES

2007ES06RPO012

4 019 848,16

0,00

4 019 848,16

0,00

4 019 848,16

4 019 847,79

0,37

ES

2007ES06RPO013

19 303 528,68

0,00

19 303 528,68

0,00

19 303 528,68

19 303 528,65

0,03

ES

2007ES06RPO014

17 046 503,13

0,00

17 046 503,13

0,00

17 046 503,13

17 046 504,87

–1,74

ES

2007ES06RPO015

6 208 400,60

0,00

6 208 400,60

0,00

6 208 400,60

6 208 503,74

– 103,14

ES

2007ES06RPO016

6 873 121,78

0,00

6 873 121,78

0,00

6 873 121,78

6 873 120,69

1,09

ES

2007ES06RPO017

27 945 806,53

0,00

27 945 806,53

0,00

27 945 806,53

27 947 627,17

–1 820,64

FI

2007FI06RPO001

285 038 558,56

0,00

285 038 558,56

0,00

285 038 558,56

285 219 710,66

– 181 152,10

FI

2007FI06RPO002

2 520 084,17

0,00

2 520 084,17

0,00

2 520 084,17

2 520 084,15

0,02

GR

2007GR06RPO001

428 256 734,13

0,00

428 256 734,13

0,00

428 256 734,13

428 256 734,10

0,03

HU

2007HU06RPO001

436 616 823,23

0,00

436 616 823,23

0,00

436 616 823,23

436 452 585,86

164 237,37

IE

2007IE06RPO001

330 182 561,16

0,00

330 182 561,16

0,00

330 182 561,16

330 192 438,00

–9 876,84

IT

2007IT06RAT001

4 997 724,80

0,00

4 997 724,80

0,00

4 997 724,80

4 997 724,80

0,00

IT

2007IT06RPO001

26 181 740,58

0,00

26 181 740,58

0,00

26 181 740,58

26 090 496,57

91 244,01

IT

2007IT06RPO002

20 451 641,41

0,00

20 451 641,41

0,00

20 451 641,41

20 451 641,20

0,21

IT

2007IT06RPO003

76 453 681,64

0,00

76 453 681,64

0,00

76 453 681,64

76 453 681,32

0,32

IT

2007IT06RPO004

8 988 817,77

0,00

8 988 817,77

0,00

8 988 817,77

8 986 383,77

2 434,00

IT

2007IT06RPO005

39 681 394,71

0,00

39 681 394,71

0,00

39 681 394,71

39 682 215,54

– 820,83

IT

2007IT06RPO006

12 183 753,95

0,00

12 183 753,95

0,00

12 183 753,95

12 193 729,46

–9 975,51

IT

2007IT06RPO007

55 225 786,83

0,00

55 225 786,83

0,00

55 225 786,83

55 225 774,08

12,75

IT

2007IT06RPO008

14 875 831,63

0,00

14 875 831,63

0,00

14 875 831,63

14 892 251,54

–16 419,91

IT

2007IT06RPO009

60 723 392,33

0,00

60 723 392,33

0,00

60 723 392,33

60 723 392,32

0,01

IT

2007IT06RPO010

40 016 993,06

0,00

40 016 993,06

0,00

40 016 993,06

40 035 720,94

–18 727,88

IT

2007IT06RPO011

19 222 234,61

0,00

19 222 234,61

0,00

19 222 234,61

19 222 234,62

–0,01

IT

2007IT06RPO012

32 613 536,84

0,00

32 613 536,84

0,00

32 613 536,84

32 602 739,92

10 796,92

IT

2007IT06RPO013

11 109 497,71

0,00

11 109 497,71

0,00

11 109 497,71

11 119 712,94

–10 215,23

IT

2007IT06RPO014

75 991 925,10

0,00

75 991 925,10

0,00

75 991 925,10

75 991 929,04

–3,94

IT

2007IT06RPO015

5 204 470,01

0,00

5 204 470,01

0,00

5 204 470,01

5 204 785,07

– 315,06

IT

2007IT06RPO016

45 743 305,76

0,00

45 743 305,76

0,00

45 743 305,76

45 716 691,21

26 614,55

IT

2007IT06RPO017

36 465 237,59

0,00

36 465 237,59

0,00

36 465 237,59

36 471 789,20

–6 551,61

IT

2007IT06RPO018

108 454 120,77

0,00

108 454 120,77

0,00

108 454 120,77

108 454 118,88

1,89

IT

2007IT06RPO019

148 593 605,92

0,00

148 593 605,92

0,00

148 593 605,92

148 590 812,57

2 793,35

IT

2007IT06RPO020

182 492 616,15

0,00

182 492 616,15

0,00

182 492 616,15

182 474 322,38

18 293,77

IT

2007IT06RPO021

125 338 229,03

0,00

125 338 229,03

0,00

125 338 229,03

125 351 008,26

–12 779,23

LT

2007LT06RPO001

250 331 958,10

0,00

250 331 958,10

0,00

250 331 958,10

250 331 089,15

868,95

LU

2007LU06RPO001

14 372 057,06

0,00

14 372 057,06

0,00

14 372 057,06

14 370 260,82

1 796,24

LV

2007LV06RPO001

160 773 606,11

0,00

160 773 606,11

0,00

160 773 606,11

160 773 606,12

–0,01

MT

2007MT06RPO001

7 443 399,97

0,00

7 443 399,97

0,00

7 443 399,97

7 443 399,98

–0,01

NL

2007NL06RPO001

71 431 715,51

0,00

71 431 715,51

0,00

71 431 715,51

66 459 914,92

4 971 800,59

PL

2007PL06RPO001

1 767 669 474,27

0,00

1 767 669 474,27

0,00

1 767 669 474,27

1 767 674 596,24

–5 121,97

PT

2007PT06RAT001

482 463,98

0,00

482 463,98

0,00

482 463,98

482 463,79

0,19

PT

2007PT06RPO001

49 350 365,35

0,00

49 350 365,35

0,00

49 350 365,35

49 345 365,05

5 000,30

PT

2007PT06RPO002

415 832 265,62

0,00

415 832 265,62

0,00

415 832 265,62

415 470 614,22

361 651,40

PT

2007PT06RPO003

32 360 632,63

0,00

32 360 632,63

0,00

32 360 632,63

32 357 795,70

2 836,93

SE

2007SE06RPO001

285 178 854,27

0,00

285 178 854,27

0,00

285 178 854,27

285 178 869,38

–15,11

SI

2007SI06RPO001

110 663 629,82

0,00

110 663 629,82

0,00

110 663 629,82

110 663 644,28

–14,46

SK

2007SK06RPO001

347 822 075,60

0,00

347 822 075,60

0,00

347 822 075,60

347 822 127,98

–52,38

UK

2007UK06RPO001

446 707 437,91

0,00

446 707 437,91

0,00

446 707 437,91

448 240 156,90

–1 532 718,99

UK

2007UK06RPO002

37 210 456,03

0,00

37 210 456,03

0,00

37 210 456,03

37 139 112,17

71 343,86

UK

2007UK06RPO004

44 893 681,07

0,00

44 893 681,07

0,00

44 893 681,07

44 935 618,27

–41 937,20

ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2011 — FEADER

Liste des organismes payeurs et des programmes pour lesquels les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure

État membre

Organisme payeur

Programme

Allemagne

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Bayern

2007DE06RPO004

Rheinland-Pfalz

2007DE06RPO017

Thüringen

2007DE06RPO023

France

ODARC

2007FR06RPO002

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Roumanie

PARDF

2007RO06RPO001

Espagne

Andalucia

2007ES06RPO001

Royaume-Uni

SGRPID

2007UK06RPO003


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/44


Rectificatif au règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 110 du 24 avril 2012 )

Page 27, l'appendice de l'annexe II doit être remplacé par l'appendice suivant:

«Appendice

Marquage visible des voies

1.

Aux fins des procédures d’essai visées à l’annexe II, points 2.2 et 2.5, la largeur de la voie d’essai doit être supérieure à 3,5 m.

2.

Les marquages visibles des voies recensés dans le tableau 1 sont supposés être de couleur blanche, sauf indication contraire dans le présent appendice.

3.

Il est fait usage du tableau 1 à des fins de réception, conformément à l’annexe II, points 2.2 et 2.5, du présent règlement.

Tableau 1

Marquages visibles des voies recensés

Image

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