ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.119.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 119

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
4 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

1

 

*

Règlement (UE) no 378/2012 de la Commission du 3 mai 2012 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 379/2012 de la Commission du 3 mai 2012 rejetant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et ne faisant pas référence à la réduction du risque de maladie ou au développement et à la santé des enfants ( 1 )

12

 

*

Règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 381/2012 de la Commission du 3 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

39

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 382/2012 de la Commission du 3 mai 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la cinquième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

41

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/237/PESC du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

43

 

 

2012/238/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2012 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres

47

 

 

2012/239/UE

 

*

Décision du Conseil du 2 mai 2012 portant nomination de trois membres espagnols et de deux suppléants espagnols du Comité des régions

49

 

 

2012/240/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 27 avril 2012 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2011 [notifiée sous le numéro C(2012) 2891]

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (UE) No 377/2012 DU CONSEIL

du 3 mai 2012

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2012/237/PESC du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2012/237/PESC prévoit l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes qui tentent d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique ou qui agissent de manière à remettre en cause la stabilité de la République de Guinée-Bissau. Cela concerne en particulier ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans la mutinerie du 1er avril 2010 et le coup d’état du 12 avril 2012 et qui, par leurs actes, continuent de vouloir porter atteinte à l’État de droit et à la primauté du pouvoir civil. Ces mesures comprennent le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; par conséquent, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(4)

Compte tenu de la menace concrète que la situation en Guinée-Bissau fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d’assurer la conformité avec la procédure de modification et de révision de l’annexe de la décision 2012/237/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

(5)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(7)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«territoire de l’Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2012/237/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme i) se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau ou ii) étant associés aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni utilisés à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes.

2.   L’annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses engagées liées à la prestation de services de juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que l’État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I;

b)

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés,

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

des paiements en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l’article 2 ont été inclus dans l’annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe l’autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.

Article 7

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi et qu’une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes énumérés à l’annexe I:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ladite autorité compétente; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 10

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 11

1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de formuler des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.   La liste de l’annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 12

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure de ce régime.

Article 13

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles mentionnées à l’annexe II.

Article 14

Le présent règlement s’applique:

a)

au territoire de l’Union, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  Voir page 43 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2

Personnes

 

Nom

Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, etc.)

Motifs

Date d'inscription

1.

Général António INJAI (alias António INDJAI)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 20 janvier 1955

l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinée-Bissau

Parents: Wasna Indjai et Quiritche Cofte

Fonction officielle: Lieutenant-général – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas

António Indjai a pris part personnellement à la planification et la conduite de la mutinerie du 1er avril 2010 qui a abouti à l'arrestation illégale de Carlos Gomes Junior, premier ministre, et de José Zamora Induta, à ce moment chef d'état-major des forces armées.

Antonio Indjai a procédé de manière à faire pression sur le gouvernement afin d'être nommé chef d'état-major des forces armées.

3.5.2012

 

 

No CI nationale: inconnu (Guinée-Bissau)

Passeport: passeport diplomatique AAID00435

Date d'émission: 18.2.2010

Lieu d'émission: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 18.2.2013

Antonio Indjai a, à plusieurs reprises et en public, proféré des menaces de mort à l'encontre des autorités légitimes, et plus précisément à l'égard de Carlos Gomes Junior, premier ministre, et systématiquement porté atteinte à l'État de droit, sapé le pouvoir civil et encouragé un climat généralisé d'impunité et d'instabilité dans le pays.

Au cours de la période électorale de 2012, en tant que chef d'état-major des forces armées, Indjai a de nouveau menacé de renverser les autorités élues et de mettre un terme au processus électoral.

 

 

 

 

Antonio Indjai a de nouveau participé à la planification opérationnelle du coup d'État du 12 avril 2012. Au lendemain de ce coup d'État, le premier communiqué du "commandement militaire" a été diffusé par l'état-major des forces armées, dirigé par le général Indjai. Celui-ci n'a rien fait pour s'opposer à cette action militaire anticonstitutionnelle ou pour s'en distancer.

 

2.

Général de division Mamadu TURE (N'KRUMAH) (alias N'Krumah)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 26 avril 1947

Passeport diplomatique: no DA0002186

Date d'émission: 30.3.2007

Date d'expiration: 26.8.2013

Chef d'état-major adjoint des forces armées. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

3.

Général Augusto MÁRIO CÓ

 

Chef d'état-major de l'armée de terre. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

4.

Général Estêvão NA MENA

 

Chef d'état-major de la marine. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

5.

Général de brigade Ibraima CAMARÁ (alias "Papa Camará")

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 11 mai 1964

Passeport diplomatique: no AAID00437

Date d'émission: 18.2.2010

Date d'expiration: 18.2.2013

Chef d'état-major des forces aériennes. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

6.

Lieutenant-colonel Daba NAUALNA (alias Daba Na Walna)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 6 juin 1966

Passeport diplomatique: no SA0000417

Date d'émission: 29.10.2003

Date d'expiration: 10.3.2013

Porte-parole du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012


ANNEXE II

Sites Web pour obtenir des informations sur les autorités compétentes des États membres visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.

Autorité compétente dans chaque État membre:

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Unité FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Téléphone (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73


4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/9


RÈGLEMENT (UE) No 378/2012 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2012

concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de SVUS Pharma a.s, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de ProteQuine®, un mélange d’acides aminés libres, d’oligopeptides et de nucléotides, sur l’accroissement des concentrations supprimées d’immunoglobuline A sécrétée (IgA sécrétée) et la réduction du risque de grippe et de rhume simple (question no EFSA-Q-2008-397) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «ProteQuine® accroît/maintient le niveau d’IgA sécrétée sur les muqueuses. Un niveau réduit ou insuffisant d’IgA sécrétée constitue un facteur de risque dans le développement du rhume simple ou de la grippe.»

(6)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 13 avril 2011, l’Autorité a conclu que les données présentées n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de ProteQuine® et l’accroissement des concentrations supprimées d’IgA sécrétée et la réduction du risque de grippe et de rhume simple. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

À la suite d’une demande de SVUS Pharma a.s, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de ProteQuine®, un mélange d’acides aminés libres, d’oligopeptides et de nucléotides, et de la lactoferrine bovine sur l’accroissement des concentrations supprimées d’immunoglobuline A sécrétée (IgA sécrétée) et la réduction du risque de rhume simple avec mal de gorge (question no EFSA-Q-2008-398) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «ProteQuine® en combinaison avec la lactoferrine bovine accroît/maintient le niveau d’IgA sécrétée sur les muqueuses. Un niveau réduit ou insuffisant d’IgA sécrétée constitue un facteur de risque dans le développement du rhume simple avec mal de gorge et la combinaison de ProteQuine® et de lactoferrine bovine réduit le risque d’apparition du mal de gorge.»

(8)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 13 avril 2011, l’Autorité a conclu que les données présentées n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de ProteQuine® et de lactoferrine bovine et l’accroissement des concentrations supprimées d’immunoglobuline A sécrétée (IgA sécrétée) et la réduction du risque de rhume simple avec mal de gorge. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

À la suite d’une demande de CSL - Centro Sperimentale del Latte S.p.A. soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d’une combinaison de Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, souche AY/CSL (LMG P-17224), et de Streptococcus thermophilus, souche 9Y/CSL (LMG P-17225), sur la modulation bénéfique de la microflore intestinale (question no EFSA-Q-2008-00273) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Maintient la santé des intestins en normalisant la flore intestinale.»

(10)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 20 juillet 2011, l’Autorité a conclu que les données présentées ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de cette combinaison de Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, souche AY/CSL (LMG P-17224), et de Streptococcus thermophilus, souche 9Y/CSL (LMG P-17225), et un effet physiologique bénéfique lié à l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(11)

À la suite d’une demande de l’Association des industries des aliments diététiques de l’Union européenne (IDACE), soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets du bêta-palmitate sur l’absorption accrue du calcium (question no EFSA-Q-2008-172) (5). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «L’enrichissement en bêta-palmitate contribue à accroître l’absorption du calcium.»

(12)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 28 juillet 2011, l’Autorité a conclu, sur la base des données présentées, que les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation de bêta-palmitate et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(13)

Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision en application de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement, à condition qu’une demande ait été introduite avant le 19 janvier 2008. En conséquence, la période de transition visée audit article s’applique à l’allégation de santé concernant le bêta-palmitate qui figure à l’annexe du présent règlement.

(14)

La demande relative à l’allégation concernant Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, souche AY/CSL (LMG P-17224), et Streptococcus thermophilus, souche 9Y/CSL (LMG P-17225), n’ayant pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition fixée par cet article n’est pas applicable.

(15)

Toutefois, afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations de santé dont la liste figure en annexe, soumises en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, ne soient plus utilisées, au plus tard six mois après l’entrée en application du règlement.

(16)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées au paragraphe 1, utilisées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent toutefois continuer à être utilisées pendant une période de six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2011); 9(4):2128.

(3)  The EFSA Journal (2011); 9(4):2129.

(4)  The EFSA Journal (2011); 9(7):2288.

(5)  The EFSA Journal (2011); 9(7):2289.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

ProteQuine®

ProteQuine® accroît/maintient le niveau d’IgA sécrétée sur les muqueuses. Un niveau réduit ou insuffisant d’IgA sécrétée constitue un facteur de risque dans le développement du rhume simple ou de la grippe.

Q-2008-397

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

ProteQuine® en combinaison avec la lactoferrine bovine

ProteQuine® en combinaison avec la lactoferrine bovine accroît/maintient le niveau d’IgA sécrétée sur les muqueuses. Un niveau réduit ou insuffisant d’IgA sécrétée constitue un facteur de risque dans le développement du rhume simple avec mal de gorge et la combinaison de ProteQuine® et de lactoferrine bovine réduit le risque d’apparition du mal de gorge.

Q-2008-398

Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, souche AY/CSL (LMG P-17224), et Streptococcus thermophilus, souche 9Y/CSL (LMG P-17225)

Maintient la santé des intestins en normalisant la flore intestinale.

Q-2008-273

Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants

Bêta-palmitate

L’enrichissement en bêta-palmitate contribue à accroître l’absorption du calcium.

Q-2008-172


4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/12


RÈGLEMENT (UE) No 379/2012 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2012

rejetant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et ne faisant pas référence à la réduction du risque de maladie ou au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de Valio Ltd, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets du Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) sur le maintien des défenses contre des micro-organismes gastro-intestinaux pathogènes (question EFSA-Q-2010-01028) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le Lactobacillus GG contribue à maintenir les défenses contre des agents pathogènes intestinaux.»

(6)

Le 1er juin 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus rhamnosus GG et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

À la suite d’une demande de Gelita AG, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l'hydrolysat de collagène sur la santé des articulations (question no EFSA-Q-2011-00201) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Mélange caractéristique de peptides du collagène (hydrolysat de collagène) ayant un effet physiologique bénéfique sur la santé des articulations des personnes physiquement actives».

(8)

Le 20 juillet 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d'hydrolysat de collagène et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

Les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et peuvent bénéficier de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. L’Autorité ayant conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et leurs effets allégués respectifs n’a été établi, les allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006 et ne peuvent donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.

(10)

Afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations de santé dont la liste figure en annexe ne soient plus utilisées, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du règlement.

(11)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures du présent règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Toutefois, les allégations de santé, visées au paragraphe 1, qui étaient utilisées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(6):2167.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(7):2291.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Le Lactobacillus GG contribue à maintenir les défenses contre des agents pathogènes intestinaux

Q-2010-01028

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Hydrolysat de collagène

Mélange caractéristique de peptides du collagène (hydrolysat de collagène) ayant un effet physiologique bénéfique sur la santé des articulations des personnes physiquement actives

Q-2011-00201


4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/14


RÈGLEMENT (UE) No 380/2012 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2012

modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Depuis son avis du 22 mai 2008 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’EFSA) recommande d’abaisser la dose hebdomadaire tolérable (DHT) d’aluminium à 1 mg/kg de poids corporel par semaine. L’EFSA considère en outre que la DHT révisée est en général dépassée chez les personnes qui absorbent des quantités élevées d’aluminium – et particulièrement les enfants –, dans une grande partie de l’Union.

(3)

L’EFSA estime que les denrées alimentaires constituent la principale voie d’exposition de la majeure partie de la population à des composés d’aluminium, à la fois en raison de la présence naturelle d’aluminium dans les denrées alimentaires et de l’utilisation de composés d’aluminium dans la transformation des denrées alimentaires, notamment dans les additifs alimentaires. Toutefois, l’EFSA n’est pas en mesure de quantifier le rôle respectif de chaque source en raison de la conception des études alimentaires chez l’homme et des méthodes d’analyse utilisées, qui permettent de déterminer uniquement la teneur totale en aluminium des denrées alimentaires.

(4)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise l’utilisation d’additifs alimentaires contenant de l’aluminium dans un grand nombre de denrées alimentaires, souvent à des quantités maximales admissibles très élevées ou sans indication de teneur maximale (quantum satis).

(5)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 et le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) autorisent l’utilisation, dans un grand nombre de denrées alimentaires, de certains colorants pouvant contenir de l’aluminium sous forme de laques, en général sans aucune indication des teneurs maximales en aluminium de ces laques.

(6)

Il convient donc, pour les additifs alimentaires contenant de l’aluminium, notamment les laques aluminiques, que les conditions d’utilisation actuelles soient modifiées et que les quantités utilisées soient réduites, de manière à garantir que la DHT révisée n’est pas dépassée.

(7)

Étant donné l’application, depuis des décennies, de pratiques de fabrication pour lesquelles des quantités plus élevées d’additifs alimentaires sont utilisées, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux nouvelles exigences applicables en vertu du présent règlement en cas d’utilisation d’additifs alimentaires contenant de l’aluminium autres que les laques.

(8)

En ce qui concerne l’étiquetage, l’indication de la teneur en aluminium des laques aluminiques non destinées à la vente au consommateur final est actuellement facultative. Elle devrait devenir obligatoire dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux fabricants de denrées alimentaires utilisant ces laques aluminiques de s’adapter aux limites maximales proposées. Par conséquent, il convient de prévoir une période transitoire supérieure à douze mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux nouvelles exigences du présent règlement.

(9)

L’annexe II, telle qu’elle est modifiée par le règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission (4), est en principe applicable à partir du 1er juin 2013. Afin de faciliter l’application effective de l’annexe II, il y a lieu d’insérer dans l’annexe du présent règlement les périodes d’application qui ne débutent pas le 1er juin 2013 et sont postérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Il ressort d’informations présentées par des fabricants de denrées alimentaires que la bentonite (E 558), un support contenant de l’aluminium, n’est plus utilisée. Elle ne figure donc plus à l’annexe III, partie 1, du règlement (CE) no 1333/2008 et devrait également être supprimée de la liste de tous les additifs figurant à l’annexe II, partie B, dudit règlement.

(11)

Il convient de supprimer deux additifs alimentaires contenant de l’aluminium, le silicate alumino-calcique (E 556) et le silicate d’aluminium (kaolin, E 559), de la liste de tous les additifs à l’annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008, car ces substances peuvent être remplacées par d’autres additifs alimentaires.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er février 2014 mais ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement applicables à partir du 1er février 2014 peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les denrées alimentaires contenant des laques aluminiques, qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er août 2014 mais ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement applicables à partir du 1er août 2014, peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (groupe AFC) sur la sécurité de l’aluminium de source alimentaire. The EFSA Journal (2008) 754, p. 1.

(3)  JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.

(4)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

à la section 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les laques aluminiques préparées à partir de tous les colorants figurant dans la partie B, tableau 1, sont autorisées jusqu’au 31 juillet 2014.

À partir du 1er août 2014, seules les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans la présente partie A, tableau 3, sont autorisées et uniquement pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des dispositions relatives aux quantités maximales d’aluminium provenant de laques sont expressément énoncées dans la partie E.»

ii)

le tableau 3 suivant est ajouté:

«Tableau 3

Colorants pouvant être utilisés sous forme de laques

Numéro E

Dénomination

E 100

Curcumine

E 102

Tartrazine

E 104

Jaune de quinoléine

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

E 122

Azorubine, carmoisine

E 123

Amarante

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

E 127

Érythrosine

E 129

Rouge allura AC

E 131

Bleu patenté V

E 132

Indigotine, carmin d’indigo

E 133

Bleu brillant FCF

E 141

Complexes cuivriques de chlorophylles et de chlorophyllines

E 142

Vert S

E 151

Noir brillant BN, noir PN

E 155

Brun HT

E 163

Anthocyanes

E 180

Lithol-rubine BK»

b)

dans la partie B, le tableau 3 («Additifs autres que les colorants et les édulcorants») est modifié comme suit:

i)

les inscriptions relatives au silicate alumino-calcique (E 556), à la bentonite (E 558) et au silicate d’aluminium [kaolin (E 559)] sont remplacées par les suivantes:

«E 556

Silicate alumino-calcique (*)

E 558

Bentonite (**)

E 559

Silicate d’aluminium (kaolin) (*)»

ii)

les notes suivantes sont ajoutées:

«(*) =

autorisé jusqu’au 31 janvier 2014.

(**) =

autorisée jusqu’au 31 mai 2013.»

c)

dans la partie C, tableau 5, les inscriptions relatives au(x) point(s) «E 551 – 559: Dioxyde de silicium – silicates» sont remplacées comme suit:

«s.1.)

E 551 – 559: Dioxyde de silicium – silicates (1)

Numéro E

Dénomination

E 551

Dioxyde de silicium

E 552

Silicate de calcium

E 553a

Silicate de magnésium

E 553b

Talc

E 554

Silicate alumino-sodique

E 555

Silicate alumino-potassique

E 556

Silicate alumino-calcique

E 559

Silicate d’aluminium (kaolin)

s.2.)

E 551 – 553: Dioxyde de silicium – silicates (2)

Numéro E

Dénomination

E 551

Dioxyde de silicium

E 552

Silicate de calcium

E 553a

Silicate de magnésium

E 553b

Talc

d)

la partie E est modifiée comme suit:

1)

Dans la catégorie 0 («Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 [«Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe»] est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium – silicates

10 000

(1) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium – silicates

10 000

(1) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 («Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe») est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

2)

Dans la catégorie 01.4 («Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(74):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

3)

Dans la catégorie 01.7.2 («Fromages affinés»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

4)

Dans la catégorie 01.7.3 («Croûtes de fromage comestibles»):

i)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

(67)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 180 est remplacée par la suivante:

«E 180

Lithol-rubine BK

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 180

Lithol-rubine BK

quantum satis

(67)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(67):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) et de E 180 (lithol-rubine BK): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

5)

Dans la catégorie 01.7.5 («Fromages fondus»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(33) (66)

Uniquement fromages fondus aromatisés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

6)

Dans la catégorie 01.7.6 [«Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)»], l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, silicate de magnésium, talc

10 000

(1)

Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

7)

Dans la catégorie 01.8 («Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

8)

Dans la catégorie 02.2.2 [«Autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsion liquides»], l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

9)

Dans la catégorie 02.3 («Huiles végétales à vaporiser»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

10)

Dans la catégorie 03 («Glaces de consommation»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(75)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(75):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

11)

Dans la catégorie 04.2.5.2 («Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(31)

À l’exception de la crème de marrons

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(31) (66)

À l’exception de la crème de marrons

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

12)

Dans la catégorie 05.2 («Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(72)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («À l’exception des fruits et légumes confits») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25)

À l’exception des fruits et légumes confits

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 employé dans les denrées alimentaires relevant de la catégorie 05.2 à l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 employé dans les denrées alimentaires relevant de la catégorie 05.2 à l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 employé dans les denrées alimentaires relevant de la catégorie 05.2 à l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

20

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

20

(61) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement fruits et légumes confits») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vii)

l’inscription relative à l’additif E 104 employé uniquement dans les fruits et légumes confits est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) (72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

viii)

l’inscription relative à l’additif E 110 employé uniquement dans les fruits et légumes confits est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ix)

l’inscription relative à l’additif E 124 employé uniquement dans les fruits et légumes confits est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

x)

l’inscription relative à l’additif E 104 employé uniquement dans les confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

300

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

300

(61) (72)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

xi)

l’inscription relative à l’additif E 110 employé uniquement dans les confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

50

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

50

(61) (72)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

xii)

l’inscription relative à l’additif E 124 employé uniquement dans les confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61) (72)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

xiii)

l’inscription relative à l’additif E 173 (aluminium) est remplacée par la suivante:

«E 173

Aluminium

quantum satis

 

Uniquement enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 1er février 2014»

xiv)

l’inscription relative aux additifs E 520 – 523 (sulfates d’aluminium) est remplacée par la suivante:

«E 520 – 523

Sulfates d’aluminium

200

(1) (38)

Uniquement fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 520 – 523

Sulfates d’aluminium

200

(1) (38)

Uniquement cerises confites

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

xv)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement traitement en surface

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement traitement en surface

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

xvi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(72):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

13)

Dans la catégorie 05.3 («Chewing-gum»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25)

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(73):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

14)

Dans la catégorie 05.4 («Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) (73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61) (73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25)

Uniquement fourrages

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vii)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

viii)

l’inscription relative à l’additif E 110 («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

Uniquement fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ix)

l’inscription relative à l’additif E 124 («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

x)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

xi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(73):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

15)

Dans la catégorie 07.2 («Produits de boulangerie fine»):

i)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(25)

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(25) (76)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 541 est remplacée par la suivante:

«E 541

Phosphate d’aluminium sodique acide

1 000

(38)

Uniquement scones et génoiserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 541

Phosphate d’aluminium sodique acide

400

(38)

Uniquement gâteaux de type génoise composés de segments colorés contrastés assemblés à l’aide de confiture ou de gelée à tartiner et enrobés d’une pâte aromatisée à base de sucre (la quantité maximale s’applique uniquement à la partie génoise du gâteau)

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(76):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

16)

Dans la catégorie 08.2.1 («Viandes transformées non traitées thermiquement»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 («Uniquement saucisses») est remplacée par la suivante:

«E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

100

 

Uniquement saucisses

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(66)

Uniquement saucisses

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 120 («Uniquement pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

 

Uniquement pasturmas

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

(66)

Uniquement pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

17)

Dans la catégorie 08.2.2 («Viandes transformées traitées thermiquement»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

 

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(66)

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

18)

Dans la catégorie 08.2.3 («Boyaux, enrobages et décorations pour viande»):

i)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) (78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 110 («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 124 («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61) (78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement boyaux comestibles») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

 

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

(78)

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement boyaux comestibles») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62) (78)

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vii)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

 

Uniquement partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

(78)

Uniquement partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

viii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(78):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

19)

Dans la catégorie 09.3 («Œufs de poisson»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 123 est remplacée par la suivante:

«E 123

Amarante

30

 

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 123

Amarante

30

(68)

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(68):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 123 (amarante): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

20)

Dans la catégorie 10.1 («Œufs non transformés»):

i)

l’inscription est remplacée par le texte suivant:

«Les colorants alimentaires énumérés à l’annexe II, partie B 1, peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CE) no 589/2008.

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Les colorants alimentaires énumérés à l’annexe II, partie B 1, peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CE) no 589/2008.(77)

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(77):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes les laques aluminiques «quantum satis». Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

21)

Dans la catégorie 10.2 («Œufs transformés et ovoproduits»):

i)

la première ligne est remplacée par le texte suivant:

«Les colorants alimentaires énumérés dans la partie B 1 de la présente annexe peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf.

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Les colorants alimentaires énumérés dans la partie B 1 de la présente annexe peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf(77).

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 520 – 523 est remplacée par la suivante:

«E 520 – 523

Sulfates d’aluminium

30

(1) (38)

Uniquement blanc d’œuf

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 520

Sulfate d’aluminium

25

(38)

Blanc d’œuf liquide pour œufs en neige uniquement

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(77):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques «quantum satis». Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

22)

Dans la catégorie 11.1 («Sucres et sirops au sens de la directive 2001/111/CE»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 («Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées») est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 («Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre») est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

23)

Dans la catégorie 11.4.2 («Édulcorants de table sous forme de poudre»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

24)

Dans la catégorie 11.4.2 («Édulcorants de table sous forme de comprimés»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

25)

Dans la catégorie 12.1.1 («Sel»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014

E 554

Silicate alumino-sodique

20 mg/kg dans le fromage après transfert

(38)

Uniquement pour le sel destiné au traitement en surface des fromages affinés, produits relevant de la catégorie 01.7.2

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

ii)

la note suivante est insérée:

 

 

«(38):

Exprimé en aluminium.»

26)

Dans la catégorie 12.1.2 («Produits de substitution du sel») l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

20 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

20 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

27)

Dans la catégorie 12.2.2 («Assaisonnements et condiments»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(70)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(70)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62) (70)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement assaisonnements

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement assaisonnements

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

v)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(70):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

28)

Dans la catégorie 12.6 («Sauces»):

i)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Y compris pickles, condiments, chutney et piccallili; à l’exclusion des sauces à base de tomates

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(65)

Y compris pickles, condiments, chutney et piccallili; à l’exclusion des sauces à base de tomates

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(65):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

29)

Dans la catégorie 14.1.4 («Boissons aromatisées»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(25)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(25) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

20

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

20

(61) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(74):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

30)

Dans la catégorie 15.1 («Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(71)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

 

À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(71)

À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(71)

Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(71):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

31)

Dans la catégorie 16. («Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(74):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

32)

Dans la catégorie 17.1 («Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

35

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

35

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

vii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(69):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

33)

Dans la catégorie 17.2 («Compléments alimentaires sous la forme liquide»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

34)

Dans la catégorie 17.3 («Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement compléments alimentaires solides») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

 

Uniquement compléments alimentaires solides

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(69)

Uniquement compléments alimentaires solides

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

vii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(69):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»


(1)  applicable jusqu’au 31 janvier 2014.

(2)  applicable à partir du 1er février 2014.»


4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 381/2012 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

64,1

TN

124,7

TR

131,5

ZZ

106,8

0707 00 05

JO

225,1

TR

128,9

ZZ

177,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

29,9

TR

107,4

ZZ

120,8

0805 10 20

EG

51,0

IL

69,2

MA

53,5

TN

116,7

ZA

40,1

ZZ

66,1

0805 50 10

TR

36,9

ZA

91,9

ZZ

64,4

0808 10 80

AR

118,3

BR

76,9

CA

148,4

CL

92,3

CN

117,3

MK

31,8

NZ

129,6

US

168,3

ZA

84,7

ZZ

107,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 382/2012 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2012

relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la cinquième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres.

(3)

Sur la base des offres reçues pour la cinquième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la cinquième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 2 mai 2012, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.


ANNEXE

Taux minimal de droits de douane

(EUR/tonne)

Code NC à huit chiffres

Taux minimal de droits de douane

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

289,36

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

320,00

1701 99 90

X

(—)

Aucun taux minimal de droits de douane fixé (toutes les offres ont été rejetées).

(X)

Aucune offre.


DÉCISIONS

4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/43


DÉCISION 2012/237/PESC DU CONSEIL

du 3 mai 2012

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Eu égard à la gravité de la situation actuelle en République de Guinée-Bissau, le Conseil juge qu’il est nécessaire d’adopter des mesures visant les personnes qui tentent d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique ou qui agissent de manière à remettre en cause la stabilité de la République de Guinée-Bissau, en particulier les personnes qui ont joué un rôle de premier plan dans la mutinerie du 1er avril 2010 et le coup d’état du 12 avril 2012 et qui, par leurs actes, cherchent à porter atteinte à l’État de droit, à limiter la primauté du pouvoir civil et à favoriser l’impunité et l’instabilité dans le pays.

(2)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et des personnes associées à celles-ci, dont la liste figure à l’annexe.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en République de Guinée-Bissau.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds ou des ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visés au paragraphe 1, a été inclus dans l’annexe;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public dans l’État membre concerné.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente décision,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte les modifications à la liste figurant à l’annexe en tant que de besoin.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 4

Pour que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique jusqu’au 5 mai 2013. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


ANNEXE

Liste des personnes, entités et organismes visés aux articles 1er et 2

Personnes

 

Nom

Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, etc.)

Motifs

Date d'inscription

1.

Général António INJAI (alias António INDJAI)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 20 janvier 1955

l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinée-Bissau

Parents: Wasna Indjai et Quiritche Cofte

Fonction officielle: Lieutenant-général – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas

António Indjai a pris part personnellement à la planification et la conduite de la mutinerie du 1er avril 2010 qui a abouti à l'arrestation illégale de Carlos Gomes Junior, premier ministre, et de José Zamora Induta, à ce moment chef d'état-major des forces armées.

Antonio Indjai a procédé de manière à faire pression sur le gouvernement afin d'être nommé chef d'état-major des forces armées.

3.5.2012

 

 

No CI nationale: inconnu (Guinée-Bissau)

Passeport: passeport diplomatique AAID00435

Date d'émission: 18.2.2010

Lieu d'émission: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 18.2.2013

Antonio Indjai a, à plusieurs reprises et en public, proféré des menaces de mort à l'encontre des autorités légitimes, et plus précisément à l'égard de Carlos Gomes Junior, premier ministre, et systématiquement porté atteinte à l'État de droit, sapé le pouvoir civil et encouragé un climat généralisé d'impunité et d'instabilité dans le pays.

Au cours de la période électorale de 2012, en tant que chef d'état-major des forces armées, Indjai a de nouveau menacé de renverser les autorités élues et de mettre un terme au processus électoral.

 

 

 

 

Antonio Indjai a de nouveau participé à la planification opérationnelle du coup d'État du 12 avril 2012. Au lendemain de ce coup d'État, le premier communiqué du "commandement militaire" a été diffusé par l'état-major des forces armées, dirigé par le général Indjai. Celui-ci n'a rien fait pour s'opposer à cette action militaire anticonstitutionnelle ou pour s'en distancer.

 

2.

Général de division Mamadu TURE (N'KRUMAH) (alias N'Krumah)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 26 avril 1947

Passeport diplomatique: no DA0002186

Date d'émission: 30.3.2007

Date d'expiration: 26.8.2013

Chef d'état-major adjoint des forces armées. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

3.

Général Augusto MÁRIO CÓ

 

Chef d'état-major de l'armée de terre. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

4.

Général Estêvão NA MENA

 

Chef d'état-major de la marine. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

5.

Général de brigade Ibraima CAMARÁ (alias "Papa Camará")

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 11 mai 1964

Passeport diplomatique: no AAID00437

Date d'émission: 18.2.2010

Date d'expiration: 18.2.2013

Chef d'état-major des forces aériennes. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

6.

Lieutenant-colonel Daba NAUALNA (alias Daba Na Walna)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 6 juin 1966

Passeport diplomatique: no SA0000417

Date d'émission: 29.10.2003

Date d'expiration: 10.3.2013

Porte-parole du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012


4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2012

relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres

(2012/238/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 148, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis du Comité de l'emploi,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que les États membres et l'Union s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE).

(2)

La stratégie Europe 2020 proposée par la Commission permet à l'Union de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté la recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (3). Par ailleurs, le 21 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (4) (ci-après dénommées «lignes directrices pour l’emploi»). Ces ensembles de grandes orientations et de lignes directrices forment les lignes directrices intégrées pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Cinq grands objectifs, cités sous les lignes directrices correspondantes, constituent des objectifs communs qui guident l'action des États membres, compte tenu des positions de départ et des situations nationales respectives de ces derniers ainsi que de la position et de la situation de l'Union. La stratégie européenne pour l'emploi joue un rôle moteur dans la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs à l'emploi et au marché du travail. En 2011, les lignes directrices pour l'emploi ont été maintenues.

(3)

Les lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et la mise en œuvre des réformes, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l'emploi devraient constituer la base de toute recommandation spécifique que le Conseil peut adresser à un État membre en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations spécifiques adressées aux États membres en vertu de l'article 121, paragraphe 2, dudit TFUE. Les lignes directrices pour l'emploi devraient aussi servir de base pour l'élaboration du rapport conjoint sur l'emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission au Conseil européen.

(4)

Il ressort de l'examen des projets de programmes nationaux de réforme des États membres, qui figure dans le projet de rapport conjoint sur l'emploi adopté par le Conseil le 17 février 2012, que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour s'attaquer aux priorités suivantes: accroître la participation au marché du travail et diminuer le chômage structurel; développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail ainsi que promouvoir des emplois de qualité et l'éducation et la formation tout au long de la vie; rendre les systèmes d'éducation et de formation plus performants à tous les niveaux; et augmenter la participation à l'enseignement supérieur, promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté.

(5)

Les lignes directrices pour l'emploi adoptées en 2010 devraient rester stables jusqu'en 2014 afin que l'accent puisse être mis sur leur mise en œuvre. Leur actualisation au cours des années intermédiaires jusqu'à la fin de 2014 devrait continuer à être strictement limitée.

(6)

Les États membres devraient envisager de recourir au Fonds social européen lorsqu'ils mettent en œuvre les lignes directrices pour l'emploi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres figurant à l'annexe de la décision 2010/707/UE sont maintenues en 2012 et sont prises en compte par les États membres dans leurs politiques de l'emploi.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)  Avis du 15 février 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 22 février 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 191 du 23.7.2010, p. 28.

(4)  JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.


4.5.2012   

FR

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L 119/49


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 mai 2012

portant nomination de trois membres espagnols et de deux suppléants espagnols du Comité des régions

(2012/239/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Pedro CASTRO VÁZQUEZ, M. Jordi HEREU I BOHER et M. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ. Deux sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO et M. Andrés OCAÑA RABADÁN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ, Alcalde de Sevilla,

M. Abel CABALLERO ÁLVAREZ, Alcalde de Vigo,

Mme Nuria MARÍN MARTÍNEZ, Alcaldesa de Hospitalet de Llobregat;

ainsi que

b)

en tant que suppléants:

M. Ramón ROPERO MANCERA, Alcalde de Villafranca de los Barros,

M. Jordi SAN JOSÉ I BUENAVENTURA, Alcalde de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


4.5.2012   

FR

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L 119/50


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 avril 2012

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2011

[notifiée sous le numéro C(2012) 2891]

(2012/240/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 32,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se fondant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats attestant l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (2), les dépenses prises en compte au titre de l’exercice 2011 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2010 et le 15 octobre 2011.

(3)

L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants qui sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont établis en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice budgétaire considéré, à savoir 2011, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes est réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2012, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés, ventilés par État membre, figurent à l’annexe I, de même que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(6)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. La liste des organismes payeurs concernés figure à l’annexe II.

(7)

En vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, les dépassements de délais intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en considération lors de la décision d’apurement des comptes. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l’année 2011 a été effectuée au-delà des délais applicables Il convient donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(8)

Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte de dépenses de l’exercice 2011. Afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il convient que ceux-ci ne soient pas reconnus par la présente décision et fassent l’objet d’un examen complémentaire dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

(9)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, lorsque le recouvrement n’a pas lieu dans un délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation qui incombe aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2012 par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(10)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, un État membre peut décider d’arrêter la procédure de recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et sont donc supportés par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(11)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2011 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux qui résultent de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEAGA, au titre de l’exercice financier 2011, indiqués à l’annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2012.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2011

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

NB: Nomenclature 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

EM

 

2011 — Dépenses/recettes affectées des organismes payeurs pour lesquelles les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour l'intégralité de l'exercice fiscal (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total incluant les réductions et les suspensions

Paiements effectués en faveur de l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées figurant sur les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

634 760 357,47

0,00

634 760 357,47

0,00

– 105 388,36

634 654 969,11

634 798 583,09

– 143 613,98

BG

EUR

299 122 846,74

0,00

299 122 846,74

0,00

0,00

299 122 846,74

301 667 953,59

–2 545 106,85

CZ

EUR

667 420 261,01

0,00

667 420 261,01

0,00

0,00

667 420 261,01

667 503 043,04

–82 782,03

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 636 877,62

– 636 877,62

0,00

– 636 877,62

DK

EUR

958 035 625,77

0,00

958 035 625,77

0,00

0,00

958 035 625,77

958 033 356,98

2 268,79

DE

EUR

5 517 442 035,14

21 210 680,66

5 538 652 715,80

0,00

– 276 371,37

5 538 376 344,43

5 520 543 082,88

17 833 261,55

EE

EUR

74 583 453,69

0,00

74 583 453,69

0,00

–8 747,39

74 574 706,30

74 553 780,04

20 926,26

IE

EUR

1 310 481 827,22

0,00

1 310 481 827,22

–13 215,75

–21 745,90

1 310 446 865,57

1 309 273 415,09

1 173 450,48

EL

EUR

2 230 598 617,41

0,00

2 230 598 617,41

–1 773 698,15

–1 976 009,69

2 226 848 909,57

2 228 873 030,13

–2 024 120,56

ES

EUR

5 811 699 716,21

0,00

5 811 699 716,21

–4 744 271,13

–2 635 285,98

5 804 320 159,10

5 806 393 228,40

–2 073 069,30

FR

EUR

8 755 024 372,50

0,00

8 755 024 372,50

–2 610 231,00

–3 088 524,90

8 749 325 616,60

8 752 670 931,07

–3 345 314,47

IT

EUR

4 755 048 387,67

0,00

4 755 048 387,67

–2 294 113,22

–1 148 090,06

4 751 606 184,39

4 746 634 761,34

4 971 423,05

CY

EUR

42 159 581,47

0,00

42 159 581,47

–26,69

0,00

42 159 554,78

42 082 610,19

76 944,59

LV

EUR

112 006 965,10

0,00

112 006 965,10

0,00

0,00

112 006 965,10

112 006 965,10

0,00

LT

EUR

279 621 055,32

0,00

279 621 055,32

0,00

0,00

279 621 055,32

277 900 898,84

1 720 156,48

LU

EUR

34 725 475,44

0,00

34 725 475,44

0,00

–2 760,64

34 722 714,80

34 565 673,83

157 040,97

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 104 899 105,00

– 104 899 105,00

0,00

– 104 899 105,00

HU

EUR

1 062 924 020,10

0,00

1 062 924 020,10

– 575,13

0,00

1 062 923 444,97

1 063 337 563,43

– 414 118,46

MT

EUR

4 101 334,67

0,00

4 101 334,67

0,00

0,00

4 101 334,67

4 101 334,67

0,00

NL

EUR

877 151 935,61

0,00

877 151 935,61

0,00

0,00

877 151 935,61

876 800 061,94

351 873,67

AT

EUR

745 783 095,42

0,00

745 783 095,42

0,00

0,00

745 783 095,42

745 783 095,42

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 200 088,92

– 200 088,92

0,00

– 200 088,92

PL

EUR

2 537 375 664,13

0,00

2 537 375 664,13

0,00

0,00

2 537 375 664,13

2 537 577 480,05

– 201 815,92

PT

EUR

754 259 328,80

0,00

754 259 328,80

–3 089 903,59

–2 591 130,79

748 578 294,42

749 774 180,63

–1 195 886,21

RO

EUR

0,00

768 973 165,29

768 973 165,29

0,00

0,00

768 973 165,29

768 973 165,29

0,00

SI

EUR

104 397 622,46

0,00

104 397 622,46

0,00

0,00

104 397 622,46

104 397 622,46

0,00

SK

EUR

298 511 468,47

0,00

298 511 468,47

– 346 334,22

0,00

298 165 134,25

298 165 180,49

–46,24

FI

EUR

498 644 025,79

0,00

498 644 025,79

0,00

–1 278,88

498 642 746,91

498 672 933,53

–30 186,62

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 283 324,44

– 283 324,44

0,00

– 283 324,44

SE

EUR

705 760 132,36

0,00

705 760 132,36

–3 013,42

0,00

705 757 118,94

705 565 199,68

191 919,26

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–33 586,86

–33 586,86

0,00

–33 586,86

UK

EUR

3 292 405 994,39

0,00

3 292 405 994,39

– 599 154,55

0,00

3 291 806 839,84

3 284 921 472,19

6 885 367,65


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (=e)

Total (=h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

 

 

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–38 225,62

0,00

0,00

0,00

– 105 388,36

– 143 613,98

BG

EUR

–2 545 106,85

0,00

0,00

0,00

0,00

–2 545 106,85

CZ

EUR

–82 782,03

0,00

0,00

0,00

0,00

–82 782,03

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 636 877,62

– 636 877,62

DK

EUR

2 268,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2 268,79

DE

EUR

18 109 632,92

0,00

0,00

0,00

– 276 371,37

17 833 261,55

EE

EUR

29 673,65

0,00

0,00

0,00

–8 747,39

20 926,26

IE

EUR

1 194 611,05

0,00

585,33

0,00

–21 745,90

1 173 450,48

EL

EUR

–48 110,87

0,00

0,00

0,00

–1 976 009,69

–2 024 120,56

ES

EUR

562 216,68

0,00

0,00

0,00

–2 635 285,98

–2 073 069,30

FR

EUR

– 220 973,54

–35 816,03

0,00

0,00

–3 088 524,90

–3 345 314,47

IT

EUR

6 119 513,11

0,00

0,00

0,00

–1 148 090,06

4 971 423,05

CY

EUR

76 944,59

0,00

0,00

0,00

0,00

76 944,59

LV

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LT

EUR

1 720 156,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1 720 156,48

LU

EUR

159 801,61

0,00

0,00

0,00

–2 760,64

157 040,97

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 104 899 105,00

– 104 899 105,00

HU

EUR

– 414 118,46

0,00

0,00

0,00

0,00

– 414 118,46

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

642 280,17

– 290 406,50

0,00

0,00

0,00

351 873,67

AT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 200 088,92

– 200 088,92

PL

EUR

– 201 815,92

0,00

0,00

0,00

0,00

– 201 815,92

PT

EUR

1 395 244,58

0,00

0,00

0,00

–2 591 130,79

–1 195 886,21

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR