|
ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.115.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
55e année |
|
Sommaire |
|
I Actes législatifs |
page |
|
|
|
DIRECTIVES |
|
|
|
* |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/1 |
DIRECTIVE 2012/12/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 avril 2012
modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de protéger les intérêts des consommateurs et d’encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l’Union, la directive 2001/112/CE du Conseil (3) a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d’étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte, dans la mesure du possible, de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme générale Codex pour les jus et nectars de fruits (Codex Stan 247-2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005 (ci-après dénommée «norme générale Codex»). La norme générale Codex établit en particulier des facteurs de qualité et des exigences d’étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires. |
|
(2) |
Sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4), il est nécessaire de modifier les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l’étiquetage des jus de fruits et des produits similaires, de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l’addition de sucres, qui n’est plus autorisée pour les jus de fruits. Pour les autres produits, l’addition de sucres devrait continuer à faire l’objet d’un étiquetage conformément à la directive 2000/13/CE. |
|
(3) |
L’allégation nutritionnelle «sans sucres ajoutés», telle que prévue à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (5), est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. À la lumière des nouvelles exigences de composition pour les jus de fruits prévues par la présente directive, sa disparition du jour au lendemain au terme d’une période de transition pourrait empêcher de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d’addition de sucres dans les produits, au détriment du secteur des jus de fruits. Afin de permettre à l’industrie d’informer adéquatement les consommateurs, l’utilisation d’une mention indiquant qu’aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés devrait être rendue possible pour une période limitée. |
|
(4) |
Afin d’adapter les annexes de la directive 2001/112/CE à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification desdites annexes, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
|
(5) |
Afin de permettre aux États membres d’adopter les dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, il convient de prévoir un délai de transposition de dix-huit mois. Au cours de cette période, les exigences de la directive 2001/112/CE dans leur version non modifiée par la présente directive demeurent applicables. |
|
(6) |
En vue de tenir compte des intérêts des opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant la mise en œuvre des dispositions nationales transposant la présente directive, il importe d’établir des mesures de transition appropriées. Dès lors, la présente directive devrait prévoir la possibilité de continuer à commercialiser ces produits pendant une période limitée après la fin de la période de transposition. |
|
(7) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’adaptation de la directive 2001/112/CE au progrès technique en tenant compte de la norme générale Codex, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. |
|
(8) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2001/112/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2001/112/CE
La directive 2001/112/CE est modifiée comme suit:
|
1. |
à l’article 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (*1), sauf dispositions contraires prévues par la présente directive. |
|
2. |
l’article 2 est supprimé; |
|
3. |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
|
4. |
l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (*2). Cette mention figure sur un des supports suivants:
|
|
5. |
à l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté: «La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformément au règlement (CE) no 178/2002.» |
|
6. |
l’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.» |
|
7. |
L’article suivant est inséré: «Article 7 bis 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
|
8. |
l’article 8 est supprimé; |
|
9. |
les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente directive. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 28 octobre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 28 octobre 2013.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Mesures transitoires
1. Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 conformément à la directive 2001/112/CE peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 28 avril 2015.
2. La mention «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, points 1 à 4 jusqu’au 28 octobre 2016.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 19 avril 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
M. BØDSKOV
(1) JO C 84 du 17.3.2011, p. 45.
(2) Position du Parlement européen du 14 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.
ANNEXE
«ANNEXE I
DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES
I. DÉFINITIONS
a) Jus de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.
Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.
Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.
Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.
b) Jus de fruits à base de concentré
Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1).
La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l’annexe V.
Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.
Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.
Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.
2. Jus de fruits concentré
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.
3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique
Le produit obtenu par diffusion dans l’eau:
|
— |
du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou |
|
— |
du fruit entier déshydraté. |
4. Jus de fruits déshydraté/en poudre
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.
5. Nectar de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté:
|
— |
qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et |
|
— |
qui est conforme à l’annexe IV. |
Sans préjudice du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2), dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) no 1333/2008.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.
II. INGRÉDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISÉS
1. Composition
Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.
La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce.
La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.
2. Ingrédients autorisés
Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I:
|
— |
les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (3), |
|
— |
les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008, |
et en outre:
|
— |
pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués, |
|
— |
dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués, |
|
— |
pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants. Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) no 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: “contient des sucres naturellement présents”, |
|
— |
pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel, |
|
— |
pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre, |
|
— |
pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques. |
3. Traitements et substances autorisés
Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I:
|
— |
procédés mécaniques d’extraction, |
|
— |
procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé “in line” – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1, |
|
— |
pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l, |
|
— |
les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (4);-, |
|
— |
gélatine alimentaire, |
|
— |
tanins, |
|
— |
silice colloïdale, |
|
— |
charbons, |
|
— |
azote, |
|
— |
bentonite en tant qu’argile adsorbante, |
|
— |
adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (5), |
|
— |
adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux. |
«ANNEXE II
DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES
Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:
1. Fruit
Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.
Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union européenne.
2. Purée de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.
3. Purée de fruits concentrée
Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.
Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.
4. Arôme
Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (6), les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration.
L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.
5. Sucres
|
— |
Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (7), |
|
— |
le sirop de fructose, |
|
— |
les sucres dérivés de fruits. |
6. Miel
Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (8).
7. Pulpes ou cellules
Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe.
«ANNEXE III
APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L’ANNEXE I
|
a) |
“vruchtendrank”: pour les nectars de fruits; |
|
b) |
“Süßmost”: l’appellation “Süßmost” ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations “Fruchtsaft” ou “Fruchtnektar”:
|
|
c) |
“succo e polpa” ou “sumo e polpa”: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée; |
|
d) |
“æblemost”: pour le jus de pommes sans addition de sucres; |
|
e) |
|
|
f) |
“äppelmust/äpplemust”: pour le jus de pommes sans addition de sucres; |
|
g) |
“mosto”: synonyme de jus de raisin; |
|
h) |
“smiltsērkšķu sula ar cukuru” ou “astelpaju mahl suhkruga” ou “słodzony sok z rokitnika”: pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre. |
«ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS
|
Nectars de fruits obtenus à partir de |
Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini) |
|
I. Fruits à jus acide non consommable en l’état |
|
|
Fruits de la passion |
25 |
|
Morelles de Quito |
25 |
|
Cassis |
25 |
|
Groseilles blanches |
25 |
|
Groseilles rouges |
25 |
|
Groseilles à maquereau |
30 |
|
Fruits de l’argousier |
25 |
|
Prunelles |
30 |
|
Prunes |
30 |
|
Quetsches |
30 |
|
Sorbes |
30 |
|
Cynorhodons |
40 |
|
Cerises acides (griottes) |
35 |
|
Autres cerises |
40 |
|
Myrtilles |
40 |
|
Baies de sureau |
50 |
|
Framboises |
40 |
|
Abricots |
40 |
|
Fraises |
40 |
|
Mûres |
40 |
|
Airelles rouges |
30 |
|
Coings |
50 |
|
Citrons et limettes |
25 |
|
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
25 |
|
II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommable en l’état |
|
|
Mangues |
25 |
|
Bananes |
25 |
|
Goyaves |
25 |
|
Papayes |
25 |
|
Litchis |
25 |
|
Azeroles (nèfles de Naples) |
25 |
|
Corossol |
25 |
|
Cœur de bœuf ou cachiman |
25 |
|
Cherimoles |
25 |
|
Grenades |
25 |
|
Anacarde ou noix de cajou |
25 |
|
Caja |
25 |
|
Imbu |
25 |
|
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
25 |
|
III. Fruits à jus consommable en l’état |
|
|
Pommes |
50 |
|
Poires |
50 |
|
Pêches |
50 |
|
Agrumes, sauf citrons et limettes |
50 |
|
Ananas |
50 |
|
Tomates |
50 |
|
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
50 |
«ANNEXE V
VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE
|
Nom commun du fruit |
Nom botanique |
Valeurs Brix minimales |
|
Pomme (*) |
Malus domestica Borkh. |
11,2 |
|
Abricot (**) |
Prunus armeniaca L. |
11,2 |
|
Banane (**) |
Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion des bananes plantains) |
21,0 |
|
Cassis (*) |
Ribes nigrum L. |
11,0 |
|
Raisin (*) |
Vitis vinifera L. ou ses hybrides Vitis labrusca L. ou ses hybrides |
15,9 |
|
Pamplemousse (*) |
Citrus x paradisi Macfad. |
10,0 |
|
Goyave (**) |
Psidium guajava L. |
8,5 |
|
Citron (*) |
Citrus limon (L.) Burm.f. |
8,0 |
|
Mangue (**) |
Mangifera indica L. |
13,5 |
|
Orange (*) |
Citrus sinensis (L.) Osbeck |
11,2 |
|
Fruit de la passion (*) |
Passiflora edulis Sims |
12,0 |
|
Pêche (**) |
Prunus persica (L.) Batsch var. persica |
10,0 |
|
Poire (**) |
Pyrus communis L. |
11,9 |
|
Ananas (*) |
Ananas comosus (L.) Merr. |
12,8 |
|
Framboise (*) |
Rubus idaeus L. |
7,0 |
|
Cerise acide (*) |
Prunus cerasus L. |
13,5 |
|
Fraise (*) |
Fragaria x ananassa Duch. |
7,0 |
|
Tomate (*) |
Lycopersicon esculentum Mill. |
5,0 |
|
Mandarine (*) |
Citrus reticulata Blanco |
11,2 |
|
Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C. Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée. |
||
(1) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
(2) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(3) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
(4) JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.
(5) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(6) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/12 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 363/2012 DE LA COMMISSION
du 23 février 2012
relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (1), et notamment son article 8, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 995/2010 vise en particulier à réduire au minimum le risque de mise sur le marché intérieur de bois d’origine illégale et de ses produits dérivés. Il convient que les organisations de contrôle aident les opérateurs à répondre aux exigences de ce règlement. À cette fin, elles devraient mettre en place un système de diligence raisonnée, octroyer aux opérateurs le droit de l’utiliser et en vérifier le bon usage. |
|
(2) |
Il importe que la procédure par laquelle la Commission reconnaît les organisations de contrôle soit équitable, transparente et indépendante. Les demandeurs devraient par conséquent faire l’objet d’une évaluation, sur la base d’une consultation des autorités compétentes des États membres et des informations suffisantes réunies concernant ces demandeurs. Si nécessaire, cette collecte d’informations peut inclure des visites dans les locaux du demandeur. |
|
(3) |
Il y a lieu de préciser les compétences et les capacités dont doivent disposer les organisations de contrôle afin de déterminer si le bois respecte la législation applicable dans le pays de récolte et de proposer des mesures visant à évaluer le risque de mise sur le marché de bois d’origine illégale et de ses produits dérivés. Lorsque le risque évalué n’est pas négligeable, l’organisation de contrôle devrait également être en mesure de proposer des mesures adéquates pour réduire ce risque de manière efficace. |
|
(4) |
Il convient de veiller à ce que les organisations de contrôle exercent leurs fonctions d’une manière transparente et indépendante, en évitant tout conflit d’intérêts lié à leurs fonctions et en fournissant leurs services aux opérateurs de manière non discriminatoire. |
|
(5) |
Il importe que la décision de la Commission concernant le retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle soit prise à l’issue d’une procédure équitable, transparente et indépendante. Avant d’arrêter sa décision, la Commission devrait consulter les autorités compétentes concernées des États membres et recueillir suffisamment d’informations, y compris par des visites sur place le cas échéant. L’organisation de contrôle concernée devrait avoir la possibilité de formuler des observations avant qu’une décision ne soit prise. |
|
(6) |
Conformément au principe de proportionnalité, il convient que la Commission puisse retirer la reconnaissance d’une organisation soit sur une base conditionnelle et/ou temporaire, soit de façon permanente, selon le niveau de lacunes constaté, dans le cas où une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions ou ne réunit plus les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010. |
|
(7) |
Il est nécessaire de veiller à ce que le niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de demandes de reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle, soit conforme aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 995/2010, on entend par:
1) «autorités compétentes concernées»: les autorités compétentes des États membres dans lesquels une organisation de contrôle ou un demandeur qui sollicite sa reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle sont légalement établis ou dans lesquels ils fournissent des services ou ont l’intention de fournir des services au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (4);
2) «titres de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État, désignés conformément aux dispositions législatives ou administratives de cet État et sanctionnant une formation professionnelle;
3) «expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite de la profession concernée.
Article 2
Demande de reconnaissance
1. Toute entité publique ou privée, qu’il s’agisse d’une compagnie, société, firme, entreprise, institution ou autorité, établie légalement dans l’Union, peut présenter à la Commission une demande en vue de sa reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle.
L’entité présente sa demande dans l’une des langues officielles de l’Union, accompagnée des documents énumérés à l’annexe.
2. Pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle, le demandeur démontre qu’il réunit toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 du présent règlement.
3. La Commission accuse réception de la demande et fournit au demandeur un numéro de référence, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception.
Elle fournit également au demandeur un délai indicatif dans lequel elle se prononcera sur sa demande. La Commission informe le demandeur chaque fois qu’elle modifie ce délai indicatif lorsqu’elle doit obtenir des informations ou des documents supplémentaires pour évaluer la demande.
4. Lorsque trois mois se sont écoulés depuis la réception d’une demande ou la dernière communication écrite de la Commission adressée à un demandeur, si celle-ci est ultérieure, et que la Commission n’a pas pris de décision de reconnaissance ou n’a pas rejeté la demande, la Commission informe par écrit le demandeur de l’état d’avancement du traitement de sa demande.
Le premier alinéa peut s’appliquer plus d’une fois pour le traitement d’une même demande.
5. La Commission transmet une copie de la demande et des pièces justificatives aux autorités compétentes concernées, qui peuvent présenter des observations sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la date de la transmission.
Article 3
Documents supplémentaires et accès aux locaux
1. À la demande de la Commission, le demandeur ou les autorités compétentes concernées présentent toutes les informations ou documents supplémentaires requis par la Commission dans un délai donné.
2. Le demandeur donne à la Commission accès à ses locaux afin de vérifier que toutes les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 sont réunies. La Commission informe à l’avance le demandeur de la tenue d’une visite. Les autorités compétentes concernées peuvent participer à la visite.
Le demandeur offre toute l’assistance nécessaire pour faciliter ce type de visites.
Article 4
Décision de reconnaissance
Lorsque la Commission a adopté une décision de reconnaissance en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 995/2010, elle en informe le demandeur concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.
La Commission fournit également sans délai au demandeur un certificat de reconnaissance et communique sa décision aux autorités compétentes de tous les États membres, conformément à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 995/2010, dans le délai visé au premier alinéa.
Article 5
Personnalité juridique et établissement légal au sein de l’Union
1. Lorsqu’un demandeur est légalement établi dans plus d’un État membre, il fournit des informations concernant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l’intérieur de l’Union, ainsi que des informations concernant l’ensemble de ses agences, succursales ou filiales sur le territoire de tout État membre. Le demandeur déclare également dans quels États membres il envisage de fournir des services.
2. Un demandeur qui est une autorité d’un État membre ou fait partie d’une telle autorité n’est pas tenu de justifier de sa personnalité juridique ni de son établissement légal au sein de l’Union.
Article 6
Expertise appropriée
1. Aux fins d’assurer l’exercice adéquat des fonctions d’une organisation de contrôle en application de l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 995/2010, le personnel technique compétent d’un demandeur doit satisfaire aux critères minimaux suivants et apporter la preuve de ses qualifications ainsi que de son expérience professionnelle:
|
a) |
formation professionnelle dans une discipline correspondant aux fonctions d’une organisation de contrôle; |
|
b) |
pour les postes techniques de haut niveau, au moins cinq années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires aux fonctions d’une organisation de contrôle. |
Aux fins du premier alinéa, point a), les disciplines liées à la sylviculture, à l’environnement, au droit, à la gestion d’entreprise, à la gestion des risques, au commerce, à l’audit, au contrôle financier et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement sont considérées comme pertinentes.
2. Le demandeur conserve un relevé des fonctions et responsabilités de son personnel. Il dispose de procédures pour le contrôle de la performance et de la compétence technique de son personnel.
Article 7
Capacité à exercer les fonctions d’organisation de contrôle
1. Le demandeur démontre qu’il a mis en place tous les éléments suivants:
|
a) |
une structure organisationnelle permettant de garantir l’exercice adéquat des fonctions d’une organisation de contrôle; |
|
b) |
un système de diligence raisonnée, destiné à être mis à la disposition des opérateurs et utilisé par ceux-ci; |
|
c) |
des stratégies et procédures permettant l’évaluation et l’amélioration du système de diligence raisonnée; |
|
d) |
des procédures et processus de vérification de la bonne utilisation de son système de diligence raisonnée par les opérateurs; |
|
e) |
des procédures concernant les mesures correctives à prendre en cas d’utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnée par un opérateur. |
2. Outre les exigences du paragraphe 1, le demandeur démontre qu’il a la capacité technique et financière d’exercer les fonctions d’une organisation de contrôle.
Article 8
Absence de conflit d’intérêts
1. Le demandeur est organisé de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
2. Le demandeur répertorie, analyse et consigne les risques de conflit d’intérêts résultant de l’exercice de ses fonctions en tant qu’organisation de contrôle, notamment tout conflit découlant de ses relations avec des organes associés ou des sous-contractants.
3. Lorsqu’un risque de conflit d’intérêts a été répertorié, le demandeur doit avoir mis en place des stratégies et procédures écrites visant à éviter les conflits d’intérêts au niveau individuel et au niveau de l’organisation. Les stratégies et procédures écrites sont maintenues et mises en œuvre. Elles peuvent inclure la réalisation d’audits par un tiers.
Article 9
Informations relatives aux modifications ultérieures
1. Une organisation de contrôle informe la Commission sans délai lorsque l’une des modifications suivantes intervient après sa reconnaissance:
|
a) |
un changement pouvant avoir une incidence sur la capacité de cette organisation de contrôle à remplir les conditions prévues aux articles 5 à 8; |
|
b) |
la création par l’organisation de contrôle, au sein de l’Union, d’agences, de succursales ou de filiales autres que celles qui sont déclarées dans sa demande; |
|
c) |
la décision par l’organisation de contrôle de fournir des services dans un État membre autre que celui déclaré dans sa demande ou dans un État membre où elle a déclaré avoir cessé de fournir ses services conformément au point d); |
|
d) |
la cessation par l’organisation de contrôle de ses prestations de services dans un État membre quelconque. |
2. La Commission communique aux autorités compétentes concernées toutes les informations obtenues en application du paragraphe 1.
Article 10
Révision de la décision de reconnaissance
1. La Commission peut revenir à tout moment sur une décision d’octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle.
La Commission procède à une révision de ce type dans l’une des situations suivantes:
|
a) |
une autorité compétente concernée informe la Commission qu’elle estime qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 995/2010 ou ne réunit plus les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 995/2010 conformément aux articles 5 à 8 du présent règlement; |
|
b) |
la Commission est en possession d’informations pertinentes, notamment des rapports étayés émanant de tiers, indiquant qu’une organisation de contrôle ne réunit plus les conditions définies à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 du présent règlement; |
|
c) |
une organisation de contrôle a informé la Commission de changements visés à l’article 9, paragraphe 1, point a), du présent règlement. |
2. Lorsqu’une révision est entreprise, la Commission reçoit l’assistance d’une équipe d’évaluation qui mène à bien cette révision et effectue les vérifications nécessaires.
3. Le demandeur donne à l’équipe d’évaluation accès à ses locaux afin de vérifier que toutes les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 sont respectées. Les autorités compétentes concernées peuvent participer à la visite.
Le demandeur offre toute l’assistance nécessaire pour faciliter ce type de visites.
4. L’équipe d’évaluation rédige un rapport exposant ses conclusions. Des éléments de preuve sont annexés au rapport d’évaluation.
Ce rapport contient notamment une recommandation quant à l’éventuel retrait de la reconnaissance de l’organisation de contrôle.
L’équipe d’évaluation envoie son rapport aux autorités compétentes concernées. Ces autorités peuvent formuler des observations dans un délai de trois semaines à compter de la date de transmission du rapport.
L’équipe d’évaluation présente à l’organisation de contrôle concernée un résumé des résultats et conclusions du rapport. L’organisation peut adresser des observations à l’équipe l’évaluation, dans un délai de trois semaines à compter de la date de transmission de ce résumé.
5. L’équipe d’évaluation recommande dans son rapport le retrait de la reconnaissance sur une base conditionnelle et/ou temporaire ou de façon permanente, en fonction du niveau de lacunes constaté, lorsqu’elle estime qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions ou ne remplit plus les conditions fixées à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010.
L’équipe d’évaluation peut également recommander que la Commission publie un avis indiquant les mesures correctives à prendre, qu’elle émette un avertissement officiel ou encore qu’elle ne prenne aucune mesure.
Article 11
Décision de retrait de la reconnaissance
1. La Commission décide de retirer la reconnaissance d’une organisation de contrôle soit sur une base conditionnelle et/ou temporaire, soit de façon permanente, en tenant compte du rapport d’évaluation visé à l’article 10.
2. La Commission peut publier un avis de mesures correctives ou un avertissement officiel lorsque le niveau de lacunes constaté ne porte pas à croire, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 995/2010, que l’organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions ou ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement.
3. Une décision de retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle, de même qu’un avis ou un avertissement adressés conformément au paragraphe 2, doivent être notifiés à l’organisation de contrôle concernée et communiqués aux autorités compétentes de tous les États membres, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 995/2010, dans les dix jours à compter de leur adoption.
Article 12
Protection des données
Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles concernant le traitement des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001.
Article 13
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
ANNEXE
Liste des pièces justificatives
|
|
Personnalité juridique, établissement légal, prestations de services:
|
|
|
Expertise appropriée:
|
|
|
Capacité à exercer des fonctions en tant qu’organisation de contrôle Description claire des éléments suivants:
|
|
|
Capacité financière:
|
|
|
Absence de conflit d’intérêts:
|
|
|
Sous-traitance:
|
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 364/2012 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
JO |
98,8 |
|
MA |
60,4 |
|
|
TN |
124,7 |
|
|
TR |
115,6 |
|
|
ZZ |
99,9 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
216,8 |
|
TR |
133,3 |
|
|
ZZ |
175,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
29,9 |
|
TR |
107,1 |
|
|
ZZ |
68,5 |
|
|
0805 10 20 |
CL |
48,2 |
|
EG |
58,6 |
|
|
IL |
73,9 |
|
|
MA |
50,7 |
|
|
TR |
50,5 |
|
|
ZZ |
56,4 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
55,4 |
|
ZA |
63,9 |
|
|
ZZ |
59,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,2 |
|
BR |
79,9 |
|
|
CA |
117,0 |
|
|
CL |
96,0 |
|
|
CN |
117,5 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
NZ |
126,1 |
|
|
US |
151,5 |
|
|
ZA |
85,6 |
|
|
ZZ |
100,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
110,3 |
|
CL |
108,7 |
|
|
CN |
88,0 |
|
|
US |
107,0 |
|
|
ZA |
115,4 |
|
|
ZZ |
105,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 365/2012 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2012
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période du mois d'avril 2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 a ouvert certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz et en a fixé le mode de gestion. Ces contingents sont répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d’exécution. |
|
(2) |
La sous-période du mois d'avril est la deuxième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
|
(3) |
Des communications faites conformément à l’article 8, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4130, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2012, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné. |
|
(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2012, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
|
(5) |
Il y a également lieu de fixer pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 la quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante, conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
|
(6) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4130 visé au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2012, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée, affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.
2. La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2012 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
|
Origine |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période du mois d'avril 2012 |
Quantité totale disponible au titre de la sous-période du mois de juillet 2012 (en kg) |
|
États-Unis |
09.4127 |
27 865 684 |
|
|
Thaïlande |
09.4128 |
8 627 076 |
|
|
Australie |
09.4129 |
916 000 |
|
|
Autres origines |
09.4130 |
0,988521 % |
0 |
(1) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
DÉCISIONS
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/21 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 29 mars 2012
modifiant la décision d'exécution 2011/344/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal
(2012/224/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 9, de la décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil (2), la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international et en liaison avec la Banque centrale européenne, a procédé à la troisième évaluation de l'avancement de la mise en œuvre, par les autorités portugaises, des mesures convenues en vertu du programme d'ajustement économique et financier (ci-après dénommé «programme»), ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. |
|
(2) |
Il ressort de cette évaluation que, pour le quatrième trimestre de 2011, les conditions ont été respectées par le Portugal de manière satisfaisante. En 2011, le déficit public a été inférieur à l'objectif de 5,9 % du PIB, et selon les estimations, il s'élevait à environ 4 % du PIB, grâce toutefois à un transfert exceptionnel de l'ordre de quelque 6 milliards d'EUR (environ 3½ % du PIB) de fonds d'épargne pension vers le système de sécurité sociale de l'État. Le budget de 2012 devrait permettre d'atteindre l'objectif de déficit de 4½ % du PIB conformément au programme. Les efforts se poursuivent au niveau politique pour assurer la stabilité du système financier. Les banques portugaises s'emploient à respecter les exigences de fonds propres plus élevées prévues par le programme, en tenant compte des implications liées aux exigences de l'Autorité bancaire européenne relatives aux nouvelles réserves de fonds pour les risques souverains, au programme spécial d'inspections sur place et au transfert de fonds d'épargne-pension au système de sécurité sociale. Les réformes des marchés de l'emploi et des produits progressent également: un accord est intervenu avec les partenaires sociaux concernant une réforme vaste et ambitieuse du marché de l'emploi, et une révision significative du cadre légal de la concurrence a été soumise au Parlement afin de mettre en place les conditions nécessaires à un régime efficace d'application des règles de concurrence. Le programme de privatisation est actuellement mis en œuvre en vertu d'une nouvelle loi-cadre. La compagnie EDP du secteur de l'énergie et la compagnie REN du secteur du réseau d'énergie ont été vendues. Une stratégie de restructuration des entreprises publiques a été mise en place. Le cadre légal concernant les marchés publics est en voie d'amélioration et la modernisation du cadre légal pour le marché de l'immobilier résidentiel est en cours. La réforme du système judiciaire progresse de manière satisfaisante. |
|
(3) |
Par conséquent, il convient de modifier la décision d'exécution 2011/344/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 3 de la décision d'exécution 2011/344/UE est modifié comme suit:
|
1) |
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le Portugal adopte les mesures suivantes en 2012, conformément aux stipulations du protocole d'accord:
|
|
2) |
Le paragraphe 8 est modifié comme suit:
|
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/25 |
DÉCISION 2012/225/PESC DU CONSEIL
du 26 avril 2012
modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/232/PESC (1). |
|
(2) |
L’Union a suivi avec respect et intérêt les changements historiques qui ont eu lieu en Birmanie/au Myanmar au cours de l’année écoulée et a encouragé les autorités à poursuivre les réformes de grande ampleur, dans le cadre d’un partenariat croissant avec les acteurs politiques et ceux de la société civile. L’Union a salué les mesures concrètes prises à ces fins. |
|
(3) |
Compte tenu de ces développements et afin de saluer et d’encourager le processus de réformes, il conviendrait de suspendre les mesures restrictives, à l’exception de l’embargo sur les armes et de l’embargo sur les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, qui devraient être maintenus. |
|
(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2010/232/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 15 de la décision 2010/232/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est applicable jusqu’au 30 avril 2013.
3. L’application des mesures visées aux articles 3 à 13 bis est suspendue jusqu’au 30 avril 2013.».
Article 2
Les personnes énumérées à l’annexe sont retirées de la liste des personnes figurant à l’annexe II, partie J, de la décision 2010/232/PESC.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.
Par le Conseil
Le président
M. BØDSKOV
ANNEXE
Personnes visées à l’article 2
|
1. |
Thidar Zaw |
|
2. |
Pye Phyo Tay Za |
|
3. |
Ohn |
|
4. |
Shwe Shwe Lin |
|
5. |
Nan Than Htwe alias Nan Than Htay |
|
6. |
Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan |
|
7. |
Lo Hsing-han |
|
8. |
San San Kywe |
|
9. |
Nandar Hlaing |
|
10. |
Aye Aye Maw |
|
11. |
Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai |
|
12. |
Than Than Nwe |
|
13. |
Nay Soe |
|
14. |
Theint Theint Soe |
|
15. |
Sabai Myaing |
|
16. |
Htin Htut |
|
17. |
Htay Htay Khine (Khaing) |
|
18. |
Sandar Tun |
|
19. |
Aung Zaw Naing |
|
20. |
Mi Mi Khaing |
|
21. |
Moe Mya Mya |
|
22. |
Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung |
|
23. |
Khin Phyone |
|
24. |
Nyunt Nyunt Oo |
|
25. |
Myint Myint Aye |
|
26. |
Min Thein alias Ko Pauk |
|
27. |
Tin Tin Latt |
|
28. |
Wut Yi Oo |
|
29. |
Capitaine Htun Zaw Win |
|
30. |
Yin Thu Aye |
|
31. |
Yi Phone Zaw |
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 avril 2012
relative à la seconde série d’objectifs de sécurité communs pour le système ferroviaire
[notifiée sous le numéro C(2012) 2084]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/226/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la directive 2004/49/CE, la Commission a confié à l’Agence ferroviaire européenne («l’Agence») un mandat pour l’élaboration d’un projet d’objectifs de sécurité communs («OSC») et d’un projet de méthodes de sécurité communes correspondantes pour la période de 2011 à 2015. L’Agence a soumis à la Commission sa recommandation concernant la seconde série de projets d’OSC. La présente décision se fonde sur la recommandation de l’Agence. |
|
(2) |
Selon la méthode établie par la décision 2009/460/CE de la Commission du 5 juin 2009 relative à l’adoption d’une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, telle que visée à l’article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et afin d’établir les première et seconde séries d’OSC conformément à la directive 2004/49/CE, il y a lieu de quantifier les performances actuelles en matière de sécurité des systèmes ferroviaires dans les États membres au moyen de valeurs nationales de référence («VNR»). La décision 2009/460/CE définit la VNR comme une mesure de référence indiquant, pour l’État membre concerné, le niveau maximal acceptable pour une catégorie de risque ferroviaire. Cependant, si la VNR est supérieure à l’OSC correspondant calculé sur la base de cette méthode, le niveau maximal acceptable de risque dans un État membre est l’OSC correspondant dérivé des VNR, selon la méthode décrite dans la partie 2.2 de l’annexe de la décision 2009/460/CE. |
|
(3) |
Les valeurs de la première série d’OSC, calculées à partir des données couvrant la période de 2004 à 2007, ont été établies dans la décision 2010/409/UE de la Commission du 19 juillet 2010 concernant les objectifs de sécurité communs visés à l’article 7 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
|
(4) |
La directive 2004/49/CE prévoit l’établissement d’une seconde série d’OSC, fondés sur les enseignements tirés de la première série d’OSC et de leur mise en œuvre. Ces OSC devraient refléter tout domaine prioritaire dans lequel la sécurité doit être renforcée. Les valeurs de la seconde série d’OSC ont été calculées à partir des données couvrant la période de 2004 à 2009 et transmises à Eurostat par les États membres conformément au règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (4). Elles ont été calculées selon la méthode décrite aux points 2.1.1 et 2.3.1 de l’annexe de la décision 2009/460/CE. |
|
(5) |
Trop peu de temps s’étant écoulé depuis la publication, en juillet 2010, de la première série d’OSC, les enseignements tirés sont insuffisants pour modifier les catégories de risque. Ces dernières demeurent donc identiques à celles de la première série d’OSC. Toutefois, au regard du nombre d’accidents, mortels ou non, dans le trafic ferroviaire, les deux principales catégories de risque concernent les personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires (60 % des accidents mortels) et les utilisateurs des passages à niveau (29 % des accidents mortels). |
|
(6) |
Les valeurs de la seconde série d’OSC couvrent le système ferroviaire de l’Union dans son ensemble. Il n’existe pas de données permettant de calculer les OSC pour les différentes parties du système ferroviaire au sens de l’article 3, point e), de la directive 2004/49/CE. En vertu de cette disposition, les OSC se définissent comme les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d’acceptation des risques. En raison de l’absence de données harmonisées et fiables sur les performances en matière de sécurité des parties de système ferroviaire qui sont exploitées dans les différents États membres, les OSC pour ces parties du système ferroviaire ne peuvent être élaborées. Il y a lieu néanmoins d’adopter la seconde série d’OSC. |
|
(7) |
Il convient donc de remplacer la décision 2010/409/UE par la présente décision. |
|
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et définitions
La présente décision établit la seconde série d’objectifs de sécurité communs du système ferroviaire conformément à la directive 2004/49/CE et à la décision 2009/460/CE.
Les définitions de la directive 2004/49/CE, du règlement (CE) no 91/2003 et de la décision 2009/460/CE s’appliquent aux fins de la présente décision.
Article 2
Valeurs nationales de référence
Les valeurs nationales de référence pour les États membres et pour les différentes catégories de risque utilisées pour calculer les objectifs de sécurité communs sont indiquées à la partie 1 de l’annexe.
Article 3
Objectifs de sécurité communs
Les valeurs, qui couvrent le système ferroviaire dans son ensemble, de la seconde série d’objectifs de sécurité communs pour les différentes catégories de risque sont indiquées à la partie 2 de l’annexe.
Article 4
Abrogation
La décision 2010/409/UE est abrogée.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.
(2) JO L 150 du 13.6.2009, p. 11.
ANNEXE
1. Valeurs nationales de référence (VNR)
1.1. VNR des risques pour les passagers (VNR 1.1 et VNR 1.2)
|
État membre |
VNR 1.1 (× 10–9) (*1) |
VNR 1.2 (× 10–9) (*2) |
|
Belgique (BE) |
37,30 |
0,318 |
|
Bulgarie (BG) |
170,00 |
1,65 |
|
République tchèque (CZ) |
46,50 |
0,817 |
|
Danemark (DK) |
9,04 |
0,11 |
|
Allemagne (DE) |
8,13 |
0,081 |
|
Estonie (EE) |
78,20 |
0,665 |
|
Irlande (IE) |
2,74 |
0,0276 |
|
Grèce (EL) |
54,70 |
0,503 |
|
Espagne (ES) |
29,20 |
0,27 |
|
France (FR) |
22,50 |
0,11 |
|
Italie (IT) |
38,10 |
0,257 |
|
Lettonie (LV) |
78,20 |
0,665 |
|
Lituanie (LT) |
97,20 |
0,757 |
|
Luxembourg (LU) |
23,80 |
0,176 |
|
Hongrie (HU) |
170,00 |
1,65 |
|
Pays-Bas (NL) |
7,43 |
0,0889 |
|
Autriche (AT) |
26,30 |
0,292 |
|
Pologne (PL) |
116,10 |
0,849 |
|
Portugal (PT) |
41,80 |
0,309 |
|
Roumanie (RO) |
170,00 |
1,65 |
|
Slovénie (SI) |
25,30 |
0,362 |
|
Slovaquie (SK) |
35,80 |
0,513 |
|
Finlande (FI) |
9,04 |
0,11 |
|
Suède (SE) |
3,54 |
0,0329 |
|
Royaume-Uni (UK) |
2,73 |
0,0276 |
|
Aux notes (*) et (**), les MBGP sont entendues au sens défini à l’article 3, point d), de la décision 2009/460/CE. |
||
1.2. VNR des risques pour le personnel (VNR 2)
|
État membre |
VNR 2 (× 10–9) (*3) |
|
Belgique (BE) |
24,60 |
|
Bulgarie (BG) |
21,20 |
|
République tchèque (CZ) |
16,50 |
|
Danemark (DK) |
9,10 |
|
Allemagne (DE) |
12,60 |
|
Estonie (EE) |
64,80 |
|
Irlande (IE) |
5,22 |
|
Grèce (EL) |
77,90 |
|
Espagne (ES) |
8,81 |
|
France (FR) |
6,06 |
|
Italie (IT) |
18,90 |
|
Lettonie (LV) |
64,80 |
|
Lituanie (LT) |
41,00 |
|
Luxembourg (LU) |
12,00 |
|
Hongrie (HU) |
9,31 |
|
Pays-Bas (NL) |
5,97 |
|
Autriche (AT) |
20,30 |
|
Pologne (PL) |
17,20 |
|
Portugal (PT) |
53,10 |
|
Roumanie (RO) |
21,2 |
|
Slovénie (SI) |
40,90 |
|
Slovaquie (SK) |
1,36 |
|
Finlande (FI) |
9,21 |
|
Suède (SE) |
2,86 |
|
Royaume-Uni (UK) |
5,17 |
|
Les MBGP sont entendues au sens défini à l’article 3, point d), de la décision 2009/460/CE. |
|
1.3. VNR des risques pour les utilisateurs de passage à niveau (VNR 3.1 et VNR 3.2)
|
État membre |
VNR 3.1 (× 10–9) (*4) |
VNR 3.2 (*5) |
|
Belgique (BE) |
138,0 |
n.d. |
|
Bulgarie (BG) |
341,0 |
n.d. |
|
République tchèque (CZ) |
238,0 |
n.d. |
|
Danemark (DK) |
65,4 |
n.d. |
|
Allemagne (DE) |
67,8 |
n.d. |
|
Estonie (EE) |
400,0 |
n.d. |
|
Irlande (IE) |
23,6 |
n.d. |
|
Grèce (EL) |
710,0 |
n.d. |
|
Espagne (ES) |
109,0 |
n.d. |
|
France (FR) |
78,7 |
n.d. |
|
Italie (IT) |
42,9 |
n.d. |
|
Lettonie (LV) |
239,0 |
n.d. |
|
Lituanie (LT) |
522,0 |
n.d. |
|
Luxembourg (LU) |
95,9 |
n.d. |
|
Hongrie (HU) |
274,0 |
n.d. |
|
Pays-Bas (NL) |
127,0 |
n.d. |
|
Autriche (AT) |
160,0 |
n.d. |
|
Pologne (PL) |
277,0 |
n.d. |
|
Portugal (PT) |
461,0 |
n.d. |
|
Roumanie (RO) |
341,0 |
n.d. |
|
Slovénie (SI) |
364,0 |
n.d. |
|
Slovaquie (SK) |
309,0 |
n.d. |
|
Finlande (FI) |
164,0 |
n.d. |
|
Suède (SE) |
64,0 |
n.d. |
|
Royaume-Uni (UK) |
23,5 |
n.d. |
|
Aux notes (*) et (**), les MBGP sont entendues au sens défini à l’article 3, point d), de la décision 2009/460/CE. |
||
1.4. VNR des risques pour les personnes définies comme «tiers» (VNR 4)
|
État membre |
VNR 4 (× 10–9) (*6) |
|
Belgique (BE) |
2,86 |
|
Bulgarie (BG) |
4,51 |
|
République tchèque (CZ) |
2,41 |
|
Danemark (DK) |
14,20 |
|
Allemagne (DE) |
3,05 |
|
Estonie (EE) |
11,60 |
|
Irlande (IE) |
7,00 |
|
Grèce (EL) |
4,51 |
|
Espagne (ES) |
5,54 |
|
France (FR) |
7,71 |
|
Italie (IT) |
6,70 |
|
Lettonie (LV) |
11,60 |
|
Lituanie (LT) |
11,60 |
|
Luxembourg (LU) |
5,47 |
|
Hongrie (HU) |
4,51 |
|
Pays-Bas (NL) |
4,70 |
|
Autriche (AT) |
11,10 |
|
Pologne (PL) |
11,60 |
|
Portugal (PT) |
5,54 |
|
Roumanie (RO) |
4,51 |
|
Slovénie (SI) |
14,50 |
|
Slovaquie (SK) |
2,41 |
|
Finlande (FI) |
14,20 |
|
Suède (SE) |
14,20 |
|
Royaume-Uni (UK) |
7,00 |
|
Les MBGP sont entendues au sens défini à l’article 3, point d), de la décision 2009/460/CE. |
|
1.5. VNR des risques pour les personnes non autorisées (VNR 5)
|
État membre |
VNR 5 (× 10–9) (*7) |
|
Belgique (BE) |
72,6 |
|
Bulgarie (BG) |
829,0 |
|
République tchèque (CZ) |
301,0 |
|
Danemark (DK) |
116,0 |
|
Allemagne (DE) |
113,0 |
|
Estonie (EE) |
1 550,0 |
|
Irlande (IE) |
85,2 |
|
Grèce (EL) |
723,0 |
|
Espagne (ES) |
168,0 |
|
France (FR) |
67,2 |
|
Italie (IT) |
119,0 |
|
Lettonie (LV) |
1 310,0 |
|
Lituanie (LT) |
2 050,0 |
|
Luxembourg (LU) |
79,9 |
|
Hongrie (HU) |
588,0 |
|
Pays-Bas (NL) |
15,9 |
|
Autriche (AT) |
119,0 |
|
Pologne (PL) |
1 210,0 |
|
Portugal (PT) |
834,0 |
|
Roumanie (RO) |
829,0 |
|
Slovénie (SI) |
236,0 |
|
Slovaquie (SK) |
779,0 |
|
Finlande (FI) |
249,0 |
|
Suède (SE) |
94,8 |
|
Royaume-Uni (UK) |
84,5 |
|
Les MBGP sont entendues au sens défini à l’article 3, point d), de la décision 2009/460/CE. |
|
1.6. VNR des risques pour la société (VNR 6)
|
État membre |
VNR 6 (× 10–9) (*8) |
|
Belgique (BE) |
275,0 |
|
Bulgarie (BG) |
1 240,0 |
|
République tchèque (CZ) |
519,0 |
|
Danemark (DK) |
218,0 |
|
Allemagne (DE) |
203,0 |
|
Estonie (EE) |
2 110,0 |
|
Irlande (IE) |
114,0 |
|
Grèce (EL) |
1 540,0 |
|
Espagne (ES) |
323,0 |
|
France (FR) |
180,0 |
|
Italie (IT) |
231,0 |
|
Lettonie (LV) |
1 660,0 |
|
Lituanie (LT) |
2 590,0 |
|
Luxembourg (LU) |
210,0 |
|
Hongrie (HU) |
1 020,0 |
|
Pays-Bas (NL) |
148,0 |
|
Autriche (AT) |
329,0 |
|
Pologne (PL) |
1 590,0 |
|
Portugal (PT) |
1 360,0 |
|
Roumanie (RO) |
1 240,0 |
|
Slovénie (SI) |
698,0 |
|
Slovaquie (SK) |
1 130,0 |
|
Finlande (FI) |
417,0 |
|
Suède (SE) |
169,0 |
|
Royaume-Uni (UK) |
120,0 |
|
Le nombre total de MBGP est entendu comme la somme de toutes les MBGP prises en compte dans le calcul des autres VNR. |
|
2. Valeurs attribuées à la seconde série d’objectifs de sécurité communs
|
Catégorie de risque |
Valeur de l’OSC (× 10–6) |
Unité de mesure |
|
|
Risques pour les passagers |
OSC 1.1 |
0,17 |
Nombre annuel de MBGP de passagers résultant d’accidents graves/Nombre annuel de km-train de voyageurs |
|
OSC 1.2 |
0,00165 |
Nombre annuel de MBGP de passagers résultant d’accidents graves/Nombre annuel de km-voyageur |
|
|
Risques pour le personnel |
OSC 2 |
0,0779 |
Nombre annuel de MBGP de membres du personnel résultant d’accidents graves/Nombre annuel de km-train |
|
Risques pour les utilisateurs de passage à niveau |
OSC 3.1 |
0,710 |
Nombre annuel de MBGP d’utilisateurs de passage à niveau résultant d’accidents graves/Nombre annuel de km-train |
|
OSC 3.2 |
n.d. (*9) |
Nombre annuel de MBGP d’utilisateurs de passage à niveau résultant d’accidents graves/[(Nombre annuel de km-train × nombre de passages à niveau)/km-voie] |
|
|
Risques pour les tiers |
OSC 4 |
0,0145 |
Nombre annuel de MBGP de personnes appartenant à la catégorie «tiers» résultant d’accidents graves/Nombre annuel de km-train |
|
Risques pour les personnes non autorisées sur les installations ferroviaires |
OSC 5 |
2,05 |
Nombre annuel de MBGP de personnes non autorisées sur les installations ferroviaires résultant d’accidents graves/Nombre annuel de km-train |
|
Risques pour la société dans son ensemble |
OSC 6 |
2,59 |
Nombre annuel total de MBGP résultant d’accidents graves/Nombre annuel de km-train |
(*1) La VNR 1.1 est exprimée par le rapport: nombre annuel de MBGP de passagers résultant d’accidents graves/nombre annuel de km-train de voyageurs. Le km-train de voyageurs est ici l’unité de mesure du trafic-voyageurs uniquement.
(*2) La VNR 1.2 est exprimée par le rapport: nombre annuel de MBGP de passagers résultant d’accidents graves/nombre annuel de km-voyageur.
(*3) La VNR 2 est exprimée par le rapport: nombre annuel de MBGP de membres du personnel résultant d’accidents graves/nombre annuel de km-train.
(*4) La VNR 3.1 est exprimée par le rapport: nombre annuel de MBGP d’utilisateurs de passage à niveau résultant d’accidents graves/nombre annuel de km-train.
(*5) La VNR 3.2 est exprimée par le rapport: nombre annuel de MBGP d’utilisateurs de passage à niveau résultant d’accidents graves/[(nombre annuel de km-train × nombre de passages à niveau)/km-voie)]. Lors de l’extraction des données, celles sur le nombre de passages à niveau et de km-voie n’étaient pas assez fiables (la plupart des États membres ont fourni des données communes sur les km-ligne au lieu des km-voie).
(*6) La VNR 4 est exprimée par le rapport: nombre annuel de MBGP de personnes appartenant à la catégorie «tiers» résultant d’accidents graves/nombre annuel de km-train.
(*7) La VNR 5 est exprimée par le rapport: nombre annuel de MBGP de personnes non autorisées sur les installations ferroviaires résultant d’accidents graves/nombre annuel de km-train.
(*8) La VNR 6 est exprimée par le rapport: nombre annuel total de MBGP résultant d’accidents graves/nombre annuel de km-train.
(*9) Lors de l’extraction des données, celles sur le nombre de passages à niveau et de km-voie, qui sont nécessaires au calcul de cet OSC, n’étaient pas assez fiables (par exemple, la plupart des États membres ont indiqué les km-ligne au lieu des km-voie).
Rectificatifs
|
27.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/35 |
Rectificatif au règlement (UE) no 16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 8 du 12 janvier 2012 )
Page 29, au considérant 5:
au lieu de:
«… exigences applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.»
lire:
«… exigences applicables aux denrées alimentaires congelées d’origine animale»
Page 29, à l'article premier:
au lieu de:
«Les annexes du règlement (CE) no 853/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.»
lire:
«L'annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.»
Page 30, annexe, ligne 2:
au lieu de:
«… EXIGENCES APPLICABLES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE»
lire:
«… EXIGENCES APPLICABLES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES CONGELÉES D’ORIGINE ANIMALE».