ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.110.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 110

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
24 avril 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil du 16 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 350/2012 du Conseil du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

17

 

*

Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 352/2012 de la Commission du 23 avril 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 353/2012 de la Commission du 23 avril 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

33

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/205/PESC du Conseil du 23 avril 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

35

 

*

Décision 2012/206/PESC du Conseil du 23 avril 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

36

 

 

2012/207/UE

 

*

Décision déléguée de la Commission du 8 février 2012 modifiant, en ce qui concerne la Syrie, l’annexe III de la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l’Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE

38

 

 

2012/208/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 avril 2012 modifiant la décision d’exécution 2011/861/UE portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon [notifiée sous le numéro C(2012) 2463]

39

 

 

2012/209/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 avril 2012 relative à l’application des dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE du Conseil à certains additifs, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 2484]

41

 

 

2012/210/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 23 avril 2012 portant reconnaissance du système Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 98/70/CE

42

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/383/UE de la Commission établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011)

44

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/1


DIRECTIVE 2012/11/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 avril 2012

modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Suite à l'entrée en vigueur de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les parties prenantes, notamment celles faisant partie de la communauté médicale, ont exprimé de graves préoccupations quant à l'incidence que la mise en œuvre de cette directive pourrait avoir sur l'utilisation de procédures médicales reposant sur l'imagerie médicale, ainsi que son incidence sur certaines activités industrielles.

(2)

La Commission a étudié les arguments présentés par les parties prenantes et a décidé de réexaminer certaines dispositions de la directive 2004/40/CE sur la base de nouveaux éléments scientifiques.

(3)

Le délai de transposition de la directive 2004/40/CE a été reporté, par la directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), jusqu'au 30 avril 2012, afin de permettre qu'une nouvelle directive fondée sur les éléments de preuve les plus récents soit adoptée à cette date.

(4)

Le 14 juin 2011, la Commission a adopté une proposition de nouvelle directive afin de remplacer la directive 2004/40/CE. L'objectif de cette nouvelle directive est d'assurer à la fois un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que la poursuite et le développement des activités médicales et autres activités industrielles utilisant les champs électromagnétiques. Par conséquent, anticipant l'adoption de la nouvelle directive avant le 30 avril 2012, la majorité des États membres n'ont pas transposé la directive 2004/40/CE.

(5)

Toutefois, compte tenu de la complexité technique du sujet, il est peu probable que la nouvelle directive soit adoptée avant le 30 avril 2012.

(6)

Il convient donc de reporter le délai du 30 avril 2012. Il est par conséquent nécessaire que la présente directive entre en vigueur le jour de sa publication,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/40/CE, la date du «30 avril 2012» est remplacée par la date du «31 octobre 2013».

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 avril 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  Avis du 22 février 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 29 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2012.

(3)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 88.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 349/2012 DU CONSEIL

du 16 avril 2012

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 130/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 % à 34,9 %, sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Il est rappelé que le taux de droit antidumping définitif institué sur l’acide tartrique fabriqué par le producteur-exportateur chinois Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommé «Hangzhou Bioking») était de 0 %, alors qu’il était compris entre 4,7 % et 34,9 % pour les autres producteurs-exportateurs chinois.

(2)

Le 22 février 2008, à la suite d’un réexamen ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 150/2008 (3), modifié le champ d’application des mesures susmentionnées.

(3)

Le 16 avril 2012, à l’issue d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking ouvert en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001, et à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Mexique – mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (4), qui précise, aux paragraphes 305 et 306, qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors de l’enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances, le Conseil a, par le règlement (UE) no 332/2012 (5), modifié les mesures concernant Hangzhou Bioking.

(4)

L’enquête qui est à l’origine des mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente (6) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 27 octobre 2009, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par les producteurs suivants (ci-après dénommés «requérants»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. et Comercial Química Sarasa SL, représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale d’acide tartrique dans l’Union.

(6)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures instituées sur les importations d’acide tartrique originaire de Chine entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 26 janvier 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (7) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Affaires parallèles

(8)

Le 29 juillet 2011, la Commission a également annoncé l’ouverture, conformément à l’article 5 du règlement de base, d’une procédure antidumping (8) concernant les importations d’acide tartrique originaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, à savoir Hangzhou Bioking.

(9)

Le même jour, la Commission a annoncé l’ouverture, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’un réexamen intermédiaire partiel (9) des mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de Chine, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs chinois, à savoir Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (Changzou City) et Ninghai Organic Chemical Factory (Ninghai).

5.   Enquête

5.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(10)

L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

5.2.   Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(12)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(13)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois, d’importateurs indépendants dans l’Union et de producteurs de l’Union concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il serait nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans ledit avis.

(14)

Au vu des réponses reçues, il a été décidé de recourir à l’échantillonnage dans le cas des producteurs de l’Union. Aucun importateur indépendant dans l’Union n’a coopéré à l’enquête. En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, seuls deux d’entre eux ont fait part de leur volonté de coopérer à l’enquête. Il a donc été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire dans le cas des producteurs-exportateurs

(15)

Six producteurs de l’Union ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues de la part de ces producteurs, la Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs qui avaient été jugés représentatifs de l’industrie de l’Union pour ce qui est du volume des ventes du produit similaire dans l’Union. Leurs volumes de ventes combinés représentaient 61 % du volume des ventes sur le marché de l’Union.

(16)

Les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, deux utilisateurs de l’Union et deux producteurs-exportateurs chinois ont transmis leurs réponses au questionnaire. En outre, deux producteurs de l’Union ayant coopéré ont fourni les données générales requises pour l’analyse du préjudice.

(17)

Les exportations effectuées par Hangzhou Bioking, dont la marge individuelle de dumping dans le cadre de l’enquête initiale était nulle, ont été exclues de la détermination du dumping et de l’analyse du préjudice, et n’ont été prises en compte ni pour l’évaluation de la probabilité de continuation du dumping ni pour celle du risque de réapparition du préjudice résultant des importations faisant l’objet d’un dumping. Dans le présent réexamen, l’analyse a donc été fondée sur les exportations du produit concerné de la Chine vers l’Union au cours de la PER, qui sont également dénommées «exportations faisant l’objet de mesures» dans le présent règlement, à l’exclusion des exportations réalisées par le producteur Hangzhou Bioking.

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.

a)

Producteurs de l’Union

Comercial Química Sarasa SL,

Alcoholera Vinícola Europea SA,

Distillerie Mazzari S.p.a.,

Distillerie Bonollo S.p.a.;

b)

Producteurs-exportateurs en Chine

Changmao Biochemical Engineering Co Ltd,

Ninghai Organical Chemical Factory;

c)

Utilisateurs

Danisco A/S,

Kerry (NL) B.V.;

d)

Producteur dans le pays analogue

Tarcol SA, Argentine.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(19)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui défini dans le règlement (CE) no 150/2008, qui a modifié le champ d’application des mesures établies par le règlement initial, comme il a été expliqué précédemment. En l’espèce, le produit concerné est l’acide tartrique relevant actuellement du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de Chine, à l’exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci-après dénommé «produit concerné»).

(20)

L’enquête de réexamen a confirmé que, comme dans l’enquête initiale, le produit concerné importé sur le marché de l’Union et le produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur les marchés intérieurs, ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union (ci-après dénommé «produit similaire»), possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(22)

Comme mentionné au considérant 13, étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente enquête de réexamen, un échantillonnage a été prévu dans l’avis d’ouverture. Sur les vingt producteurs-exportateurs connus, seuls deux, bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, se sont fait connaître et ont accepté de coopérer. Ces deux sociétés représentent la majeure partie des exportations du produit concerné de la Chine vers l’Union au cours de la PER, à l’exclusion des exportations réalisées par la société Hangzhou Bioking, dont la marge individuelle de dumping dans le cadre de l’enquête initiale était nulle.

2.   Dumping des importations pendant la PER

2.1.   Pays analogue

(23)

Étant donné que la Chine est une économie en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers approprié ayant une économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(24)

Comme lors de l’enquête initiale, l’Argentine a été proposée, dans l’avis d’ouverture, en tant que pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations concernant le bien-fondé de ce choix.

(25)

L’un des consommateurs industriels d’acide tartrique a mis en évidence certaines contraintes liées au choix de l’Argentine comme pays analogue, en faisant valoir qu’elle ne devrait pas constituer l’unique référence aux fins de la détermination de la valeur normale. La partie concernée a notamment mis en avant des différences supposées entre les procédés de production en Chine et en Argentine, le volume limité de production annuelle par rapport à la production mondiale ainsi que la fluctuation du taux de change des devises. Toutefois, aucun de ces arguments n’a été étayé par quelque pièce justificative que ce soit.

(26)

En tout état de cause, les différences entre les procédés de production en Argentine et en Chine ainsi que leur incidence sur le calcul des coûts et la valeur du produit concerné ont déjà été attentivement examinées lors de l’enquête initiale, et il a été conclu qu’elles n’avaient pas modifié la comparabilité des produits qui se sont révélés similaires. Étant donné que l’allégation du consommateur industriel n’a pas apporté d’élément nouveau et que ses affirmations n’ont pas été étayées, l’argument est rejeté. Les conclusions du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures confirment donc les conclusions de l’enquête initiale, à savoir que les différences entre les procédés de production n’ont pas eu d’incidence sur la comparabilité des produits.

(27)

La comparaison entre le volume limité de la production annuelle en Argentine et le marché mondial de l’acide tartrique ne constitue pas un argument pertinent pour déterminer si un marché spécifique est approprié pour établir la valeur normale sur un marché analogue. En effet, l’enquête a montré que l’Argentine disposait d’un marché ouvert et concurrentiel sur lequel sont présents au moins deux opérateurs. Pour ces motifs, l’argument est rejeté.

(28)

L’argument relatif à l’importante fluctuation des taux de change entre les régions n’a pas été étayé. En outre, l’enquête sur place n’a pas révélé d’élément indiquant une quelconque distorsion des taux de change entre les régions. Pour ces motifs, l’argument est rejeté.

(29)

En conséquence, comme lors de l’enquête initiale, il a été conclu que l’Argentine était un pays analogue approprié, sur la base duquel la valeur normale sera déterminée.

(30)

Deux sociétés argentines connues ont été contactées, mais seule l’une d’elles a accepté de coopérer, de répondre au questionnaire et d’être soumise à une visite de vérification. Ses chiffres ont été utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

2.2.   Valeur normale

(31)

Pour ce qui est des deux sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie sur la base de leurs données respectives. Conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement de base, la Commission a examiné si les ventes intérieures d’acide tartrique à des clients indépendants avaient été représentatives au cours de la PER, c’est-à-dire si le volume des ventes du produit destiné à la consommation intérieure avait représenté 5 % ou plus des exportations du produit concerné vers l’Union.

(32)

La valeur normale a dû être construite pour l’une des sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, car ses ventes intérieures n’étaient pas suffisantes pour être considérées comme représentatives (voir considérant 31). Par conséquent, la valeur normale établie a été calculée sur la base des coûts de production de la société, auxquels ont été ajoutés les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, ainsi que le bénéfice réalisé sur les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(33)

Pour ce qui est de l’autre société bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, dont les ventes intérieures étaient représentatives et réalisées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés par les clients indépendants dans le pays exportateur.

(34)

En ce qui concerne les sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations collectées auprès du producteur ayant coopéré dans le pays analogue.

(35)

Par conséquent, les ventes intérieures à des clients indépendants dans le pays analogue ont également été évaluées selon le critère défini à l’article 2 du règlement de base. La Commission a pu vérifier que ces ventes avaient été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales et qu’elles pouvaient donc être utilisées pour déterminer la valeur normale pour les sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

2.3.   Prix à l’exportation

(36)

Toutes les ventes à l’exportation vers l’Union réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement auprès de clients indépendants établis dans l’Union. Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(37)

Pour ce qui est du prix à l’exportation de tous les autres producteurs établis en Chine, les informations sont issues des statistiques d’importations disponibles dans la base de données, à l’article 14, paragraphe 6.

2.4.   Comparaison

(38)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur la base du prix départ usine.

(39)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré, et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences de coûts en matière de transport, d’assurance, de taxes et de crédit qui ont influencé les prix et leur comparabilité.

(40)

Afin de comparer équitablement la valeur normale départ usine du pays analogue et le prix à l’exportation tel que mentionné au considérant 37, les prix caf à l’exportation ont été ajustés au niveau départ usine à l’aide de données recueillies lors des visites de vérification.

2.5.   Marge de dumping

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(42)

Pour ce qui est des producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, la comparaison a montré que ces sociétés avaient continué le dumping, bien qu’à un niveau légèrement inférieur.

(43)

Le calcul du droit résiduel a révélé un dumping important, encore plus élevé que lors de l’enquête initiale.

3.   Probabilité de continuation du dumping

(44)

Outre l’analyse de l’existence d’un dumping au cours de la PER, il a été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping.

(45)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: le volume et les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l’attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers.

3.1.   Volume et prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine

(46)

Après l’institution de mesures définitives en janvier 2006, les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping ont continué à croître, passant de 3 034 tonnes en 2007 à 3 649 tonnes au cours de la PER, soit une augmentation d’environ 20 %. Parallèlement, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine a gagné un point de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 12,6 % en 2007 à 13,5 % durant la PER.

(47)

Pendant la même période, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine sont restés relativement stables, puisque après avoir connu une hausse de 12,6 % entre 2007 et 2008, suivie d’une baisse continue en 2009 et durant la PER, ils sont revenus, au cours de cette dernière période, au niveau atteint en 2007.

3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(48)

En ce qui concerne les capacités de production totales d’acide tartrique en Chine, différentes sources d’informations accessibles au public (10) révèlent que les capacités de production sont largement supérieures à la demande sur le marché intérieur chinois.

(49)

Les capacités de production totales en Chine ont été estimées à environ 25 000 tonnes, en tenant compte des informations recueillies au cours de l’enquête sur place et à l’issue d’études de marché (11). Le marché chinois, dont la consommation est estimée à 5 000 tonnes, est modeste par rapport aux capacités disponibles en Chine.

(50)

En outre, des indices sérieux donnent à penser que les capacités en Chine dépasseraient même les 25 000 tonnes. En effet, les capacités totales des deux exportateurs chinois ayant coopéré ont augmenté de plus de 200 %, si l’on compare les données de la période d’enquête initiale à celles de la PER. Les capacités inutilisées correspondantes auraient représenté environ 20 % des capacités totales au cours de la PER.

(51)

De plus, les données tirées des extraits des rapports mentionnés au considérant 48 et les informations accessibles au public indiquent qu’au moins deux nouveaux producteurs d’acide tartrique ont démarré leur activité en 2007.

(52)

Pour ces motifs, il est évident que les capacités, en Chine, sont disproportionnées par rapport à la consommation nationale, ce qui confirme clairement le besoin des producteurs chinois d’accroître leur présence sur les marchés d’exportation.

3.3.   Attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers

(53)

Sur la base des informations recueillies auprès des sociétés chinoises ayant coopéré, le niveau des prix pratiqués à l’égard de pays tiers correspond au niveau des prix qu’elles pourraient obtenir sur le marché de l’Union. Comme indiqué précédemment, il existe une importante surcapacité de production sur le marché intérieur chinois, qui laisse supposer un besoin naturellement fort de trouver d’autres marchés pour absorber les capacités de production excédentaires.

(54)

Le marché de l’Union, qui totalise environ 40 % de la consommation mondiale d’acide tartrique, est de loin le plus important au monde et continue de croître, comme mentionné au considérant 60. Il est aussi évident, sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, que les entreprises chinoises sont très désireuses de renforcer leur présence sur le plus grand marché au monde et de conserver une part significative du marché de l’Union.

4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(55)

Il ressort des conclusions exposées ci-dessus que d’importants volumes d’importations en provenance de Chine font toujours l’objet d’un dumping et qu’il est fort probable que ces pratiques se poursuivent. Eu égard aux capacités inutilisées potentielles en Chine, y compris celles des nouveaux producteurs qui sont apparus sur le marché chinois, et au fait que le marché de l’Union est le plus important au monde et affiche un niveau de prix attrayant, il peut être conclu qu’en cas d’expiration des mesures antidumping, les exportateurs chinois seraient susceptibles d’accroître leurs exportations à destination de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(56)

Au cours de la PER, neuf producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire. Sur ces neuf producteurs, six ont pleinement coopéré à l’enquête, ont soumis des formulaires d’échantillonnage et ont demandé à être inclus dans l’échantillon. Il a été constaté que ces six producteurs représentaient une proportion majeure, en l’occurrence plus de 73 %, de la production totale du produit similaire dans l’Union. Comme indiqué au considérant 57, les neuf producteurs ayant fourni les données indiquées dans la demande de réexamen sont dénommés ci-après «industrie de l’Union», au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(57)

Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:

les facteurs macroéconomiques (production, capacités, utilisation des capacités, productivité, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués à l'échelle de la production totale de l’Union, sur la base des informations recueillies auprès des producteurs qui se sont fait connaître dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage et sur la base d’une estimation reposant sur les données figurant dans la demande de réexamen pour les trois autres producteurs de l’Union,

l’analyse des facteurs microéconomiques (prix unitaires moyens, stocks, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée sur la base des informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(58)

Il y a lieu de noter que le marché de l’acide tartrique de l’Union se caractérise par un nombre relativement restreint de producteurs qui sont, pour la plupart, de petites et moyennes entreprises situées en Italie et en Espagne. À l’exception d’un producteur établi en Espagne, qui fabrique uniquement de l’acide tartrique, tous les autres producteurs sont verticalement intégrés, leur principale activité étant la production d’alcool à partir de la lie de vin, un processus dont l’acide tartrique est un sous-produit.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(59)

La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, la base de données des exportations chinoises et les données sur les volumes d’importation sur le marché de l’Union obtenues auprès d’Eurostat et, en ce qui concerne les autres producteurs de l’Union, sur la base d’estimations fondées sur la demande de réexamen.

(60)

La consommation d’acide tartrique dans l’Union a augmenté de 11 % entre 2007 et la PER. Plus spécifiquement, la demande apparente a baissé de 15 % entre 2007 et 2009. Toutefois, au cours de la PER, la consommation de l’Union a atteint 29 964 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 26 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique par la grande élasticité des prix de l’acide tartrique. En effet, lorsque les prix sont bas, comme cela a été le cas au cours de la PER, l’acide tartrique peut être utilisé dans le cadre d’applications supplémentaires pour remplacer d’autres matières premières chimiques, telles que l’acide citrique et l’acide malique, ce qui explique une augmentation de la consommation totale de l’Union.

Tableau 1

 

2007

2008

2009

PER

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

26 931

25 333

22 983

29 964

Indice

100

94

85

111

Source: réponses au questionnaire, base de données sur les exportations chinoises, Eurostat.

2.   Volume, part de marché et prix des importations provenant de Chine

2.1.   Volume et part de marché

(61)

Le volume de l’ensemble des importations du produit concerné en provenance de Chine vers l’Union a augmenté de 45 % au cours de la période considérée. Il a atteint 8 495 tonnes durant la PER, soit une part de marché de 28,4 %.

(62)

Le volume des importations, dans l’Union, d’acide tartrique provenant d’exportateurs chinois faisant l’objet de mesures antidumping a augmenté de 20 % et a atteint 3 649 tonnes au cours de la PER, ce qui correspond à une part de marché de 12,2 %, contre 11,3 % au début de la période considérée. Les importations restantes, soit 4 846 tonnes, ont été effectuées auprès d’un exportateur chinois soumis à un taux de droit de 0 % et dont la part dans le total des exportations chinoises vers l’Union a également progressé au cours de la période considérée (+ 9 points de pourcentage).

Tableau 2

 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine (en tonnes)

3 035

3 042

2 945

3 649

Indice = 100

100

100

97

120

Part de marché des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine

11,3 %

12,0 %

12,8 %

12,2 %

Indice = 100

100

106

113

107

2.2.   Prix et sous-cotation

(63)

Le tableau suivant montre l’évolution des prix moyens caf frontière de l’Union européenne des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine ainsi que des prix de vente moyens pertinents de l’industrie de l’Union.

Tableau 3

 

2007

2008

2009

PER

Prix des importations chinoises (en EUR/tonne) faisant l’objet de mesures

1 834

2 060

1 966

1 819

Indice = 100

100

112

107

99

Source: réponses au questionnaire, base de données, article 14, paragraphe 6.

(64)

Le prix de vente unitaire moyen des exportations chinoises faisant l’objet de mesures au niveau caf durant la PER a atteint 1 819 EUR/tonne, ce qui correspond, au cours de la période considérée, à une hausse de 20 %.

(65)

En ce qui concerne le prix de vente de l’acide tartrique sur le marché de l’Union au cours de la PER, il a été procédé à une comparaison entre les prix de l’acide tartrique produit et vendu par l’industrie de l’Union et ceux des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine. Les prix de vente de l’industrie de l’Union pris en considération étaient les prix facturés aux clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans l’Union non compris. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois susmentionnés, nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière de l’Union européenne, et ont fait l’objet d’un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation. Le prix de vente moyen pondéré de l’Union au cours de la PER était de 2 496 EUR/tonne.

(66)

La comparaison par type a révélé que, durant la PER, les importations du produit concerné faisant l’objet de mesures en provenance de Chine étaient effectuées, dans l’Union, à des prix qui ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 32,6 %.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(67)

Le tableau suivant montre l’évolution des importations en provenance d’autres pays tiers au cours de la période considérée en ce qui concerne le volume et la part de marché, ainsi que du prix moyen de ces importations.

Tableau 4

 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations en provenance d’autres pays (en tonnes)

590

135

156

845

Indice = 100

100

23

26

143

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

2,2 %

0,5 %

0,7 %

2,8 %

Indice = 100

100

24

31

129

Prix des importations (en EUR/tonne)

2 503

2 874

2 300

2 413

Source: Eurostat, base de données, article 14, paragraphe 6.

(68)

Le volume des importations d’acide tartrique en provenance d’autres pays tiers dans l’Union européenne a connu une hausse de 43 % au cours de la période considérée, pour atteindre 845 tonnes pendant la PER. Les prix de ces importations sont relativement élevés et sensiblement supérieurs aux prix correspondants pratiqués par la Chine, et ne sont que légèrement inférieurs au niveau moyen des prix de l’industrie de l’Union. Toutefois, il peut être considéré que les importations en provenance d’autres pays tiers étaient marginales, dans la mesure où elles ne représentaient qu’une part de marché de 2,8 % au cours de la PER, en dépit de leur forte hausse, en termes de pourcentage, à la fin de la période considérée.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(69)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont été examinés.

4.1.   Remarques préliminaires

(70)

La technique de l’échantillonnage ayant été utilisée pour l’industrie de l’Union, aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis à deux niveaux, comme indiqué au considérant 57.

4.2.   Facteurs macroéconomiques

a)   Production

(71)

La production de l’Union a augmenté de 5 % entre 2007 et la PER. Plus précisément, elle a connu une progression de 19 points de pourcentage entre 2009 et la PER et a atteint environ 30500 tonnes, après une forte baisse de 14 % entre 2007 et 2009. Les niveaux accrus de production ont permis à l’industrie de l’Union de contenir la hausse des coûts de production et ont eu une incidence positive sur la rentabilité globale de l’industrie de l’Union.

Tableau 5

 

2007

2008

2009

PER

Volume de production (en tonnes)

29 000

27 500

25 000

30 588

Indice = 100

100

95

86

105

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(72)

Les capacités de production des producteurs de l’Union ont reculé de 2 % au cours de la période considérée.

(73)

L’utilisation des capacités, qui s’élevait à 63 % en 2007, a chuté à 56 % en 2009, pour atteindre 68 % au cours de la PER. Le taux d’utilisation inférieur en 2009 s’explique par les effets négatifs de la crise. L’utilisation totale des capacités a augmenté de 8 % au cours de la période considérée, ce qui a contribué à la dilution des coûts fixes.

Tableau 6

 

2007

2008

2009

PER

Capacités de production (en tonnes)

46 000

46 000

45 000

45 000

Indice = 100

100

100

98

98

Utilisation des capacités

63 %

60 %

56 %

68 %

Indice = 100

100

95

88

108

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

c)   Volume des ventes

(74)

Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a légèrement augmenté (+ 1 %) au cours de la PER. Il a d’abord connu une baisse de 11 % entre 2007 et 2008, suivie d’une nouvelle diminution de 9 % en 2009, pour revenir in fine pratiquement au même niveau qu’au début de la période considérée, subissant ainsi des variations importantes, principalement en raison de la crise économique de 2008 et 2009.

Tableau 7

 

2007

2008

2009

PER

Ventes à des parties indépendantes dans l’Union (en tonnes)

20 489

18 165

16 709

20 623

Indice = 100

100

89

82

101

Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen.

d)   Part de marché

(75)

Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont vu leur part de marché diminuer de 7,3 points de pourcentage et passer de 76,1 % en 2007 à 68,8 % durant la PER. Ce recul traduit le fait que, malgré une hausse de la consommation, les ventes de l’industrie de l’Union n’ont pas pu progresser au même rythme pendant la période considérée mais qu’elles sont restées plus ou moins stables.

Tableau 8

 

2007

2008

2009

PER

Part de marché des producteurs de l’Union

76,1 %

71,7 %

72,7 %

68,8 %

Indice = 100

100

94

95

90

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

e)   Croissance

(76)

Entre 2007 et la PER, alors que la consommation de l’Union a augmenté de 11 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union est demeuré stable et la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 10 %. Il en ressort donc que les producteurs de l’Union n’ont aucunement bénéficié de la croissance du marché.

f)   Emploi

(77)

Le niveau de l’emploi de l’industrie de l’Union a chuté de 28 % entre 2007 et la PER. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a sensiblement diminué, passant de 320 en 2007 et 2008 à 280 en 2009, puis à 230 au cours de la PER. Le déclin de 2009 reflète les mesures de restructuration mises en œuvre par un certain nombre de producteurs de l’Union.

Tableau 9

 

2007

2008

2009

PER

Emploi (en personnes occupées)

320

320

280

230

Indice = 100

100

100

88

72

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

g)   Productivité

(78)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a progressé de 47 % pendant la période considérée. Cette évolution traduit le fait que la production a augmenté de 5 %, tandis que les niveaux d’emploi ont diminué de 28 %, et constitue un indicateur de l’efficacité accrue de l’industrie de l’Union. Ce constat s’applique particulièrement à la PER, pendant laquelle la production a augmenté, alors que le niveau de l’emploi continuait à fléchir et que la productivité était supérieure de 48 points de pourcentage à celle de 2009.

Tableau 10

 

2007

2008

2009

PER

Productivité (en tonnes/personne occupée)

90

85

89

132

Indice = 100

100

94

99

147

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

4.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon

h)   Facteurs influençant les prix de vente

(79)

Les prix de vente annuels moyens des producteurs inclus dans l’échantillon sur le marché de l’Union à des clients indépendants ont augmenté de 8 % entre 2007 et 2009. Toutefois, ils ont reculé de 6 % au cours de la période considérée, étant donné que durant la PER, le prix de vente annuel moyen a atteint 2 496 EUR/tonne, contre 2 667 EUR/tonne en 2007. La disponibilité du tartrate de calcium, qui est fabriqué à partir de la lie de vin et représente 66 % du coût total de fabrication de l’acide tartrique, varie en fonction de la qualité de la vendange. Par conséquent, les conditions climatiques favorables ou défavorables ont un effet sur l’offre globale de tartrate de calcium, ce qui à son tour se répercute sur les prix de vente annuels moyens. Il est à noter que les années 2007 et 2008 n’ont pas été favorables pour les vendanges, ce qui a entraîné une hausse des coûts des matières premières et des prix de vente après la période de production (comme il s’agit d’un produit saisonnier, les effets ne se font ressentir que plusieurs mois après la période de vendange). En revanche, 2009 ayant été une bonne année pour la récolte du raisin, le prix de vente annuel moyen pendant la PER était inférieur de 14 % à celui de l’année précédente.

Tableau 11

 

2007

2008

2009

PER

Prix unitaire sur le marché de l’Union européenne (en EUR/tonne)

2 667

2 946

2 881

2 496

Indice = 100

100

110

108

94

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

i)   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(80)

Compte tenu du niveau de dumping constaté au cours de la présente enquête, aucun rétablissement complet à la suite des pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi et il a été considéré que l’industrie de l’Union restait vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. Il convient de rappeler que, lors de l’enquête initiale, des marges de dumping respectives de 4,7 % et de 10,1 % ont été constatées pour les deux producteurs chinois ayant coopéré et bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La marge de dumping pour toutes les autres sociétés s’élève à 34,9 %. En outre, comme mentionné au considérant 7, une procédure antidumping limitée à un producteur-exportateur chinois ne faisant pas l’objet de mesures, à savoir Hangzhou Bioking, a été ouverte, et il ne peut être exclu que ce producteur-exportateur se révèle pratiquer un dumping. En outre, comme indiqué aux considérants 48 à 54, une probabilité de continuation du dumping a été établie, principalement sur la base des capacités de production excédentaires disponibles en Chine et de la taille plutôt restreinte du marché intérieur chinois. Pour ce qui est du rétablissement à la suite d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, il est important de rappeler que, après l’institution des mesures définitives en janvier 2006, les importations en provenance de Chine faisant l’objet de mesures ont continué à croître, comme indiqué au considérant 46. Par conséquent, aucun rétablissement réel à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi, et il y a lieu de considérer que l’industrie de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

j)   Stocks

(81)

Le volume des stocks est resté stable au cours de la période considérée et a connu une légère hausse (+ 2 %). Plus précisément, il a connu une forte augmentation (+ 65 %) en 2008, conséquence directe de l’évolution des ventes décrite au considérant 74. Entre 2008 et la PER, le volume des stocks a diminué, alors que les ventes à des clients indépendants ont augmenté au cours de la même période.

Tableau 12

 

2007

2008

2009

PER

Stocks de fermeture (en tonnes)

863

1 428

933

879

Indice = 100

100

165

108

102

Source: réponses au questionnaire.

k)   Salaires

(82)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 19 % au cours de la période considérée, malgré les efforts de diminution des coûts de la main-d’œuvre engagés par les producteurs inclus dans l’échantillon, notamment en ce qui concerne les travailleurs non qualifiés, comme en témoigne la réduction de la main-d’œuvre totale mentionnée au considérant 77.

Tableau 13

 

2007

2008

2009

PER

Salaire moyen (en EUR)

28 686

31 871

31 574

34 245

Indice = 100

100

111

110

119

Source: réponses au questionnaire.

l)   Rentabilité et rendement des investissements

(83)

Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union réalisées par les producteurs inclus dans l’échantillon auprès de clients indépendants, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a progressé de plus de 6 points. Plus précisément, la rentabilité des producteurs inclus dans l’échantillon a reculé de 3,7 points de pourcentage entre 2007 et 2008 pour atteindre un niveau de 7,7 %, ce qui a été jugé inférieur à l’objectif de bénéfice, puis elle a progressé en 2009 et pendant la PER pour atteindre 17,6 %.

(84)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité. Il a chuté entre 2007 et 2008, passant de 36,4 % à 21,9 %. Il a augmenté en 2009, atteignant 44,4 %, puis a connu une nouvelle hausse au cours de la PER pour s’établir à 142,9 %. D’une manière générale, le rendement des investissements est resté nettement positif durant la période considérée.

Tableau 14

 

2007

2008

2009

PER

Rentabilité des ventes de l’Union européenne (en % des ventes nettes)

11,4 %

7,7 %

12,5 %

17,6 %

Indice = 100

100

67

109

153

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

36,4 %

21,9 %

44,4 %

142,9 %

Indice = 100

100

60

122

393

Source: réponses au questionnaire.

m)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(85)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont été positifs en 2007, leur niveau s’établissant à 4,6 millions EUR. Ils ont chuté à 1,8 million EUR en 2008, puis ont connu une hausse sensible jusqu’à la fin de la période considérée, pour atteindre un niveau de 6,8 millions EUR pendant la PER. D’une manière générale, les flux de liquidités ont été constamment positifs au cours de la période considérée.

(86)

Il ne semble pas, d’après les données, que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, principalement en raison du fait que, comme indiqué au considérant 58, la plupart des producteurs inclus dans l’échantillon sont des sociétés intégrées.

Tableau 15

 

2007

2008

2009

PER

Flux de liquidités (en EUR)

4 691 458

1 841 705

4 706 092

6 802 164

Indice = 100

100

39

100

145

Source: réponses au questionnaire.

n)   Investissements

(87)

Les montants annuels que les producteurs inclus dans l’échantillon ont investis dans la production du produit similaire ont diminué de 23 % entre 2007 et la PER. Plus précisément, ils ont connu une hausse de 5 % entre 2007 et 2008, puis ont encore progressé de 32 points de pourcentage en 2009. La forte chute des investissements observée entre 2009 et la PER (– 60 points de pourcentage) s’explique en partie par le fait que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête avaient déjà réalisé, au cours de la période considérée, les principaux investissements nécessaires qu’elles avaient planifiés.

Tableau 16

 

2007

2008

2009

PER

Investissements nets (en EUR)

2 518 189

2 632 013

3 461 990

1 943 290

Indice = 100

100

105

137

77

Source: réponses au questionnaire.

5.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(88)

L’analyse des données macroéconomiques révèle que l’industrie de l’Union a vu sa production et ses ventes progresser au cours de la période considérée. Toutefois, la hausse observée, qui en soi n’était pas importante, doit être considérée dans le contexte d’une demande accrue entre 2007 et la PER, ce qui s’est traduit par une baisse de 7,3 points de pourcentage de la part de marché des producteurs de l’Union, qui s’est établie à 68,8 %.

(89)

Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques pertinents indiquent une amélioration de la situation économique de l’industrie de l’Union. La rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités sont restés positifs pendant la PER.

(90)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, l’absence globale de préjudice important au cours de la PER doit être envisagée à la lumière d’autres indicateurs de préjudice notables qui ont connu une évolution négative au cours de la période considérée, notamment les prix de vente, la perte de part de marché et l’emploi. Par conséquent, il est estimé que l’industrie de l’Union demeure vulnérable et que, sous certains aspects, elle est encore loin des niveaux qui auraient pu être escomptés si elle s’était entièrement remise du préjudice constaté lors de l’enquête initiale.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Incidence du volume d’importations et des effets de prix prévisibles en cas d’abrogation des mesures

(91)

Comme il a été conclu aux considérants 48 à 52, les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées et ont manifestement la possibilité d’accroître de manière significative leurs volumes d’exportation vers le marché de l’Union, y compris en réorientant les exportations à partir d’autres marchés.

(92)

Les prix caf à l’exportation vers l’Union de l’acide tartrique pratiqués par les exportateurs chinois actuellement soumis à des mesures étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union pendant la PER et, sur la base d’une comparaison type par type, le niveau de sous-cotation était de 32,6 %.

(93)

Une analyse des exportations chinoises (12) d’acide tartrique vers le reste du monde après la PER indique que leur volume a connu une forte baisse, passant de 10 862 tonnes pendant la PER à 8 118 tonnes fin juillet 2011 (– 25 %). Cette baisse de 2 744 tonnes du volume des exportations chinoises vers d’autres marchés pourrait créer un flux supplémentaire d’exportations chinoises vers le marché de l’Union.

(94)

Compte tenu des capacités de production inutilisées pour l’acide tartrique en Chine et de l’attrait du marché de l’Union tel que mentionné ci-dessus, il est fort probable que les exportateurs chinois essaient d’accroître leurs parts de marché dans l’Union, portant ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union. Par conséquent, en l’absence de droits antidumping sur les importations d’acide tartrique originaire de Chine, toute augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine se traduirait pas une pression encore plus forte sur les prix de l’industrie de l’Union et causerait un préjudice important.

(95)

Comme indiqué au considérant 79, les conditions liées au climat/aux vendanges expliquent en partie la situation financière globale de l’industrie de l’Union. Il convient de rappeler que l’acide tartrique, également utilisé par les viticulteurs, peut être obtenu soit à partir de sous-produits de la vinification, soit, comme le font les exportateurs chinois, par synthèse chimique, à partir de composés pétrochimiques ou dérivés du charbon, tels que le benzène.

(96)

Par conséquent, il convient également de noter qu’aucune contrainte majeure ne pèse sur la production chinoise en termes de volume, étant donné que les exportateurs chinois recourent à des méthodes de production synthétique, contrairement aux producteurs de l’industrie de l’Union qui utilisent des matières premières naturelles, à savoir la lie de vin.

(97)

Vu que la rentabilité de l’industrie de l’Union est en partie dépendante des conditions climatiques, la rentabilité élevée atteinte au cours de la PER ne peut être considérée comme durable. En effet, même pendant de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas toujours été en mesure de réaliser son bénéfice cible de 8 %. En outre, au cours de la période de six mois ayant suivi la fin de la PER, la rentabilité de l’industrie de l’Union a déjà fortement chuté, passant à environ 3 % et rendant à nouveau l’industrie vulnérable.

2.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(98)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’abrogation des mesures risquerait très probablement de donner lieu à une hausse des exportations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, ce qui se traduirait par une pression à la baisse sur les prix de l’industrie de l’Union et par une détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union. Il est donc conclu que l’abrogation des mesures instituées à l’encontre de la Chine entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(99)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l’encontre de la Chine serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(100)

Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait abouti à la conclusion que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(101)

Compte tenu de ce qui précède, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures à l’encontre des importations en provenance de Chine.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union

(102)

D’une manière générale, l’industrie de l’Union s’est révélée être une industrie viable. Cette viabilité a été confirmée par l’évolution positive de la situation économique de l’industrie observée au cours de la période considérée, qui s’explique en partie par ses efforts de restructuration et par les mesures en vigueur. L’industrie de l’Union a notamment amélioré sa structure des coûts, sa rentabilité et son volume de production tout au long de la période considérée.

(103)

Il peut donc être raisonnablement escompté qu’elle continuera à tirer parti du maintien des mesures en vigueur. Si les mesures à l’encontre des importations en provenance de Chine venaient à être abrogées, il est probable que l’industrie de l’Union subirait à nouveau un préjudice important causé par les volumes considérables d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, ce qui entraînerait une grave détérioration de sa situation financière. Il existe en effet une forte probabilité de dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables auquel l’industrie de l’Union ne pourrait pas faire face. L’industrie de l’Union continuerait donc à tirer parti du maintien des mesures antidumping actuelles.

(104)

En conséquence, il est conclu que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la Chine serait clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des importateurs

(105)

Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les importateurs. Aucun négociant/importateur n’a coopéré à la présente enquête. Comme aucun élément ne laisse à penser que les mesures en vigueur ont fortement influé sur les importateurs, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures n’aura pas de répercussions majeures sur les importateurs de l’Union.

4.   Intérêt des utilisateurs

(106)

L’acide tartrique est utilisé principalement dans l’industrie vinicole et alimentaire en tant qu’additif pour aliments et boissons, ainsi que dans le secteur de la construction comme retardateur dans la production de plâtre.

(107)

Tous les utilisateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête.

(108)

Aucun utilisateur du secteur de la construction n’a coopéré. Comme établi lors de l’enquête initiale, l’acide tartrique représente moins de 2 % des coûts des produits à base de plâtre, dans le cas où il est utilisé. Par conséquent, il a été conclu que le maintien des mesures aurait une influence négligeable sur les coûts et sur la position concurrentielle du secteur de la construction.

(109)

Deux principaux importateurs/utilisateurs du secteur alimentaire ont pleinement coopéré à la procédure. Il a pu être déterminé que les deux sociétés avaient été rentables, y compris pour ce qui est des gammes de produits dont le produit concerné est l’une des matières premières. En outre, les ventes de produits fabriqués à l’aide du produit concerné ne représentaient qu’un faible pourcentage de leur chiffre d’affaires total. Ainsi, il peut être conclu que la prorogation des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur les utilisateurs de l’industrie alimentaire. De plus, ces utilisateurs disposaient de nombreuses sources d’approvisionnement pour le produit concerné.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(110)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(111)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de Chine. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(112)

Un utilisateur du secteur de la construction a fait valoir que la prorogation des mesures en vigueur risquerait de provoquer une pénurie du produit concerné, pourrait augmenter ses coûts de production et, par conséquent, se traduirait par une augmentation des prix des produits finis. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de ces allégations. Dès lors, en raison de l’absence de justification ainsi que de coopération de la part des utilisateurs du secteur de la construction, il n’a pas été possible de vérifier ces affirmations.

(113)

Les deux utilisateurs de l’industrie alimentaire qui ont coopéré à l’enquête ont affirmé que l’incidence de la prorogation des mesures sur l’industrie agroalimentaire n’avait pas été suffisamment prise en considération, et l’un d’eux a sollicité une audition avec le conseiller-auditeur.

(114)

Au cours de l’audition, cet utilisateur n’a pas contesté la conclusion selon laquelle la prorogation des mesures n’aurait pas d’incidence négative globale sur la rentabilité de la société dans son ensemble, mais il a avancé que, de son point de vue, l’incidence sur la rentabilité de la ligne de production spécifique utilisant le produit concerné, qui ne représente qu’un faible pourcentage du chiffre d’affaires total, serait importante. Il a également affirmé que les prix de l’acide tartrique sur le marché intérieur avaient considérablement augmenté après la période d’enquête de réexamen et que ces niveaux de prix réduiraient à nouveau nettement la rentabilité de son produit. Néanmoins, cet utilisateur n’a pas nié que la hausse de prix avait été causée par une insuffisance d’approvisionnement en matières premières sur le marché de l’Union, dont le niveau fluctue régulièrement en fonction des vendanges, et qu’elle ne peut donc pas être considérée comme durable ou imputable aux mesures antidumping en vigueur.

(115)

Au cours d’une audition avec l’équipe chargée de l’enquête, l’autre utilisateur ayant coopéré s’est élevé contre la prorogation des mesures en présentant des arguments similaires. Par conséquent, ces arguments ont également été rejetés (voir le considérant précédent).

(116)

Un producteur-exportateur chinois ayant coopéré a affirmé que l’industrie de l’Union ne pouvait être considérée comme étant toujours vulnérable, que la cause principale de la situation de l’industrie de l’Union était étroitement liée aux conditions climatiques et que, par conséquent, il était opposé à la prorogation des mesures. Ces allégations n’ont pas été étayées par des éléments de preuve et, de ce fait, n’ont pas pu être acceptées. En outre, elles n’ont pas été de nature à modifier les conclusions relatives à la situation de l’industrie de l’Union.

(117)

Enfin, l’industrie de l’Union, au vu de ses chiffres de rentabilité pendant la période considérée, a avancé que la fermeture, en milieu d’année 2008, de l’unique producteur français a, à court terme, entraîné une diminution de la quantité de produit concerné disponible sur le marché intérieur, qui s’est traduite par une augmentation temporaire des prix de vente et, par conséquent, par une hausse de la rentabilité. L’industrie de l’Union a fait valoir que, compte tenu de ces circonstances, ces changements ne pouvaient certainement pas être considérés comme ayant été de nature durable. Ainsi, les conclusions concernant la situation de l’industrie de l’Union n’ont pas changé.

(118)

En résumé, après examen de l’ensemble des observations transmises à la suite de la divulgation des conclusions de l’enquête aux parties intéressées, il a été considéré qu’aucune d’entre elles n’était de nature à modifier les conclusions établies au cours de l’enquête.

(119)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de Chine devraient être maintenues pour une période supplémentaire de cinq ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique relevant actuellement du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de la République populaire de Chine, à l’exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, République populaire de Chine

10,1 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, République populaire de Chine

4,7 %

A689

Toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou City, République populaire de Chine – code additionnel TARIC A687).

34,9 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.

(4)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(5)  JO L 108 du 20.4.2012, p. 1.

(6)  JO C 211 du 4.8.2010, p. 11.

(7)  JO C 24 du 26.1.2011, p. 14.

(8)  JO C 223 du 29.7.2011, p. 11.

(9)  JO C 223 du 29.7.2011, p. 16.

(10)  Telles que le Chemical Economics Handbook (CEH) ou les rapports de CCM International Ltd.

(11)  Telles que le Chemical Economics Handbook (CEH) ou les rapports de CCM International Ltd.

(12)  

Source: base de données sur les exportations chinoises.


ANNEXE

1.

Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, et se présenter comme suit: les nom et fonction du responsable de l’entité ayant délivré la facture commerciale.

2.

La déclaration suivante: «Je soussigné, certifie que le [volume] d’acide tartrique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 350/2012 DU CONSEIL

du 23 avril 2012

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012.

(2)

Le Conseil estime qu'il n'existe plus de motif pour maintenir une personne et deux entités sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La personne et les entités énumérées à l'annexe du présent règlement sont retirées de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


ANNEXE

PERSONNE ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/18


RÈGLEMENT (UE) No 351/2012 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2012

mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 14, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 énonce des prescriptions de base pour la réception par type des véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3 en ce qui concerne le montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne (dénommés «systèmes de détection de dérive de la trajectoire» dans ledit règlement). Il y a lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 prévoit que la Commission peut arrêter des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système d’avertissement de franchissement de ligne lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés.

(3)

L’analyse coût-bénéfice a montré que le montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur des véhicules tracteurs de semi-remorques de la catégorie N2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, mais n’excédant pas 8 tonnes, n’est pas approprié, car il produirait plus de coûts que de bénéfices. On considère en outre que, du fait de leur utilisation courante dans des conditions de circulation spécifiques, les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne n’engendreraient que des bénéfices limités en matière de sécurité pour les véhicules des classes A, I et II appartenant aux catégories M2 et M3 et les autobus articulés des classes A, I et II appartenant à la catégorie M3, ainsi que pour certains véhicules à usage spécial, véhicules tout-terrain et véhicules ayant plus de trois essieux. Il convient donc d’exempter ces véhicules de l’obligation d’être équipés de ces systèmes.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M2, N2, M3 et N3, tels que définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), à l’exception des véhicules suivants:

1)

véhicules tracteurs de semi-remorques de la catégorie N2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, mais n’excédant pas 8 tonnes;

2)

véhicules des classes A, I et II appartenant aux catégories M2 et M3;

3)

autobus articulés des classes A, I et II appartenant à la catégorie M3;

4)

véhicules tout-terrain des catégories M2, M3, N2 et N3, tels que visés à l’annexe II, partie A, points 4.2 et 4.3, de la directive 2007/46/CE;

5)

véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3, tels que visés à l’annexe II, partie A, point 5, de la directive 2007/46/CE;

6)

véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ayant plus de trois essieux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans le règlement (CE) no 661/2009, les définitions suivantes s’appliquent:

1)   «type de véhicule en ce qui concerne son système d’avertissement de franchissement de ligne»: catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment sur les points suivants:

2)   «voie»: l’une des bandes longitudinales divisant la route (comme représenté à appendice de l’annexe II);

3)   «marquage visible des voies»: délinéateurs placés à dessein le long de la voie, visibles directement par le conducteur lorsqu’il conduit;

4)   «vitesse de déport»: vitesse du véhicule lorsqu’il atteint le marquage visible de la voie, à angle droit par rapport à celui-ci, au point d’émission de l’alerte;

5)   «espace d’affichage commun»: zone où deux fonctions d’information ou plus peuvent être affichées, mais non simultanément.

Article 3

Réception CE d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne

1.   Le constructeur ou son mandataire présente à l’autorité compétente en matière de réception la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.

3.   S’il est satisfait aux exigences fixées à l’annexe II du présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


ANNEXE I

Modèles normalisés de fiche de renseignements et de fiche de réception CE par type

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne.

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente annexe ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.0.1.   Châssis: …

0.2.0.2.   Carrosserie/véhicule complet: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (1): …

0.3.0.1.   Châssis: …

0.3.0.2.   Carrosserie/véhicule complet: …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.3.1.1.   Châssis: …

0.3.1.2.   Carrosserie/véhicule complet: …

0.4.   Catégorie (2): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.6.   Emplacement et méthode de fixation des plaques et des inscriptions réglementaires: …

0.6.1.   Sur le châssis: …

0.6.2.   Sur la carrosserie: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1.   Photos ou dessins d’un véhicule type: …

1.2.   Schéma coté de l’ensemble du véhicule: …

1.3.   Nombre d’essieux et de roues: …

1.3.1.   Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

1.3.2.   Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

1.3.3.   Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

1.8.   Côté de conduite: droite/gauche (3).

2.   MASSES ET DIMENSIONS (4)  (5)

(kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

2.1.   Empattement(s) (à pleine charge) (6)

2.1.1.   Véhicules à deux essieux: …

2.1.1.1.   Véhicules à trois essieux ou plus

2.3.   Voie(s) et largeur(s) des essieux

2.3.1.   Voie de chaque essieu directeur (7): …

2.3.2.   Voie de tous les autres essieux (7): …

2.3.3.   Largeur de l’essieu arrière le plus large: …

2.3.4.   Largeur de l’essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): …

2.4.   Gamme des dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1.   Pour les châssis non carrossés

2.4.1.1.   Longueur (8): …

2.4.1.1.1.   Longueur maximale admissible: …

2.4.1.1.2.   Longueur minimale admissible: …

2.4.1.2.   Largeur (10): …

2.4.1.2.1.   Largeur maximale admissible: …

2.4.1.2.2.   Largeur minimale admissible: …

2.4.2.   Pour les châssis carrossés

2.4.2.1.   Longueur (8): …

2.4.2.1.1.   Longueur de la zone de chargement: …

2.4.2.2.   Largeur (10): …

2.4.3.   Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis (véhicules des catégories M2 et M3)

2.4.3.1.   Longueur (8): …

2.4.3.2.   Largeur (10): …

2.6.   Masse en ordre de marche

Masse du véhicule carrossé et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M1, avec dispositif d’attelage, s’il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (11) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): …

4.7.   Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (12): …

13.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS

13.1.   Classe de véhicule: classe III, classe B (3)

Notes explicatives

PARTIE 2

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Communication concernant:

la réception CE (13)

l’extension de la réception CE (13)

le refus de la réception CE (13)

le retrait de la réception CE (13)

d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne

en vertu du règlement (UE) no 351/2012 de la Commission tel que modifié

Numéro de réception CE: _

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type:

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (14):

0.3.1.   Emplacement de ce marquage:

0.4.   Catégorie de véhicule (15):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

0.9.   Mandataire du constructeur:

SECTION II

1.   Informations complémentaires (le cas échéant): voir l’addendum.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.   Date du rapport d’essai:

4.   Numéro du rapport d’essai:

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’addendum.

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

Annexes

:

Dossier de réception.

Rapport d’essai.


(1)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(2)  Classification selon les définitions figurant à la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

(3)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).

(4)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(5)  Norme ISO 612:1978 — Véhicules routiers — Dimensions des automobiles et véhicules tractés — Dénominations et définitions.

(6)  

(g1)

L’empattement du véhicule est déterminé conformément:

aux dispositions du point 6.4.1 de la norme ISO 612:1978 pour les véhicules à moteur et remorques à timon d’attelage;

aux dispositions du point 6.4.2 de la norme ISO 612:1978 pour les semi-remorques et remorques à essieu central.

Remarque:

Dans le cas d’une remorque à essieu central, l’axe de l’attelage est considéré comme l’essieu situé le plus à l’avant.

(7)  

(g4)

La voie des essieux est déterminée conformément au point 6.5 de la norme ISO 612:1978.

(8)  

(g5)

La longueur du véhicule est déterminée conformément:

aux dispositions du point 6.1 de la norme ISO 612:1978 pour les véhicules de catégorie M1;

aux dispositions de l’annexe I, point 2.4.1, de la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil () pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.

En ce qui concerne les remorques, les longueurs sont déterminées conformément aux dispositions du point 6.1.2 de la norme ISO 612:1978.

(9)  JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.

(10)  

(g7)

La largeur des véhicules de catégorie M1 est déterminée conformément aux dispositions du point 6.2 de la norme ISO 612:1978. Pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1, la largeur est déterminée conformément aux dispositions de l’annexe I, point 2.4.2, de la directive 97/27/CE.

(11)  La masse du conducteur et, le cas échéant, celle du convoyeur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l’occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416:1992). Le réservoir de carburant est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

(12)  En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.

(13)  Biffer la mention inutile.

(14)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple ABC??123??).

(15)  Telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

Addendum

à la fiche de réception CE no

1.   Informations complémentaires

1.1.   Description succincte du système d’avertissement de franchissement de ligne monté sur le véhicule

4.   Résultats des essais visés à l’annexe II

4.1.   Marquages visibles des voies utilisés aux fins des essais

4.2.   Documentation démontrant la conformité avec tous les autres marquages de la voie mentionnés à l’appendice de l’annexe II du règlement (UE) no 351/2012 de la Commission

4.3.   Description des variantes du système d’avertissement de franchissement de ligne adaptées à différentes régions et conformes aux exigences

4.4.   Masse et condition de charge du véhicule lors des essais

4.5.   Détermination du seuil d’alerte (uniquement si le système d’avertissement de franchissement de ligne est équipé d’un seuil d’alerte réglable par l’utilisateur)

4.6.   Résultat de l’essai de vérification du signal visuel

4.7.   Résultats de l’essai d’avertissement de franchissement de ligne

4.8.   Résultats de l’essai de détection de défaillance

4.9.   Résultats de l’essai de désactivation (uniquement si le véhicule est équipé de dispositifs permettant de désactiver le système d’avertissement de franchissement de ligne)

5.   Remarques (le cas échéant):


ANNEXE II

Prescriptions et essais relatifs à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne

1.   Prescriptions

1.1.   Prescriptions générales

1.1.1.   L’efficacité du système d’avertissement de franchissement de ligne (lane departure warning system, ci-après le «LDWS») ne doit pas être altérée par des champs magnétiques ou électriques. Cette condition est remplie si le règlement no 10 de la CEE-ONU (1) est respecté.

1.2.   Degré d’efficacité exigé

1.2.1.   Lorsqu’il est activé comme indiqué au point 1.2.3, le LDWS doit avertir le conducteur si le véhicule franchit, en l’absence d’une demande expresse, un marquage visible de la voie sur laquelle il circule, sur une route dont le tracé varie d’une ligne droite à une courbe dont le marquage intérieur de la voie a un rayon minimal de 250 m.

Plus précisément:

1.2.1.1.

il doit alerter le conducteur comme indiqué au point 1.4.1, lors d’un essai effectué conformément aux dispositions du point 2.5 (essai d’avertissement de franchissement de ligne), le marquage des voies étant précisé au point 2.2.3;

1.2.1.2.

l’alerte mentionnée au point 1.2.1 peut être supprimée lorsqu’une action du conducteur indique son intention de franchir la ligne.

1.2.2.   Le système doit aussi alerter le conducteur comme indiqué au point 1.4.2 lors d’un essai effectué conformément aux dispositions du point 2.6 (essai de détection de défaillance). Le signal doit être continu.

1.2.3.   Le LDWS doit être activé au moins pour des vitesses du véhicule supérieures à 60 km/h, sauf s’il a été désactivé manuellement comme indiqué au point 1.3.

1.3.   Si le véhicule est équipé d’une fonction permettant de désactiver la fonction LDWS, les conditions ci-après s’appliquent en tant que de besoin.

1.3.1.

La fonction LDWS doit être automatiquement réactivée chaque fois que le commutateur de démarrage du véhicule est actionné.

1.3.2.

Un signal d’avertissement visuel continu doit informer le conducteur que la fonction LDWS a été désactivée. Le signal d’avertissement jaune spécifié au point 1.4.2 peut être utilisé à cette fin.

1.4.   Signal d’avertissement

1.4.1.   L’avertissement de franchissement de ligne visé au point 1.2.1 doit être perçu par le conducteur et être donné par:

a)

au moins deux des trois dispositifs suivants: visuel, auditif ou tactile;

b)

un dispositif tactile ou auditif, avec indication spatiale de la direction du déport intempestif du véhicule.

1.4.1.1.

Lorsqu’un signal visuel est employé pour l’avertissement de franchissement de ligne, il peut s’agir du signal de défaillance spécifié au point 1.2.2, utilisé en mode clignotant.

1.4.2.   Le signal de défaillance visé au point 1.2.2 doit être un signal visuel de couleur jaune.

1.4.3.   Les signaux d’avertissement visuels du LDWS doivent être activés soit lorsque le commutateur de démarrage est en position «marche», soit lorsqu’il est dans une position intermédiaire entre la position «marche» et la position «démarrage» qui est désignée par le constructeur comme une position de vérification [système initial (contact mis)]. Cette prescription ne s’applique pas aux signaux d’avertissement affichés sur un espace commun.

1.4.4.   Les signaux d’avertissement visuels doivent être visibles même en plein jour; le bon état des voyants doit pouvoir être aisément vérifié par le conducteur depuis son poste de conduite.

1.4.5.   Lorsqu’un signal visuel avertit le conducteur que le LDWS est temporairement indisponible, par exemple en raison de conditions météorologiques défavorables, ce signal doit être continu. Le signal de défaillance spécifié au point 1.4.2 peut être employé à cette fin.

1.5.   Dispositions relatives au contrôle technique périodique

1.5.1.   Lors d’un contrôle technique périodique, il doit être possible de confirmer le bon fonctionnement du LDWS par une observation visuelle du signal de défaillance après remise du contact (signal éteint - système en ordre, signal allumé - défaillance).

Lorsque le signal de défaillance se trouve sur un espace d’affichage commun, il convient de vérifier le fonctionnement de ce dernier avant de vérifier l’état du signal de défaillance.

1.5.2.   Au moment de la réception par type, les moyens mis en œuvre pour empêcher que l’on puisse, par des mesures simples, modifier de manière non autorisée le fonctionnement du signal de défaillance choisi par le constructeur doivent être décrits à titre confidentiel.

À défaut, on considère qu’il est satisfait à cette prescription relative à la protection lorsqu’il existe un autre moyen de vérifier le fonctionnement correct du LDWS.

2.   Procédures d’essai

2.1.   Le constructeur doit fournir un dossier concis renseignant sur la conception de base du système et, le cas échéant, sur les moyens qui permettent de le relier à d’autres systèmes du véhicule. La fonction du système doit être expliquée et la documentation doit décrire la manière dont le fonctionnement du système peut être vérifié, préciser s’il influe sur d’autres systèmes du véhicule et indiquer la ou les méthodes à employer pour créer des situations conduisant à l’affichage d’un signal de défaillance.

2.2.   Conditions d’essai

2.2.1.   L’essai doit être exécuté sur une chaussée plane et sèche en bitume ou en béton.

2.2.2.   La température ambiante doit être comprise entre 0 °C et 45 °C.

2.2.3.   Marquage visible des voies

2.2.3.1.

Le marquage visible des voies employé lors des essais d’alerte du franchissement de ligne décrits au point 2.6 doit être l’un de ceux figurant à l’appendice de la présente annexe; il doit être en bon état et constitué d’un matériau conforme aux normes applicables au marquage visible des voies en vigueur dans l’État membre concerné. La configuration du marquage visible des voies doit être consignée.

2.2.3.2.

Le constructeur du véhicule doit démontrer, documentation à l’appui, la conformité avec tous les autres marquages des voies qui figurent dans l’appendice de la présente annexe. Tous les documents utilisés à cet effet doivent être joints au procès-verbal d’essai.

2.2.3.3.

Si le type de véhicule peut être équipé de plusieurs variantes du LDWS adaptées à différentes régions, le constructeur doit démontrer, documentation à l’appui, que les prescriptions du présent règlement sont satisfaites pour toutes les variantes.

2.2.4.   L’essai doit être exécuté dans des conditions de visibilité qui assurent une conduite sûre à la vitesse d’essai requise.

2.3.   Préparation du véhicule

2.3.1.   Masse d’essai

Le véhicule peut être soumis à l’essai dans n’importe quel état de charge, la répartition de la masse sur les essieux étant celle déclarée par le constructeur du véhicule, sans dépasser la masse maximale admissible pour chacun d’eux. Aucune modification ne peut être apportée après le début de l’essai. Le constructeur du véhicule doit démontrer, documentation à l’appui, que le système fonctionne dans tous les états de charge.

2.3.2.   Le véhicule doit être soumis à l’essai avec les pressions des pneumatiques recommandées par le constructeur.

2.3.3.   Si le LDWS dispose d’un seuil d’alerte réglable par l’utilisateur, l’essai spécifié au point 2.5 doit être exécuté pour le seuil d’alerte qui correspond au déport maximal. Aucune modification ne peut être apportée après le début de l’essai.

2.4.   Essai de contrôle du signal d’avertissement visuel

Le véhicule étant à l’arrêt, il y a lieu de vérifier que le ou les signaux d’avertissement visuels sont conformes aux prescriptions du point 1.4.3.

2.5.   Essai d’avertissement de franchissement de ligne

2.5.1.   Conduire le véhicule à une vitesse de 65 km/h (+/-3 km/h) au centre de la voie d’essai, sans à-coups, de manière à assurer la stabilité du véhicule.

En maintenant la vitesse prescrite, déporter lentement le véhicule soit vers la gauche, soit vers la droite, à une vitesse de déport comprise entre 0,1 et 0,8 m/s, de sorte que le véhicule franchisse le marquage de la voie. Refaire l’essai à une vitesse de déport différente, toujours dans l’intervalle compris entre 0,1 et 0,8 m/s.

Refaire les essais susmentionnés dans la direction opposée.

2.5.2.   Le LDWS doit émettre l’avertissement du franchissement de ligne mentionné au point 1.4.1 au plus tard lorsque la partie externe du pneumatique de la roue avant du véhicule la plus proche du marquage de la voie franchit une ligne à 0,3 m au-delà du bord extérieur du marquage visible de la voie vers lequel le véhicule est déporté.

2.6.   Essai de détection de défaillance

2.6.1.   Simuler une défaillance du LDWS, par exemple en déconnectant l’alimentation d’un composant du système ou en interrompant la connexion électrique entre les composants eux-mêmes. Les connexions électriques du signal de défaillance visé au point 1.4.2 et de la commande de désactivation du système visée au point 1.3 ne doivent pas être débranchées lors de la simulation d’une défaillance du LDWS.

2.6.2.   Le signal de défaillance mentionné au point 1.4.2 doit être activé et le rester pendant que le véhicule roule, et doit être réactivé après un cycle de réinitialisation aussi longtemps que dure la défaillance simulée.

2.7.   Essai de désactivation

2.7.1.   Si le véhicule est équipé de dispositifs permettant de désactiver le LDWS, placer le commutateur de démarrage en position «marche» et désactiver le système. Le signal d’alerte mentionné au point 1.3.2 doit être activé. Placer ensuite le commutateur de démarrage en position «arrêt». Replacer le commutateur de démarrage en position «marche» et vérifier que le signal d’alerte précédemment activé n’est pas réactivé, indiquant ainsi que le LDWS a été remis en marche, comme spécifié au point 1.3.1 Si le système de démarrage est actionné au moyen d’une clef, la prescription ci-dessus doit être satisfaite sans que la clef soit enlevée.


(1)  JO L 116 du 8.5.2010, p. 1.

Appendice

Marquage visible des voies

1.

Aux fins des procédures d’essai visées à l’annexe II, points 2.2 et 2.5, la largeur de la voie d’essai doit être supérieure à 3,5 m.

2.

Les marquages visibles des voies recensés dans le tableau 1 sont supposés être de couleur blanche, sauf indication contraire dans le présent appendice.

3.

Il est fait usage du tableau 1 à des fins de réception, conformément à l’annexe II, points 2.2 et 2.5, du présent règlement.

Tableau 1

Marquages visibles des voies recensés

Image

Image

Image

Image


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 352/2012 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

49,0

TN

124,7

TR

110,1

ZZ

94,6

0707 00 05

JO

216,8

TR

129,5

ZZ

173,2

0709 93 10

TR

102,8

ZZ

102,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

73,9

MA

51,3

TN

54,8

TR

50,5

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

45,9

ZZ

45,9

0808 10 80

AR

82,1

BR

81,6

CA

117,0

CL

93,7

CN

111,9

MK

31,8

NZ

123,3

US

157,3

UY

72,9

ZA

87,4

ZZ

95,9

0808 30 90

AR

112,5

CL

112,9

CN

65,6

US

107,0

ZA

126,1

ZZ

104,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 353/2012 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 345/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 108 du 20.4.2012, p. 32.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 24 avril 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

39,53

0,00

1701 12 90 (1)

39,53

2,75

1701 13 10 (1)

39,53

0,00

1701 13 90 (1)

39,53

3,05

1701 14 10 (1)

39,53

0,00

1701 14 90 (1)

39,53

3,05

1701 91 00 (2)

43,62

4,38

1701 99 10 (2)

43,62

1,25

1701 99 90 (2)

43,62

1,25

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/35


DÉCISION 2012/205/PESC DU CONSEIL

du 23 avril 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le Conseil estime qu'il n'existe plus de motif pour maintenir une personne et deux entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La personne et les entités énumérées à l'annexe de la présente décision sont retirées de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.


ANNEXE

Personne et entités visées à l'article 1er

A. Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/36


DÉCISION 2012/206/PESC DU CONSEIL

du 23 avril 2012

modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC (1).

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'instituer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre du régime syrien.

(3)

Dans ce contexte, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'autres biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne devraient être interdits ou soumis à autorisation.

(4)

En outre, la vente et la fourniture, le transfert et l'exportation d'articles de luxe à destination de la Syrie devraient être interdits.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles susmentionnés, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains autres équipements, biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

3.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés aux paragraphes 1 et 2 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés aux paragraphes 1 et 2, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.".

2)

L'article suivant est inséré:

"Article premier bis

1.   Sont soumis à autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies autres que ceux visés à l'article 1, paragraphe 2, susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   La fourniture:

a)

d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays,

est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.".

3)

L'article suivant est inséré:

"Article 8 ter

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'articles de luxe, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/38


DÉCISION DÉLÉGUÉE DE LA COMMISSION

du 8 février 2012

modifiant, en ce qui concerne la Syrie, l’annexe III de la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l’Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE

(2012/207/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l’Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions du 23 mai 2011 sur la Syrie (2), le Conseil invite la Banque européenne d’investissement (BEI) à ne pas approuver de nouvelle opération de financement de la BEI en Syrie pour le moment.

(2)

Dans sa résolution du 7 juillet 2011 sur la situation en Syrie, au Yémen et à Bahreïn dans le contexte des événements survenus dans le monde arabe et en Afrique du Nord, le Parlement européen se félicite des conclusions du Conseil imposant des mesures restrictives à la Syrie et invitant notamment la BEI à ne pas approuver de nouvelle opération de financement en Syrie pour le moment.

(3)

La situation politique et économique de la Syrie s’est encore détériorée depuis l’adoption de la décision no 1080/2011/UE.

(4)

Dans ses conclusions du 14 novembre 2011 sur la Syrie (3), le Conseil a décidé d’instaurer de nouvelles mesures restrictives à l’encontre du régime syrien en suspendant le décaissement des paiements au titre des accords de prêts de la BEI avec la Syrie ou en lien avec ces accords.

(5)

Dans ce contexte, le Conseil a adopté une série de mesures restrictives, notamment l’interdiction des décaissements de la BEI en lien avec les accords de prêts existant entre la Syrie et la BEI, et ces mesures sont désormais inscrites dans la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (4) et le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives compte tenu de la situation de la Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (5).

(6)

En collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, la Commission a estimé que la situation économique et politique générale imposait de supprimer la Syrie de l’annexe III de la décision no 1080/2011/UE, qui dresse la liste des pays éligibles pour un financement de la BEI avec une garantie de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au point B(1) de l’annexe III de la décision no 1080/2011/UE, le mot «Syrie» est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 280 du 27.10.2011, p. 1.

(2)  3091e session du Conseil «Affaires étrangères».

(3)  3124e session du Conseil «Affaires étrangères».

(4)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

(5)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/39


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2012

modifiant la décision d’exécution 2011/861/UE portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon

[notifiée sous le numéro C(2012) 2463]

(2012/208/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2011, la Commission a adopté la décision d’exécution 2011/861/UE (2) portant dérogation temporaire aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon.

(2)

Le 1er décembre 2011, le Kenya a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. Le 16 janvier 2012, il a fourni des informations complémentaires concernant sa demande. D’après les informations qu’il a communiquées, les quantités capturées de thon brut originaire sont exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales, ce qui a entraîné une baisse de la production de longes. Le Kenya a souligné le risque existant lié aux actes de piraterie, lors de l’approvisionnement en thon brut. En raison de cette situation anormale, le Kenya ne sera pas en mesure de se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période. Il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2012.

(3)

La décision d’exécution 2011/861/UE s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2011. Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP vers l’Union ainsi qu’une transition harmonieuse vers l’accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat économique intérimaire CAE-UE»). Il y a donc lieu de proroger la décision d'exécution 2011/861/UE du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

(4)

Il ne serait pas approprié d’accorder, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, des dérogations qui dépassent le contingent annuel octroyé à la Communauté de l’Afrique de l’Est au titre de l’accord de partenariat économique intérimaire CAE-UE. Il convient dès lors de fixer les volumes contingentaires pour 2012 et 2013 à 2 000 tonnes de longes de thon par an.

(5)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énoncer explicitement que les seules matières non originaires à utiliser pour la fabrication des longes de thon du code NC 1604 14 16 sont les thons des positions SH 0302 ou 0303, pour que les longes de thon puissent bénéficier de la dérogation.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2011/861/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2011/861/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant du code NC 1604 14 16 produites à partir de thons non originaires des positions SH 0302 ou 0303 sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.»

2)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Kenya entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.»

3)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013.»

4)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2012.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 61.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Périodes

Quantités

09.1667

1604 14 16

Longes de thon

Du 1.1.2011 au 31.12.2011

2 000 tonnes

Du 1.1.2012 au 31.12.2012

2 000 tonnes

Du 1.1.2013 au 31.12.2013

2 000 tonnes»


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/41


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2012

relative à l’application des dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE du Conseil à certains additifs, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 2484]

(2012/209/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’une demande formulée par les autorités des Pays-Bas au titre de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, la Commission a adopté la décision d’exécution 2011/545/UE du 16 septembre 2011 relative à l’application des dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE du Conseil aux produits relevant du code NC 3811, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du Conseil (2). Cette décision d’exécution soumet tous les produits relevant du code NC 3811 aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (3).

(2)

Conformément à la demande formulée par les autorités des Pays-Bas, la décision d'exécution 2011/545/UE a pour finalité d’empêcher la fraude, l’évasion et les abus fiscaux, en soumettant aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE certains produits destinés à être utilisés comme additifs dans les carburants pour véhicules à moteur, et qui, en pareil cas, sont taxés conformément à la directive 2003/96/CE.

(3)

À la suite de l’adoption de la décision d’exécution 2011/545/UE, l’attention de la Commission a été attirée sur le cas particulier des produits relevant des codes NC 3811 21 00 et 3811 29 00. Ces produits ne sont pas destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants, ni comme additifs, et ne présentent pas de risque de fraude, d’évasion ou d’abus fiscaux. Il n’y a donc pas lieu de les soumettre aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE. En conséquence, il convient que seuls les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00 soient soumis auxdites dispositions.

(4)

Il y a donc lieu de remplacer la décision d’exécution 2011/545/UE par une décision analogue, dont le champ d’application doit toutefois être limité aux codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À compter du 1er janvier 2013, les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4), modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (5), sont soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE.

Article 2

La décision d’exécution 2011/545/UE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2012.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  JO L 241 du 17.9.2011, p. 33.

(3)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(5)  JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.


24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/42


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2012

portant reconnaissance du système «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 98/70/CE

(2012/210/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Conseil (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 ter et 7 quater et de l’annexe IV de la directive 98/70/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité.

(4)

La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(5)

La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans.

(6)

Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(7)

Le système «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» (ci-après, «le système Ensus») a été soumis à la Commission, le 21 novembre 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système concerne le bioéthanol produit à partir de blé fourrager de l’Union européenne par l’installation Ensus One. Une fois reconnu, ce système sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système.

(8)

Il ressort de l’examen du système Ensus qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(9)

L’évaluation du système Ensus a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire Ensus («Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 21 novembre 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.

Article 2

1.   La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

2.   S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut revenir sur sa décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.


Rectificatifs

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/44


Rectificatif à la décision 2011/383/UE de la Commission établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 169 du 29 juin 2011 )

Page 60, annexe, titre «Critère 7 — Exigences en matière d’emballage», au point d):

au lieu de:

«d)

Les produits présentés sous forme de pulvérisateurs à gâchette doivent également être vendus dans un emballage rechargeable.»

lire:

«d)

Les nettoyants universels présentés sous forme de pulvérisateurs à gâchette doivent également être vendus dans un emballage rechargeable.»