ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.092.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 92

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
30 mars 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 281/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 2012 modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 283/2012 de la Commission du 29 mars 2012 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole à partir de l’exercice comptable 2012 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 ( 1 )

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 285/2012 de la Commission du 29 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/181/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 26 mars 2012 autorisant la Roumanie à introduire une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

26

 

 

2012/182/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 28 mars 2012 relative à la participation financière de l’Union à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux à mener dans les départements français d’outre-mer en 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 1954]

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/1


DÉCISION No 281/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 mars 2012

modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la mise en place d’un programme européen commun de réinstallation, destiné à renforcer l’incidence des efforts de réinstallation déployés par l’Union pour assurer la protection des réfugiés et à maximiser l’impact stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui en ont le plus besoin, il y a lieu de formuler au niveau de l’Union des priorités communes en matière de réinstallation.

(2)

L’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les politiques de l’Union visées au chapitre relatif aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier, et que, chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu dudit chapitre contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe.

(3)

À cette fin, des priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013, énumérées dans l’annexe ajoutée à la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (2) par la présente décision, doivent être définies sur la base de deux catégories: la première catégorie devrait inclure les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères de réinstallation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la seconde devrait inclure les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions annuelles de réinstallation du HCR et où une action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection.

(4)

Compte tenu des besoins de réinstallation exposés à l’annexe ajoutée à la décision no 573/2007/CE par la présente décision énumérant les priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation, il est également nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation de personnes provenant de régions géographiques et ayant des nationalités spécifiques, ainsi que de catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers.

(5)

Étant donné l’importance que revêt le recours stratégique à la réinstallation des personnes provenant des pays ou régions désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux, il est nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire à la réinstallation des personnes issues de Tanzanie, d’Europe orientale (Biélorussie, République de Moldavie et Ukraine), de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Kenya et Yémen) et d’Afrique du Nord (Égypte, Libye et Tunisie), ou de tout autre pays ou région qui sera ainsi désigné à l’avenir.

(6)

Afin d’encourager davantage d’États membres à mener des actions de réinstallation, il est par ailleurs nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux États membres qui décident de procéder pour la première fois à la réinstallation de personnes.

(7)

Il est également nécessaire de fixer les règles d’éligibilité des dépenses applicables à ce soutien financier supplémentaire en faveur de la réinstallation.

(8)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres reçoivent un montant forfaitaire, conformément au paragraphe 3 bis, par personne réinstallée sur la base de l’une ou de plusieurs des priorités suivantes:

a)

les personnes provenant d’une région ou d’un pays désigné pour la mise en œuvre d’un programme de protection régional;

b)

les personnes appartenant à l’un ou à plusieurs des groupes vulnérables suivants:

les enfants et les femmes menacés,

les mineurs non accompagnés,

les personnes victimes d’actes de violence et/ou de torture,

les personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de répondre,

les personnes ayant besoin d’une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques et/ou pour assurer leur protection physique;

c)

les priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013 énumérées à l’annexe de la présente décision.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les États membres reçoivent un montant forfaitaire de 4 000 EUR par personne réinstallée sur la base des priorités énumérées au paragraphe 3.

Dans les cas visés ci-après, le montant forfaitaire est porté à:

6 000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui reçoivent pour la première fois du Fonds le montant forfaitaire au titre de la réinstallation,

5 000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui ont déjà reçu du Fonds, une fois au cours des années de fonctionnement du Fonds précédentes, le montant forfaitaire au titre de la réinstallation.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’un État membre réinstalle une personne sur la base de plus d’une des priorités de l’Union en matière de réinstallation énumérées au paragraphe 3, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le 1er mai 2012 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes qu’ils réinstalleront sur la base des priorités énumérées au paragraphe 3, au cours de l’année civile suivante, y compris une ventilation selon les différentes catégories prévues audit paragraphe. La Commission communique ces informations au comité visé à l’article 52.»

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les résultats et l’incidence de l’incitation financière pour mener des actions de réinstallation sur la base des priorités énumérées au paragraphe 3 sont évalués par les États membres dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, et par la Commission dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 3.»

2)

À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le montant forfaitaire alloué aux États membres pour chaque personne réinstallée est octroyé sous la forme d’une somme forfaitaire pour chaque personne effectivement réinstallée.»

3)

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe de la décision no 573/2007/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  Position du Parlement européen du 18 mai 2010 (JO C 161 E du 31.5.2011, p. 161) et position du Conseil en première lecture du 8 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 29 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013

1.

Les réfugiés congolais dans la région des Grands Lacs (Burundi, Malawi, Rwanda et Zambie).

2.

Les réfugiés en provenance d’Iraq en Turquie, en Syrie, au Liban et en Jordanie.

3.

Les réfugiés afghans en Turquie, au Pakistan et en Iran.

4.

Les réfugiés somaliens en Éthiopie.

5.

Les réfugiés birmans au Bangladesh, en Malaisie et en Thaïlande.

6.

Les réfugiés érythréens au Soudan oriental.»


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 282/2012 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2012

fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d), f) et j), son article 47, paragraphe 2, son article 134, son article 143, point b), son article 148, son article 161, paragraphe 3, son article 171 et son article 172, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (3), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (4), et notamment son article 25,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), et notamment son article 142, point c),

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l’euro (6), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (7) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (8). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l'Union exigent qu'une garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un montant dû, si une obligation n'est pas respectée. L'expérience a toutefois montré que cette exigence était interprétée, dans la pratique, de façons très différentes. Il convient dès lors de définir cette exigence, afin d'éviter des conditions inégales de concurrence.

(3)

Il convient notamment de définir la forme de la garantie.

(4)

De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l'Union prévoient que la garantie constituée est acquise si une obligation garantie a été violée, sans faire de distinction entre la violation d'exigences principales et celle d'exigences secondaires ou subordonnées. Dans l'intérêt d'un traitement équitable, il convient d'établir une distinction entre les conséquences de la violation d'une exigence principale et celles de la violation d'une exigence secondaire ou subordonnée. Il convient notamment de prévoir, dans les cas où cela est admissible, que seule une partie de la garantie est acquise lorsque l'exigence principale a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée pour le respect de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une exigence subordonnée n'a pas été respectée.

(5)

Les conséquences d'un manquement à une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune distinction fondée sur l'obtention ou non d'une avance. Par conséquent, les garanties constituées pour l'octroi d'avances doivent être régies par des règles particulières.

(6)

Les frais de constitution d'une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite. Les autorités compétentes doivent donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d'un montant inférieur à cette limite. En outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande.

(7)

Une autorité compétente doit avoir le droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante.

(8)

Dans les cas où cela n'a pas été fait ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation des preuves nécessaires à la libération du montant garanti.

(9)

En ce qui concerne le taux de change utilisé pour la conversion en monnaie nationale d'un montant garanti, exprimé en euros, il convient de définir le fait générateur, visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98, conformément au règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (9).

(10)

Il convient d'établir la procédure à suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise.

(11)

La Commission doit être en mesure de suivre la mise en œuvre des dispositions relatives aux garanties.

(12)

Le présent règlement établit les règles applicables d'une manière générale, sauf règlementation contraire prévue par la législation spécifique de l'Union.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et ont été soumises pour information aux autres comités compétents,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions régissant les garanties à fournir, soit en vertu des règlements énumérés ci-après, soit en vertu de règlements adoptés en application des règlements énumérés ci-après, sauf dispositions contraires desdits règlements:

a)

règlements portant organisation commune des marchés pour certains produits agricoles:

règlement (CE) no 104/2000 (produits de la pêche et de l'aquaculture),

règlement (CE) no 1234/2007 (Règlement OCM unique);

b)

règlement (CE) no 73/2009 (régimes de soutien direct);

c)

règlement (CE) no 1216/2009 (régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles).

Article 2

Le présent règlement s'applique dans tous les cas où les règlements visés à l'article 1er prévoient une garantie telle que définie à l’article 3, que le terme précis de «garantie» soit utilisé ou non;

Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (10).

Article 3

Au sens du présent règlement on entend par:

a)

«garantie», l'assurance qu’un montant sera payé ou restera acquis à l'autorité compétente si une obligation déterminée n'est pas remplie;

b)

«garantie globale», une garantie constituée auprès de l'autorité compétente en vue d'assurer le respect de plusieurs obligations;

c)

«obligation», une exigence ou un ensemble d'exigences, imposée par un règlement, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte;

d)

«autorité compétente», soit l'autorité compétente pour recevoir une garantie, soit l'autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable.

CHAPITRE II

EXIGENCE DE LA GARANTIE

Article 4

La garantie doit être constituée par ou pour le compte de la personne responsable du paiement d'un montant si une obligation n'est pas remplie.

Article 5

1.   L'autorité compétente peut ne pas exiger la constitution de la garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR.

2.   En cas d'application du paragraphe 1, l'intéressé s'engage par écrit à payer un montant équivalant à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

Article 6

L'autorité compétente peut ne pas exiger de garantie si la personne responsable du respect des obligations est:

a)

un organisme public qui exerce des fonctions d'une autorité publique;

b)

un organisme privé qui exerce des fonctions visées au point a) sous le contrôle de l'État.

CHAPITRE III

FORMES DE LA GARANTIE

Article 7

1.   Une garantie peut être constituée:

a)

sous forme de dépôt en espèces, tel que défini aux articles 12 et 13 et/ou

b)

sous forme de caution, telle qu'elle est définie à l'article 15, paragraphe 1.

2.   L'autorité compétente peut autoriser la constitution d'une garantie:

a)

sous forme d'une hypothèque; et/ou

b)

sous forme de fonds bloqués en banque; et/ou

c)

sous forme de créances reconnues à l'égard d'un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l'égard desquelles il n'existe aucune créance prioritaire; et/ou

d)

sous forme de titres négociables dans l'État membre concerné, à condition qu'ils aient été émis ou garantis par cet État membre; et/ou

e)

sous forme d'obligations émises par des associations de crédit hypothécaire, figurant sur une Bourse des valeurs publique et en vente sur le marché, à condition que leur rang de classement sur le plan du crédit soit égal à celui des obligations du trésor.

3.   L'autorité compétente peut soumettre l'acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.

Article 8

L'autorité compétente refuse d'accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu'elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n'assure pas une couverture pendant une période suffisante.

Article 9

1.   Le bien hypothéqué conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), ou les titres négociables et les obligations visés à l'article 7, paragraphe 2, points d) et e), doivent avoir, à la date de la constitution de la garantie, une valeur réalisable d'au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.

Une autorité compétente ne peut accepter une garantie du type visé à l'article 7, paragraphe 2, points a), d) et e), que si la partie qui offre cette garantie s'engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable du bien, des titres ou des obligations a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n'est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L'autorité compétente examine régulièrement la valeur des biens, titres et obligations.

2.   La valeur réalisable d'une garantie du type visé à l'article 7, paragraphe 2, points a), d), et e), est établie par l'autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.

La valeur réalisable des titres négociables et des obligations est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.

La partie qui constitue la garantie fournira, sur demande de l'autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.

Article 10

1.   Toute garantie peut être remplacée par une autre.

Toutefois, le remplacement est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente dans les cas suivants:

a)

lorsque la garantie est acquise mais pas encore encaissée; ou

b)

lorsque la garantie de remplacement relève d'un des types de garantie visés à l'article 7, paragraphe 2.

2.   Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d'une ou de plusieurs obligations contractées.

Article 11

1.   Toute garantie visée à l’article 1er est constituée en euros.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro, en monnaie nationale, le montant de la garantie en euros est converti dans cette monnaie conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006. L’engagement correspondant à la garantie et le montant qui serait éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de manquement restent fixés en euros.

Article 12

Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n'est considéré comme constituant une garantie que lorsque l'autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

Article 13

1.   Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l'État membre de l'autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L'autorité compétente n'est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer.

2.   Un chèque autre que celui-ci visé au paragraphe 1 ne vaut constitution de garantie que lorsque l'autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

3.   Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.

Article 14

Aucun intérêt n'est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.

Article 15

1.   La caution a sa résidence normale ou un établissement dans l'Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, acceptée par l'autorité compétente de l'Etat membre où la garantie est constituée. La caution s'engage en fournissant une garantie écrite.

2.   La garantie écrite doit au moins:

a)

préciser l'obligation ou, s'il s'agit d'une garantie globale, le(s) type(s) d'obligations dont le respect est garanti par le paiement d'une somme d'argent;

b)

indiquer le montant maximal pour lequel la caution s'engage;

c)

spécifier que la caution s'engage, conjointement et solidairement avec la personne qui doit respecter l'obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l'autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due, lorsqu'une garantie reste acquise.

3.   L'autorité compétente peut accepter une télécommunication écrite émanant de la caution comme constituant une garantie écrite. Dans ce cas, elle prend des mesures appropriées pour s'assurer de son authenticité.

4.   Lorsqu'une garantie écrite globale a déjà été fournie, l'autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu'une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.

Article 16

Dès qu'une partie d'une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale doit être mis à jour.

CHAPITRE IV

AVANCES

Article 17

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans tous les cas où une réglementation spécifique de l'Union prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation ait été remplie.

Article 18

1.   La garantie est libérée si:

a)

le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été établi; ou si

b)

l'avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l'Union.

2.   Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l'article 28.

Le délai peut être prorogé en cas de force majeure.

Toutefois, si la législation de l'Union le prévoit, la preuve peut encore être fournie, après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.

3.   Si les dispositions concernant la force majeure contenues dans la législation de l'Union prévoient que le remboursement est limité au montant avancé, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:

a)

les circonstances alléguées comme cas de force majeure sont notifiées à l'autorité compétente dans un délai de trente jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance des circonstances qui pourraient justifier d'un cas de force majeure;

b)

l'intéressé rembourse le montant avancé ou la partie concernée du montant avancé dans les trente jours qui suivent la date de l'émission de la demande de remboursement par l'autorité compétente.

Lorsque les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas respectées, les conditions de remboursement sont les mêmes que s'il n'y avait pas eu un cas de force majeure.

CHAPITRE V

GARANTIES LIBÉRÉES, GARANTIES ACQUISES AUTRES QUE CELLES VISÉES DANS LE CADRE DU CHAPITRE IV

Article 19

1.   Une obligation peut comprendre des exigences principales, secondaires ou subordonnées.

2.   Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

3.   Une exigence secondaire est une exigence de respect d'un délai imparti pour respecter une exigence principale.

4.   Une exigence subordonnée est toute autre exigence prévue par un règlement.

5.   Le présent chapitre ne s'applique pas lorsque la réglementation spécifique de l'Union n'a pas déterminé la ou les exigences principales.

6.   Au sens du présent chapitre, on entend par «partie concernée du montant garanti» la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n'a pas été respectée.

Article 20

Dès que la preuve prévue dans la réglementation spécifique de l'Union a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée.

Article 21

1.   Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure n'ait rendu impossible ce respect.

2.   Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure n'ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 28 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.

3.   Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé.

Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 22, paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti.

4.   Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure n'ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti.

Article 22

1.   Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve prévue dans la réglementation spécifique de l'Union est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigence secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 28 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.

2.   Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de 15 %, et:

a)

10 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

i)

de dépassement d'un délai maximal égal ou inférieur à quarante jours;

ii)

de non-respect d'un délai minimal égal ou inférieur à quarante jours;

b)

5 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

i)

de dépassement d'un délai maximal entre quarante et un et quatre-vingts jours;

ii)

de non-respect d'un délai minimal entre quarante et un et quatre-vingts jours;

c)

2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

i)

de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours;

ii)

de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours.

3.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délais concernant les demandes ou l'utilisation des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation, ni aux délais concernant la fixation des prélèvements à l'importation et à l'exportation et des restitutions à l'exportation par voie d'adjudication.

Article 23

1.   Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences subordonnées entraîne l'acquisition de 15 % de la partie concernée du montant garanti, à moins qu'un cas de force majeure n'en ait empêché le respect.

2.   La procédure prévue à l'article 28 pour récupérer le montant acquis est immédiatement engagée.

3.   Le présent article ne s'applique pas en cas d'application de l'article 21, paragraphe 3.

Article 24

Si la preuve est fournie que toutes les exigences principales ont été respectées, mais qu'à la fois une exigence secondaire et une exigence subordonnée n'ont pas été respectées, les articles 22 et 23 s'appliquent et le montant total qui sera acquis est le montant acquis en application de l'article 22, majoré de 15 % de la partie concernée du montant garantie.

Article 25

Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 26

1.   Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie de la quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie.

Dans le cas où la réglementation spécifique de l'Union ne prévoit pas de quantité minimale, l'autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type.

2.   Avant de libérer tout ou partie d'une garantie, l'autorité compétente peut demander qu'une demande écrite de libération soit fournie.

3.   Dans le cas d'une garantie couvrant, conformément à l'article 9, paragraphe 1, plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.

Article 27

1.   Si aucun délai n'est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une garantie, ce délai est:

a)

de douze mois à partir du délai limite spécifié pour le respect de la ou des exigence(s) principale(s); ou

b)

si un délai tel que visé au point a) n'est pas spécifié, de douze mois à compter de la date à partir de laquelle la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la garantie a été affectée à l'obligation en cause, sauf cas de force majeure.

Article 28

1.   Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande.

Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:

a)

encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l'article 7, paragraphe 1, point a);

b)

exige sans tarder que la caution visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter le jour de la réception de la demande;

c)

prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:

i)

les garanties visées à l'article 7, paragraphe 2, points a), c), d), et e), soient converties en espèce afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;

ii)

les fonds bloqués en banque visés à l'article 7, paragraphe 2, point b), soient mis à sa disposition.

L'autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l'article 7, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.

2.   L'autorité peut renoncer à l'acquisition d'un montant inférieur à 60 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

3.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, dans le cas où la décision d'acquisition d'une garantie est prise, puis différée à la suite d'un recours conformément à la législation nationale, l'intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1, premier alinéa, et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis.

Lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l'intéressé de payer dans les trente jours le montant acquis, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande.

Le taux d'intérêt applicable est calculé en fonction des dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux.

Les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil (11).

Les États membres peuvent demander périodiquement un supplément de garanti, eu égard à l'intérêt applicable.

Lorsqu'une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité au FEAGA ou au Feader et que, à la suite de l'issue d'un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par le FEAGA ou par le Feader, à moins qu'il ne soit imputable aux administrations ou organismes d'États membres en raison de négligence ou de faute grave.

Article 29

La Commission, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles correspondants des autres règlements concernés, peut prévoir des dérogations aux dispositions précédentes.

CHAPITRE VII

INFORMATIONS

Article 30

1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l'article 28, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l'Union.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1 000 EUR et pour chaque disposition de l'Union prévoyant une garantie.

3.   Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l'intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.

Article 31

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission les informations suivantes:

a)

les types d'institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions y afférentes;

b)

les types de garanties acceptées en vertu de l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les conditions y afférentes.

Article 32

Le règlement (CEE) no 2220/85 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 33

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(3)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(4)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(5)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(6)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(7)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(8)  Voir l'annexe I.

(9)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.

(10)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(11)  JO L 50 du 22.2.1978, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission

(JO L 205 du 3.8.1985, p. 5)

 

Règlement (CEE) no 1181/87 de la Commission

(JO L 113 du 30.4.1987, p. 31)

 

Règlement (CEE) no 3745/89 de la Commission

(JO L 364 du 14.12.1989, p. 54)

 

Règlement (CE) no 3403/93 de la Commission

(JO L 310 du 14.12.1993, p. 4)

 

Règlement (CE) no 1932/1999 de la Commission

(JO L 240 du 10.9.1999, p. 11)

 

Règlement (CE) no 673/2004 de la Commission

(JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)

 

Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

L’article 3 uniquement

Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission

(JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)

L’article 12 uniquement


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2220/85

Présent règlement

Titre I

Chapitre I

Article 1, partie introductive

Article 1, partie introductive

Article 1, point a)

Article 1, point a)

Article 1, point b)

Article 1, point b)

Article 1, point c)

Article 1, point d)

Article 1, point e)

Article 1, point f)

Article 1, point c)

Article 2

Article 2, deuxième paragraphe

Article 3, mots introductifs

Article 3, mots introductifs

Article 3, point a), premier alinéa

Article 3, point a)

Article 3, point a), deuxième alinéa

Article 2, premier paragraphe

Article 3, points b), c) et d)

Article 3, points b), c) et d)

Titre II

Chapitre II

Articles 4, 5 et 6

Articles 4, 5 et 6

Titre III

Chapitre III

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Titre IV

Chapitre IV

Article 18, mots introductifs et tiret

Article 17

Article 19

Article 18

Titre V

Chapitre V

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, mots introductifs

Article 22, paragraphe 2, mots introductifs

Article 23, paragraphe 2, point a)

Article 22, paragraphe 2, mots introductifs

Article 23, paragraphe 2, point b), premier tiret, mots introductifs

Article 22, paragraphe 2, point a), mots introductifs

Article 23, paragraphe 2, point b), premier tiret, premier sous-tiret

Article 22, paragraphe 2, point a), i)

Article 23, paragraphe 2, point b), premier tiret, deuxième sous-tiret

Article 22, paragraphe 2, point a), ii)

Article 23, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, mots introductifs

Article 22, paragraphe 2, point b), mots introductifs

Article 23, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, premier sous-tiret

Article 22, paragraphe 2, point b), i)

Article 23, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, deuxième sous-tiret

Article 22, paragraphe 2, point b), ii)

Article 23, paragraphe 2, point b), troisième tiret, mots introductifs

Article 22, paragraphe 2, point c), mots introductifs

Article 23, paragraphe 2, point b), troisième tiret, premier sous-tiret

Article 22, paragraphe 2, point c), i)

Article 23, paragraphe 2, point b), troisième tiret, deuxième sous-tiret

Article 22, paragraphe 2, point c), ii)

Article 23, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 24

Article 23

Article 25

Article 24

Article 26

Article 25

Titre VI

Chapitre VI

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 28

Article 30

Article 29

Titre VII

Chapitre VII

Article 31

Article 30

Article 32

Article 31

Article 33

Article 32

Article 33

Annexe I

Annexe II


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 283/2012 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2012

fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole à partir de l’exercice comptable 2012 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (1),

vu le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 prévoit qu’une rétribution forfaitaire est versée par la Commission aux États membres pour chaque fiche d’exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l’article 3 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 224/2011 de la Commission du 7 mars 2011 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2011 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole (3) fixe le montant de la rétribution forfaitaire pour l'exercice comptable 2011 à 157 EUR par fiche d'exploitation agricole. L’évolution des coûts et ses répercussions sur les frais d’établissement de la fiche d’exploitation justifient une révision de ce montant.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La rétribution forfaitaire prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est fixée à 160 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de l’exercice comptable 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(2)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25.

(3)  JO L 61 du 8.3.2011, p. 1.


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 284/2012 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2012

imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par les États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté. Ce règlement a ensuite été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (3).

(3)

Les autorités japonaises ont communiqué à la Commission des informations selon lesquelles le niveau de radioactivité mesuré dans les nombreux échantillons de saké et d’autres spiritueux (whiskey et shochu) prélevés était nul. Le processus de polissage, de fermentation et de distillation élimine presque entièrement la radioactivité de la boisson spiritueuse elle-même. Cette question fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la surveillance permanente du saké, du whiskey et du shochu par les autorités japonaises. Il convient donc d’exclure le saké, le whiskey et le shochu du champ d’application du présent règlement afin de réduire la charge administrative supportée par les autorités japonaises et les autorités compétentes des États membres importateurs.

(4)

Le 24 février 2012, les autorités japonaises ont adopté de nouvelles limites maximales applicables à la somme de césium-134 et de césium-137 à compter du 1er avril 2012, et ont prévu des mesures transitoires pour le riz, le bœuf et le soja et les produits transformés qui en sont dérivés; ces limites sont inférieures aux niveaux maximaux fixés par le règlement (Euratom) no 3954/87 du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (4). Les mesures transitoires concernant le bœuf ne sont pas pertinentes en matière d’importation, car l’importation de bœuf dans l’Union depuis le Japon est interdite pour des raisons de santé publique et animale autres que la radioactivité. Les autorités japonaises ont aussi informé la Commission que l’exportation des produits dont la mise sur marché japonais n’est pas autorisée était également interdite. Bien qu’une telle mesure ne soit pas nécessaire du point de vue de la sécurité, il convient dès lors, dans un souci de cohérence entre les contrôles préalables à l’exportation effectués par les autorités japonaises et les contrôles du niveau de radionucléides effectués au moment de l’entrée dans l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, d’appliquer dans l’Union aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux provenant du Japon les mêmes niveaux maximaux de radionucléides que ceux en vigueur au Japon, pour autant que ces derniers soient inférieurs aux valeurs fixées par le règlement (Euratom) no 3954/87.

(5)

Peu après l’accident nucléaire, des contrôles ont été imposés pour mesurer l’iode-131 et la somme de césium-134 et de césium-137 présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant du Japon, des données ayant montré que le rejet de radioactivité dans l’environnement était, dans une large mesure, imputable à l’iode-131, au césium-134 et au césium-137, tandis que les émissions de strontium (Sr-90), de plutonium (Pu-239) et d’américium (Am-241) étaient très faibles ou nulles. L’iode-131 a une courte demi-vie de huit jours; en l’absence de rejets radioactifs dans l’environnement de la centrale nucléaire touchée au cours des derniers mois, et eu égard au fait que le réacteur nucléaire affecté est désormais stabilisé et que de nouveaux rejets sont improbables, il n’y a plus d’iode-131 dans l’environnement ni, par conséquent, dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant du Japon. Il n’y avait donc plus lieu que le règlement d’exécution (UE) no 1371/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (5) prévoie le contrôle de la présence d’iode-131. Il n’est dès lors pas nécessaire de conserver les niveaux maximaux d’iode-131 dans le présent règlement.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 a également établi des limites maximales pour le strontium, le plutonium et l’américium pour le cas où il y aurait eu de nouveaux rejets radioactifs contenant ces radionucléides dans l’environnement. Le réacteur nucléaire touché étant désormais stabilisé, la probabilité de nouveaux rejets de radioactivité est très faible à nulle, et l’accident à la centrale nucléaire n’ayant pas donné lieu à des rejets significatifs de strontium, de plutonium et d’américium, les contrôles visant à détecter ces radionucléides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en provenance du Japon ne sont manifestement pas nécessaires. Il n’y a donc pas lieu de conserver les niveaux maximaux correspondants dans le présent règlement.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 a été modifié à deux reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation. Étant donné que le présent règlement prévoit de nouvelles modifications concernant plusieurs des dispositions du règlement d’exécution (UE) no 961/2011, il convient de remplacer ce dernier par un nouveau règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (Euratom) no 3954/87, originaires ou en provenance du Japon, à l’exclusion:

a)

des produits qui ont quitté le Japon avant le 28 mars 2011;

b)

des produits qui ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011;

c)

du saké relevant des codes NC ex 2206 00 39 (pétillant), ex 2206 00 59 (non pétillant, en récipient d’une contenance n’excédant pas 2 litres) ou ex 2206 00 89 (non pétillant, en récipient d’une contenance supérieure à 2 litres);

d)

du whiskey relevant du code NC 2208 30;

e)

du shochu relevant du code NC ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 ou ex 2208 90 78.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend, par «mesures transitoires prévues par la législation japonaise», les mesures transitoires adoptées par les autorités japonaises le 24 février 2012 concernant les limites maximales applicables à la somme de césium-134 et de césium-137, telles qu’elles figurent à l’annexe III.

Article 3

Importations dans l’Union

Les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (ci-après les «produits») visés à l’article 1er ne peuvent être importés dans l’Union européenne que s’ils sont conformes au présent règlement.

Article 4

Niveau maximal de césium-134 et césium-137

1.   Les produits visés à l’article 1er, à l’exception du riz, du soja et des produits transformés qui en sont dérivés, sont conformes au niveau maximal fixé pour la somme de césium-134 et de césium-137 à l’annexe II.

2.   Le riz et le soja, ainsi que les produits transformés qui en sont dérivés, sont conformes au niveau maximal fixé pour la somme de césium-134 et de césium-137 à l’annexe III.

Article 5

Déclaration

1.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’une déclaration valide établie et signée conformément à l’article 6.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1:

a)

atteste la conformité des produits à la législation en vigueur au Japon; et

b)

précise si les produits relèvent ou non des mesures transitoires prévues par la législation japonaise.

3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre:

a)

que les produits ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011; ou

b)

que les produits sont originaires et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa ou Shizuoka; ou

c)

que les produits proviennent des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, mais ne sont pas originaires de l’une de ces préfectures et n’ont pas été exposés à de la radioactivité en cours de transit; ou

d)

lorsque les produits sont originaires de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, ils sont accompagnés d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectuées.

4.   Le paragraphe 3, point d), s’applique également aux produits récoltés ou pêchés dans les eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.

Article 6

Établissement et signature de la déclaration

1.   La déclaration visée à l’article 5 est établie conformément au modèle figurant à l’annexe I.

2.   Pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 3, point a), b) ou c), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise ou par un représentant habilité d’une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise agissant sous la responsabilité et la supervision de cette dernière.

3.   Pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 3, point d), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise et accompagnée d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués.

Article 7

Identification

Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié par un code indiqué dans la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, dans le rapport d’analyse visé à l’article 6, paragraphe 3, dans le certificat sanitaire et dans tout autre document commercial accompagnant le lot.

Article 8

Postes d’inspection frontaliers et point d’entrée désigné

Les lots de produits visés à l’article 1er, à l’exception de ceux qui relèvent du champ d’application de la directive 97/78/CE du Conseil (6), sont introduits dans l’Union par un point d’entrée désigné, au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (7) (ci-après le «point d’entrée désigné»).

Article 9

Notification préalable

Les exploitants du secteur des aliments pour animaux ou du secteur des denrées alimentaires, ou leurs représentants, informent les autorités compétentes, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, de l’arrivée de chaque lot de produits visés à l’article 1er.

Article 10

Contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné effectuent:

a)

des contrôles documentaires sur tous les lots de produits visés à l’article 1er;

b)

des contrôles physiques, des contrôles d’identité et des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137, sur au moins:

i)

5 % des lots de produits visés à l’article 5, paragraphe 3, point d); et

ii)

10 % des lots de produits visés à l’article 5, paragraphe 3, points b) et c).

2.   Les lots sont maintenus sous contrôle officiel, dans la limite de cinq jours ouvrables, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.

3.   Si l’analyse de laboratoire révèle que les garanties données dans la déclaration sont fausses, celle-ci est considérée comme nulle et le lot d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires comme non conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 11

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 10 et de toute mesure prise en cas de non-conformité sont à la charge des exploitants du secteur des aliments pour animaux ou du secteur des denrées alimentaires.

Article 12

Mise en libre pratique

Les lots ne peuvent être mis en libre pratique que si l’exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur des denrées alimentaires, ou son représentant, présente aux autorités douanières une déclaration, telle que visée à l’article 5, paragraphe 1:

a)

dûment validée par l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné; et

b)

attestant que les contrôles officiels visés à l’article 10 ont été réalisés et ont donné des résultats favorables.

Article 13

Produits non conformes

Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement ne peuvent être mis sur le marché. Ils sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.

Article 14

Rapports

Les États membres informent mensuellement la Commission, au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), de tous les résultats d’analyse obtenus.

Article 15

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 16

Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 961/2011 et:

a)

ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du présent règlement; ou

b)

sont accompagnés d’une déclaration conforme audit règlement, délivrée avant le 1er avril 2012, et ont quitté le Japon avant le 15 avril 2012.

Article 17

Entrée en vigueur et période d’application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen régulier, selon l’évolution de la contamination.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.

(4)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 11.

(5)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 41.

(6)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(7)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE I

Image

Image


ANNEXE II

Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les denrées alimentaires  (1)

 

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Lait et produits laitiers

Autres aliments, à l’exception:

de l’eau minérale et des boissons similaires

du thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

du soja et des produits à base de soja (4)

Eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

Somme de césium-134 et de césium-137

50 (2)

50 (2)

100 (2), (3)

10 (2)


Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les aliments pour animaux  (5)

 

Aliments destinés aux vaches et aux chevaux

Aliments destinés aux porcs

Aliments destinés à la volaille

Aliments destinés aux poissons (7)

Somme de césium-134 et de césium-137

100 (6)

80 (6)

160 (6)

40 (6)


(1)  Pour les produits déshydratés destinés à être consommés sous forme reconstituée, la limite maximale s’applique au produit reconstitué prêt à être consommé.

Pour les champignons déshydratés, un coefficient de reconstitution de 5 est appliqué.

Pour le thé, la limite maximale s’applique à l’infusion obtenue à partir des feuilles. Un coefficient de transformation de 50 est appliqué pour le thé déshydraté; ainsi, une limite de 500 Bq/kg applicable aux feuilles de thé séchées permet de garantir que le niveau de radioactivité dans l’infusion ne dépasse pas la limite maximale de 10 Bq/kg.

(2)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) no 3954/87.

(3)  Pour le riz et les produits à base de riz, la limite maximale est applicable à compter du 1er octobre 2012. Avant cette date, la limite applicable est de 500 Bq/kg.

(4)  Pour le soja et les produits à base de soja, la limite maximale applicable est de 500 Bq/kg.

(5)  Le niveau maximal se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

(6)  Dans un souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement celle fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78).

(7)  À l’exception des aliments destinés aux poissons d’ornement.


ANNEXE III

Mesures transitoires prévues par la législation japonaise applicables aux fins du présent règlement

a)

Le lait et les produits laitiers ainsi que l’eau minérale et les boissons similaires fabriqués et/ou transformés avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas plus de 200 Bq/kg de césium radioactif. Les autres denrées alimentaires, à l’exception du riz, du soja et des produits transformés qui en sont dérivés, fabriquées et ou transformées avant le 31 mars 2012, ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

b)

Le riz récolté avant le 30 septembre 2012 ne contient pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

c)

Les produits à base de riz fabriqués et/ou transformés avant le 30 septembre 2012 ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

d)

Le soja ne contient pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

e)

Les produits à base de soja ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 285/2012 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CR

48,1

IL

73,5

MA

53,4

TN

56,0

TR

90,6

ZZ

64,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

149,1

ZZ

187,1

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

49,6

TR

127,5

ZZ

134,1

0805 10 20

EG

53,1

IL

85,4

MA

51,0

TN

56,9

TR

64,8

ZA

45,1

ZZ

59,4

0805 50 10

EG

69,3

MX

39,8

TR

54,9

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

87,2

BR

86,6

CA

121,1

CL

102,1

CN

87,8

MK

31,8

US

171,1

UY

71,6

ZA

74,7

ZZ

92,7

0808 30 90

AR

88,7

CL

116,8

CN

54,7

ZA

93,9

ZZ

88,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/26


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 26 mars 2012

autorisant la Roumanie à introduire une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2012/181/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 30 août 2011, la Roumanie a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE afin d'exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR au taux de conversion du jour de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Ladite mesure dispenserait les assujettis concernés de tout ou partie des obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établies au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 8 novembre 2011, de la demande déposée par la Roumanie. Par lettre datée du 9 novembre 2011, elle a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)

Les États membres ont déjà la faculté d'appliquer un régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. La mesure déroge audit titre uniquement du fait que le seuil de chiffre d'affaires annuel de l'assujetti est supérieur à celui autorisé pour la Roumanie au titre de l'article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, à savoir 35 000 EUR.

(4)

La fixation d'un seuil plus élevé pour le régime particulier des petites entreprises constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille, bien que ce régime particulier soit facultatif pour les assujettis. Globalement, on s'attend à ce que la mesure de simplification permette d'améliorer le niveau général de respect des règles en matière de TVA.

(5)

Dans sa proposition du 29 octobre 2004 d'une directive modifiant la directive 77/388/CEE du Conseil visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, la Commission a inclus des dispositions ayant pour but d'autoriser les États membres à fixer le plafond de chiffre d'affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Roumanie est conforme à ladite proposition.

(6)

La mesure dérogatoire n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA et n'a qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Roumanie perçues au stade de la consommation finale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l'Union européenne.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une directive modifiant les plafonds de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu'au 31 décembre 2014, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/28


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 mars 2012

relative à la participation financière de l’Union à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux à mener dans les départements français d’outre-mer en 2012

[notifiée sous le numéro C(2012) 1954]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2012/182/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, première phrase du premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 novembre 2011, les autorités françaises ont soumis à la Commission un programme d’actions phytosanitaires à mener en 2012 dans les départements français d’outre-mer. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, de même que les mesures à prendre, leur durée et leur coût, dans la perspective d’une éventuelle contribution de l’Union à leur financement.

(2)

Les mesures prévues par ce programme satisfont aux exigences de la décision 2007/609/CE de la Commission du 10 septembre 2007 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère (2).

(3)

Les mesures prévues dans le programme ont été évaluées par la Commission et examinées par le comité phytosanitaire permanent les 24 et 25 novembre 2011. Par conséquent, la Commission considère que ledit programme et ses objectifs satisfont aux exigences de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006.

(4)

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 247/2006, il convient de fixer un plafond à la participation financière de l’Union et d’effectuer le paiement sur la base de la documentation fournie par la France.

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3), la participation financière de l’Union aux actions phytosanitaires est financée par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables pour le contrôle financier de ces actions.

(6)

En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(7)

Le programme soumis par les autorités françaises le 8 novembre 2011 et les mesures prévues concernent l’année civile 2012. L’article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que la subvention d’actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention. La France a établi qu’il était nécessaire de démarrer ce programme dès le début de l’année 2012, avant que la participation financière de l’Union fixée dans la décision en vigueur soit octroyée, afin de garantir un financement et un début d’exécution appropriés de ces mesures.

(8)

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier pour les montants maximaux autorisés des dépenses prévues dans la demande de cofinancement, ainsi que le prévoit le programme soumis par la France.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une participation financière de l’Union est accordée à la France pour l’exécution du programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux qu’elle entend mener en 2012 dans les départements français d’outre-mer; ce programme est décrit dans la partie A de l’annexe.

Cette participation est limitée à 60 % du total des dépenses admissibles, telles qu’elles sont déterminées dans la partie B de l’annexe, et est plafonnée à 180 000 EUR (hors TVA).

Article 2

1.   Une avance de 100 000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.

2.   Le solde de la participation financière de l’Union est payé à condition qu’un rapport final d’exécution du programme soit soumis par voie électronique, le 15 mars 2013 au plus tard, à la Commission et après l’approbation dudit rapport par cette dernière.

Ce rapport comporte au moins les éléments suivants:

a)

une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du niveau de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs. Cette évaluation met en corrélation les objectifs fixés dans le programme initial présenté par la France et les résultats obtenus, exprimés en fonction des résultats escomptés et des étapes de réalisation des travaux. Elle décrit les progrès accomplis et évalue l’incidence économique et phytosanitaire immédiate des mesures effectuées; et

b)

une fiche financière exposant les dépenses prévues et effectives ventilées par sous-programme et par mesure. Cette fiche est accompagnée de preuves ou pièces justificatives de paiement des dépenses, telles que factures ou reçus.

3.   En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation financière de l’Union à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts admissibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis.

Elle informe la Commission de toute adaptation.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 20.

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMME ET VENTILATION INDICATIVE DU BUDGET POUR 2012

PARTIE A

Programme

Le programme comporte trois sous-programmes:

1)

sous-programme interdépartemental:

—   mesure 1.1: outil de hiérarchisation des maladies et des organismes nuisibles de quarantaine pour les départements d’outre-mer

—   mesure 1.2: méthodes innovantes de détection d’organismes nuisibles

2)

sous-programme pour le département de la Martinique:

—   mesure 2: réseaux de surveillance des maladies et des organismes nuisibles

3)

sous-programme pour le département de la Guadeloupe:

—   mesure 3.1: réseaux de surveillance des mouches des fruits

—   mesure 3.2: gestion du risque d’introduction d’organismes nuisibles par le circuit touristique

PARTIE B

Ventilation indicative du budget, avec mention des différents résultats escomptés

(en euros)

Sous-programmes

Résultats

(S: fourniture de services, R: recherches ou études)

Dépenses admissibles

Participation financière nationale

Participation financière maximale de l’Union

Sous-programme inter-DOM

Mesure 1.1

Outil de hiérarchisation des maladies et des organismes nuisibles de quarantaine pour les DOM (R)

63 000

25 200

37 800

Mesure 1.2

Méthodes innovantes de détection d’organismes nuisibles (R)

120 000

48 000

72 000

Sous-total

 

183 000

73 200

109 800

Martinique

Mesure 2

Réseaux de surveillance des maladies et des organismes nuisibles (S)

93 500

37 400

56 100

Sous-total

 

93 500

37 400

56 100

Guadeloupe

Mesure 3.1

Réseaux de surveillance des mouches des fruits (S)

13 500

5 400

8 100

Mesure 3.2

Gestion du risque d’introduction d’organismes nuisibles par le circuit touristique (S)

10 000

4 000

6 000

Sous-total

 

23 500

9 400

14 100

Total

 

300 000

120 000

180 000