ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.072.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 72 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 février 2012
relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
(2012/145/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 241/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (1). |
(2) |
L'Union a négocié avec la République de la Guinée-Bissau un nouveau protocole accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommé «protocole»). |
(3) |
À l'issue des négociations, le protocole a été paraphé le 15 juin 2011. |
(4) |
Ce protocole a été signé conformément à la décision 2011/885/UE du Conseil (2) et est appliqué à titre provisoire à partir du 16 juin 2011. |
(5) |
Il convient de conclure ledit protocole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union (3).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 14 du protocole, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par le protocole (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 75 du 18.3.2008, p. 49.
(2) JO L 344 du 28.12.2011, p. 1.
(3) Le protocole a été publié au JO L 344 du 28.12.2011, p. 1, avec la décision relative à sa signature.
(4) La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 205/2012 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2012
modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la source des données et les paramètres des données qui doivent être communiqués par les États membres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux articles 18 et 26 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (2), un constructeur doit veiller à ce que chaque véhicule utilitaire léger mis sur le marché de l’Union soit accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité et un État membre ne peuvent immatriculer ces véhicules que s’ils sont accompagnés d’un tel certificat. Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011, il convient que les données collectées par un État membre pour vérifier le respect, par le fabricant, des articles 4 et 11 dudit règlement soient cohérentes avec un certificat de conformité et ne soient basées que sur cette seule référence. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (3), les États membres sont tenus d’utiliser le certificat de conformité comme source de données, mais d’autres documents fournissant une précision équivalente peuvent être utilisés aux fins de la surveillance et de la communication des émissions de CO2 des voitures particulières. Afin d’assurer un bon rapport coût/efficacité et la fiabilité de la surveillance et de la communication des données relatives aux émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers, il convient, à court terme, de permettre aux États membres d’utiliser la même procédure et les mêmes sources de données aux fins de la surveillance et de la communication des données conformément au règlement (UE) no 510/2011 que celles utilisées pour la communication des données conformément au règlement (CE) no 443/2009. Dès lors, il y a lieu que l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 autorise, dans des cas dûment justifiés, l’utilisation d’autres sources de données fournissant une précision équivalente à des fins de surveillance et de communication des émissions de CO2. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la précision nécessaire de la procédure de surveillance. |
(3) |
Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières, il est opportun, afin d’améliorer les moyens de vérifier l’exactitude des données, d’ajouter le numéro de réception par type comme un paramètre de données détaillées à communiquer par les États membres. Il est également apparu clairement que le paramètre «dénomination commerciale» est inutile et qu’il convient donc de le supprimer de la base de données de surveillance détaillées. |
(4) |
Afin de veiller à la clarté et la précision de la surveillance et de la communication des données par les États membres, il est également nécessaire d’assurer la cohérence entre les différentes exigences spécifiées à l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011. Les exigences détaillées relatives aux données sont précisées dans les formats de transmission figurant à la partie C de l’annexe II. Il y a donc lieu d’adapter les parties A et B pour tenir compte précisément de ces exigences détaillées relatives aux données. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
ANNEXE
L’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
Dans la partie B, les points 2, 3, 5 et 6 sont supprimés. |
3) |
Dans la partie C, la section 2 relative aux données de surveillance est remplacée par le texte suivant: «Section — 2 Données de surveillance détaillées
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10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 206/2012 DE LA COMMISSION
du 6 mars 2012
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l'avis du forum consultatif sur l'écoconception,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d'être considérablement réduite moyennant une modification de leur conception, sans coûts excessifs. |
(2) |
L'article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l'écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, notamment pour les produits qui font partie des systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation). |
(3) |
La Commission a analysé, dans le cadre d'une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des climatiseurs et des ventilateurs de confort habituellement utilisés par les ménages et les petits établissements commerciaux. Cette étude, dont les résultats ont été rendus publics, a été réalisée en collaboration avec des acteurs du secteur et des parties intéressées de l'UE et de pays tiers. |
(4) |
Les principales caractéristiques environnementales des produits couverts qui sont considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d'énergie en fonctionnement et le niveau de puissance acoustique. L'étude préparatoire a également indiqué que les fuites de réfrigérant avaient une incidence environnementale significative en termes d'émissions directes de gaz à effet de serre, puisqu'elles représentent en moyenne 10 % à 20 % des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes combinées. |
(5) |
Comme l'a montré l'étude préparatoire et confirmé l'analyse d'impact, les informations concernant l'efficacité des ventilateurs de confort sont insuffisantes. Toutefois, des exigences d'information produit applicables aux ventilateurs de confort obligeront à afficher clairement sur les appareils leur efficacité et la méthode qui a servi à la mesurer, afin de fournir aux autorités de surveillance du marché des informations importantes et de permettre une surveillance efficace du marché en vue de fixer, à terme, des exigences minimales d'efficacité énergétique. En outre, des exigences relatives au mode veille et au mode arrêt sont établies pour les ventilateurs de confort. |
(6) |
La consommation d'électricité annuelle des produits relevant du présent règlement a été estimée à 30 TWh, dans l'UE, en 2005. On estime qu'elle atteindra 74 TWh en 2020 si aucune mesure n’est prise. L'étude préparatoire a montré que la consommation d'électricité des produits relevant du présent règlement pouvait être considérablement réduite. |
(7) |
L'étude préparatoire indique qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les exigences relatives aux autres paramètres d'écoconception fixés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE, car la consommation d'électricité et le niveau de puissance acoustique en fonctionnement sont les caractéristiques environnementales les plus significatives des climatiseurs. |
(8) |
Étant donné que les réfrigérants sont visés dans le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (2), le présent règlement ne fixe aucune exigence spécifique les concernant. Toutefois, une compensation est prévue au titre des exigences d'écoconception afin d'inciter les acteurs du marché à utiliser des réfrigérants moins nocifs pour l'environnement. La compensation aura pour effet d’alléger les exigences minimales d'efficacité énergétique pour les appareils fonctionnant à base de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP). |
(9) |
Les climatiseurs peuvent faire partie de systèmes installés dans des bâtiments. Les législations nationales fondées, entre autres, sur la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (3) peuvent introduire de nouvelles exigences, plus strictes, pour ces systèmes de climatisation, sur la base des méthodes de calcul et de mesure définies dans le présent règlement en ce qui concerne l'efficacité des climatiseurs. |
(10) |
Une part importante de la consommation totale d'électricité de ces appareils peut être attribuée aux modes «veille» et «arrêt». Pour les climatiseurs, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, la consommation d'électricité de ces modes fait partie des exigences minimales d'efficacité énergétique et entre dans la méthode de mesure de l'efficacité saisonnière. Les exigences relatives aux modes «veille» et «arrêt» des climatiseurs à simple et à double conduit sont fixées sur la base des exigences d'écoconception prévues dans le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (4). |
(11) |
L'effet combiné des exigences d'écoconception fixées par le présent règlement et par le règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des climatiseurs (5) devrait permettre d'économiser chaque année 11 TWh d'électricité d’ici à 2020, par rapport au scénario de statu quo. |
(12) |
L'efficacité énergétique des produits relevant du présent règlement devrait être améliorée par le recours à des technologies existantes rentables ne faisant pas l’objet de droits exclusifs et susceptibles de faire baisser les coûts cumulés d'achat et de fonctionnement de ces produits. |
(13) |
Les exigences d'écoconception ne devraient pas rendre les produits moins fonctionnels pour les utilisateurs finals ni nuire à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. Notamment, les effets positifs découlant de la réduction de la consommation d’électricité en fonctionnement devraient plus que compenser les éventuelles hausses des incidences environnementales au cours de la phase de production. |
(14) |
Il convient d'introduire les exigences d'écoconception par étapes pour laisser le temps aux fabricants d'adapter la conception de leurs produits relevant du présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à ne pas affecter les fonctionnalités des équipements présents sur le marché et à tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(15) |
Les mesures des paramètres pertinents des produits doivent être réalisées à l'aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l'annexe I de la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6). |
(16) |
Conformément à l'article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d'évaluation de la conformité applicables. |
(17) |
Pour faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants doivent fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsque celles-ci se rapportent aux exigences fixées par le présent règlement. |
(18) |
Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs décrivant les meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d'assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits relevant du présent règlement, durant leur cycle de vie. |
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché, d'une part, des climatiseurs fonctionnant sur secteur ayant une puissance frigorifique nominale, ou une puissance calorifique nominale si l'appareil ne dispose pas de fonction de refroidissement, inférieure ou égale à 12 kW et, d'autre part, des ventilateurs de confort dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux appareils alimentés par des sources d'énergie non électriques; |
b) |
aux climatiseurs dont la partie condenseur et/ou la partie évaporateur n'utilisent pas l'air comme fluide caloporteur. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/125/CE s'appliquent.
En outre, on entend par:
1. |
«climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification d’air, la ventilation ou le chauffage par résistance électrique d'appoint et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l'eau (soit l'eau issue de la condensation au niveau de l'évaporateur, soit de l'eau provenant d'une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'air; |
2. |
«climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d'un mur; |
3. |
«climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local; |
4. |
«puissance nominale» (Prated), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l'unité dans les conditions nominales; |
5. |
«ventilateur de confort», un appareil conçu en premier lieu pour créer un mouvement d'air autour d'une personne, ou dirigé vers une partie de son corps, afin d'améliorer son confort en la rafraîchissant, y compris les ventilateurs de confort dotés de fonctions additionnelles telles que l'éclairage; |
6. |
«puissance absorbée du ventilateur» (PF), la puissance électrique absorbée par un ventilateur de confort, exprimée en watts, lorsque l'appareil est réglé à son débit d'air maximal déclaré et que le mécanisme oscillant est enclenché (le cas échéant). |
Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Article 3
Exigences d'écoconception et calendrier
1. Les exigences d'écoconception relatives aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont définies à l'annexe I.
2. Chaque exigence d'écoconception s'applique selon le calendrier suivant:
|
À partir du 1er janvier 2013: les climatiseurs à simple et à double conduit répondent aux exigences fixées à l'annexe I, point 2) a). |
|
À partir du 1er janvier 2013:
|
|
À partir du 1er janvier 2014:
|
3. La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l'annexe II.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les résultats des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Critères de référence
Les critères de référence indicatifs correspondant aux climatiseurs les plus performants disponibles sur le marché à la date d'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe IV.
Article 7
Révision
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Le réexamen porte notamment sur les exigences relatives à l'efficacité et au niveau de puissance acoustique, sur l'approche encourageant l'utilisation de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire, sur le champ d'application du règlement relatif aux climatiseurs et sur l'évolution possible des parts de marché des différents types d'appareils, notamment celle des climatiseurs dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 12 kW. Le réexamen permettra en outre de déterminer si les exigences relatives au mode veille et au mode arrêt, ainsi que la méthode de mesure et de calcul des paramètres saisonniers, sont adaptées, et notamment d'étudier la possibilité d'établir une méthode de mesure et de calcul des paramètres saisonniers pour tous les climatiseurs couverts et pour les saisons de refroidissement et de chauffage.
Article 8
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
(3) JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
(4) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
(5) JO L 178 du 6.7.2011, p. 1.
(6) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
ANNEXE I
Exigences d'écoconception
1. DÉFINITIONS APPLICABLES AUX FINS DES ANNEXES
1) |
«climatiseur réversible», un climatiseur pouvant produire du froid et du chaud; |
2) |
«conditions nominales», la combinaison des températures intérieures (Tin) et extérieures (Tj) décrivant le régime de fonctionnement observé lorsque sont établis le niveau de puissance acoustique, la puissance nominale, le débit d'air nominal, le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated ) et/ou le coefficient de performance nominal (COPrated ), telle que fixée à l'annexe II, tableau 2; |
3) |
«température intérieure» (Tin), la température de bulbe sec de l'air intérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante); |
4) |
«température extérieure» (Tj), la température de bulbe sec de l'air extérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante); |
5) |
«coefficient d'efficacité énergétique nominal» (EERrated ), le rapport entre la puissance frigorifique déclarée (en kW) et la puissance frigorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant du froid dans les conditions nominales; |
6) |
«coefficient de performance nominal» (COPrated ), la puissance calorifique déclarée (en kW) divisée par la puissance calorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant de la chaleur dans les conditions nominales; |
7) |
«potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), une mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de 100 ans, d'un kg de réfrigérant au cours du cycle à compression de vapeur; les valeurs du PRP prises en compte seront celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006; pour les réfrigérants fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté et publié en 2001 par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (1); il s'agit des valeurs correspondant à une période de 100 ans; pour les gaz à effet de serre sans fluor, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC (2), et qui correspondent à une période de 100 ans; le PRP total des mélanges de réfrigérants est calculé à l'aide de la formule prévue à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 842/2006; pour les réfrigérants qui ne sont pas inclus dans les références ci-dessus, le rapport 2010 de l'UNEP/GIEC sur la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, daté de février 2011, ou une version plus récente, est utilisé comme référence; |
8) |
«mode “arrêt”», une situation dans laquelle le climatiseur ou le ventilateur de confort est branché sur le secteur et n'assure aucune fonction. Sont aussi considérées comme faisant partie du «mode “arrêt”», les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode «arrêt» est disponible, ainsi que les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil sont disponibles (3); |
9) |
«mode “veille”», une situation dans laquelle l'équipement (climatiseur ou ventilateur de confort) est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état; |
10) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale; |
11) |
«affichage d'une information ou d'un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état de l'équipement sur un afficheur, notamment une horloge; |
12) |
«niveau de puissance acoustique», le niveau de puissance acoustique pondéré de la valeur A [dB(A)], mesuré à l’intérieur et à l’extérieur dans les conditions nominales relatives au refroidissement (ou au chauffage, si le produit ne propose pas de fonction de refroidissement); |
13) |
«conditions de conception de référence», la combinaison des exigences relatives à la température de conception de référence, à la température bivalente maximale et à la température limite de fonctionnement maximale, telle que fixée à l'annexe II, tableau 3; |
14) |
«température de conception de référence», la température extérieure (en °C), telle que décrite à l'annexe II, tableau 3, relative au refroidissement (Tdesignc) ou au chauffage (Tdesignh) et variable en fonction de la saison de refroidissement ou de chauffage concernée, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1; |
15) |
«rapport de charge partielle» (pl(Tj)), la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C, relative au refroidissement ou au chauffage; |
16) |
«saison», l'un des quatre ensembles de régimes de fonctionnement (il existe quatre saisons: une saison de refroidissement et trois saisons de chauffage: moyenne, plus froide, plus chaude) décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d'heures durant lesquelles se produisent ces températures lors de chaque saison pour laquelle l'unité est déclarée adaptée; |
17) |
«tranche» (j), la combinaison d'une température extérieure (Tj) et du nombre d'heures par tranche (hj), telle qu'indiquée à l'annexe II, tableau 1; |
18) |
«nombre d'heures par tranche», le nombre d'heures par saison et par tranche (hj) durant lesquelles se produit une température extérieure donnée, tel qu'indiqué à l'annexe II, tableau 1; |
19) |
«coefficient d'efficacité énergétique saisonnier» (SEER), le coefficient d'efficacité énergétique global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de refroidissement, calculé en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par la consommation d'électricité annuelle pour la fonction de refroidissement; |
20) |
«demande annuelle de refroidissement de référence» (QC), la demande de refroidissement de référence (en kWh/an) à utiliser comme base pour le calcul du SEER, calculée en multipliant la charge frigorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement (HCE ); |
21) |
«nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement» (HCE), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge frigorifique nominale (Pdesignc) afin de répondre à la demande annuelle de refroidissement de référence, tel qu'indiqué à l'annexe II, tableau 4; |
22) |
«consommation annuelle d'électricité pour le refroidissement» (QCE), la consommation d'électricité nécessaire (en kWh/an) pour satisfaire la demande annuelle de refroidissement de référence, calculée en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif (SEERon) auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de refroidissement; |
23) |
«coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif» (SEERon), le coefficient d'efficacité énergétique moyen de l'unité en mode actif relatif au refroidissement, établi à partir de la charge partielle et du coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique [EERbin(Tj)], pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée; |
24) |
«charge partielle», la charge frigorifique [Pc(Tj)] ou calorifique [Ph(Tj)] (en kW) pour une température extérieure (Tj) donnée, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle; |
25) |
«coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique» [EERbin(Tj)], le coefficient d'efficacité énergétique spécifique à chaque tranche (j) pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient d'efficacité énergétique déclaré, et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation; |
26) |
«coefficient de performance saisonnier» (SCOP), le coefficient de performance global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de chauffage considérée (la valeur du SCOP est liée à une saison de chauffage en particulier), calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation d'électricité annuelle pour le chauffage; |
27) |
«demande annuelle de chauffage de référence» (QH), la demande de chauffage de référence (en kWh/an) correspondant à une saison de chauffage donnée, à utiliser comme base pour le calcul du SCOP, et calculée en multipliant la charge calorifique nominale (Pdesignh) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage (HHE ) au cours d'une saison; |
28) |
«nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage» (HHE ), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge calorifique nominale (Pdesignh) afin de répondre à la demande annuelle de chauffage de référence, tel qu'indiqué à l'annexe II, tableau 4; |
29) |
«consommation annuelle d'électricité pour le chauffage» (QHE ), la consommation d'électricité (en kWh/an) nécessaire pour satisfaire la demande annuelle de chauffage de référence considérée; elle correspond à une saison de chauffage désignée et est calculée en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par le coefficient de performance saisonnier en mode actif (SCOPon), auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de chauffage; |
30) |
«coefficient de performance saisonnier en mode actif» (SCOPon), le coefficient moyen de performance de l'unité en mode actif pour la saison de chauffage désignée, établi à partir de la charge partielle, de la puissance du dispositif de chauffage électrique de secours (le cas échéant) et des coefficients de performance relatifs à des tranches spécifiques (COPbin(Tj), et pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée; |
31) |
«puissance du dispositif de chauffage électrique de secours» [elbu(Tj)], la puissance calorifique (en kW) d'un dispositif de chauffage électrique de secours, existant ou supposé, dont le COP est égal à 1, et qui complète la puissance calorifique déclarée [Pdh(Tj)] afin de répondre à la charge calorifique partielle [Ph(Tj)], dans les cas où Pdh(Tj) est inférieur à Ph(Tj), pour une température extérieure (Tj); |
32) |
«coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» [COPbin(Tj)], le coefficient de performance correspondant à chaque tranche (j), pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour certaines tranches (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient de performance déclaré [COPd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation; |
33) |
«puissance déclarée» (en kW), la puissance frigorifique [Pdc(Tj)] ou calorifique [Pdh(Tj)] du cycle à compression de vapeur de l'unité, pour une température extérieure (Tj) et une température intérieure (Tin), telle que déclarée par le fabricant; |
34) |
«valeur de service» (SV), [en (m3/min)/W], pour les ventilateurs de confort, le rapport entre le débit d'air maximal (en m3/min) et la puissance absorbée (en watts); |
35) |
«régulation de la puissance», la possibilité pour l'unité de modifier sa puissance en faisant varier son débit volumétrique. Les unités portent l'indication «constante» si le débit volumétrique d'air de l'unité n'est pas variable, «par paliers» si deux niveaux de variation maximum sont possibles, ou «variable» si au moins trois niveaux de variation sont possibles; |
36) |
«fonction», la désignation des possibilités offertes par l'unité, à savoir refroidissement ou chauffage de l'air intérieur, ou les deux; |
37) |
«charge nominale», la charge frigorifique déclarée (Pdesignc) et/ou la charge calorifique déclarée (Pdesignh) (en kW) correspondant à la température de conception de référence, établie(s) de la façon suivante: pour le refroidissement, Pdesignc est égale à la puissance frigorifique déclarée pour Tj égale à Tdesignc; pour le chauffage, Pdesignh est égale à la charge partielle pour Tj égale à Tdesignh; |
38) |
«coefficient d'efficacité énergétique déclaré» (EERd(Tj)), le coefficient d'efficacité énergétique correspondant à un nombre limité de tranches (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant; |
39) |
«coefficient de performance déclaré» [COPd(Tj)], le coefficient de performance correspondant à un nombre limité de tranches (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant; |
40) |
«température bivalente» (Tbiv), la température extérieure (Tj) (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage à laquelle la puissance déclarée est égale à la charge partielle et en dessous de laquelle la puissance déclarée doit être complétée par la puissance d'un dispositif de chauffage électrique de secours afin de répondre à la charge partielle de chauffage; |
41) |
«température limite de fonctionnement» (Tol), la température extérieure (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage en dessous de laquelle le climatiseur ne peut plus fournir aucune puissance calorifique. En dessous de cette température, la puissance déclarée est égale à zéro; |
42) |
«puissance au cours d'un intervalle de cycle» (en kW), la moyenne (pondérée en fonction du temps) de la puissance déclarée au cours d'un intervalle de cycle d'essai pour le refroidissement (Pcycc) ou le chauffage (Pcych); |
43) |
«coefficient d'efficacité énergétique au cours d'un intervalle de cycle pour le refroidissement» (EERcyc), le rapport du coefficient d'efficacité énergétique moyen au cours de l'intervalle considéré (le compresseur se met en marche puis s'arrête), calculée en divisant la puissance frigorifique intégrée de l'intervalle considéré [kWh] par la puissance électrique absorbée intégrée du même intervalle [kWh]; |
44) |
«coefficient de performance au cours d'un intervalle de cycle pour le chauffage» (COPcyc), le coefficient de performance moyen au cours d'un intervalle de cycle d'essai (le compresseur se met en marche puis s'arrête), calculé en divisant la puissance calorifique intégrée de l'intervalle considéré (en kWh) par la puissance électrique absorbée intégrée au cours du même intervalle (en kWh); |
45) |
«coefficient de dégradation», la mesure de la perte d'efficacité due aux cycles (le compresseur se met en marche/s'arrête, en mode actif) réalisée pour la réfrigération (Cdc) et/ou le chauffage (Cdh), ou fixée par défaut à 0,25; |
46) |
«mode actif», le mode correspondant aux heures durant lesquelles une charge frigorifique ou calorifique est fournie à un local, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée. Cet état peut signifier le passage de l'unité par des cycles marche/arrêt permettant à l'appareil d'atteindre ou de maintenir une température intérieure de consigne; |
47) |
«mode “arrêt par thermostat”», le mode correspondant aux heures au cours desquelles aucune charge frigorifique ou calorifique n'est fournie, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée mais l'unité ne fonctionnant pas. Cet état est donc lié aux températures extérieures et non à des charges intérieures. Les cycles marche/arrêt en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode «arrêt par thermostat»; |
48) |
«mode “résistance de carter active”», l'état dans lequel l'unité a activé un dispositif de chauffage afin d'éviter la migration du réfrigérant vers le compresseur et de limiter la concentration en réfrigérant dans l'huile au démarrage du compresseur; |
49) |
«consommation d'électricité en mode “arrêt par thermostat”» (PTO ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «arrêt par thermostat»; |
50) |
«consommation d'électricité en mode “veille”» (PSB ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «veille»; |
51) |
«consommation d'électricité en mode “arrêt”» (POFF ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «arrêt»; |
52) |
«consommation d'électricité en mode “résistance de carter active”» (PCK ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «résistance de carter active»; |
53) |
«nombre d'heures de fonctionnement en mode “arrêt par thermostat”» (HTO ), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt par thermostat», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées; |
54) |
«nombre d'heures de fonctionnement en mode “veille”» (HSB ), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «veille», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées; |
55) |
«nombre d'heures de fonctionnement en mode arrêt» (HOFF ), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées; |
56) |
«nombre d'heures de fonctionnement en mode “résistance de carter active”» (HCK ), le nombre d'heures par an au cours desquelles l'unité est présumée être en mode «résistance de carter active», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées; |
57) |
«débit d'air nominal», le débit d'air (en m3/h) mesuré à la sortie d'air des unités intérieure(s) et/ou extérieure(s) (le cas échéant) des climatiseurs, dans les conditions nominales relatives au refroidissement (ou au chauffage, si l'appareil ne dispose pas de fonction de refroidissement); |
58) |
«puissance frigorifique absorbée nominale» (PEER ): puissance électrique absorbée (en kW) par une unité produisant du froid dans les conditions nominales; |
59) |
«puissance calorifique absorbée nominale» (PCOP ): puissance électrique absorbée (en kW) par une unité produisant du chaud dans les conditions nominales; |
60) |
«consommation d'électricité des appareils à simple conduit et à double conduit» (QSD et QDD, respectivement), la consommation d'électricité des climatiseurs à simple ou à double conduit pour le refroidissement et/ou le chauffage (selon le cas) (pour les appareils à simple conduit en kWh/h et pour les appareils à double conduit en kWh/an); |
61) |
«rapport de puissance», le rapport entre la puissance frigorifique ou calorifique totale déclarée de toutes les unités intérieures en fonctionnement et la puissance frigorifique ou calorifique déclarée de l'unité extérieure dans les conditions nominales; |
62) |
«débit d'air maximal du ventilateur» (F), le débit d'air du ventilateur de confort réglé à son maximum (en m3/min), mesuré à la sortie d'air du ventilateur lorsque le mécanisme oscillant (le cas échéant) est arrêté; |
63) |
«mécanisme oscillant», la capacité du ventilateur de confort en fonctionnement à faire varier automatiquement la direction du flux d'air; |
64) |
«niveau de puissance acoustique du ventilateur», le niveau de puissance acoustique, pondéré de la valeur A, du ventilateur de confort réglé sur son débit d'air maximal, mesuré à la sortie de l'appareil; |
65) |
«nombre d'heures en mode actif du ventilateur» (HCE ), le nombre d'heures (h/an) durant lesquelles le ventilateur est présumé fournir le débit d'air maximal, telles qu'indiquées à l'annexe II, tableau 4. |
2. EXIGENCES RELATIVES À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MINIMALE, À LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ MAXIMALE EN MODE «ARRÊT» ET EN MODE «VEILLE» ET AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE MAXIMAL
a) |
À compter du 1er janvier 2013, les climatiseurs à simple et à double conduit satisfont aux exigences telles qu'indiquées dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-dessous et calculées conformément à l'annexe II. Les climatiseurs à simple et à double conduit et les ventilateurs de confort satisfont aux exigences relatives au mode veille et au mode arrêt telles qu'indiquées dans le tableau 2 ci-dessous. Les exigences relatives à l'efficacité énergétique minimale et au niveau de puissance acoustique maximal se rapportent aux conditions nominales fixées à l'annexe II, tableau 2. Tableau 1 Exigences relatives à l'efficacité énergétique minimale
Tableau 2 Exigences relatives à la consommation électrique maximale en mode arrêt et en mode veille pour les climatiseurs à simple et à double conduit et pour les ventilateurs de confort
Tableau 3 Exigences relatives au niveau de puissance acoustique maximal Niveau de puissance acoustique intérieur en dB(A) 65 |
b) |
À compter du 1er janvier 2013, les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, satisfont aux exigences relatives à l'efficacité énergétique minimale et au niveau de puissance acoustique maximal, telles qu'indiquées dans les tableaux 4 et 5 ci-dessous et calculées conformément à l'annexe II. Les exigences relatives à l'efficacité énergétique tiennent compte des conditions de conception de référence fixées à l'annexe II, tableau 3, et sont fondées sur la saison de chauffage «moyenne», le cas échéant. Les exigences relatives au niveau de puissance acoustique se rapportent aux conditions nominales fixées à l'annexe II, tableau 2. Tableau 4 Exigences relatives à l'efficacité énergétique minimale
Tableau 5 Exigences relatives au niveau de puissance acoustique maximal
|
c) |
À compter du 1er janvier 2014, les climatiseurs satisfont aux exigences telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous et calculées conformément à l'annexe II. Les exigences relatives à l'efficacité énergétique des climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, se rapportent aux conditions de conception de référence fixées à l'annexe II, tableau 3, et sont fondées sur la saison de chauffage «moyenne», le cas échéant. Les exigences relatives à l'efficacité énergétique des climatiseurs à simple et à double conduit se rapportent aux conditions nominales fixées à l'annexe II, tableau 2. Tableau 6 Exigences relatives à l'efficacité énergétique minimale
|
d) |
À compter du 1er janvier 2014, les climatiseurs à simple et à double conduit et les ventilateurs de confort satisfont aux exigences telles qu'indiquées dans le tableau 7 ci-dessous et calculées conformément à l'annexe II. Tableau 7 Exigences relatives à la consommation électrique maximale en mode «arrêt» et en mode «veille»
|
3. EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS
a) |
À compter du 1er janvier 2013, en ce qui concerne les climatiseurs et les ventilateurs de confort, les informations visées aux points ci-dessous, calculées conformément à l'annexe II, doivent être fournies:
|
b) |
Les fabricants de climatiseurs et de ventilateurs de confort fournissent aux laboratoires qui réalisent des contrôles aux fins de la surveillance du marché, à leur demande, les informations nécessaires à l'installation de l'unité, telles qu'elles ont été appliquées pour fixer les valeurs des puissances déclarées, du SEER et de l'EER, du SCOP et du COP et des valeurs de service, ainsi que les coordonnées de contact pour obtenir ces données. |
c) |
Exigences d'information pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit. Tableau 1 Exigences en matière d'information (4) (le nombre de décimales figurant dans la case indique la précision des informations à fournir) Informations d'identification du ou des modèles:
Si les informations demandées dans le tableau 1 ci-dessus sont utiles pour la fonctionnalité, le fabricant les fournit dans la documentation technique du produit. Pour les unités proposant une régulation de la puissance«par paliers», deux valeurs, à savoir la plus haute et la plus basse, notées «hi/lo» et séparées par une barre oblique («/»), doivent être déclarées dans toutes les cases relatives à la «puissance déclarée». |
d) |
Exigences en matière d'informations relatives aux climatiseurs à simple et à double conduit. Les climatiseurs à simple conduit sont désignés par les termes «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier. Les fabricants fournissent les informations détaillées telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous. Tableau 2 Exigences en matière d'informations
|
e) |
Exigences en matière d'informations relatives aux ventilateurs de confort. Les fabricants fournissent les informations détaillées telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous. Tableau 3 Exigences en matière d'informations
|
(1) Troisième rapport d'évaluation du GIEC sur l'évolution du climat, 2001. Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml).
(2) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.
(3) JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
(4) Pour les systèmes multiblocs (multisplit), les données sont fournies pour un ratio de puissance égal à 1.
(5) Pour les unités à puissance régulable par paliers, deux valeurs divisées par une barre oblique («/») seront déclarées dans chaque case des parties «puissance déclarée» et «EER déclaré»/«COP déclaré» de l'unité.
(6) Si la valeur par défaut pour Cd est fixée à 0,25, les (résultats des) essais de cyclage ne sont pas requis. Dans les autres cas, la valeur du cycle d'essai pour le chauffage ou le refroidissement est requise.
ANNEXE II
Mesures et calculs
1. |
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou une autre méthode fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude. Ils doivent satisfaire à tous les paramètres techniques ci-dessous. |
2. |
Les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer la consommation d'électricité saisonnière et l’efficacité énergétique pour le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) et le coefficient de performance saisonnier (SCOP):
|
3. |
Lorsque les informations concernant un modèle spécifique combinant une ou plusieurs unités intérieure(s) et extérieure(s) ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à partir d'autres combinaisons, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi que des essais effectués pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des unités combinées et mesures ayant permis de vérifier ledit modèle). |
4. |
Le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EErated) et, le cas échéant, le coefficient de performance calorifique nominal (COPrated) des climatiseurs à simple et à double conduit sont établis dans les conditions nominales définies dans le tableau 2 ci-dessous. |
5. |
Le calcul de la consommation d'électricité saisonnière pour le refroidissement (et/ou pour le chauffage) tient compte de la consommation d'énergie électrique de tous les modes de fonctionnement pertinents définis dans le tableau 3 ci-dessous, en utilisant les périodes de fonctionnement définies dans le tableau 4 ci-dessous. |
6. |
L'efficacité des ventilateurs de confort est calculée en divisant le débit d'air nominal de l'unité par la puissance électrique absorbée nominale de l'unité. |
Tableau 1
Tranches des saisons de chauffage et de refroidissement (j = indice de la tranche, Tj = température extérieure, hj = nombre d'heures par an et par tranche), avec db = température de bulbe sec.
SAISON DE REFROIDISSEMENT |
||
j # |
Tj °C db |
hj nombre d'h/an |
1 |
17 |
205 |
2 |
18 |
227 |
3 |
19 |
225 |
4 |
20 |
225 |
5 |
21 |
216 |
6 |
22 |
215 |
7 |
23 |
218 |
8 |
24 |
197 |
9 |
25 |
178 |
10 |
26 |
158 |
11 |
27 |
137 |
12 |
28 |
109 |
13 |
29 |
88 |
14 |
30 |
63 |
15 |
31 |
39 |
16 |
32 |
31 |
17 |
33 |
24 |
18 |
34 |
17 |
19 |
35 |
13 |
20 |
36 |
9 |
21 |
37 |
4 |
22 |
38 |
3 |
23 |
39 |
1 |
24 |
40 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre total d'heures |
2 602 |
SAISON DE CHAUFFAGE |
||||
j # |
Tj °C db |
hj nombre d'h/an |
||
Moyenne |
Plus chaude |
Plus froide |
||
1 à 8 |
– 30 à – 23 |
0 |
0 |
0 |
9 |
–22 |
0 |
0 |
1 |
10 |
–21 |
0 |
0 |
6 |
11 |
–20 |
0 |
0 |
13 |
12 |
–19 |
0 |
0 |
17 |
13 |
–18 |
0 |
0 |
19 |
14 |
–17 |
0 |
0 |
26 |
15 |
–16 |
0 |
0 |
39 |
16 |
–15 |
0 |
0 |
41 |
17 |
–14 |
0 |
0 |
35 |
18 |
–13 |
0 |
0 |
52 |
19 |
–12 |
0 |
0 |
37 |
20 |
–11 |
0 |
0 |
41 |
21 |
–10 |
1 |
0 |
43 |
22 |
–9 |
25 |
0 |
54 |
23 |
–8 |
23 |
0 |
90 |
24 |
–7 |
24 |
0 |
125 |
25 |
–6 |
27 |
0 |
169 |
26 |
–5 |
68 |
0 |
195 |
27 |
–4 |
91 |
0 |
278 |
28 |
–3 |
89 |
0 |
306 |
29 |
–2 |
165 |
0 |
454 |
30 |
–1 |
173 |
0 |
385 |
31 |
0 |
240 |
0 |
490 |
32 |
1 |
280 |
0 |
533 |
33 |
2 |
320 |
3 |
380 |
34 |
3 |
357 |
22 |
228 |
35 |
4 |
356 |
63 |
261 |
36 |
5 |
303 |
63 |
279 |
37 |
6 |
330 |
175 |
229 |
38 |
7 |
326 |
162 |
269 |
39 |
8 |
348 |
259 |
233 |
40 |
9 |
335 |
360 |
230 |
41 |
10 |
315 |
428 |
243 |
42 |
11 |
215 |
430 |
191 |
43 |
12 |
169 |
503 |
146 |
44 |
13 |
151 |
444 |
150 |
45 |
14 |
105 |
384 |
97 |
46 |
15 |
74 |
294 |
61 |
Nombre total d'heures |
4 910 |
3 590 |
6 446 |
Tableau 2
Conditions nominales, températures de bulbe sec
(entre parenthèses, températures de bulbe humide)
Appareil |
Fonction |
Température de l'air intérieur (°C) |
Température de l'air extérieur (°C) |
climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple conduit |
refroidissement |
27 (19) |
35 (24) |
chauffage |
20 (max. 15) |
7(6) |
|
climatiseurs à simple conduit |
refroidissement |
35 (24) |
35 (24) (1) |
chauffage |
20 (12) |
20 (12 (1) |
Tableau 3
Conditions de conception de référence, températures de bulbe sec
(entre parenthèses, températures de bulbe humide)
Fonction / saison |
Température de l'air intérieur (°C) |
Température de l'air extérieur (°C) |
Température bivalente (°C) |
Température limite de fonctionnement (°C) |
|
Tin |
Tdesignc/Tdesignh |
Tbiv |
Tol |
refroidissement |
27 (19) |
Tdesignc = 35 (24) |
sans objet |
sans objet |
chauffage/moyenne |
20 (15) |
Tdesignh = – 10 (– 11) |
max. 2 |
max. – 7 |
chauffage/plus chaude |
Tdesignh = 2 (1) |
max. 7 |
max. 2 |
|
chauffage/plus froide |
Tdesignh = – 22 (– 23) |
max. – 7 |
max. – 15 |
Tableau 4
Nombre d'heures de fonctionnement par type d'appareil et par mode de fonctionnement, à utiliser pour calculer la consommation d'électricité
Type d'appareil / fonctions (le cas échéant) |
Unité |
Saison de chauffage |
Mode «marche» |
Mode «arrêt par thermostat» |
Mode «veille» |
Mode «arrêt» |
Mode «résistance de carter active» |
|
|
|
|
refroidissement: HCE chauffage: HHE |
HTO |
HSB |
HOFF |
HCK |
|
Climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à double et simple conduit |
||||||||
Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction |
h/an |
|
350 |
221 |
2 142 |
5 088 |
7 760 |
|
Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions |
Fonction de refroidissement |
h/an |
|
350 |
221 |
2 142 |
0 |
2 672 |
Fonction de chauffage |
h/an |
Moyenne |
1 400 |
179 |
0 |
0 |
179 |
|
Plus chaude |
1 400 |
755 |
0 |
0 |
755 |
|||
Plus froide |
2 100 |
131 |
0 |
0 |
131 |
|||
Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction |
h/an |
Moyenne |
1 400 |
179 |
0 |
3 672 |
3 851 |
|
Plus chaude |
1 400 |
755 |
0 |
4 345 |
4 476 |
|||
Plus froide |
2 100 |
131 |
0 |
2 189 |
2 944 |
|||
Climatiseurs à double conduit |
||||||||
Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction |
h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|
Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions |
Fonction de refroidissement |
h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Fonction de chauffage |
h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|
Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction |
h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|
Climatiseurs à simple conduit |
||||||||
Fonction de refroidissement |
h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|
Fonction de chauffage |
h/60 min |
|
1 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
(1) Pour les climatiseurs à simple conduit, le condenseur (l'évaporateur), lorsqu'il produit du froid (du chaud), n'est pas alimenté par l'air extérieur, mais par l'air intérieur.
ANNEXE III
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante en ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe I.
1. |
Les autorités des États membres font les essais sur un seul appareil. |
2. |
Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si son coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) ou, selon le cas, son coefficient de performance saisonnier (SCOP), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 8 % à la puissance déclarée de l'unité. Les valeurs de l'SEER et du SCOP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si les résultats pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépassent pas les valeurs limites de plus de 10 %, et si son coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) ou, selon le cas, son coefficient de performance nominal (COPrated), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 10 %. Les valeurs de l'EER et du COP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur est réputé satisfaire aux exigences fixées par le présent règlement, telles qu'applicables, si son niveau de puissance acoustique maximal ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée. |
3. |
Si le résultat visé au point 2 n'est pas obtenu, l'autorité chargée de la surveillance du marché sélectionne de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. |
4. |
Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si la moyenne, pour les trois unités, des coefficients d'efficacité énergétique saisonniers (SEER) ou, selon le cas, des coefficients de performance saisonniers (SCOP), n'est pas inférieure à la valeur déclarée moins 8 % à la puissance déclarée de chaque unité. Les valeurs de l'SEER et du SCOP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si la moyenne des résultats des trois unités pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépasse pas les valeurs limites de plus de 10 %, et si les moyennes du coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) ou, le cas échéant, du coefficient de performance nominal (COPrated), ne sont pas inférieures à la valeur déclarée moins 10 %. Les valeurs de l'EER et du COP sont établies conformément à l'annexe II. Le modèle de climatiseur est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, par le présent règlement si la moyenne de son niveau de puissance acoustique maximal ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée. |
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement. |
Aux fins du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les États membres appliquent les procédures visées à l’annexe II, ainsi que les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes de calcul et de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes.
ANNEXE IV
Critères de référence
À la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les climatiseurs, en termes de performance énergétique, correspondait aux valeurs ci-dessous.
Critères de référence pour les climatiseurs
Climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à double et simple conduit |
Climatiseurs à double conduit |
Climatiseurs à simple conduit |
|||
SEER |
SCOP |
EER |
COP |
EER |
COP |
8,50 |
5,10 |
3,00 (1) |
3,15 |
3,15 (1) |
2,60 |
Le niveau de référence du PRP du réfrigérant utilisé dans le climatiseur est: PRP ≤ 20. |
(1) Sur la base de l'efficacité des climatiseurs à simple conduit à refroidissement par évaporation.
10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/28 |
RÈGLEMENT (UE) No 207/2012 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2012
relatif aux instructions d’emploi électroniques des dispositifs médicaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (1), et notamment son article 9, paragraphe 10,
vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (2), et notamment son article 11, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour les utilisateurs professionnels de certains dispositifs médicaux, il peut être utile de disposer d’instructions d’emploi sous forme électronique et non sur un support papier. Cette solution peut atténuer les pressions sur l’environnement et renforcer la compétitivité de l’industrie des dispositifs médicaux en réduisant les coûts, tout en maintenant ou en améliorant le degré de sécurité offert. |
(2) |
Il convient de réserver la possibilité de fournir les instructions d’emploi sous forme électronique, et non sur un support papier, à certains dispositifs médicaux et à leurs accessoires, destinés à être utilisés dans des conditions particulières. En tout état de cause, pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les utilisateurs doivent toujours pouvoir obtenir les instructions sur un support papier s’ils en font la demande. |
(3) |
Pour réduire les risques autant que possible, le fabricant doit apprécier l’opportunité de fournir les instructions sous forme électronique au moyen d’une évaluation des risques appropriée. |
(4) |
Pour assurer l’accès aux instructions, il convient d’informer convenablement les utilisateurs du mode de consultation des instructions d’emploi électroniques, et de leur droit à en demander la version papier. |
(5) |
Pour garantir un accès inconditionnel aux instructions d’emploi électroniques et faciliter la communication des mises à jour et des alertes concernant les produits, il doit aussi être possible de consulter les instructions d’emploi sur le web. |
(6) |
Quelles que soient les obligations linguistiques imposées aux fabricants par les réglementations nationales, les fabricants qui fournissent des instructions d’emploi électroniques doivent indiquer sur leur site web dans quelles langues de l’Union celles-ci sont disponibles. |
(7) |
À l’exception des dispositifs médicaux de la classe I, définis à l’annexe IX de la directive 93/42/CEE, la conformité aux obligations établies par le présent règlement doit être vérifiée par un organisme notifié au cours d’une procédure d’évaluation de la conformité reposant sur une méthode d’échantillonnage spécifique. |
(8) |
Étant donné que la protection du droit à la vie privée des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel doit être assurée par les fabricants comme par les organismes notifiés, il convient de prévoir que les sites web présentant des instructions d’emploi de dispositifs médicaux soient conformes aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3). |
(9) |
Dans un souci de sécurité et de cohérence, les instructions d’emploi électroniques fournies en sus d’une notice d’utilisation complète en version papier doivent être soumises au présent règlement en ce qui concerne les exigences se limitant à leur contenu et à leur présentation sur le web. |
(10) |
Il y a lieu de prévoir une application différée du présent règlement pour faciliter une transition sans heurts vers le nouveau système et donner à tous les opérateurs et à tous les États membres le temps de s’y adapter. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les conditions selon lesquelles les instructions pour l’emploi des dispositifs médicaux, visées à l’annexe I, point 15), de la directive 90/385/CEE et à l’annexe I, point 13), de la directive 93/42/CEE, peuvent être fournies sous forme électronique et non sur un support papier.
Il établit aussi certaines exigences ayant trait au contenu et à la présentation sur le web des instructions d’emploi électroniques fournies en sus d’une notice d’utilisation complète sur support papier.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «instructions d’emploi»: les informations fournies par le fabricant pour indiquer à l’utilisateur du dispositif la manière d’utiliser celui-ci convenablement et en toute sécurité, les performances attendues et les précautions à prendre, conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I, point 15), de la directive 90/385/CEE et de l’annexe I, point 13), de la directive 93/42/CEE;
b) «instructions d’emploi électroniques»: les instructions d’emploi affichées sous forme électronique par le dispositif, fournies avec celui-ci par le fabricant sur un support électronique portatif ou consultables sur un site web;
c) «utilisateurs professionnels»: les personnes qui utilisent le dispositif médical au cours de leur travail et dans le cadre d’une activité de soins professionnelle;
d) «dispositifs médicaux fixes installés»: les dispositifs médicaux et leurs accessoires qui sont conçus pour être installés, attachés ou fixés d’une façon ou d’une autre en un endroit précis d’une structure de soins, de sorte qu’ils ne peuvent être ni démontés ni déplacés sans le recours à des outils ou à des appareils, et qui ne sont pas spécifiquement prévus pour une utilisation dans une structure de soins mobile.
Article 3
1. Sous réserve des conditions établies au paragraphe 2, les fabricants peuvent fournir des instructions d’emploi sous forme électronique et non sur un support papier lorsque ces instructions ont trait à un dispositif appartenant à l’une des catégories suivantes:
a) |
les dispositifs médicaux implantables actifs et leurs accessoires visés par la directive 90/385/CEE, exclusivement destinés à l’implantation ou à la programmation d’un dispositif médical implantable actif déterminé; |
b) |
les dispositifs médicaux implantables et leurs accessoires visés par la directive 93/42/CEE, exclusivement destinés à l’implantation d’un dispositif médical implantable déterminé; |
c) |
les dispositifs médicaux fixes installés visés par la directive 93/42/CEE; |
d) |
les dispositifs médicaux et leurs accessoires visés par les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE et pourvus d’un système intégré affichant les instructions d’emploi; |
e) |
les logiciels autonomes visés par la directive 93/42/CEE. |
2. Pour les dispositifs énumérés au paragraphe 1, les fabricants peuvent fournir des instructions d’emploi sous forme électronique et non sur un support papier, sous les conditions suivantes:
a) |
les dispositifs et accessoires sont exclusivement destinés à des utilisateurs professionnels; |
b) |
une utilisation par d’autres personnes n’est pas raisonnablement prévisible. |
Article 4
1. Les fabricants des dispositifs visés à l’article 3 qui fournissent des instructions d’emploi sous forme électronique et non sur un support papier procèdent à une évaluation des risques documentée, qui porte au moins sur les aspects suivants:
a) |
les connaissances et l’expérience des utilisateurs visés, notamment en ce qui concerne l’utilisation du dispositif, ainsi que leurs besoins; |
b) |
les caractéristiques de l’environnement dans lequel le dispositif sera utilisé; |
c) |
les connaissances et l’expérience des utilisateurs visés en ce qui concerne le matériel informatique et les logiciels nécessaires à l’affichage des instructions d’emploi électroniques; |
d) |
l’accès de l’utilisateur aux ressources électroniques raisonnablement nécessaires en cours d’utilisation; |
e) |
l’efficacité des systèmes de sécurité assurant la protection des données et des contenus électroniques contre toute modification non autorisée; |
f) |
les mécanismes de sécurité et de secours en cas de défaillance du matériel informatique ou des logiciels, en particulier quand les instructions d’emploi électroniques sont intégrées au dispositif; |
g) |
les situations d’urgence médicale prévisibles nécessitant le recours à des informations sur un support papier; |
h) |
les répercussions d’une indisponibilité temporaire du site web concerné ou d’internet en général, ou de leur consultation depuis la structure de soins, et les mesures de sécurité envisageables pour remédier à cette situation; |
i) |
une évaluation du délai dans lequel la version papier des instructions d’emploi devra être fournie à la demande des utilisateurs. |
2. L’évaluation des risques liés à la fourniture d’instructions d’emploi sous forme électronique doit être actualisée à la lumière de l’expérience acquise après la commercialisation.
Article 5
Les fabricants des dispositifs visés à l’article 3 peuvent les livrer avec une notice d’instruction électronique et non sur un support papier, sous les conditions suivantes:
1. |
l’évaluation des risques visée à l’article 4 démontre qu’en fournissant des instructions d’emploi électroniques, ils maintiennent ou améliorent le degré de sécurité offert par la notice imprimée; |
2. |
ils fournissent des instructions électroniques dans tous les États membres où le produit est disponible ou mis en service, sauf exception dûment justifiée dans l’évaluation des risques mentionnée à l’article 4; |
3. |
ils disposent d’un système leur permettant de fournir des instructions d’emploi sur un support papier sans frais supplémentaires pour l’utilisateur, dans le délai établi dans l’évaluation des risques mentionnée à l’article 4 et au plus tard dans les sept jours de calendrier suivant la réception de la demande de l’utilisateur, ou à la livraison du dispositif si la demande a été faite au moment de la commande; |
4. |
ils donnent des informations, à même le dispositif ou sur une notice, concernant les situations d’urgence médicale prévisibles et, pour les dispositifs munis d’un système intégré affichant les instructions, concernant la mise en marche du dispositif; |
5. |
ils assurent la qualité de la conception et du fonctionnement des instructions d’emploi électroniques et apportent la preuve des contrôles et des procédures de validation réalisés à cet effet; |
6. |
pour les dispositifs médicaux munis d’un système intégré affichant les instructions d’emploi, ils veillent à ce que l’affichage des instructions ne nuise pas à la sûreté d’utilisation du dispositif, en particulier quand celui-ci est utilisé pour surveiller ou assister le maintien en vie; |
7. |
ils fournissent, dans leur catalogue ou sur tout autre support approprié d’informations relatives au dispositif, des renseignements sur la configuration informatique nécessaire pour afficher les instructions; |
8. |
ils disposent d’un système qui indique clairement d’éventuelles mises à jour des instructions d’emploi et informe tous les utilisateurs du dispositif en cas de mise à jour nécessaire pour des raisons de sécurité; |
9. |
pour les dispositifs subordonnés à une date d’expiration, à l’exception des dispositifs implantables, ils gardent la version électronique des instructions d’emploi à la disposition des utilisateurs pendant au moins deux ans à compter de la date d’expiration du dernier dispositif produit; |
10. |
pour les dispositifs qui n’ont pas de date d’expiration déterminée et les dispositifs implantables, ils gardent la version électronique des instructions d’emploi à la disposition des utilisateurs pendant au moins quinze ans à compter de la date de production du dernier dispositif. |
Article 6
1. Les fabricants indiquent clairement que les instructions d’emploi du dispositif sont fournies sous forme électronique et non sur un support papier.
Cette information figure sur l’emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur l’emballage commercial. Dans le cas des dispositifs médicaux fixes installés, cette information figure aussi à même le dispositif.
2. Les fabricants donnent des informations sur le mode de consultation des instructions d’emploi électroniques.
Ces informations sont fournies conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 ou, si cela n’est pas possible, sur un document imprimé fourni avec chaque dispositif.
3. Les informations sur le mode de consultation des instructions d’emploi électroniques comprennent:
a) |
toute information nécessaire à l’affichage de ces instructions; |
b) |
une référence unique donnant un accès direct, et toute autre information nécessaire à l’utilisateur pour identifier et consulter les instructions voulues; |
c) |
les coordonnées du fabricant; |
d) |
des informations indiquant où, comment et dans quel délai il est possible de demander et d’obtenir les instructions d’emploi sur un support papier sans frais supplémentaires, conformément à l’article 5. |
4. Quand une partie de la notice d’instruction est destinée au patient, cette partie ne peut pas être fournie sous un format électronique.
5. Les instructions d’emploi électroniques sont disponibles dans leur intégralité sous forme de texte pouvant comprendre des symboles et des graphiques, et comprennent au moins les mêmes informations que la version papier. Des fichiers vidéo ou audio peuvent être ajoutés au texte.
Article 7
1. Quand les fabricants fournissent les instructions d’emploi avec le dispositif sur un support électronique, ou quand le dispositif est muni d’un système intégré affichant les instructions, les utilisateurs doivent aussi avoir la possibilité de consulter les instructions électroniques sur un site web.
2. Le site web présentant les instructions d’un dispositif qui sont fournies sous un format électronique et non sur un support papier doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) |
les instructions sont fournies dans un format communément utilisé qui peut être lu avec un logiciel en libre accès; |
b) |
le site est protégé contre les ingérences visant le matériel informatique et les logiciels; |
c) |
il fonctionne de manière à empêcher autant que possible les interruptions et les erreurs d’affichage du serveur; |
d) |
il précise dans quelles langues de l’Union les fabricants fournissent la notice d’instruction électronique; |
e) |
il satisfait aux exigences de la directive 95/46/CE; |
f) |
l’adresse internet communiquée conformément à l’article 6, paragraphe 2, est stable et directement accessible pendant les périodes déterminées aux points 9) et 10) de l’article 5; |
g) |
toutes les anciennes versions de la notice d’instruction électronique et leur date de publication sont présentées sur le site web. |
Article 8
À l’exception des dispositifs de la classe I définis à l’annexe IX de la directive 93/42/CEE, la conformité aux obligations établies aux articles 4 à 7 du présent règlement doit être appréciée par un organisme notifié au cours de la procédure d’évaluation de conformité visée à l’article 9 de la directive 90/385/CEE du Conseil et à l’article 11 de la directive 93/42/CEE du Conseil. Cet examen repose sur une méthode d’échantillonnage spécifique adaptée à la classe et à la complexité du produit.
Article 9
Les instructions électroniques fournies en sus d’une notice d’instruction imprimée complète sont cohérentes avec le contenu de cette dernière.
Quand elles sont fournies sur un site web, celui-ci répond aux exigences établies à l’article 7, paragraphe 2, points b), e) et g).
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er mars 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.
(2) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 208/2012 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2012
modifiant le règlement (UE) no 562/2011 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007 modifié par le règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi un régime permettant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union. À cet effet, il peut être procédé à la mise à disposition de produits provenant des stocks d’intervention ou, en cas d'indisponibilité des stocks d’intervention adéquats pour le régime de distribution alimentaire, à l’achat de produits alimentaires sur le marché. Pour 2012 et 2013, ce régime est inclus sur la liste des mesures pouvant bénéficier d'un financement du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) énoncées dans le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR. |
(2) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission adopte un plan annuel. Le plan annuel de distribution pour l'année 2012 a été adopté le 10 juin 2011 par le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 de la Commission (5) sur la seule base des produits disponibles dans les stocks d'intervention. Il y a lieu d'attribuer aux États membres les ressources supplémentaires mises à disposition sur l'exercice budgétaire 2012 pour la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union à la suite de la modification de l'article 27 du règlement (CE) no 1234/2007 par le règlement (UE) no 121/2012. |
(3) |
Afin d'appliquer le plafond budgétaire annuel, il convient d'inclure, le cas échéant, les frais de transfert au sein de l’Union dans la dotation financière totale mise à disposition pour chaque État membre en vue de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2012. De plus, il y a lieu d'adapter les délais fixés par l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union (6) pour les demandes de paiement et l’exécution des paiements par les autorités compétentes, afin de garantir que les ressources affectées dans le cadre du plan de distribution pour 2012 ne peuvent bénéficier d'une aide de l'Union que si ces paiements sont effectués au titre de l'exercice 2012. |
(4) |
Compte tenu de la réduction du délai laissé aux États membres pour la mise en œuvre du plan de distribution pour 2012 en raison de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 121/2012, il est opportun d'accorder une prorogation des délais prévus à l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 807/2010 en ce qui concerne la période de mise en œuvre du plan annuel et l’achèvement des opérations de paiement pour les produits mobilisés sur le marché. |
(5) |
La révision du plan de distribution pour 2012 coïncidant avec l'arrivée à expiration des dispositions administratives nationales pour la mise en œuvre de ce plan, les quantités de produits disponibles dans les stocks d'intervention qui sont réaffectées à la suite de la décision de la Finlande de renoncer à une partie de son allocation de lait écrémé en poudre ou à la réévaluation des quantités exactes stockées à l'intervention ne devraient pas être prises en compte pour le calcul permettant de déterminer si les États membres ont respecté l'obligation énoncée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 807/2010, de retirer 70 % de céréales et de lait écrémé en poudre dans les délais prévus au même article. |
(6) |
Compte tenu du fait que la période de mise en œuvre du plan de distribution pour 2012 est déjà bien avancée et pour que les États membres disposent d'autant de temps que possible pour procéder aux actions nécessaires à la mise en œuvre du plan révisé, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 562/2011 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 est modifié comme suit:
1) |
Les articles 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier 1. Pour 2012, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l'Union, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement. Les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre le plan de 2012 peuvent être utilisées par les États membres dans les limites fixées au point a) de l'annexe I. Les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention sont arrêtées au point b) de cette annexe. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour l'achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union sont exposées au point c) de ladite annexe. 2. L’utilisation de céréales en paiement de la mobilisation de produits à base de riz sur le marché est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010. Article 2 Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe II du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transfert intra-UE, comme il est prévu dans le cadre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er, sont exposées au point d) de l'annexe I.» |
2) |
Les articles 2 bis à 2 quinquies suivants sont insérés: «Article 2 bis Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période de mise en œuvre du plan de distribution pour 2012 se termine le 28 février 2013. Article 2 ter Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2012, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être effectuées avant le 15 octobre 2012. Article 2 quater Concernant le plan de distribution pour 2012, la première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, le cas échéant, ne s'appliquent pas aux quantités suivantes stockées à l'intervention:
Article 2 quinquies Par dérogation à l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010, concernant le plan de distribution pour 2012, les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre, au plus tard le 30 septembre 2012. Sauf en cas de force majeure, les demandes présentées après cette date ne sont pas acceptées. Dans les limites fixées au point a) de l'annexe I, les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier d'un financement de l'Union que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 15 octobre 2012 au plus tard.» |
3) |
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 44 du 16.2.2012, p. 1.
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(5) JO L 152 du 11.6.2011, p. 24.
(6) JO L 242 du 15.9.2010, p. 9.
ANNEXE
ANNEXE I
PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2012
a) |
Montants totaux des ressources financières ventilées par État membre:
|
b) |
Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de l'UE en vue de la distribution dans chaque État membre, dans la limite des montants fixés au point a):
|
c) |
Allocations indicatives octroyées aux États membres pour l'achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union, dans la limite des montants fixés au point a):
|
d) |
Allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transferts intra-UE, dans la limite des montants fixés au point a):
|
ANNEXE II
a) |
Transferts intra-UE de céréales autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2012:
|
b) |
Transferts intra-UE de lait écrémé en poudre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2012:
|
10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 209/2012 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
103,0 |
JO |
78,3 |
|
MA |
68,2 |
|
SN |
207,5 |
|
TN |
80,7 |
|
TR |
95,1 |
|
ZZ |
105,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
183,3 |
TR |
172,1 |
|
ZZ |
177,7 |
|
0709 91 00 |
EG |
85,9 |
ZZ |
85,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
55,8 |
TR |
134,6 |
|
ZZ |
95,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,8 |
IL |
68,4 |
|
MA |
56,6 |
|
TN |
58,6 |
|
TR |
72,2 |
|
ZZ |
60,9 |
|
0805 50 10 |
BR |
43,7 |
EG |
41,7 |
|
MA |
69,1 |
|
TR |
50,4 |
|
ZZ |
51,2 |
|
0808 10 80 |
BR |
83,3 |
CA |
117,2 |
|
CL |
103,0 |
|
CN |
110,7 |
|
MK |
31,8 |
|
US |
159,7 |
|
ZZ |
101,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
92,3 |
CL |
106,5 |
|
CN |
44,8 |
|
ZA |
94,2 |
|
ZZ |
84,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/41 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 210/2012 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2012
fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 5 mars au 6 mars 2012 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mars 2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année. |
(2) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de mars à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. |
(4) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible. |
(5) |
La limite correspondant au mois de mars ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation introduites les 5 et 6 mars 2012, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 57,099350 %.
La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 12 mars 2012 est suspendue pour mars 2012.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.
(4) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(5) JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.