ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.064.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 64

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
3 mars 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 180/2012 de la Commission du 2 mars 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 181/2012 de la Commission du 2 mars 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melon de Guadeloupe (IGP)]

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 182/2012 de la Commission du 2 mars 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/7/UE de la Commission du 2 mars 2012 modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets ( 1 )

7

 

*

Directive d'exécution 2012/8/UE de la Commission du 2 mars 2012 modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles ( 1 )

9

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/136/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 février 2012 instituant l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CLARIN) [notifiée sous le numéro C(2012) 1018]

13

 

 

2012/137/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine [notifiée sous le numéro C(2012) 1148]  ( 1 )

29

 

 

2012/138/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union [notifiée sous le numéro C(2012) 1310]

38

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 163/2012 de la Commission du 23 février 2012 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine (JO L 52 du 24.2.2012)

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 180/2012 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου» (Koufeta Amygdalou Geroskipou) déposée par Chypre a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 191 du 1.7.2011, p. 24.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.4:   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CHYPRE

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (IGP)


3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 181/2012 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melon de Guadeloupe (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Melon de Guadeloupe» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 189 du 29.6.2011, p. 37.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FRANCE

Melon de Guadeloupe (IGP)


3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 182/2012 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

70,7

JO

73,2

MA

73,1

TN

90,4

TR

120,0

ZZ

85,5

0707 00 05

EG

158,2

JO

131,5

TR

169,6

ZZ

153,1

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

56,1

TR

102,2

ZZ

79,2

0805 10 20

EG

51,8

IL

66,9

MA

51,6

TN

51,1

TR

76,8

ZZ

59,6

0805 50 10

BR

43,7

TR

60,9

ZZ

52,3

0808 10 80

CA

118,1

CL

98,4

CN

108,3

MK

31,8

US

155,6

ZZ

102,4

0808 30 90

AR

70,3

CL

145,8

CN

54,2

US

99,0

ZA

95,8

ZZ

93,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/7


DIRECTIVE 2012/7/UE DE LA COMMISSION

du 2 mars 2012

modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité de jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48 établit des valeurs limites pour le cadmium, à partir des recommandations de l’Institut néerlandais pour la santé publique et l’environnement (RIVM) présentées dans le rapport 2008 intitulé «Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements». Les recommandations du RIVM s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle l’exposition des enfants aux produits chimiques présents dans les jouets ne doit pas dépasser un certain niveau, appelé «dose journalière acceptable». Les enfants étant exposés à des produits chimiques contenus dans des sources autres que les jouets, seul un pourcentage de la dose journalière acceptable devrait être associé aux jouets. Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE) a recommandé, dans son rapport 2004, qu’au maximum 10 % de la dose journalière acceptable soient associés aux jouets. Cependant, pour le cadmium et d’autres substances chimiques particulièrement toxiques, il est recommandé que le taux associé aux jouets n’excède pas 5 % de la dose journalière acceptable afin d’assurer que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication puissent être présentes.

(2)

D’après les recommandations du RIVM, le pourcentage maximal de la dose journalière acceptable devrait être multiplié par le poids d’un enfant, estimé à 7,5 kg, et divisé par la quantité de matière de jouet ingérée, pour obtenir les valeurs limites pour les substances chimiques figurant dans la directive 2009/48/CE.

(3)

Pour le cadmium, le RIVM a utilisé la dose hebdomadaire acceptable de 7 μg/kg, établie par le comité mixte FAO-OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) en 1989 et confirmée par ce même comité en 2001. Un facteur de sécurité de deux a été appliqué, ce qui abaisse la dose hebdomadaire acceptable à 3,5 μg/kg et la dose journalière acceptable à 0,5 μg/kg.

(4)

Afin d’établir les scénarios possibles d’exposition aux substances chimiques, la quantité de matière de jouet ingérée a été estimée par le RIVM à 8 mg par jour pour la matière grattée du jouet, à 100 mg pour la matière de jouet friable et à 400 mg pour la matière de jouet liquide ou collante. Ces limites d’ingestion ont été soutenues par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) dans l’avis intitulé «Risks from organic CMR substances in toys» qu’il a adopté le 18 mai 2010.

(5)

En multipliant 5 % de la dose journalière acceptable par le poids de l’enfant et en divisant le résultat par la quantité de matière de jouet ingérée, les valeurs limites suivantes ont été établies pour le cadmium: 23 mg/kg pour la matière grattée, 1,9 mg/kg pour la matière sèche et 0,5 mg/kg pour la matière liquide.

(6)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis du 30 janvier 2009, que la dose hebdomadaire acceptable établie par le JECFA en 1989, et confirmée par ce même comité en 2001, n’est plus adaptée, compte tenu de nouvelles données sur la toxicologie du cadmium. L’EFSA a établi une nouvelle dose hebdomadaire acceptable de 2,5 μg/kg, soit une dose journalière acceptable de 0,36 μg/kg.

(7)

En multipliant 5 % de la nouvelle dose journalière acceptable par le poids de l’enfant et en divisant le résultat par la quantité de matière de jouet ingérée, les valeurs limites pour le cadmium deviennent: 17 mg/kg pour la matière grattée, 1,3 mg/kg pour la matière sèche et 0,3 mg/kg pour la matière liquide.

(8)

La directive 2009/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité des jouets,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 janvier 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 juillet 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE est modifiée comme suit:

Au point 13, l’entrée pour le cadmium est remplacée par les données suivantes:

Élément

mg/kg

de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

mg/kg

de matière grattée du jouet

«Cadmium

1,3

0,3

17»


3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/9


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2012/8/UE DE LA COMMISSION

du 2 mars 2012

modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/90/CE de la Commission (2) a été adoptée pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux sur lesquels doit porter l'examen des différentes espèces et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, cette directive prévoit que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent.

(2)

Depuis lors, l’OCVV a actualisé ses principes directeurs et en a élaboré de nouveaux pour un certain nombre d’autres variétés.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2003/90/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er octobre 2012, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte de la directive 2003/90/CE tel qu’en vigueur avant la modification apportée par la présente directive.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 7.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 du 11.3.2010

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/Lin oléagineux

TP 57/1 du 21.3.2007

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/2rev. du 11.3.2010

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/1 du 18.11.2004

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 rev. 1 du 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Blé

TP 3/4 rev. 2 du 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/2 du 6.11.2003

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu).

ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/6 du 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/6 du 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 du 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/3 du 24.3.1999

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

»

DÉCISIONS

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 février 2012

instituant l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CLARIN)

[notifiée sous le numéro C(2012) 1018]

(2012/136/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 septembre 2011, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Union de la langue néerlandaise ont soumis une demande à la Commission en vue d'instituer l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC-CLARIN).

(2)

Les Pays-Bas ont fourni une déclaration reconnaissant l'ERIC CLARIN, dès sa création, comme un organisme international au sens de l'article 143, paragraphe 1, point g), et de l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et au sens de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (3).

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement.

(4)

Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Un consortium pour une infrastructure européenne de recherche commune en matière de ressources linguistiques et de technologie appelé ERIC CLARIN est créé.

2.   Les statuts de l'ERIC CLARIN, approuvés par ses membres, sont joints en annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 février 2012.

Par la Commission

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.


ANNEXE

STATUTS DE L’ERIC CLARIN

Table des matières

CHAPITRE 1:   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1:

nom, siège statutaire et langue de travail

Article 2:

objectifs et activités

CHAPITRE 2:   COMPOSITION

Article 3:

membres et organisme représentant

Article 4:

admission des membres et des observateurs

Article 5:

retrait d'un membre ou d'un observateur/fin du statut de membre ou d'observateur

CHAPITRE 3 –   DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 6:

membres

Article 7:

observateurs

CHAPITRE 4 –   GOUVERNANCE DE l'ERIC CLARIN

Article 8:

assemblée générale

Article 9:

conseil consultatif scientifique

Article 10:

forum des coordinateurs nationaux

Article 11:

directeur exécutif

Article 12:

conseil d'administration

Article 13:

comité permanent pour les centres techniques CLARIN

Article 14:

groupes de travail

CHAPITRE 5 –   ASPECTS FINANCIERS

Article 15:

principes budgétaires et comptabilité

Article 16:

responsabilité

CHAPITRE 6 -   COMPTE RENDU À LA COMMISSION

Article 17:

rapports à la Commission

CHAPITRE 7 –   POLITIQUES

Article 18:

accords avec des tiers

Article 19:

politique d’accès des utilisateurs

Article 20:

politique d’évaluation scientifique

Article 21:

politique de diffusion

Article 22:

règles en matière de propriété intellectuelle

Article 23:

politique de l’emploi et égalité des chances

Article 24:

passation de marchés et exonération fiscale

Article 25:

politique en matière de données

CHAPITRE 8 –   DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 26:

durée

Article 27:

liquidation

Article 28:

droit applicable

Article 29:

différends.

Article 30:

disponibilité des statuts

Article 31:

dispositions constitutives

ANNEXE 1:

LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS

ANNEXE 2:

REDEVANCE ANNUELLE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Nom, siège statutaire et langue de travail

1.1.

Une infrastructure européenne de recherche commune en matière de ressources linguistiques et de technologie appelée «CLARIN» est créée.

1.2.

CLARIN revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et porte le nom d'«ERIC-CLARIN».

1.3.

CLARIN sera une infrastructure de recherche présente dans tous les pays membres de l'ERIC CLARIN, ainsi que dans d'autres pays avec lesquels l'ERIC CLARIN a conclu des accords conformément à l'article 18.

1.4.

Le siège statutaire de l'ERIC CLARIN est situé à Utrecht, aux Pays-Bas.

1.5.

La langue de travail de l'ERIC CLARIN est l’anglais.

Article 2

Objectifs et actions

2.1.

L'objectif final de l'ERIC CLARIN est de faire progresser la recherche en sciences humaines et sociales en donnant aux chercheurs un accès uniformisé à une plateforme qui intègre des outils avancés et des ressources linguistiques au niveau européen. Sa mise en œuvre passe par la construction et l'exploitation d'une infrastructure de recherche commune décentralisée visant à mettre les ressources, la technologie et l'expertise linguistiques à la disposition des communautés de chercheurs en sciences humaines et sociales dans leur ensemble.

2.2.

À cette fin, l'ERIC CLARIN entreprend et coordonne diverses activités, qui comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:

(a)

la création d'une fédération de données et centres de services web existants pour faciliter l'accès par identification unique aux données et aux services technologiques que fournissent ces centres;

(b)

la définition et la maintenance d'un recueil de normes officielles et de normes de fait et l'établissement d'un système de concordance entre ces normes afin de faciliter l'interopérabilité entre les données et les services;

(c)

la coordination et le soutien d'activités visant à favoriser l'acquisition et la création de nouvelles données et de nouveaux services web;

(d)

la compilation des besoins et des pratiques exemplaires des utilisateurs afin de fournir à ces derniers une aide efficace;

(e)

la création de centres d'expertise axés sur l'exploitation des ressources linguistiques et de la technologie pour faire progresser la recherche en sciences humaines et sociales;

(f)

l'organisation d'actions de formation, de sensibilisation et de diffusion afin de promouvoir l'utilisation de l'infrastructure de recherche ainsi que son évolution future;

(g)

la création et la maintenance d'un cadre d'octroi de licences, d'accès et d'authentification qui, d'une part, garantit un accès facile et, dans le même temps, assure, dans une mesure raisonnable, la protection des droits des propriétaires de données et d'outils et celle de la vie privée des personnes;

(h)

le maintien et l'exploitation de liens avec des organismes et infrastructures connexes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Europe, à des fins de collaboration;

(i)

la contribution à la mise au point de politiques destinées à faire progresser la recherche dans l'Espace européen de la recherche (EER), dans le domaine des sciences humaines comme dans celui des sciences sociales et de manière transdisciplinaire;

(j)

toute autre action connexe qui contribuera à renforcer la recherche dans l'EER.

2.3.

L'ERIC CLARIN constitue l'infrastructure CLARIN et l'exploite sans visée lucrative. Afin de continuer à promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances et de technologie, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles ne remettent pas en cause sa mission principale.

CHAPITRE 2

MEMBRES

Article 3

Membres et organisme représentant

3.1.

Peuvent devenir membres de l'ERIC CLARIN ou observateurs dépourvus du droit de vote:

(a)

les États membres;

(b)

les pays associés;

(c)

les pays tiers autres que les pays associés;

(d)

les organisations intergouvernementales.

Les conditions d'admission des membres et des observateurs sont précisées à l'article 4, paragraphes 1 et 2 des statuts.

3.2.

Parmi les membres de l’ERIC CLARIN figurent au moins trois États membres.

3.3.

Les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée générale.

3.4.

Tout membre ou observateur peut être représenté par un organisme public ou un organisme privé chargé d'une mission de service public de son choix et désigné selon ses propres règles et procédures.

3.5.

La liste des membres et observateurs actuels ainsi que des organismes qui les représentent figure à l'annexe 1. Les membres présents à la date du dépôt de la demande de création de l'ERIC sont considérés comme des membres fondateurs.

Article 4

Admission de membres et d'observateurs

4.1.

Les modalités d'admission des nouveaux membres sont les suivantes:

(a)

l'admission de nouveaux membres nécessite l'approbation de l'assemblée générale;

(b)

les candidats doivent soumettre une demande écrite au président de l'assemblée générale;

(c)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de CLARIN décrits à l'article 2 et comment il s'acquittera des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2.

4.2.

Les organismes énumérés à l'article 3, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l'ERIC CLARIN mais ne sont pas encore en mesure d'en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d'observateurs. Les modalités d'admission des observateurs sont les suivantes:

(a)

les observateurs sont admis pour une durée maximale de trois ans. Tout observateur peut renouveler sa demande de statut d'observateur une fois. Dans des cas exceptionnels, l'assemblée générale peut accepter une nouvelle prolongation du statut d'observateur;

(b)

l'admission ou la réadmission d'observateurs nécessite l'approbation de l'assemblée générale;

(c)

les candidats doivent soumettre une demande écrite adressée au siège statutaire de l'ERIC CLARIN;

(d)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de CLARIN décrits à l'article 2 et comment il s'acquittera des obligations visées à l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Retrait d'un membre ou d'un observateur/fin du statut de membre ou d'observateur

5.1.

Pendant les cinq premières années suivant la création de l'ERIC CLARIN, aucun membre ne peut se retirer à moins que le statut de membre lui ait seulement été accordé pour une durée plus courte déterminée.

5.2.

Après ces cinq premières années, un membre peut se retirer à la fin de l'exercice à condition d'avoir déposé une demande 12 mois avant la date prévue de son retrait.

5.3.

Les observateurs peuvent se retirer à la fin de l'exercice à condition d'avoir déposé une demande six mois avant la date prévue de leur retrait.

5.4.

Les obligations financières et de toute autre nature doivent avoir été respectées avant que le retrait soit accepté.

5.5.

L'assemblée générale a le pouvoir de mettre fin au statut de membre ou d'observateur si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

le membre ou l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

(b)

le membre ou l'observateur n'a pas remédié à ce manquement dans une période de six mois.

Le membre ou l'observateur a la possibilité de contester la décision de résiliation de son statut et de présenter sa défense devant l'assemblée générale.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 6

Membres

6.1.

Les droits des membres sont les suivants:

(a)

accorder à leur communauté de recherche l'accès à CLARIN et à tous ses services;

(b)

assister à l'assemblée générale et prendre part au vote de manière à exercer une influence;

(c)

participer à l'élaboration de stratégies et de politiques;

(d)

coopérer étroitement avec les autres pays afin de mettre les ressources, les outils et les services à la disposition de chercheurs des différents pays;

(e)

permettre à sa communauté de chercheurs de participer à la sélection des normes et recommandations de pratiques exemplaires CLARIN pertinentes;

(f)

permettre à sa communauté de chercheurs de participer à des événements CLARIN tels que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels;

(g)

utiliser la marque CLARIN;

(h)

participer à des propositions de projets de l'Union pour lesquels le consortium soumissionnaire est CLARIN.

6.2.

Chaque membre:

(a)

s'acquitte de la cotisation annuelle visée à l'annexe 2;

(b)

désigne un organisme représentant conformément à l'article 3, paragraphe 4 et fait en sorte que cet organisme représentant soit toujours connu de l'assemblée générale;

(c)

donne à son organisme représentant tout pouvoir pour voter en son nom sur tous les points abordés pendant l'assemblée générale et inscrits à l'ordre du jour;

(d)

crée un consortium national pour l'exécution des obligations nationales découlant des présents statuts;

(e)

désigne un coordinateur national responsable du consortium national;

(f)

fournit au moins un centre de données et de services;

(g)

fournit un système d'authentification et d'autorisation des utilisateurs approuvé;

(h)

fournit un ou des services approuvés;

(i)

promeut l'adoption de normes pertinentes dans les projets nationaux de création de ressources et d'outils;

(j)

fournit l'infrastructure technique nécessaire pour rendre l'accès possible;

(k)

promeut l'utilisation des services CLARIN par les chercheurs de son pays, centralise les retours d'information des utilisateurs et inventorie leurs besoins;

(l)

soutient les centres CLARIN dans le pays membre en facilitant leur intégration dans les infrastructures pertinentes, nationales ou autres.

6.3.

Les membres qui ont adhéré à l'ERIC CLARIN en se réservant le droit de se retirer avant la fin des cinq premières années suivant la création de l'ERIC CLARIN s'acquittent d'une cotisation annuelle plus élevée, conformément aux dispositions de l'annexe 2.

6.4.

Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l'ERIC CLARIN peuvent être versées par les membres, individuellement ou conjointement avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s'agir de contributions en espèces ou en nature.

6.5.

Les membres habilitent leur organisme représentant ou l'organisme représentant le consortium national à s'acquitter des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2, point a) et points d) à l). L'ERIC CLARIN conclut un accord CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l'exécution de l'obligation ou au versement de la contribution.

Article 7

Observateurs

7.1.

Les droits des observateurs sont les suivants:

(a)

assister à l'assemblée générale sans prendre part au vote;

(b)

permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements CLARIN tels que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;

(c)

permettre à leur communauté de la recherche de bénéficier de l'assistance de l'ERIC CLARIN pour le développement de systèmes, processus et services pertinents;

7.2

Chaque observateur:

(a)

désigne un organisme représentant conformément à l'article 3, paragraphe 4 et fait en sorte que cet organisme représentant soit toujours connu de l'assemblée générale;

(b)

s'acquitte de la cotisation annuelle visée à l'annexe 2;

(c)

décrit la contribution aux objectifs de l'ERIC CLARIN mentionnés à l'article 2.

7.3.

Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l'ERIC CLARIN peuvent être versées par les observateurs, individuellement ou conjointement avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s'agir de contributions en espèces ou en nature.

7.4.

Les observateurs habilitent leur organisme représentant à s'acquitter des obligations visées à l'article 7, paragraphe 2, points b) et c). L'ERIC CLARIN conclut un accord d'observateur CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l'exécution de l'obligation ou au versement de la contribution.

CHAPITRE 4

GOUVERNANCE DE L'ERIC CLARIN

Article 8

Assemblée générale

8.1.

L'assemblée générale, organe de l'ERIC CLARIN qui dispose des pleins pouvoirs de décision, représente les membres de l'ERIC CLARIN. Chaque membre dispose d’une voix. Chaque organisme représentant un membre nomme un représentant officiel. Chaque membre peut en outre être accompagné d'un expert. Par conséquent, chaque délégation peut être composée d'un maximum de deux personnes, mais seul le représentant officiel a le droit de vote.

8.2.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et doit au moins:

(a)

nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif et les membres du conseil d’administration à l'exception des membres de droit cités à l'article 10, paragraphe 3 et à l'article 13, paragraphe 2;

(b)

confirmer les membres de droit du conseil d’administration dans leurs fonctions;

(c)

nommer les membres du conseil consultatif scientifique;

(d)

prendre des décisions sur les stratégies pour la constitution et l'exploitation de CLARIN et sur toute autre question jugée pertinente par le conseil d'administration ou par un membre ou groupe de membres ayant déposé une demande, conformément à l'article 8, paragraphe 3;

(e)

approuver le programme de travail et le budget annuel de l'ERIC CLARIN;

(f)

adopter au moins tous les cinq ans une décision sur les principes de calcul de la cotisation annuelle de chaque membre et sur le montant de la cotisation annuelle. Ces principes et les montants correspondants sont inscrits à l'annexe 2 des présents statuts;

(g)

approuver les rapports annuels et les comptes de l'ERIC CLARIN;

(h)

approuver la contribution de chaque membre à l'ERIC CLARIN;

(i)

approuver l'adhésion de nouveaux membres et la participation de nouveaux observateurs;

(j)

décider de la fin du statut de membre ou d'observateur;

(k)

décider de la liquidation de l'ERIC CLARIN conformément à l'article 27.

8.3.

L'assemblée générale est convoquée par le président avec un préavis qui ne peut être inférieur à quatre semaines et l'ordre du jour est diffusé au moins deux semaines avant la réunion. Les membres peuvent proposer des points à inscrire à l'ordre du jour jusqu'à trois semaines avant la réunion. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d'au moins 50 % des membres et la réunion se tient dans les plus brefs délais, avec un préavis d'au moins deux semaines.

8.4.

L'assemblée générale élit un président à la majorité simple des votes exprimés. Le président est le représentant officiel d'un membre. Le président est élu pour un mandat de deux ans. Il ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l'assemblée générale élit un nouveau président.

8.5.

L'assemblée générale élit un vice-président à la majorité simple des votes exprimés. Le vice-président est le représentant officiel d'un membre. Le vice-président est élu pour un mandat de deux ans. Le vice-président ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le vice-président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l'assemblée générale élit un nouveau vice-président. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts.

8.6.

Si un représentant officiel ne peut pas assister à l'assemblée générale, le membre peut autoriser un autre représentant du même organisme, l'expert national ou un représentant officiel d'un autre membre à voter en son nom en présentant au président, au début de la séance, une procuration écrite dûment signée. Le nombre de procurations ne peut être supérieur à trois par représentant.

8.7.

L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le vice-président. Le président, ou une personne autorisée par le président, est responsable de la mise à jour de l'annexe 1, afin qu'une liste exacte des membres, observateurs et de leurs organismes représentants soit disponible en permanence.

8.8.

Toutes les décisions sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, à l'exception des décisions visant à:

(a)

modifier les statuts de l'ERIC CLARIN;

(b)

modifier la partie «Cotisation annuelle» de l'annexe 2 après les cinq premières années;

(c)

dissoudre l'ERIC CLARIN;

(d)

mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur;

(e)

suspendre ou révoquer le directeur exécutif et des membres du conseil d’administration.

8.9.

Les décisions ci-dessous sont prises à la majorité des deux tiers:

(a)

la modification des statuts;

(b)

la modification de l'annexe 2;

(c)

la suspension ou la révocation du directeur exécutif et de membres du conseil d’administration;

(d)

la dissolution de l'ERIC CLARIN.

Toute modification des statuts est soumise aux dispositions fixées à l'article 11 du règlement (CE) no723/2009.

8.10.

Toute décision de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur est prise à l'unanimité, le vote du membre concerné ou les abstentions n'étant pas pris en considération.

8.11.

Le vote a lieu à bulletin secret si un représentant en fait la demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

8.12.

Le quorum requis à l’assemblée générale est fixé à deux tiers des votes. Les représentants peuvent assister en personne à l'assemblée générale ou donner procuration, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 6. L'assemblée générale peut décider d'avoir recours à des moyens techniques tels que la vidéoconférence pour se réunir.

8.13.

Le président peut décider d'avoir recours à une procédure écrite pour l'adoption des décisions. Dans ce cas, le président ou une personne habilitée par le président diffuse la proposition auprès de tous les représentants officiels de l'assemblée générale qui font ensuite part, dans le délai imparti, de leurs objections, modifications ou intentions de s'abstenir. Ledit délai ne peut être inférieur à quatorze jours de calendrier. En cas d'urgence, et lorsque la mesure à adopter doit être mise en œuvre immédiatement, le président peut ramener ce délai à cinq jours de calendrier. Si aucune objection, modification ou intention de s'abstenir n'a été communiquée dans le délai imparti, la proposition est adoptée par voie tacite. Si un représentant officiel soulève des objections ou propose des modifications, le président peut décider de modifier la proposition et de la soumettre dans le cadre d'une nouvelle procédure écrite ou d'inscrire le point à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale.

Article 9

Conseil consultatif scientifique

9.1.

Les membres du conseil consultatif scientifique sont nommés par l'assemblée générale. Le conseil consultatif scientifique est composé de chercheurs de haut niveau qui sont indépendants de l'ERIC CLARIN (1). La communauté des fournisseurs comme celle des utilisateurs de l'ERIC CLARIN sont représentées au sein du conseil consultatif scientifique.

9.2.

L'assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil consultatif scientifique. Ce nombre n'est pas inférieur à cinq et n'excède pas dix.

9.3.

La durée du mandat des membres du conseil consultatif scientifique est de trois ans, avec la possibilité d'un mandat supplémentaire, selon la décision de l'assemblée générale.

9.4.

Le conseil consultatif scientifique fournit des contributions à l'assemblée générale sous la forme d'avis sur des questions stratégiques, en réponse à une demande ou de sa propre initiative. Ces contributions peuvent porter sur la prospective, sur de nouvelles initiatives, sur des programmes de travail et sur l'assurance de la qualité, sans que cette liste soit pour autant exhaustive. Le conseil consultatif scientifique peut fournir des contributions à l'assemblée générale en ce qui concerne l'évaluation de l'avancement des travaux et des services proposés par l'ERIC CLARIN.

9.5.

Le président du conseil consultatif scientifique est nommé par l'assemblée générale. Les statuts du conseil consultatif scientifique sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

Article 10

Forum des coordinateurs nationaux

10.1.

Chaque pays ayant le statut de membre a l'obligation de désigner un coordinateur national. La principale fonction du coordinateur national consiste à assurer la liaison entre l'ERIC CLARIN et le consortium national.

Les coordinateurs nationaux sont chargés de veiller au respect par leur pays des politiques et stratégies adoptées par l'assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN.

10.1.1.

Chaque organisation intergouvernementale possédant une structure opérationnelle et ayant le statut de membre a l'obligation de désigner un coordinateur. La principale fonction du coordinateur consiste à assurer la liaison entre l'ERIC CLARIN et les unités opérationnelles de l'organisation intergouvernementale. Le coordinateur est chargé de veiller au respect par son organisation des politiques et stratégies adoptées par l'assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN. Le terme «coordinateur national» désigne aussi les coordinateurs désignés par les organisations intergouvernementales dans le reste des dispositions des présents statuts.

10.2.

Le forum des coordinateurs nationaux réunit tous les coordinateurs nationaux. Le forum des coordinateurs nationaux a pour mission d'assurer la coordination de la mise en œuvre des stratégies établies par l'assemblée générale. Le forum garantit le maintien de la cohérence et de la cohésion au sein de CLARIN et la collaboration entre les membres.

10.3.

Le président du forum des coordinateurs nationaux est élu conformément aux statuts du forum. Le président du forum est membre de droit du conseil d'administration.

10.4.

Les statuts du forum des coordinateurs nationaux sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

Article 11

Directeur exécutif

11.1.

L'assemblée générale nomme le directeur exécutif de l'ERIC CLARIN conformément à une procédure qu'elle a au préalable définie. Le directeur exécutif et le conseil d’administration exercent conjointement la représentation légale de l’ERIC CLARIN. Le directeur exécutif est chargé de la gestion courante de l'ERIC CLARIN. Il est responsable de la mise en œuvre de toute décision adoptée par l'assemblée générale aux fins de modification de l'annexe 2.

11.2.

La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans, avec une possibilité de prolongation administrative, soit une prolongation sans appel de candidatures, qui est limitée à deux ans et décidée par l'assemblée générale. Au terme du mandat de cinq ans ou lorsque la prolongation n'est plus possible, un nouvel appel de candidatures est lancé.

Article 12

Conseil d'administration

12.1.

L'assemblée générale désigne des personnalités de haut niveau pour siéger au conseil d'administration. L'assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil d'administration. La procédure de nomination est définie par l'assemblée générale. L'expertise collective des membres du conseil d'administration couvre les domaines de la gestion, des infrastructures techniques, des ressources et outils linguistiques et des besoins des utilisateurs.

12.2.

L'assemblée générale nomme directeur adjoint l'un des membres du conseil d'administration. Le directeur adjoint remplace le directeur exécutif en cas d'absence de ce dernier ou en cas de conflit d'intérêts.

12.3.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, avec la possibilité d'un mandat supplémentaire, selon la décision de l'assemblée générale.

12.4.

Le conseil d’administration est, avec le directeur exécutif, l’organe exécutif de l’ERIC CLARIN. Le conseil d’administration est responsable du bon fonctionnement de l'ERIC CLARIN en tenant compte des instructions et des décisions de l'assemblée générale et du retour d'informations des autres conseils et comités.

12.5.

Le conseil d'administration élabore un modèle général de statuts à l'usage de tous les conseils et comités mentionnés dans les présents statuts et approuve les statuts de chaque conseil et comité. Le conseil d'administration établit ses propres statuts sur la base de ce modèle général.

12.6.

Le directeur exécutif préside le conseil d'administration.

Article 13

Comité permanent pour les centres techniques CLARIN

13.1.

Un comité permanent pour les centres techniques CLARIN est créé. Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est composé des directeurs (ou de représentants désignés par ces directeurs) des centres qui sont considérés comme essentiels au fonctionnement de CLARIN sur la base de critères qui sont déterminés par le conseil d'administration. La décision de reconnaître un centre technique comme essentiel pour le fonctionnement de CLARIN relève de la responsabilité de l'assemblée générale.

13.2.

Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est chargé de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services d'infrastructure grâce à des décisions sur la mise en œuvre et à la coordination entre les centres et les membres. Il est responsable devant le forum des coordinateurs et le conseil d'administration. Le président du comité permanent est élu conformément aux statuts du comité. Le président du comité est membre de droit du conseil d'administration.

13.3.

Le comité permanent est l'enceinte dans laquelle les centres CLARIN peuvent échanger leurs idées et expériences. Le rôle du comité permanent consiste à donner des conseils et à soumettre des demandes et des propositions à l'ERIC CLARIN et aux coordinateurs nationaux afin de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services.

13.4.

Les statuts du comité permanent sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

Article 14

Groupes de travail

14.1.

Le conseil d'administration peut créer et dissoudre des groupes de travail chargés de thèmes méritant une attention particulière et que le conseil d'administration ne peut pas traiter.

14.2.

Les statuts des groupes de travail sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

CHAPITRE 5

ASPECTS FINANCIERS

Article 15

Principes budgétaires et comptabilité

15.1.

L'exercice de l'ERIC CLARIN commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

15.2.

Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC CLARIN sont inscrits dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget annuel. Le budget annuel est conforme aux principes de transparence.

15.3.

Les comptes de l’ERIC CLARIN sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.

15.4.

L’ERIC CLARIN est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

15.5.

L’ERIC CLARIN fait en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

15.6.

L’ERIC CLARIN tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques.

Article 16

Responsabilité

16.1.

L’ERIC CLARIN est responsable de ses dettes.

16.2.

Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CLARIN.

16.3.

La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l'ERIC CLARIN est limitée à leur cotisation annuelle respective telle que mentionnée à l'annexe 2.

16.4.

L’ERIC CLARIN souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de CLARIN.

CHAPITRE 6

COMPTE RENDU À LA COMMISSION

Article 17

Présentation d’un rapport à la Commission

17.1.

L’ERIC CLARIN élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

17.2.

L’ERIC CLARIN informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement(CE) no 723/2009.

CHAPITRE 7

POLITIQUES

Article 18

Accords avec des tiers

18.1.

L'ERIC CLARIN peut, lorsqu'il le juge utile, conclure un accord avec des tierces parties telles que des institutions, des régions et des pays non membres.

18.2.

Si des institutions de pays non membres ou d'autres parties mentionnées à l'article 18, paragraphe 1 souhaitent apporter une contribution à l'ERIC CLARIN sous forme d'expertise, de services, de ressources linguistiques et de technologie, l'ERIC CLARIN peut conclure un accord avec ces parties. L'accord précise le service/la contribution apporté par la tierce partie et détermine les droits d'accès, le montant des frais d'abonnement et les autres conditions associées à cette contribution. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être préalablement enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation.

Article 19

Politique d’accès des utilisateurs

19.1.

En ce qui concerne l'accès pour les chercheurs des pays membres de CLARIN, les données, outils et services de l'ERIC CLARIN sont ouverts à tous les employés et étudiants des instituts de recherche tels que les universités, les centres de recherche, les musées et les bibliothèques de recherche, conformément à l'autorisation des fournisseurs de contenu et au moyen d'une authentification approuvée par l'ERIC CLARIN.

19.2.

En ce qui concerne l'accès pour les chercheurs des pays non membres de CLARIN, tous les employés et étudiants d'un institut de recherche qui s'acquitte de frais d'abonnement conformément aux principes établis à l'annexe 2 ont accès aux données, outils et services de l'ERIC CLARIN. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être préalablement enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation satisfaisant aux exigences de CLARIN et approuvé par l'ERIC CLARIN.

19.3.

L'accès des autres institutions, des entreprises et d'autres utilisateurs d'un type particulier, ainsi que de chercheurs n'appartenant pas à un institut de recherche peut être autorisé en échange du paiement d'une redevance. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation satisfaisant aux exigences de CLARIN et approuvé par l'ERIC CLARIN.

19.4.

L'accès du grand public est autorisé à moins que l'accès aux services ou ressources ne soit restreint par des conditions d'octroi de licence imposées par les utilisateurs. L'accès aux métadonnées et aux ressources à code source libre et à accès ouvert est autorisé.

19.5.

Même si l'accès est autorisé en vertu de l'article 19, paragraphes 1 à 4, certains services et ressources peuvent être soumis au paiement d'une redevance si le propriétaire en fait la demande.

Article 20

Politique d’évaluation scientifique

20.1.

L'ERIC CLARIN a pour but de faciliter les activités de recherche et encourage, d'une manière générale, un accès aussi libre que possible aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l'ERIC CLARIN promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «pratiques exemplaires» au moyen d'activités de formation.

Si l'accès aux données ou outils de recherche de CLARIN doit être restreint pour des raisons de capacité et si une sélection doit être effectuée parmi les projets, l'excellence scientifique des propositions de projets est appréciée dans le cadre d'évaluations indépendantes par des pairs et les critères et procédures sont arrêtés par l'assemblée générale en tenant compte des orientations du conseil consultatif scientifique. Ces critères tiennent également compte du fait qu'une certaine partie de la capacité doit être réservée pour des idées totalement nouvelles qui n'auraient pas encore atteint le stade de la maturité ou dont l'excellence scientifique ne serait pas largement reconnue. Les pairs sont sélectionnés par le conseil d'administration conformément à la politique d'évaluation.

20.2.

Le conseil scientifique est chargé d'évaluer l'ERIC CLARIN et ses résultats en application de l'article 9, paragraphe 4.

Article 21

Politique de diffusion

21.1.

L'ERIC CLARIN promeut l'infrastructure CLARIN et encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et à utiliser CLARIN dans le cadre de leur formation de niveau supérieur.

21.2.

D'une manière générale, l'ERIC CLARIN encourage les chercheurs à rendre leurs résultats de recherche accessibles à tous et demande aux chercheurs des pays membres de rendre leurs résultats disponibles par l'intermédiaire de CLARIN.

21.3.

La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et CLARIN utilise différents canaux tels que des portails web, des bulletins d'information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens pour atteindre les publics cibles.

Article 22

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

22.1.

L'ERIC CLARIN est propriétaire des droits de propriété intellectuelle des résultats créés par l'ERIC CLARIN. Ces droits sont gérés par le conseil d'administration.

22.2.

Une politique favorable au code source libre et à l'accès libre est généralement appliquée.

22.3.

L'ERIC CLARIN fournit aux chercheurs (y compris par l'intermédiaire d'un site web) des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris sur la base de données rendues accessibles par l'ERIC CLARIN s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et la vie privée des personnes.

22.4.

L'ERIC CLARIN veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l'accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et des manipulations.

22.5.

L'ERIC CLARIN met en place des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de recherche.

Article 23

Politique de l’emploi et égalité des chances

23.1.

L’ERIC-CLARIN applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.

23.2.

L’ERIC-CLARIN sélectionne le meilleur candidat pour chaque tâche, quels que soient son expérience, sa nationalité, sa religion ou son sexe.

Article 24

Passation de marchés et exonération fiscale

24.1.

L’ERIC-CLARIN traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient établis ou non dans l’Union européenne. La politique de marchés publics de l'ERIC CLARIN respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Étant donné que CLARIN est une infrastructure décentralisée, les procédures de passation de marchés sont confiées en partie aux membres, qui appliquent les règles et procédures en matière de marchés publics en vigueur au niveau national, et en partie à l'ERIC CLARIN lui-même.

24.2.

Le conseil d’administration est responsable de tous les marchés publics de l'ERIC CLARIN. Tous les appels d'offres font l'objet de mesures de publicité effectives sur le site web de l'ERIC CLARIN et sur les territoires des membres et des observateurs. Pour les marchés d'un montant supérieur à 200 000 EUR, l'ERIC CLARIN applique les principes figurant dans les directives de l'UE sur les marchés publics et ceux de la législation nationale applicable. La décision d'attribution du marché fait l'objet d'une publication et est accompagnée d'une justification détaillée. L'assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés.

24.3.

Lorsque des membres et observateurs ont recours à des marchés publics dans le cadre des activités de l'ERIC CLARIN, ils veillent à tenir dûment compte des besoins et exigences techniques de l'ERIC CLARIN ainsi que des cahiers des charges établis par les organismes compétents.

24.4.

Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g) et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 (3) du Conseil sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l'ERIC CLARIN, dont la valeur est supérieure à 250 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC CLARIN. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Aucune autre limite ne s'applique.

Article 25

Politique en matière de données

25.1.

D'une manière générale, l'ERIC CLARIN applique une politique de code source libre et d'accès libre, mais les licences existantes sont respectées.

25.2.

L’ERIC CLARIN rend tous les ressources et outils linguistiques visibles publiquement au moyen de descriptions de métadonnées génériques.

CHAPITRE 8

DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 26

Durée

26.1.

L'ERIC CLARIN est constitué pour une période indéterminée.

Article 27

Liquidation

27.1.

L'ERIC CLARIN est liquidé sur décision de l'assemblée générale, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 8.

27.2.

L’ERIC CLARIN communique la décision de liquidation à la Commission sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours.

27.3.

Après paiement des dettes de l'ERIC CLARIN, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC CLARIN tel qu'il est fixé à l'annexe 2. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les engagements restant après prise en considération des actifs de l'ERIC CLARIN sont répartis entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC CLARIN, tel qu'il est fixé à l'annexe 2.

27.4.

L’ERIC CLARIN informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

27.5.

L’ERIC CLARIN cesse d’exister le jour de la publication de l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission européenne.

Article 28

Droit applicable

28.1.

Les dispositions régissant l'ERIC CLARIN sont, dans l'ordre:

(a)

le droit de l'Union et en particulier le règlement (CE) no 723/2009;

(b)

le droit des Pays-Bas pour les aspects qui ne seraient pas couverts (ou partiellement couverts seulement) par le droit de l'Union;

(c)

les présents statuts.

Article 29

Différends

29.1.

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC CLARIN, ou entre les membres et l’ERIC CLARIN, et sur tout litige auquel l'Union est partie.

29.2.

La législation de l'Union sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERIC CLARIN et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, c’est le droit des Pays-Bas qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Article 30

Disponibilité des statuts

30.1.

Une version à jour des statuts est disponible en permanence sur le site web et au siège statutaire de l'ERIC CLARIN.

Article 31

Dispositions constitutives

31.1.

Le pays hôte convoque une assemblée générale constitutive dans les plus brefs délais et au plus tard 45 jours de calendrier après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC CLARIN.

31.2.

Le pays hôte notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC CLARIN avant la réunion de l'assemblée constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays hôte.

Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS

La présente annexe dresse la liste des membres et observateurs et des organismes qui les représentent.

Dernière mise à jour le: le 20 septembre 2010

Membres

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

République d'Autriche

Ministère fédéral autrichien de la science et de la recherche (BMWF)

République de Bulgarie

Ministère de l'éducation, de la jeunesse et de la science

République tchèque

Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports

Royaume de Danemark

Agence danoise pour la science, la technologie et l'innovation

Union de la langue néerlandaise

Secrétaire général

République d'Estonie

Ministère de l'éducation et de la recherche

République fédérale d'Allemagne

Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF)

Royaume des Pays-Bas

Organisation néerlandaise de la recherche scientifique (NWO)

République de Pologne

 


Observateurs

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2

COTISATION ANNUELLE

Principes

Pendant les cinq premières années, les cotisations annuelles en espèces versées par les membres, les observateurs et les institutions des pays non membres souhaitant adhérer à l'ERIC CLARIN sont calculées sur la base des principes suivants. L'assemblée générale peut aussi conclure des accords de collaboration particuliers avec des tiers. Avant la fin des cinq premières années, elle prend une décision sur la méthode de calcul à appliquer pour les périodes ultérieures.

Les principes sont les suivants:

(a)

le budget cible initial est de 1 000 000 EUR par an, dans l'hypothèse d'une participation de 2/3 des 26 pays représentés dans le consortium de la phase préparatoire CLARIN. Si le nombre de membres est plus élevé, l'assemblée générale peut décider de diminuer le montant des cotisations ou d'augmenter le niveau d'activité;

(b)

pour les Pays-Bas, pays hôte, le montant de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 250 000 EUR;

(c)

pour les autres membres, le montant maximal de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 200 000 EUR;

(d)

le montant minimal de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 11 800 EUR pour les membres;

(e)

le montant de la cotisation pour chaque membre est fixé pour une période de cinq ans, une augmentation annuelle de 2 % étant prévue pour compenser l'inflation et l'augmentation des coûts. Le montant exact pour chaque membre est précisé dans le tableau ci-dessous;

(f)

les membres qui adhéreront ultérieurement paieront la cotisation indexée fixée pour l'année de leur adhésion;

(g)

les observateurs paient la cotisation de membre minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous;

(h)

les institutions des pays non membres paient la cotisation minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous;

(i)

le montant de la cotisation de l'Union de la langue néerlandaise est fixé à 28 600 EUR, sur la base de la part de la Flandre dans le PIB de l'Union (soit un montant de 23 600 EUR), augmenté d'un montant de 5 000 EUR correspondant à une contribution spéciale de l'Union de la langue néerlandaise (en qualité d'organisation internationale);

(j)

le montant de la cotisation des organismes adhérant dans le courant d'une année est proportionnel au nombre de mois restant dans l'année en question, à partir du premier jour du mois de l'adhésion;

(k)

le montant de la cotisation est établi sur la base du pourcentage que représente le PIB du pays en 2010 dans le PIB de l'Union pour l'année en question (sur la base des données d'EUROSTAT), selon la formule suivante:

Le pourcentage du PIB de l'Union est arrondi à l'entier supérieur si le nombre (décimal) est inférieur à 5 et à l'entier inférieur dans le cas contraire et multiplié par le montant minimal de la cotisation, conformément au tableau ci-dessous:

% du PIB de l'UE

arrondi

Cotisation en EUR

≤ 1

1

11 800

> 1 et ≤ 2

2

23 600

> 2 et ≤ 3

3

35 400

> 3 et ≤ 4

4

47 200

> 5 et ≤ 6

5

59 000

> 6 et ≤ 7

6

70 800

etc.

≥ 16 et ≤ 17

16

188 800

≥ 17

s.o

200 000

Pour les membres qui ne s'engagent pas pour cinq ans au départ, le montant de la cotisation annuelle est augmenté de 25 % tant qu'aucun engagement n'a été pris pour le reste de la période. Si le membre prend un engagement pour le reste de la période de cinq ans ou s'il reste adhérent pendant cinq ans, des dispositions sont prises pour faire en sorte que le montant total de sa cotisation pour ces cinq ans ne soit pas supérieur au montant cumulé des cotisations normales.

Le tableau ci-dessous et les totaux qu'il contient ont été établis pour 33 membres européens potentiels.

Chiffres pour les membres qui s'engagent pour cinq ans

(éventuel)

membre

% PIB

UE-2010

Cotisation de base

avec augmentation annuelle de 2 %)

total

a2012

a2013

a2014

a2015

a2016

a2012-16

Islande

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Chypre

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estonie

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malte

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lettonie

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lituanie

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulgarie

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Luxembourg

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovénie

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Croatie

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovaquie

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Hongrie

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Roumanie

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

République tchèque

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Irlande

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portugal

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Finlande

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

ULN/Flandre

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Danemark

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Grèce

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Autriche

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norvège

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgique

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Suède

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Pologne

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Suisse

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Turquie

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Pays-Bas

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Espagne

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Italie

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Royaume-Uni

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

France

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Allemagne

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

TOTAL

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  On entend par «indépendant» qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre eux.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.


3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2012

relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine

[notifiée sous le numéro C(2012) 1148]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/137/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 9, paragraphes 2 et 3, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/429/CEE énonce les conditions de police sanitaire applicables aux échanges à l’intérieur de l’Union et à l’importation en provenance de pays tiers de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Elle prévoit que les États membres ne peuvent autoriser l’importation de sperme de ces animaux que des pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure qui y est prévue et accompagnés d’un certificat sanitaire dont le modèle doit correspondre à celui établi par ladite directive. Le certificat sanitaire doit attester que le sperme provient de centres de collecte de sperme agréés offrant les garanties prévues à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

La décision 2009/893/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative à l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine dans la Communauté pour ce qui concerne les listes des pays tiers et des centres de collecte de sperme, ainsi qu’aux conditions de certification (2) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme doit être autorisée par les États membres. Cette liste est établie sur la base du statut zoosanitaire de ces pays tiers.

(3)

La directive 90/429/CEE, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 176/2012 de la Commission (3), prévoit la révision des conditions de police sanitaire applicables aux animaux donneurs de l’espèce porcine et au sperme en ce qui concerne la brucellose et la maladie d’Aujeszky.

(4)

La directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (4) a retiré la maladie de Teschen (encéphalomyélite à entérovirus du porc) de la liste de maladies figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (5), de sorte que la maladie a été retirée de la liste des maladies à déclaration obligatoire dans l’Union, et ce par la décision 2008/650/CE de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc (6).

(5)

Par ailleurs, il est nécessaire d’aligner certaines conditions de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine sur le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), notamment en ce qui concerne l’absence de la maladie vésiculeuse du porc dans les pays et l’absence de la tuberculose et de la rage dans les centres de collecte de sperme.

(6)

En conséquence, il conviendrait de modifier le modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe II, partie 1, de la décision 2009/893/CE de manière à tenir compte des modifications apportées à la directive 90/429/CEE, et de supprimer toutes les références à la maladie de Teschen (encéphalomyélite entérovirale du porc), à l’absence de la maladie vésiculeuse du porc dans les pays et à l’absence de la tuberculose et de la rage dans les centres de collecte de sperme.

(7)

Il existe des accords bilatéraux entre l’Union et certains pays tiers prévoyant des conditions spécifiques applicables à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Aussi, lorsque des accords bilatéraux prévoient des conditions et modèles de certificats sanitaires spécifiques applicables à l’importation, il y a lieu que ces conditions et modèles se substituent aux conditions et modèles prévus dans la présente décision.

(8)

La Suisse est un pays tiers dont le statut zoosanitaire équivaut à celui des États membres. Il convient dès lors que le sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine importé dans l’Union en provenance de Suisse soit accompagné d’un certificat sanitaire élaboré conformément aux modèles utilisés pour les échanges à l’intérieur de l’Union de sperme de ces animaux établis à l’annexe D de la directive 90/429/CEE et adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VIII B, point 3, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’Accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (7).

(9)

La clarté et la cohérence de la législation de l’Union commandent que la décision 2009/893/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(10)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2009/893/CE pendant une période transitoire.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision dresse la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine est autorisée par les États membres.

Elle énonce également les conditions de certification applicables à l’importation de sperme dans l’Union.

Article 2

Importation de sperme

1.   Les États membres autorisent l’importation de sperme satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

il provient d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionné(e) à l’annexe I;

b)

il provient d’un centre de collecte de sperme figurant sur la liste visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE;

c)

il est accompagné d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II, partie 2;

d)

il respecte les prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire visé au point c).

2.   Lorsque des accords bilatéraux entre l’Union et des pays tiers prévoient des conditions de police sanitaire et de certification spécifiques, celles-ci se substituent aux conditions énoncées au paragraphe 1.

Article 3

Conditions relatives au transport de sperme à destination de l’Union

1.   Le sperme visé à l’article 2 ne peut être transporté dans le même conteneur que d’autres lots de sperme qui:

a)

ne sont pas destinés à être introduits dans l’Union; ou

b)

ont un statut sanitaire inférieur.

2.   Durant le transport à destination de l’Union, le sperme est placé dans des flacons fermés et scellés; les scellés ne peuvent être brisés durant le transport.

Article 4

Abrogation

La décision 2009/893/CE est abrogée.

Article 5

Disposition transitoire

Pendant une période transitoire expirant le 30 novembre 2012, les États membres autorisent l’importation de sperme en provenance de pays tiers accompagné d’un certificat sanitaire délivré le 31 octobre 2012 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 2009/893/CE.

Article 6

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir du 1er juin 2012.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

(2)  JO L 320 du 5.12.2009, p. 12.

(3)  JO L 61 du 2.3.2012, p. 1.

(4)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(5)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(6)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 42.

(7)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine est autorisée par les États membres

Code ISO

Nom du pays tiers

Observations

CA

Canada

 

CH

Suisse (1)

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

US

États-Unis

 


(1)  Le certificat à utiliser en cas d’importation en provenance de Suisse figure à l’annexe D de la directive 90/429/CEE, à adapter conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VIII B, point 3, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom.


ANNEXE II

PARTIE 1

Modèle de certificat sanitaire applicable en cas d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine

Image

Image

Image

Image

Image

PARTIE 2

Notes explicatives concernant la certification

a)

Les certificats sanitaires sont délivrés par l’autorité compétente du pays tiers exportateur sur la base du modèle figurant à l’annexe II, partie 1.

Si l’État membre de destination requiert des conditions de certification supplémentaires, des attestations certifiant que ces conditions sont remplies doivent être jointes au formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L’original du certificat sanitaire se compose d’un seul feuillet ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

c)

Lorsque le modèle de certificat sanitaire indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur, ou carrément supprimées du certificat.

d)

Le certificat sanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel le lot est introduit dans l’Union européenne ainsi que de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’il soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

e)

Si des feuillets supplémentaires sont joints au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot (voir liste dans la case I.28 des modèles de certificats sanitaires), ces feuillets sont également considérés comme faisant partie de l’original du certificat, à condition que la signature et le sceau du certificateur figurent sur chacune des pages.

f)

Lorsque le certificat sanitaire, y compris les feuillets supplémentaires visés au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée en bas — (numéro de la page)/(nombre total de pages) — et porte en haut le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente.

g)

L’original du certificat sanitaire doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot destiné à être exporté à destination de l’Union européenne. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur veillent à ce que des conditions de certification équivalentes à celles énoncées dans la directive 96/93/CE du Conseil (1) soient appliquées.

La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

L’original du certificat sanitaire doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier par lequel le lot est introduit dans l’Union européenne.

i)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a du modèle de certificat sanitaire, doit être attribué par l’autorité compétente du pays tiers exportateur.


(1)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/38


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2012

relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union

[notifiée sous le numéro C(2012) 1310]

(2012/138/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté d’Anoplophora chinensis (Forster) (2), en général, et des récents foyers de la maladie et des observations communiquées par l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, en particulier, et eu égard aux expériences faites dans la lutte pour leur éradication, il apparaît nécessaire de modifier les mesures prévues par ladite décision. Dans un souci de clarté, et compte tenu de l’ampleur de ces modifications et de modifications précédentes, il y a lieu de remplacer la décision 2008/840/CE.

(2)

À l’annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, il est fait mention d’Anoplophora chinensis (Thomson) et d’Anoplophora malasiaca (Forster) bien que ces deux dénominations désignent une seule espèce, dénommée pour les besoins de la présente décision Anoplophora chinensis (Forster), ci-après l’«organisme spécifié», comme dans la décision 2008/840/CE.

(3)

Eu égard à l’expérience acquise, il y a lieu d’inclure dans le champ d’application de la présente décision certaines espèces végétales qui n’étaient pas couvertes par la décision 2008/840/CE, et d’en exclure d’autres qui étaient précédemment couvertes. Les plantes et les greffons dont le tronc ou le collet de racine sont inférieurs à un certain diamètre doivent être exclus du champ d’application. Certaines définitions doivent être ajoutées afin d’améliorer la clarté et la lisibilité de la décision.

(4)

En ce qui concerne les importations, les dispositions doivent tenir compte du statut phytosanitaire de l’organisme spécifié dans le pays d’origine.

(5)

Eu égard aux cas d’infestation de lots originaires de Chine, les importations en provenance de ce pays doivent être soumises à des dispositions spéciales. Étant donné que la plupart des interceptions de végétaux spécifiés importés de Chine ont été signalées pour des végétaux d’Acer spp., il convient de maintenir l’interdiction actuelle d’importer ces végétaux jusqu’au 30 avril 2012.

(6)

Les mouvements de plantes à l’intérieur de l’Union doivent être réglementés.

(7)

Les États membres doivent procéder à des enquêtes annuelles et notifier les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres. Une obligation de notification doit être prévue lorsque l’organisme spécifié apparaît dans un État membre ou une partie du territoire d’un État membre où il était jusqu’alors inconnu ou réputé éradiqué. Il convient de prévoir un délai de cinq jours pour la notification de la présence de l’organisme spécifié par l’État membre, afin de permettre qu’une action soit rapidement menée à l’échelle de l’Union s’il y a lieu.

(8)

Afin d’éradiquer l’organisme spécifié et d’empêcher sa dissémination, les États membres doivent créer des zones délimitées et prendre les mesures nécessaires. Ces mesures doivent notamment comporter des activités destinées à sensibiliser le public à la menace que représente l’organisme spécifié. Les États membres doivent en outre établir un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures. Si l’éradication de l’organisme spécifié n’est plus possible, ils doivent prendre des mesures en vue de l’enrayer.

(9)

Dans certaines circonstances, les États membres doivent avoir la possiblité de renoncer à l’établissement de zones délimitées et de s’en tenir à des mesures de destruction du matériel infesté, de suivi intensifié et de recherche des plantes associées aux cas d’infestation concernés.

(10)

Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre et sur les raisons pour lesquelles ils renoncent à établir des zones délimitées. Ils doivent communiquer annuellement à la Commission et aux autres États membres une version actualisée de ce rapport donnant un aperçu clair de la situation.

(11)

Il convient par conséquent d’abroger la décision 2008/840/CE.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, autres que les semences, appartenant aux Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. et Ulmus spp.;

b)   «lieu de production»: le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après «NIMP») no 5 approuvée par la FAO (3);

c)   «organisme specifié»: Anoplophora chinensis (Forster).

Article 2

Importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers autres que la Chine

Les importations de végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 A 1);

b)

elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 A 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme.

Article 3

Importation de végétaux spécifiés originaires de Chine

1.   Les importations de végétaux spécifiés originaires de Chine ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 B 1);

b)

elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 B 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme;

c)

le lieu de production de ces végétaux:

i)

est désigné par un numéro d’enregistrement unique attribué par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux;

ii)

figure dans la dernière version du registre communiquée par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3;

iii)

n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’un retrait du registre communiqué par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3; et

iv)

n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’une communication de la Commission aux États membres en application du paragraphe 4 ou 5.

2.   Toutefois, les végétaux d’Acer spp. ne sont pas introduits dans l’Union jusqu’au 30 avril 2012.

À compter du 1er mai 2012, le paragraphe 1 s’applique aux végétaux d’Acer spp.

3.   La Commission communique aux États membres le registre des lieux de production sis en Chine dont la conformité avec l’annexe I, point 1 B 1) b), est établie par l’organisation nationale de protection phytosanitaire de ce pays.

Lorsque ladite organisation met à jour le registre en en retirant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci n’était plus conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou parce que la Commission a informé la Chine de preuves de la présence de l’organisme spécifié à l’importation de végétaux spécifiés originaires de ce lieu de production, et que la Chine met la version mise à jour du registre à la disposition de la Commission, cette dernière communique la version actualisée du registre aux États membres.

Lorsque ladite organisation met à jour le registre en y ajoutant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci était conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), et que la Chine met la version mise à jour du registre et les informations explicatives nécessaires à la disposition de la Commission, cette dernière communique cette version actualisée du registre et, le cas échéant, les informations explicatives aux États membres.

La Commission rend le registre et ses mises à jour publics sur des pages web d’information.

4.   Lorsque l’organisation chinoise de protection phytosanitaire trouve des preuves de la présence de l’organisme spécifié lors d’une inspection menée dans un lieu de production enregistré, conformément à l’annexe I, point 1 B 1) b) ii), point 1 B 1) b) iii) et point 1 B 1) b) iv), et que la Commission en est informée par la Chine, la Commission communique immédiatement cette information aux États membres.

La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

5.   Lorsque la Commission dispose de preuves, autres que celles visées aux paragraphes 3 et 4, qu’un lieu de production figurant dans le registre n’est pas conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou que l’organisme spécifié a été découvert sur des végétaux spécifiés importés dudit lieu, elle communique l’information concernant ce lieu de production aux États membres.

La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

Article 4

Mouvements de végétaux spécifiés dans l’Union

Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’Union établies conformément à l’article 6 ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 1).

Les végétaux spécifiés qui n’ont pas été cultivés dans des zones délimitées mais qui sont introduits dans de telles zones ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 2).

Les végétaux spécifiés importés, conformément aux articles 2 et 3, de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 3).

Article 5

Enquêtes et notification de l’organisme spécifié

1.   Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié et à déceler d’éventuelles preuves d’infestation des plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire.

Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.

2.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les cinq jours et par écrit, la présence de l’organisme spécifié dans une zone de leur territoire où cette présence était précédemment inconnue ou dans laquelle l’organisme spécifié était réputé éradiqué, ou encore dans laquelle l’infestation a été constatée sur une espèce végétale précédemment non connue en tant que plante hôte.

Article 6

Zones délimitées

1.   Lorsque les résultats des enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, confirment la présence de l’organisme spécifié dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres preuves, les États membres concernés établissent sans délai une zone délimitée qui se compose de la zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, point 1.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d’établir des zones délimitées comme le prévoit le paragraphe 1 si les conditions énoncées à l’annexe II, point 2 1), sont remplies. En pareil cas, les États membres prennent les mesures prévues à l’annexe II, point 2 2).

3.   Les États membres prennent, dans les zones délimitées, les mesures décrites à l’annexe II, point 3.

4.   Les États membres définissent un calendrier pour la mise en œuvre des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.

Article 7

Compte rendu des mesures

1.   Dans les trente jours suivant la notification visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre en application de l’article 6.

Ce rapport contient également une description de la zone délimitée éventuellement établie et des informations sur son emplacement accompagnées d’une carte en indiquant le tracé, ainsi que des informations sur le statut sanitaire et les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière de mouvement des végétaux spécifiés dans l’Union énoncées à l’article 4.

Le rapport présente les données factuelles et les critères sur lesquels les mesures sont fondées.

Lorsque les États membres décident de ne pas établir de zone délimitée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, le rapport fournit les données et les motifs justifiant cette décision.

2.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport contenant une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies en application de l’article 6, décrivant ces zones et précisant leur emplacement au moyen de cartes indiquant leur tracé, et mentionnant les mesures que les États membres ont prises ou ont l’intention de prendre.

Article 8

Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Abrogation

La décision 2008/840/CE est abrogée.

Article 10

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 mai 2013.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 36.

(3)  Glossaire des termes phytosanitaires — norme de référence NIMP no 5 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.


ANNEXE I

1.   Exigences particulières à l’importation

A.   Importations originaires de pays tiers autres que la Chine

1.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou

b)

que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine; et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme; et

iv)

où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; ou

c)

que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:

i)

au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large;

ii)

avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iv).

2.

Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

B.   Importations originaires de Chine

1.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection phytosanitaire et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou

b)

que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection phytosanitaire; et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme nuisible; et

iv)

où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; ou

c)

que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:

i)

au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large;

ii)

avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iv);

d)

le numéro d’enregistrement du lieu de production.

2.

Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE. Les méthodes d’inspection utilisées, dont l’échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

L’échantillonnage destructif visé au premier alinéa est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:

Nombre de végétaux dans le lot

Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

1 – 4 500

10 % de la taille du lot

> 4 500

450

2.   Conditions relatives aux mouvements

1.

Les végétaux spécifiés originaires (2) de zones délimitées dans l’Union ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (3) et s’ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement, dans un lieu de production:

i)

qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (4); et

ii)

qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l’organisme spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme spécifié; s’il y a lieu, ces inspections comprennent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; et

iii)

qui se trouve dans une zone délimitée où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, ou

avec application de traitements préventifs appropriés ou dans lequel chaque lot de végétaux spécifiés est soumis avant tout mouvement à un échantillonnage destructif ciblé au niveau indiqué dans le tableau du point 1 B 2) et, en tout état de cause, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme spécifié sont réalisées chaque année à des moments opportuns dans un rayon minimal de 1 km autour du site sans révéler la présence ou des signes de l’organisme spécifié.

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

2.

Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires (5) de zones délimitées mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au point 1) iii) et s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

3.

Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue, conformément au point 1 de la présente annexe, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1).


(1)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

(2)  Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(3)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

(4)  JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

(5)  Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.


ANNEXE II

ÉTABLISSEMENT DE ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES VISÉES À L’ARTICLE 6

1.   Établissement de zones délimitées

1.

Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a)

une zone infestée, dans laquelle la présence de l’organisme spécifié a été confirmée, incluant tous les végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation; et

b)

une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km au-delà des limites de la zone infestée.

2.

La délimitation exacte des zones est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des plantes hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible. Dans les cas où l’organisme officiel responsable conclut que l’éradication de l’organisme spécifié est possible compte tenu des circonstances d’apparition du foyer, des résultats d’une enquête spécifique ou de l’application immédiate de mesures d’éradication, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 km au-delà de la zone infestée. Dans les cas où l’éradication de l’organisme spécifié n’est plus possible, ce rayon ne peut être ramené à moins de 2 km.

3.

Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est réexaminée et modifiée en conséquence.

4.

Lorsque, dans une zone délimitée, les enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, et le suivi visé au point 3 1) h) de la présente annexe n’ont pas révélé la présence de l’organisme spécifié pendant une période couvrant au moins un cycle de vie plus une année supplémentaire, mais en tout état de cause non inférieure à quatre années consécutives, la délimitation peut être levée. La durée exacte du cycle de vie dépend des données disponibles pour la zone concernée ou des zones climatiques similaires. La délimitation peut également être levée dans les cas où, sur la base d’une enquête approfondie, il est constaté que les conditions énoncées au point 2 1) sont remplies.

2.   Conditions dans lesquelles une zone délimitée n’est pas nécessaire

1.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les États membres ne sont pas tenus d’établir une zone délimitée au sens de l’article 6, paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe des preuves indiquant que l’organisme spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été découvert et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou qu’il s’agit d’un constat isolé, directement lié à un végétal spécifique ou non, qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et

b)

il est vérifié qu’il n’y a pas d’établissement de l’organisme spécifié et que la propagation et la reproduction viable de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie et compte tenu des résultats d’une enquête spécifique et de mesures d’éradication pouvant consister dans l’abattage préventif et l’élimination des végétaux, racines comprises, après leur examen.

2.

Lorsque les conditions énoncées au point 1) sont remplies, les États membres ne sont pas tenus d’établir des zones délimitées, à condition de prendre les mesures suivantes:

a)

mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme spécifié et à exclure toute possibilité qu’il se propage;

b)

suivi sur une période d’au moins quatre années consécutives couvrant au moins un cycle de vie de l’organisme spécifié plus une année supplémentaire, dans un rayon d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme spécifié a été découvert; pendant la première année au moins, ce suivi doit être régulier et intensif;

c)

destruction de tout matériel végétal infesté;

d)

identification de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du possible, des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen visant à rechercher des signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé;

e)

activités de sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme;

f)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (1) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 14 (2).

Les mesures visées aux points a) à f) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7.

3.   Mesures à prendre dans les zones délimitées

1.

Les États membres prennent les mesures suivantes pour éradiquer l’organisme spécifié:

a)

l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié, et leur déracinement complet; dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable décide qu’un tel abattage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation de l’organisme spécifié peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont communiqués à la Commission dans le rapport visé à l’article 7;

b)

l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable décide qu’un tel abattage n’est pas indiqué, un examen individuel détaillé de tous les végétaux spécifiés non destinés à l’abattage qui se trouvent dans ce rayon en vue de détecter des signes d’infestation, et, le cas échéant, l’application de mesures visant à prévenir une éventuelle propagation de l’organisme spécifié à partir de ces végétaux;

c)

l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines; la prise de toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme spécifié pendant et après l’abattage;

d)

la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée;

e)

la détermination de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du possible, l’identification des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé;

f)

le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux;

g)

l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone visée au point 3 1) b) de la présente annexe, à l’exception des lieux de production visés au point 2 de l’annexe I;

h)

un contrôle intensif de la présence de l’organisme spécifié au moyen d’inspections annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns, en particulier dans la zone tampon, et comprenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé à l’article 7;

i)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par cet organisme et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation dans l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu de l’article 6;

j)

s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

k)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (3) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 14 (4).

Les mesures visées aux points a) à k) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7.

2.

Si les résultats des enquêtes visées à l’article 5 confirment, pendant plus de quatre années consécutives, la présence de l’organisme spécifié dans une zone et s’il apparaît que l’organisme spécifié ne peut plus être éradiqué, les États membres peuvent se limiter à des mesures visant à enrayer l’organisme spécifié dans cette zone; ces mesures comprennent au minimum:

a)

l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié, et leur déracinement complet; les mesures d’abattage doivent commencer immédiatement, mais dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la saison de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable conclut qu’un tel abattage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation de l’organisme spécifié peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont communiqués à la Commission dans le rapport visé à l’article 7;

b)

l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines; la prise des précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme spécifié après l’abattage;

c)

la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée;

d)

le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux;

e)

l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone infestée visée au point 1 1) a) de la présente annexe, à l’exception des lieux de production visés au point 2 de l’annexe I;

f)

un suivi intensif de la présence de l’organisme spécifié au moyen d’inspections annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns et comprenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé à l’article 7;

g)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par l’organisme spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation dans l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu de l’article 6;

h)

s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

i)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme spécifié.

Les mesures visées aux points a) à i) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7.


(1)  Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — norme NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(2)  L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – norme NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(3)  Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — norme NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(4)  L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – norme NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.


Rectificatifs

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/48


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 163/2012 de la Commission du 23 février 2012 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 52 du 24 février 2012 )

Page 11, tableau de l'annexe, code NC 1602 32 11:

au lieu de:

«1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

306,1

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353,6

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lire:

«1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

306,1

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BR

353,5

0

CL»