ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.036.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 36

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
9 février 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 103/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 104/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 105/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 106/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 107/2012 de la Commission du 8 février 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, au regard de la substance dichlorhydrate d’octénidine ( 1 )

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 108/2012 de la Commission du 8 février 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/72/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 février 2012 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, et contre la peste porcine classique, en Lituanie, en 2011 [notifiée sous le numéro C(2012) 577]

29

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2012/73/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 6 février 2012 relative à des lignes directrices en matière de protection des données concernant le système d’alerte précoce et de réaction (EWRS) [notifiée sous le numéro C(2012) 568]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 102/2012 DU CONSEIL

du 27 janvier 2012

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 4, et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

(2)

En 2001, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1601/2001 (3), institué un droit antidumping définitif variant de 9,7 % à 50,7 % sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires, entre autres, de la Fédération de Russie. Le même niveau de droits a été institué par le règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil (4) à l’issue de réexamens intermédiaires partiels et d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. En avril 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 760/2004 (5), étendu les mesures initiales aux importations de câbles en acier expédiés de Moldavie, à la suite d’une enquête sur le contournement, via la Moldavie, des mesures antidumping instituées sur les câbles en acier d’origine ukrainienne. De même, en octobre 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1886/2004 (6), étendu les mesures initiales à l’encontre de la RPC aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc.

(3)

Par le règlement (CE) no 1858/2005 (7), le Conseil a, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, maintenu les mesures initiales conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sera dénommée ci-après «dernière enquête». En mai 2010, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (8), étendu les mesures initiales aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, à l’issue d’une enquête sur le contournement, via la République de Corée, des mesures antidumping instituées sur les câbles en acier originaires de la RPC.

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

Le 13 novembre 2010, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (9), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la RPC, d’Afrique du Sud et d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (EWRIS) (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 60 %, de la production totale de câbles en acier réalisée au sein de l’Union. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union (ci-après dénommée «IU»).

(6)

En l’absence d’éléments de preuve concernant les importations en provenance de l’Inde, le requérant n’a pas demandé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations en provenance de ce pays. Ces mesures ont donc expiré le 17 novembre 2010 (10).

3.   Enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs connus et leurs associations, les représentants des pays exportateurs, le requérant et les producteurs de l’Union cités dans la demande de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, il a initialement été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à la technique de l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(9)

Étant donné qu’un seul producteur-exportateur de la RPC a communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé sa volonté de coopérer davantage avec la Commission, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs de la RPC et d’envoyer un questionnaire au producteur en question.

(10)

Vingt producteurs/groupements de producteurs de l’Union ont communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur la base des informations obtenues des producteurs/groupements de producteurs de l’Union, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs/groupements de producteurs qui ont été jugés représentatifs de l’IU du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union.

(11)

Huit importateurs ont communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Toutefois, étant donné que seuls deux importateurs avaient effectivement importé le produit concerné, la Commission a décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage et d’envoyer un questionnaire aux deux importateurs en question.

(12)

Des questionnaires ont donc été envoyés aux trois producteurs/groupements de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à deux importateurs et à tous les producteurs-exportateurs connus dans les trois pays concernés.

(13)

Le producteur-exportateur de la RPC qui avait répondu au formulaire d’échantillonnage n’a ensuite pas renvoyé le questionnaire rempli. Il a donc été considéré qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’avait coopéré à l’enquête.

(14)

Un producteur-exportateur ukrainien a transmis des informations limitées au moment de l’ouverture de l’enquête. Il a été invité à remplir un questionnaire mais n’a jamais transmis sa réponse. Il a donc été considéré qu’aucun producteur-exportateur ukrainien n’avait coopéré à l’enquête.

(15)

Un producteur-exportateur sud-africain a répondu au questionnaire.

(16)

Des réponses au questionnaire ont en outre été reçues des trois producteurs/groupements de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de deux importateurs et d’un utilisateur.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice en résultant, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l’Union:

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Allemagne,

Bridon Group, composé de deux sociétés: Bridon International Ltd, Royaume-Uni, et Bridon International GmbH, Allemagne,

Redaelli Tecna Spa, Italie;

b)

producteur-exportateur sud-africain:

SCAW South Africa Ltd, Afrique du Sud;

c)

importateurs:

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH, Allemagne,

Sentech International, France;

d)

utilisateur:

Ascensores Orona S coop, Espagne.

(18)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(19)

Le produit concerné est le même que lors de l’enquête initiale et de la dernière enquête qui ont conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (souvent dénommés «câbles en acier» dans la terminologie industrielle), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (ci-après dénommés «produit concerné»).

2.   Produit similaire

(20)

Comme l’enquête initiale et la dernière enquête, la présente enquête de réexamen a confirmé que les câbles en acier produits en RPC et en Ukraine et exportés vers l’Union, les câbles en acier fabriqués et vendus sur le marché intérieur de l’Afrique du Sud et exportés vers l’Union, les câbles en acier produits et vendus sur le marché intérieur du pays analogue, à savoir la Turquie, et les câbles en acier produits et vendus dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes utilisations finales de base et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(21)

Un importateur a fait valoir un argument qui avait déjà été avancé lors de la dernière enquête par l’association européenne des importateurs de câbles en acier (EWRIA), à savoir que le produit concerné différait sensiblement des produits fabriqués et vendus dans l’Union et qu’il y avait lieu d’opérer une distinction entre les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques. Il a été répondu de manière circonstanciée à cet argument dans le règlement initial et dans le dernier règlement qui ont institué des mesures provisoires et définitives sur les importations du produit concerné. De plus, dans son arrêt dans l’affaire T-369/08, EWRIA/Commission européenne, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opérant pas de distinction entre les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques lors des enquêtes, sur la base des éléments disponibles (11).

(22)

L’importateur n’ayant apporté aucun élément nouveau montrant que le fondement de ces constatations avait changé, les conclusions du règlement initial et du dernier règlement sont confirmées.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(23)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d’une éventuelle expiration des mesures en vigueur.

1.   Remarques préliminaires

(24)

En ce qui concerne la RPC et l’Ukraine, aucun producteur-exportateur n’a pleinement coopéré. Un producteur-exportateur ukrainien et un producteur-exportateur de la RPC se sont manifestés et un questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs leur a alors été envoyé. Leurs réponses au questionnaire ont été considérées comme incomplètes et incohérentes et aucune visite de vérification n’a pu être effectuée dans leurs locaux. Les sociétés concernées ont été dûment informées par écrit que, dans ces circonstances, la Commission allait devoir utiliser les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En Afrique du Sud, le seul producteur-exportateur connu a fourni des informations sur ses ventes à l’exportation vers l’Union pendant la PER, lesquelles représentaient la totalité des ventes à l’exportation sud-africaines à destination de l’Union réalisées sur cette période.

(25)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés de la RPC, d’Afrique du Sud et d’Ukraine a atteint 4 833 tonnes, ce qui correspondait à une part de 2,4 % du marché de l’Union. Pendant la dernière enquête, le volume total des importations en provenance des pays concernés s’est élevé à 3 915 tonnes, soit 2,2 % du marché de l’Union.

2.   Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

(26)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de l’enquête initiale lorsque les circonstances n’avaient pas changé ou que les informations avaient été communiquées. En cas de défaut de coopération, comme dans le cas de la RPC et de l’Ukraine, il a dû être fait usage des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.1.   RPC

(27)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés de la RPC a atteint 4 530 tonnes, ce qui correspondait à une part de 2,2 % du marché de l’Union.

2.1.1.   Pays analogue

(28)

La RPC étant une économie en transition, la valeur normale a dû être établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(29)

Lors de la dernière enquête, la Turquie avait été utilisée comme pays analogue pour établir la valeur normale. Aux fins de la présente enquête, le requérant a proposé d’utiliser de nouveau la Turquie. Personne ne s’est opposé au choix d’un pays analogue.

(30)

L’enquête a montré que le marché turc des câbles en acier était concurrentiel, trois producteurs nationaux l’approvisionnant à quelque 53 %, en concurrence avec des importations en provenance d’autres pays tiers. Aucun droit antidumping n’est appliqué aux importations du produit concerné en Turquie et il n’existe aucune autre restriction à l’importation de câbles en acier dans le pays. Enfin, ainsi qu’il est précisé au considérant 20, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur turc est comparable au produit exporté vers l’Union par les producteurs-exportateurs de la RPC.

(31)

Il est donc conclu que la Turquie constitue un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

2.1.2.   Valeur normale

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations émanant du producteur du pays analogue ayant coopéré, à savoir sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur turc par les clients indépendants. Les informations fournies par le producteur ont été analysées et il a été constaté que ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et qu’elles étaient représentatives.

(33)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard des clients indépendants par le producteur turc ayant coopéré.

2.1.3.   Prix à l’exportation

(34)

En l’absence de coopération des producteurs de la RPC, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base d’informations publiquement accessibles. Les informations recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base ont été jugées plus appropriées que les données d’Eurostat pour calculer la marge de dumping car les codes NC correspondants couvrent une gamme de produits plus étendue que le produit concerné, défini au considérant 19 ci-dessus.

2.1.4.   Comparaison

(35)

Afin de garantir une comparaison équitable, au niveau départ usine et au même stade commercial, entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été établi qu’elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport et d’assurance.

2.1.5.   Marge de dumping

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation vers l’Union. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping important (environ 38 %).

2.2.   Afrique du Sud

(37)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés d’Afrique du Sud a atteint 281 tonnes, ce qui correspondait à une part de 0,1 % du marché de l’Union, soit un niveau de minimis. Toutes les importations provenaient du seul producteur-exportateur connu.

2.2.1.   Valeur normale

(38)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur sud-africain par les clients indépendants, puisqu’il a été constaté que ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et qu’elles étaient représentatives.

2.2.2.   Prix à l’exportation

(39)

Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

2.2.3.   Comparaison

(40)

Afin de garantir une comparaison équitable, au niveau départ usine et au même stade commercial, entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été allégué et démontré qu’elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport et d’assurance, ainsi que des coûts du crédit.

2.2.4.   Marge de dumping

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation vers l’Union. Cette comparaison a montré l’existence d’une marge de dumping de 17 %, qui est donc inférieure à la marge de 38,6 % constatée lors de l’enquête initiale.

2.3.   Ukraine

(42)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés d’Ukraine a atteint 22 tonnes, ce qui correspondait à une part de moins de 0,1 % du marché de l’Union, soit un niveau de minimis.

2.3.1.   Valeur normale

(43)

Conformément à l’article 18 du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, à savoir le prix payé ou à payer sur le marché intérieur ukrainien par les clients indépendants.

2.3.2.   Prix à l’exportation

(44)

En l’absence de coopération des producteurs ukrainiens, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base d’informations publiquement accessibles. Les informations recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base ont été considérées comme étant les plus appropriées pour calculer la marge de dumping car elles couvrent précisément le produit concerné défini au considérant 19.

2.3.3.   Comparaison

(45)

Pour garantir une comparaison équitable, le prix à l’exportation a été ajusté au titre des coûts de fret maritime et d’assurance dans la demande de réexamen, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, une marge de dumping supérieure à 80 % a été établie pour la PER.

3.   Évolution probable des importations en cas d’expiration des mesures

3.1.   Remarques préliminaires

(46)

Aucun des 28 producteurs-exportateurs de la RPC connus n’a coopéré.

(47)

Les deux producteurs-exportateurs sud-africains cités dans la demande de réexamen ont répondu aux demandes d’informations de la Commission, mais seul celui concerné par les exportations vers l’Union a coopéré en remplissant un questionnaire. L’Afrique du Sud ne compte pas d’autre producteur connu.

(48)

En ce qui concerne l’Ukraine, le producteur-exportateur connu a cessé de coopérer, comme indiqué au considérant 14. Il n’existe pas d’autre producteur connu dans le pays.

3.2.   RPC

3.2.1.   Remarques préliminaires

(49)

Lors de l’enquête initiale, toutes les sociétés de la RPC avaient été soumises à un droit antidumping unique, dont le taux s’élevait à 60,4 %. Le volume des importations en provenance de la RPC a fortement diminué, passant de 11 484 tonnes pendant la période d’enquête initiale (UE-15) à 1 942 tonnes pendant la PER de la dernière enquête (UE-25), puis s’est accru pour atteindre 4 530 tonnes au cours de la présente PER. Il est toutefois observé que les importations de produits de la RPC affichent une tendance à la hausse depuis 2001. La part de marché actuelle de la RPC s’élève à environ 2,2 %.

(50)

La politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs sur d’autres marchés d’exportation, leurs prix à l’exportation vers l’Union, leurs capacités de production et leurs pratiques de contournement ont été examinés pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Les informations relatives aux prix à l’importation ont été déterminées sur la base des données d’Eurostat, celles relatives aux volumes exportés et aux prix à l’exportation l’ont été sur la base des informations statistiques de la RPC, tandis que celles relatives aux capacités ont été établies sur la base des informations contenues dans la demande. Les données d’Eurostat se sont avérées être les plus appropriées pour procéder à une comparaison avec les informations statistiques de la RPC car la comparaison n’était possible que sur une gamme de produits plus étendue, comme expliqué dans le prochain considérant.

3.2.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers l’Union

(51)

Les informations statistiques tirées des bases de données publiques de la RPC couvrent une gamme de produits plus étendue que le produit concerné. Aucune analyse valable des quantités exportées vers d’autres marchés n’a donc pu être réalisée à partir de ces informations. L’analyse des prix pour laquelle la base de données de la RPC a pu être utilisée est fondée sur des estimations raisonnables compte tenu des caractéristiques similaires des autres produits éventuellement inclus.

(52)

Sur la base des informations disponibles, telles qu’exposées dans le considérant ci-dessus, il a été constaté que les prix à l’exportation de la RPC vers d’autres marchés étaient, en moyenne, nettement inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union (d’environ 30 % hors droits antidumping acquittés). Puisque, ainsi qu’il est conclu au considérant 36, les ventes à l’exportation de la RPC vers l’Union ont été effectuées à des prix de dumping, il en résulte que les exportations à destination d’autres marchés tiers ont vraisemblablement fait l’objet d’un dumping plus important encore. Il a en outre été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Sur cette base et vu le faible niveau de prix pratiqué sur les marchés tiers, il a été conclu qu’il existait une forte marge de diminution des prix à l’exportation vers l’Union, ce qui aurait pour conséquence une intensification du dumping.

3.2.3.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union

(53)

Il a en outre été constaté que les prix de vente de l’IU sur le marché de l’Union étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix pratiqués à l’exportation vers les marchés d’autres pays tiers par les exportateurs de la RPC. Le fait que le niveau de prix prévalant généralement pour le produit concerné sur le marché de l’Union rende ce dernier particulièrement attrayant vaut également pour la RPC. Les prix plus élevés pratiqués sur le marché de l’Union sont propices à une hausse des exportations vers ce marché.

3.2.4.   Marge de dumping

(54)

Ainsi qu’il a été conclu au considérant 36, les ventes à l’exportation de la RPC vers l’Union ont fait l’objet d’un dumping important eu égard à la valeur normale du pays analogue. Il n’y a aucune raison de croire qu’en l’absence de mesures, ces importations ne seraient pas effectuées aux mêmes prix de dumping et en quantités plus importantes.

3.2.5.   Capacités inutilisées et stocks

(55)

Selon la demande de réexamen et après recoupement avec les informations publiquement accessibles (c’est-à-dire les informations publiées par les sociétés sur leur site internet), les capacités de l’ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC ont été estimées à 1 355 000 tonnes. Le requérant estime que les producteurs de la RPC utilisent environ 63 % de ces capacités et qu’ils possèdent donc une capacité inutilisée de plus de 500 000 tonnes. Le requérant a par ailleurs fourni des informations quant à la création de nouvelles installations de production et quant à la taille du marché intérieur. Les producteurs de la RPC disposent ainsi d’importantes capacités inutilisées, qui excèdent largement le volume de leurs exportations vers l’Union pendant la PER et également la consommation totale de l’Union. Ils sont dès lors en mesure d’augmenter sensiblement le volume de leurs exportations à destination de l’Union, d’autant que rien n’indique que les marchés tiers ou le marché intérieur puissent absorber une hausse de production de cette ampleur. À ce propos, il convient de noter qu’en raison de la présence d’un nombre considérable de producteurs concurrents, il est très peu probable que le marché intérieur de la RPC puisse absorber des parts importantes de ces capacités inutilisées.

3.2.6.   Pratiques de contournement

(56)

Il a été constaté que les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de la RPC avaient été contournées via le Maroc en 2004 et via la République de Corée en 2010, où les marchandises étaient transbordées. Ces pratiques, qui témoignent de l’intérêt évident porté au marché de l’Union par les vendeurs de câbles en acier de la RPC et de leur refus d’entrer en concurrence sur ce marché sans pratiquer le dumping, ont été considérées comme une indication supplémentaire du risque de voir les exportations de la RPC augmenter en volume et entrer sur le marché de l’Union à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Afrique du Sud

3.3.1.   Remarques préliminaires

(57)

L’Afrique du Sud compte deux producteurs connus. Comme indiqué plus haut, l’un d’eux a coopéré à la présente enquête de réexamen.

(58)

L’autre producteur connu n’a manifesté aucun intérêt à exporter vers l’Union, indiquant que ses capacités de production étaient pleinement utilisées et qu’il écoulait l’ensemble de ses produits sur le marché intérieur sud-africain.

(59)

Les importations de produits sud-africains ont fortement chuté depuis l’institution des mesures initiales. Pendant la PER, leur part de marché (0,1 %) était inférieure au seuil de minimis et représentait un volume total de 281 tonnes. De plus, la plupart de ces importations étaient en fin de compte destinées à une utilisation offshore, domaine qui s’était considérablement développé depuis l’enquête précédente, et n’étaient pas dédouanées dans l’Union européenne. Seules de faibles quantités de produit concerné ont été mises en libre pratique dans l’Union européenne.

(60)

Les informations communiquées par l’exportateur ayant coopéré en ce qui concerne ses volumes exportés et ses prix à l’exportation vers l’Union et les pays tiers, ses capacités inutilisées et ses stocks, ainsi que la situation sur le marché intérieur sud-africain, ont été examinées pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers l’Union

(61)

L’exportateur du produit concerné ayant coopéré a fourni des informations concernant les volumes exportés et les prix pratiqués sur les marchés d’exportation autres que l’Union. Le producteur-exportateur écoule une part importante de sa production sur les marchés d’exportation même si ses volumes à l’exportation ont régressé au cours de la période considérée. Les activités d’exportation de la société se concentrent sur deux segments spécifiques du marché: les câbles pour l’exploitation minière en profondeur et les applications liées au forage en mer.

(62)

Dans l’ensemble, les prix à l’exportation vers les pays tiers pratiqués par la société étaient nettement supérieurs (de 30 % à 70 %) aux prix à l’exportation vers l’Union, droit antidumping applicable inclus, pendant toutes les années de la période considérée. L’avantage obtenu en matière de prix sur les marchés d’autres pays tiers par rapport au marché de l’Union permet de supposer que l’exportateur ne ferait pas entrer des quantités importantes de produits sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. À cet égard, il a également été considéré que, comme expliqué au considérant 61 ci-dessus, les activités d’exportation de la société se concentrent sur des produits qui ne font pas l’objet d’une forte demande sur le marché de l’Union.

3.3.3.   Capacités inutilisées et stocks

(63)

Depuis la dernière enquête, le producteur-exportateur ayant coopéré a maintenu ses stocks à un niveau stable. L’utilisation des capacités (environ 70-75 %) se situait également à des niveaux normaux compte tenu des contraintes techniques pesant sur le processus de production. Les capacités inutilisées maximales se situent entre 1 500 et 3 500 tonnes. Le producteur-exportateur ne prévoit pas de fortement développer ses capacités de production. Les possibilités d’accroître les volumes d’exportation à destination de l’Union semblent très limitées puisque les marchés des pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

(64)

Il est par ailleurs observé que la production est essentiellement écoulée sur le marché intérieur où des bénéfices élevés sont réalisés, de sorte que la société n’a aucun intérêt à exporter des volumes importants vers l’Union.

3.4.   Ukraine

3.4.1.   Remarques préliminaires

(65)

Faute de coopération de la part du producteur-exportateur ukrainien connu, comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Vu le peu de renseignements disponibles sur l’industrie ukrainienne, les conclusions exposées ci-après reposent sur les données contenues dans la demande de réexamen et sur des statistiques commerciales publiquement accessibles. Il est observé que l’Ukraine ne compte pas d’autre producteur connu et que les considérations ci-après, concernant notamment les capacités de production, ont trait au producteur-exportateur connu.

(66)

Les prix à l’exportation vers des pays tiers et vers l’Union, les capacités inutilisées et les pratiques de contournement ont été examinés pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.4.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers l’Union

(67)

Faute d’informations plus fiables, les données contenues dans la demande concernant les autres marchés d’exportation, issues de statistiques publiquement accessibles, ont été prises en compte. L’analyse des chiffres disponibles a montré que les prix moyens à l’exportation vers ces pays étaient nettement inférieurs aux prix moyens à l’exportation vers l’Union. Comme déjà expliqué plus haut, pour la RPC et l’Afrique du Sud, il a été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Sur cette base, il a été conclu qu’il existait une marge considérable permettant de réduire les prix à l’exportation vers l’Union, et ce très probablement à des niveaux de dumping.

3.4.3.   Capacités inutilisées

(68)

Ces dernières années, les deux producteurs-exportateurs connus auparavant ont fusionné leurs activités. En conséquence, les capacités de production établies lors de la dernière enquête ont diminué. D’après les éléments exposés dans la demande et comme indiqué par le producteur-exportateur connu, les capacités de production ukrainiennes sont estimées à 35 000-40 000 tonnes, dont environ 70 % sont effectivement utilisées. Les capacités inutilisées, qui se situent entre 10 500 et 12 000 tonnes, montrent qu’il est bel et bien possible d’augmenter sensiblement les volumes d’exportation à destination de l’Union. La consommation apparente en Ukraine, calculée sur la base de la production connue et des informations statistiques sur les importations et les exportations, indique que le marché intérieur ne peut pas absorber une éventuelle hausse des capacités de production. De tous les pays concernés, l’Ukraine demeure ainsi le pays le plus susceptible de réorienter ses capacités inutilisées vers le marché de l’Union, d’autant que rien ne permet de supposer que les marchés tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

3.4.4.   Pratiques de contournement

(69)

Il a été constaté que les mesures instituées sur les importations de câbles en acier originaires d’Ukraine étaient contournées via la Moldavie. Il a été considéré que la pratique de contournement ainsi observée constituait un élément supplémentaire témoignant de l’intérêt de l’exportateur à pénétrer sur le marché de l’Union et de son incapacité à être concurrentiel sur ce marché sans pratiquer le dumping.

3.5.   Conclusion

(70)

La continuation d’un dumping important a été mise en évidence pour la RPC, l’Ukraine et, dans une moindre mesure, pour l’Afrique du Sud, même si les volumes des importations en provenance d’Afrique du Sud et d’Ukraine étaient faibles.

(71)

Pour déterminer la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures, l’analyse a porté sur les capacités inutilisées et les stocks, ainsi que sur les politiques de prix et les stratégies d’exportation pratiquées sur différents marchés. Cet examen a montré que la RPC et, dans une moindre mesure, l’Ukraine disposaient d’importantes capacités inutilisées et avaient accumulé des stocks. Les capacités inutilisées et les stocks observés en Afrique du Sud affichaient en revanche des niveaux normaux. Il a en outre été constaté que les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers étaient généralement inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union dans le cas de la RPC et de l’Ukraine, si bien que l’Union demeurait un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs de ces pays. Les exportations sud-africaines vers d’autres pays atteignaient en revanche des niveaux nettement plus élevés que les exportations vers l’Union et semblaient ne pas être effectuées à des prix de dumping. Il a donc été conclu que la RPC et l’Ukraine réorienteraient très probablement leurs exportations vers le marché de l’Union si elles pouvaient y accéder sans mesures antidumping. Les capacités de production disponibles risqueraient en outre d’entraîner une hausse des importations en provenance de ces pays. L’analyse des politiques de prix a par ailleurs révélé que ces exportations ukrainiennes et de la RPC risquaient très probablement d’être effectuées à des prix de dumping. Ces conclusions étaient renforcées par le fait que les mesures existantes avaient été contournées par la RPC et l’Ukraine au moyen d’importations transitant via d’autres pays, ce qui indiquait que ces pays exportateurs ne pouvaient pas être concurrentiels sur le marché de l’Union s’ils pratiquaient des prix équitables. À l’inverse, le producteur sud-africain a été considéré capable de concurrencer d’autres producteurs, y compris les producteurs de l’Union, sur d’autres marchés tiers en pratiquant des prix équitables. Compte tenu de ce qui précède, il a été établi, pour la RPC et pour l’Ukraine, que le dumping continuerait probablement et porterait sur des volumes importants en cas d’expiration des mesures. En revanche, en prenant en compte la baisse du niveau de dumping depuis l’enquête initiale, le fait que les prix à l’exportation vers d’autres pays étaient nettement plus élevés que les prix à l’exportation vers l’Union européenne et la faible demande prévisible pour les produits sud-africains, il a été considéré comme peu probable que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique du Sud se poursuivent en quantités importantes.

(72)

Les autorités ukrainiennes ont formulé des observations à propos des conclusions ci-dessus, déclarant qu’il était exagéré et déraisonnable d’affirmer que l’expiration des mesures antidumping pousserait le producteur ukrainien à se réorienter vers le marché de l’Union. À l’appui de leur affirmation, elles ont fait valoir que les mesures en vigueur avaient entraîné la perte des contacts avec les clients de l’Union européenne et, partant, la fin des exportations à destination de l’Union, et que les exportations ukrainiennes étaient désormais axées sur les pays de la CEI et les marchés asiatiques. Les autorités ukrainiennes n’ont toutefois pas abordé la question de l’attrait exercé par le marché de l’Union du fait de l’important écart de prix par rapport aux marchés des pays tiers, comme il est exposé au considérant 67, et n’ont donc pas saisi qu’il est tout à fait probable que les exportations ukrainiennes soient réorientées vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

(73)

Après la communication des conclusions, le requérant a affirmé que la baisse du volume des exportations du producteur sud-africain vers d’autres marchés aboutirait nécessairement à une augmentation des capacités inutilisées, lesquelles ne seraient pas absorbées par le marché intérieur et entraîneraient dès lors une hausse des importations de l’Union. Ces arguments n’ont toutefois pas été étayés par des éléments de preuve. À l’inverse, il a été constaté que le recul des ventes à l’exportation subi au cours de la période considérée par l’exportateur ayant coopéré avait été atténué par une baisse moins importante des ventes sur le marché intérieur au cours de la même période. De plus, le volume global des ventes de la société a augmenté entre 2009 et la période d’enquête. Rien n’indique, par conséquent, que l’argumentation du requérant pourrait être fondée.

(74)

Le requérant a par ailleurs reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte du refus de coopération de l’autre producteur sud-africain, le fait que celui-ci n’a pas exporté au cours de la période écoulée ne signifiant pas qu’il ne le fera pas à l’avenir. À ce propos, il convient de noter qu’au cours de la période considérée, la société en question n’a pas exporté vers l’Union. Les mesures antidumping ne constituent pas un instrument destiné à interdire les exportations légitimes vers l’Union. Cet argument a donc dû être rejeté.

D.   PRODUCTION ET INDUSTRIE DE L’UNION

(75)

Au sein de l’Union, les câbles en acier sont fabriqués par plus de 25 producteurs/groupements de producteurs, qui constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(76)

Comme indiqué au considérant 10, un échantillon de trois producteurs/groupements de producteurs a été constitué à partir des vingt producteurs de l’Union suivants qui ont communiqué les informations demandées:

Bridon Group, composé de Bridon International Ltd (Royaume-Uni) et Bridon International GmbH (Allemagne),

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne),

Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH (Allemagne),

Drahtseilwerk Hemer GmbH and Co. KG (Allemagne),

Westfälische Drahtindustrie GmbH (Allemagne),

Teufelberger Seil GmbH (Allemagne),

ZBD Group A.S. (République tchèque),

Cables y Alambres especiales, SA (Espagne),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal),

D. Koronakis SA (Grèce),

N. Leventeris SA (Grèce),

Drumet SA (Pologne),

Metizi JSC (Bulgarie),

Arcelor Mittal Wire France (France),

Brunton Shaw UK Limited (Royaume-Uni),

Sirme Si Cabluri S.A./CORD S.A. (Roumanie),

Redaelli Tecna Spa (Italie),

Remer SRL (Italie),

Metal Press SRL (Italie),

Randers Reb International A/S (Danemark).

(77)

Il est à noter que les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 40 % de la production totale de l’Union pendant la PER et que les vingt producteurs de l’Union mentionnés ci-dessus représentaient 96 % du total, ce qui est considéré comme représentatif de l’ensemble de la production de l’Union.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(78)

La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes de ventes de l’IU sur le marché de l’Union, ainsi que des données d’Eurostat relatives à l’ensemble des importations dans l’Union européenne.

(79)

Entre 2007 et la PER, la consommation de l’Union a reculé de 21 %, passant de 255 985 tonnes à 203 331 tonnes. En particulier, après avoir enregistré une légère progression de 1 % en 2008, elle a chuté de 22 points de pourcentage en 2009 en raison du ralentissement de l’activité économique et est restée stable pendant la PER.

 

2007

2008

2009

PER

Consommation de l’Union

(en tonnes)

255 986

257 652

201 975

203 331

Indice

100

101

79

79

2.   Importations en provenance des pays concernés

2.1.   Cumul

(80)

Lors des enquêtes précédentes, les importations de câbles en acier originaires de la RPC, d’Afrique du Sud et d’Ukraine avaient fait l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s’il convenait de faire de même dans le cadre de la présente enquête.

(81)

À cet égard, il a été constaté que la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chaque pays était supérieure au niveau de minimis. En ce qui concerne les quantités, une analyse prospective des volumes d’exportation probables, pour chaque pays, en cas d’expiration des mesures a été réalisée. Celle-ci a révélé que les importations en provenance de la RPC et d’Ukraine, mais non d’Afrique du Sud, augmenteraient probablement pour atteindre des niveaux largement supérieurs à ceux observés pendant la PER et, certainement, au seuil de minimis. Pour ce qui est de l’Afrique du Sud, il a été constaté que les possibilités d’accroître les volumes d’exportation à destination de l’Union étaient très limitées compte tenu des faibles capacités inutilisées et du fait que les marchés des pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

(82)

S’agissant des conditions de concurrence entre les produits importés, il a été constaté que les importations en provenance d’Afrique du Sud ne concurrençaient pas directement les importations en provenance des deux autres pays. À cet égard, les prix des types de produits importés d’Afrique du Sud étaient nettement plus élevés que ceux des produits importés des deux autres pays, comme indiqué aux considérants 87 et 91 ci-après. De fait, ces prix plus élevés ont permis de conclure à l’absence de sous-cotation des prix par les importations en provenance d’Afrique du Sud, alors qu’une forte sous-cotation des prix était constatée pour les importations en provenance des deux autres pays.

(83)

En ce qui concerne les importations en provenance des trois pays concernés, l’enquête a montré que les câbles en acier importés de ces pays présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, les différents types de câbles en acier importés étaient interchangeables avec les produits fabriqués dans l’Union, où ils ont été commercialisés au cours de la même période. À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que les câbles en acier importés des pays concernés et ceux fabriqués dans l’Union étaient des produits concurrents.

(84)

Compte tenu de ce qui précède, il a par conséquent été considéré que les critères prévus à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis en ce qui concerne la RPC et l’Ukraine. Les importations en provenance de ces deux pays ont donc fait l’objet d’un examen cumulatif. Étant donné que les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base et, en particulier, les conditions de concurrence entre les produits importés n’étaient pas remplis dans le cas de l’Afrique du Sud, les importations en provenance de ce pays ont été examinées individuellement.

2.2.   Importations en provenance de la RPC et d’Ukraine

2.2.1.   Volume, part de marché et prix des importations

(85)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC et d’Ukraine a diminué de 54 % pendant la période considérée. Une baisse considérable, de 43 points de pourcentage, a été observée en 2009 et a été suivie d’un nouveau recul de 13 points de pourcentage au cours de la PER.

(86)

La part de marché des importations de produits de la RPC et ukrainiens a diminué, passant de 3,8 % à 2,2 % au cours de la période considérée.

(87)

Les prix à l’importation ont quant à eux augmenté de 29 % au cours de la période considérée. Après avoir enregistré une hausse de 11 % en 2008, ils ont encore progressé en 2009, puis sont demeurés stables au cours de la PER.

 

2007

2008

2009

PER

Importations

(en tonnes)

9 844

10 081

5 830

4 553

Indice

100

102

59

46

Part de marché (en %)

3,8

3,9

2,9

2,2

Indice

100

102

75

58

Prix des importations

1 073

1 195

1 394

1 388

Indice

100

111

130

129

2.2.2.   Sous-cotation des prix

(88)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC et ukrainiens, la sous-cotation des prix a dû être établie à partir des statistiques d’importation par code NC tirées des informations recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Au cours de la PER, la marge de sous-cotation des prix pour les importations de câbles en acier en provenance de la RPC et d’Ukraine se situait (hors droits antidumping) entre 47,4 % et 58,2 %.

2.3.   Importations en provenance d’Afrique du Sud

2.3.1.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance d’Afrique du Sud

(89)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations du produit concerné en provenance d’Afrique du Sud a diminué de 77 % pendant la période considérée. Une baisse considérable, de 94 points de pourcentage, a été observée en 2009 et a été suivie d’une faible progression de 17 points de pourcentage au cours de la PER.

(90)

La part de marché des importations de produits sud-africains a diminué, passant de 0,5 % à 0,1 % au cours de la période considérée.

(91)

Les prix à l’importation ont quant à eux enregistré une progression régulière de 52 % au cours de la période considérée.

 

2007

2008

2009

PER

Importations

(en tonnes)

1 229

846

73

281

Indice

100

69

6

23

Part de marché (en %)

0,5

0,3

0,0

0,1

Indice

100

68

7

29

Prix des importations

1 504

1 929

2 217

2 280

Indice

100

128

147

152

2.3.2.   Sous-cotation des prix

(92)

La sous-cotation des prix a été établie sur la base des prix à l’exportation du producteur sud-africain ayant coopéré (hors droits antidumping) et s’est révélée négative. Compte tenu de l’absence de tout autre producteur-exportateur en Afrique du Sud, cette conclusion vaut également pour le pays dans son ensemble.

3.   Importations en provenance des pays auxquels les mesures ont été étendues

3.1.   La République de Corée

(93)

Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 3 ci-dessus, il a été constaté que les mesures initiales applicables à la RPC étaient contournées via la République de Corée (Corée du Sud). En conséquence, le droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Corée du Sud, à l’exception de ceux fabriqués par onze véritables producteurs sud-coréens.

(94)

À la suite de l’enquête anticontournement et de l’extension du droit antidumping aux importations de câbles en acier expédiés de Corée du Sud, les importations ont considérablement diminué et leur part de marché est passée de 18,7 % en 2007 à 12,8 % au cours de la PER. Ce pourcentage semble correspondre à la proportion des véritables producteurs-exportateurs coréens ayant chacun bénéficié d’une exemption.

3.2.   Moldavie

(95)

Le volume des importations originaires ou expédiées de Moldavie s’est révélé quasiment nul au cours de la période considérée. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse.

3.3.   Maroc

(96)

Le volume des importations originaires ou expédiées du Maroc a diminué de 51 % au cours de la période considérée. Leur part de marché s’élevait à moins de 0,5 % au cours de la période considérée.

4.   Autre pays soumis à des mesures antidumping

(97)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la Fédération de Russie, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1601/2001 (12), a diminué de 41 % au cours de la période considérée.

(98)

La part de marché des importations en provenance de Russie est passée de 1,5 % en 2007 à 1,1 % au cours de la PER.

5.   Situation économique de l’IU

(99)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’IU.

5.1.   Remarques préliminaires

(100)

La technique de l’échantillonnage ayant été utilisée pour l’IU, le préjudice a été évalué sur la base des informations recueillies à la fois au niveau de l’ensemble de l’IU, telle qu’elle est définie au considérant 75, et au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(101)

Lorsque la technique de l’échantillonnage est utilisée, il est dans la pratique constante d’examiner certains indicateurs de préjudice (production, capacités, productivité, stocks, ventes, part de marché, croissance et emploi) pour l’IU dans son ensemble et d’analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l’aptitude à mobiliser des capitaux, sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(102)

Un des producteurs du groupe Bridon inclus dans l’échantillon, à savoir Bridon International Limited, a tenu ses comptes en livres sterling au cours de la période considérée. Il en résulte que certains indicateurs de préjudice ont été influencés par la fluctuation du taux de change entre la livre sterling et l’euro au cours de la période considérée.

5.2.   Données relatives à l’IU

a)   Production

(103)

La production de l’IU a reculé de 9 % entre 2007 et la PER, passant de 182 681 tonnes à 165 394 tonnes. Le volume de production est resté inchangé en 2008 puis a enregistré une baisse significative de 13 % en 2009 en raison du ralentissement de l’activité économique mondiale. Il s’est redressé au cours de la PER et s’est accru de 4 points de pourcentage. Le volume de production a moins fortement reculé que la consommation sur le marché de l’Union en raison de la demande sur les marchés extérieurs à l’Union européenne.

IU

2007

2008

2009

PER

Volume de production

(en tonnes)

182 681

182 691

159 266

165 394

Indice

100

100

87

91

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(104)

Les capacités de production ont diminué de 6 % au cours de la période considérée. En 2009, elles ont reculé de 10 % avant d’augmenter de 4 points de pourcentage au cours de la PER. La production ayant plus fortement fléchi que les capacités, le taux d’utilisation des capacités en résultant a baissé, passant de 69 % en 2007 à 66 % au cours de la PER.

IU

2007

2008

2009

PER

Capacités

265 779

261 383

239 312

249 254

Indice

100

98

90

94

Taux d’utilisation des capacités

69 %

70 %

67 %

66 %

Indice

100

102

97

97

c)   Stocks

(105)

Les stocks de clôture de l’IU ont augmenté en 2008 et en 2009 mais ont diminué et retrouvé le niveau de 2007 au cours de la PER.

IU

2007

2008

2009

PER

Stocks de clôture

(en tonnes)

12 656

13 254

12 790

12 651

Indice

100

105

101

100

d)   Volume des ventes

(106)

Les ventes réalisées par l’IU sur le marché de l’Union ont diminué de 20 % entre 2007 et la PER. Après avoir reculé de 5 % en 2008, le volume des ventes a encore diminué de 24 points de pourcentage en 2009 en raison du ralentissement de l’activité économique. Cette évolution correspond à celle du marché de l’Union, qui s’est contracté de 21 % entre 2007 et la PER du fait de la récession.

IU

2007

2008

2009

PER

Ventes à des clients indépendants dans l’Union (en tonnes)

112 387

106 431

80 340

89 551

Indice

100

95

71

80

e)   Part de marché

(107)

L’IU est parvenue à conserver une part de marché stable de 44 % entre 2007 et la PER. Les années 2008 et 2009 ont toutefois été marquées par une baisse de la part de marché à un niveau de 41 % et 40 %, respectivement, de la consommation de l’Union.

IU

2007

2008

2009

PER

Part de marché

44 %

41 %

40 %

44 %

Indice

100

94

91

100

f)   Croissance

(108)

Entre 2007 et la PER, alors que la consommation de l’Union diminuait de 21 %, le volume des ventes de l’IU n’a fléchi que de 20 %. Sa part de marché a ainsi légèrement progressé, tandis que les importations en provenance des pays concernés ont perdu près de 2 points de pourcentage au cours de la même période.

g)   Emploi

(109)

Le niveau d’emploi de l’IU a diminué de 12 % entre 2007 et la PER. La principale baisse a été enregistrée en 2009, année au cours de laquelle l’emploi a reculé de 8 points de pourcentage. Ces chiffres montrent que l’IU a été capable de s’adapter à la nouvelle situation du marché.

IU

2007

2008

2009

PER

Emploi

3 052

2 978

2 752

2 694

Indice

100

98

90

88

h)   Productivité

(110)

La productivité de la main-d’œuvre de l’IU, mesurée en production par emploi équivalent plein temps (EPT) par an, a été instable au cours de la période considérée puisqu’elle s’est accrue de 2 points de pourcentage en 2008, puis a reculé de 5 points de pourcentage en 2009, avant de progresser de nouveau de 6 points de pourcentage au cours de la PER.

IU

2007

2008

2009

PER

Productivité

59,9

61,3

57,9

61,4

Indice

100

102

97

103

i)   Ampleur de la marge de dumping

(111)

Compte tenu du volume total des importations en provenance des pays concernés et de l’existence de droits antidumping, l’incidence sur l’IU de l’ampleur des marges de dumping effectives, dont il a été constaté qu’elles étaient élevées, ne peut pas être considérée comme significative.

5.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon

j)   Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(112)

Les prix de vente unitaires de l’IU ont augmenté de 11 % entre 2007 et la PER. Les prix se sont progressivement accrus de 16 % jusqu’en 2009, avant de reculer de 5 points de pourcentage au cours de la PER. Cette évolution des prix est liée au fait que l’IU a été en mesure d’exécuter jusqu’en 2009 des commandes de montants élevés passées avant le ralentissement de l’activité économique. Elle s’explique également par la réorientation progressive de l’IU vers la production de câbles en acier ayant des prix plus élevés, notamment de câbles de diamètre supérieur.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union européenne (en EUR/tonne)

3 219

3 492

3 720

3 560

Indice

100

108

116

111

k)   Salaires

(113)

Entre 2007 et la PER, le salaire moyen par EPT a diminué de 12 %. Aucune conclusion significative ne devrait toutefois être tirée du tableau ci-après car les salaires par personne occupée ont été fortement influencés par la fluctuation du taux de change entre la livre sterling et l’euro au cours de la période considérée.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Salaires par EPT (en EUR)

55 062

50 570

46 638

48 329

Indice

100

92

85

88

l)   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(114)

Bien que les investissements dans le secteur des câbles en acier aient diminué de 32 % au cours de la période considérée, ils représentaient un montant considérable de plus de 35 millions d’euros. Les investissements ont été concentrés sur les câbles en acier permettant de dégager une marge élevée. Les producteurs de l’échantillon n’ont pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée car les investissements pouvaient généralement être remboursés en l’espace de quelques années.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Investissements

(en milliers d’euros)

12 331

9 038

6 283

8 406

Indice

100

73

51

68

m)   Rentabilité sur le marché de l’Union

(115)

Les producteurs de l’échantillon sont parvenus à réaliser des bénéfices tout au long de la période considérée. Les bénéfices réalisés de 2008 à la PER se sont révélés supérieurs à la marge bénéficiaire cible de 5 % fixée lors de l’enquête initiale. Les résultats atteints par les producteurs de l’échantillon s’expliquent essentiellement par l’évolution des prix entre 2007 et la PER et par la demande mondiale soutenue pour les produits fabriqués par les producteurs de l’échantillon, qui leur a permis de diluer leurs frais fixes. La baisse de la rentabilité au cours de la PER est due à une contraction des prix et à un recul du volume de production qui a eu une incidence négative sur le coût de production.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Rentabilité sur le marché de l’Union (en %)

3,6

5,7

11,1

6,5

Indice

100

158

307

179

n)   Rendement des investissements

(116)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice total généré par le secteur des câbles en acier, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs directement et indirectement liés à la production desdits câbles, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité décrite ci-dessus sur l’ensemble de la période considérée.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Rendement des investissements (en %)

24,5

45

76,4

69,6

Indice

100

184

312

284

o)   Flux de trésorerie

(117)

Les flux de trésorerie se sont améliorés entre 2007 et la PER et ont suivi la même évolution que la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Flux de trésorerie

(en milliers d’euros)

20 255

38 579

60 276

45 841

Indice

100

190

298

226

p)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(118)

Si les indicateurs examinés ci-dessus montrent que l’IU a souffert du ralentissement de l’activité économique, en enregistrant notamment un recul du volume des ventes, du volume de production, de l’emploi et des investissements, ils indiquent également qu’elle a su adapter ses équipements de production pour mieux faire face au nouvel environnement économique et être à même de saisir les occasions qui se présentent sur les marchés de l’Union européenne ou des pays tiers, dans des segments où des marges élevées peuvent être dégagées. L’amélioration de la situation économique et financière de l’IU après l’institution de mesures antidumping en 1999 prouve que ces mesures sont efficaces et que l’IU s’est remise des effets des pratiques de dumping antérieures.

(119)

Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’elles ne comprenaient pas comment la levée des droits antidumping applicables aux importations originaires d’Ukraine pourrait causer un préjudice à l’IU, alors que les indicateurs de préjudice de cette industrie ont, pour la plupart, évolué positivement au cours d’une période de crise économique, et notamment entre 2009 et la période d’enquête de réexamen. Cette analyse porte cependant sur une période de temps limitée, et non sur l’ensemble de la période considérée. Il convient de faire remarquer que cette période n’est pas représentative de la tendance générale: au départ, le bénéfice cible n’était même pas atteint; il l’a finalement été en dépit de la crise économique, qui a exercé une influence sur l’IU et ses indicateurs à la fin de la période considérée. En effet, comme il a été expliqué aux considérants 112 et 115, la situation relativement favorable de l’IU s’explique, d’une part, par l’existence d’un carnet de commandes bien rempli à la fin de l’année 2008, dont les effets se sont fait sentir pendant toute l’année 2009, et par la hausse de la consommation sur les marchés des pays tiers, qui a contribué à l’évolution globalement positive des indicateurs de rentabilité.

5.4.   Conclusion

(120)

Malgré une baisse de la consommation de 21 %, l’IU est parvenue à maintenir sa part de marché, ses prix ont augmenté de 11 %, ses stocks sont restés à un niveau raisonnable, alors que le volume de production a moins fortement reculé que la consommation. L’IU s’est en outre révélée rentable tout au long de la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que l’IU n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(121)

Comme expliqué aux considérants 55 et 68, les producteurs-exportateurs de la RPC et ukrainiens ont la possibilité d’accroître sensiblement le volume de leurs exportations à destination de l’Union en exploitant leurs capacités inutilisées. Ils disposent en effet de capacités considérables, s’élevant à plus de 500 000 tonnes, ce qui correspond au volume total de la consommation de l’Union. Il est par conséquent probable qu’en cas d’expiration des mesures, des quantités importantes de câbles en acier de la RPC et ukrainiens pénétreraient sur le marché de l’Union afin de permettre à la RPC et à l’Ukraine de regagner les parts de marché perdues et de les accroître davantage.

(122)

Comme expliqué au considérant 88, il a été constaté que les prix des importations en provenance de la RPC et d’Ukraine étaient peu élevés et inférieurs aux prix pratiqués dans l’Union européenne. Il est très probable que la RPC et l’Ukraine continueraient à pratiquer des prix aussi bas. De fait, comme indiqué au considérant 67, les prix des produits ukrainiens pourraient même diminuer encore. Cette politique des prix, associée à la capacité qu’ont les exportateurs dans ces pays de livrer d’importantes quantités du produit concerné sur le marché de l’Union, aurait pour effet, selon toute probabilité, d’exercer une pression à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union, ce qui devrait avoir des conséquences négatives sur la situation économique de l’IU. Comme indiqué ci-dessus, les résultats financiers de l’IU sont étroitement liés au niveau des prix sur le marché de l’Union. Il est donc probable que si elle devait être confrontée à une hausse des volumes importés à des prix de dumping depuis la RPC et l’Ukraine, l’IU verrait sa situation financière se détériorer et revenir à ce qu’elle était lors de l’enquête initiale. Sur cette base, il est donc conclu que l’expiration des mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC et d’Ukraine aboutirait, selon toute probabilité, à une réapparition du préjudice causé à l’IU.

(123)

S’agissant de l’Afrique du Sud et comme indiqué au considérant 63, les capacités inutilisées semblent être limitées. Comme expliqué au considérant 92, il a été constaté que les prix des exportations sud-africaines à destination de l’Union européenne n’étaient pas inférieurs aux prix de l’IU. Étant donné le faible volume exporté vers l’Union, les prix des câbles en acier sud-africains exportés vers les cinq principaux marchés extérieurs à l’Union européenne ont également fait l’objet d’une comparaison par type de produit avec les prix de l’IU. Il a été constaté que ces prix non plus n’étaient pas inférieurs aux prix de l’IU.

(124)

Compte tenu des capacités inutilisées limitées et de l’absence de sous-cotation des prix, il est conclu que l’expiration des mesures instituées sur les importations en provenance d’Afrique du Sud ne pourrait, selon toute probabilité, aboutir à une réapparition du préjudice causé à l’IU.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(125)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur instituées à l’encontre de la RPC et de l’Ukraine serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Il convient de rappeler qu’à l’issue des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(126)

Compte tenu de ce qui précède, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures à l’encontre des importations en provenance de la RPC et d’Ukraine dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’IU

(127)

L’IU a prouvé qu’elle était structurellement viable, ainsi que l’a confirmé l’évolution positive de sa situation économique au cours de la période considérée. En particulier, le fait que l’IU ait maintenu sa part de marché au cours de la période considérée contraste fortement avec la situation qui prévalait avant l’institution des mesures en 1999. Il convient également de noter que l’IU a amélioré sa rentabilité entre 2007 et la PER. Il est par ailleurs rappelé que les mesures ont été contournées via le Maroc, la Moldavie et la Corée du Sud. Si tel n’avait pas été le cas, la situation de l’IU aurait pu être encore plus favorable.

(128)

Il peut donc être raisonnablement escompté que l’IU continuera à tirer parti du maintien des mesures en vigueur. Si les mesures instituées à l’encontre des importations en provenance de la RPC et d’Ukraine n’étaient pas maintenues, il est probable que l’IU subirait un nouveau préjudice causé par une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays et que sa situation financière se détériorerait.

3.   Intérêt des importateurs

(129)

Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les importateurs. Comme indiqué au considérant 11, deux importateurs ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à la présente procédure. Ils ont indiqué que les mesures entraînaient une augmentation des prix. L’enquête a néanmoins révélé qu’il existait d’autres sources d’approvisionnement et que les prix des importations en provenance d’autres pays se situaient à des niveaux semblables à ceux des importations de produits de la RPC.

(130)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur leur situation financière et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur les importateurs.

4.   Intérêt des utilisateurs

(131)

Les câbles en acier étant utilisés dans une grande variété d’applications, de nombreuses industries utilisatrices peuvent être concernées, notamment le secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, du gaz et du pétrole, de l’exploitation minière, de la sylviculture, du transport aérien, du génie civil, de la construction et des ascenseurs. Cette liste d’industries utilisatrices n’est qu’indicative.

(132)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les utilisateurs connus. Comme indiqué au considérant 16, seul un utilisateur a coopéré à la présente procédure. Il a indiqué ne pas avoir souffert de l’existence des mesures étant donné qu’il pouvait recourir à d’autres sources d’approvisionnement et que les câbles en acier ne représentaient pas une part significative de ses coûts de production. Dans ce contexte, il a été conclu qu’au vu de l’incidence négligeable du coût des câbles en acier sur les industries utilisatrices et de l’existence d’autres sources d’approvisionnement, les mesures en vigueur n’affectent guère ces industries.

5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(133)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping actuelles.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(134)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC et d’Ukraine et l’expiration de ces mesures en ce qui concerne les importations en provenance d’Afrique du Sud. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n’a été présenté.

(135)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la RPC et d’Ukraine. En revanche, il y a lieu de permettre l’expiration des mesures applicables aux importations en provenance d’Afrique du Sud.

(136)

Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 2 et 3 ci-dessus, les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné originaire d’Ukraine et de la RPC ont été étendus aux importations de câbles en acier respectivement expédiés de la Moldavie, du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Les droits antidumping qui, comme indiqué au considérant 2, doivent être prorogés pour les importations du produit concerné devraient continuer de s’étendre aux importations de câbles en acier expédiés de Moldavie, du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le producteur-exportateur marocain qui était exempté des mesures étendues par le règlement (CE) no 1886/2004 devrait également l’être des mesures instituées par le présent règlement. Les onze producteurs-exportateurs sud-coréens qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 devraient également l’être des mesures instituées par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108111, 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108311, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108511, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108911, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109811, 7312109812, 7312109813 et 7312109819) et originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net caf, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire de la République populaire de Chine, est de 60,4 %.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net caf, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire d’Ukraine est de 51,8 %.

4.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 et 7312109812), à l’exception de ceux produits par Remer Maroc SARL, Zone industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc (code additionnel TARIC A567) et aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co, Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim - Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Shin Han Rope CO., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

5.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance d’Ukraine, indiqué au paragraphe 3, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de Moldavie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108111, 7312108311, 7312108511, 7312108911 et 7312109811).

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

7.   La procédure de réexamen concernant les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires d’Afrique du Sud et relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

(3)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.

(4)  JO L 285 du 31.10.2007, p. 1.

(5)  JO L 120 du 24.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 1.

(7)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

(8)  JO L 117 du 11.5.2010, p. 1.

(9)  JO C 309 du 13.11.2010, p. 6.

(10)  JO C 311 du 16.11.2010, p. 16.

(11)  Affaire T-369/08, European Wire Rope Importers Association (EWRIA) e. a./Commission européenne, Rec. 2010, points 76 et suivants.

(12)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.


9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 103/2012 DE LA COMMISSION

du 7 février 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autre dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un écran modulaire («mur LED») comprenant plusieurs modules composés de pavés, qui mesurent chacun environ 38 × 38 × 9 cm.

Chaque pavé comporte des diodes émettrices de lumière rouges, vertes et bleues, avec une résolution de 16 × 16 pixels, une distance entre les points de 24 mm, une luminosité de 2 000 cd/m2 et un taux de rafraîchissement supérieur à 300 Hz. Ils contiennent également de l’électronique d’adressage (pixels).

L’écran est accompagné d’un système de traitement comprenant:

un processeur vidéo acceptant différents signaux d’entrée [tels que CVBS, YC, YUV/RGB, (HD-) SDI ou DVI] et permettant de mettre à l’échelle une image/vidéo en fonction de la taille de l'écran, et

un processeur de signaux permettant de cartographier le signal d'entrée en pixels sur l’écran.

Le signal traité est envoyé du processeur de signaux vers un distributeur de données au moyen de câbles de fibre optique. Le distributeur de données transmet, à son tour, les données aux différents pavés de l’écran.

L’écran n'est pas conçu pour un visionnage à courte distance. Il est utilisé pour les événements sportifs/spectacles, l’affichage publicitaire, etc.

8528 59 80

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 80.

L’écran modulaire et le système de traitement vidéo sont considérés comme une unité fonctionnelle au sens de la note 4 de la section XVI, étant donné qu’ils constituent des composants individuels, reliés entre eux par des câbles électriques ou d'autres dispositifs, en vue d’assurer concurremment une fonction bien définie.

L'unité est capable d'afficher des images vidéo provenant de différentes sources, il s'agit d'une fonction propre définie dans la position tarifaire 8528.

Étant donné que l'unité est capable d’afficher différents types de vidéo, elle ne peut pas être considérée comme un appareil électrique utilisant l’indication visuelle à des fins de signalisation. Le classement dans la position tarifaire 8531 en tant que panneau indicateur est par conséquent exclu [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8531, point D)].

Il convient dès lors de classer l'unité sous le code NC 8528 59 80 en tant qu’autres moniteurs en couleurs.


9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 104/2012 DE LA COMMISSION

du 7 février 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un article présenté comme un «ensemble de parties de bicyclette» constitué des éléments suivants:

a)

un cadre,

b)

une fourche avant et

c)

deux jantes.

Les éléments sont présentés pour le dédouannement en même temps, mais sont conditionnés séparément.

a)

8714 91 10

b)

8714 91 30

c)

8714 92 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8714, 8714 91, 8714 91 10 et 8714 91 30 ainsi que 8714 92 et 8714 92 10.

Comme les éléments présentés ensemble n’ont pas les caractéristiques essentielles d’une bicyclette complète, le classement dans la sous-position 8712 00 comme bicyclette incomplète en application de la règle générale d’interprétation (RGI) 2 a) est exclu (voir aussi les notes explicatives de la NC à la sous-position 8712 00).

Comme ils ne sont pas conditionnés ensemble, le classement des éléments comme marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b) est exclu. Par conséquent, les éléments doivent être classés séparément.

Le cadre doit donc être classé sous le code NC 8714 91 10, la fourche avant sous le code NC 8714 91 30 et les jantes sous le code NC 8714 92 10.


9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 105/2012 DE LA COMMISSION

du 7 février 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Une machine multifonctions, mesurant environ 62 × 76 × 98 cm et pesant environ 153 kg, comportant un scanner et un dispositif d'impression électrostatique.

Il comporte une alimentation automatique des originaux à copier en recto-verso d'une capacité de 150 pages, deux plateaux d'alimentation, un panneau de commande pour l'utilisateur, une mémoire RAM de 2,5 GB et un disque dur intégré de 80 GB. Il est équipé d’interfaces Ethernet, WLAN et USB.

La machine est à même d'assurer les fonctions suivantes:

scannage

impression et

copie numérique.

La machine peut également transmettre des documents scannés par Internet («télécopie transmise par Internet/courrier électronique»).

La machine est à même de reproduire jusqu’à 51 pages de format A4 par minute. Elle peut également réduire ou agrandir les images scannées (zoom 25 – 400 %). Elle a une vitesse de scannage de 70 images par minute.

La résolution d'impression est de 1 200 × 1 200 dpi pour une page ne contenant que du texte et de 600 × 600 dpi pour des images. La résolution de copie est de 600 × 600 dpi.

La machine fonctionne soit de manière autonome comme une photocopieuse, par scannage de l'original et impression des copies au moyen du dispositif d’impression électrostatique, soit, lorsqu'il est raccordé à un réseau ou à une machine automatique de traitement de l'information, comme scanner, imprimante, et pour la télécopie par Internet.

8443 31 80

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8443, 8443 31 et 8443 31 80.

Compte tenu de ses caractéristiques, aucune des fonctions de la machine ne peut être considérée comme la fonction principale et donc le classement dans la sous-position 8443 31 20 est exclu. La vitesse de reproduction, la vitesse de scannage, la présence d’une alimentation automatique, le nombre de plateaux d'alimentation, le panneau de commande et la fonction «zoom» ne sont pas suffisants pour considérer la copie numérique comme fonction principale.

En effet, la vitesse de reproduction lors de la copie et de l'impression est identique, étant donné qu'elle dépend du dispositif d’impression qui est utilisé pour les deux fonctions. Les plateaux d'alimentation servent aussi à la fois pour l'impression et pour la copie. La vitesse de scannage est importante à la fois pour le scannage et pour la copie. L'alimentation automatique et le panneau de commande sont également utilisés pour la copie, le scannage et la télécopie par Internet. La présence de la fonction «zoom» qui concerne en particulier la copie, ne suffit pas à considérer la copie comme fonction principale.

En outre, la capacité de la machine à se connecter à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau est une caractéristique importante puisqu'elle permet d'imprimer et de scanner des documents de/vers la machine automatique de traitement de l'information et de les transmettre par Internet.

Par conséquent, la machine doit être classée sous le code NC 8443 31 80«Autres machines qui assurent au moins deux des fonctions d'impression, de copie ou de transmission de télécopie, n’ayant pas la copie numérique comme fonction principale».


9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 106/2012 DE LA COMMISSION

du 7 février 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un dispositif métallique en forme de disque, d'un diamètre d'environ 8 cm et d'une épaisseur de 2 cm (appelé «dispositif rotatif d’inclinaison de siège»).

Le dispositif présente une surface inégale pourvue d’un trou central pour l’axe et comprend les éléments suivants:

une plaque de guidage,

un ressort spirale,

une came à charnière,

une came coulissante,

deux cliquets coulissants,

un encliquetage et

une plaque annulaire.

Il constitue un des éléments des mécanismes d’inclinaison des sièges de véhicules automobiles.

Le dispositif est utilisé pour ajuster l'angle du dossier du siège en fonction des besoins du conducteur ou des passagers et contribue à la résistance du siège.

 (1) Voir le schéma.

9401 90 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9401, 9401 90 et 9401 90 80.

Compte tenu de ses caractéristiques, à savoir sa construction mécanique précise comprenant différents éléments, le dispositif est spécialement conçu pour être une partie essentielle d’un mécanisme d’inclinaison de siège de véhicule automobile. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 8302 en tant que garnitures, ferrures ou articles similaires en métal est exclu (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8302, premier paragraphe).

En conséquence, le dispositif est considéré comme un élément du mécanisme d’inclinaison d’un siège de véhicule automobile.

Il convient dès lors de classer le dispositif sous le code NC 9401 90 80 comme autres parties de sièges des types utilisés pour véhicules automobiles.

Image


(1)  Le schéma est fourni uniquement à titre d'information.


9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 107/2012 DE LA COMMISSION

du 8 février 2012

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, au regard de la substance «dichlorhydrate d’octénidine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La limite maximale de résidus d’une substance pharmacologiquement active, destinée à être utilisée dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage, doit être déterminée conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

Une demande de détermination de limites maximales de résidus (ci-après: «LMR») concernant le dichlorhydrate d’octénidine à usage cutané pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

Dans sa recommandation, le comité des médicaments à usage vétérinaire a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déterminer une LMR concernant le dichlorhydrate d’octénidine pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments, lorsque cette substance est à usage cutané seulement.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inscrire la substance «dichlorhydrate d’octénidine» à usage cutané pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Dans l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Dichlorhydrate d’octénidine

Non applicable

Toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments

Aucune LMR requise

Non applicable

À usage cutané uniquement.

Agents anti-infectieux/antiseptiques»


9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 108/2012 DE LA COMMISSION

du 8 février 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

156,8

MA

56,6

TN

76,7

TR

130,2

ZZ

105,1

0707 00 05

EG

229,9

JO

137,5

TR

174,7

US

57,6

ZZ

149,9

0709 91 00

EG

330,9

ZZ

330,9

0709 93 10

MA

94,6

TR

141,0

ZZ

117,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

78,7

MA

54,6

TN

53,8

TR

74,5

ZZ

62,3

0805 20 10

IL

138,0

MA

83,0

ZZ

110,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,2

IL

97,6

JM

98,5

KR

94,1

MA

111,3

TR

75,1

ZZ

89,5

0805 50 10

EG

46,1

TR

54,8

ZZ

50,5

0808 10 80

CA

130,0

CL

98,4

CN

109,0

MA

59,2

MK

31,8

US

145,7

ZZ

95,7

0808 30 90

CL

141,4

CN

51,0

US

120,5

ZA

105,1

ZZ

104,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 février 2012

relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, et contre la peste porcine classique, en Lituanie, en 2011

[notifiée sous le numéro C(2012) 577]

(Les textes en langues italienne et lituanienne sont les seuls faisant foi.)

(2012/72/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie vésiculeuse du porc est une maladie virale infectieuse des porcs qui perturbe les échanges ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(2)

La peste porcine classique est une maladie virale infectieuse des porcs et des sangliers qui perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union, ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(3)

En cas d’apparition d’un foyer de maladie vésiculeuse du porc, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de porcs sur le territoire de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, par la voie de l’exportation de porcs vivants ou de leurs produits.

(4)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de porcs sur le territoire de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, par la voie de l’exportation de porcs vivants, de leurs produits, de leurs sperme, ovules et embryons.

(5)

La directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (2) établit les mesures que les États membres sont tenus d’appliquer sans délai en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus.

(6)

La directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3) établit les mesures que les États membres sont tenus d’appliquer sans délai en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus.

(7)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. L’article 3, paragraphe 2, de ladite décision dispose que les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d’éradication des maladies transmissibles énumérées à l’article 3, paragraphe 1.

(8)

Le pourcentage des frais engagés par l’État membre, à hauteur duquel la participation financière de l’Union peut être accordée, est fixé à l’article 3, paragraphe 6, premier tiret, de la décision 2009/470/CE.

(9)

Le paiement de la participation financière de l’Union aux mesures d’urgence pour l’éradication des maladies transmissibles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (4).

(10)

Des foyers de la maladie vésiculeuse du porc sont apparus en Italie, en 2011. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités italiennes ont informé la Commission et les autres États membres des mesures prises conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication de la maladie et de leurs résultats.

(11)

Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition, en Lituanie, en 2011. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités lituaniennes ont informé la Commission et les autres États membres des mesures prises conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication de la maladie et de leurs résultats.

(12)

Les autorités italiennes et lituaniennes ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(13)

Il est pour l’heure impossible de déterminer le montant exact de la participation financière de l’Union, étant donné que les informations fournies relatives au coût de l’indemnisation et aux dépenses opérationnelles sont des estimations. En raison de l’importance du montant engagé, il y a lieu de déterminer un premier versement au bénéfice de la Lituanie.

(14)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de l’Union en faveur de l’Italie

1.   L’Italie bénéficie d’une participation financière de l’Union aux frais des mesures visées à l’article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE, qu’elle a prises pour lutter contre la maladie vésiculeuse du porc sur son territoire, en 2011.

2.   Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Participation financière de l’Union en faveur de la Lituanie

1.   La Lituanie bénéficie d’une participation financière de l’Union aux frais des mesures visées à l’article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE, qu’elle a prises pour lutter contre la peste porcine classique sur son territoire, en 2011.

2.   Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 3

Modalités de paiement

Un premier versement de 700 000,00 EUR est effectué au bénéfice de la Lituanie au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 2, paragraphe 1.

Article 4

Destinataires

La République italienne et la République de Lituanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(3)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(4)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


RECOMMANDATIONS

9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/31


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 6 février 2012

relative à des lignes directrices en matière de protection des données concernant le système d’alerte précoce et de réaction (EWRS)

[notifiée sous le numéro C(2012) 568]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/73/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1) a établi un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté et un système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle de ces maladies (ci-après le «système d’alerte précoce et de réaction» ou le «système»).

(2)

Par sa décision 2000/57/CE du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a adopté des modalités d’application relatives au système d’alerte précoce et de réaction, lequel vise à mettre en communication structurée et permanente, par les moyens appropriés, la Commission et les autorités sanitaires compétentes des États membres de l’Espace économique européen responsables de la détermination des mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé publique et pour prévenir et enrayer la propagation des maladies transmissibles (3).

(3)

Le droit à la protection des données à caractère personnel est consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 8.

(4)

Par ailleurs, l’échange d’informations par voie électronique entre les États membres et entre les États membres et la Commission doit intervenir dans le respect des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

(5)

La décision 2009/547/CE de la Commission du 10 juillet 2009 modifiant la décision 2000/57/CE concernant le système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a instauré des garanties particulières pour l’échange de données à caractère personnel entre les États membres durant les procédures de recherche des contacts aux fins de l’identification des personnes contaminées ou exposées à un risque, en cas de survenance d’un événement lié aux maladies transmissibles susceptible d’avoir une portée européenne.

(6)

Le 26 avril 2010, le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») a émis un avis de contrôle préalable (7) dans lequel il a demandé des précisions sur les responsabilités des différentes personnes intervenant dans le système d’alerte précoce et de réaction, ainsi que des mesures de lutte contre les risques d’atteinte aux droits fondamentaux que présente le traitement des données de recherche des contacts à grande échelle, en cas de pandémie majeure présentant une menace pour la santé publique.

(7)

Tenant compte des recommandations formulées par le CEPD dans son avis, la Commission a rédigé un ensemble de lignes directrices en matière de protection des données concernant le système d’alerte précoce et de réaction, lesquelles devraient contribuer à préciser les rôles, les tâches et les obligations des différentes personnes intervenant dans le système et, ainsi, à garantir le respect effectif des dispositions en matière de protection des données précitées et la fourniture d’informations claires et de dispositifs aisément accessibles aux personnes concernées pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il est recommandé aux États membres d’appeler l’attention des utilisateurs du système d’alerte précoce et de réaction sur les lignes directrices figurant dans l’annexe de la présente recommandation.

2.

Il est recommandé aux autorités nationales compétentes de s’adresser à l’autorité de leur pays chargée de la protection des données pour obtenir des conseils et une assistance quant au meilleur moyen d’appliquer ces lignes directrices conformément à la législation nationale.

3.

Il est recommandé aux États membres de fournir à la Commission européenne un retour d’informations sur l’application des lignes directrices figurant en annexe, au plus tard deux ans après l’adoption de la présente recommandation. Ces informations seront communiquées au CEPD et seront prises en compte par la Commission pour évaluer le degré de protection des données assuré par le système d’alerte précoce et de réaction et pour déterminer le contenu et l’opportunité de toute autre mesure, y compris l’adoption éventuelle d’un instrument juridique.

4.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2000, p. 32.

(3)  Le système d’alerte précoce et de réaction ne peut servir qu’à la notification, par les autorités sanitaires compétentes des États membres, des menaces précises pour la santé publique (les «événements») telles qu’elles sont définies à l’annexe I de la décision 2000/57/CE.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 57.

(7)  Avis de contrôle préalable du CEPD du 26 avril 2010 sur le système d’alerte précoce et de réaction notifié par la Commission européenne le 18 février 2009 (dossier C 2009-0137). L’avis est publié sur le site du CEPD à l’adresse suivante (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_FR.pdf).


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES CONCERNANT LE SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE ET DE RÉACTION (EWRS)

1.   INTRODUCTION

Le système d’alerte précoce et de réaction (EWRS) est une application en ligne conçue par la Commission européenne en coopération avec les États membres et visant à mettre en communication structurée et permanente la Commission et les autorités sanitaires compétentes des États membres de l’EEE responsables de la détermination des mesures requises pour protéger la santé publique. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après l’«ECDC»), agence de l’Union européenne, est aussi connecté au système depuis 2005 (1).

La coopération entre les autorités sanitaires nationales est essentielle pour renforcer la capacité des États membres de prévenir le risque de propagation de maladies transmissibles dans l’Union européenne et de réagir à temps et de manière coordonnée à des événements provoqués par des maladies transmissibles qui constituent ou sont susceptibles de constituer des menaces pour la santé publique.

Les précédents foyers du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), de la pandémie de grippe A(H1N1) et d’autres maladies transmissibles attestent clairement la capacité de maladies jusqu’alors inconnues de se propager rapidement, avec pour conséquences une mortalité et une morbidité élevées. Les moyens de transport rapides et les échanges internationaux sont propices à la transmission des maladies transmissibles, qui ne connaissent pas de frontières. Une détection rapide et une communication et une coordination efficaces à l’échelle européenne et internationale sont capitales pour parer de telles éventualités et prévenir toute évolution gravement préjudiciable de la situation.

Le système d’alerte précoce et de réaction est un système centralisé visant à permettre aux États membres d’envoyer des alertes, de partager des informations et de réagir à temps et de manière coordonnée et ferme en cas d’événements susceptibles de constituer une menace pour la santé dans l’Union.

2.   PORTÉE ET OBJECTIFS DES LIGNES DIRECTRICES

La gestion et l’utilisation du système peuvent requérir l’échange de données à caractère personnel dans des cas particuliers prévus par les instruments juridiques applicables (voir point 4 sur les fondements juridiques de l’échange d’informations à caractère personnel dans le système).

L’échange d’informations à caractère personnel entre les autorités sanitaires compétentes des États membres doit intervenir dans le respect des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel énoncées dans la législation nationale transposant la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Or, les utilisateurs du système n’étant pas des experts en protection des données et ne pouvant pas toujours être suffisamment au fait de la réglementation en la matière, il est recommandé d’élaborer des lignes directrices à leur intention pour leur expliquer en des termes accessibles et aisément compréhensibles le fonctionnement du système sous l’angle de la protection des données. Les lignes directrices visent également à informer les utilisateurs nationaux du système des pratiques exemplaires en matière de protection des données et à les inciter à appliquer de manière cohérente et homogène les principes et la législation applicables en la matière.

En revanche, les présentes lignes directrices ne sont pas destinées à couvrir tous les problèmes liés à la protection des données que le système d’alerte précoce et de réaction est susceptible de poser. Les autorités des États membres chargées de la protection des données (ci-après les «autorités chargées de la protection des données») peuvent fournir des conseils et une assistance supplémentaires. Ainsi, les utilisateurs du système sont vivement encouragés à demander l’avis de l’autorité chargée de la protection des données dont ils relèvent quant au meilleur moyen d’appliquer ces lignes directrices dans le contexte national, de manière à respecter pleinement la réglementation nationale en matière de protection des données. Une liste des autorités chargées de la protection des données (et leurs coordonnées) se trouve à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm

Enfin, il convient de souligner que l’interprétation qui est faite de la législation de l’Union sur la protection des données dans les présentes lignes directrices ne fait pas foi: dans le système institutionnel de l’Union, l’interprétation du droit de l’Union est une compétence exclusive de la Cour de justice.

3.   DROIT APPLICABLE ET CONTRÔLE

Le droit applicable est fonction de l’utilisateur du système. Ainsi, le traitement de données à caractère personnel par la Commission et l’ECDC dans le cadre de la gestion et de l’exploitation du système (cadre illustré dans les points ci-après) est régi par le règlement (CE) no 45/2001.

Le traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes est, quant à lui, régi par la législation nationale en matière de protection des données transposant la directive 95/46/CE. Il convient d’observer que ladite directive laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres pour en transposer les dispositions en droit national. Ainsi, la directive autorise les États membres à prévoir des exceptions ou des dérogations à un certain nombre de ses dispositions dans des cas particuliers. Parallèlement, la législation nationale sur la protection des données à laquelle l’utilisateur du système est assujetti peut énoncer des conditions en matière de protection de données plus strictes ou propres au pays qui ne sont pas prévues par la législation des autres États membres.

Compte tenu de ces particularités, les utilisateurs du système sont invités à examiner les présentes lignes directrices avec l’autorité chargée de la protection des données dont ils relèvent pour s’assurer que toutes les dispositions de la législation nationale applicable sont respectées. Par exemple, le niveau de détail des informations à fournir aux personnes concernées au moment de la collecte des données peut varier grandement d’un État membre à l’autre, tout comme les modalités de traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (les données relatives à la santé, par exemple).

L’une des principales caractéristiques du cadre juridique de l’Union applicable à la protection des données, formé par le règlement (CE) no 45/2001 et la directive 95/46/CE, est qu’il est contrôlé par des organismes publics indépendants de protection des données. Le traitement de données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union est contrôlé par le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») (2), tandis que le traitement de ce type de données par des personnes physiques ou morales, par des organismes publics nationaux ou par des agences ou autres organes des États membres est contrôlé par l’autorité chargée de la protection des données du pays concerné. Les autorités de contrôle sont habilitées, dans tous les États membres, à statuer sur des réclamations déposées par des citoyens en ce qui concerne la protection de leurs droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel. Les utilisateurs du système trouveront davantage d’informations sur le traitement à réserver aux requêtes ou réclamations de personnes concernées au point 9 relatif au droit d’accès aux données à caractère personnel et aux autres droits des personnes concernées.

4.   FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SYSTÈME

La décision no 2119/98/CE a instauré un réseau à l’échelle de l’Union européenne (ci-après le «réseau») pour promouvoir la coopération et la coordination entre les États membres, avec l’aide de la Commission, en vue d’améliorer la prévention et le contrôle, dans l’Union, des maladies transmissibles (3). Le système d’alerte précoce et de réaction, conçu comme l’un des piliers du réseau, permet l’échange d’informations, la consultation et la coordination à l’échelle européenne en cas d’événements provoqués par des maladies transmissibles susceptibles de menacer la santé publique dans l’Union.

Il convient d’observer que les informations échangées dans le cadre du système ne sont pas toutes à caractère personnel. En fait, en général, aucune donnée relative à la santé ni aucune autre donnée à caractère personnel de personnes physiques identifiées ou identifiables ne sont communiquées dans ce cadre.

Qu’entend-on par «données à caractère personnel»?

Au sens de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001, on entend par données à caractère personnel toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale (4).

La plupart du temps, les autorités sanitaires compétentes des États membres de l’EEE communiquent au réseau, au moyen du système d’alerte précoce et de réaction, des informations relatives à l’apparition ou à la résurgence de cas de maladies transmissibles – ainsi que des informations sur les mesures de contrôle appliquées – ou des informations relatives aux phénomènes d’épidémie inhabituels ou aux nouvelles maladies transmissibles d’origine inconnue (5), susceptibles de nécessiter une action coordonnée en temps utile des États membres afin de maîtriser le risque de propagation dans l’Union (6). Sur la base des informations disponibles via le réseau, les États membres se consulteront en liaison avec la Commission en vue de coordonner leur action visant la prévention et le contrôle de ces maladies, y compris en ce qui concerne les mesures nationales qu’ils ont adoptées ou ont l’intention d’adopter (7).

En revanche, dans certains cas, les informations communiquées au moyen du système concernent bien des personnes physiques et peuvent être considérées comme des données à caractère personnel.

D’une part, la gestion et l’exploitation du système requièrent le traitement d’un nombre restreint de données à caractère personnel d’utilisateurs autorisés du système, le traitement des coordonnées des utilisateurs (nom, organisation, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.) étant indispensable à la mise en place et au fonctionnement du système. Ces données à caractère personnel sont collectées par les États membres pour être traitées ultérieurement sous la responsabilité de la Commission, traitement destiné exclusivement à permettre une coopération effective aux fins de la gestion du système et du réseau sous-jacent.

D’autre part, et c’est le plus important, la survenance d’un événement lié à des maladies transmissibles susceptible d’avoir une portée européenne peut imposer aux États membres concernés qu’ils prennent de manière concertée des mesures de contrôle particulières, dites de «recherche des contacts», en vue d’identifier les personnes contaminées et les personnes exposées à un risque et de prévenir la transmission de maladies transmissibles graves. Cette collaboration peut requérir l’échange, au moyen du système, de données à caractère personnel, dont des données sensibles relatives à la santé, sur des cas humains confirmés ou suspectés entre les États membres directement concernés par les mesures de recherche des contacts (8).

Qu’entend-on par «traitement de données à caractère personnel»?

Aux termes de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001, on entend par «traitement de données à caractère personnel»«toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction» (9).

Dans les cas susmentionnés, le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système doit être fondé sur des bases juridiques précises. À cet égard, l’article 7 de la directive 95/46/CE et les dispositions correspondantes de l’article 5 du règlement (CE) no 45/2001 énoncent les critères légitimant le traitement de données.

En ce qui concerne les coordonnées des utilisateurs du système, leur traitement est fondé:

sur l’article 5, point b), du règlement (CE) no 45/2001: «le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement (10) est soumis». Le traitement est nécessaire à la gestion et à l’exploitation du système par la Commission, avec le concours de l’ECDC,

sur l’article 5, point d), du règlement (CE) no 45/2001: «la personne concernée a indubitablement donné son consentement». Les coordonnées des utilisateurs sont collectées directement auprès des personnes concernées, après que ces dernières ont été mises en mesure d’accepter en connaissance de cause que leurs données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement dans le cadre du système (voir point 8 relatif à la fourniture d’informations aux personnes concernées).

Les critères énoncés à l’article 7, points c), d) et e), de la directive 95/46/CE sont les plus pertinents pour l’échange des données de recherche des contacts de personnes dans le cadre du système (les coordonnées de la personne contaminée, des informations sur le moyen de transport et sur l’itinéraire de voyage et les lieux de séjour du voyageur, des informations sur les personnes auxquelles le voyageur a rendu visite et sur les personnes potentiellement exposées à une source de contamination) (11):

article 7, point c), de la directive 95/46/CE: «le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis». La mise en place d’un système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles dans l’Union est prévue par la décision no 2119/98/CE. Ladite décision impose aux États membres de faire rapport, au moyen du système, de certains événements provoqués par des maladies transmissibles qui constituent ou sont susceptibles de constituer des menaces pour la santé publique (12). Doivent aussi être rapportées les mesures prises par les autorités compétentes des États membres concernés pour prévenir et enrayer la propagation de ces maladies, y compris les mesures de recherche des contacts prises pour trouver les personnes contaminées ou celles exposées à un risque de contamination (13),

article 7, point d), de la directive 95/46/CE: «le traitement est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée». En principe, les États membres concernés doivent échanger des données à caractère personnel de personnes contaminées et de personnes exposées à un risque imminent de contamination pour administrer à celles-ci les soins ou le traitement appropriés et pour permettre de les rechercher et de les identifier à des fins d’isolement et de quarantaine, l’objectif étant de protéger la santé des personnes concernées et, en bout de chaîne, de l’ensemble des citoyens de l’Union,

article 7, point e), de la directive 95/46/CE: «le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées». Le système d’alerte précoce et de réaction est un outil destiné à aider les États membres à coordonner leur action visant à la prévention et au contrôle de maladies transmissibles graves dans l’Union. Il est donc conçu pour concourir à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont sont investis les États membres afin de protéger la santé publique.

Les mêmes raisons d’intérêt public peuvent justifier le traitement, par les États membres, de données sensibles relatives à la santé dans le système (comme des informations sur l’événement présentant une menace pour la santé ou des données sur l’état de santé des personnes contaminées et des personnes exposées à un risque de contamination). Bien que le traitement de données relatives à la santé soit interdit en principe par l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, le traitement des données de cette catégorie particulière dans le cadre du système fait l’objet de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive, aux termes duquel ledit traitement n’est pas interdit dès lors qu’il est «nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et que le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé soumis par le droit national ou par des réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes au secret professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret équivalente».

Des dérogations supplémentaires à l’interdiction de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé peuvent être prévues, pour un motif d’intérêt public important et sous réserve de garanties appropriées, soit par la législation nationale des États membres, soit sur décision des autorités nationales chargées de la protection des données (14).

5.   QUI FAIT QUOI DANS LE SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE ET DE RÉACTION? LA QUESTION DE LA CORESPONSABILITÉ

Le système d’alerte précoce et de réaction a été conçu comme un système à utilisateurs multiples reliant, par des moyens techniques appropriés, dont différents outils de communication structurée, les personnes de contact désignées des autorités sanitaires compétentes des États membres de l’EEE (ci-après les «points de contact nationaux»), la Commission et l’ECDC ainsi que, dans une moindre mesure, l’OMS.

Chacun de ces intervenants est un utilisateur distinct du système, mais l’accès aux informations échangées au moyen du système est modulé grâce à l’utilisation de profils d’utilisateur et d’outils de communication «sélectifs», qui offrent les garanties appropriées quant au respect de la réglementation applicable en matière de protection des données.

Ainsi, le système se compose de deux outils de communication principaux. Le premier, la messagerie dite «générale», permet à l’autorité sanitaire compétente d’un État membre donné de communiquer à tous les points de contact nationaux du système, à la Commission, à l’ECDC et à l’OMS des informations sur des événements provoqués par des maladies transmissibles susceptibles d’avoir une portée européenne qui doivent être rapportés en application de la décision no 2119/98/CE (15).

En général, aucune donnée relative à la santé ni aucune autre donnée à caractère personnel de personnes physiques identifiées ou identifiables ne sont communiquées par la messagerie générale. Des garanties particulières ont été introduites dans le système pour prévenir tout traitement illicite des données au moyen de cette messagerie (voir point 7).

Toutefois, en cas d’événements provoqués par des maladies transmissibles susceptibles d’avoir une portée européenne, il se peut que les États membres concernés doivent prendre de manière concertée des mesures particulières de recherche des contacts en vue de trouver les personnes contaminées et les personnes exposées à un risque de contamination, de manière à prévenir la propagation de ces maladies graves.

Les garanties appropriées ont été mises en place pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection des données et limiter l’échange de données de recherche des contacts et de données relatives à la santé aux seuls États membres directement concernés par la procédure de recherche des contacts entamée et, ainsi, empêcher les autres États membres du réseau, la Commission et l’ECDC d’avoir accès à ces données (16).

C’est la finalité de la messagerie dite «sélective», intégrée dans le système en tant qu’outil de communication exclusif entre les États membres concernés par une mesure de recherche des contacts donnée.

En échangeant des informations à caractère personnel par la messagerie sélective, les autorités compétentes sont «responsables du traitement» de ces données à caractère personnel et sont donc garantes de la licéité de leurs opérations de traitement et du respect des obligations en matière de protection des données qui leur incombent en vertu de la législation nationale transposant la directive 95/46/CE.

Qui est le «responsable du traitement»?

Aux termes de la directive 95/46/CE, le «responsable du traitement» est «la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel» (17).

En principe, les utilisateurs de la Commission et de l’ECDC n’ont pas accès aux données à caractère personnel échangées au moyen de la messagerie sélective (18). Toutefois, pour des raisons d’ordre technique, la Commission est responsable en dernier ressort de la conservation centralisée des données dans le système, en sa qualité d’administratrice et de coordonnatrice du système. À ce titre, elle est également responsable de l’enregistrement, de la conservation et du traitement ultérieur des données à caractère personnel des utilisateurs autorisés du système qui sont nécessaires pour faire fonctionner ce dernier.

Le système d’alerte précoce et de réaction est donc un exemple typique de coresponsabilité, la responsabilité de garantir la protection des données étant répartie, à différents niveaux, entre la Commission et les États membres. En outre, en 2005, la Commission et les États membres, en leur qualité de coresponsables du traitement, ont délégué l’exploitation quotidienne de l’application informatique du système à l’ECDC, une tâche dont ce dernier s’acquitte depuis au nom de la Commission. L’ECDC est par ailleurs chargé de garantir, en sa qualité de «sous-traitant», la confidentialité et la sécurité des opérations de traitement effectuées dans le cadre du système, conformément aux obligations énoncées aux articles 21 et 22 du règlement (CE) no 45/2001.

Qui est le «sous-traitant» et quelles sont ses obligations?

Aux termes du règlement (CE) no 45/2001, le «sous-traitant» est «la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement» (19).

Le règlement prévoit que, lorsqu’une opération de traitement est effectuée pour son compte, le responsable du traitement choisit un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures techniques et d’organisation nécessaires pour garantir la sécurité des données. Le responsable du traitement est responsable en dernier ressort de la conformité avec ces mesures. Néanmoins, les obligations énoncées aux articles 21 et 22 du règlement en matière de confidentialité et de sécurité du traitement incombent également au sous-traitant (20).

6.   PRINCIPES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système doit être conforme à un ensemble de principes en matière de protection des données énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 et dans la directive 95/46/CE.

En leur qualité de responsables du traitement, la Commission et les autorités compétentes des États membres ont la responsabilité de veiller au respect de ces principes à chaque fois qu’elles traitent des données à caractère personnel au moyen du système. Certains grands principes en matière de protection des données sont exposés ci-après. Ils s’appliquent sans préjudice des autres prescriptions en matière de protection des données énoncées dans les instruments juridiques applicables, lesquelles font l’objet de lignes directrices sous différents points du présent document. Ainsi, les utilisateurs du système sont invités à lire attentivement le point 8 relatif à la fourniture d’informations aux personnes concernées, et le point 9, qui traite du droit d’accès et autres droits des personnes concernées.

6.1.   Principes de la licéité du traitement et de la limitation des finalités

Les responsables du traitement doivent s’assurer que les données à caractère personnel sont traitées loyalement et licitement. Le premier principe veut que la collecte et tout traitement ultérieur de données à caractère personnel soient fondés sur des motifs légitimes prévus par la loi (21). Le second principe veut que les données à caractère personnel ne soient collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne soient pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (22).

6.2.   Principes relatifs à la qualité des données

Les responsables du traitement doivent veiller à ce que les données à caractère personnel soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. Les données doivent également être exactes et être mises à jour (23).

6.3.   Principes relatifs à la conservation des données

Les responsables du traitement doivent s’assurer que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (24).

6.4.   Principes de la confidentialité et de la sécurité des données

Les responsables du traitement doivent veiller à ce que toute personne ayant accès à des données à caractère personnel et agissant sous leur autorité ou sous l’autorité du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, ne traite ces données que sur instruction du responsable du traitement (25). En outre, les responsables du traitement sont tenus de prendre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite (26).

Pour la bonne application des principes susmentionnés dans le cadre de l’utilisation du système, les utilisateurs sont invités à suivre notamment les recommandations ci-après:

pour s’assurer que l’opération de traitement est juridiquement fondée, que les données sont collectées à des fins légitimes et explicites et qu’elles ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, les utilisateurs doivent, à chaque fois qu’ils collectent ou traitent des données à caractère personnel dans le cadre du système:

vérifier cas par cas si l’application de mesures coordonnées de recherche des contacts – et l’utilisation de la messagerie sélective du système aux fins de l’échange de données de recherche des contacts et d’autres données à caractère personnel – est justifiée compte tenu de la nature de la maladie et des avantages scientifiquement avérés de la recherche des contacts en vue de prévenir ou de freiner la propagation de la maladie, au vu de l’évaluation des risques fournie par les autorités sanitaires des États membres et par les agences scientifiques existantes, à savoir l’ECDC et l’OMS,

s’abstenir d’utiliser la messagerie générale aux fins de l’échange de données de recherche des contacts et d’autres données à caractère personnel. Il convient notamment qu’ils veillent à ce que ce type de données ne figure ni dans le corps du texte des messages d’ordre général qu’ils envoient, ni dans les pièces jointes de ceux-ci, ni dans tout autre formulaire. L’utilisation de la messagerie générale aux fins de la recherche des contacts serait illégitime et disproportionnée en ce sens qu’elle entraînerait la communication de données à caractère personnel à des destinataires (dont la Commission et l’ECDC) qui ne sont pas concernés par la procédure de recherche des contacts et qui n’ont pas besoin de ces données,

en cas d’utilisation de la messagerie sélective, ne sélectionner comme destinataires des messages sélectifs contenant des données à caractère personnel que les autorités compétentes des États membres dont la coopération à la procédure de recherche des contacts en question est nécessaire,

les utilisateurs du système devraient être particulièrement vigilants lorsqu’ils échangent, par la messagerie sélective, des données sensibles sur l’état de santé de personnes identifiées ou identifiables, par exemple de personnes contaminées ou exposées à un risque dont les coordonnées ou d’autres informations à caractère personnel sont communiquées de manière concomitante au moyen du système, de sorte que les personnes en question peuvent être identifiées directement ou indirectement. Dans ce cas, toutes les recommandations précitées continuent de s’appliquer. En outre, les utilisateurs du système doivent garder à l’esprit que l’échange de données sensibles n’est autorisé par la directive 95/46/CE que dans un nombre très limité de cas, à savoir (27):

lorsque la personne dont les données sont collectées a donné son consentement explicite à leur traitement [article 8, paragraphe 2, point a), de la directive 95/46/CE]. Toutefois, du fait de la nécessité d’intervenir à temps en cas d’urgence sanitaire, il peut se révéler impossible de fournir aux personnes concernées tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de donner leur consentement en connaissance de cause (voir point 8 relatif à la fourniture d’informations aux personnes concernées). En outre, l’éventualité que des données soient communiquées ultérieurement au moyen du système n’est pas connue au moment de la collecte de celles-ci,

à défaut de consentement des personnes concernées, le traitement de données relatives à la santé peut être jugé légitime s’il est nécessaire aux «fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé», à condition que ces données soient traitées par un praticien de la santé soumis à l’obligation du secret professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation équivalente (article 8, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE). En d’autres termes, à chaque envoi d’un message sélectif contenant des données sensibles relatives à la santé à des destinataires d’autres États membres, les utilisateurs du système devraient se demander si ces données sont absolument nécessaires aux autorités compétentes des États membres concernés pour pouvoir prendre les mesures particulières requises pour l’une des finalités susmentionnées. Il est également rappelé aux utilisateurs du système que des motifs supplémentaires de traitement de données relatives à la santé peuvent être prévus par la législation de leur pays transposant la directive 95/46/CE ou sur décision de l’autorité chargée de la protection des données dont ils relèvent (28),

pour garantir la qualité des données à caractère personnel qu’ils échangent au moyen du système, les utilisateurs doivent, notamment avant l’envoi d’un message sélectif, se demander:

si les données à caractère personnel qu’ils souhaitent communiquer sont absolument nécessaires pour permettre une procédure de recherche des contacts efficace. En d’autres termes, l’autorité compétente émettrice du message ne doit fournir à l’autorité de l’autre État membre concerné ou aux autorités des autres États membres concernés que les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour identifier sans risque d’erreur des personnes contaminées ou exposées. La liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être échangées aux fins de la recherche des contacts – qui figure à l'annexe de la décision 2009/547/CE – ne vaut pas autorisation générale et inconditionnelle du traitement de ces catégories de données. Par ailleurs, il convient d’être très prudent en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel autres que celles figurant dans ladite annexe, leur communication étant susceptible d’être excessive et déraisonnable. Il vaut mieux déterminer cas par cas si l’inscription de telle ou telle donnée à caractère personnel est absolument nécessaire aux fins de la procédure de recherche des contacts en question.

Traitement ultérieur et conservation des données à caractère personnel en dehors du système d’alerte précoce et de réaction:

Il importe tout particulièrement de faire observer que la législation nationale sur la protection des données transposant la directive 95/46/CE s’applique aussi à la conservation des données à caractère personnel collectées au moyen du système et à leur traitement ultérieur en dehors du système. Par traitement ultérieur, on entend, par exemple, le fait que des données à caractère personnel préalablement centralisées par le système soient conservées par des utilisateurs sur leur propre PC ou dans des bases de données nationales, ou le fait que ces données soient transmises par l’autorité compétente responsable de leur traitement dans le cadre du système à d’autres autorités ou à des tiers. Il est rappelé aux utilisateurs du système ce qui suit:

la conservation de données et leur traitement ultérieur en dehors du système ne peuvent pas être incompatibles avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées et échangées à l’origine dans le cadre du système,

ce traitement ultérieur doit avoir une base juridique dans la législation nationale en matière de protection des données et doit être nécessaire, adéquat, pertinent et non excessif par rapport aux finalités pour lesquelles les données ont été collectées dans le cadre du système à l’origine,

les données doivent être tenues à jour et être supprimées dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont fait l’objet d’un traitement ultérieur,

lorsque des données sont extraites du système pour être communiquées à des tiers, le responsable du traitement doit en informer les personnes concernées de manière à assurer un traitement loyal des données, sauf si cette information se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément la communication des données (voir article 11, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE). La communication de données peut être une obligation légale dans un seul des États membres concernés; cette obligation n’étant pas censée être bien connue en dehors de ce pays, il convient de veiller à ce que la personne concernée soit informée de la communication des données qui la concernent même lorsque celle-ci est expressément prévue par la législation.

7.   UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LA PROTECTION DES DONNÉES

Plusieurs fonctions ont déjà été intégrées dans le système pour améliorer le respect des principes relatifs à la protection des données définis au point 6 et inciter les utilisateurs à se poser la question du respect de la protection des données chaque fois qu’ils ont recours au système. Exemples:

un avertissement s’affiche de manière visible dans l’aperçu des messages du système informant les utilisateurs que la messagerie générale n’est pas destinée à accueillir des données de recherche des contacts ni d’autres données à caractère personnel, son utilisation pouvant entraîner la communication de ces données à des destinataires autres que ceux qui en ont besoin,

l’accès aux informations échangées au moyen du système est modulé grâce à l’utilisation de profils d’utilisateur et d’outils de communication sélectifs, qui offrent les garanties appropriées quant au respect de la réglementation applicable en matière de protection des données,

la messagerie sélective du système constitue un outil de communication exclusif pour l’échange d’informations à caractère personnel entre les seuls États membres concernés. Le système prévoit par défaut l’exclusion automatique de la Commission et de l’ECDC de la liste des destinataires possibles de messages sélectifs contenant des données à caractère personnel (29),

le système efface automatiquement tous les messages sélectifs contenant des informations à caractère personnel douze mois après la date d’envoi desdits messages (pour en savoir plus, voir point 11 sur la conservation des données),

une fonction a été intégrée dans le système pour permettre aux utilisateurs de rectifier ou de supprimer directement et à tout moment les messages sélectifs contenant des informations à caractère personnel qui sont erronées, ne sont plus à jour, sont devenues caduques ou ne sont pas conformes à la réglementation en matière de protection des données. Le système informera automatiquement l’autre utilisateur ou les autres utilisateurs du système participant à l’échange d’informations sélectif en question que le message a été supprimé ou que son contenu a été rectifié, pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection des données,

la messagerie sélective contient à présent une fonction permettant aux autorités nationales concernées par un échange d’informations donné de communiquer et de coopérer en cas de demandes d’accès, de rectification, de verrouillage ou de suppression de la part de personnes concernées.

Par ailleurs, il est prévu d’intégrer, à moyenne échéance, le module de formation accessible à partir de l’application du système en vue de fournir aux utilisateurs des explications détaillées sur le fonctionnement du système sous l’angle de la protection des données. L’utilisation des différentes fonctions destinées à améliorer le respect de la réglementation en matière de protection des données sera illustrée par des exemples concrets.

La Commission entend veiller avec les États membres à ce que le principe du respect de la vie privée dès la conception (privacy by design) soit appliqué dès la conception de ces fonctions et de tout autre aménagement ultérieur du système d’alerte précoce et de réaction (30) et à ce que les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation des finalités et de limitation maximale des données seront pris en compte lorsqu’il s’agira de décider des informations pouvant être échangées au moyen du système, des personnes admises à les échanger et des modalités d’échange.

8.   FOURNITURE D’INFORMATIONS AUX PERSONNES CONCERNÉES

L’une des principales prescriptions du cadre juridique de l’Union en matière de protection des données est l’obligation imposée au responsable du traitement des données de fournir aux personnes concernées des informations claires sur les traitements qu’il compte réserver à leurs données à caractère personnel.

Conformément à son rôle de coordonnatrice du système et pour remplir l’obligation précitée (31), la Commission a publié une déclaration de confidentialité claire et précise sur sa page web consacrée au système en ce qui concerne les opérations de traitement effectuées sous la responsabilité de la Commission et celles effectuées par les autorités compétentes, notamment dans le cadre des activités de recherche des contacts.

Toutefois, la responsabilité de la fourniture d’informations aux personnes concernées incombe également aux autorités compétentes des États membres en leur qualité de responsables du traitement pour les opérations de traitement qu’elles effectuent dans le cadre du système.

Quelles «informations» les autorités nationales compétentes doivent-elles fournir aux personnes concernées?

En cas de collecte de données directement auprès de la personne concernée, l’article 10 de la directive 95/46/CE dispose que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant, au moment de la collecte, au moins les informations énumérées ci-après, sauf si la personne concernée en est déjà informée:

a)

l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b)

les finalités du traitement auquel les données sont destinées;

c)

toute information supplémentaire telle que:

les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse,

l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

L’article 11 de la directive 95/46/CE énumère les informations que le responsable du traitement doit au moins fournir lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée. Ces informations doivent être données au moment de l’enregistrement des données à caractère personnel ou, si une communication de données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données (32).

Selon les dispositions qui précèdent, au moment de la collecte de données à caractère personnel auprès de personnes physiques (ou, au plus tard, au moment de la première communication des données au moyen du système) aux fins de l’adoption des mesures nécessaires à la protection de la santé publique en ce qui concerne des événements devant être communiqués en application de la décision no 2119/98/CE et de ses modalités d’exécution, les autorités nationales compétentes devraient faire parvenir directement aux personnes concernées un avis juridique contenant les informations énumérées aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. L’avis devrait présenter brièvement le système d’alerte précoce et de réaction et proposer un lien vers les documents utiles et les déclarations de confidentialité figurant sur les sites web nationaux des autorités compétentes, ainsi que vers la page web de la Commission consacrée au système.

Le niveau de détail des informations à indiquer dans l’avis juridique peut varier grandement d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, la législation impose des obligations plus strictes aux responsables du traitement, dont la communication d’informations supplémentaires, notamment sur le droit des personnes concernées d’obtenir réparation, sur la conservation et les périodes de conservation des données, sur les mesures de sécurité des données, etc.

Il est vrai que du fait de la nécessité d’intervenir à temps en cas d’urgence sanitaire, il peut se révéler impossible, lorsque les données n’ont pas été collectées auprès des personnes concernées, de faire parvenir à celles-ci un avis les informant des finalités du traitement de leurs données à caractère personnel. À cet égard, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE prévoit que le droit d’information des personnes concernées peut être restreint lorsque «l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les États membres prévoient des garanties appropriées».

Plus généralement, il convient d’observer que la législation nationale en matière de protection des données transposant la directive 95/46/CE peut prévoir des restrictions ou limitations particulières au droit à l’information des personnes concernées (33). De telles restrictions ou limitations particulières nationales devraient être clairement précisées dans les avis de confidentialité transmis aux personnes concernées et dans les déclarations de confidentialité publiées sur les sites web nationaux des autorités compétentes.

Il appartient aux autorités nationales compétentes des États membres de décider de la forme de ces informations et du mode de transmission de celles-ci aux personnes concernées. Comme la plupart des autorités compétentes effectueront des opérations de traitement autres que des échanges d’informations dans le cadre du système, le mode de transmission d’informations aux personnes physiques peut être, le cas échéant, le même que celui qu’elles utilisent pour transmettre des informations de même nature relatives à d’autres opérations de traitement dans le cadre de la législation nationale. En outre, il est recommandé que les autorités compétentes mettent à jour ou complètent les avis ou déclarations de confidentialité – pour celles dont le site web en contient déjà – avec une mention particulière sur l’échange de données à caractère personnel dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction.

Pour toutes les raisons susmentionnées, il est de la plus haute importance que les autorités compétentes des États membres consultent l’autorité nationale chargée de la protection des données aux fins de l’élaboration des avis juridiques standard et des déclarations de confidentialité standard conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

9.   DROIT D’ACCÈS À DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET AUTRES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

Les prescriptions relatives à la fourniture d’informations aux personnes concernées dans le cadre de la protection des données examinées au point 8 visent à garantir, à terme, la transparence des opérations de traitement des données à caractère personnel. La transparence est également l’objectif sous-jacent des dispositions relatives aux droits d’accès des personnes concernées énoncées dans les instruments juridiques de l’Union en matière de protection des données (34).

Qu’entend-on par «droit d’accès aux données» de la personne concernée?

Les responsables du traitement des données sont tenus de garantir à toute personne concernée le droit d’obtenir, sans délais ni frais excessifs, la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas en cours de traitement, ainsi que des informations sur les finalités de ce traitement et sur les destinataires auxquels les données peuvent être communiquées.

Les responsables du traitement doivent également garantir aux personnes concernées le droit d’obtenir la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la législation applicable en matière de protection des données, en raison du caractère incomplet ou inexact des données par exemple.

Enfin, les responsables du traitement doivent notifier aux tiers auxquels les données ont été communiquées toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué sur demande légitime de la personne concernée, à moins que cette notification se révèle impossible ou suppose un effort disproportionné.

En leur qualité de responsables du traitement, la Commission et les États membres sont coresponsables de l’octroi de droits d’accès, de rectification, de verrouillage et de suppression des données à caractère personnel traitées dans le cadre du système dans les conditions énoncées ci-après.

Il incombe à la Commission d’octroyer l’accès à des données à caractère personnel des points de contacts nationaux et de traiter les demandes de rectification, de verrouillage et de suppression y afférentes. Pour en savoir plus sur leurs droits en tant que personnes concernées, les points de contact nationaux sont invités à consulter la clause applicable de la déclaration de confidentialité figurant sur la page web de la Commission consacrée au système (35).

Les utilisateurs du système sont également informés que le système contient déjà une fonction leur permettant de modifier directement leurs données à caractère personnel. Toutefois, les champs identifiant le compte d’utilisateur (adresse électronique accréditée de l’utilisateur, type de compte, etc.) ne peuvent être modifiés par les utilisateurs eux-mêmes, et ce pour prévenir le risque que des utilisateurs non autorisés aient accès au système. Par conséquent, toute demande de modification de ces champs doit être adressée au responsable du traitement de la Commission, ainsi qu’il est indiqué dans la déclaration de confidentialité sur la page web de la Commission consacrée au système.

Le traitement des demandes de personnes concernées liées à des données relatives à la recherche des contacts et à la santé et à d’autres données à caractère personnel échangées entre les États membres au moyen du système relève de la responsabilité des autorités compétentes participant à l’échange sélectif d’informations en question. Cette responsabilité est régie par les dispositions applicables de la législation nationale en matière de protection des données transposant la directive 95/46/CE.

Toutefois, il convient d’observer que la législation nationale en matière de protection des données transposant la directive 95/46/CE peut prévoir des restrictions ou limitations particulières aux droits d’accès, de rectification, d’effacement et de verrouillage de données dont jouissent les personnes concernées (36). De telles restrictions ou limitations devraient être clairement précisées dans les avis de confidentialité transmis aux personnes concernées et dans les déclarations de confidentialité publiées sur les sites web nationaux des autorités compétentes. Les points de contact du système qui souhaitent en savoir plus sur le sujet sont donc invités à s’adresser à l’autorité chargée de la protection des données dont ils relèvent.

La complexité du système, qui permet à de multiples utilisateurs d’intervenir dans des opérations de traitement communes, nécessite une politique claire et simple en matière de droit d’accès des personnes concernées, dans la mesure où ces dernières ne connaissent pas le fonctionnement du système et doivent être mises en mesure d’exercer effectivement leurs droits.

Il est recommandé que lorsqu’une personne concernée croit savoir que des données à caractère personnel la concernant sont en cours de traitement dans le cadre du système et qu’elle souhaite y avoir accès ou les faire supprimer ou rectifier, elle doit être en mesure de s’adresser aux autorités nationales compétentes avec lesquelles elle est entrée en contact et/ou qui ont collecté ses données en rapport avec un événement particulier présentant un risque pour la santé publique (l’autorité du pays dont ressort la personne concernée et celle du pays de résidence de celle-ci à la date de l’événement, par exemple), ainsi qu’à toute autre autorité participant à l’échange d’informations en question en rapport avec la recherche des contacts.

Aucune autorité compétente participant à l’échange d’informations en question ne devrait refuser l’accès, la rectification ou la suppression des données au motif qu’elle ne les a pas introduites dans le système ou qu’elle estime qu’une autre autorité compétente doit s’en charger. Ainsi, si la personne concernée introduit la demande auprès d’une autorité compétente autre que celle qui a introduit les informations à l’origine au moyen de la messagerie sélective, cette autre autorité doit transférer la demande, à l’aide de la fonction particulière visée au point 7, à l’autorité compétente émettrice du message d’origine, laquelle se prononcera sur la demande.

Le cas échéant, avant de rendre sa décision, l’autorité compétente qui a introduit les informations dans le système peut consulter d’autres autorités compétentes participant à l’échange d’informations ou concernées par la requête de la personne concernée à l’aide de la fonction particulière visée au point 7.

Il convient également d’informer les personnes concernées que si elles ne sont pas satisfaites de la suite réservée à leur demande, elles peuvent s’adresser à une autre autorité compétente participant à l’échange d’informations. En toute hypothèse, les personnes concernées ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité chargée de la protection des données du pays de l’une de ces autorités compétentes, à leur convenance. Le cas échéant et si nécessaire, les autorités nationales chargées de la protection des données doivent coopérer entre elles afin de traiter la réclamation (article 28 de la directive 95/46/CE).

Enfin, à la suite d’une recommandation formulée par le CEPD dans son avis, la Commission a introduit une nouvelle fonction dans le système permettant la rectification et la suppression en ligne, aux fins du respect de la protection des données, de messages sélectifs contenant des informations à caractère personnel qui sont erronées, ne sont pas à jour, sont devenues caduques ou ne sont pas conformes à la réglementation en matière de protection des données.

10.   SÉCURITÉ DES DONNÉES

L’accès au système est limité aux utilisateurs autorisés de la Commission et de l’ECDC et aux points de contact nationaux du système officiellement désignés. L’accès est réservé aux détenteurs d’un compte d’utilisateur sécurisé et personnalisé protégé par un mot de passe.

Les procédures de traitement des informations à caractère personnel dans le cadre du système sont conformes aux prescriptions des articles 21 et 22 du règlement (CE) no 45/2001.

11.   CONSERVATION DES DONNÉES

Conformément aux dispositions en matière de protection des données énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 45/2001 et à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE, le système effacera automatiquement tous les messages sélectifs contenant des informations à caractère personnel douze mois après la date d’envoi desdits messages.

Cette fonction, une garantie qui fait partie intégrante du système, ne dispense toutefois pas les utilisateurs du système – en tant que seuls responsables de leurs propres opérations de traitement à l’aide de la messagerie sélective – de prendre des mesures pour éliminer du système les données à caractère personnel qui deviennent caduques avant l’expiration du délai par défaut, qui est d’un an.

À cette fin, la Commission a introduit une nouvelle fonction dans le système permettant aux utilisateurs de supprimer directement et à tout moment les messages sélectifs contenant des informations à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires.

Enfin, il convient de rappeler que les autorités nationales compétentes sont responsables du respect des dispositions en matière de protection des données de la législation nationale transposant la directive 95/46/CE relatives à la conservation des données à caractère personnel. L’effacement automatique des informations à caractère personnel conservées dans le système à l’expiration du délai d’un an n’empêche pas les utilisateurs du système de conserver lesdites informations en dehors du système pour des délais différents (plus longs, par exemple), à condition que cette conservation se fasse conformément aux obligations que leur impose la législation de leur pays applicable en matière de protection des données et que les délais prévus par ladite législation soient compatibles avec les prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE.

12.   COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES CHARGÉES DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Les autorités compétentes sont invitées à consulter l’autorité chargée de la protection des données dans leur pays pour de plus amples informations, a fortiori en cas de problèmes liés à la protection des données qui ne sont pas abordés dans les présentes lignes directrices.

Les autorités compétentes doivent également être conscientes du fait que la législation nationale transposant la directive 95/46/CE peut leur imposer d’informer l’autorité nationale chargée de la protection des données des opérations de traitement de données qu’elles effectuent dans le cadre du système. Dans certains États membres, il se peut même que ladite autorité doive l’autoriser préalablement.


(1)  L’ECDC aide la Commission à faire fonctionner le système d’alerte précoce et de réaction. Cette tâche lui a été confiée par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, et notamment son article 8 (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/.

(3)  Les catégories de maladies transmissibles visées par le réseau sont limitées à celles qui sont énumérées à l’annexe de la décision no 2119/98/CE.

(4)  Article 2, point a), de la directive 95/46/CE et article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001.

(5)  Article 4 de la décision no 2119/98/CE.

(6)  Annexe I de la décision 2000/57/CE définissant les «événements» à notifier dans le cadre du système.

(7)  Article 6 de la décision no 2119/98/CE.

(8)  Les finalités légitimes du traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système ont été précisées et étendues aux données de «recherche des contacts» par la décision 2009/547/CE, modifiant la décision 2000/57/CE de la Commission.

(9)  Article 2, point b), de la directive 95/46/CE et article 2, point b), du règlement (CE) no 45/2001.

(10)  En ce qui concerne la définition du «responsable du traitement», voir point 5 ci-après.

(11)  Une liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être échangées aux fins de la recherche des contacts figure à l'annexe de la décision 2009/547/CE.

(12)  Article 1er et annexe I de la décision 2000/57/CE définissant les «événements» à rapporter dans le cadre du système.

(13)  Article 2 bis de la décision 2000/57/CE, introduit par la décision 2009/547/CE.

(14)  Comme le prévoit l’article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

(15)  Voir notamment ses articles 4, 5 et 6.

(16)  Article 2 bis de la décision 2000/57/CE, introduit par la décision 2009/547/CE.

(17)  Définition figurant à l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE.

(18)  Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut être associée à l’échange de données à caractère personnel au moyen de la messagerie sélective du système lorsque son association est absolument nécessaire pour coordonner les mesures de santé publique prévues par la décision no 2119/98/CE et ses modalités d’application ou pour permettre que ces mesures soient bien prises à temps. Dans ce cas, la Commission veillera à ce que le traitement soit licite et conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

(19)  Définition figurant à l’article 2, point e), du règlement (CE) no 45/2001.

(20)  Ces principes sont consacrés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 sur le traitement de données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

(21)  Le principe de la licéité du traitement résulte des dispositions conjointes de l’article 6, paragraphe 1, point a), de l’article 7 et de l’article 8 de la directive 95/46/CE. Voir également dispositions correspondantes du règlement (CE) no 45/2001.

(22)  Le principe de la limitation des finalités est énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE et dans la disposition correspondante de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 45/2001.

(23)  Article 6, paragraphe 1, points c) et d), de la directive 95/46/CE et article 4, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CE) no 45/2001.

(24)  Article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE et article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 45/2001.

(25)  Le principe de la confidentialité est énoncé à l’article 16 de la directive 95/46/CE et dans la disposition correspondante de l’article 21 du règlement (CE) no 45/2001.

(26)  Le principe de la sécurité des données est énoncé à l’article 17 de la directive 95/46/CE et dans la disposition correspondante de l’article 22 du règlement (CE) no 45/2001.

(27)  La liste complète des dérogations à l’interdiction de traiter certaines catégories particulières de données, notamment les données relatives à la santé, figure à l’article 8, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de la directive 95/46/CE.

(28)  Article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

(29)  Néanmoins, il demeure possible pour les utilisateurs d’utiliser cette messagerie pour communiquer de manière sélective des informations liées à des aspects techniques ne contenant pas de données à caractère personnel. En cas d’utilisation de cette option en lieu et place de l’option par défaut, l’autorité émettrice du message peut sélectionner la Commission et l’ECDC en tant que destinataires. Cette fonction a été ajoutée au système pour tenir compte du rôle institutionnel de la Commission dans la coordination de la gestion des risques et des événements, ainsi que du rôle de l’ECDC dans l’évaluation des risques.

(30)  En vertu de ce principe, les technologies de l’information et des communications (TIC) doivent être conçues et mises au point dans le respect de la réglementation en matière de vie privée et de protection des données dès les premiers stades de leur conception et à tous les stades de leur mise au point.

(31)  L’obligation d’information qui incombe à la Commission est fondée sur les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001.

(32)  Les informations à fournir sont celles énumérées à l’article 10 cité, mais aussi les catégories de données concernées. Cette information n’est évidemment pas nécessaire en cas de collecte auprès de la personne concernée, qui est informée des catégories de données concernées au moment où elles sont collectées.

(33)  L’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE sur les exceptions et limitations est libellé comme suit: «Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21, lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder: a) la sûreté de l’État; b) la défense; c) la sécurité publique; d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées; e) un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal; f) une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points c), d) et e); g) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui.»

(34)  Article 12 de la directive 95/46/CE et articles 13 à 18 du règlement (CE) no 45/2001.

(35)  La déclaration de confidentialité est également accessible à tous les utilisateurs du système depuis la section sécurisée de l’application du système.

(36)  Article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.