ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.026.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 26

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
28 janvier 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant la date d’entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

22

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 71/2012 de la Commission du 27 janvier 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 72/2012 de la Commission du 27 janvier 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et dérogeant audit règlement

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 73/2012 de la Commission du 27 janvier 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/45/UE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 23 janvier 2012 portant nomination des membres du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

30

 

 

2012/46/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 janvier 2012 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques aux Pays-Bas

32

 

 

2012/47/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 24 janvier 2012 autorisant la Suède à appliquer un taux d’imposition réduit sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services situés dans certaines zones du nord de la Suède, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

33

 

 

2012/48/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 26 janvier 2012 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2012) 321]  ( 1 )

35

 

 

2012/49/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 janvier 2012 modifiant les décisions 2011/263/UE et 2011/264/UE afin de tenir compte de l’évolution de la classification des enzymes conformément à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil et de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 323]  ( 1 )

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011)

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/1


DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Aux termes de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur». Il convient de tenir compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision.

(3)

Il apparaît nécessaire que les principes d’évaluation des incidences sur l’environnement soient harmonisés en ce qui concerne, notamment, les projets qui devraient être soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d’ouvrage et le contenu de l’évaluation. Les États membres peuvent établir des règles de protection de l’environnement plus strictes.

(4)

En outre, il apparaît nécessaire de réaliser l’un des objectifs de l’Union dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie.

(5)

La législation de l’Union en matière d’environnement contient des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être des personnes.

(6)

Des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement devraient être fixés en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement.

(7)

L’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. Ladite évaluation devrait être effectuée sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptible d’être concerné par le projet.

(8)

Les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l’environnement et ces projets devraient en principe être soumis à une évaluation systématique.

(9)

Des projets appartenant à d’autres classes n’ont pas nécessairement des incidences notables sur l’environnement dans tous les cas et ces projets devraient être soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

(10)

Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères afin de déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences sur l’environnement; il convient que les États membres ne soient pas tenus de soumettre à un examen cas par cas les projets se trouvant en dessous des seuils ou en dehors des critères fixés.

(11)

Il y a lieu que lorsqu’ils fixent ces seuils ou critères ou qu’ils examinent des projets cas par cas en vue de déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences sur l’environnement, les États membres tiennent compte des critères de sélection pertinents définis dans la présente directive. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont les mieux placés pour appliquer ces critères dans des cas concrets.

(12)

Pour les projets qui sont soumis à une évaluation, certaines informations minimales relatives au projet et à ses incidences devraient être fournies.

(13)

Il convient de fixer une procédure permettant au maître d’ouvrage d’obtenir l’avis des autorités compétentes sur le contenu et l’étendue des informations à recueillir et à fournir en vue de l’évaluation. Les États membres, dans le cadre de cette procédure, peuvent exiger du maître d’ouvrage qu’il présente, entre autres, des solutions de substitution aux projets pour lesquels il a l’intention d’introduire une demande.

(14)

Les incidences d’un projet sur l’environnement devraient être évaluées pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie.

(15)

Il convient d’établir des dispositions renforcées concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un contexte transfrontière afin de tenir compte des évolutions au niveau international. La Communauté européenne a signé la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le 25 février 1991, et l’a ratifiée le 24 juin 1997.

(16)

La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l’environnement et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises.

(17)

La participation, y compris celle des associations, organisations et groupes, et notamment des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l’environnement, devrait dès lors être encouragée, y compris, entre autres, par la promotion de la formation du public en matière d’environnement.

(18)

La Communauté européenne a signé la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), le 25 juin 1998, et l’a ratifiée le 17 février 2005.

(19)

La convention d’Aarhus a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

(20)

L’article 6 de la convention d’Aarhus prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées à son annexe I et aux activités non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir une incidence importante sur l’environnement.

(21)

L’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de l’article 6 de ladite convention relatives à la participation du public.

(22)

Toutefois, il ne convient pas d’appliquer la présente directive aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, étant atteints à travers la procédure législative.

(23)

Par ailleurs, il peut s’avérer approprié, dans des cas exceptionnels, d’exempter un projet spécifique des procédures d’évaluation prévues par la présente directive, sous réserve d’une information appropriée de la Commission et du public concerné.

(24)

étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les états membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «projet»:

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

b)   «maître d’ouvrage»: soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet;

c)   «autorisation»: la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet;

d)   «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

e)   «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt;

f)   «autorité(s) compétente(s)»: celle(s) que les États membres désignent en vue de s’acquitter des tâches résultant de la présente directive.

3.   Les États membres peuvent décider, cas par cas, si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant aux besoins de la défense nationale, s’ils estiment que cette application irait à l’encontre de ces besoins.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, étant atteints à travers la procédure législative.

Article 2

1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.

2.   L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3.   Les États membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5).

4.   Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.

Dans ce cas, les États membres:

a)

examinent si une autre forme d’évaluation conviendrait;

b)

mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d’autres formes d’évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d’accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;

c)

informent la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui justifient l’exemption accordée et lui fournissent les informations qu’ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.

La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent paragraphe.

Article 3

L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants:

a)

l’homme, la faune et la flore;

b)

le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage;

c)

les biens matériels et le patrimoine culturel;

d)

l’interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).

Article 4

1.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:

a)

sur la base d’un examen cas par cas;

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3.   Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.

4.   Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.

Article 5

1.   Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément au présent article et aux articles 6 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV, dans la mesure où:

a)

les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d’un projet donné ou d’un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d’être affectés;

b)

les États membres considèrent que l’on peut raisonnablement exiger d’un maître d’ouvrage qu’il rassemble ces données, compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir par le maître d’ouvrage conformément au paragraphe 1. L’autorité compétente consulte le maître d’ouvrage et les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, avant de rendre son avis. Le fait que l’autorité en question ait rendu un avis au titre du présent paragraphe ne l’empêche pas de demander ultérieurement au maître d’ouvrage de présenter des informations complémentaires.

Les États membres peuvent exiger que les autorités compétentes donnent leur avis, que le maître d’ouvrage le requière ou non.

3.   Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

a)

une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet;

b)

une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des incidences négatives importantes et, si possible, y remédier;

c)

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement;

d)

une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux incidences sur l’environnement;

e)

un résumé non technique des informations visées aux points a) à d).

4.   Les États membres s’assurent, si nécessaire, que les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 3, mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage.

Article 6

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2.   À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles:

a)

la demande d’autorisation;

b)

le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable;

c)

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d)

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

e)

une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5;

f)

une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g)

les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné:

a)

toute information recueillie en vertu de l’article 5;

b)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (6), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.

5.   Les modalités précises de l’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres.

6.   Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision en matière d’environnement en vertu des dispositions du présent article.

Article 7

1.   Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:

a)

une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;

b)

des informations quant à la nature de la décision susceptible d’être prise.

L’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet donne à l’autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s’il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu’il a l’intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, s’il ne l’a pas encore fait, l’information devant être transmise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b).

3.   En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:

a)

font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et du public concerné sur le territoire de l’État membre susceptible d’être affecté de manière notable; et

b)

veillent à ce que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.

4.   Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.

5.   Les modalités précises de mise en œuvre du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés et doivent permettre au public concerné sur le territoire de l’État membre affecté de participer de manière effective, en ce qui concerne le projet, au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2.

Article 8

Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Article 9

1.   Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées, et mettent à sa disposition les informations suivantes:

a)

la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie;

b)

après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public;

c)

une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d’éviter, de réduire et, si possible, d’annuler les incidences négatives les plus importantes.

2.   La ou les autorités compétentes informent tout État membre qui a été consulté conformément à l’article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.

Article 10

Les dispositions de la présente directive n’affectent pas l’obligation qu’ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu’en matière de protection de l’intérêt public.

Lorsque l’article 7 est applicable, la transmission d’informations à un autre État membre et la réception par un autre État membre de ces informations sont soumises aux restrictions en vigueur dans l’État membre où le projet est proposé.

Article 11

1.   Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné:

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

2.   Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

3.   Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article.

4.   Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

5.   Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.

Article 12

1.   Les États membres et la Commission échangent des informations sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive.

2.   En particulier, les États membres indiquent à la Commission les critères et/ou les seuils fixés, le cas échéant, pour la sélection des projets en question, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

3.   Sur la base de cet échange d’informations, la Commission soumet, si nécessaire, des propositions supplémentaires au Parlement européen et au Conseil en vue d’assurer une application suffisamment coordonnée de la présente directive.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

La directive 85/337/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe V, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  JO C 248 du 25.8.2011, p. 154.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2011.

(3)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(4)  Voir annexe VI, partie A.

(5)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(6)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.


ANNEXE I

PROJETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

1.

Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2.

a)

Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW;

b)

Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (1) (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).

3.

a)

Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;

b)

Installations destinées:

i)

à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;

ii)

au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;

iii)

à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

iv)

exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs;

v)

exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.

4.

a)

Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier;

b)

Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

5.

Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.

6.

Installations chimiques intégrées, c’est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l’échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées:

a)

à la fabrication de produits chimiques organiques de base;

b)

à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;

c)

à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés);

d)

à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;

e)

à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;

f)

à la fabrication d’explosifs.

7.

a)

Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports (2) dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2 100 mètres;

b)

Construction d’autoroutes et de voies rapides (3);

c)

Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d’au moins 10 kilomètres.

8.

a)

Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;

b)

Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

9.

Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (4), par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.

10.

Installations d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tels que définis à l’annexe I, point D 9, de la directive 2008/98/CE, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.

11.

Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres cubes.

12.

a)

Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes;

b)

Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont exclus.

13.

Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l’article 2, point 6, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (5).

14.

Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.

15.

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.

16.

Pipelines d’un diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres:

a)

pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;

b)

pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.

17.

Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus:

a)

de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;

b)

de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes); ou

c)

de 900 emplacements pour truies.

18.

Installations industrielles destinées à la fabrication:

a)

de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses;

b)

de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.

19.

Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.

20.

Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres.

21.

Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

22.

Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (6).

23.

Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.

24.

Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.


(1)  Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.

(2)  Aux fins de la présente directive, on entend par «aéroport»: un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).

(3)  Aux fins de la présente directive, on entend par «voie rapide»: une voie qui correspond à la définition donnée par l’accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.

(4)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(5)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(6)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.


ANNEXE II

PROJETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

1.   AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET AQUACULTURE

a)

Projets de remembrement rural;

b)

Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive;

c)

Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres;

d)

Premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;

e)

Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I);

f)

Pisciculture intensive;

g)

Récupération de territoires sur la mer.

2.   INDUSTRIE EXTRACTIVE

a)

Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets non visés à l’annexe I);

b)

Exploitations minières souterraines;

c)

Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial;

d)

Forages en profondeur, notamment:

i)

les forages géothermiques;

ii)

les forages pour le stockage des déchets nucléaires;

iii)

les forages pour l’approvisionnement en eau,

à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols;

e)

Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux.

3.   INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE

a)

Installations industrielles destinées à la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude (projets non visés à l’annexe I);

b)

Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transport d’énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l’annexe I);

c)

Stockage aérien de gaz naturel;

d)

Stockage souterrain de gaz combustibles;

e)

Stockage aérien de combustibles fossiles;

f)

Agglomération industrielle de houille et de lignite;

g)

Installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l’annexe I);

h)

Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique;

i)

Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens);

j)

Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant d’installations non couvertes par l’annexe I de la présente directive, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.

4.   PRODUCTION ET TRAVAIL DES MÉTAUX

a)

Installations destinées à la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue;

b)

Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

i)

laminage à chaud;

ii)

forgeage à l’aide de marteaux;

iii)

application de couches de protection de métal en fusion;

c)

Fonderies de métaux ferreux;

d)

Installations de fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, à l’exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.);

e)

Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique;

f)

Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci;

g)

Chantiers navals;

h)

Installations pour la construction et la réparation d’aéronefs;

i)

Construction de matériel ferroviaire;

j)

Emboutissage de fonds par explosifs;

k)

Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.

5.   INDUSTRIE MINÉRALE

a)

Cokeries (distillation sèche du charbon);

b)

Installations destinées à la production de ciment;

c)

Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante (projets non visés à l’annexe I);

d)

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre;

e)

Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales;

f)

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines.

6.   INDUSTRIE CHIMIQUE (PROJETS NON VISÉS À L’ANNEXE I)

a)

Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques;

b)

Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes;

c)

Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques.

7.   INDUSTRIE ALIMENTAIRE

a)

Industrie des corps gras animaux et végétaux;

b)

Conserverie de produits animaux et végétaux;

c)

Fabrication de produits laitiers;

d)

Brasserie et malterie;

e)

Fabrication de confiseries et de sirops;

f)

Installations destinées à l’abattage d’animaux;

g)

Féculeries industrielles;

h)

Usines de farine de poisson et d’huile de poisson;

i)

Sucreries.

8.   INDUSTRIE TEXTILE, INDUSTRIES DU CUIR, DU BOIS ET DU PAPIER

a)

Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton (projets non visés à l’annexe I);

b)

Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles;

c)

Usines destinées au tannage des peaux;

d)

Installations de production et de traitement de la cellulose.

9.   INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC

Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères.

10.   PROJETS D’INFRASTRUCTURE

a)

Travaux d’aménagement de zones industrielles;

b)

Travaux d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings;

c)

Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l’annexe I);

d)

Constructions d’aérodromes (projets non visés à l’annexe I);

e)

Construction de routes, de ports et d’installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l’annexe I);

f)

Construction de voies navigables non visées à l’annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d’eau;

g)

Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable (projets non visés à l’annexe I);

h)

Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes;

i)

Installations d’oléoducs et de gazoducs et de pipelines destinés au transport de flux de CO2 en vue de leur stockage géologique (projets non visés à l’annexe I);

j)

Installation d’aqueducs sur de longues distances;

k)

Ouvrages côtiers destinés à combattre l’érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d’autres ouvrages de défense contre la mer, à l’exclusion de l’entretien et de la reconstruction de ces ouvrages;

l)

Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines non visés à l’annexe I;

m)

Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non visés à l’annexe I.

11.   AUTRES PROJETS

a)

Pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés;

b)

Installations d’élimination des déchets (projets non visés à l’annexe I);

c)

Installation de traitement des eaux résiduaires (projets non visés à l’annexe I);

d)

Sites de dépôt de boues;

e)

Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules;

f)

Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs;

g)

Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles;

h)

Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives;

i)

Ateliers d’équarrissage.

12.   TOURISME ET LOISIRS

a)

Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;

b)

Ports de plaisance;

c)

Villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur des zones urbaines et aménagements associés;

d)

Terrains de camping et caravaning permanents;

e)

Parcs d’attraction à thème.

a)

Toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I);

b)

Projets visés à l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.


ANNEXE III

CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

1.   CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:

a)

à la dimension du projet;

b)

au cumul avec d’autres projets;

c)

à l’utilisation des ressources naturelles;

d)

à la production de déchets;

e)

à la pollution et aux nuisances;

f)

au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.

2.   LOCALISATION DES PROJETS

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:

a)

l’occupation des sols existants;

b)

la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

c)

la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:

i)

zones humides;

ii)

zones côtières;

iii)

zones de montagnes et de forêts;

iv)

réserves et parcs naturels;

v)

zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2);

vi)

zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées;

vii)

zones à forte densité de population;

viii)

paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

3.   CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL

Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport:

a)

à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée);

b)

à la nature transfrontalière de l’impact;

c)

à l’ampleur et la complexité de l’impact;

d)

à la probabilité de l’impact;

e)

à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact.


(1)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(2)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.


ANNEXE IV

INFORMATIONS VISÉES À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1.

Une description du projet, y compris en particulier:

a)

une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement;

b)

une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux utilisés;

c)

une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.

2.

Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement.

3.

Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités.

4.

Une description (1) des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant:

a)

du fait de l’existence de l’ensemble du projet;

b)

de l’utilisation des ressources naturelles;

c)

de l’émission de polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets.

5.

La mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement visés au point 4.

6.

Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement.

7.

Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques 1 à 6.

8.

Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d’ouvrage dans la compilation des informations requises.


(1)  Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.


ANNEXE V

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 14)

Directive 85/337/CEE du Conseil

(JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).

 

Directive 97/11/CE du Conseil

(JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).

 

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

Uniquement l’article 3

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

Uniquement l’article 31

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 14)

Directive

Date limite de transposition

85/337/CEE

3 juillet 1988

97/11/CE

14 mars 1999

2003/35/CE

25 juin 2005

2009/31/CE

25 juin 2011


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Directive 85/337/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a), partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a), premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, sixième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2 bis

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 3, partie introductive

Article 3, partie introductive

Article 3, premier tiret

Article 3, point a)

Article 3, deuxième tiret

Article 3, point b)

Article 3, troisième tiret

Article 3, point c)

Article 3, quatrième tiret

Article 3, point d)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, partie introductive

Article 5, paragraphe 3, partie introductive

Article 5, paragraphe 3, premier tiret

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 5, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 5, paragraphe 3, troisième tiret

Article 5, paragraphe 3, point c)

Article 5, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 5, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 5, paragraphe 3, point e)

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 7, paragraphe 1, phrase finale

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1, partie introductive

Article 9, partie introductive

Article 9, paragraphe 1, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 1, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 10

Article 10 bis, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10 bis, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10 bis, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10 bis, paragraphes 4 et 5

Article 11, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 10 bis, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 14

Article 16

Annexe I, point 1

Annexe I, point 1

Annexe I, point 2, premier tiret

Annexe I, point 2 a)

Annexe I, point 2, deuxième tiret

Annexe I, point 2 b)

Annexe I, point 3 a)

Annexe I, point 3 a)

Annexe I, point 3 b), partie introductive

Annexe I, point 3 b), partie introductive

Annexe I, point 3 b), premier tiret

Annexe I, point 3 b) i)

Annexe I, point 3 b), deuxième tiret

Annexe I, point 3 b) ii)

Annexe I, point 3 b), troisième tiret

Annexe I, point 3 b) iii)

Annexe I, point 3 b), quatrième tiret

Annexe I, point 3 b) iv)

Annexe I, point 3 b), cinquième tiret

Annexe I, point 3 b) v)

Annexe I, point 4, premier tiret

Annexe I, point 4 a)

Annexe I, point 4, deuxième tiret

Annexe I, point 4 b)

Annexe I, point 5

Annexe I, point 5

Annexe I, point 6, partie introductive

Annexe I, point 6, partie introductive

Annexe I, point 6 i)

Annexe I, point 6 a)

Annexe I, point 6 ii)

Annexe I, point 6 b)

Annexe I, point 6 iii)

Annexe I, point 6 c)

Annexe I, point 6 iv)

Annexe I, point 6 d)

Annexe I, point 6 v)

Annexe I, point 6e)

Annexe I, point 6 vi)

Annexe I, point 6 f)

Annexe I, points 7 à 15

Annexe I, points 7 à 15

Annexe I, point 16, partie introductive

Annexe I, point 16, partie introductive

Annexe I, point 16, premier tiret

Annexe I, point 16 a)

Annexe I, point 16, deuxième tiret

Annexe I, point 16 b)

Annexe I, points 17 à 21

Annexe I, points 17 à 21

Annexe I, point 22

Annexe I, point 24

Annexe I, point 23

Annexe I, point 22

Annexe I, point 24

Annexe I, point 23

Annexe II, point 1

Annexe II, point 1

Annexe II, points 2 a), b) et c)

Annexe II, points 2 a), b) et c)

Annexe II, point 2 d), partie introductive

Annexe II, point 2 d), partie introductive

Annexe II, point 2 d), premier tiret

Annexe II, point 2 d) i)

Annexe II, point 2 d), deuxième tiret

Annexe II, point 2 d) ii)

Annexe II, point 2 d), troisième tiret

Annexe II, point 2 d) iii)

Annexe II, point 2 d), phrase finale

Annexe II, point 2 d), phrase finale

Annexe II, point 2e)

Annexe II, point 2e)

Annexe II, points 3 à 12

Annexe II, points 3 à 12

Annexe II, point 13, premier tiret

Annexe II, point 13 a)

Annexe II, point 13, deuxième tiret

Annexe II, point 13 b)

Annexe III, point 1, partie introductive

Annexe III, point 1, partie introductive

Annexe III, point 1, premier tiret

Annexe III, point 1 a)

Annexe III, point 1, deuxième tiret

Annexe III, point 1 b)

Annexe III, point 1, troisième tiret

Annexe III, point 1 c)

Annexe III, point 1, quatrième tiret

Annexe III, point 1 d)

Annexe III, point 1, cinquième tiret

Annexe III, point 1e)

Annexe III, point 1, sixième tiret

Annexe III, point 1 f)

Annexe III, point 2, partie introductive

Annexe III, point 2, partie introductive

Annexe III, point 2, premier tiret

Annexe III, point 2 a)

Annexe III, point 2, deuxième tiret

Annexe III, point 2 b)

Annexe III, point 2, troisième tiret, partie introductive

Annexe III, point 2 c), partie introductive

Annexe III, point 2, troisième tiret, point a)

Annexe III, point 2 c) i)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point b)

Annexe III, point 2 c) ii)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point c)

Annexe III, point 2 c) iii)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point d)

Annexe III, point 2 c) iv)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point e)

Annexe III, point 2 c) v)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point f)

Annexe III, point 2 c) vi)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point g)

Annexe III, point 2 c) vii)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point h)

Annexe III, point 2 c) viii)

Annexe III, point 3, partie introductive

Annexe III, point 3, partie introductive

Annexe III, point 3, premier tiret

Annexe III, point 3 a)

Annexe III, point 3, deuxième tiret

Annexe III, point 3 b)

Annexe III, point 3, troisième tiret

Annexe III, point 3 c)

Annexe III, point 3, quatrième tiret

Annexe III, point 3 d)

Annexe III, point 3, cinquième tiret

Annexe III, point 3e)

Annexe IV, point 1, partie introductive

Annexe IV, point 1, partie introductive

Annexe IV, point 1, premier tiret

Annexe IV, point 1 a)

Annexe IV, point 1, deuxième tiret

Annexe IV, point 1 b)

Annexe IV, point 1, troisième tiret

Annexe IV, point 1 c)

Annexe IV, points 2 et 3

Annexe IV, points 2 et 3

Annexe IV, point 4, partie introductive

Annexe IV, point 4, premier alinéa, partie introductive

Annexe IV, point 4, premier tiret

Annexe IV, point 4, premier alinéa, point a)

Annexe IV, point 4, deuxième tiret

Annexe IV, point 4, premier alinéa, point b)

Annexe IV, point 4, troisième tiret

Annexe IV, point 4, premier alinéa, point c)

Annexe IV, point 4, phrase finale

Annexe IV, point 5

Annexe IV, point 5

Annexe IV, point 6

Annexe IV, point 6

Annexe IV, point 7

Annexe IV, point 7

Annexe IV, point 8

Annexe V

Annexe VI


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/22


Information concernant la date d’entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

Le 10 octobre 2011, l’Union européenne a adressé à la République du Cap-Vert notification de l’accomplissement par le Conseil, au nom de l’Union européenne, des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole visé en objet, signé à Bruxelles le 27 juillet 2011.

De même, la République du Cap-Vert a adressé à l’Union européenne, le 17 janvier 2012, notification de l’accomplissement de ses procédures de conclusion.

Le protocole est par conséquent entré en vigueur le 17 janvier 2012, conformément à son article 16.


RÈGLEMENTS

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/23


RÈGLEMENT (UE) No 71/2012 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 afin de prendre en considération les mesures de réglementation relatives à certains produits chimiques qui ont été prises au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5).

(3)

Les substances dichlobénil, dicloran, éthoxyquine et propisochlore n’ont pas été inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6); en conséquence, leur utilisation à des fins pesticides est interdite, et il y a donc lieu d’ajouter ces substances actives aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L’inscription du dichlobénil, du dicloran, de l’éthoxyquine et du propisochlore à l’annexe I a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (7). Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire les substances dichlobénil, dicloran, éthoxyquine et propisochlore en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, leur utilisation à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s’oppose à leur inscription à l’annexe I. Il convient par conséquent d’ajouter les substances dichlobénil, dicloran, éthoxyquine et propisochlore aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(4)

La substance bromure de méthyle n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et n’a pas non plus été inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; en conséquence, l’usage du bromure de méthyle à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de l’ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L’inscription du bromure de méthyle à l’annexe I a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui a été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire la substance bromure de méthyle en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, son utilisation à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s’oppose à son inscription à l’annexe I. Il convient par conséquent d’ajouter la substance bromure de méthyl aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(5)

La substance cyanamide n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l’usage de cette substance à des fins pesticides est strictement réglementé, et il y a donc lieu de l’ajouter à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008, car pratiquement toutes ses utilisations sont interdites, bien que la cyanamide ait été identifiée et notifiée en vue de son évaluation conformément à la directive 98/8/CE et que les États membres puissent par conséquent continuer de l’autoriser jusqu’à l’adoption d’une décision en vertu de ladite directive. L’inscription de la cyanamide à l’annexe I a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui a été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande ayant été retirée par le demandeur, plus rien ne s’oppose à l’inscription de cette substance à l’annexe I. Il convient par conséquent d’ajouter la substance cyanamide aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(6)

La substance flurprimidol n’a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, son utilisation à des fins pesticides est interdite, et il y a donc lieu d’ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L’inscription du flurprimidol à l’annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui a été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire la substance flurprimidol en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, son utilisation à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s’oppose à son inscription à l’annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d’ajouter la substance flurprimidol à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(7)

La substance triflumuron a été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que son utilisation à des fins pesticides n’est plus interdite. Il y a donc lieu de supprimer la substance active triflumuron de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(8)

La substance triazoxide a été approuvée en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que son utilisation à des fins pesticides n’est plus interdite. Il y a donc lieu de supprimer la substance active triazoxide de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(7)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Cyanamide +

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Dichlobénil +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dicloran +

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Éthoxyquine +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Bromure de méthyle +

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Propisochlore +

86763-47-5

n.d.

2924 29 98

p(1)

 

b)

la ligne relative au flurprimidol est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Flurprimidol +

56425-91-3

n.d.

2933 59 95

p(1)

 

c)

la ligne suivante est supprimée:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

 

d)

la ligne suivante est supprimée:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Triazoxide

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

 

2)

Dans la partie 2, les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

«Cyanamide

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Dichlobénil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Éthoxyquine

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

n.d.

2933 59 95

p

b

Bromure de méthyle

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Propisochlore

86763-47-5

n.d.

2924 29 98

p


28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 72/2012 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2012

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et dérogeant audit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. L'article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 103 ter, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(2)

L’article 91, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) prévoit qu’aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre doit être calculé comme étant la valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région. Afin de garantir l’utilisation correcte de l’aide nationale, il y a lieu de clarifier les règles de calcul du degré d’organisation.

(3)

Conformément à l’article 91, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, une région doit être considérée comme une partie distincte du territoire d'un État membre, compte tenu de ses caractéristiques administratives, géographiques ou économiques. Afin de garantir la cohérence et la possibilité de vérification, il y a lieu de clarifier la définition d’une région et de fixer une période minimale pendant laquelle il est interdit de modifier la définition d'une région, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(5)

L’article 92, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 dispose que, pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d’autorisation d'octroi de l’aide financière nationale. Afin de permettre l’application de l’article 91 modifié du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en 2012, il convient de prévoir une dérogation au délai prévu à l’article 92, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement d’exécution. En outre, il est nécessaire de prévoir une correction des demandes transmises avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(6)

Afin de s’assurer que les demandes d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale portant sur les programmes opérationnels à mettre en œuvre en 2012 puissent être présentées conformément aux nouvelles règles, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Toutefois, l’article 95, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 exige également qu’une demande de remboursement par l’Union soit accompagnée de pièces justificatives montrant le degré d’organisation des producteurs dans la région concernée. Le présent règlement ne devrait dès lors avoir aucune incidence sur les demandes, effectuées conformément aux dispositions de l’article 95, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, concernant le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale autorisée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011

L’article 91 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est remplacé par le texte suivant:

«Article 91

Degré d’organisation des producteurs et définition d’une région

1.   Aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est calculé comme étant la valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.

La valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés au premier alinéa ne comprend que les produits pour lesquels ces organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et groupements de producteurs sont reconnus. Les articles 42 et 50 s’appliquent mutatis mutandis. Seule la production des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des groupements de producteurs et de leurs membres obtenue dans la région concernée qui a été commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs est prise en compte dans le calcul de cette valeur.

En ce qui concerne le calcul de la valeur totale de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans cette région, la méthodologie définie à l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) s’applique mutatis mutandis.

2.   Le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés, calculés comme prévu au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l’information est disponible, est inférieure à 20 %.

3.   Seule la production de fruits et légumes obtenue dans la région visée dans le présent article peut bénéficier d’une aide financière nationale.

4.   Aux fins du présent chapitre, les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Les régions définies par un État membre aux fins du présent chapitre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d’organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).

Article 2

Dérogation à l’article 92, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les États membres présentent, au plus tard le 29 février 2012, leur demande d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale en vertu de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre en 2012.

Les États membres définissent les régions, notamment leur délimitation géographique comme le prévoit l'article 91, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 modifié par le présent règlement, dans leur première demande d'autorisation présentée après l'entrée en vigueur du présent règlement. Le cas échéant, les États membres corrigent, pour le 29 février 2012 au plus tard, les demandes d’autorisation pour l’année 2012 transmises à la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il ne devrait avoir aucune incidence sur les demandes de remboursement par l’Union de l’aide financière nationale autorisée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement, qui sont conformes aux dispositions de l’article 95, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1


28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 73/2012 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.1.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 26/30


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2012

portant nomination des membres du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

(2012/45/UE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 (2) et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 (3) relatifs aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et notamment leur article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, des règlements (CE) no 1073/1999 et (Euratom) no 1074/1999 prévoit que le comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est composé de cinq personnalités extérieures indépendantes, réunissant les conditions d’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions en rapport avec les domaines d’activité de l’Office et que ces personnes sont nommées d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

(2)

L’article 11, paragraphe 3, dispose que la durée du mandat des membres du comité de surveillance est de trois ans, et qu’il est renouvelable une fois.

(3)

Les membres du comité de surveillance nommés à compter du 30 novembre 2005 ont atteint le terme ultime de leur mandat. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, des règlements (CE) no 1073/1999 et (Euratom) no 1074/1999, ces membres sont restés en fonction à l’expiration de leur mandat en attendant l’accomplissement du processus de nomination des nouveaux membres du comité de surveillance. En conséquence, de nouveaux membres devraient être nommés dans les plus brefs délais,

DÉCIDENT:

Article premier

1.   Les personnes dont les noms figurent ci-après sont nommées membres du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à compter du 23 janvier 2012:

M. Herbert BÖSCH,

M. Johan DENOLF,

Mme Catherine PIGNON,

Mme Rita SCHEMBRI,

M. Christiaan TIMMERMANS.

2.   En cas de démission, de décès ou d’incapacité permanente d’une des personnes dont les noms figurent ci-dessus, celle-ci sera immédiatement remplacée par la première personne dont le nom figure sur la liste ci-après qui n’a pas encore été nommée au comité de surveillance:

M. Jens MADSEN,

Mme Cristina NICOARĂ,

M. Tuomas Henrik PÖYSTI,

M. Dimitrios ZIMIANITIS.

Article 2

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du comité de surveillance ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme.

Ils ne traitent pas d’affaires dans lesquelles ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel mettant en cause leur indépendance et, en particulier, des intérêts familiaux ou financiers.

Ils respectent le secret absolu des dossiers qui leur sont soumis et de leurs délibérations.

Article 3

Les dépenses que les membres du comité de surveillance peuvent encourir dans l’accomplissement de leurs devoirs sont remboursées et une indemnité journalière leur est versée pour chaque journée consacrée à l’accomplissement de ces devoirs. Le montant de cette indemnité et la procédure de remboursement sont arrêtés par la Commission.

Article 4

La Commission informe de la présente décision les personnes dont les noms figurent ci-dessus. Elle informe immédiatement toute personne nommée ensuite au comité de surveillance en application de l’article 1er, paragraphe 2.

La présente nomination a lieu en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1073/1999. Elle est sans préjudice de toute modification ultérieure de ces dispositions qui pourrait être adoptée par le Parlement européen et le Conseil, et notamment la modification, le cas échéant, de la durée du mandat des membres en vue de l’instauration éventuelle d’un renouvellement échelonné des membres du comité.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 23 janvier 2012.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Parlement européen

Le président

Martin SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(3)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.


28.1.2012   

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L 26/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques aux Pays-Bas

(2012/46/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

Les Pays-Bas ont répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

(6)

Les Pays-Bas ont réalisé un essai pilote avec l’Allemagne, qui a été concluant.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu aux Pays-Bas et l’équipe d’évaluation allemande a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, les Pays-Bas ont pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et sont autorisés à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de ladite décision à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


28.1.2012   

FR

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L 26/33


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 24 janvier 2012

autorisant la Suède à appliquer un taux d’imposition réduit sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services situés dans certaines zones du nord de la Suède, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

(2012/47/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/231/CE du Conseil (2) autorise la Suède à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2011, un taux d’accise réduit sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services situés dans certaines zones du nord de la Suède, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

Par lettre du 8 juin 2011, la Suède a demandé l’autorisation de continuer à appliquer un taux d’accise réduit sur l’électricité consommée par les mêmes bénéficiaires, pour une période supplémentaire de six années, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Cette réduction est limitée à 96 SEK par MWh.

(3)

Dans les zones concernées, les coûts de chauffage sont, en moyenne, 25 % plus élevés que dans le reste du pays, en raison d’une plus longue période de chauffage. La réduction des coûts de l’électricité en faveur des ménages et des entreprises du secteur des services situés dans ces zones réduit, par conséquent, l’écart entre les coûts totaux de chauffage des consommateurs résidant dans le nord de la Suède et ceux supportés par les consommateurs dans le reste du pays. La mesure contribue donc à la réalisation des objectifs de politique régionale et de cohésion. La mesure permet en outre à la Suède d’appliquer un taux d’imposition global de l’électricité plus élevé que cela ne serait possible autrement et contribue, dès lors, indirectement, à la réalisation des objectifs de politique environnementale.

(4)

La réduction fiscale ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser le surcoût lié au chauffage supporté par les ménages et les entreprises du secteur des services dans le nord de la Suède.

(5)

Les taux réduits d’imposition resteront supérieurs aux niveaux minimaux établis à l’article 10 de la directive 2003/96/CE.

(6)

Étant donné le caractère isolé des zones auxquelles la mesure s’applique, le fait que la réduction ne devrait pas excéder le surcoût lié au chauffage dans le nord de la Suède et le fait que la mesure se limite aux ménages et aux entreprises du secteur des services, celle-ci ne devrait pas entraîner de distorsion importante de la concurrence ni de modification du commerce entre les États membres.

(7)

Par conséquent, la mesure est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d’assurer une concurrence loyale, et elle est compatible avec les politiques de l’Union relatives à la santé, à l’environnement, à l’énergie et aux transports.

(8)

Afin d’offrir aux entreprises et aux consommateurs un degré suffisant de prévisibilité, il convient d’autoriser la Suède à appliquer un taux réduit d’imposition sur l’électricité consommée dans le nord de la Suède, jusqu’au 31 décembre 2017.

(9)

Il convient de veiller à ce que l’autorisation octroyée en vertu de la décision 2005/231/CE, pour des raisons similaires à celles mentionnées dans la présente décision, reste applicable, sans décalage entre l’expiration de ladite décision et la prise d’effet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Suède est autorisée à appliquer un taux réduit d’imposition sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services qui sont situés dans les communes dont la liste figure en annexe.

La réduction du taux normal d’imposition applicable au niveau national sur l’électricité ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser le surcoût lié au chauffage supporté dans les zones septentrionales de la Suède, par rapport au reste du pays, et n’excède pas 96 SEK par MWh.

2.   Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minimaux visés à l’article 10.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  JO L 72 du 18.3.2005, p. 27.


ANNEXE

Régions

Communes

Norrbottens län

Toutes les communes

Västerbottens län

Toutes les communes

Jämtlands län

Toutes les communes

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik,

Gävleborgs län

Ljusdal,

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


28.1.2012   

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L 26/35


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2012

prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2012) 321]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/48/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux États membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché.

(2)

La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément à l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la durée de validité de ladite décision à un an maximum, mais dispose qu’elle peut être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2009/251/CE a été prolongée par les décisions de la Commission 2010/153/UE (3) et 2011/135/UE (4) pour des périodes supplémentaires d’une durée d’un an chacune. Il est envisagé actuellement d’intégrer dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) une restriction permanente du fumarate de diméthyle dans les produits. Comme cette mesure portera sur les mêmes préoccupations que celles faisant l’objet de la décision 2009/251/CE, cette dernière devrait s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la restriction permanente, introduite dans le règlement (CE) no 1907/2006, afin d’assurer la sécurité juridique.

(4)

À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du fumarate de diméthyle, il est nécessaire de proroger de douze mois supplémentaires la validité de la décision 2009/251/CE.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/251/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Période d’application

La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant le fumarate de diméthyle ou jusqu’au 15 mars 2013, la date la plus proche étant retenue.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 15 mars 2012 et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.

(3)  JO L 63 du 12.3.2010, p. 21.

(4)  JO L 57 du 2.3.2011, p. 43.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


28.1.2012   

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L 26/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2012

modifiant les décisions 2011/263/UE et 2011/264/UE afin de tenir compte de l’évolution de la classification des enzymes conformément à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil et de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 323]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/49/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l’environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur la classification, l’étiquetage et le conditionnement des substances et mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2). Le label écologique de l’Union européenne peut également être accordé aux produits contenant les substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (3). Conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010, dans le cas où il n’est pas techniquement possible de remplacer les substances en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission peut adopter des mesures afin d’accorder des dérogations au paragraphe 6.

(2)

La Commission a adopté la décision 2011/263/UE du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (4) et la décision 2011/264/UE du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles (5). Après l’adoption desdites décisions, l’importante enzyme subtilisine, qui est utilisée dans les détergents textiles et dans les détergents pour lave-vaisselle, a été classée R50 (très toxique pour les organismes aquatiques) conformément à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (6) et à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, qui empêchent lesdits détergents textiles et détergents pour lave-vaisselle d’obtenir le label écologique de l’Union européenne.

(3)

Cette nouvelle information n’a pas été prise en considération lors de la révision des critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles et aux détergents pour lave-vaisselle ni lors de l’examen des dérogations applicables aux enzymes. Par conséquent, il convient de modifier les décisions 2011/263/UE et 2011/264/UE afin de tenir compte de l’évolution de la classification des enzymes conformément à l’annexe I de la directive 67/548/CEE et de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008.

(4)

Il convient de prévoir une période de transition pour les fabricants de détergents textiles et de détergents pour lave-vaisselle auxquels le label écologique a été attribué sur la base des critères établis par les décisions de la Commission 2003/31/CE (7) et 2003/200/CE (8), afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences et afin de compenser la suspension due à la présente modification.

(5)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2011/263/UE et 2011/264/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/263/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’annexe de la décision 2011/264/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Si le label écologique est attribué sur la base d’une demande évaluée au regard des critères établis par les décisions 2003/31/CE et 2003/200/CE, il pourra être utilisé jusqu’au 28 septembre 2012.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 111 du 30.4.2011, p. 22.

(5)  JO L 111 du 30.4.2011, p. 34.

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(7)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 11.

(8)  JO L 76 du 22.3.2003, p. 25.


ANNEXE

1)

À l’annexe de la décision 2011/263/UE, au critère 2, point b), cinquième alinéa, la substance suivante est ajoutée au tableau des dérogations:

«Subtilisine

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R 50»

2)

À l’annexe de la décision 2011/264/UE, au critère 4, point b), cinquième alinéa, la substance suivante est ajoutée au tableau des dérogations:

«Subtilisine

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R 50»


Rectificatifs

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/38


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 11 juin 2011 )

Dans la partie A de l’annexe, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«354

Flurochloridone

No CAS 61213-25-0

No CIMAP 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

≥ 940 g/kg

Impuretés importantes:

toluène: max. 8 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la flurochloridone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 février 2011.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

1.

aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;

2.

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:

1.

l’importance des impuretés autres que le toluène;

2.

la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;

3.

la pertinence du métabolite R42819 (1) dans les eaux souterraines;

4.

les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1 et 2 le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées au point 3 le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4 dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.


(1)  R42819: (4RS)-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one.»