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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.023.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 23 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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26.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 66/2012 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2012
modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (2) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union. Il prévoit que les oiseaux relevant de son champ d’application ne peuvent être importés dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à son annexe I. |
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(2) |
L’annexe I du règlement (CE) no 318/2007 fait référence aux pays tiers ou parties de pays tiers qui sont mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, de la décision 2006/696/CE de la Commission (3) et en provenance desquels l’importation de volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites est autorisée. |
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(3) |
La décision 2006/696/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (4). Les références faites à la décision précitée à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2007 doivent donc être remplacées par des références au règlement (CE) no 798/2008. |
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(4) |
En outre, l’Argentine a demandé à la Commission d’autoriser les importations, dans l’Union, de certains oiseaux élevés en captivité, conformément au règlement (CE) no 318/2007. Une inspection effectuée par l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission en Argentine, qui a également porté sur les actions de suivi entreprises par ce pays tiers, a démontré que l’Argentine fournit des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour l’importation de ces oiseaux sur son territoire. |
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(5) |
L’Argentine figure actuellement dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Néanmoins, l’importation de volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites en provenance de ce pays tiers n’est pas autorisée. Il y a donc lieu de créer une entrée séparée pour l’Argentine dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2007. |
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(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 318/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES IMPORTATIONS D’OISEAUX ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ SONT AUTORISÉES
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1. |
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (*1), lorsque la colonne 4 du tableau prévoit un modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP); |
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2. |
Argentine. |
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26.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 67/2012 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
149,3 |
|
MA |
53,3 |
|
|
TN |
93,3 |
|
|
TR |
114,5 |
|
|
ZZ |
102,6 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
217,9 |
|
JO |
229,9 |
|
|
MA |
148,6 |
|
|
TR |
160,8 |
|
|
ZZ |
189,3 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
|
ZZ |
91,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
123,8 |
|
TR |
159,7 |
|
|
ZZ |
141,8 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
|
EG |
53,8 |
|
|
MA |
55,8 |
|
|
TN |
58,6 |
|
|
TR |
62,7 |
|
|
ZA |
41,5 |
|
|
ZZ |
52,3 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
85,8 |
|
ZZ |
85,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
61,5 |
|
EG |
79,2 |
|
|
IL |
98,8 |
|
|
KR |
91,7 |
|
|
MA |
124,7 |
|
|
TR |
97,8 |
|
|
ZZ |
92,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
61,6 |
|
ZZ |
61,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
126,3 |
|
CL |
58,2 |
|
|
CN |
85,2 |
|
|
MK |
30,8 |
|
|
US |
144,3 |
|
|
ZZ |
89,0 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
71,3 |
|
TR |
116,3 |
|
|
US |
120,1 |
|
|
ZA |
87,1 |
|
|
ZZ |
98,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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26.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/5 |
DÉCISION 2012/39/PESC DU CONSEIL
du 25 janvier 2012
portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (1)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le Conseil a réaffirmé le 5 décembre 2011 qu’il soutenait sans réserve la perspective européenne des Balkans occidentaux, qui demeure essentielle pour la stabilité, la réconciliation et l’avenir de la région. Il a également réaffirmé la politique menée par l’Union à l’égard du Kosovo telle qu’elle a été énoncée à plusieurs reprises dans des conclusions du Conseil. |
|
(2) |
Le 5 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/270/PESC (2) portant nomination de M. Fernando GENTILINI en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat de M. GENTILINI a expiré le 31 janvier 2012. |
|
(3) |
M. Samuel ŽBOGAR devrait être nommé(e) RSUE au Kosovo pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013. |
|
(4) |
Le processus de stabilisation et d’association constitue le cadre stratégique de la politique de l’Union à l’égard de la région des Balkans occidentaux et ses instruments s’appliquent au Kosovo, y compris le partenariat européen, le dialogue politique et technique dans le cadre du dialogue sur le processus de stabilisation et d’association, ainsi que les programmes de l’Union concernant une assistance en la matière. |
|
(5) |
Le mandat du RSUE sera exécuté en coordination avec la Commission afin d’assurer la cohérence avec d’autres activités pertinentes relevant de la compétence de l’Union. |
|
(6) |
Le Conseil envisage qu’une seule et même personne soit investie des pouvoirs et attributions du RSUE et des pouvoirs et attributions du chef du bureau de l’Union européenne à Pristina. |
|
(7) |
Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
M. Samuel ŽBOGAR est nommé(e) représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union au Kosovo. Il consiste notamment à jouer un rôle de premier plan favorisant l’avènement d’un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d’un Kosovo attaché à l’État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux et à appuyer les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l’Union selon la perspective européenne de la région et conformément aux conclusions du Conseil à ce sujet.
Article 3
Mandat
Afin d’atteindre les objectifs de la politique, le RSUE a pour mandat:
|
a) |
de proposer les conseils et le soutien de l’Union dans le processus politique; |
|
b) |
de favoriser la coordination politique générale de l’Union au Kosovo; |
|
c) |
de renforcer la présence de l’Union au Kosovo et en assurer la cohérence et l’efficacité; |
|
d) |
de formuler, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives; |
|
e) |
de garantir la cohérence de l’action de l’Union au Kosovo; |
|
f) |
de soutenir les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l’Union selon la perspective européenne de la région, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation de l’Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l’Union et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci; |
|
g) |
de suivre, appuyer et faciliter les progrès à réaliser en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun; |
|
h) |
de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris à l’égard des femmes et des enfants, conformément à la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et à ses orientations dans ce domaine; |
|
i) |
d’appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l’Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact prioritaire de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013 est de 2 410 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l’équipe
1. Un personnel spécialisé est chargé d’assister le RSUE dans l’exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l’efficacité de l’ensemble de l’action de l’Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne des questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou le SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE. Il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne
1. Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (3).
2. Le HR est autorisé à communiquer à l’OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l’action, conformément aux règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne.
3. Le HR est autorisé à communiquer à l’Organisation des Nations unies (ONU) et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l’action, conformément aux règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne. Des arrangements locaux sont effectués à cet effet, sur place.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’action et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:
|
a) |
établissant un plan de sécurité spécifique à la mission sur base des orientations du SEAE, y compris des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission; |
|
b) |
veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission; |
|
c) |
veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE; |
|
d) |
veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE transmet des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union dans la région et les chefs de mission des États membres qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d’opération civil se concertent en fonction des besoins.
3. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
4. Le RSUE assure, avec d’autres acteurs de l’Union présents sur le terrain, la diffusion et l’échange d’informations entre acteurs de l’Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d’évaluation communes de la situation.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission un rapport d’activité fin novembre 2012 au plus tard ainsi que, au terme du mandat du RSUE, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er février 2012.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) Selon la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2) JO L 119 du 7.5.2011, p. 12.
(3) JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.
(4) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
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26.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/9 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2012
modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne l’expédition vers d’autres États membres de viandes et de produits à base de viande provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées à l’annexe, partie III, de celle-ci
[notifiée sous le numéro C(2012) 181]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/40/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit des mesures de lutte contre cette maladie dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés dans son annexe. |
|
(2) |
En son article 7, paragraphe 1, cette décision impose aux États membres concernés, dont des zones sont mentionnées en son annexe, partie III, de veiller à ce qu’aucun lot de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones, et de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant ne soit expédié vers d’autres États membres au départ de ces zones. |
|
(3) |
La totalité du territoire de la Roumanie est actuellement mentionnée dans la partie III de l’annexe. |
|
(4) |
La Roumanie a fourni à la Commission des informations indiquant que la situation au regard de la peste porcine classique s’était nettement améliorée sur son territoire depuis l’adoption de la décision 2008/855/CE. |
|
(5) |
La Roumanie a demandé que soit autorisée l’expédition, vers d’autres États membres, de viandes fraîches de porc ainsi que de préparations et de produits consistant en viandes de porcs élevés sur son territoire ou contenant de telles viandes, pour autant que l’innocuité de ces marchandises soit garantie par un système canalisé. |
|
(6) |
Ce système se composerait d’exploitations ou d’une ou de plusieurs unités épidémiologiques appliquant un système commun de gestion de la biosécurité, et d’une chaîne préétablie d’approvisionnement, garantissant, au regard de la peste porcine classique, un statut sanitaire distinct du sous-groupe de la population porcine qui y serait élevé. Ces exploitations ou unités épidémiologiques seraient situées dans des zones où sont appliquées des mesures de surveillance, de contrôle et de biosécurité. |
|
(7) |
Il convient que les exploitations incluses dans ce système canalisé et les établissements produisant, stockant et transformant les viandes fraîches de porc et les préparations et produits consistant en de telles viandes ou en contenant soient agréés par l’autorité compétente et notifiés à la Commission, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions sanitaires additionnelles établies par la décision 2008/855/CE. |
|
(8) |
En outre, la production, le stockage et la transformation de ces viandes et de ces préparations de viandes et produits à base de viande consistant en telles viandes ou en contenant devraient être effectués séparément de ceux des produits consistant en viande ou contenant de la viande de porcs provenant d’exploitations ne faisant pas partie du système canalisé et situées dans l’une des zones mentionnées dans l’annexe, partie III, de la décision 2008/855/CE. |
|
(9) |
Afin de garantir l’innocuité des viandes, des produits à base de viande et des préparations de viandes produits dans le cadre du système canalisé, il convient que des inspections régulières soient effectuées par l’autorité compétente dans les exploitations faisant partie dudit système. |
|
(10) |
La directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4) établit les mesures minimales de lutte contre cette maladie au sein de l’Union. Elle prévoit que, dès la confirmation d’un cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages, l’autorité compétente de l’État membre concerné ordonne immédiatement un certain nombre de mesures, détaillées dans ses dispositions, afin de limiter la propagation de la maladie. |
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(11) |
Il convient que les inspections régulières effectuées par l’autorité compétente dans les exploitations faisant partie du système canalisé vérifient notamment la bonne application de ces mesures. |
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(12) |
La décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (5) détermine les procédures d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des tests de laboratoire les plus appropriés, le but étant de garantir un diagnostic correct de la maladie dans diverses situations. Par conséquent, il convient que ces procédures et critères soient utilisés durant les inspections régulières effectuées par l’autorité compétente dans les exploitations faisant partie du système canalisé. |
|
(13) |
Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (6) impose aux États membres de veiller à ce que les contrôles officiels des viandes fraîches soient réalisés conformément aux dispositions de son annexe I. Le règlement prévoit également l’apposition de marques de salubrité dès lors que les contrôles officiels n’ont décelé aucune des irrégularités susceptibles de rendre la viande impropre à la consommation humaine. Dès lors, les viandes fraîches produites dans le cadre du système canalisé devraient porter la marque de salubrité établie à l’annexe I, section I, chapitre III, de ce règlement pour pouvoir être expédiées vers d’autres États membres. |
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(14) |
Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) prévoit que les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent procéder à la mise sur le marché d’un produit d’origine animale traité dans un établissement soumis à agrément conformément à ses dispositions si ce produit ne porte pas une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no 854/2004 ou, lorsque ledit règlement ne prévoit pas l’apposition d’une telle marque, une marque d’identification apposée conformément à son annexe II. En conséquence, il conviendrait que les préparations de viandes et les produits à base de viande contenant de la viande de porc produite dans le cadre du système canalisé portent la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 pour pouvoir être expédiés vers d’autres États membres. |
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(15) |
L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a effectué une inspection en Roumanie en juillet 2011. Des déficiences significatives ont été notées dans l’application du programme de lutte visant à surveiller et combattre la peste porcine classique, ainsi que dans le système canalisé proposé par la Roumanie. Cependant, la conclusion du rapport était qu’un tel système pourrait fonctionner efficacement dans cet État membre, moyennant des modifications relativement mineures. Dans son rapport, l’OAV adressait des recommandations spécifiques aux autorités roumaines pour que des améliorations soient apportées sur les points jugés déficients. À la suite de cette inspection, la Roumanie a informé la Commission qu’un plan d’action ad hoc avait permis de corriger les déficiences constatées. La Commission a examiné les mesures correctives adoptées et considère qu’elles sont suffisantes pour que le système canalisé fonctionne efficacement. |
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(16) |
De surcroît, le programme présenté par la Roumanie pour surveiller et combattre la peste porcine classique a été approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 par la décision d’exécution 2011/807/UE de la Commission portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes (8). Dans le cadre de ce programme et du plan d’action susmentionné, la Roumanie a introduit des mesures supplémentaires de surveillance de la peste porcine classique, qui ont donné des résultats favorables. |
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(17) |
Au vu des données disponibles, il y a lieu d’autoriser l’expédition, vers d’autres États membres, de viandes fraîches de porcs élevés en Roumanie conformément aux dispositions établies dans la présente décision, ainsi que de préparations et de produits consistant en de telles viandes ou en contenant, pour autant que le système canalisé proposé par cet État membre soit en place. |
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(18) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence. |
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(19) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 8 quater suivant est inséré dans la décision 2008/855/CE:
«Article 8 quater
Expédition vers d’autres États membres de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, provenant des zones figurant dans la partie III de l’annexe
1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition, vers d’autres États membres, de viandes fraîches de porc et de préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant si ceux-ci:
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a) |
proviennent de porcs élevés depuis la naissance dans des exploitations
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b) |
ont été produits dans des abattoirs, des ateliers de découpe et des établissements de transformation des viandes:
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2. Les viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 sont marquées conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Les préparations de viandes et les produits à base de viande consistant en viandes visées au paragraphe 1, ou en contenant, sont marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.
(4) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.
(5) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.
(6) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
|
26.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/12 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 176/11/COL
du 1er juin 2011
de clore la procédure formelle d’examen concernant le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen (Norvège)
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l’«Autorité»),
VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») et notamment ses articles 61 et 62,
VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,
VU le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I ainsi que l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 3, de la partie II,
APRÈS avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
1. Procédure
Par lettre du 27 janvier 2009 (document no 506341), les autorités norvégiennes ont notifié le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen (ci-après le «CLK»), conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.
À l’issue d’un échange de correspondance, l’Autorité a informé les autorités norvégiennes, par lettre du 16 décembre 2009 (document no 538177), de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 en ce qui concerne le financement du centre de fitness du CLK.
Par lettre du 23 février 2010 (document no 547864), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations concernant la décision d’ouvrir la procédure.
La décision no 537/09/COL de l’Autorité relative à l’ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (2). L’Autorité a invité les parties intéressées à formuler leurs observations.
Elle a reçu des observations de l’Association norvégienne de fitness (ci-après l’«ANF») (Treningsforbundet) (3) et de l’Association européenne pour la santé et le fitness (ci-après l’«EHFA») (European Health & Fitness Association). Le 2 novembre 2010, l’Autorité a organisé une réunion avec l’ANF. Par lettres du 20 septembre 2010 (document no 567099) et du 9 novembre 2010 (document no 576711), les observations et les renseignements récoltés lors de cette réunion ont été transmis par l’Autorité aux autorités norvégiennes, qui ont présenté des observations par lettre du 10 janvier 2011 (document no 582713).
Les autorités norvégiennes ont présenté des observations supplémentaires par lettres du 14 mars 2011 (document no 590193) et du 22 mars 2011 (document no 591454) et par courriel du 28 mars 2011 (document no 592463).
2. Le centre de loisirs Kippermoen (le «CLK») et son centre de fitness
Comme énoncé dans la décision no 537/09/COL, le CLK a été créé dans les années soixante-dix. Il est situé dans la commune de Vefsn, comté de Nordland. Le centre appartient à la commune et ne constitue pas une entité juridique distincte.
Au départ, le CLK comptait une piscine couverte, un solarium et une salle omnisports, en plus d’un centre de fitness disposant d’équipements modestes. Entre 1997 et 1999 ainsi qu’en 2006 et 2007, le CLK et son centre de fitness ont été agrandis.
2.1. Le financement du CLK et de son centre de fitness
Depuis sa création, dans les années soixante-dix, le CLK est financé par ses utilisateurs et sur le budget municipal. Les utilisateurs contribuent au financement en payant un droit d’accès aux installations. La commune exerce un contrôle total sur les prix, les types de billets proposés et l’affectation des recettes. Bien que les prix des billets aient fait l’objet d’ajustements au fil des années, les contributions des utilisateurs ne couvrent pas la totalité des coûts d’exploitation du CLK. Le déficit est comblé au moyen du budget municipal conformément aux décisions budgétaires du conseil municipal.
2.2. Nouveaux renseignements présentés par les autorités norvégiennes
2.2.1.
Dans la décision no 537/09/COL, l’Autorité a constaté que, depuis sa création dans les années soixante-dix, le CLK était financé grâce aux droits perçus auprès des utilisateurs et sur le budget municipal (4). Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont précisé que seul l’accès à certaines installations du CLK (comme la piscine) était payant, alors que le centre de fitness était gratuitement accessible à tous jusqu’en 1996, date à laquelle la commune a commencé à faire payer les utilisateurs (5).
2.2.2.
Dans sa décision no 537/09/COL, l’Autorité a constaté que l’ensemble du CLK avait été agrandi en 1997 et que ces travaux d’agrandissement avaient notamment été financés grâce à un prêt de 10 millions de NOK L’Autorité n’avait reçu aucune information détaillée concernant le prêt et une contribution éventuelle de celui-ci au financement du centre de fitness du CLK (6). Lors de la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont précisé que le prêt s’élevait à 5,8 millions de NOK, et non à 10 millions comme indiqué dans la décision d’ouverture (7). En outre, les autorités norvégiennes ont précisé que la commune n’avait pas obtenu le prêt pour financer les travaux d’agrandissement du centre de fitness mais pour construire notamment un nouveau stade de football, appelé Mosjøhallen, dont le coût total s’élève à 14 millions de NOK (8).
Entre 1997 et 1999, le centre de fitness a été agrandi et le CLK a acheté de nouveaux équipements (matériel d’haltérophilie, vélos d’exercice et diverses autres machines de fitness) pour un montant total d’environ 870 000 NOK (soit quelque 109 000 EUR) (9).
2.2.3.
Les autorités norvégiennes ont également présenté de nouvelles informations concernant les travaux d’agrandissement du CLK effectués en 2006-2007.
En 2005, la commune a décidé d’agrandir le centre de fitness en construisant une nouvelle annexe reliant les bâtiments déjà existants du CLK. Le but était de rendre l’accès au centre plus convivial. La municipalité a en outre décidé, par la même occasion, de moderniser les installations existantes (10). Les bâtiments existants ont été reliés et modernisés afin que les infrastructures du CLK répondent aux mêmes normes que celles de centres comparables (11).
En 2006 et 2007, le CLK et le centre de fitness ont donc été modernisés et agrandis grâce à la construction d’une nouvelle annexe (Mellombygningen). Le coût total des travaux s’élevait à quelque 14,2 millions de NOK. Un plan de répartition des coûts a été élaboré pour veiller à ce que le centre de fitness assume une part proportionnelle [environ 80 % (12)] des coûts d’agrandissement. La part restante (environ 20 %) devait être financée avec d’autres fonds car ces coûts ne concernaient pas le centre de fitness mais d’autres installations du CLK. Dans sa décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen, l’Autorité a constaté que le centre de fitness n’avait pas assumé la totalité de sa part des coûts liés au prêt pour 2008, comme le prévoyait le plan de répartition des coûts. Les autorités norvégiennes ont ensuite précisé que le centre de fitness avait bel et bien pris en charge l’intégralité des coûts liés au prêt en 2008 en allouant le bénéfice annuel à la commune (13).
2.2.4.
Sur la base des informations disponibles au moment de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité n’était pas en mesure d’exclure le fait que le centre de fitness du CLK aurait bénéficié d’un financement du comté de Nordland (14). Les autorités norvégiennes ont donc été invitées à fournir des renseignements à cet égard. Elles ont expliqué que le centre de fitness du CLK n’avait pas été financé par le comté de Nordland (15).
3. Motifs justifiant l’ouverture de la procédure
L’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen, étant donné qu’elle émettait des doutes quant à la question de savoir si le financement du centre de fitness du CLK constituait ou non une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE. En outre, l’Autorité avait des doutes quant à la question de savoir si le financement du centre de fitness, au cas où il constituerait une aide d’État, pouvait être considéré comme compatible avec l’accord EEE en tant que service d’intérêt économique général, au sens de l’article 59, paragraphe 2, ou en tant qu’aide destinée à faciliter les activités culturelles ou régionales, au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c).
Les autorités norvégiennes avaient notifié le financement du centre de fitness en janvier 2009 et n’avaient fourni aucune information pour justifier la conclusion provisoire selon laquelle ce financement, au cas où il devait être considéré comme une aide d’État, constituait une aide existante au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3. En conséquence, au vu des doutes qu’elle émettait, l’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 1er, paragraphes 2 et 3.
4. Observations des parties intéressées
L’Autorité a reçu les observations de deux parties intéressées, l’EHFA et l’ANF.
4.1. Observations de l’Association européenne pour la santé et le fitness (ci-après l’«EHFA»)
L’EHFA est une organisation indépendante sans but lucratif qui défend les intérêts du secteur européen de la santé et du fitness. Elle fait observer que les centres de fitness doivent être traités dans des conditions identiques, qu’ils soient privés ou publics, et que les centres de fitness publics ne devraient se voir accorder aucun avantage contraire aux dispositions de l’article 59 de l’accord EEE.
4.2. Observations de l’Association norvégienne de fitness (ci-après l’«ANF»)
L’ANF est une organisation norvégienne regroupant des centres de fitness à finalité commerciale. Elle fait observer que des ressources d’État qui apportent un avantage sélectif à des centres de fitness sur le marché norvégien en général constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, étant donné que ce financement fausse la concurrence et a une incidence sur les échanges intra-EEE. Pour étayer son argumentation, l’ANF a fourni à l’Autorité des informations générales sur le marché norvégien des centres de fitness (16).
L’ANF fait par ailleurs valoir que des aides d’État accordées à des centres de fitness publics ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE en tant que compensation de service public, au sens de l’article 59, paragraphe 2, ou en tant qu’aide aux activités culturelles ou régionales, au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), si cette même aide n’est pas accordée à des centres de fitness privés dans des conditions identiques.
5. Observations des autorités norvégiennes
Les autorités norvégiennes estiment que le financement du centre de fitness du CLK ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE pour les raisons suivantes: i) le centre de fitness ne bénéficie d’aucun avantage sélectif apporté par des ressources d’État; ii) il n’est pas une entreprise; et iii) le financement du centre de fitness n’a pas d’incidence sur les échanges entre les parties contractantes à l’accord EEE.
En outre, les autorités norvégiennes affirment que toutes les ressources municipales allouées au centre de fitness répondent aux exigences du règlement de minimis (17) et ne constituent dès lors pas des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
Au cas où l’Autorité constaterait que le financement inclut des éléments d’aide d’État, les autorités norvégiennes considèrent qu’il s’agit d’une aide existante, étant donné que le CLK est financé sur le budget municipal et par les droits versés par les utilisateurs depuis une date antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord EEE et que cette méthode de financement n’a pas été modifiée depuis lors.
Indépendamment de ce qui précède, les autorités norvégiennes considèrent que toute aide potentielle est compatible avec l’accord EEE sur la base de l’article 59, paragraphe 2, en tant qu’aide pour un service d’intérêt économique général, ou sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), en tant qu’aide destinée à faciliter les activités culturelles. Enfin, les autorités norvégiennes prétendent que le financement des travaux d’agrandissement du centre de fitness en 2006-2007 constitue une forme d’aide régionale compatible en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), et des lignes directrices en matière d’aides d’État à finalité régionale (2007-2013) de l’Autorité (18).
II. APPRÉCIATION
1. Le financement assuré par la commune de Vefsn
Les autorités norvégiennes ont notifié le financement du centre de fitness à l’Autorité en janvier 2009. Dans leur notification, elles n’ont avancé aucun argument attestant que le financement du centre de fitness constituait une aide existante, malgré le fait que la notification incluait une copie de l’assignation tirée de la procédure devant les tribunaux norvégiens et dans laquelle la partie requérante expliquait en détail pourquoi le financement du centre de fitness constituait une aide nouvelle (19).
Dans la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen, l’Autorité mentionnait le fait que la méthode de financement du centre de fitness (qui couvre l’ensemble du déficit du CLK grâce au budget municipal et à l’affectation des recettes tirées de la vente des billets) existait avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE et pourrait, sur cette base, s’avérer être une aide existante au sens de l’article 1er, point b) i), de la partie II du protocole 3 (20). Toutefois, les modifications apportées à une aide existante représentent une aide nouvelle, conformément à l’article 1er, point c), de ce même protocole.
Dans sa décision, l’Autorité a indiqué qu’elle n’avait pas reçu suffisamment d’informations spécifiques sur les deux phases d’agrandissement du centre de fitness et sur les changements apportés au système d’affectation des recettes générées par les billets, et elle a fait remarquer que ces facteurs auraient pu convertir le régime d’aides existantes en une aide nouvelle au sens de l’article 1er, point c), du même protocole (21).
Conformément aux principes énoncés dans la jurisprudence de la CJE (22), l’Autorité a traité les mesures dans le cadre des règles se rapportant à la nouvelle aide.
Toute appréciation, dans la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen, visant à déterminer si une aide potentielle constitue une aide nouvelle ou existante ne peut être que préliminaire par nature. Même si l’Autorité, sur la base des informations fournies à l’époque, décidait d’ouvrir une procédure formelle d’examen en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3, elle peut néanmoins conclure, dans la décision clôturant cette procédure, que ladite mesure, si elle contient un élément d’aide, constitue en réalité une aide existante (23). Lorsqu’une aide existante est en cause, l’Autorité doit appliquer la procédure se rapportant aux aides existantes (24). Dans ce cas, l’Autorité devra donc clore la procédure formelle d’examen et ouvrir la procédure distincte applicable aux aides existantes, prévue aux articles 17 à 19 de la partie II du protocole 3 (25). Conformément à cette procédure – et uniquement à celle-ci – l’Autorité doit apprécier si une mesure constitue une aide et, si c’est le cas, si elle est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.
Comme expliqué ci-dessus au chapitre I.2 de la présente décision, les autorités norvégiennes ont présenté des informations factuelles complémentaires relatives au financement et aux travaux d’agrandissement du centre de fitness du CLK.
Étant donné que le centre de fitness n’a pas été financé dans le cadre d’une opération distincte, son financement ne peut être apprécié indépendamment du financement du CLK en tant que tel. Depuis sa fondation dans les années soixante-dix, le CLK est financé par les droits perçus auprès des utilisateurs et sur le budget municipal. Bien que la municipalité n’ait introduit des droits d’accès au centre de fitness pour les utilisateurs qu’à partir de 1996, depuis les années soixante-dix, le paiement de tels droits était demandé aux utilisateurs de certaines installations du CLK, notamment la piscine. Sur cette base, l’Autorité constate que le système de financement du CLK en tant que tel n’a pas changé.
L’agrandissement du centre de fitness, en 1997-1999, était moins important que ce qu’indiquaient les informations fournies initialement à l’Autorité. Les autorités norvégiennes ont expliqué, dans l’enquête formelle, que la commune avait contracté un emprunt de 5,8 millions de NOK (et non 10 millions de NOK) qui n’avait pas servi à la rénovation du centre de fitness. Au contraire, les travaux relativement modestes d’agrandissement et de réaménagement du centre de fitness effectués à cette époque pour un coût total d’environ 870 000 NOK ont été financés grâce aux recettes provenant des droits perçus auprès des utilisateurs.
Bien que plus ambitieux, les travaux d’agrandissement de 2006-2007 ont uniquement servi à garantir un niveau identique entre le service offert par les centres de fitness comparables. En conséquence, le type d’activité menée par le centre de fitness, à la fois avant et après les travaux d’agrandissement, demeure identique et est uniquement adapté pour correspondre à l’évolution du secteur et aux demandes des utilisateurs. Le centre de fitness du CLK a permis à la commune d’être active sur le marché des centres de fitness à la fois avant et après l’entrée en vigueur de l’accord EEE, et les agrandissements occasionnels apportés à la salle de fitness ont uniquement permis de fournir à la population un service conforme à ce que l’on peut attendre d’un centre de fitness. Le système de financement (droits payés par les utilisateurs et affectations sur le budget municipal) et le but poursuivi (fournir des infrastructures de fitness à la population) n’ont pas changé (26). En outre, ces agrandissements n’ont pas permis à la commune de pénétrer sur de nouveaux marchés. À cet égard, le cas en espèce s’écarte de la décision de la Commission dans l’affaire BBC Digital Curriculum (27). Cette affaire portait sur des modifications apportées au régime d’aides existantes dont bénéficiait le radiodiffuseur public britannique, la BBC. La Commission avait constaté que les changements apportés au régime d’aides existantes constituaient une aide nouvelle parce qu’ils permettaient au radiodiffuseur de mener des activités qui ne présentaient pas de «lien étroit» avec le régime existant et parce qu’ils permettaient à la BBC de pénétrer sur des marchés développés où les acteurs commerciaux étaient peu ou pas exposés à la concurrence de la BBC (28).
Sur la base de ce qui précède, l’Autorité conclut que le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen au moyen de ressources provenant de la commune de Vefsn, dans la mesure où il contient des éléments d’aide d’État, constitue un régime d’aides existantes. Une procédure distincte destinée aux aides existantes est prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3. Selon cette disposition, l’Autorité procède, avec les États de l’AELE, à l’examen permanent des régimes d’aides existantes dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l’accord EEE.
2. Le financement assuré par le comté de Nordland
Comme indiqué ci-dessus, les autorités norvégiennes ont précisé que le centre de fitness du CLK n’avait reçu aucune aide financière du comté de Nordland. Il n’y a donc eu aucun transfert de ressources publiques provenant du comté de Nordland, ce qui constitue la première des quatre conditions cumulatives à remplir pour qu’une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Sur la base des nouvelles informations transmises par les autorités norvégiennes, l’Autorité conclut que le centre de fitness du CLK n’a, dans ce contexte, reçu aucune aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE sous la forme d’avantages dérivés de ressources publiques (provenant du comté de Nordland).
3. Conclusions
Selon les nouvelles informations transmises par les autorités norvégiennes, le comté de Nordland n’a accordé aucun avantage économique au centre de fitness du CLK au cours de la période couverte par l’actuelle procédure formelle d’examen. Sur cette base, l’Autorité conclut que le centre de fitness du CLK n’a reçu aucune aide d’État provenant du comté de Nordland durant la période considérée.
Elle a en outre conclu que dans la mesure où des ressources provenant de la municipalité de Vefsn ont contribué au financement du centre de fitness du CLK et que ces ressources constituent une aide d’État, cette aide a été accordée dans le cadre d’un régime d’aides existantes. Sur la base de l’appréciation ci-dessus, l’Autorité a décidé de clore la procédure formelle d’examen et elle entamera la procédure d’examen des aides existantes prévue à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la partie I du protocole 3.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure formelle d’examen portant sur le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen au moyen de fonds provenant du comté de Nordland durant la période examinée est sans objet et est donc close.
Article 2
La procédure formelle d’examen portant sur le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen au moyen de fonds provenant de la commune de Vefsn est close.
Article 3
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Article 4
Le texte anglais est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Per SANDERUD
Président
Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY
Membre du Collège
(1) JO C 184 du 8.7.2010, p. 5, et supplément EEE no 35 du 8.7.2010, p. 1.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) Anciennement, l’Association norvégienne des centres de fitness (ANCF) (Norsk Treningssenterforbund).
(4) Chapitre I.2.2 de la décision.
(5) Voir le courriel des autorités norvégiennes du 28 mars 2011 (document no 592463).
(6) Chapitres I.2.2 et II.1.3 de la décision no 537/09/COL.
(7) Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), p. 6.
(8) Ibid. pp. 2, 6 et 8.
(9) Ibid. pp. 7-9.
(10) Voir les décisions 10/05 et 152/05 du conseil local de la commune de Vefsn, annexe 2 du document no 547864.
(11) Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), p. 10.
(12) Voir la lettre des autorités norvégiennes du 9 septembre 2009 (document no 529846), pp. 2-4.
(13) Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), p. 12.
(14) Chapitre II.1.1 de la décision no 537/09/COL.
(15) Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), pp. 19-20.
(16) Voir la lettre de l’Autorité du 9 novembre 2010 (document no 576711).
(17) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5), incorporé au point 1ea de l’annexe XV de l’accord EEE.
(18) Les lignes directrices sont disponibles à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15125&1=1).
(19) Voir la lettre des autorités norvégiennes du 27 janvier 2009 (document no 506341), p. 40.
(20) L’article 1er, point b) i), de la partie II du protocole 3 définit une aide existante comme «toute aide existant avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE dans l’État de l’AELE concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur».
(21) Chapitre II.1.3 de la décision no 537/09/COL.
(22) Arrêt du 10 mai 2005 dans l’affaire C-400/1999, Italie contre Commission, Rec. 2005, p. I-3657.
(23) Ibid., points 47 et 54-55.
(24) Arrêt du 27 novembre 2003 dans l’affaire T-190/00, Regione Siciliana contre Commission, Rec. 2003, p. II-5015, point 48.
(25) Arrêt du 30 juin 1992 dans l’affaire C-312/90, Espagne contre Commission, Rec. 1992, p. I-4117, points 14-17, et arrêt du 5 octobre 1994 dans l’affaire C-47/91, Italie contre Commission, Rec. 1992, p. I-4145, points 22-25.
(26) Voir les conclusions de l’avocat général Trabucchi dans l’affaire 51/74, Hulst, Rec. 1975, p. 79.
(27) Affaire N 37/2003 (Royaume-Uni), disponible en ligne: (http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2003/n037-03.pdf).
(28) Ibid. point 36.