ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.019.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
24 janvier 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 54/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

6

 

*

Règlement (UE) no 56/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 57/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 suspendant la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 58/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 59/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2012/33/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

17

 

*

Décision 2012/34/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne

21

 

*

Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

22

 

*

Décision 2012/36/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

31

 

*

Décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

33

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2012/38/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 décembre 2011 modifiant l’orientation BCE/2010/20 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2011/27)

37

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 54/2012 DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010.

(2)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a exprimé à nouveau sa préoccupation croissante concernant la nature du programme nucléaire mis en œuvre par l'Iran, et en particulier au sujet des conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Compte tenu de ces préoccupations et conformément à la déclaration du Conseil européen du 23 octobre 2011, le Conseil a décidé d'élargir les sanctions existantes.

(3)

Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a fait siennes les conclusions adoptées par le Conseil le 1er décembre 2011 et a invité le Conseil à poursuivre en priorité ses travaux relatifs à l'extension du champ d'application des mesures restrictives de l'UE à l'encontre de l'Iran.

(4)

Conformément à la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2), il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010. En outre, il y a lieu de modifier les mentions correspondant à certaines personnes et entités qui figurent à l'annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les personnes et entités énumérées à l'annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010.

2.   L'entité visée à l'annexe II du présent règlement est retirée de la liste figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010.

3.   Les mentions figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 sont modifiées comme indiqué à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 281 du 27.10.2010, p. 1.

(2)  Voir page 22 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Liste des personnes et entités visées à l'article 1, paragraphe 1

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques

B.   Entités

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adresse postale: Mirdamad Blvd., NO.144, Téhéran, République islamique d'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Adresse télégraphique: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR Adresse SWIFT: BMJIIRTH

Site web: http://www.cbi.ir

Courriel: G.SecDept@cbi.ir

Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Adresse postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Téhéran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Site web: http://www.tejaratbank.ir

La Bank Tejarat appartient à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile.

La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies.

Par l'intermédiaire des services financiers qu'elle a fournis ces dernières années à la Bank Mellat et à l'Export Development Bank of Iran (EDBI), désignées par l'UE, la Bank Tejarat a également soutenu les activités de filiales et de sous-unités du Corps des gardiens de la révolution islamique, de l'Organisation des industries de la défense désignée par les Nations unies et du MODAFL désigné par les Nations unies.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adresse postale: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Téhéran, Iran

Entité détenue ou contrôlée par l'IRGC

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adresse postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Téhéran, Iran

Utilisée comme société écran par l'entité désignée Iran Aircraft Industries (IACI) aux fins d'activités clandestines en matière d'achat.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias. SAD Import & Export Company)

Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran

P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran

Utilisée comme société écran par l'entité désignée Organisation des industries de la défense (DIO). Impliquée dans des transferts d'armements à destination de la Syrie. Il a également été constaté que la société était impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran

P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran

Société écran de la Sad Export Import Company. Impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchgorsk.

23.1.2012

II.   Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)

A.   Personnes

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Commandant en second de l'IRGC, Chef du bureau politique de l'IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias. Hojjat-al-Eslam Ali Saidi ou Saeedi

 

Représentant du chef suprême de l'IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias. Amir Ali Hajizadeh)

 

Commandant de la force aérienne de l'IRGC, général de brigade

23.1.2012


B.   Entities

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adresse postale: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Téhéran, Iran

En mai 2007, a expédié d'Iran deux conteneurs chargés de divers types d'armes à feu à destination de la Syrie, en violation de la résolution 1747 (2007) du CSNU.

23.1.2012

III.   Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)

B.   Entités

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

BIIS Maritime Limited

Adresse postale: 147/1 St. Lucia, la Valette, Malte

Société détenue ou contrôlée par l'entité désignée Irano Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias. Khazar Sea Shipping Lines ou Darya-ye Khazar Shipping Company ou Khazar Shipping Co. ou KSSL ou Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ou Darya-e-khazar shipping Co.

Adresse postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Société détenue ou contrôlée par l'IRISL

23.1.2012


ANNEXE II

Entité visée à l'article 1, paragraphe 2

Syracuse S.L


ANNEXE III

Entités visées à l'article 1, paragraphe 3

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adresse postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Allemagne; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Société contrôlée par l'IRISL et/ou agissant pour le compte de l'IRISL. HTTS est enregistrée à Hambourg, à la même adresse que IRISL Europe GmbH, et le Dr. Naser Baseni, son dirigeant, était employé précédemment par IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Adresse postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Émirats arabes unis; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Émirats arabes unis, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Émirats arabes unis

A agi pour le compte de l'IRISL dans les Émirats arabes unis. A été remplacée par Good Luck Shipping Company qui a également été désignée au motif qu'elle agit pour le compte de l'IRISL

23.1.2012


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 55/2012 DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et conformément à la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (2), il convient d’ajouter d’autres personnes et entités à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et entités dont la liste figure à l’annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1

(2)  Voir page 33 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Personnes et entités visées à l’article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Général de brigade

Jawdat Ibrahim Safi

Commandant du 154ème Régiment

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

2.

Général de division

Muhammad Ali Durgham

Commandant de la 4ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

3.

Général de division Ramadan

Mahmoud Ramadan

Commandant du 35ème Régiment des Forces spéciales

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

23.1.2012

4.

Général de brigade

Ahmed Yousef Jarad

Commandant de la 132ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.

23.1.2012

5.

Général de division

Naim Jasem Suleiman,

Commandant de la 3ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

6.

Général de brigade

Jihad Mohamed Sultan,

Commandant de la 65ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

7.

Général de division

Fo'ad Hamoudeh,

Commandant des opérations militaires à Idlib

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

23.1.2012

8.

Général de division

Bader Aqel,

Commandant des Forces spéciales

A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

23.1.2012

9.

Général de brigade

Ghassan Afif,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

23.1.2012

10.

Général de brigade

Mohamed Maaruf,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

23.1.2012

11.

Général de brigade

Yousef Ismail,

Commandant de la 134ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

23.1.2012

12.

Général de brigade

Jamal Yunes,

Commandant du 555ème Régiment.

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

Général de brigade

Mohsin Makhlouf

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

14.

Général de brigade

Ali Dawwa

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

15.

Général de brigade

Mohamed Khaddor

Commandant de la 106ème Brigade, Garde présidentiel

A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.

23.1.2012

16.

Général de division

Suheil Salman Hassan

Commandant de la 5ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire)

En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

22.

Mehran (ou Mahran) Khwanda

Propriétaire de la compagnie de transports Qadmous Transport Co. né le 11.05.1938 Passeports: no 3298 858, a expiré le 09.05.2004, no 001452904, expirera le 29.11.2011, no 006283523, expirera le 28.06.2017.

Fournit un appui logistique à la répression violente exercée contre la population civile dans les zones d'action des milices pro-gouvernementales impliquées dans les violences ("chabbihas").

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damas, Syrie.

Tél: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damas, Syrie.

Tél: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syrie-Damas – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tél: 222 8403

Courriel: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damas, Syrie.

Tél: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Site internet: www.agrobank.org

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beyrouth, Liban.

Tél: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Site internet: www.slcb.com.lb

Filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damas Syrie

Tél: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Siège Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damas, Syrie

Tél: +963 116691100

P.O. Box 9120

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damas, Syrie

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/10


RÈGLEMENT (UE) No 56/2012 DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

modifiant le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre l'Iran (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/210 (2) confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et prévoyant d'instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran en vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que des mesures d'accompagnement, comme l'avait demandé le Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010.

(2)

Ces mesures restrictives comprennent le gel des avoirs de certaines personnes et entités.

(3)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, par laquelle il a ajouté à la liste des personnes ou entités visées des institutions financières, pour lesquelles des dérogations particulières ont été prévues pour le financement des échanges commerciaux.

(4)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (UE) no 961/2010 afin de prendre en compte les dérogations mentionnées ci-avant.

(6)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 961/2010, l'article suivant est inséré:

"Article 19 bis

1.   Les interdictions visées à l'article 16 ne s'appliquent pas:

a)

i)

au transfert par ou par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Iran de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ou

ii)

au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Iran, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII ou VIII en vertu d'un contrat commercial particulier,

pour autant que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII ou VIII; ou

b)

au transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par ou par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Iran afin de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné.

2.   Les interdictions visées à l'article 16 n'empêchent pas la Banque Tejarat, pour une période de deux mois après la date de sa désignation, d'effectuer un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, à condition que:

a)

un tel paiement est dû en vertu d'un contrat commercial spécifique; et

b)

l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII et à l'annexe VIII.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 281 du 27.10.2010, p. 1.


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 57/2012 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2012

suspendant la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

L’approvisionnement du marché du sucre de l’Union s’étant amélioré, une nouvelle réduction des droits à l’importation n’est par conséquent pas nécessaire, et il convient de suspendre la soumission des offres.

(3)

Afin d’envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2011, la soumission des offres est suspendue pour les adjudications partielles expirant les 25 janvier 2012, 1er février 2012 et 15 février 2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 58/2012 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 59/2012 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 25/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 9 du 13.1.2012, p. 9.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 24 janvier 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/17


DÉCISION 2012/33/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 juillet 2003, le Conseil a arrêté l’action commune 2003/537/PESC (1) portant nomination de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (ci-après dénommé «RSUE») pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(2)

Il conviendrait de nommer M. Andreas REINICKE RSUE pour le processus de paix au Moyen-Orient pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

M. Andreas REINICKE est nommé représentant spécial de l’Union européenne («RSUE») pour le processus de paix au Moyen-Orient (ci-après dénommé «processus de paix») pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»).

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union en ce qui concerne le processus de paix.

2.   Ces objectifs comprennent notamment:

a)

une paix globale à laquelle il faudrait parvenir sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, des principes de Madrid, de la feuille de route, des accords précédemment conclus par les parties et de l’initiative de paix arabe;

b)

une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, d’un seul tenant, viable, pacifique et souverain, vivant côte à côte à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1402 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux principes de Madrid;

c)

une solution aux conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

d)

une solution permettant de régler la question du statut de Jérusalem en tant que future capitale de deux États et une solution juste, viable et arrêtée d’un commun accord au problème des réfugiés palestiniens;

e)

le suivi du processus de paix devant mener à un accord sur le statut définitif et à la création d’un État palestinien, y compris dans le cadre du renforcement du rôle du Quatuor pour le Moyen-Orient (ci-après dénommé «Quatuor») en tant que garant de la feuille de route, en vue notamment de surveiller la mise en œuvre des obligations des deux parties au titre de la feuille de route et dans le respect de tous les efforts menés sur le plan international pour instaurer une paix israélo-arabe globale.

3.   Ces objectifs sont basés sur la détermination de l’Union à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du Quatuor, pour saisir toutes les chances d’instaurer la paix et d’offrir un avenir décent à tous les peuples de la région.

4.   Le RSUE appuie l’action menée par le HR dans la région, notamment dans le cadre du Quatuor.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union, le RSUE a pour mandat:

a)

d’apporter une contribution active et efficace de l’Union aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

b)

de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, d’autres pays de la région, les membres du Quatuor et d’autres pays concernés, ainsi qu’avec les Nations unies et d’autres organisations internationales compétentes, afin d’œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

d’assurer une présence permanente de l’Union au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

d)

d’observer et d’appuyer les négociations de paix entre les parties et de présenter les propositions de l’Union au nom de celle-ci, dans le cadre desdites négociations;

e)

de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d’engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions desdits accords;

f)

d’accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix;

g)

d’établir des contacts constructifs avec les signataires d’accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l’homme et de l’État de droit;

h)

de formuler des propositions relatives à l’intervention de l’Union dans le processus de paix et à la meilleure manière d’œuvrer à la réalisation des initiatives de l’Union ainsi que des efforts qu’elle déploie actuellement dans le cadre du processus de paix, tels que la contribution de l’Union aux réformes palestiniennes, en ce compris les aspects politiques des projets de développement de l’Union;

i)

de suivre les actions des deux parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au Quatuor de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s’y sont conformées;

j)

en tant qu’envoyé auprès du Quatuor, de rendre compte de l’état d’avancement et de l’évolution des négociations et de contribuer à la préparation des réunions des envoyés du Quatuor sur la base des positions de l’Union et en coordination avec les autres membres du Quatuor;

k)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, y compris ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l’Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à ce propos;

l)

de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l’Union.

Article 4

Mise en œuvre du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR. Pour s’acquitter de son mandat et de ses responsabilités particulières sur le terrain, il se consacre pleinement à sa mission.

2.   Le Comité politique et de sécurité (ci-après dénommé «COPS») maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point principal de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «SEAE»).

4.   En particulier dans le cadre de ses missions, le RSUE coopère étroitement avec le bureau du représentant de l’Union à Jérusalem, la délégation de l’Union à Tel-Aviv et l’ensemble des autres délégations de l’Union concernées dans la région.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013 est de 1 300 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er février 2012. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre, de l’institution de l’Union ou du service du SEAE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission, basé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existante dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE fait rapport au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, y compris le RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place et en étroite coordination avec le chef de la délégation de l’Union à Tel-Aviv, des orientations politiques à l’intention des chefs de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). Le RSUE et le commandant d’opération civil se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, avant la fin du mois de novembre 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 45.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/21


DÉCISION 2012/34/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240,

vu la décision 2001/79/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 portant création du comité militaire de l'Union européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2001/79/PESC, le président du comité militaire de l'Union européenne (ci-après dénommé "comité militaire") est désigné par le Conseil sur recommandation du comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major. En vertu de l'article 3, paragraphe 2 de ladite décision, le mandat du président du comité militaire est de trois ans, sauf décision contraire du Conseil.

(2)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a désigné le général Håkan SYRÉN comme président du comité militaire pour une période de trois ans à partir du 6 novembre 2009 (2).

(3)

Lors de sa réunion du 22 novembre 2011, le comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major a recommandé que le général Patrick de ROUSIERS soit désigné président du comité militaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général Patrick de ROUSIERS est désigné comme président du comité militaire de l'Union européenne pour une période de trois ans à partir du 6 novembre 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 27 du 30.1.2001, p. 4.

(2)  Décision 2009/22/CE du Conseil du 8 décembre 2008 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne (JO L 9 du 14.1.2009, p. 51).


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/22


DÉCISION 2012/35/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/246/PESC (2), destinée à mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 7 août 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/652/PESC (3), destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (4), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a exprimé à nouveau sa préoccupation croissante concernant la nature du programme nucléaire mis en œuvre par l'Iran, et en particulier au sujet des conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Compte tenu de ces préoccupations et conformément à la déclaration du Conseil européen du 23 octobre 2011, le Conseil a décidé d'élargir les sanctions existantes en examinant, en étroite coordination avec ses partenaires internationaux, des mesures supplémentaires, dont des mesures visant à affecter sérieusement le système financier de l'Iran, des mesures dans le secteur des transports et dans le secteur de l'énergie, des mesures à l'encontre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), ainsi que des mesures dans d'autres domaines.

(6)

Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a fait siennes les conclusions adoptées par le Conseil le 1er décembre 2011 et invité le Conseil à poursuivre en priorité ses travaux relatifs à l'extension du champ d'application des mesures restrictives de l'Union à l'encontre de l'Iran.

(7)

Dans ce contexte, il est opportun d'interdire ou de contrôler la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran d'autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA ou à des programmes en rapport avec d'autres armes de destruction massive. Cette interdiction devrait porter sur les biens et technologies à double usage.

(8)

Rappelant le lien potentiel entre les recettes que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et le fait que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l'industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire, comme souligné dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1929 (2010), il convient d'interdire la vente et la fourniture à l'Iran, ainsi que le transfert à destination de ce pays, des équipements et technologies essentiels qui pourraient être utilisés dans les grands secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel ou dans l'industrie pétrochimique. De plus, les États membres devraient interdire tout nouvel investissement dans le secteur de la pétrochimie en Iran.

(9)

En outre, l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers ainsi que de produits pétrochimiques en provenance d'Iran devraient être interdits.

(10)

De plus, la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien devraient être interdits.

(11)

En outre, il convient d'interdire la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.

(12)

De plus, il convient d'instituer des mesures restrictives à l'encontre de la Banque centrale d'Iran en raison de son implication dans des activités visant à contourner les sanctions infligées à l'Iran.

(13)

Les restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliquées à l'égard d'autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

(14)

Les restrictions à l'admission et le gel des fonds appliqués aux membres de l'IRGC ne devraient plus être limités aux membres de haut niveau, mais pourraient s'appliquer aux autres membres de ce corps.

(15)

Par ailleurs, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(16)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/413/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e)

les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (5) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de certains biens de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I dudit règlement.

2)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 3 bis

1.   L'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.

Article 3 ter

1.   L'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens.

Article 3 quater

1.   Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le «1er juillet 2012».

2.   Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

Article 3 quinquies

1.   Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er mai 2012.

2.   Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.".

3)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1.   Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique iranienne, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran:

a)

une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;

b)

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 ter

1.   L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010.

2.   Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.

3.   L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012.

4.   Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.

Article 4 quater

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale d'Iran, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

Article 4 quinquies

Il est interdit de fournir, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, des billets de banque et des pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.".

4)

L'article suivant est inséré:

"Article 6 bis

Sont interdits:

a)

l'octroi de tout prêt financier ou crédit aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou dans des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif;

c)

la création de toute coentreprise avec des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.".

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1.   Les interdictions prévues à l'article 6, points a) et b) respectivement:

i)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 26 juillet 2010;

ii)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 26 juillet 2010.

2.   Les interdictions visées à l'article 6 bis, points a) et b), respectivement:

i)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 janvier 2012;

ii)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 janvier 2012.".

6)

L'article 19, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de l'IRGC; ces personnes sont énumérées à l'annexe II.".

b)

Le point suivant est ajouté:

"c)

des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et des personnes qui leur sont associées; ces personnes sont énumérées à l'annexe II.".

7)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres et entités de l'IRGC et de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et les entités qui sont leur propriété, sont sous leur contrôle ou agissent pour leur compte, telles qu'énumérées à l'annexe II.".

ii)

Le point suivant est ajouté:

"c)

les autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu'énumérées à l'annexe II.".

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis.   En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui doivent être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.".

c)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni à un transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par une institution financière non désignée dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.

8.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné..

9.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des paiements à la Banque centrale d'Iran versés en exécution d'obligations conformément aux articles 3 bis, 3 ter, 3 quater ou 3 quinquies.

10.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à la Banque Tejarat visée à l'annexe II, pour une période de deux mois après la date de sa désignation, d'effectuer un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après sa désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, lorsqu'un tel paiement est dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

11.   Les paragraphes 7,8, 9 et 10 s'appliquent sans préjudice des paragraphes 3, 4, 4 bis, 5 et 6 du présent article et de l'article 10, paragraphe 3.».

8)

À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l'annexe II en conséquence.".

9)

À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.".

10)

À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Les mesures relatives à l'interdiction d'importer, d'acheter, ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers iraniens visée à l'article 3 bis sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2012, notamment compte tenu de la disponibilité et des conditions financières de la fourniture de pétrole et de produits pétroliers produits dans des pays autres que l'Iran, en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement énergétique des États membres.

3.   Les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.".

Article 2

1.   Les personnes et entités énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC.

2.   L'entité mentionnée à l'annexe II de la présente décision est retirée de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

3.   Les mentions figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC sont modifiées comme indiqué à l'annexe III de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

(2)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.

(3)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.

(4)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(5)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.".


ANNEXE I

Liste des personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques

B.   Entités

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adresse postale: Mirdamad Blvd., NO.144, Téhéran, République islamique d'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Adresse télégraphique: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR Adresse SWIFT: BMJIIRTH

Site web: http://www.cbi.ir

Courriel: G.SecDept@cbi.ir

Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Adresse postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Téhéran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Site web: http://www.tejaratbank.ir

La Bank Tejarat appartient à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile.

La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies.

Par l'intermédiaire des services financiers qu'elle a fournis ces dernières années à la Bank Mellat et à l'Export Development Bank of Iran (EDBI), désignées par l'UE, la Bank Tejarat a également soutenu les activités de filiales et de sous-unités du Corps des gardiens de la révolution islamique, de l'Organisation des industries de la défense désignée par les Nations unies et du MODAFL désigné par les Nations unies.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adresse postale: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Téhéran, Iran

Entité détenue ou contrôlée par l'IRGC

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adresse postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Téhéran, Iran

Utilisée comme société écran par l'entité désignée Iran Aircraft Industries (IACI) aux fins d'activités clandestines en matière d'achat.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias. SAD Import & Export Company)

Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran

P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran

Utilisée comme société écran par l'entité désignée Organisation des industries de la défense (DIO). Impliquée dans des transferts d'armements à destination de la Syrie. Il a également été constaté que la société était impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran

P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran

Société écran de la Sad Export Import Company. Impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchgorsk.

23.1.2012

II.   Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)

A.   Personnes

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Commandant en second de l'IRGC, Chef du bureau politique de l'IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias. Hojjat-al-Eslam Ali Saidi ou Saeedi

 

Représentant du chef suprême de l'IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias. Amir Ali Hajizadeh)

 

Commandant de la force aérienne de l'IRGC, général de brigade

23.1.2012


B.   Entities

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adresse postale: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Téhéran, Iran

En mai 2007, a expédié d'Iran deux conteneurs chargés de divers types d'armes à feu à destination de la Syrie, en violation de la résolution 1747 (2007) du CSNU.

23.1.2012

III.   Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)

B.   Entités

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

BIIS Maritime Limited

Adresse postale: 147/1 St. Lucia, la Valette, Malte

Société détenue ou contrôlée par l'entité désignée Irano Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias. Khazar Sea Shipping Lines ou Darya-ye Khazar Shipping Company ou Khazar Shipping Co. ou KSSL ou Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ou Darya-e-khazar shipping Co.

Adresse postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Société détenue ou contrôlée par l'IRISL

23.1.2012


ANNEXE II

Entité visée à l'article 2, paragraphe 2

Syracuse S.L


ANNEXE III

Entités visées à l'article 2, paragraphe 3

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adresse postale: Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Société contrôlée par l'IRISL et/ou agissant pour le compte de l'IRISL. HTTS est enregistrée à Hambourg, à la même adresse que IRISL Europe GmbH, et le Dr. Naser Baseni, son dirigeant, était employé précédemment par IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Adresse postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Émirats arabes unis; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Émirats arabes unis, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Émirats arabes unis

A agi pour le compte de l'IRISL dans les Émirats arabes unis. A été remplacée par Good Luck Shipping Company qui a également été désignée au motif qu'elle agit pour le compte de l'IRISL

23.1.2012


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/31


DÉCISION 2012/36/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1).

(2)

Le 10 octobre 2011, le Conseil a prorogé les mesures restrictives existantes jusqu’au 31 octobre 2012 en adoptant la décision 2011/666/PESC (2).

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de ce pays devraient être adoptées.

(4)

Les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués aux personnes responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, en particulier les personnes occupant des fonctions dirigeantes, et aux personnes et entités qui profitent du régime Lukashenko ou le soutiennent, en particulier les personnes et les entités le soutenant financièrement ou matériellement.

(5)

La décision 2010/639/PESC devrait être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/639/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1er, paragraphe 1, il y a lieu d’ajouter les points suivants:

«e)

sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, dont la liste figure à l’annexe V;

f)

ainsi que les personnes et entités qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent, dont la liste figure à l’annexe V.».

2.

À l’article 2, paragraphe 1, il y a lieu d’insérer les points suivants:

«c)

aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, dont la liste figure à l’annexe V;

d)

ainsi qu’aux personnes et entités qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent, dont la liste figure à l’annexe V;».

3.

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes dont la liste figure aux annexes IIIA, IV ou V, ni utilisé à leur profit.».

4.

À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure aux annexes IIIA, IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;».

Article 2

L’annexe de la présente décision est ajoutée comme annexe V à la décision 2010/639/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 18.

(2)  JO L 265 du 11.10.2011, p. 17.


ANNEXE

«ANNEXE V

Liste des personnes et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points e) et f), et à l’article 2, paragraphe 1, points c) et d)

 

Personnes

 

Entités»


24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/33


DÉCISION D’EXÉCUTION 2012/37/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d’ajouter d’autres personnes et entités à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes et entités dont la liste figure à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.


ANNEXE

Personnes et entités visées à l’article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Général de brigade

Jawdat Ibrahim Safi

Commandant du 154ème Régiment

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

2.

Général de division

Muhammad Ali Durgham

Commandant de la 4ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

3.

Général de division

Ramadan Mahmoud Ramadan

Commandant du 35ème Régiment des Forces spéciales

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

23.1.2012

4.

Général de brigade

Ahmed Yousef Jarad

Commandant de la 132ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.

23.1.2012

5.

Général de division

Naim Jasem Suleiman,

Commandant de la 3ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

6.

Général de brigade

Jihad Mohamed Sultan,

Commandant de la 65ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

7.

Général de division

Fo'ad Hamoudeh,

Commandant des opérations militaires à Idlib

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

23.1.2012

8.

Général de division

Bader Aqel,

Commandant des Forces spéciales

A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

23.1.2012

9.

Général de brigade

Ghassan Afif,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

23.1.2012

10.

Général de brigade

Mohamed Maaruf,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

23.1.2012

11.

Général de brigade

Yousef Ismail,

Commandant de la 134ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

23.1.2012

12.

Général de brigade

Jamal Yunes,

Commandant du 555ème Régiment.

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

Général de brigade

Mohsin Makhlouf

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

14.

Général de brigade

Ali Dawwa

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

15.

Général de brigade

Mohamed Khaddor

Commandant de la 106ème Brigade, Garde présidentiel

A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.

23.1.2012

16.

Général de division

Suheil Salman Hassan

Commandant de la 5ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire)

En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

22.

Mehran (ou Mahran) Khwanda

Propriétaire de la compagnie de transports Qadmous Transport Co. né le 11.05.1938 Passeports: no 3298 858, a expiré le 09.05.2004, no 001452904, expirera le 29.11.2011, no 006283523, expirera le 28.06.2017.

Fournit un appui logistique à la répression violente exercée contre la population civile dans les zones d'action des milices pro-gouvernementales impliquées dans les violences ("chabbihas").

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damas, Syrie.

Tél: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damas, Syrie.

Tél: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syrie-Damas – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tél: 222 8403

Courriel: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damas, Syrie.

Tél: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Site internet: www.agrobank.org

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beyrouth, Liban.

Tél: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Site internet: www.slcb.com.lb

Filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damas Syrie

Tél: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Siège Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damas, Syrie

Tél: +963 116691100

P.O. Box 9120

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damas, Syrie

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012


ORIENTATIONS

24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/37


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 décembre 2011

modifiant l’orientation BCE/2010/20 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales

(BCE/2011/27)

(2012/38/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (1) définit les règles aux fins de la normalisation des procédures comptables et d’information financière relatives aux opérations des banques centrales nationales.

(2)

Eu égard à la diversité des opérations de politique monétaire, il convient de clarifier à l’annexe IV de l’orientation BCE/2010/20 que les provisions liées aux opérations de politique monétaire peuvent être de différents types, c’est-à-dire que les provisions enregistrées sous le poste de passif 13 et mentionnées au poste d’actif 7.1 ne constituent pas nécessairement des provisions de l’Eurosystème.

(3)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2010/20 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

L’orientation BCE/2010/20 est modifiée comme suit:

L’annexe IV de l’orientation BCE/2010/20 est remplacée par l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 31 décembre 2011.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 décembre 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.


ANNEXE

«ANNEXE IV

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN  (1)

ACTIF

Poste de bilan (3)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d’application (4)

1

1

Avoirs et créances en or

Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d’acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

Obligatoire

2

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

 

2.1

2.1

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)   Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste “Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro”

a)   Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

b)   DTS

Avoirs en DTS (bruts)

b)   DTS

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

c)   Autres créances

Accords généraux d’emprunt, prêts dans le cadre d’accords spécifiques d’emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI

c)   Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

2.2

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)   Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)   Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

b)   Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

i)   Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)   Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)   Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)   Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

c)   Prêts en devises (dépôts) hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)   Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

d)   Autres actifs en devises

Billets et pièces n’appartenant pas à la zone euro

d)   Autres actifs en devises

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

3

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)   Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

i)   Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)   Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)   Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)   Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

b)   Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)   Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

4

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

 

4.1

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)   Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)   Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

Obligatoire

b)   Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

i)   Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)   Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)   Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)   Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

c)   Prêts hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)   Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

Obligatoire

d)   Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d’investissement, indépendamment de leur situation géographique

i)   Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)   Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)   Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

4.2

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

Obligatoire

5

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (5)

 

 

5.1

5.1

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.2

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.3

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.4

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.5

5.5

Facilité de prêt marginal

Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.6

5.6

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

6

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Toutes créances résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l’Eurosystème

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

7

7

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

 

7.1

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin

a)   Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b)   Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur [coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision enregistrée au poste de passif 13 b) “Provisions”]

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

c)   Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

7.2

7.2

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

a)   Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b)   Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

c)   Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

d)   Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

8

8

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

Obligatoire

9

Créances intra-Eurosystème (+)

 

 

 

9.1

Participation au capital de la BCE (+)

Poste du bilan des BCN seulement

La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC

Coût

Obligatoire

9.2

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés (+)

Poste du bilan des BCN seulement

Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l’article 30 des statuts du SEBC

Valeur nominale

Obligatoire

9.3

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE (+)

Poste du bilan de la BCE seulement

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE

Coût

Obligatoire

9.4

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème (+)  (2)

Pour les BCN: créance nette liée à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (6)

Pour la BCE: créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29

Valeur nominale

Obligatoire

9.5

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) (+)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements – voir aussi le poste de passif 10.4 “Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)”

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

créances dues à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l’enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d’année, et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année

b)

Valeur nominale

Obligatoire

c)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (2)

c)

Valeur nominale

Obligatoire

9

10

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

Obligatoire

9

11

Autres actifs

 

 

 

9

11.1

Pièces de la zone euro

Pièces en euros si une BCN n’est pas l’émetteur légal

Valeur nominale

Obligatoire

9

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

Taux d’amortissement:

ordinateurs et matériel/logiciels apparentés, véhicules automobiles: 4 ans

matériel, mobilier et machines dans le bâtiment: 10 ans

immeubles et frais d’aménagement majeurs: 25 ans

Immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA

Recommandé

9

11.3

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique

Titres (y compris les actions) autres instruments financiers et comptes (c’est-à-dire les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste

a)   Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Recommandé

b)   Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Recommandé

c)   Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises

Valeur d’actif nette

Recommandé

d)   Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

e)   Titres négociables classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

f)   Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

g)   Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

Recommandé

9

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

Obligatoire

9

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés (c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre)

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

Obligatoire

9

11.6

Divers

Avances, prêts, autres postes mineurs.

Compte d’attente de réévaluation (seulement au bilan durant l’année: représentent les moins-values latentes aux dates de réévaluation durant l’année, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par les comptes de réévaluation correspondants figurant sous le poste de passif “Comptes de réévaluation”). Prêts pour compte de tiers. Investissements liés aux dépôts en or de clientèle. Pièces libellées en unités monétaires nationales de la zone euro. Pertes courantes (pertes nettes cumulées), pertes de l’exercice précédent avant couverture. Actifs nets au titre des pensions

Valeur nominale ou coût

Recommandé

Comptes d’attente de réévaluation

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

Obligatoire

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

Valeur de marché

Obligatoire

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l’Eurosystème dans le cadre d’opérations de crédit de l’Eurosystème

Créances non recouvrées (à la suite de défaillances)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes)

Obligatoire

Appropriation et/ou acquisition d’actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d’une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l’Eurosystème

Actifs ou créances (à la suite de défaillances)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l’acquisition si les actifs financiers sont en devises)

Obligatoire

12

Perte de l’exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire


PASSIF

Poste de bilan (8)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d’application (9)

1

1

Billets en circulation  (7)

a)

Billets en euros, plus/moins les ajustements liés à l’application de la clef de répartition des billets conformément à la décision BCE/2010/23 et à la décision BCE/2010/29

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

Billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro durant l’année de basculement fiduciaire

b)

Valeur nominale

Obligatoire

2

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14

 

 

2.1

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires

Valeur nominale

Obligatoire

2.2

2.2

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente)

Valeur nominale

Obligatoire

2.3

2.3

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin

Valeur nominale

Obligatoire

2.4

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

2.5

2.5

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale

Obligatoire

3

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l’Eurosystème. Les comptes courants d’établissements de crédit sont exclus de ce poste. Tout engagement/dépôt résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l’Eurosystème

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

4

4

Certificats de dette émis

Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN).

Certificats de dette tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités

Coût

Amortissement de toute décote

Obligatoire

5

5

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

 

 

 

5.1

5.1

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

Obligatoire

5.2

5.2

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1 “Comptes courants”); dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

Obligatoire

6

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves): d’autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission européenne; comptes courants d’autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros.

Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

7

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

8

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

 

 

 

8.1

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

8.2

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

9

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l’origine au pays/à la BCN concerné(e)

Valeur nominale, conversion au cours du marché

Obligatoire

10

Engagements intra-Eurosystème (+)

 

 

 

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés (+)

Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros

Valeur nominale

Obligatoire

10.2

Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE (+)

Poste du bilan des BCN seulement

Engagements intra-Eurosystème vis-à-vis de la BCE résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE

Coût

Obligatoire

10.3

Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème (+)  (7)

Poste du bilan des BCN seulement.

Pour les BCN: engagement net lié à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23

Valeur nominale

Obligatoire

10.4

Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) (+)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements – voir aussi le poste d’actif 9.5 “Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)”

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

engagements dus à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l’enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d’année, et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année

b)

Valeur nominale

Obligatoire

c)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (7)

c)

Valeur nominale

Obligatoire

10

11

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours

Valeur nominale

Obligatoire

10

12

Autres passifs

 

 

 

10

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

Obligatoire

10

12.2

Charges à payer et produits constatés d’avance

Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

Obligatoire

10

12.3

Divers

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”. Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Bénéfices courants (profit net cumulé), profit de l’exercice précédent (avant distribution). Dépôts pour compte de tiers. Dépôts en or de clientèle. Pièces en circulation si une BCN est l’émetteur légal. Billets en circulation libellés en unités monétaires nationales de la zone euro qui n’ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation après l’année de basculement fiduciaire, si cela n’apparaît pas au poste de passif “Provisions”. Passif net au titre des pensions.

Valeur nominale ou coût (pension)

Recommandé

Dépôts en or de clientèle

Valeur du marché

Dépôts en or de clientèle: obligatoire

10

13

Provisions

a)

Provisions pour pensions, risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or, et à d’autres fins, par exemple des dépenses futures prévues, provisions pour les unités monétaires nationales de la zone euro qui n’ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation, après l’année de basculement fiduciaire, si ces billets n’apparaissent pas au poste de passif 12.3 “Autres passifs/Divers”.

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 “Participation au capital de la BCE” (+)

a)

Coût/valeur nominale

Recommandé

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d’opérations de politique monétaire

b)

Valeur nominale

Obligatoire

11

14

Comptes de réévaluation

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 “Participation au capital de la BCE” (+)

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

Obligatoire

12

15

Capital et réserves

 

 

 

12

15.1

Capital

Capital libéré – le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN

Valeur nominale

Obligatoire

12

15.2

Réserves

Réserves légales et autres réserves. Report à nouveau

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 “Participation au capital de la BCE” (+)

Valeur nominale

Obligatoire

10

16

Bénéfice de l’exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire


(1)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX

(2)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.

(3)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.

(4)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.

(5)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(6)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 17.

(7)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.

(8)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.

(9)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.»