ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.327.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 327

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
9 décembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/818/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen

1

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1276/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les traitements visant à tuer les parasites viables dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine ( 1 )

39

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1277/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

42

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1278/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 approuvant la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

49

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1279/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

56

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1280/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

58

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1281/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

60

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

62

 

 

2011/820/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 décembre 2011 modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2011) 8929]  ( 1 )

66

 

 

2011/821/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Cap-Vert en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 8998]  ( 1 )

67

 

 

2011/822/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Bangladesh en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 8999]  ( 1 )

68

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen

(2011/818/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que les parties contractantes s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles entre elles.

(2)

Conformément à la décision 2010/676/UE du Conseil (1), l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 avril 2011, sous réserve de sa conclusion.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu dans l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 292 du 10.11.2010, p. 1.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant les échanges bilatéraux dans le domaine de l’agriculture, qui ont été conclues le 28 janvier 2010.

Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et la Norvège a été engagé sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre l’Union européenne et la Norvège (ci-après dénommées «parties»), sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l’évolution des politiques et réalités agricoles respectives des parties, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux dans le monde entier.

Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:

1.

La Norvège s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe I.

2.

La Norvège s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe II.

3.

La Norvège s’engage à réduire les droits applicables aux importations de produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe III.

4.

L’Union européenne s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l’annexe IV.

5.

L’Union européenne s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l’annexe V.

6.

Les codes tarifaires figurant aux annexes I à V se réfèrent à ceux applicables aux parties au 1er janvier 2009.

7.

Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège de viandes porcines à concurrence de 600 tonnes, de viandes de volaille à concurrence de 800 tonnes et de viandes bovines à concurrence de 900 tonnes, comme prévu à l’annexe II, seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits.

8.

Les parties conviennent de consolider, dès que possible, toutes les concessions bilatérales (celles existant déjà et celles prévues dans le présent échange de lettres) dans un nouvel échange de lettres, qui devrait remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.

9.

Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à V sont définies à l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992. Cependant, l’annexe II du protocole 4 de l’accord EEE doit s’appliquer en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992.

10.

Les parties prennent les mesures requises pour faire en sorte que les avantages qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromis par d’autres mesures de restriction des importations.

11.

Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires de sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues.

12.

Les parties conviennent de promouvoir autant qu’elles le peuvent les échanges de produits qui comportent une indication géographique. Les parties conviennent de mener de nouvelles discussions bilatérales en vue d’une meilleure compréhension des législations et des procédures d’enregistrement respectives, afin de dégager les manières de renforcer la protection des indications géographiques respectives sur leurs territoires et examineront la possibilité de s’engager dans un accord bilatéral à cet effet.

13.

Les parties conviennent de se communiquer à intervalles réguliers des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.

14.

Des consultations auront lieu, à la demande d’une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés liées à cette mise en œuvre, des consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue de l’adoption des mesures correctives qui s’imposent.

15.

Les parties notent que les autorités douanières norvégiennes envisagent de réviser la structure du chapitre 6 du tarif douanier norvégien. Des consultations seront organisées avec la Commission européenne afin d’examiner si des préférences bilatérales seront influencées par cette révision. Les parties conviennent qu’il s’agira d’un examen technique.

16.

Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l’article 19 de l’accord EEE, de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d’explorer de possibles concessions.

17.

En ce qui concerne le contingent tarifaire actuel de 4 500 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège, les parties conviennent que la gestion actuelle de ce contingent tarifaire, basée sur le principe des droits historiques et le principe des nouveaux arrivés, devrait être remplacée à partir de 2014 par un système de gestion autre que l’adjudication, tel qu’un système de licences ou le système du «premier arrivé, premier servi». Les modalités d’un tel système devraient être établies par les autorités norvégiennes après consultation de la Commission européenne, en vue d’une compréhension mutuelle, pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues. La gestion actuelle sur la base d’une liste de fromages, visée dans l’échange de lettres du 11 avril 1983, doit être abolie.

Les parties conviennent que la gestion du nouveau contigent tarifaire de 2 700 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège, relèvera d’un système d’adjudication. La gestion par adjudication sera réexaminée comme exposé dans les paragraphes précédents. En particulier, le remplissage des contingents et les frais d’adjudication seront évalués.

Les contingents tarifaires de 7 200 tonnes applicables aux importations de fromage dans l’Union européenne et en Norvège doivent s’appliquer à tous les types de fromages.

18.

En cas de nouvel élargissement de l’Union européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d’adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Union européenne sur le contenu de la présente lettre.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel, den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

ANNEXE I

Accès en franchise de droits aux importations en Norvège de produits originaires de l’Union européenne

Tarif douanier norvégien

Désignation des marchandises

Chapitre 01   

Animaux vivants

0106

Autres animaux vivants

0106.39.10

Faisans

Chapitre 02   

Viandes et abats comestibles

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0208.90.60

Cuisses de grenouilles

Chapitre 05   

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

0511.99.21

Poudre de sang, impropre à l’alimentation humaine, autre que pour l’alimentation des animaux

0511.99.40

Viandes et sang, autres que pour l’alimentation des animaux

Chapitre 06   

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires: fleurs coupées et feuillages pour ornements

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 12.12

0601.10 01

Bulbes et oignons à usage horticole

0601.10 02

Tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes à usage horticole

0601.10 09

Autres

0601.20 00

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons

0602.10.10

Boutures non racinées ou in vitro, de plantes vertes, du 15 décembre au 30 avril, utilisées dans l’horticulture

0602.10.22

Boutures non racinées ou in vitro, de Saintpaulia, Scaevola et Streptocarpus, utilisées dans l’horticulture

0602.10.23

Boutures non racinées ou in vitro, de Dendranthema x grandiflora et Chrysanthemum x morifolium, du 1 er avril au 15 octobre, utilisées dans l’horticulture

0602.10.91

Boutures non racinées, autres que les boutures non racinées ou in vitro utilisées dans l’horticulture

0602.10.92

Greffons

0602.20.00

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits ou à fruits à coques comestibles, greffés ou non

0602.30.11

Azalées d’intérieur (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), greffées ou non, en fleur

0602.30.12

Azalées d’intérieur (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), greffées ou non, autres qu’en fleur, du 15 novembre au 23 décembre

0602.30.90

Rhododendrons et azalées, greffés ou non, autres que l’azalée d’intérieur (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum)

0602.90.20

Porte-greffes

0602.90.30

Buis (Buxus), dracaenas (Dracaena), camélias (Camellia), araucarias (Araucaria), houx (Ilex), laurier (Laurus), kalmies, magnolias, Palmae, hamamélis (Hamamelis), aucubas (Aucuba), piéris, pyracanthas et stranvaesias, avec motte de terre ou autre milieu de culture

0602.90.41

Arbres et arbrisseaux, autres que ceux mentionnés ci-dessus, avec motte de terre ou autre milieu de culture

0602.90.42

Plantes vivaces, avec motte de terre ou autre milieu de culture

0602.90.50

Plantes vertes en pot, du 15 décembre au 30 avril, même si importées comme parties de lots de plantes mélangées, avec motte de terre ou autre milieu de culture

0602.90.80

Autres, sans motte de terre ou autre milieu de culture

0604

Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604.10.00

Mousses et lichens

0604.91.91

Adiante du Canada (Adianthum) et Asparagus, du 1 er novembre au 31 mai, frais

0604.91.92

Arbres de Noël, frais

0604.91.99

Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, frais, autres que l’adiante du Canada (Adianthum), l’asparagus et les arbres de Noël

0604.99.00

Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, autres que frais

Chapitre 07   

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0703.90.01

Poireaux, du 20 février au 31 mai, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0704.10.50

Choux-fleurs brocolis, à l’état frais ou réfrigéré

0704.90.60

Choux chinois, à l’état frais ou réfrigéré

0704.90.94

Chou de Milan, du 1 er juillet au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré

0704.90.96

Chou frisé, du 1 er août au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0705 29 11

Endives, du 1 er avril au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré

0705 29 19

Chicorées, autres que witloof et endives, du 1 er avril au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

0708.90.00

Légumes à cosse autres que haricots et pois, à l’état frais ou réfrigéré

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709.40.20

Céleris, autres que les céleris-raves, du 15 décembre au 31 mai, à l’état frais ou réfrigéré

0709.70.10

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), du 1 er mai au 30 septembre, frais ou réfrigérés

0710

Légumes (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

0710.30.00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), congelés

0710.80.10

Asperges et artichauts, congelés

0710.80.40

Champignons, congelés

0710.80.94

Choux-fleurs brocolis, congelés

0712

Légumes secs, entiers, coupés en morceaux ou en tranches, broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0712.20.00

Oignons, séchés

0712.31.00

Champignons du genre Agaricus, séchés

0712.32.00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), séchées

0712.33.00

Trémelles (Tremella spp.), séchées

0712.39.01

Truffes, séchées

0712.39.09

Autres champignons séchés, autres que ceux du genre Agaricus

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (1)

0713.31.00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, secs et écossés

0713.32.00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), secs et écossés

0713.33.00

Haricots communs en ce compris haricots blancs (Phaseolus vulgaris), secs et écossés

0713.39.00

Haricots secs et écossés, autres que les haricots des espèces Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna radiata (L.) Wilczek, les haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) et les haricots communs en ce compris haricots blancs (Phaseolus vulgaris)

0713.90.00

Légumes à cosse secs, écossés, autres que les pois, les pois chiches, les haricots, les lentilles, les fèves et féveroles

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, moelle de sagoutier

0714.10.90

Racines de manioc, autres que pour l’alimentation des animaux

0714.20.90

Patates douces, autres que pour l’alimentation des animaux

Chapitre 08   

Fruits et fruits à coques comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0802.40.00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs

0802.50.00

Pistaches, fraîches ou sèches

0802.60.00

Noix macadamia, fraîches ou sèches

0802.90.10

Noix de Pécan, fraîches ou sèches

0802.90.99

Fruits à coques, autres que les amandes, les noisettes, les noix communes, les châtaignes et marrons, les pistaches, les noix macadamia, les noix de Pécan et les graines de pignons doux, frais ou secs

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0804.10.00

Dattes, fraîches ou sèches

0804.20.10

Figues, fraîches

0804.50.01

Goyaves, fraîches ou sèches

0804.50.02

Mangues, fraîches ou sèches

0804.50.03

Mangoustans, frais ou secs

0805

Agrumes, frais ou secs

0805.40.90

Pamplemousses et pomelos, autres que pour l’alimentation des animaux, frais ou secs

0805.90.90

Agrumes, frais ou secs, autres que les oranges, mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, pamplemousses (y compris les pomelos), citrons et limes, autres que pour l’alimentation des animaux

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0807.20.00

Papayes, fraîches

0808

Pommes, poires et coings, frais

0808.20.60

Coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0809.40.60

Prunelles, fraîches

0810

Autres fruits, frais

0810.20.91

Mûres de ronce, fraîches

0810.20.99

Mûres de mûrier et mûres-framboises, fraîches

0810.40.90

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, fraîches, autres que les airelles rouges

0810.60.00

Durians, frais

0810.90.90

Fruits autres que les fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, kiwis, durians, mûres roses, groseilles à maquereau, groseilles à grappes, y compris les cassis, frais

0811

Fruits et fruits à coques, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0811.90.01

Airelles rouges, congelées

0811.90.02

Mûres roses, congelées

0811.90.04

Myrtilles, congelées

0903

Maté

0903.00.00

Maté

0909

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909.10.00

Graines d’anis ou de badiane

0909.20.00

Graines de coriandre

0909.30.00

Graines de cumin

0909.40.00

Graines de carvi

0909.50.10

Fenouil

0909.50.20

Baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

0910.30.00

Curcuma

0910.91.00

Mélanges visés à la note 1, point b), du chapitre 9

0910.99.90

Épices autres que le gingembre, le safran, le curcuma, les mélanges visés à la note 1, point b), du chapitre 9, les baies de laurier, les feuilles de laurier, les graines de céleri et le thym

Chapitre 10   

Céréales

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1008.30.90

Alpiste, autre que pour l’alimentation des animaux

Chapitre 11   

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple); germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l’exclusion des farines de céréales, du riz décortiqué, du riz semi-blanchi ou blanchi et du riz en brisures)

1104.29.02

Grains travaillés de sarrasin, autres que les grains aplatis ou en flocons, autres que pour l’alimentation des animaux

1104.29.04

Grains travaillés de millet, autres que les grains aplatis ou en flocons, autres que pour l’alimentation des animaux

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

1106.10.90

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, autres que pour l’alimentation des animaux

1106.30.90

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, autres que pour l’alimentation des animaux

1108

Amidons et fécules; inuline

1108.11.90

Amidon de froment (blé) ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autre que pour l’alimentation des animaux

1108.12.90

Amidon de maïs ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autre que pour l’alimentation des animaux

1108.14.90

Fécule de manioc (cassave) ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autre que pour l’alimentation des animaux

1108.19.10

Empois

1108.19.90

Amidons et fécules, autres que l’amidon de froment, l’amidon de maïs, la fécule de pomme de terre, la fécule de manioc et l’empois, ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autres que pour l’alimentation des animaux

1108.20.90

Inuline, autre que pour l’alimentation des animaux

1109

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

1109.00.90

Gluten de froment (blé), autre que pour l’alimentation des animaux

Chapitre 12   

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207.50.90

Graines de moutarde, autres que pour l’alimentation des animaux

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1209.10.00

Graines de betteraves à sucre

1209.91.10

Graines de concombres, de choux-fleurs, de carottes, d’oignons, d’échalotes, de poireaux, de persil, d’endives et de laitues

1209.91.91

Graines de choux

1209.91.99

Graines de légumes autres que les graines de concombres, de choux-fleurs, de carottes, d’oignons, d’échalotes, de poireaux, de persil, d’endives, de laitues et de choux

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210.10.00

Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets

1210.20.01

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets

1210.20.02

Lupuline

Chapitre 13   

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1302

Opium, oléorésine de vanille, autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés,

1302.11.00

Opium

1302.19.09

Sucs et extraits végétaux autres que les extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires, autres que les sucs et extraits d’aloès, de Quassia amara, de manne, de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone; oléorésine de vanille

Chapitre 15   

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 15.03

1502.00.90

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 15.03, autres que pour l’alimentation des animaux

1503

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1503.00.00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1504.10.20

Huiles de foies de poissons, autres que pour l’alimentation des animaux, fractions solides

1504.20.40

Huiles et graisses de poissons, autres que pour l’alimentation des animaux, fractions solides

1504.20.99

Huiles et graisses de poissons et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux et autres que les fractions solides

1504.30.21

Graisses de mammifères marins et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux

1505

Graisse de suint et substances grasses

1505.00.00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1506.00.21

Graisses d’os, huiles d’os et huile de pied de bœuf, autres que pour l’alimentation des animaux

1506.00.30

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que les graisses d’os, huiles d’os et huile de pied de bœuf, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1506.00.99

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que les graisses d’os, huiles d’os et huile de pied de bœuf, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507.90.90

Huile de soja et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508.10.90

Huile brute d’arachide et ses fractions, autre que pour l’alimentation des animaux

1508.90.90

Huile d’arachide et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511.90.20

Huile de palme et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512.11.90

Huiles brutes de tournesol ou de carthame, autres que pour l’alimentation des animaux

1512.19.90

Huiles brutes de tournesol ou de carthame et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1512.21.90

Huile de coton brute, autre que pour l’alimentation des animaux

1512.29.20

Huile de coton et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1512.29.99

Huile de coton et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1513

Huiles de coco, de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513.11.90

Huile brute de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux

1513.19.20

Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1513.19.99

Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1513.21.90

Huile brute de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux

1513.29.20

Huile de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1513.29.99

Huile de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514.19.90

Huiles brutes de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1514.99.90

Autres huiles brutes de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, autres que les huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515.11.90

Huile de lin brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.19.90

Huile de lin et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.21.90

Huile de maïs brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.29.90

Huile de maïs et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.50.20

Huile de sésame brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.50.99

Huile de sésame et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.90.70

Huile de jojoba brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.90.80

Huile de jojoba et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1515.90.99

Huile de jojoba et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

1516.10.20

Graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux, extraites uniquement de poissons ou de mammifères marins

1516.10.99

Graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux, autres qu’extraites uniquement de poissons ou de mammifères marins

1516.20.99

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux, autres que les huiles de ricin hydrogénées

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

1517.90.21

Mélanges alimentaires liquides d’huiles végétales, autres que pour l’alimentation des animaux

1517.90.98

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, autres que les mélanges alimentaires liquides d’huiles végétales, autres que les mélanges alimentaires liquides d’huiles animales et végétales consistant essentiellement en huiles végétales, autres que les mélanges ou préparations alimentaires utilisées pour le démoulage, autres que celles d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, autres que pour l’alimentation des animaux

1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

1518.00.31

Huiles siccatives, autres que pour l’alimentation des animaux

1518.00.41

Huile de lin cuite, autre que pour l’alimentation des animaux

1518.00.99

Autres graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs, autres que les huiles de tung et autres huiles similaires de bois, l’huile d’oïticica, les huiles siccatives, l’huile de lin cuite et la linoxyne, autres que pour l’alimentation des animaux

Chapitre 16   

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1602

Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang autres que des saucisses, saucissons et produits similaires et des extraits et jus de viande

1602.20.01

de foies d’oie ou de canard

1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1603.00.10

Extraits de viande de baleine

1603.00.20

Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Chapitre 17   

Sucres et sucreries

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

1701.11.90

Sucres de canne sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux

1701.12.90

Sucres de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux

1701.91.90

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, autres que les sucres bruts, additionnés d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux

1701.99.91

Sucres de canne ou de betterave, autres que les sucres bruts, et saccharose chimiquement pur, sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux, en morceaux ou en poudre

1701.99.95

Sucres de canne ou de betterave, autres que les sucres bruts, et saccharose chimiquement pur, autres qu’en morceaux ou en poudre et sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux, d’un poids maximum de 24 kg, conditionnés pour la vente au détail

1701.99.99

Sucres de canne ou de betterave, autres que les sucres bruts, et saccharose chimiquement pur, autres qu’en morceaux ou en poudre et sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux, conditionnés en vrac ou pour le commerce de gros

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

1702.90.40

Sucres et mélasses caramélisés, y compris les caramels dits «colorants», autres que pour l’alimentation des animaux

Chapitre 20   

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2003.20.00

Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2003.90.09

Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de couche

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

2005.40.03

Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, autres que pour l’alimentation des animaux

2005.91.00

Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

2006

Légumes, fruits, fruits à coques, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006.00.10

Gingembre, confit au sucre (égoutté, glacé ou cristallisé)

2008

Fruits, fruits à coques et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

2008.19.00

Fruits à coques et autres graines, autres que les arachides, y compris les mélanges

ex 2008.92.09

Mélanges de fruits ne contenant pas d’ingrédients d’autres chapitres que le chapitre 8

2008.99.02

Prunes, autrement préparées ou conservées

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2009.11.19

Jus d’orange, congelés, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 67

2009.11.99

Jus d’orange, congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, concentrés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67

2009.19.19

Jus d’orange, non congelés, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67

2009.19.99

Jus d’orange, non congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, d’une valeur Brix excédant 67

2009.31.91

Jus de tout agrume autre que les oranges et les pamplemousses, d’une valeur Brix n’excédant pas 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, avec addition de sucre

2009.39.91

Jus de tout agrume autre que les oranges et les pamplemousses, d’une valeur Brix excédant 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, avec addition de sucre

2009.41.90

Jus d’ananas, d’une valeur Brix n’excédant pas 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg

2009.49.90

Jus d’ananas, d’une valeur Brix excédant 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg

2009.80.94

Jus de pêche ou jus d’abricot

Chapitre 21   

Préparations alimentaires diverses

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106.90.31

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

Chapitre 23   

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

2301.20.10

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, pour l’alimentation des animaux

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

2309.10.11

Aliments pour chiens, conditionnés pour la vente au détail, contenant de la viande ou des abats d’animaux terrestres, en contenants fermés hermétiquement

2309.10.12

Aliments pour chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant de la viande ou des abats d’animaux terrestres, en contenants fermés hermétiquement

2309.90.11

Préparations pour animaux de compagnie, contenant de la viande ou des abats d’animaux terrestres, en contenants fermés hermétiquement

ANNEXE II

Contingents tarifaires applicables aux importations en Norvège de produits originaires de l’Union européenne

Tarif douanier norvégien

Désignation des marchandises

Contingents tarifaires consolidés

(quantités annuelles en tonnes)

Dont contingents additionnels

Droit dans le cadre du contingent (NOK/kg)

0201/0202

Viandes de l’espèce bovine:

900 (2)

900

0

0201 10 00

Carcasses et demi-carcasses de viandes bovines

0201 20 01

Quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)

0201 20 02

Autres quartiers avant

0201 20 03

Autres quartiers arrière

0201 20 04

Coupe dite «pistola»

0202 10 00

Carcasses et demi-carcasses

0202 20 01

Quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)

0202 20 02

Autres quartiers avant

0202 20 03

Autres quartiers arrière

0202 20 04

Coupe dite «pistola»

0203

Viandes de l’espèce porcine:

600 (2)

600

0

0203 11 10

Viandes de l’espèce porcine, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses des animaux de l’espèce porcine domestique

0203 21 10

Viandes de l’espèce porcine, congelées, en carcasses ou demi-carcasses des animaux de l’espèce porcine domestique

0206 41 00

Foies de l’espèce porcine, congelés

350

100

5

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no 01.05:

800 (2)

800

0

0207 11 00

de coqs et de poules des espèces domestiques, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 12 00

de coqs et de poules des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés

0207 24 00

de dindes, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 25 00

de dindes, non découpés en morceaux, congelés

ex 0207 35 00

Poitrine de canard

100

100

30

0210 11 00 (3)

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

400

200

0

0406

Fromages et caillebotte

7 200 (4)

2 700

0

0511 99 11/0511 99 21

Poudre de sang, impropre à l’alimentation humaine

350

50

0

0701 90 22

Pommes de terre de primeurs: du 1er avril au 14 mai

2 500

2 500

0

0705 11 12/11 19

Laitues Iceberg: du 1er mars au 31 mai

400 (5)

400

0

0811 10 01/0811 10 09

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

2 200 (6)  (7)

300

0

1001 10 00

Blé dur

5 000 (8)

5 000

0

ex 1002 00 00

Seigle hybride d’automne

1 000 (9)

1 000

0

1005 90 10

Maïs, pour l’alimentation des animaux

10 000

10 000

0

1103 13 10

Gruaux et semoules de maïs, pour l’alimentation des animaux

10 000

10 000

0

1209 23 00

Graines de fétuque

400 (10)

345

0

1209 24 00

Graines de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

200 (10)

100

0

1601 00 00

Saucisses et saucissons

400

200

0

1602 49 10

«Bacon crisp»

350

100

0

1602 50 01

Boulettes de viande

200

50

0

2009 71 00/2009 79 00

Jus de pomme, y compris concentré

3 300 (6)

1 000

0

2005 20 91

Pommes de terre, demi-produits pour la fabrication de snacks

3 000 (5)

3 000

0

2009 80 10/2009 80 20

Jus de cassis

150 (6)

150

0

ex 2009 80 99

Concentré de myrtilles

200 (6)

200

0

ANNEXE III

Réductions tarifaires applicables aux importations en Norvège de produits originaires de l’Union européenne

Tarif douanier norvégien

Désignation des marchandises

Nouveau droit ad valorem

Nouveau droit spécifique

(NOK/kg)

0209 00 00

Lard et graisse de porc

 

10,50

0602 10 21

Bégonias, toutes variétés

10 %

 

0602 10 24

Pélargonium

15 %

 

0602 90 62

Asplenium

15 %

 

0602 90 67

Bégonias, toutes variétés

30 %

 

0603 11 20

Roses (du 1er avril au 31 octobre)

150 %

 

0603 14 20

Chrysanthèmes (du 16 mars au 14 décembre)

150 %

 

0603 19 10

Bouquets mixtes, etc., contenant des fleurs classées sous les codes marchandises 06.03.1110 à 06.03.1420, mais lorsque ces fleurs ne confèrent pas aux bouquets leur caractère essentiel (toutefois, les plantes indiquées sous les codes 06.03.1921 à 06.03.1998 restent classées sous leurs numéros de code respectifs)

150 %

 

0603 19 92

Tulipes (Tulipa) (du 1er juin au 30 avril)

150 %

 

0603 19 93

Lis (Lilium)

150 %

 

0603 19 94

Chrysanthèmes (Argyranthemum) (du 1er mai au 31 octobre)

150 %

 

0603 19 95

Gypsophiles (Gypsophila)

150 %

 

0603 19 96

Alstroemères (Alstroemeria)

150 %

 

ex 0707 00 90

Cornichons (du 1er janvier au 30 juin)

 

1,60

2008 99 01

Pommes

 

5,75

2009 80 91

Jus de framboises

 

14,50

2009 80 92

Jus de fraises

 

14,50

ANNEXE IV

Accès en franchise de droits aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de Norvège

Codes NC

Désignation des marchandises

Chapitre 2   

Viandes et abats comestibles

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0208 90 70

Cuisses de grenouille

Chapitre 5   

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

0511 99 39

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine; autres que le sperme de taureaux; autres que les produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3; autres que tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes; autres que les éponges naturelles d’origine animale; autres que bruts

Chapitre 6   

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires, fleurs coupées et feuillages pour ornements

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 12.12

0601 10 10

Jacinthes

0601 10 20

Narcisses

0601 10 30

Tulipes

0601 10 40

Glaïeuls

0601 10 90

Autres bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

0601 20 30

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

0601 20 90

Autres bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0602 90 10

Blanc de champignons

0602 90 41

Arbres forestiers

0602 90 50

Autres plantes de plein air

0602 90 91

Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées

0602 90 99

Autres

0604

Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

0604 10 90

Mousses et lichens, autres que les lichens des rennes

0604 91 20

Arbres de Noël

0604 91 40

Rameaux de conifères

0604 99 90

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, frais (à l’excl. des arbres de Noël et des rameaux de conifères)

Chapitre 7   

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, frais ou réfrigérés

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, frais ou réfrigérés

ex 0704 10 00

Choux-fleurs brocolis, frais ou réfrigérés

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

0704 90 90

Choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré (à l’excl. des choux-fleurs, des choux-fleurs brocolis, des choux de Bruxelles, des choux blancs et des choux rouges)

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0705 29 00

Chicorées, autres que witloof

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, frais ou réfrigérés

0708 90 00

Légumes à cosse autres que les pois et les haricots

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

071030.00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0710 80 61

Champignons du genre Agaricus

0710 80 69

Autres champignons

0710 80 80

Artichauts

0710 80 85

Asperges

ex 0710 80 95

Choux-fleurs brocolis, congelés

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0712 20 00

Oignons

0712 31 00

Champignons du genre Agaricus

0712 32 00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00

Trémelles (Tremella spp.)

0712 39 00

Truffes et champignons séchés, autres que ceux du genre Agaricus

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713.9000

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l’excl. des pois, pois chiches, haricots, lentilles, fèves et féveroles)

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, moelle de sagoutier

0714 10 91

Manioc (cassave), des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

0714 10 98

Racines de manioc: autres

0714 20 10

Patates douces; fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

0714 20 90

Patates douces; autres

Chapitre 8   

Fruits et fruits à coques comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0802 40 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistaches

0802 60 00

Noix macadamia

0802 90 50

Pignons

0802 90 85

Fruits à coques, autres que les amandes, les noisettes, les noix communes, les châtaignes et marrons, les pistaches, les noix macadamia, les noix de Pécan et les graines de pignons doux

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0804 10 00

Dattes

0804 20 10

Figues fraîches

0805

Agrumes, frais ou secs

0805 40 00

Pamplemousses et pomelos

0805 90 00

Agrumes, autres que les oranges, mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, pamplemousses (y compris les pomelos), citrons et limes

0806

Raisins, frais ou secs

0806 10 10 (11)

Raisins de table

0806 10 90

Autres raisins frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0808 20 90

Coings

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0809 40 90

Prunelles

0810

Autres fruits, frais

0810 20 90

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

Fruits du genre Vaccinium macrocarpon et du genre Vaccinium corymbosum

0810 40 90

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, autres que les fruits du Vaccinium vitis-idaea, du Vaccinium myrtillus, du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

0810 60 00

Durians

0810 90 50

Cassis

0810 90 60

Groseilles à grappes rouges

0810 90 70

Groseilles à grappes et groseilles à maquereau, fraîches

0810 90 95

Fruits frais, comestibles [à l’excl. des fruits à coque, des bananes, des dattes, des figues, des ananas, des avocats, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des fruits du jaquier (pain des singes), des litchis, des sapotilles, des fruits de la passion, des caramboles, des pitahayas, des agrumes, des raisins et des melons]

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0811 90 95

Airelles rouges, mûres roses, myrtilles, congelées

Chapitre 9   

Café, thé, maté et épices

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0904 12 00

Poivre du genre Piper, broyé ou pulvérisé

0904 20 10

Piments doux ou poivrons, non broyés ni pulvérisés

0904 20 90

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés

0905

Vanille

0905 00 00

Vanille

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

0910 20 90

Safran, broyé ou pulvérisé

0910 91 90

Mélanges broyés ou pulvérisés de différents types d’épices

0910 99 33

Serpolet (Thymus serpyllum), sauf broyé ou pulvérisé

0910 99 39

Thym (à l’excl. du thym broyé ou pulvérisé et du serpolet)

0910 99 50

Feuilles de laurier

0910 99 99

Épices, broyées ou pulvérisées [à l’excl. du poivre du genre Piper, des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, de la vanille, de la cannelle, des fleurs de cannelier, des girofles (antofles, clous et griffes), des noix muscades, macis, amomes et cardamomes, des graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et des baies de genièvre, du gingembre, du safran, du curcuma, du thym, des feuilles de laurier, du curry, des graines de fenugrec et des mélanges de différents types d’épices]

Chapitre 11   

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple); germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l’exclusion des farines de céréales, du riz décortiqué, du riz semi-blanchi ou blanchi et du riz en brisures)

1104 29 01

Grains d’orge, mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 03

Grains d’orge, mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 29 05

Grains d’orge perlés

1104 29 07

Grains d’orge, seulement concassés

1104 29 09

Grains d’orge [autres que mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»), perlés ou seulement concassés]

1104 29 11

Grains de froment (blé), mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 18

Grains de céréales, mondés [décortiqués ou pelés], à l’excl. de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz ou du blé (froment)

1104 29 30

Grains de céréales perlés (à l’excl. de l’orge, de l’avoine, du maïs ou du riz)

1104 29 51

Grains de céréales, de froment (blé), seulement concassés

1104 29 55

Grains de céréales, de seigle, seulement concassés

1104 29 59

Grains de céréales, seulement concassés [autres que l’orge, l’avoine, le maïs, le blé (froment) et le seigle]

1104 29 81

Grains de céréales [autres que mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés, perlés ou seulement concassés]

1104 29 85

Grains de céréales, de seigle [autres que mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés, perlés ou seulement concassés]

1104 29 89

Grains de céréales [autres que l’orge, l’avoine, le maïs, le blé (froment) et le seigle, mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés, perlés ou seulement concassés]

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8

1106 10 00

Farines, semoules et poudres de pois, haricots, lentilles et des autres légumes à cosse secs du no0713

1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

1106 30 90

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 «Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons» (autres que les bananes)

1108

Amidons et fécules; inuline

1108 11 00

Amidon de froment (blé)

1108 12 00

Amidon de maïs

1108 14 00

Fécule de manioc (cassave)

1108 19 10

Amidon de riz

1108 19 90

Amidons et fécules [à l’excl. du froment (blé), du maïs, de la pomme de terre, du manioc et du riz]

1108 20 00

Inuline

1109

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

Chapitre 12   

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

1209 91 10

Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.), destinées à l’ensemencement

1209 91 30

Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva), destinées à l’ensemencement

1209 91 90

Graines de légumes destinées à l’ensemencement (à l’excl. de Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.)

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210 10 00

Cônes de houblon, frais ou secs, sauf broyés, moulus ou sous forme de pellets

1210 20 10

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

1210 20 90

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, sauf enrichis en lupuline

Chapitre 13   

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1302

Opium, oléorésine de vanille, autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

1302 19 05

Oléorésine de vanille

Chapitre 15   

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

1502 00 90

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l’exclusion de celles destinées à des usages industriels, de la stéarine solaire, de l’huile de saindoux, de l’oléostéarine, de l’oléomargarine et de l’huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées)

1503

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1503 00 19

Stéarine solaire et oléostéarine (à l’exclusion de celles destinées à des usages industriels, émulsionnées, mélangées ou autrement préparées)

1503 00 90

Huile de suif, oléomargarine et huile de saindoux (à l’exclusion des huiles émulsionnées, mélangées ou autrement préparées et de l’huile de suif destinée à des usages industriels)

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1504 10 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions, d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées,

1504 10 99

Huiles et graisses de poissons et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et autres que les huiles de foies

1505

Graisse de suint et substances grasses

1505 00 10

Graisse de suint, brute (suintine)

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507 10 10

Huile de soja brute, même dégommée, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1507 10 90

Huile de soja brute, même dégommée, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1507 90 10

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’excl. des huiles chimiquement modifiées, brutes et pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

1507 90 90

Huile de soja et ses fractions, même raffinées (à l’excl. des huiles destinées à des usages techniques ou industriels, chimiquement modifiées et brutes)

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 10 90

Huile d’arachide brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1508 90 10

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’excl. des huiles chimiquement modifiées, brutes et pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

1508 90 90

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées (à l’excl. des huiles chimiquement modifiées, brutes et destinées à des usages techniques ou industriels)

1509

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509 10 10

Huile d’olive vierge lampante obtenue à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile

1509 10 90

Huile d’olive obtenue à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, n’ayant subi aucun traitement, autre que l’huile d’olive vierge lampante

1509 90 00

Huile d’olive et ses fractions, obtenues à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, autres que l’huile d’olive vierge et l’huile chimiquement modifiée

1510

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

1510 00 10

Huiles brutes

1510 00 90

Autres

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511 10 90

Huile de palme brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1511 90 11

Fractions solides d’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages d’un contenu de 1 kg ou moins

1511 90 19

Fractions solides d’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages d’un contenu excédant 1 kg ou présentées autrement

1511 90 91

Huile de palme et ses fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels, mais non destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, et autres que brutes

1511 90 99

Huile de palme et ses fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, mais non destinées à des usages industriels, et autres que brutes

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512 11 10

Huiles de tournesol ou de carthame brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1512 11 91

Huile de tournesol brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1512 11 99

Huile de carthame brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1512 19 10

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

1512 19 90

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes)

1512 21 10

Huiles de coton brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1512 21 90

Huiles de coton brutes, mais non destinées à des usages techniques ou industriels

1512 29 10

Huiles de coton et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

1512 29 90

Huiles de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes)

1513

Huiles de coco, de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 11 10

Huiles de coco brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1513 11 91

Huiles de coco brutes, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels

1513 11 99

Huiles de coco brutes, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages techniques ou industriels

1513 19 11

Fractions solides d’huile de coco, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg

1513 19 19

Fractions solides d’huile de coco, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg

1513 19 30

Huiles de coco et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine et autres que brutes

1513 19 91

Huiles de coco et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages industriels, et autres que brutes

1513 19 99

Huiles de coco et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages industriels, et autres que brutes

1513 21 10

Huiles de palmiste ou de babassu brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1513 21 30

Huiles de palmiste ou de babassu brutes, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels

1513 21 90

Huiles de palmiste ou de babassu brutes, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages techniques ou industriels

1513 29 11

Fractions solides d’huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg

1513 29 19

Fractions solides d’huile de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées

1513 29 30

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, ni brutes

1513 29 50

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels, ni brutes

1513 29 90

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages industriels, ni brutes

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514 11 10

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %», brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1514 11 90

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %», brutes, autres que les huiles destinées à des usages techniques ou industriels

1514 19 10

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %» et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, et autres que brutes

1514 19 90

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %» et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que destinées à des usages techniques ou industriels, et autres que brutes

1514 91 10

Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1514 91 90

Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huiles fixes dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, brutes, autres que les huiles destinées à des usages techniques ou industriels

1514 99 10

Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huiles fixes dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, et autres que brutes

1514 99 90

Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huiles fixes dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels, et autres que brutes)

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515 11 00

Huile de lin brute

1515 19 10

Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels, à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 19 90

Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes

1515 21 10

Huile de maïs brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 21 90

Huile de maïs brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1515 29 10

Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages industriels, à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 29 90

Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages industriels et brutes

1515 30 90

Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, non destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

1515 50 11

Huile de sésame brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 50 19

Huile de sésame brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1515 50 91

Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels, à l’exclusion des huiles brutes

1515 50 99

Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes

1515 90 29

Huile de graines de tabac brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels

1515 90 39

Huile de graines de tabac et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes

1515 90 40

Graisses et huiles végétales brutes et leurs fractions, fixes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, autres que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac

1515 90 51

Graisses et huiles végétales concrètes, brutes, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels, et autres que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac

1515 90 59

Graisses et huiles végétales brutes, fixes, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, ou brutes, liquides, non destinées à des usages techniques ou industriels; autres que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac

1515 90 60

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine; que les graisses et huiles brutes; que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac

1515 90 91

Graisses et huiles végétales concrètes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, n.d.a. (à l’exclusion de celles destinées à des usages techniques ou industriels et des graisses et huiles brutes)

1515 90 99

Graisses et huiles végétales concrètes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg, n.d.a. (à l’exclusion de celles destinées à des usages techniques ou industriels et des graisses et huiles brutes)

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

1516 10 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu de 1 kg ou moins

1516 10 90

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées

1516 20 91

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins (à l’exclusion de l’huile de ricin hydrogénée dite «opal wax» et autrement préparée)

1516 20 95

Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg ou autrement présentées, autres que destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1516 20 96

Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol et leurs fractions, autres que celles du no 1516.20.95; autres huiles et leurs fractions d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg ou autrement préparées [à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco (huile de coprah), de navette ou de copaïba, et des huiles du no 1516.20.95]

1516 20 98

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, à l’exclusion des graisses et huiles et de leurs fractions autrement préparées, de l’huile de ricin hydrogénée et des nos 1516.20.95 et 1516.20.96

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

1517 90 91

Mélanges alimentaires d’huiles végétales fixes, fluides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n’excédant pas 10 % (à l’exclusion des huiles partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées et des mélanges d’huiles d’olive)

1517 90 99

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales et fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n’excédant pas 10 % (à l’exclusion des huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, des mélanges ou préparations alimentaires utilisées pour le démoulage, ainsi que la margarine à l’état solide)

1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

1518 00 31

Huiles végétales fixes brutes, fluides, mélangées, non alimentaires, n.d.a., destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1518 00 39

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, non alimentaires, n.d.a., destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

1518 00 91

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

Autres

Chapitre 16   

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1602

Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des extraits et jus de viande)

1602 20 10

Préparations de foies d’oie ou de canard

1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1603 00 10

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg

Chapitre 20   

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2003 20 00

Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2003 90 00

Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

2005 40 00

Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que pour l’alimentation des animaux

2005 91 00

Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

2008 19 11

Noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de noix de coco, de noix de cajou, de noix du Brésil, de noix d’arec (ou de bétel), de noix de kola et de noix macadamia, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, sauf confits au sucre

2008 19 13

Amandes et pistaches, grillées, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

2008 19 19

Fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg, sauf préparés ou conservés au vinaigre, confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des arachides, des amandes et pistaches grillées, des noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

2008 19 91

Noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain de singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, n.d.a.

2008 19 93

Amandes et pistaches grillées, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

2008 19 95

Fruits à coques, grillés, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des arachides, des amandes, des pistaches, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix d’arec (ou de bétel), des noix de kola et des noix macadamia)

2008 19 99

Fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, sauf préparés ou conservés au vinaigre, confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’exclusion des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des arachides, des fruits à coque grillés, des noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coque tropicaux et fruits tropicaux

2008 92 12

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 92 14

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines)

2008 92 16

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas

2008 92 18

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines)

2008 92 32

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas (à l’exclusion de ceux ayant une teneur en sucres excédant 9 % en poids)

2008 92 34

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines)

2008 92 36

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas (à l’exclusion de ceux ayant une teneur en sucres excédant 9 % en poids)

2008 92 38

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines)

2008 92 51

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

2008 92 59

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10)

2008 92 72

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

2008 92 74

Mélanges de fruits dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10)

2008 92 76

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés)

2008 92 78

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, des mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10)

2008 92 92

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 5 kg ou plus

2008 92 93

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 5 kg ou plus, n.d.a. (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10)

2008 92 94

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 92 96

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg, n.d.a. (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10)

2008 92 97

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 4,5 kg

2008 92 98

Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 4,5 kg, n.d.a. (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux du type spécifié dans la note additionnelle 7 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10)

2008 99 45

Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

2008 99 67

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, sauf confits au sucre, mais non conservés dans du sirop et à l’exclusion des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coque, des arachides, et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, du gingembre, des fruits de la passion, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jacquier (pain des singes), des sapotilles, des caramboles et des pitahayas

2008 99 72

Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 5 kg ou plus

2008 99 78

Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 5 kg

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2009 11 91

Jus d’orange congelés, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids, sauf avec addition d’alcool

2009 11 99

Jus d’orange congelés, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 19 11

Jus d’orange, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool et congelés

2009 19 19

Jus d’orange, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool et congelés

2009 31 11

Jus d’agrume, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges, ainsi que des jus d’orange et de pamplemousse)

2009 31 51

Jus de citron, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, sauf avec addition d’alcool

2009 31 91

Jus d’agrume, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C et d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges, ainsi que des jus de citron, d’orange et de pamplemousse)

2009 39 91

Jus d’agrume, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur excédant 30 % en sucres d’addition (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges ainsi que des jus de citron, d’orange et de pamplemousse)

2009 41 10

Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre, sauf avec addition d’alcool

2009 41 91

Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre, sauf avec addition d’alcool

2009 41 99

Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool

2009 80 11

Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool

2009 80 19

Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool

2009 80 34

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids (à l’exclusion des mélanges)

2009 80 35

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids [à l’exclusion des mélanges et des jus d’agrumes, de fruits de la passion, de mangues, de mangoustans, de papayes, de fruits du jacquier (pain des singes), de goyaves, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de sapotilles, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisin, de pommes et de poires]

2009 80 36

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool et des mélanges)

2009 80 38

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids [à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de jus d’ananas, de jus de tomates, de jus de raisin, y compris les moûts de raisin, de jus de pommes et de jus de poires]

2009 80 50

Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids, sauf avec addition d’alcool

2009 80 61

Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 %, sauf avec addition d’alcool

2009 80 63

Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition n'excédant pas 30 %, sauf avec addition d’alcool

2009 80 69

Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool

2009 80 71

Jus de cerise, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre, sauf avec addition d’alcool

2009 80 73

Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, avec addition de sucre (à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool)

2009 80 79

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre [à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool, des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, des jus d’ananas, des jus de tomates, des jus de raisin, y compris les moûts de raisin, des jus de pommes, des jus de poires et des jus de cerise]

2009 80 85

Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % (à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool)

2009 80 86

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % [à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool, des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, des jus d’ananas, des jus de tomates, des jus de raisin, y compris les moûts de raisin, des jus de pommes et des jus de poires]

2009 80 88

Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition n'excédant pas 30 % (à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool)

2009 80 89

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % [à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool, des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de jus d’ananas, de jus de tomates, de jus de raisin, y compris les moûts de raisin, de jus de pommes, et de jus de poires]

2009 80 95

Jus de fruits de l’espèce Vaccinium macrocarpum, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool

2009 80 96

Jus de cerise, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool

2009 80 97

Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus avec addition de sucre ou d’alcool)

2009 80 99

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C [à l’exclusion des jus avec addition de sucre ou d’alcool, des mélanges et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisin, y compris les moûts de raisin, de pommes, de poires, de cerise et des fruits de l’espèce Vaccinium macrocarpon]

ANNEXE V

Contingents tarifaires applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de Norvège

Codes NC

Désignation des marchandises

Contingents tarifaires consolidés

(quantités annuelles en tonnes)

Dont quantités additionnelles

Droit dans le cadre du contingent

(EUR/kg)

0406

Fromages et caillebotte

7 200 (12)

3 200

0

0810 20 10

Framboises fraîches

400

400

0

2005 20 20

Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

200

200

0

0809 20 05

0809 20 95

Cerises fraîches (13)

900

0

0

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

13 000

13 000

0

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant les échanges bilatéraux dans le domaine de l’agriculture, qui ont été conclues le 28 janvier 2010.

Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et la Norvège a été engagé sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé “accord EEE”), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre l’Union européenne et la Norvège (ci-après dénommées “parties”), sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l’évolution des politiques et réalités agricoles respectives des parties, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux dans le monde entier.

Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:

1.

La Norvège s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe I.

2.

La Norvège s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe II.

3.

La Norvège s’engage à réduire les droits applicables aux importations de produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe III.

4.

L’Union européenne s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l’annexe IV.

5.

L’Union européenne s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l’annexe V.

6.

Les codes tarifaires figurant aux annexes I à V se réfèrent à ceux applicables aux parties au 1er janvier 2009.

7.

Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège de viandes porcines à concurrence de 600 tonnes, de viandes de volaille à concurrence de 800 tonnes et de viandes bovines à concurrence de 900 tonnes, comme prévu à l’annexe II, seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits.

8.

Les parties conviennent de consolider, dès que possible, toutes les concessions bilatérales (celles existant déjà et celles prévues dans le présent échange de lettres) dans un nouvel échange de lettres, qui devrait remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.

9.

Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à V sont définies à l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992. Cependant, l’annexe II du protocole 4 de l’accord EEE doit s’appliquer en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992.

10.

Les parties prennent les mesures requises pour faire en sorte que les avantages qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromis par d’autres mesures de restriction des importations.

11.

Les parties conviennent de prendre les mesures utiles nécessaires de sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues.

12.

Les parties conviennent de promouvoir autant qu’elles le peuvent les échanges de produits bénéficiant d’une indication géographique. Les parties conviennent de mener de nouvelles discussions bilatérales en vue d’une meilleure compréhension des législations et des procédures d’enregistrement respectives, afin de dégager les manières de renforcer la protection des indications géographiques respectives sur leurs territoires et examineront la possibilité de s’engager dans un accord bilatéral à cet effet.

13.

Les parties conviennent de se communiquer à intervalles réguliers des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.

14.

Des consultations auront lieu, à la demande d’une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés liées à cette mise en œuvre, des consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue de l’adoption des mesures correctives qui s’imposent.

15.

Les parties notent que les autorités douanières norvégiennes envisagent de réviser la structure du chapitre 6 du tarif douanier norvégien. Des consultations seront organisées avec la Commission européenne afin d’examiner si des préférences bilatérales seront influencées par cette révision. Les parties conviennent qu’il s’agira d’un examen technique.

16.

Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l’article 19 de l’accord EEE, de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d’explorer de possibles concessions.

17.

En ce qui concerne le contingent tarifaire actuel de 4 500 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège, les parties conviennent que la gestion actuelle de ce contingent tarifaire, basée sur le principe des droits historiques et le principe des nouveaux arrivés, devrait être remplacée à partir de 2014 par un système de gestion autre que l’adjudication, tel qu’un système de licences ou le système du “premier arrivé, premier servi”. Les modalités d’un tel système devraient être établies par les autorités norvégiennes après consultation de la Commission européenne, en vue d’une compréhension mutuelle, pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues. La gestion actuelle sur la base d’une liste de fromages, visée dans l’échange de lettres du 11 avril 1983, doit être abolie.

Les parties conviennent que la gestion du nouveau contingent tarifaire de 2 700 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège relèvera d’un système d’adjudication. La gestion par adjudication sera réexaminée comme exposé dans les paragraphes précédents. En particulier, le remplissage des contingents et les frais d’adjudication seront évalués.

Les contingents tarifaires de 7 200 tonnes applicables aux importations de fromage dans l’Union européenne et en Norvège doivent s’appliquer à tous les types de fromages.

18.

En cas de nouvel élargissement de l’Union européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d’adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord du gouvernement norvégien sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Utferdiget i Brussel, den

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Ces produits sont importés en franchise de droits. Cependant, la Norvège se réserve le droit d’introduire un droit si les produits sont importés aux fins de l’alimentation animale.

(2)  Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits.

(3)  L’accroissement du contingent correspond au code tarifaire 02.10.1100 au moment de la concession originale en 2003.

(4)  Il n’y aura plus de restriction concernant les types de fromages qui peuvent être importés en Norvège.

(5)  La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: industrie de transformation.

(6)  La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: industrie de conservation des fruits et légumes.

(7)  Fusion de contingents existants.

(8)  Critère de l’utilisateur final: production de pâtes.

(9)  La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: destinées à l’ensemencement.

(10)  La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: pour le gazon uniquement.

(11)  Système des prix d’entrée maintenu.

(12)  Le contingent tarifaire de 7 200 tonnes pour les importations de fromage dans l’Union européenne s’applique à tous les types de fromages.

(13)  La période contingentaire prévue du 16 juillet au 31 août est étendue du 16 juillet au 15 septembre.


RÈGLEMENTS

9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/39


RÈGLEMENT (UE) No 1276/2011 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les traitements visant à tuer les parasites viables dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit entre autres que les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché de l’Union européenne des produits d’origine animale que si ceux-ci ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements satisfaisant aux exigences correspondantes de l’annexe III dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit en son annexe III, section VIII, chapitre III, partie D, que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que certains produits de la pêche, y compris ceux qui doivent être consommés crus ou pratiquement crus, subissent un traitement par congélation visant à tuer les parasites viables susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs.

(3)

En avril 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis scientifique sur l’évaluation du risque associé aux parasites dans les produits de la pêche (2) (ci-après «l’avis de l’EFSA»). Cet avis comprend des informations sur les cas où des produits de la pêche sont susceptibles de présenter un danger sanitaire au regard de la présence de parasites viables. L’avis de l’EFSA contient aussi une analyse des effets de différents traitements visant à tuer de tels parasites présents dans les produits de la pêche.

(4)

Selon l’avis de l’EFSA, il faut considérer que tous les poissons sauvages capturés en eau de mer ou en eau douce sont susceptibles de contenir des parasites viables supposant un risque pour la santé humaine si ces produits sont destinés à être consommés crus ou pratiquement crus; cependant, lorsque les données épidémiologiques montrent que les lieux de pêche ne présentent pas de risque sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites, les autorités compétentes peuvent adopter des mesures nationales accordant une dérogation à l’obligation de traitement de congélation pour les produits de la pêche issus de captures de poissons sauvages. Ces mesures nationales doivent être notifiées à la Commission.

(5)

Il ressort de l’avis de l’EFSA que lorsque le saumon atlantique d’élevage est élevé dans des cages flottantes ou des réservoirs à terre et est nourri à base d’aliments composés, qui sont peu susceptibles de contenir des parasites vivants, le risque d’infection par des larves d’anisakidés est négligeable, à moins que des modifications des pratiques d’élevage ne soient introduites. Bien qu’il ressorte de cet avis qu’on ne dispose pas de résultats de contrôles suffisants pour les autres poissons d’élevage, l’EFSA a défini des critères visant à déterminer dans quels cas les produits de la pêche en provenance de l’aquaculture ne présentent pas de danger sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites.

(6)

Par conséquent, pour autant que des procédures d’élevage fondées sur de tels critères soient suivies, il est permis de considérer qu’il existe un risque négligeable que des produits issus de poissons d’élevage autres que le saumon atlantique soient porteurs de parasites susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs. C’est pourquoi il est possible d’accorder une dérogation à l’obligation de traitement de congélation à des produits de ce type de poissons d’élevage tout en assurant un niveau élevé de protection sanitaire.

(7)

Il convient donc de modifier les exigences figurant dans l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie D, du règlement (CE) no 853/2004, de façon à tenir compte de certains éléments du nouvel avis scientifique exposés dans l’avis de l’EFSA et de l’expérience acquise sur le terrain.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  EFSA Journal 2010, 8(4):1543.


ANNEXE

À l’annexe III, section VIII, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004, la partie D est remplacée par le texte suivant:

«D.   EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES

1.

Les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché les produits de la pêche suivants provenant de poissons à nageoires ou de mollusques céphalopodes:

a)

les produits de la pêche destinés à être consommés crus; ou

b)

les produits de la pêche marinés, salés et/ou ayant subi un autre traitement, si le traitement est insuffisant pour tuer les parasites viables,

doivent veiller à ce que le produit cru ou fini soit soumis à un traitement de congélation de façon à tuer les parasites viables susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs.

2.

Pour les parasites autres que les trématodes, toutes les parties du produit doivent être congelées à une température d’au moins:

a)

– 20 °C pendant un minimum de 24 heures; ou

b)

– 35 °C pendant un minimum de 15 heures.

3.

Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas procéder au traitement de congélation visé au point 1 pour les produits de la pêche:

a)

qui ont subi, ou vont subir, un traitement thermique tuant les parasites viables avant d’être consommés. Dans le cas de parasites autres que les trématodes, le produit est porté à une température à cœur de 60 °C ou plus pendant au moins une minute;

b)

qui ont été conservés en tant que produits de la pêche congelés pendant un temps suffisamment long pour tuer les parasites viables;

c)

issus de captures de poissons sauvages, pour autant:

i)

qu’il existe des données épidémiologiques indiquant que les lieux de pêche d’origine ne présentent pas de danger sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites; et

ii)

que l’autorité compétente l’autorise;

d)

provenant de la pisciculture, élevés à partir d’embryons et exclusivement soumis à un régime alimentaire exempt de parasites viables susceptibles de présenter un risque sanitaire, et qui satisfont à une des exigences suivantes:

i)

ils ont été élevés exclusivement dans un milieu exempt de parasites viables; ou

ii)

l’exploitant du secteur alimentaire vérifie, au moyen de procédures approuvées par les autorités compétentes, que les produits de la pêche ne présentent pas de risque sanitaire au regard de la présence de parasites viables.

4.

a)

Les produits de la pêche visés au point 1 doivent, lorsqu’ils sont mis sur le marché, sauf lorsqu’ils sont fournis au consommateur final, être accompagnés d’un document établi par l’exploitant du secteur alimentaire procédant au traitement de congélation indiquant le type de traitement de congélation auquel ils ont été soumis.

b)

Avant de mettre sur le marché les produits de la pêche visés aux points 3 c) et d) qui n’ont pas été soumis au traitement de congélation ou ne sont pas destinés à être soumis avant consommation à un traitement tuant les parasites viables présentant un risque sanitaire, un exploitant du secteur alimentaire doit veiller à ce que ces produits proviennent de lieux de pêche ou d’élevage satisfaisant aux exigences spécifiques mentionnées dans un de ces points. À cet effet, il veillera à faire figurer les informations requises dans le document commercial ou dans tout autre document joint aux produits de la pêche.»


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1277/2011 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale inscrits sur la liste figurant à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit au moins être tenu compte des sources d’information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation de l’Union, et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée.

(5)

En outre, la liste doit être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent une amélioration globale de la conformité avec les exigences applicables de la législation de l’Union, et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n’est donc plus justifié.

(6)

Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance d’Argentine, de la République dominicaine, d’Égypte et d’Inde.

(7)

Pour la clarté de la législation de l’Union, il est également nécessaire de spécifier dans la liste les entrées relatives aux importations de piments frais de Thaïlande ainsi qu’aux importations d’additifs pour l’alimentation animale et de prémélanges en provenance d’Inde, et de préciser de quel type de piments de la République dominicaine, d’Égypte et de Thaïlande il est question.

(8)

Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à certaines marchandises et sur la réduction de la fréquence des contrôles doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc que ces modifications s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de remplacer celle-ci par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Toutefois, les modifications suivantes des entrées de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

la suppression des entrées relatives:

i)

aux arachides (en coques ou décortiquées), au beurre d’arachide et aux arachides préparées et conservées autrement (denrées alimentaires et aliments pour animaux) en provenance d’Argentine;

ii)

aux courges-bouteilles (denrées alimentaires) en provenance de la République dominicaine;

iii)

aux haricots verts (denrées alimentaires) en provenance d’Égypte;

b)

la réduction de la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité applicables aux épices séchées (denrées alimentaires) en provenance d’Inde.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Noisettes

(en coques ou décortiquées)

0802 21 00; 0802 22 00

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées autrement

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Nouilles séchées

ex 1902

Chine (CN)

Aluminium

10

(Denrées alimentaires)

Pomelos

ex 0805 40 00

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

20

(Denrées alimentaires – fraîches)

Feuilles de thé (noir et vert)

0902

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(Denrées alimentaires)

Doliques asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Melon amer

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90; ex 0710 80 95

Piments (doux et autres)

(Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Oranges (fraîches ou séchées)

0805 10 20; 0805 10 80

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches (à l’exclusion des nectarines)

0809 30 90

Grenades

ex 0810 90 75

Fraises

0810 10 00

(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Piments (Capsicum annuum), entiers

0904 21 10

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

Noix muscade

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

Gingembre

(Zingiber officinale)

0910 11 00, 0910 12 00

Curcuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)  (13)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges

ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936

Inde (IN)

Cadmium et plomb

10

(Aliments pour animaux)

Okra

ex 0709 99 90

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

10

(Denrées alimentaires –fraîches)

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 99 96; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

Piments (Capsicum annuum), entiers

0904 21 10

Pérou (PE)

Aflatoxines et ochratoxine A

10

Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(Denrées alimentaires –fraîches)

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

Thaïlande (TH)

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

Menthe

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Doliques asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

Brassicées

0704; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Raisins secs

0806 20

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

Afrique du Sud (ZA)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

10

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

Curcuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Huile de palme rouge

ex 1511 10 90

 

 

 

(Denrées alimentaires)

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (sommes des isomères RS & SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (sommes de triadiméfon et de triadiménol), cyperméthrine [cyperméthrine, y compris d’autres mélanges de constituants isomères (sommes des isomères)].

(11)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

(13)  Les codes NC suivants doivent être utilisés entre l’entrée en vigueur de cette législation et son entrée en application (1er janvier 2012):

Piments (Capsicum annuum), entiers: 0904 20 10

Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés: ex 0904 20 90

Noix muscade (Myristica fragrans): 0908 10 00

Macis (Myristica fragrans): 0908 20 00

Gingembre (Zingiber officinale): 0910 10 00.


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1278/2011 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

approuvant la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). Le bitertanol est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le bitertanol figurait sur cette liste.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a retiré son soutien à l’inscription de ladite substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la non-inscription du bitertanol a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7).

(4)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(6)

Le Royaume-Uni a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 29 novembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. À la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le bitertanol, le 6 octobre 2010 (8), en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 octobre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le bitertanol.

(7)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’approuver le bitertanol conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire d’inclure certaines conditions et restrictions.

(9)

Sans préjudice de la conclusion selon laquelle le bitertanol devrait être approuvé, il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(10)

Des craintes ont été exprimées en ce qui concerne le profil de risque de la substance active en raison du classement proposé de cette substance active dans les «substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B» prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008 du parlement européen et du Conseil (9). Les données et les informations relatives au profil de risque de la substance active devront être réévaluées. Il convient également de tenir compte de la prise de conscience progressive de la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement durable. Il importe dès lors de limiter la période d’approbation de l’inscription à trois ans et demi. Cette période est considérée comme la période la plus courte possible pour permettre au demandeur de présenter une demande de renouvellement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(12)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol. Ils doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. Vu les propriétés dangereuses du bitertanol, la période accordée aux États membres pour vérifier si les produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives approuvées respectent les dispositions de l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 ne devrait pas dépasser deux ans et demi.

(13)

L’expérience acquise lors des inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (10) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport à celles prévues par les directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou par les règlements approuvant des substances actives.

(14)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 d’exécution de la Commission (11) en conséquence.

(15)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du bitertanol et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au bitertanol à l’annexe de ladite décision. Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(16)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a émis aucun avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active «bitertanol», mentionnée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol en tant que substance active, pour le 30 juin 2012.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bitertanol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014.

Article 3

Modifications au règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Modifications à la décision 2008/934/CE

L’entrée relative au bitertanol à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.

(7)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bitertanol» (Conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active bitertanol utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2010; 8(10):1850. [63 pp.] doi: 10.2903/j.efsa.2010.1850. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu

(9)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(10)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(11)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Bitertanol

No CAS 55179-31-2

No CIMAP 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(biphényle-4-yloxy)-3,3-diméthyle-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butan-2-ol [isomères (1RS,2RS) et (1RS,2SR) dans un ratio 20:80]

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80– 90 %

RR + SS 10– 20 %

1er janvier 2012

30 juin 2015

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le bitertanol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 octobre 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

a)

d’accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)

d’accorder une attention particulière à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);

c)

d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:

(1)

la pertinence toxicologique des impuretés BUE 1662, ainsi dénommées pour des raisons de confidentialité, et le composé de 3-chlorophénoxy;

(2)

les risques aigus et à court terme pour les oiseaux granivores;

(3)

les risques à long terme pour les mammifères granivores;

(4)

les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

(5)

les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 2), 3), et 4) pour le 31 décembre 2013 ainsi que les informations visées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«21

Bitertanol

No CAS 55179-31-2

No CIMAP 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(biphényle-4-yloxy)-3,3-diméthyle-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butan-2-ol [isomères (1RS,2RS) et (1RS,2SR) dans un ratio 20:80]

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80 – 90 %

RR + SS 10 – 20 %

1er janvier 2012

30 juin 2015

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le bitertanol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 octobre 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

a)

d’accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)

d’accorder une attention particulière à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);

c)

d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:

(1)

la pertinence toxicologique des impuretés BUE 1662, ainsi dénommées pour des raisons de confidentialité, et le composé de 3-chlorophénoxy;

(2)

les risques aigus et à court terme pour les oiseaux granivores;

(3)

les risques à long terme pour les mammifères granivores;

(4)

les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

(5)

les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 2), 3), et 4) pour le 31 décembre 2013 ainsi que les informations visées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques».


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1279/2011 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

59,8

TN

95,6

TR

87,5

ZZ

76,7

0707 00 05

EG

170,1

TR

114,5

ZZ

142,3

0709 90 70

MA

40,2

TR

133,7

ZZ

87,0

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

MA

56,6

TR

48,7

UY

42,5

ZA

53,4

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

76,9

JM

129,1

TR

75,2

ZZ

78,3

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

127,0

ZA

180,1

ZZ

118,8

0808 20 50

CN

48,8

TR

133,1

ZZ

91,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/58


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1280/2011 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1269/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 324 du 7.12.2011, p. 25.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 9 décembre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

39,86

0,00

1701 11 90 (1)

39,86

2,95

1701 12 10 (1)

39,86

0,00

1701 12 90 (1)

39,86

2,65

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1281/2011 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres.

(3)

Sur la base des offres reçues pour la première adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la première adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 7 décembre 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.


ANNEXE

Taux minimal de droits de douane

(EUR/tonne)

Code NC à huit chiffres

Taux minimal de droits de douane

1

2

1701 11 10

252,50

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

Aucun taux minimal de droits de douane fixé (toutes les offres sont rejetées).

(X)

Aucune offre.


DÉCISIONS

9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/62


DÉCISION 2011/819/PESC DU CONSEIL

du 8 décembre 2011

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire que l’Union agisse au niveau régional face aux défis complexes et interdépendants qui se posent dans la région de la Corne de l’Afrique.

(2)

M. Alexander RONDOS devrait être nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

M. Alexander RONDOS est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012. Le mandat du RSUE peut être prorogé ou écourté si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Aux fins du mandat du RSUE, la Corne de l’Afrique est définie comme étant la région comprenant la République de Djibouti, l’État d’Érythrée, la République démocratique fédérale d’Éthiopie, la République du Kenya, la République d’Ouganda, la Somalie, la République du Soudan et la République du Soudan du Sud. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, parmi lesquelles figurent la piraterie, le RSUE traite avec des pays et entités régionales au-delà de la Corne de l’Afrique, s’il y a lieu.

Compte tenu de la nécessité d’une approche régionale des défis interdépendants auxquels est confrontée la région, le RSUE pour la Corne de l’Afrique agit en étroite concertation avec le RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud, qui conserve la responsabilité principale pour ces deux pays.

Article 2

Objectifs

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs poursuivis par l’Union européenne (ci-après dénommée «UE» ou «Union») à l’égard de la Corne de l’Afrique, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer durablement paix, sécurité et développement dans la région. Le RSUE s’attache en outre à améliorer la qualité, l’intensité et l’incidence de l’action pluridimensionnelle que mène l’Union dans la Corne de l’Afrique.

2.   La priorité est accordée dans un premier temps à la Somalie et aux dimensions régionales du conflit, ainsi qu’à la piraterie, dont les causes profondes résident dans l’instabilité de la Somalie.

3.   Pour ce qui est de la Somalie, l’Union européenne a pour objectif de chercher, grâce à une utilisation coordonnée et effective de tous ses instruments, à encourager le retour de ce pays et de sa population sur la voie de la paix et la prospérité. À cette fin, l’Union européenne appuie le rôle que jouent les Nations unies (NU) pour favoriser un processus politique crédible et ouvert à tous, qui soit conduit par la Somalie, et continuera de contribuer activement, avec ses partenaires régionaux et internationaux, à la mise en œuvre de l’accord de paix de Djibouti et de ses arrangements post-transition.

4.   S’agissant de la piraterie, le RSUE a pour rôle de contribuer à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie cohérente, efficace et équilibrée de l’Union européenne à l’égard de la piraterie en provenance de Somalie, qui englobe tous les aspects de l’action de l’Union européenne, notamment sur les plans politique, de la sécurité et du développement, et d’être, pour la communauté internationale, y compris la région Afrique orientale et australe — Océan Indien (AOA-OI), le principal porte-parole de l’Union européenne sur ce sujet.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs de l’Union européenne à l’égard de la Corne de l’Afrique, le mandat du RSUE est:

a)

de dialoguer avec tous les acteurs concernés de la région, les gouvernements, les autorités régionales existantes, les organisations internationales et régionales, la société civile et la diaspora, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union européenne et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Union dans la région;

b)

de représenter l’Union dans les instances internationales compétentes et d’assurer la visibilité du soutien qu’apporte l’Union européenne à la gestion et à la prévention des crises;

c)

de favoriser et d’appuyer une coopération politique et une intégration économique effectives dans la région grâce au partenariat qui existe entre l’Union européenne, d’une part, et l’Union africaine (UA) et les organisations subrégionales, d’autre part;

d)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique menée par l’Union européenne à l’égard de la Corne de l’Afrique, en étroite coopération avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les délégations de l’Union européenne dans la région et la Commission;

e)

en ce qui concerne la Somalie, de contribuer activement, en agissant en étroite coordination avec les partenaires régionaux et internationaux concernés, aux actions et initiatives qui sont de nature à aboutir à la mise en œuvre de l’accord de paix de Djibouti et de ses arrangements post-transition, en appuyant la mise en place d’institutions, l’état de droit, la création, à tous les niveaux, de structures de gouvernance compétentes, en améliorant la sécurité, en préconisant la justice, la réconciliation nationale et le respect des droits de l’homme, en améliorant l’accès humanitaire au sud et au centre de la Somalie en particulier, grâce à des activités appropriées en faveur du respect du droit humanitaire international, et en assurant le respect des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui président à l’action humanitaire;

f)

de maintenir une coopération étroite et active avec le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies (SGNU) pour la Somalie, de participer aux travaux du groupe de contact international sur la Somalie et d’autres instances compétentes et de promouvoir une approche internationale coordonnée et cohérente à l’égard de la Somalie, y compris dans le cadre de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), de l’opération EU NAVFOR Atalanta et du soutien permanent de l’Union européenne apporté à la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), en étroite coopération avec les États membres;

g)

de suivre attentivement les questions relevant de la dimension régionale de la crise somalienne, parmi lesquelles le terrorisme, le trafic d’armes, les flux de réfugiés et de migrants ainsi que la sécurité maritime, la piraterie et les flux financiers correspondants;

h)

en ce qui concerne la piraterie, de conserver une vue d’ensemble de toutes les actions menées par l’Union européenne par le biais du SEAE, de la Commission et des États membres et de maintenir des contacts politiques réguliers de haut niveau avec les pays de la région touchés par la piraterie en provenance de Somalie, avec les organisations régionales, le groupe de contact des Nations unies sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, les Nations unies et avec d’autres acteurs clés afin de mettre en œuvre une stratégie cohérente et globale de lutte contre la piraterie et de faire en sorte que l’Union européenne joue un rôle déterminant dans les efforts internationaux de lutte contre la piraterie. Il s’agit notamment pour l’Union européenne d’apporter un soutien actif à la mise en place de capacités maritimes régionales et d’aider à traduire en justice les pirates ainsi que de veiller à ce que les causes profondes de la piraterie en Somalie soient abordées de manière appropriée. Il s’agit également de continuer à apporter un soutien à la région AOA-OI dans la mise en œuvre de sa stratégie et son plan d’action de lutte contre la piraterie ainsi que du code de conduite de Djibouti;

i)

de suivre l’évolution politique dans la région et de contribuer à l’élaboration de la politique de l’Union européenne à l’égard de la région, notamment en ce qui concerne le différend frontalier entre l’Éthiopie et l’Érythrée et la mise en œuvre de l’accord d’Alger, l’initiative du bassin du Nil et d’autres problèmes qui se posent dans la région et qui ont une incidence sur sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité, y compris la difficile tâche de faire en sorte que les gouvernements répondent de leurs actes, ou qui se poseraient en cas de flambée de violence ou d’effondrement politique;

j)

de suivre attentivement les défis transfrontières qui touchent la Corne de l’Afrique, y compris les conséquences des crises humanitaires sur les plans politique et de la sécurité;

k)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme dans la Corne de l’Afrique, y compris les orientations de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment en suivant et en relatant les développements intervenus ainsi qu’en formulant des recommandations à cet égard.

2.   Aux fins de l’exécution de son mandat, le RSUE s’emploie notamment:

a)

à formuler des avis et à présenter des rapports sur la définition des positions de l’Union européenne dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’approche globale de l’Union européenne à l’égard de la Corne de l’Afrique;

b)

à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union et à coopérer étroitement avec toutes les délégations concernées de l’Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE, pour lequel il constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le SEAE.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 est de 670 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. Cette équipe possède les compétences requises en ce qui concerne des questions de politique et de sécurité spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre, une institution de l’Union ou le SEAE sont prises en charge, respectivement, par l’État membre concerné, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés à l’équipe du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre, de l’institution de l’Union ou du SEAE qui le détache et exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son équipe sont définis d’un commun accord avec le ou les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (1).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physique, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

1.   Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Il rend également compte aux groupes de travail du Conseil, selon les besoins. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU (Correspondance européenne). Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut adresser des rapports au Conseil des affaires étrangères.

2.   Le RSUE établit des rapports sur la meilleure manière de mener à bien les initiatives de l’Union, telles que la contribution de l’Union aux réformes, y compris les aspects politiques des projets de développement pertinents de l’Union, en coordination avec les délégations de l’Union européenne dans la région.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union et aide les délégations de l’Union à faire en sorte que l’ensemble des instruments de l’Union soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l’Union et de la Commission ainsi qu’avec celles d’autres RSUE actifs dans la région, en particulier le RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud et le RSUE auprès de l’UA. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union dans la région.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l’Union, formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du commandant de la force EU NAVFOR Atalanta et du commandant de la mission EUTM Somalia. Le RSUE et le commandant des opérations de l’Union européenne se concertent en fonction des besoins.

3.   Le RSUE coopère étroitement avec les autorités des pays concernés, les NU, l’UA, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, ainsi qu’avec la société civile de la région.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres activités de l’Union en faveur de la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/66


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2011) 8929]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/820/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l’équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l’Union et conformes à cette directive.

(2)

Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l’échelle de l’Union l’équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n’avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu’au 31 mars 2011 la période de validité des décisions d’équivalence qu’ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l’échelle de l’Union. Cette date a été choisie parce qu’elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre.

(3)

Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu’une nouvelle campagne de commercialisation commencera d’ici la fin de 2011, il y a lieu d’autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d’équivalence.

(4)

La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2011» est remplacée par la date du «31 mars 2014».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/67


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

relative à la reconnaissance du Cap-Vert en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 8998]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/821/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la demande présentée par Chypre le 13 mai 2005,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995.

(2)

Par lettres du 13 mai 2005 et du 1er décembre 2005, Chypre a présenté une demande de reconnaissance du Cap-Vert. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Cap-Vert afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en juin 2006 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

Par lettres du 2 février 2009, du 8 décembre 2009 et du 17 septembre 2010, la Commission a demandé au Cap-Vert de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

Par lettres du 23 avril 2009, du 19 janvier 2010, du 4 décembre 2010, du 25 février 2011, du 10 mars 2011 et du 25 mai 2011, le Cap-Vert a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à l’ensemble des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

Les lacunes qui subsistent concernent, d’une part, le manque de certains équipements de formation dans le principal établissement d’enseignement et de formation maritime du Cap-Vert et, d’autre part, le contenu de certains cours relatifs à la section A-III/2 du code STCW. Les autorités cap-verdiennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Toutefois, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Cap-Vert aux dispositions de la convention STCW en matière de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer.

(7)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités cap-verdiennes démontrent que le Cap-Vert respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision d’exécution sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Cap-Vert est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.


9.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/68


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

relative à la reconnaissance du Bangladesh en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 8999]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/822/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

vu les demandes présentées par Chypre le 26 juillet 2007, l'Italie le 24 décembre 2007 et la Belgique le 25 juin 2008,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995.

(2)

Des demandes de reconnaissance du Bangladesh ont été soumises par lettres du 26 juillet 2007 émanant de Chypre, du 24 décembre 2007 émanant de l'Italie et du 25 juin 2008 émanant de la Belgique. À la suite de ces demandes, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Bangladesh afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en février 2008 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation.

(4)

Par lettres du 26 mars 2009, du 9 décembre 2009 et du 28 septembre 2010, la Commission a demandé au Bangladesh de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

Par lettres du 29 mars 2009, du 21 mai 2009, du 12 juillet 2009, du 4 janvier 2010, du 27 février 2011 et du 14 mars 2011, le Bangladesh a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

Les lacunes qui subsistent concernent, d’une part, le manque de certains équipements de formation dans l'un des établissements d'enseignement et de formation maritime au Bangladesh et, d’autre part, la formation dans le cadre des cours préparatoires relatifs à la section A-II/1 du code STCW. Les autorités bangladaises ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Bangladesh aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.

(7)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités bangladaises démontrent que le Bangladesh respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Bangladesh est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.