ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.327.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 327 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2011
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen
(2011/818/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que les parties contractantes s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles entre elles. |
(2) |
Conformément à la décision 2010/676/UE du Conseil (1), l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 avril 2011, sous réserve de sa conclusion. |
(3) |
Il convient d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu dans l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (2).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.
Par le Conseil
Le président
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) JO L 292 du 10.11.2010, p. 1.
(2) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant les échanges bilatéraux dans le domaine de l’agriculture, qui ont été conclues le 28 janvier 2010.
Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et la Norvège a été engagé sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre l’Union européenne et la Norvège (ci-après dénommées «parties»), sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l’évolution des politiques et réalités agricoles respectives des parties, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux dans le monde entier.
Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:
1. |
La Norvège s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe I. |
2. |
La Norvège s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe II. |
3. |
La Norvège s’engage à réduire les droits applicables aux importations de produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe III. |
4. |
L’Union européenne s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l’annexe IV. |
5. |
L’Union européenne s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l’annexe V. |
6. |
Les codes tarifaires figurant aux annexes I à V se réfèrent à ceux applicables aux parties au 1er janvier 2009. |
7. |
Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège de viandes porcines à concurrence de 600 tonnes, de viandes de volaille à concurrence de 800 tonnes et de viandes bovines à concurrence de 900 tonnes, comme prévu à l’annexe II, seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits. |
8. |
Les parties conviennent de consolider, dès que possible, toutes les concessions bilatérales (celles existant déjà et celles prévues dans le présent échange de lettres) dans un nouvel échange de lettres, qui devrait remplacer les accords agricoles bilatéraux existants. |
9. |
Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à V sont définies à l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992. Cependant, l’annexe II du protocole 4 de l’accord EEE doit s’appliquer en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992. |
10. |
Les parties prennent les mesures requises pour faire en sorte que les avantages qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromis par d’autres mesures de restriction des importations. |
11. |
Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires de sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues. |
12. |
Les parties conviennent de promouvoir autant qu’elles le peuvent les échanges de produits qui comportent une indication géographique. Les parties conviennent de mener de nouvelles discussions bilatérales en vue d’une meilleure compréhension des législations et des procédures d’enregistrement respectives, afin de dégager les manières de renforcer la protection des indications géographiques respectives sur leurs territoires et examineront la possibilité de s’engager dans un accord bilatéral à cet effet. |
13. |
Les parties conviennent de se communiquer à intervalles réguliers des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations. |
14. |
Des consultations auront lieu, à la demande d’une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés liées à cette mise en œuvre, des consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue de l’adoption des mesures correctives qui s’imposent. |
15. |
Les parties notent que les autorités douanières norvégiennes envisagent de réviser la structure du chapitre 6 du tarif douanier norvégien. Des consultations seront organisées avec la Commission européenne afin d’examiner si des préférences bilatérales seront influencées par cette révision. Les parties conviennent qu’il s’agira d’un examen technique. |
16. |
Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l’article 19 de l’accord EEE, de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d’explorer de possibles concessions. |
17. |
En ce qui concerne le contingent tarifaire actuel de 4 500 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège, les parties conviennent que la gestion actuelle de ce contingent tarifaire, basée sur le principe des droits historiques et le principe des nouveaux arrivés, devrait être remplacée à partir de 2014 par un système de gestion autre que l’adjudication, tel qu’un système de licences ou le système du «premier arrivé, premier servi». Les modalités d’un tel système devraient être établies par les autorités norvégiennes après consultation de la Commission européenne, en vue d’une compréhension mutuelle, pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues. La gestion actuelle sur la base d’une liste de fromages, visée dans l’échange de lettres du 11 avril 1983, doit être abolie. Les parties conviennent que la gestion du nouveau contigent tarifaire de 2 700 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège, relèvera d’un système d’adjudication. La gestion par adjudication sera réexaminée comme exposé dans les paragraphes précédents. En particulier, le remplissage des contingents et les frais d’adjudication seront évalués. Les contingents tarifaires de 7 200 tonnes applicables aux importations de fromage dans l’Union européenne et en Norvège doivent s’appliquer à tous les types de fromages. |
18. |
En cas de nouvel élargissement de l’Union européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d’adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre. |
Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.
J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Union européenne sur le contenu de la présente lettre.
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Utferdiget i Brussel, den
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
ANNEXE I
Accès en franchise de droits aux importations en Norvège de produits originaires de l’Union européenne
Tarif douanier norvégien |
Désignation des marchandises |
Chapitre 01 Animaux vivants |
|
0106 |
Autres animaux vivants |
0106.39.10 |
Faisans |
Chapitre 02 Viandes et abats comestibles |
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
0208.90.60 |
Cuisses de grenouilles |
Chapitre 05 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
|
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine |
0511.99.21 |
Poudre de sang, impropre à l’alimentation humaine, autre que pour l’alimentation des animaux |
0511.99.40 |
Viandes et sang, autres que pour l’alimentation des animaux |
Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires: fleurs coupées et feuillages pour ornements |
|
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 12.12 |
0601.10 01 |
Bulbes et oignons à usage horticole |
0601.10 02 |
Tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes à usage horticole |
0601.10 09 |
Autres |
0601.20 00 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée |
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons |
0602.10.10 |
Boutures non racinées ou in vitro, de plantes vertes, du 15 décembre au 30 avril, utilisées dans l’horticulture |
0602.10.22 |
Boutures non racinées ou in vitro, de Saintpaulia, Scaevola et Streptocarpus, utilisées dans l’horticulture |
0602.10.23 |
Boutures non racinées ou in vitro, de Dendranthema x grandiflora et Chrysanthemum x morifolium, du 1 er avril au 15 octobre, utilisées dans l’horticulture |
0602.10.91 |
Boutures non racinées, autres que les boutures non racinées ou in vitro utilisées dans l’horticulture |
0602.10.92 |
Greffons |
0602.20.00 |
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits ou à fruits à coques comestibles, greffés ou non |
0602.30.11 |
Azalées d’intérieur (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), greffées ou non, en fleur |
0602.30.12 |
Azalées d’intérieur (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), greffées ou non, autres qu’en fleur, du 15 novembre au 23 décembre |
0602.30.90 |
Rhododendrons et azalées, greffés ou non, autres que l’azalée d’intérieur (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum) |
0602.90.20 |
Porte-greffes |
0602.90.30 |
Buis (Buxus), dracaenas (Dracaena), camélias (Camellia), araucarias (Araucaria), houx (Ilex), laurier (Laurus), kalmies, magnolias, Palmae, hamamélis (Hamamelis), aucubas (Aucuba), piéris, pyracanthas et stranvaesias, avec motte de terre ou autre milieu de culture |
0602.90.41 |
Arbres et arbrisseaux, autres que ceux mentionnés ci-dessus, avec motte de terre ou autre milieu de culture |
0602.90.42 |
Plantes vivaces, avec motte de terre ou autre milieu de culture |
0602.90.50 |
Plantes vertes en pot, du 15 décembre au 30 avril, même si importées comme parties de lots de plantes mélangées, avec motte de terre ou autre milieu de culture |
0602.90.80 |
Autres, sans motte de terre ou autre milieu de culture |
0604 |
Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
0604.10.00 |
Mousses et lichens |
0604.91.91 |
Adiante du Canada (Adianthum) et Asparagus, du 1 er novembre au 31 mai, frais |
0604.91.92 |
Arbres de Noël, frais |
0604.91.99 |
Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, frais, autres que l’adiante du Canada (Adianthum), l’asparagus et les arbres de Noël |
0604.99.00 |
Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, autres que frais |
Chapitre 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
|
0703 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré |
ex 0703.90.01 |
Poireaux, du 20 février au 31 mai, à l’état frais ou réfrigéré |
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré |
0704.10.50 |
Choux-fleurs brocolis, à l’état frais ou réfrigéré |
0704.90.60 |
Choux chinois, à l’état frais ou réfrigéré |
0704.90.94 |
Chou de Milan, du 1 er juillet au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré |
0704.90.96 |
Chou frisé, du 1 er août au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
0705 29 11 |
Endives, du 1 er avril au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré |
0705 29 19 |
Chicorées, autres que witloof et endives, du 1 er avril au 30 novembre, à l’état frais ou réfrigéré |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré |
0708.90.00 |
Légumes à cosse autres que haricots et pois, à l’état frais ou réfrigéré |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré |
ex 0709.40.20 |
Céleris, autres que les céleris-raves, du 15 décembre au 31 mai, à l’état frais ou réfrigéré |
0709.70.10 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), du 1 er mai au 30 septembre, frais ou réfrigérés |
0710 |
Légumes (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés |
0710.30.00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), congelés |
0710.80.10 |
Asperges et artichauts, congelés |
0710.80.40 |
Champignons, congelés |
0710.80.94 |
Choux-fleurs brocolis, congelés |
0712 |
Légumes secs, entiers, coupés en morceaux ou en tranches, broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
0712.20.00 |
Oignons, séchés |
0712.31.00 |
Champignons du genre Agaricus, séchés |
0712.32.00 |
Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), séchées |
0712.33.00 |
Trémelles (Tremella spp.), séchées |
0712.39.01 |
Truffes, séchées |
0712.39.09 |
Autres champignons séchés, autres que ceux du genre Agaricus |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (1) |
0713.31.00 |
Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, secs et écossés |
0713.32.00 |
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), secs et écossés |
0713.33.00 |
Haricots communs en ce compris haricots blancs (Phaseolus vulgaris), secs et écossés |
0713.39.00 |
Haricots secs et écossés, autres que les haricots des espèces Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna radiata (L.) Wilczek, les haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) et les haricots communs en ce compris haricots blancs (Phaseolus vulgaris) |
0713.90.00 |
Légumes à cosse secs, écossés, autres que les pois, les pois chiches, les haricots, les lentilles, les fèves et féveroles |
0714 |
Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, moelle de sagoutier |
0714.10.90 |
Racines de manioc, autres que pour l’alimentation des animaux |
0714.20.90 |
Patates douces, autres que pour l’alimentation des animaux |
Chapitre 08 Fruits et fruits à coques comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
|
0802 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués |
0802.40.00 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs |
0802.50.00 |
Pistaches, fraîches ou sèches |
0802.60.00 |
Noix macadamia, fraîches ou sèches |
0802.90.10 |
Noix de Pécan, fraîches ou sèches |
0802.90.99 |
Fruits à coques, autres que les amandes, les noisettes, les noix communes, les châtaignes et marrons, les pistaches, les noix macadamia, les noix de Pécan et les graines de pignons doux, frais ou secs |
0804 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |
0804.10.00 |
Dattes, fraîches ou sèches |
0804.20.10 |
Figues, fraîches |
0804.50.01 |
Goyaves, fraîches ou sèches |
0804.50.02 |
Mangues, fraîches ou sèches |
0804.50.03 |
Mangoustans, frais ou secs |
0805 |
Agrumes, frais ou secs |
0805.40.90 |
Pamplemousses et pomelos, autres que pour l’alimentation des animaux, frais ou secs |
0805.90.90 |
Agrumes, frais ou secs, autres que les oranges, mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, pamplemousses (y compris les pomelos), citrons et limes, autres que pour l’alimentation des animaux |
0807 |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais |
0807.20.00 |
Papayes, fraîches |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais |
0808.20.60 |
Coings, frais |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais |
0809.40.60 |
Prunelles, fraîches |
0810 |
Autres fruits, frais |
0810.20.91 |
Mûres de ronce, fraîches |
0810.20.99 |
Mûres de mûrier et mûres-framboises, fraîches |
0810.40.90 |
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, fraîches, autres que les airelles rouges |
0810.60.00 |
Durians, frais |
0810.90.90 |
Fruits autres que les fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, kiwis, durians, mûres roses, groseilles à maquereau, groseilles à grappes, y compris les cassis, frais |
0811 |
Fruits et fruits à coques, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
0811.90.01 |
Airelles rouges, congelées |
0811.90.02 |
Mûres roses, congelées |
0811.90.04 |
Myrtilles, congelées |
0903 |
Maté |
0903.00.00 |
Maté |
0909 |
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre |
0909.10.00 |
Graines d’anis ou de badiane |
0909.20.00 |
Graines de coriandre |
0909.30.00 |
Graines de cumin |
0909.40.00 |
Graines de carvi |
0909.50.10 |
Fenouil |
0909.50.20 |
Baies de genièvre |
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices |
0910.30.00 |
Curcuma |
0910.91.00 |
Mélanges visés à la note 1, point b), du chapitre 9 |
0910.99.90 |
Épices autres que le gingembre, le safran, le curcuma, les mélanges visés à la note 1, point b), du chapitre 9, les baies de laurier, les feuilles de laurier, les graines de céleri et le thym |
Chapitre 10 Céréales |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
1008.30.90 |
Alpiste, autre que pour l’alimentation des animaux |
Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
|
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple); germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l’exclusion des farines de céréales, du riz décortiqué, du riz semi-blanchi ou blanchi et du riz en brisures) |
1104.29.02 |
Grains travaillés de sarrasin, autres que les grains aplatis ou en flocons, autres que pour l’alimentation des animaux |
1104.29.04 |
Grains travaillés de millet, autres que les grains aplatis ou en flocons, autres que pour l’alimentation des animaux |
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8 |
1106.10.90 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, autres que pour l’alimentation des animaux |
1106.30.90 |
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, autres que pour l’alimentation des animaux |
1108 |
Amidons et fécules; inuline |
1108.11.90 |
Amidon de froment (blé) ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autre que pour l’alimentation des animaux |
1108.12.90 |
Amidon de maïs ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autre que pour l’alimentation des animaux |
1108.14.90 |
Fécule de manioc (cassave) ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autre que pour l’alimentation des animaux |
1108.19.10 |
Empois |
1108.19.90 |
Amidons et fécules, autres que l’amidon de froment, l’amidon de maïs, la fécule de pomme de terre, la fécule de manioc et l’empois, ne contenant pas de fécule de pomme de terre, autres que pour l’alimentation des animaux |
1108.20.90 |
Inuline, autre que pour l’alimentation des animaux |
1109 |
Gluten de froment (blé), même à l’état sec |
1109.00.90 |
Gluten de froment (blé), autre que pour l’alimentation des animaux |
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
|
1207 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés |
1207.50.90 |
Graines de moutarde, autres que pour l’alimentation des animaux |
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer |
1209.10.00 |
Graines de betteraves à sucre |
1209.91.10 |
Graines de concombres, de choux-fleurs, de carottes, d’oignons, d’échalotes, de poireaux, de persil, d’endives et de laitues |
1209.91.91 |
Graines de choux |
1209.91.99 |
Graines de légumes autres que les graines de concombres, de choux-fleurs, de carottes, d’oignons, d’échalotes, de poireaux, de persil, d’endives, de laitues et de choux |
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
1210.10.00 |
Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets |
1210.20.01 |
Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets |
1210.20.02 |
Lupuline |
Chapitre 13 Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
|
1302 |
Opium, oléorésine de vanille, autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés, |
1302.11.00 |
Opium |
1302.19.09 |
Sucs et extraits végétaux autres que les extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires, autres que les sucs et extraits d’aloès, de Quassia amara, de manne, de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone; oléorésine de vanille |
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
|
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 15.03 |
1502.00.90 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 15.03, autres que pour l’alimentation des animaux |
1503 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
1503.00.00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1504.10.20 |
Huiles de foies de poissons, autres que pour l’alimentation des animaux, fractions solides |
1504.20.40 |
Huiles et graisses de poissons, autres que pour l’alimentation des animaux, fractions solides |
1504.20.99 |
Huiles et graisses de poissons et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux et autres que les fractions solides |
1504.30.21 |
Graisses de mammifères marins et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux |
1505 |
Graisse de suint et substances grasses |
1505.00.00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1506.00.21 |
Graisses d’os, huiles d’os et huile de pied de bœuf, autres que pour l’alimentation des animaux |
1506.00.30 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que les graisses d’os, huiles d’os et huile de pied de bœuf, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1506.00.99 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que les graisses d’os, huiles d’os et huile de pied de bœuf, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1507.90.90 |
Huile de soja et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1508.10.90 |
Huile brute d’arachide et ses fractions, autre que pour l’alimentation des animaux |
1508.90.90 |
Huile d’arachide et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1511.90.20 |
Huile de palme et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1512.11.90 |
Huiles brutes de tournesol ou de carthame, autres que pour l’alimentation des animaux |
1512.19.90 |
Huiles brutes de tournesol ou de carthame et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1512.21.90 |
Huile de coton brute, autre que pour l’alimentation des animaux |
1512.29.20 |
Huile de coton et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1512.29.99 |
Huile de coton et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1513 |
Huiles de coco, de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1513.11.90 |
Huile brute de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux |
1513.19.20 |
Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1513.19.99 |
Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1513.21.90 |
Huile brute de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux |
1513.29.20 |
Huile de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1513.29.99 |
Huile de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1514.19.90 |
Huiles brutes de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1514.99.90 |
Autres huiles brutes de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, autres que les huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515.11.90 |
Huile de lin brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.19.90 |
Huile de lin et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.21.90 |
Huile de maïs brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.29.90 |
Huile de maïs et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.50.20 |
Huile de sésame brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.50.99 |
Huile de sésame et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.90.70 |
Huile de jojoba brute et ses fractions, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.90.80 |
Huile de jojoba et ses fractions, autres que l’huile brute, fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1515.90.99 |
Huile de jojoba et ses fractions, autres que l’huile brute, autres que les fractions solides, autres que pour l’alimentation des animaux |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
1516.10.20 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux, extraites uniquement de poissons ou de mammifères marins |
1516.10.99 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux, autres qu’extraites uniquement de poissons ou de mammifères marins |
1516.20.99 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, autres que pour l’alimentation des animaux, autres que les huiles de ricin hydrogénées |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
1517.90.21 |
Mélanges alimentaires liquides d’huiles végétales, autres que pour l’alimentation des animaux |
1517.90.98 |
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, autres que les mélanges alimentaires liquides d’huiles végétales, autres que les mélanges alimentaires liquides d’huiles animales et végétales consistant essentiellement en huiles végétales, autres que les mélanges ou préparations alimentaires utilisées pour le démoulage, autres que celles d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, autres que pour l’alimentation des animaux |
1518 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs |
1518.00.31 |
Huiles siccatives, autres que pour l’alimentation des animaux |
1518.00.41 |
Huile de lin cuite, autre que pour l’alimentation des animaux |
1518.00.99 |
Autres graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs, autres que les huiles de tung et autres huiles similaires de bois, l’huile d’oïticica, les huiles siccatives, l’huile de lin cuite et la linoxyne, autres que pour l’alimentation des animaux |
Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
|
1602 |
Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang autres que des saucisses, saucissons et produits similaires et des extraits et jus de viande |
1602.20.01 |
de foies d’oie ou de canard |
1603 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
1603.00.10 |
Extraits de viande de baleine |
1603.00.20 |
Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Chapitre 17 Sucres et sucreries |
|
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
1701.11.90 |
Sucres de canne sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux |
1701.12.90 |
Sucres de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux |
1701.91.90 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, autres que les sucres bruts, additionnés d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux |
1701.99.91 |
Sucres de canne ou de betterave, autres que les sucres bruts, et saccharose chimiquement pur, sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux, en morceaux ou en poudre |
1701.99.95 |
Sucres de canne ou de betterave, autres que les sucres bruts, et saccharose chimiquement pur, autres qu’en morceaux ou en poudre et sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux, d’un poids maximum de 24 kg, conditionnés pour la vente au détail |
1701.99.99 |
Sucres de canne ou de betterave, autres que les sucres bruts, et saccharose chimiquement pur, autres qu’en morceaux ou en poudre et sans addition d’aromatisants ou de colorants, autres que pour l’alimentation des animaux, conditionnés en vrac ou pour le commerce de gros |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |
1702.90.40 |
Sucres et mélasses caramélisés, y compris les caramels dits «colorants», autres que pour l’alimentation des animaux |
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
|
2003 |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2003.20.00 |
Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2003.90.09 |
Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de couche |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
2005.40.03 |
Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, autres que pour l’alimentation des animaux |
2005.91.00 |
Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés |
2006 |
Légumes, fruits, fruits à coques, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
2006.00.10 |
Gingembre, confit au sucre (égoutté, glacé ou cristallisé) |
2008 |
Fruits, fruits à coques et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs |
2008.19.00 |
Fruits à coques et autres graines, autres que les arachides, y compris les mélanges |
ex 2008.92.09 |
Mélanges de fruits ne contenant pas d’ingrédients d’autres chapitres que le chapitre 8 |
2008.99.02 |
Prunes, autrement préparées ou conservées |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
2009.11.19 |
Jus d’orange, congelés, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 |
2009.11.99 |
Jus d’orange, congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, concentrés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 |
2009.19.19 |
Jus d’orange, non congelés, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 |
2009.19.99 |
Jus d’orange, non congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, d’une valeur Brix excédant 67 |
2009.31.91 |
Jus de tout agrume autre que les oranges et les pamplemousses, d’une valeur Brix n’excédant pas 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, avec addition de sucre |
2009.39.91 |
Jus de tout agrume autre que les oranges et les pamplemousses, d’une valeur Brix excédant 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg, avec addition de sucre |
2009.41.90 |
Jus d’ananas, d’une valeur Brix n’excédant pas 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg |
2009.49.90 |
Jus d’ananas, d’une valeur Brix excédant 20, autres qu’en contenants d’un poids brut non inférieur à 3 kg |
2009.80.94 |
Jus de pêche ou jus d’abricot |
Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
2106.90.31 |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants |
Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
|
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons |
2301.20.10 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, pour l’alimentation des animaux |
2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
2309.10.11 |
Aliments pour chiens, conditionnés pour la vente au détail, contenant de la viande ou des abats d’animaux terrestres, en contenants fermés hermétiquement |
2309.10.12 |
Aliments pour chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant de la viande ou des abats d’animaux terrestres, en contenants fermés hermétiquement |
2309.90.11 |
Préparations pour animaux de compagnie, contenant de la viande ou des abats d’animaux terrestres, en contenants fermés hermétiquement |
ANNEXE II
Contingents tarifaires applicables aux importations en Norvège de produits originaires de l’Union européenne
Tarif douanier norvégien |
Désignation des marchandises |
Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes) |
Dont contingents additionnels |
Droit dans le cadre du contingent (NOK/kg) |
0201/0202 |
Viandes de l’espèce bovine: |
900 (2) |
900 |
0 |
0201 10 00 |
Carcasses et demi-carcasses de viandes bovines |
|||
0201 20 01 |
Quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps) |
|||
0201 20 02 |
Autres quartiers avant |
|||
0201 20 03 |
Autres quartiers arrière |
|||
0201 20 04 |
Coupe dite «pistola» |
|||
0202 10 00 |
Carcasses et demi-carcasses |
|||
0202 20 01 |
Quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps) |
|||
0202 20 02 |
Autres quartiers avant |
|||
0202 20 03 |
Autres quartiers arrière |
|||
0202 20 04 |
Coupe dite «pistola» |
|||
0203 |
Viandes de l’espèce porcine: |
600 (2) |
600 |
0 |
0203 11 10 |
Viandes de l’espèce porcine, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses des animaux de l’espèce porcine domestique |
|||
0203 21 10 |
Viandes de l’espèce porcine, congelées, en carcasses ou demi-carcasses des animaux de l’espèce porcine domestique |
|||
0206 41 00 |
Foies de l’espèce porcine, congelés |
350 |
100 |
5 |
0207 |
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no 01.05: |
800 (2) |
800 |
0 |
0207 11 00 |
de coqs et de poules des espèces domestiques, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
|||
0207 12 00 |
de coqs et de poules des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés |
|||
0207 24 00 |
de dindes, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
|||
0207 25 00 |
de dindes, non découpés en morceaux, congelés |
|||
ex 0207 35 00 |
Poitrine de canard |
100 |
100 |
30 |
0210 11 00 (3) |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |
400 |
200 |
0 |
0406 |
Fromages et caillebotte |
7 200 (4) |
2 700 |
0 |
0511 99 11/0511 99 21 |
Poudre de sang, impropre à l’alimentation humaine |
350 |
50 |
0 |
0701 90 22 |
Pommes de terre de primeurs: du 1er avril au 14 mai |
2 500 |
2 500 |
0 |
0705 11 12/11 19 |
Laitues Iceberg: du 1er mars au 31 mai |
400 (5) |
400 |
0 |
0811 10 01/0811 10 09 |
Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées |
300 |
0 |
|
1001 10 00 |
Blé dur |
5 000 (8) |
5 000 |
0 |
ex 1002 00 00 |
Seigle hybride d’automne |
1 000 (9) |
1 000 |
0 |
1005 90 10 |
Maïs, pour l’alimentation des animaux |
10 000 |
10 000 |
0 |
1103 13 10 |
Gruaux et semoules de maïs, pour l’alimentation des animaux |
10 000 |
10 000 |
0 |
1209 23 00 |
Graines de fétuque |
400 (10) |
345 |
0 |
1209 24 00 |
Graines de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) |
200 (10) |
100 |
0 |
1601 00 00 |
Saucisses et saucissons |
400 |
200 |
0 |
1602 49 10 |
«Bacon crisp» |
350 |
100 |
0 |
1602 50 01 |
Boulettes de viande |
200 |
50 |
0 |
2009 71 00/2009 79 00 |
Jus de pomme, y compris concentré |
3 300 (6) |
1 000 |
0 |
2005 20 91 |
Pommes de terre, demi-produits pour la fabrication de snacks |
3 000 (5) |
3 000 |
0 |
2009 80 10/2009 80 20 |
Jus de cassis |
150 (6) |
150 |
0 |
ex 2009 80 99 |
Concentré de myrtilles |
200 (6) |
200 |
0 |
ANNEXE III
Réductions tarifaires applicables aux importations en Norvège de produits originaires de l’Union européenne
Tarif douanier norvégien |
Désignation des marchandises |
Nouveau droit ad valorem |
Nouveau droit spécifique (NOK/kg) |
0209 00 00 |
Lard et graisse de porc |
|
10,50 |
0602 10 21 |
Bégonias, toutes variétés |
10 % |
|
0602 10 24 |
Pélargonium |
15 % |
|
0602 90 62 |
Asplenium |
15 % |
|
0602 90 67 |
Bégonias, toutes variétés |
30 % |
|
0603 11 20 |
Roses (du 1er avril au 31 octobre) |
150 % |
|
0603 14 20 |
Chrysanthèmes (du 16 mars au 14 décembre) |
150 % |
|
0603 19 10 |
Bouquets mixtes, etc., contenant des fleurs classées sous les codes marchandises 06.03.1110 à 06.03.1420, mais lorsque ces fleurs ne confèrent pas aux bouquets leur caractère essentiel (toutefois, les plantes indiquées sous les codes 06.03.1921 à 06.03.1998 restent classées sous leurs numéros de code respectifs) |
150 % |
|
0603 19 92 |
Tulipes (Tulipa) (du 1er juin au 30 avril) |
150 % |
|
0603 19 93 |
Lis (Lilium) |
150 % |
|
0603 19 94 |
Chrysanthèmes (Argyranthemum) (du 1er mai au 31 octobre) |
150 % |
|
0603 19 95 |
Gypsophiles (Gypsophila) |
150 % |
|
0603 19 96 |
Alstroemères (Alstroemeria) |
150 % |
|
ex 0707 00 90 |
Cornichons (du 1er janvier au 30 juin) |
|
1,60 |
2008 99 01 |
Pommes |
|
5,75 |
2009 80 91 |
Jus de framboises |
|
14,50 |
2009 80 92 |
Jus de fraises |
|
14,50 |
ANNEXE IV
Accès en franchise de droits aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de Norvège
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles |
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
0208 90 70 |
Cuisses de grenouille |
Chapitre 5 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
|
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine |
0511 99 39 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine; autres que le sperme de taureaux; autres que les produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3; autres que tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes; autres que les éponges naturelles d’origine animale; autres que bruts |
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires, fleurs coupées et feuillages pour ornements |
|
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 12.12 |
0601 10 10 |
Jacinthes |
0601 10 20 |
Narcisses |
0601 10 30 |
Tulipes |
0601 10 40 |
Glaïeuls |
0601 10 90 |
Autres bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif |
0601 20 30 |
Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes |
0601 20 90 |
Autres bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur |
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons |
0602 90 10 |
Blanc de champignons |
0602 90 41 |
Arbres forestiers |
0602 90 50 |
Autres plantes de plein air |
0602 90 91 |
Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées |
0602 90 99 |
Autres |
0604 |
Feuillages, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: |
0604 10 90 |
Mousses et lichens, autres que les lichens des rennes |
0604 91 20 |
Arbres de Noël |
0604 91 40 |
Rameaux de conifères |
0604 99 90 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, frais (à l’excl. des arbres de Noël et des rameaux de conifères) |
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
|
0703 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, frais ou réfrigérés |
0703 90 00 |
Poireaux et autres légumes alliacés |
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, frais ou réfrigérés |
ex 0704 10 00 |
Choux-fleurs brocolis, frais ou réfrigérés |
0704 90 10 |
Choux blancs et choux rouges |
0704 90 90 |
Choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré (à l’excl. des choux-fleurs, des choux-fleurs brocolis, des choux de Bruxelles, des choux blancs et des choux rouges) |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
0705 29 00 |
Chicorées, autres que witloof |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, frais ou réfrigérés |
0708 90 00 |
Légumes à cosse autres que les pois et les haricots |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré |
0709 40 00 |
Céleris, autres que les céleris-raves |
0709 70 00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
071030.00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
0710 80 61 |
Champignons du genre Agaricus |
0710 80 69 |
Autres champignons |
0710 80 80 |
Artichauts |
0710 80 85 |
Asperges |
ex 0710 80 95 |
Choux-fleurs brocolis, congelés |
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
0712 20 00 |
Oignons |
0712 31 00 |
Champignons du genre Agaricus |
0712 32 00 |
Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) |
0712 33 00 |
Trémelles (Tremella spp.) |
0712 39 00 |
Truffes et champignons séchés, autres que ceux du genre Agaricus |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |
0713 50 00 |
Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) |
0713.9000 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l’excl. des pois, pois chiches, haricots, lentilles, fèves et féveroles) |
0714 |
Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, moelle de sagoutier |
0714 10 91 |
Manioc (cassave), des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux |
0714 10 98 |
Racines de manioc: autres |
0714 20 10 |
Patates douces; fraîches, entières, destinées à la consommation humaine |
0714 20 90 |
Patates douces; autres |
Chapitre 8 Fruits et fruits à coques comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
|
0802 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués |
0802 40 00 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.) |
0802 50 00 |
Pistaches |
0802 60 00 |
Noix macadamia |
0802 90 50 |
Pignons |
0802 90 85 |
Fruits à coques, autres que les amandes, les noisettes, les noix communes, les châtaignes et marrons, les pistaches, les noix macadamia, les noix de Pécan et les graines de pignons doux |
0804 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |
0804 10 00 |
Dattes |
0804 20 10 |
Figues fraîches |
0805 |
Agrumes, frais ou secs |
0805 40 00 |
Pamplemousses et pomelos |
0805 90 00 |
Agrumes, autres que les oranges, mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, pamplemousses (y compris les pomelos), citrons et limes |
0806 |
Raisins, frais ou secs |
0806 10 10 (11) |
Raisins de table |
0806 10 90 |
Autres raisins frais |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais |
0808 20 90 |
Coings |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais |
0809 40 90 |
Prunelles |
0810 |
Autres fruits, frais |
0810 20 90 |
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises |
0810 40 30 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
0810 40 50 |
Fruits du genre Vaccinium macrocarpon et du genre Vaccinium corymbosum |
0810 40 90 |
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, autres que les fruits du Vaccinium vitis-idaea, du Vaccinium myrtillus, du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum |
0810 60 00 |
Durians |
0810 90 50 |
Cassis |
0810 90 60 |
Groseilles à grappes rouges |
0810 90 70 |
Groseilles à grappes et groseilles à maquereau, fraîches |
0810 90 95 |
Fruits frais, comestibles [à l’excl. des fruits à coque, des bananes, des dattes, des figues, des ananas, des avocats, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des fruits du jaquier (pain des singes), des litchis, des sapotilles, des fruits de la passion, des caramboles, des pitahayas, des agrumes, des raisins et des melons] |
0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
0811 90 95 |
Airelles rouges, mûres roses, myrtilles, congelées |
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices |
|
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés |
0904 12 00 |
Poivre du genre Piper, broyé ou pulvérisé |
0904 20 10 |
Piments doux ou poivrons, non broyés ni pulvérisés |
0904 20 90 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés |
0905 |
Vanille |
0905 00 00 |
Vanille |
0907 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
0907 00 00 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices |
0910 20 90 |
Safran, broyé ou pulvérisé |
0910 91 90 |
Mélanges broyés ou pulvérisés de différents types d’épices |
0910 99 33 |
Serpolet (Thymus serpyllum), sauf broyé ou pulvérisé |
0910 99 39 |
Thym (à l’excl. du thym broyé ou pulvérisé et du serpolet) |
0910 99 50 |
Feuilles de laurier |
0910 99 99 |
Épices, broyées ou pulvérisées [à l’excl. du poivre du genre Piper, des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, de la vanille, de la cannelle, des fleurs de cannelier, des girofles (antofles, clous et griffes), des noix muscades, macis, amomes et cardamomes, des graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et des baies de genièvre, du gingembre, du safran, du curcuma, du thym, des feuilles de laurier, du curry, des graines de fenugrec et des mélanges de différents types d’épices] |
Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
|
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple); germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l’exclusion des farines de céréales, du riz décortiqué, du riz semi-blanchi ou blanchi et du riz en brisures) |
1104 29 01 |
Grains d’orge, mondés (décortiqués ou pelés) |
1104 29 03 |
Grains d’orge, mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten») |
1104 29 05 |
Grains d’orge perlés |
1104 29 07 |
Grains d’orge, seulement concassés |
1104 29 09 |
Grains d’orge [autres que mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»), perlés ou seulement concassés] |
1104 29 11 |
Grains de froment (blé), mondés (décortiqués ou pelés) |
1104 29 18 |
Grains de céréales, mondés [décortiqués ou pelés], à l’excl. de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz ou du blé (froment) |
1104 29 30 |
Grains de céréales perlés (à l’excl. de l’orge, de l’avoine, du maïs ou du riz) |
1104 29 51 |
Grains de céréales, de froment (blé), seulement concassés |
1104 29 55 |
Grains de céréales, de seigle, seulement concassés |
1104 29 59 |
Grains de céréales, seulement concassés [autres que l’orge, l’avoine, le maïs, le blé (froment) et le seigle] |
1104 29 81 |
Grains de céréales [autres que mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés, perlés ou seulement concassés] |
1104 29 85 |
Grains de céréales, de seigle [autres que mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés, perlés ou seulement concassés] |
1104 29 89 |
Grains de céréales [autres que l’orge, l’avoine, le maïs, le blé (froment) et le seigle, mondés (décortiqués ou pelés), et tranchés ou concassés, perlés ou seulement concassés] |
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8 |
1106 10 00 |
Farines, semoules et poudres de pois, haricots, lentilles et des autres légumes à cosse secs du no0713 |
1106 30 10 |
Farines, semoules et poudres de bananes |
1106 30 90 |
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 «Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons» (autres que les bananes) |
1108 |
Amidons et fécules; inuline |
1108 11 00 |
Amidon de froment (blé) |
1108 12 00 |
Amidon de maïs |
1108 14 00 |
Fécule de manioc (cassave) |
1108 19 10 |
Amidon de riz |
1108 19 90 |
Amidons et fécules [à l’excl. du froment (blé), du maïs, de la pomme de terre, du manioc et du riz] |
1108 20 00 |
Inuline |
1109 |
Gluten de froment (blé), même à l’état sec |
1109 00 00 |
Gluten de froment (blé), même à l’état sec |
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
|
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer |
1209 10 00 |
Graines de betteraves à sucre |
1209 91 10 |
Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.), destinées à l’ensemencement |
1209 91 30 |
Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva), destinées à l’ensemencement |
1209 91 90 |
Graines de légumes destinées à l’ensemencement (à l’excl. de Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.) |
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
1210 10 00 |
Cônes de houblon, frais ou secs, sauf broyés, moulus ou sous forme de pellets |
1210 20 10 |
Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline |
1210 20 90 |
Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, sauf enrichis en lupuline |
Chapitre 13 Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
|
1302 |
Opium, oléorésine de vanille, autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |
1302 19 05 |
Oléorésine de vanille |
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
|
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 |
1502 00 90 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l’exclusion de celles destinées à des usages industriels, de la stéarine solaire, de l’huile de saindoux, de l’oléostéarine, de l’oléomargarine et de l’huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées) |
1503 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
1503 00 19 |
Stéarine solaire et oléostéarine (à l’exclusion de celles destinées à des usages industriels, émulsionnées, mélangées ou autrement préparées) |
1503 00 90 |
Huile de suif, oléomargarine et huile de saindoux (à l’exclusion des huiles émulsionnées, mélangées ou autrement préparées et de l’huile de suif destinée à des usages industriels) |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1504 10 10 |
Huiles de foies de poissons et leurs fractions, d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, |
1504 10 99 |
Huiles et graisses de poissons et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et autres que les huiles de foies |
1505 |
Graisse de suint et substances grasses |
1505 00 10 |
Graisse de suint, brute (suintine) |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1507 10 10 |
Huile de soja brute, même dégommée, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1507 10 90 |
Huile de soja brute, même dégommée, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1507 90 10 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’excl. des huiles chimiquement modifiées, brutes et pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) |
1507 90 90 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées (à l’excl. des huiles destinées à des usages techniques ou industriels, chimiquement modifiées et brutes) |
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1508 10 90 |
Huile d’arachide brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1508 90 10 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’excl. des huiles chimiquement modifiées, brutes et pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) |
1508 90 90 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées (à l’excl. des huiles chimiquement modifiées, brutes et destinées à des usages techniques ou industriels) |
1509 |
Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1509 10 10 |
Huile d’olive vierge lampante obtenue à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile |
1509 10 90 |
Huile d’olive obtenue à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, n’ayant subi aucun traitement, autre que l’huile d’olive vierge lampante |
1509 90 00 |
Huile d’olive et ses fractions, obtenues à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, autres que l’huile d’olive vierge et l’huile chimiquement modifiée |
1510 |
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 |
1510 00 10 |
Huiles brutes |
1510 00 90 |
Autres |
1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1511 10 90 |
Huile de palme brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1511 90 11 |
Fractions solides d’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages d’un contenu de 1 kg ou moins |
1511 90 19 |
Fractions solides d’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages d’un contenu excédant 1 kg ou présentées autrement |
1511 90 91 |
Huile de palme et ses fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels, mais non destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, et autres que brutes |
1511 90 99 |
Huile de palme et ses fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, mais non destinées à des usages industriels, et autres que brutes |
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1512 11 10 |
Huiles de tournesol ou de carthame brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1512 11 91 |
Huile de tournesol brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1512 11 99 |
Huile de carthame brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1512 19 10 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) |
1512 19 90 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes) |
1512 21 10 |
Huiles de coton brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1512 21 90 |
Huiles de coton brutes, mais non destinées à des usages techniques ou industriels |
1512 29 10 |
Huiles de coton et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) |
1512 29 90 |
Huiles de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes) |
1513 |
Huiles de coco, de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1513 11 10 |
Huiles de coco brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1513 11 91 |
Huiles de coco brutes, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels |
1513 11 99 |
Huiles de coco brutes, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages techniques ou industriels |
1513 19 11 |
Fractions solides d’huile de coco, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg |
1513 19 19 |
Fractions solides d’huile de coco, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg |
1513 19 30 |
Huiles de coco et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine et autres que brutes |
1513 19 91 |
Huiles de coco et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages industriels, et autres que brutes |
1513 19 99 |
Huiles de coco et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages industriels, et autres que brutes |
1513 21 10 |
Huiles de palmiste ou de babassu brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1513 21 30 |
Huiles de palmiste ou de babassu brutes, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels |
1513 21 90 |
Huiles de palmiste ou de babassu brutes, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages techniques ou industriels |
1513 29 11 |
Fractions solides d’huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg |
1513 29 19 |
Fractions solides d’huile de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées |
1513 29 30 |
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, ni brutes |
1513 29 50 |
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels, ni brutes |
1513 29 90 |
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions liquides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, mais non destinées à des usages industriels, ni brutes |
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1514 11 10 |
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %», brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1514 11 90 |
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %», brutes, autres que les huiles destinées à des usages techniques ou industriels |
1514 19 10 |
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %» et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, et autres que brutes |
1514 19 90 |
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 %» et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que destinées à des usages techniques ou industriels, et autres que brutes |
1514 91 10 |
Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huile fixe dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1514 91 90 |
Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huiles fixes dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, brutes, autres que les huiles destinées à des usages techniques ou industriels |
1514 99 10 |
Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huiles fixes dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, et autres que brutes |
1514 99 90 |
Huiles de navette ou de colza à haute teneur en acide érucique «huiles fixes dont la teneur en acide érucique est de 2 % ou plus», et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels, et autres que brutes) |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 11 00 |
Huile de lin brute |
1515 19 10 |
Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels, à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 19 90 |
Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes |
1515 21 10 |
Huile de maïs brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 21 90 |
Huile de maïs brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1515 29 10 |
Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages industriels, à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 29 90 |
Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages industriels et brutes |
1515 30 90 |
Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, non destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques |
1515 50 11 |
Huile de sésame brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 50 19 |
Huile de sésame brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1515 50 91 |
Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels, à l’exclusion des huiles brutes |
1515 50 99 |
Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes |
1515 90 29 |
Huile de graines de tabac brute, mais non destinée à des usages techniques ou industriels |
1515 90 39 |
Huile de graines de tabac et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et brutes |
1515 90 40 |
Graisses et huiles végétales brutes et leurs fractions, fixes, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, autres que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac |
1515 90 51 |
Graisses et huiles végétales concrètes, brutes, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, mais non destinées à des usages techniques ou industriels, et autres que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac |
1515 90 59 |
Graisses et huiles végétales brutes, fixes, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, ou brutes, liquides, non destinées à des usages techniques ou industriels; autres que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac |
1515 90 60 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que pour la fabrication de produits pour l’alimentation humaine; que les graisses et huiles brutes; que de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung, de sésame, de jojoba, d’oïticica, de cire de myrica, de cire du Japon et de graines de tabac |
1515 90 91 |
Graisses et huiles végétales concrètes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, n.d.a. (à l’exclusion de celles destinées à des usages techniques ou industriels et des graisses et huiles brutes) |
1515 90 99 |
Graisses et huiles végétales concrètes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg, n.d.a. (à l’exclusion de celles destinées à des usages techniques ou industriels et des graisses et huiles brutes) |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
1516 10 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu de 1 kg ou moins |
1516 10 90 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées |
1516 20 91 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins (à l’exclusion de l’huile de ricin hydrogénée dite «opal wax» et autrement préparée) |
1516 20 95 |
Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg ou autrement présentées, autres que destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1516 20 96 |
Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol et leurs fractions, autres que celles du no 1516.20.95; autres huiles et leurs fractions d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg ou autrement préparées [à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco (huile de coprah), de navette ou de copaïba, et des huiles du no 1516.20.95] |
1516 20 98 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg ou autrement présentées, à l’exclusion des graisses et huiles et de leurs fractions autrement préparées, de l’huile de ricin hydrogénée et des nos 1516.20.95 et 1516.20.96 |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
1517 90 91 |
Mélanges alimentaires d’huiles végétales fixes, fluides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n’excédant pas 10 % (à l’exclusion des huiles partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées et des mélanges d’huiles d’olive) |
1517 90 99 |
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales et fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n’excédant pas 10 % (à l’exclusion des huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, des mélanges ou préparations alimentaires utilisées pour le démoulage, ainsi que la margarine à l’état solide) |
1518 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs |
1518 00 31 |
Huiles végétales fixes brutes, fluides, mélangées, non alimentaires, n.d.a., destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1518 00 39 |
Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, non alimentaires, n.d.a., destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) |
1518 00 91 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 |
1518 00 95 |
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
1518 00 99 |
Autres |
Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
|
1602 |
Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des extraits et jus de viande) |
1602 20 10 |
Préparations de foies d’oie ou de canard |
1603 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
1603 00 10 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg |
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
|
2003 |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2003 20 00 |
Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2003 90 00 |
Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 |
2005 40 00 |
Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que pour l’alimentation des animaux |
2005 91 00 |
Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs |
2008 19 11 |
Noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de noix de coco, de noix de cajou, de noix du Brésil, de noix d’arec (ou de bétel), de noix de kola et de noix macadamia, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, sauf confits au sucre |
2008 19 13 |
Amandes et pistaches, grillées, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg |
2008 19 19 |
Fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu excédant 1 kg, sauf préparés ou conservés au vinaigre, confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des arachides, des amandes et pistaches grillées, des noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux |
2008 19 91 |
Noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain de singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, n.d.a. |
2008 19 93 |
Amandes et pistaches grillées, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg |
2008 19 95 |
Fruits à coques, grillés, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des arachides, des amandes, des pistaches, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix d’arec (ou de bétel), des noix de kola et des noix macadamia) |
2008 19 99 |
Fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg, sauf préparés ou conservés au vinaigre, confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’exclusion des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des arachides, des fruits à coque grillés, des noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coque tropicaux et fruits tropicaux |
2008 92 12 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 92 14 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines) |
2008 92 16 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas |
2008 92 18 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines) |
2008 92 32 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas (à l’exclusion de ceux ayant une teneur en sucres excédant 9 % en poids) |
2008 92 34 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines) |
2008 92 36 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas (à l’exclusion de ceux ayant une teneur en sucres excédant 9 % en poids) |
2008 92 38 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids et des mélanges de fruits à coque, fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et autres graines) |
2008 92 51 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg |
2008 92 59 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10) |
2008 92 72 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg |
2008 92 74 |
Mélanges de fruits dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10) |
2008 92 76 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés) |
2008 92 78 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, des mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10) |
2008 92 92 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 5 kg ou plus |
2008 92 93 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 5 kg ou plus, n.d.a. (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10) |
2008 92 94 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg |
2008 92 96 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg, n.d.a. (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux et de fruits à coque tropicaux du type spécifié dans les notes additionnelles 7 et 8 du chapitre 20, contenant en poids 50 % ou plus d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10) |
2008 92 97 |
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges, contenant en poids 50 % ou plus de ces fruits, de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 4,5 kg |
2008 92 98 |
Mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 4,5 kg, n.d.a. (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, de fruits tropicaux du type spécifié dans la note additionnelle 7 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 1904.20.10) |
2008 99 45 |
Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg |
2008 99 67 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, sauf confits au sucre, mais non conservés dans du sirop et à l’exclusion des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coque, des arachides, et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, du gingembre, des fruits de la passion, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jacquier (pain des singes), des sapotilles, des caramboles et des pitahayas |
2008 99 72 |
Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 5 kg ou plus |
2008 99 78 |
Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ni de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 5 kg |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
2009 11 91 |
Jus d’orange congelés, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids, sauf avec addition d’alcool |
2009 11 99 |
Jus d’orange congelés, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
2009 19 11 |
Jus d’orange, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool et congelés |
2009 19 19 |
Jus d’orange, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool et congelés |
2009 31 11 |
Jus d’agrume, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges, ainsi que des jus d’orange et de pamplemousse) |
2009 31 51 |
Jus de citron, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, sauf avec addition d’alcool |
2009 31 91 |
Jus d’agrume, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C et d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges, ainsi que des jus de citron, d’orange et de pamplemousse) |
2009 39 91 |
Jus d’agrume, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur excédant 30 % en sucres d’addition (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges ainsi que des jus de citron, d’orange et de pamplemousse) |
2009 41 10 |
Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre, sauf avec addition d’alcool |
2009 41 91 |
Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre, sauf avec addition d’alcool |
2009 41 99 |
Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool |
2009 80 11 |
Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool |
2009 80 19 |
Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, sauf avec addition d’alcool |
2009 80 34 |
Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids (à l’exclusion des mélanges) |
2009 80 35 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids [à l’exclusion des mélanges et des jus d’agrumes, de fruits de la passion, de mangues, de mangoustans, de papayes, de fruits du jacquier (pain des singes), de goyaves, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de sapotilles, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisin, de pommes et de poires] |
2009 80 36 |
Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids (à l’exclusion des jus avec addition d’alcool et des mélanges) |
2009 80 38 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids [à l’exclusion des jus avec addition d’alcool, des mélanges et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de jus d’ananas, de jus de tomates, de jus de raisin, y compris les moûts de raisin, de jus de pommes et de jus de poires] |
2009 80 50 |
Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids, sauf avec addition d’alcool |
2009 80 61 |
Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 %, sauf avec addition d’alcool |
2009 80 63 |
Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition n'excédant pas 30 %, sauf avec addition d’alcool |
2009 80 69 |
Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool |
2009 80 71 |
Jus de cerise, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre, sauf avec addition d’alcool |
2009 80 73 |
Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, avec addition de sucre (à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool) |
2009 80 79 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids, avec addition de sucre [à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool, des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, des jus d’ananas, des jus de tomates, des jus de raisin, y compris les moûts de raisin, des jus de pommes, des jus de poires et des jus de cerise] |
2009 80 85 |
Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % (à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool) |
2009 80 86 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % [à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool, des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, des jus d’ananas, des jus de tomates, des jus de raisin, y compris les moûts de raisin, des jus de pommes et des jus de poires] |
2009 80 88 |
Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition n'excédant pas 30 % (à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool) |
2009 80 89 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids, d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % [à l’exclusion des mélanges et des jus avec addition d’alcool, des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, de jus d’ananas, de jus de tomates, de jus de raisin, y compris les moûts de raisin, de jus de pommes, et de jus de poires] |
2009 80 95 |
Jus de fruits de l’espèce Vaccinium macrocarpum, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool |
2009 80 96 |
Jus de cerise, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C, sauf avec addition de sucre ou d’alcool |
2009 80 97 |
Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus avec addition de sucre ou d’alcool) |
2009 80 99 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 à 20 °C [à l’exclusion des jus avec addition de sucre ou d’alcool, des mélanges et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jacquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisin, y compris les moûts de raisin, de pommes, de poires, de cerise et des fruits de l’espèce Vaccinium macrocarpon] |
ANNEXE V
Contingents tarifaires applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de Norvège
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes) |
Dont quantités additionnelles |
Droit dans le cadre du contingent (EUR/kg) |
0406 |
Fromages et caillebotte |
7 200 (12) |
3 200 |
0 |
0810 20 10 |
Framboises fraîches |
400 |
400 |
0 |
2005 20 20 |
Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état |
200 |
200 |
0 |
0809 20 05 0809 20 95 |
Cerises fraîches (13) |
900 |
0 |
0 |
2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90 |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail |
13 000 |
13 000 |
0 |
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant les échanges bilatéraux dans le domaine de l’agriculture, qui ont été conclues le 28 janvier 2010.
Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et la Norvège a été engagé sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé “accord EEE”), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre l’Union européenne et la Norvège (ci-après dénommées “parties”), sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l’évolution des politiques et réalités agricoles respectives des parties, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux dans le monde entier.
Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:
1. |
La Norvège s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe I. |
2. |
La Norvège s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe II. |
3. |
La Norvège s’engage à réduire les droits applicables aux importations de produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe III. |
4. |
L’Union européenne s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l’annexe IV. |
5. |
L’Union européenne s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l’annexe V. |
6. |
Les codes tarifaires figurant aux annexes I à V se réfèrent à ceux applicables aux parties au 1er janvier 2009. |
7. |
Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège de viandes porcines à concurrence de 600 tonnes, de viandes de volaille à concurrence de 800 tonnes et de viandes bovines à concurrence de 900 tonnes, comme prévu à l’annexe II, seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits. |
8. |
Les parties conviennent de consolider, dès que possible, toutes les concessions bilatérales (celles existant déjà et celles prévues dans le présent échange de lettres) dans un nouvel échange de lettres, qui devrait remplacer les accords agricoles bilatéraux existants. |
9. |
Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à V sont définies à l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992. Cependant, l’annexe II du protocole 4 de l’accord EEE doit s’appliquer en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992. |
10. |
Les parties prennent les mesures requises pour faire en sorte que les avantages qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromis par d’autres mesures de restriction des importations. |
11. |
Les parties conviennent de prendre les mesures utiles nécessaires de sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues. |
12. |
Les parties conviennent de promouvoir autant qu’elles le peuvent les échanges de produits bénéficiant d’une indication géographique. Les parties conviennent de mener de nouvelles discussions bilatérales en vue d’une meilleure compréhension des législations et des procédures d’enregistrement respectives, afin de dégager les manières de renforcer la protection des indications géographiques respectives sur leurs territoires et examineront la possibilité de s’engager dans un accord bilatéral à cet effet. |
13. |
Les parties conviennent de se communiquer à intervalles réguliers des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations. |
14. |
Des consultations auront lieu, à la demande d’une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés liées à cette mise en œuvre, des consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue de l’adoption des mesures correctives qui s’imposent. |
15. |
Les parties notent que les autorités douanières norvégiennes envisagent de réviser la structure du chapitre 6 du tarif douanier norvégien. Des consultations seront organisées avec la Commission européenne afin d’examiner si des préférences bilatérales seront influencées par cette révision. Les parties conviennent qu’il s’agira d’un examen technique. |
16. |
Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l’article 19 de l’accord EEE, de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d’explorer de possibles concessions. |
17. |
En ce qui concerne le contingent tarifaire actuel de 4 500 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège, les parties conviennent que la gestion actuelle de ce contingent tarifaire, basée sur le principe des droits historiques et le principe des nouveaux arrivés, devrait être remplacée à partir de 2014 par un système de gestion autre que l’adjudication, tel qu’un système de licences ou le système du “premier arrivé, premier servi”. Les modalités d’un tel système devraient être établies par les autorités norvégiennes après consultation de la Commission européenne, en vue d’une compréhension mutuelle, pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues. La gestion actuelle sur la base d’une liste de fromages, visée dans l’échange de lettres du 11 avril 1983, doit être abolie. Les parties conviennent que la gestion du nouveau contingent tarifaire de 2 700 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège relèvera d’un système d’adjudication. La gestion par adjudication sera réexaminée comme exposé dans les paragraphes précédents. En particulier, le remplissage des contingents et les frais d’adjudication seront évalués. Les contingents tarifaires de 7 200 tonnes applicables aux importations de fromage dans l’Union européenne et en Norvège doivent s’appliquer à tous les types de fromages. |
18. |
En cas de nouvel élargissement de l’Union européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d’adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre. |
Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord du gouvernement norvégien sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Utferdiget i Brussel, den
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For Kongeriket Norge
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar- Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
(1) Ces produits sont importés en franchise de droits. Cependant, la Norvège se réserve le droit d’introduire un droit si les produits sont importés aux fins de l’alimentation animale.
(2) Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits.
(3) L’accroissement du contingent correspond au code tarifaire 02.10.1100 au moment de la concession originale en 2003.
(4) Il n’y aura plus de restriction concernant les types de fromages qui peuvent être importés en Norvège.
(5) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: industrie de transformation.
(6) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: industrie de conservation des fruits et légumes.
(7) Fusion de contingents existants.
(8) Critère de l’utilisateur final: production de pâtes.
(9) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: destinées à l’ensemencement.
(10) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: pour le gazon uniquement.
(11) Système des prix d’entrée maintenu.
(12) Le contingent tarifaire de 7 200 tonnes pour les importations de fromage dans l’Union européenne s’applique à tous les types de fromages.
(13) La période contingentaire prévue du 16 juillet au 31 août est étendue du 16 juillet au 15 septembre.
RÈGLEMENTS
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/39 |
RÈGLEMENT (UE) No 1276/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les traitements visant à tuer les parasites viables dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit entre autres que les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché de l’Union européenne des produits d’origine animale que si ceux-ci ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements satisfaisant aux exigences correspondantes de l’annexe III dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit en son annexe III, section VIII, chapitre III, partie D, que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que certains produits de la pêche, y compris ceux qui doivent être consommés crus ou pratiquement crus, subissent un traitement par congélation visant à tuer les parasites viables susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs. |
(3) |
En avril 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis scientifique sur l’évaluation du risque associé aux parasites dans les produits de la pêche (2) (ci-après «l’avis de l’EFSA»). Cet avis comprend des informations sur les cas où des produits de la pêche sont susceptibles de présenter un danger sanitaire au regard de la présence de parasites viables. L’avis de l’EFSA contient aussi une analyse des effets de différents traitements visant à tuer de tels parasites présents dans les produits de la pêche. |
(4) |
Selon l’avis de l’EFSA, il faut considérer que tous les poissons sauvages capturés en eau de mer ou en eau douce sont susceptibles de contenir des parasites viables supposant un risque pour la santé humaine si ces produits sont destinés à être consommés crus ou pratiquement crus; cependant, lorsque les données épidémiologiques montrent que les lieux de pêche ne présentent pas de risque sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites, les autorités compétentes peuvent adopter des mesures nationales accordant une dérogation à l’obligation de traitement de congélation pour les produits de la pêche issus de captures de poissons sauvages. Ces mesures nationales doivent être notifiées à la Commission. |
(5) |
Il ressort de l’avis de l’EFSA que lorsque le saumon atlantique d’élevage est élevé dans des cages flottantes ou des réservoirs à terre et est nourri à base d’aliments composés, qui sont peu susceptibles de contenir des parasites vivants, le risque d’infection par des larves d’anisakidés est négligeable, à moins que des modifications des pratiques d’élevage ne soient introduites. Bien qu’il ressorte de cet avis qu’on ne dispose pas de résultats de contrôles suffisants pour les autres poissons d’élevage, l’EFSA a défini des critères visant à déterminer dans quels cas les produits de la pêche en provenance de l’aquaculture ne présentent pas de danger sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites. |
(6) |
Par conséquent, pour autant que des procédures d’élevage fondées sur de tels critères soient suivies, il est permis de considérer qu’il existe un risque négligeable que des produits issus de poissons d’élevage autres que le saumon atlantique soient porteurs de parasites susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs. C’est pourquoi il est possible d’accorder une dérogation à l’obligation de traitement de congélation à des produits de ce type de poissons d’élevage tout en assurant un niveau élevé de protection sanitaire. |
(7) |
Il convient donc de modifier les exigences figurant dans l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie D, du règlement (CE) no 853/2004, de façon à tenir compte de certains éléments du nouvel avis scientifique exposés dans l’avis de l’EFSA et de l’expérience acquise sur le terrain. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) EFSA Journal 2010, 8(4):1543.
ANNEXE
À l’annexe III, section VIII, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004, la partie D est remplacée par le texte suivant:
«D. EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché les produits de la pêche suivants provenant de poissons à nageoires ou de mollusques céphalopodes:
doivent veiller à ce que le produit cru ou fini soit soumis à un traitement de congélation de façon à tuer les parasites viables susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs. |
2. |
Pour les parasites autres que les trématodes, toutes les parties du produit doivent être congelées à une température d’au moins:
|
3. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas procéder au traitement de congélation visé au point 1 pour les produits de la pêche:
|
4. |
|
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1277/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale inscrits sur la liste figurant à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit au moins être tenu compte des sources d’information visées dans ledit article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation de l’Union, et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. |
(5) |
En outre, la liste doit être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent une amélioration globale de la conformité avec les exigences applicables de la législation de l’Union, et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n’est donc plus justifié. |
(6) |
Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance d’Argentine, de la République dominicaine, d’Égypte et d’Inde. |
(7) |
Pour la clarté de la législation de l’Union, il est également nécessaire de spécifier dans la liste les entrées relatives aux importations de piments frais de Thaïlande ainsi qu’aux importations d’additifs pour l’alimentation animale et de prémélanges en provenance d’Inde, et de préciser de quel type de piments de la République dominicaine, d’Égypte et de Thaïlande il est question. |
(8) |
Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à certaines marchandises et sur la réduction de la fréquence des contrôles doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc que ces modifications s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(9) |
Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de remplacer celle-ci par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, les modifications suivantes des entrées de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:
a) |
la suppression des entrées relatives:
|
b) |
la réduction de la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité applicables aux épices séchées (denrées alimentaires) en provenance d’Inde. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE I
A. Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Pays d’origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%) |
||||
Noisettes (en coques ou décortiquées) |
0802 21 00; 0802 22 00 |
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
10 |
||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|||||||
Nouilles séchées |
ex 1902 |
Chine (CN) |
Aluminium |
10 |
||||
(Denrées alimentaires) |
||||||||
Pomelos |
ex 0805 40 00 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
20 |
||||
(Denrées alimentaires – fraîches) |
||||||||
Feuilles de thé (noir et vert) |
0902 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|||||||
|
|
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais) |
|
|||||||
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
||||||||
|
|
Ghana (GH) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|||||||
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) |
ex 1211 90 85 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
||||||||
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|||||||
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|||||||
|
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|||||||
|
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|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – épices séchées) (13) |
|
|||||||
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
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|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|||||||
Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges |
ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936 |
Inde (IN) |
Cadmium et plomb |
10 |
||||
(Aliments pour animaux) |
||||||||
Okra |
ex 0709 99 90 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires –fraîches) |
||||||||
Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 99 96; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
Nigeria (NG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Pérou (PE) |
Aflatoxines et ochratoxine A |
10 |
||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – épices séchées) |
|
|||||||
|
ex 0709 60 99 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires –fraîches) |
||||||||
|
|
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (6) |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
|
|||||||
|
|
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
|
|||||||
|
|
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|||||||
|
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|||||||
Raisins secs |
0806 20 |
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Afrique du Sud (ZA) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|||||||
|
|
Tous les pays tiers |
Colorants Soudan |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires – épices séchées) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
(Denrées alimentaires) |
B. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:
i) |
le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); |
ii) |
le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); |
iii) |
le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); |
iv) |
le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).» |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).
(2) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.
(6) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.
(10) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (sommes des isomères RS & SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (sommes de triadiméfon et de triadiménol), cyperméthrine [cyperméthrine, y compris d’autres mélanges de constituants isomères (sommes des isomères)].
(11) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
(13) Les codes NC suivants doivent être utilisés entre l’entrée en vigueur de cette législation et son entrée en application (1er janvier 2012):
— |
Piments (Capsicum annuum), entiers: 0904 20 10 |
— |
Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés: ex 0904 20 90 |
— |
Noix muscade (Myristica fragrans): 0908 10 00 |
— |
Macis (Myristica fragrans): 0908 20 00 |
— |
Gingembre (Zingiber officinale): 0910 10 00. |
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/49 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1278/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
approuvant la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). Le bitertanol est une substance active jugée recevable conformément audit règlement. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le bitertanol figurait sur cette liste. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a retiré son soutien à l’inscription de ladite substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la non-inscription du bitertanol a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7). |
(4) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(6) |
Le Royaume-Uni a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 29 novembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. À la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le bitertanol, le 6 octobre 2010 (8), en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 octobre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le bitertanol. |
(7) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’approuver le bitertanol conformément au règlement (CE) no 1107/2009. |
(8) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire d’inclure certaines conditions et restrictions. |
(9) |
Sans préjudice de la conclusion selon laquelle le bitertanol devrait être approuvé, il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
(10) |
Des craintes ont été exprimées en ce qui concerne le profil de risque de la substance active en raison du classement proposé de cette substance active dans les «substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B» prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008 du parlement européen et du Conseil (9). Les données et les informations relatives au profil de risque de la substance active devront être réévaluées. Il convient également de tenir compte de la prise de conscience progressive de la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement durable. Il importe dès lors de limiter la période d’approbation de l’inscription à trois ans et demi. Cette période est considérée comme la période la plus courte possible pour permettre au demandeur de présenter une demande de renouvellement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1107/2009. |
(11) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol. Ils doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. Vu les propriétés dangereuses du bitertanol, la période accordée aux États membres pour vérifier si les produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives approuvées respectent les dispositions de l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 ne devrait pas dépasser deux ans et demi. |
(13) |
L’expérience acquise lors des inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (10) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport à celles prévues par les directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou par les règlements approuvant des substances actives. |
(14) |
Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 d’exécution de la Commission (11) en conséquence. |
(15) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du bitertanol et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au bitertanol à l’annexe de ladite décision. Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(16) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a émis aucun avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «bitertanol», mentionnée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol en tant que substance active, pour le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bitertanol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014.
Article 3
Modifications au règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Modifications à la décision 2008/934/CE
L’entrée relative au bitertanol à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 5
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(6) JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.
(7) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bitertanol» (Conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active bitertanol utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2010; 8(10):1850. [63 pp.] doi: 10.2903/j.efsa.2010.1850. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu
(9) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(10) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(11) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||||||||||||
Bitertanol No CAS 55179-31-2 No CIMAP 386 |
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(biphényle-4-yloxy)-3,3-diméthyle-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butan-2-ol [isomères (1RS,2RS) et (1RS,2SR) dans un ratio 20:80] |
≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20) RS + SR 80– 90 % RR + SS 10– 20 % |
1er janvier 2012 |
30 juin 2015 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le bitertanol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 octobre 2011. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:
Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 2), 3), et 4) pour le 31 décembre 2013 ainsi que les informations visées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||||||||||||
«21 |
Bitertanol No CAS 55179-31-2 No CIMAP 386 |
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(biphényle-4-yloxy)-3,3-diméthyle-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butan-2-ol [isomères (1RS,2RS) et (1RS,2SR) dans un ratio 20:80] |
≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20) RS + SR 80 – 90 % RR + SS 10 – 20 % |
1er janvier 2012 |
30 juin 2015 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le bitertanol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 octobre 2011. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:
Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 2), 3), et 4) pour le 31 décembre 2013 ainsi que les informations visées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques». |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/56 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1279/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
64,0 |
MA |
59,8 |
|
TN |
95,6 |
|
TR |
87,5 |
|
ZZ |
76,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
TR |
114,5 |
|
ZZ |
142,3 |
|
0709 90 70 |
MA |
40,2 |
TR |
133,7 |
|
ZZ |
87,0 |
|
0805 10 20 |
AR |
37,1 |
BR |
41,5 |
|
MA |
56,6 |
|
TR |
48,7 |
|
UY |
42,5 |
|
ZA |
53,4 |
|
ZZ |
46,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
69,5 |
ZZ |
69,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
32,0 |
IL |
76,9 |
|
JM |
129,1 |
|
TR |
75,2 |
|
ZZ |
78,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
57,8 |
ZZ |
57,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
125,8 |
CL |
90,0 |
|
CN |
71,1 |
|
US |
127,0 |
|
ZA |
180,1 |
|
ZZ |
118,8 |
|
0808 20 50 |
CN |
48,8 |
TR |
133,1 |
|
ZZ |
91,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/58 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1280/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1269/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.
(4) JO L 324 du 7.12.2011, p. 25.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 9 décembre 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
39,86 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
39,86 |
2,95 |
1701 12 10 (1) |
39,86 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
39,86 |
2,65 |
1701 91 00 (2) |
45,89 |
3,70 |
1701 99 10 (2) |
45,89 |
0,57 |
1701 99 90 (2) |
45,89 |
0,57 |
1702 90 95 (3) |
0,46 |
0,24 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/60 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1281/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane. |
(2) |
Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres. |
(3) |
Sur la base des offres reçues pour la première adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC. |
(4) |
Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la première adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 7 décembre 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.
ANNEXE
Taux minimal de droits de douane
(EUR/tonne) |
|||||
Code NC à huit chiffres |
Taux minimal de droits de douane |
||||
1 |
2 |
||||
1701 11 10 |
252,50 |
||||
1701 11 90 |
— |
||||
1701 12 10 |
X |
||||
1701 12 90 |
X |
||||
1701 91 00 |
X |
||||
1701 99 10 |
— |
||||
1701 99 90 |
X |
||||
|
DÉCISIONS
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/62 |
DÉCISION 2011/819/PESC DU CONSEIL
du 8 décembre 2011
portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire que l’Union agisse au niveau régional face aux défis complexes et interdépendants qui se posent dans la région de la Corne de l’Afrique. |
(2) |
M. Alexander RONDOS devrait être nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
M. Alexander RONDOS est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012. Le mandat du RSUE peut être prorogé ou écourté si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Aux fins du mandat du RSUE, la Corne de l’Afrique est définie comme étant la région comprenant la République de Djibouti, l’État d’Érythrée, la République démocratique fédérale d’Éthiopie, la République du Kenya, la République d’Ouganda, la Somalie, la République du Soudan et la République du Soudan du Sud. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, parmi lesquelles figurent la piraterie, le RSUE traite avec des pays et entités régionales au-delà de la Corne de l’Afrique, s’il y a lieu.
Compte tenu de la nécessité d’une approche régionale des défis interdépendants auxquels est confrontée la région, le RSUE pour la Corne de l’Afrique agit en étroite concertation avec le RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud, qui conserve la responsabilité principale pour ces deux pays.
Article 2
Objectifs
1. Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs poursuivis par l’Union européenne (ci-après dénommée «UE» ou «Union») à l’égard de la Corne de l’Afrique, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer durablement paix, sécurité et développement dans la région. Le RSUE s’attache en outre à améliorer la qualité, l’intensité et l’incidence de l’action pluridimensionnelle que mène l’Union dans la Corne de l’Afrique.
2. La priorité est accordée dans un premier temps à la Somalie et aux dimensions régionales du conflit, ainsi qu’à la piraterie, dont les causes profondes résident dans l’instabilité de la Somalie.
3. Pour ce qui est de la Somalie, l’Union européenne a pour objectif de chercher, grâce à une utilisation coordonnée et effective de tous ses instruments, à encourager le retour de ce pays et de sa population sur la voie de la paix et la prospérité. À cette fin, l’Union européenne appuie le rôle que jouent les Nations unies (NU) pour favoriser un processus politique crédible et ouvert à tous, qui soit conduit par la Somalie, et continuera de contribuer activement, avec ses partenaires régionaux et internationaux, à la mise en œuvre de l’accord de paix de Djibouti et de ses arrangements post-transition.
4. S’agissant de la piraterie, le RSUE a pour rôle de contribuer à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie cohérente, efficace et équilibrée de l’Union européenne à l’égard de la piraterie en provenance de Somalie, qui englobe tous les aspects de l’action de l’Union européenne, notamment sur les plans politique, de la sécurité et du développement, et d’être, pour la communauté internationale, y compris la région Afrique orientale et australe — Océan Indien (AOA-OI), le principal porte-parole de l’Union européenne sur ce sujet.
Article 3
Mandat
1. Afin d’atteindre les objectifs de l’Union européenne à l’égard de la Corne de l’Afrique, le mandat du RSUE est:
a) |
de dialoguer avec tous les acteurs concernés de la région, les gouvernements, les autorités régionales existantes, les organisations internationales et régionales, la société civile et la diaspora, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union européenne et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Union dans la région; |
b) |
de représenter l’Union dans les instances internationales compétentes et d’assurer la visibilité du soutien qu’apporte l’Union européenne à la gestion et à la prévention des crises; |
c) |
de favoriser et d’appuyer une coopération politique et une intégration économique effectives dans la région grâce au partenariat qui existe entre l’Union européenne, d’une part, et l’Union africaine (UA) et les organisations subrégionales, d’autre part; |
d) |
de contribuer à la mise en œuvre de la politique menée par l’Union européenne à l’égard de la Corne de l’Afrique, en étroite coopération avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les délégations de l’Union européenne dans la région et la Commission; |
e) |
en ce qui concerne la Somalie, de contribuer activement, en agissant en étroite coordination avec les partenaires régionaux et internationaux concernés, aux actions et initiatives qui sont de nature à aboutir à la mise en œuvre de l’accord de paix de Djibouti et de ses arrangements post-transition, en appuyant la mise en place d’institutions, l’état de droit, la création, à tous les niveaux, de structures de gouvernance compétentes, en améliorant la sécurité, en préconisant la justice, la réconciliation nationale et le respect des droits de l’homme, en améliorant l’accès humanitaire au sud et au centre de la Somalie en particulier, grâce à des activités appropriées en faveur du respect du droit humanitaire international, et en assurant le respect des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui président à l’action humanitaire; |
f) |
de maintenir une coopération étroite et active avec le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies (SGNU) pour la Somalie, de participer aux travaux du groupe de contact international sur la Somalie et d’autres instances compétentes et de promouvoir une approche internationale coordonnée et cohérente à l’égard de la Somalie, y compris dans le cadre de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), de l’opération EU NAVFOR Atalanta et du soutien permanent de l’Union européenne apporté à la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), en étroite coopération avec les États membres; |
g) |
de suivre attentivement les questions relevant de la dimension régionale de la crise somalienne, parmi lesquelles le terrorisme, le trafic d’armes, les flux de réfugiés et de migrants ainsi que la sécurité maritime, la piraterie et les flux financiers correspondants; |
h) |
en ce qui concerne la piraterie, de conserver une vue d’ensemble de toutes les actions menées par l’Union européenne par le biais du SEAE, de la Commission et des États membres et de maintenir des contacts politiques réguliers de haut niveau avec les pays de la région touchés par la piraterie en provenance de Somalie, avec les organisations régionales, le groupe de contact des Nations unies sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, les Nations unies et avec d’autres acteurs clés afin de mettre en œuvre une stratégie cohérente et globale de lutte contre la piraterie et de faire en sorte que l’Union européenne joue un rôle déterminant dans les efforts internationaux de lutte contre la piraterie. Il s’agit notamment pour l’Union européenne d’apporter un soutien actif à la mise en place de capacités maritimes régionales et d’aider à traduire en justice les pirates ainsi que de veiller à ce que les causes profondes de la piraterie en Somalie soient abordées de manière appropriée. Il s’agit également de continuer à apporter un soutien à la région AOA-OI dans la mise en œuvre de sa stratégie et son plan d’action de lutte contre la piraterie ainsi que du code de conduite de Djibouti; |
i) |
de suivre l’évolution politique dans la région et de contribuer à l’élaboration de la politique de l’Union européenne à l’égard de la région, notamment en ce qui concerne le différend frontalier entre l’Éthiopie et l’Érythrée et la mise en œuvre de l’accord d’Alger, l’initiative du bassin du Nil et d’autres problèmes qui se posent dans la région et qui ont une incidence sur sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité, y compris la difficile tâche de faire en sorte que les gouvernements répondent de leurs actes, ou qui se poseraient en cas de flambée de violence ou d’effondrement politique; |
j) |
de suivre attentivement les défis transfrontières qui touchent la Corne de l’Afrique, y compris les conséquences des crises humanitaires sur les plans politique et de la sécurité; |
k) |
de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme dans la Corne de l’Afrique, y compris les orientations de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment en suivant et en relatant les développements intervenus ainsi qu’en formulant des recommandations à cet égard. |
2. Aux fins de l’exécution de son mandat, le RSUE s’emploie notamment:
a) |
à formuler des avis et à présenter des rapports sur la définition des positions de l’Union européenne dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’approche globale de l’Union européenne à l’égard de la Corne de l’Afrique; |
b) |
à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union et à coopérer étroitement avec toutes les délégations concernées de l’Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE, pour lequel il constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le SEAE.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 est de 670 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l’équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. Cette équipe possède les compétences requises en ce qui concerne des questions de politique et de sécurité spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.
2. Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre, une institution de l’Union ou le SEAE sont prises en charge, respectivement, par l’État membre concerné, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés à l’équipe du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre, de l’institution de l’Union ou du SEAE qui le détache et exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son équipe sont définis d’un commun accord avec le ou les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (1).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physique, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission; |
d) |
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
1. Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Il rend également compte aux groupes de travail du Conseil, selon les besoins. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU (Correspondance européenne). Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut adresser des rapports au Conseil des affaires étrangères.
2. Le RSUE établit des rapports sur la meilleure manière de mener à bien les initiatives de l’Union, telles que la contribution de l’Union aux réformes, y compris les aspects politiques des projets de développement pertinents de l’Union, en coordination avec les délégations de l’Union européenne dans la région.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union et aide les délégations de l’Union à faire en sorte que l’ensemble des instruments de l’Union soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l’Union et de la Commission ainsi qu’avec celles d’autres RSUE actifs dans la région, en particulier le RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud et le RSUE auprès de l’UA. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union dans la région.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l’Union, formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du commandant de la force EU NAVFOR Atalanta et du commandant de la mission EUTM Somalia. Le RSUE et le commandant des opérations de l’Union européenne se concertent en fonction des besoins.
3. Le RSUE coopère étroitement avec les autorités des pays concernés, les NU, l’UA, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, ainsi qu’avec la société civile de la région.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres activités de l’Union en faveur de la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/66 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2011
modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2011) 8929]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/820/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l’équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l’Union et conformes à cette directive. |
(2) |
Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l’échelle de l’Union l’équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n’avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu’au 31 mars 2011 la période de validité des décisions d’équivalence qu’ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l’échelle de l’Union. Cette date a été choisie parce qu’elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre. |
(3) |
Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu’une nouvelle campagne de commercialisation commencera d’ici la fin de 2011, il y a lieu d’autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d’équivalence. |
(4) |
La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2011» est remplacée par la date du «31 mars 2014».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/67 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2011
relative à la reconnaissance du Cap-Vert en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 8998]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/821/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la demande présentée par Chypre le 13 mai 2005,
considérant ce qui suit:
(1) |
Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995. |
(2) |
Par lettres du 13 mai 2005 et du 1er décembre 2005, Chypre a présenté une demande de reconnaissance du Cap-Vert. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Cap-Vert afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en juin 2006 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées. |
(3) |
La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation. |
(4) |
Par lettres du 2 février 2009, du 8 décembre 2009 et du 17 septembre 2010, la Commission a demandé au Cap-Vert de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées. |
(5) |
Par lettres du 23 avril 2009, du 19 janvier 2010, du 4 décembre 2010, du 25 février 2011, du 10 mars 2011 et du 25 mai 2011, le Cap-Vert a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à l’ensemble des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité. |
(6) |
Les lacunes qui subsistent concernent, d’une part, le manque de certains équipements de formation dans le principal établissement d’enseignement et de formation maritime du Cap-Vert et, d’autre part, le contenu de certains cours relatifs à la section A-III/2 du code STCW. Les autorités cap-verdiennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Toutefois, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Cap-Vert aux dispositions de la convention STCW en matière de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer. |
(7) |
Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités cap-verdiennes démontrent que le Cap-Vert respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision d’exécution sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Cap-Vert est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.
(2) Adoptée par l’Organisation maritime internationale.
9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/68 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2011
relative à la reconnaissance du Bangladesh en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 8999]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/822/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,
vu les demandes présentées par Chypre le 26 juillet 2007, l'Italie le 24 décembre 2007 et la Belgique le 25 juin 2008,
considérant ce qui suit:
(1) |
Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995. |
(2) |
Des demandes de reconnaissance du Bangladesh ont été soumises par lettres du 26 juillet 2007 émanant de Chypre, du 24 décembre 2007 émanant de l'Italie et du 25 juin 2008 émanant de la Belgique. À la suite de ces demandes, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Bangladesh afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en février 2008 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées. |
(3) |
La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation. |
(4) |
Par lettres du 26 mars 2009, du 9 décembre 2009 et du 28 septembre 2010, la Commission a demandé au Bangladesh de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées. |
(5) |
Par lettres du 29 mars 2009, du 21 mai 2009, du 12 juillet 2009, du 4 janvier 2010, du 27 février 2011 et du 14 mars 2011, le Bangladesh a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité. |
(6) |
Les lacunes qui subsistent concernent, d’une part, le manque de certains équipements de formation dans l'un des établissements d'enseignement et de formation maritime au Bangladesh et, d’autre part, la formation dans le cadre des cours préparatoires relatifs à la section A-II/1 du code STCW. Les autorités bangladaises ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Bangladesh aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets. |
(7) |
Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités bangladaises démontrent que le Bangladesh respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Bangladesh est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.
(2) Adoptée par l’Organisation maritime internationale.