ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.326.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 326

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1228/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l’importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69, originaires de Turquie

17

 

*

Règlement (UE) no 1229/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

18

 

*

Règlement (UE) no 1230/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune

21

 

*

Règlement (UE) no 1231/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

24

 

*

Règlement (UE) no 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

26

 

*

Règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

45

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ( 1 )

113

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/1


RÈGLEMENT (UE) No 1227/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est important que les consommateurs et d'autres acteurs du marché puissent avoir confiance dans l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz, que les prix fixés sur les marchés de gros de l'énergie reflètent une interaction équilibrée et concurrentielle entre l'offre et la demande et que nul abus de marché ne puisse donner lieu à des profits.

(2)

Le renforcement de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros de l'énergie devrait avoir pour objectif de favoriser une concurrence ouverte et loyale sur les marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt de l'utilisateur final d'énergie.

(3)

Dans leurs recommandations, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz ont confirmé que le champ d'application de la législation existante pourrait être insuffisant pour traiter les questions d'intégrité du marché sur les marchés de l'électricité et du gaz et ont conseillé d'envisager un cadre législatif adéquat, adapté au secteur de l'énergie, qui empêche les abus de marché et tienne compte des conditions sectorielles qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres directives et règlements.

(4)

Les marchés de gros de l'énergie sont de plus en plus interconnectés dans l'Union. Un abus de marché dans un État membre influence souvent, à la fois les prix de gros de l'électricité et du gaz naturel au-delà de ses frontières et les prix de détail supportés par les consommateurs et les microentreprises. C'est pourquoi la garantie de l'intégrité des marchés ne peut pas être une question qui relève uniquement des États membres individuellement. Un contrôle strict du marché transfrontalier est essentiel pour parachever un marché intérieur de l'énergie qui fonctionne pleinement, et qui soit interconnecté et intégré.

(5)

Les marchés de gros de l'énergie englobent à la fois les marchés des produits de base et des produits dérivés qui sont d'une importance significative pour le marché de l'énergie et le marché financier, et la formation des prix dans ces secteurs est corrélée. Ils comprennent, entre autres, des marchés réglementés, des plates-formes multilatérales de négociation, des transactions de gré à gré et des contrats bilatéraux, directement ou en recourant à des intermédiaires.

(6)

À ce jour, les pratiques de surveillance du marché de l'énergie sont propres à chaque État membre et à chaque secteur. Selon le cadre général du marché et la situation réglementaire, les échanges commerciaux peuvent relever de plusieurs compétences territoriales et la surveillance peut être réalisée par plusieurs autorités différentes, éventuellement situées dans différents États membres. Cela peut engendrer un manque de clarté quant à la responsabilité des parties et même une situation où ce type de surveillance n'existerait pas.

(7)

Sur certains des principaux marchés de l'énergie, un comportement qui nuit à l'intégrité du marché de l'énergie n'est actuellement pas clairement interdit. Afin de protéger les utilisateurs finaux et de garantir aux citoyens européens des prix de l'énergie abordables, il est absolument nécessaire d'interdire un tel comportement.

(8)

Les échanges de produits dérivés, susceptibles d'être réglés par livraison physique ou liquidation financière, et de produits de base sont combinés sur les marchés de gros de l'énergie. Il est donc primordial que les définitions d'opération d'initiés et de manipulation de marché, qui constituent des abus de marché, soient compatibles entre les marchés de produits dérivés et de produits de base. Le présent règlement devrait s'appliquer, en principe, à toutes les transactions effectuées mais, dans le même temps, devrait tenir compte des caractéristiques propres aux marchés de gros de l'énergie.

(9)

Les contrats de fourniture qui couvrent la fourniture d'électricité ou de gaz naturel aux clients finaux ne sont pas, de la même façon que les contrats de gros qui s'achètent et se revendent facilement, susceptibles d'une manipulation de marché. Néanmoins, les décisions de consommation des principaux utilisateurs d'énergie peuvent également influencer les prix sur les marchés de gros de l'énergie, avec des effets hors des frontières nationales. Il convient, par conséquent, d'examiner les contrats de livraison de ces utilisateurs importants dans un cadre visant à garantir l'intégrité des marchés de gros de l'énergie.

(10)

Au vu des résultats de l'analyse prévue dans la communication de la Commission du 21 décembre 2010 intitulée «Vers une surveillance renforcée du marché relatif au système européen d'échange de quotas d'émission», la Commission devrait examiner la possibilité de présenter une proposition législative visant à lutter contre les défaillances qui ont été identifiées en matière de transparence, d'intégrité et de contrôle du marché européen des quotas de carbone selon un calendrier approprié.

(11)

Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (3) et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (4) reconnaissent qu'un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros.

(12)

Il devrait être formellement interdit d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des informations privilégiées lors d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. L'utilisation d'informations privilégiées peut également consister en l'échange de produits énergétiques de gros par des personnes qui savent, ou qui devraient savoir, que les informations dont ils disposent sont privilégiées. Des informations concernant les plans et stratégies commerciales d'un acteur du marché ne devraient pas être considérées comme privilégiées. Lorsqu'ils effectuent des transactions de produits énergétiques de gros, les acteurs du marché sont susceptibles de fonder leurs décisions sur des informations qui doivent être rendues publiques conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, y compris les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, de sorte que ces informations, si elles sont sensibles à l'évolution des prix, peuvent constituer des informations privilégiées jusqu'au moment de leur publication.

(13)

Les manipulations des marchés de gros de l'énergie supposent que des actions menées par des personnes provoquent artificiellement une augmentation des prix vers un niveau qui ne se justifie pas par les forces du marché de l'offre et de la demande, notamment la disponibilité réelle de la capacité de production, de stockage ou de transport, et la demande. Une manipulation du marché peut prendre les formes suivantes: le placement et le retrait de faux ordres; la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou des rumeurs, dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen; la délivrance délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent pour agir sur ces évaluations de prix ou rapports de marché; et l'action délibérée visant à faire croire que la capacité de production d'électricité ou de gaz naturel disponible, ou que la capacité de transmission disponible, est autre que la capacité qui, du point de vue technique, est réellement disponible, et que ces informations affectent ou sont susceptibles d'affecter le prix des produits énergétiques de gros. La manipulation et ses effets peuvent se produire partout dans le monde, entre les marchés de l'électricité et du gaz, sur les marchés financiers et les marchés des produits de base, y compris les marchés de quotas d'émission.

(14)

Au nombre des exemples de manipulation, ou de tentative de manipulation de marché, figure le fait, pour une personne ou plusieurs personnes, d'agir de manière concertée pour s'assurer une position décisive sur l'offre ou la demande d'un produit énergétique de gros, ce qui a, ou est susceptible d'avoir pour effet, la fixation directe ou indirecte des prix, ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables; et l'offre, l'achat ou la vente de produits énergétiques de gros dans le but, l'intention ou l'effet d'induire en erreur les acteurs du marché en agissant sur la base des prix de référence. Toutefois, les pratiques de marché admises, telles que celles qui s'appliquent au domaine des services financiers, qui sont actuellement définies par l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (5), et qui pourraient être adaptées si ladite directive est modifiée, pourraient constituer, pour les acteurs du marché, un moyen légitime de garantir un prix favorable à un produit énergétique de gros.

(15)

La divulgation d'informations privilégiées relatives à un produit énergétique de gros par des journalistes agissant à titre professionnel devrait être évaluée en tenant compte des règles qui régissent leur profession ainsi que des règles régissant la liberté de la presse, à moins que les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question, ou lorsque la divulgation est faite avec l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros.

(16)

Les marchés financiers évoluant, les concepts d'abus de marché applicables à ces marchés seront adaptés. Par conséquent, afin de garantir la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement à ces évolutions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de l'actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché, et ce dans le but d'assurer la cohérence requise avec le reste de la législation de l'Union applicable aux domaines des services financiers et de l'énergie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(17)

Une surveillance efficace du marché au niveau de l'Union est essentielle pour détecter et décourager les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie. L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommée «agence») est la mieux placée pour réaliser cette surveillance puisqu'elle dispose à la fois d'une vue d'ensemble de l'Union en ce qui concerne les marchés de l'électricité et du gaz et de l'expertise nécessaire en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux et marchés de l'électricité et du gaz dans l'Union. Les autorités de régulation nationales, qui maîtrisent les évolutions des marchés de l'énergie dans leur État membre, devraient jouer un rôle important dans la surveillance efficace du marché au niveau national. Une étroite coopération et de la coordination entre l'agence et les autorités nationales est donc nécessaire pour assurer le contrôle approprié et la transparence des marchés de l'énergie. La collecte de données par l'agence est sans préjudice du droit des autorités nationales à collecter des données supplémentaires à des fins nationales.

(18)

Une surveillance efficace du marché requiert une consultation régulière et effectuée en temps opportun des relevés de transactions ainsi qu'un accès aux données structurelles sur la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel. C'est pourquoi les acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de transport, les fournisseurs, les négociants, les producteurs, les intermédiaires et les utilisateurs importants, qui négocient des produits énergétiques de gros devraient être tenus de fournir lesdites informations à l'agence. L'agence peut, pour sa part, établir des relations étroites avec les principales places de marché organisées.

(19)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à la collecte des données, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7). Les obligations d'information devraient être limitées au minimum et ne pas générer des coûts ou des charges administratives inutiles pour les acteurs du marché. Les règles uniformes en matière d'information devraient, par conséquent, faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices préalable et éviter la double déclaration, et devraient, par conséquent, tenir compte des systèmes de déclaration élaborés en vertu d'autres législations afférentes. En outre, les informations nécessaires ou une partie de ces informations devraient être collectées auprès d'autres personnes et, chaque fois que possible à partir de sources existantes. Lorsqu'un acteur du marché ou un tiers agissant pour le compte de l'acteur du marché, un système de déclaration commerciale, un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel, s'est acquitté de ses obligations de déclaration à une autorité compétente conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (8) ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, son obligation de déclaration devrait également être considérée comme remplie au titre du présent règlement, mais uniquement dans la mesure où la totalité des informations requises en vertu du présent règlement ont été fournies.

(20)

Il importe que la Commission et l'agence coopèrent étroitement dans la mise en œuvre du présent règlement et consultent dûment les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz, ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) (AEMF), les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes ainsi que les autres autorités des États membres, telles que les autorités nationales de la concurrence, ainsi que les diverses parties intéressées, telles que les places de marchés organisées (bourses de l'énergie par exemple) et les acteurs du marché.

(21)

Un registre européen des acteurs du marché reposant sur les registres nationaux devrait être établi pour renforcer de manière globale la transparence et l'intégrité des marchés de gros de l'énergie. Une année après la mise en place dudit registre, la Commission devrait évaluer, en coopération avec l'agence, conformément aux rapports présentés par l'agence à la Commission, et avec les autorités de régulation nationales, le fonctionnement et la pertinence du registre européen des acteurs du marché. Si cela s'avère approprié au vu de cette évaluation, la Commission devrait envisager de proposer de nouveaux instruments pour améliorer la transparence et l'intégrité globales des marchés de gros de l'énergie et de garantir aux acteurs du marché des conditions de concurrence équitables à l'échelle de l'Union.

(22)

Afin de contribuer à une surveillance efficace de tous les aspects des opérations relatives à des produits énergétiques de gros, l'agence devrait établir des mécanismes qui permettent l'accès aux informations qu'elle reçoit sur les transactions sur les marchés de gros de l'énergie à d'autres autorités concernées, notamment l'AEMF, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et d'autres autorités concernées.

(23)

L'agence devrait assurer la sécurité d'exploitation et la protection des données qu'elle reçoit, empêcher l'accès sans autorisation aux informations qu'elle conserve et établir des procédures visant à garantir que les données recueillies ne sont pas utilisées à mauvais escient par des personnes qui y ont accès. L'agence devrait également garantir que les autorités qui ont accès aux données détenues par l'agence sont en mesure de maintenir un niveau de sécurité aussi élevé et sont liées par des dispositions appropriées en matière de confidentialité. Ainsi, la sécurité d'exploitation des systèmes informatiques utilisés pour traiter et transmettre les données devrait également être assurée. Pour mettre en place un système informatique propre à garantir le plus haut degré possible de confidentialité des données, l'agence devrait être encouragée à collaborer étroitement avec l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). Ces règles devraient également s'appliquer aux autres autorités ayant le droit d'accéder aux données aux fins du présent règlement.

(24)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels que visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne ainsi que les traditions constitutionnelles des États membres, et devrait s'appliquer en conformité avec le droit à la liberté d'expression et d'information consacré à l'article 11 de la charte.

(25)

Lorsque les informations ne sont pas — ou ont cessé d'être — sensibles du point de vue commercial ou de la sécurité, l'agence devrait être en mesure de les mettre à la disposition des acteurs du marché et du public dans l'optique de contribuer à une meilleure connaissance du marché. Cette transparence contribuera à instaurer la confiance dans le marché et favorisera l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement des marchés de gros de l'énergie. L'agence devrait établir et publier les règles selon lesquelles lesdites informations sont mises à disposition d'une manière équitable et transparente.

(26)

Les autorités de régulation nationales devraient être responsables de l'exécution du présent règlement dans les États membres. À cette fin, elles devraient disposer des compétences d'enquête nécessaires pour leur permettre de mener ladite tâche à bien. Ces compétences devraient s'exercer en conformité avec la législation nationale et peuvent être soumises à un contrôle approprié.

(27)

L'agence devrait veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière coordonnée dans toute l'Union et de manière cohérente avec l'application de la directive 2003/6/CE. À cet effet, l'agence devrait, le cas échéant, publier des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées dans le présent règlement. Lesdites orientations devraient aborder notamment la question des pratiques de marché admises. En outre, étant donné que les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie concernent souvent plus d'un État membre, l'agence devrait jouer un rôle important pour garantir l'efficacité et la cohérence des enquêtes. Pour ce faire, l'agence devrait pouvoir lancer des appels à coopérer et coordonner les opérations de groupes d'enquête composés de représentants des autorités de régulation nationales concernées et, le cas échéant, d'autres autorités, notamment les autorités nationales de la concurrence.

(28)

L'agence devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 713/2009 en ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces tâches. L'autorité budgétaire devrait s'assurer que les normes d'efficacité les plus élevées sont respectées.

(29)

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres ainsi que, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, devraient collaborer pour assurer une approche coordonnée face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie, aussi bien sur les marchés des produits de base que sur ceux des produits dérivés. Cette coopération devrait inclure l'échange mutuel d'informations relatives à des soupçons que des actes susceptibles de constituer une violation du présent règlement, de la directive 2003/6/CE ou du droit de la concurrence sont ou ont été commis sur les marchés de gros de l'énergie. En outre, cette coopération devrait contribuer à une approche cohérente et uniforme en matière d'enquêtes et de poursuites judiciaires.

(30)

Il importe que l'obligation de secret professionnel s'applique à ceux qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement. L'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres et les autorités nationales de la concurrence devraient assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent.

(31)

Il est important que les sanctions pour non-respect du présent règlement soient efficaces, proportionnées et dissuasives, et reflètent la gravité des infractions, le dommage subi par les consommateurs et les profits potentiels des opérations réalisées sur la base d'informations privilégiées et de manipulations de marché. Ces sanctions devraient être appliquées en conformité avec la législation nationale. Compte tenu des interactions entre les échanges de produits dérivés d'électricité et de gaz naturel et les échanges d'électricité et de gaz naturel proprement dits, les sanctions en cas d'infraction au présent règlement devraient être similaires à celles adoptées par les États membres lors de la mise en œuvre de la directive 2003/6/CE. Compte tenu de la consultation menée relativement à la communication de la Commission du 12 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», la Commission devrait étudier la possibilité de présenter des propositions visant à harmoniser les normes minimales applicables aux régimes de sanctions des États membres selon un calendrier approprié. Le présent règlement ne porte atteinte ni aux règles nationales sur le niveau de preuve requis ni à l'obligation des autorités de régulation nationales et des juridictions des États membres d'établir les faits pertinents d'une affaire, pour autant que ces règles et obligations sont compatibles avec les principes généraux du droit de l'Union.

(32)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé pour garantir la transparence et l'intégrité du marché de gros de l'énergie, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union

1.   Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l'énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ci-après dénommée «agence») en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie.

2.   Le présent règlement s'applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Les articles 3 et 5 du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers et auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE. Le présent règlement est sans préjudice des directives 2003/6/CE et 2004/39/CE et de l'application du droit européen en matière de concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement.

3.   L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

4.   Le conseil d'administration de l'agence veille à ce que l'agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement, conformément au présent règlement ainsi qu'au règlement (CE) no 713/2009.

5.   Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs de l'agence sur tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils et avis.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«information privilégiée», une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.

Aux fins de la présente définition, on entend par «information»:

a)

une information qui doit être rendue publique conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits règlements;

b)

une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;

c)

une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques ou réglementaires au niveau de l'Union ou national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l'énergie en question; dans la mesure où, si elle était rendue publique, cette information serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros; et

d)

toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros;

L'information est réputée «de nature précise» si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des produits énergétiques de gros;

2)

«manipulations de marché»:

a)

le fait d'effectuer toute transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros qui:

i)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii)

fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

iii)

recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

ou

b)

le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:

i)

ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

ii)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne la fourniture, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros;

3)

«tentative de manipulation du marché»:

a)

le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de:

i)

donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii)

fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

iii)

recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

ou

b)

le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

4)

«produits énergétiques de gros», les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:

a)

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union;

b)

les produits dérivés en rapport avec l'électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l'Union;

c)

les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union;

d)

les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union.

Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros;

5)

«capacité de consommation», la consommation d'électricité ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants.

Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents;

6)

«marché de gros de l'énergie», tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés;

7)

«acteur du marché», toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie;

8)

«personne», toute personne physique ou morale;

9)

«autorité financière compétente», une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l'article 11 de la directive 2003/6/CE;

10)

«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (10) ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (11);

11)

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;

12)

«entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (12);

13)

«entreprise liée», une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

14)

«distribution du gaz naturel», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;

15)

«distribution d'électricité», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE.

Article 3

Interdiction des opérations d'initiés

1.   Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers, soit directement, soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information;

b)

de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

c)

de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information.

2.   L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise;

b)

personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise;

c)

personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

d)

personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle;

e)

personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée.

3.   Le paragraphe 1, points a) et c), du présent article, ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils achètent de l'électricité ou du gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE.

4.   Le présent article ne s'applique pas:

a)

aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue ou d'un ordre émis avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée;

b)

aux transactions conclues par les producteurs d'électricité et de gaz naturel, les opérateurs d'installations de stockage de gaz naturel ou les opérateurs d'installations d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, chaque fois que le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau. Dans ce cas, les informations pertinentes relatives à ces transactions sont communiquées à l'agence ainsi qu'à l'autorité de régulation nationale. Cette obligation de communication est sans préjudice des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1;

c)

aux acteurs du marché agissant dans le respect des règles nationales d'urgence, lorsque les autorités nationales sont intervenues pour garantir la fourniture d'électricité ou de gaz naturel et que les mécanismes de marché sont suspendus dans un État membres ou dans une partie de celui-ci. Dans ce cas, l'autorité compétente pour la planification des mesures d'urgence assure la publication conformément à l'article 4.

5.   Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

6.   Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:

a)

les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

b)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne l'offre, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros.

Article 4

Obligation de publier les informations privilégiées

1.   Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations que l'acteur du marché concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou dont ledit acteur ou ladite entreprise, est responsable, pour ce qui est des questions opérationnelles, en tout ou en partie. Cette divulgation contient des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.

2.   Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la divulgation publique d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de ladite information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant le retard de la divulgation publique, à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 8, paragraphe 5.

3.   Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée ou agissant au nom d'un acteur du marché divulgue des informations privilégiées en relation avec un produit énergétique de gros dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ledit acteur ou ladite personne veille à ce que cette divulgation publique s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et efficace. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché garantit une divulgation publique complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la suite de cette divulgation involontaire. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

4.   La publication d'une information privilégiée, y compris sous une forme résumée, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements constitue une divulgation simultanée, intégrale et efficace.

5.   Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un gestionnaire de réseau de transport, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ce gestionnaire est également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ces mêmes données.

6.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément auxdites directives et auxdits règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.

7.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché à retarder la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (13) si lesdites informations sont classées dans leur pays.

Article 5

Interdiction des manipulations de marché

Il est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie.

Article 6

Actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 dans le but:

a)

d'aligner les définitions visées à l'article 2, points 1), 2), 3) et 5) afin d'assurer la cohérence avec le reste de la législation de l'Union afférente dans le domaine des services financiers et de l'énergie; et

b)

de mettre à jour ces définitions dans le seul but de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l'énergie.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:

a)

le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les spécificités des marchés de l'électricité et du gaz, et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;

b)

la manipulation possible, d'un pays à l'autre, entre les marchés de l'électricité et du gaz, et entre les marchés des produits de base et ceux des dérivés;

c)

l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou par des prévisions en la matière; et

d)

les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009.

Article 7

Surveillance du marché

1.   L'agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l'énergie comme prévu à l'article 8.

2.   Les autorités de régulation nationales collaborent à l'échelle régionale ainsi qu'avec l'agence pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l'article 10, paragraphe 2. Les autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national.

Les États membres peuvent conférer à leur autorité nationale de la concurrence ou à un organe de surveillance des marchés institué au sein de ladite autorité, la compétence d'exercer la surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale. Dans l'exercice de la surveillance du marché, l'autorité nationale de la concurrence ou l'organe de surveillance du marché ont les mêmes droits et obligations que l'autorité de régulation nationale, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, au paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, à l'article 8, paragraphe 5, première phrase, et à l'article 16.

3.   L'agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités en vertu du présent règlement et le rend public. Dans ces rapports, l'agence évalue le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction et elle peut faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés pourraient contribuer à une transparence accrue du marché. Les rapports peuvent être combinés avec le rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2009.

L'agence peut formuler des recommandations à la Commission quant aux relevés des transactions, y compris les ordres, qu'elle estime nécessaires pour surveiller de manière efficace et efficiente les marchés de gros de l'énergie. Avant de formuler ces recommandations, l'agence consulte les parties intéressées notamment les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes dans les États membres, les autorités nationales de la concurrence et l'AEMF.

Toutes les recommandations devraient être mises à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et du public.

Article 8

Collecte des données

1.   Les acteurs du marché, ou, pour leur compte, une personne ou autorité visée au paragraphe 4, points b) à f), fournissent à l'agence un relevé des transactions du marché de gros de l'énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent l'identification précise des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d'exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires de la transaction et toute autre information afférente. Bien que, de façon générale, la responsabilité incombe aux acteurs du marché, dès que l'information requise est transmise par une des personnes ou autorités visées au paragraphe 4, points b) à f), l'obligation de déclaration qui incombe à l'acteur du marché en question est considérée comme remplie.

2.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, des seuils de minimis appropriés pour la déclaration des transactions;

b)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1;

c)

fixe le calendrier et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes de déclaration existants.

3.   Les personnes visées au paragraphe 4, points a) à d), qui ont déclaré des transactions conformément à la directive 2004/39/CE ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l'agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.

4.   Aux fins du paragraphe 1, l'information est fournie par:

a)

l'acteur du marché;

b)

un tiers pour le compte de l'acteur du marché;

c)

un système de déclaration commerciale;

d)

un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel;

e)

les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels; ou

f)

une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF dès qu'elle a reçu ladite information conformément à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels.

5.   Les acteurs du marché fournissent à l'agence et aux autorités de régulation nationales les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, dans le but de surveiller les opérations sur les marchés de gros de l'énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de ces informations auprès de sources existantes.

6.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 5 et, le cas échéant, des seuils appropriés pour une telle déclaration;

b)

fixe le délai et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des obligations d'information existantes au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009.

Article 9

Enregistrement des acteurs du marché

1.   Les acteurs du marché entrant dans des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l'agence est obligatoire en vertu de l'article 8, paragraphe 1, s'inscrivent auprès de l'autorité de régulation nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis ou résidents ou, s'ils ne sont ni établis dans, ni résidents de l'Union, de celle d'un État membre dans lequel ils exercent une activité.

Un acteur du marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de régulation nationale. Les États membres ne demandent pas à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s'enregistrer à nouveau.

L'enregistrement des acteurs du marché est sans préjudice des obligations de se conformer aux règles applicables de négociation et d'équilibrage.

2.   Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution énoncés à l'article 8, paragraphe 2, les autorités de régulation nationales établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu d'établissement, aux personnes responsables de son fonctionnement et de ses décisions commerciales, et au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de l'acteur du marché.

3.   Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l'agence selon un modèle que celle-ci détermine. L'agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie au plus tard le 29 juin 2012. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l'agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès au registre européen. Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre le registre européen, ou certains extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées.

4.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article soumettent le formulaire d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'entrer dans une transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 8, paragraphe 1.

5.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article communiquent rapidement à l'autorité de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations fournies dans le formulaire.

Article 10

Échange d'informations entre l'agence et les autres autorités

1.   L'agence établit des mécanismes pour partager les informations qu'elle reçoit, conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, avec les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et d'autres autorités concernées. Avant l'établissement de ces mécanismes, l'agence consulte lesdites autorités.

2.   L'agence donne accès aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1 uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l'agence de respecter les exigences prévues à l'article 12, paragraphe 1.

3.   Les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels sont accessibles à l'agence.

L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels. À la réception de déclarations des transactions de produits énergétiques de gros au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes transmettent ces déclarations à l'agence.

L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges des quotas d'émissions ou des produits dérivés liés à des quotas d'émission coopèrent les unes avec les autres et établissent des mécanismes appropriés pour fournir à l'agence un accès aux déclarations des transactions en matière de quotas d'émissions et de produits dérivés liés à des quotas d'émission, et ce chaque fois que ces autorités recueillent des informations sur ces transactions.

Article 11

Protection des données

Le présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14) ou des obligations de l'agence, dans l'exercice de ses responsabilités, relatives à son traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15).

Article 12

Fiabilité opérationnelle

1.   L'agence assure la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 8 et 10. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation abusive ou tout accès interdit à des informations conservées dans ses systèmes.

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, ou de l'article 10, et prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations.

L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.

2.   Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre publiques certaines des informations qu'elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être déduites.

L'agence met sa base de données non sensibles du point de vue commercial à disposition pour des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité.

Les informations sont publiées ou rendues publiques dans le but d'améliorer la transparence des marchés de gros de l'énergie et à condition que celles-ci ne risquent pas de créer une distorsion de la concurrence sur ces marchés de l'énergie.

L'agence diffuse les informations de manière équitable selon des règles transparentes qu'elle élabore et rend publiques.

Article 13

Mise en œuvre des interdictions des abus de marché

1.   Les autorités de régulation nationales garantissent l'application des interdictions prévues aux articles 3 et 5, ainsi que l'application de l'obligation prévue à l'article 4.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités de régulation nationales disposent de compétences d'enquête et d'exécution suffisantes pour l'exercice de cette fonction au plus tard le 29 juin 2013. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée.

Ces compétences peuvent être exercées:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d'autres autorités; ou

c)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête en collaboration avec les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel telles que visées à l'article 8, paragraphe 4, point d).

2.   Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:

a)

d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;

b)

de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;

c)

de procéder à des inspections sur place;

d)

d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;

e)

d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;

f)

de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;

g)

de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle.

Article 14

Droit de recours

Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie affectée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement.

Article 15

Obligations des personnes organisant des transactions à titre professionnel

Toute personne organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel avertit sans délai l'autorité de régulation nationale si elle a des raisons de suspecter qu'une transaction pourrait enfreindre les articles 3 ou 5.

Les personnes organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour déceler les infractions à l'article 3 ou 5.

Article 16

Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national

1.   L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée et uniforme.

L'agence publie, le cas échéant, des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées à l'article 2.

Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris au niveau régional, aux fins d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement.

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes et l'autorité nationale de la concurrence d'un État membre peuvent établir des formes de coopération appropriées afin de garantir l'exercice efficace des compétences d'enquête et d'exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l'enquête et des procédures judiciaires, et à l'application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence.

2.   Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre.

Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans son État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'agir conformément au paragraphe 4 du présent article, et si les actes affectent les instruments financiers visés par l'article 9 de la directive 2003/6/CE, conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.   Afin de garantir une approche coordonnée et uniforme face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie:

a)

les autorités de régulation nationales informent l'autorité financière compétente de leur État membre et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE, et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie; à cette fin, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l'autorité financière compétente de leur État membre;

b)

l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie;

c)

l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui enfreignent les articles 3 et 5 du présent règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre;

d)

les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la concurrence de leur État membre, la Commission et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui constituent des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie.

4.   Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent règlement, l'agence a le pouvoir:

a)

de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée;

b)

de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute infraction constatée. Chaque décision concernant l'action appropriée qu'il convient de mener afin de remédier à une infraction constatée relève de la responsabilité des autorités de régulation nationales concernées;

c)

lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontalière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête.

5.   Une autorité de régulation nationale qui reçoit une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prend immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si cette autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie sans délai les raisons à l'agence.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité de régulation nationale peut refuser d'agir à la suite d'une demande dans les cas où:

a)

s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre visé;

b)

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ou

c)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre visé.

Dans ce cas, l'autorité de régulation nationale informe l'agence en conséquence, d'une façon aussi précise que possible sur la procédure ou le jugement.

Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence

6.   La dernière phrase de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.

Article 17

Secret professionnel

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L'obligation de secret professionnel s'applique aux:

a)

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence;

b)

contrôleurs et experts engagés par l'agence;

c)

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;

d)

contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement.

3.   Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché ou une place de marché sans préjudice des cas relevant du droit pénal ni des dispositions du présent règlement ou encore d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union.

4.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organes, ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'autorité qui reçoit les informations peut les utiliser à d'autres fins, pour autant que l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui communiquent les informations y consentent.

5.   Le présent article n'interdit nullement à une autorité d'un État membre d'échanger ou de transmettre, conformément au droit national, des informations confidentielles, pour autant qu'elles n'aient pas été reçues par une autorité d'un autre État membre ou par l'agence en vertu du présent règlement.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 29 juin 2013 et toute modification ultérieure les concernant, sans délai.

Les États membres prévoient que l'autorité de régulation nationale a la possibilité de divulguer publiquement des mesures ou sanctions imposées pour une violation du présent règlement, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées.

Article 19

Relations internationales

Dans la mesure où il est nécessaire d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, notamment le service européen pour l'action extérieure, l'agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l'énergie de l'Union afin de favoriser l'harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union et de ses États membres, et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Procédure du comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 8, paragraphes 4 et 5, prennent effet six mois après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution afférents visés aux paragraphes 2 et 6 dudit article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 108.

(2)  Position du Parlement européen du 14 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(5)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(10)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(11)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(12)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(13)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(14)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


DECLARATION DE LA COMMISSION

La Commission estime que les seuils de déclaration des transactions au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), et d'information au sens de l'article 8, paragraphe 6, point a), ne peuvent être fixés par des actes d'exécution.

Le cas échéant, la Commission déposera une proposition législative fixant ces seuils.


DÉCLARATION DU CONSEIL

Le législateur de l'UE a conféré des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 8, ce qui est juridiquement contraignant pour la Commission en dépit de la déclaration qu'elle a faite concernant l'article 8, paragraphe 2, point a), et l'article 8, paragraphe 6, point a).


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/17


RÈGLEMENT (UE) No 1228/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

abrogeant le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l’importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69, originaires de Turquie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

Le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil (2) a été adopté afin de déterminer la réduction de l’élément fixe des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés originaires de Turquie et importés dans le cadre du protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970.

(3)

La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’Union douanière (3) définit les règles relatives à la fixation des droits de douane pour les produits agricoles transformés originaires de Turquie et importés vers l’Union européenne. Par conséquent, le règlement (CEE) no 429/73 est devenu obsolète.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 429/73,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le règlement (CEE) no 429/73 est abrogé.

2.   L’abrogation de l’acte visé au paragraphe 1 est sans préjudice:

a)

du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base de l’acte visé au paragraphe 1; ainsi que

b)

de la validité des modifications apportées par l’acte visé au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(2)  JO L 59 du 5.3.1973, p. 85.

(3)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.


8.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 326/18


RÈGLEMENT (UE) No 1229/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 1, et son article 43, paragraphe 2,

vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment son article 60, son article 61, point 5, et son article 72, paragraphe 1,

vu l’acte d’adhésion de 1985, et notamment son article 234, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire et à l’exigence d’unanimité au sein du Conseil prévue à l’article 234, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion de 1985 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

Un certain nombre de règlements relevant de la politique agricole commune sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur.

(3)

Le règlement (CEE) no 2052/69 du Conseil du 17 octobre 1969 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l’exécution de la convention relative à l’aide alimentaire (3) a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(4)

Le règlement (CEE) no 1467/70 du Conseil du 20 juillet 1970 fixant certaines règles générales régissant l’intervention dans le secteur du tabac brut (4) a épuisé ses effets à la suite de réformes du secteur du tabac menées successivement depuis 1992.

(5)

Le règlement (CEE) no 3279/75 du Conseil du 16 décembre 1975 relatif à l’unification des régimes d’importation appliqués par chacun des États membres à l’égard des pays tiers dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (5) a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(6)

Le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (6) a introduit des dispositions applicables jusqu’en 1981 et a par conséquent épuisé ses effets.

(7)

Le règlement (CEE) no 1853/78 du Conseil du 25 juillet 1978 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de ricin (7) a introduit des mesures d’application du règlement (CEE) no 2874/77 du Conseil du 19 décembre 1977 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de ricin (8) dont la validité prenait fin le 30 septembre 1984 et a par conséquent épuisé ses effets.

(8)

Le règlement (CEE) no 2580/78 du Conseil du 31 octobre 1978 prolongeant la campagne de commercialisation 1977/1978 pour l’huile d’olive, prévoyant des mesures particulières dans ce secteur et modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (9) ne couvrait que les campagnes 1977/1978 et 1978/1979 et a par conséquent épuisé ses effets.

(9)

Le règlement (CEE) no 1/81 du Conseil du 1er janvier 1981 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales (10) devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(10)

Le règlement (CEE) no 1946/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production laitière (11) a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(11)

Le règlement (CEE) no 2989/82 du Conseil du 9 novembre 1982 relatif à l’octroi d’une aide à la consommation de beurre au Danemark, en Grèce, en Italie et au Luxembourg (12) n’a introduit que des dispositions transitoires et a par conséquent épuisé ses effets.

(12)

Le règlement (CEE) no 3033/83 du Conseil du 26 octobre 1983 portant suppression du montant compensatoire «adhésion» applicable aux vins de liqueur (13) devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(13)

Le règlement (CEE) no 564/84 du Conseil du 1er mars 1984 visant la suspension des aides aux investissements dans le secteur de la production laitière (14) ne couvrait que l’année 1984 et a par conséquent épuisé ses effets.

(14)

Le règlement (CEE) no 2997/87 du Conseil du 22 septembre 1987 fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l’aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production (15) a introduit une mesure particulière applicable jusqu’en 1995 et a par conséquent épuisé ses effets.

(15)

Le règlement (CEE) no 1441/88 du Conseil du 24 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole (16) donnait au Conseil le pouvoir de modifier certaines dispositions transitoires résultant de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(16)

Le règlement (CEE) no 1720/91 du Conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (17) a introduit plusieurs mesures exceptionnelles applicables jusqu’au 30 juin 1992 au plus tard dans l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et a par conséquent épuisé ses effets.

(17)

Le règlement (CEE) no 740/93 du Conseil du 17 mars 1993 fixant une indemnité communautaire à l’abandon définitif de la production laitière au Portugal (18) a introduit une mesure particulière à mettre en œuvre jusqu’en 1996 et a par conséquent épuisé ses effets.

(18)

Le règlement (CEE) no 741/93 du Conseil du 17 mars 1993 relatif à l’application du prix commun d’intervention de l’huile d’olive au Portugal (19) devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(19)

Le règlement (CEE) no 744/93 du Conseil du 17 mars 1993 déterminant les règles générales d’application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, au Portugal, de produits autres que les fruits et légumes (20) concernait l’applicabilité au Portugal du règlement (CEE) no 3817/92 du Conseil du 28 décembre 1992 déterminant les règles générales d’application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, en Espagne, de produits autres que les fruits et légumes (21) qui a ensuite été abrogé, et il a par conséquent épuisé ses effets.

(20)

Le règlement (CE) no 2443/96 du Conseil du 17 décembre 1996 prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine (22) ne couvrait que l’année 1997 et a par conséquent épuisé ses effets.

(21)

Le règlement (CE) no 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l’assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines (23) avait pour objet d’instaurer une prime spéciale pour la campagne 1997/1998 et a par conséquent épuisé ses effets.

(22)

Le règlement (CE) no 2330/98 du Conseil du 22 octobre 1998 prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l’exercice de leur activité (24) ne couvrait qu’une mesure temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.

(23)

Le règlement (CE) no 2800/98 du Conseil du 15 décembre 1998 relatif aux mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune (25) ne prévoyait que des mesures transitoires et a par conséquent épuisé ses effets.

(24)

Le règlement (CE) no 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (26) avait pour objet de ne prévoir qu’une mesure unique et a par conséquent épuisé ses effets.

(25)

Le règlement (CE) no 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 (27) ne couvrait que les récoltes 1999, 2000 et 2001 et a par conséquent épuisé ses effets.

(26)

Le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 (28) ne couvrait que les récoltes 2002, 2003, 2004 et 2005, et a par conséquent épuisé ses effets.

(27)

Le règlement (CE) no 527/2003 du Conseil du 17 mars 2003 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (29) avait pour objet d’instaurer une dérogation uniquement applicable jusqu’au 31 décembre 2008 et a par conséquent épuisé ses effets.

(28)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger ces règlements obsolètes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règlements (CEE) no 2052/69, (CEE) no 1467/70, (CEE) no 3279/75, (CEE) no 1078/77, (CEE) no 1853/78, (CEE) no 2580/78, (CEE) no 1/81, (CEE) no 1946/81, (CEE) no 2989/82, (CEE) no 3033/83, (CEE) no 564/84, (CEE) no 2997/87, (CEE) no 1441/88, (CEE) no 1720/91, (CEE) no 740/93, (CEE) no 741/93, (CEE) no 744/93, (CE) no 2443/96, (CE) no 2200/97, (CE) no 2330/98, (CE) no 2800/98, (CE) no 2802/98, (CE) no 660/1999, (CE) no 546/2002 et (CE) no 527/2003 sont abrogés.

2.   L’abrogation des actes visés au paragraphe 1 est sans préjudice:

a)

du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base des actes visés au paragraphe 1; et

b)

de la validité des modifications apportées par les actes visés au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 72.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(3)  JO L 263 du 21.10.1969, p. 6.

(4)  JO L 164 du 27.7.1970, p. 32.

(5)  JO L 326 du 18.12.1975, p. 1.

(6)  JO L 131 du 26.5.1977, p. 1.

(7)  JO L 212 du 2.8.1978, p. 1.

(8)  JO L 332 du 24.12.1977, p. 1.

(9)  JO L 309 du 1.11.1978, p. 13.

(10)  JO L 1 du 1.1.1981, p. 1.

(11)  JO L 197 du 20.7.1981, p. 32.

(12)  JO L 314 du 10.11.1982, p. 25.

(13)  JO L 297 du 29.10.1983, p. 1.

(14)  JO L 61 du 2.3.1984, p. 34.

(15)  JO L 284 du 7.10.1987, p. 19.

(16)  JO L 132 du 28.5.1988, p. 1.

(17)  JO L 162 du 26.6.1991, p. 27.

(18)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 5.

(19)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 7.

(20)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 11.

(21)  JO L 387 du 31.12.1992, p. 12.

(22)  JO L 333 du 21.12.1996, p. 2.

(23)  JO L 303 du 6.11.1997, p. 3.

(24)  JO L 291 du 30.10.1998, p. 4.

(25)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 8.

(26)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 12.

(27)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.

(28)  JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

(29)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 1.


8.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 326/21


RÈGLEMENT (UE) No 1230/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

Un certain nombre d’actes, relevant de la politique commerciale commune, sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur:

(3)

Le règlement (CEE) no 1471/88 du Conseil du 16 mai 1988 concernant le régime applicable à l’importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations (2) a épuisé ses effets puisque son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(4)

Le règlement (CEE) no 478/92 du Conseil du 25 février 1992 portant ouverture d’un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 2309 10 11 et d’un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé (3) avait pour but d’ouvrir un contingent tarifaire pour l’année 1992 et a par conséquent épuisé ses effets.

(5)

Le règlement (CEE) no 3125/92 du Conseil du 26 octobre 1992 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (4) concernait une situation temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.

(6)

Le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (5) devait permettre d’accorder des réductions de droits de douane découlant d’un accord international qui a ensuite été remplacé par l’accord conclu avec l’Égypte le 28 octobre 2009, lequel est entré en vigueur le 1er juin 2010, et a par conséquent épuisé ses effets.

(7)

Le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (6) a épuisé ses effets, étant donné qu’il se fonde sur l’accord d’association conclu en 1995, lequel a été ultérieurement remplacé par l’accord d’association conclu avec Israël le 4 novembre 2009, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010 et prévoyait la création de nouveaux contingents tarifaires.

(8)

Le règlement (CE) no 1722/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l’importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d’Algérie, du Maroc et d’Égypte, ainsi que l’importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc (7) a épuisé ses effets, étant donné qu’il a été créé comme instrument temporaire pour la période précédant l’accord d’association conclu avec l’Algérie le 22 avril 2002, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord d’association conclu avec le Maroc le 26 février 1996, lequel est entré en vigueur le 1er mars 2000, et dont les annexes agricoles ont été modifiées par des accords qui sont entrés en vigueur en 2003 et 2005, et l’accord d’association conclu avec l’Égypte le 28 octobre 2009, lequel est entré en vigueur le 1er juin 2010.

(9)

Le règlement (CE) no 2798/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 fixant les règles générales pour l’importation d’huile d’olive originaire de Tunisie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et abrogeant le règlement (CE) no 906/98 (8) a établi une mesure uniquement applicable durant l’année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets.

(10)

Le règlement (CE) no 215/2000 du Conseil du 24 janvier 2000 portant reconduction en 2000 des mesures prévues par le règlement (CE) no 1416/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés (9) ne couvrait que l’année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets.

(11)

La décision du Conseil 2004/910/CE du 26 avril 2004 relative à la conclusion des accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d’Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République d’Ouganda, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2003/2004 et 2004/2005 (10) avait un caractère temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.

(12)

Le règlement (CE) no 1923/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés (11) établissait une mesure applicable du 1er mai au 31 décembre 2004 et a par conséquent épuisé ses effets.

(13)

La décision 2007/317/CE du Conseil du 16 avril 2007 définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 (12) a épuisé ses effets, dès lors que son contenu a été repris par un acte ultérieur.

(14)

Un certain nombre d’actes concernant certains États sont devenus obsolètes à la suite de l’adhésion de ceux-ci à l’Union européenne.

(15)

La décision 98/658/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la conclusion du protocole additionnel à l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part, et à l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part (13), est devenue obsolète à la suite de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne.

(16)

Le règlement (CE) no 278/2003 du Conseil du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne (14) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne.

(17)

Le règlement (CE) no 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie (15) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne.

(18)

Le règlement (CE) no 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires d’Estonie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers l’Estonie (16) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne.

(19)

Le règlement (CE) no 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie (17) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne.

(20)

Le règlement (CE) no 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie (18) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne.

(21)

Le règlement (CE) no 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lituanie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie (19) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne.

(22)

Le règlement (CE) no 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque (20) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne.

(23)

Le règlement (CE) no 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque (21) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne.

(24)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger ces actes obsolètes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règlements (CEE) no 1471/88, (CEE) no 478/92, (CEE) no 3125/92, (CE) no 2184/96, (CE) no 2398/96, (CE) no 1722/1999, (CE) no 2798/1999, (CE) no 215/2000, (CE) no 278/2003, (CE) no 999/2003, (CE) no 1039/2003, (CE) no 1086/2003, (CE) no 1087/2003, (CE) no 1088/2003, (CE) no 1089/2003, (CE) no 1090/2003, (CE) no 1923/2004 et les décisions 98/658/CE, 2004/910/CE et 2007/317/CE sont abrogés.

2.   L’abrogation des actes visés au paragraphe 1 est sans préjudice:

a)

du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base des actes visés au paragraphe 1; ainsi que

b)

de la validité des modifications apportées par les actes visés au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(2)  JO L 134 du 31.5.1988, p. 1.

(3)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 2.

(4)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 3.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.

(6)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 7.

(7)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 16.

(8)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 1.

(9)  JO L 24 du 29.1.2000, p. 9.

(10)  JO L 391 du 31.12.2004, p. 1.

(11)  JO L 331 du 5.11.2004, p. 9.

(12)  JO L 119 du 9.5.2007, p. 30.

(13)  JO L 314 du 24.11.1998, p. 6.

(14)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 1.

(15)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.

(16)  JO L 151 du 19.6.2003, p. 1.

(17)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 1.

(18)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 19.

(19)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 38.

(20)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 56.

(21)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/24


RÈGLEMENT (UE) No 1231/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines des dispositions dudit règlement.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les dispositions du règlement (CE) no 378/2007 conférant des pouvoirs à la Commission.

(3)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 378/2007 dans les États membres concernés, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(4)

Les compétences d’exécution relatives à l’adoption de dispositions spécifiques portant sur l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural ainsi qu’à la gestion financière de cette modulation facultative devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (4).

(5)

Il convient que la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 378/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 378/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, sans l’application de l’article 6 bis, sur la base:».

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 1.

2.   La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à la gestion financière de la modulation facultative. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 2.».

3)

L’article suivant est ajouté:

«Article 6 bis

1.   La Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (5).

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

2.   La Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles institué par le règlement (CE) no 1290/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 87.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(3)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».


8.12.2011   

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L 326/26


RÈGLEMENT (UE) No 1232/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (2) prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union.

(2)

Il est souhaitable d’aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union afin d’éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs européens, d’harmoniser la portée des autorisations générales d’exportation de l’Union et les conditions de leur utilisation par ces derniers, ainsi que de garantir l’efficacité et l’effectivité des contrôles de sécurité dans l’Union.

(3)

Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union en vue de renforcer la compétitivité de l’industrie et de mettre sur un pied d’égalité tous les exportateurs de l’Union lorsqu’ils exportent certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité ainsi que le respect intégral des obligations internationales.

(4)

Le règlement (CE) no 428/2009 a abrogé le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (3) avec effet au 27 août 2009. Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant cette date.

(5)

Afin de créer de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009 doivent être modifiées en y ajoutant de nouvelles annexes.

(6)

Il convient de donner aux autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur la possibilité d’interdire l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union dans les conditions prévues dans le règlement (CE) no 428/2009 tel que modifié par le présent règlement.

(7)

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil a adopté plusieurs décisions imposant un embargo sur les armes au titre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. En vertu de l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, les effets juridiques des positions communes arrêtées par le Conseil sur la base du titre V du traité sur l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne doivent être préservés aussi longtemps que ces actes ne sont pas abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9.   “autorisation générale d’exportation de l’Union”: une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf;».

2)

À l’article 4, paragraphe 2, les termes «décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit, pour certaines exportations, les autorisations générales d’exportation de l’Union exposées aux annexes IIa à IIf.

Les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur peuvent interdire à ce dernier d’utiliser lesdites autorisations si on peut raisonnablement douter de sa faculté de se conformer à une telle autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs privés du droit d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins qu’elles n’établissent qu’un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système visé à l’article 19, paragraphe 4, est utilisé à cette fin.»;

b)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe IIg»;

c)

au paragraphe 4, point c), les termes «décidé dans une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune».

4)

À l’article 11, paragraphe 1, première phrase, la référence à l’«annexe II» est remplacée par une référence à l’«annexe IIa».

5)

À l’article 12, paragraphe 1, point b), les termes «une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «une décision ou une position commune».

6)

À l’article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 19, paragraphe 4.»

7)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point a), les termes «autorisations générales communautaires d’exportation» sont remplacés par les termes «autorisations générales d’exportation de l’Union»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et, le cas échéant, la Commission est mis en place par cette dernière, en consultation avec le groupe de coordination “double usage” institué en vertu de l’article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale et au fonctionnement du système ainsi qu’aux coûts liés au réseau.»

8)

À l’article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination “double usage”, ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4).

9)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1.   Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

2.   Tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport.

3.   Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a)

le groupe de coordination “double usage” et ses activités. Les informations que la Commission fournit sur les examens et les consultations du groupe de coordination “double usage” font l’objet d’un traitement confidentiel en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source;

b)

la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 4, et l’état d’avancement de la mise en place du système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission;

c)

la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1;

d)

la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2;

e)

des informations exhaustives fournies sur les mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport qui évalue la mise en œuvre du présent règlement en attachant une attention particulière à l’application de l’annexe IIb “Autorisation générale d’exportation no EU002”, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative visant notamment à en modifier les éléments concernant les envois de faible valeur.»

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d’éliminer en particulier les exigences d’autorisations pour les réexportations au sein du territoire de l’Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.»

11)

L’annexe II est renumérotée annexe IIa et est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU001

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, y compris le Liechtenstein

Autorité de délivrance: Union européenne»;

b)

la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 1

La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe IIg.»;

c)

la partie 2 est supprimée;

d)

la partie 3 est renumérotée partie 2 et modifiée comme suit:

i)

au premier alinéa, les termes «communautaire» et «Communauté» sont remplacés par les termes «de l’Union» et «Union»;

ii)

le terme «Suisse» est remplacé par les termes «Suisse, y compris le Liechtenstein»;

iii)

les termes «autorisation générale communautaire d’exportation» et «la présente autorisation générale communautaire d’exportation» sont remplacés par les termes «la présente autorisation»;

iv)

les termes «décidé dans une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune».

12)

Les annexes IIb à IIg figurant à l’annexe du présent règlement sont insérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 27 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 octobre 2011.

(2)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(3)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43


ANNEXE

«

ANNEXE IIb

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU002

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants visés à l’annexe I du présent règlement:

1A001

1A003

1A004

1C003.b et c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001.a.3

3A001.a.6 à 12

3A002.c à f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Afrique du Sud

Argentine

Corée du Sud

Croatie

Islande

Turquie

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement dans un pays soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision adoptée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU002.

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement est automatique et signifié à l’exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

ANNEXE IIc

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU003

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportation après réparation/remplacement

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

1.

La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 si:

a)

les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été accordée; ou

b)

les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne en vue d’une maintenance, d’une réparation ou d’un remplacement pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été octroyée.

2.

Biens exclus:

a)

tous les biens visés à l’annexe IIg;

b)

tous les biens des sections D et E figurant à l’annexe I du présent règlement;

c)

les biens suivants indiqués à l’annexe I du présent règlement:

1A002.a.

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5

5A002.a.2 à 5A002.a.9

5B002 Équipements, comme suit:

a)

équipements spécialement conçus pour le “développement” ou la “production” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

b)

équipements de mesure spécialement conçus pour évaluer et valider les fonctions de “sécurité de l’information” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

6A001.a.2.a.1

6A001.a.2.a.5

6A002.a.1.c

6A008.l.3

8A001.b

8A001.d

9A011

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

 

Afrique du Sud

 

Albanie

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

Argentine

 

Bosnie-Herzégovine

 

Brésil

 

Chili

 

Chine (y compris Hong Kong et Macao)

 

Corée du Sud

 

Croatie

 

Émirats arabes unis

 

Inde

 

Islande

 

Kazakhstan

 

Mexique

 

Monténégro

 

Maroc

 

Russie

 

Serbie

 

Singapour

 

Territoires français d’outre-mer

 

Tunisie

 

Turquie

 

Ukraine

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. La présente autorisation est uniquement valable pour les exportations à destination de l’utilisateur final initial.

2.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision adoptée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1;

3)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

4)

l’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée;

5)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que l’utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l’autorisation d’exportation initiale.

3.

Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:

1)

de mentionner, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de l’autorisation d’exportation initiale ainsi que le nom de l’État membre ayant octroyé cette autorisation et le numéro de référence EU X002, en précisant que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU003, dans la case 44 du document administratif unique;

2)

de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d’importation des biens dans l’Union, de toute maintenance, réparation ou remplacement effectué dans l’Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l’utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l’Union.

4.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

5.

La présente autorisation s’étend aux biens destinés à la “réparation”, au “remplacement” et à la “maintenance”. Celle-ci peut s’accompagner d’une amélioration coïncidente des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de pièces détachées modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires.

ANNEXE IId

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU004

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportation temporaire pour exposition ou foire

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

La présente autorisation d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de:

a)

tous les biens dont la liste figure à l’annexe IIg;

b)

tous les biens de la section D de l’annexe I du présent règlement (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration);

c)

tous les biens de la section E de l’annexe I du présent règlement;

d)

les biens énoncés à l’annexe I du présent règlement:

1A002.a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5

5A002.a.2 à 5A002.a.9

5B002 Équipements, comme suit:

a)

équipements spécialement conçus pour le “développement” ou la “production” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

b)

équipements de mesure spécialement conçus pour évaluer et valider les fonctions de “sécurité de l’information” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

6A001

6A002.a.

6A008.l.3.

8A001.b.

8A001.d.

9A011

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Afrique du Sud, Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Émirats arabes unis, Inde, Islande, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, territoires français d’outre-mer, Tunisie, Turquie, Ukraine

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation permet d’exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l’exportation soit temporaire et s’inscrive dans le cadre d’une exposition ou d’un salon [selon la définition du point 6)] et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l’exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l’Union.

2.

L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, la procédure régissant les autorisations individuelles aux termes de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement s’applique en conséquence.

3.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

4)

l’exportateur a été informé par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question relèvent, de l’avis de l’autorité compétente, d’une classification de sécurité nationale équivalente ou supérieure au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

5)

leur retour, dans leur état d’origine, sans retrait, copie ni diffusion d’aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l’exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;

6)

les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple un salon d’exposition privé);

7)

il est prévu que les biens concernés fassent l’objet d’un assemblage dans le cadre d’un quelconque processus de production;

8)

les biens en question sont destinés à l’utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une exposition efficace, mais sans communiquer à un tiers les résultats des tests spécifiques pratiqués;

9)

il est prévu que l’exportation résulte d’une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;

10)

il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d’une exposition ou d’un salon uniquement dans le but d’une vente, d’une location ou d’un bail, sans être présentés ni exposés;

11)

l’exportateur prend une quelconque disposition l’empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d’exportation temporaire.

4.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU004.

5.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

6.

Aux fins de la présente autorisation, on entend par “exposition ou foire” des événements commerciaux d’une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux visiteurs professionnels ou au grand public.

ANNEXE IIe

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU005

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Télécommunications

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants de l’annexe I du présent règlement:

a)

les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:

i)

biens, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés aux paragraphes 5A001.b.2, 5A001.c et 5A001.d;

ii)

biens visés aux paragraphes 5B001 et 5D001, s’il s’agit d’équipements d’essai, d’inspection et de production, et logiciels destinés aux biens mentionnés au point i);

b)

technologie contrôlée par les éléments du paragraphe 5E001.a, si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final.

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Afrique du Sud, Argentine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Inde, Russie, Turquie, Ukraine.

Partie 3 –   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou

d)

pour une utilisation impliquant une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au moyen de technologies d’interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l’utilisation de l’internet (notamment par le biais de centres de surveillance et de portails d’interception légale);

2)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres;

4)

les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

2.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU005.

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

ANNEXE IIf

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU006

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Substances chimiques

Partie 1 –   Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:

 

1C350:

1)

Thiodiglycol (111-48-8);

2)

Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);

3)

Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);

5)

Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);

6)

Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);

7)

Trichlorure de phosphore (7719-12-2);

8)

Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);

9)

Dichlorure de thionyl (7719-09-7);

10)

1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);

11)

2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);

12)

N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);

13)

Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);

14)

Fluorure de potassium (7789-23-3);

15)

2-chloroéthanol (107-07-3);

16)

Diméthylamine (124-40-3);

17)

Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);

18)

N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);

19)

Phosphonate de diéthyle (762-04-9);

20)

Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);

21)

Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);

22)

Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);

24)

Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);

25)

Benzylate de méthyle (76-89-1);

26)

Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);

27)

2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0);

28)

3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) (464-07-3);

30)

Phosphite de triéthyle (122-52-1);

31)

Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);

32)

Acide benzylique (76-93-7);

33)

Méthylphosphonite de O, O-diéthyle (15715-41-0);

34)

Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);

35)

Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);

36)

Méthylphosphinyldifluorure (753-59-3);

37)

Quinuclidine-3-one (3731-38-2);

38)

Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);

39)

3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);

40)

Cyanure de potassium (151-50-8);

41)

Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);

42)

Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);

43)

Fluorure de sodium (7681-49-4);

44)

Bifluorure de sodium (1333-83-1);

45)

Cyanure de sodium (143-33-9);

46)

2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);

47)

Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);

48)

Diisopropylamine (108-18-9);

49)

2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);

50)

Sulfure de sodium (1313-82-2);

51)

Chlorure de soufre (10025-67-9);

52)

Dichlorure de soufre (10545-99-0);

53)

Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);

54)

Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);

55)

Acide méthylphosphonique (993-13-5);

56)

Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);

57)

Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);

58)

Phosphite de triisopropyle (116-17-6);

59)

Éthyldiéthanolamine (139-87-7);

60)

Phosphorothioate de O, O-diéthyle (2465-65-8);

61)

Phosphorodithioate de O, O-diéthyle (298-06-6);

62)

Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);

63)

Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).

 

1C450.a:

4)

Phosgène: Diochlorure de carbonyle (75-44-5);

5)

Chlorure de cyanogène (506-77-4);

6)

Cyanure d’hydrogène (74-90-8);

7)

Chloropicrine: trichloronitrométhane (76-06-2).

 

1C450.b:

1)

produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

2)

dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle visé au point 1C350.57;

3)

N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4)

chlorures de N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5)

N-N-2-dialkyl (Me, Et,n-Pr ou iso-Pr) aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au point 1C350;

6)

N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;

8)

méthyldiéthanolamine (105-59-9).

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Argentine, Corée du Sud, Croatie, Islande, Turquie, Ukraine.

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres; ou

4)

les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

2.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU006.

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

ANNEXE IIg

[Liste visée à l’article 9, paragraphe 4, point a), du présent règlement, et aux annexes IIa, IIc et IId du présent règlement]

Les rubriques ne fournissent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I, cette dernière étant la seule à donner une description complète des biens.

La mention d’un bien dans la présente annexe n’affecte pas l’application de la note générale relative aux logiciels (NGL) à l’annexe I.

Tous les biens visés à l’annexe IV.

0C001 “Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.

0C002 “Matières fissiles spéciales”, autres que celles visées à l’annexe IV.

0D001 “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où il concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

0E001 “Technologie”, au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et “toxines”.

1C352 Agents pathogènes animaux.

1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés.

1C354 Agents pathogènes des plantes.

1C450a.1. Amiton: phosphorothiolate de O, O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants (78-53-5).

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8).

7E104 “Technologie” pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée.

9A009.a. Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d’impulsion totale supérieure à 1,1 MNs.

9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les “missiles”.

»

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission entend réviser le présent règlement d'ici au 31 décembre 2013, notamment les conditions d'évaluation de la mise en place éventuelle d'une autorisation générale d'exportation pour les envois de faible valeur.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION SUR LES ENVOIS DE FAIBLE VALEUR

Le présent règlement n'affecte pas les autorisations nationales générales d'exportation pour les envois de faible valeur, délivrées par les États membres sur la base de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/45


RÈGLEMENT (UE) No 1233/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les organismes de crédit à l’exportation (OCE) contribuent au développement du commerce mondial en soutenant les exportations et les investissements des entreprises d’une manière qui complète les services du secteur privé de la finance et de l’assurance. L’Union est partie à l’arrangement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»). L’arrangement, conclu entre ses participants, réglemente, afin d’instaurer des conditions de concurrence égales pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, les modalités et conditions financières que les OCE peuvent offrir.

(2)

En vertu de la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l’application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (2) et de la décision 2001/77/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l’application des principes d’un accord-cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (3), les lignes directrices de l’arrangement et les règles spécifiques relatives au financement de projets s’appliquent dans l’Union.

(3)

L’arrangement contribue indirectement, par l’action des OCE, à un commerce libre et équitable, ainsi qu’à l’investissement de sociétés qui, sinon, n’auraient qu’un accès moindre aux facilités de crédit fournies par le secteur privé.

(4)

Il convient que les États membres se conforment aux dispositions générales de l’Union concernant son action extérieure, telles que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l’homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique, lorsqu’ils conçoivent, développent et mettent en œuvre leurs systèmes nationaux de crédit à l’exportation ou lorsqu’ils procèdent à l’inspection des actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

(5)

Les participants à l’arrangement sont engagés dans un processus continu dont l’objet est de réduire au minimum les distorsions du marché et d’instaurer des conditions de concurrence égales, dans lesquelles les primes perçues par les OCE sont calculées en fonction du risque et sont suffisantes pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme de ces organismes, conformément aux obligations de l’Organisation mondiale du commerce. Dans ce but, les systèmes de crédit à l’exportation opèrent de manière transparente et les organismes font de même rapport à l’OCDE.

(6)

Des crédits à l’exportation fournis par les OCE de manière ciblée peuvent contribuer à donner aux sociétés européennes des occasions d’accès au marché, y compris aux petites et moyennes entreprises (PME).

(7)

Les participants à l’arrangement et les États membres de l’Union sont convenus de communiquer certaines informations sur les crédits à l’exportation, conformément aux règles de l’OCDE et de l’Union en matière de transparence, afin d’aider à instaurer entre eux des conditions de concurrence égales.

(8)

L’Union applique les mesures relatives à la transparence et aux rapports décrites à l’annexe I.

(9)

Eu égard à la concurrence de plus en plus rude sur les marchés mondiaux, afin d’éviter que les sociétés de l’Union ne soient confrontées à un handicap concurrentiel, la Commission, sous réserve de l’autorisation de négocier par les États membres, se devrait d’appuyer les efforts de l’OCDE visant à nouer des relations avec les non-participants à l’arrangement. La Commission devrait jouer la carte des négociations bilatérales et multilatérales pour mettre en place des normes mondiales pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Des normes générales en ce domaine sont une condition préalable à l’instauration d’une concurrence équitable dans le commerce mondial.

(10)

Alors que l’arrangement guide l’action des pays membres de l’OCDE, les pays qui n’en sont pas membres ne sont pas non plus participants à l’arrangement, ce qui pourrait donner un avantage concurrentiel aux exportateurs de ces derniers pays. Ces pays sont donc encouragés à appliquer l’arrangement afin d’instaurer ainsi des conditions de concurrence égales au niveau mondial.

(11)

Dans la perspective de la politique «Mieux légiférer» de l’Union, qui vise à simplifier et à améliorer la réglementation en vigueur, la Commission et les États membres devraient s’attacher autant que possible, lors de prochaines révisions de l’arrangement, à réduire la charge administrative sur les entreprises et les administrations nationales, y compris les OCE.

(12)

Les participants à l’arrangement ont décidé de modifier et de rationaliser celui-ci. Les modifications qu’ils ont adoptées visent à accroître la convivialité, à améliorer la cohérence des obligations internationales concernées et à renforcer la transparence, en particulier à l’égard des non-participants à l’arrangement. De plus, les participants à l’arrangement sont également convenus d’insérer dans le texte de l’arrangement les règles relatives au financement de projets introduites par la décision 2001/77/CE, ainsi que les règles relatives aux crédits à l’exportation de navires, introduites par la décision 2002/634/CE du Conseil (4) modifiant la décision 2001/76/CE.

(13)

Il convient donc d’abroger la décision 2001/76/CE, telle que modifiée, et de la remplacer par le présent règlement et par le texte consolidé et modifié de l’arrangement qui y est annexé, et d’abroger la décision 2001/77/CE.

(14)

Afin d’incorporer, de façon fluide et prompte, dans la législation de l’Union les modifications des lignes directrices énoncées dans l’arrangement, telles qu’elles sont convenues par les participants à l’arrangement, la Commission devrait, le cas échéant, adopter des actes délégués afin d’apporter des modifications à l’annexe II. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des lignes directrices telles que convenues par les participants à l’arrangement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Application de l’arrangement

Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.

Article 2

Délégation de pouvoir

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement.

Lorsque, en ce qui concerne la modification de l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure d’urgence prévue à l’article 4 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 3

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 décembre 2011.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 5

Transparence et rapports

Les mesures relatives à la transparence et aux rapports qu’il convient de mettre en œuvre dans l’Union sont décrites à l’annexe I.

Article 6

Abrogation

Les décisions 2001/76/CE et 2001/77/CE sont abrogées.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(2)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 1.

(3)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 55.

(4)  JO L 206 du 3.8.2002, p. 16.


ANNEXE I

1.

Sans préjudice des prérogatives accordées aux institutions des États membres chargées de surveiller les programmes nationaux de crédit à l’exportation, chaque État membre met à la disposition de la Commission un rapport annuel d’activité dans le but d’accroître la transparence au niveau de l’Union. Les États membres informent, dans le respect du cadre législatif national, des éléments d’actif et de passif, des indemnités versées et des recouvrements opérés, des nouveaux engagements, des expositions et des primes perçues. Lorsque des engagements hors bilan peuvent résulter de certaines actions de crédit à l’exportation bénéficiant de soutien public, il est fait mention de ces actions dans le rapport annuel d’activité.

2.

Les États membres indiquent, dans le rapport annuel d’activité, de quelle manière leurs OCE, dans leurs actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, prennent en compte les risques environnementaux, qui peuvent entraîner d’autres risques pertinents.

3.

La Commission rédige, à l’intention du Parlement européen, un examen annuel fondé sur ces informations, y compris une évaluation quant à la conformité des OCE aux objectifs et obligations de l’Union.

4.

La Commission, selon ses compétences, présente au Parlement européen un rapport annuel sur les négociations qu’elle mène, quand elle y est autorisée, dans les différentes enceintes de coopération internationale, en vue de mettre en place des normes mondiales dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

La première période de rapport en vertu du présent règlement couvre l’année 2011.


ANNEXE II

ARRANGEMENT SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

OBJET

2.

STATUT

3.

PARTICIPANTS

4.

RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

5.

CHAMP D’APPLICATION

6.

ACCORDS SECTORIELS

7.

FINANCEMENT DE PROJETS

8.

RETRAIT

9.

SUIVI

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

10.

ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL ET DÉPENSES LOCALES

11.

CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT

12.

DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT

13.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES

14.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

15.

TAUX D’INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES

16.

DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

17.

MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

18.

ALIGNEMENT

19.

TAUX D’NTÉRÊT FIXES MINIMAUX DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

20.

ÉTABLISSEMENT DES TICR

21.

VALIDITÉ DES TICR

22.

APPLICATION DES TICR

23.

PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT

24.

TAUX DE PRIMES MINIMAUX POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

25.

CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

26.

CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES

27.

QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

28.

EXCLUSION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU RISQUE PAYS ET TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

29.

EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

CHAPITRE III:

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE

30.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

31.

FORMES D’AIDE LIÉE

32.

FINANCEMENT MIXTE

33.

ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS À L’AIDE LIÉE

34.

ÉLIGIBILITÉ D’UN PROJET À L’AIDE LIÉE

35.

NIVEAU MINIMAL DE CONCESSIONNALITÉ DE L’AIDE LIÉE

36.

EXEMPTIONS DE L’ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS OU D’UN PROJET À DES CRÉDITS D’AIDE LIÉE

37.

CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D’AIDE LIÉE

38.

DURÉE DE VALIDITÉ D’UNE AIDE LIÉE

39.

ALIGNEMENT

CHAPITRE IV:

PROCÉDURES

SECTION 1:

PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

40.

NOTIFICATIONS

41.

INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

42.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ALIGNEMENT

43.

CONSULTATIONS SPÉCIALES

SECTION 2:

PROCÉDURES DE NOTIFICATION DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

44.

NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION

45.

NOTIFICATION PRÉALABLE SANS DISCUSSION

SECTION 3:

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE RELATIVE AUX ÉCHANGES

46.

NOTIFICATION PRÉALABLE

47.

NOTIFICATION IMMÉDIATE

SECTION 4:

PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE

48.

OBJECTIF DES CONSULTATIONS

49.

CHAMP D’APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER

50.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

SECTION 5:

ÉCHANGE D’INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION ET L’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

51.

CORRESPONDANTS

52.

PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT

53.

CONTENU DES RÉPONSES

54.

CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

55.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

56.

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDES COMMUNES

57.

ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

58.

DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

59.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE

60.

DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

SECTION 6:

DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX (TICR)

61.

COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX

62.

DATE EFFECTIVE D’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT

63.

MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT

SECTION 7:

EXAMENS

64.

EXAMEN RÉGULIER DE L’ARRANGEMENT

65.

EXAMEN DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX

66.

EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX ET DES QUESTIONS CONNEXES

ANNEXE I:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES

ANNEXE II:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

ANNEXE III:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

ANNEXE IV:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES EN EAU, EN VIGUEUR À TITRE EXPÉRIMENTAL JUSQU’AU 30 JUIN 2007

ANNEXE V:

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

ANNEXE VI:

CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

ANNEXE VII:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT À UN GARANT D’UN PAYS TIERS OU À UNE INSTITUTION MULTILATÉRALE OU RÉGIONALE

ANNEXE VIII:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION/D’EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

ANNEXE IX:

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

ANNEXE X:

CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

ANNEXE XI:

LISTE DE DÉFINITIONS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Objet

a)

La principale raison d’être de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «l’arrangement») est d’offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

b)

L’arrangement vise à encourager des règles de jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu’il est défini à l’article 5 a), afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

2.   Statut

L’arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l’OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L’arrangement est une convention non contraignante (gentlemen’s agreement) entre les participants; il ne constitue pas un acte de l’OCDE (1) mais jouit du soutien administratif du secrétariat de l’organisation (ci-après dénommé «le secrétariat»).

3.   Participants

Participent actuellement à l’arrangement les pays suivants: Australie, Canada, Corée, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse et Union européenne. D’autres membres et des non-membres de l’OCDE peuvent devenir participants sur invitation des participants actuels.

4.   Renseignements à la disposition des non-participants

a)

Les participants s’engagent à partager avec les non-participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l’article 5 a).

b)

Tout participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d’un non-participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s’il répondait à la demande d’un participant.

5.   Champ d’application

L’arrangement s’applique à tout soutien public accordé par un gouvernement pour l’exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail assorties d’un délai de remboursement d’au moins deux ans.

a)

Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1)

garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure);

2)

soutien financier public:

crédit/financement direct et refinancement, ou

soutien de taux d’intérêt;

3)

toute combinaison des formes ci-dessus.

b)

L’arrangement s’applique à l’aide liée; les procédures énoncées au chapitre IV s’appliquent aussi à l’aide non liée relative aux échanges.

c)

L’arrangement ne s’applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles.

d)

Il n’est pas accordé de soutien public s’il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d’un pays qui n’est pas le destinataire final des biens dans le but exclusif de bénéficier de conditions de remboursement plus favorables.

6.   Accords sectoriels

a)

Font partie de l’arrangement les accords sectoriels suivants:

navires (annexe I),

centrales nucléaires (annexe II),

aéronefs civils (annexe III),

projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV).

b)

Tout participant à un accord sectoriel peut appliquer les dispositions dudit accord au soutien public des exportations de biens ou de services visés par cet accord. Lorsque l’accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondante à celle de l’arrangement, tout participant à cet accord sectoriel applique la disposition de l’arrangement.

7.   Financement de projets

a)

Pour les transactions qui répondent aux critères énoncés à l’appendice 1 de l’annexe X, les participants peuvent appliquer les conditions et modalités visées à l’annexe X à l’exportation de biens ou de services.

b)

L’alinéa a) ne s’applique pas à l’exportation des biens et des services visés par l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils.

8.   Retrait

Tout participant peut se retirer de l’arrangement en avisant par écrit le secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel [système d’accès en ligne aux informations de l’OCDE (OLIS), par exemple]. Le retrait prend effet cent quatre-vingts jours civils après réception de l’avis par le secrétariat.

9.   Suivi

Le secrétariat suit la mise en œuvre de l’arrangement.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble.

L’arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l’exportation qui peuvent bénéficier d’un soutien public. Les participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l’arrangement s’appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux et industriels. Les participants continueront de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens.

10.   Acompte, soutien public maximal et dépenses locales

a)

Les participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d’un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d’exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu’il est défini à l’annexe XI. Lorsqu’une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d’un pays tiers, pour lesquels l’exportateur ne bénéficie pas d’un soutien public, la valeur du contrat d’exportation pour les besoins du calcul de l’acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d’exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.

b)

Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d’assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.

c)

Sauf dans les cas prévus aux alinéas b) et d), les participants n’accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d’exportation, biens et services fournis en provenance d’un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.

d)

Les participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes:

1)

globalement, le soutien public total fourni en application des alinéas c) et d) ne doit pas dépasser 100 % du montant du contrat d’exportation. En conséquence, le montant des dépenses locales bénéficiant d’un soutien ne doit pas dépasser le montant de l’acompte;

2)

le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes;

3)

pour les pays de catégorie I visés à l’article 11 a), le soutien doit être limité à la garantie pure.

11.   Classification des pays pour le délai maximal de remboursement

a)

Les pays de la catégorie I sont ceux qui figurent sur la liste des pays auxquels la Banque mondiale ne consent pas de prêts (2). Tous les autres pays entrent dans la catégorie II. Le seuil à partir duquel la Banque mondiale ne consent pas de prêts est recalculé sur une base annuelle. Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l’arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.

2)

Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives aux RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n’en décident autrement.

3)

Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l’article 11 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune et les participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l’année civile où les chiffres ont été communiqués par l’OCDE pour la première fois par le secrétariat.

12.   Délai maximal de remboursement

Sans préjudice de l’article 13, le délai maximal de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l’article 11.

a)

Pour les pays de la catégorie I, le délai maximal de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu’à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l’article 45.

b)

Pour les pays de la catégorie II, le délai maximal de remboursement est de dix ans.

c)

Lorsqu’un contrat implique plusieurs pays de destination, les participants doivent s’efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 55 à 60, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés.

13.   Conditions de remboursement pour les centrales électriques non nucléaires

a)

Pour les centrales électriques non nucléaires, le délai maximal de remboursement est de douze ans. Tout participant qui a l’intention d’accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l’article 12 devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l’article 45.

b)

L’expression «centrales électriques non nucléaires» désigne les centrales électriques complètes — ou des éléments de celles-ci — ne fonctionnant pas au combustible nucléaire; elle comprend l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l’acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain ou à la construction des routes, les installations d’hébergement du personnel de chantier, les lignes électriques, le poste d’évacuation d’énergie et le poste d’alimentation en eau; ni les frais afférents aux procédures officielles d’approbation (comme l’autorisation d’implantation, le permis de construire, l’autorisation de chargement de combustible) dans le pays de l’acheteur, sauf que:

1)

dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale électrique, les délais maximaux de remboursement pour la ligne d’interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique conventionnelle (c’est-à-dire douze ans); et

2)

les délais maximaux de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à une centrale électrique conventionnelle.

14.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

d)

Exceptionnellement et sous réserve que cela soit dûment justifié, la fourniture de crédits à l’exportation pourra se faire à des conditions autres que celles énoncées ci-dessus aux alinéas a) à c). Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un système de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

1)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d’une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

2)

Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de douze mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard douze mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les douze mois suivant le point de départ du crédit.

3)

Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de douze mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

4)

La durée moyenne pondérée maximale de la période de remboursement ne devra pas excéder:

pour les opérations menées avec des acheteurs souverains (ou bénéficiant d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), quatre ans et demi pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et cinq ans et un quart pour les pays de la catégorie II,

pour les opérations menées avec des acheteurs non souverains (ou ne bénéficiant pas d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), cinq ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et six ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie II,

nonobstant les dispositions énoncées plus haut aux deux premiers tirets, pour les opérations impliquant un soutien des crédits à l’exportation de centrales non nucléaires conformément à l’article 13, six ans et un quart.

5)

Conformément à l’article 45, une notification préalable est requise de tout participant pour expliquer la raison pour laquelle il n’accorde pas un soutien en vertu des alinéas a) à c).

e)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

15.   Taux d’intérêt, taux de primes et autres redevances

a)

Les intérêts ne comprennent pas:

1)

les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;

2)

les paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; et

3)

les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

b)

Lorsque le soutien public est accordé sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une charge séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants.

16.   Durée de validité des crédits à l’exportation

Les modalités et conditions financières d’une opération individuelle de crédit à l’exportation ou d’une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l’article 21, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l’engagement final.

17.   Mesures visant à éviter les pertes ou à les réduire au minimum

L’arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l’assurance-crédit à l’exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions financières moins restrictives que celles qui sont prévues par l’arrangement s’ils le font postérieurement à la passation d’un contrat (lorsque la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres.

18.   Alignement

Compte tenu des obligations internationales des participants et conformément au but poursuivi par l’arrangement, tout participant peut s’aligner, conformément aux procédures énoncées à l’article 42, sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I, II et, le cas échéant, des annexes I, II, III, IV et X.

19.   Taux d’intérêt fixes minimaux dans le cadre d’un soutien financier public

a)

Les participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) applicables comme taux d’intérêt minimaux. Ces TICR sont des taux d’intérêt établis selon les principes suivants:

1)

les TICR doivent représenter les taux d’intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;

2)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;

3)

les TICR doivent être fondés sur le coût d’un financement à taux d’intérêt fixe;

4)

les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et

5)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.

b)

L’octroi d’un soutien financier public ne doit équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l’article 23.

20.   Établissement des TICR

a)

Chaque participant désireux d’établir un TICR commence par choisir l’un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:

1)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d’une durée allant jusqu’à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d’une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d’une durée supérieure à huit ans et demi; ou

2)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans, quelle que soit la durée des crédits.

Les participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.

b)

Sauf si les participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque participant majoré d’une marge fixe de 100 points de base.

c)

Les autres participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.

d)

Un participant peut décider d’adopter l’autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des participants.

e)

Tout participant ou tout non-participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-participant. En consultation avec le non-participant intéressé, tout participant ou le secrétariat agissant pour le compte de ce non-participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d’attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 55 à 60.

21.   Validité des TICR

Le taux d’intérêt qui s’applique à une opération n’est pas fixé pour une période supérieure à cent vingt jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.

22.   Application des TICR

a)

Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

b)

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

23.   Prime pour risque de crédit

Les participants doivent percevoir, en plus des taux d’intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l’exportation. Les taux de primes perçus par les participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme.

24.   Taux de primes minimaux pour le risque pays et le risque souverain

Les participants ne doivent pas appliquer des taux inférieurs au taux de prime minimal (TPM) applicable au risque pays et au risque souverain, que l’acheteur/l’emprunteur soit une entité privée ou publique.

a)

Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants:

la classification des risques pays applicable, telle qu’elle est exposée à l’article 25,

la question de savoir si la garantie du crédit à l’exportation est strictement limitée au risque pays tel qu’il est défini à l’article 25 a),

la durée du risque (c’est-à-dire l’horizon de risque ou HOR),

la quotité garantie et la qualité du produit de soutien public du crédit à l’exportation visées à l’article 27, et

toute technique d’atténuation/d’exclusion du risque appliquée telle qu’énoncée à l’article 28.

b)

Les TPM s’expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM figure à l’annexe VI.

c)

Pour les pays classés dans la catégorie 0 visée à l’article 25, aucun TPM n’a été fixé, mais les participants ne devront pas percevoir de taux de primes inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé.

d)

Les pays «à plus haut risque» de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie; ces taux de primes doivent être déterminés par le participant qui offre le soutien public.

e)

En calculant le TPM d’une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays de l’acheteur, sauf dans les conditions suivantes:

si une sûreté revêtant la forme d’une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l’obligation de remboursement de l’intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une entité, solvable au regard de l’ampleur de la dette garantie, d’un pays tiers, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle du pays où le garant est situé, ou

une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l’article 26 agit en qualité d’emprunteur ou de garant de l’opération, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle de l’institution multilatérale ou régionale spécifique en cause.

f)

Les critères et conditions relatifs à l’application d’une classification des risques pays conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets de l’article 24 e) sont énoncés à l’annexe VII.

g)

Si le soutien public est strictement limité au risque pays tel qu’il est défini à l’article 25 a), c’est-à-dire que la couverture du risque acheteur/emprunteur est complètement exclue, le TPM est réduit de 10 %; il en est tenu compte dans la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM à l’annexe VI.

h)

La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d’un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l’exportation, c’est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l’exportation assortis d’un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante: période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement - 0,25)/0,5.

i)

Le participant qui applique le TPM dans le cas visé ci-dessus au premier tiret de l’alinéa e) qui aboutit à un taux de prime inférieur au TPM applicable au pays de l’acheteur doit en donner notification préalable conformément à l’article 44 a). Les participants qui appliquent le TPM dans le cas visé au deuxième tiret de l’article 24 e) ou à l’article 24 g) doivent en donner notification préalable conformément à l’article 45 a).

25.   Classification des risques pays

Les pays doivent être classés en fonction de la probabilité avec laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c’est-à-dire du risque pays).

a)

Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants:

un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l’acheteur/de l’emprunteur/du garant ou par l’organisme national par l’intermédiaire duquel le remboursement est effectué,

des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit,

des dispositions légales adoptées dans le pays de l’acheteur/de l’emprunteur spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds,

toute autre mesure ou décision du gouvernement d’un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d’un crédit, et

des cas de force majeure survenant hors du pays du participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.

b)

Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie.

c)

Les pays de l’OCDE à haut revenu, tels que définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant, sont classés dans la catégorie 0.

Aux fins des TPM, tout pays de l’OCDE classé dans la catégorie 0 en vertu de son statut de pays à haut revenu devra rester classé dans cette catégorie jusqu’à ce que son RNB soit resté inférieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives, date à laquelle la classification de ce pays devra être réexaminée conformément aux dispositions de l’article 25 d) à f).

Tout pays de l’OCDE dont le RNB est supérieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives sera, par définition, classé dans la catégorie 0. Cette classification prendra immédiatement effet aussitôt que le secrétariat aura communiqué le statut d’un pays déterminé par la Banque mondiale.

D’autres pays jugés présenter un niveau de risque similaire pourront aussi être classés dans la catégorie 0.

d)

Tous les pays autres que les pays de l’OCDE à haut revenu (3) sont classés selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend:

le modèle d’évaluation des risques pays (ci-après dénommé «modèle»), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d’indicateurs de risques: l’expérience des participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du modèle comporte plusieurs étapes différentes, notamment l’évaluation des trois groupes d’indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d’indicateurs de risques,

l’évaluation qualitative des résultats du modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le modèle quantitatif de façon qu’il reflète l’évaluation finale du risque pays.

e)

Les classifications des risques pays devront être suivies en permanence et réexaminées au moins une fois par an, et le secrétariat devra communiquer immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu’un pays est déclassé ou reclassé, les participants devront appliquer les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le secrétariat.

f)

Le secrétariat devra publier les classifications des risques pays applicables.

26.   Classification des institutions multilatérales et régionales

Les institutions multilatérales et régionales devront être classées et réexaminées s’il y a lieu; le secrétariat devra publier les classifications ainsi applicables.

27.   Quotité garantie et qualité de la couverture des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences de qualité des produits de couverture des crédits à l’exportation et dans les quotités garanties offerts par les participants, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe VI. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l’optique de l’exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l’exportateur/l’institution financière).

a)

La qualité d’un produit de couverture d’un crédit à l’exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d’assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c’est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l’acheteur/l’emprunteur et la date à laquelle l’assureur est tenu de rembourser l’exportateur/l’institution financière) sont garantis sans surprime.

b)

Tous les produits existants des participants sont classés dans l’une des trois catégories de produits suivantes:

produit inférieur à la norme, c’est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée,

produit correspondant à la norme, c’est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct, et

produit supérieur à la norme, c’est-à-dire garanties.

28.   Exclusion de certains éléments du risque pays et techniques d’atténuation du risque pays

Conformément aux critères et conditions spécifiques énoncés à l’annexe VIII, les participants peuvent exclure certains éléments du risque pays ou utiliser les techniques d’atténuation du risque pays énoncées à l’article 28 b) qui résultent dans une diminution des TPM applicables conformément au facteur d’atténuation/d’exclusion de risques pays (FAE) utilisé dans la formule de calcul des TPM. Ce facteur se calcule comme suit:

a)

En ce qui concerne l’exclusion de certains éléments du risque crédit pays de la couverture publique des crédits à l’exportation:

lorsque seuls les trois premiers éléments du risque crédit pays, énoncés à l’article 25 a), sont entièrement exclus du champ d’application de la couverture, un FAE de 0,5 peut être appliqué;

lorsque seuls les quatrième et cinquième éléments du risque crédit pays, énoncés à l’article 25 a), sont entièrement exclus du champ d’application de la couverture, un FAE de 0,2 peut être appliqué.

b)

En ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque pays ci-après, le FAE applicable, de même que les critères et les conditions dans lesquels le FAE peut être appliqué sont énoncés à l’annexe VIII:

flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger,

sûreté à l’étranger aux conditions du marché,

sûreté fondée sur les actifs détenus hors du pays du débiteur,

financement garanti par les actifs et fondé sur les actifs,

cofinancement avec les institutions financières internationales,

financement en monnaie locale,

assurance ou garantie conditionnelle d’un pays tiers,

débiteur représentant un meilleur risque que l’État.

c)

L’application de plusieurs des techniques d’atténuation du risque pays décrites à l’article 28 b) n’a pas d’effet cumulatif direct sur le FAE applicable. Le choix d’un FAE approprié pour tenir compte de la combinaison de plusieurs techniques d’atténuation du risque pays devra prendre en considération la possible superposition des effets de plusieurs techniques concernant des risques crédit pays identiques. Dans l’hypothèse d’une telle superposition, seule la sûreté de meilleure qualité doit normalement être prise en considération pour déterminer le FAE applicable approprié.

d)

Le participant qui applique le TPM dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 28 devra en donner notification préalable conformément aux dispositions de l’article 44 a).

e)

La liste de techniques d’atténuation/d’exclusion figurant à l’article 28 b) n’est nullement exhaustive; conformément aux dispositions de l’article 66, les participants doivent suivre et réexaminer l’expérience acquise relative à l’utilisation de ces techniques et, notamment, les critères, conditions et circonstances applicables, ainsi que les FAE décrits à l’annexe VIII.

29.   Examen de la validité des taux de primes minimaux pour le risque pays et le risque souverain

a)

Pour examiner l’adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d’ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP) doivent être utilisés en parallèle en vue de suivre et d’ajuster les TPM.

b)

L’IRP reposant sur la comptabilité de trésorerie et l’IRP reposant sur la comptabilité d’engagements sont des méthodes comptables qui mesurent la validité des TPM sur une base globale, par catégorie de risque pays et par horizon de risque en fonction des résultats effectifs des participants touchant le risque pays et le risque souverain des crédits à l’exportation faisant l’objet des TPM.

c)

Le troisième IRP est composé de quatre catégories d’indicateurs du marché privé (4) qui renseignent sur la façon dont le risque crédit pays et le risque souverain sont perçus par le marché.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE

30.   Principes généraux

a)

Les participants sont convenus d’avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l’exportation et en matière d’aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l’exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l’aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n’ont pas ou n’ont guère accès au marché. Les politiques en matière d’aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.

b)

Les dispositions de l’arrangement relatives à l’aide liée ne s’appliquent pas aux programmes d’aide des institutions multilatérales ou régionales.

c)

Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d’aide au développement (CAD) quant à la qualité de l’aide liée et de l’aide non liée.

d)

Tout participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d’une forme d’aide, quelle qu’elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d’application de la définition de l’aide liée figurant à l’annexe XI, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l’appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait «non liée» conformément à la définition figurant à l’annexe XI.

31.   Formes d’aide liée

L’aide liée peut prendre la forme:

a)

de prêts d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»;

b)

de dons d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»; et

c)

d’autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l’exclusion des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui sont conformes à l’arrangement; ou

d)

de toute association (telle qu’un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l’emprunteur, d’au moins deux des éléments précédents et/ou des composantes financières suivantes:

1)

crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’un soutien d’intérêt, d’une garantie ou d’une assurance relevant de l’arrangement;

2)

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l’acheteur.

32.   Financement mixte

a)

Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par:

une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale,

une seule composante ou l’ensemble du financement qui constitue effectivement l’aide liée, et

des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.

b)

L’association ou la liaison «en fait» est déterminée par des facteurs tels que:

l’existence d’une entente officieuse entre le bénéficiaire et l’organisme donneur,

l’intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d’APD,

la liaison effective de l’ensemble de l’opération de financement à des achats dans le pays donneur,

le degré de liaison de l’APD et les modalités de l’appel d’offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement, ou

toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.

c)

Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l’existence d’une association ou d’une liaison «en fait»:

fractionnement d’un contrat par notification séparée de ses composantes,

fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes,

non-notification de composantes interdépendantes d’un contrat, et/ou

non-notification parce que le financement composite est partiellement délié.

33.   Éligibilité d’un pays à l’aide liée

a)

Il n’est pas accordé d’aide liée aux pays qui, en raison de leur RNB par habitant, sont inéligibles à des prêts d’une durée de dix-sept ans de la Banque mondiale. La Banque mondiale recalcule sur une base annuelle le seuil à partir duquel un pays entre dans cette catégorie (5). Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l’arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le secrétariat rend ce classement public.

2)

Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n’en décident autrement.

3)

Si, en vertu des dispositions de l’article 33 a), un changement intervient dans l’éligibilité d’un pays à l’aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d’effet, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu’à l’expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d’un an à la date de prise d’effet).

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 55 à 60, et les participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l’année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le secrétariat.

5)

Indépendamment du classement des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de l’aide liée, les participants devraient éviter d’accorder tout crédit d’aide liée à l’exception de dons purs et simples, de l’aide alimentaire et de l’aide humanitaire, ainsi que de l’aide destinée à atténuer les effets d’accidents nucléaires ou d’autres graves accidents industriels ou à éviter qu’ils surviennent, à la Biélorussie, à la Bulgarie, à la Fédération de Russie, à la Roumanie et à l’Ukraine. Si le RNB par habitant de l’un quelconque de ces pays dépasse, trois années consécutives, le seuil fixé par la Banque mondiale pour l’inéligibilité aux prêts d’une durée de dix-sept ans, l’éligibilité de ces pays à ces crédits sera soumise aux dispositions visées plus haut aux articles 33 a) et b) 1) à 4), ainsi qu’aux autres dispositions de l’arrangement relatives à l’aide liée (6).

34.   Éligibilité d’un projet à l’aide liée

a)

Il n’est pas accordé d’aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s’ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l’arrangement.

b)

Les critères décisifs de cette éligibilité à l’aide sont les suivants:

la non-viabilité financière du projet, c’est-à-dire qu’avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n’est pas capable d’engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d’exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif, ou bien

la possibilité, après un échange d’informations avec les autres participants, de conclure raisonnablement qu’il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l’arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d’un montant supérieur à 50 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d’obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’arrangement lorsque l’on examinera le caractère approprié de cette aide.

c)

Les critères décisifs mentionnés ci-dessus à l’alinéa b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s’il convient de le financer au moyen de ces crédits d’aide ou par des crédits à l’exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 48 à 50 devrait permettre à la longue d’arriver à définir plus précisément des orientations — à l’intention des organismes de crédit à l’exportation et des organismes d’aide — portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.

35.   Niveau minimal de concessionnalité de l’aide liée

Les participants n’accordent pas de crédits d’aide liée assortis d’un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées à l’article 47 a):

a)

assistance technique: aide liée dont la composante «aide publique au développement» consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante présente moins de 3 % de la valeur totale de l’opération ou moins d’un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux;

b)

petits projets: projets d’équipement d’une valeur inférieure à un million de droits de tirage spéciaux (DTS) qui sont financés intégralement par des dons d’aide au développement.

36.   Exemptions de l’éligibilité d’un pays ou d’un projet à des crédits d’aide liée

a)

Les dispositions des articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé tel que décrit à l’article 32.

b)

Les dispositions de l’article 34 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée d’un montant inférieur à deux millions de DTS, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé, tel que décrit à l’article 32.

c)

Les crédits d’aide liée qui s’adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 33 et 34.

d)

Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, un participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l’un des moyens suivants:

la procédure en matière d’attitudes communes définie à l’annexe XI et décrite aux articles 55 à 60;

une justification pour des raisons d’aide assortie d’un large appui des participants, telle qu’elle est décrite aux articles 48 et 49;

une lettre adressée au secrétaire général de l’OCDE, conformément aux procédures visées à l’article 50, les participants comptant bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

37.   Calcul du niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée

Le niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l’élément de libéralité, sauf que:

a)

le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d’un prêt libellé en une monnaie donnée, c’est-à-dire le taux d’actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante:

Moyenne du TICR + marge

La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous:

R

M

moins de 15 ans

0,75

de 15 ans à moins de 20 ans

1,00

de 20 ans à moins de 30 ans

1,15

30 ans et plus

1,25

Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s’obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l’année précédente au 14 février de l’année considérée. Le taux d’actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S’il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l’échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l’article 20 a).

b)

La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu’il est défini à l’annexe XI.

c)

Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d’une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants:

crédits à l’exportation conformes à l’arrangement,

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines,

autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l’article 35, sauf en cas d’alignement, et

acompte versé par l’acheteur.

Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.

d)

Taux d’actualisation d’une opération d’alignement; en cas d’alignement sur un financement d’aide, l’alignement à l’identique signifie que l’opération d’alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l’offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d’actualisation en vigueur à la date de l’alignement.

e)

Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s’ils sont financés par le pays donneur.

f)

Le niveau de concessionnalité global d’une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l’opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.

g)

Le taux d’actualisation pour un prêt d’aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d’actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d’aide ont été fixées. Une modification du taux d’actualisation intervenant pendant la durée de vie d’un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.

h)

En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n’y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.

i)

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa g), le taux d’actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d’une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d’aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit.

38.   Durée de validité d’une aide liée

a)

Les participants ne s’engagent pas sur les modalités et conditions d’une opération d’aide liée — qu’il s’agisse du financement d’opérations individuelles, d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire — pour une période excédant deux ans. Dans le cas d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l’article 47; la prorogation d’une ligne de crédit est notifiée comme s’il s’agissait d’une ligne de crédit nouvelle au moyen d’une note expliquant qu’il s’agit d’une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d’opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l’engagement conformément aux articles 46 ou 47, le cas échéant.

b)

Lorsqu’un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à dix-sept ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d’aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d’un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l’article 33 b).

c)

Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n’est possible qu’à des conditions conformes aux dispositions des articles 33 et 34 de l’arrangement, après:

reclassement des pays, et

modification des règles de l’arrangement.

Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d’une modification du taux d’actualisation selon les modalités visées à l’article 37.

39.   Alignement

Compte tenu des obligations internationales d’un participant et conformément à l’objet de l’arrangement, tout participant peut, en respectant les procédures visées à l’article 42, s’aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES

Section 1:   Procédures communes aux crédits à l’exportation et aux crédits d’aide relative aux échanges

40.   Notifications

Les notifications prévues par les procédures visées dans l’arrangement se font suivant l’annexe V, comportent les informations qui y figurent, et sont adressées en copie au secrétariat.

41.   Information sur le soutien public

a)

Dès qu’un participant s’engage sur un soutien public qu’il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 44 à 47, il doit en informer tous les autres participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire 1c correspondant du système de notification des pays créanciers (SNPC).

b)

Dans le cadre d’un échange d’informations mené conformément aux dispositions des articles 52 à 54, tout participant avise les autres participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d’accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

42.   Procédures en matière d’alignement

a)

Avant de s’aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un participant ou un non-participant en application des articles 18 et 39, tout participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l’article 54 pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d’un soutien public, et il respecte les règles suivantes:

1)

Tout participant doit notifier à tous les autres participants les modalités et conditions qu’il se propose d’appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu’en cas d’alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d’alignement sur les conditions offertes par un non-participant, le participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s’aligne avaient été offertes par un participant.

2)

Nonobstant l’alinéa 1) ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le participant souhaitant s’aligner diffère son engagement jusqu’à la date finale de la clôture des appels d’offres, ce participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s’aligner.

3)

Si le participant à l’origine de la notification tempère ou renonce à son intention d’accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

b)

Tout participant qui a l’intention d’offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 44 et 45 peut le faire à l’expiration du délai qui y est stipulé. Ce participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

43.   Consultations spéciales

a)

Tout participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre participant (le participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’arrangement en informe le secrétariat; le secrétariat publie immédiatement cette information.

b)

Le participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le secrétariat.

c)

Après clarification par le participant auteur de la notification, tout participant peut demander que le secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

d)

En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d’un soutien public ne prennent pas effet.

Section 2:   Procédures de notification des crédits à l’exportation

44.   Notification préalable avec discussion

a)

Tout participant adresse une notification à tous les autres participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement si le taux de prime minimal appliqué a été déterminé conformément au premier tiret de l’article 24 e) ou à l’article 28 suivant les dispositions prévues à l’annexe V de l’arrangement. Si tout autre participant demande qu’une discussion ait lieu pendant la période précitée, le participant à l’origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils. Si, après atténuation/exclusion du risque, le TPM applicable est inférieur ou égal à 75 % de celui qui résulterait de l’application de la classification du risque pays du pays de l’acheteur sans aucune atténuation ni exclusion de risques, le participant déclarant donne notification à tous les autres participants au moins vingt jours civils avant toute prise d’engagement.

b)

Tout participant informera tous les autres participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion en vue de faciliter l’examen des enseignements à tirer de cette discussion, conformément à l’article 66. Les participants consigneront l’expérience qu’ils auront acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus.

45.   Notification préalable sans discussion

a)

Tout participant donne notification à l’ensemble des autres participants au moins dix jours civils avant tout engagement, pris conformément aux dispositions prévues à l’annexe V de l’arrangement, de son intention:

1)

soit d’accorder son soutien à un crédit assorti d’un délai de remboursement de plus de cinq ans, mais n’excédant pas huit ans et demi consenti à un pays de la catégorie I;

2)

soit d’accorder son soutien à un crédit pour une centrale électrique autre qu’une centrale nucléaire, assorti d’un délai de remboursement supérieur au maximum prévu à l’article 12, mais n’excédant pas douze ans comme prévu à l’article 13 a);

3)

d’accorder un soutien conformément aux dispositions visées à l’article 14 d);

4)

d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées au deuxième tiret de l’article 24 e);

5)

d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées à l’article 24 g).

b)

Si le participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

Section 3:   Procédures en matière d’aide liée relative aux échanges

46.   Notification préalable

a)

Une notification préalable est requise de tout participant qui a l’intention d’accorder un soutien public pour:

des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %,

des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 %,

des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %, ou

des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 35 a) et b).

b)

La notification préalable doit être donnée au plus tard trente jours ouvrables avant la date de la clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu.

c)

Si le participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

d)

Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’aide liée qui constituent une composante d’un financement associé (mixte) tels que définis à l’article 32.

47.   Notification immédiate

a)

Une notification immédiate à tous les participants, c’est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l’engagement, est requise de tout participant qui accorde un soutien public pour des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant:

égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %, ou

inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 35 a) et b).

b)

Une notification immédiate à tous les participants est aussi requise de tout participant qui signe un protocole d’aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.

c)

Tout participant qui a l’intention de s’aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l’objet d’une notification immédiate n’est pas tenu de faire une notification préalable.

Section 4:   Procédures de consultations en matière d’aide liée

48.   Objectif des consultations

a)

Tout participant souhaitant déterminer s’il est possible que la motivation d’une aide liée soit commerciale peut demander qu’il lui soit fourni un «état qualitatif de l’aide» complet (voir la description détaillée à l’annexe IX).

b)

En outre, tout participant peut demander des consultations avec d’autres participants, conformément aux dispositions de l’article 49. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix, comme indiqué à l’article 54, en vue de déterminer:

premièrement, si une offre d’aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 33 et 34, et

éventuellement, si une offre d’aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 33 et 34.

49.   Champ d’application des consultations et délais à respecter

a)

Durant les consultations, tout participant peut demander, notamment, les éléments d’information suivants:

les résultats d’une étude de faisabilité et d’une instruction du projet détaillée,

s’il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d’aide,

les rentrées ou les économies de devises attendues du projet,

s’il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale,

s’il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l’offre la plus favorable,

quelles sont les répercussions sur l’environnement,

quelle est la participation du secteur privé, et

à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d’aide.

b)

La consultation s’achève — et le secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l’article 48 à tous les participants — au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le secrétariat invite d’autres participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l’offre d’aide ne recueille pas un large appui.

50.   Résultats des consultations

a)

Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu’il n’a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres participants au plus tard soixante jours civils après l’achèvement de la consultation, c’est-à-dire l’acceptation de la conclusion du président. Ce donneur adresse aussi au secrétaire général de l’OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d’intérêt national primordiales — non commerciales — qui l’obligent à le faire. Les participants comptent bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

b)

Ce donneur notifie immédiatement aux participants qu’il a adressé une lettre au secrétaire général de l’OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre participant s’abstient de prendre un engagement d’aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d’envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l’existence d’offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à quinze jours.

c)

Le secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.

Section 5:   Échange d’informations pour les crédits à l’exportation et l’aide relative aux échanges

51.   Correspondants

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple, OLIS) et revêtent un caractère confidentiel.

52.   Portée des demandes de renseignement

a)

Tout participant peut demander à un autre participant des renseignements concernant son attitude à l’égard d’un pays tiers, d’une institution d’un pays tiers ou d’une méthode commerciale particulière.

b)

Tout participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

c)

Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs participants, elle doit mentionner la liste des destinataires.

d)

Copie de toutes les demandes doit être adressée au secrétariat.

53.   Contenu des réponses

a)

Le participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d’informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au secrétariat.

b)

Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d’être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:

une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

d’autres conditions sont envisagées,

une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au secrétariat.

54.   Consultations de vive voix

a)

Les participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

b)

Les participants et les non-participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

c)

Le président des participants et le secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l’adoption d’une attitude commune. Le secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

55.   Procédures en matière d’attitudes communes et présentation de ces attitudes

a)

Les propositions d’attitudes communes sont adressées uniquement au secrétariat. Le secrétariat communique une proposition d’attitude commune à tous les participants et, lorsqu’une aidé liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage d’OLIS. Cependant, le secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un participant ou à un membre du CAD. Le secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)

La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:

numéro de référence suivi de la mention «Attitude commune»,

nom du pays importateur et de l’acheteur,

intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l’identifier clairement,

conditions envisagées par le pays auteur de la proposition,

proposition d’attitude commune,

nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus,

date de clôture des offres d’opérations d’exportation et de financement, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu, et

autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d’attitude commune, existence d’études du projet et/ou de circonstances particulières.

c)

Toute proposition d’attitude commune formulée conformément à l’article 33 b) 4) est adressée au secrétariat, avec copie aux autres participants. L’auteur de la proposition d’attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d’un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l’article 33 b).

d)

Le secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

56.   Réponses aux propositions d’attitudes communes

a)

Les réponses doivent parvenir dans un délai de vingt jours civils, mais les participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.

b)

Dans leur réponse, les participants peuvent demander des éléments d’information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.

c)

Tout participant qui indique être sans opinion pour n’avoir pas reçu de demande concernant ce projet d’un exportateur — ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d’aide — est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.

57.   Acceptation des attitudes communes

a)

À l’expiration du délai de vingt jours civils, le secrétariat informe tous les participants de ce qui est advenu de la proposition d’attitude commune. Si tous les participants ne l’ont pas acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)

À l’expiration de ce nouveau délai, tout participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout participant — y compris l’auteur de la proposition initiale — peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par ou plusieurs participant(s).

c)

Si un participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu’une telle acceptation partielle peut amener d’autres participants à revoir leur position à l’égard d’une proposition d’attitude commune. Tous les participants sont libres d’offrir des modalités et conditions, ou de s’aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

d)

Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 55 et 56. Dans ces circonstances, les participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

58.   Désaccord sur des attitudes communes

Si l’auteur de la proposition initiale et le participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le secrétariat informe tous les participants de cette prorogation.

59.   Date de prise d’effet de l’attitude commune

Le secrétariat informe tous les participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

60.   Durée de validité des attitudes communes

a)

Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les participants en soient d’accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l’article 33 b) 4) reste valable jusqu’à ce que l’on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l’année suivante.

b)

Le secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le secrétariat, entre autres tâches:

ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu’elles ont été adoptées par les participants,

met à jour la date d’expiration lorsqu’un participant demande une prorogation,

supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration, et

publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

Section 6:   Dispositions pratiques touchant la communication des taux d’intérêt minimaux (TICR)

61.   Communication des taux d’intérêt minimaux

a)

Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 20 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les participants.

b)

Ces informations doivent parvenir au secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres participants et les rend publics.

62.   Date effective d’application des taux d’intérêt

Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.

63.   Modification immédiate des taux d’intérêt

Lorsque l’évolution du marché impose de notifier la modification d’un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le secrétariat.

Section 7:   Examens

64.   Examen régulier de l’arrangement

a)

Les participants examinent régulièrement le fonctionnement de l’arrangement. L’examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d’actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d’aide liée, les questions d’alignement, les engagements antérieurs, et l’extension éventuelle du cercle des participants à l’arrangement.

b)

Ces examens s’appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les participants et sur leurs suggestions concernant l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité de l’arrangement. Les participants tiennent compte des objectifs de l’arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les participants désirent communiquer en vue de l’examen doivent parvenir au secrétariat au plus tard quarante-cinq jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.

65.   Examen des taux d’intérêt minimaux

a)

Les participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter dans l’application de ces taux.

b)

Tout participant peut demander au président des participants, en motivant sa requête, la tenue d’un examen extraordinaire s’il estime que les TICR d’une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.

66.   Examen des taux de primes minimaux et des questions connexes

Les participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants:

a)

la méthode utilisée pour le modèle de classification des risques pays, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l’expérience;

b)

les taux de primes minimaux applicables au risque pays et au risque de crédit souverain de manière à les ajuster au fil du temps pour s’assurer qu’ils demeurent une mesure exacte du risque, en tenant compte des trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP): les principes de comptabilité de caisse et d’engagement ainsi que les indicateurs de marché quand ils sont appropriés;

c)

les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences des produits de couverture des crédits à l’exportation et de la quotité garantie; et

d)

les enseignements à tirer concernant l’utilisation du facteur d’atténuation et/ou d’exclusion de risque visé à l’article 28 et la poursuite de la validité et du caractère approprié des facteurs spécifiques autorisés d’atténuation/d’exclusion de risques. Pour faciliter l’examen, le secrétariat fournira des états de toutes les notifications.


(1)  Tel qu’il est défini à l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.

(2)  D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  À des fins administratives, certains pays qui ne reçoivent généralement pas de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public peuvent ne pas être classés.

(4)  Les indicateurs du marché privé sont les obligations souveraines, la tarification des obligations par la méthode comparative, les taux forfaitaires et les taux des prêts syndiqués.

(5)  D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  Aux fins de l’article 33 b) 5), la mise hors service d’une centrale nucléaire peut être considérée comme une aide humanitaire. En cas d’accident nucléaire ou de grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontalière, tout participant touché peut offrir une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets. En cas de sérieuse menace d’un accident de cet ordre, tout participant potentiellement touché qui se propose d’accorder une aide pour éviter qu’il se produise en donne notification préalable conformément aux dispositions de l’article 46. Les autres participants envisageront favorablement l’accélération des procédures en matière d’aide liée au vu du caractère particulier de la situation.

ANNEXE I

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL

1.   Participation

Les participants à l’accord sectoriel sont l’Australie, la Corée, le Japon, la Norvège et l’Union européenne.

2.   Champ d’application

Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public au titre de contrats à l’exportation pour:

a)

les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L’accord sectoriel ne s’applique pas aux navires de guerre. Il ne s’applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l’octroi de crédits à l’exportation pour ces structures, les participants à l’accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l’un des participants, décider que l’accord sectoriel s’appliquera à ces structures;

b)

la transformation de navires. Il s’agit de la transformation de bâtiments de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

c)

1)

Bien que les navires de type «hovercraft» ne soient pas couverts par l’accord sectoriel, les participants peuvent accorder des crédits à l’exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l’accord sectoriel. Ils s’engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où est établi qu’il n’existe pas de concurrence offerte aux conditions de l’accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type «hovercraft».

2)

Dans l’accord sectoriel, l’«hovercraft» est défini comme un véhicule amphibie d’au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l’air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l’eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l’air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

3)

Il est entendu que l’octroi de crédits à l’exportation à des conditions équivalentes à celles du présent accord sectoriel sera limité aux «hovercraft» utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d’au maximum un kilomètre de l’eau.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE LIÉE

3.   Délai maximal de remboursement

La durée maximale de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de douze ans à compter de la livraison.

4.   Versement comptant

Les participants exigeront que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.

5.   Remboursement du principal

Le principal du crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d’au maximum douze mois.

6.   Primes minimales

Les dispositions de l’arrangement concernant les primes minimales de référence ne s’appliqueront pas tant qu’elles n’auront pas été revues par les participants au présent accord sectoriel.

7.   Aide

Outre le respect des dispositions figurant dans l’arrangement, tout participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l’assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu’il n’est pas une filiale non opérationnelle d’un intérêt étranger et qu’il s’est engagé à ne pas vendre le navire sans l’accord de son gouvernement.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

8.   Notification

Aux fins de transparence, chaque participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l’arrangement et du système de notification des pays créanciers de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d’octroi d’aide publique ainsi que sur les modalités d’application du présent accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

9.   Réexamen

a)

Le présent accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout participant, dans le cadre du groupe de travail de l’OCDE sur la construction navale et il en sera rendu compte aux participants à l’arrangement.

b)

Afin d’assurer une cohérence entre l’arrangement et le présent accord sectoriel et compte tenu de la nature de l’industrie de la construction navale, les participants au présent accord sectoriel et les participants à l’arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

c)

Lorsque les participants à l’arrangement décideront de modifier ledit arrangement, les participants au présent accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») examineront cette décision et s’interrogeront sur sa pertinence au regard du présent accord sectoriel. Dans l’intervalle, les modifications apportées à l’arrangement ne s’appliqueront pas au présent accord sectoriel. Au cas où les participants seraient en mesure d’accepter les modifications apportées à l’arrangement, ils adresseront un rapport écrit aux participants à l’arrangement. Au cas où les participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les participants à l’arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d’accord, c’est le point de vue des participants qui prévaudra s’agissant de l’application des modifications à la construction navale.

d)

Dès l’entrée en vigueur de l’«accord sur les conditions normales de concurrence dans l’industrie de la construction et de la réparation navale marchandes», le présent accord sectoriel cessera de s’appliquer aux participants qui sont tenus par leur législation d’appliquer l’arrangement de 1994 sur les crédits à l’exportation de navires [C/WP6(94)6]. Les participants s’emploieront à ce qu’il soit révisé sans attendre afin de le mettre en conformité avec le présent accord sectoriel.

Pièce jointe

ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

En sus des travaux futurs relatifs à l’arrangement, les participants au présent accord sectoriel conviennent:

a)

d’établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n’étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l’aide liée qui figurent dans l’arrangement;

b)

de revoir les dispositions de l’arrangement relatives aux primes minimales de référence en vue de les intégrer dans le présent accord sectoriel;

c)

d’examiner, sous réserve de l’évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d’inclure d’autres règles applicables en matière de taux d’intérêt minimaux, y compris un TICR spécial et des taux flottants;

d)

d’examiner la possibilité de procéder à des remboursements annuels du principal.

ANNEXE II

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.   Champ d’application

a)

Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement:

expose les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’exportation de centrales nucléaires complètes ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires. Il expose les conditions qui s’appliquent au soutien accordé pour le combustible nucléaire,

ne s’applique pas aux postes de dépenses incombant généralement à l’acheteur et, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, au poste d’évacuation d’énergie et au poste d’alimentation en eau, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible), sauf que:

dans le cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale électrique et que le contrat est conclu en relation avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale électrique, les délais maximaux de remboursement et les taux d’intérêt minimaux pour la ligne d’interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à une centrale nucléaire (c’est-à-dire quinze ans et le TICRS),

ne s’applique pas aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d’interconnexion.

b)

Le présent accord sectoriel s’applique aussi à la modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède quatre-vingts millions de DTS (catégorie X) et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins quinze ans. Si l’un ou l’autre de ces critères n’est pas rempli, ce sont les dispositions de l’arrangement qui sont applicables.

c)

Ce sont les conditions de l’arrangement et non l’accord sectoriel qui s’appliqueront au soutien public accordé pour la mise hors service de centrales nucléaires. Par déclassement d’une centrale nucléaire, on entend sa fermeture ou son démantèlement. Les procédures en matière d’attitudes communes exposées aux articles 55 à 60 de l’arrangement prévoient la possibilité de réduire ou d’allonger le délai de remboursement.

2.   Examen

Les participants examineront régulièrement les dispositions de l’accord sectoriel.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE LIÉE

3.   Délai maximal de remboursement

Le délai maximal de remboursement est de quinze ans quel que soit le classement du pays.

4.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

5.   Taux d’intérêt minimaux

a)

Tout participant qui fournit un soutien financier public sous forme de financement direct, de refinancement ou de soutien d’intérêt appliquera les taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le taux d’intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant. Lorsque l’engagement relatif au TICRS fixe est limité initialement à une période maximale qui ne dépasse pas quinze ans à compter de la date d’adjudication du contrat, tout soutien public pendant la durée du prêt restant à courir sera aussi limité aux garanties ou aux soutiens d’intérêt au TICRS en vigueur au moment du refinancement.

b)

Lorsqu’un soutien financier public est accordé pour l’exportation de biens d’équipement destinés à la fourniture partielle d’une centrale nucléaire, le fournisseur n’ayant pas de responsabilité dans la mise en service, le taux d’intérêt minimal sera le TICRS, conformément à l’article 6 de l’accord sectoriel. Autrement, tout participant peut offrir le TICR approprié conformément à l’article 20 de l’arrangement, à condition que le délai maximal compris entre la date d’adjudication du contrat et la date du dernier remboursement ne dépasse pas dix ans.

6.   Établissement des TICRS

Le TICRS d’une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté d’une marge fixe de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais, où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d’un TICR, conformément au premier alinéa de l’article 20 a) de l’arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS.

7.   Dépenses locales et capitalisation des intérêts

Les dispositions de l’article 10 d) de l’arrangement ne sont pas applicables lorsqu’un soutien financier public est accordé sur la base du TICRS. Le soutien financier public accordé à des taux autres que les TICRS pour les dépenses locales et la capitalisation des intérêts courant avant le point de départ du crédit pris globalement ne représentera pas un montant supérieur à 15 % de la valeur des exportations.

8.   Soutien public pour le combustible nucléaire

a)

Pour la charge initiale de combustible, le délai de remboursement maximal ne dépassera pas quatre ans à compter de la livraison. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la charge initiale de combustible appliquera des taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le TICR approprié. La charge initiale de combustible sera limitée au cœur nucléaire initialement mis en place, auquel pourront s’ajouter deux recharges ultérieures, qui ne devront pas excéder à elles deux les deux tiers d’un cœur nucléaire.

b)

Pour les autres recharges ultérieures de combustible nucléaire, le remboursement devra avoir lieu dans un délai maximal de six mois. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des délais plus longs, mais en tout état de cause n’excédant pas deux ans, paraissent appropriés, les procédures énoncées à l’article 44 de l’arrangement s’appliquent. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la recharge ultérieure de combustible appliquera des taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le TICR approprié.

c)

Il ne sera pas accordé, pour la fourniture séparée de services d’enrichissement de l’uranium, de soutien public assorti de conditions plus favorables que celles qui s’appliquent au combustible nucléaire.

d)

Les dépenses de retraitement et de gestion du combustible irradié (y compris l’évacuation des déchets) seront réglées au comptant.

e)

Les participants ne fourniront pas de combustible ni de services à titre gratuit.

9.   Aide

Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

10.   Consultations préalables

Considérant qu’il serait de leur intérêt que puisse s’instaurer une attitude commune concernant les conditions à appliquer dans le cas d’une centrale nucléaire, les participants sont convenus d’engager des consultations préalables dans tous les cas où ils auraient l’intention d’accorder un soutien public.

11.   Notification préalable

a)

Le participant qui prend l’initiative d’une consultation préalable doit, au moins dix jours ouvrables avant de prendre une décision définitive, notifier à tous les autres participants les conditions de crédit auxquelles il a l’intention d’accorder son soutien conformément à l’annexe V de l’arrangement.

b)

Les autres participants ne prendront pas, dans les dix jours spécifiés ci-dessus à l’alinéa a), de décision définitive sur les conditions de crédit auxquelles ils ont l’intention d’accorder leur soutien, mais échangeront dans les cinq jours ouvrables avec tous les autres participants engagés dans la consultation des informations sur les conditions de crédit appropriées à l’opération, avec pour objectif de formuler une attitude commune sur de telles conditions.

c)

Si une attitude commune n’est pas arrêtée par ces moyens dans les dix jours qui suivent la réception de la notification initiale, la décision définitive de tout participant engagé dans la consultation sera reportée d’une période supplémentaire de dix jours ouvrables pendant lesquels de nouveaux efforts pour parvenir à une attitude commune seront faits au cours de discussions de vive voix.

ANNEXE III

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

PARTIE 1

AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS ET MOTEURS POUR CES AVIONS

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

1.   Forme et champ d’application

a)

La partie 1 de l’accord sectoriel, qui complète l’arrangement, expose les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d’aéronefs civils gros porteurs neufs énumérés à l’appendice I, et des moteurs montés sur ces aéronefs. Un aéronef neuf est un aéronef détenu par son constructeur, c’est-à-dire un aéronef qui n’a pas été livré ni utilisé au préalable pour l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret à titre onéreux. Cette définition n’interdit pas à un participant d’accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce participant, des arrangements commerciaux temporaires de financement ont été passés à cause d’un retard dans l’octroi du soutien public. Dans ce cas, le délai de remboursement, y compris le «point de départ du crédit» et «la date finale de remboursement», sera le même que si la vente ou le crédit-bail de l’aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l’aéronef.

b)

Les dispositions du chapitre I s’appliquent aussi aux moteurs et aux pièces de rechange lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l’aéronef, sous réserve des dispositions de l’article 33 de la partie 3 de l’accord sectoriel. Elles ne s’appliquent pas aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l’arrangement.

2.   Objectif

La présente partie de l’accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:

égalise les conditions financières de concurrence des participants,

neutralise les conditions de financement des participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents, et

évite toute distorsion de concurrence.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE

3.   Acompte

a)

Les participants requièrent un acompte minimal de 15 % du prix total de l’aéronef, qui comprend le prix de la cellule et des moteurs montés sur l’aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange dans la limite visée à l’article 33 de la partie 3 du présent accord sectoriel.

b)

Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d’assurance et de garantie contre les risques de fabrication habituels, c’est-à-dire que sous forme de garantie pure.

4.   Délai maximal de remboursement

Le délai maximal de remboursement est de douze ans.

5.   Monnaies admises

Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont le dollar des États-Unis, l’euro et la livre sterling.

6.   Remboursement du principal

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s’appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.

b)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l’alinéa a) doit respecter les règles ci-après:

1)

sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n’excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement;

2)

le participant en donnera notification préalable.

7.   Paiement des intérêts

a)

Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement.

b)

Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable.

8.   Taux d’intérêt minimaux

a)

Les participants qui accordent un soutien financier public, qui ne doit pas dépasser 85 % du prix total de l’aéronef visé plus haut à l’alinéa a) de l’article 3 du présent accord sectoriel, doivent appliquer des taux d’intérêt minimaux jusqu’à concurrence d’un maximum de 62,5 % du prix total de l’aéronef selon les modalités suivantes:

pour les délais de remboursement allant jusqu’à dix ans inclus: TB 10 + 120 points de base,

pour les délais de remboursement de plus de dix ans et jusqu’à douze ans: TB 10 + 175 points de base,

où TB 10 est le rendement, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, des obligations du secteur public à dix ans pour la monnaie correspondante (à l’exception de l’euro) à échéance constante. Dans le cas de l’euro, TB 10 signifie le rendement à dix ans, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, de la courbe des rendements en euro, construite par Eurostat pour établir le TICR de l’euro. La marge visée ci-dessus est applicable à toutes les monnaies.

b)

Le pourcentage maximal du prix total de l’aéronef qui peut être financé aux taux d’intérêt minimaux fixes visés ci-dessus à l’alinéa a) est limité à 62,5 % lorsque le remboursement du prêt est réparti sur toute la durée du financement et à 42,5 % lorsqu’il est réparti sur les dernières échéances. Les participants sont libres d’utiliser l’un ou l’autre de ces modes de remboursement, sous réserve de respecter les plafonds qui leur sont applicables. Tout participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres le montant, le taux d’intérêt, la date à laquelle le taux d’intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d’intérêt et le calendrier de remboursement. À la date de chaque examen, les participants étudient les deux plafonds conformément aux dispositions de l’article 17 du présent accord sectoriel, pour déterminer si l’un procure plus d’avantages que l’autre en vue d’ajuster celui qui s’avère plus avantageux pour rétablir l’équilibre.

c)

Sous réserve du seuil de 85 % visé plus haut à l’alinéa a):

1)

les participants peuvent en outre accorder un soutien financier public comparable au financement PEFCO (société privée de financement des exportations). Les participants recevront régulièrement, toutes les deux semaines, des informations relatives au coût d’emprunt de PEFCO et aux taux d’intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalé sur une série de dates, de propositions de contrats ou de soumissions. Le participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres participants le montant, le taux d’intérêt, la date à laquelle le taux d’intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d’intérêt et le calendrier de remboursement. Tout participant qui s’aligne sur un financement de ce genre offert par un autre participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d’engagement visée plus loin à l’article 8 du présent accord sectoriel.

2)

Les taux ainsi notifiés sont appliqués par tous les participants aussi longtemps que le taux d’intérêt appliqué aux versements étalés sur vingt-quatre mois n’est pas supérieur à 225 points de base au-dessus de TB 10. Si ce taux dépasse 225 points de base, les participants sont libres d’appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur vingt-quatre mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente.

d)

Les taux d’intérêt minimaux comprennent les primes d’assurance-crédit et les frais garantis, mais pas les commissions d’engagement et de gestion.

9.   Ajustement des taux d’intérêt

Les taux d’intérêt minimaux définis plus haut à l’article 8 du présent accord sectoriel seront réexaminés tous les quinze jours. Si à la fin de chaque période de deux semaines, la moyenne des rendements des obligations du secteur public à échéance constante pour la monnaie correspondante présente un écart d’au moins dix points de base, ces taux d’intérêt minimaux seront ajustés de ce même écart et les taux recalculés seront arrondis aux cinq points de base les plus proches.

10.   Durée de validité des crédits à l’exportation/des offres de taux d’intérêt

La durée des offres de taux d’intérêt minimaux déterminée conformément à l’article 8 du présent accord sectoriel ne doit pas dépasser trois mois.

11.   Détermination de l’offre de taux d’intérêt et sélection de taux d’intérêt

a)

Les participants peuvent accorder un soutien financier public conformément aux articles 8 et 9 du présent accord sectoriel à un taux d’intérêt qui s’applique à la date à laquelle l’offre de taux d’intérêt est faite pour l’aéronef correspondant, à condition que l’offre soit acceptée pendant la durée de sa validité conformément à l’article 10 du présent accord sectoriel. Si le taux d’intérêt n’est pas accepté dans ce délai, d’autres offres de taux d’intérêt peuvent être faites mais au plus tard jusqu’à la date de livraison de l’aéronef correspondant.

b)

Une offre de taux d’intérêt peut être acceptée et le taux d’intérêt peut être retenu à tout moment compris entre la date de signature du contrat et la date de livraison de l’aéronef correspondant. Le taux retenu par l’emprunteur est irrévocable.

12.   Soutien sous forme de garantie pure

Les participants peuvent accorder un soutien public limité à la garantie ou à l’assurance, c’est-à-dire sous forme de garantie pure, jusqu’à concurrence du seuil de 85 % visé plus haut à l’article 8 a) du présent accord sectoriel. Tout participant qui accorde un tel soutien doit en notifier aux autres participants le montant, les conditions, la monnaie, le calendrier des remboursements et les taux d’intérêt.

13.   Point de référence pour la concurrence

Lorsqu’il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils gros porteurs de l’appendice I du présent accord sectoriel et qui est en concurrence avec d’autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l’exportation.

14.   Garantie du risque de remboursement

Les participants peuvent décider de la garantie du risque de remboursement qu’ils jugent acceptable sans en référer aux autres participants. Ils conviennent néanmoins de fournir des renseignements y afférents sur demande ou au moment jugé opportun.

15.   Changements de modèle

Les participants conviennent que lorsqu’une offre de taux d’intérêt fixe a été faite ou a été adoptée pour un type d’aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d’aéronef désigné sous un modèle différent.

16.   Crédit-bail

Sous réserve des autres conditions prévues dans la partie 1 du présent accord sectoriel, les participants peuvent accorder un soutien à un crédit-bail sur les mêmes bases qu’un contrat de vente.

17.   Aide

Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d’attitude commune relative à des crédits d’aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

18.   Notification préalable, alignement et échange d’informations

Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public selon des modalités et à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

19.   Examen

Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel pour les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

PARTIE 2

ENSEMBLE DES AÉRONEFS NEUFS, À L’EXCEPTION DES AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS

CHAPITRE IV

CHAMP D’APPLICATION

20.   Forme et champ d’application

La partie 2 du présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés pour la vente ou la location d’avions neufs non couverts par la partie 1 du présent accord sectoriel. Elle ne s’applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l’arrangement.

21.   Engagement moral des participants

Les dispositions du présent chapitre énoncent les conditions les plus favorables que les participants peuvent offrir lorsqu’ils accordent un soutien public. Les participants devront néanmoins continuer de respecter les conditions usuelles applicables aux différentes catégories d’aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les maintenir.

22.   Catégories d’aéronefs

Les participants sont convenus de distinguer les catégories d’aéronefs suivantes:

—   catégorie A: aéronefs à turbine (c’est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan»), y compris les hélicoptères, de 30 à 70 sièges en général,

—   catégorie B: autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères,

—   catégorie C: autres aéronefs, y compris les hélicoptères.

Une liste d’aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans l’appendice I.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE

23.   Délai maximal de remboursement

Le délai maximal de remboursement varie selon la catégorie dans laquelle se range l’aéronef, qui est déterminée par les critères énoncés à l’article 22 du présent accord sectoriel.

a)

Pour les aéronefs de la catégorie A, le délai maximal de remboursement est de dix ans.

b)

Pour les aéronefs de la catégorie B, le délai maximal de remboursement est de sept ans.

c)

Pour les aéronefs de la catégorie C, le délai maximal de remboursement est de cinq ans.

24.   Remboursement du principal

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s’appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.

b)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l’alinéa a) doit respecter les règles ci-après:

1)

sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n’excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement;

2)

le participant en donnera notification préalable.

25.   Paiement des intérêts

a)

Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement.

b)

Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable.

d)

Les intérêts ne comprennent pas:

1)

les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs. Lorsque le soutien public est accordé sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une chargée séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants;

2)

les autres paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; ni

3)

les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

26.   Taux d’intérêt minimaux

Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d’intérêt minimaux; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l’article 20 de l’arrangement.

27.   Primes d’assurance et commissions de garantie

Les participants n’accorderont pas d’exonération partielle ou totale pour les primes d’assurance et les commissions de garantie.

28.   Aide

Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d’attitude commune relative à des crédits d’aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

CHAPITRE VI

PROCÉDURES

29.   Notification préalable, alignement et échange d’informations

En cas de concurrence entre aéronefs bénéficiant d’un soutien public pour une vente ou une location, l’aéronef qui est en concurrence avec ceux d’une autre catégorie ou avec ceux qui relèvent d’autres parties de l’accord sectoriel devra, aux fins de la vente ou de la location spécifique, pouvoir bénéficier des mêmes conditions que ces autres aéronefs. Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

30.   Examen

Les participants examineront régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

PARTIE 3

APPAREILS D’OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE VII

CHAMP D’APPLICATION

31.   Forme et champ d’application

La partie 3 de l’accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés pour la vente ou la location d’avions d’occasion, de même que pour les contrats de vente ou de location de moteurs de rechange et de pièces de rechange, ainsi que d’entretien et de services, associés à des aéronefs tant neufs que d’occasion. Elle ne s’applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol, qui sont régis par les dispositions de l’arrangement. Les dispositions pertinentes des parties 1 et 2 du présent accord sectoriel sont applicables sauf dans les cas mentionnés ci-après.

32.   Appareils d’occasion

Les participants n’accordent pas de soutien public à des conditions de crédit plus favorables que celles que l’accord sectoriel énonce pour les appareils neufs. Les règles ci-après s’appliquent spécifiquement aux appareils d’occasion.

a)

Âge de l’appareil (années)

Délai maximal normal de remboursement

 

Aéronefs gros porteurs

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5 – 10

6

6

5

4

Plus de 10

5

5

4

3

En cas de modification du délai maximal de remboursement applicable aux aéronefs neufs, ces conditions seront réexaminées.

b)

Les participants appliquent les dispositions énoncées aux articles 24 et 25 du présent accord sectoriel.

c)

Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d’intérêt minimaux; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l’article 20 de l’arrangement.

33.   Moteurs de rechange et pièces de rechange

a)

Lorsque l’acquisition de ces équipements est prévue dans le cadre de la commande initiale de l’aéronef, leur financement peut être assuré aux mêmes conditions que celui de l’aéronef. Cependant, en pareil cas, les participants tiennent aussi compte de la taille de la flotte de chaque catégorie d’aéronefs, y compris les aéronefs faisant l’objet de l’achat, les aéronefs faisant l’objet d’une commande ferme ou déjà acquis, sur la base suivante:

pour les cinq premiers appareils de même catégorie de la flotte: 15 % du prix des appareils, c’est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé,

pour le sixième appareil et les suivants de même catégorie de la flotte: 10 % du prix des appareils, c’est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé.

b)

Lorsque ces équipements ne sont pas commandés en même temps que l’aéronef, le délai maximal de remboursement est de cinq ans pour les moteurs de rechange neufs et de deux ans pour les autres pièces de rechange.

c)

Nonobstant l’alinéa b) ci-dessus, les participants peuvent, dans le cas de moteurs de rechange neufs destinés aux appareils gros porteurs, dépasser le délai maximal de remboursement de cinq ans d’une durée pouvant atteindre trois ans lorsque l’opération:

présente une valeur contractuelle minimale supérieure à 20 millions de dollars des États-Unis, ou

porte sur un minimum de quatre moteurs de rechange neufs.

Cette valeur contractuelle doit être réexaminée tous les deux ans pour être ajustée en fonction de l’évolution des prix.

d)

Les participants se réservent le droit de modifier leurs pratiques et de les aligner sur celles des participants concurrents en ce qui concerne la date du premier remboursement du principal relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange.

34.   Contrats d’entretien et de services

Les participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximal de remboursement de deux ans pour les contrats d’entretien et de services.

CHAPITRE VIII

PROCÉDURES

35.   Procédures de notification préalable, alignement et échange d’informations

Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

36.   Examen

Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

Appendice I

LISTES INDICATIVES

Tout nouvel aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée en temps voulu. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu’il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d’appareils doivent être classés.

AÉRONEFS CIVILS GROS PORTEURS

Fabricant

Désignation

Airbus

A 300

Airbus

A 310

Airbus

A 318

Airbus

A 319

Airbus

A 320

Airbus

A 321

Airbus

A 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Boeing

B 747

Boeing

B 757

Boeing

B 767

Boeing

B 777

Boeing

B 707, 727

British Aerospace

RJ70

British Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Aerospace

RJ115

British Aerospace

BAe146

Fairchild Dornier

728 Jet

Fairchild Dornier

928 Jet

Fokker

F 70

Fokker

F 100

Lockheed

L-100

McDonnell Douglas

MD-80, série

McDonnell Douglas

MD-90 série

McDonnell Douglas

MD-11

McDonnell Douglas

DC-10

McDonnell Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495

APPAREILS DE LA CATÉGORIE A

Aéronefs à turbine (c’est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan») — y compris les hélicoptères — de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans la partie 1 du présent accord compte tenu de l’état de la concurrence.

Fabricant

Désignation

Aeritalia

G 222

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 42

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 72

Aerospatiale/MBB

C160 Transall

De Havilland

Dash 8

De Havilland

Dash 8 — 100

De Havilland

Dash 8 — 200

De Havilland

Dash 8 — 300

Boeing Vertol

234 Chinook

Broman (US)

BR 2000

British Aerospace

BAe ATP

British Aerospace

BAe 748

British Aerospace

BAe Jetstream 41

British Aerospace

BAe Jetstream 61

Canadair

CL 215T

Canadair

CL 415

Canadair

RJ

Casa

CN235

Dornier

DO 328

EH Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Brasilia

Embraer

EMB 145

Fairchild Dornier

528 Jet

Fairchild Dornier

328 Jet

Fokker

F 50

Fokker

F 27

Fokker

F 28

Gulfstream America

Gulfstream I-4

LET

610

Saab

SF 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Short

Sherpa

APPAREILS DE LA CATÉGORIE B

Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.

Fabricant

Désignation

Aerospatiale

AS 332

Agusta

A 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super King Air 300

Beech

Starship 1

Bell Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Helicopter

212

Bell Helicopter

230

Bell Helicopter

412

Bell Helicopter

430

Bell Helicopter

214

Bombardier/Canadair

Global Express

British Aerospace

BAe Jetstream 31

British Aerospace

BAe 125

British Aerospace

BAe 1000

British Aerospace

BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 1000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Beechjet 400, série

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Starship 2000A

Bell