ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.317.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 317

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
30 novembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

1

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

1

 

 

2011/767/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

2

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

3

 

 

2011/768/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

6

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

7

 

 

2011/769/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

10

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

11

 

*

Modification de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (convention sur l’harmonisation), Genève, le 21 octobre 1982

13

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1234/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1245/2010 portant ouverture de contingents tarifaires de l’Union au titre de 2011 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

16

 

*

Règlement (UE) no 1235/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le classement des pneumatiques en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, la mesure de la résistance au roulement et la procédure de vérification ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1236/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 en ce qui concerne les investissements au moyen d’instruments d’ingénierie financière

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1237/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/770/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/001 AT/Basse-Autriche et Haute-Autriche, présentée par l’Autriche)

28

 

 

2011/771/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, présentée par la Grèce)

29

 

 

2011/772/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/019/IE/Construction 41, Irlande)

30

 

 

2011/773/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlande)

31

 

 

2011/774/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlande)

32

 

 

2011/775/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 23 octobre 2011 portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

33

 

 

2011/776/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 24 novembre 2011 autorisant le Royaume-Uni à appliquer des taux réduits de taxation aux carburants fournis dans les Hébrides intérieures et extérieures, les îles septentrionales (Northern Isles), les îles du Firth of Clyde et les îles Scilly, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

34

 

 

2011/777/UE, Euratom

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant la Roumanie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2011) 8627]

36

 

 

2011/778/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2011) 8633]

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/1


Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (1), entrera en vigueur le 1er décembre 2011.


(1)  Voir page 6 du présent Journal officiel.


30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/1


Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (1), entrera en vigueur le 1er décembre 2011.


(1)  Voir page 2 du présent Journal officiel.


30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 octobre 2011

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

(2011/767/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été menées à bonne fin, et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 7 septembre 2010.

(4)

L’accord a été signé, au nom de l’Union, le 28 avril 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2011/255/UE du Conseil (1).

(5)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), est conclu.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue dans l’accord (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MILLER


(1)  JO L 110 du 29.4.2011, p. 12.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

Monsieur,

À l’issue de négociations menées au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, j’ai l’honneur de proposer ce qui suit:

1.

L’Union européenne intègre sur sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de l’UE 27, les concessions figurant sur la liste de l’UE 25, avec les modifications suivantes:

 

ajout de 400 tonnes (en poids carcasse) au volume attribué à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées», en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

création d’un contingent erga omnes de 200 tonnes (en poids carcasse) dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées», en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne «animaux vivants de l’espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure», dont le taux contingentaire est de 10 %, en supprimant le contingent de 1 010 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 4 255 tonnes attribué à la Bulgarie;

 

ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées», dont le taux contingentaire est de 0 %, en supprimant le contingent de 75 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 1 250 tonnes attribué à la Bulgarie;

 

modification, sur la liste OMC de l’Union européenne, de la définition du contingent tarifaire de l’Union européenne «viande bovine de haute qualité», dont le volume est fixé à 1 300 tonnes et dont le libellé devient: «Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées. Pays fournisseur: Nouvelle-Zélande. L’admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière.»

2.

L’Union européenne remplace également, dans les règlements mettant en œuvre le contingent concerné, le texte relatif à la définition de la viande bovine de haute qualité par le texte suivant: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées “A”, “L”, “P”, “T” ou “F”, parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe «P» ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par le New Zealand Meat Board.»

3.

La Nouvelle-Zélande accepte l’approche retenue par l’Union européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d’ajuster les obligations de l’UE 25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans le cadre du GATT, à la suite du récent élargissement de l’Union européenne.

4.

Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (l’«accord»).

L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour l'Union européenne

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«À l’issue de négociations menées au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, j’ai l’honneur de proposer ce qui suit:

1.

L’Union européenne intègre sur sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de l’UE 27, les concessions figurant sur la liste de l’UE 25, avec les modifications suivantes:

 

ajout de 400 tonnes (en poids carcasse) au volume attribué à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne “viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées”, en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

création d’un contingent erga omnes de 200 tonnes (en poids carcasse) dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne “viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées”, en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne “animaux vivants de l’espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure”, dont le taux contingentaire est de 10 %, en supprimant le contingent de 1 010 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 4 255 tonnes attribué à la Bulgarie;

 

ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne “viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées”, dont le taux contingentaire est de 0 %, en supprimant le contingent de 75 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 1 250 tonnes attribué à la Bulgarie;

 

modification, sur la liste OMC de l’Union européenne, de la définition du contingent tarifaire de l’Union européenne “viande bovine de haute qualité”, dont le volume est fixé à 1 300 tonnes et dont le libellé devient: “Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées. Pays fournisseur: Nouvelle-Zélande. L’admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière.”

2.

L’Union européenne remplace également, dans les règlements mettant en œuvre le contingent concerné, le texte relatif à la définition de la viande bovine de haute qualité par le texte suivant: “Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées ‘A’, ‘L’, ‘P’, ‘T’ ou ‘F’, parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe «P» ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par le New Zealand Meat Board.

3.

La Nouvelle-Zélande accepte l’approche retenue par l’Union européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d’ajuster les obligations de l’UE 25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans le cadre du GATT, à la suite du récent élargissement de l’Union européenne.

4.

Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (l’“accord”).

L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification.»

J’ai l’honneur d’exprimer l’accord de mon gouvernement sur cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de Nouvelle-Zélande


30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 octobre 2011

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

(2011/768/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 15 juin 2010.

(4)

L'accord a été signé, au nom de l'Union, le 24 mai 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2011/247/UE du Conseil (1).

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), est approuvé.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue dans l'accord (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MILLER


(1)  JO L 104 du 20.4.2011, p. 1.

(2)  La date de l'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

Monsieur,

À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:

1.

L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE 27, les concessions accordées et appliquées à l'UE 25, avec les modifications suivantes:

 

ajout de 400 tonnes (en poids carcasse) au volume attribué à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées», en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

création d'un contingent erga omnes de 200 tonnes (en poids carcasse) dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées», en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

ajustement du contingent tarifaire de l'UE «animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure», dont le taux contingentaire est de 10 %, en supprimant le contingent de 1 010 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 4 255 tonnes attribué à la Bulgarie;

 

ajustement du contingent tarifaire de l'UE «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées», dont le taux contingentaire est de 0 %, en supprimant le contingent de 75 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 1 250 tonnes attribué à la Bulgarie.

2.

L'Union européenne veillera à ce que la totalité du volume supplémentaire de 400 tonnes attribué à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées» soit disponible au cours de la première période contingentaire annuelle débutant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et au cours de chaque période contingentaire annuelle ultérieure.

3.

L'Australie accepte l'approche retenue par l'Union européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d'ajuster les obligations de l'UE 25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans le cadre du GATT, à la suite du récent élargissement de l'Union européenne.

4.

Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l'une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie.

L'Union européenne et l'Australie se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. Le présent accord entre en vigueur 14 jours après la date de la dernière notification.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:

1.

L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE 27, les concessions accordées et appliquées à l'UE 25, avec les modifications suivantes:

 

ajout de 400 tonnes (en poids carcasse) au volume attribué à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE “viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées”, en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

création d'un contingent erga omnes de 200 tonnes (en poids carcasse) dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE “viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées”, en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %;

 

ajustement du contingent tarifaire de l'UE “animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure”, dont le taux contingentaire est de 10 %, en supprimant le contingent de 1 010 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 4 255 tonnes attribué à la Bulgarie;

 

ajustement du contingent tarifaire de l'UE “viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées”, dont le taux contingentaire est de 0 %, en supprimant le contingent de 75 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 1 250 tonnes attribué à la Bulgarie.

2.

L'Union européenne veillera à ce que la totalité du volume supplémentaire de 400 tonnes attribué à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE “viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées” soit disponible au cours de la première période contingentaire annuelle débutant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et au cours de chaque période contingentaire annuelle ultérieure.

3.

L'Australie accepte l'approche retenue par l'Union européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d'ajuster les obligations de l'UE 25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans le cadre du GATT, à la suite du récent élargissement de l'Union européenne.

4.

Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l'une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie.

L'Union européenne et l'Australie se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. Le présent accord entre en vigueur 14 jours après la date de la dernière notification.»

J'ai l'honneur d'exprimer l'accord de mon gouvernement sur cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement d'Australie


30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 octobre 2011

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

(2011/769/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 22 septembre 2010.

(4)

L'accord a été signé au nom de l'Union le 20 avril 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2011/256/UE du Conseil (1).

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue dans l'accord (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MILLER


(1)  JO L 110 du 29.4.2011, p. 13.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

Monsieur,

À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:

 

L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE 27, les concessions figurant dans la liste de l'UE 25, avec les modifications suivantes:

 

ajout de 1 500 tonnes au volume attribué à l'Argentine dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «viandes désossées des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées», en conservant le taux contingentaire actuel de 20 %. Pour les quatre premières années de mise en œuvre, l'augmentation sera de 2 000 tonnes. À partir de la cinquième année, l'augmentation sera de 1 500 tonnes;

 

création d'un contingent spécifique de 200 tonnes pour l'Argentine dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «viandes de buffle désossées, congelées» – le contingent de l'Argentine comprenant également les viandes «fraîches ou réfrigérées» – en conservant le taux contingentaire actuel de 20 %;

 

ajout de 122 790 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE «blé tendre (de qualité moyenne et basse)», en conservant le taux contingentaire actuel de 12 EUR/tonne;

 

ajout de 890 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE «orge», en conservant le taux contingentaire actuel de 16 EUR/tonne;

 

ajout de 890 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE «orge de brasserie», en conservant le taux contingentaire actuel de 8 EUR/tonne;

 

ajout de 35 914 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE «maïs», en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %.

 

L'Union européenne et la République argentine se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord entre en vigueur 14 jours après la date de réception de la dernière notification.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:

 

L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE 27, les concessions figurant dans la liste de l'UE 25, avec les modifications suivantes:

 

ajout de 1 500 tonnes au volume attribué à l'Argentine dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE “viandes désossées des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées”, en conservant le taux contingentaire actuel de 20 %. Pour les quatre premières années de mise en œuvre, l'augmentation sera de 2 000 tonnes. À partir de la cinquième année, l'augmentation sera de 1 500 tonnes;

 

création d'un contingent spécifique de 200 tonnes pour l'Argentine dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE “viandes de buffle désossées, congelées” – le contingent de l'Argentine comprenant également les viandes “fraîches ou réfrigérées” – en conservant le taux contingentaire actuel de 20 %;

 

ajout de 122 790 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE “blé tendre (de qualité moyenne et basse)”, en conservant le taux contingentaire actuel de 12 EUR/tonne;

 

ajout de 890 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE “orge”, en conservant le taux contingentaire actuel de 16 EUR/tonne;

 

ajout de 890 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE “orge de brasserie”, en conservant le taux contingentaire actuel de 8 EUR/tonne;

 

ajout de 35 914 tonnes (erga omnes) au volume prévu pour le contingent tarifaire de l'UE “maïs”, en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %.

 

L'Union européenne et la République argentine se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord entre en vigueur 14 jours après la date de réception de la dernière notification.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République argentine.»

J'ai l'honneur d'exprimer l'accord de mon gouvernement sur cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République argentine


30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/13


Modification de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (convention sur l’harmonisation), Genève, le 21 octobre 1982 (1)

Conformément à la notification de dépôt à l'ONU C.N.534.2011.TREATIES — 1, le texte suivant de l'annexe 9 à la convention sur l’harmonisation entre en vigueur le 30 novembre 2011:

«ANNEXE 9

ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS DE PASSAGE DES FRONTIÈRES POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER

Article premier

Principes

1.   La présente annexe, qui complète les dispositions de la convention, a pour but de définir les mesures qu’il convient de prendre afin de faciliter et d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les transports ferroviaires internationaux.

2.   Les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue d'uniformiser autant que possible les formalités et les prescriptions relatives aux documents et modes opératoires dans tous les domaines liés au transport de marchandises par chemin de fer.

Article 2

Définition

Par «gare frontière (d'échange)», on entend une gare ferroviaire où sont effectuées des procédures opérationnelles ou administratives en vue de permettre au fret ferroviaire de passer la frontière. Cette gare ferroviaire peut être située à la frontière ou à proximité de la frontière.

Article 3

Passage des frontières par les employés et autres personnes participant au transport ferroviaire international

1.   Les parties contractantes facilitent les formalités relatives à la délivrance de visas au personnel de conduite des trains, à celui des unités frigorifiques, au personnel d’accompagnement des marchandises et aux agents des gares frontières (d’échange) participant au transport ferroviaire international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa.

2.   Les formalités de passage des frontières par les personnes visées au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne les documents de service qui confirment le statut de ces personnes, sont fixées sur la base d’accords bilatéraux.

3.   Lors des opérations de contrôle juxtaposé, les employés des services de surveillance des frontières, des douanes et des autres organes exerçant des fonctions de contrôle dans les gares frontières (d'échange), franchissent, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, la frontière de l'État sur la base des documents définis par les parties contractantes pour leurs ressortissants.

Article 4

Prescriptions relatives aux gares frontières (d'échange)

Afin de rationaliser et d’accélérer les formalités à accomplir dans les gares frontières (d’échange), les parties contractantes satisfont aux conditions minimales suivantes en ce qui concerne les gares frontières (d’échange) ouvertes à la circulation internationale de marchandises par chemin de fer:

1)

les gares frontières (d’échange) sont dotées des bâtiments (des locaux), des équipements, des aménagements et des moyens techniques permettant de procéder aux contrôles voulus tous les jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, si le volume du trafic marchandises le justifie;

2)

les gares frontières (d’échange) dans lesquelles il est procédé à des inspections phytosanitaires, vétérinaires et autres contrôles sont dotées de tous les équipements et moyens techniques nécessaires;

3)

les capacités de réception et de débit des gares frontières (d’échange) et des aires attenantes doivent correspondre au volume du trafic marchandises;

4)

il est prévu des zones de contrôle et des installations pour l’entreposage provisoire des marchandises soumises à des contrôles, douaniers et autres;

5)

il est prévu du matériel, des installations, des systèmes d’information et des moyens de télécommunication permettant d’échanger préalablement des renseignements, notamment sur le volume des marchandises arrivant dans une gare frontière (d’échange), sur la base des indications figurant dans les lettres de voiture et les déclarations en douane;

6)

il est prévu dans les gares frontières (d'échange) la présence d'employés qualifiés des chemins de fer, des services douaniers, des services de surveillance des frontières et des autres organismes, en nombre suffisant au regard du volume du trafic marchandises;

7)

les gares frontières (d’échange) sont dotées des moyens techniques, des installations, des systèmes d’information et des moyens de télécommunication permettant, avant l’arrivée du matériel roulant à la frontière, de recevoir et d’utiliser les données relatives à l’agrément technique du matériel roulant, ainsi qu’aux inspections techniques effectuées par les autorités et les chemins de fer, dans le cadre de leurs compétences respectives à moins que les parties contractantes n’aient mis en place d’autres dispositifs pour remplir ces fonctions.

Article 5

Coopération entre pays voisins aux gares frontières (d’échange)

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention, les parties contractantes prennent les mesures concertées qui s’imposent en vue d’organiser les contrôles du matériel roulant, des conteneurs, des plates-formes de ferroutage ainsi que des marchandises transportées, ainsi que le traitement des documents d’expédition et d’accompagnement; de même, elles s’efforcent d’organiser tous les types de contrôles juxtaposés sur la base d'accords bilatéraux.

Article 6

Contrôles

Les parties contractantes:

1)

mettent en place un mécanisme de reconnaissance mutuelle des inspections de tous types du matériel roulant, des conteneurs, des plates-formes de ferroutage, ainsi que des marchandises transportées, pour autant que les objectifs de ces inspections coïncident;

2)

procèdent au contrôle douanier selon le principe des contrôles sélectifs effectués sur la base de l’analyse et de la gestion des risques. D’une manière générale, les marchandises ne font pas l’objet d’un contrôle physique si les renseignements nécessaires les concernant ont été fournis et que les marchandises sont transportées dans du matériel roulant, dans un conteneur, sur une plate-forme de ferroutage ou dans un wagon de marchandises convenablement fermés et scellés;

3)

simplifient les contrôles dans les gares frontières (d’échange) en faisant effectuer, dans la mesure du possible, certains contrôles dans les gares de départ et de destination;

4)

sans préjudice de l’article 10 de la convention, de l’article 4 de l’annexe 2, de l’article 5 de l’annexe 3 et de l’article 5 de l’annexe 4, ne procèdent à des inspections de marchandises en transit que lorsque les circonstances ou les risques réels le justifient.

Article 7

Délais d’exécution réglementaires

1.   Les parties contractantes veillent à ce que soient respectés les délais établis par la voie d’accords bilatéraux pour l’exécution des opérations techniques liées à la réception et à la remise des trains dans les gares frontières (d’échange), y compris des différents contrôles, et s’efforcent de réduire ces délais en travaillant à améliorer les technologies et les équipements utilisés. Les parties contractantes conviennent de réduire le plus possible les délais dans les années à venir.

2.   Les parties contractantes enregistrent les retards des trains ou des wagons aux gares frontières (d’échange) et communiquent ces informations aux intervenants concernés, qui les examinent et proposent des mesures visant à réduire ces retards.

Article 8

Documents

1.   Les parties contractantes veillent à ce que les documents de transport et d’accompagnement soient établis conformément à la législation des pays importateurs et des pays de transit.

2.   Dans leurs relations, les parties contractantes s’efforcent de réduire le nombre de documents sur support papier et de simplifier les procédures en matière de documentation en communiquant par voie électronique les renseignements figurant dans les lettres de voiture et les déclarations douanières accompagnant les marchandises établies conformément à leurs législations respectives.

3.   Les parties contractantes s’efforcent de communiquer à l’avance aux services douaniers les renseignements relatifs aux marchandises acheminées jusqu’aux gares frontières (d’échange) figurant dans les lettres de voiture et les déclarations douanières. Le format de ces renseignements, ainsi que les modalités et les délais de leur transmission, sont définis par les parties contractantes.

Article 9

Utilisation de la lettre de voiture ferroviaire CIME/SMGS

Les parties contractantes peuvent utiliser, à la place des documents d'accompagnement énoncés dans les traités internationaux, la lettre de voiture ferroviaire CIME/SMGS, qui pourrait également servir de document douanier.»


(1)  JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.


RÈGLEMENTS

30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1234/2011 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 1245/2010 portant ouverture de contingents tarifaires de l’Union au titre de 2011 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1245/2010 de la Commission (2) porte ouverture des contingents tarifaires pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

(2)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (3) (ci-après dénommé l’«accord»), approuvé par la décision 2011/768/UE du Conseil (4), prévoit d’ouvrir pour l’Australie un contingent tarifaire annuel supplémentaire de 400 tonnes (poids carcasse) qui vient s’ajouter au contingent attribué au titre de 2011 par le règlement (UE) no 1245/2010.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1245/2010 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (UE) no 1245/2010, la ligne relative à l’Australie est remplacée par le texte suivant:

 

 

 

«—

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

19 186»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 37.

(3)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 6 du présent Journal officiel.


30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/17


RÈGLEMENT (UE) No 1235/2011 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le classement des pneumatiques en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, la mesure de la résistance au roulement et la procédure de vérification

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (1), et notamment son article 11, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil vise à établir un cadre pour la fourniture d’informations harmonisées sur les paramètres des pneumatiques par voie d’étiquetage, de façon que les utilisateurs finaux puissent choisir en connaissance de cause leurs pneumatiques.

(2)

La résistance au roulement des pneumatiques détermine leur efficacité en carburant. La mesure de la résistance au roulement doit être reproductible; les essais sur des pneumatiques identiques effectués dans des laboratoires différents doivent aboutir aux mêmes résultats afin de permettre une juste comparaison des pneumatiques de différents fournisseurs. En outre, une bonne reproductibilité des résultats d’essai empêche que les autorités de surveillance du marché n'obtiennent des résultats différents de ceux que les fournisseurs ont obtenus pour les mêmes pneumatiques.

(3)

Une procédure relative à l’alignement des laboratoires d’essai, en ce qui concerne la mesure de la résistance au roulement, améliorerait la reproductibilité des résultats d’essai.

(4)

Une méthode d’essai harmonisée adéquate pour l’adhérence sur sol mouillé ayant été mise au point au niveau de l’ISO, il convient d’instaurer un classement des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, conformément à l’article 11, point a), du règlement (CE) no 1222/2009.

(5)

La clarté de la procédure de vérification de la conformité fixée à l’annexe IV du règlement (CE) no 1222/2009 devrait être améliorée par la fixation de seuils à partir desquels les valeurs déclarées aux fins des exigences d’étiquetage sont considérées comme conformes au règlement.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1222/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 13 du règlement (CE) no 1222/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1222/2009

Le règlement (CE) no 1222/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, partie A: Classes d’efficacité en carburant, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La classe d’efficacité en carburant doit être déterminée sur la base du coefficient de résistance au roulement (RRC) sur une échelle de A à G indiquée ci-après et d’une mesure effectuée conformément à l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et alignée selon la procédure énoncée à l’annexe IV bis

2)

À l’annexe II, partie B: Classes d’adhérence sur sol mouillé, le texte et le tableau sont remplacés par le texte et le tableau suivants:

«1.

La classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C1 doit être déterminée sur la base de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à G indiquée dans le tableau ci-après, d’un calcul réalisé conformément au point 3 et d’une mesure effectuée conformément à l’annexe V.

2.

La classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C2 et C3 doit être déterminée sur la base de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à G indiquée dans le tableau ci-après, d’un calcul réalisé conformément au point 3 et d’une mesure effectuée conformément à la norme ISO 15222:2011, qui impose l’utilisation des pneumatiques d’essai de référence (SRTT) suivants:

i)

pour les pneumatiques C2, le SRTT 225/75 R 16 C, ASTM F 2872-11;

ii)

pour les pneumatiques C3 dont la grosseur nominale du boudin est inférieure à 285 mm, le SRTT 245/70R19.5, ASTM F 2871-11;

iii)

pour les pneumatiques C3 dont la grosseur nominale du boudin est égale ou supérieure à 285 mm, le SRTT 315/70R22.5, ASTM F 2870-11.

3.

Calcul de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G)

G = G(T) – 0,03

G(T) = indice d’adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat mesuré lors d’un cycle d’essai

Pneumatiques C1

Pneumatiques C2

Pneumatiques C3

G

Classe d’adhérence sur sol mouillé

G

Classe d’adhérence sur sol mouillé

G

Classe d’adhérence sur sol mouillé

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

néant

D

néant

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

néant

G

néant

G

néant

3)

L’annexe IV: Procédure de vérification est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Procédure de vérification

La conformité des classes déclarées d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé et de la classe ainsi que de la valeur déclarées pour le bruit de roulement externe doit être évaluée pour chaque type de pneumatique ou chaque groupement de pneumatiques défini par le fournisseur, selon l’une des procédures suivantes:

a)

i)

on procède en premier lieu à l’essai d’un seul pneumatique ou jeu de pneumatiques. Si les valeurs mesurées sont conformes aux classes ou à la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe dans la tolérance définie au tableau 1, l’essai est satisfaisant; et

ii)

si les valeurs mesurées ne sont pas conformes aux classes ou à la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe dans la gamme définie au tableau 1, on procède à l’essai de trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques supplémentaires. La valeur moyenne de mesure issue des trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques testés est utilisée pour évaluer la conformité avec les informations déclarées dans la gamme définie au tableau 1; ou

b)

dans le cas où les classes ou valeurs indiquées sur l’étiquette sont fondées sur les résultats d’essais pour l’homologation obtenus conformément à la directive 2001/43/CE, au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, les États membres peuvent utiliser les données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production effectués sur les pneumatiques.

L’évaluation des données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production doit tenir compte des tolérances définies au tableau 1

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

Coefficient de résistance au roulement (efficacité en carburant)

La valeur mesurée alignée ne dépasse pas de plus de 0,3 kg/1 000 kg la limite supérieure (le RRC le plus élevé) de la classe déclarée.

Bruit de roulement externe

La valeur mesurée ne dépasse pas la valeur déclarée de N de plus de 1 dB(A).

Adhérence sur sol mouillé

La valeur mesurée n’est pas inférieure à la limite inférieure (la valeur la plus faible de G) de la classe déclarée.»

4)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté à titre d’annexe IV bis.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir du 30 mai 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.


ANNEXE

«ANNEXE IV bis

Procédure d’alignement des laboratoires pour la mesure de la résistance au roulement

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la procédure d’alignement des laboratoires, on entend par:

1)

“laboratoire de référence”, un laboratoire qui fait partie du réseau de laboratoires dont les références ont été publiées aux fins de la procédure d’alignement dans le Journal officiel de l’Union européenne, et qui est capable d’atteindre la justesse des résultats d’essai déterminée au point 3;

2)

“laboratoire candidat”, un laboratoire participant à la procédure d’alignement mais qui n’est pas un laboratoire de référence;

3)

“pneumatique d’alignement”, un pneumatique soumis à essai aux fins de la procédure d’alignement;

4)

“jeu de pneumatiques d’alignement”, un jeu de cinq pneumatiques d’alignement ou plus;

5)

“valeur assignée”, une valeur théorique d’un pneumatique d’alignement telle que mesurée par un laboratoire théorique représentatif du réseau de laboratoires de référence utilisé pour la procédure d’alignement.

2.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1.   Principe

Le coefficient de résistance au roulement mesuré (RRCm) dans un laboratoire de référence (l) est aligné sur les valeurs assignées du réseau de laboratoires de référence.

Le RRCm dans un laboratoire candidat (c) est aligné par un laboratoire de référence du réseau au choix du laboratoire candidat.

2.2.   Exigences concernant la sélection des pneumatiques

Un jeu de cinq pneumatiques d’alignement ou plus est sélectionné pour la procédure d’alignement en conformité avec les critères ci-après. Un jeu est sélectionné pour les pneumatiques C1 et C2, un autre jeu pour les pneumatiques C3.

a)

Le jeu de pneumatiques d’alignement est sélectionné de façon à couvrir la gamme des différents RRC des pneumatiques C1 et C2, ou des pneumatiques C3. Dans tous les cas, la différence entre le RRCm le plus élevé du jeu de pneumatiques et le RRCm le plus bas du même jeu doit être au moins égale:

i)

à 3 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et

ii)

à 2 kg/t pour les pneumatiques C3.

b)

Le RRCm dans les laboratoires candidats ou de référence (c ou l), sur la base des valeurs RRC déclarées pour chaque pneumatique d’alignement du jeu, est échelonné de la manière suivante et réparti uniformément:

i)

1,0 +/– 0,5 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et

ii)

1,0 +/– 0,5 kg/t pour les pneumatiques C3.

c)

La grosseur du boudin du pneumatique sélectionné pour chaque pneumatique d’alignement est:

i)

de ≤ 245 mm pour les machines mesurant les pneumatiques C1 et C2; et

ii)

de ≤ 385 mm pour les machines mesurant les pneumatiques C3.

d)

Le diamètre externe du pneumatique sélectionné pour chaque pneumatique d’alignement est compris:

i)

entre 510 et 800 mm pour les machines mesurant les pneumatiques C1 et C2; et

ii)

entre 771 et 1 143 mm pour les machines mesurant les pneumatiques C3.

e)

Les valeurs d’indice de charge doivent couvrir de manière appropriée la gamme des pneumatiques soumis à essai, de même que les valeurs de la force de résistance au roulement (RRF).

Chaque pneumatique d’alignement est contrôlé avant son utilisation et remplacé dans les cas suivants:

a)

son état le rend inutilisable pour de nouveaux essais; et/ou

b)

on observe pour le RRCm des écarts supérieurs à 1,5 pour cent par rapport aux mesures antérieures après correction d’une éventuelle dérive de la machine.

2.3.   Méthode de mesure

Le laboratoire de référence mesure chaque pneumatique d’alignement à quatre reprises et conserve les trois derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément au point 4 de l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et en appliquant les conditions fixées au point 3 de l’annexe 6 de ce même règlement avec ses modifications ultérieures.

Le laboratoire candidat mesure chaque pneumatique d’alignement à (n + 1) reprises, n étant spécifié au point 5, et conserve les n derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément au point 4 de l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et en appliquant les conditions fixées au point 3 de l’annexe 6 de ce même règlement avec ses modifications ultérieures.

Chaque fois qu’un pneumatique d’alignement est mesuré, l’assemblage pneumatique/roue est retiré de la machine, et l’ensemble de la procédure d’essai spécifiée au point 4 de l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures est appliqué à nouveau depuis le début.

Le laboratoire candidat ou de référence calcule:

a)

la valeur mesurée de chaque pneumatique d’alignement pour chaque mesure, comme spécifié à l’annexe 6, points 6.2 et 6.3, du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures (corrigée pour une température de 25 °C et un diamètre de tambour de 2 m);

b)

la valeur moyenne des trois (dans le cas des laboratoires de référence) ou des n (dans le cas des laboratoires candidats) dernières valeurs mesurées de chaque pneumatique d’alignement; et

c)

l’écart type (σm), comme suit

Formula Formula

i

est le compteur de 1 à p pour le nombre de pneumatiques d’alignement.

j

est le compteur de 2 à n pour le nombre de répétitions de chaque mesure pour un pneumatique d’alignement donné.

n

est le nombre de répétitions de mesures de pneumatiques (n ≥ 4)

p

est le nombre de pneumatiques d’alignement (p > 5).

2.4.   Formats de données à utiliser pour les calculs et les résultats

Les valeurs RRC mesurées corrigées du diamètre du tambour et de la température sont arrondies à la deuxième décimale.

Les calculs sont ensuite effectués avec tous les chiffres: il n’y a pas d’arrondissement supplémentaire, sauf pour les équations finales d’alignement.

Toutes les valeurs d’écart type sont indiquées à la troisième décimale.

Toutes les valeurs RRC sont indiquées à la deuxième décimale.

Tous les coefficients d’alignement (A1 l, B1 l, A2c et B2c) sont arrondis et indiqués à la quatrième décimale.

3.   EXIGENCES APPLICABLES POUR LES LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE ET LA DÉTERMINATION DES VALEURS ASSIGNÉES

Les valeurs assignées de chaque pneumatique d’alignement sont déterminées par un réseau de laboratoires de référence. Au terme de deux années, le réseau évalue la stabilité et la validité des valeurs assignées.

Chaque laboratoire de référence participant au réseau se conforme aux spécifications de l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, avec l’écart-type (σm) suivant:

i)

ne dépassant pas 0,05 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et

ii)

ne dépassant pas 0,05 kg/t pour les pneumatiques C3.

Les jeux de pneumatiques d’alignement, conformément à la spécification du point 2.2, sont mesurés en conformité avec le point 2.3 par chaque laboratoire de référence du réseau.

La valeur assignée de chaque pneumatique d’alignement est la moyenne des mesures données par les laboratoires de référence du réseau pour chaque pneumatique d’alignement.

4.   PROCÉDURE D’ALIGNEMENT D’UN LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE SUR LES VALEURS ASSIGNÉES

Chaque laboratoire de référence (l) s’aligne sur les valeurs assignées du jeu de pneumatiques d’alignement à l’aide d’une technique de régression linéaire, A1 l et B1 l, calculées comme suit:

RRC = A1 l * RRC m,l + B1 l

RRC

est la valeur assignée du coefficient de résistance au roulement.

RRCm,

est la valeur du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence “l” (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).

5.   EXIGENCES APPLICABLES AUX LABORATOIRES CANDIDATS

Chaque laboratoire candidat répète la procédure d’alignement au moins une fois tous les deux ans et à chaque modification importante de la machine ou en cas de dérive importante des données de suivi du pneumatique témoin de la machine.

Un jeu commun de cinq pneumatiques différents, conformes à la spécification du point 2.2, est mesuré en conformité avec le point 2.3 par le laboratoire candidat et un laboratoire de référence. Plus de cinq pneumatiques d’alignement peuvent être testés, à la demande du laboratoire candidat.

Le jeu de pneumatiques d’alignement est fourni par le laboratoire candidat au laboratoire de référence sélectionné.

Le laboratoire candidat (c) se conforme aux spécifications de l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, avec de préférence l’écart-type m ) suivant:

i)

ne dépassant pas 0,075 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et

ii)

ne dépassant pas 0,06 kg/t pour les pneumatiques C3.

Si les écarts-types m ) du laboratoire candidat sont plus élevés que les valeurs ci-dessus avec trois mesures, le nombre de répétitions de mesure est augmenté comme suit:

n = (σm /γ)2, arrondi à l’entier supérieur le plus proche

γ

=

0,043 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2

γ

=

0,035 kg/t pour les pneumatiques C3

6.   PROCÉDURE POUR L’ALIGNEMENT D’UN LABORATOIRE CANDIDAT

Un laboratoire de référence (l) du réseau calcule la fonction de régression linéaire du laboratoire candidat (c), A2c et B2c, selon la formule suivante:

RRC m,l = A2c × RRCm,c + B2c

RRCm,l

est la valeur du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence (l) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).

RRCm,c

est la valeur du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire candidat (c) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).

Le RRC aligné des pneumatiques testés par le laboratoire candidat est calculé selon la formule suivante:

RRC = (A1 l × A2c) × RRCm,c + (A1 l × B2c + B1 l


30.11.2011   

FR

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L 317/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1236/2011 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 en ce qui concerne les investissements au moyen d’instruments d’ingénierie financière

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 44, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La crise économique continue de peser sur l’Union comme jamais auparavant et requiert de nouveaux efforts en vue d’assurer une croissance et des emplois durables.

(2)

Les investissements dans les entreprises contribuent à stimuler la croissance, à renforcer la compétitivité et à créer des emplois.

(3)

Il est nécessaire de renforcer les mesures de soutien aux entreprises. Ces mesures devraient permettre un plus large accès des entreprises aux investissements effectués au moyen des instruments d’ingénierie financière relevant de l’article 43, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (2), instruments qui ne seraient plus réservés aux investissements dans les entreprises en phase de création, de départ ou d’expansion.

(4)

Ces investissements devraient être réalisés uniquement dans des activités que les gestionnaires de ces instruments estiment potentiellement viables d’un point de vue économique et, par conséquent, limités aux situations dans lesquelles le manque de liquidités fournies par le secteur financier constitue une menace pour la poursuite des activités d’entreprises économiquement viables.

(5)

Ces mesures ne devraient s’appliquer qu’à des investissements remboursables effectués ou à des garanties pour des investissements remboursables fournies après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le cadre d’une stratégie d’investissement prévue dans les conventions de financement correspondantes. Pour les conventions de financement conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires prévoyant l’adaptation correspondante de la stratégie d’investissement.

(6)

Le comité de coordination des Fonds n’a pas, à la suite du vote, émis d’avis sur les mesures prévues dans le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 45 du règlement (CE) no 1828/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises

Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visés à l’article 43, paragraphe 1, point a), investissent uniquement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique.

Les instruments concernés ne peuvent investir dans des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (3), applicables depuis le 10 octobre 2004.

Article 2

Les conventions de financement conclues avant le 1er décembre 2011 peuvent être modifiées afin d’inclure de nouveaux investissements remboursables ou de nouvelles garanties pour des investissements remboursables conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1828/2006. Ces modifications comprennent l’adaptation de la stratégie d’investissement visée à l’article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(3)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2


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L 317/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1237/2011 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

59,8

IL

98,1

MA

41,4

TN

143,0

TR

89,3

ZZ

86,3

0707 00 05

EG

193,3

TR

110,9

ZZ

152,1

0709 90 70

MA

34,4

TR

146,7

ZZ

90,6

0805 20 10

MA

80,7

ZZ

80,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

50,4

IL

80,7

TR

77,0

UY

71,0

ZZ

69,8

0805 50 10

TR

57,1

ZA

49,5

ZZ

53,3

0808 10 80

CA

105,1

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

NZ

41,5

US

130,8

ZA

116,2

ZZ

85,0

0808 20 50

CN

64,1

TR

137,2

ZZ

100,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.11.2011   

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L 317/28


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/001 AT/Basse-Autriche et Haute-Autriche, présentée par l’Autriche)

(2011/770/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est une conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 3 janvier 2011, l’Autriche a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans 706 entreprises relevant de la division 49 de la NACE Rév. 2 («Transports terrestres et transport par conduites»), dans les régions de niveau NUTS 2 que sont la Basse-Autriche (AT12) et la Haute-Autriche (AT31), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 9 juin 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 3 643 770 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Autriche,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 3 643 770 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


30.11.2011   

FR

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L 317/29


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, présentée par la Grèce)

(2011/771/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est une conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR.

(4)

Le 10 mai 2011, la Grèce a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans l’entreprise ALDI Hellas Supermarket Holding EPE & Assoc. E.E. et chez un fournisseur (Thessaloniki Logistics SA), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 22 juin 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 2 918 500 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Grèce,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 2 918 500 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


30.11.2011   

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L 317/30


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/019/IE/Construction 41, Irlande)

(2011/772/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est une conséquence directe de la crise économique et financière mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR.

(4)

Le 9 juin 2010, l’Irlande a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans 1 482 entreprises relevant de la division 41 de la NACE Rév. 2 («Construction de bâtiments») dans les régions NUTS II de Border, Midlands and Western (IE01) et de Southern and Eastern (IE02), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 17 juin 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 12 689 838 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Irlande,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 12 689 838 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


30.11.2011   

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L 317/31


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlande)

(2011/773/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est une conséquence directe de la crise économique et financière mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 9 juin 2010, l’Irlande a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans 1 560 entreprises relevant de la division 43 de la NACE Rév. 2 («Travaux de construction spécialisés») dans les régions NUTS II de Border, Midlands and Western (IE01) et de Southern and Eastern (IE02), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 17 juin 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 21 664 148 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Irlande,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 21 664 148 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


30.11.2011   

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L 317/32


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlande)

(2011/774/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est une conséquence directe de la crise économique et financière mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR.

(4)

Le 9 juin 2010, l’Irlande a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans 230 entreprises relevant de la division 71 de la NACE Rév. 2 («Activités d’architecture et d’ingénierie; services de contrôle et analyses techniques») dans les régions NUTS II de Border, Midlands and Western (IE01) et de Southern and Eastern (IE02), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 17 juin 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 387 819 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Irlande,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 1 387 819 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 317/33


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 23 octobre 2011

portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

(2011/775/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment son article 11.2,

vu la recommandation du Conseil de l’Union européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 27 septembre 2011, M. Jean-Claude TRICHET, président de la Banque centrale européenne, a annoncé que M. Jürgen STARK avait pris la décision de démissionner de son poste de membre du directoire avant la fin de son mandat, le 31 mai 2014, et qu’il était disposé à rester en fonctions jusqu’à la date de prise de fonctions de son successeur. Il faut par conséquent nommer un nouveau membre du directoire de la Banque centrale européenne.

(2)

Le Conseil européen souhaite nommer M. Jörg ASMUSSEN qui, à son avis, remplit toutes les conditions énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Jörg ASMUSSEN est nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans, à partir du 1er janvier 2012.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2011.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  JO L 265 du 11.10.2011, p. 29.

(2)  Avis du 13 octobre 2011.

(3)  Avis du 6 octobre 2011 (JO C 301 du 12.10.2011, p. 2).


30.11.2011   

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L 317/34


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 24 novembre 2011

autorisant le Royaume-Uni à appliquer des taux réduits de taxation aux carburants fournis dans les Hébrides intérieures et extérieures, les îles septentrionales (Northern Isles), les îles du Firth of Clyde et les îles Scilly, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

(2011/776/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 23 mars 2011, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation d’appliquer, en vertu de l’article 19 de la directive 2003/96/CE, un taux d’accise réduit sur le gazole et l’essence sans plomb vendus dans les Hébrides intérieures et extérieures, les îles septentrionales (Northern Isles) et les îles du Firth of Clyde (toutes au large des côtes écossaises), ainsi que dans les îles Scilly (au large de la côte sud-ouest de l’Angleterre).

(2)

Dans ces îles, les prix du gazole et de l’essence sans plomb sont plus élevés que la moyenne constatée dans le reste du territoire britannique, ce qui constitue un désavantage pour les consommateurs locaux de carburants. La différence de prix est due au surcoût unitaire induit par la situation géographique de ces îles, la taille restreinte de leur population et la livraison de quantités de carburant relativement faibles.

(3)

La réduction fiscale ne sera pas supérieure à ce qui est nécessaire pour compenser le surcoût unitaire supporté par les consommateurs des régions concernées.

(4)

Les taux réduits de taxation seront au-dessus des niveaux minimaux établis à l’article 7 de la directive 2003/96/CE.

(5)

Compte tenu du caractère insulaire des zones visées et de la réduction modeste du taux, la mesure n’entraînera pas de mouvement spécifiquement lié à la fourniture de carburant.

(6)

Par conséquent, la mesure est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d’assurer une concurrence loyale, et elle est compatible avec les politiques de l’Union relatives à la santé, à l’environnement, à l’énergie et au transport.

(7)

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Afin d’offrir aux entreprises et aux consommateurs un degré suffisant de prévisibilité, l’autorisation devrait être accordée pour une période de six ans. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il est approprié de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 du traité, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l’autorisation accordée dans la présente décision n’est pas compatible, la présente décision devrait expirer le jour de l’entrée en vigueur des règles de ce système modifié,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer des taux réduits de taxation à l’essence sans plomb et au gazole fournis comme carburant de véhicules routiers dans l’ensemble des Hébrides intérieures et extérieures, dans les îles septentrionales (Northern Isles), dans les îles du Firth of Clyde et dans les îles Scilly.

La réduction du taux normal de taxation applicable au niveau national à l’essence sans plomb et au gazole n’excède pas le surcoût à la vente constaté dans les régions concernées par rapport au coût moyen à la vente pratiqué dans l’ensemble du Royaume-Uni et ne dépasse pas 50 GBP par 1 000 litres de produit.

2.   Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minimaux visés à l’article 7.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2011 et expire le 31 octobre 2017.

Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 du traité, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er n’est pas compatible, la présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur des règles de ce système modifié.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

W. PAWLAK


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


30.11.2011   

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L 317/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2011

autorisant la Roumanie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2011) 8627]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(2011/777/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 390 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), telle que modifiée par la directive 2009/162/UE (3), la Roumanie peut continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive. Ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

La Roumanie a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA car elle n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. La Roumanie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser la Roumanie à calculer la base de la ressource propre TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2011, la Roumanie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour la catégorie d’opérations suivante, visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

transport de personnes [point 10)].

Article 2

La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.

Par la Commission

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 10 du 15.1.2010, p. 14.


30.11.2011   

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L 317/37


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2011

autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada

[notifiée sous le numéro C(2011) 8633]

(Les textes en langues espagnole, grecque, italienne, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2011/778/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les plants de pommes de terre originaires du continent américain ne doivent pas être introduits dans l’Union. Toutefois, ladite directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu’il n’y ait aucun risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

La décision 2003/61/CE de la Commission du 27 janvier 2003 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada (2) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que le Portugal a demandé une nouvelle prolongation de ces dérogations et que d’autres modifications sont nécessaires, il convient de remplacer cette décision.

(3)

Le Canada est actuellement considéré comme exempt du viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre, mais il n’est pas encore totalement indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après dénommé «Clavibacter michiganensis»).

(4)

Les informations fournies par le Canada ont montré que ce pays a développé son programme d’éradication de Clavibacter michiganensis dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, et il est raisonnable de penser que ce programme s’est révélé efficace dans certaines zones desdites provinces. Il peut dès lors être établi qu’il n’y a aucun risque de propagation de Clavibacter michiganensis si certaines conditions techniques sont remplies.

(5)

De récentes notifications au titre de la directive 2000/29/CE ont fait état des premières observations d’Epitrix similaris dans l’Union, à savoir au Portugal et dans une région de l’Espagne. Une analyse ultérieure du risque phytosanitaire effectuée pour Epitrix spp. a démontré que certaines espèces d’Epitrix (Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis) causaient des dommages aux tubercules de pommes de terre. Elle a également mis en évidence que la présence de certaines espèces d’Epitrix au Canada était établie.

(6)

Compte tenu de la situation inchangée en ce qui concerne le viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et Clavibacter michiganensis, et malgré la présence d’Epitrix spp. au Canada, l’autorisation de prévoir des dérogations reste justifiée. Il y a toutefois lieu d’ajouter des dispositions relatives aux espèces d’Epitrix causant des dommages aux tubercules de pommes de terre.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal sont autorisés à prévoir des dérogations:

a)

à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne l’interdiction visée à l’annexe III, partie A, point 10, de ladite directive;

b)

à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les exigences particulières prévues aux points 25.2 et 25.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive.

2.   L’autorisation de prévoir les dérogations visées au paragraphe 1 s’applique:

a)

aux plants de pommes de terre des variétés «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» et «Shepody» originaires des provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard (ci-après dénommés «plants de pommes de terre»);

b)

aux plants de pommes de terre qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 à 13, en plus des exigences visées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE;

c)

pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er décembre au 31 mars, chaque année jusqu’au 31 mars 2014.

Article 2

1.   Dans les provinces du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard, les plants de pommes de terre ont été produits sur des parcelles situées dans une zone qui, indépendamment de la question de savoir si les producteurs qui exploitent ces parcelles sont établis à l’intérieur ou à l’extérieur de cette zone, satisfait aux conditions fixées aux paragraphes 2 à 9.

2.   Cette zone a été déclarée officiellement exempte du viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après dénommé «Clavibacter michiganensis») par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

En ce qui concerne Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis, les plants de pommes de terre ont été brossés afin d’éliminer physiquement toute présence éventuelle de ces organismes nuisibles et de débarrasser les tubercules de toute trace de terre.

3.   La zone:

a)

est composée de parcelles que possèdent ou louent au moins trois producteurs de pommes de terre différents; ou

b)

couvre une superficie d’au moins quatre kilomètres carrés, entièrement entourée d’eaux ou de parcelles où la présence des organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 2 n’a pas été constatée au cours des trois années précédentes.

4.   Toutes les pommes de terre produites dans la zone sont la première descendance directe de plants des catégories «Pré-élite», «Élite I», «Élite II», «Élite III» ou «Élite IV» produits dans des établissements qualifiés pour la production de plants des catégories «Pré-élite» ou «Élite I» et qui sont soit des établissements officiels, soit des établissements officiellement désignés et contrôlés à cette fin.

5.   La superficie destinée à la production de plants de pommes de terre qui ne sont finalement pas certifiés comme plants de pommes de terre ne dépasse pas le cinquième de la superficie totale affectée à la production de plants certifiés.

6.   Des contrôles annuels systématiques et représentatifs ont été effectués par les autorités officielles canadiennes compétentes au cours des cinq années précédentes au moins, dans des conditions permettant de détecter le viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et Clavibacter michiganensis, sur toutes les parcelles de pommes de terre situées dans la zone et sur les pommes de terre qui y sont récoltées, y compris des essais de laboratoire appropriés, et n’ont pas fait apparaître de résultats positifs ou d’autres éléments pouvant s’opposer à ce que cette zone soit déclarée exempte de parasites.

7.   Immédiatement avant l’exportation, il a été constaté, au cours d’un examen officiel approprié, que les plants de pommes de terre étaient exempts d’Epitrix cucumeris, d’Epitrix similaris, d’Epitrix subcrinita et d’Epitrix tuberis, ainsi que de leurs symptômes, et débarrassés de toute trace de terre.

8.   Des dispositions législatives, administratives ou autres ont été adoptées en vue de garantir:

a)

qu’aucune pomme de terre originaire de zones du Canada autres que celles qui sont déclarées exemptes du viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis, ou de pays où la présence de ces organismes nuisibles est établie, ne puisse être introduite dans cette zone;

b)

que ni les pommes de terre originaires de cette zone, ni les conteneurs, matériaux d’emballage, véhicules et appareils de manutention, de triage et de préparation qui sont utilisés dans cette zone ne puissent entrer en contact avec les pommes de terre originaires de zones autres que celles qui sont déclarées exemptes de parasites ou avec les conteneurs, matériaux d’emballage, véhicules et appareils de manutention, de triage et de préparation qui sont utilisés dans lesdites zones.

9.   Avant l’introduction des plants de pommes de terre dans l’Union, l’Agence canadienne d’inspection des aliments fournit à la Commission une liste complète des zones déclarées exemptes des organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 2, accompagnée d’un rapport technique, mis à jour annuellement, sur la situation phytosanitaire de la production de plants de pommes de terre de l’année précédente.

Article 3

Les plants de pommes de terre ont été certifiés officiellement par les autorités canadiennes compétentes comme plants de pommes de terre remplissant au moins les conditions fixées pour la catégorie «Fondation».

Article 4

1.   Des échantillons d’au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sont prélevés officiellement sur chaque lot destiné à l’exportation vers l’Union.

2.   Un lot n’est composé que de tubercules de plants de pommes de terre d’une seule variété et d’une seule classe, produits dans un seul établissement et portant le même numéro de référence.

3.   Les laboratoires officiels examinent les échantillons en vue de détecter la présence éventuelle de Clavibacter michiganensis. Les examens sont effectués sur des échantillons entiers, selon la méthode de détection et de diagnostic de Clavibacter michiganensis dans les lots de tubercules de plants de pommes de terre qui est décrite dans la directive 93/85/CEE du Conseil (3).

Article 5

Les plants de pommes de terre destinés à être exportés vers l’Union ont donné lieu à l’adoption de dispositions législatives, administratives ou autres en vue de garantir:

a)

une surveillance et un contrôle directs par l’Agence canadienne d’inspection des aliments:

i)

du processus d’échantillonnage, c’est-à-dire de la collecte, du marquage et du scellement des échantillons;

ii)

du système d’étiquetage par des procédures appropriées d’imputation des étiquettes, faisant en sorte qu’une étiquette numérotée soit utilisée et fixée, séparément de l’étiquette de certification, sur les sacs composant chaque lot de plants de pommes de terre d’un envoi expédié vers l’Union;

iii)

du code couleur correspondant à un importateur particulier de l’État membre d’importation;

b)

que, au moment du chargement du bateau, deux sacs scellés de plants de pommes de terre de chacun des lots expédiés vers l’Union soient mis de côté et stockés sous la surveillance et le contrôle de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, au moins jusqu’à ce que les résultats des examens visés à l’article 10 soient disponibles;

c)

que les lots soient maintenus isolés pendant toutes les opérations, y compris le transport, au moins jusqu’à leur livraison dans les locaux des importateurs visés à l’article 7.

Article 6

1.   Le certificat phytosanitaire requis est établi séparément pour chaque envoi et uniquement s’il a été démontré par les chercheurs concernés que les examens visés à l’article 4 n’ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence de Clavibacter michiganensis dans l’envoi et que, en particulier, le test IF s’est révélé négatif.

2.   Dans la case «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire figurent les informations suivantes:

a)

la confirmation du respect des conditions prévues aux articles 2, 3 et 4, y compris, lorsque le second alinéa de l’article 2, paragraphe 2, s’applique, la confirmation expresse que les plants de pommes de terre ont été brossés conformément à cette dernière disposition;

b)

le nom de l’établissement ou des établissements ayant produit les lots de plants de pommes de terre;

c)

les numéros de certification correspondants des lots de plants de pommes de terre;

d)

le nom de la zone visée à l’article 2;

e)

le nom de l’établissement visé à l’article 2, paragraphe 4;

f)

le nombre de sacs.

3.   Dans la case «Caractéristiques» du certificat phytosanitaire figurent le code couleur correspondant à un importateur particulier de l’État membre d’importation ainsi que le contenu détaillé de l’étiquette numérotée utilisée pour chaque lot de plants de pommes de terre composant chaque envoi.

4.   Les documents joints au certificat phytosanitaire, dont ils font partie intégrante, se rapportent précisément à celui-ci en ce qui concerne tant la description que la quantité des plants de pommes de terre.

Article 7

1.   Avant toute introduction dans l’Union, l’importateur adresse, pour chaque envoi, une notification préalable, suffisamment à l’avance, aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en précisant les éléments suivants:

a)

la variété des plants de pommes de terre;

b)

la quantité;

c)

la date d’importation déclarée;

d)

les noms et adresses des établissements d’importation des plants de pommes de terre, ainsi que des producteurs, des magasins collectifs ou des centres d’expédition répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE de la Commission (4).

L’État membre concerné transmet immédiatement ces informations ainsi que toute modification ultérieure à la Commission.

2.   Au moment de l’introduction dans l’Union, l’importateur donne aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné confirmation des informations contenues dans la notification préalable visée au paragraphe 1.

Article 8

Les plants de pommes de terre ne peuvent être introduits dans l’Union que par les ports suivants:

a)

Aveiro

b)

Lisbonne

c)

Porto

d)

Gênes

e)

La Spezia

f)

Livourne

g)

Naples

h)

Ravenne

i)

Salerne

j)

Savone

k)

Limassol

l)

Larnaca

m)

Marsaxlokk

n)

La Valette

o)

Sines

p)

Le Pirée.

Article 9

Les inspections prescrites en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE sont effectuées par les organismes officiels responsables.

La Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l’article 21, paragraphe 3, troisième tiret, de ladite directive doivent être intégrées dans le programme d’inspection conformément à l’article 21, paragraphe 5, cinquième alinéa, de cette même directive.

Les organismes officiels responsables et, le cas échéant, les experts visés à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, inspectent les établissements des importateurs afin de confirmer les informations relatives aux quantités de plants de pommes de terre importés du Canada, au codage des couleurs, aux étiquettes numérotées et aux lieux de plantation répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE.

Article 10

1.   Les organismes officiels responsables des États membres importateurs prélèvent un échantillon d’au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sur chacun des lots en vrac de plants de pommes de terre destinés à être importés au titre de la présente décision, en vue d’effectuer les examens officiels relatifs à Clavibacter michiganensis selon la méthode de détection et de diagnostic de cet organisme nuisible décrite dans la directive 93/85/CEE.

2.   Les lots de plants de pommes de terre restent isolés et sous contrôle officiel, sans être ni commercialisés ni utilisés tant qu’il n’a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis n’a été ni suspectée ni décelée au cours des examens visés au paragraphe 1. Les quantités importées ne doivent pas excéder un volume approprié pour effectuer les examens, compte tenu des moyens disponibles à cette fin.

3.   Les échantillons visés au paragraphe 1 sont gardés à la disposition des autres États membres en vue d’examens ultérieurs. Les organismes officiels responsables d’un État membre faisant usage de la dérogation en informent la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année civile au cours de laquelle l’importation a lieu, en vue de l’organisation de ces examens et de l’établissement du procès-verbal y afférent.

4.   En ce qui concerne Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis, chaque envoi est inspecté afin de confirmer que les plants de pommes de terre sont exempts de ces organismes nuisibles, ainsi que de leurs symptômes, et débarrassés de toute trace de terre.

Article 11

Les plants de pommes de terre sont plantés uniquement dans des établissements qui sont situés dans l’État membre d’importation et dont les noms et adresses peuvent être identifiés. Cette restriction ne s’applique toutefois ni aux utilisateurs finaux plantant les plants de pommes de terre importés, ni aux utilisateurs vendant exclusivement sur le marché local.

En ce qui concerne ces établissements, les pommes de terre issues de ces plants sont emballées et étiquetées de manière adéquate et portent le numéro d’enregistrement des établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE, ainsi que l’origine canadienne des plants de pommes de terre utilisés. Ces pommes de terre ne peuvent être déplacées à l’intérieur des États membres qu’avec l’autorisation des organismes officiels responsables, en tenant compte des résultats des inspections visées à l’article 12.

Article 12

Au cours de la période de croissance suivant l’introduction, une proportion appropriée des plants est inspectée par les organismes officiels responsables, à des moments opportuns, dans les établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE ou dans ceux visés à l’article 11.

Article 13

Les pommes de terre issues de plants introduits en vertu de la présente décision:

a)

ne sont pas certifiées comme plants de pommes de terre; et

b)

ne sont destinées qu’à la consommation.

Article 14

Les États membres d’importation informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification préalable prévue à l’article 7, paragraphe 1, de tout usage qu’ils font de l’autorisation de prévoir des dérogations en vertu de la présente décision.

Les États membres d’importation fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juin de chaque année civile au cours de laquelle l’importation a lieu, des informations relatives aux quantités importées (lots de plants de pommes de terre/envois) en vertu de la présente décision, ainsi qu’un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l’article 10.

Lorsque les États membres ont procédé à des examens officiels des échantillons conformément à l’article 10, les rapports techniques détaillés établis à cette occasion sont également présentés aux autres États membres et à la Commission avant le 1er juin de chaque année civile.

Des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

Article 15

L’autorisation de prévoir les dérogations visées à l’article 1er est retirée avant le 31 mars 2014:

a)

si les dispositions prévues aux articles 2 à 13:

i)

se révèlent insuffisantes pour empêcher l’introduction dans l’Union des organismes nuisibles mentionnés à l’article 2; ou

ii)

ne sont pas respectées;

b)

s'il existe des éléments qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du concept de «zone exempte de pesticides» au Canada.

Article 16

La République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 31.

(3)  JO L 259 du 18.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.