ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.304.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 304

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
22 novembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

1

 

*

Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission ( 1 )

18

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

22.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/1


RÈGLEMENT (UE) No 1168/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 2, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'élaboration d'une politique migratoire européenne globale et tournée vers l'avenir, fondée sur les droits de l'homme, la solidarité et la responsabilité, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, demeure un objectif stratégique clé pour l'Union.

(2)

La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée des frontières garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures.

(3)

Afin de mettre efficacement en œuvre les règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres.

(4)

La gestion efficace des frontières extérieures au moyen d'activités de contrôle et de surveillance contribue à lutter contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, et à réduire les menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

(5)

Le contrôle aux frontières extérieures n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli les contrôles aux frontières intérieures.

(6)

En 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) (3) (ci-après dénommée «Agence»), qui est devenue opérationnelle en mai 2005. Le règlement (CE) no 2007/2004 a été modifié en 2007 par le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (4).

(7)

Un nouveau renforcement du rôle de l'Agence est conforme à l'objectif de l'Union visant à mettre sur pied une politique ayant pour but l'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières. L'Agence devrait, dans les limites de son mandat, soutenir les États membres dans la mise en œuvre de ce concept comme le définissent les conclusions du Conseil des 4 et 5 décembre 2006 sur la gestion intégrée des frontières.

(8)

Le programme pluriannuel pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens (le programme de Stockholm), adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, demande une clarification et un renforcement du rôle de l'Agence dans la gestion des frontières extérieures.

(9)

Le mandat de l'Agence devrait donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis, efficaces et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.

(10)

Il convient de renforcer, sur le plan des ressources techniques disponibles, les possibilités actuelles d'assistance effective aux États membres en ce qui concerne les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures. L'Agence devrait être à même de planifier la coordination des opérations conjointes ou des projets pilotes avec un degré de précision suffisant.

(11)

Des quantités minimales d'équipements techniques nécessaires fournies par l'Agence et/ou, à titre obligatoire, par les États membres sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels contribueront dans une large mesure à améliorer la planification et la mise en œuvre des opérations envisagées coordonnées par l'Agence.

(12)

L'Agence devrait gérer des listes des équipements techniques détenus soit par les États membres soit par l'Agence et des équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence, en créant et en tenant un inventaire centralisé du parc des équipements techniques. Ce parc devrait contenir la quantité minimale de catégories d'équipements techniques nécessaires pour permettre à l'Agence de mener ses activités.

(13)

Pour garantir l'efficacité des opérations, l'Agence devrait mettre sur pied des équipes de gardes-frontières. Les États membres devraient contribuer à ces équipes en fournissant un nombre approprié de gardes-frontières qualifiés et en permettant leur déploiement, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales.

(14)

L'Agence devrait être en mesure de contribuer à ces équipes en leur affectant les gardes-frontières qui sont détachés par les États membres auprès de l'Agence à titre semi-permanent, lesquels devraient être soumis, dans l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, au même cadre juridique que les agents invités directement envoyés dans ces équipes par les États membres. L'Agence devrait adapter ses règles internes relatives aux experts nationaux détachés de manière à permettre à l'État membre hôte de donner des instructions directes aux gardes-frontières lors des opérations conjointes et des projets pilotes.

(15)

Un plan opérationnel bien défini, prévoyant notamment une évaluation et une obligation de notification des incidents, convenu avant le début des opérations conjointes ou des projets pilotes entre l'Agence et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, contribue dans une large mesure à la réalisation des objectifs du présent règlement en instaurant un mode opératoire plus harmonisé en ce qui concerne la coordination des opérations conjointes et des projets pilotes.

(16)

Le mécanisme de notification des incidents devrait être utilisé par l'Agence pour transmettre aux autorités publiques nationales compétentes et à son conseil d'administration (ci-après dénommé «conseil d'administration») toute information faisant état de manière crédible de violations, en particulier, du règlement (CE) no 2007/2004 ou du code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), y compris des droits fondamentaux, dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides.

(17)

L'analyse des risques s'est révélée être un élément fondamental pour la conduite d'opérations aux frontières extérieures. Il convient d'en améliorer la qualité en prévoyant une méthode d'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et aux pressions actuelles et futures aux frontières extérieures. Toutefois, ces évaluations devraient être sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

(18)

L'Agence devrait offrir des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux, l'accès à la protection internationale et aux procédures d'asile, pour les formateurs des gardes-frontières nationaux des États membres, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation, y compris un programme d'échange, en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières.

(19)

L'Agence devrait suivre les progrès de la recherche scientifique présentant un intérêt pour son domaine d'activité, ainsi qu'y contribuer, et communiquer les informations à ce sujet à la Commission et aux États membres.

(20)

Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l'Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l'Union en matière de retour, assurer la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Aucun moyen financier de l'Union ne devrait être affecté à des activités ou à des opérations qui ne sont pas menées conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte des droits fondamentaux»).

(21)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'autres agences, organes et organismes de l'Union, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le règlement (CE) no 2007/2004, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures.

(22)

La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement (CE) no 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération solide avec les pays tiers concernés, l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et de financer des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison en coopération avec les autorités compétentes de ces pays. L'Agence devrait avoir la possibilité d'inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

(23)

Afin de garantir des conditions d'emploi ouvertes et transparentes et l'égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6), devraient s'appliquer au personnel et au directeur exécutif de l'Agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(24)

En outre, le conseil d'administration devrait adopter des dispositions spécifiques autorisant le détachement d'experts nationaux des États membres auprès de l'Agence. Ces dispositions devraient, entre autres, préciser que les gardes-frontières nationaux détachés à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides devraient être considérés comme des agents invités et que leurs tâches et leurs compétences devraient correspondre à ce statut.

(25)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) s'applique au traitement, par l'Agence, des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait donc contrôler le traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence et être habilité à obtenir de cette dernière l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes.

(26)

Dans la mesure où les États membres traitent des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) s'applique dans son intégralité.

(27)

Dans la gestion opérationnelle des systèmes d'information, l'Agence devrait suivre les normes européennes et internationales, notamment en matière de protection des données, compte tenu des exigences professionnelles les plus élevées.

(28)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2007/2004 en conséquence.

(29)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination, les droits de l'enfant et le droit à un recours effectif. Le présent règlement devrait être appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes. Toute utilisation de la force devrait être conforme à la législation nationale de l'État membre hôte, y compris les principes de nécessité et de proportionnalité.

(30)

La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas affecter les droits ou les obligations des États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes ou de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.

(31)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la mise en place d'une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord (10). Par conséquent, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(33)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12). Par conséquent, la délégation de la Confédération suisse devrait participer en tant que membre au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(34)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14). Par conséquent, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer en tant que membre au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(35)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(36)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (15); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(37)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (16); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(38)

L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités à arrêter au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles.

(39)

Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(40)

La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2007/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence, en sa qualité d'organisme de l'Union telle qu'elle est définie à l'article 15 et conformément à l'article 19 du présent règlement, rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006 (*1), en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres.

L'Agence accomplit ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée “charte des droits fondamentaux”), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée “convention de Genève”), de ses obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux ainsi qu'en tenant compte des rapports du forum consultatif visé à l'article 26 bis du présent règlement.

3.   L'Agence met aussi à la disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres, en particulier ceux qui sont exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées.

(*1)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).»"

2)

L'article 1er bis est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«1 bis)

“équipes européennes de gardes-frontières”, aux fins des articles 3, 3 ter, 3 quater, 8 et 17, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes; aux fins des articles 8 bis à 8 octies, les équipes à déployer dans le cadre des interventions rapides aux frontières (ci-après dénommées “interventions rapides”) au sens du règlement (CE) no 863/2007 (*2); et aux fins de l'article 2, paragraphe 1, points e bis) et g), et de l'article 5, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides;

(*2)  Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).»;"

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

“État membre hôte”, l'État membre dans lequel a lieu une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide, ou à partir duquel est lancé cette intervention rapide, cette opération conjointe ou ce projet pilote;»;

c)

les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4)

“membres des équipes”, les gardes-frontières des États membres participant aux équipes européennes de gardes-frontières autres que ceux de l'État membre hôte;

5)

“État membre demandeur”, l'État membre dont les autorités compétentes demandent à l'Agence de déployer des équipes dans le cadre d'interventions rapides sur son territoire;».

3)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

d'effectuer des analyses de risques, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;

d)

de participer à l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«d bis)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;»;

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en particulier les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées;»;

iv)

le point suivant est inséré:

«e bis)

de mettre sur pied des équipes européennes de gardes-frontières devant être déployées dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides;»;

v)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

de fournir aux États membres l'appui nécessaire, y compris, si elle y est invitée, pour la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes;

g)

de déployer des gardes-frontières participant aux équipes européennes de gardes-frontières dans des États membres pour des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides, conformément au règlement (CE) no 863/2007;»;

vi)

les points suivants sont ajoutés:

«h)

d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) no 45/2001, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents aux frontières extérieures des États membres, y compris le réseau d'information et de coordination établi par la décision 2005/267/CE (*3);

i)

de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes.

(*3)  Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).»;"

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Conformément au droit de l'Union et au droit international, nul n'est débarqué dans un pays ni livré aux autorités de celui-ci en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. Il est tenu compte des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale et d'autres groupes de personnes vulnérables, conformément au droit de l'Union et au droit international.»;

c)

au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent l'Agence des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures en dehors du cadre de l'Agence. Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après dénommé “directeur exécutif”) rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé “conseil d'administration”).»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Code de conduite

L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à toutes les opérations dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures, applicables à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence, dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux personnes vulnérables, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.

L'Agence élabore le code de conduite en concertation avec le forum consultatif visé à l'article 26 bis

5)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures

1.   L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres, y compris les demandes des États membres relatives à des situations nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée, en particulier en cas de pressions spécifiques et disproportionnées.

L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes et les mener en coopération avec les États membres concernés et en accord avec les États membres hôtes.

Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.

Les opérations conjointes et projets pilotes devraient être précédés d'une analyse de risques détaillée.

1 bis.   L'Agence peut mettre un terme, après avoir informé l'État membre concerné, à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces opérations conjointes ou projets pilotes ne sont plus remplies.

Les États membres participant à une opération conjointe ou à un projet pilote peuvent demander à l'Agence de mettre un terme à cette opération conjointe ou à ce projet pilote.

L'État membre d'origine prévoit, dans le cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'une opération conjointe ou d'un projet pilote, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées conformément à son droit national.

Le directeur exécutif suspend les opérations conjointes et les projets pilotes ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime que lesdites violations sont graves ou susceptibles de persister.

1 ter.   L'Agence constitue une réserve de gardes-frontières dénommée “équipes européennes de gardes-frontières” conformément à l'article 3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors des opérations conjointes et des projets pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide du déploiement de ressources humaines et d'équipements techniques conformément aux articles 3 bis et 7.

2.   L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.

3.   L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces opérations et de ces projets, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux visé à l'article 26 bis. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations conjointes et des projets pilotes futurs et l'intègre dans son rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b).

4.   L'Agence finance ou cofinance les opérations conjointes et les projets pilotes visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

5.   Les paragraphes 1 bis et 4 s'appliquent également aux interventions rapides.»

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Aspects organisationnels des opérations conjointes et projets pilotes

1.   Le directeur exécutif établit un plan opérationnel pour les opérations conjointes et les projets pilotes visés à l'article 3, paragraphe 1. Le directeur exécutif et l'État membre hôte conviennent, en concertation avec les États membres participant à une opération conjointe ou à un projet pilote, du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels en temps utile avant le lancement prévu de ladite opération conjointe ou dudit projet pilote.

Le plan opérationnel porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe ou du projet pilote, et notamment sur les éléments suivants:

a)

une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible de l'opération conjointe ou du projet pilote;

c)

la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu;

d)

une description des tâches et instructions spéciales à l'intention des agents invités, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;

e)

la composition des équipes d'agents invités et le déploiement d'autres catégories de personnel pertinentes;

f)

des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les agents invités et l'Agence, notamment ceux qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des agents invités dans la chaîne de commandement;

g)

les équipements techniques à déployer durant l'opération conjointe ou le projet pilote, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

h)

des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i)

un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 3;

j)

en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

k)

les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales.

2.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres participants.

3.   Dans le cadre de ses activités de coordination, l'Agence veille à la bonne mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, y compris la présence d'un membre du personnel de l'Agence au cours des opérations conjointes et des projets pilotes visés au présent article.

Article 3 ter

Composition et déploiement des équipes européennes de gardes-frontières

1.   Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des gardes-frontières à mettre à la disposition des équipes européennes de gardes-frontières. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des gardes-frontières. Les États membres contribuent aux équipes européennes de gardes-frontières par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des gardes-frontières correspondant aux profils requis.

2.   La contribution des États membres en ce qui concerne le déploiement, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières pour des opérations conjointes et des projets pilotes spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres déploient les gardes-frontières à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

3.   L'Agence contribue également aux équipes européennes de gardes-frontières en mettant à disposition des gardes-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux conformément à l'article 17, paragraphe 5. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres.

Conformément à ces accords, les États membres détachent les gardes-frontières, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs gardes-frontières détachés.

La durée maximale de ces détachements ne peut dépasser six mois sur une période de douze mois. Aux fins du présent règlement, les gardes-frontières détachés sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles prévues à l'article 10. L'État membre ayant détaché les gardes-frontières concernés est considéré comme l'“État membre d'origine”, tel que défini à l'article 1er bis, point 3), aux fins des articles 3 quater, 10 et 10 ter. Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés durant les opérations conjointes et les projets pilotes que pour effectuer des tâches de coordination.

4.   Les membres des équipes européennes de gardes-frontières respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

5.   Conformément à l'article 8 octies, l'Agence désigne un officier de coordination pour chaque opération conjointe ou projet pilote dans le cadre de laquelle/duquel les membres des équipes européennes de gardes-frontières sont déployés.

L'officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants.

6.   Conformément à l'article 8 nonies, l'Agence supporte les coûts exposés par les États membres pour mettre leurs gardes-frontières à disposition des équipes européennes de gardes-frontières conformément au paragraphe 1 du présent article.

7.   L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de gardes-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition des équipes européennes de gardes-frontières, conformément au présent article.

Article 3 quater

Instructions aux équipes européennes de gardes-frontières

1.   Durant le déploiement des équipes européennes de gardes-frontières, l'État membre hôte adresse ses instructions auxdites équipes conformément au plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1.

2.   L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination tel que visé à l'article 3 ter, paragraphe 5, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant les instructions visées au paragraphe 1. Dans un tel cas, l'État membre hôte prend cette position en considération.

3.   Conformément à l'article 8 octies, l'État membre hôte fournit à l'officier de coordination toute l'assistance nécessaire, y compris le plein accès aux équipes européennes de gardes-frontières à tout moment pendant toute la durée du déploiement.

4.   Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes européennes de gardes-frontières restent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine.»

7)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Analyse des risques

L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques.

Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

Aux fins de l'analyse des risques, l'Agence peut évaluer, après avoir consulté les États membres concernés, la capacité de ceux-ci à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures des États membres, en particulier dans le cas des États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées. À cette fin, l'Agence peut évaluer les équipements et les ressources dont disposent les États membres en matière de contrôle aux frontières. Cette évaluation se fonde sur des informations fournies par les États membres concernés, ainsi que sur les rapports sur les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides et les autres activités de l'Agence et sur les résultats de ces activités. Ces évaluations sont sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

Les résultats de ces évaluations sont présentés au conseil d'administration.

Aux fins du présent article, les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires relatives à la situation et aux menaces potentielles aux frontières extérieures.

L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer les programmes communs pour la formation des gardes-frontières visés à l'article 5.»

8)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les gardes-frontières qui font partie des équipes européennes de gardes-frontières, l'Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir et les compétences qu'ils sont amenés à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

L'Agence prend également les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, ainsi que des orientations permettant d'identifier les personnes en quête de protection et de les orienter vers les structures pertinentes.

L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des gardes-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et en ce qui concerne le droit maritime applicable.

L'Agence établit les programmes communs après consultation du forum consultatif visé à l'article 26 bis.

Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs gardes-frontières nationaux.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Agence établit un programme d'échange permettant aux gardes-frontières qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières d'acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l'étranger, en travaillant aux côtés de gardes-frontières dans un État membre autre que le leur.»

9)

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Suivi et contribution dans le domaine de la recherche

L'Agence suit, en amont, les progrès de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, et y contribue, et diffuse les informations recueillies à la Commission et aux États membres.

Article 7

Équipements techniques

1.   L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques de contrôle des frontières extérieures destinés à être déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides, d'opérations conjointes de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration, conformément à l'article 29, paragraphe 9. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer ou des véhicules de patrouille, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

en cas d'acquisition et de copropriété, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

b)

en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.

Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des biens qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements.

L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.

2.   L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures. Le parc des équipements techniques comprend un nombre minimal par type d'équipements techniques, tel que visé au paragraphe 5 du présent article. Les équipements mentionnés dans l'inventaire du parc des équipements techniques sont déployés dans le cadre des activités visées aux articles 3, 8 bis et 9.

3.   Les États membres contribuent au parc des équipements techniques visé au paragraphe 2. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

4.   L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a)

classification par type d'équipements et par type d'opération;

b)

classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c)

nombre total d'équipements requis;

d)

personnel requis, le cas échéant;

e)

autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.

5.   L'Agence finance le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, conformément à l'article 24, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, notamment le nombre minimal total requis par type d'équipements techniques, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts. Pour des raisons budgétaires, cette décision devrait être prise chaque année par le conseil d'administration le 31 mars au plus tard.

L'Agence propose le nombre minimal d'équipements techniques en fonction de ses besoins, notamment pour pouvoir réaliser des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides et des opérations de retour conjointes, et conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimal d'équipements techniques s'avère insuffisant pour réaliser le plan opérationnel convenu pour les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides ou les opérations de retour conjointes, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

6.   Chaque mois, l'Agence fait rapport au conseil d'administration au sujet de la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d'équipements techniques visé au paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe immédiatement le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes signalées. Il informe la Commission des lacunes identifiées et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

7.   L'Agence informe le Parlement européen chaque année du nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article.».

10)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un ou plusieurs États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées et confrontés à une situation exigeant une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures peuvent solliciter l'assistance de l'Agence. L'Agence, conformément à l'article 3, organise l'assistance technique et opérationnelle nécessaire pour le ou les États membres demandeurs.»;

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

déployer des gardes-frontières des équipes européennes de gardes-frontières.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, destinés à être utilisés par ses experts et dans le cadre et pendant la durée des interventions rapides.»

11)

L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 bis

Interventions rapides

À la demande d'un État membre confronté à une situation de pression présentant un caractère urgent et exceptionnel, notamment l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer clandestinement sur le territoire dudit État membre, l'Agence peut déployer, pour une durée limitée, une ou plusieurs équipes européennes de gardes-frontières (ci-après dénommée(s) “équipe(s)”) sur le territoire de l'État membre demandeur pour le laps de temps approprié, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 863/2007.»

12)

À l'article 8 quinquies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes, l'Agence et l'État membre demandeur établissent ensemble un plan opérationnel immédiatement et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision, conformément à l'article 8 sexies.»

13)

L'article 8 sexies, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les points e), f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

la composition des équipes, ainsi que le déploiement d'autres catégories de personnel pertinentes;

f)

des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les équipes, notamment de ceux qui exercent le commandement des équipes durant le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement;

g)

les équipements techniques à déployer avec les équipes, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«h)

des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i)

un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 3;

j)

en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'intervention rapide a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

k)

les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales.»

14)

À l'article 8 nonies, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   L'Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs gardes-frontières à disposition aux fins mentionnées à l'article 3, paragraphe 1 ter, aux articles 8 bis et 8 quater

15)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Coopération en matière de retour

1.   Dans le respect de la politique de l'Union en matière de retour, et en particulier de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (*4), et sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande des États membres participants, assure la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations. L'Agence finance ou cofinance les opérations et les projets visés au présent paragraphe par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable. Elle peut aussi utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux.

1 bis.   L'Agence élabore un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour conjointes et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine, d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.

1 ter.   Le code de conduite tient compte en particulier de l'obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et de la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l'article 26 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Le contrôle des opérations de retour conjointes devrait être effectué sur la base de critères objectifs et transparents et couvrir l'ensemble de l'opération de retour conjointe, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes renvoyées dans le pays de retour.

1 quater.   Les États membres informent régulièrement l'Agence de leurs besoins en matière d'assistance et de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l'appui opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques visés à l'article 7, paragraphe 1. Le conseil d'administration se prononce conformément à l'article 24, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du contenu et du mode opératoire du plan opérationnel glissant.

2.   L'Agence collabore avec les autorités compétentes des pays tiers visés à l'article 14 afin de recenser les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(*4)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.»"

16)

L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs compétences, les agents invités sont tenus de se conformer au droit de l'Union et au droit international, et de respecter les droits fondamentaux et la législation nationale de l'État membre hôte.»

17)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Systèmes d'échange d'informations

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l'Union visées à l'article 13, d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches. Elle élabore et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées avec lesdits acteurs, y compris les informations à caractère personnel visées aux articles 11 bis, 11 ter et 11 quater.

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec le Royaume-Uni et l'Irlande d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches, si elles ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l'article 12 et à l'article 20, paragraphe 5.»

18)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Protection des données

Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence.

Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 45/2001 par l'Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données. Sans préjudice des articles 11 ter et 11 quater, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

Article 11 ter

Traitement des données à caractère personnel dans le contexte des opérations de retour conjointes

1.   Dans l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour conjointes des États membres visées à l'article 9, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel de personnes qui font l'objet de telles opérations de retour conjointes.

2.   Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, il est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins de l'opération de retour conjointe.

3.   Les données à caractère personnel sont détruites dès que l'objectif pour lequel elles ont été recueillies a été atteint et au plus tard dix jours après la fin de l'opération de retour conjointe.

4.   Si les données à caractère personnel ne sont pas transmises au transporteur par un État membre, elles peuvent l'être par l'Agence.

5.   Le présent article s'applique en conformité avec les mesures visées à l'article 11 bis.

Article 11 quater

Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les projets pilotes et les interventions rapides

1.   Sans préjudice des compétences des États membres concernant la collecte de données à caractère personnel dans le contexte d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides, et sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 2 et 3, l'Agence peut traiter ultérieurement les données à caractère personnel recueillies par les États membres pendant de telles activités opérationnelles et transmises à l'Agence en vue de contribuer à la sécurité des frontières extérieures des États membres.

2.   Le traitement ultérieur des données à caractère personnel par l'Agence se limite aux données concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontalières, dans des activités d'aide à l'immigration clandestine ou dans des activités de traite des êtres humains au sens de l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (*5).

3.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ne sont traitées ultérieurement par l'Agence qu'aux fins suivantes:

a)

la transmission, au cas par cas, à Europol ou à d'autres agences répressives de l'Union, sous réserve de l'article 13;

b)

l'utilisation pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. Dans le résultat des analyses des risques, les données sont dépersonnalisées.

4.   Les données à caractère personnel sont détruites dès qu'elles ont été transmises à Europol ou à d'autres agences de l'Union ou utilisées pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. La durée de la conservation des données n'excède en aucun cas trois mois après la date à laquelle elles ont été recueillies.

5.   Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. L'Agence ne peut utiliser les données à caractère personnel à des fins d'enquêtes, celles-ci demeurant de la responsabilité des autorités compétentes des États membres.

En particulier, le traitement est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins visées au paragraphe 3.

6.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001, la transmission ultérieure ou toute autre communication de telles données à caractère personnel traitées par l'Agence à des pays tiers ou d'autres tierces parties sont interdites.

7.   Le présent article s'applique en conformité avec les mesures visées à l'article 11 bis.

Article 11 quinquies

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.   L'Agence applique les règles de sécurité de la Commission telles qu'énoncées dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (*6). Ces règles s'appliquent, entre autres, à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.   L'Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'énoncés dans la décision visée au paragraphe 1 du présent article et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ces principes de sécurité.

(*5)  JO L 328 du 5.12.2002, p. 17."

(*6)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.»"

19)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales

L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée “Agence des droits fondamentaux”), d'autres agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales compétents dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités. L'Agence en informe, de manière systématique, le Parlement européen.

La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres agences, organes ou organismes de l'Union font l'objet d'accords de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données.

L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs d'agences, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'État ou des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation.

Article 14

Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers

1.   Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme.

L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

La mise en place d'une coopération avec des pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

2.   L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces accords de travail ont uniquement trait à la gestion de la coopération opérationnelle.

3.   L'Agence peut déployer ses officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ces officiers de liaison appartiennent aux réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison “Immigration” des États membres mis en place conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison “Immigration” (*7). Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme. Leur déploiement est approuvé par le conseil d'administration. Dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, ils sont déployés en priorité dans les pays tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le cadre de l'immigration illégale. Réciproquement, l'Agence peut également accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers pour une période limitée. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif et conformément à l'article 24, la liste des priorités.

4.   Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, conformément au droit de l'Union et aux droits fondamentaux, l'établissement et le maintien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et au retour des migrants illégaux.

5.   L'Agence peut bénéficier d'un financement de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers concernant des matières couvertes par le présent règlement.

6.   L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence préalablement à leur participation.

7.   Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers tels que visés à l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, en particulier en ce qui concerne l'exercice de compétences d'exécution par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les opérations conjointes ou les projets pilotes visés à l'article 3.

8.   Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent au préalable l'avis de la Commission. Le Parlement européen est pleinement informé desdites activités dans les meilleurs délais.

(*7)  JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.»"

20)

À l'article 15, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'Agence est un organisme de l'Union. Elle a la personnalité juridique.»

21)

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Accord de siège

L'Agence et l'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé concluent un accord de siège après obtention de l'approbation du conseil d'administration, ledit accord comportant les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans ledit État membre et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, au directeur exécutif adjoint, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille dans cet État membre. L'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé devrait offrir les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.»

22)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de la mise en œuvre de l'article 3 ter, paragraphe 5, seuls les membres du personnel de l'Agence relevant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du titre II du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne peuvent être désignés comme officiers de coordination conformément à l'article 8 octies. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 3 ter, paragraphe 3, seuls les experts nationaux détachés par un État membre à l'Agence peuvent être désignés en vue d'un détachement auprès des équipes européennes de gardes-frontières. L'Agence désigne les experts nationaux qui sont détachés auprès des équipes européennes de gardes-frontières conformément audit article.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Le conseil d'administration adopte les mesures d'application nécessaires en accord avec la Commission conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

5.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux auprès de l'Agence par les États membres. Ces dispositions tiennent compte des exigences de l'article 3 ter, paragraphe 3, en particulier du fait que ces experts sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles prévues à l'article 10. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement.»

23)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel, en particulier le plan pluriannuel en matière de politique du personnel. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 concernant le règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (*8), le plan pluriannuel en matière de politique du personnel est présenté à la Commission et à l'autorité budgétaire après avoir obtenu l'avis favorable de la Commission;

(*8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.»;"

ii)

le point suivant est ajouté:

«i)

adopte le plan pluriannuel de l'Agence visant à définir la stratégie future à long terme relative aux activités de l'Agence.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur les activités relatives à la recherche prévue à l'article 6.»

24)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les mandats sont renouvelables.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions ont été prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour préciser la nature et l'étendue de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.»

25)

L'article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches, en particulier sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport général de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et le plan pluriannuel de l'Agence visé à l'article 20, paragraphe 2, point i).»;

b)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«g)

assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés aux articles 3 bis et 8 sexies

26)

L'article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Stratégie en matière de droits fondamentaux

1.   L'Agence conçoit, développe et met en œuvre sa stratégie en matière de droits fondamentaux. Elle met en place un mécanisme efficace pour contrôler le respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

2.   Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les matières concernant les droits fondamentaux. L'Agence invite le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif ainsi que des modalités de transmission des informations au forum consultatif.

Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, du code de conduite et des programmes communs.

Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.

3.   Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux. Il est indépendant dans l'accomplissement de ses missions en tant qu'officier aux droits fondamentaux et rend directement compte au conseil d'administration et au forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

4.   L'officier aux droits fondamentaux et le forum consultatif ont accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l'Agence.»

27)

À l'article 33, les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   La première évaluation suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (*9) analyse également les besoins en termes de coordination renforcée de la gestion des frontières extérieures des États membres, y compris la possibilité de créer un système européen de gardes-frontières.

2 ter.   L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée dans l'application du présent règlement.

(*9)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 1»"

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 162.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.

(3)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(4)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(15)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(16)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


22.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/18


RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 dudit traité.

(2)

La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs intérêts économiques et sociaux.

(3)

Afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l’information, il convient que ceux-ci disposent d’informations appropriées sur les denrées alimentaires qu’ils consomment. Les choix des consommateurs peuvent être influencés, entre autres, par des considérations d’ordre sanitaire, économique, environnemental, social ou éthique.

(4)

En vertu du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3), l’un des principes généraux de la législation alimentaire est de fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu’ils consomment et de prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur.

(5)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (4) couvre certains aspects de l’information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et omission d’informations. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales devraient être complétés par des règles spécifiques concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

(6)

Les règles de l’Union régissant l’étiquetage de la totalité des denrées alimentaires sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5). La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1978 et devraient donc être mises à jour.

(7)

La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (6) établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. Selon ces règles, la mention de ces informations n’est pas obligatoire, sauf en cas d’allégation nutritionnelle concernant une denrée alimentaire. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1990 et devraient donc être mises à jour.

(8)

Ces exigences générales en matière d’étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s’appliquent soit à toutes les denrées alimentaires, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spécifiques.

(9)

Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d’étiquetage soient toujours valables, il convient de simplifier celle-ci pour que les parties prenantes puissent plus facilement s’y conformer et bénéficier d’une plus grande clarté; il convient en outre de moderniser la législation pour tenir compte de l’évolution de l’information sur les denrées alimentaires. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la charge administrative, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage clair, intelligible et lisible des denrées alimentaires.

(10)

Le grand public s’intéresse à la corrélation entre l’alimentation et la santé ainsi qu’au choix d’un régime alimentaire approprié correspondant aux besoins individuels. Le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité (ci-après dénommé «livre blanc de la Commission») indiquait que l’étiquetage nutritionnel était une méthode importante pour informer les consommateurs de la composition des denrées alimentaires et pour les aider à choisir en connaissance de cause. La communication de la Commission du 13 mars 2007 intitulée Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement soulignait que cette possibilité pour le consommateur de choisir en connaissance de cause était essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et des informations nutritionnelles adéquates sur les denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. Les campagnes d’éducation et d’information sont des mécanismes importants pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l’information relative aux denrées alimentaires.

(11)

Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d’abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique, garant de la sécurité pour les consommateurs comme pour les autres parties prenantes, qui réduira en outre les contraintes administratives.

(12)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger et d’inclure dans le présent règlement d’autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (7), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l’article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des denrées alimentaires (8), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (9), le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (10) et la directive 2008/5/CE de la Commission du 30 janvier 2008 relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(13)

Pour que les mesures de l’Union et les mesures nationales régissant l’information sur les denrées alimentaires reposent sur un cadre clair et une base commune, il convient d’établir des définitions, principes, exigences et procédures communs.

(14)

Une approche exhaustive et évolutive de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu’ils consomment passe par une définition large, d’une part, de la législation en la matière qui englobe à la fois des règles générales et spécifiques et, d’autre part, des informations fournies sur ces denrées, qui ne se limitent pas aux données figurant sur l’étiquette.

(15)

Les règles de l’Union devraient s’appliquer uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d’organisation. Des opérations telles que la manipulation et la livraison à titre occasionnel de denrées alimentaires, le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, par exemple lors de ventes de charité, foires ou réunions locales, ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement.

(16)

La législation concernant l’information sur les denrées alimentaires devrait être assez souple pour pouvoir être actualisée en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matière; elle devrait en outre garantir un équilibre entre la protection du marché intérieur et les différences de perception des consommateurs dans les États membres.

(17)

La principale raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires devrait être de permettre aux consommateurs d’identifier un aliment, d’en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire devraient faciliter l’accès des malvoyants à ces informations.

(18)

Pour que la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires puisse s’adapter à l’évolution des besoins des consommateurs en la matière, il convient, au moment d’envisager la nécessité de mentions obligatoires, de tenir compte de l’intérêt largement manifesté par la majorité des consommateurs à l’égard de l’indication de certaines informations.

(19)

Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne devrait être établie qu’en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité.

(20)

La législation relative à l’information sur les denrées alimentaires devrait interdire d’utiliser des informations susceptibles d’induire en erreur le consommateur, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques, les effets ou les propriétés des denrées alimentaires, ou d’attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction devrait également s’appliquer à la publicité faite à l’égard des denrées alimentaires et à leur présentation.

(21)

Il convient de clarifier les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans le domaine de l’information sur les denrées alimentaires afin de prévenir une fragmentation des règles relatives à la responsabilité. Cette clarification devrait être conforme aux dispositions de l’article 17 du règlement (CE) no 178/2002.

(22)

Une liste de toutes les informations obligatoires qui devraient en principe être fournies pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités devrait être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle de l’Union, généralement considérées comme un acquis précieux en matière d’information du consommateur.

(23)

Pour qu’il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l’information sur les denrées alimentaires, il convient d’habiliter la Commission à permettre la diffusion de certaines mentions par d’autres moyens. La consultation des parties prenantes devrait faciliter une modification rapide et ciblée des exigences applicables en matière d’information sur les denrées alimentaires.

(24)

Certains ingrédients ou autres substances ou produits (tels que les auxiliaires technologiques) peuvent, s’ils sont utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci, provoquer chez certaines personnes des allergies ou intolérances, dont certaines sont dangereuses pour la santé des personnes concernées. Il est important d’informer les consommateurs de la présence d’additifs alimentaires, d’auxiliaires technologiques et d’autres substances ou produits ayant un effet allergène ou d’intolérance scientifiquement démontré, pour que les consommateurs, particulièrement ceux qui souffrent d’allergies ou d’intolérances alimentaires, puissent choisir en connaissance de cause des produits qui n’affectent pas leur santé.

(25)

Il convient, afin d’informer les consommateurs de leur présence dans des denrées alimentaires, de donner une définition des nanomatériaux manufacturés. Vu la possibilité qu’une denrée contenant des nanomatériaux manufacturés ou constituée d’eux soit un nouvel aliment, il apparaît que le cadre législatif approprié à une telle définition devrait être envisagé dans le contexte de la prochaine révision du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (12).

(26)

Les étiquettes des denrées alimentaires devraient être claires et compréhensibles, pour aider les consommateurs qui souhaitent décider de leur alimentation et faire leurs choix diététiques de manière mieux avertie. Des études montrent que la bonne lisibilité est un facteur déterminant de l’influence potentielle des mentions d’une étiquette sur leur public cible et qu’une information illisible sur le produit est une des principales causes de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Il conviendrait par conséquent de mettre au point une approche globale afin de tenir compte de tous les aspects relatifs à la lisibilité, y compris la police de caractères, la couleur et le contraste.

(27)

Pour garantir l’information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tous les moyens de distribution de ces denrées aux consommateurs, y compris la vente au moyen d’une technique de communication à distance. Même s’il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences en matière d’informations que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées devraient aussi être fournies avant la conclusion de l’achat.

(28)

La technique utilisée dans la congélation des denrées alimentaires s’est beaucoup développée ces dernières décennies et s’est largement répandue, tant pour améliorer la circulation des marchandises sur le marché intérieur de l’Union que pour réduire les risques pesant sur la sécurité alimentaire. Toutefois, la congélation suivie de décongélation de certaines denrées alimentaires, notamment de la viande et des produits de la pêche, limite leurs possibilités ultérieures d’utilisation et peut avoir un effet sur leur sécurité, leur goût et leur qualité physique. À l’inverse, pour d’autres produits, dont le beurre, la congélation n’a pas de tels effets. C’est pourquoi il convient d’informer convenablement le consommateur final de l’état d’un produit qui a été décongelé.

(29)

Il convient d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire lorsque, en l’absence d’une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d’origine ou au lieu de provenance réel du produit. En tout état de cause, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance ne devrait pas tromper le consommateur et devrait se fonder sur des critères clairement définis garantissant l’application de règles identiques dans toute l’industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l’information concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne devraient pas s’appliquer aux indications liées au nom ou à l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire.

(30)

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent parfois vouloir indiquer, à titre volontaire, l’origine d’une denrée alimentaire afin d’attirer l’attention du consommateur sur les qualités de leur produit. De telles indications devraient également respecter des critères harmonisés.

(31)

L’indication de l’origine est actuellement obligatoire pour la viande bovine et les produits à base de viande bovine (13) dans l’Union à la suite de la crise due à l’encéphalopathie spongiforme bovine et cela a créé une attente de la part des consommateurs. L’analyse d’impact effectuée par la Commission confirme que l’origine de la viande semble être la préoccupation première des consommateurs. D’autres viandes sont largement consommées dans l’Union, comme la viande porcine, ovine, caprine et la viande de volaille. Il est donc approprié d’imposer une obligation de déclaration d’origine pour ces produits. Les exigences particulières relatives à l’origine pourraient différer d’un type de viande à un autre en fonction des caractéristiques de l’espèce animale. Il convient de prévoir l’élaboration, dans le cadre des modalités d’application, d’exigences obligatoires pouvant varier d’un type de viande à un autre en tenant compte du principe de proportionnalité et de la charge administrative que cela impliquerait pour les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation.

(32)

Les dispositions relatives à l’indication obligatoire de l’origine ont été élaborées sur la base d’approches verticales, par exemple pour le miel (14), les fruits et légumes (15), le poisson (16), la viande bovine et les produits à base de viande bovine (17) et l’huile d’olive (18). Il est nécessaire d’étudier la possibilité d’étendre à d’autres denrées alimentaires l’indication obligatoire de l’origine sur l’étiquetage. Il est donc approprié de demander à la Commission d’élaborer des rapports sur les denrées alimentaires suivantes: types de viande autres que la viande bovine, porcine, ovine, caprine et la viande de volaille; le lait; le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers; la viande utilisée comme ingrédient; les denrées alimentaires non transformées; les produits comprenant un seul ingrédient et; les ingrédients constituant plus de 50 % d’une denrée alimentaire. Étant donné que le lait est l’un des produits pour lesquels l’indication d’origine présente un intérêt particulier, le rapport de la Commission sur ce produit devrait être établi le plus rapidement possible. Sur la base des conclusions de ces rapports, la Commission peut soumettre des propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l’Union ou adopter de nouvelles initiatives, le cas échéant, sur une base sectorielle.

(33)

Les règles de l’Union sur l’origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (19) et dans ses dispositions d’application, à savoir le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (20). La détermination du pays d’origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des exploitants du secteur alimentaire et des administrations, ce qui devrait faciliter leur application.

(34)

La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments. Les informations nutritionnelles à fournir obligatoirement sur l’emballage devraient favoriser les actions visant la nutrition dans le cadre de politiques de santé publique, qui pourraient donner lieu à des recommandations scientifiques pour l’éducation nutritionnelle du public, et leur permettre de choisir leurs denrées alimentaires en connaissance de cause.

(35)

Pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est opportun de continuer à imposer des déclarations nutritionnelles par 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des déclarations supplémentaires par portion. Dès lors, si la denrée est préemballée sous forme de portions individuelles ou d’unités de consommation, une déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation devrait, en sus de celle exprimée pour 100 g ou pour 100 ml, être autorisée. De plus, afin d’obtenir des indications comparables par rapport aux portions ou unités de consommation, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour des catégories particulières de denrées alimentaires, des dispositions sur l’expression de la déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation.

(36)

Le livre blanc de la Commission a mis en évidence certains éléments nutritionnels importants pour la santé publique, dont les acides gras saturés, les sucres ou le sodium. Il convient donc que les exigences régissant les informations nutritionnelles à fournir obligatoirement prennent en considération ces éléments.

(37)

Étant donné qu’un des objectifs du présent règlement est de fournir au consommateur final les bases pour décider en connaissance de cause, il importe de faire en sorte à cet égard que le consommateur final comprenne facilement les informations qui figurent sur l’étiquetage. Il est donc approprié que le terme «sel» soit utilisé sur l’étiquetage de préférence au terme correspondant au nutriment «sodium».

(38)

Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, la mention volontaire d’allégations nutritionnelles ou d’allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires devrait être conforme au règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (21).

(39)

Pour éviter de compliquer inutilement la tâche des exploitants du secteur alimentaire, il convient d’exempter de la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles des informations nutritionnelles ne constituent pas un facteur déterminant des décisions d’achat des consommateurs ou dont l’emballage est de trop petite taille pour satisfaire aux exigences obligatoires en matière d’étiquetage, à moins que cette obligation ne soit prévue par d’autres règles de l’Union.

(40)

Il convient d’inviter la Commission à poursuivre son analyse des exigences en matière d’information à fournir sur les boissons alcoolisées, compte tenu de leur caractère particulier. Ainsi, la Commission devrait élaborer, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, en veillant à assurer la cohérence avec d’autres politiques pertinentes de l’Union, un rapport sur l’application aux boissons alcoolisées des exigences en matière d’information sur les ingrédients et d’information nutritionnelle. En outre, compte tenu de la résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l’Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l’alcool (22), de l’avis du Comité économique et social européen (23), des travaux de la Commission et de la préoccupation du grand public au sujet des effets nocifs de l’alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, la Commission, après consultation des parties prenantes et des États membres, devrait étudier la nécessité de définir les mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes, tels que les «alcopops». La Commission devrait également proposer, le cas échéant, des exigences particulières concernant les boissons alcoolisées dans le cadre du présent règlement.

(41)

Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l’emballage, et en partie sur un autre côté de l’emballage, par exemple la face arrière, pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées.

(42)

Afin d’encourager les exploitants du secteur alimentaire à fournir à titre volontaire les informations figurant sur la déclaration nutritionnelle pour les produits tels que les boissons alcoolisées ou les denrées alimentaires non préemballées susceptibles d’être exemptés de la déclaration nutritionnelle, il devrait leur être accordé la possibilité de ne déclarer qu’un nombre limité des éléments de ladite déclaration. Il est néanmoins approprié de définir clairement les informations pouvant être fournies à titre volontaire afin d’éviter que le libre choix de l’exploitant du secteur alimentaire n’induise le consommateur en erreur.

(43)

Certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire ont récemment fait évoluer l’expression ou la présentation de la déclaration nutritionnelle en utilisant des représentations graphiques ou des symboles plutôt que la valeur par 100 g, par 100 ml ou par portion. Ces formes d’expression ou de présentation complémentaires peuvent aider les consommateurs à mieux comprendre la déclaration nutritionnelle. Cependant, il n’y a pas suffisamment d’éléments au niveau de l’Union sur la façon dont le consommateur moyen comprend et utilise ces formes d’expression ou de présentation alternatives de l’information. Par conséquent, il conviendrait d’autoriser que des formes d’expression et de présentation différentes soient mises au point sur la base des critères fixés dans le présent règlement et d’inviter la Commission à établir un rapport sur leur utilisation, sur leur effet sur le marché intérieur et sur l’opportunité d’en poursuivre l’harmonisation.

(44)

En vue d’aider la Commission à établir ce rapport, les États membres devraient lui communiquer les informations nécessaires sur l’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle sur le marché de leur territoire. À cet effet, les États membres devraient être habilités à demander aux exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché de leur territoire des denrées alimentaires sur lesquelles apparaissent les formes d’expression ou de présentation complémentaires d’en informer les autorités nationales et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences du présent règlement sont respectées.

(45)

Il serait souhaitable d’assurer un certain niveau de cohérence dans la mise au point de formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle. Il conviendrait dès lors d’encourager un échange et un partage permanents des meilleures pratiques et des expériences entre les États membres et avec la Commission et de favoriser la participation des parties prenantes à ces échanges.

(46)

La mention dans le même champ visuel des quantités d’éléments nutritionnels et d’indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d’apprécier les propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire devrait être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne devrait pas être traitée comme un groupe d’allégations distinctes.

(47)

L’expérience montre que, souvent, les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire nuisent à la clarté des informations obligatoires. Dès lors, il convient d’établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre informations obligatoires et informations facultatives sur les denrées alimentaires.

(48)

Il convient que les États membres conservent le droit d’établir les normes régissant l’information sur les denrées alimentaires non préemballées, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien qu’en pareil cas, les consommateurs exigent peu d’informations supplémentaires, la mention des allergènes potentiels est considérée comme extrêmement importante. Apparemment, la plupart des incidents d’allergies alimentaires trouvent leur origine dans des denrées alimentaires non préemballées. En conséquence, ces informations relatives aux allergènes potentiels devraient toujours être fournies aux consommateurs.

(49)

En ce qui concerne les domaines expressément harmonisés par le présent règlement, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d’adopter des dispositions nationales, sauf si le droit de l’Union les y autorise. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’adopter des dispositions nationales concernant des domaines qu’il n’harmonise pas expressément. Pour autant, ces mesures nationales ne devraient pas interdire, compromettre ou restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement.

(50)

Les consommateurs européens montrent un intérêt croissant pour la mise en œuvre dans l’Union de dispositions concernant le bien-être des animaux au moment de leur abattage, y compris pour le fait de savoir si l’animal a été étourdi avant d’être tué. Il convient à cet égard d’envisager, dans le cadre de la future stratégie de l’Union pour la protection et le bien-être des animaux, une étude sur l’opportunité de donner aux consommateurs l’information pertinente au sujet de l’étourdissement des animaux.

(51)

Les règles d’information sur les denrées alimentaires devraient pouvoir être adaptées à l’évolution rapide de l’environnement social, économique et technologique.

(52)

Les États membres devraient effectuer des contrôles officiels pour s’assurer du respect du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (24).

(53)

Il convient d’actualiser les références à la directive 90/496/CEE dans le règlement (CE) no 1924/2006 et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (25), de manière à tenir compte du présent règlement. Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 en conséquence.

(54)

La mise à jour irrégulière et fréquente des exigences en matière d’information sur les denrées alimentaires risque d’imposer des charges administratives considérables aux entreprises du secteur alimentaire, en particulier les petites et moyennes entreprises. Il convient par conséquent de veiller à ce que les mesures qui peuvent être adoptées par la Commission dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement s’appliquent à la même date d’une année civile donnée au terme d’une période de transition appropriée. Des dérogations à ce principe devraient être autorisées en cas d’urgence, lorsque l’objectif des mesures est la protection de la santé humaine.

(55)

Afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d’adapter l’étiquetage de leurs produits aux nouvelles exigences instaurées par le présent règlement, il est important de ménager des périodes de transition appropriées pour l’application du présent règlement.

(56)

Étant donné que le présent règlement modifie de façon substantielle les exigences relatives à l’étiquetage nutritionnel, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration nutritionnelle, il convient d’autoriser les exploitants du secteur alimentaire à anticiper l’application du présent règlement.

(57)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(58)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne, notamment, la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette, la liste des denrées alimentaires pour lesquelles la liste des ingrédients n’est pas requise, le réexamen de la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances, ou la liste des nutriments pouvant être déclarés à titre volontaire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(59)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle adopte des actes d’exécution concernant, entre autres, les formes d’expression d’une ou de plusieurs mentions à l’aide de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres, la manière d’indiquer la date de durabilité minimale, la manière d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance de la viande, la précision des valeurs déclarées aux fins de la déclaration nutritionnelle ou encore l’expression par portion ou par unité de consommation de la déclaration nutritionnelle. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (26),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le présent règlement définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information.

3.   Le présent règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités.

Le présent règlement s’applique aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires d’États membres auxquels les traités s’appliquent.

4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final» figurant à l’article 2 et à l’article 3, points 1), 2), 3), 7), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002;

b)

les définitions de «transformation», «produits non transformés» et «produits transformés» figurant à l’article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (27);

c)

la définition d’«enzyme alimentaire» figurant à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (28);

d)

les définitions d’«additif alimentaire», d’«auxiliaire technologique» et de «support» figurant à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’annexe I, point 5, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (29);

e)

la définition d’«arômes» figurant à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (30);

f)

les définitions de «viandes», de «viandes séparées mécaniquement», de «préparations de viandes», de «produits de la pêche» et de «produits à base de viande» figurant à l’annexe I, points 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (31);

g)

la définition de «publicité» figurant à l’article 2, point a), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (32).

2.   Les définitions suivantes s’appliquent également:

a)   «information sur les denrées alimentaires»: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d’autres documents accompagnant cette denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale;

b)   «législation concernant l’information sur les denrées alimentaires»: les dispositions de l’Union régissant l’information sur les denrées alimentaires et notamment l’étiquetage, y compris les règles générales applicables soit à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires et les règles s’appliquant uniquement à des denrées spécifiques;

c)   «informations obligatoires sur les denrées alimentaires»: les mentions que des dispositions de l’Union imposent de fournir au consommateur final;

d)   «collectivité»: tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées;

e)   «denrée alimentaire préemballée»: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;

f)   «ingrédient»: toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;

g)   «lieu de provenance»: le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n’est pas le «pays d’origine» tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92; le nom, la dénomination commerciale ou l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.

h)   «ingrédient composé»: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients;

i)   «étiquette»: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;

j)   «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

k)   «champ visuel»: toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un unique angle de vue;

l)   «champ visuel principal»: le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat et permettant à ces derniers d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échant, de sa marque commerciale; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l’exploitant du secteur alimentaire;

m)   «lisibilité»: l’apparence matérielle de l’information, par laquelle l’information est mise visuellement à la portée du grand public et qui dépend de divers éléments, entre autres du corps de caractère, des espaces, de l’interligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractère, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du contraste significatif entre le texte et le fond;

n)   «dénomination légale»: la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités;

o)   «nom usuel»: le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;

p)   «nom descriptif»: un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue;

q)   «ingrédient primaire»: le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise;

r)   «date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire»: la date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;

s)   «nutriments»: les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories;

t)   «nanomatériau manufacturé»: tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle.

Les propriétés typiques de la nanoéchelle comprennent:

i)

les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés; et/ou

ii)

des propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau;

u)   «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties.

3.   Aux fins du présent règlement, le pays d’origine d’une denrée alimentaire se réfère à l’origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92.

4.   Les définitions spécifiques de l’annexe I s’appliquent également.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 3

Objectifs généraux

1.   L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

2.   La législation concernant l’information sur les denrées alimentaires vise à établir, dans l’Union, la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

3.   Lors de l’établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires, une période de transition est instaurée après l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences, sauf dans certains cas dûment justifiés. Durant cette période de transition, les denrées alimentaires dont l’étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu’à leur épuisement.

4.   Une consultation publique, ouverte et transparente est à effectuer, notamment avec les parties prenantes, directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas.

Article 4

Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1.   Les informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation concernant l’information sur ces denrées entrent notamment dans l’une des catégories suivantes:

a)

informations sur l’identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

b)

informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée. Ces informations concernent notamment:

i)

les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains groupes de consommateurs;

ii)

la durabilité, les conditions de conservation et d’une utilisation sûre;

iii)

les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée;

c)

informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.

2.   Au moment d’envisager d’imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires et afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de tout bénéfice généralement admis par les consommateurs.

Article 5

Consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

Toute mesure de l’Union dans le domaine de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires susceptible d’avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»).

CHAPITRE III

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 6

Exigence fondamentale

Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d’informations sur les denrées alimentaires conformément au présent règlement.

Article 7

Pratiques loyales en matière d’information

1.   Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment:

a)

sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée;

b)

en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu’elle ne possède pas;

c)

en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments;

d)

en suggérant au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.

2.   Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs.

3.   Sauf dérogations prévues par la législation de l’Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à:

a)

la publicité;

b)

la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées.

Article 8

Responsabilités

1.   L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union.

2.   L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires veille à la présence et à l’exactitude des informations sur les denrées alimentaires conformément à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et les exigences des dispositions nationales pertinentes.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire qui n’ont pas d’influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu’elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales pertinentes.

4.   Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, ne modifient pas les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à réduire de quelque autre manière le niveau de protection de celui-ci ou la possibilité pour le consommateur final de décider en toute connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu’ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire.

5.   Sans préjudice des paragraphes 2 à 4, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, assurent et vérifient la conformité avec les exigences de la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires et avec les dispositions nationales qui sont pertinentes dans leurs activités.

6.   Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collectivités soient transmises à l’exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final.

7.   Dans les cas ci-après, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu des articles 9 et 10 apparaissent sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires, s’il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci, lorsque:

a)

les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité;

b)

les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées.

Nonobstant le premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), f), g) et h) figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de la commercialisation.

8.   Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d’autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ni aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisamment d’informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

SECTION 1

Contenu et présentation

Article 9

Liste des mentions obligatoires

1.   Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

a)

la dénomination de la denrée alimentaire;

b)

la liste des ingrédients;

c)

tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

d)

la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients;

e)

la quantité nette de denrée alimentaire;

f)

la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

g)

les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation;

h)

le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1;

i)

le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26;

j)

un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire;

k)

pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;

l)

une déclaration nutritionnelle.

2.   Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l’aide de mots et de chiffres. Sans préjudice de l’article 35, elles peuvent l’être en outre à l’aide de pictogrammes ou de symboles.

3.   Si la Commission adopte des actes délégués et d’exécution tels que visés au présent article, les mentions visées au paragraphe 1 peuvent alternativement être exprimées au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt que par des mots ou des chiffres.

Afin de veiller à ce que les consommateurs bénéficient d’autres moyens d’expression pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires que les mots et les chiffres, et pour autant que le même niveau d’information soit ainsi assuré que par les mots et les chiffres, la Commission, sur la base d’éléments témoignant d’une compréhension uniforme par le consommateur, peut fixer, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, les critères selon lesquels une ou plusieurs des mentions visées au paragraphe 1 peuvent être exprimées par des pictogrammes ou des symboles plutôt que par des mots ou des chiffres.

4.   La Commission, dans le but d’assurer l’application uniforme du paragraphe 3 du présent article, peut adopter des actes d’exécution portant sur les modalités d’application du critère défini conformément au paragraphe 3 pour l’expression d’une mention ou de plusieurs au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 10

Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires

1.   En plus des mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l’annexe III pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

2.   Afin de veiller à l’information du consommateur sur les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la protection de la santé des consommateurs ou de l’utilisation des denrées en toute sécurité, la Commission peut modifier l’annexe III par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51.

Lorsque, dans le cas où apparaît un risque pour la santé des consommateurs, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 11

Métrologie

L’article 9 s’applique sans préjudice des dispositions de l’Union plus spécifiques en matière de métrologie.

Article 12

Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires

1.   Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément au présent règlement.

2.   Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci.

3.   Afin de veiller à ce que les consommateurs puissent disposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires par d’autres moyens mieux adaptés pour certaines mentions obligatoires, et pour autant que le même niveau d’information soit ainsi assuré qu’au moyen de l’emballage ou de l’étiquette, la Commission, sur la base d’éléments témoignant d’une compréhension uniforme et d’un large usage de ces moyens par les consommateurs, peut fixer, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, les critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette.

4.   Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 3 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution portant sur les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3 afin que certaines mentions obligatoires soient exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   Les dispositions de l’article 44 s’appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.

Article 13

Présentation des mentions obligatoires

1.   Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

2.   Sans préjudice de dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires, les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm.

3.   Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée au paragraphe 2 est égale ou supérieure à 0,9 mm.

4.   Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission établit, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, des règles de lisibilité.

Aux mêmes fins que celles énoncées au premier alinéa, la Commission peut, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, étendre les exigences du paragraphe 5 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

5.   Les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le même champ visuel.

6.   Le paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas aux cas spécifiés à l’article 16, paragraphes 1 et 2.

Article 14

Vente à distance

1.   Sans préjudice des informations requises en vertu de l’article 9, pour les denrées alimentaires préemballées proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance:

a)

les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, à l’exception des mentions prévues à l’article 9, paragraphe 1, point f), sont fournies avant la conclusion de l’achat et figurent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l’exploitant du secteur alimentaire. Lorsque d’autres moyens appropriés sont utilisés, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies sans que l’exploitant du secteur alimentaire puisse imputer de frais supplémentaires aux consommateurs;

b)

toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.

2.   Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance, les mentions requises en vertu de l’article 44 sont fournies conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés.

Article 15

Exigences linguistiques

1.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2.   Les États membres où la denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.

Article 16

Omission de certaines mentions obligatoires

1.   Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires.

2.   Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. Les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d’autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur à sa demande.

3.   Sans préjudice d’autres dispositions de l’Union requérant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l’article 9, paragraphe 1, point l), n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l’annexe V.

4.   Sans préjudice d’autres dispositions de l’Union requérant une liste des ingrédients ou une déclaration nutritionnelle obligatoire, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et l), ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission élabore un rapport concernant l’application de l’article 18 et de l’article 30, paragraphe 1, aux produits visés au présent paragraphe, indiquant si les boissons alcoolisées devraient à l’avenir être soumises notamment aux exigences applicables en matière d’information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec d’autres politiques pertinentes de l’Union. Elle examine, à cette occasion, s’il y a lieu de proposer une définition des «alcopops».

La Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative fixant, le cas échéant, les règles en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle obligatoire pour ces produits.

SECTION 2

Dispositions détaillées sur les mentions obligatoires

Article 17

Dénomination de la denrée alimentaire

1.   La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.

2.   L’utilisation dans l’État membre de commercialisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l’État membre de production est admise. Toutefois, lorsque l’application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles fixées à l’article 9, n’est pas de nature à permettre aux consommateurs de l’État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d’autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.

3.   Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l’État membre de production n’est pas utilisée dans l’État membre de commercialisation lorsque la denrée qu’elle désigne dans l’État membre de production s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination dans l’État membre de commercialisation que le paragraphe 2 ne suffit pas à assurer, dans l’État membre de commercialisation, une information correcte du consommateur.

4.   Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.

5.   Les dispositions spécifiques relatives à la dénomination de la denrée alimentaire et aux mentions dont celle-ci est assortie sont établies à l’annexe VI.

Article 18

Liste des ingrédients

1.   La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée «ingrédients» ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2.   Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI.

3.   Tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés sont indiqués clairement dans la liste des ingrédients. Le nom des ingrédients est suivi du mot «nano» entre crochets.

4.   Les modalités techniques régissant l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article sont établies à l’annexe VII.

5.   Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission ajuste et adapte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, la définition des «nanomatériaux manufacturés» visée à l’article 2, paragraphe 2, point t), au progrès scientifique et technique ou aux définitions convenues à un niveau international.

Article 19

Omission de la liste des ingrédients

1.   Une liste des ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:

a)

les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires;

b)

les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique;

c)

les vinaigres de fermentation s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté;

d)

les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant que n’aient pas été ajoutés d’autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication;

e)

les produits ne comportant qu’un seul ingrédient, à condition que la dénomination de la denrée alimentaire:

i)

soit identique au nom de l’ingrédient; ou

ii)

permette de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion.

2.   Afin de tenir compte de l’utilité que présente pour les consommateurs la liste des ingrédients de types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, compléter, le paragraphe 1 du présent article, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, pour autant que l’omission de la liste des ingrédients n’aboutisse pas à une information inadéquate du consommateur final ou des collectivités.

Article 20

Omission de constituants d’une denrée alimentaire de la liste des ingrédients

Sans préjudice de l’article 21, l’indication des constituants suivants d’une denrée alimentaire n’est pas requise dans la liste des ingrédients:

a)

ceux qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

b)

les additifs alimentaires et enzymes alimentaires:

i)

dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu’ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée, conformément au principe de transfert visé à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1333/2008, et sous réserve qu’ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini; ou

ii)

qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques;

c)

les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires;

d)

les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

e)

l’eau:

i)

lorsque l’eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou

ii)

dans le cas du liquide de couverture, qui n’est normalement pas consommé.

Article 21

Étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances

1.   Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément aux règles prévues à l’article 18, paragraphe 1, accompagnées d’une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II; et

b)

le nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond.

En l’absence de liste des ingrédients, l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), comporte le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II.

Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire proviennent d’une seule substance ou d’un seul produit énuméré à l’annexe II, l’étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.

L’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), n’est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.

2.   Afin de garantir une meilleure information des consommateurs et de tenir compte des progrès scientifiques et des connaissances techniques les plus récents, la Commission réexamine systématiquement et, au besoin, met à jour la liste figurant à l’annexe II par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51.

Lorsque, dans le cas où un risque pour la santé des consommateurs apparaît, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 22

Indication quantitative des ingrédients

1.   L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d’ingrédients:

a)

figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs;

b)

est mis en évidence dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique; ou

c)

est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

2.   Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont établies à l’annexe VIII.

Article 23

Quantité nette

1.   La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme:

a)

en unités de volume pour les produits liquides;

b)

en unités de masse pour les autres produits.

2.   Afin de garantir une meilleure compréhension par les consommateurs des informations sur les denrées alimentaires figurant sur les étiquettes, la Commission peut prévoir pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, une forme d’expression de la quantité nette autre que celle prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité nette n’est pas requise, sont établies à l’annexe IX.

Article 24

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation

1.   Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l’article 14, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 178/2002.

2.   La date appropriée est indiquée conformément à l’annexe X.

3.   Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de la façon d’indiquer la date de durabilité minimale décrite à l’annexe X, point 1 c), la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités à cet égard. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 25

Conditions de conservation ou conditions d’utilisation

1.   Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation, celles-ci sont indiquées.

2.   Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation sont indiqués, le cas échéant.

Article 26

Pays d’origine ou lieu de provenance

1.   Le présent article s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues dans des dispositions particulières de l’Union, et notamment le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (33) et le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (34).

2.   L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire:

a)

dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent;

b)

pour la viande relevant des codes de nomenclature combinée (NC) dont la liste figure à l’annexe XI. L’application du présent point est subordonnée à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 8.

3.   Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire:

a)

le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire en question est également indiqué; ou

b)

le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.

L’application du présent paragraphe est subordonnée à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 8.

4.   Dans les cinq ans à compter de la date d’application du paragraphe 2, point b), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour les produits visés audit point.

5.   Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour les denrées suivantes:

a)

les types de viande autres que la viande bovine et ceux visés au paragraphe 2, point b);

b)

le lait;

c)

le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers;

d)

les denrées alimentaires non transformées;

e)

les produits comprenant un seul ingrédient;

f)

les ingrédients constituant plus de 50 % d’une denrée alimentaire.

6.   Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient.

7.   Les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte de la nécessité d’informer les consommateurs de la faisabilité de fournir l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance et d’une analyse des coûts et des avantages de l’introduction de telles mesures, y compris les incidences juridiques sur le marché intérieur et l’impact sur le commerce international.

La Commission peut accompagner ces rapports de propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l’Union.

8.   Au plus tard le 13 décembre 2013, après des analyses d’impact, la Commission adopte les actes d’exécution fixant les modalités d’application du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

9.   Dans le cas des denrées visées au paragraphe 2, point b), au paragraphe 5, point a), et au paragraphe 6, les rapports et les analyses d’impact effectués au titre du présent article examinent, notamment, les options quant aux modalités possibles d’exprimer le pays d’origine ou le lieu de provenance desdites denrées, en particulier par rapport à chacun des moments suivants qui sont déterminants dans la vie de l’animal:

a)

lieu de naissance;

b)

lieu d’élevage;

c)

lieu d’abattage.

Article 27

Mode d’emploi

1.   Le mode d’emploi d’une denrée alimentaire est indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités d’application du paragraphe 1 à certaines denrées alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 28

Titre alcoométrique

1.   Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204, par les dispositions spécifiques de l’Union qui leur sont applicables.

2.   Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est à indiquer conformément à l’annexe XII.

SECTION 3

Déclaration nutritionnelle

Article 29

Lien avec d’autres actes législatifs

1.   La présente section ne s’applique pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de:

a)

la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (35);

b)

la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (36).

2.   La présente section s’applique sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (37) et des directives spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

Article 30

Contenu

1.   La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants:

a)

la valeur énergétique; et

b)

la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

2.   Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

acides gras mono-insaturés;

b)

acides gras polyinsaturés;

c)

polyols;

d)

amidon;

e)

fibres alimentaires;

f)

tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément à la partie A, point 2, de ladite annexe.

3.   Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées:

a)

soit la valeur énergétique;

b)

soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’étiquetage des produits visés à l’article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

5.   Sans préjudice des dispositions de l’article 44 et par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’emballage des produits visés à l’article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à:

a)

la valeur énergétique; ou

b)

la valeur énergétique et les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

6.   Afin de tenir compte de l’utilité que présentent pour les consommateurs les mentions visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, modifier les listes figurant auxdits paragraphes, en y ajoutant ou en en retirant des mentions.

7.   Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission, compte tenu des preuves scientifiques et de l’expérience acquise dans les États membres, présente un rapport sur la présence d’acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière générale, dans le régime alimentaire de la population de l’Union. Le but du rapport est d’évaluer les effets de mesures appropriées qui pourraient permettre aux consommateurs de faire des choix plus sains quant aux denrées alimentaires et à leur régime alimentaire en général, ou qui pourraient promouvoir l’apport d’options plus saines en ce qui concerne les denrées alimentaires offertes aux consommateurs, y compris, entre autres, la fourniture d’informations aux consommateurs sur lesdits acides gras trans ou l’imposition de restrictions à leur usage. La Commission joint à ce rapport, le cas échéant, une proposition législative.

Article 31

Calcul

1.   La valeur énergétique est calculée à l’aide des coefficients de conversion énumérés à l’annexe XIV.

2.   La Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, adopter les coefficients de conversion pour les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe XIII, partie A, point 1, afin de calculer plus précisément la quantité de vitamines et sels minéraux présente dans les denrées alimentaires. Ces coefficients de conversion sont ajoutés à l’annexe XIV.

3.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation.

4.   Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base:

a)

de l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant;

b)

du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou

c)

du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités pour l’application uniforme du présent paragraphe en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 32

Expression pour 100 g ou 100 ml

1.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à l’annexe XV.

2.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml.

3.   Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d’expression visée au paragraphe 2, sont exprimées, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie A, point 1.

4.   Outre la forme d’expression visée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, le cas échéant, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B.

5.   Lorsque des indications sont apportées en application du paragraphe 4, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)».

Article 33

Expression par portion ou par unité de consommation

1.   Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué:

a)

en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 2;

b)

en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux;

c)

en plus de ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 4.

2.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation.

3.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 5, la valeur énergétique et les quantités de nutriments ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

4.   La portion ou l’unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

5.   Afin d’assurer, lorsque la déclaration nutritionnelle est exprimée par portion ou par unité de consommation, la mise en œuvre uniforme de cette forme d’expression et d’offrir aux consommateurs une base de comparaison uniforme, la Commission adopte par voie d’actes d’exécution, en tenant compte des habitudes de consommation réelles et des recommandations diététiques, des règles concernant l’expression par portion ou par unité de consommation pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 34

Présentation

1.   Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l’ordre de présentation prévu à l’annexe XV.

2.   Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations sont présentées sous forme linéaire.

3.   Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement:

a)

dans le champ visuel principal; et

b)

dans le corps de caractère prévu à l’article 13, paragraphe 2.

Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.   Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d’exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

6.   Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités d’application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 35

Formes d’expression et de présentation complémentaires

1.   Outre les formes d’expression prévues à l’article 32, paragraphes 2 et 4, et à l’article 33 et la présentation prévue à l’article 34, paragraphe 2, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées sous d’autres formes et/ou présentées au moyen de graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres, pour autant que les exigences suivantes soient respectées:

a)

ces formes se fondent sur de solides études auprès des consommateurs, scientifiquement valides, et n’induisent pas le consommateur en erreur, comme indiqué à l’article 7;

b)

leur mise au point est le résultat de la consultation d’un large éventail de groupes d’intérêts;

c)

elles visent à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l’apport en énergie et en nutriments d’un régime alimentaire, ou de l’importance, à cet égard, de la denrée considérée;

d)

elles sont étayées par des éléments scientifiquement valides prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont l’information est exprimée ou présentée;

e)

dans le cas des autres formes d’expression, elles se fondent, soit sur les apports de référence harmonisés fixés à l’annexe XIII, soit, en l’absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments;

f)

elles sont objectives et non discriminatoires; et

g)

leur mise en œuvre ne fait pas obstacle à la libre circulation des marchandises.

2.   Les États membres peuvent recommander aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser une ou plusieurs formes d’expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle dont ils estiment qu’elles satisfont le mieux aux exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g). Les États membres communiquent à la Commission les modalités de ces formes d’expression ou de présentation complémentaires.

3.   Les États membres assurent un suivi approprié des formes d’expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle qui sont utilisées sur le marché de leur territoire.

Afin de faciliter le suivi de l’utilisation des formes d’expression ou de présentation complémentaires, les États membres peuvent demander aux exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché de leur territoire des denrées alimentaires sur lesquelles sont apposées ces informations d’en informer les autorités compétentes et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g), sont respectées. En pareil cas, des informations sur la cessation de l’utilisation de ces formes d’expression ou de présentation complémentaires peuvent également être exigées.

4.   La Commission facilite et organise l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec elle-même et les parties prenantes sur les questions relatives à l’utilisation de toute forme d’expression ou de présentation complémentaire de la déclaration nutritionnelle.

5.   Sur la base de l’expérience acquise, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 13 décembre 2017, un rapport sur l’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires, sur leur effet sur le marché intérieur et sur l’opportunité de poursuivre l’harmonisation de ces formes d’expression et de présentation. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission les informations utiles concernant l’utilisation de ces formes d’expression ou de présentation complémentaires sur le marché de leur territoire. La Commission peut accompagner ce rapport d’une proposition de modification des dispositions pertinentes de la législation de l’Union.

6.   Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent article, la Commission adopte les actes d’exécution établissant les modalités d’application des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

CHAPITRE V

INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 36

Exigences applicables

1.   Les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 10, qui sont fournies à titre volontaire satisfont aux exigences fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV.

2.   Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles n’induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l’article 7;

b)

elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; et

c)

elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités d’application relatives aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article pour les informations facultatives suivantes sur les denrées alimentaires relatives à:

a)

la présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances;

b)

l’indication de l’acceptabilité d’une denrée alimentaire pour les végétariens ou les végétaliens; et

c)

l’indication d’apports de référence pour des catégories particulières de population, en sus des apports de référence fixés à l’annexe XIII.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés comme il convient, lorsque des informations facultatives sur les denrées alimentaires fournies par les exploitants du secteur alimentaire sont divergentes, pouvant ainsi induire en erreur ou dérouter le consommateur, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, prévoir des cas supplémentaires où des informations facultatives sur les denrées alimentaires sont fournies en plus de celles visées au paragraphe 3 du présent article.

Article 37

Présentation

Les informations facultatives sur les denrées alimentaires n’empiètent pas sur l’espace disponible pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires.

CHAPITRE VI

MESURES NATIONALES

Article 38

Mesures nationales

1.   Pour ce qui concerne les questions expressément harmonisées par le présent règlement, les États membres ne peuvent ni adopter ni conserver des mesures nationales, sauf si le droit de l’Union l’autorise. Ces mesures nationales ne peuvent entraver la libre circulation des marchandises, notamment donner lieu à une discrimination à l’encontre de denrées alimentaires provenant d’autres États membres.

2.   Sans préjudice de l’article 39, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le présent règlement, pour autant que ces mesures n’aient pas pour effet d’interdire, d’entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement.

Article 39

Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires

1.   Outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes:

a)

protection de la santé publique;

b)

protection des consommateurs;

c)

répression des tromperies;

d)

protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.

2.   En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu’ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.

Article 40

Lait et produits laitiers

Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent, sans tarder, le contenu de ces mesures à la Commission.

Article 41

Boissons alcoolisées

En attendant l’adoption des dispositions de l’Union visées à l’article 16, paragraphe 4, les États membres peuvent maintenir des mesures nationales en ce qui concerne l’énumération des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

Article 42

Expression de la quantité nette

En l’absence de dispositions de l’Union visées à l’article 23, paragraphe 2, concernant la manière d’exprimer la quantité nette de denrées alimentaires spécifiques d’une façon autre que celle prévue à l’article 23, paragraphe 1, les États membres peuvent conserver les mesures nationales adoptées avant le 12 décembre 2011.

Au plus tard le 13 décembre 2014, les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

Article 43

Indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population

Dans l’attente de l’adoption par l’Union des dispositions visées à l’article 36, paragraphe 3, point c), les États membres peuvent adopter des mesures nationales portant sur l’indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu de ces mesures.

Article 44

Mesures nationales concernant les denrées alimentaires non préemballées

1.   Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate,

a)

l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire;

b)

l’indication d’autres mentions visées aux articles 9 et 10 n’est pas obligatoire, à moins qu’un État membre n’adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d’entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués.

2.   Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.

3.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2.

Article 45

Procédure de notification

1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.

2.   La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu’elle juge cette consultation utile ou lorsqu’un État membre en fait la demande. Dans ce cas, la Commission veille à ce que cette procédure soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes.

3.   L’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

4.   Si l’avis de la Commission est négatif, celle-ci engage, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, le cas échéant moyennant les modifications appropriées.

5.   La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (38) ne s’applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Modification des annexes

Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la santé des consommateurs ou du besoin d’information des consommateurs, et sous réserve des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 2, relatives aux modifications des annexes II et III, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, modifier les annexes du présent règlement.

Article 47

Période de transition pour les actes d’exécution ou les actes délégués et date d’application

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, dans l’exercice des compétences que le présent règlement lui confère pour adopter des mesures par voie d’actes d’exécution selon la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2, ou par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, la Commission:

a)

instaure une période de transition appropriée pour l’application des nouvelles mesures, durant laquelle les denrées alimentaires dont l’étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles mesures peuvent être mises sur le marché et après laquelle les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu’à épuisement; et

b)

veille à ce que ces mesures s’appliquent à partir du 1er avril d’une année civile.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’urgence, lorsque l’objectif des mesures visées audit paragraphe est la protection de la santé humaine.

Article 48

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 49

Modification du règlement (CE) no 1924/2006

À l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«L’étiquetage nutritionnel des produits pour lesquels une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite est obligatoire, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Les informations à fournir sont celles indiquées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (*1). Lorsqu’une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite pour un nutriment visé à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, la quantité de ce nutriment est déclarée conformément aux articles 31 à 34 dudit règlement.

La ou les quantités de la ou des substances faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé qui n’apparaissent pas dans l’étiquetage nutritionnel sont mentionnées dans le même champ visuel que l’étiquetage nutritionnel et sont exprimées conformément aux articles 31, 32 et 33 du règlement (UE) no 1169/2011. Les unités de mesure utilisées pour exprimer la quantité de substance sont adaptées à la substance concernée.

Article 50

Modification du règlement (CE) no 1925/2006

À l’article 7 du règlement (CE) no 1925/2006, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (*2) ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu’ils sont ajoutés à l’aliment.

Article 51

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 46 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans après le 12 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 4, de l’article 18, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 2, de l’article 30, paragraphe 6, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 36, paragraphe 4, et de l’article 46, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 52

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 51, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 53

Abrogation

1.   Les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE et 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 sont abrogés à partir du 13 décembre 2014.

2.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 54

Mesures transitoires

1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2016 et qui ne sont pas conformes à l’exigence fixée à l’article 9, paragraphe 1, point l), peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences fixées à l’annexe VI, partie B, peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

2.   Entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016, lorsque la déclaration nutritionnelle est fournie à titre volontaire, elle respecte les articles 30 à 35.

3.   Nonobstant la directive 90/496/CEE, l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006 et l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006, les denrées alimentaires étiquetées conformément aux articles 30 à 35 du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 13 décembre 2014.

Nonobstant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (39), les denrées alimentaires qui sont étiquetées conformément à l’annexe VI, partie B, du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 1er janvier 2014.

Article 55

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 décembre 2014, à l’exception de l’article 9, paragraphe 1, point l), qui est applicable à partir du 13 décembre 2016 et de l’annexe VI, partie B, qui est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (JO C 236 E du 12.8.2011, p. 187) et position du Conseil en première lecture du 21 février 2011 (JO C 102 E du 2.4.2011, p. 1). Position du Parlement européen du 6 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2011.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(6)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(7)  JO L 113 du 30.4.1987, p. 57.

(8)  JO L 69 du 16.3.1999, p. 22.

(9)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 20.

(10)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.

(11)  JO L 27 du 31.1.2008, p. 12.

(12)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(13)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(14)  Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

(15)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350 du 31.12.2007, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(17)  Règlement (CE) no 1760/2000.

(18)  Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 155 du 14.6.2002, p. 27).

(19)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(20)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(21)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(22)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 160.

(23)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

(24)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(25)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(26)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(27)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(28)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(29)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(30)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(31)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(32)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(33)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(34)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(35)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(36)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

(37)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

(38)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(39)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 10.


ANNEXE I

DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES

visées à l’article 2, paragraphe 4

1.

«Déclaration nutritionnelle» ou «étiquetage nutritionnel»: des informations précisant:

a)

la valeur énergétique; ou

b)

la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants, exclusivement:

graisses (acides gras saturés, mono-insaturés et polyinsaturés),

glucides (sucres, polyols et amidon),

sel,

fibres alimentaires,

protéines,

vitamines et sels minéraux visés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantités significatives telles que définies à l’annexe XIII, partie A, point 2.

2.

«Graisses»: les lipides totaux, avec les phospholipides.

3.

«Acides gras saturés»: tous les acides gras sans double liaison.

4.

«Acides gras trans»: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans.

5.

«Acides gras mono-insaturés»: tous les acides gras avec double liaison cis.

6.

«Acides gras polyinsaturés»: tous les acides gras avec deux doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ou plus.

7.

«Glucides»: tout glucide métabolisé par l’homme, y compris les polyols.

8.

«Sucres»: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l’exclusion des polyols.

9.

«Polyols»: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles.

10.

«Protéines»: la teneur en protéines calculée à l’aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25.

11.

«Sel»: la teneur en équivalent en sel calculée à l’aide de la formule: sel = sodium × 2,5.

12.

«Fibres alimentaires»: les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes:

polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée,

polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises,

polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.

13.

«Valeur moyenne»: la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.


ANNEXE II

SUBSTANCES OU PRODUITS PROVOQUANT DES ALLERGIES OU INTOLÉRANCES

1.

Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des:

a)

sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);

b)

maltodextrines à base de blé (1);

c)

sirops de glucose à base d’orge;

d)

céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.

2.

Crustacés et produits à base de crustacés.

3.

Œufs et produits à base d’œufs.

4.

Poissons et produits à base de poissons, à l’exception de:

a)

la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b)

la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

5.

Arachides et produits à base d’arachides.

6.

Soja et produits à base de soja, à l’exception:

a)

de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);

b)

des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;

c)

des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja;

d)

de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.

7.

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception:

a)

du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole;

b)

du lactitol.

8.

Fruits à coque, à savoir: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.

9.

Céleri et produits à base de céleri.

10.

Moutarde et produits à base de moutarde.

11.

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12.

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant.

13.

Lupin et produits à base de lupin.

14.

Mollusques et produits à base de mollusques.

(1)  Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’Autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.


ANNEXE III

DENRÉES ALIMENTAIRES DONT L’ÉTIQUETAGE DOIT COMPORTER UNE OU PLUSIEURS MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLÉMENTAIRES

TYPE OU CATÉGORIE DE DENRÉES ALIMENTAIRES

MENTIONS

1.   Denrées alimentaires emballées dans certains gaz

1.1.

Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008.

«conditionné sous atmosphère protectrice»

2.   Denrées alimentaires contenant des édulcorants

2.1.

Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008.

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorant(s)».

2.2.

Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008.

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) et édulcorant(s)».

2.3.

Denrées alimentaires contenant de l’aspartame/sel d’aspartame-acésulfame autorisé en application du règlement (CE) no 1333/2008.

«Contient de l’aspartame (source de phénylalanine)»; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame ne figure dans la liste des ingrédients que par référence à un numéro précédé de la lettre E.

«Contient une source de phénylalanine»; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame est désigné dans la liste des ingrédients par son nom spécifique.

2.4.

Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008 ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %.

«Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.»

3.   Denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium

3.1.

Confiseries ou boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.

La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.2.

Confiseries contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.

La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.3.

Boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d’alcool (1).

La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

4.   Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine

4.1.

Boissons, à l’exception de celles à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination comporte le terme «café» ou «thé»,

destinées à être consommées en l’état et contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou

se présentant sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.

La mention «teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses et conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml.

4.2.

Denrées alimentaires autres que des boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à des fins physiologiques.

La mention «contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire, suivie, entre parenthèses et conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 g/ml. Dans le cas de compléments alimentaires, la teneur en caféine est exprimée en fonction de la portion journalière recommandée sur l’étiquetage.

5.   Denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol

5.1.

Denrées ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol.

1.

La mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire;

2.

la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients;

3.

il est signalé que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin;

4.

il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical;

5.

il est signalé, de façon visible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans;

6.

une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes;

7.

dans le même champ visuel que la mention visée au point 3), il est signalé que la consommation d’une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée;

8.

une définition d’une portion de la denrée ou de l’ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.

6.   Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de la pêche congelés

6.1.

Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de la pêche congelés.

Date de congélation ou date de première congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises, conformément à l’annexe X, point 3.


(1)  La teneur s’applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.


ANNEXE IV

DÉFINITION DE LA HAUTEUR DE X

HAUTEUR DE X

Image

Légende

1

Ligne ascendante

2

Ligne des capitales

3

Ligne médiane

4

Ligne de base

5

Ligne descendante

6

Hauteur de x

7

Corps de caractère


ANNEXE V

DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS L’OBLIGATION DE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

1.

Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients.

2.

Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients.

3.

Les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles dont les seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de carbone et/ou des arômes.

4.

Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges.

5.

Le sel et les succédanés de sel.

6.

Les édulcorants de table.

7.

Les produits relevant de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (1), les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus.

8.

Les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du thé.

9.

Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes.

10.

Les arômes.

11.

Les additifs alimentaires.

12.

Les auxiliaires technologiques.

13.

Les enzymes alimentaires.

14.

La gélatine.

15.

Les substances de gélification.

16.

Les levures.

17.

Les gommes à mâcher.

18.

Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2.

19.

Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final.

(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.


ANNEXE VI

DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE ET MENTIONS PARTICULIÈRES DONT ELLE EST ASSORTIE

PARTIE A —   MENTIONS OBLIGATOIRES DONT LA DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE EST ASSORTIE

1.

La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d’une mention relative à l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (par exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire l’acheteur en erreur.

2.

Dans le cas des denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et sont vendues décongelées, la dénomination de la denrée est accompagnée de la mention «décongelé».

Cette exigence ne s’applique pas aux substances suivantes:

a)

ingrédients présents dans le produit fini;

b)

denrées alimentaires pour lesquelles la congélation est une étape technique nécessaire du processus de production;

c)

denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation n’a pas d’effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de l’aliment.

Le présent point s’applique sans préjudice du point 1.

3.

Les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant portent l’une des mentions suivantes:

«irradié» ou «traité par rayonnements ionisants», et autres mentions prévues dans la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (1).

4.

Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles un composant ou un ingrédient que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, l’étiquetage porte – outre la liste des ingrédients – une indication précise du composant ou de l’ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale:

a)

à proximité immédiate du nom du produit; et

b)

en utilisant un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement.

5.

Dans le cas des produits à base de viande, des préparations de viandes et des produits de la pêche qui contiennent des protéines ajoutées, en tant que telles, y compris des protéines hydrolysées, provenant d’autres espèces animales, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence de ces protéines et de leur origine.

6.

Dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viandes qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion ou d’une carcasse de viande, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence d’eau ajoutée si celle-ci représente davantage que 5 % du poids du produit fini. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas des produits de la pêche et des préparations de ces produits qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion, d’un filet ou d’un produit entier de la pêche.

7.

Les produits à base de viande, les préparations de viandes et les produits de la pêche qui peuvent donner l’impression d’être faits d’une pièce entière de viande ou de poisson mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensemble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, portent les indications suivantes:

en bulgare

:

«формовано месо» ou «формована риба»;

en espagnol

:

«combinado de piezas de carne» ou «combinado de piezas de pescado»;

en tchèque

:

«ze spojovaných kousků masa» ou«ze spojovaných kousků rybího masa»;

en danois

:

«Sammensat af stykker af kød» ou «Sammensat af stykker af fisk»;

en allemand

:

«aus Fleischstücken zusammengefügt» ou «aus Fischstücken zusammengefügt»;

en estonien

:

«liidetud liha» ou «liidetud kala»;

en grec

:

«μορφοποιημένο κρέας» ou «μορφοποιημένο ψάρι»;

en anglais

:

«formed meat» ou «formed fish»;

en français

:

«viande reconstituée» ou «poisson reconstitué»;

en irlandais

:

«píosaí feola ceangailte» ou «píosaí éisc ceangailte»;

en italien

:

«carne ricomposta» ou «pesce ricomposto»;

en letton

:

«formēta gaļa» ou «formēta zivs»;

en lituanien

:

«sudarytas (-a) iš mėsos gabalų» ou «sudarytas (-a) iš žuvies gabalų»;

en hongrois

:

«darabokból újraformázott hús» ou «darabokból újraformázott hal»;

en maltais

:

«laħam rikostitwit» ou «ħut rikostitwit»;

en néerlandais

:

«samengesteld uit stukjes vlees» ou «samengesteld uit stukjes vis»;

en polonais

:

«z połączonych kawałków mięsa» ou «z połączonych kawałków ryby»;

en portugais

:

«carne reconstituída» ou «peixe reconstituído»;

en roumain

:

«carne formată» ou «carne de pește formată»;

en slovaque

:

«spájané alebo formované mäso» ou «spájané alebo formované ryby»;

en slovène

:

«sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso» ou «sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe»;

en finnois

:

«paloista yhdistetty liha» ou «paloista yhdistetty kala»;

en suédois

:

«sammanfogade bitar av kött» ou «sammanfogade bitar av fisk».

PARTIE B —   EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES «VIANDES HACHÉES»

1.

Critères de composition contrôlés sur la base d’une moyenne journalière:

 

Teneur en matières grasses

Rapport collagène sur protéines de viande (2)

viandes hachées maigres

≤ 7 %

≤ 12 %

pur bœuf haché

≤ 20 %

≤ 15 %

viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30 %

≤ 18 %

viandes hachées d’autres espèces

≤ 25 %

≤ 15 %

2.

Outre les exigences de l’annexe III, section V, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, l’étiquetage porte les expressions suivantes:

«pourcentage de matières grasses inférieur à …»,

«rapport collagène sur protéines de viande inférieur à …».

3.

Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas aux critères fixés au point 1 moyennant l’apposition d’une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004.

PARTIE C —   EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES BOYAUX DE SAUCISSE ET SAUCISSON

Si un boyau de saucisse ou de saucisson n’est pas comestible, ce fait doit être indiqué.


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(2)  Le rapport collagène sur protéines de viande est exprimé en pourcentage de collagène par rapport aux protéines de viande. La teneur en collagène est égale à la teneur en hydroxyproline multipliée par un facteur 8.


ANNEXE VII

ÉNUMÉRATION ET DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS

PARTIE A —   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ÉNUMÉRATION DES INGRÉDIENTS DANS L’ORDRE DÉCROISSANT DE LEUR IMPORTANCE PONDÉRALE

Catégorie d’ingrédients

Disposition relative à l’énumération par importance pondérale

1.

Eau ajoutée et ingrédients volatils

Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini. Cette dérogation ne s’applique pas à la viande, aux préparations de viandes et aux produits de la pêche non transformés, ni aux mollusques bivalves non transformés.

2.

Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication.

Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant concentration ou déshydratation.

3.

Ingrédients utilisés dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l’eau.

Peuvent être indiqués dans la liste selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation».

4.

Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire.

Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 18, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.

5.

Mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative.

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à condition que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable».

6.

Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini.

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.

7.

Ingrédients similaires et substituables entre eux, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini.

Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l’aide de l’affirmation «contient … et/ou …», dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C ni aux substances ou produits répertoriés à l’annexe II provoquant des allergies ou intolérances.

8.

Huiles raffinées d’origine végétale

Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «huiles végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les huiles végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 18, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des huiles végétales présentes.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

9.

Graisses raffinées d’origine végétale

Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «graisses végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les graisses végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 18, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des graisses végétales présentes.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

PARTIE B —   INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS PAR LE NOM D’UNE CATÉGORIE PLUTÔT QUE PAR UN NOM SPÉCIFIQUE

Sans préjudice de l’article 21, les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.

Définition de catégorie de denrée alimentaire

Désignation

1.

Huiles raffinées d’origine animale

«Huile», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

2.

Graisses raffinées d’origine animale

«Graisse» ou «matière grasse», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

3.

Mélanges de farines provenant de deux espèces de céréales ou plus.

«Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante.

4.

Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

«Amidon(s)/Fécule(s)»

5.

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

«Poisson(s)»

6.

Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage.

«Fromage(s)»

7.

Toutes épices n’excédant pas 2 % en poids de la denrée.

«Épices» ou «mélange d’épices»

8.

Toutes plantes aromatiques ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée.

«Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques»

9.

Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.

«Gomme base»

10.

Chapelure de toute origine

«Chapelure»

11.

Toutes catégories de saccharoses

«Sucre»

12.

Dextrose anhydre ou monohydraté

«Dextrose»

13.

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

«Sirop de glucose»

14.

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges

«Protéines de lait»

15.

Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné

«Beurre de cacao»

16.

Tous les types de vins visés par l’annexe XI ter du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil (1)

«Vin»

17.

Les muscles squelettiques (2) des espèces de mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine, avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire.

Teneurs maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande de …»:

Espèce

Teneur en matières grasses

Rapport collagène sur protéines de viande (4)

Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d’espèces avec prédominance de mammifères

25  %

25  %

Porcins

30  %

25  %

Oiseaux et lapins

15  %

10  %

Lorsque ces teneurs maximales sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(s) de …» sont respectés, la teneur en «viande(s) de …» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de …», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

Les produits couverts par la définition des «viandes séparées mécaniquement» sont exclus de la présente définition.

«Viande(s) de …» et le ou les noms (3) de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent.

18.

Tous les types de produits relevant de la définition des «viandes séparées mécaniquement»

«Viandes séparées mécaniquement» et le ou les noms (3) de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent

PARTIE C —   INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS PAR LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO E

Sans préjudice de l’article 21, les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’article 20, point b), appartenant à l’une des catégories énumérées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée.

 

Acidifiant

 

Correcteur d’acidité

 

Antiagglomérant

 

Antimoussant

 

Antioxydant

 

Agent de charge

 

Colorant

 

Émulsifiant

 

Sels émulsifiants (5)

 

Affermissant

 

Exhausteur de goût

 

Agent de traitement de la farine

 

Agent moussant

 

Gélifiant

 

Agent d’enrobage

 

Humectant

 

Amidon modifié (6)

 

Conservateur

 

Gaz propulseur

 

Poudre à lever

 

Séquestrant

 

Stabilisant

 

Édulcorant

 

Épaississant

PARTIE D —   DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1.

Les arômes sont désignés:

soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et h), du règlement (CE) no 1334/2008;

soit sous le terme «arôme(s) de fumée», ou «arôme(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou de matériau(x) source» (par exemple, «arôme de fumée produit à partir de hêtre»), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

2.

Le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1334/2008.

3.

La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

PARTIE E —   DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS COMPOSÉS

1.

Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa propre dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres ingrédients.

2.

Sans préjudice de l’article 21, l’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire:

a)

lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d);

b)

pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d); ou

c)

lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation de l’Union.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(2)  Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

(3)  Pour l’étiquetage en langue anglaise, ce nom peut être remplacé par le nom générique de l’ingrédient pour l’espèce animale concernée.

(4)  Le rapport collagène sur protéines de viande est exprimé en pourcentage de collagène par rapport aux protéines de viande. La teneur en collagène est égale à la teneur en hydroxyproline multipliée par un facteur 8.

(5)  Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

(6)  L’indication du nom spécifique ou du numéro E n’est pas requise.


ANNEXE VIII

INDICATION QUANTITATIVE DES INGRÉDIENTS

1.

L’indication quantitative n’est pas requise:

a)

pour un ingrédient ou une catégorie d’ingrédients:

i)

dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l’annexe IX, point 5;

ii)

dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l’étiquetage en vertu des dispositions de l’Union;

iii)

qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation; ou

iv)

qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur du pays de commercialisation dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres denrées similaires;

b)

lorsque des dispositions spécifiques de l’Union déterminent de manière précise la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage; ou

c)

dans les cas visés à l’annexe VII, partie A, points 4 et 5.

2.

L’article 22, paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas dans le cas:

a)

d’ingrédients ou de catégories d’ingrédients relevant de la mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l’annexe III; ou

b)

de vitamines ou de sels minéraux ajoutés, lorsque ces substances doivent faire l’objet d’une déclaration nutritionnelle.

3.

L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients:

a)

est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; et

b)

figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit.

4.

Par dérogation au point 3:

a)

pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d’humidité à la suite d’un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité du ou des ingrédients utilisés, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini;

b)

la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;

c)

la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;

d)

lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.


ANNEXE IX

INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE

1.

L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:

a)

qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur;

b)

dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s’applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques; ou

c)

qui sont normalement vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou, dans le cas contraire, est indiqué sur l’étiquetage.

2.

Lorsque l’indication d’un certain type de quantité (la quantité «nominale», «minimale» ou «moyenne», par exemple) est prévue par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette aux fins du présent règlement.

3.

Lorsqu’un préemballage est constitué de deux préemballages individuels ou plus contenant la même quantité du même produit, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont, toutefois, pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l’extérieur.

4.

Lorsqu’un préemballage est constitué de deux emballages individuels ou plus qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

5.

Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué. Lorsqu’une denrée alimentaire est glazurée, le poids net déclaré ne doit pas comprendre le poids de la glace.

Au sens du présent point, on entend par «liquide de couverture», les produits ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l’achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes, dans le cas de fruits ou légumes.


ANNEXE X

DATE DE DURABILITÉ MINIMALE, DATE LIMITE DE CONSOMMATION ET DATE DE CONGÉLATION

1.

La date de durabilité minimale est indiquée comme suit:

a)

elle est précédée des termes:

«à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l’indication du jour,

«à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas;

b)

les termes prévus au point a) sont accompagnés:

soit de la date elle-même,

soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée;

c)

la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires

dont la durabilité est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante,

dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante,

dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l’indication de l’année est suffisante.

d)

sous réserve des dispositions de l’Union imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas:

des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,

des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant du code NC 2206 00 et obtenues à partir de raisin ou de moût de raisin,

des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool,

des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,

des vinaigres,

du sel de cuisine,

des sucres à l’état solide,

des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,

des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.

2.

La date limite de consommation est mentionnée comme suit:

a)

elle est précédée des termes «à consommer jusqu’au …»;

b)

les termes prévus au point a) sont suivis:

soit de la date elle-même,

soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.

Ces mentions sont suivies d’une description des conditions de conservation à respecter;

c)

la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année;

d)

la «date limite» de consommation est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée.

3.

La date de congélation ou la date de première congélation, visée à l’annexe III, point 6, est mentionnée comme suit:

a)

elle est précédée des termes «produit congelé le …»;

b)

les termes prévus au point a) sont suivis:

soit de la date elle-même,

soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage;

c)

la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.


ANNEXE XI

TYPES DE VIANDE POUR LESQUELS L’INDICATION DU PAYS D’ORIGINE OU DU LIEU DE PROVENANCE EST OBLIGATOIRE

Code NC

(Nomenclature combinée 2010)

Désignation

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Ex02 07

Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles de la position 0105


ANNEXE XII

TITRE ALCOOMÉTRIQUE

Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume est indiqué par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l’abréviation «alc.».

Le titre alcoométrique est déterminé à 20 °C.

Les tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues, sont indiquées conformément aux mentions énumérées dans le tableau suivant. Elles s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d’analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

Description des boissons

Tolérance en plus ou en moins

1.

Bières relevant du code NC 2203 00 d’un titre alcoométrique inférieur ou égal à 5,5 % vol; boissons non mousseuses relevant du code NC 2206 00 obtenues à partir de raisin.

0,5 % vol

2.

Bières d’un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % vol; boissons mousseuses relevant du code NC 2206 00 , obtenues à partir de raisin, cidres, poirés, vins de fruits et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; hydromel.

1 % vol

3.

Boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération.

1,5 % vol

4.

Toute autre boisson titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

0,3 % vol


ANNEXE XIII

APPORTS DE RÉFÉRENCE

PARTIE A –   APPORTS QUOTIDIENS DE RÉFÉRENCE EN VITAMINES ET EN SELS MINÉRAUX (ADULTES)

1.   Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles de référence (VNR)

Vitamine A (μg)

800

Vitamine D (μg)

5

Vitamine E (mg)

12

Vitamine K (μg)

75

Vitamine C (mg)

80

Thiamine (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

1,4

Acide folique (μg)

200

Vitamine B12 (μg)

2,5

Biotine (μg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Potassium (mg)

2 000

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Magnésium (mg)

375

Fer (mg)

14

Zinc (mg)

10

Cuivre (mg)

1

Manganèse (mg)

2

Fluorure (mg)

3,5

Sélénium (μg)

55

Chrome (μg)

40

Molybdène (μg)

50

Iode (μg)

150

2.   Quantité significative de vitamines et de sels minéraux

D’une manière générale, les valeurs suivantes devraient être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative:

15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les boissons,

7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par 100 ml dans le cas des boissons, ou

15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion.

PARTIE B –   APPORTS DE RÉFÉRENCE EN ÉNERGIE ET EN CERTAINS NUTRIMENTS À L’EXCLUSION DES VITAMINES ET DES SELS MINÉRAUX (ADULTES)

Énergie ou nutriment

Apport de référence

Énergie

8 400  kJ (2 000  kcal)

Graisses totales

70  g

Acides gras saturés

20  g

Glucides

260  g

Sucres

90  g

Protéines

50  g

Sel

6  g


ANNEXE XIV

COEFFICIENTS DE CONVERSION

COEFFICIENTS DE CONVERSION POUR LE CALCUL DE L’ÉNERGIE

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants:

glucides (à l’exception des polyols)

17 kJ/g – 4 kcal/g

polyols

10 kJ/g – 2,4 kcal/g

protéines

17 kJ/g – 4 kcal/g

graisses

37 kJ/g – 9 kcal/g

différentes formes de salatrim

25 kJ/g – 6 kcal/g

alcool (éthanol)

29 kJ/g – 7 kcal/g

acides organiques

13 kJ/g – 3 kcal/g

fibres alimentaires

8 kJ/g – 2 kcal/g

érythritol

0 kJ/g – 0 kcal/g


ANNEXE XV

EXPRESSION ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour l’énergie [kilojoules (kJ) et kilocalories (kcal)] et pour la masse [grammes (g), milligrammes (mg) ou microgrammes (μg)] et l’ordre de présentation des informations, le cas échéant, sont les suivants:

énergie

kJ/kcal

graisses

g

dont:

acides gras saturés

g

acides gras mono-insaturés

g

acides gras polyinsaturés

g

glucides

g

dont:

sucres

g

polyols

g

amidon

g

fibres alimentaires

g

protéines

g

sel

g

vitamines et sels minéraux

les unités figurant à l’annexe XIII, partie A, point 1


DIRECTIVES

22.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/64


DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (4) et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (5) établissent un certain nombre de droits contractuels pour les consommateurs.

(2)

Ces directives ont été réexaminées à la lumière de l’expérience acquise, dans le but de simplifier et d’actualiser les règles applicables et d’en éliminer les incohérences et les lacunes indésirables. Ce réexamen a montré qu’il convient de remplacer ces deux directives par une seule. La présente directive devrait donc définir des règles standard pour les aspects communs des contrats à distance et hors établissement, en s’écartant du principe d’harmonisation minimale présent dans les anciennes directives tout en permettant aux États membres de maintenir ou d’adopter des règles nationales concernant certains aspects.

(3)

L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité.

(4)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services et la liberté d’établissement sont assurées. L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.

(5)

Le potentiel transfrontalier des ventes à distance, qui devraient constituer l’une des principales réalisations concrètes du marché intérieur, n’est pas pleinement exploité. Comparée à la croissance significative des ventes à distance nationales au cours des dernières années, celle des ventes à distance transfrontalières est limitée. Cet écart est particulièrement marqué pour les ventes à distance sur l’internet, dont le potentiel de développement demeure élevé. Les possibilités d’essor des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (vente directe) au niveau transfrontalier sont limitées par plusieurs facteurs, au nombre desquels figurent les règles nationales de protection des consommateurs différentes qui sont imposées aux entreprises. Comparé à la croissance des ventes directes réalisées au niveau national au cours de ces dernières années, en particulier dans le secteur des services, par exemple des services d’intérêt public, le nombre des consommateurs qui ont recours à ce moyen pour réaliser des achats transfrontaliers demeure faible. Compte tenu des nouvelles perspectives commerciales qui s’offrent dans de nombreux États membres, les petites et moyennes entreprises (y compris les professionnels individuels) et les agents commerciaux des sociétés pratiquant la vente directe devraient être plus enclins à rechercher des débouchés dans d’autres États membres, en particulier dans les régions frontalières. C’est pourquoi une harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.

(6)

Certaines disparités créent des barrières importantes sur le marché intérieur, qui affectent les professionnels et les consommateurs. Ces disparités augmentent les coûts de mise en conformité pour les professionnels qui souhaitent s’engager dans la vente transfrontalière de biens ou la fourniture transfrontalière de services. La fragmentation disproportionnée nuit également à la confiance des consommateurs dans le marché intérieur.

(7)

L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Consommateurs et professionnels devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire unique, fondé sur des concepts juridiques clairement définis régissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de l’Union. Cette harmonisation devrait avoir pour effet d’éliminer les barrières créées par la fragmentation de la réglementation et d’achever le marché intérieur dans ce domaine. L’unique moyen d’éliminer ces barrières est d’établir des règles uniformes au niveau de l’Union. Les consommateurs devraient bénéficier en outre d’un niveau commun élevé de protection dans toute l’Union.

(8)

Il convient que les aspects réglementaires devant être harmonisés ne concernent que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs. La présente directive ne devrait dès lors pas affecter le droit national dans le domaine des contrats de travail, des contrats relatifs aux droits de succession, des contrats relatifs au droit de la famille, ainsi que des contrats relatifs à la constitution et aux statuts de sociétés ou d’accords de partenariat.

(9)

La présente directive établit des règles relatives aux informations à fournir pour les contrats à distance, les contrats hors établissement et les contrats autres que les contrats à distance et hors établissement. La présente directive régit également le droit de rétractation pour les contrats à distance et hors établissement et harmonise certaines dispositions traitant de l’exécution et de certains autres aspects des contrats conclus entre entreprises et consommateurs.

(10)

La présente directive devrait s’entendre sans préjudice du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (6).

(11)

La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des dispositions de l’Union relatives à certains secteurs particuliers, tels que les médicaments à usage humain, les dispositifs médicaux, la vie privée et les communications électroniques, les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, l’étiquetage des denrées alimentaires et le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel.

(12)

Il y a lieu que les obligations d’information prévues dans la présente directive complètent les obligations d’informations énoncées dans la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (7) et dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (8). Les États membres devraient conserver la possibilité d’imposer des exigences supplémentaires en matière d’information aux prestataires de services établis sur leur territoire.

(13)

Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des «contrats à distance» au sens de la présente directive, par exemple parce qu’ils ne sont pas conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les États membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l’information pendant la durée de vie du contrat.

(14)

Il convient que la présente directive n’ait pas d’incidences sur le droit national dans le domaine du droit des contrats, en ce qui concerne les aspects relatifs au droit des contrats qui ne sont pas régis par la présente directive. La présente directive devrait par conséquent s’entendre sans préjudice du droit national réglementant, par exemple, la conclusion ou la validité d’un contrat (par exemple en cas d’absence de consentement). De même, la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit national concernant les voies légales de recours général en matière contractuelle, les règles relatives à l’ordre public économique, par exemple les règles relatives aux prix excessifs ou exorbitants, et les règles relatives aux opérations juridiques contraires à l’éthique.

(15)

La présente directive ne devrait pas harmoniser les exigences linguistiques applicables aux contrats conclus avec les consommateurs. Les États membres peuvent dès lors conserver ou introduire dans leur droit national des exigences linguistiques en matière d’information contractuelle et de clauses contractuelles.

(16)

Il convient que la présente directive n’ait pas d’incidence sur les dispositions nationales en vigueur en matière de représentation légale, telles que les règles relatives à la personne qui agit au nom du professionnel ou pour le compte de ce dernier (par exemple un agent ou un administrateur). Les États membres devraient demeurer compétents dans ce domaine. La présente directive devrait s’appliquer à l’ensemble des professionnels, qu’ils soient publics ou privés.

(17)

La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

(18)

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés, conformément aux règles relatives aux aides d’État, ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis.

(19)

Par contenu numérique, on entend les données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen. Les contrats de fourniture de contenu numérique devraient relever du champ d’application de la présente directive. Si le contenu numérique est fourni sur un support matériel, tel qu’un CD ou un DVD, il devrait être considéré comme un bien au sens de la présente directive. De même que les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou les contrats portant sur la fourniture de chauffage urbain, les contrats relatifs à des contenus numériques non fournis sur un support matériel ne devraient être qualifiés, aux fins de la présente directive, ni comme contrats de vente ni comme contrats de service. Pour de tels contrats, le consommateur devrait avoir un droit de rétractation, à moins qu’il n’ait donné son accord pour débuter l’exécution du contrat pendant la période de rétractation et n’ait reconnu perdre en conséquence le droit de se rétracter du contrat. En plus des exigences générales d’information, le professionnel devrait informer le consommateur des fonctionnalités et de l’interopérabilité du contenu numérique. Par fonctionnalités, on devrait entendre les différentes façons d’utiliser le contenu numérique, par exemple l’observation du comportement des consommateurs; par fonctionnalités, on devrait entendre également l’absence ou la présence de restrictions techniques, telles que la protection au moyen de la gestion des droits numériques ou l’encodage régional. Par information sur l’interopérabilité, on entend les informations relatives au matériel standard et à l’environnement logiciel avec lesquels le contenu numérique est compatible, par exemple le système d’exploitation, la version nécessaire et certaines caractéristiques de matériel. La Commission devrait examiner s’il serait utile d’élaborer d’autres dispositions harmonisées à l’égard du contenu numérique, et devrait, si nécessaire, présenter une proposition législative traitant de ce sujet.

(20)

La définition du contrat à distance devrait couvrir tous les cas dans lesquels un contrat est conclu entre le professionnel et le consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance (vente par correspondance, internet, téléphone ou fax), jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu. Cette définition devrait également couvrir les situations où le consommateur visite l’établissement commercial uniquement afin de collecter des informations sur les biens ou les services, puis négocie et conclut le contrat à distance. En revanche, un contrat qui est négocié dans l’établissement commercial du professionnel et qui est finalement conclu en recourant à une technique de communication à distance ne devrait pas être considéré comme un contrat à distance. Un contrat qui est ébauché en recourant à une technique de communication à distance, mais qui est finalement conclu dans l’établissement commercial du professionnel, ne devrait pas non plus être considéré comme un contrat à distance. Dans le même ordre d’idées, la notion de contrat à distance ne devrait pas englober les réservations faites par un consommateur à l’aide d’une technique de communication à distance pour demander la prestation d’un service à un professionnel, par exemple lorsqu’un consommateur téléphone à un coiffeur pour prendre un rendez-vous. La notion de système organisé de vente ou de prestation de service à distance devrait inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées.

(21)

Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d’un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel ou par le recours à une technique de communication à distance. La définition du contrat hors établissement ne devrait pas couvrir les situations dans lesquelles le professionnel vient tout d’abord au domicile du consommateur, uniquement pour prendre des mesures ou donner une estimation sans engagement de la part du consommateur, le contrat n’étant conclu que plus tard, dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen de la communication à distance, sur la base de l’estimation du professionnel. Dans ces cas, le contrat n’est pas considéré comme ayant été conclu immédiatement après que le professionnel a sollicité le consommateur si le consommateur a eu le temps de réfléchir à l’estimation du professionnel avant de conclure le contrat. Les achats effectués lors d’une excursion organisée par le professionnel, au cours de laquelle les produits acquis sont promus et mis en vente, devraient être considérés comme des contrats hors établissement.

(22)

Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu’il s’agisse par exemple d’un magasin, d’un étal ou d’un camion), servant de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s’ils satisfont à cette condition. Les magasins de vente au détail où le professionnel exerce son activité à titre saisonnier, par exemple pendant la saison touristique dans une station de ski ou dans une station balnéaire, devraient être considérés comme des établissements commerciaux étant donné que le professionnel y exerce son activité à titre habituel. Les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que le professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail, ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux. L’établissement commercial d’une personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, conformément à la définition de la présente directive, devrait être considéré comme un établissement professionnel au sens de la présente directive.

(23)

Le support durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels.

(24)

Une vente aux enchères publiques implique que les professionnels et les consommateurs assistent, ou ont la possibilité d’assister, à la vente en personne. Le professionnel propose des biens ou des services au consommateur au moyen d’une procédure de mise en concurrence d’offres autorisée par la loi dans certains États membres pour proposer des biens ou des services dans le cadre d’une vente publique. L’adjudicataire est tenu d’acheter les biens ou les services concernés. L’utilisation, à des fins de participation à des enchères, de plates-formes en ligne qui sont mises à la disposition des professionnels et des consommateurs, ne devrait pas être considérée comme une vente aux enchères publiques au sens de la présente directive.

(25)

Les contrats liés à la fourniture de chauffage urbain devraient relever de la présente directive de même que les contrats relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité. Par «chauffage urbain», on entend la fourniture de chaleur, entre autres sous la forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une installation centrale de production à travers un système de transmission et de distribution vers plusieurs bâtiments, aux fins de chauffage.

(26)

Les contrats relatifs au transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, ou à la création ou l’acquisition de tels biens immobiliers ou droits, les contrats concernant la construction de bâtiments neufs ou la transformation substantielle de bâtiments existants, ainsi que les contrats relatifs à la location de logements à des fins résidentielles, sont déjà soumis à un certain nombre d’exigences spécifiques dans la législation nationale. Ces contrats sont, par exemple, des ventes de biens immobiliers à construire et de contrats de vente à crédit. Les dispositions de la présente directive ne sont pas appropriées en ce qui concerne ces contrats, qui devraient par conséquent être exclus de son champ d’application. Il faut entendre par transformation substantielle, une transformation comparable à la construction d’un nouveau bâtiment, par exemple lorsque seule la façade d’un ancien bâtiment est conservée. Les contrats de service relatifs en particulier à la construction d’annexes à des bâtiments (par exemple un garage ou une véranda) ou à la réparation et à la rénovation de bâtiments à l’exclusion des transformations substantielles, devraient entrer dans le champ d’application de la présente directive, tout comme ceux relatifs aux services d’un agent immobilier et les contrats relatifs à la location de logements à des fins non résidentielles.

(27)

Les services de transport comprennent le transport des passagers et le transport de biens. Le transport de passagers devrait être exclu du champ d’application de la présente directive, étant donné qu’il est déjà régi par d’autres actes législatifs de l’Union ou, dans le cas des transports publics et des taxis, par une réglementation nationale. Cependant, les dispositions de la présente directive protégeant les consommateurs contre des frais excessifs pour l’utilisation de moyens de paiement ou contre des coûts cachés devraient également s’appliquer aux contrats de transport de passagers. En ce qui concerne le transport de biens et la location de voitures, qui sont des services, les consommateurs devraient bénéficier de la protection offerte par la présente directive, excepté en ce qui concerne le droit de rétractation.

(28)

Afin d’éviter une charge administrative trop lourde sur les professionnels, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive dans les cas où des biens ou des services de faible valeur sont vendus hors établissement. Le seuil financier devrait être fixé à un niveau qui soit suffisamment bas pour n’exclure que les achats de faible importance. Les États membres devraient pouvoir définir cette valeur dans leur législation nationale, étant entendu que celle-ci ne peut être supérieure à 50 EUR. Lorsqu’au moins deux contrats ayant des objets connexes sont conclus en même temps par le consommateur, le coût total de ces contrats devrait être pris en compte afin d’appliquer ce seuil.

(29)

Les services sociaux présentent des caractéristiques fondamentalement différentes qui transparaissent dans la législation spécifique au secteur, en partie au niveau de l’Union et en partie au niveau national. Les services sociaux comprennent, d’une part, les services aux personnes particulièrement défavorisées ou à faibles revenus ainsi que les services aux personnes et aux familles qui ont besoin d’aide pour accomplir des tâches quotidiennes courantes et, d’autre part, les services fournis à toutes les personnes qui ont un besoin particulier d’aide, de soutien, de protection ou d’encouragement au cours d’une phase déterminée de leur vie. Les services sociaux englobent, entre autres, les services aux enfants et à la jeunesse, les services d’aide aux familles, aux parents isolés et aux personnes âgées et les services aux migrants. Les services sociaux comprennent à la fois les prestations de soins de courte et de longue durée, par exemple les services dispensés par des services de soins à domicile, ou fournis dans des résidences offrant des services et dans des maisons de retraite ou des foyers-logements («maisons de soins»). Les services sociaux ne comprennent pas seulement les services qui sont assurés par l’État au niveau national, régional ou local, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État, mais aussi les services fournis par des prestataires privés. Les dispositions figurant dans la présente directive ne sont pas adaptées aux services sociaux, qui devraient dès lors être exclus de son champ d’application.

(30)

Les soins de santé doivent faire l’objet d’une réglementation spécifique, en raison de leur complexité technique, de l’importance qu’ils revêtent comme service d’intérêt général ainsi que de leur large financement public. Les soins de santé sont définis dans la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (9) comme «des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux». Dans cette directive, par «professionnel de la santé» il faut entendre un docteur en médecine, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l’art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (10), un autre professionnel exerçant des activités dans le secteur des soins de santé qui sont réservées à une profession réglementée telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE ou une personne considérée comme un professionnel de la santé conformément à la législation de l’État membre de traitement. Les dispositions de la présente directive ne sont pas adaptées aux soins de santé, qui devraient dès lors être exclus de son champ d’application.

(31)

Il convient que les jeux soient exclus du champ d’application de la présente directive. Les activités de jeux d’argent sont celles qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris. Les États membres devraient avoir la faculté d’adopter des mesures de protection des consommateurs différentes, y compris plus strictes, en ce qui concerne ces activités.

(32)

La législation de l’Union en vigueur, entre autres en matière de services financiers aux consommateurs ou de voyages à forfait et de multipropriété, contient de nombreuses règles relatives à la protection des consommateurs. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux contrats conclus dans ces secteurs. Concernant les services financiers, les États membres devraient être encouragés à s’inspirer de la législation de l’Union en vigueur en la matière lorsqu’ils légifèrent dans des domaines non réglementés au niveau de l’Union, de manière à assurer des conditions égales pour tous les consommateurs et tous les contrats relatifs aux services financiers.

(33)

Le professionnel devrait être tenu d’informer à l’avance le consommateur de toute disposition impliquant le versement d’une caution au professionnel par le consommateur, y compris des dispositions prévoyant le blocage d’un montant sur la carte de crédit ou de débit du consommateur.

(34)

Le professionnel devrait fournir au consommateur des informations claires et exhaustives avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou toute offre du même type. Lorsqu’il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir compte des besoins spécifiques des consommateurs qui sont particulièrement vulnérables en raison d’une infirmité mentale, physique ou psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, d’une façon que le professionnel puisse raisonnablement prévoir. Cependant, la prise en compte de ces besoins spécifiques ne devrait pas aboutir à des niveaux différents de protection des consommateurs.

(35)

L’information à fournir par le professionnel au consommateur devrait être obligatoire et ne devrait pas être modifiée. Cependant, les parties contractantes devraient avoir la faculté de s’accorder de manière expresse sur une modification du contenu du contrat conclu par la suite, par exemple en ce qui concerne les modalités de livraison.

(36)

Pour les contrats à distance, les exigences d’information devraient être adaptées afin de tenir compte des contraintes techniques liées à certains médias, telles que les limitations du nombre de caractères sur certains écrans de téléphones portables ou les contraintes de temps pour les spots de téléachat. Dans ces cas, le professionnel devrait respecter un minimum d’exigences en matière d’information et renvoyer le consommateur vers une autre source d’information, par exemple en fournissant un numéro de téléphone gratuit ou un lien hypertexte vers une page internet du professionnel, où les informations utiles sont directement disponibles et facilement accessibles. Concernant l’obligation d’informer le consommateur sur le coût du renvoi des biens qui, en raison de leur nature, ne peuvent normalement être renvoyés par la poste, elle sera réputée satisfaite si, par exemple, le professionnel spécifie un transporteur (par exemple, celui à qui il a confié la livraison du bien) et un prix relatif au coût de renvoi des biens. Lorsque le coût de renvoi des biens ne peut raisonnablement être calculé à l’avance par le professionnel, par exemple parce qu’il ne propose pas d’organiser lui-même le renvoi des biens, le professionnel devrait fournir une déclaration indiquant que ce coût sera exigible et qu’il sera peut-être élevé, assortie d’une estimation raisonnable du coût maximal, qui pourrait se fonder sur le coût de livraison au consommateur.

(37)

Étant donné qu’en cas de vente à distance le consommateur n’est pas en mesure de voir le bien qu’il achète avant de conclure le contrat, il devrait disposer d’un droit de rétractation. Pour la même raison, le consommateur devrait être autorisé à essayer et inspecter le bien qu’il a acheté, dans la mesure nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. En ce qui concerne les contrats hors établissement, le consommateur devrait avoir un droit de rétractation, compte tenu de la pression psychologique et/ou de l’élément de surprise éventuels. L’exercice du droit de rétractation devrait avoir pour effet d’éteindre l’obligation qui incombe aux parties contractantes en matière d’exécution du contrat.

(38)

Les sites de commerce en ligne devraient indiquer clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

(39)

Il est important de veiller à ce que, dans le cas des contrats à distance conclus par l’intermédiaire de sites internet, le consommateur soit en mesure de lire et de comprendre pleinement les principaux éléments du contrat avant de passer sa commande. À cette fin, il convient de prendre des dispositions dans la présente directive concernant les éléments à afficher à proximité de la confirmation requise pour passer la commande. Il est également important de veiller à ce que, dans de telles situations, le consommateur soit en mesure de déterminer le moment où il contracte l’obligation de payer le professionnel. Dès lors, il convient d’attirer spécialement l’attention du consommateur, au moyen d’une formulation dénuée d’ambiguïté, sur le fait que passer commande entraîne l’obligation de payer le professionnel.

(40)

La durée actuelle du délai de rétractation, qui varie tant entre les différents États membres que pour les contrats à distance et les contrats hors établissement, crée une insécurité juridique et génère des coûts de mise en conformité. Le même délai de rétractation devrait s’appliquer à tous les contrats à distance et hors établissement. Dans le cas des contrats de service, le délai de rétractation devrait expirer au terme d’une période de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas des contrats de vente, le délai de rétractation devrait expirer au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession des biens. En outre, le consommateur devrait être en mesure d’exercer son droit de rétractation avant de prendre physiquement possession des biens. Si des biens multiples sont commandés en une fois par le consommateur mais livrés séparément, le délai de rétractation devrait expirer au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur prend physiquement possession du dernier bien. Lorsqu’un bien est livré en lots ou pièces multiples, le délai de rétractation devrait expirer au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.

(41)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (11) s’applique au calcul des délais prévus par la présente directive. En conséquence, tous les délais prévus dans la présente directive devraient s’entendre en jours calendaires. Si un délai exprimé en jours est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte ne devrait pas compter dans le délai.

(42)

Les dispositions relatives au droit de rétractation devraient être sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent la résiliation ou le caractère non exécutoire d’un contrat ou la possibilité pour le consommateur de remplir ses obligations contractuelles avant le terme fixé dans le contrat.

(43)

Si le professionnel a omis d’informer correctement le consommateur avant la conclusion d’un contrat à distance ou hors établissement, le délai de rétractation devrait être prolongé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique concernant la durée du délai de rétractation, il convient d’introduire un délai de prescription de douze mois.

(44)

Les disparités dans l’exercice du droit de rétractation dans les États membres ont entraîné des coûts pour les professionnels pratiquant la vente transfrontalière. L’introduction d’un modèle de formulaire de rétractation harmonisé, que le consommateur a la possibilité d’utiliser, devrait simplifier le processus de rétractation et apporter une sécurité juridique. C’est pourquoi les États membres devraient s’abstenir d’ajouter toute exigence de présentation au modèle de formulaire dans l’Union, par exemple en matière de taille de caractères. Le consommateur devrait toutefois conserver la faculté de se rétracter dans ses propres termes, pour autant que la déclaration faisant état de sa décision de se rétracter du contrat qu’il adresse au professionnel soit sans ambiguïté. Une lettre, un appel téléphonique ou le renvoi du bien avec une déclaration explicite pourrait remplir cette condition mais la charge de la preuve de la rétractation dans les délais fixés par la directive devrait incomber au consommateur. C’est pourquoi, il est de l’intérêt du consommateur d’utiliser un support durable lorsqu’il transmet sa rétractation au professionnel.

(45)

L’expérience ayant montré que de nombreux consommateurs et professionnels préfèrent communiquer via le site internet du professionnel, ce dernier devrait avoir la possibilité de permettre au consommateur de remplir un formulaire en ligne. Dans ce cas, le professionnel devrait envoyer sans délai un accusé de réception, par exemple, par courrier électronique.

(46)

Au cas où le consommateur se rétracterait du contrat, le professionnel devrait rembourser tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris ceux couvrant les dépenses engagées par le professionnel pour livrer les biens au consommateur. Le remboursement ne devrait pas se faire au moyen d’un bon d’achat, sauf si le consommateur a utilisé des bons d’achat pour la transaction initiale ou les a expressément acceptés. Si le consommateur choisit expressément un certain mode de livraison (par exemple, une livraison express en vingt-quatre heures) alors que le professionnel avait offert un mode de livraison ordinaire et généralement acceptable, qui aurait entraîné des frais de livraison moindres, le consommateur devrait supporter la différence de coûts entre ces deux types de livraison.

(47)

Certains consommateurs exercent leur droit de rétractation après avoir utilisé les biens dans une mesure qui excède ce qui nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. Dans ce cas, le consommateur ne devrait pas perdre son droit de rétractation, mais devrait répondre de toute dépréciation des biens. Pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement des biens, le consommateur devrait uniquement les manipuler et les inspecter d’une manière qui lui serait également permise en magasin. Par exemple, il devrait seulement essayer un vêtement et non pas le porter. Par conséquent, le consommateur devrait manipuler et inspecter les biens avec toute la précaution nécessaire au cours de la période de rétractation. Les obligations du consommateur en cas de rétractation ne devraient pas le dissuader d’exercer son droit de rétractation.

(48)

Le consommateur devrait être tenu de renvoyer les biens dans un délai de quatorze jours après notification au professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Dans les cas où soit le professionnel, soit le consommateur ne remplit pas les obligations liées à l’exercice du droit de rétractation, il convient d’appliquer les sanctions prévues par la législation nationale, conformément à la présente directive, ainsi que les dispositions du droit des contrats.

(49)

Des exceptions au droit de rétractation devraient exister, tant pour les contrats à distance que pour les contrats hors établissement. Il se pourrait que ce droit de rétractation n’ait pas lieu d’être, par exemple compte tenu de la nature des biens ou des services particuliers. C’est le cas par exemple du vin fourni longtemps après la conclusion d’un contrat à caractère spéculatif, dont la valeur dépend des fluctuations du marché (vin en primeur). Le droit de rétractation ne devrait pas s’appliquer aux biens fabriqués sur demande précise du consommateur ou qui sont manifestement personnalisés, tels que des rideaux sur mesure, ni à la livraison de carburant, par exemple, qui est un bien qui, par nature, ne peut être dissocié, une fois livré, des autres éléments auxquels il a été mélangé. L’octroi d’un droit de rétractation au consommateur pourrait également être inapproprié dans le cas de certains services pour lesquels la conclusion du contrat implique la réservation de capacités que le professionnel aura peut-être des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation. Tel pourrait être le cas par exemple pour les réservations d’hôtels et de résidences de vacances ou pour des événements culturels ou sportifs.

(50)

D’une part, le consommateur devrait pouvoir jouir de son droit de rétractation, même s’il a demandé la prestation de services avant l’expiration du délai de rétractation. D’autre part, si le consommateur exerce son droit de rétractation, le professionnel devrait avoir l’assurance d’être convenablement rémunéré pour le service qu’il a fourni. Le calcul du montant approprié devrait reposer sur le prix convenu dans le contrat à moins que le consommateur ne démontre que le prix total est lui-même disproportionné, auquel cas le montant à payer doit être calculé sur la base de la valeur marchande du service fourni. La valeur marchande devrait se définir en comparant le prix d’un service équivalent fourni par d’autres professionnels au moment de la conclusion du contrat. C’est pourquoi le consommateur devrait demander la prestation de services avant l’expiration du délai de rétractation en formulant cette demande de manière expresse et, dans le cas de contrats hors établissement, sur un support durable. De même, le professionnel devrait, en utilisant un support durable, informer le consommateur de toute obligation quant au paiement des coûts proportionnels correspondant au service déjà fourni. Pour les contrats portant à la fois sur des biens et des services, les règles de la présente directive concernant le renvoi des biens devraient s’appliquer au volet «biens» et le régime de rémunération des services devrait s’appliquer au volet «services».

(51)

Les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et l’une des principales sources de litige avec les professionnels concernent la livraison des biens, notamment la perte ou l’endommagement au cours du transport ainsi que les livraisons tardives ou incomplètes. Il y a donc lieu de clarifier et d’harmoniser les règles nationales relatives au moment de la livraison. Le lieu et les modalités de livraison, ainsi que les dispositions relatives à la détermination des conditions du transfert de propriété des biens et du moment auquel il a lieu, devraient continuer de relever du droit national et ne devraient dès lors pas être concernés par la présente directive. Les règles relatives à la livraison établies dans la présente directive devraient prévoir la possibilité, pour le consommateur, de permettre à un tiers d’obtenir en son nom la possession physique ou le contrôle des biens. Il convient de considérer que le consommateur a le contrôle des biens lorsque lui-même, ou un tiers qu’il a désigné, a accès aux biens pour les utiliser en tant que propriétaire, ou a la capacité de les revendre (par exemple, lorsqu’il a reçu les clés ou qu’il est entré en possession des documents de propriété).

(52)

Dans le cadre des contrats de vente, la livraison de biens peut se faire sous diverses formes, soit immédiatement, soit à une date ultérieure. Si les parties ne se sont pas entendues sur une date de livraison déterminée, le professionnel devrait livrer le bien dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date de conclusion du contrat. Les règles relatives au retard de livraison devraient également tenir compte des biens qui doivent être fabriqués ou acquis spécialement pour le consommateur et que le professionnel ne peut pas réutiliser sans subir une perte considérable. C’est pourquoi il devrait être prévu dans la présente directive une disposition accordant, dans certaines circonstances, un délai supplémentaire raisonnable au professionnel. Lorsque le professionnel n’a pas livré les biens dans le délai convenu avec le consommateur, ce dernier devrait, avant de pouvoir mettre fin au contrat, enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai raisonnable supplémentaire et avoir le droit de mettre fin au contrat si le professionnel n’a pas livré les biens dans ce délai supplémentaire. Cette disposition ne devrait toutefois pas s’appliquer lorsque le professionnel a refusé de livrer les biens dans une déclaration dénuée d’ambiguïté. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer dans certaines circonstances, lorsque le délai de livraison constitue un élément essentiel du contrat comme, par exemple, dans le cas d’une robe de mariée, qu’il convient de livrer avant le mariage. Ni lorsque le consommateur informe le professionnel que la livraison à une date précise est essentielle. À cette fin, le consommateur peut utiliser les coordonnées du professionnel fournies conformément à la présente directive. Dans ces cas spécifiques, si le professionnel n’a pas effectué la livraison en temps voulu, le consommateur devrait avoir le droit de mettre fin au contrat immédiatement après l’expiration du délai de livraison convenu initialement. La présente directive devrait être sans préjudice des dispositions prévoyant en droit national les modalités de notification au professionnel par le consommateur de sa volonté de mettre fin au contrat.

(53)

En plus du droit dont jouit le consommateur de mettre fin au contrat lorsque le professionnel n’a pas respecté ses obligations de livraison des biens en vertu de la présente directive, le consommateur peut, conformément au droit national applicable, avoir recours à d’autres solutions: il peut, par exemple, accorder au professionnel un délai supplémentaire pour la livraison, réclamer l’exécution forcée du contrat, suspendre le paiement et réclamer des dommages et intérêts.

(54)

Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (12), les États membres devraient avoir la faculté d’interdire ou de limiter le droit des professionnels de demander des frais aux consommateurs compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces. En tout état de cause, il devrait être interdit aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu’ils supportent pour l’utilisation de certains moyens de paiement.

(55)

Lorsque les biens sont expédiés au consommateur par le professionnel, le moment du transfert du risque pourrait, en cas de perte ou de dommage, être source de litiges. C’est pourquoi la présente directive devrait prévoir que le consommateur est protégé contre tout risque de perte des biens ou d’endommagement causé à ceux-ci qui surviendrait avant qu’il soit entré physiquement en possession des biens. Le consommateur devrait être protégé au cours d’un transport organisé ou effectué par le professionnel, même si le consommateur a choisi un mode de livraison particulier parmi une gamme de possibilités offertes par le professionnel. Par ailleurs, cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux contrats dans lesquels il appartient au consommateur de prendre lui-même livraison des biens ou de charger un transporteur d’en prendre livraison. En ce qui concerne le moment où s’opère le transfert de risque, il convient de considérer que le consommateur entre physiquement en possession des biens au moment où il les reçoit.

(56)

Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.

(57)

Il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations de la présente directive et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(58)

Le consommateur ne devrait pas être privé de la protection accordée par la présente directive. Si le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) no 593/2008 devrait s’appliquer afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la présente directive.

(59)

La Commission, après avoir consulté les États membres et les parties prenantes, devrait déterminer le moyen le mieux à même de garantir que tous les consommateurs soient informés de leurs droits sur le lieu de vente.

(60)

Étant donné que la vente forcée, qui consiste en la fourniture de biens ou en la prestation de services au consommateur de manière non demandée, est interdite par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (13), mais qu’aucun recours contractuel n’est prévu à cet effet, il est nécessaire d’introduire dans la présente directive un recours contractuel dispensant le consommateur de l’obligation de verser toute contreprestation en pareil cas de fourniture ou de prestation non demandée.

(61)

La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (14) réglemente déjà les communications non sollicitées et assure un niveau élevé de protection des consommateurs. Les dispositions portant sur cette question qui figurent dans la directive 97/7/CE ne sont dès lors pas nécessaires.

(62)

Il convient pour la Commission de réexaminer la présente directive si l’existence d’entraves au marché intérieur est constatée. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission devrait accorder une attention particulière aux possibilités accordées aux États membres de conserver ou d’introduire des dispositions nationales spécifiques, y compris dans certains domaines de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (15) et de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (16). Ce réexamen pourrait donner lieu à une proposition de la Commission visant à modifier la présente directive; cette proposition pourrait comporter une modification d’autres actes législatifs en matière de protection des consommateurs, reflétant ainsi l’engagement pris par la Commission dans le cadre de sa stratégie pour la politique des consommateurs de réviser l’acquis de l’Union afin d’atteindre un niveau commun élevé de protection des consommateurs.

(63)

Il convient de modifier les directives 93/13/CEE et 1999/44/CE pour obliger les États membres à informer la Commission quant à l’adoption de dispositions nationales spécifiques dans certains domaines.

(64)

Il convient d’abroger les directives 85/577/CEE et 97/7/CE.

(65)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(66)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(67)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (17), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2)

«professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive;

3)

«bien», tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens de la présente directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

4)

«bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur», bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur;

5)

«contrat de vente», tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

6)

«contrat de service», tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci;

7)

«contrat à distance», tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

8)

«contrat hors établissement», tout contrat entre le professionnel et le consommateur:

a)

conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou

b)

ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a); ou

c)

conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou

d)

conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;

9)

«établissement commercial»:

a)

tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou

b)

tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;

10)

«support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

11)

«contenu numérique», des données produites et fournies sous forme numérique;

12)

«service financier», tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements;

13)

«enchère publique», une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;

14)

«garantie commerciale», tout engagement du professionnel ou d’un producteur (ci-après «garant») à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

15)

«contrat accessoire», un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.

2.   Si l’une des dispositions de la présente directive est contraire à une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des secteurs spécifiques, la disposition de cet autre acte de l’Union prime et s’applique à ces secteurs spécifiques.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux contrats:

a)

portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;

b)

portant sur les soins de santé tels que définis à l’article 3, point a), de la directive 2011/24/UE, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;

c)

portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;

d)

portant sur les services financiers;

e)

portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;

f)

portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;

g)

qui relèvent du champ d’application de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (18);

h)

qui relèvent du champ d’application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (19);

i)

qui sont établis, conformément aux droits des États membres, par un officier public tenu par la loi à l’indépendance et à l’impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu’après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique;

j)

portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

k)

portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19 et 22;

l)

conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;

m)

conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive ou de ne pas maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondantes, pour les contrats hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur n’excède pas 50 EUR. Les États membres peuvent prévoir une valeur inférieure dans leur législation nationale.

5.   La présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure ou les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

6.   La présente directive n’empêche pas les professionnels de proposer aux consommateurs des accords contractuels allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.

Article 4

Niveau d’harmonisation

Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement.

CHAPITRE II

INFORMATION DES CONSOMMATEURS CONCERNANT LES CONTRATS AUTRES QUE LES CONTRATS À DISTANCE OU HORS ÉTABLISSEMENT

Article 5

Obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:

a)

les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;

b)

l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;

c)

le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;

d)

le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;

e)

outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;

f)

la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;

g)

s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;

h)

s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

3.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le paragraphe 1 aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.

4.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d’information précontractuelle pour les contrats auxquels s’applique le présent article.

CHAPITRE III

INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET DROIT DE RÉTRACTATION CONCERNANT LES CONTRATS À DISTANCE ET LES CONTRATS HORS ÉTABLISSEMENT

Article 6

Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement

1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:

a)

les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;

b)

l’identité du professionnel, par exemple son nom commercial;

c)

l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;

d)

si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;

e)

le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;

f)

le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;

g)

les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;

h)

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B;

i)

le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;

j)

au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 8, paragraphe 8, l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article 14, paragraphe 3;

k)

lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article 16, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

l)

un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens;

m)

le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;

n)

l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 2, point f), de la directive 2005/29/CE, et comment en obtenir une copie, le cas échéant;

o)

la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;

p)

s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;

q)

le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;

r)

s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;

s)

s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;

t)

le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

3.   Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur.

4.   Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.

5.   Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.

6.   Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe 1, point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe 1, point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.

7.   Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des exigences linguistiques en matière d’information contractuelle, pour faire en sorte que ces informations soient aisément comprises par les consommateurs.

8.   Les exigences en matière d’information prévues par la présente directive complètent celles qui figurent dans la directive 2006/123/CE et dans la directive 2000/31/CE et n’empêchent pas les États membres d’imposer des exigences supplémentaires en matière d’information conformément aux directives précitées.

Sans préjudice du premier alinéa, si une disposition de la directive 2006/123/CE ou de la directive 2000/31/CE concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente directive, la disposition de la présente directive prime.

9.   La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent chapitre incombe au professionnel.

Article 7

Obligations formelles concernant les contrats hors établissement

1.   S’agissant des contrats hors établissement, le professionnel fournit les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.

2.   Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article 16, point m).

3.   Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable.

4.   En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 EUR:

a)

le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points a), h) et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur;

b)

la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe 2 du présent article contient les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent paragraphe.

5.   Les États membres s’abstiennent d’imposer toute autre exigence de forme en matière d’information précontractuelle en ce qui concerne l’exécution des obligations d’information énoncées dans la présente directive.

Article 8

Obligations formelles concernant les contrats à distance

1.   En ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel fournit au consommateur les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.

2.   Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, points a), e), o) et p).

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de paiement» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Si le professionnel ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n’est pas lié par le contrat ou par la commande.

3.   Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

4.   Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et o). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque le professionnel contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, il décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l’appel.

6.   Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également prévoir que de telles confirmations doivent avoir lieu sur un support durable.

7.   Le professionnel fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service. Cette confirmation comprend:

a)

toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sauf si le professionnel a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance; et

b)

le cas échéant, la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article 16, point m).

8.   Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse.

9.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 9 et 11 de la directive 2000/31/CE.

10.   Les États membres s’abstiennent d’imposer toute autre exigence de forme en matière d’information précontractuelle en ce qui concerne l’exécution des obligations d’information énoncées dans la présente directive.

Article 9

Droit de rétractation

1.   En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14.

2.   Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours à compter:

a)

en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;

b)

en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou:

i)

dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;

ii)

dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;

iii)

dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien;

c)

en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.

3.   Les États membres s’abstiennent d’interdire aux parties contractantes d’exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation. Cependant, dans le cas des contrats hors établissement, les États membres peuvent maintenir la législation nationale en vigueur qui interdit au professionnel de recevoir un paiement du consommateur pendant une période déterminée après la conclusion du contrat.

Article 10

Défaut d’information sur le droit de rétractation

1.   Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2.

2.   Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article 11

Exercice du droit de rétractation

1.   Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:

a)

utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B; ou

b)

faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.

Les États membres s’abstiennent d’imposer toute exigence de forme relative au modèle de formulaire de rétractation autre que celles visées à l’annexe I, partie B.

2.   Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 s’il adresse la communication concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.

3.   Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

4.   La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur.

Article 12

Effets de la rétractation

L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties:

a)

d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou

b)

de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre.

Article 13

Obligations du professionnel en cas de rétractation

1.   Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 11.

Le professionnel effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.

3.   S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Article 14

Obligations du consommateur en cas de rétractation

1.   À moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article 11. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours.

Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge.

En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.

2.   La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article 6, paragraphe 1, point h).

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 8, paragraphe 8, il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

4.   Le consommateur n’est redevable d’aucun coût:

a)

pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:

i)

le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points h) ou j); ou

ii)

lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 8; ou

b)

pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque:

i)

le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article 9; ou

ii)

le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou

iii)

le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.

5.   Sauf disposition contraire de l’article 13, paragraphe 2, et du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.

Article 15

Effets de l’exercice du droit de rétractation sur les contrats accessoires

1.   Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (20), l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement conformément aux articles 9 à 14 de la présente directive a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception de ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la présente directive.

2.   Les États membres déterminent les modalités pour mettre fin à ces contrats.

Article 16

Exceptions au droit de rétractation

Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit:

a)

les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;

b)

la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;

c)

la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;

d)

la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;

e)

la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;

f)

la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;

g)

la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;

h)

les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, à l’occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;

i)

la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison;

j)

la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;

k)

les contrats conclus lors d’une enchère publique;

l)

la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique;

m)

la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation.

CHAPITRE IV

AUTRES DROITS DES CONSOMMATEURS

Article 17

Champ d’application

1.   Les articles 18 et 20 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

2.   Les articles 19, 21 et 22 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi qu’aux contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.

Article 18

Livraison

1.   Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, le professionnel livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

2.   En cas de manquement du professionnel à l’obligation de livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1, le consommateur lui enjoint d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si le professionnel n’a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.

Le premier alinéa n’est pas applicable aux contrats de vente lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement.

3.   Lorsqu’il est mis fin au contrat, le professionnel rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en application du contrat.

4.   Outre la possibilité de mettre fin au contrat prévue au paragraphe 2, le consommateur peut faire usage d’autres recours prévus par le droit national.

Article 19

Frais pour l’utilisation du moyen de paiement

S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, les États membres interdisent aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu’ils supportent pour l’utilisation de ces mêmes moyens.

Article 20

Transfert du risque

Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.

Article 21

Communication au téléphone

Les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.

Article 22

Paiements supplémentaires

Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Exécution

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les tribunaux ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 24

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 13 décembre 2013 et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 25

Caractère impératif de la directive

Si le droit applicable au contrat est le droit d’un État membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par les dispositions nationales transposant la présente directive.

Toute clause contractuelle qui, d’une manière directe ou indirecte, écarte ou limite les droits découlant de la présente directive ne lie pas le consommateur.

Article 26

Information

Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer les consommateurs et les professionnels des dispositions nationales qui transposent la présente directive et incitent, s’il y a lieu, les professionnels et les responsables de code, tels que définis à l’article 2, point g), de la directive 2005/29/CE, à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.

Article 27

Vente forcée

Le consommateur est dispensé de l’obligation de verser toute contreprestation en cas de fourniture non demandée d’un bien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique, ou de prestation non demandée de services, en violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29/CE. Dans ces cas, l’absence de réponse du consommateur dans un tel cas de fourniture ou de prestation non demandée ne vaut pas consentement.

Article 28

Transposition

1.   Au plus tard le 13 décembre 2013, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures sous la forme de documents. La Commission exploite ces documents aux fins du rapport visé à l’article 30.

Ils appliquent ces mesures à partir du 13 juin 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Article 29

Obligations en matière de rapports

1.   Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6 et à l’article 9, paragraphe 3, il en informe la Commission au plus tard le 13 décembre 2013, et informe la Commission de tous les changements ultérieurs.

2.   La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.

Article 30

Rapport de la Commission et révision

Au plus tard le 13 décembre 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport contient en particulier une évaluation des dispositions de la présente directive concernant le contenu numérique, y compris le droit de rétractation. Le rapport est assorti, si nécessaire, de propositions législatives pour l’adaptation de la présente directive à l’évolution dans le domaine des droits des consommateurs.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Abrogation

La directive 85/577/CEE et la directive 97/7/CE, telle que modifiée par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (21) et par les directives 2005/29/CE et 2007/64/CE, sont abrogées à compter du 13 juin 2014.

Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 32

Modification de la directive 93/13/CEE

L’article suivant est inséré dans la directive 93/13/CEE:

«Article 8 bis

1.   Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, en particulier lorsque ces dispositions:

étendent l’appréciation de leur caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement ou aux clauses relatives à l’adéquation du prix ou de la rémunération, ou

contiennent des listes de clauses contractuelles réputées abusives.

2.   La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.».

Article 33

Modification de la directive 1999/44/CE

L’article suivant est inséré dans la directive 1999/44/CE:

«Article 8 bis

Exigences de déclaration

1.   Lorsque, conformément à l’article 8, paragraphe 2, un État membre adopte des dispositions plus strictes en matière de protection des consommateurs que celles prévues à l’article 5, paragraphes 1 à 3, et à l’article 7, paragraphe 1, il en informe la Commission, et informe la Commission de tous les changements ultérieurs.

2.   La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.».

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 35

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 54.

(2)  JO C 200 du 25.8.2009, p. 76.

(3)  Position du Parlement européen du 23 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.

(4)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 31.

(5)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(6)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(7)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(8)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(9)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(10)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(11)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(12)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(14)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(15)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(16)  JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

(17)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(18)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(19)  JO L 33 du 3.2.2009, p. 10.

(20)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

(21)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.


ANNEXE I

Informations concernant l’exercice du droit de rétractation

A.   Informations standardisées sur la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour
1
.Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier
2
votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.
3

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.
4
5
6

Instructions à suivre pour remplir les informations

1.

Insérez l’un des passages suivants entre guillemets:

a)

s’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;

b)

s’il s’agit d’un contrat de vente: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.»;

c)

s’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»;

d)

s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»;

e)

s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.»;

2.

Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.

3.

Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel).»

4.

S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.»

5.

Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat:

a)

insérez:

«Nous récupérerons le bien»; ou

«Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.»

b)

insérez:

«Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»;

«Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»;

Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou

Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et

c)

insérez: «Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.»

6.

Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»

B.   Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

À l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]:

Je/Nous (*1) vous notifie/notifions (*1) par la présente ma/notre (*1) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*1)/pour la prestation de service (*1) ci-dessous

Commandé le (*1)/reçu le (*1)

Nom du (des) consommateur(s)

Adresse du (des) consommateur(s)

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

Date


(*1)  Biffez la mention inutile.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 85/577/CEE

Directive 97/7/CE

Présente directive

Article 1er

 

Article 3 lu conjointement avec l’article 2, points 8) et 9), et l’article 16, point h)

 

Article 1er

Article 1er lu conjointement avec l’article 2, point 7)

Article 2

 

Article 2, points 1) et 2)

 

Article 2, point 1)

Article 2, point 7)

 

Article 2, point 2)

Article 2, point 1)

 

Article 2, point 3)

Article 2, point 2)

 

Article 2, point 4), première phrase

Article 2, point 7)

 

Article 2, point 4), deuxième phrase

 

Article 2, point 5)

 

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2, point a)

 

Article 3, paragraphe 3, points e) et f)

Article 3, paragraphe 2, point b)

 

Article 3, paragraphe 3, point j)

Article 3, paragraphe 2, point c)

 

Article 3, paragraphe 2, point d)

 

Article 3, paragraphe 3, point d)

Article 3, paragraphe 2, point e)

 

Article 3, paragraphe 3, point d)

Article 3, paragraphe 3

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, point d)

 

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, point l)

 

Article 3, paragraphe 1, troisième tiret

Article 3, paragraphe 3, point m)

 

Article 3, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 3, points e) et f)

 

Article 3, paragraphe 1, cinquième tiret

Article 6, paragraphe 3, et article 16, point k), en liaison avec l’article 2, point 13)

 

Article 3, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, point j)

 

Article 3, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, point f) (pour la location de logements à des fins résidentielles), point g) (pour les voyages à forfait), point h) (pour les biens à temps partagé), point k) (pour les transports de passagers avec certaines exceptions) et article 16, point l) (exemption du droit de rétractation)

Article 4, première phrase

 

Article 6, paragraphe 1, points b), c) et h), et article 7, paragraphes 1 et 2

Article 4, deuxième phrase

 

Article 6, paragraphe 1, point a), et article 7, paragraphe 1

Article 4, troisième phrase

 

Article 6, paragraphe 1

Article 4, quatrième phrase

 

Article 10

 

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, points b) et c)

 

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point a)

 

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 1, point e)

 

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 1, point e)

 

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 6, paragraphe 1, point g)

 

Article 4, paragraphe 1, point f)

Article 6, paragraphe 1, point h)

 

Article 4, paragraphe 1, point g)

Article 6, paragraphe 1, point f)

 

Article 4, paragraphe 1, point h)

 

Article 4, paragraphe 1, point i)

Article 6, paragraphe 1, points o) et p)

 

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, lu en liaison avec l’article 8, paragraphes 1, 2 et 4

 

Article 4, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 5

 

Article 5, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 7

 

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, point m)

 

Article 6, paragraphe 1

Article 9, paragraphes 1 et 2, article 10, article 13, paragraphe 2, article 14

 

Article 6, paragraphe 2

Article 13 et article 14, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

 

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 16, point a)

 

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 16, point b)

 

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 16, points c) et d)

 

Article 6, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 16, point i)

 

Article 6, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 16, point j)

 

Article 6, paragraphe 3, sixième tiret

Article 3, paragraphe 3, point c)

 

Article 6, paragraphe 4

Article 15

 

Article 7, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1 (pour les contrats de vente)

 

Article 7, paragraphe 2

Article 18, paragraphes 2, 3 et 4

 

Article 7, paragraphe 3

 

Article 8

 

Article 9

Article 27

 

Article 10

(mais voir l’article 13 de la directive 2002/58/CE)

 

Article 11, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 9, pour la charge de la preuve dans les informations précontractuelles; pour le reste: —

 

Article 11, paragraphe 3, point b)

Article 24, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 12, paragraphe 1

Article 25

 

Article 12, paragraphe 2

 

Article 13

Article 3, paragraphe 2

 

Article 14

Article 4

 

Article 15, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

 

Article 15, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1

 

Article 15, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

 

Article 15, paragraphe 4

Article 30

 

Article 16

Article 26

 

Article 17

 

Article 18

Article 34

 

Article 19

Article 35

Article 5, paragraphe 1

 

Articles 9 et 11

Article 12

 

Article 5, paragraphe 2

Article 6

 

Article 25

Article 7

 

Articles 13, 14 et 15

Article 8

 

Article 4


Annexe du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (1)

À interpréter comme faisant référence à:

Paragraphes 2 et 11

La présente directive


(1)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.