ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.301.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 301 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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DIRECTIVES |
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Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne l’application de phases d’émissions aux tracteurs à voie étroite ( 1 ) |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
18.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/1 |
DIRECTIVE 2011/87/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 novembre 2011
modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne l’application de phases d’émissions aux tracteurs à voie étroite
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (3) régit les émissions de gaz d’échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de préserver davantage la santé humaine et l’environnement. La directive 2000/25/CE prévoit que les limites d’émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression, appelées «phase III A», devaient être remplacées par les limites renforcées de la phase III B, entrant progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type de ces moteurs et à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne leur mise sur le marché. La phase IV, prévoyant des limites d’émission renforcées par rapport à la phase III B, entrera en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché. |
(2) |
L’article 2, point b), de la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (4), prévoit que la Commission doit examiner la technologie disponible, y inclus les coûts/bénéfices, en vue de confirmer les valeurs limites des phases III B et IV et d’évaluer la nécessité éventuelle de mécanismes de flexibilité ou d’exemptions supplémentaires, ou de dates d’introduction ultérieures pour certains types d’équipements ou de moteurs, en tenant compte des moteurs équipant des engins mobiles non routiers affectés à des utilisations saisonnières. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/25/CE prévoit une clause de révision afin de tenir compte des spécificités des tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2. |
(3) |
La directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a fait l’objet de plusieurs études techniques. Il ressort de ces études techniques réalisées en 2007, 2009 et 2010, et confirmées par l’analyse d’impact effectuée par la Commission, qu’il est techniquement impossible pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 de respecter les prescriptions des phases III B et IV aux dates énoncées par ladite directive. |
(4) |
Pour éviter que la législation de l’Union ne contienne des prescriptions techniques qui ne peuvent pas encore être respectées et pour éviter que les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 ne puissent plus être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en circulation, il est nécessaire de prévoir une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en circulation. |
(5) |
Il convient que la Commission rende compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques pour des technologies conformes à la phase IV. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2000/25/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2000/25/CE
À l’article 4 de la directive 2000/25/CE, le paragraphe suivant est ajouté:
«9. À titre de dérogation, les dates énoncées au paragraphe 2, points d) et e), et au paragraphe 3 sont reportées de trois ans pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, tels que définis respectivement à l’annexe II, chapitre A, point A.1, deuxième tiret, à l’annexe II, chapitre B, appendice 1, partie I, point 1.1, et à l’annexe II, chapitre A, point A.2, de la directive 2003/37/CE et équipés de moteurs des catégories L à R. Jusqu’à ces dates, les prescriptions de la phase III A définies dans la présente directive continuent à s’appliquer.»
Article 2
Disponibilité de technologie compatible
La Commission étudie, d’ici au 31 décembre 2014, quelle technologie permettant de satisfaire aux exigences de la phase IV et compatible avec les besoins des catégories T2, T4.1 et C2 est disponible, et présente, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil.
Article 3
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
W. SZCZUKA
(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 53.
(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.
(3) JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.
(4) JO L 146 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1179/2011 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2011
établissant des spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne conformément au règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 211/2011 prévoit que lorsque les déclarations de soutien sont recueillies en ligne, le système utilisé à cette fin doit satisfaire à certaines exigences en matière de sécurité et sur le plan technique et doit être certifié par l’autorité compétente de l’État membre concerné. |
(2) |
Un système de collecte en ligne au sens du règlement (UE) no 211/2011 est un système d’information composé d’un logiciel, de matériel, d’un environnement d’hébergement, de processus métier et de professionnels propres à assurer la collecte en ligne des déclarations de soutien. |
(3) |
Le règlement (UE) no 211/2011 établit les exigences auxquelles les systèmes de collecte en ligne doivent satisfaire pour pouvoir être certifiés et prévoit que la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre de ces exigences. |
(4) |
Le Top 10 2010 de l’OWASP (Open Web Application Security Project) donne une vue d’ensemble des risques de sécurité applicatifs web les plus critiques ainsi que des outils permettant de faire face à ces risques. Les spécifications techniques s’appuient sur les résultats de ce projet. |
(5) |
La mise en œuvre des spécifications techniques par les organisateurs devrait garantir la certification des systèmes de collecte en ligne par les autorités des États membres et contribuer à assurer l’application des mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect des obligations imposées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la sécurité des activités de traitement, tant au moment de la conception du système de traitement qu’au moment du traitement proprement dit, afin de préserver la sécurité et, ainsi, de prévenir tout traitement non autorisé et de protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la communication ou l’accès non autorisés. |
(6) |
L’utilisation, par les organisateurs, du logiciel fourni par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 211/2011 devrait faciliter le processus de certification. |
(7) |
Les organisateurs d’initiatives citoyennes, tout comme les responsables du traitement, devraient, lorsqu’ils recueillent des déclarations de soutien en ligne, mettre en œuvre les spécifications techniques établies dans le présent règlement afin de garantir la protection des données à caractère personnel traitées. Lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, les organisateurs devraient veiller à ce que ce dernier n’agisse que sur leur seule instruction et à ce qu’il mette en œuvre les spécifications techniques prévues par le présent règlement. |
(8) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 8, qui dispose que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (UE) no 211/2011, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les spécifications techniques mentionnées à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 211/2011 sont établies en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
ANNEXE
1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, POINT a), DU RÈGLEMENT (UE) No 211/2011
Afin d’empêcher toute utilisation du système aux fins de la présentation automatisée d’une déclaration de soutien, le signataire est soumis à un processus de vérification adéquat, conforme aux pratiques actuelles, avant la présentation d’une telle déclaration. Ce processus de vérification peut consister en l’utilisation d’un «captcha» complexe.
2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, POINT b), DU RÈGLEMENT (UE) No 211/2011
Normes relatives à l’assurance de l’information
2.1. Les organisateurs fournissent des documents prouvant qu’ils satisfont aux exigences de la norme ISO/CEI 27001, sans être tenus de l’adopter. À cette fin, ils ont:
a) |
réalisé une évaluation complète des risques, qui décrit l’étendue du système, met en lumière les incidences sur les activités en cas de diverses failles en matière d’assurance de l’information, énumère les vulnérabilités du système d’information et les menaces qui pèsent sur lui, débouche sur l’établissement d’un document d’analyse des risques qui recense les contre-mesures ayant pour but de parer à ces menaces et les solutions qui seront mises en œuvre si une menace se concrétise et, enfin, dresse une liste d’améliorations, classées par ordre de priorité; |
b) |
élaboré et mis en œuvre des mesures pour faire face aux risques concernant la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie familiale et de la vie privée, et défini les mesures à prendre lorsque le risque survient; |
c) |
déterminé les risques résiduels par écrit; |
d) |
mis en place des moyens organisationnels propres à permettre un retour d’information sur les nouvelles menaces et les nouvelles améliorations de la sécurité. |
2.2. Les organisateurs choisissent des contrôles de sécurité fondés sur l’analyse de risque décrite au point 2.1 a) sur la base des normes suivantes:
1) |
la norme ISO/CEI 27002; ou |
2) |
la norme de bonne pratique (Standard of Good Practice ou SoGP) élaborée par le Information Security Forum pour veiller aux aspects suivants:
|
L’application de ces normes peut être limitée aux parties de l’organisation qui sont pertinentes pour le système de collecte en ligne. Par exemple, la sécurité des ressources humaines peut être limitée à toute personne ayant un accès physique ou réseau au système de collecte en ligne, et la sécurité physique/environnementale peut être limitée au(x) bâtiment(s) hébergeant le système.
Exigences fonctionnelles
2.3. Le système de collecte en ligne consiste en une instance d’application web créée aux fins de la collecte de déclarations de soutien à une seule initiative citoyenne.
2.4. Si l’administration du système requiert des tâches distinctes, les différents niveaux de contrôle d’accès sont établis selon le principe du moindre privilège.
2.5. Les éléments accessibles au public sont bien séparés des éléments destinés à l’administration du système. Aucun contrôle d’accès n’entrave la lecture des informations disponibles dans la partie publique du système, y compris les renseignements relatifs à l’initiative et le formulaire électronique de déclaration de soutien. Il n’est possible de signer en faveur d’une initiative qu’à l’intérieur de cette partie publique.
2.6. Le système détecte et empêche la présentation de doubles déclarations de soutien.
Sécurité de l’application
2.7. Le système est protégé de façon appropriée contre les vulnérabilités et attaques de type «exploits» connus. À cette fin, il satisfait, entre autres, aux exigences énoncées ci-après.
2.7.1. |
Le système est protégé contre les failles d’injection telles que les requêtes SQL (langage d’interrogation structuré), les requêtes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), les requêtes en langage XML Path (XPath), les commandes du système d’exploitation ou les arguments du programme. Les exigences minimales à respecter à cet effet sont les suivantes:
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2.7.2. |
Le système est protégé contre le script de site à site (Cross-Site Scripting ou XSS). Les exigences minimales à respecter à cet effet sont les suivantes:
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2.7.3. |
Le système fait l’objet d’une gestion rigoureuse des sessions et des authentifications, ce qui impose le respect des exigences minimales suivantes:
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2.7.4. |
Le système ne comporte pas de références directes non sécurisées à un objet. Les exigences minimales à respecter à cet effet sont les suivantes:
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2.7.5. |
Le système est protégé contre la falsification de requête intersite. |
2.7.6. |
Une configuration de sécurité adéquate est en place, ce qui impose le respect des exigences minimales suivantes:
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2.7.7. |
Pour le cryptage des données, le système prévoit ce qui suit:
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2.7.8. |
Le système restreint l’accès aux URL en fonction des niveaux d’accès et des autorisations des utilisateurs. Les exigences minimales à respecter à cet effet sont les suivantes:
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2.7.9. |
La protection de la couche transport est suffisante. À cette fin, l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous ou des mesures d’une efficacité au moins égale sont en place.
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2.7.10. |
Le système est protégé contre les redirections et les renvois invalidés. |
Sécurité des bases de données et intégrité des données
2.8. Lorsque les systèmes de collecte en ligne utilisés pour différentes initiatives citoyennes partagent des ressources en termes de matériel et de système d’exploitation, ils ne partagent aucune donnée, en ce compris les informations d’accès/de cryptage. En outre, l’évaluation des risques et les contre-mesures mises en place font apparaître ce partage.
2.9. Le risque qu’une personne s’authentifie à la base de données au moyen d’une attaque pass-the-hash est réduit.
2.10. Les données fournies par les signataires ne sont accessibles qu’à l’administrateur de la base de données/l’organisateur.
2.11. Les informations d’identification administratives, les données à caractère personnel recueillies auprès des signataires et leur sauvegarde sont sécurisées au moyen d’algorithmes de cryptage forts, conformément au point 2.7.7 b). Toutefois, l’État membre dans lequel la déclaration de soutien sera comptabilisée, la date de présentation de la déclaration de soutien et la langue dans laquelle le signataire a rempli le formulaire de déclaration de soutien peuvent être stockés dans le système sans cryptage.
2.12. Les signataires n’ont accès qu’aux données soumises au cours de la session pendant laquelle ils remplissent le formulaire de déclaration de soutien. Une fois que le formulaire de déclaration de soutien a été envoyé, la session en question est clôturée et les données transmises ne sont plus accessibles.
2.13. Les données à caractère personnel des signataires, sauvegarde comprise, ne sont disponibles dans le système qu’en format crypté. Aux fins de la consultation ou de la certification des données par les autorités nationales en application de l’article 8 du règlement (UE) no 211/2011, les organisateurs peuvent exporter les données cryptées conformément au point 2.7.7 a).
2.14. La persistance des données introduites dans le formulaire de déclaration de soutien est atomique. En d’autres termes, une fois que l’utilisateur a encodé toutes les informations demandées dans le formulaire de déclaration de soutien et valide sa décision de soutenir l’initiative, le système valide avec succès toutes les données de ce formulaire dans la base de données ou, en cas d’erreur, ne sauve aucune donnée du tout. Le système informe l’utilisateur de la réussite ou de l’échec de sa requête.
2.15. Le système de gestion des bases de données est à jour et corrigé en permanence en fonction des nouveaux «exploits» découverts.
2.16. Tous les journaux d’activité du système sont en place. Le système est conçu de telle sorte que les journaux d’audit enregistrant les exceptions et les autres événements importants pour la sécurité énumérés ci-dessous puissent être générés et conservés jusqu’à ce que les données soient détruites conformément à l’article 12, paragraphe 3 ou 5, du règlement (UE) no 211/2011. Les journaux sont protégés de manière adéquate, par exemple par stockage sur des supports cryptés. Les organisateurs/administrateurs contrôlent régulièrement les journaux afin de détecter toute activité suspecte. Le contenu minimal des journaux est le suivant:
a) |
les dates et heures d’ouverture et de fermeture de session par les organisateurs/administrateurs; |
b) |
les sauvegardes effectuées; |
c) |
l’ensemble des modifications et des mises à jour réalisées par les administrateurs des bases de données. |
Sécurité de l’infrastructure – emplacement physique, infrastructure réseau et environnement du serveur
2.17. Sécurité physique
Quel que soit le type d’hébergement utilisé, la machine qui héberge l’application est correctement protégée, ce qui nécessite:
a) |
un contrôle de l’accès à la zone d’hébergement et un journal d’audit; |
b) |
la protection physique des données de sauvegarde contre le vol ou le déplacement accidentel; |
c) |
l’installation du serveur hébergeant l’application sur un rack sécurisé. |
2.18. Sécurité du réseau
2.18.1. |
Le système est hébergé sur un serveur internet installé en zone démilitarisée (DMZ) et protégé par un pare-feu. |
2.18.2. |
Lorsque des mises à jour et correctifs valables du produit pare-feu deviennent publics, ces mises à jour ou correctifs sont installés de manière opportune. |
2.18.3. |
Tout le trafic entrant et sortant du serveur (destiné au système de collecte en ligne) est inspecté par les règles de pare-feu et journalisé. Les règles de pare-feu refusent tout trafic non nécessaire à la sécurité d’utilisation et d’administration du système. |
2.18.4. |
Le système de collecte en ligne doit être hébergé sur un segment correctement protégé du réseau de production, séparé des segments utilisés pour héberger les systèmes non productifs tels que les environnements de développement ou d’essai. |
2.18.5. |
Le réseau local (LAN) fait l’objet des mesures de sécurité suivantes:
|
2.19. Sécurité du système d’exploitation et du serveur web/d’applications
2.19.1. |
Une configuration de sécurité adéquate, comprenant les éléments énumérés au point 2.7.6, est en place. |
2.19.2. |
Les applications tournent avec le plus faible ensemble de privilèges nécessaire à leur exécution. |
2.19.3. |
L’accès des administrateurs à l’interface de gestion du système de collecte en ligne est soumis à un délai d’expiration de session de courte durée (maximum 15 minutes). |
2.19.4. |
Lorsque des mises à jour et correctifs valables du système d’exploitation, des moteurs d’exécution des applications, des applications tournant sur les serveurs ou du logiciel antiprogramme malveillant deviennent publics, ces mises à jour ou correctifs sont installés de manière opportune. |
2.19.5. |
Le risque qu’une personne s’authentifie sur le système au moyen d’une attaque pass-the-hash est réduit. |
2.20. Sécurité des clients organisateurs
Pour garantir la sécurité de bout en bout, les organisateurs prennent les mesures nécessaires pour sécuriser l’application cliente/le périphérique client qu’ils utilisent pour gérer le système de collecte en ligne et y accéder, comme suit:
2.20.1. |
Les utilisateurs exécutent les tâches ne relevant pas de la maintenance (tâches de bureautique, par exemple) avec le plus faible ensemble de privilèges nécessaire à cette exécution. |
2.20.2. |
Lorsque des mises à jour et correctifs valables du système d’exploitation, de toute application installée ou du logiciel antiprogramme malveillant deviennent publics, ces mises à jour ou correctifs sont installés de manière opportune. |
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, POINT c), DU RÈGLEMENT (UE) No 211/2011
3.1. Le système donne la possibilité d’extraire, pour chaque État membre, un rapport répertoriant l’initiative et les données à caractère personnel des signataires soumises à vérification par l’autorité compétente dudit État membre.
3.2. L’exportation des déclarations de soutien des signataires est possible sous la forme présentée à l’annexe III du règlement (UE) no 211/2011. Le système permet, en outre, l’exportation des déclarations de soutien dans un format interopérable tel que le langage XML (Extensible Markup Language).
3.3. Les déclarations de soutien exportées sont revêtues d’une mention indiquant qu’elles sont à diffusion limitée vers l’État membre concerné, et classées comme données à caractère personnel.
3.4. La transmission électronique des données exportées vers les États membres est protégée contre l’écoute clandestine au moyen d’un cryptage de bout en bout approprié.
18.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1180/2011 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
62,0 |
AR |
40,4 |
|
MA |
48,6 |
|
MK |
64,0 |
|
TR |
89,6 |
|
ZZ |
60,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
73,2 |
EG |
161,4 |
|
TR |
110,1 |
|
ZZ |
114,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
61,4 |
TR |
131,5 |
|
ZZ |
96,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
94,7 |
ZA |
65,5 |
|
ZZ |
80,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
82,7 |
IL |
73,3 |
|
MA |
79,7 |
|
TR |
81,7 |
|
UY |
42,7 |
|
ZA |
62,9 |
|
ZZ |
70,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
58,5 |
ZA |
43,5 |
|
ZZ |
51,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
226,9 |
CL |
70,8 |
|
LB |
291,7 |
|
PE |
200,1 |
|
TR |
144,9 |
|
US |
300,4 |
|
ZA |
82,6 |
|
ZZ |
188,2 |
|
0808 10 80 |
CA |
86,1 |
CL |
90,0 |
|
NZ |
120,0 |
|
TR |
95,1 |
|
US |
124,3 |
|
ZA |
108,8 |
|
ZZ |
104,1 |
|
0808 20 50 |
CL |
73,3 |
CN |
77,1 |
|
TR |
85,0 |
|
ZA |
73,2 |
|
ZZ |
77,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
18.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1181/2011 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2011
relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de novembre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 novembre 2011 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 novembre 2011 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 0,414127 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.
18.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1182/2011 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2011
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 novembre 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
128,7 |
0 |
BR |
128,8 |
0 |
AR |
||
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
138,3 |
0 |
BR |
141,1 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
224,7 |
23 |
BR |
266,1 |
10 |
AR |
||
341,6 |
0 |
CL |
||
0207 14 60 |
Cuisses de poulets congelées |
249,8 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
372,8 |
0 |
BR |
413,1 |
0 |
CL |
||
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs séchés |
303,9 |
2 |
AR |
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
314,9 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
283,4 |
1 |
BR |
356,5 |
0 |
CL |
||
3502 11 90 |
Ovalbumines séchées |
483,9 |
0 |
AR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»