ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.296.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 296

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
15 novembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

 

*

Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) no 1153/2011 de la Commission du 30 août 2011 modifiant l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences techniques applicables à la vaccination antirabique ( 1 )

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1154/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1155/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Šebreljski želodec (IGP)]

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1156/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kočevski gozdni med (AOP)]

18

 

*

Règlement (UE) no 1157/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

20

 

*

Règlement (UE) no 1158/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 interdisant la pêche de l’églefin dans la zone III a et dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Suède

22

 

*

Règlement (UE) no 1159/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon de l’Espagne

24

 

*

Règlement (UE) no 1160/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ( 1 )

26

 

*

Règlement (UE) no 1161/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 953/2009 de la Commission en ce qui concerne les listes de substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires ( 1 )

29

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1162/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

31

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1163/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

33

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ( 1 )

35

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/734/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

38

 

*

Décision 2011/735/PESC du Conseil du 14 novembre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

53

 

*

Décision d'exécution 2011/736/PESC du Conseil du 14 novembre 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

55

 

 

2011/737/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2011 modifiant son règlement intérieur

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/1


RÈGLEMENT (UE) No 1150/2011 DU CONSEIL

du 14 novembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2).

(2)

Le 2 septembre 2011, le Conseil a modifié (3) le règlement (UE) no 442/2011 en vue d'introduire de nouvelles mesures à l'encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d'inscription sur la liste convenus pour le gel des fonds et des ressources économiques et une interdiction d'achat, d'importation ou de transport de pétrole brut en provenance de ce pays. Le 23 septembre 2011, le Conseil a modifié (4) le règlement (UE) no 442/2011 en vue de compléter les mesures applicables à la Syrie, notamment par une interdiction d'investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste et une interdiction de livrer des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie. Le 13 octobre 2011, le Conseil a modifié (5) à nouveau le règlement (UE) no 442/2011, en inscrivant une nouvelle entité sur la liste, ainsi qu'en prévoyant une dérogation visant à autoriser, pendant une période limitée, l'utilisation de fonds gelés, reçus par cette entité après sa désignation, pour financer des opérations commerciales avec des personnes et des entités non désignées.

(3)

Étant donné la répression brutale et la violation des droits de l'homme auxquelles continuent de se livrer les autorités syriennes, le Conseil a adopté, le 14 novembre 2011, la décision 2011/735/PESC modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (6), qui prévoit une mesure supplémentaire, à savoir l'interdiction faite à la Banque européenne d'investissement d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêt existants conclus avec la Syrie ou en liaison avec de tels contrats et la suspension de tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets souverains situés sur le territoire syrien.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

En outre, la décision 2011/735/PESC prévoit l'actualisation des informations relatives à une personne inscrite sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2011/273/PESC.

(6)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (UE) no 442/2011.

(7)

Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) no 442/2011:

"Article 3 quinquies

La Banque européenne d'investissement (BEI):

a)

se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêts existants conclus entre l'État syrien ou toute autorité publique de cet État et elle-même ou en liaison avec de tels contrats;

b)

suspend tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets devant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre des contrats de prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'État syrien ou à une autorité publique de cet État.".

Article 2

L'annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p.11.

(2)  JO L 121 du 10.5.2011, p.1.

(3)  Règlement (UE) no 878/2011 du Conseil (JO L 228 du 3.9.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 950/2011 du Conseil (JO L 247 du 24.9.2011, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil (JO L 269 du 14.10.2011, p. 18).

(6)  Voir page 53 du présent Journal officiel.


ANNEXE

La mention concernant Nizar AL-ASSAAD figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Cousin de Bashar Al-Assad; ex-directeur de la société "Nizar Oilfield Supplies".

Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

23.8.2011»


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1151/2011 DU CONSEIL

du 14 novembre 2011

mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et conformément à la décision d'exécution 2011/736/PESC du Conseil du 14 novembre 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (2), il convient d'inscrire d'autres personnes sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 442/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes dont la liste figure à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 442/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.

(2)  Voir page 55 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Personnes visées à l'article premier

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Dates d'inscription

1.

Général de division Jumah Al-Ahmad

 

Commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

2.

Colonel Lu'ai Al-Ali

 

Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

3.

Général de corps d'armée Ali Abdullah Ayyub

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

4.

Général de corps d'armée Jasim Al-Furayj

 

Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

5.

Général Aous (Aws) ASLAN

Né en 1958

Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-ASSAD et du président Al-ASSAD; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

6.

Général Ghassan BELAL

 

Général commandant le bureau réservé de la 4ème division; conseiller de Maher Al-ASSAD et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Dirige les milices de la famille BERRI; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à ALEP.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

9.

Général de division Zuhair Hamad

 

Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Ministre adjoint de l'intérieur; responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

14.11.2011

13.

Général de division Nazih

 

Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Commandant de bataillon au sein de la 4ème division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir ez-Zor.

14.11.2011

15.

Général de division Wajih Mahmud

 

Commandant de la 18ème division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Né le 24 août 1959 à Damas. Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Passeport Syrien no 004326765 délivré le 2/11/2008, valable jusqu'en novembre 2014.

Dirige le cabinet Sabbagh et Associés (Damas), avocat au barreau de Paris; conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf; associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié; fournit un soutien au financement du régime.

14.11.2011

17.

Général de corps d'armée Tala Mustafa Tlass

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

18.

Général de division Fu'ad Tawil

 

Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1152/2011 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2011

complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. Il établit en particulier les règles applicables à l’introduction, dans les États membres, à des fins non commerciales, des chiens, chats et furets et prévoit si nécessaire l’adoption, dans des actes délégués, de mesures sanitaires préventives en vue de la lutte contre des maladies autres que la rage, susceptibles d’être propagées par l’introduction de ces animaux. De telles mesures doivent être fondées scientifiquement et proportionnées au risque de propagation des maladies lié à l’entrée des animaux sur le territoire des États membres.

(2)

En outre, conformément au règlement (CE) no 998/2003, tout animal de compagnie doit être accompagné d’un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, attestant, si nécessaire, qu’il a fait l’objet de mesures sanitaires préventives afférentes à des maladies autres que la rage.

(3)

L’échinococcose alvéolaire est une parasitose provoquée par le ténia Echinococcus multilocularis. En Europe, dans les zones où la présence de la maladie est établie, le cycle habituel de transmission du parasite est sylvatique et implique des carnivores sauvages comme hôtes définitifs et plusieurs espèces de mammifères, en particulier de petits rongeurs, comme hôtes intermédiaires, lesquels sont infectés par l’ingestion des œufs de l’échinocoque disséminés dans l’environnement avec les fèces des hôtes définitifs.

(4)

Bien que d’une importance secondaire pour le maintien du cycle de vie du parasite dans les zones d’endémie, la contamination de chiens ayant ingéré des rongeurs infectés est possible. En tant qu’hôtes définitifs et par leurs contacts étroits avec les êtres humains, les chiens peuvent devenir des sources d’infection pour l’homme ainsi que des sources de contamination de l’environnement, y compris dans des zones indemnes de la parasitose, protégées par des barrières naturelles. Il n’a jamais été observé qu’un furet soit devenu un hôte définitif et, d’après les connaissances actuelles, il est peu probable que les chats contribuent au cycle de transmission.

(5)

Chez les personnes touchées en tant qu’hôtes intermédiaires accidentels par la forme larvaire du ténia, des signes cliniques et pathologiques graves de la maladie sont observés après une longue période d’incubation; en l’absence de soins ou en cas de traitement inadéquat, le taux de mortalité peut dépasser 90 %. La prévalence croissante de la maladie dans la population animale sauvage et, en parallèle, chez l’homme, dans certaines parties de l’Europe, inquiète considérablement les responsables de la santé publique de nombreux États membres.

(6)

Bien que, chez les animaux, l’infection à Echinococcus multilocularis soit présente dans l’hémisphère Nord, y compris dans les régions centrales et septentrionales de l’Europe, en Asie et en Amérique du Nord, la maladie n’a jamais été observée chez des hôtes domestiques ou sauvages dans certaines parties de l’Union européenne, alors même que la surveillance est continuelle et que les chiens y ont librement accès.

(7)

Dans un avis scientifique sur l’évaluation des risques d’introduction de l’échinococcose au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, à Malte et en Finlande qui découleraient de l’abandon des règles de ces pays (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a jugé que les mouvements d’animaux sauvages infectés d’un pays à l’autre étaient la principale voie d’entrée potentielle du parasite Echinococcus multilocularis, notamment dans les zones dépourvues de barrières naturelles efficaces telles que les mers ouvertes. L’EFSA considère que le rôle épidémiologique des chiens dans les zones d’endémie est d’une importance limitée pour le cycle de vie du parasite.

(8)

Néanmoins, elle considère comme non négligeable le risque que s’établisse le cycle de transmission d’Echinococcus multilocularis chez les espèces sauvages susceptibles de servir d’hôtes intermédiaires et définitifs dans des zones auparavant indemnes de l’infection par le parasite, en cas d’introduction de ce dernier par des chiens infestés libérant des œufs.

(9)

Selon l’EFSA, le risque d’introduction d’Echinococcus multilocularis dans des zones jusqu’alors indemnes pourrait être réduit si les chiens des zones d’endémie étaient traités. Afin de prévenir toute nouvelle infestation, un tel traitement devrait être appliqué dès que possible avant l’entrée dans une zone indemne de la parasitose. Cependant, une période minimale d’attente de vingt-quatre heures est nécessaire après le traitement pour prévenir la dispersion de quantités résiduelles d’œufs infectieux dans l’environnement de la zone indemne.

(10)

Pour garantir leur efficacité dans la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis, il convient que les médicaments utilisés aient fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément soit à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (3), soit au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4), ou qu’ils aient été agréés ou autorisés par l’autorité compétente du pays tiers d’origine de l’animal.

(11)

L’article 16 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’échinococcose, peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des règles particulières qu’ils appliquent à la date d’entrée en vigueur dudit règlement. L’article 16 n’étant applicable que jusqu’au 31 décembre 2011, il convient d’adopter des mesures avant cette date afin de garantir une protection ininterrompue des États membres mentionnés dans cet article, lesquels affirment être restés indemnes de l’infection par le parasite grâce à l’application de leurs règles nationales.

(12)

L’expérience montre que la fenêtre thérapeutique, entre 24 et 48 heures, exigée par certains États membres en vertu de la réglementation nationale appliquée en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 998/2003, peut être très difficile voire impossible à respecter pour les propriétaires d’animaux de compagnie, surtout quand le traitement doit être administré durant un week-end ou un jour férié ou que leur départ après celui-ci est retardé pour des raisons indépendantes de leur volonté.

(13)

Compte tenu de l’expérience d’autres États membres, qui autorisent une fenêtre thérapeutique plus longue au titre des dispositions nationales appliquées en vertu de l’article 16 susmentionné, mais n’ont pas été touchés par le parasite, il apparaît qu’une prolongation raisonnable de la durée de cette fenêtre, qui s’étalerait sur une période de 24 à 120 heures, n’augmenterait pas de façon significative le risque de réinfestation des chiens traités provenant de zones où le parasite Echinococcus multilocularis est endémique.

(14)

Il convient dès lors que les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des populations canines par Echinococcus multilocularis consistent en l’administration documentée, par un vétérinaire, d’un médicament autorisé ou agréé efficace, garantissant l’élimination rapide des formes intestinales dudit parasite.

(15)

Le traitement doit être mentionné dans la partie concernée du passeport établi par la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (5) ou le certificat sanitaire institué par la décision 2004/824/CE de la Commission du 1er décembre 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté (6).

(16)

Ces mesures sanitaires préventives étant fastidieuses, il y a lieu de les appliquer en fonction du risque de propagation de l’infection à Echinococcus multilocularis entraîné par les mouvements non commerciaux de chiens de compagnie. Par conséquent, il convient de réduire ce risque en imposant les mesures sanitaires préventives prévues par le présent règlement lors de l’introduction non commerciale de chiens dans les États membres ou les parties d’un État membre n’ayant enregistré aucun cas d’infection, à savoir ceux recensés à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

(17)

En outre, pendant une période strictement limitée, il y a lieu d’appliquer ces mesures en vue de prévenir la réintroduction d’Echinococcus multilocularis dans les États membres ou les parties d’un État membre enregistrant une faible prévalence du parasite et appliquant un programme obligatoire d’éradication chez les hôtes définitifs sauvages, à savoir ceux recensés à l’annexe I, partie B, du présent règlement.

(18)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (7) fixe, entre autres, des règles de police sanitaire applicables au commerce de chiens et à leur importation en provenance de pays tiers. Les exigences sanitaires visées aux articles 10 et 16 de cette directive se réfèrent au règlement (CE) no 998/2003. Dès lors, afin de préserver la cohérence de la législation de l’Union, il convient que les programmes d’éradication de l’infestation par Echinococcus multilocularis chez les hôtes définitifs sauvages qui sont établis et présentés à la Commission indiquent en particulier les éléments mentionnés à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 92/65/CEE.

(19)

Puisque l’introduction de chiens provenant d’une zone indemne de l’infection par le parasite Echinococcus multilocularis entraîne un risque négligeable de propagation de la maladie, les mesures sanitaires préventives n’ont pas lieu de s’appliquer aux chiens venant d’un État membre ou d’une partie d’un État membre inscrit à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

(20)

La Suède a déclaré des cas d’infection d’animaux sauvages par Echinococcus multilocularis depuis janvier 2011; en revanche, les résultats présentés à la Commission par l’Irlande, la Finlande et le Royaume-Uni concernant la surveillance du parasite Echinococcus multilocularis chez les hôtes sauvages définitifs confirment l’absence du parasite dans les écosystèmes respectifs de ces pays, dont ils se prévalent.

(21)

Malte a apporté la preuve que les espèces sauvages susceptibles de servir d’hôtes définitifs au parasite n'étaient pas présentes sur l’île, que celui-ci n’avait jamais été observé au sein des espèces domestiques indigènes pouvant aussi jouer ce rôle et que l’environnement n’était pas propice au développement d’une population significative d’animaux pouvant servir d’hôtes intermédiaires.

(22)

Il ressort clairement des informations soumises par l’Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni que ces États membres satisfont à l’une des conditions nécessaires pour figurer à l’annexe I, partie A, du présent règlement, et ceci pour l’ensemble de leur territoire. En conséquence, il convient de les autoriser à appliquer les mesures sanitaires préventives prévues dans le présent règlement à partir du 1er janvier 2012, date à laquelle expirera la disposition transitoire de l’article 16 du règlement (CE) no 998/2003.

(23)

Selon l’avis de l’EFSA de 2006, la dispersion des œufs infectieux du parasite Echinococcus multilocularis ne commence que 28 jours après l’ingestion d’un hôte intermédiaire infecté. Dès lors, il convient que le présent règlement fixe les conditions d’octroi des dérogations applicables aux chiens demeurant moins de 28 jours dans un État membre ou une partie d’un État membre mentionné à l’annexe I du présent règlement après avoir fait l’objet de mesures sanitaires préventives, puisque ces chiens ne risquent pas d’y introduire le parasite,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des mesures sanitaires préventives pour la lutte contre l’infestation par Echinococcus multilocularis des chiens devant être introduits à des fins non commerciales dans un État membre ou certaines parties d’un État membre, mesures qui sont définies en fonction:

a)

de l’absence du parasite Echinococcus multilocularis chez les animaux pouvant servir d’hôtes définitifs; ou

b)

de l’application, dans un délai déterminé, d’un programme d’éradication dudit parasite chez les hôtes définitifs sauvages.

Article 2

Champ d’application géographique des mesures sanitaires préventives

1.   Les États membres dont la totalité ou une partie du territoire est mentionnée à l’annexe I appliquent les mesures sanitaires préventives prévues à l’article 7 («les mesures sanitaires préventives») aux chiens qui entrent dans un cadre non commercial dans les zones visées à ladite annexe.

2.   Les États membres figurant à l’annexe I, partie A, n’appliquent pas les mesures sanitaires préventives aux chiens venant directement, dans un cadre non commercial, d’un État membre ou d’une partie d’un État membre mentionné dans ladite partie A.

3.   Les États membres figurant à l’annexe I, partie B, n’appliquent pas les mesures sanitaires préventives aux chiens venant directement, dans un cadre non commercial, d’un État membre ou d’une partie d’un État membre mentionné dans la partie A.

Article 3

Conditions régissant l’inscription d’un État membre ou d’une partie d’un État membre à l’annexe I, partie A

Les États membres sont inscrits à l’annexe I, partie A, pour la totalité ou une partie de leur territoire, après avoir présenté à la Commission une demande accompagnée de documents prouvant le respect d’au moins une des conditions suivantes:

a)

ils ont déclaré la totalité ou une partie de leur territoire indemne de l’infestation par Echinococcus multilocularis (pour les animaux servant d’hôtes définitifs), conformément à la procédure recommandée au chapitre 1.4, article 1.4.6, paragraphe 3, du code sanitaire pour les animaux terrestres (édition de 2010, volume 1) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et des règles rendent obligatoire, au titre de leur législation nationale, la notification des cas d’infection à Echinococcus multilocularis des animaux hôtes;

b)

ils n’ont pas enregistré de cas d’infection à Echinococcus multilocularis des animaux hôtes pendant les quinze années précédant la date de leur demande, et cela en l’absence d’un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes de la maladie, pour autant qu’au cours des dix années précédant la date susmentionnée, les conditions suivantes aient été réunies:

i)

des règles rendaient obligatoire, au titre de la législation nationale, la notification des cas d’infection à Echinococcus multilocularis des animaux hôtes;

ii)

un système de détection rapide des cas d’infection à Echinococcus multilocularis d’animaux hôtes était en vigueur;

iii)

des mesures appropriées visant à prévenir l’introduction du parasite Echinococcus multilocularis par des animaux domestiques servant d’hôtes définitifs étaient en vigueur;

iv)

rien n’indiquait une présence établie de l’infection à Echinococcus multilocularis au sein des populations hôtes sauvages sur leur territoire;

c)

ils ont appliqué, pendant trois périodes de douze mois antérieures à la demande, un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes répondant aux exigences de l’annexe II dans le cadre duquel aucun cas d’infestation des hôtes définitifs sauvages par Echinococcus multilocularis n’a été enregistré, étant entendu que la notification des cas était obligatoire au titre de leur législation nationale.

Article 4

Conditions régissant l’inscription d’un État membre ou d’une partie d’un État membre à l’annexe I, partie B

Les États membres sont inscrits à l’annexe I, partie B, pour au plus cinq périodes de surveillance de douze mois, après avoir présenté à la Commission une demande accompagnée de documents prouvant:

a)

qu’un programme obligatoire conforme aux dispositions des alinéas de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 92/65/CEE a été appliqué sur la totalité de leur territoire ou la partie de celui-ci devant être mentionnée dans cette partie B, en vue de l’éradication de l’infestation des hôtes définitifs sauvages par Echinococcus multilocularis;

b)

que des règles rendant obligatoire la notification des cas d’infection à Echinococcus multilocularis des animaux hôtes au titre de leur législation nationale sont en vigueur.

Article 5

Obligations des États membres inscrits à l’annexe I

1.   Les États membres inscrits à l’annexe I doivent disposer:

a)

de règles rendant obligatoire, au titre de leur législation nationale, la notification des cas d’infection à Echinococcus multilocularis des animaux hôtes;

b)

d’un système de détection rapide des cas d’infection à Echinococcus multilocularis d’animaux hôtes;

2.   Les États membres inscrits à l’annexe I appliquent un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes, établi et mené conformément aux dispositions de l’annexe II.

3.   Un État membre inscrit à l’annexe I notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres la détection d’un cas d’infestation par Echinococcus multilocularis dans les échantillons qui ont été prélevés chez les hôtes définitifs sauvages:

a)

au cours de la période précédente de surveillance de douze mois, si la totalité ou une partie de son territoire est mentionnée dans la partie A; ou

b)

après la première période de vingt-quatre mois suivant le début du programme obligatoire d’éradication de l’infestation par Echinococcus multilocularis chez les hôtes définitifs sauvages, tel que prévu à l’article 4, si la totalité ou une partie de son territoire est mentionnée dans la partie B.

4.   Les États membres inscrits à l’annexe I communiquent à la Commission les résultats de leur programme de surveillance spécifique des agents pathogènes visé au paragraphe 2, au plus tard le 31 mai suivant la fin de chaque période de surveillance de douze mois.

Article 6

Conditions régissant le retrait de l’annexe I d’un État membre ou d’une partie d’un État membre

La Commission retire un État membre ou une partie d’un État membre de la liste concernée de l’annexe I dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)

les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, ont cessé de s’appliquer; ou

b)

un cas d’infestation par Echinococcus multilocularis a été détecté chez un animal servant d’hôte définitif pendant les périodes de surveillance visées à l’article 5, paragraphe 3; ou

c)

le rapport visé à l’article 5, paragraphe 4, n’a pas été fourni à la Commission dans le délai prévu audit paragraphe; ou

d)

le programme d’éradication prévu à l’article 4 a pris fin.

Article 7

Mesures sanitaires préventives

1.   Il convient de traiter contre les formes intestinales matures et immatures du parasite Echinococcus multilocularis les chiens devant être introduits à des fins non commerciales dans un État membre ou une partie d’un État membre mentionné à l’annexe I au plus tôt 120 heures et au plus tard vingt-quatre heures avant la date d’entrée prévue sur le territoire de l’État membre concerné.

2.   Le traitement prévu au paragraphe 1 consiste en l’administration, par un vétérinaire, d’un médicament qui:

a)

contient une dose appropriée:

i)

de praziquantel; ou

ii)

de substances pharmacologiques actives, qui, seules ou combinées, se sont révélées capables de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures du parasite Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes;

b)

et s’est vu octroyer:

i)

une autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 5 de la directive 2001/82/CE ou à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004; ou

ii)

un agrément ou une autorisation par l’autorité compétente du pays tiers de provenance du chien.

3.   Le traitement prévu au paragraphe 1 est certifié:

a)

par le vétérinaire qui l’administre, dans la partie réservée à cet effet du passeport type établi par la décision 2003/803/CE, si le chien introduit à des fins non commerciales provient d’un autre État membre; ou

b)

par un vétérinaire officiel, dans la partie réservée à cet effet du certificat sanitaire dont le modèle est établi par la décision 2004/824/CE, si le chien introduit à des fins non commerciales provient d’un pays tiers.

Article 8

Dérogation à l’application des mesures sanitaires préventives

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’introduction à des fins non commerciales dans un État membre ou une partie d’un État membre mentionné à l’annexe I est permise pour les chiens qui ont fait l’objet de mesures sanitaires préventives conformes:

a)

à l’article 7, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), au moins deux fois à au plus 28 jours d’intervalle, le traitement étant répété par la suite à intervalles réguliers n’excédant pas 28 jours;

b)

à l’article 7, paragraphes 2 et 3, au plus tard vingt-quatre heures avant la date d’entrée et au plus tôt 28 jours avant la date de fin de transit, auquel cas ces chiens doivent passer par l’un des points d’entrée répertoriés par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 998/2003.

2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique aux chiens entrant dans un État membre ou une partie d’un État membre mentionné à l’annexe I uniquement si cet État a:

a)

informé la Commission des conditions régissant le contrôle de telles entrées; et

b)

rendu publiques ces conditions.

Article 9

Révision

La Commission:

a)

réexamine le présent règlement au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis des animaux;

b)

soumet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil.

Elle s’efforce en particulier de déterminer si les mesures sanitaires préventives sont proportionnées au risque et scientifiquement justifiées.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(2)  EFSA Journal (2006) 441, p. 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 358 du 3.12.2004, p. 12.

(7)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.


ANNEXE I

PARTIE A

Liste des États membres ou des parties d’un État membre satisfaisant aux conditions établies à l’article 3

Code ISO

État membre

Partie du territoire

FI

FINLANDE

L’ensemble du territoire

GB

ROYAUME-UNI

L’ensemble du territoire

IE

IRLANDE

L’ensemble du territoire

MT

MALTE

L’ensemble du territoire


PARTIE B

Liste des États membres ou des parties d’un État membre satisfaisant aux conditions établies à l’article 4

Code ISO

État membre

Partie du territoire

 

 

 


ANNEXE II

Exigences auxquelles doit répondre le programme de surveillance spécifique des agents pathogènes prévu à l’article 3, point c)

1.

Le programme de surveillance spécifique des agents pathogènes est conçu pour permettre de détecter, par unité géographique pertinente du point de vue épidémiologique sur le territoire national ou une partie de celui-ci, une prévalence d’au plus 1 %, pour un niveau de confiance d’au moins 95 %.

2.

Il repose sur un échantillonnage adéquat, fonction du risque supposé ou représentatif, qui garantit la détection de l’éventuelle présence du parasite Echinococcus multilocularis dans n’importe quelle partie de l’État membre, pour la prévalence définie au point 1.

3.

Il consiste à recueillir de façon continue, pendant la période de surveillance de douze mois, des échantillons dans les populations d’hôtes définitifs sauvages ou, si l’absence de tels hôtes dans l’État membre ou la partie d’État membre concerné est prouvée, d’hôtes définitifs domestiques, qui seront analysés au moyen d’un examen:

a)

du contenu des intestins, en vue de la détection du parasite Echinococcus multilocularis grâce à la technique de sédimentation (SCT) ou à une technique présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes; ou

b)

des fèces, en vue de la détection de l’acide désoxyribonucléique (ADN) caractérisant chaque espèce, à partir de tissus ou d’œufs du parasite Echinococcus multilocularis, par réaction en chaîne par polymérase (PCR) ou au moyen d’une technique présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes.


15.11.2011   

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L 296/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1153/2011 DE LA COMMISSION

du 30 août 2011

modifiant l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences techniques applicables à la vaccination antirabique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux entre États membres de chiens, de chats et de furets, espèces figurant à l’annexe I, parties A et B, dudit règlement. Il dispose que ces animaux doivent être accompagnés d’un passeport attestant qu’une vaccination antirabique en cours de validité a été effectuée sur l’animal en question conformément à l’annexe I ter. Ce règlement prévoit également que les exigences techniques applicables à la vaccination antirabique, telles que fixées à l’annexe I ter, peuvent être modifiées par voie d’actes délégués.

(2)

En vertu de l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003, une vaccination antirabique peut uniquement être considérée en cours de validité si, entre autres conditions, la date de vaccination ne précède pas la date d’implantation de la micropuce indiquée dans le passeport ou le certificat zoosanitaire accompagnant l’animal. Toutefois, un animal porteur d’un tatouage clairement lisible, appliqué avant le 3 juillet 2011, est également considéré comme identifié conformément audit règlement. Il est par conséquent nécessaire, afin de clarifier la législation de l’Union, de modifier l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003 de manière à prévoir qu’une vaccination antirabique peut être réputée en cours de validité si, entre autres conditions, la date de vaccination ne précède pas la date d’implantation de la micropuce ou la date de tatouage.

(3)

Il convient donc de modifier l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003, le point 2) b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la date visée au point a) ne peut précéder la date d’implantation de la micropuce ou la date de tatouage indiquée:

i)

dans la section III, point 2, ou dans la section III, point 5, du passeport, ou

ii)

dans la section pertinente du certificat zoosanitaire accompagnant l’animal;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.


15.11.2011   

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L 296/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1154/2011 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Zgornjesavinjski želodec», déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 45 du 12.2.2011, p. 28.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SLOVÉNIE

Zgornjesavinjski želodec (IGP)


15.11.2011   

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L 296/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1155/2011 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Šebreljski želodec (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Šebreljski želodec» déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 45 du 12.2.2011, p. 25.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SLOVÉNIE

Šebreljski želodec (IGP)


15.11.2011   

FR

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L 296/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1156/2011 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kočevski gozdni med (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kočevski gozdni med» déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 70 du 4.3.2011, p. 11.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.4.   Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

SLOVÉNIE

Kočevski gozdni med (AOP)


15.11.2011   

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L 296/20


RÈGLEMENT (UE) No 1157/2011 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2011

interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

66/T&Q

État membre

France

Stock

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

Date

12.10.2011


15.11.2011   

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L 296/22


RÈGLEMENT (UE) No 1158/2011 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2011

interdisant la pêche de l’églefin dans la zone III a et dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

69/T&Q

État membre

Suède

Stock

HAD/3A/BCD

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

III a et eaux UE des subdivisions 22 à 32

Date

24.10.2011


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/24


RÈGLEMENT (UE) No 1159/2011 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

67/T&Q

État membre

Espagne

Stock

COD/1N2AB.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

6.7.2011


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/26


RÈGLEMENT (UE) No 1160/2011 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011

concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de CreaNutrition AG, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets du bêta-glucane d’avoine sur l’abaissement de la cholestérolémie (question no EFSA-Q-2008-681) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de bêta-glucane d’avoine dans le cadre d’un régime équilibré peut activement abaisser/réduire le taux de cholestérol LDL (lipoprotéines basse densité) et de cholestérol total dans le sang.»

(6)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 8 décembre 2010, l’Autorité a conclu que les données présentées avaient permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de bêta-glucane d’avoine et la réduction des concentrations de cholestérol LDL dans le sang. Par conséquent, il convient de considérer qu’une allégation de santé reflétant cette conclusion satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union.

(7)

L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit qu’un avis favorable à l’autorisation d’une allégation de santé inclut certains renseignements. Ces renseignements doivent donc être mentionnés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne l’allégation autorisée et comprendre, selon le cas, le nouveau libellé de l’allégation, les conditions spécifiques d’utilisation de l’allégation et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

(8)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise, entre autres, à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, et que le libellé et la présentation des allégations de santé tiennent compte de cet objectif. En conséquence, lorsque le libellé d’une allégation a la même signification pour les consommateurs que celui d’une allégation de santé autorisée, du fait que les deux mettent en évidence la même relation existant entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, ils devraient être soumis aux mêmes conditions d’utilisation, énoncées en annexe du présent règlement.

(9)

À la suite d’une demande de HarlandHall Ltd (au nom de la Soya Protein Association, de l'European Vegetable Protein Federation et de l'European Natural Soyfood Manufacturers Association), soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des protéines de soja sur la réduction des concentrations de cholestérol dans le sang (question no EFSA-Q-2009-00672) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré que les protéines de soja abaissaient/réduisaient la cholestérolémie; l’abaissement de la cholestérolémie peut réduire le risque de maladie cardiaque (coronarienne).»

(10)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 30 juillet 2010, l’Autorité a conclu que les données présentées n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de protéines de soja et l’effet allégué. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(11)

À la suite d’une demande de Danone France, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d’Actimel®, un produit laitier fermenté contenant du Lactobacillus casei DN-114 001, et la symbiose du yaourt sur la réduction de la présence de toxines de Clostridium difficile dans l’intestin (question no EFSA-Q-2009-00776) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le lait fermenté contenant le probiotique Lactobacillus casei DN-114001 associé aux ferments traditionnels du yaourt diminue la présence de toxines de Clostridium difficile dans l’intestin (chez les personnes âgées prédisposées). La présence de toxines de Clostridium difficile est associée à l’incidence des diarrhées aiguës.»

(12)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 8 décembre 2010, l’Autorité a conclu, sur la base des données présentées, que les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Actimel® et la réduction du risque de diarrhée à C. difficile par la réduction de la présence de toxines de C. difficile. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(13)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne peuvent faire l’objet de l’allégation de santé mentionnée à l’annexe I du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées à ladite annexe.

2.   L’allégation de santé visée au paragraphe 1 est inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Les allégations de santé mentionnées à l’annexe II du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(12):1885.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(7):1688.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(12):1903.


ANNEXE I

ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Demandeur – adresse

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, SUISSE

Bêta-glucane d’avoine

Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine abaissait/réduisait la cholestérolémie. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement de maladie coronarienne

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucane d’avoine.

L’allégation peut être utilisée pour les denrées alimentaires qui fournissent au moins 1 g de bêta-glucane d’avoine par portion quantifiée.

 

Q-2008-681


ANNEXE II

ALLÉGATIONS DE SANTÉ REJETÉES

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

Protéines de soja

Il a été démontré que les protéines de soja abaissaient/réduisaient la cholestérolémie; l’abaissement de la cholestérolémie peut réduire le risque de maladie cardiaque (coronarienne).

Q-2009-00672

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 et symbiose du yaourt

Le lait fermenté contenant le probiotique Lactobacillus casei DN-114 001 associé aux ferments traditionnels du yaourt diminue la présence de toxines de Clostridium difficile dans l’intestin (chez les personnes âgées prédisposées). La présence de toxines de Clostridium difficile est associée à l’incidence des diarrhées aiguës.

Q-2009-00776


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/29


RÈGLEMENT (UE) No 1161/2011 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011

modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 953/2009 de la Commission en ce qui concerne les listes de substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,

vu la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de la directive 2002/46/CE établit la liste des substances vitaminiques et minérales qui peuvent être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires. Le règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission (4) a remplacé les annexes I et II de la directive 2002/46/CE. Les modifications de cette liste prévue à l’annexe II de la directive 2002/46/CE telle que modifiée par ce règlement doivent être arrêtées conformément aux exigences fixées à l’article 4 de ladite directive et à la procédure visée à son article 13, paragraphe 3.

(2)

L’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 établit la liste des substances vitaminiques et minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires.

(3)

L’annexe du règlement (CE) no 953/2009 de la Commission (5) établit la liste des substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

(4)

De nouvelles substances minérales ont été évaluées par l’EFSA aux fins de leur utilisation dans les denrées alimentaires. Il y a lieu d’ajouter, sur les listes correspondantes des actes précités, les substances ayant reçu un avis favorable de l’EFSA.

(5)

Les parties intéressées ont été consultées par l’intermédiaire du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale et il a été tenu compte des observations émises.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2002/46/CE, le règlement (CE) no 1925/2006 et le règlement (CE) no 953/2009.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point B de l’annexe II de la directive 2002/46/CE est modifié comme suit:

a)

les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique «phosphate ferreux»:

«phosphate d’ammonium ferreux

sel de sodium de l’édétate de fer (III)»;

b)

les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique «sels sodiques de l’acide orthophosphorique»:

«sulfate de sodium

sulfate de potassium».

Article 2

Le point 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 est modifié comme suit:

a)

les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique «sulfate ferreux»:

«phosphate d’ammonium ferreux

sel de sodium de l’édétate de fer (III)»;

b)

la rubrique ci-après est insérée après la rubrique «sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée»:

«picolinate de chrome».

Article 3

La 2e catégorie (minéraux) de l’annexe du règlement (CE) no 953/2009 est modifiée comme suit:

a)

Les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique «sulfate ferreux»:

«phosphate d’ammonium ferreux

x

 

sel de sodium de l’édétate de fer (III)

 

b)

La rubrique ci-après est insérée après la rubrique «sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée»:

«picolinate de chrome

 

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(3)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

(4)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 36.

(5)  JO L 269 du 14.10.2009, p. 9.


15.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 296/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1162/2011 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 296/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1163/2011 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1137/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 292 du 10.11.2011, p. 10.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 novembre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/35


DIRECTIVE 2011/90/UE DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011

modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1) (directive sur le crédit à la consommation), et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise par les États membres lors de la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE a montré que les hypothèses exposées dans l’annexe I, partie II, de ladite directive ne suffisaient pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme et n’étaient en outre plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché.

(2)

Il est nécessaire de compléter ces hypothèses par de nouvelles hypothèses sur les normes de calcul du taux annuel effectif global pour les crédits sans durée fixe ou les crédits remboursables en totalité de manière répétée. Il y a lieu également de prévoir des normes concernant la date du prélèvement de crédit initial et les paiements qui doivent être effectués par le consommateur.

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE.

(4)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.


ANNEXE

L’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE est remplacée par le texte suivant:

«II.

Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes:

a)

Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b)

Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.

c)

Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

d)

En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

e)

En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert:

i)

le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;

ii)

le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part.

Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

f)

En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):

i)

si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

ii)

si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

g)

Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:

i)

les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

ii)

les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;

iii)

les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;

iv)

le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

h)

Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 EUR.

i)

Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.

j)

Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.»


DÉCISIONS

15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

(refonte)

(2011/734/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (1) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite décision.

(2)

L’article 136, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire.

(3)

L’article 126 du TFUE établit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(4)

Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce et lui a adressé des recommandations l’invitant à corriger ledit déficit en 2010 au plus tard, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité CE et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3). Le Conseil a, par ailleurs, fixé la date limite du 27 octobre 2009 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée par la Grèce. Le 30 novembre 2009, le Conseil a constaté, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Grèce n’avait pris aucune action suivie d’effets; le 16 février 2010, le Conseil a donc mis la Grèce en demeure, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du TFUE, de prendre des mesures pour remédier à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard (ci-après dénommée «décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9»). Il a également fixé la date limite du 15 mai 2010 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée.

(5)

Selon l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations adressées au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.

(6)

Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, qui ont servi de base à l’avis initial de mise en demeure adressé à la Grèce, le PIB devait se contracter de ¼ % en 2010 et se redresser à partir de 2011, avec une croissance économique estimée à 0,7 %. Or, une contraction plus marquée du PIB réel s’est produite en 2010, et devrait se prolonger en 2011. La croissance devrait ensuite reprendre progressivement. Cette nette aggravation du scénario économique implique une détérioration correspondante des perspectives pour les finances publiques, dans l’hypothèse de politiques inchangées. À cela doit s’ajouter la révision à la hausse du déficit public pour 2009 (dont l’estimation est passée d’environ 12,7 % du PIB au moment de l’adoption de la décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9, à 13,6 % du PIB selon les données budgétaires transmises par la Grèce le 1er avril 2010) (4) et ultérieurement à 15,4 % du PIB à l’issue des vérifications qui ont été menées par Eurostat avec les autorités statistiques grecques (5). Enfin, l’inquiétude qui règne sur les marchés concernant les finances publiques s’est traduite par une forte hausse des primes de risque sur la dette publique, aggravant les difficultés à maîtriser la trajectoire du déficit public et de la dette publique.

(7)

Fin 2009, la dette publique brute se chiffrait à 127,1 % du PIB. Ce niveau d’endettement est le plus élevé de l’Union, et dépasse nettement la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. Pour respecter la trajectoire de réduction du déficit qui est jugée nécessaire et réalisable au vu des circonstances, il faudrait que l’accroissement de la dette soit jugulé à partir de 2013. Outre la persistance de déficits publics élevés, certaines opérations financières ont accru encore la dette. Ces facteurs ont contribué à miner la confiance des marchés dans la capacité du gouvernement grec à assurer le service de la dette dans les années à venir. Il est urgent que la Grèce prenne des mesures décisives et d’une envergure sans précédent concernant le son déficit et les autres facteurs qui contribuent à l’accroissement de la dette, afin d’infléchir à la baisse l’augmentation du ratio de la dette au PIB et de pouvoir dès que possible se financer à nouveau sur les marchés.

(8)

La détérioration extrême des finances publiques du gouvernement grec a conduit les autres États membres de la zone euro à décider d’intervenir pour soutenir la stabilité en Grèce, afin de sauvegarder la stabilité financière dans l’ensemble de la zone euro, et parallèlement à une aide multilatérale fournie par le Fonds monétaire international. Le soutien fourni par les États membres de la zone euro consistera en une mise en commun de prêts bilatéraux, coordonnée par la Commission. Les bailleurs de fonds ont décidé que leur aide serait subordonnée au respect de la présente décision par la Grèce. Cette dernière devrait notamment prendre les mesures décrites dans la présente décision, conformément au calendrier indiqué.

(9)

En juin 2011, il est devenu manifeste que, compte tenu du dérapage budgétaire de 2010 et de l’exécution budgétaire jusqu’en mai, à politiques inchangées, l’objectif de déficit pour 2011 serait loin d’être atteint, ce qui compromettrait la crédibilité globale du programme. Dès lors, il a paru nécessaire d’actualiser des mesures budgétaires spécifiques pour permettre à la Grèce de maintenir l’objectif de déficit fixé pour 2011 et de respecter les plafonds de déficit établis par la décision 2010/320/UE pour les années ultérieures. Ces mesures ont fait l’objet de discussions détaillées avec le gouvernement grec et ont été adoptées d’un commun accord par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international.

(10)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il paraît opportun de modifier la décision 2010/320/UE à certains égards, tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif le plus rapidement possible, et en 2014 au plus tard.

2.   La trajectoire d’ajustement en vue de la correction du déficit excessif vise un déficit public ne dépassant pas 18 508 millions d’EUR (8,0 % du PIB) en 2010, 17 065 millions d’EUR (7,6 % du PIB) en 2011, 14 916 millions d’EUR (6,5 % du PIB) en 2012, 11 399 millions d’EUR (4,8 % du PIB) en 2013 et 6 385 millions d’EUR (2,6 % du PIB) en 2014. Il convient à cette fin d’obtenir une amélioration du solde structurel d’au moins 10 % du PIB au cours de la période 2009-2014.

3.   La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 implique que la variation annuelle de la dette publique brute consolidée ne dépasse pas 34 058 millions d’EUR en 2010, 17 365 millions d’EUR en 2011, 15 016 millions d’EUR en 2012, 11 599 millions d’EUR en 2013 et 7 885 millions d’EUR en 2014. Sur la base des projections du PIB de mai 2011, la trajectoire correspondante pour le ratio de la dette au PIB ne doit pas dépasser 143 % en 2010, 154 % en 2011, 158 % en 2012, 159 % en 2013 et 157 % en 2014.

Article 2

1.   La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de juin 2010:

a)

l’adoption d’une loi introduisant un barème d’imposition progressive de toutes les sources de revenus et un traitement unifié horizontalement pour les revenus du travail et du capital;

b)

l’adoption d’une loi supprimant toutes les exonérations et dispositions de taxation autonome du système fiscal, y compris pour les revenus correspondant aux allocations spéciales versées aux fonctionnaires;

c)

l’annulation des crédits budgétaires alloués à la provision pour imprévus, dans le but d’économiser 700 millions d’EUR;

d)

la suppression de la plupart des crédits budgétaires affectés à l’allocation de solidarité (sauf une partie destinée à lutter contre la pauvreté), dans le but d’économiser 400 millions d’EUR;

e)

une réduction des pensions les plus élevées dans le but d’économiser 500 millions d’EUR par année entière (350 millions d’EUR en 2010);

f)

la réduction des primes de Pâques, d’été et de Noël versées aux fonctionnaires dans le but d’économiser 1 500 millions d’EUR par année entière (1 100 millions d’EUR en 2010);

g)

la suppression des primes de Pâques, d’été et de Noël versées aux retraités, tout en protégeant les titulaires de pensions modestes, dans le but d’économiser 1 900 millions d’EUR par année entière (1 500 millions d’EUR en 2010);

h)

une augmentation du taux de TVA, générant au moins 1 800 millions d’EUR par année entière (800 millions d’EUR en 2010);

i)

une augmentation des accises sur les carburants, le tabac et l’alcool, générant au moins 1 050 millions d’EUR par année entière (450 millions d’EUR en 2010);

j)

l’adoption d’un acte législatif mettant en œuvre la directive sur les services (6);

k)

l’adoption d’une loi réformant et simplifiant l’administration publique au niveau local en vue de réduire les frais de fonctionnement;

l)

l’établissement d’une task-force chargée d’améliorer le taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

m)

l’adoption d’une loi visant à simplifier la création d’entreprises;

n)

une réduction de l’investissement public de 500 millions d’EUR par rapport aux plans;

o)

l’instauration d’un système permettant de canaliser les crédits budgétaires destinés au cofinancement au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion vers un compte central spécifique ne pouvant pas être utilisé à d’autres fins;

p)

la création d’un fonds de stabilité financière indépendant destiné à pallier un manque éventuel de capitaux et à préserver la viabilité du secteur financier en fournissant aux établissements bancaires l’aide en capital dont ils ont besoin;

q)

une surveillance renforcée des établissements bancaires s’accompagnant de ressources humaines accrues, de rapports plus fréquents et de tests de tension trimestriels.

2.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2010:

a)

des mesures d’assainissement budgétaire représentant au moins 3,2 % du PIB (4,3 % du PIB en tenant compte de reports découlant des mesures mises en œuvre en 2010) dans le projet de budget pour 2011: une réduction de la consommation intermédiaire des administrations publiques d’au moins 300 millions d’EUR par rapport au niveau de 2010 (en plus des économies provenant de la réforme de l’administration publique et des collectivités locales visées dans le présent paragraphe); un gel de l’indexation des pensions (dans le but d’économiser 100 millions d’EUR); un prélèvement de crise temporaire sur les entreprises hautement rentables (produisant un revenu supplémentaire d’au moins 600 millions d’EUR par an en 2011, 2012 et 2013); une imposition forfaitaire pour les travailleurs indépendants (générant des recettes d’au moins 400 millions d’EUR en 2011 et qui augmentent d’au moins 100 millions d’EUR par an en 2012 et 2013); un élargissement de l’assiette de la TVA en incluant certains services actuellement exonérés et en appliquant le taux principal à 30 % des biens et des services bénéficiant actuellement du taux réduit (générant 1 milliard d’EUR); l’introduction progressive d’une taxe environnementale sur les émissions de CO2 (générant au moins 300 millions d’EUR en 2011); la mise en œuvre, par les pouvoirs publics, de la législation réformant l’administration publique ainsi qu’une réorganisation des autorités locales (dans le but d’économiser au moins 500 millions d’EUR en 2011 et 500 millions d’EUR supplémentaires en 2012 ainsi qu’en 2013); une réduction des investissements financés par l’épargne intérieure (d’au moins 500 millions d’EUR) en accordant la priorité aux projets d’investissement financés par les Fonds structurels de l’Union européenne, des mesures d’incitation à régulariser les infractions en matière d’affectation des sols (générant au moins 1 500 millions d’EUR de 2011 à 2013, dont au moins 500 millions d’EUR en 2011); l’encaissement des recettes provenant des licences de jeux de hasard (au moins 500 millions d’EUR en ventes de licences et 200 millions d’EUR en redevances annuelles); une extension de l’assiette de l’impôt foncier par l’actualisation de la valeur des actifs (générant au moins 400 millions d’EUR de recettes supplémentaires); une augmentation de l’imposition des rémunérations en nature, au moyen notamment d’une taxe sur les paiements liés au leasing de voitures (d’au moins 150 millions d’EUR); une augmentation de l’imposition des produits de luxe (d’au moins 100 millions d’EUR); une taxe spéciale sur les constructions non autorisées (générant au moins 800 millions d’EUR par an), un plafond de 20 % pour le remplacement des départs à la retraite dans le secteur public (administration centrale, administrations locales, administrations de sécurité sociale, entreprises publiques, agences de l’État et autres institutions publiques). Des mesures produisant des économies budgétaires comparables peuvent être envisagées après consultation avec la Commission;

b)

un renforcement du rôle et des ressources du Bureau général de la comptabilité et l’établissement de sauvegardes contre les interférences politiques possibles dans la projection de données et la comptabilité;

c)

un projet de réforme de législation salariale dans le secteur public, incluant notamment la création d’une autorité de paiement unique pour le versement des salaires, l’introduction de principes unifiés et d’un calendrier afin d’établir une grille unifiée et rationalisée des salaires dans le secteur public, s’appliquant au secteur étatique, aux autorités locales et aux autres organismes;

d)

l’adoption d’un acte législatif améliorant l’efficacité de l’administration fiscale et des contrôles fiscaux;

e)

le lancement d’examens indépendants de l’administration centrale et des programmes sociaux existants;

f)

la publication de statistiques mensuelles (sur la base d’une comptabilité de caisse) concernant les recettes, les dépenses, les financements et les arriérés de dépenses lorsque ces données sont disponibles pour les administrations publiques et leurs subdivisions;

g)

un plan d’action visant à améliorer la collecte et le traitement des données de l’administration, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle des autorités statistiques et du Bureau général de comptabilité et garantir une responsabilité personnelle effective en cas de communication de mauvaises données, afin d’assurer la livraison en temps utile de données de qualité conformément aux règlements (CE) no 2223/96 (7), (CE) no 264/2000 (8), (CE) no 1221/2002 (9), (CE) no 501/2004 (10), (CE) no 1222/2004 (11), (CE) no 1161/2005 (12), (CE) no 223/2009 (13) et (CE) no 479/2009 (14);

h)

la publication régulière d’informations relatives à la situation financière des entreprises publiques et autres organismes publics non classés dans le secteur des administrations publiques (notamment le compte de résultat détaillé, les bilans et les données relatives à l’emploi et à l’enveloppe des salaires);

i)

l’établissement d’un registre central complet des entreprises publiques;

j)

un plan d’action précisant le calendrier des mesures concrètes qui mèneront à la création d’une autorité centrale des marchés publics;

k)

une loi limitant, pour la période 2011-2013, à 50 millions d’EUR par an au maximum la contribution fournie par les autorités publiques aux exploitants ferroviaires au titre des obligations de service public et consacrant le principe selon lequel l’État ne fournit aucun soutien explicite ni implicite supplémentaire aux exploitants ferroviaires;

l)

un plan d’exploitation pour les chemins de fer grecs. Ce plan d’exploitation précise comment les activités opérationnelles seront rendues rentables, en prenant en compte les frais d’amortissement, dès 2011, notamment par la fermeture des lignes non rentables, par l’augmentation des tarifs et par la réduction des salaires et des effectifs; fournit une analyse de sensibilité détaillée précisant les conséquences, sur les coûts salariaux, de différents résultats en matière de convention collective, et donne des informations sur plusieurs alternatives en matière de personnel; et prévoit la restructuration de la société holding, y compris la cession de terrains et d’autres actifs;

m)

l’adoption d’une loi réformant le système de négociation des salaires dans le secteur privé, qui devrait prévoir une réduction des barèmes de rémunération des heures supplémentaires, accroître la flexibilité dans la gestion du temps de travail et permettre que des pactes territoriaux et locaux fixent une progression salariale inférieure aux niveaux prévus dans les accords sectoriels;

n)

une réforme de la législation sur la protection de l’emploi pour allonger à un an la période d’essai pour les nouveaux emplois, et pour faciliter le recours accru à des contrats temporaires et au travail à temps partiel;

o)

une modification de la réglementation du système d’arbitrage pour permettre à chaque partie de recourir à l’arbitrage en cas de désaccord avec la proposition du médiateur;

p)

une réforme de la procédure d’arbitrage afin de s’assurer que l’arbitrage fonctionne conformément à des critères objectifs, avec un comité indépendant d’arbitres, dont le pouvoir de décision n’est entaché d’aucune influence gouvernementale.

3.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2010:

a)

l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 2, point a);

b)

la mise en œuvre d’une législation renforçant le cadre budgétaire. Cette mesure devrait notamment comprendre l’établissement d’un cadre budgétaire à moyen terme, la création d’une provision pour imprévus obligatoire dans le budget correspondant à 5 % du total des crédits des ministères autres que les salaires, pensions et intérêts, l’établissement de mécanismes de contrôle des dépenses plus rigoureux et la création d’une agence budgétaire attachée au Parlement;

c)

une augmentation significative du taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

d)

l’adoption d’un acte législatif visant à simplifier et à accélérer la procédure d’autorisation des entreprises, des activités industrielles et des professions libérales;

e)

une modification du cadre institutionnel de l’autorité grecque responsable de la concurrence (HCC) en vue d’augmenter son indépendance, de fixer des délais raisonnables pour l’examen et la formulation des décisions et de l’habiliter à rejeter les plaintes;

f)

l’adoption de mesures visant à faire disparaître les restrictions existantes à la libre prestation de services;

g)

un décret interdisant aux administrations locales, au moins jusqu’en 2014, de présenter des budgets en déficit; une réduction des transferts vers les collectivités locales en conformité avec les économies projetées et les transferts de compétences;

h)

la publication de projections à long terme intermédiaires des dépenses de retraite jusqu’en 2060, comme prévu par les réformes législatives de juillet 2010, couvrant les principaux régimes de retraite (IKA, y compris le régime de retraite des fonctionnaires, OGA et OAEE);

i)

la mise en œuvre d’un système uniforme de prescription en ligne; la publication de la liste complète des prix des médicaments sur le marché; l’application de la liste de médicaments non remboursés et de la liste de médicaments en vente libre; la publication de la nouvelle liste de médicaments remboursés selon le nouveau système de prix de référence; l’utilisation des informations fournies par le système de prescription en ligne et de scannage pour la collecte des remises accordées par les entreprises pharmaceutiques; l’introduction d’un mécanisme de contrôle permettant d’estimer les dépenses pharmaceutiques sur une base mensuelle; la mise en œuvre du ticket modérateur de 5 EUR pour les services de soins ambulatoires ordinaires et l’extension du ticket modérateur aux cas de visite injustifiée aux services d’urgence; la publication des comptes audités des hôpitaux et des centres médicaux; et la création d’une task-force indépendante composée d’experts en politique sanitaire chargée d’établir, pour la fin du mois de mai 2011, un rapport détaillé en vue d’une réforme globale du système de santé destinée à améliorer son efficacité;

j)

une nouvelle réduction des dépenses de fonctionnement d’au moins 5 %, générant des économies d’au moins 100 millions EUR;

k)

une nouvelle réduction des transferts, générant des économies pour l’administration publique dans son ensemble d’au moins 100 millions EUR. Les organismes publics bénéficiaires assureront une réduction concomitante des dépenses afin d’éviter toute accumulation d’arriérés;

l)

l’application de conditions de ressources pour les allocations familiales à partir de janvier 2011, générant des économies d’au moins 150 millions EUR (nets des frais administratifs correspondants);

m)

une réduction des acquisitions de matériel militaire (livraisons) d’au moins 500 millions EUR par rapport au niveau réel de 2010;

n)

une réduction de 900 millions EUR des dépenses pharmaceutiques des administrations de sécurité sociale grâce à une réduction supplémentaire des prix de produits pharmaceutiques et à l’application de nouvelles procédures de passation de marchés; et une réduction d’au moins 350 millions EUR des dépenses pharmaceutiques des hôpitaux (y compris les dépenses d’équipement);

o)

des modifications dans la gestion, la tarification et les salaires des entreprises publiques, générant des économies d’au moins 800 millions EUR;

p)

une majoration des taux réduits de TVA, qui doivent passer de 5,5 % à 6,5 % et de 11 % à 13 %, générant au moins 880 millions EUR; et une réduction du taux de TVA applicable aux médicaments et à l’hébergement en hôtel, qui doit passer de 11 % à 6,5 %, avec un coût ne dépassant pas 250 millions EUR, nets des économies réalisées par les administrations de sécurité sociale et les hôpitaux grâce à la baisse du taux de TVA sur les médicaments;

q)

l’intensification de la lutte contre la contrebande de combustibles (au moins 190 millions EUR);

r)

une majoration des frais de justice (au moins 100 millions EUR);

s)

la mise en œuvre d’un plan d’action pour accélérer la perception des arriérés d’impôts (au moins 200 millions EUR);

t)

l’accélération de la perception des sanctions fiscales (au moins 400 millions EUR);

u)

la perception des recettes découlant du nouveau cadre en matière de litiges et contentieux fiscaux (au moins 300 millions EUR);

v)

des recettes provenant du renouvellement des licences de télécommunication arrivant à expiration (au moins 350 millions EUR);

w)

des recettes provenant des concessions (au moins 250 millions EUR);

x)

un plan de restructuration pour le réseau des transports urbains d’Athènes (OASA). Ce plan a pour objectif de réduire les pertes opérationnelles de l’entreprise et de la rendre économiquement viable. Il comprend des réductions des dépenses de fonctionnement de l’entreprise ainsi que des augmentations tarifaires. Les mesures requises doivent être mises en œuvre d’ici à mars 2011;

y)

un acte limitant le recrutement dans l’ensemble des administrations publiques à un taux ne dépassant pas un recrutement pour cinq départs à la retraite ou licenciements, sans exceptions sectorielles, y compris le personnel transféré des entreprises publiques en restructuration vers des organismes publics;

z)

des actes visant à renforcer l’institution du marché du travail et à édicter ce qui suit: les accords d’entreprise prévalent sur les accords sectoriels ou de branche sans restrictions indues; les conventions collectives ne sont pas limitées par des exigences relatives à la taille minimale des entreprises; l’extension des accords sectoriels et de branche aux parties non représentées dans les négociations est supprimée; la période de stage pour les nouveaux emplois est allongée; les limitations dans le temps du recours à des agences de travail temporaire sont supprimées; les obstacles au recours accru aux contrats à durée déterminée sont supprimés; la disposition qui fixe une rémunération horaire supérieure pour les travailleurs à temps partiel est supprimée; et une gestion plus souple du temps de travail est autorisée, notamment le travail par équipes à temps partiel.

4.   La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de mars 2011:

a)

la publication de projections complètes à long terme des dépenses de retraite jusqu’en 2060 comme prévu par les réformes législatives de juillet 2010. Elles prennent en considération les régimes supplémentaires (auxiliaires), sur la base des données complètes recueillies et élaborées par l’autorité actuarielle nationale. Ces projections font l’objet d’un examen par les pairs et d’une validation par le comité de politique économique;

b)

l’apurement, par le gouvernement, des arriérés accumulés en 2010 et la réduction de ceux des années antérieures;

c)

un plan de lutte contre la fraude fiscale comprenant des indicateurs de performance quantitatifs que l’administration fiscale serait tenue de respecter; une législation visant à rationaliser les procédures administratives en matière de litiges fiscaux et les recours judiciaires dans ce domaine, ainsi que des actes et procédures permettant de s’attaquer plus efficacement aux fautes, à la corruption et à l’inefficacité des agents de l’administration fiscale, en prévoyant notamment des poursuites en cas de manquement; et la publication de rapports mensuels des cinq groupes de travail sur la fraude fiscale, comprenant un ensemble d’indicateurs des progrès accomplis;

d)

un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier pour achever et mettre en œuvre le système simplifié de rémunération; la préparation d’un plan de ressources humaines à moyen terme, à l’horizon 2013, conformément à la règle d’un recrutement pour cinq départs, précisant également les projets de réaffectation du personnel qualifié vers les domaines prioritaires; et la publication de données mensuelles sur les mouvements du personnel (arrivées, départs, transferts entre entités) des différents départements de l’administration;

e)

la mise en œuvre de la réforme globale du système des soins de santé a débuté, en 2010, avec l’objectif de maintenir les dépenses de santé publique sous le seuil de 6 % du PIB; des mesures d’économie sur les produits pharmaceutiques, représentant au moins 2 milliards EUR par rapport à 2010, dont au moins 1 milliard EUR en 2011; une amélioration des systèmes de comptabilité et de facturation des hôpitaux, au moyen des mesures suivantes: la finalisation de la mise en place de systèmes de comptabilité d’exercice à double entrée dans tous les hôpitaux; l’utilisation du système de codification uniforme et d’un registre commun pour les fournitures médicales; le calcul des stocks et des flux de fournitures médicales dans tous les hôpitaux à l’aide du système de codification uniforme pour les fournitures médicales; la facturation rapide des frais de traitement (deux mois au plus tard) à la sécurité sociale grecque, aux autres États membres et aux organismes d’assurance-maladie privés; et la garantie que les médicaments utilisés par les hôpitaux publics d’ici à la fin 2011 se composent pour 50 % au moins de produits génériques et de médicaments du domaine public, en obligeant tous les hôpitaux publics à se fournir en produits pharmaceutiques sur la base de la substance active;

f)

un acte visant à lutter contre les déchets et la mauvaise gestion dans les entreprises d’État, générant des économies budgétaires d’au moins 800 millions EUR et prévoyant les dispositions suivantes: réduire la rémunération principale dans les entreprises publiques d’au moins 10 % au niveau de l’entreprise; limiter la rémunération secondaire à 10 % de la rémunération primaire; établir un plafond de 4 000 EUR par mois pour les salaires bruts (douze paiements par an); majorer les tarifs des transports urbains de 30 % au moins; des actions permettant de réduire de 15 à 25 % les dépenses de fonctionnement des entreprises publiques; et un acte prévoyant la restructuration de l’OASA;

g)

un nouveau cadre réglementaire en vue de faciliter la conclusion d’accords de concession pour les aéroports régionaux;

h)

l’établissement d’une task-force indépendante en matière de politique de l’éducation en vue d’accroître l’efficacité du système d’enseignement public (enseignements primaire, secondaire et supérieur) et d’utiliser plus efficacement les ressources;

i)

l’adoption d’une loi établissant une autorité unique pour les marchés publics conformément au plan d’action; et la mise en place d’une plate-forme informatique pour les marchés publics en ligne et de jalons intermédiaires conformément au plan d’action, notamment: la mise à l’épreuve d’une version pilote, la disponibilité de toutes les fonctionnalités pour tous les contrats et l’introduction progressive de l’utilisation obligatoire du système de marchés publics en ligne pour les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux;

5.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de juillet 2011:

a)

la soumission au Parlement d’une grille unifiée et rationalisée des salaires dans le secteur public, à appliquer au secteur étatique, aux autorités locales et aux autres organismes, introduite progressivement sur trois ans, avec des rémunérations reflétant la productivité et les tâches;

b)

un plan de recrutement à moyen terme d’ici à 2015, conformément à la règle d’un recrutement pour cinq départs (un pour dix en 2011). Ce plan comprend des règles plus strictes pour le personnel temporaire, l’annulation des postes correspondant à des emplois vacants et la réaffectation du personnel qualifié aux domaines prioritaires, et tient compte de l’allongement du temps de travail dans le secteur public;

c)

un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier pour achever et mettre en œuvre le système simplifié de rémunération, correspondant aux salaires du secteur privé, assurant une réduction de la masse salariale totale. Ce plan repose sur les conclusions du rapport publié par le ministère des finances et l’autorité de paiement unique. La législation régissant le système simplifié de rémunération est introduite progressivement sur trois ans. Les salaires du personnel des entreprises publiques sont alignés sur la nouvelle grille salariale du secteur public;

d)

un renforcement de l’inspection du travail, qui sera dotée des ressources suffisantes en personnel qualifié et se verra fixer des objectifs quantitatifs concernant le nombre de contrôles à exécuter;

e)

une loi modifiant les principaux paramètres du système de retraite afin de limiter l’augmentation des dépenses du secteur public relatives aux retraites à moins de 2,5 % du PIB sur la période 2009-2060, si des projections à long terme font apparaître que l’augmentation prévue des dépenses publiques de retraite dépasserait ce montant. L’Autorité actuarielle nationale continue à présenter des projections à long terme des dépenses de retraite jusqu’en 2060 en vertu de la réforme adoptée. Ces projections prennent en considération les principaux régimes supplémentaires (auxiliaires) (ETEAM, TEADY, MTPY), sur la base de données complètes recueillies et élaborées par l’Autorité actuarielle nationale;

f)

une modification de la liste des métiers pénibles et laborieux afin qu’ils ne couvrent pas plus de 10 % de l’emploi; la nouvelle liste des métiers pénibles et laborieux prend effet le 1er août 2011 et s’applique à tous les salariés existants et futurs;

g)

une législation établissant l’autorité unique pour les marchés publics, définissant son mandat, ses objectifs, ses compétences, ses pouvoirs et le calendrier pour l’entrée en vigueur, conformément au plan d’action;

h)

des mesures supplémentaires destinées à promouvoir l’utilisation des médicaments génériques, en imposant d’établir les prescriptions en ligne sur la base de la substance active et de médicaments génériques moins chers si ceux-ci sont disponibles; la fixation d’un taux de participation du patient inférieur pour les médicaments génériques dont le prix est nettement inférieur au prix de référence (inférieur à 60 % du prix du médicament de référence), sur la base de l’expérience d’autres États membres de l’Union; la fixation du prix maximal d’un médicament générique à 60 % du prix du médicament de marque contenant la même substance active;

i)

la publication d’un inventaire des actifs de l’État, y compris les participations dans des entreprises cotées ou non et des actifs immobiliers et terrains commercialement viables; un secrétariat général du développement immobilier est établi en vue d’améliorer la gestion des actifs immobiliers, de les libérer des charges éventuelles et de les préparer à la privatisation;

j)

la stratégie budgétaire à moyen terme (ci-après SBMT) jusqu’en 2015, telle que décrite à l’annexe I de la présente décision, et les lois de mise en œuvre respectives. La SBMT est fondée sur les mesures permanentes d’assainissement budgétaire qui garantissent que les plafonds de déficit fixés pour 2011-2015 par la décision du Conseil ne seront pas dépassés et que le ratio de la dette au PIB est ramené sur une trajectoire descendante durable;

k)

la privatisation d’actifs d’une valeur minimale de 390 millions d’EUR; l’adoption d’un programme de privatisation visant à collecter au moins 15 milliards EUR pour la fin 2012, 22 milliards EUR pour la fin 2013, 35 milliards EUR pour la fin 2014 et au moins 50 milliards EUR pour la fin 2015; les recettes tirées de la privatisation des actifs (biens immobiliers, concessions et actifs financiers) sont utilisées pour rembourser la dette et ne réduiront pas les efforts d’assainissement budgétaire en vue de se conformer aux plafonds de déficit visés à l’article 1er, paragraphe 2;

l)

l’établissement d’un fonds de privatisation obéissant à une saine gouvernance pour accélérer le processus de privatisation et garantir son irréversibilité et sa gestion professionnelle. Le fond est légalement propriétaire des actifs à privatiser. Le fond ne peut pas apporter en garantie ses actifs dans une mesure qui compromettrait sa raison d’être, à savoir la privatisation des actifs;

m)

la proposition de la législation requise pour liquider les entités non viables, les regrouper ou en réduire la taille;

n)

des mesures destinées à renforcer la maîtrise des dépenses: une décision précisant la qualification et les responsabilités des comptables à nommer dans tous les ministères compétents, qui seront chargés d’assurer des contrôles financiers appropriés;

o)

de nouveaux critères et conditions pour la conclusion de contrats par les caisses de sécurité sociale avec tous les prestataires de soins de santé, afin d’atteindre les réductions de dépenses visées; l’acquisition conjointe de services et biens médicaux afin d’obtenir une réduction substantielle des dépenses d’au moins 25 % par rapport à 2010, grâce à des accords prix-volume;

p)

la publication de lignes directrices en matière de prescription contraignantes pour les médecins, sur la base de lignes directrices internationales, afin de garantir un bon rapport coût/efficacité dans l’utilisation des médicaments; la publication et l’actualisation permanente de la liste positive des médicaments remboursés;

q)

la préparation d’un plan de réorganisation et de restructuration des hôpitaux à court et moyen terme, visant à réduire les inefficacités, à exploiter les économies d’échelle et de gamme et à améliorer la qualité des soins aux patients. L’objectif est de réduire les coûts hospitaliers d’au moins 10 % en 2011 et de 5 % supplémentaires en 2012.

6.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2011:

a)

un budget 2012 conforme à la SBMT et l’objectif de respect des plafonds de déficit fixés à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

une limitation des entraves fiscales aux fusions et aux acquisitions;

c)

une simplification de la procédure de dédouanement pour les exportations et les importations;

d)

une nouvelle augmentation du taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

e)

la mise en œuvre intégrale du plan d’action sur l’amélioration de la réglementation en vue de réduire la charge administrative de 20 % (par rapport à 2008);

f)

la législation requise pour liquider les grandes entités non viables, les regrouper ou en réduire la taille;

g)

dans les entreprises publiques, des mesures permettant une réduction des approvisionnements et des coûts exposés par des tiers, l’actualisation des tarifs, la création de nouvelles lignes d’activité et la réduction des frais de personnel en élaborant et en mettant en œuvre un plan de compression des effectifs. Si l’application de la règle de recrutement «1 recrutement pour 5 départs» (1 pour 10 en 2011) ne suffit pas à éliminer le surplus de personnel, il est recouru au licenciement et au chômage technique (réserve de main-d’œuvre). Cette règle ne souffre aucune exception sectorielle; elle s’applique aussi au personnel transféré d’entreprises publiques à d’autres entités de l’administration après vérification des qualifications professionnelles par l’ASEP (conseil supérieur de sélection du personnel) en vertu de ses critères d’évaluation courants. Le personnel versé dans la réserve de main-d’œuvre perçoit 60 % de son salaire pendant 12 mois au maximum, après quoi il est licencié;

h)

un cadre juridique permettant des décisions rapides en matière d’occupation des sols et l’accélération de l’enregistrement de la propriété des terrains de l’État;

i)

un acte permettant de promouvoir l’investissement dans le secteur du tourisme (stations touristiques et résidences secondaires touristiques) afin de permettre, en combinaison avec la loi sur l’occupation des sols, une accélération du processus de privatisation des parcelles de terrain gérées par l’Agence immobilière touristique grecque (ETA);

j)

l’achèvement de l’évaluation du fonctionnement des programmes sociaux existants; l’analyse, par le gouvernement, des résultats de la deuxième et dernière phase de l’évaluation indépendante du fonctionnement de l’administration centrale; la législation et les mesures requises pour la mise en œuvre des recommandations opérationnelles consécutives à la première phase de l’évaluation du fonctionnement de l’administration centrale et à l’évaluation intégrale des programmes sociaux existants;

k)

une révision approfondie du fonctionnement des régimes de retraite publics secondaires/complémentaires, y compris les caisses d’assistance sociale et les systèmes à prestation forfaitaire. L’objectif de cette révision est de stabiliser les dépenses de retraite, de garantir la neutralité budgétaire de ces régimes et d’assurer la viabilité à moyen et long terme du système. Les résultats à atteindre grâce à cette révision sont: une nouvelle réduction du nombre de régimes existants; l’élimination des déséquilibres dans les régimes déficitaires; la stabilisation des dépenses courantes à un niveau viable, par des ajustements appropriés à effectuer à partir du 1er janvier 2012; la viabilité à long terme des régimes secondaires par l’établissement d’un lien strict entre les cotisations et les prestations;

l)

le recensement des régimes dans lesquels les prestations forfaitaires versées lors du départ à la retraite sont disproportionnées par rapport aux cotisations versées, en vue d’adapter les paiements d’ici la fin décembre 2011;

m)

de nouvelles mesures visant à étendre, d’une manière économique, les moyens électroniques pour la prescription de médicaments, le diagnostic et l’envoi d’un patient à un médecin spécialiste à toutes les caisses de sécurité sociale, à tous les centres de santé et à tous les hôpitaux. Le gouvernement met en œuvre, conformément aux règles de l’Union en matière de marchés publics, les procédures d’adjudication nécessaires pour créer un système d’information sur les soins de santé complet et uniforme (système de santé en ligne);

n)

de nouvelles mesures pour faire en sorte que les médicaments utilisés par les hôpitaux publics se composent pour 30 % au moins, en volume, de produits génériques d’un prix inférieur à celui des produits de marque et de médicaments du domaine public correspondants, notamment en obligeant tous les hôpitaux publics à se fournir en produits pharmaceutiques sur la base de la substance active;

o)

des décisions visant à assurer la création et l’établissement de fonctions pour le personnel de l’autorité unique responsable des marchés publics, ainsi que l’organisation des ressources humaines et des services de cette autorité conformément aux dispositions de la loi établissant l’autorité unique responsable des marchés publics; à nommer les membres de l’autorité unique responsable des marchés publics.

p)

la publication de données mensuelles sur les mouvements du personnel (arrivées, départs, transferts entre entités) des différents départements de l’administration;

7.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2011:

a)

l’adoption définitive du budget pour 2012;

b)

un renforcement des capacités de gestion de l’ensemble des autorités de gestion et des organismes intermédiaires pour la mise en œuvre des programmes opérationnels au titre du cadre de référence stratégique national pour 2007-2013 et leur homologation ISO 9001:2008 (gestion de la qualité);

c)

un système de calcul des coûts hospitaliers fondé sur les cas, à utiliser aux fins de l’établissement des budgets à partir de 2013;

d)

des actes relatifs à la mise en œuvre des recommandations opérationnelles consécutives à la première phase de l’évaluation du fonctionnement de l’administration centrale et à l’évaluation intégrale des programmes sociaux existants; l’analyse des résultats de la deuxième et dernière phase de l’évaluation indépendante du fonctionnement de l’administration centrale;

e)

le démarrage des activités de l’autorité unique responsable des marchés publics, qui disposera des ressources nécessaires pour accomplir son mandat et ses objectifs et sera dotée des compétences et pouvoirs définis dans le plan d’action;

f)

le réexamen des honoraires facturés pour les services médicaux sous-traités à des prestataires privés, afin de réduire d’au moins 15 % les coûts y afférents en 2011, et de 15 % supplémentaires en 2012;

g)

des mesures destinées à simplifier le système fiscal, à élargir l’assiette fiscale et à diminuer les taux d’imposition d’une manière fiscalement neutre en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes, l’impôt sur les sociétés et la TVA;

h)

de nouvelles mesures pour faire en sorte que les médicaments utilisés par les hôpitaux publics se composent pour 50 % au moins, en volume, de produits génériques d’un prix inférieur à celui des produits de marque et médicaments du domaine public correspondants, notamment en obligeant tous les hôpitaux publics à se fournir en produits pharmaceutiques sur la base de la substance active.

8.   La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de mars 2012:

a)

une réforme des programmes de retraites complémentaires, au moyen de la fusion des fonds et du calcul des allocations sur la base du nouveau système à cotisations fictives définies; le gel des retraites complémentaires nominales et la réduction des taux de substitution pour les droits acquis dans des fonds enregistrant des déficits, sur la base de l’étude actuarielle élaborée par l’autorité actuarielle nationale. Au cas où l’étude actuarielle ne serait pas terminée, les taux de substitution sont réduits à partir du 1er janvier 2012 pour éviter les déficits;

b)

le calcul des marges bénéficiaires des pharmacies sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’un montant forfaitaire combiné à une faible marge bénéficiaire, visant à ramener la marge bénéficiaire globale à un maximum de 15 %, y compris sur les médicaments les plus chers.

Article 3

La Grèce coopère pleinement avec la Commission et transmet sans délai, sur demande motivée de cette dernière, tous les renseignements ou documents nécessaires pour contrôler le respect de la présente décision.

Article 4

1.   La Grèce présente au Conseil et à la Commission, tous les trimestres, un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la présente décision.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent des informations détaillées sur:

a)

les mesures concrètes mises en œuvre à la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, y compris leur impact budgétaire quantifié;

b)

les mesures concrètes que la Grèce prévoit de mettre en œuvre après la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, ainsi que leur calendrier de mise en œuvre et une estimation de leur impact budgétaire;

c)

l’exécution du budget de l’État sur une base mensuelle;

d)

l’exécution budgétaire infra-annuelle dans le cas de la sécurité sociale, des administrations locales et des fonds non budgétaires;

e)

l’émission et le remboursement de la dette publique;

f)

l’évolution des emplois permanents et temporaires dans le secteur public;

g)

les dépenses publiques en attente de paiement, en précisant celles dont la date d’échéance est dépassée;

h)

la situation financière des entreprises publiques et autres organismes publics.

3.   La Commission et le Conseil analysent ces rapports en vue d’évaluer le respect de la présente décision par la Grèce. Dans le cadre de ces évaluations, la Commission peut indiquer les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire d’ajustement fixée par la présente décision en vue de la correction du déficit excessif.

Article 5

La décision 2010/320/UE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 7

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 145 du 11.6.2010, p. 6.

(2)  Voir l’annexe I.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(4)  Communiqué de presse d’Eurostat no 55/2010 du 22 avril 2010.

(5)  Communiqué de presse d’Eurostat no 60/2011 du 26 avril 2011.

(6)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(7)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4).

(9)  Règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 81 du 19.3.2004, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (JO L 233 du 2.7.2004, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (JO L 191 du 22.7.2005, p. 22).

(13)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(14)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).


ANNEXE I

Mesures de stratégie budgétaire à moyen terme

(telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 5 de la présente décision)

La stratégie budgétaire à moyen terme (SBMT) prévue jusqu’à la fin 2015 comportera les mesures suivantes:

 

une réduction de la masse salariale du secteur public d’au moins 770 millions d’EUR en 2011, puis de 600 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 448 millions d’EUR en 2013, 306 millions d’EUR en 2014 et 71 millions d’EUR en 2015, par: la réduction naturelle des effectifs, en allant au-delà de la règle de 1 recrutement pour 5 départs (1 pour 10 en 2011); un allongement de la durée de travail hebdomadaire pour les salariés du secteur public (de 37½ à 40 heures) et une réduction des paiements des heures supplémentaires; une réduction du nombre de comités et de conseils ouvrant droit à une rémunération; une réduction des autres compléments de rémunération, indemnités et bonus; une réduction de la proportion de contractants (50 % en 2011, auxquels s’ajouteront 10 % supplémentaires en 2012 et les années suivantes); le gel temporaire de la hausse automatique des salaires; l’application d’une nouvelle grille salariale; l’introduction du temps partiel et des congés sans solde; la réduction du nombre d’admissions dans les écoles de police et les écoles militaires; le transfert des effectifs en excédent vers une réserve de main-d’œuvre, rémunérée en moyenne à 60 % du salaire pendant une période allant jusqu’à 12 mois; et une baisse de 50 % de la prime de productivité;

 

une réduction des dépenses de fonctionnement de l’État d’au moins 190 millions d’EUR en 2011, puis de 92 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 161 millions d’EUR en 2013, 323 millions d’EUR en 2014 et 370 millions d’EUR en 2015, par: l’utilisation de procédures de passation électronique pour tous les marchés publics; la rationalisation des dépenses énergétiques des services publics; une réduction des frais de location, grâce à une utilisation plus rationnelle des biens publics; la réduction de tous les frais de télécommunication; la suppression des abonnements gratuits à des quotidiens; une réduction des dépenses de fonctionnement du budget ordinaire, pour tous les postes; l’alignement sur des pratiques de référence en matière de dépenses publiques, après la première année d’application généralisée du système de gestion informatisé de ces dépenses;

 

une réduction des dépenses et des transferts hors budget vers d’autres entités d’au moins 540 millions d’EUR en 2011, puis de 150 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 200 millions d’EUR en 2013, 200 millions d’EUR en 2014 et 150 millions d’EUR en 2015, par: la réévaluation du mandat, de la viabilité et des dépenses de toutes les entités subventionnées par le secteur public, ainsi que de leurs fusions ou fermetures; le regroupement ou la fermeture d’établissements d’enseignement (écoles et établissements d’enseignement supérieur) et une baisse de leurs subventions; une réduction des subventions aux entités économiques hors administrations publiques, et un plan d’action pour la fermeture, la fusion ou la réduction de certaines de ces entités;

 

la réalisation, dans les entreprises publiques, d’économies représentant au moins 414 millions d’EUR en 2012, auxquels s’ajouteront 329 millions d’EUR supplémentaires en 2013, 297 millions d’EUR en 2014 et 274 millions d’EUR en 2015, par: une augmentation des recettes de l’OSE, de l’OASA et d’autres entreprises et la mise en œuvre de plans de restructuration et de privatisation pour les sociétés Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry et Hellenic Horse Racing Corporation; la vente d’actifs associés à des activités non essentielles; la réduction des dépenses de personnel; la réduction des dépenses de fonctionnement; des opérations de fusion et des fermetures;

 

une réduction des dépenses de fonctionnement du secteur de la défense d’au moins 133 millions d’EUR en 2013, puis de 133 millions d’EUR supplémentaires en 2014 et 134 millions d’EUR en 2015, venant s’ajouter à une réduction des achats (livraisons) d’équipement militaire se montant à 830 millions d’EUR au total entre 2010 et 2015;

 

une réduction des dépenses de santé et des dépenses pharmaceutiques d’au moins 310 millions d’EUR en 2011, auxquels s’ajouteront 697 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 349 millions d’EUR en 2013, 303 millions d’EUR en 2014 et 463 millions d’EUR en 2015, par: l’application d’une nouvelle «carte sanitaire» et la réduction des dépenses hospitalières qui s’ensuivra; la réévaluation du mandat et des dépenses des structures de soin non hospitalières réglementées; la mise en place d’un système d’achat centralisé; la réduction du coût moyen par patient, par une meilleure gestion de l’éventail des cas traités (case mixing); la réduction des services fournis aux non-affiliés (contrôle de l’accès aux soins par l’obligation de passer par un médecin traitant); la facturation des services dispensés aux ressortissants étrangers; la mise à contribution de l’organisation nationale des services de soins primaires (EOPI); le scannage par l’IKA des ordonnances manuscrites; l’élargissement de la liste des médicaments délivrés sans ordonnance; une nouvelle tarification des médicaments; la fixation par le secteur de la sécurité sociale de tarifs pour les assurances et la mise en œuvre généralisée des ordonnances électroniques;

 

une réduction des prestations sociales d’au moins 1 188 millions d’EUR en 2011, puis de 1 230 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 1 025 millions d’EUR en 2013, 1 010 millions d’EUR en 2014 et 700 millions d’EUR en 2015, par: un ajustement des régimes de retraite complémentaires et leur gel jusqu’à la fin 2015; le gel des retraites de base; une réforme du système de pensions d’invalidité; le recensement des retraités; le recoupement des données personnelles, la mise en œuvre généralisée du numéro de sécurité sociale et le plafonnement des retraites; la rationalisation des critères de départ en retraite (EKAS); la rationalisation des prestations et de la gestion des affiliés à l’OEE, l’OEK et l’OAED; la réduction des indemnités forfaitaires de départ en retraite; le recoupement des données personnelles obtenues à la suite de l’instauration de plafonds pour les employés pouvant adhérer aux régimes de l’OAED; la réduction de la retraite de base de l’OGA et des tranches inférieures des autres caisses de sécurité sociale, et le renforcement des critères liés à la résidence permanente; la réduction des dépenses liées aux transferts sociaux, grâce au recoupement des données; une réglementation uniforme de l’assurance santé pour toutes les caisses de sécurité sociale; l’utilisation de contrats-types avec les hôpitaux et centres de soins privés; le réexamen des prestations sociales en numéraire et en nature, et la suppression des moins efficaces; le relèvement de la cotisation spéciale (loi 3863/2010) pour les retraités dont la pension mensuelle dépasse 1 700 EUR, et de la cotisation spéciale pour les retraités de moins de 60 ans dont la pension mensuelle dépasse 1 700 EUR; la mise en place d’une cotisation spéciale à progression automatique pour les retraites complémentaires supérieures à 300 EUR par mois; et la réduction des transferts vers la NAT (caisse de retraite des marins) et le régime de l’OTE, accompagnée d’une réduction concomitante des dépenses de retraite ou d’une augmentation des cotisations des bénéficiaires;

 

une réduction des transferts de l’État vers les collectivités locales atteignant au moins 150 millions d’EUR en 2011, 355 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 345 millions d’EUR en 2013, 350 millions d’EUR en 2014 et 305 millions d’EUR en 2015. Ces réductions seront opérées principalement par une compression des dépenses des collectivités locales atteignant au moins 150 millions d’EUR en 2011 et 250 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 175 millions d’EUR en 2013, 170 millions d’EUR en 2014 et 160 millions d’EUR en 2015. En outre, les recettes propres des collectivités locales augmenteront d’au moins 105 millions d’EUR en 2012 et de 170 millions d’EUR en 2013, 130 millions d’EUR en 2014 et 145 millions d’EUR en 2015, grâce à une augmentation des recettes tirées de péages, de redevances, de droits et d’autres sources à la suite de la fusion d’administrations locales, et grâce à un meilleur recouvrement des impôts locaux à la suite de l’introduction de l’obligation de produire une attestation de paiement des impôts locaux;

 

une réduction des dépenses publiques d’investissement (financements directs et subventions) et des coûts administratifs de 950 millions d’EUR en 2011 dont une réduction définitive de 350 millions d’EUR et une nouvelle réduction de 154 millions d’EUR (coûts administratifs) en 2012;

 

des hausses d’impôts d’au moins 2 017 millions d’EUR en 2011, puis de 3 678 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 156 millions d’EUR en 2013 et 685 millions d’EUR en 2014 par: le relèvement de 13 à 23 % de la TVA dans les restaurants et les bars à compter de septembre 2011; l’augmentation des impôts fonciers; l’abaissement à 8 000 euros du seuil d’imposition et la création d’une contribution progressive de solidarité; la hausse des prélèvements forfaitaires sur les revenus des indépendants; la réduction des exonérations et dépenses fiscales; une modification du régime fiscal des produits du tabac, comportant un paiement accéléré du droit d’accise, et de la structure d’imposition; l’instauration d’un droit d’accise sur les boissons non alcoolisées; l’instauration d’un droit d’accise sur le gaz naturel et le gaz liquéfié; la suppression de l’avantage fiscal associé au mazout (dès octobre 2011 pour les entreprises et progressivement, entre octobre 2011 et octobre 2013 pour les ménages); l’augmentation de la taxe sur les véhicules; des prélèvements de crise sur les voitures, les motos et les piscines; l’augmentation des amendes sur les immeubles construits sans permis et le règlement des cas d’infraction aux plans d’urbanisme; la taxation des bateaux et yachts privés; un prélèvement spécial sur les biens immobiliers de grande valeur; et l’imposition d’une taxe spéciale sur les espaces fumeurs;

 

une amélioration du recouvrement de l’impôt d’au moins 878 millions d’EUR en 2013, puis 975 millions d’EUR supplémentaires en 2014 et 1 147 millions d’EUR en 2015;

 

une augmentation des recettes de cotisations sociales d’au moins 629 millions d’EUR en 2011, puis de 259 millions d’EUR supplémentaires en 2012, 714 millions d’EUR en 2013, 1 139 millions d’EUR en 2014 et 504 millions d’EUR en 2015, par: l’application généralisée d’une méthode unique de paiement pour les salaires et les cotisations; le relèvement des taux de cotisation pour les affiliés à l’OGA et à l’ETAA; la création d’une caisse de solidarité pour les affiliés à l’OAEE; l’ajustement des cotisations de chômage pour les employés du secteur privé; l’instauration d’une cotisation de chômage pour les indépendants; et le paiement d’une cotisation de chômage par les salariés du secteur public, y compris les entreprises publiques, les administrations locales et les autres entités publiques.


ANNEXE II

Décision abrogée avec liste de ses modifications successives

Décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010

(JO L 145 du 11.6.2010, p. 6).

Décision 2010/486/UE du Conseil du 7 septembre 2010

(JO L 241 du 14.9.2010, p. 12).

Décision 2011/57/UE du Conseil du 20 décembre 2010

(JO L 26 du 29.1.2011, p. 15).

Décision 2011/257/UE du Conseil du 7 mars 2011

(JO L 110 du 29.4.2011, p. 26).


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Décision 2010/320/UE

La présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point l)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point m)

Article 2, paragraphe 2, point l)

Article 2, paragraphe 2, point n)

Article 2, paragraphe 2, point m)

Article 2, paragraphe 2, point o)

Article 2, paragraphe 2, point n)

Article 2, paragraphe 2, point p)

Article 2, paragraphe 2, point o)

Article 2, paragraphe 2, point q)

Article 2, paragraphe 2, point p)

Article 2, paragraphe 3, phrase introductive

Article 2, paragraphe 3, phrase introductive

Article 2, paragraphe 3, point a)

Article 2, paragraphe 3, point a)

Article 2, paragraphe 3, point b)

Article 2, paragraphe 3, point b)

Article 2, paragraphe 3, point f)

Article 2, paragraphe 3, point c)

Article 2, paragraphe 3, point i)

Article 2, paragraphe 3, point d)

Article 2, paragraphe 3, point j)

Article 2, paragraphe 3, point e)

Article 2, paragraphe 3, point k)

Article 2, paragraphe 3, point l)

Article 2, paragraphe 3, point f)

Article 2, paragraphe 3, point m)

Article 2, paragraphe 3, point g)

Article 2, paragraphe 3, point n)

Article 2, paragraphe 3, point h)

Article 2, paragraphe 3, point o)

Article 2, paragraphe 3, point i)

Article 2, paragraphe 3, point q)

Article 2, paragraphe 3, point j)

Article 2, paragraphe 3, point r)

Article 2, paragraphe 3, point k)

Article 2, paragraphe 3, point s)

Article 2, paragraphe 3, point l)

Article 2, paragraphe 3, point t)

Article 2, paragraphe 3, point m)

Article 2, paragraphe 3, point u)

Article 2, paragraphe 3, point n)

Article 2, paragraphe 3, point v)

Article 2, paragraphe 3, point o)

Article 2, paragraphe 3, point w)

Article 2, paragraphe 3, point x)

Article 2, paragraphe 3, point p)

Article 2, paragraphe 3, point y)

Article 2, paragraphe 3, point q)

Article 2, paragraphe 3, point z)

Article 2, paragraphe 3, point r)

Article 2, paragraphe 3, point aa)

Article 2, paragraphe 3, point s)

Article 2, paragraphe 3, point bb)

Article 2, paragraphe 3, point t)

Article 2, paragraphe 3, point cc)

Article 2, paragraphe 3, point u)

Article 2, paragraphe 3, point dd)

Article 2, paragraphe 3, point v)

Article 2, paragraphe 3, point ee)

Article 2, paragraphe 3, point w)

Article 2, paragraphe 3, point ff)

Article 2, paragraphe 3, point x)

Article 2, paragraphe 3, point gg)

Article 2, paragraphe 3, point y)

Article 2, paragraphe 3, point hh)

Article 2, paragraphe 3, point z)

Article 2, paragraphe 4, phrase introductive

Article 2, paragraphe 4, phrase introductive

Article 2, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 4, point a)

Article 2, paragraphe 4, point c)

Article 2, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 4, point d)

Article 2, paragraphe 4, point e)

Article 2, paragraphe 4, point c)

Article 2, paragraphe 4, point f)

Article 2, paragraphe 4, point d)

Article 2, paragraphe 4, point g)

Article 2, paragraphe 4, point e)

Article 2, paragraphe 4, point h)

Article 2, paragraphe 4, point f)

Article 2, paragraphe 4, point i)

Article 2, paragraphe 4, point g)

Article 2, paragraphe 4, point j)

Article 2, paragraphe 4, point h)

Article 2, paragraphe 4, point k)

Article 2, paragraphe 4, point i)

Article 2, paragraphe 4, point l)

Article 2, paragraphe 5, phrase introductive

Article 2, paragraphe 5, phrase introductive

Article 2, paragraphe 5, point a)

Article 2, paragraphe 5, point a)

Article 2, paragraphe 5, point b)

Article 2, paragraphe 5, point b) et c)

Article 2, paragraphe 5, point c)

Article 2, paragraphe 5, point d)

Article 2, paragraphe 5, point d)

Article 2, paragraphe 5, point e)

Article 2, paragraphe 5, point e)

Article 2, paragraphe 5, point f)

Article 2, paragraphe 5, point f)

Article 2, paragraphe 5, point g)

Article 2, paragraphe 5, point g)

Article 2, paragraphe 5, point h)

Article 2, paragraphe 5, point h)

Article 2, paragraphe 5, point i)

Article 2, paragraphe 5, point i)

Article 2, paragraphe 5, points j) à q)

Article 2, paragraphe 6, phrase introductive

Article 2, paragraphe 6, phrase introductive

Article 2, paragraphe 6, point a)

Article 2, paragraphe 6, point a)

Article 2, paragraphe 6, point b)

Article 2, paragraphe 6, point b)

Article 2, paragraphe 6, point c)

Article 2, paragraphe 6, point c)

Article 2, paragraphe 6, point d)

Article 2, paragraphe 6, point d)

Article 2, paragraphe 6, point e)

Article 2, paragraphe 6, point e)

Article 2, paragraphe 6, point f)

Article 2, paragraphe 6, points f) à p)

Article 2, paragraphe 7, phrase introductive

Article 2, paragraphe 7, phrase introductive

Article 2, paragraphe 7, point a)

Article 2, paragraphe 7, point a)

Article 2, paragraphe 7, point b)

Article 2, paragraphe 7, point b)

Article 2, paragraphe 7, point d)

Article 2, paragraphe 7, point c)

Article 2, paragraphe 7, point e)

Article 2, paragraphe 7, point d)

Article 2, paragraphe 7, point f)

Article 2, paragraphe 7, point e)

Article 2, paragraphe 7, point f) à h)

Article 2, paragraphe 8, phrase introductive

Article 2, paragraphe 8, phrase introductive

Article 2, paragraphe 8, point a)

Article 2, paragraphe 8, point a)

Article 2, paragraphe 8, point b)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Annexes I, II et III


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/53


DÉCISION 2011/735/PESC DU CONSEIL

du 14 novembre 2011

modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1).

(2)

Le 23 octobre 2011, le Conseil européen a déclaré que l'Union européenne imposerait de nouvelles mesures contre le régime syrien aussi longtemps que la répression exercée contre la population civile se poursuivrait.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'instituer des mesures restrictives supplémentaires.

(4)

La Banque européenne d'investissement devrait suspendre les décaissements ou tout autre paiement dans le cadre d'accords de prêt existants conclus avec la Syrie ou en liaison avec de tels accords, ainsi que dans le cadre de contrats de services d'assistance technique en vigueur destinés à des projets souverains situés en Syrie.

(5)

En outre, il convient de mettre à jour les informations relatives à une personne inscrite sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2011/273/PESC.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/273/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2011/273/PESC, l'article suivant est inséré:

"Article 2 sexies

Sont interdits:

a)

tout décaissement ou paiement de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre d'un accord de prêt existant conclu entre la Syrie et la BEI ou en liaison avec un tel accord;

b)

la poursuite par la BEI de tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets souverains situés en Syrie.".

Article 2

À l'annexe I de la décision 2011/273/PESC, la mention concernant Nizar AL-ASSAAD est remplacée par la mention figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.


ANNEXE

Personne visée à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

Cousin de Bashar Al-Assad; ex-directeur de la société "Nizar Oilfield Supplies".

Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

23.8.2011


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/55


DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/736/PESC DU CONSEIL

du 14 novembre 2011

mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1).

(2)

Le 23 octobre 2011, le Conseil européen a déclaré que l'Union européenne imposerait de nouvelles mesures contre le régime syrien aussi longtemps que la répression exercée contre la population civile se poursuivrait.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'instituer des mesures restrictives supplémentaires.

(4)

Il convient d'inscrire d'autres personnes sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2011/273/PESC.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/273/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes dont la liste figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I de la décision 2011/273/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p.11.


ANNEXE

Personnes visées à l'article premier

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Dates d'inscription

1.

Général de division Jumah Al-Ahmad

 

Commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

2.

Colonel Lu'ai Al-Ali

 

Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

3.

Général de corps d'armée Ali Abdullah Ayyub

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

4.

Général de corps d'armée Jasim Al-Furayj

 

Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

5.

Général Aous (Aws) ASLAN

Né en 1958

Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-ASSAD et du président Al-ASSAD; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

6.

Général Ghassan BELAL

 

Général commandant le bureau réservé de la 4ème division; conseiller de Maher Al-ASSAD et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Dirige les milices de la famille BERRI; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à ALEP.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

9.

Général de division Zuhair Hamad

 

Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Ministre adjoint de l'intérieur; responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

14.11.2011

13.

Général de division Nazih

 

Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Commandant de bataillon au sein de la 4ème division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir ez-Zor.

14.11.2011

15.

Général de division Wajih Mahmud

 

Commandant de la 18ème division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Né le 24 août 1959 à Damas. Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Passeport Syrien no 004326765 délivré le 2.11.2008, valable jusqu'en novembre 2014.

Dirige le cabinet Sabbagh et Associés (Damas), avocat au barreau de Paris; conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf; associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié; fournit un soutien au financement du régime.

14.11.2011

17.

Général de corps d'armée Tala Mustafa Tlass

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

18.

Général de division Fu'ad Tawil

 

Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011


15.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/58


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2011

modifiant son règlement intérieur

(2011/737/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,

vu le traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu sa décision 2010/138/UE, Euratom du 24 février 2010 modifiant son règlement intérieur (1),

vu la décision du président de la Commission C(2011)8000 du 27 octobre 2011,

DÉCIDE:

Article premier

A l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, un point 5 nouveau est ajouté, libellé comme suit:

«5.   Tout membre de la Commission souhaitant suspendre une procédure écrite dans le domaine de la coordination et de la surveillance des politiques économiques et budgétaires des Etats membres, en particulier dans la zone euro, adresse au président une demande motivée en ce sens, qui indique explicitement les éléments du projet de décision qu'elle concerne, sur une évaluation impartiale et objective du moment, de la structure, du raisonnement ou du résultat de la décision proposée.

Si le président estime que cette motivation n'est pas fondée et si la demande de suspension est maintenue, il peut refuser la suspension et décider que la procédure écrite se poursuive; dans ce cas, le secrétaire général sollicite la position des autres membres de la Commission pour s'assurer du respect du quorum fixé à l'article 250 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le président peut également inclure le point, aux fins de son adoption, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission.»

Article 2

A l'article 23 du règlement intérieur de la Commission, un point 5bis nouveau est inséré, libellé comme suit:

«5bis.   La consultation de la direction générale chargée des affaires économiques et financières est obligatoire pour toutes les initiatives concernant ou ayant un impact potentiel sur la croissance, la compétitivité ou la stabilité économique dans l'Union européenne ou dans la zone euro.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 60.