ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.289.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 289

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 novembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1116/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1117/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lough Neagh Eel (IGP)]

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1118/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Coppa di Parma (IGP)]

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1119/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brovada (AOP)]

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1120/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carciofo Brindisino (IGP)]

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1121/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Native Shetland Wool (AOP)]

14

 

*

Règlement (UE) no 1122/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 interdisant la pêche de la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

16

 

*

Règlement (UE) no 1123/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon de l’Espagne

18

 

*

Règlement (UE) no 1124/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l’Espagne

20

 

*

Règlement (UE) no 1125/2011 de la Commission du 31 octobre 2011 interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de l’Espagne

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1126/2011 de la Commission du 7 novembre 2011 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 relative aux montants du financement du soutien spécifique prévu au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

24

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1127/2011 de la Commission du 7 novembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active acide naphtyloxyacétique-2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1128/2011 de la Commission du 7 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/724/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/003 DE/Arnsberg et Düsseldorf — Industrie automobile, introduite par l’Allemagne)

30

 

 

2011/725/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery présentée par le Danemark)

31

 

 

2011/726/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/026 PT/Rohde présentée par le Portugal)

32

 

 

2011/727/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 novembre 2011 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses engagées dans le contexte des interventions d’urgence réalisées pour lutter contre l’influenza aviaire au Danemark, en 2010 [notifiée sous le numéro C(2011) 7850]

33

 

 

2011/728/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 31 octobre 2011 modifiant la décision BCE/2010/15 relative à la gestion des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro et modifiant la décision BCE/2010/31 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2011/16)

35

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision BCE/2010/15 de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 253 du 28.9.2010)

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1116/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la réunion plénière de Jérusalem de novembre 2010, les participants au processus de Kimberley ont approuvé à titre provisoire, par une décision adoptée en plénière, l’ajout du Swaziland à la liste des participants au processus de Kimberley, cette approbation devant être confirmée par un avis de la présidence du processus de Kimberley une fois que certaines questions en suspens ont été résolues.

(2)

La présidence du processus de Kimberley a confirmé, par un avis le 30 mai 2011, que le Swaziland était désormais admis comme participant au processus de Kimberley.

(3)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Vice-présidente


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIÉLORUSSIE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Demande de renseignements généraux:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

CONGO, République démocratique du

Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CONGO, République du

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CORÉE, République de

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

CROATIE

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

INDE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAËL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

LAO, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIQUE

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

NAMIBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

RUSSIE, Fédération de

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURQUIE

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1117/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lough Neagh Eel (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Lough Neagh Eel», déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 47 du 15.2.2011, p. 12.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.7.   Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ROYAUME-UNI

Lough Neagh Eel (IGP)


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1118/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Coppa di Parma (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Coppa di Parma» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 37 du 5.2.2011, p. 24.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Coppa di Parma (IGP)


8.11.2011   

FR

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L 289/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1119/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brovada (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Brovada», déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 35 du 4.2.2011, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Brovada (AOP)


8.11.2011   

FR

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L 289/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1120/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carciofo Brindisino (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Carciofo Brindisino» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 29 du 29.1.2011, p. 27.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales frais et transformés

ITALIE

Carciofo Brindisino (IGP)


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1121/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Native Shetland Wool (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Native Shetland Wool», déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 45 du 12.2.2011, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles visés à l’annexe II du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 3.6.   Laine

ROYAUME-UNI

Native Shetland Wool (AOP)


8.11.2011   

FR

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L 289/16


RÈGLEMENT (UE) No 1122/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

interdisant la pêche de la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

61/T&Q

État membre

Pays-Bas

Stock

ANF/04-N.

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

Eaux norvégiennes de la zone IV

Date

10.10.2011


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/18


RÈGLEMENT (UE) No 1123/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

64/T&Q

État membre

Espagne

Stock

COD/1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

I et II b

Date

26.9.2011


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/20


RÈGLEMENT (UE) No 1124/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

63/T&Q

État membre

Espagne

Stock

ANF/8C3411

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

Date

28.9.2011


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/22


RÈGLEMENT (UE) No 1125/2011 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2011

interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

62/T&Q

État membre

Espagne

Stock

SOL/8AB.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

VIII a et VIII b

Date

28.9.2011


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1126/2011 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2011

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 relative aux montants du financement du soutien spécifique prévu au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2), les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du même règlement pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009.

(2)

Le Danemark, la Finlande et la Slovénie ont adressé à la Commission une demande de révision des montants visés à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 avec effet à compter de 2012.

(3)

À la suite de ces demandes du Danemark, de la Finlande et de la Slovénie, la Commission a réalisé les calculs nécessaires pour vérifier que le seuil de 20 % visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1120/2009 avait été atteint au cours de l'exercice budgétaire 2010. Aux fins de l'application de l'article 69, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 73/2009, la Commission a employé, pour fixer les plafonds nets établis dans l'annexe IV du règlement (CE) no 73/2009, le taux moyen de modulation estimé pour le Danemark, la Finlande et la Slovénie respectivement.

(4)

Selon ce calcul, dans le cas du Danemark, de la Finlande et de la Slovénie, le montant résultant de l'application du calcul établi dans le premier alinéa de l'article 69, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009 pour l'exercice financier 2010 diffère respectivement de 47 %, 29 % et 47 % du montant établi à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009.

(5)

Il y a donc lieu de réviser le montant fixé pour le Danemark, la Finlande et la Slovénie à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009. Ces montants révisés devraient être applicables à compter de l'année civile 2012, conformément à l'article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1120/2009.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 est modifiée comme suit:

a)

les données relatives au Danemark sont remplacées par les données suivantes:

«Danemark

23,25»

b)

les données relatives à la Finlande sont remplacées par les données suivantes:

«Finlande

6,19»

c)

les données relatives à la Slovénie sont remplacées par les données suivantes:

«Slovénie

3,52»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 130 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1127/2011 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2011

concernant la non-approbation de la substance active acide naphtyloxyacétique-2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne une procédure courante et une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). L’acide naphtyloxyacétique-2 est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (4) et (CE) no 2229/2004 (5) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait l’acide naphtyloxyacétique-2.

(3)

Conformément à l’article 24 septies et à l’article 25, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission a adopté la décision 2009/65/CE du 26 janvier 2009 concernant la non-inscription de l’acide naphtyloxyacétique-2 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (6).

(4)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La demande a été transmise à l’Italie, en remplacement de la France initialement désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2009/65/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(6)

L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire, qu’elle a communiqué à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 21 mai 2010. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à celle-ci, le 28 avril 2011, ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par l’acide naphtyloxyacétique-2 (7). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 27 septembre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’acide naphtyloxyacétique-2.

(7)

Au vu des nouvelles données fournies par le demandeur et incluses dans le rapport complémentaire, une dose journalière admissible a pu être fixée. Toutefois, au cours de l’évaluation de cette substance active, un certain nombre d’autres sujets de préoccupation ont été relevés. En particulier, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation de l’exposition des consommateurs, car il manquait des informations nécessaires concernant l’exposition du bétail, le métabolisme des plantes, les essais sur les résidus, les études relatives à la transformation ainsi que la définition des résidus végétaux. Il manquait également des données permettant de se prononcer sur le risque pour les abeilles, les vers de terre et les macro-organismes du sol.

(8)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Elle l’a également invité, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, à présenter des observations concernant le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(9)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation mentionnés au considérant 7 n’ont pas pu être éliminés. Par conséquent, il n’a pas été démontré qu’il était permis d’escompter que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide naphtyloxyacétique-2 satisferaient, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(10)

Il convient donc de ne pas approuver l’acide naphtyloxyacétique-2, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2009/65/CE.

(12)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande concernant l’acide naphtyloxyacétique-2, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active acide naphtyloxyacétique-2 n’est pas approuvée.

Article 2

Abrogation

La décision 2009/65/CE est abrogée.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(5)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(6)  JO L 23 du 27.1.2009, p. 33.

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid» (Conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active acide naphtyloxyacétique-2 utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2011; 9(5):2152 [52 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Disponible en ligne à l’adresse: (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).


8.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1128/2011 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.11.2011   

FR

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L 289/30


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/003 DE/Arnsberg et Düsseldorf — Industrie automobile, introduite par l’Allemagne)

(2011/724/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 9 février 2011, l’Allemagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus dans cinq entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») situées dans les régions d’Arnsberg (DEA5) et de Düsseldorf (DEA1), régions allemandes de niveau NUTS II, et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 28 avril 2011. La demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 4 347 868 EUR.

(5)

Il y a donc lieu de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Allemagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 4 347 868 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


8.11.2011   

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L 289/31


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery présentée par le Danemark)

(2011/725/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 11 mai 2010, le Danemark a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans six entreprises relevant de la division 28 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de machines et équipements») situées dans la région de niveau NUTS II du Midtjylland (DK04), et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 21 mars 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 3 944 606 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par le Danemark,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 3 944 606 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 289/32


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/026 PT/Rohde présentée par le Portugal)

(2011/726/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 26 novembre 2010, le Portugal a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Rohde, et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 19 mai 2011. La demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 449 500 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par le Portugal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 1 449 500 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 289/33


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2011

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses engagées dans le contexte des interventions d’urgence réalisées pour lutter contre l’influenza aviaire au Danemark, en 2010

[notifiée sous le numéro C(2011) 7850]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2011/727/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais engagés par les États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2) établit, en son article 3, les règles concernant les dépenses éligibles au concours financier de l’Union.

(4)

La décision d’exécution 2011/204/UE de la Commission du 31 mars 2011 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Danemark et aux Pays-Bas en 2010 (3) a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées au Danemark, en 2010.

(5)

Le 26 mai 2011, le Danemark a présenté une demande officielle de remboursement conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le versement de la participation financière de l’Union doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées au Danemark par courriel, le 14 juin 2011. Le Danemark a marqué son accord dans un courriel daté du même jour.

(7)

Les autorités danoises ont pleinement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire au Danemark, en 2010.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire au Danemark, en 2010, est fixée à 183 858,72 EUR.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 86 du 1.4.2011, p. 73.


8.11.2011   

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L 289/35


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 octobre 2011

modifiant la décision BCE/2010/15 relative à la gestion des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro et modifiant la décision BCE/2010/31 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2011/16)

(2011/728/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/15 du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (1) établit les dispositions relatives à l’ouverture auprès de la Banque centrale européenne (BCE) d’un compte de trésorerie au nom de l’European Financial Stability Facility (EFSF) pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt (ci-après les «conventions de prêt») en vertu de l’accord-cadre régissant l’EFSF, qui est entré en vigueur le 4 août 2010 (ci-après l’«accord-cadre régissant l’EFSF»).

(2)

La décision BCE/2010/31 du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (2) établit les dispositions relatives à l’ouverture auprès de la BCE de comptes de trésorerie au nom de la banque centrale nationale de l’État membre emprunteur concerné pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt en vertu de l’accord-cadre régissant l’EFSF.

(3)

L’accord-cadre régissant l’EFSF a été modifié par l’accord complémentaire modificatif, qui est entré en vigueur le 18 octobre 2011. L’accord-cadre modifié régissant l’EFSF a créé des instruments additionnels qui peuvent être utilisés par l’EFSF pour fournir un soutien financier. Conformément au considérant 2 du préambule et à l’article 2, paragraphe 1, de l’accord-cadre modifié régissant l’EFSF, celui-ci peut accorder des prêts, des facilités établies à titre de précaution, des facilités destinées à financer la recapitalisation des établissements financiers dans un État membre de la zone euro (par des prêts aux gouvernements de ces États membres, y compris dans les pays ne bénéficiant pas d’un programme), des facilités en vue de l’acquisition d’obligations sur les marchés secondaires, ou des facilités en vue de l’acquisition d’obligations sur le marché primaire (tous ces instruments constituant une «assistance financière»), dans le cadre de conventions d’assistance financière (ci-après les «conventions d’assistance financière»). Les conventions de prêt peuvent continuer à s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’accord-cadre modifié régissant l’EFSF.

(4)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/15 et la décision BCE/2010/31 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision BCE/2010/15 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Acceptation de paiements sur le compte de trésorerie

La BCE n’accepte de paiements devant être effectués sur le compte de trésorerie ou à partir du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF que si ces paiements surviennent en relation avec les conventions de prêt ou les conventions d’assistance financière.»

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Solde du compte de trésorerie

Aucun montant n’est inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF après que les paiements ont été effectués en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière; il n’est transféré aucun montant sur ce compte de trésorerie avant le jour où il doit être procédé aux paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière. À aucun moment un montant n’est inscrit au débit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF. En conséquence, aucun paiement supérieur au montant inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF n’est effectué à partir de ce compte.»

Article 2

La décision BCE/2010/31 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Ouverture des comptes de trésorerie

La BCE peut, sur demande de la BCN d’un État membre emprunteur, ouvrir des comptes de trésorerie au nom de cette BCN pour le traitement de paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière (ci-après un «compte de trésorerie d’une BCN»).»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Acceptation de paiements sur les comptes de trésorerie

Un compte de trésorerie d’une BCN est exclusivement utilisé pour traiter les paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière.»

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 2 novembre 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 octobre 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 253 du 28.9.2010, p. 58.

(2)  JO L 10 du 14.1.2011, p. 7.


Rectificatifs

8.11.2011   

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L 289/37


Rectificatif à la décision BCE/2010/15 de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 253 du 28 septembre 2010 )

Page 58, dans le titre:

au lieu de:

«Décision de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière […]»

lire:

«Décision de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts de l’EFSF […]»

Page 58, le considérant 3 est à remplacer par le texte suivant:

«(3)

Il est fait référence à l’accord-cadre régissant l’EFSF conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l’European Financial Stability Facility, société anonyme (EFSF), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant l’EFSF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010.»

Page 58, dans la suite du texte, les mots «le FESF» sont à remplacer par les mots «l’EFSF» et les mots «du FESF» sont à remplacer par les mots «de l’EFSF».