ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.283.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 283

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
29 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/708/UE

 

*

Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil du 16 juin 2011 concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

1

Accord de transports aérien

3

Accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

16

 

 

2011/709/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 octobre 2011 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains sur certains aspects des services aériens

25

 

 

2011/710/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 octobre 2011 relative à la conclusion du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

26

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1093/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 relatif à l’application de dérogations aux règles d’origines définies dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1094/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2011/2012

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1095/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1096/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

34

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive du Conseil 2011/84/UE du 20 septembre 2011 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique ( 1 )

36

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2011/711/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique

39

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124 du 27.4.2004)

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 16 juin 2011

concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

(2011/708/UE)

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de transport aérien»), signé par les États-Unis d’Amérique et les États membres de la Communauté européenne et la Communauté européenne les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007 (2) (ci-après dénommé «protocole»), signé par les États-Unis d’Amérique, les États membres de l’Union européenne et l’Union européenne le 24 juin 2010, prévoit explicitement l’adhésion de pays tiers à l’accord de transport aérien.

(2)

Conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, le comité mixte institué en vertu dudit accord a élaboré une proposition relative à l’adhésion de l’Islande et du Royaume de Norvège à l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

(3)

Le 16 novembre 2010, le comité mixte a proposé un accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «accord d’adhésion»).

(4)

La Commission a négocié un accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «accord annexe»).

(5)

Il convient de signer l’accord d’adhésion et l’accord annexe et d’appliquer l’accord et l’accord annexe à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement et l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement est autorisé au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion desdits accords.

Les textes de l’accord d’adhésion et de l’accord annexe sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord d’adhésion et l’accord annexe au nom de l’Union.

Article 3

L’accord d’adhésion et l’accord annexe sont appliqués à titre provisoire à partir de la date de signature (3) par l’Union et dans la mesure permise par la législation nationale applicable, par ses États membres et les parties concernées, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Le président

VÖLNER P.


(1)  JO L 134 du 25.5.2007, p. 4.

(2)  JO L 223 du 25.8.2010, p. 3.

(3)  La date de la signature de l’accord d’adhésion et de l’accord annexe sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD DE TRANSPORTS AÉRIEN

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après dénommés «les États-Unis»),

premièrement,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «les États membres»),

et

L’UNION EUROPÉENNE

deuxièmement;

L’ISLANDE

troisièmement; et

LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après dénommé «la Norvège»),

quatrièmement,

DÉSIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d’intervention et de régulation étatiques;

DÉSIREUX de favoriser l’essor du transport aérien international, notamment par le développement de réseaux de services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de services satisfaisants;

DÉSIREUX de permettre aux transporteurs aériens d’offrir aux passagers et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

DÉSIREUX de faire profiter l’ensemble du secteur des transports aériens, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d’un accord de libéralisation;

DÉSIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et minent la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile;

PRENANT ACTE de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944;

RECONNAISSANT que les aides d’État peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

SOULIGNANT qu’il importe de protéger l’environnement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale;

SOULIGNANT qu’il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999;

AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur les accords existants pour ouvrir les marchés et maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux côtés de l’Atlantique;

RECONNAISSANT l’importance d’améliorer l’accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de renforcer la concurrence et de promouvoir les objectifs du présent accord;

AYANT L’INTENTION de créer un précédent de portée mondiale pour exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce secteur économique essentiel;

RECONNAISSANT que l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et qu’à partir de cette date, tous les droits et obligations de la Communauté européenne et toutes les références à celle-ci figurant dans l’accord de transport aérien signé les 25 et 30 avril 2007 par les États-Unis d’Amérique et par la Communauté européenne et ses États membres s’appliquent à l’Union européenne;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définition

Par «partie», on entend les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande ou la Norvège.

Article 2

Application de l’accord de transport aérien modifié par le protocole et l’annexe du présent accord

Les dispositions de l’accord de transport aérien signé par les États-Unis d’Amérique et par la Communauté européenne et ses États membres les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé «l’accord de transport aérien»), tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010 (ci-après dénommé «le protocole»), qui sont intégrées au présent accord par renvoi, s’appliquent à toutes les parties au présent accord, sous réserve de l’annexe au présent accord. Les dispositions de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, s’appliquent à l’Islande et à la Norvège comme si ces pays étaient des États membres de l’Union européenne, de sorte que l’Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord. Les dispositions de l’annexe du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 3

Dénonciation ou cessation de l’application provisoire

1.   Les États-Unis ou l’Union européenne et ses États membres peuvent, à tout moment, notifier par écrit aux trois autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de mettre fin au présent accord ou à l’application provisoire du présent accord en vertu de l’article 5.

Une copie de la notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Le présent accord ou l’application provisoire du présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA (Association internationale du transport aérien) en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre toutes les parties avant l’expiration de ce délai.

2.   L’Islande ou la Norvège peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de se retirer du présent accord ou de cesser d’appliquer à titre provisoire le présent accord en vertu de l’article 5. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l’OACI. Ce retrait ou cette cessation de l’application provisoire prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre la partie qui a communiqué la notification écrite, les États-Unis et l’Union européenne et ses États membres, avant l’expiration de ce délai.

3.   Les États-Unis ou l’Union européenne et ses États membres peuvent à tout moment notifier par écrit à l’Islande ou à la Norvège, par la voie diplomatique, leur décision de mettre fin au présent accord ou à l’application provisoire du présent accord, en ce qui concerne l’Islande ou la Norvège. Une copie de la notification est communiquée simultanément aux deux autres parties au présent accord et à l’OACI. La dénonciation ou la cessation de l’application provisoire en ce qui concerne l’Islande ou la Norvège prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres ainsi que la partie qui a reçu la notification écrite, avant l’expiration de ce délai.

4.   Aux fins des notes diplomatiques prévues par le présent article, les notes diplomatiques communiquées à ou par l’Union européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par l’Union européenne.

5.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

Article 4

Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l’OACI par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 5

Application provisoire

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer le présent accord à titre provisoire dans la mesure autorisée par la législation nationale applicable, à partir de la date de signature. La dénonciation de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, conformément à son article 23, ou la cessation de son application provisoire conformément à son article 25, ou la cessation de l’application provisoire du protocole conformément à son article 9, entraînent la cessation simultanée de l’application provisoire du présent accord.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes:

1.

à la date d’entrée en vigueur de l’accord de transport aérien; ou

2.

à la date d’entrée en vigueur du protocole; ou

3.

un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

Aux fins de cet échange de notes diplomatiques, les notes diplomatiques communiquées à ou par l’Union européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par l’Union européenne. La ou les notes diplomatiques de l’Union européenne et de ses États membres contiennent des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait respectivement à Luxembourg et Oslo, en quatre exemplaires, les seize et vingt et un juin 2011.

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For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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DÉCLARATION COMMUNE

Les représentants des États-Unis d’Amérique, de l’Union européenne et de ses États membres, de l’Islande et du Royaume de Norvège ont confirmé que le texte de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «l’accord») devait être authentifié dans d’autres langues, selon les modalités prévues, soit par échange de lettres avant sa signature, soit par décision du comité mixte après cette signature.

La présente déclaration commune fait partie intégrante de l’accord.

Pour les États-Unis d'Amérique

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Pour l'Union européenne et ses États membres

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Pour l'Islande

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Pour le Royaume de Norvège

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ANNEXE

Dispositions spécifiques en ce qui concerne l’Islande et la Norvège

Les dispositions de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, adaptées ainsi qu’il suit s’appliquent à toutes les parties au présent accord. Les dispositions de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, s’appliquent à l’Islande et à la Norvège comme si ces pays étaient des États membres de l’Union européenne, de sorte que l’Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord, sous réserve de ce qui suit:

1.

À l’article 1er de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«le terme “territoire”: dans le cas des États-Unis, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous leur souveraineté ou leur juridiction, et, dans le cas de l’Union européenne et de ses États membres, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par l’accord sur l’Espace économique européen, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succède, à l’exception des régions terrestres et des eaux intérieures qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction de la Principauté du Lichtenstein; l’application du présent accord à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l’application à l’aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les États membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006; et».

2.

Les articles 23 à 26 de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, ne sont pas applicables à l’Islande et à la Norvège.

3.

Les articles 9 à 10 du protocole ne sont pas applicables à l’Islande et à la Norvège.

4.

À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 1 est complétée par le texte suivant:

«w)

Islande: accord de transport aérien, signé à Washington le 14 juin 1995; modifié le 1er mars 2002 par échange de notes; modifié le 14 août 2006 et le 9 mars 2007 par échange de notes;

x)

Royaume de Norvège: accord en matière de transports aériens, réalisé par échange de notes, à Washington, le 6 octobre 1945; modifié le 6 août 1954 par échange de notes; modifié le 16 juin 1995 par échange de notes.»

5.

À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«Nonobstant la section 1 de la présente annexe, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas comprises dans la définition du “territoire” à l’article 1er du présent accord, les accords cités aux points e) (Danemark – États-Unis), g) (France – États-Unis), v) (Royaume-Uni – États-Unis) et x) (Norvège – États-Unis) de ladite section restent applicables conformément à leurs dispositions.»

6.

À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 3 est remplacée par le texte suivant:

«Nonobstant l’article 3 du présent accord, les transporteurs des États-Unis n’ont pas le droit de fournir des services tout-cargo qui ne font pas partie d’un service desservant les États-Unis à destination ou à partir de points situés dans les États membres, sauf à destination ou à partir de points situés dans la République tchèque, la République française, la République fédérale d’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, l’Islande et le Royaume de Norvège.»

7.

À l’annexe 2 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, article 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour l’Islande et la Norvège, le régime de concurrence inclut, sans que cette liste soit exhaustive, les articles 53, 54 et 55 de l’accord sur l’Espace économique européen et les règlements de l’Union européenne portant application des articles 101, 102 et 105 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne intégrés dans l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que dans leurs modifications éventuelles.»

8.

L’article 21, paragraphe 4, de l’accord sur le transport aérien modifié par le protocole s’applique à l’Islande et à la Norvège dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’Union européenne sont intégrées dans l’accord sur l’Espace économique européen, conformément aux adaptations éventuellement stipulées. L’Islande et la Norvège ne peuvent se prévaloir des droits prévus à l’article 21, paragraphe 4, points a) et b), de l’accord sur le transport aérien modifié par le protocole que si, pour ce qui concerne les restrictions d’exploitation liées au bruit, ces pays font l’objet, en vertu des dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’Union européenne intégrées dans l’accord sur l’Espace économique européen, d’un contrôle comparable à celui qui est prévu à l’article 21, paragraphe 4, de l’accord sur le transport aérien modifié par le protocole.


ACCORD ANNEXE

entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «États membres»),

et

L’UNION EUROPÉENNE

premièrement,

L’ISLANDE

deuxièmement;

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après dénommé «Norvège»),

troisièmement;

PRENANT ACTE que la Commission européenne a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un accord de transport aérien avec les États-Unis d’Amérique conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations;

PRENANT ACTE que l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres (ci-après dénommé «accord de transport aérien») a été paraphé le 2 mars 2007, signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington D.C. le 30 avril 2007 et appliqué à titre provisoire depuis le 30 mars 2008;

PRENANT ACTE que l’accord de transport aérien a été modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne et ses États membres (ci-après dénommé «protocole)», paraphé le 25 mars 2010 et signé à Luxembourg le 24 juin 2010;

PRENANT ACTE que l’Islande et la Norvège, étant membres à part entière du marché unique européen du transport aérien en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen, ont adhéré à l’accord de transport aérien modifié par le protocole au moyen d’un accord entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et la Norvège, quatrièmement, (ci-après dénommé «accord») de la même date, qui contient l’accord de transport aérien modifié par le protocole;

RECONNAISSANT qu’il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de prendre les mesures conformément à l’article 21, paragraphe 5, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole;

RECONNAISSANT qu’il est en outre nécessaire de définir des procédures pour la participation de l’Islande et de la Norvège au comité mixte institué en vertu de l’article 18 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole et aux procédures d’arbitrage prévues à l’article 19 dudit accord. Ces procédures devraient assurer le niveau requis de coopération, de circulation de l’information et de consultation préalablement aux réunions du comité mixte, et pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, y compris celles concernant la sûreté, la sécurité, l’octroi et la révocation de droits de trafic et les aides publiques,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Notification

Si l’Union européenne et ses États membres décident de dénoncer l’accord conformément à l’article 3 de l’accord ou d’interrompre son application provisoire, ou de retirer des notifications communiquées à cet effet, la Commission, avant de communiquer la notification par la voie diplomatique aux États-Unis d’Amérique, en informe immédiatement l’Islande et la Norvège. De même, la Norvège et/ou l’Islande informent immédiatement la Commission d’une telle décision.

Article 2

Suspension des droits de trafic

La décision de ne pas autoriser les transporteurs aériens de l’autre partie à exploiter des fréquences supplémentaires ou à entrer sur de nouveaux marchés en vertu de l’accord et de le notifier aux États-Unis d’Amérique, ou de lever une telle décision, prise conformément à l’article 21, paragraphe 5, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole est adoptée, au nom de l’Union européenne et des États membres, par le Conseil statuant à l’unanimité conformément aux dispositions pertinentes du traité, et par l’Islande et la Norvège. Le président du Conseil, agissant au nom de l’Union européenne et de ses États membres, de l’Islande et de la Norvège, notifie alors cette décision aux États-Unis d’Amérique.

Article 3

Comité mixte

1.   L’Union européenne, ses États membres, l’Islande et la Norvège sont représentés au sein du comité mixte établi en vertu de l’article 18 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole par des représentants de la Commission, des États membres, de l’Islande et de la Norvège.

2.   La position de l’Union européenne, des États membres et de l’Islande et de la Norvège au sein du comité mixte est présentée par la Commission, excepté dans les domaines au sein de l’Union européenne relevant de la compétence exclusive des États membres, où elle est présentée par la présidence du Conseil ou par la Commission, l’Islande et la Norvège, selon le cas.

3.   La position à adopter par l’Islande et la Norvège, au sein du comité mixte, sur des sujets qui relèvent des articles 14 ou 20 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole ou sur des sujets qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, est arrêtée par la Commission en accord avec l’Islande et la Norvège.

4.   Pour les autres décisions du comité mixte concernant des sujets qui relèvent des règlements et directives intégrés à l’accord sur l’Espace économique européen, la position à adopter par l’Islande et la Norvège est arrêtée par l’Islande et la Norvège sur proposition de la Commission.

5.   En ce qui concerne les autres décisions du comité mixte concernant des sujets qui ne relèvent pas des règlements et directives intégrés à l’accord sur l’Espace économique européen, la position à adopter par l’Islande et la Norvège est arrêtée par l’Islande et la Norvège en accord avec la Commission.

6.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir que l’Islande et la Norvège participent pleinement à toutes les réunions de coordination, de consultation ou d’élaboration des décisions avec les États membres et pour leur assurer l’accès aux informations utiles en prévision des réunions du comité mixte.

Article 4

Arbitrage

1.   La Commission représente l’Union européenne, les États membres, l’Islande et la Norvège dans les procédures d’arbitrage prévues à l’article 19 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

2.   La Commission prend les mesures requises, le cas échéant, pour garantir la participation de l’Islande et de la Norvège à l’élaboration et à la coordination des procédures d’arbitrage.

3.   Si le Conseil décide de suspendre des avantages conformément à l’article 19, paragraphe 7, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, cette décision est notifiée à l’Islande et à la Norvège. De même, l’Islande et/ou la Norvège informent la Commission d’une telle décision prise le cas échéant.

4.   Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 19 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole concernant des sujets qui relèvent, au sein de l’Union européenne, de la compétence de l’Union, est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial de représentants des États membres désignés par le Conseil, de représentants de l’Islande et de la Norvège.

Article 5

Échange d’informations

1.   L’Islande et la Norvège informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations d’une compagnie aérienne des États-Unis d’Amérique, qu’ils ont adoptée en vertu des articles 4 ou 5 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole. De même, la Commission informe sans délai l’Islande et la Norvège d’une telle décision prise par les États membres.

2.   L’Islande et la Norvège informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par elles en vertu de l’article 8 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole. De même, la Commission informe immédiatement l’Islande et la Norvège de telles demandes ou notifications faites ou reçues par les États membres.

3.   L’Islande et la Norvège informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par elles en vertu de l’article 9 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole. De même, la Commission informe immédiatement l’Islande et la Norvège de telles demandes ou notifications faites ou reçues par les États membres.

Article 6

Subventions et aides d’État

1.   Si l’Islande ou la Norvège estime qu’une subvention ou une aide envisagée ou accordée par une entité publique sur le territoire des États-Unis d’Amérique aura, sur la concurrence, les effets négatifs visés à l’article 14, paragraphe 2, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, elle soumet la question à la Commission. De même, si un État membre a soumis une question analogue à la Commission, la Commission soumet la question à l’Islande et à la Norvège.

2.   La Commission, l’Islande et la Norvège peuvent prendre contact avec l’entité concernée ou demander une réunion du comité mixte instauré en vertu de l’article 18 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

3.   La Commission, l’Islande et la Norvège s’informent immédiatement lorsqu’elles sont contactées par les États-Unis d’Amérique en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

Article 7

Dénonciation ou cessation de l’application provisoire

1.   Une partie peut, à tout moment, notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord annexe ou à son application provisoire. Le présent accord annexe ou son application provisoire prend fin à minuit GMT six mois après la date de notification écrite de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties avant l’expiration de ce délai.

2.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’accord ou la cessation de son application provisoire entraînent la dénonciation simultanée du présent accord annexe ou la cessation simultanée de son application provisoire.

Article 8

Application provisoire

Dans l’attente de son entrée en vigueur conformément à l’article 9, les parties conviennent d’appliquer à titre provisoire le présent accord annexe, dans la mesure permise par la législation nationale applicable, soit à partir de la date de la signature du présent accord annexe, soit à partir de la date prévue à l’article 5 de l’accord, si elle est ultérieure.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent accord annexe entre en vigueur: a) un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord annexe ont été achevées; ou b) à la date d’entrée en vigueur de l’accord, si cette date est ultérieure.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord annexe.

Fait respectivement à Luxembourg et Oslo, en trois exemplaires, les 16 et 21 juin 2011, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, toutes les versions linguistiques faisant foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains sur certains aspects des services aériens

(2011/709/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6 a), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord au niveau de l'Union.

(2)

Au nom de l'Union, la Commission a négocié un accord avec les États-Unis mexicains concernant certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

L'accord a été signé au nom de l'Union, le 15 décembre 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2011/94/UE du Conseil (1).

(4)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains concernant certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue par l'article 7, paragraphe 1, de l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 38 du 12.2.2011, p. 33.

(2)  L'accord a été publié au JO L 38 du 12.2.2011, p. 34, avec la décision relative à sa signature.


29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

relative à la conclusion du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

(2011/710/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), l’article 218, paragraphe 7, et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, le protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile.

(2)

Le protocole a été signé le 3 mars 2011.

(3)

Il convient que le protocole soit approuvé par l’Union.

(4)

Il est nécessaire d’établir les procédures requises en ce qui concerne la participation de l’Union au comité mixte institué par le protocole et le règlement des litiges,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article XII, point B, du protocole (2).

Article 3

Au sein du comité mixte institué par l’article III du protocole, l’Union est représentée par la Commission, assistée de représentants des États membres.

Article 4

1.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment, l’adoption:

de nouvelles annexes du protocole et de nouveaux appendices de ces annexes, conformément à l’article III, point E, paragraphe 2, du protocole,

des modifications apportées aux annexes du protocole et à leurs appendices, conformément à l’article III, point E, paragraphe 3, du protocole.

2.   La Commission détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte pour l’élaboration et l’adoption des règles de procédures internes du comité mixte, comme prévu à l’article III, point C, du protocole.

3.   La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu de l’article II, point B, et des articles IV, V, VII et VIII du protocole.

4.   La Commission représente l’Union dans les consultations menées au titre de l’article XI du protocole.

Article 5

La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre du protocole.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  Le protocole a été publié au Journal officiel de l’Union européenne en même temps que la décision relative à sa conclusion (JO L 89 du 5.4.2011, p. 3).

(2)  La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1093/2011 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2011

relatif à l’application de dérogations aux règles d’origines définies dans le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2011/265/UE, le Conseil a autorisé la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (2), (ci-après dénommé «l’accord»), au nom de l’Union européenne. La décision 2011/265/UE a confirmé l’application provisoire de l’accord, sous réserve de sa conclusion à un stade ultérieur conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord. La date à laquelle l’accord s’applique sur une base provisoire a été fixée au 1er juillet 2011.

(2)

Pour un certain nombre de produits spécifiques, l’annexe II a) du protocole joint à l’accord concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (3) (ci-après dénommé «le protocole») prévoit des dérogations aux règles d’origine définies à l’annexe II du protocole. Les dérogations sont néanmoins limitées par des contingents annuels. Il est donc nécessaire de définir les conditions d’application desdites dérogations.

(3)

Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les préparations à base de surimi (code NC 1604 20 05) est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

(4)

Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les tissus teints des codes NC 5408 22 et 5408 32 doit être accompagnée de pièces justificatives attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit.

(5)

Étant donné que les contingents fixés à l’annexe II a) du protocole doivent être gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient qu’ils soient gérés conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(6)

Puisque l’accord prend effet à compter du 1er juillet 2011, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règles d’origine définies à l’annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative qui est joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommé «le protocole»), s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

2.   Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II du protocole, sous réserve des contingents fixés à l’annexe.

Article 2

Les règles d’origine définies dans le présent règlement s’appliquent dans les conditions suivantes:

a)

une déclaration signée par l’exportateur agréé certifiant que les produits concernés satisfont aux conditions de la dérogation est présentée lors de la mise en libre pratique des produits dans l’Union européenne;

b)

la déclaration visée au point a) comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation» [«Dérogation — annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative»].

Article 3

1.   Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les préparations à base de surimi du code NC 1604 20 05, elle est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

2.   Le cas échéant, la notion d’«ingrédient principal» visée au paragraphe 1 est interprétée par le comité «Douanes» conformément à l’article 28 du protocole.

Article 4

1.   Les pièces justificatives visées à l’article 3 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé sur laquelle figurent les éléments suivants:

a)

la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit;

b)

l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 comprend également les éléments suivants:

a)

la quantité utilisée de l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) exprimée en pourcentage du poisson utilisé pour produire le surimi,

b)

le pays d’origine de l’Alaska Pollack.

Article 5

Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les tissus teints des codes NC 5408 22 et 5408 32, elle doit être accompagnée de pièces justificatives attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit.

Article 6

Les pièces justificatives visées à l’article 5 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit. La déclaration comprend également les éléments suivants:

a)

le prix en euros des tissus non teints non originaires utilisés dans la fabrication des tissus teints (codes NC 5408 22 et 5408 32);

b)

le prix départ usine en euros des tissus teints (codes NC 5408 22 et 5408 32).

Article 7

Les contingents visés à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(3)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1344.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.2450

1604 20 05

 

Préparations de surimi

1.7.2011-30.6.2012

2 000

1.7.2012-30.6.2013

2 500

À partir du 1.7.2013:

 

1.7-30.6

3 500

09.2451

1905 90 45

 

Biscuits

1.7-30.6

270

09.2452

2402 20

 

Cigarettes contenant du tabac

1.7-30.6

250

09.2453

5204

 

Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

86

09.2454

5205

 

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

2 310

09.2455

5206

 

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

377

09.2456

5207

 

Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

92

09.2457

5408

 

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no5405

1.7-30.6

17 805 290 m2

09.2458

5508

 

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

286

09.2459

5509

 

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

3 437

09.2460

5510

 

Fils de fibres discontinues artificielles (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

1 718

09.2461

5511

 

Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

1.7-30.6

203


29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1094/2011 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2011

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, cette période moyenne de vieillissement en 2010 était de huit ans pour le Scotch whisky.

(3)

Le règlement (CE) no 1113/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2010/2011 (3) a épuisé ses effets étant donné qu’il concerne les coefficients applicables pour l’année 2010/2011. Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

(4)

L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, l’Union a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2011/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du Scotch whisky, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 33.

(3)  JO L 316 du 2.12.2010, p. 2.


ANNEXE

Coefficients applicables au Royaume-Uni

Période d’application

Coefficient applicable

à l’orge transformée en malt utilisée à la fabrication du malt whisky

aux céréales utilisées à la fabrication du grain whisky

Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012

0,296

0,229


29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1095/2011 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2011

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVIII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2008, 2009 et 2010, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVIII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement (en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

481 762

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

44 251

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

92 229

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

55 270

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

11 620

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

57 955

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

292 760

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

Du 1er novembre à fin février

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

346 366

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

88 090

78,0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

80 588

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

700 556

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

65 039

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

229 646

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

35 541

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 794

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

30 783

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

10 293»


29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1096/2011 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

82,9

MA

43,8

MK

71,7

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

150,5

ZZ

120,2

0709 90 70

AR

33,4

TR

140,0

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

62,1

CL

76,5

TR

66,9

ZA

79,0

ZZ

71,1

0806 10 10

BR

224,9

CL

71,4

TR

127,6

US

252,5

ZA

67,9

ZZ

148,9

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

92,8

CL

90,0

CN

82,6

NZ

126,9

US

99,9

ZA

122,3

ZZ

93,6

0808 20 50

CN

52,9

TR

130,3

ZZ

91,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/36


DIRECTIVE DU CONSEIL 2011/84/UE

du 20 septembre 2011

modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation du peroxyde d’hydrogène est déjà soumise aux restrictions et conditions visées à l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE.

(2)

Le comité scientifique des produits de consommation, qui a été remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après dénommé «le CSSC») conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (2), a confirmé qu’une concentration maximale de 0,1 % de peroxyde d’hydrogène présent dans les produits bucco-dentaires ou dégagé par d’autres composés ou mélanges contenus dans ces produits ne présentait aucun risque. Il devrait donc être possible de continuer à utiliser du peroxyde d’hydrogène dans cette concentration dans les produits bucco-dentaires, notamment les produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents.

(3)

Le CSSC considère que l’utilisation de produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents dont la concentration en peroxyde d’hydrogène présent dans ces produits ou dégagé par d’autres composés ou mélanges contenus dans ceux-ci est supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % peut être considérée comme sûre si les conditions suivantes sont respectées: un examen clinique approprié est effectué afin de garantir l’absence de facteurs de risque ou d’une quelconque pathologie orale préoccupante et que l’exposition à ces produits est limitée de manière à garantir que les produits sont exclusivement utilisés conformément à leur destination, en termes de fréquence et de durée d’application. Ces conditions devraient être remplies afin d’éviter tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

(4)

Ces produits devraient être réglementés de façon à garantir qu’ils ne sont pas directement accessibles aux consommateurs. Pour chaque cycle d’utilisation de ces produits, la première utilisation devrait être limitée aux praticiens de l’art dentaire, tels que définis dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (3), ou être effectuée sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Les praticiens de l’art dentaire devraient alors donner accès à ces produits pour le reste du cycle d’utilisation.

(5)

Il convient de veiller à un étiquetage approprié relatif à la concentration en peroxyde d’hydrogène des produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents contenant plus de 0,1 % de cette substance, afin de garantir l’utilisation adéquate de ces produits. À cet effet, la concentration exacte, en pourcentage, du peroxyde d’hydrogène présent dans ces produits ou dégagé par d’autres composés ou mélanges contenus dans ceux-ci devrait être clairement indiquée sur l’étiquette.

(6)

La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Le comité permanent pour les produits cosmétiques n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, avant le 30 octobre 2012, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 octobre 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

(3)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


ANNEXE

À l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE, le numéro d’ordre 12 est remplacé par le texte suivant:

No d’ordre

Substance

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

«12

Peroxyde d’hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d’hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc

a)

Mélanges pour traitements capillaires

a)

12 % de H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé

 

a) Porter des gants appropriés

a) b) c) e) Contient du peroxyde d’hydrogène.

Éviter le contact avec les yeux.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

b)

Mélanges pour l’hygiène de la peau

b)

4 % de H2O2, présent ou dégagé

 

c)

Mélanges pour durcir les ongles

c)

2 % de H2O2, présent ou dégagé

 

d)

Produits bucco-dentaires, y compris les produits de rinçage buccal, les dentifrices et les produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents

d)

≤ 0,1 % de H2O2, présent ou dégagé

 

e)

Produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents

e)

> 0,1 % et ≤ 6 % de H2O2 présent ou dégagé

e)

Doit être vendu uniquement à des praticiens de l’art dentaire. Pour chaque cycle d’utilisation, première utilisation par des praticiens de l’art dentaire, tels que définis dans la directive 2005/36/CE (1), ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation.

Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.

e) Concentration du H2O2 présent ou dégagé indiquée en pourcentage.

Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.

Doit être vendu uniquement à des praticiens de l’art dentaire. Pour chaque cycle d’utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l’art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation.


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22


RECOMMANDATIONS

29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/39


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique

(2011/711/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie numérique pour l’Europe vise à exploiter les avantages des technologies de l’information au profit de la croissance économique, de la création d’emplois et de la qualité de vie des européens, dans le cadre de la stratégie Europe 2020. La numérisation et la conservation du patrimoine culturel, lequel comprend les documents imprimés (livres, revues, journaux), les photographies, les pièces de musée, les documents d’archive, le matériel phonographique et audiovisuel, les monuments et les sites archéologiques (ci-après dénommé «matériel culturel»), constituent l’un des grands domaines couverts par la stratégie numérique.

(2)

La stratégie de l’Union européenne en matière de numérisation et de conservation repose sur les travaux effectués ces dernières années au titre de l’initiative sur les bibliothèques numériques. L’action de l’Europe dans ce domaine, y compris la mise en place d’Europeana en tant que bibliothèque, archive et musée numériques de l’Europe, a été soutenue par le Parlement européen et le Conseil, récemment encore dans une résolution du Parlement du 5 mai 2010 et dans les conclusions du Conseil du 10 mai 2010. Le plan de travail 2011-2014 pour la culture, établi par le Conseil réuni les 18 et 19 novembre 2010, souligne la nécessité de coordonner les efforts dans le domaine de la numérisation.

(3)

Le 28 août 2006, la Commission a publié une recommandation aux États membres en vue d’exploiter, au moyen d’internet, le potentiel économique et culturel du patrimoine européen. Il ressort des rapports sur la mise en œuvre de la recommandation, établis par les États membres en 2008 et 2010, que des progrès ont été accomplis. Toutefois, ces progrès n’ont pas été accomplis au même rythme dans tous les États membres et sont inégaux relativement aux différents points de la recommandation.

(4)

En outre, le contexte dans lequel s’inscrivent les efforts de numérisation et la collaboration au niveau européen a considérablement évolué ces dernières années. Au nombre des nouveautés, il y a eu le lancement d’Europeana en novembre 2008, la publication du rapport «La nouvelle Renaissance», établi par le comité des Sages sur la mise en ligne du patrimoine culturel de l’Europe, du 10 janvier 2011 et la proposition de directive sur les œuvres orphelines, présentée par la Commission, du 24 mai 2011.

(5)

Aussi conviendrait-il de recommander aux États membres un ensemble actualisé de mesures relatives à la numérisation, à la mise en ligne du patrimoine culturel et à la conservation numérique. Dans ce contexte, la mise au point de matériel numérisé provenant de bibliothèques, d’archives et de musées devrait être davantage encouragée afin de faire en sorte que, dans le domaine de la culture et du contenu créatif, l’Europe reste au premier plan sur la scène internationale et qu’elle tire le meilleur parti de sa richesse culturelle. Comme l’a souligné le comité des Sages sur la mise en ligne du patrimoine culturel de l’Europe, celle-ci doit agir dès maintenant pour recueillir les bénéfices de la numérisation et de la conservation numérique. Si les États membres ne développent pas leurs investissements dans ce domaine, les avantages culturels et économiques du passage au numérique risquent de profiter à d’autres continents que l’Europe.

(6)

L’accessibilité en ligne du matériel culturel permettra aux européens d’y accéder et de l’utiliser à des fins récréatives, de recherche ou professionnelles. Elle donnera au patrimoine multilingue et diversifié de l’Europe une grande visibilité sur internet et la numérisation des biens des institutions culturelles européennes aidera ces dernières à poursuivre leur mission de diffusion et de conservation de notre patrimoine dans l’environnement numérique.

(7)

En outre, il est possible de réutiliser le matériel numérisé – à des fins commerciales ou non – pour élaborer du contenu pédagogique et éducatif, des documentaires, des applications dans le secteur du tourisme, des jeux, des animations et des outils de conception, à condition de le faire dans le respect absolu du droit d’auteur et des droits connexes. Cela contribuera grandement aux activités de création qui représentent 3,3 % du PIB de l’Union européenne et 3 % des emplois. En effet, ces secteurs d’activité sont confrontés à une transition numérique qui bouleverse les schémas traditionnels, transforme les chaînes de valeur et exige de nouveaux modèles économiques. Le fait de numériser les ressources culturelles et d’y donner plus largement accès offre d’énormes débouchés économiques et constitue donc une condition essentielle pour développer le potentiel culturel et créatif de l’Europe et renforcer la position de ses entreprises dans ce domaine.

(8)

La numérisation offre un moyen important de faire en sorte que le matériel culturel soit plus largement diffusé et utilisé. Une action concertée des États membres pour numériser leur patrimoine culturel donnerait une plus grande cohérence à la sélection du matériel et éviterait les recoupements. Cela créerait aussi un environnement plus stable pour les entreprises désireuses d’investir dans les techniques de numérisation. Pour y parvenir, il serait utile d’avoir un aperçu des activités de numérisation en cours et planifiées et de disposer d’objectifs quantitatifs de numérisation.

(9)

Le coût de la numérisation de tout le patrimoine culturel de l’Europe est élevé et ne peut être uniquement couvert par des fonds publics. Le parrainage d’activités de numérisation par le secteur privé ou les partenariats entre le secteur public et le secteur privé peuvent être un moyen de faire participer des entreprises à l’effort de numérisation et devraient être davantage encouragés. Par souci d’équité et d’équilibre, ces partenariats devraient respecter certains grands principes. Il est nécessaire, en particulier, de fixer des limites de temps concernant l’accès privilégié au matériel numérisé. Le comité des Sages sur la mise en ligne du patrimoine culturel de l’Europe a indiqué que, dans le cadre de partenariats public-privé, l’accès privilégié au matériel numérisé ne devrait pas être maintenu au-delà de sept ans.

(10)

Les Fonds structurels de l’Union européenne peuvent être et sont déjà utilisés pour cofinancer des activités de numérisation dans le cadre de projets ayant une incidence sur l’économie régionale. Toutefois, une telle utilisation pourrait être généralisée et plus systématique et, à une plus grande échelle, les processus de numérisation massive pourraient gagner en efficacité. C’est pourquoi l’utilisation efficace des moyens de numérisation et, si possible, le partage des équipements de numérisation entre les institutions culturelles et les pays devraient être encouragés.

(11)

Seule une partie du matériel conservé dans les bibliothèques, les archives et les musées est dans le domaine public, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ou plus couverte par des droits de propriété intellectuelle, tandis que le reste est toujours protégé par de tels droits. Comme les droits de propriété intellectuelle sont un outil essentiel pour promouvoir la créativité, le matériel culturel de l’Europe devrait être numérisé, mis à disposition et conservé dans le respect absolu du droit d’auteur et des droits connexes.

(12)

Le 24 mai 2011, la Commission a soumis une proposition de directive sur les œuvres orphelines. Afin de produire tous ses effets, elle devrait être rapidement adoptée et appliquée pour assurer une approche harmonisée de la question des œuvres orphelines à travers l’Union européenne. Concernant la numérisation à grande échelle des œuvres épuisées, il se peut qu’il faille donner, dans les États membres, une assise législative aux solutions en matière d’octroi de licences élaborées volontairement par les parties intéressées, compte tenu de la nécessité de garantir un effet transnational. Dans ce contexte, l’approche adoptée à l’occasion du dialogue des parties intéressées, parrainé par la Commission, sur les livres et revues spécialisées épuisés, qui a abouti à un protocole d’accord signé à Bruxelles le 20 septembre 2011, devrait servir de modèle à d’autres dialogues afin de faciliter des accords visant à la numérisation du plus grand nombre possible d’œuvres épuisées. L’interconnexion au niveau européen des bases de données sur les droits peut faire baisser le coût des transactions d’autorisation. Il conviendrait donc de promouvoir de tels mécanismes en étroite coopération avec toutes les parties intéressées.

(13)

Afin que le contenu relevant du domaine public puisse être largement consulté et utilisé, il est nécessaire de faire en sorte qu’il reste dans le domaine public une fois numérisé. Il conviendrait d’éviter, pour les exemplaires d’œuvres du domaine public, de recourir à des filigranes ou d’autres mesures de protections visuelles envahissantes comme indication de propriété ou de provenance.

(14)

Europeana, bibliothèque, archive et musée numériques de l’Europe, a été lancée le 20 novembre 2008. Le développement futur de la plateforme Europeana dépendra, dans une large mesure, de la façon dont les États membres et leurs institutions culturelles l’alimentent en contenu et la font connaître à la population. Les mesures destinées à produire cet effet devraient être encouragées.

(15)

Actuellement, Europeana donne directement accès à plus de 19 millions d’objets numérisés. Seulement 2 % de ces objets sont du matériel phonographique ou audiovisuel. Un accroissement du volume de contenu accessible par Europeana, y compris des types de matériel actuellement sous-représentés, rendra le site plus intéressant pour les utilisateurs et devrait donc être encouragé. L’objectif global de 30 millions d’objets d’ici à 2015 est conforme au plan stratégique d’Europeana et doit marquer une étape vers la numérisation de tout le patrimoine culturel de l’Europe d’ici à 2025. La mise à disposition de tous les chefs-d’œuvre du domaine public (œuvres et objets culturels ou historiques majeurs, tels que définis et sélectionnés par les États membres) par l’intermédiaire d’Europeana permettra d’enrichir le contenu du site, conformément aux attentes des utilisateurs. Les dispositions prises dans les États membres pour faire en sorte que tout le matériel numérisé à l’aide de fonds publics soit disponible sur Europeana favoriseront le développement de la plateforme et constitueront un cadre stable concernant la fourniture de contenu par les institutions culturelles, et l’instauration de telles dispositions devrait donc être encouragée.

(16)

Le matériel numérique doit être géré et entretenu, sans quoi il y a un risque que les fichiers soient illisibles une fois les matériels et logiciels utilisés pour les stocker devenus obsolètes, que le matériel se perde du fait de la détérioration des dispositifs de stockage avec le temps, et que ces dispositifs soient insuffisants face au volume même de contenu nouveau et actualisé. Malgré les progrès accomplis à travers l’Union européenne en matière de conservation du matériel numérique, plusieurs États membres n’ont encore instauré aucune politique claire et exhaustive concernant la conservation du contenu numérique. L’inexistence de telles politiques représente une menace pour la pérennité du matériel numérisé et peut aussi entraîner la perte du matériel produit au format numérique (créé sous forme numérique). La mise au point de moyens efficaces de conservation numérique a des conséquences considérables qui vont au-delà des institutions culturelles. Ces questions sont pertinentes pout tout organisme privé ou public qui doit ou veut conserver du matériel numérique.

(17)

La conservation numérique pose des problèmes de nature financière, organisationnelle et technique et exige parfois une actualisation des dispositions législatives. Plusieurs États membres ont instauré des obligations légales — ou envisagent de le faire — imposant aux producteurs de matériel numérique de mettre un ou plusieurs exemplaires de leur matériel à la disposition d’un organe de dépôt mandaté. Le fait d’instaurer des dispositions et des pratiques efficaces en matière de dépôt légal peut alléger la charge administrative pesant sur les détenteurs de contenu comme les organismes de dépôt, et devrait donc être recommandé. Afin d’éviter une trop grande variété des régimes régissant le dépôt du matériel numérique, une collaboration effective entre États membres est nécessaire et devrait être encouragée. Le moissonnage du web est une nouvelle technique de collecte de matériel sur internet à des fins de conservation. Elle consiste, pour des institutions habilitées, à prendre l’initiative de collecter du matériel au lieu d’attendre qu’il soit déposé, allégeant ainsi la charge administrative qui pèse sur les producteurs de matériel numérique, et la législation nationale devrait donc prévoir des dispositions dans ce sens.

(18)

En ce qui concerne les œuvres cinématographiques, la présente recommandation complète, à plusieurs égards, la recommandation du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes (1).

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

Numérisation: organisation et financement

1.

de progresser dans la planification et le suivi de la numérisation des livres, revues, journaux, photographies, pièces de musée et documents d’archive, du matériel phonographique et audiovisuel, des monuments et sites archéologiques (ci-après dénommé «matériel culturel»):

a)

en fixant des objectifs quantitatifs précis de numérisation du matériel culturel, conformes aux objectifs globaux visés au point 7 ci-après, et en indiquant l’augmentation escomptée de la proportion de matériel numérisé qui pourrait faire partie d’Europeana et les budgets alloués par les pouvoirs publics,

b)

en fournissant des aperçus du matériel culturel numérisé et en contribuant aux efforts communs pour en donner une vue d’ensemble, au niveau européen, avec des chiffres comparables;

2.

de promouvoir des partenariats entre les institutions culturelles et le secteur privé afin de trouver de nouveaux moyens de financer la numérisation du matériel culturel et d’encourager les utilisations novatrices de ce matériel, tout en veillant à ce que les partenariats public-privé soient équitables et équilibrés et qu’ils répondent aux conditions indiquées en annexe;

3.

de recourir aux Fonds structurels de l’Union européenne, lorsque c’est possible, afin de cofinancer des activités de numérisation dans le cadre des stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente;

4.

de réfléchir à la façon d’utiliser au mieux les moyens de numérisation et de réaliser des économies d’échelle, ce qui peut impliquer la conjugaison des efforts déployés par les institutions culturelles ainsi qu’une collaboration transnationale, en s’appuyant sur des centres européens de compétence en numérisation;

Numérisation et accessibilité en ligne du matériel relevant du domaine public

5.

de faciliter l’accès au matériel culturel numérisé qui est dans le domaine public et son utilisation:

a)

en veillant à ce que le matériel relevant du domaine public reste dans le domaine public après numérisation,

b)

en promouvant, dans la plus large mesure possible, l’accès au matériel numérisé du domaine public ainsi que sa réutilisation à des fins tant commerciales que non commerciales,

c)

en prenant des mesures pour limiter le recours à des filigranes ou d’autres mesures de protection visuelle envahissants qui rendent le matériel numérisé du domaine public moins facile à utiliser;

Numérisation et accessibilité en ligne du matériel couvert par le droit d’auteur

6.

d’améliorer les conditions de numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel sous droit d’auteur:

a)

en transposant et en appliquant rapidement et correctement les dispositions de la directive sur les œuvres orphelines lorsque celle-ci aura été adoptée et après avoir consulté les parties intéressées, préalablement à l’adoption, afin de permettre une mise en œuvre sans délai; en exerçant un contrôle étroit de l’application de la directive lorsque celle-ci aura été adoptée,

b)

en créant les conditions juridiques générales devant servir de base à des mécanismes d’octroi de licences, définis et approuvés par les parties intéressées, en ce qui concerne la numérisation à grande échelle et l’accessibilité transnationale des œuvres épuisées,

c)

en alimentant et en œuvrant à la disponibilité des bases de données contenant des informations sur les droits, connectées au niveau européen, comme ARROW;

Europeana

7.

de contribuer au développement d’Europeana:

a)

en encourageant les institutions culturelles ainsi que les éditeurs et autres titulaires de droits à rendre leur matériel numérisé accessible par Europeana de sorte que la plateforme donne directement accès à plus de 30 millions d’objets numérisés, y compris à 2 millions d’objets phonographiques ou audiovisuels, d’ici à 2015,

b)

en soumettant tout financement public de futurs projets de numérisation à la condition que le matériel ainsi numérisé soit accessible par Europeana,

c)

en veillant à ce que tous leurs chefs-d’œuvre du domaine public soient accessibles par Europeana d’ici à 2015,

d)

en mettant en place ou en développant des agrégateurs nationaux fournissant du contenu de différents domaines à Europeana et en alimentant des agrégateurs transnationaux dans des domaines ou sur des sujets spécifiques, ce qui peut permettre des économies d’échelle,

e)

en veillant à l’utilisation de normes communes de numérisation, définies par Europeana en collaboration avec les institutions culturelles, pour assurer l’interopérabilité du matériel numérisé au niveau européen, ainsi qu’à l’utilisation systématique d’identifiants permanents,

f)

en faisant en sorte que les métadonnées existantes (descriptions d’objets numériques) produites par les institutions culturelles soient disponibles aisément et gratuitement afin de pouvoir être réutilisées par des services comme Europeana et pour des applications novatrices,

g)

en établissant un plan de communication pour mieux faire connaître Europeana dans le grand public, et notamment dans les écoles, en collaboration avec les institutions culturelles alimentant le site en contenu;

Conservation numérique

8.

de développer les stratégies nationales concernant la conservation à long terme du matériel numérique, d’actualiser les plans d’action destinés à mettre en œuvre ces stratégies, et de s’échanger des informations sur leurs stratégies et plans d’action;

9.

de prévoir des dispositions expresses et précises, dans leur législation, de façon à permettre la reproduction en plusieurs exemplaires et la migration du matériel culturel numérique par les institutions publiques à des fins de conservation, dans le respect absolu de la législation de l’Union européenne et internationale sur les droits de propriété intellectuelle;

10.

de prendre les dispositions nécessaires au dépôt du matériel créé au format numérique afin de garantir sa conservation à long terme, et de rendre plus efficaces les dispositions existantes en la matière:

a)

en veillant à ce que les titulaires de droits livrent les œuvres aux bibliothèques de dépôt légal sans mesure de protection technique ou bien qu’ils mettent à la disposition de ces bibliothèques les moyens leur permettant, sans être empêchées par de telles mesures de protection, d’effectuer les opérations indispensables à la conservation,

b)

le cas échéant, en prenant les dispositions juridiques pour permettre le transfert d’œuvres numérisées sous dépôt légal d’une bibliothèque de dépôt légal à d’autres bibliothèques qui ont aussi le droit de disposer de ces œuvres,

c)

en permettant la conservation de contenu web par des institutions habilitées, à l’aide de techniques de collecte de matériel sur internet, comme le moissonnage du web, dans le respect absolu de la législation de l’Union européenne et internationale sur les droits de propriété intellectuelle;

11.

de prendre en compte, lors de l’élaboration ou de l’actualisation des politiques et procédures concernant le dépôt de matériel initialement créé au format numérique, l’évolution dans d’autres États membres afin d’éviter les trop grandes divergences dans les modalités de dépôt;

Suivi de la présente recommandation

12.

d’informer la Commission 24 mois après la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne, puis tous les deux ans, des mesures prises pour donner suite à la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 57.


ANNEXE I

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR LA NUMÉRISATION

Afin de progresser rapidement dans la numérisation de notre patrimoine culturel, les fonds publics qui y sont consacrés doivent être complétés par des investissements privés. C’est pourquoi la Commission encourage les partenariats public-privé pour la numérisation du matériel culturel.

Elle invite les États membres à promouvoir de tels partenariats, qui devraient respecter les grands principes suivants:

1.   Respect des droits de propriété intellectuelle

Les partenariats public-privé pour la numérisation des collections dans les institutions culturelles devraient respecter intégralement la législation de l’Union européenne et internationale sur les droits de propriété intellectuelle.

2.   Non-exclusivité

Les accords de numérisation du matériel du domaine public devraient être non exclusifs au sens où tout autre partenaire privé devrait avoir la possibilité de numériser le même matériel selon des conditions analogues.

Une période d’accès privilégié à des fins d’utilisation ou d’exploitation commerciale peut s’avérer nécessaire pour donner au partenaire privé la possibilité d’amortir son investissement. Cette période devrait être limitée dans le temps et aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La période d’accès privilégié ne devrait pas dépasser 7 ans.

Les accords devraient respecter intégralement les règles de concurrence de l’Union européenne.

3.   Transparence du processus

Les accords de numérisation des collections détenues par des institutions culturelles devraient être conclus après mise en concurrence ouverte des partenaires privés potentiels.

4.   Transparence des accords

Le contenu des accords entre institutions culturelles et partenaires privés concernant la numérisation des collections culturelles devrait être rendu public.

5.   Accessibilité par Europeana

La conclusion d’un accord de partenariat public-privé devrait être soumise à la condition que le matériel numérisé soit accessible par Europeana.

6.   Critères principaux

Les principaux critères d’évaluation des propositions de partenariat public-privé sont les suivants:

l’investissement total que le partenaire privé doit effectuer, compte tenu de l’effort exigé par le partenaire public,

l’accessibilité du matériel numérisé pour le grand public, y compris par Europeana. Les types de partenariat dans lequel l’utilisateur final a libre accès au matériel numérisé devraient être favorisés par rapport aux partenariats dans lequel l’utilisateur final doit payer pour accéder au matériel,

l’accès transnational. Les accords de partenariat doivent viser à un accès transnational pour tous,

la durée de la période d’accès privilégié, à des fins commerciales, du partenaire privé au matériel numérisé. Cette période devrait être aussi courte que possible,

la qualité de numérisation envisagée et la qualité des fichiers qui seront fournis aux institutions culturelles. Le partenaire privé devrait fournir aux institutions culturelles des fichiers numérisés de la qualité de ceux qu’il utilise lui-même,

l’usage que les institutions culturelles peuvent faire du matériel numérisé dans des contextes non commerciaux. Il devrait être aussi large que possible et ne pas être limité par des restrictions techniques ou contractuelles,

l’échelle de temps du projet de numérisation.


ANNEXE II

CONTENU MINIMUM À FOURNIR À EUROPEANA: OBJECTIFS INDICATIFS PAR ÉTAT MEMBRE

 

Nombre d’objets dans Europeana par État membre (1)

Objectif indicatif pour 2015 (2)

BELGIQUE

338 098

759 000

BULGARIE

38 263

267 000

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

35 490

492 000

DANEMARK

67 235

453 000

ALLEMAGNE

3 160 416

5 496 000

ESTONIE

68 943

90 000

IRLANDE

950 554

1 236 000

GRÈCE

211 532

618 000

ESPAGNE

1 647 539

2 676 000

FRANCE

2 745 833

4 308 000

ITALIE

1 946 040

3 705 000

CHYPRE

53

45 000

LETTONIE

30 576

90 000

LITUANIE

8 824

129 000

LUXEMBOURG

47 965

66 000

HONGRIE

115 621

417 000

MALTE

56 233

73 000

PAYS-BAS

1 208 713

1 571 000

AUTRICHE

282 039

600 000

POLOGNE

639 099

1 575 000

PORTUGAL

28 808

528 000

ROUMANIE

35 852

789 000

SLOVÉNIE

244 652

318 000

SLOVAQUIE

84 858

243 000

FINLANDE

795 810

1 035 000

SUÈDE

1 489 488

1 936 000

ROYAUME-UNI

944 234

3 939 000


(1)  Octobre 2011. D’autres objets sont fournis par plusieurs pays hors de l’Union européenne (notamment la Norvège et la Suisse) ou proviennent de projets à l’échelle de l’Union européenne et ne sont pas donc pas attribués à un État membre particulier.

(2)  Les objectifs indicatifs par État membre sont calculés en fonction: a) de la taille de la population; et b) du PIB, conformément à l’objectif global de 30 millions d’objets numérisés accessibles par Europeana d’ici à 2015. Pour les États membres qui auraient déjà atteint ou seraient aujourd’hui sur le point d’atteindre l’objectif indicatif, le calcul est effectué à partir du nombre d’objets qu’ils fournissent actuellement à Europeana plus 30 %. Tous les États membres sont invités à prendre également en considération les aspects qualitatifs, compte tenu de la nécessité de rendre tous les chefs-d’œuvre du domaine public accessibles par Europeana d’ici à 2015.


Rectificatifs

29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/46


Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 124 du 27 avril 2004 )

Page 110, article 96, paragraphe 8:

au lieu de:

«8.   L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.»

lire:

«8.   L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil.»