ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.264.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 264

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/663/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens

1

Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens

2

 

 

2011/664/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 septembre 2011 concernant la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire des statuts et du règlement intérieur modifiés du Groupe international d’études du caoutchouc

12

 

*

Statuts du Groupe international d’études du caoutchouc

14

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 996/2011 de la Commission du 7 octobre 2011 modifiant les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 997/2011 de la Commission du 7 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 998/2011 de la Commission du 7 octobre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

30

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/665/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés [notifiée sous le numéro C(2011) 6974]  ( 1 )

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2010/592/UE des représentants des gouvernements des États membres du 29 septembre 2010 portant nomination d’un juge à la Cour de justice (JO L 261 du 5.10.2010)

55

 

*

Rectificatif à la décision 2010/629/UE des représentants des gouvernements des États membres du 20 octobre 2010 portant nomination d'un juge au Tribunal (JO L 278 du 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juin 2011

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens

(2011/663/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelle de l’Union.

(2)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «l’accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

L’accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «l’accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)  La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l’Union européenne et le gouvernement de la République d’Indonésie sur certains aspects des services aériens

L’UNION EUROPÉENNE ci-après dénommée «l’Union»,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ci-après dénommé «l’Indonésie»,

d’autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation de l’Union ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union et l’Indonésie;

CONSTATANT que l’Union jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers;

CONSTATANT qu’en vertu du droit de l’Union, les transporteurs aériens de l’Union établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l’Union et les pays tiers;

VU les accords entre l’Union et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de l’Union;

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et l’Indonésie, qui sont contraires au droit de l’Union, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union et l’Indonésie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que le droit de l’Union interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de l’Union et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union et l’Indonésie qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

CONSTATANT que l’Union n’a pas pour objectif, dans le cadre de cet accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union et l’Indonésie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de l’Union et les transporteurs aériens de l’Indonésie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union, et par «traités de l’Union européenne», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions pertinentes des articles énumérés à l’annexe 2, respectivement point a) et point b), en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’Indonésie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, l’Indonésie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et

b)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

c)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   L’Indonésie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

a)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou

b)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

c)

lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

d)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre l’Indonésie et un autre État membre et que l’Indonésie peut démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou

e)

lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu’il n’y a pas d’accord bilatéral en matière de services aériens entre l’Indonésie et cet État membre et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par l’Indonésie.

Lorsque l’Indonésie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’Union.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de l’Indonésie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et l’Indonésie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou l’assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de l’Indonésie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1, ne peut: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 6

Annexes du présent accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.

3.   Le présent accord s’applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l’annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le vingt-neuf juin 2011, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne, tous ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

ANNEXE 1

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre la République d’Indonésie et des États membres de l’Union européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature de l’accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés:

accord de transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens réguliers, signé à Vienne le 19 mars 1987, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Autriche» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Jakarta le 12 mars 1971, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Belgique» à l’annexe 2,

accord de transport aérien entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Jakarta le 22 juin 1992, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Bulgarie» à l’annexe 2,

accord de transport aérien entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République d’Indonésie, conclu à Prague le 10 mai 1972, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-République tchèque» à l’annexe 2; modifié en dernier lieu par l’échange de lettres conclu à Jakarta le 18 janvier 1986,

accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Copenhague le 23 juin 1971, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Danemark» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Jakarta le 7 novembre 1997, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Finlande» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci, conclu à Jakarta le 24 novembre 1967, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-France» à l’annexe 2,

accord entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Jakarta le 4 décembre 1969, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Allemagne» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens, conclu à Jakarta le 24 juin 2008, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Grèce» à l’annexe 2,

accord de transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Jakarta le 20 septembre 1994, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Hongrie» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Jakarta le 7 décembre 1966, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Italie» à l’annexe 2,

projet d’accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République d’Indonésie, paraphé à Denpasar le 15 mars 2005, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Luxembourg» à l’annexe 2,

accord de transport aérien entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à La Haye le 23 novembre 1990, ci-après dénommé «l’accord Indonésie – Pays-Bas» à l’annexe 2,

accord de transport aérien entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens réguliers, signé à Jakarta le 13 décembre 1991, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Pologne» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Jakarta le 7 septembre 1993, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Roumanie» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens, paraphé à Jakarta le 28 mars 1995, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Slovaquie» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux transports aériens concernant les services aériens réguliers, conclu à Madrid le 5 octobre 1993, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Espagne» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Copenhague le 23 juin 1971, ci-après dénommé «l’accord Indonésie-Suède» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Jakarta le 28 juin 1973, ci-après dénommé «l’accord Indonésie – Royaume-Uni» à l’annexe 2.

ANNEXE 2

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 de l’accord

a)

Désignation par un État membre:

 

article 3 de l’accord Indonésie-Autriche,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Belgique,

 

article III de l’accord Indonésie-Bulgarie,

 

article 3 de l’accord Indonésie-République tchèque,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Danemark,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Finlande,

 

article 3 de l’accord Indonésie-France,

 

article 3, paragraphe 4, de l’accord Indonésie-Allemagne,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Hongrie,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Italie,

 

article III de l’accord Indonésie-Luxembourg,

 

article 3 de l’accord Indonésie – Pays-Bas,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Pologne,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Roumanie,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Slovaquie,

 

article III de l’accord Indonésie-Espagne,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Suède,

 

article 3 de l’accord Indonésie – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

 

articles 3 et 4 de l’accord Indonésie-Autriche,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Belgique,

 

article IV de l’accord Indonésie-Bulgarie,

 

article 3 de l’accord Indonésie – République tchèque,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Danemark,

 

articles 3 et 4 de l’accord Indonésie-Finlande,

 

article 3 de l’accord Indonésie-France,

 

article 3, paragraphe 6, de l’accord Indonésie-Allemagne,

 

article 4 de l’accord Indonésie-Hongrie,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Italie,

 

article IV de l’accord Indonésie-Luxembourg,

 

articles 3 et 4 de l’accord Indonésie – Pays-Bas,

 

articles 3 et 4 de l’accord Indonésie-Pologne,

 

article 4 de l’accord Indonésie-Roumanie,

 

article 4 de l’accord Indonésie-Slovaquie,

 

articles III et IV de l’accord Indonésie-Espagne,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Suède,

 

article 3 de l’accord Indonésie – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

 

articles 3 et 6 de l’accord Indonésie-Autriche,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Belgique,

 

article 3 de l’accord Indonésie – République tchèque,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Danemark,

 

article 16 de l’accord Indonésie-Finlande,

 

article 3 de l’accord Indonésie-France,

 

annexe 4 des minutes signées à Bonn, le 4 juin 2003, par les délégations représentant les autorités aéronautiques de la République fédérale d’Allemagne et la République d’Indonésie,

 

article 7 de l’accord Indonésie-Grèce,

 

article 16 de l’accord Indonésie-Hongrie,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Italie,

 

article VII de l’accord Indonésie-Luxembourg,

 

annexe IV du protocole d’accord entre les autorités aéronautiques de la République d’Indonésie et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 19 août 2009,

 

article 6 de l’accord Indonésie-Slovaquie,

 

article VI de l’accord Indonésie-Espagne,

 

article 3 de l’accord Indonésie-Suède.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

 

article 7 de l’accord Indonésie-Autriche,

 

article 4 de l’accord Indonésie-Belgique,

 

article VI de l’accord Indonésie-Bulgarie,

 

article 5 de l’accord Indonésie – République tchèque,

 

article 4 de l’accord Indonésie-Danemark,

 

article 6 de l’accord Indonésie-Finlande,

 

article 4 de l’accord Indonésie-France,

 

article 5 de l’accord Indonésie-Allemagne,

 

article 10 de l’accord Indonésie-Grèce,

 

article 6 de l’accord Indonésie-Hongrie,

 

article 4 de l’accord Indonésie-Italie,

 

article IX de l’accord Indonésie-Luxembourg,

 

article 10 de l’accord Indonésie – Pays-Bas,

 

article 6 de l’accord Indonésie-Pologne,

 

article 9 de l’accord Indonésie-Roumanie,

 

article 8 de l’accord Indonésie-Slovaquie,

 

article VIII de l’accord Indonésie-Espagne,

 

article 4 de l’accord Indonésie-Suède,

 

article 4 de l’accord Indonésie – Royaume-Uni.

ANNEXE 3

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 septembre 2011

concernant la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire des statuts et du règlement intérieur modifiés du Groupe international d’études du caoutchouc

(2011/664/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de plusieurs cycles de négociations, le 14 juillet 2011, les chefs de délégation du Groupe international d’études du caoutchouc (ci-après dénommé «Groupe») ont approuvé le texte modifiant ses statuts et son règlement intérieur.

(2)

L’Union est membre du Groupe.

(3)

Les États membres de l’Union qui étaient membres du Groupe ont notifié leur retrait et se sont retirés du Groupe à compter du 1er juillet 2011.

(4)

L’adoption de ses statuts et de son règlement intérieur modifiés est indispensable pour confirmer l’installation du Groupe dans son nouveau siège et pour expliciter les dispositions relatives au statut de l’Union au sein du Groupe ainsi que pour réaligner la structure organisationnelle, les contributions budgétaires et les procédures de prise de décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature des statuts et du règlement intérieur modifiés du Groupe international d’études du caoutchouc, convenue par les chefs de délégation lors de la réunion du 14 juillet 2011 à Singapour, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de leur conclusion.

Article 2

Les statuts et le règlement intérieur modifiés sont appliqués à titre provisoire (1) en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.

Article 3

La présente décision sera mise en œuvre par la Commission, sous forme de lettre à envoyer au Groupe et confirmant l’acceptation par l’Union des textes des statuts et du règlement intérieur modifiés et signalant l’application à titre provisoire, par l’Union, des statuts et du règlement intérieur modifiés, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.

La Commission est aussi habilitée à déposer la déclaration de compétence jointe à la présente décision conjointement avec le secrétaire général du Groupe conformément à l’article XVI, paragraphe 2, des statuts modifiés.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  La date à partir de laquelle les statuts et le règlement intérieur modifiés seront appliqués à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


Déclaration de l’Union européenne conformément à l’article XVI, paragraphe 2, des statuts

Conformément à l’article XVI, paragraphe 2, des statuts du Groupe international d’études du caoutchouc, la présente déclaration indique les compétences transférées à l’Union européenne par ses états membres pour les matières régies par les statuts.

L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union européenne a une compétence exclusive en ce qui concerne les questions relatives au commerce international dans le cadre de sa politique commerciale commune, en ce compris la production de statistiques.

Le champ d’application et l’exercice des compétences de l’Union européenne sont, par nature, appelés à un évoluer en continu, et l’Union européenne complétera et modifiera la présente déclaration, le cas échéant, conformément à l’article XVI, paragraphe 2, des statuts.


8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/14


STATUTS DU GROUPE INTERNATIONAL D’ÉTUDES DU CAOUTCHOUC

PRÉFACE

Le Groupe international d’études du caoutchouc (ci-après dénommé «Groupe») a été créé en 1944 avec le statut d’organisation internationale reconnue au Royaume Uni. Le Groupe, installé à Singapour, est reconnu en tant qu’organisation internationale depuis le 1er juillet 2008.

I   Objectifs

1.

Le Groupe offre une tribune pour la discussion des problèmes affectant la production et la consommation et le commerce du caoutchouc tant naturel et synthétique. L’objectif du Groupe est de collecter et diffuser des informations statistiques complètes sur l’industrie mondiale du caoutchouc, ce qui permettra d’améliorer la transparence des marchés du caoutchouc et des tendances de ce marché.

2.

Le Groupe peut coopérer avec d’autres organisations internationales pertinentes pour atteindre ses objectifs.

II   Fonctions

1.

Le Groupe se réunit périodiquement, à des dates et lieux convenant aux membres, en vue d’examiner la situation statistique et de discuter de problèmes d’intérêt commun concernant l’industrie du caoutchouc.

2.

Le Groupe entreprend ou fait entreprendre toute analyse ou étude sur la situation mondiale du caoutchouc qu’il juge utile, en s’attachant en particulier à obtenir des informations complètes sur l’état de l’offre et la demande et son évolution probable.

III   Définitions

1.

«Groupe» signifie le Groupe international d’études du caoutchouc (GIEC).

2.

«Chefs de délégation» signifie la plus haute autorité du Groupe constitué des représentants des membres.

3.

«Pays hôte» signifie le membre avec lequel le Groupe a conclu un accord de siège.

4.

Toute référence dans le présent accord à un «membre» ou un «pays» est réputée valoir aussi pour l’Union européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant une compétence exclusive sur des questions couvertes par les présents statuts et des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier sur des produits de base.

5.

Le «sommet mondial du caoutchouc» est une conférence publique destinée à l’industrie et aux gouvernements organisée par le GIEC.

6.

Un «producteur de caoutchouc naturel» est tout membre dont la production de caoutchouc naturel dépasse la consommation de caoutchouc naturel.

7.

Un «consommateur de caoutchouc» est tout membre autre qu’un producteur de caoutchouc naturel.

8.

Le «caoutchouc naturel» est le produit provenant du latex extrait de l’arbre Hevea brasiliensis.

9.

Le «caoutchouc synthétique» comprend les élastomères thermodurcis obtenus par polymérisation, le procédé de combinaison chimique de monomères utilisé pour former un polymère.

10.

Le «caoutchouc» est le caoutchouc naturel ou synthétique à l’exclusion des caoutchoucs régénérés.

11.

«Majorité simple» signifie une majorité de voix.

IV   Siège

Le siège du Groupe est installé sur le territoire d’un membre; le Groupe y dispose d’un secrétariat chargé d’accomplir ses travaux.

V   Membres

1.

Tout pays concerné par la production, la consommation ou le commerce de caoutchouc tant naturel que synthétique peut adhérer au Groupe.

2.

Le Groupe comporte deux catégories de membres, à savoir les producteurs de caoutchouc naturel et les consommateurs de caoutchouc.

VI   Obligations des membres

1.

Les membres mettent tout en œuvre pour fournir au secrétariat des statistiques précises relatives à la production, à la consommation et au commerce de caoutchouc sur leur territoire respectif, ainsi que toute autre information pertinente pour procéder aux évaluations et définir les tendances futures.

2.

Si un membre n’a pas fourni pendant deux années consécutives les statistiques et informations précises demandées et qu’aucune explication satisfaisante n’est donnée, les chefs de délégation prennent les mesures qu’ils estiment appropriées.

VII   Droits de vote et procédures

1.   Les membres disposent conjointement d’un total de 100 voix.

2.   Les voix sont réparties parmi les membres en fonction de leur part annuelle respective des contributions.

3.   Lorsque la composition change ou que le droit de vote d’un membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition quelconque, les voix sont recalculées et redistribuées aux membres avant le prochain vote.

4.   Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix.

5.   En écrivant au président des chefs de délégation, au comité statistique et économique ou à d’autres comités, tout producteur de caoutchouc naturel peut autoriser tout autre producteur de caoutchouc naturel et tout consommateur de caoutchouc peut autoriser tout autre consommateur de caoutchouc à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix lors de toute réunion.

6.   La présence d’une majorité simple de membres incluant au moins deux producteurs de caoutchouc naturel et deux consommateurs de caoutchouc est nécessaire pour constituer le quorum lors de toute réunion du Groupe.

7.   Procédure de vote

7.1.

Lors de toutes les réunions, les décisions sont, dans la mesure du possible, prises par consensus sans qu’il n’y ait de voix contraires, d’objections ni de réserves officielles. Les présidents de séance s’efforcent à tout moment de faire prévaloir le consensus et lorsque des réserves sont émises, le temps nécessaire est accordé aux membres pour leur permettre, si possible, de s’entendre sur un compromis et de parvenir à un consensus.

7.2.

Si, de l’avis du président de séance, le consensus est impossible, la question à l’examen est mise aux voix.

7.3.

Normalement, le vote se déroule de façon que la décision soit prise dans la plus grande transparence et le président de séance est seul habilité à choisir entre le vote à main levée et le vote par appel nominal. Il peut dans des circonstances exceptionnelles décider de faire procéder à un vote secret ou à un vote par correspondance des membres appropriés. À la demande d’un ou de plusieurs membres, le président peut demander un vote secret.

7.4.

Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 7.5 et 7.6 ci-dessous, les décisions mises aux voix sont normalement prises à la majorité simple des membres présents et votants, à condition qu’au moins deux producteurs de caoutchouc naturel et deux consommateurs de caoutchouc aient exprimé un vote favorable. Un membre qui s’abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 5 du présent article et que ses voix sont exprimées lors d’une réunion, ce membre est considéré, aux fins des paragraphes 7.4, 7.5 et 7.6 du présent article, comme présent et votant.

7.5.

Les décisions mises aux voix concernant:

a)

l’élection du secrétaire général;

b)

l’approbation du budget; et

c)

la suspension des droits d’un membre comme indiqué à l’article XIV, paragraphe 4,

nécessitent une majorité simple du groupe des producteurs de caoutchouc naturel ainsi que du groupe des consommateurs de caoutchouc présents et votants; de plus, ces voix combinées représentent au moins la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.

7.6.

Les décisions concernant:

a)

la révision ou la résiliation de l’accord de siège;

b)

la modification ou la résiliation des statuts;

c)

l’emplacement du siège; et

d)

l’approbation du projet de comptes vérifiés;

sont prises uniquement par consensus.

VIII   Sommet mondial du caoutchouc

Le Groupe se réunit annuellement sur le territoire d’un membre. Cependant, lorsque le sommet mondial du caoutchouc est organisé sur le territoire d’un non-membre, les réunions du Groupe peuvent avoir lieu sur ce territoire. Si aucune invitation n’est reçue ni acceptée, le sommet mondial du caoutchouc est organisé dans le pays hôte. Il est possible d’inviter des non-membres, des conseillers industriels et d’autres experts et observateurs à assister au sommet mondial du caoutchouc.

IX   Chef de délégation

1.

Chaque membre du Groupe désigne un représentant, qui peut se faire accompagner de conseillers lors des réunions des chefs de délégation.

2.

Le président et le vice-président sont élus par les chefs de délégation et exercent leurs fonctions pendant deux exercices du Groupe; ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.

3.

Les chefs de délégation se réunissent au siège ou à tout autre endroit dont ils peuvent convenir.

4.

Les chefs de délégation se réunissent au moins une fois au cours du premier semestre de chaque année civile et à tout autre moment qu’ils peuvent déterminer.

5.

Tout membre dont le représentant n’est pas en mesure d’assister à une réunion du Groupe peut se faire représenter par un suppléant. Ce suppléant jouit de tous les privilèges d’un représentant, y compris les droits de vote.

6.

Les chefs de délégations peuvent constituer des comités ou des groupes consultatifs lorsqu’ils le jugent nécessaire et en déterminer la composition et les fonctions.

7.

Les chefs de délégations nomment des commissaires aux comptes indépendants chargés de vérifier les comptes de l’Organisation.

8.

Les chefs de délégations autorisent l’élaboration et la publication d’études sur la situation mondiale du caoutchouc ainsi que sur tout autre thème s’ils le jugent opportun.

9.

Les chefs de délégation adoptent le règlement intérieur du Groupe.

X   Le secrétariat et le secrétaire général

1.

Le secrétariat est créé pour assurer le bon déroulement des travaux du Groupe.

2.

Le secrétaire général dirige le secrétariat et est responsable des activités de celui-ci devant les chefs de délégations.

3.

Le secrétaire général est désigné par les chefs de délégation pour un mandat de quatre ans, renouvelable pour un nouveau mandat de maximum quatre ans. Les règles de sélection sont décidées par les chefs de délégation.

4.

Les chefs de délégation définissent les responsabilités du secrétaire général.

5.

Le secrétariat a pour mission:

a)

de fournir les meilleures informations possibles sur les statistiques et des questions économiques plus vastes liées au caoutchouc;

b)

de préparer et mettre en œuvre le programme de travail;

c)

d’assurer la liaison entre les membres sur les affaires concernant le caoutchouc entre les réunions;

d)

de réaliser les préparations nécessaires des réunions; et

e)

d’entretenir des contacts avec les autres organisations internationales et l’industrie dont les activités concernent et intéressent spécialement le Groupe.

XI   Le comité statistique et économique

1.

Le comité statistique et économique est constitué par tous les membres qui souhaitent en faire partie.

2.

Le comité fait appel à l’expertise du panel consultatif sectoriel.

3.

Les membres du comité élisent parmi eux-mêmes ou parmi les membres du panel consultatif sectoriel le président et le vice-président. La durée de leur mandat est de deux exercices et il est renouvelable une fois.

4.

Le comité se réunit au moins une fois par année civile ainsi qu’à tout autre moment déterminé par le comité.

5.

Il est chargé:

a)

d’analyser et examiner les données statistiques fournies par le secrétariat sur la situation de l’offre et de la demande de caoutchouc;

b)

d’approuver, surveiller et examiner le programme de travail du secrétariat, en prenant en considération les points de vue et recommandations du panel consultatif sectoriel; et

c)

de faire des recommandations aux chefs de délégation concernant le lancement, l’élaboration et la publication de documents préparés dans le cadre du programme de travail, y compris la présentation pour approbation d’un rapport à ce sujet aux chefs de délégation.

XII   Le panel consultatif sectoriel

1.

Les chefs de délégation créent un panel consultatif sectoriel, qui constitue un organe de communication avec la contribution de tous les acteurs du secteur du caoutchouc, dont les industriels et les négociants, le monde universitaire et les milieux de la recherche et de la technologie. Les chefs de délégation établissent une procédure transparente de sélection des membres du panel consultatif sectoriel.

2.

Le panel consultatif sectoriel élit ses propres président et vice-président. La durée de leur mandat est de deux exercices et il est renouvelable une fois.

3.

Le panel consultatif sectoriel:

a)

donne son point de vue et formule des recommandations dans le cadre de la mise en place du programme de travail du secrétariat;

b)

assiste le comité statistique et économique dans le contrôle et l’examen du programme de travail du secrétariat;

c)

assiste le comité statistique et économique dans l’évaluation de propositions de projets financés par d’autres organismes; et

d)

présente aux chefs de délégation les rapports et les recommandations qui lui paraissent appropriés.

4.

Le panel consultatif sectoriel se réunit au moins une fois par année civile ainsi qu’à tout autre moment qu’il détermine. Les membres ont un statut d’observateur lors des réunions du panel consultatif sectoriel, le cas échéant.

5.

Le panel consultatif sectoriel, représenté par son président ou vice-président est observateur lors de toutes les réunions des chefs de délégation, le cas échéant.

XIII   Statut

1.

Le groupe a la personnalité juridique. Il a en particulier la capacité de conclure des contrats relatifs aux biens mobiliers et immobiliers ainsi que de les acquérir et de les aliéner et d’ester en justice comme régi par l’accord de siège conclu entre le pays hôte et le Groupe.

2.

Le statut, les privilèges et les immunités du groupe, de son secrétaire général, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant les séjours que l’exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du pays hôte sont régis par l’accord de siège conclu entre le pays hôte et le Groupe.

XIV   Budget et réglementation financière

1.

Les membres versent au Groupe une cotisation définie d’un commun accord pour lui permettre de remplir sa mission. Toutes les sommes dues versées par les membres sont exprimées dans la monnaie du pays hôte.

2.

Les cotisations de base, dont le montant est le même pour tous les membres, représentent 60 % du budget annuel approuvé. Le solde de 40 % du budget approuvé est versé par les membres au prorata de leur production ou (si elle est plus importante) de leur consommation moyenne de caoutchouc pendant les trois années civiles précédant l’exercice en question. En l’absence des statistiques nécessaires, le secrétaire général détermine au moyen des meilleures informations disponibles la cotisation à payer et invite les membres concernés à approuver cette évaluation.

3.

Les nouveaux membres qui rejoignent le Groupe pendant un exercice versent une cotisation forfaitaire (mensuelle) pour le reste de l’année. Les cotisations reçues des nouveaux membres n’affectent pas les cotisations des membres existants pendant l’exercice en question mais sont prises en considération dans l’évaluation des cotisations pour l’année suivante.

4.

Sous réserve d’une décision contraire du Groupe, tout membre en retard de deux ans dans le versement de ses cotisations voit ses droits suspendus jusqu’à ce qu’il ait réglé les arriérés et la cotisation pour l’année en cours.

XV   Modifications

1.

Les chefs de délégation peuvent, par consensus, conformément à l’article VII, paragraphe 7.6, adopter des modifications aux présents statuts. Le secrétariat notifie les modifications aux membres.

2.

Les chefs de délégation précisent la date et les procédures pour l’application des modifications.

XVI   Adhésion au groupe, retrait et exclusion du Groupe

1.

L’adhésion au groupe se fait par notification au secrétaire général.

2.

Lors de l’adhésion, l’Union européenne ou toute organisation intergouvernementale visée à l’article III, paragraphe 4, dépose auprès du secrétariat une déclaration de l’autorité appropriée de l’organisation concernée précisant la nature et l’étendue de sa compétence dans les domaines régis par les présents statuts et informe le secrétariat de tout changement ultérieur important de cette compétence. Au cas où l’Union européenne ou toute organisation intergouvernementale déclare une compétence exclusive dans tous les domaines régis par les présents statuts, les États membres de ces organisations ne peuvent pas devenir membres du Groupe et ceux qui en sont déjà membres doivent se retirer du Groupe.

3.

Le retrait d’un membre est notifié par écrit au secrétaire général le 1er novembre au plus tard; le retrait prend effet le 30 juin de l’année civile suivante. Si le membre notifie son retrait après le 1er novembre, il est tenu d’acquitter la cotisation correspondant à l’exercice suivant.

4.

Si les chefs de délégation décident qu’un membre ne respecte pas ses obligations conformément aux présents statuts, ils peuvent, par consensus, exclure ce membre du Groupe. Tout membre qui ne respecte pas ses obligations n’a pas le droit de voter sur son propre cas.

5.

Le retrait ou l’exclusion ne met pas fin aux obligations financières à l’égard du Groupe encourues par un membre conformément aux présents statuts avant son retrait ou son exclusion.

6.

Un membre qui s’est retiré ou a été exclu du Groupe n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Groupe et il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel du Groupe en cas de résiliation des présents statuts.

XVII   Résiliation

1.

Les présents statuts restent d’application jusqu’à ce que les chefs de délégation décident par consensus de les résilier.

2.

Nonobstant la fin des présents statuts, les chefs de délégation continuent d’exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation du Groupe, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par consensus conformément à l’article VII, paragraphe 7.6, ils ont pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent leur être nécessaires à ces fins.


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE INTERNATIONAL D’ÉTUDES DU CAOUTCHOUC

PRÉFACE

Le règlement intérieur du Groupe international d’études du caoutchouc est formulé comme exigé à l’article IX, paragraphe 9, des statuts du Groupe. Il a été adopté par le Groupe lors de la réunion des chefs de délégation qui s’est tenue le … à …

1.   Règles financières

L’exercice commence le 1er juillet et prend fin le 30 juin.

1.1.   Cotisations

1.1.1.

Les cotisations des membres sont dues le 1er juillet de chaque année à la réception de la facture officielle envoyée par le secrétariat.

1.1.2.

Si un membre ne s’est pas acquitté entièrement de sa cotisation le 1er décembre au plus tard, le secrétaire général en requiert d’urgence le versement immédiat.

1.1.3.

Si le paiement intégral n’a pas été effectué à la date du 1er février au plus tard, le secrétaire général en informe les chefs de délégation. Ceux-ci envisagent alors la suspension de tous les droits de vote du membre concerné, sauf en cas de vote sur des questions résultant directement d’une décision de liquider le Groupe.

1.1.4.

Si le paiement intégral n’a pas été effectué à la date du 1er avril, les chefs de délégation suspendent tous les services de secrétariat rendus au membre en question, à moins qu’ils n’en décident autrement dans les circonstances particulières.

1.1.5.

Si un membre n’a pas entièrement acquitté sa cotisation à la fin de l’exercice financier, la valeur du paiement dû est maintenue en l’augmentant du taux d’inflation annuel qui est enregistré dans le pays hôte pour le calcul du budget pour chaque année pendant laquelle la cotisation reste impayée, à moins que les chefs de délégation en décident autrement.

1.1.6.

Le paiement révisé est calculé et notifié au membre par le secrétaire général à la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.

1.1.7.

Aucune décision ou mesure prise en vertu des disposition de la présente clause ne saurait porter atteinte au droit du membre.

1.2.   Compte Bancaire

1.2.1.

Un compte bancaire au nom du Groupe international d’études du caoutchouc est tenu dans le pays hôte.

1.2.2.

Ce compte est géré par chèques/virements électroniques endossés

a)

par le secrétaire général,

b)

en son absence, par le chef du comité économique et statistique, ou

c)

en leur absence, par le représentant désigné du pays hôte auprès des chefs de délégation.

1.2.3.

Au-delà de 15 000 SGD, les chèques/virements électroniques nécessiteront deux signatures, l’une du secrétariat et l’autre du représentant désigné du pays hôte auprès des chefs de délégation.

1.2.4.

Les comptes du secrétariat sont tenus par le chef de la gestion et de l’administration.

1.2.5.

Le secrétariat contrôle tous les comptes bancaires concernés gérés dans le pays hôte.

1.2.6.

Toutes les sommes reçues sont déposées dans les meilleurs délais sur le compte bancaire. Le secrétaire général dispose d’un compte d’avances pour les recettes et les dépenses de moindre importance, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 SGD.

1.3.   Règles relatives aux appels d’offres

Le secrétariat conclut des marchés de services suivant l’une des méthodes suivantes, fondées sur la valeur des marchés publics estimée qui a été déterminée. Le secrétariat ne «divise» pas la valeur des marchés publics estimée pour éviter de se conformer aux procédures de passation des marchés publics.

1.3.1.

Achats d’un faible montant pour les marchés publics d’une valeur estimée ne dépassant pas 3 000 SGD — TPS (taxe sur les produits et services) non comprise. Les achats peuvent être effectués directement auprès du fournisseur si le prix des articles (biens ou services) est connu a) soit en raison d’un achat précédent ou b) d’un affichage par les fournisseurs, les média ou toute autre source d’information fiable, par exemple prospectus, Internet, etc. Le prix des articles doit aussi être raisonnable.

1.3.2.

Passation de marchés publics sur la base de devis pour les marchés publics d’une valeur estimée ne dépassant pas 70 000 SGD — TPS non comprise; Le secrétariat doit demander un devis à au moins trois fournisseurs appropriés et retenir l’offre la plus basse, si possible. Il convient de consigner dûment par écrit des justifications si l’offre la plus basse n’est pas choisie pour un marché quelconque. L’approbation du secrétaire général est requise pour toute décision sur un marché public.

1.3.3.

Passation de marchés publics par adjudication pour les marchés publics d’une valeur estimée dépassant 70 000 SGD — TPS non comprise. Le secrétariat doit demander une offre à au moins trois fournisseurs appropriés. Il doit soumettre aux chefs de délégation un rapport d’évaluation contenant les recommandations et observations nécessaires. L’approbation des chefs de délégation est exigée pour toute décision d’attribution de marché public.

1.4.   Désignation des commissaires aux comptes

1.4.1.

Les commissaires aux comptes, conformément à l’article IX, paragraphe 7, des statuts, sont désignés sur recommandation du secrétaire général, qui est chargé de contrôler la façon dont ils s’acquittent de leur mission. Tous les quatre ans, le secrétaire général demande un devis à au moins trois sociétés légalement habilitées à vérifier les comptes d’une organisation.

1.4.2.

Des états des comptes vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et les chefs de délégation les examinent en vue de leur approbation lors de leur réunion suivante, le cas échéant. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié sur le site web du GIEC.

1.5.   Budget

1.5.1.

Le secrétaire général est chargé d’établir et de soumettre aux chefs de délégation, au plus tard le 31 mars de chaque année, un projet de budget pour l’exercice suivant, en vue de son approbation.

1.5.2.

Le secrétaire général est chargé de soumettre aux membres le budget approuvé.

1.5.3.

Les frais de voyage et de séjour des membres qui assistent aux réunions du Groupe sont à la charge des membres concernés.

1.6.   État annuel des comptes

1.6.1.

Le secrétaire général communique à tous les membres un état annuel des comptes aussitôt que possible après la fin de l’exercice. Après l’approbation des chefs de délégation, l’état annuel des comptes est certifié par le président ou le vice-président, le secrétaire général et les commissaires aux comptes.

1.6.2.

Les comptes dûment signés et certifiés sont conservés par le secrétariat.

2.   Réunions des chefs de délégation

2.1.

Les chefs de délégation peuvent organiser des sessions spéciales, à la demande d’une majorité simple d’entre eux ou du secrétaire général, avec l’accord du président.

2.2.

Le secrétaire général annonce les sessions aux membres et leur en communique l’ordre du jour provisoire ainsi que le mémoire explicatif en consultation avec le président au moins trente jours à l’avance, sauf en cas d’urgence où le préavis est d’au moins quinze jours. En cas d’urgence, l’annonce précise la nature de l’urgence.

2.3.

L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le secrétaire général, en consultation avec le président. Tout membre qui désire qu’une question particulière soit examinée lors d’une session du Groupe informe, si possible, le secrétaire général soixante jours avant la session et joint à sa demande un mémoire explicatif.

2.4.

Chaque membre s’engage à notifier au secrétaire général cinq jours au plus tard avant le commencement de la session les noms des délégués, suppléants et conseillers désignés pour le représenter lors d’une session.

3.   Désignation du secrétaire général

3.1.

Le secrétaire général est désigné par les chefs de délégation, en application de l’article X, paragraphe 3, des statuts, sur la recommandation d’un comité de sélection constitué à cette fin.

3.2.

Le comité de sélection est constitué par les chefs de délégation, normalement douze mois au moins avant l’expiration du mandat du secrétaire général en exercice.

3.3.

Le comité de sélection est composé du président et du vice-président des chefs de délégation, qui en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence, ainsi que des autres membres ayant manifesté le souhait d’y participer.

3.4.

Le secrétaire général en exercice assiste aux réunions du comité de sélection en tant que conseiller sans droit de vote.

3.5.

Les membres prennent en charge l’ensemble des frais et dépenses liés à la participation de leurs représentants aux réunions du comité de sélection et à la procédure de sélection.

3.6.

Le comité de sélection définit les critères de sélection et approuve l’annonce relative au poste de secrétaire général. L’annonce est publiée dans les médias internationaux appropriés ainsi que par les moyens de diffusion du GIEC. Elle est fournie à tous les membres, qui en assurent la diffusion dans leurs pays.

3.7.

Les dossiers de candidature sont adressés au secrétaire général, auquel incombent tous les aspects administratifs du recrutement.

3.8.

Le comité de sélection se réunit autant que nécessaire afin de présélectionner six candidats au plus pour les entretiens. Les candidats sont des ressortissants ou citoyens des membres.

3.9.

Les entretiens avec les candidats présélectionnés doivent permettre de choisir à l’unanimité ou par consensus un candidat réunissant les qualités requises sur les plans de l’expérience, de la personnalité, de l’impartialité et de l’aptitude à travailler efficacement avec de hauts fonctionnaires des membres et autres gouvernements, ainsi qu’avec des organisations internationales et privées, en vue de recommander aux chefs de délégation de le nommer au poste de secrétaire général. Un candidat remplaçant est normalement proposé lorsque le candidat retenu n’est pas en mesure de prendre ses fonctions, pour des raisons de santé ou autres. Au cas où le comité de sélection ne pourrait s’entendre sur un candidat unique, la candidature de deux personnes choisies par consensus peut être présentée aux chefs de délégation.

3.10.

Les termes et conditions de la désignation et du contrat sont déterminés par les chefs de délégation.

3.11.

La résiliation anticipée du contrat pour cause requiert la majorité simple au sein du groupe des producteurs de caoutchouc naturel ainsi que du groupe des consommateurs de caoutchouc présents et votants; de plus, ces voix combinées représentent au moins la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.

4.   Travaux du secrétariat

4.1.

Dans l’exécution de ses tâches, le secrétariat n’entreprend aucune activité qui pose un conflit d’intérêt.

4.2.

Le secrétariat ne demande d’instructions à aucun membre ou autorité extérieure au Groupe et ne reçoit d’instructions d’aucun membre ou autorité extérieure au Groupe. Le secrétaire général et le personnel s’abstiennent de toute action qui pourrait avoir un effet négatif sur leur position en tant que fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant les chefs de délégation.

4.3.

Chaque membre respecte les responsabilités du secrétaire général et des autres agents et ne cherche pas à les influencer dans l’exercice de leurs responsabilités.

4.4.

Le secrétariat veille à ce qu’aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent, commercialisent ou consomment le caoutchouc.

4.5.

Le secrétariat publie régulièrement un «Rubber Statistical Bulletin» et un «Rubber Industry Report» ainsi que des rapports sur des projets et études.

5.   Panel consultatif sectoriel

5.1.

Le panel consultatif sectoriel est constitué d’au plus trente personnes désignées en raison de leur expertise particulière par les chefs de délégation pour une période ne dépassant pas trois ans. La participation est renouvelable pour une nouvelle période de trois ans.

5.2.

À la suite de la décision prise par les chefs de délégation de renouveler la composition du panel consultatif sectoriel, le secrétariat invite les membres, le panel consultatif sectoriel et les membres associés à désigner des candidats au panel consultatif sectoriel.

5.3.

Le secrétariat adresse une recommandation concernant ces candidats aux chefs de délégation pour examen et nomination.

5.4.

Les nouvelles nominations entrent en vigueur par décision des chefs de délégation.

5.5.

Le secrétaire général sert de modérateur lors des réunions du panel consultatif sectoriel.

5.6.

Le panel consultatif sectoriel adopte ses propres règles de procédure compatibles avec les dispositions des statuts du Groupe international d’études du caoutchouc et du présent règlement intérieur.

5.7.

Conformément aux statuts, le statut d’observateur lors de toutes les réunions du Groupe exclut les discussions portant sur des sujets confidentiels et des problèmes budgétaires et financiers.

5.8.

Les frais de voyage et de séjour des membres du panel consultatif sectoriel qui assistent aux réunions sont à la charge de ceux-ci.

6.   Membres associés

6.1.

Toute société ou organisation concernée par l’industrie du caoutchouc peut devenir membre associé moyennant le versement de la cotisation annuelle prévue.

6.2.

La cotisation annuelle s’élève à 3 000 SGD pour les organisations ou personnes qui sont établies sur le territoire des membres et à 6 000 SGD pour celles qui n’y sont pas établies.

6.3.

Les membres associés ont libre accès à l’ensemble des informations disponibles sur le site web qui leur est destiné. Toute demande d’informations supplémentaire est facturée.

7.   Sommet mondial du caoutchouc

Si le Groupe reçoit une invitation à accueillir le sommet mondial du caoutchouc de la part d’un non-membre ou d’un membre, le Groupe examine la proposition et ne l’accepte que si des fonds suffisants sont disponibles.

8.   Modifications et révision

Les chefs de délégation peuvent à tout moment modifier ou réviser le présent règlement intérieur par consensus uniquement.


RÈGLEMENTS

8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 996/2011 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2011

modifiant les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 102, son article 103 novies, son article 170, point c), et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) établit des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l'utilisation obligatoire des systèmes d'information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

La Commission a développé un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(4)

On estime que plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier celles qui sont établies dans les règlements (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (3), (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (4) et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (5).

(5)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser certaines des modalités de communication établies dans ces règlements.

(6)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) no 657/2008, l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Communications

1.   Pour le 31 janvier suivant le terme de la précédente période allant du 1er août au 31 juillet, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission, ventilées par demandeur au sens de l'article 6 du présent règlement:

a)

le nombre de demandeurs;

b)

le nombre de demandeurs ayant fait l'objet d'un contrôle;

c)

le nombre total d'établissements scolaires auxquels des demandeurs contrôlés ont livré des produits admissibles au bénéfice de l'aide communautaire et le nombre de ces établissements scolaires ayant fait l'objet de contrôles sur place;

d)

le nombre de contrôles relatifs à la composition des produits;

e)

le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place (en euros);

f)

les réductions d'aide opérées à l'issue de contrôles administratifs (en euros);

g)

les réductions d'aide pour demande tardive opérées conformément à l'article 11, paragraphe 3 (en euros);

h)

les aides recouvrées à la suite de contrôles sur place conformément à l'article 15, paragraphe 9 (en euros);

i)

les sanctions appliquées pour fraude conformément à l'article 15, paragraphe 10 (en euros);

j)

le nombre de demandeurs dont l'agrément a été retiré ou suspendu conformément à l'article 10.

2.   Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un dossier comportant au minimum, pour la précédente période allant du 1er août au 31 juillet, les informations suivantes:

a)

les quantités de lait et de produits laitiers, ventilées par catégorie et sous-catégorie, ayant donné lieu au paiement de l’aide;

b)

la quantité maximale admissible;

c)

les dépenses à charge de l'Union;

d)

le nombre estimatif d’élèves participant au régime de distribution de lait aux écoles;

e)

le complément national.

3.   Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6).

Article 2

À l'article 16 du règlement (CE) no 1276/2008, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les communications visées au premier alinéa sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).

Article 3

Le règlement (CE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 97, point b), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce rapport contient en particulier les informations énumérées à l’annexe XIV et sa communication se fait conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8);

2)

À l'annexe XIV, partie A, le point 1 b) est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 183 du 11.7.2008, p. 17.

(4)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 53.

(5)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(6)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(7)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(8)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 997/2011 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 998/2011 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 995/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 263 du 7.10.2011, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 octobre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/32


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2011

relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés

[notifiée sous le numéro C(2011) 6974]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/665/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 34, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») doit établir et tenir un registre des types de véhicules autorisés par les États membres à être mis en service sur le réseau ferroviaire de l’Union.

(2)

Pour certains véhicules existants, il est impossible d’établir une correspondance avec un type de véhicule autorisé conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE. Toutefois, la possibilité d’inscrire les caractéristiques techniques de l’ensemble des véhicules en service dans un registre unique pourrait être bénéfique pour le secteur ferroviaire.

(3)

Les restrictions éventuelles concernant le mode d’exploitation du véhicule telles que mentionnées à l’article 33, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/57/CE sont soumises, le plus souvent, à un code spécifique. Ces codes de restriction devraient être harmonisés. L’utilisation de codes de restriction nationaux devrait être limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d’un État membre et sont peu susceptibles d’être appliquées de la même façon dans d’autres États membres. L’Agence devrait tenir à jour la liste des codes de restriction harmonisés et des codes nationaux et les publier sur son site web.

(4)

En application de l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, lorsqu’une autorisation par type est octroyée, modifiée, suspendue ou retirée dans un État membre, l’autorité nationale de sécurité de cet État membre en informe l’Agence, afin que celle-ci puisse mettre à jour le registre. Le registre devrait comporter les types de véhicules autorisés en application de l’article 26 de la directive 2008/57/CE. Par conséquent, lorsqu’elles informent l’Agence, les autorités nationales de sécurité devraient indiquer quels paramètres du type donné ont été vérifiés en application des règles nationales notifiées. Cette indication devrait être préparée conformément au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(5)

L’Agence a présenté sa recommandation ERA/REC/07-2010/INT à la Commission le 20 décembre 2010.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29 de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit la spécification du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 34 de la directive 2008/57/CE.

Article 2

Spécification du registre européen des types de véhicules autorisés

1.   L’Agence développe, exploite et entretient le registre européen des types de véhicules autorisés sur la base de la spécification définie aux annexes I et II.

2.   Le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) comporte des données relatives aux types de véhicules autorisés par les États membres au titre de l’article 26 de la directive 2008/57/CE.

3.   Les types de véhicules autorisés par un État membre avant le 19 juillet 2010 s’agissant desquels un ou plusieurs véhicules ont été autorisés dans un ou plusieurs États membres au titre des articles 22 ou 24 de la directive 2008/57/CE après le 19 juillet 2010 sont réputés relever des dispositions de l’article 26 de la directive 2008/57/CE et sont inscrits dans le RETVA. Dans un tel cas, les données devant être inscrites peuvent être limitées aux paramètres ayant fait l’objet d’une vérification au cours de la procédure d’autorisation du type.

4.   Les types de véhicules pouvant faire l’objet d’une inscription volontaire sont indiqués au point 1 de l’annexe I.

5.   La structure du numéro attribué à chaque type de véhicule est telle qu’indiquée à l’annexe III.

6.   Le registre sera opérationnel à dater du 31 décembre 2012. Dans l’intervalle, l’Agence publiera sur son site web les informations relatives aux types de véhicules autorisés.

Article 3

Informations devant être transmises par les autorités nationales de sécurité

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de sécurité communiquent les informations sur les autorisations par type qu’elles ont octroyées, comme indiqué à l’annexe II.

2.   Les autorités nationales de sécurité communiquent les informations visées au paragraphe 1 du présent article en application des règles prévues au point 5.2 de l’annexe I.

3.   Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations par l’intermédiaire du formulaire électronique standard en ligne dont elles complètent les champs pertinents.

4.   Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations relatives aux autorisations par types de véhicules qu’elles ont délivrées après le 19 juillet 2010 et avant l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tard quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

Codes de restriction

1.   Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres.

L’Agence tient à jour et publie sur son site web la liste des codes de restriction harmonisés pour l’ensemble du système ferroviaire de l’Union.

Si une autorité nationale de sécurité estime nécessaire d’ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l’Agence d’évaluer cet ajout.

L’Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité. Le cas échéant, l’Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste. Avant de la publier, l’Agence communique à la Commission la liste modifiée, accompagnée de la demande de modification et de son évaluation.

La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE.

2.   L’Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L’utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d’un État membre et sont peu susceptibles d’être appliquées de la même façon dans d’autres États membres.

S’agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au paragraphe 1, l’autorité nationale de sécurité demande à l’Agence d’ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L’Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité. Le cas échéant, l’Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste. Avant de la publier, l’Agence communique la liste modifiée à la Commission accompagnée de la demande de modification et de son évaluation.

La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE.

3.   Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que les codes de restriction nationaux.

4.   L’utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d’une application à plusieurs types de véhicules.

Article 5

Dispositions finales

1.   L’Agence publie et tient à jour un guide d’application du registre européen des types de véhicules autorisés. Ce guide comprend notamment, pour chaque paramètre, une référence aux dispositions des spécifications techniques d’interopérabilité énonçant les exigences applicables au paramètre concerné.

2.   L’Agence soumet une recommandation à la Commission sur l’éventuelle inscription dans le registre de types de véhicules autorisés avant le 19 juillet 2010 et sur l’éventuelle modification de la présente décision sur la base de l’expérience acquise au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6

Date d’application

La présente décision s’applique à partir du 15 avril 2012.

Article 7

Destinataires

L’Agence ferroviaire européenne et les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

SPÉCIFICATION DU REGISTRE EUROPÉEN DES TYPES DE VÉHICULES AUTORISÉS

1.   TYPES DE VÉHICULE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE INSCRIPTION VOLONTAIRE

Les types de véhicule autorisés avant le 19 juillet 2010 s’agissant desquels aucun nouveau véhicule n’a été autorisé après le 19 juillet 2010 peuvent faire l’objet d’une inscription volontaire dans le RETVA.

En outre, les types de véhicule suivants peuvent faire l’objet d’une inscription volontaire:

véhicules dont la mise en service a été autorisée avant le 19 juillet 2010 pour lesquels une autorisation supplémentaire de mise en service a été délivrée conformément à l’article 23 ou 25 de la directive 2008/57/CE,

véhicules dont la mise en service a été autorisée avant le 19 juillet 2010 pour lesquels une nouvelle autorisation de mise en service a été délivrée après une mise à niveau ou un renouvellement,

véhicules en provenance de pays tiers et autorisés sur le territoire de l’Union européenne en application de la COTIF 1999, et notamment de ses appendices F et G, ou

véhicules en provenance de pays tiers et autorisés en vertu des dispositions de l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2008/57/CE.

Dans ces quatre cas d’inscription volontaire, les données devant être enregistrées peuvent être limitées aux paramètres ayant fait l’objet d’une vérification au cours de la procédure d’autorisation du type.

Les autorisations temporaires, telles que les autorisations accordées à des fins de contrôle et d’essais, ne sont pas inscrites dans le RETVA.

2.   ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

2.1.   Administration du RETVA

L’Agence héberge et gère le RETVA. L’Agence crée des comptes d’utilisateur et accorde des droits d’accès à la demande des autorités nationales de sécurité conformément à la présente spécification.

2.2.   Adresse du RETVA

Le RETVA est une application web. L’adresse du RETVA est publiée sur le site web de l’Agence.

2.3.   Utilisateurs et droits d’accès de l’utilisateur

Les utilisateurs du RETVA sont les suivants:

Utilisateur

Droits d’accès

Connexion, comptes d’utilisateur

Autorité nationale de sécurité de tout État membre

Soumission de données relatives à cet État membre pour validation par l’Agence

Consultation illimitée de toutes les données, y compris de celles qui sont en attente de validation

Connexion avec un nom d’utilisateur et un mot de passe

Il n’est créé aucun compte fonctionnel ou anonyme. Il est possible de créer plusieurs comptes si l’autorité nationale de sécurité en fait la demande.

Agence

Validation concernant la conformité avec la présente spécification et publication des données soumises par une autorité nationale de sécurité

Consultation illimitée de toutes les données, y compris de celles qui sont en attente de validation

Connexion avec un nom d’utilisateur et un mot de passe

Public

Consultation des données validées

Sans objet

2.4.   Interface avec des systèmes externes

Tous les types de véhicule enregistrés (c’est-à-dire validés et publiés) dans le RETVA sont disponibles via un lien hypertexte. Ces liens hypertextes peuvent être utilisés par des applications externes.

Il convient d’accorder une attention particulière à d’éventuels liens entre le RETVA et le registre virtuel centralisé européen des véhicules (RVV CE) (1).

2.5.   Liens avec d’autres registres et bases de données

Lors de l’élaboration du RETVA, l’Agence tient pleinement compte des interfaces, y compris en termes de périodes transitoires coordonnées, avec les registres et bases de données suivants:

Registres nationaux des véhicules (2) (RNV) et RVV CE: le format des données sur le type de véhicule figurant dans le RVV CE doit présenter une correspondance univoque avec la désignation des types et, le cas échéant, des versions de type figurant dans le RETVA.

Registre de l’infrastructure (RINF) (3): les listes de paramètres et le format des données figurant dans le RINF et le RETVA, y compris les mises à jour ou modifications des spécifications du RINF et du RETVA, doivent correspondre les uns aux autres.

Document de référence des règles nationales (article 27 de la directive 2008/57/CE): lorsque le document de référence est disponible, la liste des paramètres dont la conformité est évaluée au regard des règles nationales figurant dans le RETVA doit comporter des correspondances univoques avec la liste des paramètres indiquée dans le document de référence. Le RETVA ne doit autoriser aucune référence à des paramètres ne figurant pas dans le document de référence.

2.6.   Disponibilité

En règle générale, le RETVA est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, avec un objectif de disponibilité du système de 98 %. Toutefois, en cas de défaillance en dehors des horaires de travail normaux de l’Agence, les travaux de restauration du service sont réalisés le premier jour d’ouverture de l’Agence suivant la date de la défaillance. L’indisponibilité du système est limitée au minimum pendant les travaux de maintenance.

2.7.   Sécurité

Les comptes d’utilisateur et les mots de passe créés par l’Agence ne doivent être divulgués à aucun tiers et doivent être utilisés uniquement dans le strict respect de la présente spécification.

3.   ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1.   Architecture Système

Le RETVA est une application web hébergée et gérée par l’Agence.

Le RETVA est en mesure de contenir des informations complètes concernant 35 000 types de véhicules.

Les utilisateurs ont la possibilité de se connecter au RETVA au moyen d’une connexion à l’internet normale.

L’architecture du RETVA correspond à l’illustration ci-après:

Image

3.2.   Exigences du système

La connexion au RETVA nécessite un navigateur internet et l’accès à l’internet.

4.   MODE OPÉRATOIRE

Les modes opératoires du RETVA sont les suivants:

Mode normal. En mode opératoire normal, toutes les fonctionnalités sont disponibles.

Mode de maintenance. En mode de maintenance, le RETVA peut ne pas être accessible aux utilisateurs.

5.   RÈGLES RELATIVES À L’INTRODUCTION ET À LA CONSULTATION DE DONNÉES

5.1.   Principes généraux

Chaque autorité nationale de sécurité soumet les informations relatives aux autorisations de types de véhicule qu’elle a délivrées.

Le RETVA comprend un outil en ligne destiné à l’échange d’informations entre les autorités nationales de sécurité et l’Agence. Cet outil permet les échanges d’informations suivants:

1)

soumission de données pour le registre par une autorité nationale de sécurité à l’Agence, en particulier:

a)

données relatives à la délivrance d’une autorisation d’un nouveau type de véhicule (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité doit fournir l’ensemble complet de données visé à l’annexe II);

b)

données relatives à la délivrance d’une autorisation d’un type de véhicule précédemment inscrit dans le RETVA (dans ce cas, l’autorité de sécurité nationale ne fournit que les données relatives à l’autorisation elle-même, c’est-à-dire celles correspondant aux champs du point 3 de la liste figurant à l’annexe II);

c)

données relatives à la modification d’une autorisation existante (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ne fournit que les données relatives aux champs qui doivent être modifiés; le présent point ne couvre pas la modification de données relatives aux caractéristiques du véhicule);

d)

données relatives à la suspension d’une autorisation existante (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ne fournit que la date de la suspension);

e)

données relatives au rétablissement d’une autorisation existante (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ne fournit que les données relatives aux champs qui doivent être modifiés), en opérant une distinction entre:

les rétablissements sans modification des données,

les rétablissements avec modification des données (ces données ne peuvent pas se rapporter aux caractéristiques du véhicule);

f)

données relatives au retrait d’une autorisation;

g)

données relatives à la correction d’une erreur;

2)

communication par l’Agence à une autorité nationale de sécurité de demandes d’éclaircissements concernant des données et/ou de correction de données;

3)

communication par une autorité nationale de sécurité de réponses aux demandes d’éclaircissements et/ou de correction formulées par l’Agence.

L’autorité nationale de sécurité soumet les données aux fins de mise à jour du registre par voie électronique au moyen d’une application web et en utilisant le formulaire électronique standard en ligne dont elle complète les champs pertinents comme indiqué à l’annexe II.

L’Agence vérifie la conformité avec la présente spécification des données soumises par l’autorité nationale de sécurité, puis les valide ou demande des éclaircissements à leur sujet.

Si l’Agence estime que les données soumises par l’autorité de sécurité nationale ne sont pas conformes à la présente spécification, elle adresse à l’autorité nationale de sécurité une demande de correction des données soumises ou d’éclaircissements les concernant.

Lors de chaque mise à jour des données concernant un type de véhicule, le système génère un message de confirmation qui est adressé par courrier électronique aux utilisateurs de l’autorité nationale de sécurité ayant soumis les données, aux autorités nationales de sécurité de tous les autres États membres dans lesquels le type concerné est autorisé et à l’Agence.

5.2.   Soumission de données par l’autorité nationale de sécurité

5.2.1.   Délivrance d’une autorisation à un nouveau type de véhicule

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute autorisation d’un nouveau type de véhicule dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide et attribue un numéro au type de véhicule comme défini à l’annexe III, ou bien formule une demande de correction de ces données ou d’éclaircissements les concernant. En particulier, et en vue d’éviter tout doublon involontaire de types dans le RETVA, l’Agence vérifie, dans la mesure où les données disponibles dans le RETVA le permettent, que ce type n’a pas déjà fait l’objet d’une inscription par un autre État membre.

Après validation des informations soumises par l’autorité nationale de sécurité, l’Agence attribue un numéro au nouveau type de véhicule. Les règles régissant l’attribution d’un numéro au type de véhicule sont énoncées à l’annexe III.

5.2.2.   Délivrance d’une autorisation à un type de véhicule précédemment inscrit dans le RETVA

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute délivrance d’une autorisation d’un type de véhicule déjà inscrit dans le RETVA (par exemple un type autorisé par un autre État membre) dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

Après avoir validé les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité, l’Agence complète les données relatives au type de véhicule concerné en y incluant les données relatives à l’autorisation dans l’État membre de l’autorité nationale de sécurité qui a délivré cette autorisation.

5.2.3.   Modification d’une autorisation existante

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute modification d’une autorisation d’un type de véhicule existante dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance de la modification de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant. En particulier, l’Agence vérifie que les modifications demandées constituent effectivement une modification d’une autorisation d’un type existant (par exemple, modification des conditions de l’autorisation ou modification de l’attestation d’examen de type) et non un nouveau type de véhicule.

Après validation des informations soumises par l’autorité nationale de sécurité, l’Agence publie les informations.

5.2.4.   Suspension

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute suspension d’une autorisation existante d’un type de véhicule dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du prononcé de la suspension de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

5.2.5.   Rétablissement sans modification

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence du rétablissement d’une autorisation d’un type de véhicule suspendue dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance du rétablissement de l’autorisation. L’autorité nationale de sécurité confirme que l’autorisation initiale est rétablie sans aucune modification.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

5.2.6.   Rétablissement avec modification

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence du rétablissement d’une autorisation d’un type de véhicule suspendue dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance du rétablissement de l’autorisation. L’autorité nationale de sécurité indique que le rétablissement s’accompagne d’une modification de l’autorisation initiale. L’autorité nationale de sécurité soumet des informations concernant cette modification.

La procédure indiquée à la clause 5.2.3 ci-dessus et relative à la modification d’une autorisation s’applique.

5.2.7.   Retrait

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de tout retrait d’une autorisation existante d’un type de véhicule dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du retrait de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

Lorsqu’une autorisation est valable pour une durée déterminée, le système informatique remplace automatiquement la mention du statut de l’autorisation par «expiré» conformément à la durée de validité indiquée par l’autorité nationale de sécurité pertinente.

5.2.8.   Modification d’une autorisation pouvant entraîner une modification d’un type de véhicule inscrit

Avant une demande de modification d’une autorisation pouvant entraîner la modification d’un type de véhicule inscrit, l’autorité nationale de sécurité se concerte avec les autorités nationales de sécurité qui ont délivré l’autorisation pour ce type inscrit, et en particulier avec l’autorité qui a inscrit le type dans le RETVA.

5.3.   Saisie ou modification de données par l’Agence

En temps normal, l’Agence n’introduit pas de données dans le registre. Les données sont soumises par l’autorité nationale de sécurité et le rôle de l’Agence est limité à leur validation et publication.

Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas d’impossibilité technique de suivre la procédure normale, l’Agence peut, à la demande d’une autorité nationale de sécurité, saisir ou modifier des données dans le RETVA. Dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ayant sollicité la saisie ou la modification des données confirme les données saisies ou modifiées par l’Agence et cette dernière documente le processus de manière appropriée. Il est fait application des délais de saisie des données dans le RETVA indiqués à l’article 5.2.

5.4.   Publication de données par l’Agence

L’Agence met à la disposition du public les données qui ont été validées.

5.5.   Traitement des erreurs affectant des données soumises

Le RETVA permet de corriger les erreurs affectant les données inscrites. Lorsqu’une erreur a été corrigée, le RETVA mentionne la date de la correction.

5.6.   Recherches possibles et production de rapports

Le RETVA permet la production des rapports suivants:

1)

Pour toute autorité nationale de sécurité et l’Agence

Informations énoncées à l’annexe II soumises par toute autorité nationale de sécurité et non validées par l’Agence concernant tout type de véhicule à l’égard duquel l’autorisation est active, suspendue ou retirée (y compris les autorisations ayant expiré) dans la mesure où ces informations sont conservées dans les archives historiques.

Tous les rapports accessibles au public.

2)

Pour le public

Informations énoncées à l’annexe II soumises par toute autorité nationale de sécurité et validées par l’Agence concernant tout type de véhicule à l’égard duquel l’autorisation est active, suspendue ou retirée (y compris les autorisations ayant expiré) dans la mesure où ces informations sont conservées dans les archives historiques.

Le RETVA permet au public de réaliser des recherches selon les critères minimaux suivants et toute combinaison de ces derniers:

par code de type,

par nom de type ou partie de ce nom,

par nom de fabricant ou partie de ce nom,

par catégorie/sous-catégorie de véhicule,

selon les STI auxquelles répond le type,

par l’État membre ou groupe d’États membres dans lequel le type de véhicule est autorisé,

selon le statut de l’autorisation,

selon de quelconques caractéristiques techniques.

Le cas échéant, les critères de recherche permettent d’indiquer une fourchette concernant une caractéristique technique.

5.7.   Archives historiques

Les archives historiques complètes de toutes les modifications, y compris la correction des erreurs et les demandes d’éclaircissements et réponses correspondantes, liées à un type de véhicule inscrit sont conservées dans le RETVA pendant une période de 10 ans à compter de la date du retrait de l’autorisation dans tous les États membres ou pendant une période de 10 ans à compter de la date de retrait de l’inscription du dernier véhicule de ce type d’un quelconque RNV, quoi qu’il advienne ultérieurement.

5.8.   Notification automatique des changements

À la suite de l’inscription d’une modification, de la suspension, du rétablissement ou du retrait d’une autorisation d’un type de véhicule, le système informatique adresse à l’autorité nationale de sécurité de chacun des États membres dans lesquels le type est autorisé un courrier électronique automatique l’informant de ce changement.

Lorsqu’une autorisation est valable pour une durée déterminée, le système informatique adresse à l’autorité nationale de sécurité concernée un courrier électronique automatique l’informant de la date d’expiration à venir trois (3) mois avant cette date.

6.   GLOSSAIRE

Terme ou abréviation

Définition

Véhicule

Véhicule ferroviaire tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 2008/57/CE.

Type

Type de véhicule tel que défini à l’article 2, point w), de la directive 2008/57/CE. Le type doit correspondre à l’unité qui a fait l’objet de l’évaluation de conformité et de l’autorisation. Cette unité peut être un véhicule unique ou une rame de véhicules ou de wagons.

Version

Version d’un type couverte par l’attestation d’examen de type.

Fabricant

Toute personne physique ou morale qui fabrique un véhicule ou fait fabriquer ou concevoir un véhicule et le commercialise sous son nom ou sa marque. L’indication du fabricant ne figure dans le RETVA qu’à titre d’information et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, des obligations contractuelles ou de la responsabilité civile.

Titulaire de l’autorisation

Entité ayant demandé et obtenu l’autorisation d’un type de véhicule

Restriction

Toute condition ou restriction indiquée dans l’autorisation du type de véhicule qui s’applique à la mise en service ou à l’utilisation de tout véhicule en conformité avec ce type. Les restrictions n’incluent pas les caractéristiques techniques qui relèvent du point 4 de l’annexe II (liste et format des paramètres).

Modification d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle des modifications doivent être apportées à certaines conditions d’une autorisation de type de véhicule précédemment délivrée par cette autorité nationale de sécurité. Une modification d’une autorisation peut comprendre, sans que cette énumération soit exhaustive, des restrictions, la modification de la date de validité, le renouvellement de l’autorisation après une évolution des règles.

Suspension d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle une autorisation de type de véhicule est temporairement réputée ne plus être valable et aucune mise en service de véhicule ne peut être autorisée sur la base de la conformité de ce dernier avec le type donné, tant que les causes ayant motivé la suspension n’ont pas été analysées. La suspension de l’autorisation d’un type de véhicule ne s’applique pas aux véhicules déjà en service.

Rétablissement d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle une suspension d’une autorisation qu’elle avait précédemment émise ne s’applique plus.

Retrait d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle une autorisation de type de véhicule n’est plus valable et aucune mise en service de véhicule ne peut être autorisée sur la base de la conformité de ce dernier avec le type donné. Le retrait de l’autorisation d’un type de véhicule ne s’applique pas aux véhicules déjà en service.

Erreur

Données transmises ou publiées qui ne correspondent pas à l’autorisation de type de véhicule concernée. Cette définition n’englobe pas la modification d’autorisation.


(1)  Comme prévu par la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu à l’article 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

(2)  Comme prévu par la décision 2007/756/CE.

(3)  Comme prévu par la décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire (JO L 256 du 1.10.2011, p. 1).


ANNEXE II

DONNÉES DEVANT ÊTRE INSCRITES ET FORMAT

Le RETVA comprend les données suivantes pour chaque type de véhicule autorisé:

identification du type,

fabricant,

conformité avec les STI,

autorisations délivrées dans les différents États membres, y compris des informations générales sur ces autorisations, leur statut (autorisation active, suspendue ou retirée), la liste des paramètres dont la conformité avec les règles nationales a été vérifiée,

caractéristiques techniques.

Les données devant être inscrites dans le RETVA pour chaque type de véhicule et leur format sont indiquées ci-après. Les données devant être inscrites varient selon la catégorie du véhicule, comme indiqué ci-après.

Les valeurs indiquées pour les paramètres liés aux caractéristiques techniques sont celles inscrites dans la documentation technique jointe à l’attestation d’examen de type.

Dans le cas où les valeurs possibles d’un paramètre sont limitées à une liste prédéfinie, ces listes sont tenues et mises à jour par l’Agence.

S’agissant des types de véhicules qui ne sont pas conformes à toutes les STI pertinentes en vigueur, l’autorité nationale de sécurité qui a délivré l’autorisation de type peut limiter les informations devant être fournies concernant les caractéristiques techniques visées au point 4 ci-après aux paramètres ayant fait l’objet d’une vérification conformément aux règles applicables.

Paramètre

Format des données

Applicabilité aux catégories de véhicules (Oui, Non, Facultatif, Point ouvert)

1.

Véhicules de traction

2.

Véhicules remorqués pour voyageurs

3.

Wagons de fret

4.

Véhicules spéciaux

0

Identification du type

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

0.1

IDENTIFIANT DU TYPE

[numéro] XX-XXX-XXXX-X (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

0.2

Versions correspondant à ce type

[numéro] XXX + [chaîne de caractères] (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

0.3

Date d’inscription dans le RETVA

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

1

Informations générales

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

1.1

Nom du type

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères)

F

F

F

F

1.2

Autre nom du type

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères)

F

F

F

F

1.3

Nom du fabricant

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères) Sélection au sein d’une liste prédéfinie, possibilité d’ajouter de nouveaux fabricants

O

O

O

O

1.4

Catégorie

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

1.5

Sous-catégorie

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

2

Conformité avec les STI

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

2.1

Conformité avec les STI

Pour chaque STI:

[chaîne de caractères] O/N/Partielle/Sans objet Sélection au sein d’une liste prédéfinie de STI relatives au véhicule (STI qui sont en vigueur au moment considéré et STI qui étaient précédemment en vigueur) (sélection multiple possible)

O

O

O

O

2.2

Référence de l’«attestation d’examen de type CE» (en cas d’application du module SB) et/ou des «attestations d’examen “CE” de la conception» (en cas d’application du module SH1)

[chaîne de caractères] (possibilité d’indiquer plusieurs attestations, par exemple une attestation pour le matériel roulant, une attestation pour le SCC, etc.)

O

O

O

O

2.3

Cas spécifiques applicables (cas spécifiques auxquels la conformité a été évaluée)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur les STI (pour chaque STI comportant la mention O ou P)

O

O

O

O

2.4

Points de la STI auxquels il n’est pas satisfait

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur les STI (pour chaque STI comportant la mention P)

O

O

O

O

3

Autorisations

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1

Autorisation entrante

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1.1

État membre ayant délivré l’autorisation

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie Les codes sont ceux officiellement publiés et mis à jour sur le site web européen dans le Code de rédaction interinstitutionnel

O

O

O

O

3.1.2

Statut en vigueur

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1.2.1

Statut

[chaîne de caractères] + [date] Champ complété automatiquement par le système Options possibles: ActiveSuspendue JJ-MM-AAAA, Retirée JJ-MM-AAAA Expirée JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.2.2

Validité de l’autorisation (si définie)

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.2.3

Restrictions codifiées

[chaîne de caractères] Code attribué par l’Agence

O

O

O

O

3.1.2.4

Restrictions non codifiées

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3

Historique

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1.3.1

Autorisation initiale

Rubrique (pas de données)

O

O

O

O

3.1.3.1.1

Date

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.3.1.2

Titulaire de l’autorisation

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères) Sélection au sein d’une liste prédéfinie, possibilité d’ajouter de nouvelles organisations

O

O

O

O

3.1.3.1.3

Référence du document d’autorisation

[chaîne de caractères] (NIE)

O

O

O

O

3.1.3.1.4

Références du certificat national (le cas échéant)

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3.1.5

Paramètres pour lesquels la conformité avec les règles nationales applicables a été évaluée

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur la décision 2009/965/CE de la Commission

O

O

O

O

3.1.3.1.6

Remarques

[chaîne de caractères] (max. 1 024 caractères)

F

F

F

F

3.1.3.X

Modification d’une autorisation

Rubrique (pas de données) (X est un numéro progressif qui augmente d’une unité à partir de 2, autant de fois que des modifications de l’autorisation de type ont été émises)

O

O

O

O

3.1.3.X.1

Type de modification

[chaîne de caractères] Texte sélectionné au sein d’une liste prédéfinie (modification, suspension, rétablissement, retrait)

O

O

O

O

3.1.3.X.2

Date

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.3.X.3

Titulaire de l’autorisation (le cas échéant)

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères) Sélection au sein d’une liste prédéfinie, possibilité d’ajouter de nouvelles organisations

O

O

O

O

3.1.3.X.4

Référence du document de modification de l’autorisation

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3.X.5

Références du certificat national (le cas échéant)

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3.X.6

Règles nationales applicables (le cas échéant)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur la décision 2009/965/CE de la Commission

O

O

O

O

3.1.3.X.7

Remarques

[chaîne de caractères] (max. 1 024 caractères)

F

F

F

F

3.X

Autorisation entrante

Rubrique (pas de données) (X est un chiffre progressif qui augmente d’une unité, à partir de 2, chaque fois qu’une autorisation pour ce type a été délivrée (y compris les autorisations suspendues et retirées)]. Le présent point comporte les mêmes champs que le point 3.1.

O

O

O

O

4

Caractéristiques techniques du véhicule

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.1

Caractéristiques techniques générales

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.1.1

Nombre de cabines de conduite

[Nombre] 0/1/2

O

O

O

O

4.1.2

Vitesse

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.1.2.1

Vitesse maximale par conception

[Nombre] km/h

O

O

O

O

4.1.2.2

Vitesse maximale à vide

[Nombre] km/h

N

N

O

N

4.1.3

Gabarit d’essieu monté

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.1.4

Conditions d’utilisation concernant la formation des trains

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.1.5

Nombre maximal de rames ou de locomotives couplées en exploitation multiple.

[nombre]

O

N

N

N

4.1.6

Nombre d’éléments dans la rame de wagons de fret (uniquement pour la sous-catégorie «rame de wagons de fret»)

[nombre]

N

N

O

N

4.1.7

Lettres de marquage

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (conformément à l’annexe P de la STI «OPE»)

N

N

O

N

4.1.8

Le type est conforme aux exigences requises pour la validité dans des États membres de l’autorisation de véhicule délivrée par un autre État membre

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.1.9

Marchandises dangereuses auxquelles le véhicule est adapté (code citerne)

[chaîne de caractères] Code citerne

N

N

O

N

4.1.10

Catégorie structurelle

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.2

Gabarit cinématique du véhicule

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.2.1

Gabarit cinématique du véhicule (gabarit interopérable)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple) (la liste sera différente pour chaque catégorie, en fonction de la STI applicable)

O

O

O

O

4.2.2

Gabarit cinématique du véhicule (autres gabarits évalués selon la méthode cinématique)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

F

F

F

F

4.3

Conditions environnementales

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.3.1

Amplitude thermique

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.3.2

Amplitude altimétrique

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.3.3

Conditions de neige, glace et grêle

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.3.4

Envol de ballast (uniquement pour les véhicules v≥ 190 km/h)

Point ouvert

PO

PO

N

N

4.4

Sécurité incendie

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.4.1

Catégorie de sécurité incendie

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.5

Masse et charges de conception

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.5.1

Charge utile autorisée pour les différentes catégories de lignes

[nombre] t pour la catégorie de ligne [chaîne de caractères]

PO

PO

O

PO

4.5.2

Masse de conception

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.5.2.1

Masse de conception en ordre de marche

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.2.2

Masse de conception en charge normale

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.2.3

Masse de conception en charge exceptionnelle

[nombre] kg

O

O

N

O

4.5.3

Charge statique à l’essieu

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.5.3.1

Charge statique à l’essieu en ordre de marche

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.3.2

Charge statique à l’essieu en charge normale/charge maximale pour les wagons de fret

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.3.3

Charge statique à l’essieu en charge exceptionnelle

[nombre] kg

O

O

N

O

4.5.4

Effort quasi statique de guidage (s’il dépasse la limite fixée par la STI ou si la STI ne fixe pas de limite)

[nombre] kN

O

O

N

O

4.6

Comportement dynamique du matériel roulant

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.6.1

Insuffisance de dévers (accélération transversale non compensée maximale) pour laquelle le véhicule a été évalué

[nombre] mm

Pour les véhicules à écartement double, indication des valeurs pour chaque écartement

O

O

F

O

4.6.2

Véhicule équipé d’un système de compensation d’insuffisance de dévers («véhicule pendulaire»)

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.6.3

Limites de conicité équivalente en service (ou profil de roue usée) pour lesquelles le véhicule a été testé

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.7

Freinage

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.1

Décélération maximale du train

[nombre] m/s2

O

N

N

O

4.7.2

Freinage de service

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.2.1

Performances de freinage en fortes pentes avec charge normale

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Cas de référence de la STI

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.7.2.1.2

Vitesse (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] km/h

O

O

O

O

4.7.2.1.3

Pente (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] ‰ (mm/m)

O

O

O

O

4.7.2.1.4

Distance (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] km

O

O

O

O

4.7.2.1.5

Durée (en l’absence d’indication de distance) (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] min

O

O

O

O

4.7.3

Frein de stationnement

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.3.1

Tous les véhicules de ce type doivent être équipés d’un frein de stationnement (frein de stationnement obligatoire pour les véhicules de ce type)

[Élément booléen] O/N

N

N

O

O

4.7.3.2

Type de frein de stationnement (si le véhicule en est équipé)

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.7.3.3

Pente maximale sur laquelle l’unité est maintenue immobilisée par les seuls freins de stationnement (si le véhicule en est équipé)

[nombre] ‰ (mm/m)

O

O

O

O

4.7.4

Systèmes de freinage montés sur le véhicule

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.1

Frein à courant de Foucault

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Frein à courant de Foucault monté

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.1.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein à courant de Foucault (uniquement si le véhicule est équipé d’un frein à courant de Foucault)

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.2

Frein magnétique

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Frein magnétique monté

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.2.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein magnétique (uniquement si le véhicule est équipé d’un frein magnétique)

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.3

Frein par récupération (uniquement pour les véhicules à traction électrique)

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Frein par récupération monté

[Élément booléen] O/N

O

N

N

O

4.7.4.3.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein par récupération (uniquement si le véhicule est équipé d’un frein par récupération)

[Élément booléen] O/N

O

N

N

O

4.8

Caractéristiques géométriques

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.8.1

Longueur du véhicule

[nombre] m

O

O

O

O

4.8.2

Diamètre minimal de la roue en service

[nombre] mm

O

O

O

O

4.8.3

Restrictions de manœuvre

[Élément booléen] O/N

N

N

O

N

4.8.4

Capacité concernant le rayon minimal de courbure en horizontal

[nombre] m

O

O

O

O

4.8.5

Capacité concernant le rayon minimal de courbure convexe en vertical

[nombre] m

F

F

F

F

4.8.6

Capacité concernant le rayon minimal de courbure concave en vertical

[nombre] m

F

F

F

F

4.8.7

Hauteur de la plate-forme de chargement (pour les wagons plats et le transport combiné)

[nombre] mm

N

N

O

N

4.8.8

Aptitude au transport sur des ferries

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.9

Équipement

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.9.1

Type d’attelage d’extrémité (en indiquant les forces de traction et de compression)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.9.2

Contrôle de l’état des boîtes d’essieux (détection des surchauffes des boîtes d’essieux)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.9.3

Graissage des boudins

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.9.3.1

Dispositif de graissage des boudins installé

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.9.3.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du dispositif de graissage des boudins (uniquement si le véhicule est équipé d’un dispositif de graissage des boudins)

[Élément booléen] O/N

O

N

N

O

4.10

Alimentation en énergie

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.10.1

Système d’alimentation en énergie

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

4.10.2

Puissance maximale (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] kW pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

F

F

N

F

4.10.3

Courant nominal maximal de la caténaire (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] A pour [Tension présaisie automatiquement]

O

O

N

O

4.10.4

Courant maximal à l’arrêt par pantographe (à indiquer pour chacun des systèmes à courant continu pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] A pour [Tension présaisie automatiquement]

O

O

N

O

4.10.5

Hauteur d’interaction du pantographe avec les fils de contact (au-dessus de la surface supérieure du rail) (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] de [m] à [m] (avec deux décimales)

O

O

N

O

4.10.6

Archet (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[chaîne de caractères] pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

4.10.7

Nombre de pantographes en contact avec la ligne aérienne de contact (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[nombre]

O

O

N

O

4.10.8

Distance la plus courte entre deux pantographes en contact avec la ligne aérienne de contact (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé; à indiquer pour une exploitation simple et, le cas échéant, multiple) (uniquement si le nombre de pantographes en position soulevée est supérieur à 1)

[nombre] [m]

O

O

N

O

4.10.9

Type de ligne aérienne de contact utilisé pour le test de performances de captage de courant (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé) (uniquement si le nombre de pantographes en position soulevée est supérieur à 1)

[chaîne de caractères] pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

N

N

O

4.10.10

Matériau de la bande de contact du pantographe dont le véhicule peut être équipé (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[chaîne de caractères] pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

4.10.11

Dispositif de descente automatique monté (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.10.12

Compteur d’énergie conforme à la STI à des fins de facturation installé à bord

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.11

Caractéristiques liées au bruit

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.11.1

Niveau de bruit au passage (dB(A)]

[nombre] (dB (A)]

F

F

F

F

4.11.2

Le niveau de bruit au passage a été mesuré dans des conditions de référence

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.11.3

Niveau de bruit à l’arrêt (dB(A)]

[nombre] (dB (A)]

F

F

F

F

4.11.4

Niveau de bruit au démarrage (dB(A)]

[nombre] (dB (A)]

F

N

N

F

4.12

Caractéristiques liées aux passagers

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.1

Caractéristiques générales liées aux passagers

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.1.1

Nombre de sièges fixes

De [nombre] à [nombre]

F

F

N

N

4.12.1.2

Nombre de toilettes

[nombre]

F

F

N

N

4.12.1.3

Nombre de places de couchage

De [nombre] à [nombre]

F

F

N

N

4.12.2

Caractéristiques liées aux personnes à mobilité réduite («PMR»)

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.2.1

Nombre de sièges réservés par priorité

De [nombre] à [nombre]

O

O

N

N

4.12.2.2

Nombre de places pour fauteuils roulants

De [nombre] à [nombre]

O

O

N

N

4.12.2.3

Nombre de toilettes accessibles aux PMR

[nombre]

O

O

N

N

4.12.2.4

Nombre de places de couchage accessibles en fauteuil roulant

De [nombre] à [nombre]

O

O

N

N

4.12.3

Accès et sortie des passagers

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.3.1

Hauteur des quais pour lesquels le véhicule est conçu.

[nombre] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

N

4.12.3.2

Description des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement intégrés (le cas échéant)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

N

4.12.3.3

Description des dispositifs mobiles d’aide à l’embarquement et au débarquement s’ils ont été pris en compte lors de la conception du véhicule pour satisfaire aux exigences de la STI «PMR»

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

N

4.13

Dispositif SCC à bord (uniquement pour les véhicules avec cabine de conduite)

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.13.1

Signalisation

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.13.1.1

Équipement ETCS embarqué et niveau

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.13.1.2

Version de référence de l’ETCS (x.y) Si la version n’est pas pleinement compatible, à indiquer entre parenthèses

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.13.1.3

Équipement ETCS «bord» pour réception d’informations sur la fonction de réouverture par Euroloop ou GSM-R

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.1.4

Applications ETCS nationales mises en œuvre (NID_XUSER du paquet 44)

[nombre] Au sein d’une liste prédéfinie conformément à la liste des variables ETCS (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.1.5

Systèmes de contrôle de vitesse, de contrôle et d’avertissement, de classe B ou autres, installés (système et, le cas échéant, version)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.1.6

Conditions spéciales mises en œuvre à bord pour commuter entre différents systèmes de contrôle de vitesse, de contrôle et d’avertissement.

[chaîne de caractères] De la combinaison de systèmes installés à bord («Système XX»/«Système YY») (possibilité d’indiquer plusieurs options)

O

O

O

O

4.13.2

Radio

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.13.2.1

Équipement GSM-R embarqué et version (FRS et SRS)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.13.2.2

Nombre de mobiles GSM-R pour la transmission de données dans la cabine de conduite

[nombre]: 0, 1, 2 ou 3

O

O

O

O

4.13.2.3

Systèmes radio de classe B ou autres installés (système et, le cas échéant, version)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.2.4

Conditions spéciales mises en œuvre à bord pour commuter entre les différents systèmes radio.

[chaîne de caractères] De la combinaison de systèmes installés à bord («Système XX»/«Système YY») (possibilité d’indiquer plusieurs options)

O

O

O

O

4.14

Compatibilité avec les systèmes de détection des trains

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.14.1

Type de systèmes de détection des trains pour lequel le véhicule a été conçu et évalué

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.14.2

Caractéristiques détaillées du véhicule liées à la compatibilité avec les systèmes de détection des trains

Rubrique (pas de données)

O

O

O

O

4.14.2.1

Distance maximale entre essieux consécutifs

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.2

Distance minimale entre essieux consécutifs

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.3

Distance entre le premier et le dernier essieu

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.4

Longueur maximale du nez du véhicule

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.5

Largeur minimale de la jante de roue

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.6

Diamètre minimal de la roue

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.7

Épaisseur minimale du boudin

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.8

Hauteur minimale du boudin

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.9

Hauteur maximale du boudin

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.10

Charge statique à l’essieu

[nombre] t

O

O

O

O

4.14.2.11

Espace exempt de métal et de composantes inductives entre les roues

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.14.2.12

Le matériau des roues est ferromagnétique

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.14.2.13

Puissance maximale de sablage

[nombre] g par [nombre] s

O

N

N

O

4.14.2.14

Possibilité d’empêcher l’utilisation du sablage

O/N

O

N

N

O

4.14.2.15

Masse métallique du véhicule

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.14.2.16

Impédance maximale entre les roues opposées d’une paire de roues

[nombre] Ω

O

O

O

O

4.14.2.17

Impédance minimale du véhicule (entre les roues et pantographes) (uniquement pour les véhicules équipés pour une tension de 1 500 V ou 3 000 V en courant continu)

[nombre] Ω [nombre] Hz (possibilité d’indiquer plusieurs lignes)

O

N

N

O

4.14.2.18

Interférences électromagnétiques dues au retour du courant dans les rails

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.14.2.19

Émissions électromagnétiques du train pour la compatibilité avec les systèmes de détection des trains

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

Notes:

1.

Lorsqu’un paramètre est défini dans la STI applicable, la valeur indiquée pour le paramètre est celle évaluée dans la procédure de vérification.

2.

Les listes prédéfinies seront tenues et mises à jour par l’Agence en conformité avec les STI en vigueur, y compris les STI susceptibles d’application pendant une période transitoire.

3.

S’agissant des paramètres portant la mention «point ouvert», aucune donnée ne doit être saisie avant la résolution du «point ouvert» dans la STI concernée.

4.

S’agissant des paramètres portant la mention «facultatif», l’indication de données relève de la discrétion du demandeur de l’autorisation de type.

5.

Les champs 0.1 à 0.3 sont complétés par l’Agence.


ANNEXE III

STRUCTURE DU NUMÉRO DE TYPE

Il est attribué à chaque type de véhicule un numéro composé de dix chiffres avec la structure suivante:

XX

XXX

XXXX

X

Catégorie

Famille

(Plate-forme)

Numéro incrémentiel

Chiffre de contrôle

Sous-catégorie

 

 

 

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

Où:

Le champ 1 (1er et 2e chiffres) est attribué en fonction de la catégorie et la sous-catégorie du type de véhicule conformément au tableau suivant:

Code

Catégorie

Sous-catégorie

11

Véhicules de traction

Locomotive

12

Réservé

13

Rame automotrice de passagers (y compris les autorails)

14

Réservé

15

Rame automotrice de fret

16

Réservé

17

Locomotive de manœuvre

18

Réservé

19

Autres (tramways, véhicules légers sur rail, etc.)

31

Véhicules remorqués pour voyageurs

Voitures de passagers (y compris les voitures-lits, wagons-restaurants, etc.)

32

Réservé

33

Fourgon

34

Réservé

35

Wagon porte-autos

36

Réservé

37

Véhicule de services (par exemple, cuisine)

38

Réservé

39

Rame fixe

40

Réservé

41

Autre

42-49

Réservé

51

Wagons de fret (remorqué)

Wagon de fret

52

Réservé

53

Rame de wagons de fret

54-59

Réservé

71

Véhicules spéciaux

Véhicule spécial automoteur

72

Réservé

73

Véhicule spécial remorqué

74-79

Réservé

Le champ 2 (du 3e au 5e chiffre) est attribué en fonction de la famille à laquelle le type de véhicule appartient. S’agissant des nouvelles familles (non encore inscrites dans le RETVA), les chiffres sont progressivement augmentés d’une unité chaque fois que l’Agence reçoit une demande d’inscription d’un type de véhicule appartenant à une nouvelle famille.

Le champ 3 (du 6e au 9e chiffre) est un numéro incrémentiel qui est augmenté d’une unité à chaque fois que l’Agence reçoit une demande d’inscription d’un type de véhicule appartenant à une famille déterminée.

Le champ 4 (10e chiffre) est un chiffre de contrôle déterminé de la façon suivante (algorithme de Luhn ou module 10):

les chiffres de rang pair du numéro de base (champs 1 à 9 en partant de la droite) sont pris à leur propre valeur décimale,

les chiffres de rang impair du nombre de base (en partant de la droite) sont multipliés par 2,

les chiffres en position paire et tous les chiffres qui constituent les produits partiels obtenus à partir des rangs impairs sont additionnés,

on conserve le chiffre des unités de cette somme,

le complément nécessaire pour porter ce chiffre des unités à 10 constitue le chiffre de contrôle; si ce chiffre des unités est zéro, alors le chiffre de contrôle sera également zéro.

Exemples de détermination du chiffre de contrôle

1 -

Si le numéro de base est

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Somme: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Le chiffre des unités de cette somme est 2.

Le chiffre de contrôle sera donc 8 et le nombre de base devient ainsi le numéro d’enregistrement 33 844 7961 - 8.

2 -

Si le numéro de base est

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Somme: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Le chiffre des unités de cette somme est 0.

Le chiffre de contrôle sera donc 0 et le nombre de base devient ainsi le numéro d’enregistrement 31 513 3204 - 0.

Si l’attestation d’examen de type ou l’attestation d’examen de la conception concerne plus d’une version du type de véhicule, chacune de ces versions doit être identifiée par un numéro incrémentiel à trois chiffres.


Rectificatifs

8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/55


Rectificatif à la décision 2010/592/UE des représentants des gouvernements des États membres du 29 septembre 2010 portant nomination d’un juge à la Cour de justice

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 261 du 5 octobre 2010 )

Page 5, à la signature:

au lieu de:

«Par le Conseil

Le président

J. DE RUYT»

lire:

«Le président

J. DE RUYT»


8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/55


Rectificatif à la décision 2010/629/UE des représentants des gouvernements des États membres du 20 octobre 2010 portant nomination d'un juge au Tribunal

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 278 du 22 octobre 2010 )

Page 29, à la signature:

au lieu de:

«Par le Conseil

Le président

J. De RUYT»

lire:

«Le président

J. DE RUYT»