ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.261.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 261

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
6 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 991/2011 de la Commission du 5 octobre 2011 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 992/2011 de la Commission du 5 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/649/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2011 portant nomination de deux membres irlandais et d’un membre suppléant irlandais du Comité des régions

25

 

 

2011/650/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2011 portant nomination d’un membre luxembourgeois et d’un suppléant luxembourgeois du Comité des régions

26

 

 

2011/651/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 juin 2011 relative aux aides dans le secteur de l'équarrissage, en 2003 Aide d'État C 23/05 (ex NN 8/04 et ex N 515/03) [notifiée sous le numéro C(2011) 4425]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/1


Information relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe

Le 13 juillet 2011, l’Union européenne a notifié au gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe son approbation, en date du 12 juillet 2011, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

Le 28 août 2011, la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe a notifié au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, par écrit, l’accomplissement de ses procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur.

Par conséquent, conformément à l’article 14 du protocole, celui-ci est entré en vigueur à partir du 29 août 2011.


RÈGLEMENTS

6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 990/2011 DU CONSEIL

du 3 octobre 2011

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesures initiales»). À la suite d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). De plus, il a été décidé d’instaurer un «régime d’exemption» sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Les modalités de ce régime ont été prévues par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4). Pour bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que les parties de bicyclettes en provenance de la RPC doivent représenter moins de 60 % de la valeur totale de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties incorporées doit être supérieure à 25 % du coût de fabrication. À ce jour, plus de 250 exemptions ont été accordées.

(2)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000 (5), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

(3)

À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête précédente»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), décidé de relever le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

2.   Présente enquête

(4)

Le 13 juillet 2010, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (7) publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC.

(5)

Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA, ci-après dénommée «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production de bicyclettes de l’Union.

(6)

Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l’expiration des mesures risquait d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3.   Parties concernées par l’enquête

(7)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs de l’Union cités dans la demande, tous les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées et les autorités de la RPC, de l’ouverture de l’enquête.

(8)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Plusieurs producteurs de l’Union représentés par le requérant, d’autres producteurs de l’Union ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs et des associations d’utilisateurs ont fait connaître leur point de vue.

(10)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4.   Échantillonnage

(11)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, le recours à la technique de l’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(12)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs de l’Union et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. La Commission a également pris contact avec des associations connues de producteurs-exportateurs et avec les autorités compétentes de la RPC. Aucune de ces parties ne s’est opposée au recours à l’échantillonnage.

(13)

Au total, 7 producteurs-exportateurs, une centaine de producteurs de l’Union et 4 importateurs ont fourni les informations demandées dans les délais fixés.

(14)

Étant donné que seulement sept producteurs chinois ont fourni les informations relatives à l’échantillonnage demandées dans l’avis d’ouverture, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. Des questionnaires ont été envoyés à ces sept sociétés, dont trois seulement ont répondu. Parmi elles, seules deux ont déclaré avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(15)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon de producteurs de l’Union a été constitué, après consultation de leur association et avec leur consentement, sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans l’Union. Huit producteurs de l’Union ont ainsi été retenus. La Commission leur a envoyé des questionnaires et en a reçu des réponses complètes en retour.

(16)

Vu le nombre restreint d’importateurs ayant répondu et ayant signalé leur intention de coopérer (4 importateurs), il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage pour les importateurs. La Commission a envoyé des questionnaires aux 4 importateurs. Seul l’un d’entre eux a répondu au questionnaire, mais sa réponse était incomplète puisqu’il était engagé dans un processus de cessation de ses activités.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Les informations transmises par les sociétés suivantes ont été vérifiées sur place:

a)

Producteurs de l’Union

Accell Group N.V., Heerenveen, Pays-Bas;

Decathlon S.A., Villeneuve d’Ascq, France;

Cycleurope Industries S.A.S., Romilly sur Seine, France;

Denver S.R.L., Dronero, Italie;

Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Allemagne;

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Allemagne;

Sprick Rowery Sp.zo.o., Świebodzin, Pologne et Sprick Cycle GmbH, Gütersloh, Allemagne;

UAB Baltik Vairas et UAB Baltic Bicycle Trade, Šiauliai, Lituanie, et Pantherwerke AG et Onyx Cycle GmbH, Löhne, Allemagne.

b)

Producteurs-exportateurs de la RPC

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Chine;

Tianjin Golden Wheel Bicycle (Group) Co. Ltd, Chine.

(18)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la PER. L’examen des tendances utiles pour l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(19)

Le produit concerné est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1524/2000, à savoir les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 et ex 8712 00 80.

(20)

Comme lors de l’enquête précédente, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir:

A) les VTT (vélos tout-terrain, y compris les bicyclettes de montagne de 24 ou 26″),

B) les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemin (VTC)/de tourisme de 26 ou 28″,

C) les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant, de 16 ou 20″,

D) les autres bicyclettes/cycles (à l’exclusion des monocycles).

(21)

Tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de l’Union. Les bicyclettes étant identiques de par leurs applications et utilisations essentielles, elles sont largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories constituent un seul et même produit.

(22)

L’enquête a également révélé que les bicyclettes produites et vendues par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, celles produites et vendues sur le marché du pays analogue et celles importées sur le marché de l’Union en provenance de la RPC présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages.

(23)

Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a affirmé qu’il n’y avait pas, ou très peu, de concurrence entre les bicyclettes chinoises et les bicyclettes produites dans l’Union. Toutefois, le dossier ne contenait aucune information qui aurait permis de corroborer cette affirmation, et aucune preuve documentaire n’a été fournie à l’appui de cette affirmation. Dans ce contexte, on notera également, ainsi qu’il est expliqué au considérant 26, que la coopération des producteurs-exportateurs chinois a été très faible et que ceux-ci ont communiqué très peu d’informations concernant les produits fabriqués par les producteurs chinois et vendus sur le marché de l’Union. Dans ces conditions, et en l’absence d’informations plus fiables, cette affirmation a été rejetée.

(24)

Les bicyclettes produites et vendues par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, celles produites et vendues sur le marché du pays analogue et celles importées sur le marché de l’Union en provenance de la RPC sont, par conséquent, considérées comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(25)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d’une éventuelle expiration des mesures en vigueur.

(26)

Le degré de coopération dans le cadre de cette procédure a été très faible depuis son ouverture. Comme indiqué au considérant 14, seuls trois producteurs chinois ont répondu au questionnaire et ont initialement manifesté leur disposition à coopérer. Parmi ces trois sociétés, seules deux ont déclaré avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la PER, les exportations concernées représentant ensemble moins de 10 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union.

(27)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des deux sociétés ayant réalisé des ventes à l’exportation vers l’Union. Toutefois, pour l’une d’entre elles, il n’a pas été possible de vérifier les informations communiquées dans la réponse au questionnaire car la société n’a pas fourni les documents permettant de les étayer. L’autre société a coopéré de manière satisfaisante, mais ses exportations vers l’Union pendant la PER représentaient moins de 5 % du total des exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union.

(28)

Sur la base de ce qui précède, les autorités chinoises et les trois sociétés ont été informées qu’en raison du faible degré de coopération des producteurs-exportateurs, l’article 18 du règlement de base risquait d’être appliqué, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucune observation en réponse à cette communication. En conséquence, les conclusions ci-après concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping reposent, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur les données disponibles, à savoir les statistiques commerciales et les renseignements fournis par les parties intéressées, y compris dans la demande.

2.   Dumping des importations chinoises pendant la PER

2.1.   Pays analogue

(29)

Dans l’avis d’ouverture, il avait été envisagé d’utiliser le Mexique comme pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur la pertinence de ce choix.

(30)

Une partie a formulé des observations quant à la pertinence du choix du Mexique comme pays analogue, faisant valoir que les prix des bicyclettes sur le marché intérieur mexicain n’étaient pas fiables et ne pouvaient pas être utilisés aux fins de la présente enquête. L’Inde a été proposée comme pays alternatif. Aucun élément de preuve n’ayant été apporté à l’appui de cette proposition, celle-ci a été rejetée.

(31)

Le Mexique avait été utilisé comme pays analogue lors des enquêtes précédentes et aucun changement de circonstances susceptible de justifier une modification n’a été mis en évidence. Le profil du marché mexicain pour le produit concerné, le nombre d’opérateurs, la concurrence sur le marché intérieur et les caractéristiques du processus de fabrication ont confirmé que le Mexique demeurait un pays analogue approprié.

(32)

Des questionnaires ont été envoyés à trois sociétés mexicaines. Une seule d’entre elles a souhaité coopérer et a répondu au questionnaire.

2.2.   Valeur normale

(33)

Les prix de vente sur le marché intérieur du pays analogue ont été utilisés pour établir une valeur normale moyenne, en utilisant le taux de change moyen entre l’euro et le peso au cours de la PER, afin d’obtenir un prix moyen pondéré au niveau départ usine en euros.

2.3.   Prix à l’exportation

(34)

Du fait de l’application de l’article 18 et de l’absence d’autres informations fiables, les prix à l’exportation ont été principalement déterminés sur la base des données d’Eurostat et des informations fournies par le seul exportateur chinois ayant coopéré.

(35)

Lors de l’enquête précédente, il avait été conclu que les prix d’Eurostat ne permettaient pas de tirer des conclusions aux fins de l’analyse (8). Toutefois, étant donné le faible degré de coopération des exportateurs chinois, la Commission a considéré les prix à l’importation d’Eurostat pour la RPC comme une source raisonnable pour la présente enquête. Néanmoins, la Commission est consciente des limites de cette analyse et du fait qu’elle ne peut fournir qu’une indication de l’évolution des prix.

(36)

Le prix à l’exportation dérivé des données d’Eurostat est un prix CAF, qui a dû être ajusté en prenant en compte le coût moyen du transport maritime par transaction pour pouvoir calculer un prix au niveau départ usine. Les informations contenues dans la réponse du seul producteur chinois ayant coopéré ont été utilisées pour calculer le coût moyen du transport maritime par unité, ainsi établi à 8,30 EUR. Le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union de la seule société chinoise ayant coopéré a été établi sur une base similaire. Le prix unitaire ainsi obtenu a ensuite été utilisé pour calculer un prix moyen pondéré chinois au niveau départ usine.

2.4.   Comparaison

(37)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée pour le Mexique a été comparée au prix moyen pondéré des exportations chinoises au niveau départ usine. Une marge de dumping moyenne pondérée a ainsi été établie.

2.5.   Marge de dumping

(38)

Le calcul du dumping a révélé une marge de dumping de plus de 20 % à l’échelle nationale. Ce pourcentage doit toutefois être considéré comme sous-estimé compte tenu du fait que les données d’Eurostat ne prennent pas en compte les écarts de prix considérables entre les différents types du produit concerné. Dans ce contexte, il convient de noter que d’après les informations fournies dans la demande, les marges de dumping ont atteint des niveaux de plus de 100 %.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Remarque préliminaire

(39)

L’évolution probable des importations en provenance de la RPC a été analysée en termes, à la fois, de prix et de volumes escomptés.

3.2.   Capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois

(40)

Les informations fournies dans la demande mettent en évidence que l’industrie chinoise de production de bicyclettes occupe la première place mondiale en termes de volume. La RPC possède une capacité de production annuelle de 100 à 110 millions de bicyclettes et en produit environ 80 millions par an. L’industrie chinoise de la bicyclette est axée sur l’exportation: sur 80 millions de bicyclettes produites par an, 25 millions sont écoulées sur le marché intérieur et 55 millions, soit 69 % de la production totale, sont exportées.

(41)

D’après les estimations, les capacités annuelles inutilisées en RPC sont de l’ordre de 20 à 30 millions de bicyclettes, ce qui représente plus du double de la production actuelle dans l’Union, comme il est indiqué au considérant 66. De plus, les informations obtenues lors de l’enquête montrent que les capacités de production de bicyclettes en RPC peuvent être aisément accrues en cas d’augmentation de la demande, entre autres, par le recours à une main-d’œuvre supplémentaire.

(42)

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu qu’en l’absence de mesures antidumping, les capacités inutilisées de la RPC pourraient être utilisées pour accroître les exportations vers l’Union.

(43)

Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a fait valoir que les indications figurant dans le règlement concernant les capacités de production de la RPC ne reposaient sur aucun fondement et n’étaient que pure conjecture. À cet égard, il est rappelé que le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a été très faible et que les conclusions ont dû être fondées, dans une large mesure, sur les données disponibles. Dans le cas présent, en l’absence de toute autre information plus fiable, la Commission a utilisé les preuves «à première vue» présentées dans la demande, comme il est expliqué au considérant 40 ci-dessus. L’enquête n’a pas fait apparaître une quelconque information qui aurait laissé penser que ces preuves étaient inexactes. La partie en question n’a pas non plus soumis d’information ou de preuve démontrant des niveaux sensiblement différents de capacités inutilisées en RPC. Cet argument a donc été rejeté.

3.3.   Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers des pays tiers

(44)

Les données d’Eurostat et les informations fournies dans la demande montrent que l’Union constitue un marché attractif pour les producteurs-exportateurs chinois.

(45)

Les informations sur les prix communiquées par la seule société exportatrice chinoise ayant coopéré montrent que les prix moyens pondérés au niveau départ usine du produit, lorsqu’il est exporté vers les pays tiers, sont inférieurs aux prix de vente moyens au niveau départ usine facturés dans l’Union pendant la PER. Compte tenu des capacités de production en RPC et de la demande sur le marché de l’Union, il est très probable que les fabricants chinois augmenteraient immédiatement leurs exportations de bicyclettes vers l’Union en cas d’abrogation des mesures. De plus, la surcapacité existante offre aux fabricants chinois la possibilité de vendre à très bas prix sur le marché européen.

3.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(46)

Compte tenu du fait que même avec les mesures actuellement en vigueur, une comparaison prudente, basée sur les chiffres d’Eurostat et les informations fournies par le seul exportateur chinois ayant coopéré, a fait état d’une marge de dumping de plus de 20 % pour les exportations chinoises pendant la PER, il est fort probable que le dumping continuerait en l’absence de mesures.

(47)

L’analyse qui précède a démontré que les importations en provenance de la RPC ont continué à pénétrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping. Étant donné, en particulier, les capacités disponibles en RPC, qui peuvent encore être aisément accrues, si besoin est, ainsi que les résultats de l’analyse des prix pratiqués dans l’Union et dans d’autres pays tiers, il peut être conclu qu’il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures.

D.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Production et industrie de l’Union

(48)

Au cours de la présente enquête, il a été constaté que des bicyclettes étaient fabriquées par environ 100 producteurs de l’Union qui se sont fait connaître pendant l’enquête, ainsi que par d’autres producteurs dont la plupart sont représentés par leurs associations nationales. Ces sociétés constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Par ailleurs, l’enquête a montré que cette industrie bénéficie du régime d’exemption décrit au considérant 1.

(49)

Toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la demande, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union et des associations nationales avant et après l’ouverture de l’enquête, ainsi que les statistiques de production générales, ont été utilisées pour déterminer la production totale de l’Union.

2.   Consommation sur le marché de l’Union

(50)

Les ventes des producteurs de l’Union ont été évaluées sur la base des données communiquées par les producteurs dans leur réponse aux formulaires d’échantillonnage et des informations contenues dans la demande déposée par le requérant. Ces dernières émanaient de diverses associations de fabricants de bicyclettes de l’Union.

(51)

La consommation apparente de l’Union a été établie sur la base des ventes réalisées par tous les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, estimées ainsi qu’il est indiqué au considérant 68, augmentées des importations de toutes origines enregistrées par Eurostat.

(52)

Entre 2007 et la PER, la consommation de l’Union a reculé de 11 %, passant de 22 912 066 unités en 2007 à 20 336 813 unités pendant la PER. La consommation a notamment fléchi entre 2008 et 2009. Les données, exprimées en unités, sont détaillées ci-après:

Tableau 1 —   Consommation

 

2007

2008

2009

PER

Volume (unités)

 

 

 

 

+ Total des importations

10 073 428

10 017 551

8 973 969

9 202 752

+ production de l’Union vendue sur le marché de l’Union

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

= Consommation

22 912 066

22 458 997

20 578 041

20 336 813

Indice (2007 = 100)

100

98

90

89

3.   Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine

(53)

Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données statistiques communiquées par Eurostat. Le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a diminué de 38 % au cours de la période considérée, totalisant 615 920 unités pendant la PER (voir tableau 2). Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC au début de la période considérée était supérieur de 26 % à celui enregistré au cours de la PER de l’enquête précédente (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004) qui s’élevait à 733 901 unités (9). La plus forte baisse des importations du produit concerné a été observée entre 2008 et 2009, ce qui correspond à l’évolution de la consommation totale de l’Union (voir tableaux 1 et 2).

(54)

Étant donné que les importations en provenance de la RPC ont plus fortement diminué que la consommation au cours de la période considérée, la part de marché de ces importations a légèrement fléchi, passant de 4,4 % en 2007 à 3,1 % pendant la PER.

(55)

L’évolution des importations de bicyclettes originaires de la RPC et de leur part de marché sur la période considérée est détaillée dans le tableau ci-après:

Tableau 2 —   Importations en provenance de la RPC

 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations en provenance du pays concerné (unités)

986 514

941 522

598 565

615 920

Indice (2007 = 100)

100

95

61

62

Part de marché des importations en provenance du pays concerné

4,4 %

4,3 %

3,0 %

3,1 %

4.   Prix des importations concernées

4.1.   Évolution des prix

(56)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 35, la Commission a considéré les prix à l’importation d’Eurostat pour la RPC comme une source raisonnable pour l’enquête en cours.

(57)

Selon les données d’Eurostat, les prix moyens pondérés des importations en provenance de la RPC, ci-après indiqués sous forme d’indice, ont augmenté de 125 % entre 2007 et la PER. Les prix à l’importation ont sensiblement progressé en 2009, puis sont restés presque constants. Les données sont détaillées dans le tableau ci-dessous:

Tableau 3 —   Prix des importations concernées

 

2007

2008

2009

PER

RPC

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

128

224

225

4.2.   Sous-cotation des prix

(58)

Afin de déterminer le niveau de sous-cotation des prix des bicyclettes originaires de la RPC, la Commission a analysé les informations communiquées au fil de l’enquête par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et les prix moyens provenant d’Eurostat. Les prix de vente de l’industrie de l’Union considérés étaient les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. La comparaison a montré qu’après déduction du droit antidumping, les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs de 53 % aux prix de l’industrie de l’Union.

5.   Importations en provenance d’autres pays

(59)

D’après les données d’Eurostat, les importations en provenance d’autres pays tiers ont globalement diminué de 6 %, passant de 9 087 000 unités en 2007 à 8 587 000 unités pendant la PER. Elles ont suivi l’évolution à la baisse de la consommation de l’Union (– 11 %), mais à un rythme moins soutenu. La part de marché des pays tiers a progressé de 40 % à 42 % sur la période considérée. Toutefois, comme précisé aux considérants 35 et 56, les prix enregistrés par Eurostat ne tiennent pas compte des différences dans l’assortiment de produits proposé par chaque pays, si bien que seuls des indices sont utilisés pour indiquer l’évolution des prix. L’assortiment de produits importé des autres pays tiers étant inconnu, il serait vain de comparer les prix des importations ci-dessous à ceux de l’industrie de l’Union. Néanmoins, certaines informations supplémentaires ont été recherchées et obtenues au sujet des importations en provenance des principaux pays d’origine des bicyclettes importées, autres que la Chine. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 4 —   Importations en provenance d’autres pays

 

2007

2008

2009

PER

Tous types confondus

Milliers d’unités

Part de marché

Prix euros/unité

Milliers d’unités

Part de marché

Prix euros/unité

Milliers d’unités

Part de marché

Prix euros/unité

Milliers d’unités

Part de marché

Prix euros/unité

Taïwan

3 186

14 %

 

3 428

15 %

 

2 949

14 %

 

2 958

15 %

 

Indice

100

100

100

108

110

104

93

103

125

93

105

125

Thaïlande

1 534

7 %

 

1 522

7 %

 

1 384

7 %

 

1 397

7 %

 

Indice

100

100

100

99

101

107

90

100

127

91

103

127

Philippines

690

3 %

 

437

2 %

 

449

2 %

 

476

2 %

 

Indice

100

100

100

63

65

105

65

73

106

69

78

103

Malaisie

475

2 %

 

361

2 %

 

193

1 %

 

265

1 %

 

Indice

100

100

100

76

77

106

41

45

116

56

63

99

Sri Lanka

574

3 %

 

749

3 %

 

1 017

5 %

 

1 101

5 %

 

Indice

100

100

100

131

133

107

177

197

108

192

216

107

Tunisie

550

2 %

 

527

2 %

 

530

3 %

 

495

2 %

 

Indice

100

100

100

96

98

105

96

107

113

90

101

113

Autres

2 078

9 %

 

2 052

9 %

 

1 854

9 %

 

1 895

9 %

 

Indice

100

100

100

99

101

110

89

99

131

91

103

127

TOTAL

9 087

40 %

 

9 076

40 %

 

8 375

41 %

 

8 587

42 %

 

Indice

100

100

100

100

102

109

92

103

125

94

106

122

1.   Taïwan

(60)

Le volume des importations en provenance de Taïwan a diminué pendant la période considérée, passant de 3 158 600 unités en 2007 à 2 958 000 unités au cours de la PER, tandis que leur part de marché augmentait légèrement, de 14 % à 15 %, sur la même période. Les bicyclettes importées de Taïwan sont des produits haut de gamme. Pendant l’enquête, il a été démontré, sur la base d’une comparaison par modèles, que les bicyclettes importées de Taïwan sont vendues à des prix plus élevés que les modèles similaires produits par l’industrie de l’Union, comme lors de la période d’enquête précédente (10). De plus, pendant la période considérée, le prix des importations a affiché une tendance à la hausse, progressant de 25 % au cours de la PER par rapport à 2007.

2.   Thaïlande

(61)

Le volume des importations en provenance de Thaïlande a diminué au cours de la période considérée, passant de 1 534 000 unités en 2007 à 1 397 000 unités au cours de la PER. Cette baisse des importations a suivi l’évolution de la consommation puisque leur part de marché est demeurée constante, à 7 %. Toutefois, les bicyclettes importées de Thaïlande sont des produits de milieu de gamme et l’enquête a montré, sur la base d’une comparaison par modèles, que ces bicyclettes sont vendues à des prix plus élevés que les modèles similaires produits par l’industrie de l’Union. De plus, pendant la période considérée, le prix des importations a affiché une tendance à la hausse, progressant de 27 % au cours de la PER par rapport à 2007.

3.   Sri Lanka

(62)

Les importations en provenance de Sri Lanka ont quasiment doublé au cours de la période considérée, passant de 574 000 unités en 2007 à 1 101 000 unités au cours de la PER, et leur part de marché a atteint 5 % à la fin de la période considérée. Une partie a néanmoins allégué que les exportateurs chinois contournaient les droits antidumping en recourant au transbordement via Sri Lanka. La Commission ne possède actuellement pas d’informations suffisantes pour tirer des conclusions quant à ces importations. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que les importations déclarées comme étant originaires de Sri Lanka contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(63)

Comme à la suite de l’information des parties, il a été affirmé par une partie intéressée que les conclusions concernant un possible contournement via Sri Lanka n’étaient qu’une hypothèse et que toute allégation de pratiques de contournement via ce pays devait être écartée lors de l’établissement des conclusions finales. Il convient de souligner à ce propos que, comme il est clairement indiqué au considérant 62, la Commission n’a tiré aucune conclusion sur ce point.

6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

6.1.   Remarques préliminaires

(64)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

(65)

Ainsi qu’il est expliqué plus haut, les techniques d’échantillonnage ont dû être utilisées compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union à l’origine de la plainte. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis comme suit:

les facteurs macroéconomiques (capacités de production, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, croissance, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping) ont été évalués au niveau de l’ensemble de la production de l’Union, sur la base des données recueillies auprès des associations nationales de producteurs de l’Union et auprès de sociétés individuelles. Chaque fois que cela a été possible, ces données ont été recoupées avec les informations générales fournies par les statistiques officielles pertinentes,

les facteurs microéconomiques (stocks, prix de vente, flux de liquidités, rentabilité, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, investissements et salaires) ont été analysés au niveau des différentes sociétés, c’est-à-dire au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

6.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(66)

La production de l’industrie de l’Union a légèrement diminué d’année en année au cours de la période considérée, jusqu’à atteindre, à la fin de la PER, une baisse de 11 % par rapport à 2007, suivant ainsi l’évolution de la consommation. Les données sont détaillées dans le tableau 5:

Tableau 5 —   Production totale de l’Union

 

2007

2008

2009

PER

Volume (unités)

 

 

 

 

Production

13 813 966

13 541 244

12 778 305

12 267 037

Indice (2007 = 100)

100

98

93

89

(67)

Les capacités de production ont légèrement augmenté (de 2 %) entre 2007 et la PER. Étant donné que la production a diminué, le taux d’utilisation des capacités a enregistré une baisse générale de 13 % entre 2007 et la PER et est passé à 81 % au cours de la PER. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 6 —   Capacités de production et utilisation des capacités

 

2007

2008

2009

PER

Volume (unités)

 

 

 

 

Capacités de production

14 785 000

15 804 000

15 660 000

15 118 000

Indice (2007 = 100)

100

107

106

102

Utilisation des capacités

93 %

86 %

82 %

81 %

Indice (2007 = 100)

100

92

87

87

b)   Volume des ventes

(68)

Le volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants a diminué de 13 % entre 2007 et la PER. Cette évolution est conforme à la tendance générale d’une baisse de la consommation sur le marché de l’Union. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 7 —   Ventes à des clients indépendants

 

2007

2008

2009

PER

Volume (unités)

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

Indice (2007 = 100)

100

97

90

87

c)   Part de marché

(69)

La part de marché détenue par l’industrie de l’Union a quelque peu fluctué entre 2007 et la PER. Dans l’ensemble, une baisse de 1,3 points de pourcentage a été observée au cours de la période considérée. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 8 —   Part de marché de l’Union

 

2007

2008

2009

PER

Part de marché de l’Union

56,0 %

55,4 %

56,4 %

54,7 %

Indice (2007 = 100)

100

99

101

98

d)   Emploi et productivité

(70)

L’emploi a régressé de 9 % sur la période considérée, le nombre de salariés étant passé de 14 925 en 2007 à 13 646 pendant la PER.

(71)

La productivité a légèrement progressé en 2008 par rapport à 2007, puis a diminué. Dans l’ensemble, elle a légèrement reculé (de 3 %) au cours de la période considérée. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 9 —   Emploi et productivité au sein de l’Union

 

2007

2008

2009

PER

Nombre de salariés

14 925

14 197

14 147

13 646

Indice (2007 = 100)

100

95

95

91

Productivité (unités/an)

926

954

903

899

Indice (2007 = 100)

100

103

98

97

e)   Croissance

(72)

Globalement, il convient de noter que la part de marché détenue par l’ensemble des producteurs de l’Union a légèrement diminué (– 1,3 points de pourcentage), tandis que la consommation reculait de 11 %, ce qui montre clairement que ces producteurs n’ont pas été en mesure de se développer.

f)   Ampleur de la marge de dumping

(73)

Le dumping pratiqué par la RPC s’est poursuivi au cours de la PER. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 34, le calcul du dumping a été basé sur les prix moyens provenant d’Eurostat compte tenu du faible degré de coopération des exportateurs chinois. Comme indiqué au considérant 35, ces prix contiennent des informations limitées en ce qui concerne l’assortiment de produits, lequel revêt une importance significative pour la détermination de la marge de dumping; néanmoins, compte tenu des capacités inutilisées de la RPC, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable.

g)   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(74)

Il a été procédé à une analyse pour déterminer si l’industrie de l’Union s’était rétablie des suites des pratiques de dumping antérieures. Il a été conclu que l’industrie de l’Union s’était remise des effets des pratiques antérieures de dumping dans une mesure moindre que prévu, comme l’attestent, en particulier, la faible rentabilité persistante et la diminution du taux d’utilisation des capacités.

6.3.   Indicateurs microéconomiques

h)   Stocks

(75)

Du fait de sa structure interne actuelle, un producteur n’a pas pu fournir d’informations cohérentes concernant ses stocks pour la période considérée, si bien que les données le concernant n’ont pas pu être prises en compte lors de l’analyse des stocks pour la période considérée.

(76)

Les stocks de bicyclettes ont augmenté de 24 % sur la période analysée, passant de 880 935 unités en 2007 à 1 091 516 unités pendant la PER. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 10 —   Stocks

 

2007

2008

2009

PER

Volume (unités)

 

 

 

 

Stocks de clôture

880 935

1 132 612

818 276

1 091 516

Indice (2007 = 100)

100

129

93

124

i)   Prix de vente et coûts

(77)

Les prix de vente moyens au niveau départ usine facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union ont légèrement progressé au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, l’industrie de l’Union a augmenté ses prix de 9 % entre 2007 et la PER, répercutant ainsi la hausse du coût de production, telle que mentionnée au considérant 79.

Tableau 11 —   Prix unitaire sur le marché de l’Union

 

2007

2008

2009

PER

Prix unitaire des ventes de l’Union (EUR/unité)

163

170

176

178

Indice (2007 = 100)

100

104

108

109

(78)

Le coût de production a été calculé en établissant la moyenne pondérée des coûts de production de tous les types du produit similaire fabriqués par les producteurs de l’échantillon.

(79)

Sur l’ensemble de la période considérée, ce coût a enregistré une progression de 9 %, essentiellement due à une modification de l’assortiment des produits. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 12 —   Coût unitaire de production

 

2007

2008

2009

PER

Coût unitaire de production (EUR/unité)

165

169

180

180

Indice (2007 = 100)

100

102

109

109

(80)

Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a allégué que la hausse du coût de production est survenue dans un contexte de baisse significative des coûts de certaines matières premières, notamment l’acier et l’aluminium, ce qui donne à penser que le préjudice subi était auto-infligé. Cependant, cette allégation n’a pas été étayée par des éléments de preuve suffisants. La partie concernée n’a en effet produit que des données montrant de façon très générale l’évolution des prix de l’aluminium et de l’acier durant la période considérée, sans démontrer dans quelle mesure cette évolution aurait pu avoir un impact sur le coût de production total des bicyclettes. De plus, cet argument n’a été mis en avant qu’après la communication des informations aux parties, c’est-à-dire à un stade avancé de la procédure, et n’était donc plus vérifiable. L’allégation a par conséquent été rejetée.

j)   Rentabilité

(81)

La rentabilité globale des producteurs de l’échantillon en ce qui concerne le produit concerné a été négative (– 1,7 %) pendant la première année de la période considérée, avant de devenir positive en 2008. En 2009 et pendant la PER, l’industrie de l’Union est toutefois redevenue déficitaire.

(82)

Cette évolution indique que l’industrie de l’Union se trouve dans une situation plus fragile que lors de l’enquête précédente, où elle avait affiché une rentabilité de 3,6 % au cours de la PER.

Tableau 13 —   Rentabilité

 

2007

2008

2009

PER

Rentabilité des ventes de l’Union

–1,7 %

0,6 %

–2,2 %

–1,1 %

Indice (2007 = 100)

– 100

33

– 129

–68

(83)

Comme à la suite de l’information des parties, il a été allégué, sans qu’aucune preuve documentaire ne soit cependant fournie, que l’industrie de l’Union n’était pas parvenue à améliorer son efficience et ses performances. L’enquête a au contraire montré que l’industrie de l’Union a consenti des efforts manifestes pour s’adapter à la pression sur les prix résultant des importations en dumping et pour accroître sa rentabilité, en transférant notamment ses installations de production à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’il est expliqué au considérant 85. Ces allégations ont par conséquent été rejetées.

k)   Rendement des investissements

(84)

Les investissements dans le secteur du produit concerné ont fortement diminué pendant la période considérée, passant de 21 491 000 EUR en 2007 à 11 738 000 EUR pendant la PER. Cette évolution peut en partie s’expliquer par la crise économique, qui a éclaté en 2008 et a atteint son point culminant au cours de la PER, lorsque l’accès aux nouveaux capitaux était devenu encore plus difficile et que les prévisions de ventes étaient pessimistes.

(85)

Il convient de noter qu’une part importante de ces investissements a été réalisée afin d’accroître l’efficacité du processus de fabrication et de se tenir au fait des technologies les plus récentes. Dans ce contexte, une partie des capacités de production a été transférée de pays d’Europe occidentale vers des pays d’Europe orientale, étendant ainsi la base de production à la quasi-totalité des États membres, ce qui montre la vitalité de l’industrie de l’Union ainsi que ses efforts pour demeurer compétitive.

Tableau 14 —   Investissements et rendement des investissements

 

2007

2008

2009

PER

Investissements (milliers d’euros)

21 491

21 743

10 701

11 738

Indice (2007 = 100)

100

101

50

55

Rendement des investissements

–16 %

5 %

–20 %

–10 %

(86)

Du fait de sa structure interne, un producteur n’a pas été en mesure de fournir des informations cohérentes concernant sa production nette d’immobilisations au cours de la période considérée en vue du calcul du rendement des investissements. Il n’a donc pas été possible de prendre en compte les données le concernant lors de l’analyse du rendement des investissements pour la période considérée.

(87)

Le rendement des investissements a suivi la même évolution que la rentabilité. En 2007, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré un retour sur investissements négatif de – 16 %, qui a ensuite légèrement augmenté pour atteindre – 10 % au cours de la PER.

l)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(88)

Du fait de sa structure, un producteur n’a pas été en mesure de fournir des informations cohérentes concernant ses flux de liquidités au cours de la période considérée, ce qui a empêché d’évaluer les flux de liquidités pour une partie de bicyclettes donnée parmi l’ensemble de son activité. Il n’a donc pas été possible de prendre en compte les données le concernant lors de l’analyse des flux de liquidités pendant la période considérée.

(89)

L’évolution des flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, est demeurée positive au cours de la période faisant l’objet de l’enquête. Entre 2007 et la PER, ces flux ont cependant diminué d’environ 33 %. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 15 —   Flux de liquidités

 

2007

2008

2009

PER

Flux de liquidités (milliers d’euros)

19 981

20 767

19 261

13 350

Indice (2007 = 100)

100

104

96

67

(90)

Les producteurs de l’échantillon mobilisent des capitaux en interne, lorsqu’ils font partie d’un groupe, ou auprès des banques. Dans d’autres cas, les flux de liquidités générés par la société sont utilisés comme source de financement. Aucun des producteurs de l’échantillon n’a montré de difficultés majeures à mobiliser des capitaux.

m)   Salaires

(91)

Durant la période considérée, le coût salarial par travailleur a augmenté de 11 %, ce qui reflète une réorientation de la production vers des produits légèrement plus sophistiqués.

Tableau 16 —   Salaires

 

2007

2008

2009

PER

Coût salarial par travailleur (EUR)

20 239

20 880

22 499

22 541

Indice (2007 = 100)

100

103

111

111

(92)

Comme à la suite de l’information des parties, il a été affirmé que le coût salarial par travailleur était en progression alors que, parallèlement, la demande accusait un fort recul, ce qui semble indiquer que le préjudice était auto-infligé. Le coût salarial par travailleur a en effet augmenté de 11 % durant la période considérée, comme le montre le tableau ci-dessus. Cependant, comme indiqué au considérant 70, le nombre de salariés a reculé de 9 %. En conséquence, le coût salarial total n’a augmenté que de 2 %. L’impact général sur la rentabilité de l’industrie de l’Union s’est donc révélé très faible.

7.   Conclusion sur le préjudice

(93)

Les mesures antidumping existantes ont manifestement eu une incidence favorable sur la situation de l’industrie de l’Union. De fait, cette dernière est parvenue, dans une certaine mesure, à tirer parti de l’existence des mesures pour stabiliser sa part de marché. Toutefois, la production de l’Union a diminué et sa marge bénéficiaire est demeurée insuffisante. La pression exercée par les importations en dumping, tant sur les prix que sur les volumes, a ruiné toute perspective de croissance et de bénéfices supplémentaires.

(94)

Comme indiqué au considérant 53, les volumes des importations en provenance de la RPC ont diminué entre 2007 et la PER. La plus forte baisse a été observée entre 2008 et 2009, lorsque les prix des produits importés de la RPC ont fortement augmenté. Comme l’a montré l’enquête et comme expliqué au considérant 58, cette hausse des prix ne s’est toutefois pas avérée suffisante pour permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation. Les prix des importations en provenance de la RPC étaient en effet inférieurs de 53 % aux prix de l’industrie de l’Union.

(95)

Déficitaire, l’industrie de l’Union se trouve manifestement dans une situation fragile. Presque tous les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des producteurs de l’Union, tels que la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, se sont dégradés au cours de la période considérée. En conséquence, il ne peut être conclu que l’industrie de l’Union est désormais hors de danger. Cette situation a en outre encore pu être aggravée par la pression provenant d’un éventuel contournement des mesures antidumping.

(96)

Il en est conclu que l’industrie de l’Union, dans son ensemble, reste dans une situation économique difficile et a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

8.   Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres facteurs

8.1.   Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping

(97)

Le fléchissement de la consommation dans l’Union s’est accompagné d’une légère baisse de la part de marché des importations chinoises, qui est passée de 4,4 % à 3,1 % (voir considérant 53). Comme indiqué au considérant 58, sur la base d’un calcul excluant le droit antidumping, les prix des importations chinoises étaient inférieurs de 53 % aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la PER. Il convient de rappeler que le taux de droit s’élève à 48,5 %. Par conséquent, le niveau de sous-cotation démontre, d’une part, l’efficacité des droits en vigueur et, d’autre part, la nécessité de maintenir ces mesures. Cette conclusion est corroborée par le fait que la sous-cotation constatée était au même niveau que celle établie lors de la dernière enquête de réexamen. L’incidence préjudiciable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur les prix pratiqués par l’industrie de l’Union est donc demeurée importante et, comme expliqué au considérant 58, il est probable qu’elle se poursuive.

8.2.   Impact de la crise économique

(98)

Du fait des conditions économiques défavorables qui prévalaient pendant la PER, la consommation de bicyclettes a diminué. Suivant l’évolution de la consommation, la production et l’emploi ont également régressé. Étant donné que l’industrie de la bicyclette n’est pas caractérisée par des coûts fixes élevés, la baisse de la production n’a pas eu d’incidence sur la rentabilité de l’industrie de la bicyclette de l’Union.

(99)

Comme à la suite de l’information des parties, il a été affirmé que l’industrie de l’Union avait créé des capacités de production supplémentaires alors même que la consommation de l’Union était en recul, ce qui aurait eu une incidence négative sur la situation de l’industrie de l’Union. Cette affirmation est en contradiction avec l’évolution de la consommation et des capacités, telle que décrite aux considérants 52 et 67. De fait, la consommation a surtout reculé entre 2008 et 2009, tandis que les capacités de production avaient déjà augmenté une année plus tôt, à savoir en 2007 et 2008. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

8.3.   Importations en provenance d’autres pays

(100)

Comme il est expliqué au considérant 59, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a diminué de 6 %, suivant en cela l’évolution de la consommation. La part de marché des importations en provenance d’autres pays est passée de 40 % en 2007 à 42 % pendant la PER. Entre 2007 et la PER, le prix moyen de ces importations a progressé de 6 %. Taïwan, la Thaïlande et Sri Lanka sont les principaux pays à partir desquels a été importé le produit concerné.

(101)

La part de marché des importations en provenance de Taïwan a légèrement augmenté (de 14 % à 15 %) au cours de la période considérée. Toutefois, les informations disponibles indiquent, comme il est expliqué au considérant 60, que ces importations exercent une concurrence loyale à l’égard des bicyclettes produites au sein de l’Union.

(102)

La part de marché des importations en provenance de Thaïlande est demeurée constante durant la période considérée. Comme il est expliqué au considérant 61, les informations disponibles indiquent qu’au cours de la PER, les bicyclettes importées de Thaïlande ont été vendues à des prix compétitifs par rapport aux bicyclettes similaires produites au sein de l’Union.

(103)

Les importations en provenance de Sri Lanka ont augmenté de 92 % au cours de la période considérée et détenaient une part de marché de 5 % pendant la PER. Toutefois, comme il est expliqué au considérant 62, ces importations sont suspectées d’inclure des bicyclettes d’origine chinoise.

(104)

En conclusion, parmi les principaux exportateurs de bicyclettes vers l’Union, les exportateurs taïwanais et thaïlandais n’ont pas pu avoir une incidence négative sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment en raison des prix pratiqués (similaires ou même supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union). En revanche, il ne peut être exclu que les importations déclarées comme étant originaires de Sri Lanka contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

8.4.   Contournement

(105)

Il a été allégué, preuves à l’appui, que les exportateurs chinois ne cessent de contourner les mesures en faisant transiter les importations via plusieurs pays et que ces importations causent un préjudice à l’industrie de l’Union. En prenant en compte les preuves de contournement découvertes par le passé par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), en particulier pour des importations via les Philippines, il ne peut pas être exclu qu’un tel comportement illicite perdure sur le marché et cause un préjudice à l’industrie de l’Union.

E.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques préliminaires

(106)

Comme décrit aux considérants 66 à 91, l’institution de mesures antidumping a permis à l’industrie de l’Union de se rétablir du préjudice subi, mais uniquement dans une certaine mesure. Durant la période considérée, l’industrie de l’Union s’est trouvée dans une situation fragile et précaire et est restée exposée à l’effet préjudiciable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

(107)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance du pays concerné ont été analysées afin d’établir la probabilité de continuation du préjudice.

2.   Volumes des exportations chinoises

(108)

Comme indiqué au considérant 40, l’industrie chinoise de la bicyclette est axée sur l’exportation. Les bicyclettes chinoises sont présentes sur les principaux marchés du monde, en particulier aux États-Unis et au Japon, où elles occupent une position dominante. Une enquête antérieure, menée à la fin des années quatre-vingt-dix (11), a montré qu’après avoir disparu pendant deux ans du marché américain à la suite de l’institution de droits antidumping, les producteurs-exportateurs chinois sont parvenus à considérablement accroître leur présence sur ce marché dans un délai très court. En 2009, 14 055 000 bicyclettes chinoises ont été exportées vers les États-Unis, dont la consommation totale de bicyclettes s’élevait à 14 888 000 unités.

(109)

Cette situation montre que les producteurs chinois sont en mesure de rapidement réorienter leurs exportations et pénétrer de nouveaux marchés, et de maintenir une position dominante sur une longue période.

(110)

Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a fait valoir qu’en cas d’expiration des mesures, les importations de bicyclettes chinoises n’augmenteraient pas de manière substantielle car les exportateurs chinois éprouvent des difficultés à respecter les normes de sécurité européennes applicables aux bicyclettes (EN 14764, EN 14765, EN 14766 et EN 14781). Cependant, cette allégation n’a été étayée par aucune preuve documentaire. Au contraire, l’enquête a fait apparaître qu’une proportion importante de bicyclettes et de parties de bicyclettes est déjà importée de la RPC et est en conformité avec les normes de sécurité requises. Il n’y a donc aucune raison de croire que les producteurs chinois ne sont pas en mesure de respecter les normes de sécurité en vigueur pour les bicyclettes. Cet argument a donc été rejeté.

3.   Capacités inutilisées sur le marché de la RPC

(111)

Comme décrit au considérant 41, les données recueillies au cours de l’enquête ont montré qu’il existait d’importantes capacités inutilisées en RPC. Des éléments clairs ont été dégagés, permettant de conclure qu’une grande partie de ces capacités inutilisées pourrait servir à accroître les exportations vers l’Union en l’absence de mesures antidumping. Cela est d’autant plus vrai que rien n’indique que les marchés de pays tiers ou le marché intérieur chinois seraient capables d’absorber toute production supplémentaire de la RPC.

(112)

En outre, à la suite de l’information des parties, il a été allégué que la progression du coût de la main-d’œuvre en RPC limiterait fortement l’augmentation des capacités de production chinoises. À cet égard, on notera, ainsi qu’il est expliqué au considérant 26, que le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a été très faible et qu’aucune donnée chiffrée n’a été fournie concernant le coût de la main-d’œuvre et les capacités en RPC. Par ailleurs, la partie concernée n’a présenté aucune preuve à l’appui de son allégation. Celle-ci a donc dû être rejetée.

4.   Allégations de contournement

(113)

Comme il est expliqué au considérant 105, il a été avancé, preuves à l’appui, que les exportateurs chinois ne cessent de contourner les mesures en faisant transiter leurs exportations par plusieurs pays, ce qui a en outre été confirmé par l’OLAF, qui évoque notamment le cas des Philippines. Ce comportement révèle le vif intérêt des exportateurs chinois pour le marché attractif de l’Union.

5.   Conclusion

(114)

L’industrie de l’Union a subi les effets des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping pendant plusieurs années et se trouve encore dans une situation économique précaire.

(115)

Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union est parvenue à se remettre des effets des pratiques de dumping chinoises grâce aux mesures antidumping en vigueur. Au cours de la PER, elle s’est toutefois retrouvée dans une situation économique difficile. Dans ce contexte, il est probable qu’exposée à des volumes accrus d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’industrie de l’Union verrait ses ventes, sa part de marché et ses prix de vente se détériorer et sa situation financière s’aggraver.

(116)

En outre, comme mentionné au considérant 58 ci-dessus, il a également été constaté que le fait que les prix de vente des producteurs chinois étaient inférieurs d’environ 53 % en moyenne à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union semble indiquer qu’en l’absence de mesures, les producteurs-exportateurs chinois exporteront vraisemblablement le produit concerné vers le marché de l’Union à des prix considérablement plus bas que ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

(117)

À la lumière des conclusions de l’enquête, à savoir celles relatives aux capacités inutilisées en RPC, à la vocation exportatrice de l’industrie chinoise et aux pratiques antérieures des exportateurs chinois sur les marchés étrangers, une abrogation des mesures laisse entrevoir une probabilité de continuation du préjudice.

(118)

Enfin, ainsi qu’il est mentionné aux considérants 105 et 113, le contournement vient fortement étayer la conclusion d’une probabilité de continuation du préjudice. Il est en effet la preuve flagrante que le marché de l’Union continue à être attractif pour les producteurs chinois qui, en l’absence de mesures antidumping, exporteraient probablement des volumes plus importants de bicyclettes vers l’Union.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(119)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il pouvait être clairement conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures antidumping à l’encontre des importations en provenance de la RPC.

(120)

Il convient de rappeler qu’à l’issue des enquêtes précédentes il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(121)

La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(122)

L’industrie de la bicyclette de l’Union a prouvé qu’elle était viable et compétitive dans des conditions de marché équitables. Toutefois, l’enquête a montré qu’elle se trouve toujours dans une situation précaire, avec un résultat financier proche du seuil de rentabilité. Il convient par conséquent de maintenir des conditions de concurrence réelle sur le marché de l’Union.

(123)

Par ailleurs, l’industrie de l’Union développe de nombreux nouveaux modèles de bicyclettes et elle pourrait en tirer pleinement parti, en termes de volumes et de prix de vente, si la pression exercée par les importations en dumping était maintenue sous contrôle grâce à des mesures appropriées.

(124)

Il est considéré que le maintien des mesures bénéficierait à l’industrie de l’Union, qui devrait alors être en mesure de maintenir, voire augmenter, le volume de ses ventes et probablement ses prix de vente, générant de ce fait le niveau de rendement nécessaire qui lui permettrait de continuer à investir dans les nouvelles technologies.

(125)

En revanche, si les mesures appliquées aux importations en provenance de la RPC venaient à expirer, de nouvelles distorsions des échanges risqueraient de se produire et bloqueraient alors inévitablement le processus de rétablissement de l’industrie de l’Union. Compte tenu des capacités de production inutilisées de la RPC et des pratiques antérieures des exportateurs chinois sur les marchés étrangers, il apparaît clairement qu’en cas d’expiration des mesures, il serait très difficile, voire impossible, pour l’industrie de l’Union de se rétablir ou même seulement de maintenir sa position. Le préjudice subi par l’industrie de l’Union pourrait alors s’aggraver, ce qui se traduirait éventuellement par une nouvelle réduction des capacités de production au sein de l’Union et par la fermeture de plusieurs entreprises de production. Il est par conséquent conclu que le maintien des mesures antidumping est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

(126)

Au vu des conclusions relatives à la situation de l’industrie de l’Union, telles qu’exposées aux considérants 93 à 96, et des arguments concernant l’analyse de la probabilité de continuation du préjudice, tels que présentés aux considérants 106 à 117, il peut en outre être considéré que l’expiration des droits antidumping entraînerait vraisemblablement une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des utilisateurs

(127)

La présente enquête est soutenue par la Fédération cycliste européenne (ECF), qui chapeaute les associations cyclistes nationales d’Europe.

(128)

L’ECF fait valoir que l’Europe est le premier marché pour les produits cyclistes modernes, répondant à des normes élevées de qualité et de sécurité, et qu’un afflux de produits en provenance de la RPC aurait pour effet d’abaisser ces normes. De plus, l’ECF indique que l’économie de l’Union recèle un énorme potentiel de croissance pour l’industrie de la bicyclette, potentiel qui serait compromis en cas d’expiration des droits antidumping.

(129)

Il est rappelé que lors des enquêtes précédentes, il a été établi que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les utilisateurs. Malgré l’existence de mesures, les importateurs/utilisateurs dans l’Union ont pu continuer de s’approvisionner, entre autres, en RPC. Rien n’indique qu’ils ont éprouvé des difficultés à trouver d’autres fournisseurs. Il est donc conclu qu’il est peu probable que le maintien des mesures antidumping ait une incidence grave sur les utilisateurs de l’Union.

4.   Intérêt des fournisseurs

(130)

Le comité de liaison des fabricants européens de pièces et équipements de deux-roues (COLIPED) s’est fait connaître au cours de l’enquête. Il a fait valoir que l’Union compte environ 300 usines fournissant des composantes aux producteurs de bicyclettes et employant quelque 7 300 personnes, et que leur survie dépend inévitablement du maintien de la production de bicyclettes en Europe. Il a été constaté à ce sujet que, faute de mesures, d’autres producteurs européens de bicyclettes devraient probablement fermer leurs portes, ce qui aurait des conséquences négatives sur l’industrie des parties de bicyclettes de l’Union et menacerait l’emploi chez les fournisseurs. Il est donc conclu que l’institution de mesures antidumping serait conforme à l’intérêt des fournisseurs.

5.   Intérêt des importateurs

(131)

Un seul importateur indépendant a répondu au questionnaire au sujet des importations en provenance de la RPC mais sa réponse était incomplète puisqu’il s’apprêtait à cesser ses activités, pour des motifs non divulgués.

(132)

Il y a tout d’abord lieu de préciser que le faible degré de coopération des importateurs n’a pas permis d’évaluer pleinement les effets possibles de l’institution ou de la non-institution de mesures. Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n’ont pas pour objectif d’empêcher les importations, mais de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché de l’Union et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l’activité traditionnelle des importateurs ne s’en trouvera pas sensiblement affectée. Par ailleurs, les producteurs de l’Union disposent manifestement des capacités suffisantes pour faire face à une éventuelle hausse de la demande de bicyclettes. De plus, ainsi qu’il ressort du tableau du considérant 59, les importations en provenance des autres pays tiers indiquent que ces derniers disposent de capacités de production considérables. Une pénurie de bicyclettes serait donc hautement improbable.

(133)

Étant donné que les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché de l’Union, il est probable que l’activité traditionnelle des importateurs se poursuivra même en cas de maintien de mesures sur les importations en dumping en provenance de la RPC. Le faible degré de coopération des importateurs indépendants et le fait qu’après l’institution de mesures à l’encontre de la RPC, l’enquête n’ait pas permis de mettre en évidence que les importateurs avaient éprouvé des difficultés particulières viennent encore étayer cette conclusion.

6.   Conclusion

(134)

Le maintien des mesures appliquées aux importations de bicyclettes originaires de la RPC est manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, des consommateurs et des fournisseurs de parties de bicyclettes de l’Union. En rétablissant des conditions de concurrence loyale, il permettra à l’industrie de l’Union de se développer et d’améliorer sa situation. De plus, ces mesures n’affecteront pas sensiblement les importateurs, puisque des bicyclettes au juste prix continueront d’être disponibles sur le marché. En revanche, en l’absence de mesures, il est probable que des producteurs de bicyclettes de l’Union seront contraints de cesser leurs activités, menaçant ainsi l’existence des fournisseurs de parties de bicyclettes de l’Union.

(135)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(136)

Compte tenu de ce qui précède, les mesures antidumping instituées sur les bicyclettes doivent être maintenues. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la prorogation des mesures à l’issue d’un réexamen au titre de leur expiration est normalement applicable pour une période de cinq ans, à moins qu’il n’existe des raisons ou circonstances spécifiques exigeant une période plus courte.

(137)

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que la présente procédure est caractérisée par les circonstances particulières mentionnées aux considérants 1 et 48, qu’il convient de refléter de manière appropriée dans la durée des mesures antidumping. De fait, l’industrie de l’Union bénéficie d’un ensemble atypique de mesures combinant des droits ad valorem sur les bicyclettes finies et un régime d’exemption qui lui permet d’utiliser des parties de bicyclettes chinoises exemptes de droits anticontournement, pour autant que certaines conditions sont remplies.

(138)

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé la complexité de l’industrie de la bicyclette et son étroite interconnexion avec l’industrie des parties de bicyclettes. Il a montré que l’industrie de la bicyclette de l’Union recourait largement, comme indiqué au considérant 1, au régime d’exemption applicable aux importations de parties de bicyclettes. Il importe par conséquent de réexaminer régulièrement le fonctionnement des mesures. Pour ces raisons, il a été examiné s’il convenait de limiter les mesures à une durée de trois ans.

(139)

Comme à la suite de l’information des parties, plusieurs producteurs de l’Union et leurs associations ont argumenté en faveur d’une prorogation des mesures pour une période de cinq ans. Ces parties ont essentiellement fait valoir que les producteurs de bicyclettes étaient prêts à investir dans la production de parties de bicyclettes afin de réduire leur dépendance à l’égard des importations de parties de bicyclettes chinoises, mais qu’une période de trois ans était insuffisante pour réaliser un retour sur investissement positif.

(140)

L’argument selon lequel plusieurs parties ont effectué des investissements dans le secteur des bicyclettes ou des parties de bicyclettes ou ont l’intention d’effectuer de tels investissements n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer la nécessité de mesures antidumping ainsi que leur durée dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. En effet, cette durée ne peut être fonction que de la détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en cas d’expiration des mesures.

(141)

Comme il a déjà été expliqué plus haut au considérant 137, il y a lieu de rappeler que, depuis l’institution initiale des mesures en 1993 et leur extension aux parties de bicyclettes en 1997, la situation des producteurs de bicyclettes dans l’Union a changé sensiblement, puisque plus de 250 exemptions ont été accordées. Qui plus est, les mesures concernant les bicyclettes sont directement liées aux mesures étendues aux parties de bicyclettes et au régime d’exemption mis en place. Au vu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle les mesures instituées justifient un réexamen, comme il est expliqué au considérant 138, reste pertinente. À cet égard, le Conseil note que la Commission a la possibilité d’ouvrir, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire portant sur les aspects de dumping et de préjudice ainsi que sur le régime d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(142)

Pour ces motifs et compte tenu du fait que la durée des mesures fait de toute manière partie intégrante de tout réexamen, il est prématuré, dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, de déterminer s’il existe des raisons ou circonstances particulières qui exigeraient une durée différente de la durée normale de cinq ans définie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il est donc considéré que les mesures doivent être prorogées pour une période de cinq ans. Cela n’exclut nullement la possibilité d’une révision de la durée des mesures antidumping actuelles, le cas échéant, dans le cadre d’un réexamen intermédiaire complet ultérieur, en fonction des conclusions établies.

H.   DISPOSITIONS FINALES

(143)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant.

(144)

Il résulte de ce qui précède que les droits antidumping doivent être maintenus pendant cinq ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 10 (code TARIC 8712001090), 8712 00 30 et ex 8712 00 80 (code TARIC 8712008090) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 est de 48,5 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2011.

Par le Conseil

La présidente

J. FEDAK


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(3)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(4)  JO L 17 du 21.2.1997, p. 17.

(5)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(6)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(7)  JO C 188 du 13.7.2010, p. 5.

(8)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 20.

(9)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 19.

(10)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 30.

(11)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 49.


6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 991/2011 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2011

modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) définit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande, et de lots d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4).

(2)

La décision 2007/777/CE établit également les listes des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels l’importation, le transit et l’entreposage de ces produits doivent être autorisés, ainsi que les modèles de certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives à l’origine et aux traitements requis pour lesdits produits.

(3)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) fixe les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union, et au transit par celle-ci, ainsi qu’à l’entreposage pendant le transit, de volailles, d'œufs à couver, de poussins d’un jour et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, ainsi que de viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits. Il dispose que ces produits ne peuvent être importés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers, des territoires, des zones ou des compartiments mentionnés dans la partie 1 de son annexe I.

(4)

En raison de la récente apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en Afrique du Sud, la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 ont été modifiés par le règlement d’exécution (UE) no 536/2011 de la Commission (6), afin de prescrire des traitements spécifiques pour les importations en provenance d’Afrique du Sud de produits à base de viande, d’estomacs, de vessies et de boyaux traités destinés à la consommation humaine et issus de viandes de ratites d’élevage et de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée consistant en viandes de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes, qui assurent l’élimination des risques que présentent ces produits pour la santé animale et afin d’interdire l’importation de ratites de reproduction ou de rente et de poussins d’un jour, d’œufs à couver et de viandes de ratites en provenance de l’intégralité du territoire sud-africain relevant du règlement (CE) no 798/2008.

(5)

L’Afrique du Sud a informé la Commission des mesures de contrôle qu’elle a prises en relation avec la récente apparition de foyers d’IAHP. La Commission a procédé à l’évaluation de ces informations et de la situation épidémiologique à la suite de l’apparition de ces foyers en Afrique du Sud.

(6)

Par ailleurs, l’équipe vétérinaire d’urgence de l’Union a effectué une mission en Afrique du Sud en vue d’évaluer la situation et de formuler des recommandations pour renforcer la lutte contre cette maladie.

(7)

L’Afrique du Sud a procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre la maladie et d’en limiter la propagation. L’Afrique du Sud exerce une surveillance de l’influenza aviaire qui semble répondre aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 798/2008.

(8)

Le résultat positif de l’évaluation de la situation sanitaire et des enquêtes épidémiologiques menées par l’Afrique du Sud permettent de limiter les restrictions à l’importation de viande de ratite dans l’Union à la partie du territoire sud-africain touchée par la maladie, que le pays a placée sous restrictions. Toutefois, il convient de maintenir sur l’intégralité du territoire sud-africain les restrictions imposées aux importations de ratites vivants et de leurs œufs à couver en raison d’un risque plus élevé d’introduction du virus dans l’Union.

(9)

En ce qui concerne les traitements prévus par la décision 2007/777/CE pour l’importation de certains produits à base de viandes, d’estomacs, de vessies et de boyaux traités destinés à la consommation humaine ainsi que de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée, il convient que les traitements appliqués avant l’apparition des foyers d’IAHP s’appliquent à nouveau aux produits en provenance de la partie du territoire sud-africain indemne de la maladie.

(10)

L’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE établit une liste des territoires ou des parties de territoires de pays tiers pour lesquels des zones ont été définies pour des raisons de police sanitaire. Il y a lieu de modifier l’inscription relative à l’Afrique du Sud afin de prendre en compte la nouvelle situation sanitaire concernant l’IAHP dans ce pays tiers et ses conséquences sur les restrictions à l’importation des produits concernés dans l’Union.

(11)

Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(6)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«Afrique du Sud

ZA

01/2005

Intégralité du pays

ZA-1

01/2005

Intégralité du pays, excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal.

ZA-2

01/2011

Intégralité du pays, excepté:

la partie du territoire comprise dans les limites suivantes:

au nord: massif montagneux de Swartberg,

au sud: massif montagneux d’Outeniqua,

à l’est: route R339 reliant les massifs montagneux de Swartberg et d’Outeniqua, de Barandas à Uniondale,

à l’ouest: massif Gamka reliant le massif montagneux de Swartberg à la rivière Gamka en direction du sud, vers le massif montagneux d’Outeniqua.»

2)

Dans la partie 2, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA-0

Afrique du Sud (1)

Intégralité du pays ZA-0

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZA-2

Afrique du Sud ZA-2 (1)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX»

3)

Dans la partie 3, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

Afrique du Sud ZA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

E

XXX»


ANNEXE II

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA – Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

HER

III

ZA-1

Intégralité du pays, excepté ZA-2

RAT

VII

 

 

9.10.2011

 

 

 

ZA-2

Partie du territoire comprise dans les limites suivantes:

au nord: massif montagneux de Swartberg,

au sud: massif montagneux d’Outeniqua,

à l’est: route R339 reliant les massifs montagneux de Swartberg et d’Outeniqua, de Barandas à Uniondale,

à l’ouest: massif Gamka reliant le massif montagneux de Swartberg à la rivière Gamka en direction du sud vers le massif montagneux d’Outeniqua.

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 

 


6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 992/2011 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

BR

31,9

MK

38,5

ZZ

35,2

0707 00 05

EG

98,1

MK

44,0

TR

126,8

ZZ

89,6

0709 90 70

TR

123,0

ZZ

123,0

0805 50 10

AR

69,4

BR

41,3

CL

60,5

TR

64,6

UY

68,8

ZA

75,1

ZZ

63,3

0806 10 10

CL

79,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

108,1

ZA

62,4

ZZ

79,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

82,6

NZ

116,9

US

114,5

ZA

85,4

ZZ

97,9

0808 20 50

CN

50,2

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

72,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2011

portant nomination de deux membres irlandais et d’un membre suppléant irlandais du Comité des régions

(2011/649/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement irlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et membres suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme Michelle MULHERIN et de M. Denis LANDY. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Terry BRENNAN.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. John SHEAHAN, Member of Limerick County Council

M. Des HURLEY, Member of Carlow Local Authorities (County and Town)

et

b)

en tant que membre suppléant:

Mme Catherine YORE, Member of Meath County Council,

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2011

portant nomination d’un membre luxembourgeois et d’un suppléant luxembourgeois du Comité des régions

(2011/650/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement luxembourgeois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Paul-Henri MEYERS. Un siège de suppléant du Comité des régions devient vacant à la suite de la nomination de Gilles ROTH en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Gilles ROTH, bourgmestre de la commune de Mamer,

et

b)

en tant que suppléant:

M. Pierre WIES, bourgmestre de la commune de Larochette.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2011

relative aux aides dans le secteur de l'équarrissage, en 2003 Aide d'État C 23/05 (ex NN 8/04 et ex N 515/03)

[notifiée sous le numéro C(2011) 4425]

(La langue française est la seule faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/651/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article son article 108, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 7 novembre 2003, la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») (1) une exonération de la taxe d’équarrissage en faveur de certaines entreprises vendant de la viande au détail.

(2)

La notification originale concernait, d’une part, des aides octroyées en 2003 et, d’autre part, des aides envisagées à partir de 2004. Une partie des aides ayant déjà été octroyée, la Commission a décidé à l’époque de scinder le dossier. Parmi les aides octroyées en 2003, seule l’exonération de la taxe d’équarrissage fait l’objet d’un examen dans le cadre de la présente décision.

(3)

La taxe d’équarrissage a été supprimée le 1er janvier 2004. Par la suite, le financement du service public de l’équarrissage a été garanti par le produit d’une «taxe d’abattage», vis-à-vis de laquelle la Commission n’avait pas soulevé d’objection (2).

(4)

Dans le cadre de l’instruction du dossier «taxe d’abattage» (aide d’État N 515A/03), les autorités françaises ont envoyé à la Commission des informations pertinentes aussi pour le cas d’espèce, notamment par lettre du 29 décembre 2003.

(5)

Par lettre du 7 avril 2005, enregistrée le 12 avril 2005, les autorités françaises ont présenté des informations complémentaires, demandées par la Commission par lettre du 4 mars 2005.

(6)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’égard de l’aide en objet, par lettre no SG(2005)D/202956 du 7 juillet 2005.

(7)

La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(8)

Les autorités françaises ont envoyé leurs commentaires par lettres du 20 septembre 2005 et du 15 novembre 2005, enregistrées le 17 novembre 2005.

(9)

La Commission a reçu des observations de la part de la Confédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (ci-après «CFBCT») en date du 18 octobre 2005 et des observations d’une société privée en date du 17 octobre 2005 (4) et du 11 juillet 2008.

(10)

Par lettre du 18 avril 2011, les autorités françaises ont confirmé que l’exonération du paiement de la taxe sur les achats de viandes (dites «taxe d’équarrissage») consentie au titre de l’année 2003 à certaines entreprises de commercialisation de produits agricoles entrait dans le cadre du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (5).

II.   DESCRIPTION

(11)

La mesure en question concerne le financement, pour l’année 2003, du service public de l’équarrissage et de la destruction des farines de viande et d’os qui n’ont plus d’utilisation commerciale.

(12)

Le service public de l’équarrissage était auparavant financé par la taxe d’équarrissage, instituée par l’article 302 bis ZD du code général des impôts français, issu de l’article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs (ci-après la «loi de 1996»).

(13)

La taxe d’équarrissage portait sur les achats de viande et d’autres produits spécifiés par toute personne qui réalisait des ventes au détail de ces produits. La taxe était en principe due par toute personne qui réalisait des ventes au détail. Son assiette était constituée par la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de toute provenance:

de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements,

de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés,

d’aliments pour animaux à base de viandes et d’abats.

(14)

Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente était inférieur à 2 500 000 francs français (FRF) (6) (381 122 EUR) hors TVA étaient exonérées de la taxe. Les taux d’imposition de la taxe étaient fixés, par tranche d’achats mensuels hors TVA, à 0,5 % jusqu’à 125 000 FRF (19 056 EUR) et à 0,9 % au-delà de 125 000 FRF. L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000) a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe d’équarrissage, entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces modifications visaient à contrecarrer les effets de la crise de l’ESB, et les surcoûts qui en dérivaient. Par la suite, l’assiette de la taxe a été élargie aux «autres produits à base de viande». Le taux de la taxe a été fixé à 2,1 % pour la tranche d’achats mensuels jusqu’à 125 000 FRF (19 056 EUR) et à 3,9 % au-delà de 125 000 FRF. En outre, toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente était inférieur à 5 000 000 FRF (762 245 EUR) hors TVA étaient exonérées de la taxe.

(15)

Initialement, c’est-à-dire, à partir du 1er janvier 1997, le produit de la taxe était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d’élimination des cadavres d’animaux et de saisies d’abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c’est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l’article 264 du code rural. Le fonds était géré par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

(16)

Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d’équarrissage était directement affecté au budget général de l’État, et non plus au fond créé à cet effet. Pour l’année 2003, les crédits avaient été ouverts au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret no 2002-1580 du 30 décembre 2002 portant application de la loi de finances pour 2003. Ils avaient été inscrits en tant que dépenses ordinaires de ce ministère, au titre IV, Interventions publiques, 4e partie, actions économiques, encouragements et interventions. Pour l’année 2003, le produit de cette taxe avait été évalué à 550 millions EUR.

(17)

La notification de 2003 prévoyait des aides pour le stockage et la destruction des farines animales, ainsi que des aides pour le transport et la destruction d’animaux trouvés morts et des déchets d’abattoir. En outre, la loi de 1996 prévoyait l’exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 762 245 EUR. Selon les informations à la disposition de la Commission, la loi de 1996 était en vigueur toute l’année 2003.

(18)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a conclu que les mesures d’aide concernant l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animales et des déchets d’abattoir, ne risquaient pas d’affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elles pouvaient donc bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en tant que mesures pouvant contribuer au développement du secteur. En revanche, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne l’existence et la compatibilité des aides en faveur du commerce exonéré du paiement de la taxe d’équarrissage.

(19)

Au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, la Commission avait estimé que l’exonération du paiement de la taxe d’équarrissage semblait impliquer une perte de ressources pour l’État et ne semblait pas justifiée par la nature et l’économie du système fiscal qui a comme objectif d’assurer les recettes de l’État. En effet, selon les informations dont disposait la Commission, l’exonération ne se référait pas au chiffre d’affaires réalisé sur des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

(20)

Comme la taxe d’équarrissage est calculée sur la valeur des produits à base de viande, il ne semblait pas justifié d’exonérer du paiement de la taxe une entreprise avec un chiffre d’affaires plus élevé en termes de ventes de viande, tandis que son concurrent, qui réaliserait un chiffre d’affaires inférieur sur les produits à base de viande, serait soumis à la taxe.

(21)

En conséquence, ladite exonération semblait constituer un avantage sélectif. Il s’agirait ainsi d’une aide en faveur des vendeurs qui, en étant exonérés, verraient leur charge fiscale allégée. Sur la base des chiffres concernant le commerce de la viande, la Commission avait conclu que l’exemption en 2003 de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 762 245 EUR était un avantage susceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(22)

La Commission ne pouvait pas exclure que l’exonération de la taxe ait une incidence sur les échanges entre États membres, notamment dans des zones frontalières.

(23)

L’exemption de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 762 245 EUR semblait donc constituer une aide d’État aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(24)

En l’espèce, l’exonération semblait consister en un allégement des charges, dépourvu de tout élément incitatif et de toute contrepartie pour les bénéficiaires, dont la compatibilité avec les règles de concurrence n’était pas prouvée.

(25)

La Commission avait donc considéré que l’aide tombait dans le champ d’application du point 3.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’état dans le secteur agricole (7), qui étaient applicables à l’époque. Ledit point prévoyait que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans ces lignes directrices, les aides d’État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

(26)

Pour le commerce exonéré du paiement de la taxe d’équarrissage, la Commission ne pouvait pas exclure que l’on soit en présence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu’il s’agisse d’une aide au fonctionnement, sur laquelle la Commission avait des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

III.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE

(27)

Les autorités françaises ont présenté leurs observations par lettres du 20 septembre 2005 et du 15 novembre 2005. Dans ces lettres, elles ont affirmé qu’il ne pouvait être contesté que l’exonération fiscale dont avaient bénéficié les entreprises non assujetties était représentative d’une aide au sens du traité CE. La Commission aurait d’ailleurs retenu une qualification comparable dans sa décision 2005/474/CE (8) concernant l’exonération appliquée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002 (aide NN 17/01 reclassée C 49/02).

(28)

En revanche, les autorités françaises avaient fait valoir avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1998/2006 que les aides entraient dans le champ d’application du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (9). Elles ont fait valoir que le nombre d’entreprises en cause, qui s’élevait à plus de 100 000 en moyenne par an, ainsi que le seuil de chiffre d’affaires retenu pour l’exonération (762 245 EUR), impliqueraient que le montant de l’exonération susceptible d’être constitutif d’une aide d’État se situait, dans tous les cas, en dessous du seuil de 100 000 EUR pour une période de trois ans prévu par le règlement (CE) no 69/2001.

(29)

Afin de démontrer que le montant de l’exonération dont ont bénéficié ces entreprises en 2003 se situait systématiquement en dessous de 100 000 EUR sur 3 ans, les autorités françaises ont utilisé deux méthodes.

(30)

Dans un premier temps, les autorités françaises ont cherché à reconstituer le chiffre d’affaires d’une entreprise qui aurait acquitté une taxe de 100 000 EUR sur 3 ans, soit une moyenne annuelle de 33 333 EUR. À partir de ce montant, ventilé par tranche d’imposition (à 2,1 % et 3,9 %), elles ont reconstitué l’assiette de la taxe correspondant aux achats de viande de l’entreprise. Enfin, à partir de la valeur de ces achats de viandes, elles en ont déduit une estimation du chiffre d’affaires annuel, en partant de l’hypothèse - maximaliste - qu’il s’agissait d’une entreprise spécialisée dans le commerce de la viande. Cette méthode leur a ainsi permis d’aboutir à un chiffre d’affaires de l’entreprise très largement supérieur au seuil d’exonération de la taxe. Le seuil d’exonération de 762 245 EUR était donc largement dépassé, ce qui signifie qu’une entreprise qui acquitterait une taxe de 100 000 EUR sur trois ans ne peut en aucun cas être exonérée de la taxe d’achat sur les viandes.

(31)

Dans un deuxième temps, les autorités françaises ont cherché à reconstituer le montant de la taxe d’une entreprise spécialisée en viande dont le chiffre d’affaires se situerait juste en dessous du seuil d’exonération, à 762 000 EUR. À partir du coefficient achats/chiffre d’affaires de 0,58 (10), les autorités françaises en ont déduit la valeur des achats de viandes de cette entreprise soit 441 960 EUR (762 000 × 0,58). Cette deuxième méthode démontre que le montant maximal d’exonération est de 13 132 EUR/an par entreprise, soit un montant qui reste quoi qu’il en soit inférieur à 100 000 EUR sur trois ans.

(32)

Suivant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1998/2006, les autorités françaises ont confirmé que l’exonération du paiement de la taxe sur les achats de viandes (dite «taxe d’équarrissage») consentie au titre de l’année 2003 à certaines entreprises de commercialisation de produits agricoles entrait dans le champ d’application dudit règlement, notamment de son article 5 relatif aux mesures transitoires.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES TIERS

(33)

Premièrement, la Confédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (ci-après «CFBCT») a fait valoir que la mesure en cause ne répondait pas aux critères de définition d’une aide d’État et que le mécanisme fiscal appliqué à certaines entreprises en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, était pleinement justifié par des raisons tenant à l’économie générale du système fiscal. Selon la CFBCT, la taxe sur les achats de viande était recouvrée et contrôlée selon les règles applicables en matière de TVA et taxes assimilées. La fixation du seuil d’exonération était fondée sur un critère objectif et rationnel identique aux seuils applicables à d’autres taxes. La loi de 1996 s’inscrivait dans la logique du système français du recouvrement de la TVA. Elle n’avait donc pas pour objet de procurer un avantage extraordinaire à certaines entreprises mais visait en réalité, par l’instauration d’un seuil d’imposition, à prendre en compte la capacité contributive des entreprises et en particulier la viabilité des artisans bouchers.

(34)

Deuxièmement, cette mesure n’affectait pas le commerce intracommunautaire selon la CFBCT. En effet, la taille extrêmement modeste des entreprises concernées par la mesure en cause ainsi que le marché géographique extrêmement réduit sur lequel elles opèrent, permettaient de douter de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(35)

Même s’il devait être considéré que les entreprises exonérées du paiement de la taxe avaient effectivement bénéficié d’une aide, la CFBCT soutient que cette aide serait, en tout état de cause, compatible avec les règles du traité.

(36)

La Commission devrait considérer que l’exonération des petites entreprises de boucheries et boucheries artisanales était en l’espèce justifiée par un objectif d’intérêt général: la gestion de la crise de la vache folle et le traitement nécessaire des produits dangereux. De plus, cette mesure ne concernait que des petites et moyennes entreprises et serait potentiellement couverte par les règlements d’exemption applicables à l’époque, à savoir le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (11) et le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (12).

(37)

En tout état de cause, la CFBCT soutient que l’exigence de récupération de l’aide, qui serait la conséquence d’une éventuelle qualification de la mesure en une aide d’État incompatible, violerait l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (13) en ce qu’une décision négative avec récupération ne prendrait pas en compte la confiance légitime des entreprises bénéficiaires.

(38)

De toute façon, l’évaluation a posteriori du montant de l’aide, sur la base d’une imposition rétroactive forfaitaire serait susceptible de se situer en dessous des seuils de minimis, étant donné que les bénéficiaires potentiels de ces aides étaient, pour la plupart des micros entreprises.

(39)

Selon les informations à disposition de la Commission, la société privée en question développe en France une activité de distribution alimentaire. Ayant acquitté la taxe d’équarrissage au titre des années 2001 à 2003 et ayant réclamé le remboursement de la somme payée aux services fiscaux français, la société estime avoir un intérêt à présenter ses observations dans la présente procédure.

(40)

La société soutient que, contrairement à ce que la Commission a conclu dans sa décision d’ouverture du 5 juillet 2005 (2005/C 228/06) (14), il n’y avait pas de déconnexion entre les aides dans le secteur de l’équarrissage et la taxe sur les achats de viande. Elle considère que la taxe d’équarrissage versée au titre de l’année 2003 est fondée sur l’article 302 bis ZD du code général des impôts et finance un mécanisme d’aide d’État au titre de l’article 107 du TFUE. Ce mécanisme n’ayant pas été préalablement notifié à la Commission, il devrait être déclaré illégal.

(41)

En outre, la société soutient que l’exonération de la taxe est incompatible au regard de l’article 107 du TFUE et que ceci entraînerait une incompatibilité de la taxe avec le principe d’égalité devant les charges publiques et par extension avec les règles de concurrence.

V.   APPRÉCIATION

(42)

Conformément à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sauf dérogations prévues par ledit traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(43)

Les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent au secteur de la viande de porc conformément à l’article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (15). Ils s’appliquent au secteur de la viande bovine conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (16). Avant l’adoption du règlement (CE) no 1254/1999, les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquaient au secteur de la viande bovine conformément à l’article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (17). Ils s’appliquent aux secteurs de la viande ovine et caprine conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (18). Ils s’appliquent au secteur de la viande de volaille conformément à l’article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (19). Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit «règlement OCM unique») (20) a abrogé ces différents règlements et prévoit, en son article 180, que les règles en matière d’aides d’État sont applicables aux produits mentionnés ci-dessus.

(44)

Les autorités françaises ont confirmé que l’exonération du paiement de la taxe sur les achats de viandes (dite «taxe d’équarrissage») consentie au titre de l’année 2003 à certaines entreprises de commercialisation de produits agricoles entrait dans le champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006.

(45)

Selon le règlement (CE) no 1998/2006, les aides qui remplissent les conditions qu’il établit sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et, de ce fait, comme non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(46)

Le règlement (CE) no 1998/2006 s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs mais, dans le cas des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité CE, uniquement si le montant d’aide n’est pas fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées et que l’aide n’est pas subordonnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.

(47)

Conformément à son article 5, paragraphe 1, le règlement (CE) no 1998/2006 s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2. Le règlement (CE) no 1998/2006 est entré en vigueur le 29 décembre 2006.

(48)

Conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1998/2006, le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le plafond fixé est exprimé sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

(49)

Les entreprises en question étaient actives dans la transformation et la commercialisation des produits visés à l’annexe I du traité CE et d’autres produits et étaient exonérées de la taxe équarrissage en 2003. Conformément aux mesures transitoires prévues à son article 5, le règlement (CE) no 1998/2006 est par conséquent applicable au cas d’espèce.

(50)

Les autorités françaises ont établi que les conditions requises par le règlement (CE) no 1998/2006 étaient remplies en démontrant que l’équivalent- subvention de l’aide perçue individuellement par chaque bénéficiaire ne dépassait dans aucun cas 200 000 EUR sur une période de trois ans car le montant maximal d’exonération était de 13 132 EUR par an par entreprise (voir considérant 29).

(51)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l’exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 762 245 EUR en 2003 entre dans le champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006 et remplit les conditions qui y sont établies. Dès lors, cette exonération ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’exonération de la taxe d’équarrissage pour l’année 2003 en faveur des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 762 245 EUR ne constitue pas une aide relevant de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  Avec effet au 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont remplacés respectivement par les articles 107 et 108 du TFUE. Ces deux séries de dispositions sont identiques quant au fond. Le cas échéant, aux fins de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE doivent être considérées respectivement comme des références aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2)  Aide d’État N 515A/03, lettre aux autorités françaises no C(2004) 936fin du 30 mars 2004.

(3)  JO C 228 du 17.9.2005, p. 13.

(4)  La société a demandé le traitement confidentiel de son identité.

(5)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(6)  Sur la base de 1 FRF = 0,15 EUR.

(7)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(8)  JO L 176 du 8.7.2005, p. 1.

(9)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(10)  Informations des autorités françaises fondées sur des sources professionnelles (Centres de gestion de la confédération de la boucherie).

(11)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(12)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(13)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(14)  Cf. note 3.

(15)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(16)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(17)  JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

(18)  JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

(19)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(20)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.