ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.252.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 252

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
28 septembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/637/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 septembre 2011 modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 960/2011 de la Commission du 26 septembre 2011 modifiant pour la cent cinquante-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 962/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 963/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2011 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

18

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/638/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 15/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants (JO L 6 du 11.1.2011)

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2011

modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

(2011/637/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et modifié pour la dernière fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (2) (ci-après l’«accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (ci-après l’«instrument de financement de la coopération au développement») (4), et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/641/CE du Conseil (5) a été adoptée afin de prendre des mesures appropriées à la suite de la violation des éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE et des valeurs mentionnées à l’article 3 de l’instrument de financement de la coopération au développement.

(2)

Ces mesures ont été prorogées par la décision 2009/735/CE du Conseil (6), puis par les décisions du Conseil 2010/208/UE (7), 2010/589/UE (8) et 2011/219/UE (9), car non seulement la République des Fidji n’a pas encore mis en œuvre d’importants engagements pris lors des consultations menées en avril 2007 à propos d’éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et de l’instrument de financement de la coopération au développement, mais des régressions considérables concernant un certain nombre de ces engagements ont également été observées.

(3)

La décision 2007/641/CE expire le 30 septembre 2011. Il convient de proroger sa validité et en conséquence de mettre à jour le contenu des mesures appropriées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/641/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 septembre 2012. Elle sera réexaminée régulièrement au moins tous les six mois.»

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République des Fidji est destinataire de la lettre figurant en annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(5)  JO L 260 du 5.10.2007, p. 15.

(6)  JO L 262 du 6.10.2009, p. 43.

(7)  JO L 89 du 9.4.2010, p. 7.

(8)  JO L 260 du 2.10.2010, p. 10.

(9)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 2.


ANNEXE

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Président de la République des Fidji

Suva

République des Fidji

Monsieur le Président,

L’Union européenne (ci-après «UE») attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE et de l’article 3 de l’instrument de financement de la coopération au développement. Le partenariat ACP-UE est fondé sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, qui constituent les éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et le fondement de nos relations.

Le 11 décembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a condamné le coup d’État militaire mené dans la République des Fidji (ci-après «les Fidji»).

En application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE et considérant que le coup d’État militaire du 5 décembre 2006 constituait une violation des éléments essentiels visés à son article 9, l’Union européenne a invité les Fidji à des consultations, comme le prévoit l’accord de partenariat ACP-UE, en vue de procéder à un examen approfondi de la situation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour y remédier.

La partie formelle de ces consultations a débuté à Bruxelles le 18 avril 2007. L’Union européenne s’est alors félicitée que le gouvernement provisoire confirme un certain nombre d’engagements clés concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le respect des principes démocratiques et de l’État de droit, comme indiqué ci-après, et propose des mesures positives concernant leur mise en œuvre.

Il est regrettable qu’une série de régressions aient été observées depuis lors, en particulier en avril 2009, de sorte que les Fidji violent à présent certains de leurs engagements. Cela concerne notamment l’abrogation de la Constitution, le report assez considérable de la tenue d’élections législatives et les violations des droits de l’homme. Bien que la mise en œuvre des engagements ait été sensiblement retardée, la majorité de ces derniers demeurent hautement pertinents dans la situation actuelle des Fidji et sont donc joints à la présente lettre. Les Fidji ayant décidé unilatéralement de violer un certain nombre d’engagements clés, elles doivent assumer les pertes qui en découlent en ce qui concerne les fonds de développement.

Cependant, dans l’esprit du partenariat qui forme la pierre angulaire de l’accord de partenariat ACP-UE, l’Union européenne se déclare prête à engager de nouvelles consultations formelles dès qu’il sera raisonnablement envisageable de les voir aboutir. Le 1er juillet 2009, le Premier ministre par intérim a présenté une feuille de route pour des réformes et un retour à l’ordre démocratique. L’Union européenne est prête à engager le dialogue concernant cette feuille de route et à examiner si celle-ci peut servir de base à de nouvelles consultations. En conséquence, elle a décidé de proroger les mesures appropriées établies vis-à-vis des Fidji afin de fournir une occasion d’engager de nouvelles consultations. Si certaines des mesures appropriées sont à présent obsolètes, il a été conclu que, plutôt que de les mettre à jour unilatéralement, l’Union européenne préfère examiner les possibilités de nouvelles consultations avec les Fidji. Par conséquent, il est de la plus haute importance que le gouvernement provisoire s’engage en faveur d’un dialogue politique national ouvert et fasse preuve de flexibilité concernant le calendrier de la feuille de route. La position de l’Union européenne est et sera toujours guidée par les éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE ainsi que par ses principes fondamentaux, notamment le rôle crucial du dialogue et le respect des obligations mutuelles, mais il y a lieu de souligner que l’issue des futures consultations n’est pas une affaire entendue pour l’Union européenne.

Si de nouvelles consultations se traduisent par des engagements importants de la part des Fidji, l’Union européenne est disposée à procéder à un réexamen rapide et positif de ces mesures appropriées. En revanche, si la situation aux Fidji ne s’améliore pas, le pays continuera à subir de plus amples pertes concernant les fonds de développement. En particulier, l’évaluation des progrès accomplis sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel guidera l’Union européenne lors des prochaines décisions concernant les mesures d’accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre et le programme indicatif national pour les Fidji au titre du 10e Fonds européen de développement (FED).

Jusqu’à la tenue de nouvelles consultations, l’Union européenne invite les Fidji à poursuivre et à intensifier le dialogue politique renforcé.

Les mesures appropriées sont les suivantes:

l’aide humanitaire et le soutien direct à la société civile et aux populations vulnérables peuvent être maintenus,

les activités de coopération en cours, en particulier dans le cadre du 8e et du 9e FED, peuvent être poursuivies,

les activités de coopération qui aideraient au retour de la démocratie et à l’amélioration de la gouvernance peuvent être maintenues, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles,

la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour 2006 peut aller de l’avant. L’accord de financement a été signé le 19 juin 2007 au niveau technique par les Fidji. Il convient de noter qu’il comprend une clause suspensive,

la préparation et la signature éventuelle du programme indicatif pluriannuel relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour la période 2011-2013 peuvent aller de l’avant,

l’achèvement, la signature au niveau technique et la mise en œuvre du document de stratégie par pays et du programme indicatif national pour le 10e FED, doté d’une enveloppe financière indicative, ainsi que l’attribution éventuelle d’une tranche incitative allant jusqu’à 25 % de cette somme, dépendront du respect des engagements pris à propos des droits de l’homme et de l’État de droit; notamment le respect de la Constitution par le gouvernement provisoire, l’indépendance totale du pouvoir judiciaire, la levée dès que possible des mesures d’exception rétablies le 6 septembre 2007, l’examen et le traitement de toutes les violations présumées des droits de l’homme conformément aux diverses procédures et structures prévues par la législation des Fidji; en outre, le gouvernement provisoire doit s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’empêcher toute déclaration des services de sécurité ayant pour objectif l’intimidation,

la subvention au sucre est égale à zéro en 2007,

l’octroi d’une subvention au sucre en 2008 était subordonné à la preuve que des élections étaient préparées de manière crédible et en temps voulu conformément aux engagements pris, notamment en ce qui concerne le recensement, le redécoupage des circonscriptions électorales et la réforme électorale conformément à la Constitution, et que des mesures étaient prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, avant le 30 septembre 2007, d’une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution. Cette subvention au sucre de 2008 a été perdue le 31 décembre 2009,

la subvention au sucre de 2009 a été annulée en mai 2009 en raison de la décision prise par le gouvernement provisoire de retarder les élections générales jusqu’en septembre 2014,

la subvention de 2010 a été annulée avant le 1er mai 2010, car aucun progrès n’a été accompli dans la poursuite du processus démocratique. Compte tenu de la situation critique du secteur du sucre, une partie de la dotation a toutefois été mise en réserve pour fournir une assistance directe à la population directement tributaire de la production de sucre, afin d’atténuer les conséquences négatives sur le plan social. Ces fonds sont gérés de manière centralisée par la délégation de l’Union européenne à Suva et non acheminés par l’intermédiaire du gouvernement,

la disponibilité de l’enveloppe indicative au titre du programme indicatif pluriannuel pour les mesures d’accompagnement pour les pays signataires de l’ancien protocole sur le sucre 2011-2013 sera tributaire de la conclusion d’un accord lors du processus de consultation; en l’absence d’un tel accord, un financement au titre de cette dotation ne sera envisagé que pour des actions visant à atténuer les conséquences sur le plan social,

un soutien spécifique pour la préparation et la mise en œuvre des engagements clés, en particulier pour aider à la préparation et/ou à la tenue d’élections, pourrait être envisagé,

la coopération régionale et la participation des Fidji à cette coopération ne sont pas concernées.

Le suivi des engagements s’effectuera conformément aux dispositions de l’annexe de la présente lettre concernant le dialogue régulier et la coopération effective. Des missions d’évaluation et de suivi seront réalisées et des rapports seront établis.

En outre, l’Union européenne attend des Fidji qu’elles coopèrent pleinement avec le Forum des îles du Pacifique à propos de la mise en œuvre des recommandations émises par le groupe de personnalités et approuvées par le forum des ministres des affaires étrangères lors de leur réunion au Vanuatu le 16 mars 2007.

L’Union européenne continuera à suivre de près l’évolution de la situation aux Fidji. En vertu de l’article 8 de l’accord de partenariat ACP-UE, un dialogue politique renforcé sera mené avec les Fidji pour garantir le respect des droits de l’homme, le rétablissement de la démocratie et le respect de l’État de droit jusqu’à ce que les deux parties concluent que le renforcement du dialogue a servi cet objectif.

L’Union européenne se réserve le droit d’adapter les mesures appropriées si la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement provisoire se ralentissait, s’arrêtait ou était compromise.

L’Union européenne souligne que les privilèges qui sont accordés aux Fidji dans le cadre de leur coopération avec l’Union européenne dépendent du respect des éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et des principes établis dans le règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement. Afin de convaincre l’Union européenne que le gouvernement provisoire est pleinement disposé à donner suite aux engagements pris, il est essentiel que des progrès rapides et importants soient accomplis pour respecter ces engagements.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre très haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Conseil de l’Union européenne

Pour la Commission européenne

ANNEXE DE L’ANNEXE

ENGAGEMENTS CONVENUS AVEC LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI

A.   Respect des principes démocratiques

Engagement no 1

Des élections législatives libres et régulières auront lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2007, sous réserve des conclusions de l’évaluation que doivent effectuer les auditeurs indépendants nommés par le secrétariat du Forum des îles du Pacifique. La préparation et la tenue des élections seront conjointement contrôlées, adaptées et modifiées, le cas échéant, sur la base de critères adoptés par les deux parties. Cela implique notamment ce qui suit:

le gouvernement provisoire adoptera, pour le 30 juin 2007, un calendrier fixant les dates d’exécution des différentes mesures à prendre pour préparer les nouvelles élections législatives,

le calendrier précise les échéances du recensement, du nouveau découpage des circonscriptions électorales et de la réforme électorale,

le découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale seront effectués conformément à la Constitution,

des mesures seront prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, d’ici au 30 septembre 2007, d’une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution,

le vice-président sera nommé conformément à la Constitution.

Engagement no 2

Lors de l’adoption d’importantes initiatives et réformes législatives, budgétaires et autres, le gouvernement provisoire prendra en compte les consultations de la société civile et des autres parties prenantes.

B.   État de droit

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’empêcher les déclarations des services de sécurité visant à l’intimidation.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire veille au respect de la Constitution de 1997 et garantit le fonctionnement normal et indépendant des institutions constitutionnelles, telles que la Commission des droits de l’homme des Fidji, la Commission du service public et la Commission des organes constitutionnels. L’indépendance véritable et le fonctionnement du Grand Conseil des chefs seront garantis.

Engagement no 3

L’indépendance du pouvoir judiciaire est pleinement respectée, les juges peuvent travailler librement et leurs jugements sont respectés par toutes les parties concernées; à cet égard:

le gouvernement provisoire s’engage à désigner, d’ici au 15 juillet 2007, les membres du tribunal conformément à l’article 138, paragraphe 3, de la Constitution,

toute nomination et/ou révocation de juges a désormais lieu dans le strict respect des dispositions de la Constitution et des règles procédurales,

les forces armées, la police et le gouvernement provisoire s’abstiennent de toute ingérence, sous quelque forme que ce soit, dans les procédures judiciaires; les professions juridiques doivent également être totalement respectées.

Engagement no 4

Toutes les procédures criminelles en rapport avec la corruption sont traitées par les voies juridictionnelles appropriées, et tous les autres organes éventuellement créés pour enquêter sur des cas présumés de corruption travailleront dans le cadre de la Constitution.

C.   Droits de l’homme et libertés fondamentales

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire prendra les mesures nécessaires pour que toutes les violations présumées des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête ou soient traitées selon les procédures et instances prévues par la loi des Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire supprimera les mesures d’exception en mai 2007, sauf en cas d’éventuelles menaces contre la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité publics.

Engagement no 3

Le gouvernement provisoire s’engage à garantir que la Commission des droits de l’homme des Fidji fonctionne en toute indépendance et conformément à la Constitution.

Engagement no 4

La liberté d’expression et la liberté des médias, sous toutes leurs formes, sont pleinement respectées comme le prévoit la Constitution.

D.   Suivi des engagements

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire s’engage à maintenir un dialogue régulier afin de permettre le contrôle des progrès réalisés et donne aux autorités/représentants de l’Union européenne et de la Commission européenne un accès illimité à l’information sur tous les sujets relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’au rétablissement pacifique de la démocratie et de l’État de droit dans les Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire coopère totalement avec d’éventuelles missions de l’Union européenne chargées d’évaluer et de contrôler les progrès réalisés.

Engagement no 3

À compter du 30 juin 2007, le gouvernement provisoire envoie tous les trois mois des rapports sur l’évolution de la situation concernant les éléments essentiels de l’accord de Cotonou et les engagements pris.

Il convient de noter que certaines questions ne peuvent être traitées efficacement que par une approche pragmatique qui tienne compte des réalités du présent et se concentre sur l’avenir.


RÈGLEMENTS

28.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 960/2011 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2011

modifiant pour la cent cinquante-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 15 septembre 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter deux personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui]. Adresse: Wadi ’Ataba, Libye (précédemment, en 2004). Né en a) 1963, b) 1969 à Marzaq, Jamahiriya arabe libyenne. Nationalité: libyenne. Passeport no: 681819/88 (passeport libyen). No d'identification nationale: 5617/87 (identification nationale libyenne). Renseignements complémentaires: a) dirigeant de haut rang d’Al-Qaida chargé, depuis fin 2010, de superviser d'autres agents de haut rang d’Al-Qaida; b) depuis 2010, commandant d'Al-Qaida au Pakistan et fournisseur d'une aide financière aux combattants d'Al-Qaida en Afghanistan, c) a également été stratège de premier plan, commandant des opérations en Afghanistan et instructeur au camp d’entraînement d’Al-Qaida; d) sa mère s’appelle Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.9.2011.»

(b)

«Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim [alias a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis le Mauritanien, f) Salih le Mauritanien, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity]. Né vers 1981, en Arabie saoudite. Nationalité: mauritanienne. Renseignements complémentaires: a) dirigeant de haut rang d’Al-Qaida basé au Pakistan, ayant également des accointances avec l’organisation Al-Qaida au Maghreb islamique; b) recherché par les autorités mauritaniennes. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.9.2011.»


28.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 961/2011 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2011

imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, (1) et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée de ce que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté.

(3)

Le règlement (UE) no 297/2011 a été modifié à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation. Ces amendements concernaient l’adoption de niveaux maximaux de radioactivité à fixer pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires du Japon, l’ajout de préfectures dans la zone à laquelle des restrictions spécifiques s’appliquent après y avoir détecté une contamination à des niveaux supérieurs aux niveaux maximaux et le retrait de préfectures de la zone soumise à restrictions, dans le cas où un contrôle étendu a apporté la preuve que ces préfectures n’étaient pas affectées, à un niveau significatif, par la contamination radioactive.

(4)

Depuis la mi-juillet 2011, la Commission a été informée par les autorités japonaises de la découverte de hauts niveaux de césium dans le bœuf provenant d’élevages situés dans différentes préfectures du Japon. Comme l’importation de bœuf du Japon dans l’UE n’est pas permise pour des raisons de santé animale et de santé publique autres que la radioactivité, ces révélations n’affectent pas le consommateur européen. Il a également été découvert récemment que d’autres produits alimentaires contenaient des niveaux de radioactivité supérieurs aux niveaux maximaux. Ces résultats et le fait que de nouvelles/d’autres cultures agricoles/horticoles sont pratiquées et récoltées dans la zone contaminée démontrent la nécessité de maintenir les mesures actuelles après le 30 septembre 2011. Il convient donc de continuer à appliquer le présent règlement jusqu’au 31 décembre 2011, au lieu du 30 septembre comme initialement prévu. Le principe d’un rapport mensuel sur l’application du règlement est maintenu.

(5)

Étant donné que le règlement (UE) no 297/2011 a été modifié à plusieurs reprises en peu de temps, il convient de le remplacer par un nouveau règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires et aliments pour animaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (Euratom) no 3954/87 (3) originaires ou en provenance du Japon, à l’exclusion des produits ayant quitté le Japon avant le 28 mars 2011 et des produits ayant été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011.

Article 2

Attestation

1.   Tous les lots des produits visés à l’article 1er sont soumis aux conditions définies dans le présent règlement.

2.   Les lots de produits visés à l’article 1er ne relevant pas du champ d’application de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4) seront introduits dans l’Union par un point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (ci-après «point d’entrée désigné») (5).

3.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er sera accompagné d’une déclaration attestant que

(a)

le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011, ou

(b)

le produit est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Shizuoka, ou

(c)

est en provenance de la préfecture de Fukushima. de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Nagano, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit, ou

(d)

ne contient pas des niveaux de radionucléides iodes-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’annexe II du présent règlement, s’il est originaire de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Nagano, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka.

4.   Le paragraphe 3, point d), s’applique également aux produits pêchés ou récoltés dans les eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.

5.   La déclaration visée au paragraphe 3 est établie conformément au modèle de l’annexe I. Elle est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise. Pour les produits visés au paragraphe 3, point d), la déclaration est accompagnée d’un rapport d’analyses contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses.

Article 3

Identification

Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié par un code indiqué dans la déclaration visée à l’article 2, paragraphe 3, dans le rapport d’analyses visé à l’article 2, paragraphe 5, dans le certificat sanitaire et dans tous les documents commerciaux accompagnant le lot.

Article 4

Notification préalable

Les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants informent au préalable les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné de l’arrivée de chaque lot de produits visés à l’article 1er, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot.

Article 5

Contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné effectuent:

a)

des contrôles documentaires et des contrôles d’identités sur tous les lots de produits visés à l’article 1er, et

b)

des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire, visant à détecter la présence d’iode-131, de césium-134 et de césium-137 sur au moins:

10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), et

20 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c).

2.   Les lots sont retenus sous contrôle officiel au maximum cinq jours ouvrables, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.

3.   La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou son représentant, de la déclaration visée à l’article 2, paragraphe 3, dûment visée par l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné, prouvant que les contrôles officiels visés au paragraphe 1 ont été réalisés et que les résultats des éventuels contrôles physiques réalisés étaient favorables.

Article 6

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et toute mesure prise en cas de non-conformité, sont à la charge de l’exploitant du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

Article 7

Produits non conformes

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon qui ne sont pas conformes aux niveaux maximaux visés à l’annexe II ne sont pas mis sur le marché. Lesdits aliments pour animaux et denrées alimentaires non conformes sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.

Article 8

Rapports

Les États membres informent mensuellement la Commission de tous les résultats d’analyse obtenus au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et du système d’échange rapide d’informations en cas de situation d’urgence radiologique (ECURIE) de l’Union européenne.

Article 9

Abrogation

Le règlement (UE) no 297/2011 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur et période d’application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen mensuel selon l’évolution de la contamination.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 11.

(4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(5)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE I

Image

Image


ANNEXE II

Niveaux maximaux pour les denrées alimentaires  (1) (Bq/kg)

 

Aliments pour nourrissons et jeunes enfants

Lait et produits laitiers

Autres denrées alimentaires, à l’exception des liquides destinés à la consommation

Liquides destinés à la consommation

Somme des isotopes de strontium, notamment Sr-90

75

125

750

125

Somme des isotopes d’iode, notamment I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Sommes des isotopes de plutonium et d’éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Somme de tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137, à l’exception de C-14 et H-3.

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Niveaux maximaux pour les aliments pour animaux  (3) (Bq/kg)

 

Aliments pour animaux

Somme des Cs-134 et des Cs-1237

500 (4)

Somme des isotopes d’iode, notamment I-131

2 000 (5)


(1)  Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation.

(2)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement les valeurs fixées dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil.

(3)  Le niveau maximal se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

(4)  Afin d’assurer la cohérence avec les niveaux d’action actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement la valeur fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 du Conseil.

(5)  Cette valeur est fixée provisoirement et correspond à celle fixée pour les denrées alimentaires, dans l’attente d’une évaluation des facteurs de transfert de l’iode des aliments pour animaux dans les produits alimentaires.


28.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 962/2011 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 963/2011 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2011

fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2011 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 8 au 14 septembre 2011 conformément au règlement (CE) no 891/2009 excèdent la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4320.

(2)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d'importation déposées auprès des autorités compétentes du 8 au 14 septembre 2011 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4317.

(3)

Dans ces circonstances, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les certificats devant être délivrés pour le numéro d'ordre 09.4320 conformément au règlement (CE) no 1301/2006.

(4)

Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour les numéros d'ordre 09.4317 et 09.4320 conformément au règlement (CE) no 891/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées du 8 au 14 septembre 2011 en vertu du règlement (CE) no 891/2009 sont affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués en annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2011/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Campagne de commercialisation 2011/2012

Demandes déposées du 8.9.2011 au 14.9.2011

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

 (1)

Suspendues

09.4318

Brésil

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Tout pays tiers

4,761909

Suspendues

09.4321

Inde

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2011/2012

Demandes déposées du 8.9.2011 au 14.9.2011

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

 

09.4326

Serbie

 (2)

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (2)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»

Campagne de commercialisation 2011/2012

Demandes déposées du 8.9.2011 au 14.9.2011

No d’ordre

Type

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

 

09.4390

Sucre industriel

 (3)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(2)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(3)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.


DÉCISIONS

28.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2011

relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/638/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 sexies, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d’adopter les référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs pour la période d’échanges allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et pour la période d’échanges allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, visée à l’article 13, paragraphe 1, en liaison avec l’article 3 quater, paragraphe 2, de cette directive.

(2)

Il convient de fixer les quotas alloués selon ces référentiels jusqu’en 2020, sauf lorsque des actes arrêtés conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE entraînent l’adoption de modifications.

(3)

À la suite de l’intégration, dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 6/2011 du 1er avril 2011 modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE (3), les référentiels doivent être appliqués dans l’EEE.

(4)

Il est en conséquence nécessaire que les référentiels soient fondés sur le nombre de quotas alloués à titre gratuit pour l’ensemble de l’EEE, qui est fixé par la décision du Comité mixte de l’EEE no 93/2011 du 20 juillet 2011 modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE (4).

(5)

Il y a lieu de calculer les référentiels en divisant le nombre de quotas pour l’ensemble de l’EEE respectivement applicable pour la période d’échanges allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 et pour la période d’échanges allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 par la somme des données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans les demandes qui sont soumises à la Commission conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sans préjudice de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, de cette directive pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 est de 0,000679695907431681 quota par tonne-kilomètre.

2.   Sans préjudice de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, de cette directive pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 est de 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Article 2

Les calculs relatifs au nombre de quotas à allouer conformément aux référentiels établis à l’article 1er sont arrondis au quota inférieur le plus proche.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.

(3)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 35.

(4)  Non encore paru au Journal officiel.


Rectificatifs

28.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/22


Rectificatif au règlement (UE) no 15/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 6 du 11 janvier 2011 )

Page 3, considérant 6, deuxième phrase:

au lieu de:

«Ces méthodes devront avoir fait l’objet d’une validation interlaboratoires et avoir passé avec succès des tests effectués dans le cadre d’un programme reconnu de tests d’efficacité.»

lire:

«Ces méthodes devront avoir fait l’objet d’une validation intralaboratoire et avoir passé avec succès des tests effectués dans le cadre d’un programme reconnu de tests d’efficacité.»

Page 5, annexe, point A 4) b):

au lieu de:

«qu’elles remplissent les critères de performance préconisés par le laboratoire de référence susmentionné. Ces méthodes devront avoir fait l’objet d’une validation interlaboratoires et avoir passé avec succès les tests effectués dans le cadre d’un programme reconnu de tests d’efficacité. L’EU-R.L. soutient les activités visant une validation interlaboratoires de la technique en vue d’une normalisation officielle;»

lire:

«qu’elles remplissent les critères de performance préconisés par le laboratoire de référence susmentionné. Ces méthodes devront avoir fait l’objet d’une validation intralaboratoire et avoir passé avec succès les tests effectués dans le cadre d’un programme reconnu de tests d’efficacité. L’EU-R.L. soutient les activités visant une validation interlaboratoires de la technique en vue d’une normalisation officielle;»