ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.246.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 246 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/1 |
DIRECTIVE 2011/72/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2011
modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (3) régit les émissions de gaz d'échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de préserver davantage la santé humaine et l'environnement. La directive 2000/25/CE prévoit que les limites d'émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression, appelées phase III A, devaient être remplacées par les limites renforcées de la phase III B, entrant progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché et à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type de ces moteurs. La phase IV prévoyant des limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B entrera en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché. |
(2) |
La transition vers la phase III B implique un changement radical de technologie exigeant d'importants coûts de mise en œuvre pour la révision de la conception des moteurs et la mise au point de solutions techniques avancées. Cependant, la crise financière et économique mondiale actuelle ou une éventuelle récession économique ne devrait pas conduire à une révision à la baisse des normes environnementales. La présente révision de la directive 2000/25/CE devrait donc être considérée comme exceptionnelle. En outre, les investissements dans des technologies respectueuses de l'environnement sont importants pour la promotion de la croissance future, de l'emploi et de la sécurité sanitaire. |
(3) |
La directive 2000/25/CE prévoit un mécanisme de flexibilité permettant aux constructeurs de tracteurs d'acheter, au cours d'une phase donnée, un nombre limité de moteurs conformes non pas aux limites d'émission applicables au cours de ladite phase, mais qui sont réceptionnés conformément aux exigences de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable. |
(4) |
Depuis 2005, la directive 2000/25/CE a prévu d'évaluer l'éventuelle nécessité de mécanismes de flexibilité supplémentaires concernant les limites d'émission des phases III B et IV. Afin d'accorder au secteur un répit temporaire pendant qu'il réalise sa transition vers la phase suivante, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité. |
(5) |
Pendant la phase III B, le nombre de tracteurs mis sur le marché et mis en service, pour chaque catégorie de moteur, ne devrait pas dépasser 40 % du nombre de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs dans cette catégorie de moteurs. Il convient d'adapter en conséquence la variante optionnelle, qui permet qu'un nombre fixe de tracteurs soient mis sur le marché et mis en service dans le cadre du mécanisme de flexibilité. |
(6) |
Les constructeurs de tracteurs relevant du champ d'application de la présente directive devraient bénéficier des programmes européens de soutien financier ou de tout programme d'aide des États membres dans ce domaine. Ces programmes d'aide peuvent appuyer des projets employant les meilleures technologies disponibles et présentant les meilleures normes d'émissions. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2000/25/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive font suite aux difficultés temporaires rencontrées par le secteur. Ainsi, l'application de ces mesures devrait se limiter à la durée de la phase III B. |
(9) |
Les limites d'émission actuelles devraient être renforcées, y compris pour les particules de carbone noir ultrafines, notamment à travers l'introduction, dans la législation future, de limites au nombre de particules, si les analyses d'impact correspondantes le justifient, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2000/25/CE
La directive 2000/25/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, les tirets suivants sont ajoutés: «— “mécanisme de flexibilité”: la procédure d'exemption par laquelle un État membre autorise la mise sur le marché et la mise en service d'un nombre limité de tracteurs conformément aux exigences prévues à l'article 3 bis, — “catégorie de moteurs”: la classification des moteurs qui combine la plage de puissance et la phase de limitation des émissions de gaz d'échappement, — “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture d'un tracteur ou d'un moteur destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, — “mise sur le marché”: la première mise à disposition d'un tracteur ou d'un moteur sur le marché, — “mise en service”: la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un tracteur ou d'un moteur. La date à laquelle il est immatriculé, le cas échéant, ou mis sur le marché est considérée comme étant la date de mise en service.» |
2) |
L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis Mécanisme de flexibilité Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que, à la demande du constructeur de tracteurs et pour autant que l'autorité compétente en matière de réception ait délivré le permis pertinent pour la mise sur le marché conformément aux procédures prévues à l'annexe IV, un nombre limité de tracteurs équipés de moteurs réceptionnés conformément aux exigences relatives aux limites d'émissions de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable peuvent être mis en service. Le mécanisme de flexibilité se met en place dès qu'une phase donnée devient applicable et a la même durée que ladite phase. Le mécanisme de flexibilité, défini au point 1.2 de l'annexe IV, est, cependant, limité à la durée de la phase III B ou à trois ans lorsqu'il n'y a pas de phase suivante.» |
3) |
L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 24 septembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 26.
(2) Position du Parlement européen du 23 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 juillet 2011.
(3) JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE IV
DISPOSITIONS POUR LES TRACTEURS ET LES MOTEURS MIS SUR LE MARCHÉ DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE FLEXIBLITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 3 bis
1. DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE TRACTEURS
1.1. |
Hormis durant la phase III B, un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour mettre les tracteurs sur le marché conformément aux dispositions correspondantes figurant à la présente annexe. Les quantités de tracteurs ne dépassent pas les plafonds précisés aux points 1.1.1 et 1.1.2. Les moteurs sont conformes aux exigences de l'article 3 bis. |
1.1.1. |
Le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 20 % du nombre annuel de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (défini comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union. |
1.1.2. |
À titre de variante optionnelle du point 1.1.1, le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, dans chaque plage de puissance, les plafonds suivants:
|
1.2. |
Au cours de la phase III B, un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour mettre les tracteurs sur le marché conformément aux dispositions correspondantes figurant à la présente annexe. Le nombre de tracteurs n'excède pas les plafonds précisés aux points 1.2.1 et 1.2.2. Les moteurs sont conformes aux exigences de l'article 3 bis. |
1.2.1. |
Le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 40 % du nombre annuel de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (défini comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union. |
1.2.2. |
À titre de variante optionnelle du point 1.2.1, le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, dans chaque plage de puissance, les plafonds suivants:
|
1.3. |
Le constructeur de tracteurs inclut les informations suivantes dans la demande qu'il adresse à l'autorité compétente en matière de réception:
|
1.4. |
Le constructeur de tracteurs met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations nécessaires relatives à la mise en œuvre du mécanisme de flexibilité que cette autorité peut demander en vue de prendre une décision. |
1.5. |
Le constructeur de tracteurs présente, tous les six mois, aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre dans lequel le tracteur est mis sur le marché un rapport sur la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité qu'il utilise. Le rapport comprend les données cumulatives concernant le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, les numéros de série des moteurs et des tracteurs et les États membres dans lesquels les tracteurs ont été mis en service. Cette procédure se poursuit tant que le mécanisme de flexibilité est appliqué, sans aucune exception. |
2. DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE MOTEURS
2.1. |
Un constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, dans le cadre du mécanisme de flexibilité, des moteurs réceptionnés conformément aux points 1 et 3 de la présente annexe. |
2.2. |
Le constructeur de moteurs appose sur ces moteurs le texte suivant: “Moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité”, conformément aux exigences de l'annexe I, section 5. |
3. DÉMARCHES DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION
L'autorité compétente en matière de réception évalue le contenu de la demande de recours au mécanisme de flexibilité et les documents joints. Elle informe en conséquence le constructeur de tracteurs de sa décision d'autoriser ou non le mécanisme de flexibilité demandé.»
DÉCISIONS
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/5 |
DÉCISION No 940/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2011
relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 147, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit contribuer à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. |
(2) |
Conformément à l'article 153, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit soutenir et compléter l'action des États membres dans le domaine des conditions de travail, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail et de la lutte contre l'exclusion sociale. |
(3) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union doit combattre notamment l'exclusion sociale et les discriminations, et promouvoir la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes et la solidarité intergénérationnelle. |
(4) |
L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît que certaines régions de l'Union souffrent de handicaps démographiques graves et permanents, qui peuvent avoir une incidence néfaste sur leur niveau de développement et exiger une attention particulière si l'Union entend atteindre son objectif de cohésion économique, sociale et territoriale. |
(5) |
Conformément à l'article 25 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. |
(6) |
Le vieillissement est certainement un défi pour l'ensemble de la société et pour toutes les générations en Europe et est également une question relevant de la solidarité intergénérationnelle et de la famille. |
(7) |
Au sein de l'Union, la proportion des personnes qui approchent de la soixantaine ou qui l'ont dépassée continue d'augmenter à une vitesse encore inégalée à ce jour. Cette augmentation est très positive dans la mesure où il s'agit d'une conséquence logique de l'amélioration de la santé et de la qualité de vie. Toutefois, cette évolution démographique met l'Union face à un certain nombre de défis. |
(8) |
Le Conseil européen a reconnu à plusieurs reprises qu'il était nécessaire de gérer l'incidence du vieillissement de la population sur les modèles sociaux européens. L'une des clés pour faire face à cette évolution rapide de la pyramide des âges consiste à promouvoir la création d'une culture du vieillissement actif en tant que processus tout au long de la vie et, dès lors, à faire en sorte que les personnes, de plus en plus nombreuses, qui approchent actuellement de la soixantaine ou l'ont dépassée et qui, dans l'ensemble, jouissent d'une santé et d'un niveau d'éducation inégalés par rapport aux générations précédentes se voient offrir des possibilités convenables d'emploi et de participation active à la vie sociale et familiale, notamment dans le cadre du bénévolat, de la formation tout au long de la vie, de l'expression culturelle et des activités sportives. |
(9) |
Le vieillissement actif consiste, selon l'Organisation mondiale de la santé, à optimiser les opportunités en matière de santé, de participation et de sécurité afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui avancent en âge. Le vieillissement actif permet aux personnes de réaliser leur potentiel en matière de bien-être physique, social et psychique tout au long de leur existence et de participer à la société, tout en garantissant aux intéressés une protection, une sécurité et des soins appropriés lorsqu'ils en ont besoin. Dans ces conditions, la promotion du vieillissement actif exige une approche pluridimensionnelle, une adhésion et un soutien à long terme de la part de toutes les générations. |
(10) |
L'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012) devrait s'appuyer sur l'héritage de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) et de l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011) et il convient, par conséquent, de favoriser les synergies entre ces dernières et l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012) (ci-après dénommée «Année européenne»). |
(11) |
Compte tenu de la proportion croissante de personnes âgées en Europe et de la progression des maladies chroniques, il est plus important que jamais de favoriser le vieillissement en bonne santé de tous, en particulier des personnes âgées, et de contribuer à la vitalité et à la dignité des intéressés, notamment en garantissant l'accès à des soins de santé appropriés et de qualité, ainsi qu'à des soins et des services sociaux mis en œuvre sur le long terme et en développant des initiatives visant à prévenir les risques pour la santé liés au processus de vieillissement. Le vieillissement en bonne santé peut contribuer à accroître la participation des personnes âgées au marché du travail, leur permettre de rester actives plus longtemps dans la société, améliorer leur qualité de vie et atténuer les pressions auxquelles sont soumis les systèmes de soins de santé, de sécurité sociale et de retraite. |
(12) |
La Commission a donné son point de vue sur les défis démographiques qui se posent à l'Union et sur les moyens d'y faire face dans ses communications des 12 octobre 2006, 10 mai 2007 et 29 avril 2009, intitulées respectivement «L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité», «Promouvoir la solidarité entre les générations» et «Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)». |
(13) |
La diversité des générations plus âgées en Europe est appelée à se développer davantage. Il est donc nécessaire de promouvoir activement l'égalité des chances et d'encourager la participation. Les citoyens actifs provenant d'horizons divers jouent un rôle de passerelle important au sein de la société, ils favorisent l'intégration et contribuent à l'économie. |
(14) |
Le 22 février 2007, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté une résolution intitulée «les perspectives et les défis du changement démographique en Europe: la contribution des personnes âgées au développement économique et social», qui souligne tant la nécessité de renforcer les possibilités de participation active des personnes âgées, notamment par le biais du bénévolat, que les nouveaux débouchés économiques («économie des seniors») qu'engendre la demande croissante de certains biens et services de la part des personnes âgées, ainsi que l'importance de promouvoir une image positive de celles-ci dans l'opinion publique. |
(15) |
Le 8 juin 2009, le Conseil a adopté des conclusions intitulées «Égalité des chances pour les femmes et les hommes: vieillir en restant actif et dans la dignité», dans lesquelles il s'est déclaré conscient que, dans l'ensemble de l'Union, les femmes et les hommes âgés qui cherchent à mener une vie active et à vieillir dans la dignité se heurtent à de grandes difficultés, et a proposé un certain nombre de mesures aux États membres et à la Commission, notamment de promouvoir des politiques en faveur du vieillissement actif, en tenant compte de la diversité des situations d'un État membre à l'autre et des obstacles différents auxquels les femmes et les hommes sont confrontés. |
(16) |
Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions intitulées «Vieillir en bonne santé et dans la dignité», dans lesquelles il invite la Commission, entre autres, à «développer des activités de sensibilisation visant à promouvoir l'activité des personnes âgées, notamment peut-être une Année européenne pour une vieillesse active et pour la solidarité entre générations en 2012». |
(17) |
Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission a souligné combien il est important pour l'Union de promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé de la population de manière à favoriser la cohésion sociale et à accroître la productivité. Le 23 novembre 2010, la Commission a adopté, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, une initiative phare intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi», dans le cadre de laquelle les États membres devraient notamment promouvoir des politiques en faveur du vieillissement actif. Le 16 décembre 2010, la Commission a également adopté une initiative phare relative à une «Plate-forme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale». La poursuite de ces objectifs stratégiques nécessite que des actions soient menées par les pouvoirs publics à tous les niveaux ainsi que par différents acteurs non gouvernementaux; ces objectifs pourront à leur tour être appuyés, au niveau de l'Union, par les activités de sensibilisation et de promotion des échanges de bonnes pratiques organisées dans le cadre de l'Année européenne. Les coordinateurs nationaux devraient veiller à la coordination des activités nationales et à leur conformité avec les objectifs de l'Année européenne. La participation d'autres institutions et parties prenantes devrait également être prévue. |
(18) |
Le 7 juin 2010, le Conseil a adopté des conclusions sur le vieillissement actif, dans lesquelles il invite la Commission à «poursuivre la préparation de l'année européenne du vieillissement actif en 2012, qui sera l'occasion de mettre en évidence les avantages du vieillissement actif et sa contribution à la solidarité entre les générations et de faire connaître des initiatives prometteuses à l'appui du vieillissement actif à tous les niveaux». |
(19) |
Le 11 novembre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution sur le défi démographique et la solidarité entre les générations dans laquelle il invite les États membres à faire du vieillissement actif l'une de leurs priorités pour les années à venir. Cette résolution souligne également que l'Année européenne devrait notamment mettre en exergue la contribution des personnes âgées à la société et favoriser la solidarité, la coopération et la compréhension entre les générations tout en offrant aux jeunes et aux moins jeunes la possibilité de travailler ensemble. |
(20) |
Des avis émis par le Comité économique et social européen et par le Comité des régions ont également souligné l'importance pour l'Europe du vieillissement actif, en soulignant, notamment, l'intérêt que présentent les soins de santé intergénérationnels. |
(21) |
La décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (3) engage ces derniers, aux lignes directrices no 7 et no 8, à accroître la participation au marché du travail au moyen de mesures favorisant le vieillissement actif, à relever les taux d'emploi des travailleurs âgés en encourageant l'innovation dans l'organisation du travail et à accroître leur employabilité au moyen de leur perfectionnement professionnel et de leur participation à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. La ligne directrice no 10 met en évidence la nécessité de renforcer les systèmes de protection sociale ainsi que les politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie et d'inclusion active, le but étant d'offrir à toutes les personnes des perspectives aux différentes étapes de leur vie, de les protéger contre le risque de pauvreté et d'exclusion sociale et d'accroître leur participation active à la société. |
(22) |
Dans sa communication intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe», la première initiative phare de la stratégie Europe 2020, qui a été adoptée le 19 mai 2010, la Commission souligne l'importance des applications et services liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) pour bien vieillir, proposant notamment de renforcer le programme commun sur l'assistance à l'autonomie à domicile (AAD). La Commission recommande également dans cette stratégie numérique que des actions concertées soient entreprises afin d'accroître les compétences numériques de l'ensemble des Européens, y compris des personnes âgées, groupe surreprésenté parmi les 150 millions de citoyens, soit environ 30 % du nombre total de citoyens, qui n'ont jamais utilisé l'internet. Un accès plus aisé aux nouvelles technologies et une offre de formation à leur utilisation amélioreraient davantage les perspectives des personnes âgées. |
(23) |
Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission a proposé de lancer un partenariat d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé (PIVABS) au titre de l'initiative phare «Union de l'innovation». Le PIVABS viserait à permettre aux citoyens de vivre de manière indépendante et en bonne santé pendant plus longtemps, et à prolonger de deux ans d'ici à 2020 l'espérance de vie moyenne en bonne santé. |
(24) |
La Commission met actuellement en œuvre la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées qui comprend des actions ciblant les personnes âgées, compte tenu du lien qui existe fréquemment entre handicap et vieillissement. En particulier, des actions en matière d'accessibilité, sur la base de conceptions visant l'accessibilité universelle, s'avèrent utiles. Sont également concernées les actions destinées à favoriser l'autonomie et l'inclusion au niveau local, y compris celles visant les personnes âgées qui, souffrant d'un handicap, nécessitent un niveau de soutien élevé, dont les besoins sont complexes, et qui sont, dès lors, particulièrement vulnérables et exposées au risque d'exclusion sociale. Par ailleurs, l'Union et tous les États membres ont signé la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui comporte notamment des dispositions visant les personnes âgées. |
(25) |
La Journée européenne de la solidarité entre les générations est célébrée le 29 avril de chaque année. Elle constitue une bonne occasion pour l'Union de renouveler son engagement en vue de renforcer la solidarité et la coopération entre les générations afin de promouvoir une société juste et viable. |
(26) |
La présente décision établit l'enveloppe financière qui doit constituer la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4). |
(27) |
Le vieillissement actif compte également parmi les objectifs de plusieurs fonds, programmes et plans d'action de l'Union, tels que le Fonds social européen (5), le Fonds européen de développement régional (6), le programme Progress (7), le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie (8) et notamment le programme Grundtvig, le programme santé (9), les programmes spécifiques relatifs aux TIC et aux sciences socio-économiques et humaines qui font partie du septième programme-cadre de recherche et de développement (10), le plan d'action sur le thème «Bien vieillir dans la société de l'information», le programme commun AAD (11), le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (12) qui finance des projets pilotes de déploiement ayant pour thème «les TIC pour bien vieillir», l'action préparatoire Calypso concernant le tourisme social ainsi que le plan d'action pour la mobilité urbaine. |
(28) |
Afin d'assurer la participation d'un éventail diversifié d'organisations, il convient de faciliter autant que possible, pendant l'Année européenne, des événements et des opérations menés à une échelle réduite. |
(29) |
La participation des réseaux européens concernés à l'Année européenne devrait être encouragée et financée au moyen de ressources suffisantes. |
(30) |
Étant donné que les objectifs de l'Année européenne du vieillissement actif ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d'échanger des informations entre pays et de diffuser les bonnes pratiques au niveau de l'Union, et peuvent donc, en raison de l'ampleur de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
L'année 2012 est proclamée «Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle» (ci-après dénommée «Année européenne»). Elle promeut la vitalité et la dignité de chacun.
Article 2
Objectifs
L'Année européenne a pour objectif général de faciliter la création d'une culture du vieillissement actif en Europe, sur la base d'une société pour tous les âges. Dans ce contexte, l'Année européenne encourage et soutient les efforts déployés par les États membres, leurs collectivités régionales et locales, les partenaires sociaux, la société civile et le monde de l'entreprise, y compris les petites et moyennes entreprises, pour promouvoir le vieillissement actif et mettre davantage de moyens en œuvre pour tirer parti du potentiel des personnes qui approchent de la soixantaine ou qui l'ont dépassée, dont le nombre est en croissance rapide. Ce faisant, elle favorise la solidarité et la coopération entre les générations, en tenant compte de la diversité et des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. La promotion du vieillissement actif implique de mieux permettre aux seniors, femmes et hommes, de jouer leur rôle sur le marché du travail, de lutter contre la pauvreté, notamment des femmes, et l'exclusion sociale, de favoriser le bénévolat et la participation active à la vie familiale et sociale, et d'encourager un vieillissement en bonne santé et dans la dignité. À cette fin, il convient notamment d'adapter les conditions de travail, de lutter contre les stéréotypes négatifs liés à l'âge et les discriminations fondées sur l'âge, d'améliorer la santé et la sécurité au travail, d'adapter les systèmes d'éducation et de formation tout au long de la vie aux besoins d'une main-d'œuvre vieillissante et de veiller à ce que les systèmes de protection sociale soient adéquats et prévoient des mesures d'incitation appropriées.
Sur la base du premier alinéa, les objectifs de l'Année européenne sont les suivants:
a) |
sensibiliser l'opinion publique à l'importance du vieillissement actif et de ses différentes dimensions et en faire une priorité dans l'agenda politique des parties prenantes à tous les niveaux pour mettre ainsi en lumière le rôle utile que les personnes âgées jouent dans la société et l'économie et mieux l'apprécier, promouvoir le vieillissement actif, la solidarité intergénérationnelle, ainsi que la vitalité et la dignité de chacun, redoubler d'effort pour tirer parti du potentiel des personnes âgées indépendamment de leur origine, et leur permettre de mener une vie indépendante; |
b) |
stimuler le débat, échanger les informations et développer l'apprentissage mutuel entre les États membres et les parties prenantes à tous les niveaux afin de promouvoir les politiques de vieillissement actif, définir et diffuser les bonnes pratiques ainsi que favoriser la coopération et les synergies; |
c) |
proposer un cadre d'engagement et d'action concrète, qui permettra à l'Union, aux États membres et aux parties prenantes, à quelque niveau que ce soit, de concevoir, en misant notamment sur des campagnes d'information et en associant la société civile, les partenaires sociaux et les entreprises, des solutions innovantes, des politiques et des stratégies à long terme, notamment des stratégies globales de gestion de l'âge en matière d'emploi et de travail, articulées autour d'activités spécifiques, et de poursuivre des objectifs précis dans le domaine du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle; |
d) |
promouvoir des activités permettant de lutter contre les discriminations fondées sur l'âge, de dépasser les stéréotypes liés à l'âge et de faire disparaître les obstacles, notamment en ce qui concerne l'employabilité. |
Article 3
Contenu des mesures
1. Les mesures qu'il convient de prendre pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2 recouvrent les activités suivantes, à l'échelon de l'Union et aux niveaux national, régional ou local:
a) |
des conférences, événements et initiatives, auxquels participent activement toutes les parties prenantes concernées, visant à stimuler le débat, à sensibiliser et à encourager l'engagement à atteindre des objectifs spécifiques, de manière à produire des effets notables et durables; |
b) |
des campagnes d'information, de promotion et d'éducation recourant aux technologies multimédias; |
c) |
des échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques, en utilisant notamment la méthode ouverte de coordination et les réseaux des parties prenantes participant à la réalisation des objectifs de l'Année européenne; |
d) |
des recherches et études tant à l'échelon de l'Union qu'à l'échelon national ou régional, ainsi que la diffusion des résultats, en mettant l'accent sur l'impact social et économique de la promotion du vieillissement actif et des politiques allant dans ce sens. |
2. Lors de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, il faut veiller à associer l'ensemble des générations à la poursuite des objectifs de l'Année européenne, en s'efforçant notamment d'adopter une approche d'ensemble et en encourageant la participation des personnes âgées et des plus jeunes à des initiatives communes.
3. La Commission ou les États membres peuvent définir d'autres activités à même de concourir aux objectifs de l'Année européenne et permettre l'utilisation de la dénomination «Année européenne» dans le cadre de la promotion de ces activités dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 2.
4. La Commission et les États membres prennent en compte l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les activités qu'ils mènent dans le cadre de l'Année européenne.
5. La Commission tient compte du potentiel des activités transfrontalières organisées à l'échelon régional ou local pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.
6. Des dispositions sont prises pour veiller à ce que toutes les activités de l'Année européenne destinées au grand public soient aisément accessibles à tous, y compris aux personnes handicapées.
Article 4
Coordination avec les États membres
1. Chaque État membre désigne un coordinateur national chargé d'organiser la participation de cet État à l'Année européenne et en informe la Commission.
2. Les coordinateurs nationaux veillent également à la bonne coordination des activités nationales de l'Année européenne et peuvent, en outre, promouvoir et faciliter les activités locales et régionales correspondantes. Les coordinateurs nationaux veillent, par ailleurs, à ce que toutes les parties prenantes concernées, notamment la société civile, soient associées aux activités de l'Année européenne.
3. Les États membres sont priés de communiquer à la Commission, au plus tard le 25 novembre 2011, leur programme de travail, qui présente des informations quant aux activités nationales prévues dans le cadre de l'Année européenne.
Article 5
Pays participants
La participation à l'Année européenne est ouverte:
a) |
aux États membres; |
b) |
aux pays candidats; |
c) |
aux pays des Balkans occidentaux; et |
d) |
aux États membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
Article 6
Coordination au niveau de l'Union
1. La Commission met en œuvre l'Année européenne au niveau de l'Union.
2. La Commission convoque des réunions des coordinateurs nationaux aux fins de la coordination des activités de l'Année européenne à l'échelon de l'Union et aux fins de l'échange d'informations et de connaissances, notamment en ce qui concerne les éventuels engagements et leur mise en œuvre dans les États membres.
3. La Commission facilite et soutient les activités de l'Année européenne aux niveaux national, régional et local, notamment en proposant, le cas échéant, de nouvelles pistes et de nouveaux outils permettant de mener à bien les objectifs de l'Année européenne et de les évaluer.
4. La coordination des activités de l'Année européenne au niveau de l'Union est également prise en charge par les comités politiques et groupes consultatifs en place.
5. La Commission convoque également des réunions de représentants d'organisations ou d'organismes européens travaillant dans le domaine du vieillissement actif afin de l'assister dans la mise en œuvre de l'Année européenne.
6. La Commission fait du thème de l'Année européenne une priorité dans les activités de communication de ses représentations dans les États membres; les principaux réseaux pertinents œuvrant à l'échelon de l'Union qui bénéficient, pour leurs coûts d'exploitation, d'une aide à la charge du budget général de l'Union en font également une priorité dans leurs programmes de travail.
7. Le Parlement européen, les États membres, le Comité économique et social européen et le Comité des régions sont associés aux activités de l'Année européenne.
Article 7
Soutien financier et non financier
1. Les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et déployées au niveau de l'Union peuvent donner lieu à un marché public ou à l'octroi de subventions à la charge du budget général de l'Union.
2. L'Année européenne peut, le cas échéant, s'appuyer sur des programmes et des politiques relevant de domaines qui contribuent à la promotion du vieillissement actif, tels que l'emploi, les affaires sociales, l'égalité des chances, l'éducation et la culture, la santé, la recherche, la société de l'information, la politique régionale ainsi que la politique des transports, conformément aux règles applicables et dans le cadre de leurs possibilités existantes pour la fixation des priorités.
3. L'Union peut accorder un soutien non financier à des activités menées par des organisations publiques et privées au titre de l'article 3, paragraphe 3.
Article 8
Budget
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre, au niveau de l'Union, de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, s'élève, durant la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, à 5 000 000 EUR.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
Article 9
Cohérence
La Commission – de concert avec les États membres – veille à ce que les mesures prévues par la présente décision soient compatibles avec les autres projets et initiatives de l'Union, des États membres ou des régions qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Année européenne.
Article 10
Coopération internationale
Dans le contexte de l'Année européenne, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales compétentes, notamment les Nations unies et le Conseil de l'Europe, tout en veillant à la visibilité des efforts de l'Union pour promouvoir le vieillissement actif.
Article 11
Évaluation
1. La Commission présente, pour le 30 juin 2014 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions contenant une évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision, avec les détails concernant la mise en œuvre et les résultats, afin de servir de base aux futures politiques, mesures et actions de l'Union dans ce domaine.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient également des informations sur la prise en considération des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les activités de l'Année européenne et sur la manière dont a été assurée l'accessibilité des personnes handicapées à ces activités.
3. Le rapport visé au paragraphe 1 met également en évidence les effets durables engendrés par l'Année européenne en matière de promotion du vieillissement actif dans l'ensemble de l'Union.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 13
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 51 du 17.2.2011, p. 55.
(2) Position du Parlement européen du 7 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 juillet 2011.
(3) JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.
(4) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(5) Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).
(6) Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).
(7) Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1).
(8) Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45).
(9) Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).
(10) Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
(11) Décision no 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l'information et des communications (JO L 201 du 30.7.2008, p. 49).
(12) Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 941/2011 DU CONSEIL
du 22 septembre 2011
mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphes 2 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011. |
(2) |
À la suite de l’adoption de la résolution 2009 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU), le 16 septembre 2011, et conformément à la décision 2011/625/PESC du Conseil du 22 septembre 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2), il convient de modifier les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, qui figurent aux annexes II et III du règlement (UE) no 204/2011, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les entités figurant à l’annexe du présent règlement sont retirées des listes figurant aux annexes II et III du règlement (UE) no 204/2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.
(2) Voir page 30 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Entités visées à l’article 1er
Entité supprimée de la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 204/2011:
5. |
Libyan National Oil Corporation (Compagnie pétrolière nationale libyenne) |
Entité supprimée de la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011:
29. |
Zuietina Oil Company (également connue sous le nom de ZOC; également connue sous le nom de Zueitina) |
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 942/2011 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
concernant la non-approbation de la substance active flufénoxuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). Le flufénoxuron est une substance active jugée recevable conformément audit règlement. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le flufénoxuron figurait sur ces listes. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1095/2007. En conséquence, la non-inscription du flufénoxuron a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7). |
(4) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La demande a été transmise à la France, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(6) |
La France a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 8 mars 2010. L’Autorité a transmis le rapport aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par le flufénoxuron à la Commission le 23 février 2011 (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 15 juillet 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif au flufénoxuron. |
(7) |
Des sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. Ils concernent notamment le fait qu’il n’a pas été possible de finaliser l’évaluation des risques pour les consommateurs, car l’exposition des consommateurs n’a pu être déterminée de façon fiable, en particulier en ce qui concerne l’importance et la pertinence toxicologique des différents métabolites. De plus, le flufénoxuron présente un fort potentiel de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Un risque élevé pour les organismes aquatiques a également été mis en évidence. |
(8) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement. |
(9) |
En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant du flufénoxuron qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Il convient donc de ne pas approuver le flufénoxuron, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(11) |
En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du flufénoxuron, lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai doit expirer le 31 décembre 2012 au plus tard, comme le prévoit l’article 3, second alinéa, de la décision 2008/934/CE. |
(12) |
Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative au flufénoxuron, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(13) |
Dans un souci de clarté, il y a lieu de supprimer l’inscription relative au flufénoxuron dans l’annexe de la décision 2008/934/CE. |
(14) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-approbation de la substance active
La substance active flufénoxuron n’est pas approuvée.
Article 2
Mesures transitoires
Les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du flufénoxuron soient retirées pour le 31 décembre 2011.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 4
Modifications de la décision 2008/934/CE
Dans l’annexe de la décision 2008/934/CE, l’entrée relative au flufénoxuron est supprimée.
Article 5
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(6) JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.
(7) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flufenoxuron. EFSA Journal 2011; 9(3):2088. [72 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2011.2088. Consultable en ligne sur www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 943/2011 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
concernant la non-approbation de la substance active propargite, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). La propargite est une substance active jugée recevable conformément audit règlement. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La propargite figurait sur ces listes. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1095/2007. En conséquence, la non-inscription de la propargite a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7). |
(4) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La demande a été transmise à l’Italie, qui a mené l’évaluation en accord avec la France, désignée État rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(6) |
L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire, qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 4 mars 2010. L’Autorité a transmis le rapport aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par la propargite à la Commission le 23 février 2011 (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 15 juillet 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif à la propargite. |
(7) |
Des sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. Ils concernent notamment le fait qu’il n’a pas été possible d’effectuer une évaluation fiable des risques pour les consommateurs, les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes. En outre, il n’a pas été possible de finaliser l’évaluation des risques écotoxicologiques. En particulier, un risque élevé à long terme pour les mammifères, un risque d’empoisonnement secondaire pour les oiseaux et un risque élevé pour les organismes aquatiques ont été mis en évidence. |
(8) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement. |
(9) |
En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de la propargite qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Il convient donc de ne pas approuver la propargite, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(11) |
En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la propargite, lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai doit expirer le 31 décembre 2012 au plus tard, comme le prévoit l’article 3, second alinéa, de la décision 2008/934/CE. |
(12) |
Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative à la propargite, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(13) |
Dans un souci de clarté, il y a lieu de supprimer l’inscription relative à la propargite dans l’annexe de la décision 2008/934/CE. |
(14) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-approbation de la substance active
La substance active propargite n’est pas approuvée.
Article 2
Mesures transitoires
Les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la propargite soient retirées pour le 31 décembre 2011.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 4
Modifications de la décision 2008/934/CE
Dans l’annexe de la décision 2008/934/CE, l’entrée relative à la propargite est supprimée.
Article 5
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(6) JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.
(7) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propargite. EFSA Journal 2011; 9(3):2087. [71 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2011.2087. Consultable en ligne sur www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 944/2011 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EC |
25,3 |
MK |
53,6 |
|
XS |
31,8 |
|
ZZ |
36,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
20,0 |
TR |
106,2 |
|
ZZ |
63,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
130,5 |
ZZ |
130,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
65,9 |
CL |
79,9 |
|
TR |
74,0 |
|
UY |
62,5 |
|
ZA |
76,8 |
|
ZZ |
71,8 |
|
0806 10 10 |
CL |
75,1 |
EG |
116,3 |
|
IL |
136,9 |
|
MK |
85,4 |
|
TR |
110,9 |
|
US |
271,3 |
|
ZA |
62,4 |
|
ZZ |
122,6 |
|
0808 10 80 |
BZ |
86,4 |
CL |
148,5 |
|
CN |
82,6 |
|
NZ |
116,8 |
|
US |
123,7 |
|
ZA |
124,0 |
|
ZZ |
113,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
47,4 |
CN |
78,7 |
|
TR |
114,2 |
|
ZA |
61,3 |
|
ZZ |
75,4 |
|
0809 30 |
TR |
145,2 |
ZZ |
145,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 945/2011 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 168 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
(5) |
L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoit une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci. |
(6) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 614/2011 de la Commission (6). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 3,5 EUR/100 kg.
Article 3
Le règlement d'exécution (UE) no 614/2011 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(5) JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.
(6) JO L 164 du 24.6.2011, p. 8.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 23 septembre 2011
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
12,9 |
||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
12,9 |
||||||||||||
0201 10 00 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
18,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,8 |
|||||||||||||
0201 10 00 9130 (2) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
24,4 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
14,4 |
|||||||||||||
0201 20 20 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
24,4 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
14,4 |
|||||||||||||
0201 20 30 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
18,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,8 |
|||||||||||||
0201 20 50 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
30,5 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
17,9 |
|||||||||||||
0201 20 50 9130 (2) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
18,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,8 |
|||||||||||||
0201 30 00 9050 |
US (4) |
EUR/100 kg poids net |
3,3 |
||||||||||||
CA (5) |
EUR/100 kg poids net |
3,3 |
|||||||||||||
0201 30 00 9060 (7) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
11,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
3,8 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
42,4 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
24,9 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
51,7 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
25,4 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
15,0 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
31,0 |
|||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
8,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
2,7 |
|||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
8,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
2,7 |
|||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
8,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
2,7 |
|||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
8,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
2,7 |
|||||||||||||
0202 30 90 9100 |
US (4) |
EUR/100 kg poids net |
3,3 |
||||||||||||
CA (5) |
EUR/100 kg poids net |
3,3 |
|||||||||||||
0202 30 90 9200 (7) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
11,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
3,8 |
|||||||||||||
1602 50 31 9125 (6) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
11,6 |
||||||||||||
1602 50 31 9325 (6) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
10,3 |
||||||||||||
1602 50 95 9125 (6) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
11,6 |
||||||||||||
1602 50 95 9325 (6) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
10,3 |
||||||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).
(3) L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).
(5) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).
(6) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).
(7) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
Les termes «teneur moyenne» se réfèrent à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/24 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 946/2011 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). |
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 615/2011 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 615/2011 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 164 du 24.6.2011, p. 12.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 23 septembre 2011
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/26 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 947/2011 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 22 septembre 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
120,6 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
136,6 |
0 |
BR |
132,4 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
226,2 |
22 |
BR |
258,8 |
12 |
AR |
||
341,2 |
0 |
CL |
||
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
342,3 |
0 |
BR |
419,2 |
0 |
CL |
||
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs séchés |
303,9 |
2 |
AR |
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
319,9 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
278,7 |
5 |
BR |
377,0 |
0 |
CL |
||
3502 11 90 |
Ovalbumines séchées |
495,0 |
0 |
AR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 948/2011 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 933/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 242 du 20.9.2011, p. 6.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 23 septembre 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
47,27 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
47,27 |
0,72 |
1701 12 10 (1) |
47,27 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
47,27 |
0,43 |
1701 91 00 (2) |
48,57 |
2,90 |
1701 99 10 (2) |
48,57 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
48,57 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,49 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/30 |
DÉCISION 2011/625/PESC DU CONSEIL
du 22 septembre 2011
modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC (1), mettant en œuvre la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU). |
(2) |
Le 23 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/178/PESC modifiant la décision 2011/137/PESC (2) et mettant en œuvre la RCSNU 1973 (2011). |
(3) |
Le 16 septembre 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2009 (2011) modifiant, entre autres, les mesures restrictives imposées par ses résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011). |
(4) |
Il convient de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «3. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert:
dont le Comité a été informé à l’avance et en l’absence de décision défavorable de sa part dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification.» |
2) |
À l’article 4 bis, le paragraphe 1 est supprimé. |
3) |
À l’article 6:
|
Article 2
Les entités visées à l’annexe de la présente décision sont supprimées des listes figurant aux annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.
(2) JO L 78 du 24.3.2011, p. 24.
ANNEXE
ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2
Entités supprimées de la liste figurant à l’annexe III de la décision 2011/137/PESC:
1. |
Banque centrale de Libye |
2. |
Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) |
3. |
Libyan Foreign Bank |
4. |
Libyan Africa Investment Portfolio |
5. |
Libyan National Oil Corporation (Compagnie pétrolière nationale libyenne) |
Entité supprimée de la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC:
Zuietina Oil Company.
23.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/33 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2011
accordant une dérogation pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres en ce qui concerne la République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche
[notifiée sous le numéro C(2011) 6533]
(Les textes en langues allemande, française et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2011/626/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 762/2008, si l’inclusion, dans les statistiques, d’un secteur particulier des activités aquacoles entraîne des difficultés disproportionnées par rapport à l’importance de ce secteur, la Commission peut autoriser un État membre à exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question ou à utiliser des méthodes d’estimation destinées à fournir des données concernant plus de 10 % de la production totale. |
(2) |
La République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche ont introduit des demandes de dérogation. |
(3) |
Il convient d’accorder de telles dérogations à la République tchèque, au Grand-Duché de Luxembourg et à la République d’Autriche à la suite des demandes dûment étayées de ces pays. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (2). |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision complètent la décision 2010/76/UE de la Commission du 9 février 2010 accordant une période transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres en ce qui concerne la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovénie (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La République tchèque peut fournir de simples estimations, en ce qui concerne la valeur de la production de toutes les espèces autres que Cyprinus carpio (carpe commune), pour une période se terminant le 31 décembre 2012.
2. Ladite dérogation est accordée pour les années de référence 2009-2011.
Article 2
1. Le Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à déroger à l’obligation de présenter des statistiques pour l’ensemble du secteur de l’aquaculture pour une période se terminant le 31 décembre 2012.
2. Ladite dérogation est accordée pour les années de référence 2008-2011.
Article 3
1. La République d’Autriche peut soumettre de simples estimations, pour la valeur de la production de chaque espèce et pour la production de chaque espèce dans le secteur des écloseries et des nurseries, pour une période se terminant le 31 décembre 2012.
2. Ladite dérogation est accordée pour l’année de référence 2011.
Article 4
1. La République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sont destinataires de la présente décision, qui leur est notifiée.
2. La présente décision prend effet par cette notification.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 218 du 13.8.2008, p. 1.
(2) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
(3) JO L 37 du 10.2.2010, p. 70.