ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.228.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 228 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 878/2011 DU CONSEIL
du 2 septembre 2011
modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1), adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2). |
(2) |
La décision 2011/522/PESC du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC (3) prévoit l’adoption de nouvelles mesures, notamment l’interdiction d’acheter, d’importer ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers en provenance de Syrie et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et entités supplémentaires qui bénéficient de l’appui du régime ou le soutiennent. Les personnes, entités et organismes supplémentaires auxquels le gel des fonds et des ressources économiques doit s’appliquer sont énumérés dans l’annexe de ladite décision. |
(3) |
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. |
(4) |
La décision 2011/523/UE du Conseil du 2 septembre 2011 (4) suspend partiellement l’application de l’accord de coopération conclu avec la Syrie (5). |
(5) |
Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement. |
(6) |
Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l’article 9 du présent règlement ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de son article 4, paragraphe 2, du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 442/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, les points suivants sont insérés:
|
2) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 3 bis Il est interdit:
Article 3 ter Les interdictions visées à l’article 3 bis ne s’appliquent pas:
|
3) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant de l’appui du régime ou le soutenant, ou des personnes et entités qui leur sont associées.» |
4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article suivant est inséré: «Article 10 bis Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par le gouvernement syrien ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.» |
Article 2
L’annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 3
L’annexe II du présent règlement est insérée en tant qu’annexe IV dans le règlement (UE) no 442/2011.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, 2 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
(2) JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.
(3) Voir page 16 du présent Journal officiel.
(4) Voir page 19 du présent Journal officiel.
(5) JO L 269 du 27.9.1978, p. 2.
ANNEXE I
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification (date de naissance, lieu de naissance…) |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Fares CHEHABI |
|
Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
2. |
Emad GHRAIWATI |
|
Président de la chambre d'industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons) Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
3. |
Tarif AKHRAS |
|
Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
4. |
Issam ANBOUBA |
|
Président du Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||||||
1. |
Mada TRANSPORT |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.09.2011 |
||||||||
2. |
Cham Investment Group |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.09.2011 |
||||||||
3. |
Real Estate Bank |
|
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
2.09.2011 |
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Liste des produits pétroliers et codes SH
Code SH |
Désignation des marchandises |
2709 00 |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: |
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés: |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques: |
2715 00 00 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)». |
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 879/2011 DE LA COMMISSION
du 2 septembre 2011
modifiant le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables au tacaud norvégien et aux prises accessoires associées dans la zone CIEM III a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
À l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011, les limites de capture applicables au stock de tacaud norvégien et aux espèces associées dans la zone CIEM III a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV sont fixées à zéro. |
(2) |
Sur la base des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2011, le comité scientifique, technique et économique de la pêche indique que des captures de 6 000 tonnes en 2011 correspondraient à une mortalité par pêche de 0,02 et devraient permettre de maintenir le stock au-dessus des limites de précaution. |
(3) |
Les tacauds norvégiens constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement par les deux parties. Il importe que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre l'Union européenne et la Norvège du 3 décembre 2010. |
(4) |
Il convient en conséquence que la part des captures (TAC) de tacaud norvégien de l'Union dans la zone CIEM III a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV soit fixée à 75 % de 6 000 tonnes. |
(5) |
L'églefin et le merlan sont des prises accessoires de la pêche du tacaud norvégien. Il est dès lors approprié d'imputer ces prises sur les quotas des États membres pour le tacaud norvégien et les prises associées mais, pour éviter des captures excessives, il convient de limiter à 5 % du total les quantités de ces espèces qui peuvent être imputées sur ces quotas. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 en conséquence. |
(7) |
Le tacaud norvégien est une espèce à brève durée de vie. Il importe donc que les nouvelles limites de capture soient mises en œuvre dès que possible, afin d’assurer la continuité des activités de cette pêcherie. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
À l'annexe I A du règlement (UE) no 57/2011, le texte de la rubrique concernant le stock de tacaud norvégien et les prises accessoires associées de la zone CIEM III a et des eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:
|
|
|||||||
Danemark |
4 496 (1) |
TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Allemagne |
||||||||
Pays-Bas |
||||||||
UE |
4 500 (1) |
|||||||
Norvège |
0 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
(1) Au moins 95 % des débarquements doivent être des tacauds norvégiens. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du TAC.
(2) Le quota ne peut être pêché que dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.»
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/8 |
RÈGLEMENT (UE) No 880/2011 DE LA COMMISSION
du 2 septembre 2011
rectifiant le règlement (UE) no 208/2011 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, les règlements de la Commission (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l’Union européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l’Union européenne, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables en ce qui concerne les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, la santé animale et les animaux vivants. Les laboratoires de référence de l’Union pour la santé animale et les animaux vivants sont énumérés à l’annexe VII, point II, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (UE) no 87/2011 de la Commission du 2 février 2011 désignant le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) a désigné le laboratoire de référence de l’Union dans le domaine de la santé des abeilles et l’a inscrit sur la liste des laboratoires de référence de l’Union pour la santé animale et les animaux vivants. |
(3) |
Le règlement (UE) no 208/2011 de la Commission du 2 mars 2011 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, les règlements de la Commission (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l’Union européenne (3) a remplacé l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004. Toutefois, le laboratoire de référence de l’Union européenne dans le domaine de la santé des abeilles a été omis dans la liste des laboratoires de référence de l’Union pour la santé animale et les animaux vivants figurant à l’annexe VII, point II, du règlement (CE) no 882/2004, telle que modifiée par le règlement (UE) no 208/2011. |
(4) |
Il est important de tenir à jour la liste des laboratoires de référence de l’Union européenne figurant dans le règlement (CE) no 882/2004. Il convient dès lors de remédier à l’omission susvisée en rectifiant le règlement (UE) no 208/2011. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe du règlement (UE) no 208/2011, le point 18 figurant ci-après est ajouté à la liste des laboratoires de référence de l’Union européenne pour la santé animale et les animaux vivants remplaçant celle de l’annexe VII, point II, du règlement (CE) no 882/2004:
«18. Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles
ANSES – Laboratoire de Sophia-Antipolis |
Sophia-Antipolis |
FRANCE» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 29 du 3.2.2011, p. 1.
(3) JO L 58 du 3.3.2011, p. 29.
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 881/2011 DE LA COMMISSION
du 2 septembre 2011
modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne la composition de l'additif de la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S) et son utilisation dans les aliments pour animaux contenant de l'acide formique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La préparation de Bacillus subtilis DSM 17299, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1137/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé de modifier les conditions de l'autorisation de Bacillus subtilis DSM 17299, l'objectif étant de modifier la composition de cet additif en augmentant sa concentration minimale et permettre son utilisation dans les aliments pour poulets d'engraissement contenant de l'acide formique. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»). |
(3) |
Dans son avis du 15 mars 2011, l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'il est peu probable que l'augmentation de la concentration minimale de 1,6 × 109 à 1,6 × 1010 CFU/g entraîne de nouveaux dangers et que cette modification de la composition est compatible avec l'acide formique. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1137/2007 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1137/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 265 du 2.10.2007, p. 5.
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 1137/2007 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale gut flora stabilisers. |
|||||||||||||||||||||
4b1821 |
Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis DSM 17299 |
|
Poulets d’engraissement |
— |
8 × 108 |
1,6 × 109 |
|
22 octobre 2017 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.»
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 882/2011 DE LA COMMISSION
du 2 septembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EC |
32,6 |
ZZ |
32,6 |
|
0707 00 05 |
TR |
130,3 |
ZZ |
130,3 |
|
0709 90 70 |
AR |
40,2 |
TR |
123,3 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
70,5 |
CL |
75,3 |
|
MX |
39,8 |
|
PY |
33,5 |
|
TR |
65,0 |
|
UY |
50,7 |
|
ZA |
79,1 |
|
ZZ |
59,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
149,9 |
IL |
80,3 |
|
MA |
175,2 |
|
TR |
125,8 |
|
ZA |
59,8 |
|
ZZ |
118,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
118,9 |
CL |
110,0 |
|
CN |
50,3 |
|
NZ |
100,3 |
|
ZA |
90,5 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0808 20 50 |
CI |
48,9 |
CN |
42,6 |
|
TR |
124,7 |
|
ZA |
92,2 |
|
ZZ |
77,1 |
|
0809 03 |
TR |
129,5 |
ZZ |
129,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
41,6 |
ZZ |
41,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 883/2011 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 août 2011
modifiant le règlement (CE) no 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32)
(BCE/2011/12)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (3), a autorisé les personnes morales à émettre de la monnaie électronique sans avoir besoin d’obtenir le statut d’établissement de crédit. |
(2) |
En conséquence et afin de continuer à collecter des informations statistiques, dans le secteur des institutions financières monétaires (IFM), sur les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, il est nécessaire d’adapter la définition des IFM, et donc d’actualiser également les définitions d’«établissement de monnaie électronique» et de «monnaie électronique» dans le présent règlement. Il convient que les établissements de monnaie électronique du secteur des IFM soient classés dans la catégorie des «autres IFM». |
(3) |
Les modifications apportées à la définition et aux exigences imposées aux établissements de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE ont rendu obsolètes les dispositions du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque central européenne (BCE/2008/32) (4) sur l’octroi aux établissements de monnaie électronique de dérogations aux obligations de déclaration et, en conséquence, il convient de supprimer les dispositions correspondantes figurant dans ledit règlement. |
(4) |
Les lignes directrices concernant une définition commune des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) européens, publiées le 19 mai 2010 par le Comité européen des autorités de régulation de marchés de valeurs mobilières (CERVM), le prédécesseur de l’Autorité européenne des marchés financiers, visent à améliorer la protection des investisseurs en fixant les critères applicables par tout fonds souhaitant être commercialisé en tant qu’OPC monétaire, et servent de recommandations aux législateurs européens nationaux à des fins de surveillance. Vu ce contexte, il convient d’introduire dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) les nouveaux critères d’identification correspondants des OPC monétaires, pour les besoins statistiques du Système européen de banques centrales, de manière à ce que la population des OPC monétaires respecte les critères d’identification qui devraient s’appliquer, à des fins de surveillance, conformément aux lignes directrices susmentionnées du CERVM. Cette modification a également pour objectif d’accroître la transparence du marché et de faciliter les rapports de gestion des fonds, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié de la façon suivante.
|
2) |
L’article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Identification des OPC monétaires Aux fins du présent acte juridique, sont considérés comme OPC monétaires, les organismes de placement collectif qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
|
3) |
À l’article 8, le paragraphe 4 est supprimé. |
4) |
Sans préjudice de l’article 2 du présent règlement, à l’annexe I, première partie, la section 2 est remplacée par le texte suivant: «Section 2: précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires: Aux fins de l’article 1er bis du présent règlement:
|
Article 2
Disposition transitoire
Les banques centrales nationales (BCN) peuvent continuer à collecter des informations statistiques en vertu du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) auprès d’OPC monétaires, résidant dans leurs États membres, identifiés conformément à l’ancienne section 2 de la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), jusqu’au 31 janvier 2012 au plus tard. Elles informent tous les OPC monétaires concernés de leur décision d’appliquer la présente disposition transitoire. Les BCN commencent à collecter des informations statistiques auprès des OPC monétaires identifiés conformément à l’article 1er bis du règlement BCE/2008/32 à compter du 1er février 2012 au plus tard.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 août 2011.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) C(2011) 5090 final.
(3) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
(4) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(5) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.»
(6) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.»
DÉCISIONS
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/16 |
DÉCISION 2011/522/PESC DU CONSEIL
du 2 septembre 2011
modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1). |
(2) |
Le 18 août 2011, l’Union a condamné avec la plus grande fermeté la campagne impitoyable que Bachar Al-Assad et son régime menaient contre leur propre population et lors de laquelle de nombreux Syriens ont été tués ou blessés. L’Union a insisté à maintes reprises sur la nécessité de mettre fin à cette impitoyable répression, de remettre en liberté les manifestants arrêtés, de donner aux organisations humanitaires et aux organisations de défense des droits de l’homme internationales, ainsi qu’aux médias, la liberté d’accès, et de lancer un véritable dialogue national ouvert à tous. Le régime syrien est, toutefois, resté sourd aux appels de l’Union et de l’ensemble de la communauté internationale. |
(3) |
Dans ces conditions, l’Union a décidé d’adopter de nouvelles mesures restrictives contre le régime syrien. |
(4) |
Les restrictions à l’admission et le gel des fonds et ressources économiques devraient s’appliquer à d’autres personnes et entités profitant du régime ou appuyant celui-ci, en particulier aux personnes et entités qui financent le régime ou qui lui apportent un soutien logistique, notamment à l’appareil de sécurité, ou qui compromettent les efforts visant à assurer une transition pacifique vers la démocratie en Syrie. |
(5) |
En outre, l’achat, l’importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie devraient être interdits. |
(6) |
À cet égard, il convient d’indiquer qu’une suspension partielle de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (2) a été décidée par le Conseil dans sa décision 2011/523/UE du 2 septembre 2011 (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/273/PESC est modifiée comme suit:
1) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 2 bis 1. L’achat, l’importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1. 3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 2 ter Les interdictions visées à l’article 2 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011.» «Article 4 bis Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou entités énumérées à l’annexe ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.» |
2) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe.» |
3) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.» |
4) |
À l’article 4, paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:
|
Article 2
Les personnes et entités énumérées à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/273/PESC.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
(2) JO L 269 du 27.9.1978, p. 2.
(3) Voir page 19 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Personnes et entités visées à l'article 2
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification (date de naissance, lieu de naissance …) |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Fares CHEHABI |
|
Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
2. |
Emad GHRAIWATI |
|
Président de la chambre d'industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons) Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
3. |
Tarif AKHRAS |
|
Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
4. |
Issam ANBOUBA |
|
Président du Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||||||
1. |
Mada TRANSPORT |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.09.2011 |
||||||||
2. |
Cham Investment Group |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.09.2011 |
||||||||
3. |
Real Estate Bank |
|
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
2.09.2011 |
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 2 septembre 2011
portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne
(2011/523/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 1977, la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ont conclu un accord de coopération (1) (ci-après dénommé "accord de coopération") visant à promouvoir une coopération globale en vue de renforcer les relations entre les parties. |
(2) |
L'accord de coopération est fondé sur le désir commun des parties de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. |
(3) |
Selon l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, dans ses relations avec le reste du monde, l'Union doit notamment contribuer à la paix, à la sécurité et à la protection des droits de l'homme, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations unies. |
(4) |
Selon l'article 21, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale doit reposer sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international. |
(5) |
Depuis mars 2011, les protestations se sont multipliées contre certains abus de pouvoir commis par des fonctionnaires syriens, dans un contexte général de mécontentement croissant généré par les difficultés économiques et la situation politique. Les contestations timides parties de régions marginalisées se sont transformées en un soulèvement national. Les autorités syriennes ont réagi, et continuent de réagir, de manière extrêmement violente, y compris en tirant sur des manifestants pacifiques. |
(6) |
Le 18 août 2011, le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a fait une déclaration lors de la 17e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme consacrée à la "situation des droits de l'homme en République arabe syrienne", dans laquelle elle a rappelé que dans son rapport du 18 août, la mission d'enquête en Syrie mandatée par le Conseil des droits de l'homme avait constaté une situation caractérisée par des violations des droits de l'homme fréquentes, voire systématiques, par les forces militaires et de sécurité syriennes, y compris des meurtres, des disparitions forcées et des actes de torture, de privation de liberté et de persécution. Le Haut commissaire considérait que l'ampleur et la nature de ces actes pouvaient en faire des crimes contre l'humanité et elle appelait instamment les membres du Conseil de sécurité à envisager de porter la situation actuelle en Syrie devant la Cour pénale internationale. |
(7) |
Le même jour, l'Union condamnait la campagne impitoyable que Bachar al-Assad et son régime menaient contre leur propre population et au cours de laquelle de nombreux Syriens ont été tués ou blessés. L'Union a insisté à maintes reprises sur la nécessité de mettre fin à cette impitoyable répression, de remettre en liberté les manifestants arrêtés, de donner aux organisations humanitaires et aux organisations de défense des droits de l'homme internationales, ainsi qu'aux médias, la liberté d'accès et de lancer un véritable dialogue national ouvert à tous. Le régime syrien est toutefois resté sourd aux appels de l'Union et de l'ensemble de la communauté internationale. |
(8) |
Le 23 août 2011, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution sur les graves violations des droits de l'homme perpétrées en République arabe syrienne, dans laquelle il condamnait fermement la poursuite de graves violations des droits de l'homme par les autorités syriennes, réitérait son appel aux autorités syriennes à se conformer aux obligations leur incombant en vertu du droit international, soulignait la nécessité d'une enquête internationale, transparente, indépendante et rapide concernant les allégations de violations du droit international, notamment contre des actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, et la nécessité de demander des comptes à leurs responsables, et décidait de l'envoi d'une commission internationale indépendante chargée d'enquêter sur les violations du droit international des droits de l'homme commises en Syrie. |
(9) |
Selon le préambule de l'accord de coopération, les parties étaient désireuses, en concluant cet accord, de manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. Dans les circonstances actuelles, l'Union considère que la situation en Syrie constitue une violation flagrante des principes de la Charte des Nations unies, sur lesquels se fonde la coopération entre la Syrie et l'Union. |
(10) |
Compte tenu de la gravité des violations commises par la Syrie, en contradiction avec le droit international général et les principes de la Charte des Nations unies, l'Union a décidé d'adopter des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre du régime syrien. |
(11) |
À cet égard, l'application de l'accord de coopération devrait être partiellement suspendue jusqu'à ce que les autorités syriennes mettent fin aux violations systématiques des droits de l'homme et qu'il puisse de nouveau être considéré qu'elles respectent le droit international général et les principes sur lesquels se fonde l'accord de coopération. |
(12) |
Compte tenu du fait que l'objectif de la suspension devrait être de viser les autorités syriennes uniquement, et pas le peuple syrien, la suspension devrait être limitée. Le pétrole brut et les produits pétroliers étant actuellement les produits dont le commerce profite le plus au régime syrien et, ce faisant, soutient ses politiques répressives, il conviendrait de limiter la suspension de l'accord de coopération au pétrole brut et aux produits pétroliers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les articles 12, 14 et 15 de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne sont suspendus en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est notifiée à la République arabe syrienne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 269 du 27.9.1978, p. 2.
ANNEXE
Liste des mesures visées à l'article 1er
1) |
L'importation de pétrole brut et de produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci
|
2) |
L'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers situés en Syrie ou originaires de Syrie; |
3) |
Le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers tout autre pays; |
4) |
La fourniture, directe ou indirecte, d'un financement ou d'une assistance financière, notamment de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en liaison avec les points 1), 2) et 3); et |
5) |
La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points 1), 2), 3) ou 4). |
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 2011
concernant l’aide d’État C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), mise à exécution par l’Allemagne en faveur des entreprises Glunz AG et OSB Deutschland GmbH
[notifiée sous le numéro C(2011) 1764]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/524/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités (2), et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 4 août 2000, enregistrée le 7 août 2000, l’Allemagne avait notifié à la Commission son intention d’accorder une aide d’une intensité de 35 % en faveur d’un projet d’investissement des entreprises Glunz AG et OSB Deutschland GmbH visant à la réalisation d’un centre intégré de transformation du bois à Nettgau (Land de Saxe-Anhalt). L’aide envisagée avait été enregistrée sous le numéro N 517/2000. |
(2) |
Le 25 juillet 2001, après transmission d’informations complémentaires, la Commission avait décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’une intensité d’aide de 35 % sur la base de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement de 1998 (3) (ci-après «l’encadrement de 1998» ou «l’encadrement»). |
(3) |
Par l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (devenu le Tribunal de l’Union européenne, ci-après «le Tribunal») du 1er décembre 2004 portant sur l’affaire T-27/02 (4), Kronofrance/Commission, la décision précitée de la Commission a été annulée. |
(4) |
La Commission doit donc désormais adopter une nouvelle décision à la lumière de la notification des autorités allemandes du 7 août 2000. |
(5) |
Par lettre du 17 décembre 2004, suivie d’un rappel daté du 3 mars 2005, la Commission a demandé à l’Allemagne si, compte tenu de l’annulation de la décision de la Commission, elle souhaitait fournir des informations complémentaires à sa notification du 7 août 2000. L’Allemagne a répondu par lettre du 23 mars 2005, mais, à l’époque, elle n’a transmis aucun renseignement complémentaire. |
(6) |
En février 2000, la République fédérale d’Allemagne avait octroyé l’aide en cause sous réserve de son autorisation par la Commission. À la suite de l’adoption de la décision de la Commission, du 25 juillet 2001, de ne pas soulever d’objections, l’Allemagne a entamé le versement de l’aide. |
(7) |
L’annulation de la décision du 25 juillet 2001 par le Tribunal a replacé l’aide dans une situation juridique identique à celle qui aurait été applicable si la décision n’avait pas été adoptée, c’est-à-dire comme si l’Allemagne n’avait pas reçu l’autorisation de la Commission pour cette mesure avec l’intensité prévue (5). La Commission a par conséquent inscrit cette affaire sous le numéro NN 18/05 au registre des aides illégalement octroyées. |
(8) |
Par lettre du 20 juillet 2005, la Commission a fait part à l’Allemagne de sa décision d’engager la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. |
(9) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (6). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause. |
(10) |
La Commission a reçu des observations de l’une des parties intéressées et les a transmises au gouvernement allemand, par lettres du 24 octobre 2005 et du 24 janvier 2006, en lui donnant la possibilité de faire part de ses commentaires à ce sujet. |
(11) |
Par lettre du 28 février 2006, les autorités allemandes ont sollicité la suspension de la procédure formelle d’examen au titre de l’article 7, paragraphe 6, dernière phrase, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (7), étant donné que l’Allemagne et la Glunz AG avaient formé un pourvoi (affaires jointes C-75/05 P et C-80/05 P) devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Kronofrance/Commission. |
(12) |
Par lettre datée du 9 mars 2006, la Commission a marqué son accord sur la suspension de la procédure formelle d’examen jusqu’à ce que la Cour rende une décision dans les affaires jointes C-75/05 P et C-80/05 P, Allemagne e.a./Kronofrance. |
(13) |
Par son arrêt du 11 septembre 2008 (8), la Cour a confirmé l’arrêt du Tribunal. Dès lors, la procédure formelle d’examen a été reprise dans l’affaire C 28/05. |
(14) |
Par lettre du 4 août 2009, ainsi qu’à la suite d’une demande de renseignements de la Commission, par lettre du 19 juillet 2010, les autorités allemandes ont transmis des informations complémentaires. |
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE
2.1. LA MESURE
(15) |
Le 29 février 2000, le Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt (organisme de développement régional du Land de Saxe-Anhalt) a décidé d’octroyer des aides à l’investissement aux entreprises Glunz AG et OSB Deutschland GmbH en vue de la réalisation d’un centre intégré de transformation du bois à Nettgau (Saxe-Anhalt). Le montant total de ces aides s’élève à 69 797 988 EUR. |
(16) |
Conformément à la notification du 4 août 2000, l’aide est accordée sous la forme d’une subvention d’un montant de 46 201 868 EUR au titre du 28e plan-cadre de la tâche d’intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» approuvé par la Commission (9). Cette subvention correspond à 23,17 % bruts des coûts éligibles. |
(17) |
La mesure prévoit en outre, sur la base de la loi de 1999 sur les primes à l’investissement (Investitionszulagegesetz) (10), l’octroi d’une prime à l’investissement qui a été autorisée par la Commission à hauteur de 23 596 120 EUR. Cette prime correspond à 11,83 % bruts des coûts éligibles. |
(18) |
Selon les informations fournies par l’Allemagne, un montant de […] (11) EUR a déjà été versé sur le fondement du 28e plan-cadre de la tâche d’intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» et un montant de […] EUR en tant que prime à l’investissement. Sur le montant total de l’aide accordée de 69 797 988 EUR, les autorités allemandes ont ainsi déjà versé aux bénéficiaires une somme totale de […] EUR. |
2.2. LES BÉNÉFICIAIRES
(19) |
Les bénéficiaires sont au nombre de deux. |
(20) |
L’un d’entre eux est la société Glunz AG établie à Hamm (Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie), ci-après «Glunz», qui a été fondée en 1932, et qui, à l’époque, exerçait ses activités dans le commerce du bois. Depuis les années 1960, l’entreprise produit et commercialise uniquement des panneaux de particules, des panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), des panneaux à lamelles orientées (ci-après «panneaux OSB» ou «OSB»), ainsi que du contreplaqué. À la date de la notification de l’aide, la société Tableros De Fibras SA (ci-après «TAFISA»), qui appartient au groupe portugais SONAE, détenait 96,03 % du capital de Glunz. |
(21) |
L’autre bénéficiaire de l’aide, la OSB Deutschland GmbH (ci-après «OSBD») est une filiale à 100 % de TAFISA, et par conséquent, une société sœur de Glunz au sein du groupe, puisque les entreprises sont toutes deux des filiales de TAFISA. OSBD a été fondée le 16 juillet 1999. Elle a commencé à produire et à commercialiser des produits OSB après réalisation du projet d’investissement de Nettgau. |
2.3. LE PROJET D’INVESTISSEMENT
(22) |
Le site de l’investissement se trouve à Nettgau (Saxe-Anhalt), une région admissible aux bénéfices d’aides en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. Dans cette région, à la date de la notification, l’intensité maximale admissible des aides en faveur de nouveaux investissements de grandes entreprises était de 35 % brut. |
(23) |
Sur un terrain qui, jusqu’alors, n’était pas utilisé à des fins commerciales, Glunz et OSBD ont érigé un centre intégré de transformation du bois se composant de deux usines reliées l’une à l’autre. La première, qui appartient à OSBD, fabrique des produits OSB, tandis que la seconde, propriété de Glunz, produit des panneaux de particules. Selon les informations fournies par les autorités allemandes, les installations de production des deux usines sont reliées entre elles par une infrastructure technique exploitée en commun. La transformation et la finition des panneaux OSB ou de particules sont réalisées dans la même installation de ponçage, de revêtement et de rainurage-languettage. En outre, conformément aux informations de l’Allemagne, les fractions fines émises lors de l’usinage des panneaux OSB sont utilisées dans l’usine de panneaux de particules voisine. Par ailleurs, la gestion des deux usines, y compris des domaines d’activités se rapportant au marketing, à l’approvisionnement et aux ventes, est assurée par un service central. |
(24) |
Selon les informations fournies par l’Allemagne, le centre intégré de transformation du bois de Glunz et d’OSBD offre de nombreux avantages, notamment en ce qui concerne l’usinage des panneaux de bois produits, compte tenu de son dimensionnement optimal et de l’infrastructure technique commune aux deux usines. Une utilisation optimale de l’assortiment en bois, un meilleur taux de rendement des matières premières et un recyclage en circuit interne sont ainsi possibles. |
(25) |
Conformément à la notification du 7 août 2000, l’aide est accordée pour partie à l’usine fabriquant des panneaux OSB et pour l’autre à celle produisant des panneaux de particules. L’aide octroyée à la première s’élève à 28 610 000 EUR, pour un montant de coûts à l’investissement éligibles de 81 800 000 EUR, ce qui équivaut à une intensité de 35 % brut. L’aide accordée à la deuxième s’élève à 41 180 000 EUR, pour un montant de coûts à l’investissement éligibles de 117 600 000 EUR, soit également une intensité de 35 % brut. |
(26) |
Au moment de la notification de l’aide, l’Allemagne était partie du principe que le centre intégré de transformation du bois de Nettgau permettrait de créer 355 emplois permanents, à raison de 234 dans l’usine de panneaux de particules et de 121 dans celle de panneaux OSB. En outre, dans les régions assistées concernées, le projet devait permettre la création de 520 emplois indirects. Dans ce cadre, 33 emplois existants seront préservés. La période prévue pour la réalisation du nouvel investissement de Nettgau était comprise entre janvier 2000 et la fin 2002; la production devant s’amorcer dans le courant de l’année 2001 et atteindre un plein régime deux ans plus tard. |
(27) |
La capacité de production de la nouvelle usine de panneaux OSB a été estimée à […] m3 en 2002. En 1999, la capacité du groupe TAFISA dans le domaine de la fabrication des panneaux OSB était de l’ordre de […] m3. |
(28) |
En 1999, la capacité de production de panneaux de particules s’élevait à l’intérieur du groupe Glunz à […] m3. Les autorités allemandes ont indiqué que l’usine de Nettgau d’une superficie de […] m2 permettra une augmentation de […] m3 de la capacité totale de production. |
III. MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
(29) |
L’intensité maximale admissible des aides accordées au titre de l’encadrement de 1998 est déterminée sur la base d’un calcul impliquant la prise en compte de plusieurs paramètres et, notamment, l’état de la concurrence dans le secteur concerné, dénommé «facteur T», et décliné en quatre niveaux: 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Ce facteur ne peut être estimé à 1 que si le secteur économique [défini en fonction du niveau le plus bas de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)] n’est pas confronté à des problèmes de surcapacité (test de surcapacité) et/ou si le marché en cause (défini par le produit concerné et les produits de substitution de celui-ci) n’est pas un marché en déclin (test du marché en déclin). |
(30) |
Dans sa décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, la Commission avait exprimé des doutes quant à la délimitation du marché en cause auquel appartient l’OSB, de sorte qu’en ce qui concerne la fixation du facteur «T» correspondant à l’état de la concurrence, elle n’avait pas pu établir si le marché en cause était en déclin ou non. |
IV. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(31) |
Le 22 novembre 2005, la Commission a reçu les observations conjointes (12) de concurrents appartenant au groupe KronoGroup Switzerland (Kronotex GmbH & Co. KG, Kronoply GmbH & Co. KG et Kronofrance SA). |
(32) |
Dans leurs observations, les entreprises de KronoGroup plaident en faveur d’une délimitation du marché intégrant l’OSB et le contreplaqué de résineux. Le contreplaqué de feuillus est beaucoup plus cher et utilisé de préférence dans les domaines (industrie du meuble et aménagement intérieur) où l’OSB et le contreplaqué de résineux ne trouvent que peu, voire aucune application. Pour conforter cette information, les intéressés renvoient à une étude de Jaakko Pöyry (13) et à une publication du Finnish Forest Research Institute. |
(33) |
Les autres déclarations effectuées par KronoGroup peuvent être récapitulées comme suit: |
(34) |
KronoGroup fait valoir que pour la détermination de la question de savoir s’il s’agissait d’un marché en déclin, la Commission devrait se limiter aux données jusqu’en 1999, étant donné qu’au moment de la décision d’autorisation initiale (juillet 2001), qui a ensuite été annulée par le Tribunal, seules ces données étaient déjà disponibles. KronoGroup soutient qu’au cours de la période 1995-1999, le marché des panneaux de particules a affiché un taux de croissance moyen négatif de – 4,626 %. Il admet toutefois qu’au cours de la période 1994-1999, ledit marché a enregistré un taux de croissance moyen positif de 0,456 % [bien qu’inférieur à la croissance de l’industrie manufacturière dans son ensemble, au niveau de l’Espace économique européen (EEE)]. |
(35) |
KronoGroup argue en outre qu’au lieu de calculer l’intensité de l’aide sur la base d’une aide conjointe pour l’ensemble du projet, la Commission devrait considérer l’aide accordée à l’usine OSB séparément de celle octroyée à l’usine de panneaux de particules, étant donné que les deux investissements, les deux installations de production et les deux marchés de produits peuvent être clairement distingués l’un de l’autre. Tous les facteurs d’évaluation devraient ainsi être calculés séparément pour chacune des deux usines. |
(36) |
KronoGroup invoque par ailleurs que dans le cadre de l’investissement réalisé à Nettgau, Glunz a fermé son usine de panneaux de particules à Sassenburg (qui se trouve à environ 30 km, mais dans un autre Land de l’Allemagne, à savoir en Basse-Saxe) (14). À cet égard, KronoGroup cite des articles de journaux, selon lesquels l’ensemble du personnel de l’usine de Sassenburg a été repris par la nouvelle usine de Nettgau. À son avis, cette démarche est contraire à l’objectif de l’encadrement de 1998 qui vise à la création d’emplois pour les habitants de la région aidée, de sorte qu’en l’espèce, les emplois concernés ne devraient pas être pris en considération pour la détermination des facteurs «ratio capital/travail» et «impact régional», tels que définis dans l’encadrement de 1998 (qui tous deux dépendent du nombre des emplois créés par l’investissement). |
(37) |
Enfin, KronoGroup fait valoir que la Commission aurait dû ordonner le recouvrement provisoire de l’aide en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 (injonction de récupération des aides illégalement versées), étant donné que le versement partiel de l’aide a procuré un avantage concurrentiel important à Glunz et à OSBD. |
V. OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE
(38) |
Les commentaires transmis par l’Allemagne sont résumés ci-après. |
5.1. COMMENTAIRES SUR LA DÉLIMITATION DU MARCHÉ EN CAUSE POUR L’OSB
(39) |
L’Allemagne estime que le marché en cause de l’OSB se compose de l’OSB et du contreplaqué correspondant aux utilisations finales que sont les emballages, les charpentes, les revêtements de sol, muraux et intérieurs. Ce marché n’est pas un marché en déclin. |
(40) |
Les domaines d’application dans lesquels l’OSB est mis en œuvre en tant que matériau de substitution du contreplaqué correspondent globalement aux principaux domaines d’application du contreplaqué de résineux. Dans les domaines clés où le contreplaqué de feuillus est utilisé (industrie du meuble, bâtiment et équipement de véhicules de transport), l’OSB ne peut en revanche pas être mis en œuvre, en raison de ses caractéristiques techniques. Par conséquent, selon l’Allemagne, une incorporation de l’OSB dans le marché global constitué par le contreplaqué de feuillus et de résineux ne correspondrait pas à la situation réelle sur les marchés concernés, comme le confirme du reste l’expertise du 21 octobre 2005, élaborée par Jaakko Pöyry. |
(41) |
Jaakko Pöyry estime le potentiel de substitution de l’OSB dans les domaines d’utilisation précités de la manière suivante: 40 à 60 % pour les emballages; 70 à 80 % pour les clôtures; 70 à 90 % pour les charpentes; 50 à 80 % pour les revêtements de sol; et 70 à 90 % en ce qui concerne les revêtements muraux et intérieurs. |
(42) |
Dans l’industrie du meuble, l’OSB n’est pas approprié en applications apparentes compte tenu de ses caractéristiques en surface. En raison du procédé de fabrication à partir de lamelles orientées (oriented strands), la surface des panneaux OSB présente en effet un aspect rugueux et irrégulier qui rend ce matériau peu esthétique. C’est ce qui explique que les panneaux OSB ne peuvent pas être pourvus d’un revêtement décoratif. L’OSB convient uniquement pour les parties non visibles de meubles (pour l’armature de meubles rembourrés, par exemple). Or, comme éléments de meubles non visibles, l’OSB ne peut toutefois pas faire concurrence, du point de vue prix, aux panneaux de particules qui sont beaucoup moins chers et qui sont principalement mis en œuvre dans ce segment. |
(43) |
Dans l’industrie du bâtiment (revêtement de coffrages), l’utilisation d’un matériau de coffrage à surface lisse constitue un élément crucial lors du coulage de béton. Pour pouvoir garantir l’obtention d’une peau régulière du béton dans le cadre de la réalisation d’ouvrages en béton apparent, les panneaux OSB devraient, compte tenu de l’irrégularité de leur surface due au procédé de production, être pourvus d’un revêtement spécial. Un tel traitement additionnel des panneaux est une opération complexe qui augmente le prix du produit final. Comparés au contreplaqué, les panneaux OSB ne sont compétitifs que s’ils peuvent servir plusieurs fois pour des coffrages, ce qu’il est difficile de garantir pour des raisons pratiques. Sur les chantiers, les panneaux sont en effet soumis à de fortes sollicitations susceptibles d’endommager leur surface. Or, si des fissures apparaissent, les panneaux OSB entrant en contact avec de l’eau ou exposés à l’humidité risquent de travailler ou de se déformer d’une manière quelconque. Par conséquent, l’utilisation répétée de panneaux OSB pourvus d’un revêtement de haute qualité est loin d’aller de soi. À cela s’ajoutent l’instabilité et la sensibilité à l’humidité de l’OSB sur les bords des panneaux. De plus, son utilisation en tant qu’élément de coffrage pour béton exigerait une haute résistance à la rupture et à la flexion. À cet égard, l’OSB ne satisfait pas aux exigences imposées aux matériaux de coffrage dans l’industrie du bâtiment. En revanche, compte tenu de son prix relativement modéré et de sa surface lisse, le contreplaqué de résineux est bien approprié pour un tel usage, comme cela ressort du reste du volume réel de contreplaqué de résineux utilisé dans le bâtiment. |
(44) |
Dans le domaine des véhicules de transport, une régularité de la surface des panneaux utilisés est également très importante, étant donné qu’ils doivent fréquemment être pourvus d’un revêtement. Or un revêtement de l’OSB n’est pas toujours réalisable pour différentes raisons. Même lorsque l’OSB est filmé par une feuille de papier mélaminé, le risque d’une déchirure de ce revêtement demeure, en raison de la structure irrégulière de la surface des panneaux. De plus, lors du chargement des panneaux par chariot élévateur, une pression ponctuelle est exercée en surface. Par conséquent, si le panneau entre en contact avec de l’eau ou s’il est exposé en milieu humide, des infiltrations peuvent se produire, et le panneau risque de travailler ou de se déformer. Un revêtement stable de la surface des panneaux OSB ne peut être assuré que par un procédé d’ennoblissement complexe. Au demeurant, à l’inverse du contreplaqué de feuillus, qui en raison de la dureté spécifique de sa surface est relativement peu sensible aux rayures et aux marques d’empreinte etc., la résistance en surface des panneaux OSB est insuffisante, pour pouvoir supporter les charges et les contraintes à la pression qui s’exercent dans le secteur des transports. |
(45) |
L’appréciation de l’OSB quant à son interchangeabilité avec le contreplaqué de résineux, d’une part, et le contreplaqué de feuillus, d’autre part, est essentiellement fonction des caractéristiques techniques et des possibilités d’utilisation de l’OSB ainsi que de la différence de prix avec le contreplaqué de feuillus. Dans les segments où l’utilisation de l’OSB et du contreplaqué de résineux domine, la compétitivité insuffisante du contreplaqué de feuillus, en dépit de sa supériorité par rapport aux deux autres matériaux, quelles que soient les exigences techniques considérées, est le résultat de la différence de son prix avec l’OSB, d’une part, et le contreplaqué de résineux, d’autre part. Il serait par conséquent erroné de supposer une interchangeabilité entre l’OSB et tous les autres contreplaqués, contreplaqué de feuillus compris. |
(46) |
L’Allemagne souligne qu’il existe un large chevauchement entre le marché de l’OSB et du contreplaqué dans les segments correspondant aux utilisations finales que sont les emballages, les clôtures, les charpentes ainsi que les revêtements de sol, muraux et intérieurs, d’un côté, et le marché de l’OSB et du contreplaqué de résineux, de l’autre. Une différence entre les définitions de ces deux marchés n’existe que dans l’industrie du bâtiment (coffrages) où l’OSB n’est pas approprié tandis que le contreplaqué de résineux peut, en revanche, parfaitement être mis en œuvre, et est d’ailleurs effectivement utilisé. Le message clé commun à tous ces commentaires est que le contreplaqué de feuillus ne doit en aucun cas être intégré dans le marché de l’OSB. |
5.2. COMMENTAIRES SUR L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES PANNEAUX DE PARTICULES
(47) |
L’Allemagne estime que le facteur «état de la concurrence» du marché des panneaux de particules doit être fixé à 1. Ce marché ne doit pas être considéré comme un marché en déclin, étant donné qu’il affiche une forte tendance à la reprise au sens du point 7.8 de l’encadrement de 1998. |
(48) |
À l’appui de cette thèse, l’Allemagne a présenté une expertise du Pr Stefan Collignon (Harvard University, Minda de Gunzburg Center for European Studies) (15) selon laquelle, entre 1972 et 2003, la croissance de long terme du marché des panneaux de particules a été de 36 % plus rapide que celle de l’ensemble de l’industrie manufacturière. Aux yeux de l’Allemagne, compte tenu de cette forte tendance à la croissance sur le long terme au sens du point 7.8 de l’encadrement de 1998, le marché des panneaux de particules ne saurait être regardé comme un marché un déclin. |
5.3. COMMENTAIRES CONCERNANT LA RÉPARTITION DE L’INTENSITÉ DE L’AIDE ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES DU PROJET
(49) |
Selon l’Allemagne, pour le cas où, en dépit de toutes les considérations qui précèdent, la Commission parviendrait à la conclusion que le facteur «T» relatif à l’état de la concurrence du marché des panneaux de particules correspond au coefficient 0,75, alors que celui applicable à l’OSB est de 1, l’intensité conjointe de l’aide devrait alors être déterminée, pour l’ensemble du projet de Nettgau, sur la base des marges commerciales des deux installations de production, c’est-à-dire de la production d’OSB et de celle de panneaux de particules. |
(50) |
La marge commerciale correspond à la contribution de chaque produit à la couverture des charges fixes et à la réalisation du bénéfice net d’une entreprise. La marge commerciale déterminée exprime la différence entre les recettes et les coûts variables générés directement par un produit. |
(51) |
Selon les autorités allemandes, l’application des marges commerciales permet une répartition de l’intensité de l’aide sur les différentes composantes du projet d’investissement de Nettgau, en fonction de la contribution réelle des produits OSB et des panneaux de particule au résultat d’exploitation. |
5.4. COMMENTAIRES RELATIFS AUX AUTRES OBSERVATIONS DE KRONOGROUP
(52) |
L’Allemagne considère que l’appréciation de la mesure sous l’angle de la législation relative aux aides d’État doit reposer sur les faits qui étaient connus à la date de la notification, le 7 août 2000. |
(53) |
Selon les autorités allemandes, cela découle de l’interprétation de l’encadrement de 1998. À cet égard, l’Allemagne renvoie au point 3.1 de l’encadrement où il est établi que l’intensité maximale admissible de l’aide doit être calculée sur la base du plafond fixé pour les aides à finalité régionale à la date de la notification. En outre, en vertu du point 3.6 dudit encadrement, il convient d’apprécier la part de marché détenue avant l’introduction de la demande d’aide. En annexe de l’encadrement, il est de plus prévu sous la rubrique «Contrôle a posteriori» que la Commission peut effectuer un contrôle ultérieur lui permettant de vérifier l’exactitude des informations fournies dans le cadre de la notification. |
(54) |
L’Allemagne fait valoir par ailleurs qu’à la date de la notification, il n’existait aucun chiffre disponible sur la consommation apparente pour l’année 1999. En tout état de cause, les chiffres requis pour le calcul prévu au point 7.8 de l’encadrement, à savoir la détermination du taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente au cours des cinq dernières années, doivent porter sur six années, et non sur cinq comme invoqué par KronoGroup. Cette exigence tient en effet au fait que le taux de croissance d’une année précise est calculé en comparant la consommation sur deux années consécutives. |
(55) |
S’agissant du transfert des emplois invoqué par KronoGroup, l’Allemagne confirme la fermeture de l’usine de Sassenburg, en indiquant que cette usine était la plus ancienne des usines de panneaux de particules construites par Glunz et que sa production était assortie de pertes substantielles. N’ayant plus aucune chance de survivre, elle avait donc été fermée, indépendamment du nouvel investissement à Nettgau. […] salariés qui étaient employés auparavant à Sassenburg ont été repris dans l’usine de Nettgau (soit […] % des effectifs de cette dernière). |
(56) |
Dans ses observations sur les commentaires de KronoGroup, l’Allemagne ajoute qu’en tout état de cause, l’encadrement de 1998 exige seulement que de nouveaux emplois soient créés dans la région aidée concernée, sans imposer que ces emplois soient occupés par des habitants de la région aidée. L’objectif principal est de promouvoir le développement de la région en question. |
(57) |
L’Allemagne ajoute qu’une partie des machines a également été transférée de Sassenburg à Nettgau, mais que ces machines n’ont toutefois pas été intégrées dans les coûts éligibles du projet, de sorte que le transfert est également sans pertinence pour l’aide. En tout état de cause, compte tenu d’une valeur comptable de quelque […] EUR, ces machines ne représentent qu’une très faible part de l’ensemble du projet d’investissement. |
VI. APPRÉCIATION AU REGARD DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX AIDES D’ÉTAT
(58) |
L’appréciation repose sur les faits, chiffres et situations tels qu’ils étaient connus à la date de la notification, le 7 août 2000. Vu le laps de temps écoulé entre la notification initiale et la décision actuelle, il n’est pas exclu que la situation ait changé, que les marchés aient évolué, et que des faits concernant le projet aient pris une tournure différente de l’évolution prévisible à l’origine. La Commission ne peut toutefois en tenir compte dans son appréciation. Elle est d’une manière générale tenue de prendre sa décision avant la réalisation concrète de l’investissement, sur la base de l’estimation des perspectives de développement et sur les chiffres du marché. Les intensités d’aide ne sont pas corrigées a posteriori, même s’il s’avère quelques années plus tard que les marchés, par exemple, ont évolué différemment. Bien qu’en l’espèce, la Commission doive adopter une décision plus de dix années après la notification initiale de la mesure, elle est tenue d’appuyer son appréciation sur les faits et circonstances qui étaient connus au moment de la notification, et non sur des connaissances ultérieures. |
6.1. EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE
(59) |
L’aide actuelle a été octroyée par un État membre au moyen de ressources de l’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (voir la section 2.1 de la présente décision). L’aide procure un avantage à Glunz comme à OSBD, étant donné que ces entreprises auraient, sinon, dû supporter elles-mêmes la totalité des investissements. Comme les panneaux de bois concernés sont transportés en quantités importantes au-delà des frontières internationales, des échanges entre les États membres ont lieu dans la branche économique du bois correspondante. Les avantages financiers accordés aux deux entreprises sont ainsi susceptibles de fausser la concurrence de manière à entraver les échanges entre les États membres. La Commission considère par conséquent que la mesure notifiée est une aide d’État en faveur des entreprises Glunz AG et OSBD au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
6.2. OBLIGATION DE NOTIFICATION
(60) |
En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les États membres sont tenus de notifier toutes les mesures d’aide envisagées avant leur mise à exécution. L’aide concernée en l’espèce est accordée dans le cadre de deux régimes d’aide régionale préalablement approuvés par la Commission. |
(61) |
Conformément à l’encadrement de 1998, l’intensité des aides accordées en faveur de grands projets d’investissement est toutefois exclue du champ d’application des régimes approuvés, dès lors que la mesure correspondante dépasse certains plafonds. |
(62) |
La mesure prévoit une aide d’un montant total de 69 797 988 EUR. Si l’on part de l’hypothèse que cette aide concerne un seul et unique projet d’investissement, le critère prévu au point 2.1, sous ii), de l’encadrement de 1998 quant à l’obligation de notification de la mesure est alors satisfait, étant donné que l’aide totale est supérieure à 50 000 000 EUR. |
(63) |
Comme mentionné à la section 2.3 de la présente décision, l’Allemagne a exposé en détail dans sa notification que ladite aide est accordée pour un seul et unique projet d’investissement. |
(64) |
Conformément au point 7.2, deuxième alinéa, de l’encadrement de 1998, un projet d’investissement ne peut pas être fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets dans le but d’échapper à l’obligation de notification. En l’espèce toutefois, cette disposition est de toute manière sans importance. En effet, même si l’on partait du principe qu’il s’agit de deux projets d’investissement distincts, les aides à l’investissement en faveur de l’usine Glunz et de l’usine d’OSBD devraient néanmoins être notifiées. |
(65) |
La Commission en conclut donc que l’aide doit être notifiée et appréciée conformément à l’encadrement de 1998. |
6.3. LES TROIS CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ENCADREMENT DE 1998
(66) |
Pour déterminer l’intensité maximale admissible d’une mesure d’aide, la Commission doit, en vertu de l’encadrement de 1998, calculer l’intensité maximale (plafond régional) qu’une entreprise pourrait obtenir dans la zone aidée considérée, au regard du régime d’aide à finalité régionale autorisé en vigueur à la date de la notification. |
(67) |
Comme la mesure a été notifiée le 7 août 2000, la carte des aides à finalité régionale applicable est celle de 2000-2006 (16). Nettgau (Land de Saxe-Anhalt) se trouve dans une région assistée au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, pour laquelle, à la date de la notification, le plafond applicable, exprimé en équivalent-subvention brut (ESB), était de 35 %. La Commission constate que l’intensité de l’aide prévue, qui est de 35 % brut, ne dépasse pas le plafond régional applicable. |
(68) |
Conformément à l’encadrement de 1998, la Commission doit appliquer trois coefficients correcteurs au pourcentage de 35 %, pour déterminer l’intensité maximale admissible de l’aide prévue pour le projet concerné, à savoir: le facteur T «état de la concurrence», le facteur I «ratio capital/travail» et le facteur M «impact régional». |
(69) |
Comme exposé précédemment, KronoGroup fait de plus valoir qu’au lieu de calculer l’intensité de l’aide sur la base d’une aide commune pour l’ensemble du projet, la Commission devrait considérer l’aide accordée à l’usine OSB séparément de celle octroyée à l’usine de panneaux de particules, étant donné que les deux investissements et les deux marchés de produits peuvent être clairement distingués l’un de l’autre. |
(70) |
À ce sujet, la Commission constate qu’au point 7.2 de l’encadrement de 1998, le terme de «projet d’investissement» est défini comme un investissement corporel en vue de la création d’un nouvel établissement, de l’extension d’un établissement existant ou du lancement d’une activité impliquant une modification radicale du produit ou du processus de production d’un établissement existant. |
(71) |
L’Allemagne a fourni un argumentaire détaillé en ce qui concerne les liens existants entre les deux usines érigées sur le même site des deux sociétés sœurs du groupe. Ainsi, les installations de production des deux usines sont reliées l’une à l’autre par une infrastructure technique exploitée en commun. Dans le cadre de la transformation et de l’ennoblissement des panneaux, la machine ou l’installation nécessaire aux opérations de ponçage, de revêtement, et de rainurage-languettage des panneaux est respectivement la même, qu’il s’agisse de panneaux OSB ou de panneaux de particules. En outre, les fractions fines émises lors de l’usinage des panneaux OSB sont utilisées dans l’usine de panneaux de particules voisine. Par ailleurs, la gestion des deux usines, y compris celle des domaines d’activités se rapportant au marketing, à l’approvisionnement et aux ventes, est assurée par un service central. |
(72) |
Compte tenu des liens étroits, sur le plan technique, fonctionnel et administratif, qui unissent les deux usines construites sur un seul et même site, les investissements réalisés dans l’usine OSB et dans celle de panneaux de particules constituent un seul et unique projet d’investissement, c’est-à-dire un investissement ayant pour objectif la création d’un nouvel établissement. Par conséquent, l’intensité maximale admissible de l’aide sera calculée pour l’ensemble du projet d’investissement. |
6.3.1. FACTEUR T «ÉTAT DE LA CONCURRENCE»
6.3.1.1. Dispositions pertinentes
(73) |
Conformément au point 3.2 de l’encadrement de 1998, l’autorisation d’octroyer une aide à des entreprises opérant dans des secteurs marqués par une surcapacité structurelle entraîne de sérieux risques de distorsion de la concurrence. Toute augmentation de capacité qui n’est pas compensée par des réductions de capacité réalisées ailleurs aggrave la surcapacité structurelle. La Commission constate que le projet notifié entraînera des capacités supplémentaires au sein du marché intérieur. Pour déterminer le facteur «état de la concurrence», il convient donc d’examiner si le projet est réalisé dans un secteur ou un sous-secteur souffrant de surcapacité structurelle. |
(74) |
Si les données relatives à l’utilisation des capacités sont suffisantes, la Commission doit, conformément au point 3.3 de l’encadrement de 1998, limiter son analyse visant à déterminer le facteur «état de la concurrence» à l’existence éventuelle de surcapacités structurelles ou de surcapacités importantes dans le secteur ou sous-secteur concernés. |
(75) |
En vertu du point 3.4 de l’encadrement, la Commission analyse la question de savoir si l’investissement est effectué dans un marché en déclin seulement si les données relatives à l’utilisation des capacités sont insuffisantes. À la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-27/02, Kronofrance/Commission, il convient toutefois d’interpréter les points 3.4 et 3.10 de l’encadrement de 1998 en ce sens que dans le cas où les données concernant l’utilisation des capacités du secteur concerné ne lui permettent pas de conclure positivement à l’existence d’une surcapacité structurelle, la Commission doit examiner si le marché en cause est en déclin. Par l’arrêt Allemagne e. a./Kronofrance, la Cour a confirmé la décision du Tribunal. |
(76) |
Par conséquent, la Commission examinera tout d’abord s’il existe des données suffisantes sur l’utilisation des capacités. Si tel n’est pas le cas ou s’il ressort de ces données qu’il n’existe aucune surcapacité structurelle, elle examinera sur la base des données relatives à la consommation apparente s’il s’agit d’un marché en déclin. Le point 3.6 de l’encadrement précise que la Commission est également tenue dans ce contexte de déterminer si les bénéficiaires disposent déjà, avant d’introduire une demande d’aide, d’une part de marché élevée égale ou supérieure à 40 %. |
(77) |
Les données du marché concernant l’utilisation des capacités doivent être déterminées en se fondant sur le niveau le plus bas de la classification NACE. En outre, pour pouvoir déterminer s’il s’agit d’un marché en déclin et si le seuil de part de marché est dépassé, la Commission doit définir le marché en cause du ou des produits concernés par le projet d’investissement. |
6.3.1.2. Les produits concernés
(78) |
Le projet d’investissement concerne la fabrication de panneaux OSB (Oriented Strand Board) et de panneaux de particules. |
(79) |
Les panneaux de particules sont fabriqués à partir de copeaux désagrégés de bois rond et/ou de bois recyclé collés au moyen d’un liant organique. Ils sont utilisés essentiellement dans l’industrie du meuble ou pour les finitions intérieures. |
(80) |
Les panneaux d’OSB sont fabriqués à partir de lamelles de pitchpin pressées disposées en trois couches. L’OSB est principalement utilisé dans la construction à ossature de bois, l’industrie de l’emballage et la restauration de bâtiments dégradés. La fabrication d’OSB remonte aux années 1950, époque à laquelle ce matériau a été développé en Amérique du Nord. Au cours des années 1980 et 1990, il a réussi à s’imposer sur le marché des panneaux de bois et depuis, il est fréquemment utilisé à la place du contreplaqué (de résineux), plus onéreux. |
6.3.1.3. Le marché en cause
(81) |
En vertu du point 7.6 de l’encadrement de 1998, le ou les marchés de produits en cause comprennent les produits envisagés dans le projet d’investissement ainsi que, s’il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production). Le marché géographique en cause comprend, en principe, l’EEE ou, selon le cas, toute partie substantielle du territoire de l’EEE si les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable de celles qui prévalent dans le reste de l’EEE. |
(82) |
Le projet concerne la fabrication de panneaux OSB et de panneaux de particules. Selon les informations fournies par l’Allemagne, les installations de production ne permettent pas de fabriquer différents produits, mais seulement des variantes d’un seul et même produit caractérisé par une surface en différentes qualités. Du point de vue fabrication, une interchangeabilité des produits en raison de la flexibilité des installations de production peut donc être exclue. |
(83) |
Côté demande, les panneaux de particules et d’OSB sont toutefois interchangeables dans une certaine mesure, et notamment dans le domaine des constructions à ossature de bois. Cette interchangeabilité concerne toutefois moins de 10 % du volume du marché et doit ainsi être qualifiée de limitée (17), ce qui est manifestement dû aux différentes utilisations finales et à la différence de prix importante entre les deux produits (les panneaux OSB coûtent 285 EUR/m3 tandis que le prix des panneaux de particules est de 117 EUR/m3). La Commission considère que l’interchangeabilité des produits est donc trop faible pour justifier une affectation de l’OSB et des panneaux de particules dans un seul et unique marché de produits en cause. |
(84) |
Dans sa décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission avait estimé que les panneaux de particules constituaient un marché distinct. Comme cette conception n’a pas été remise en cause, la Commission constate qu’aux fins de la présente évaluation, les panneaux de particules doivent être considérés comme un marché de produits distinct. |
(85) |
En ce qui concerne l’OSB, la Commission avait constaté dans sa décision d’ouverture précitée qu’il existe une certaine interchangeabilité entre l’OSB et certains types ou certaines catégories de contreplaqué. |
(86) |
Le contreplaqué est un composite bois-polymère composé essentiellement d’un nombre impair de feuilles de bois (ou «plis») fixées entre elles par une colle synthétique ou naturelle. Il existe le contreplaqué de résineux et le contreplaqué de feuillus. Les bois de résineux comme le sapin, l’épicéa et le pin sont des bois de conifères pour la plupart sempervirents [l’expression allemande «Weichhölzer» (bois tendre) ne se rapporte pas à la dureté du bois], les bois de feuillus sont des bois provenant d’arbres à larges feuilles qui portent des fruits ou des noix et qui, pour la plupart, connaissent en hiver une période de repos végétatif. |
(87) |
Pour connaître le taux d’interchangeabilité entre l’OSB et les autres différents types ou catégories de contreplaqué, la Commission a demandé aux intéressés de lui fournir un avis sur la délimitation du marché auquel appartient l’OSB. |
(88) |
Il ressort unanimement des commentaires présentés à ce sujet par l’Allemagne et KronoGroup, l’un des concurrents les plus importants des bénéficiaires, que le marché en cause se compose de l’OSB et du contreplaqué dans les utilisations finales suivantes: emballages, clôtures, charpentes, revêtements de sols, revêtements muraux et intérieurs. C’est seulement dans ces utilisations finales que le potentiel d’interchangeabilité entre l’OSB et le contreplaqué atteint une valeur supérieure à 50 %. Par contre, en ce qui concerne les véhicules de transport (résistance/poids) et l’industrie du meuble (aspect), ce potentiel est relativement faible (inférieur à 20 %). Des études élaborées par Jaakko Pöyry (18) ont confirmé ces arguments ainsi que le degré d’interchangeabilité des deux matériaux en fonction de l’utilisation finale. |
(89) |
Les utilisations finales énumérées au considérant 88 sont pratiquement identiques à celles applicables en ce qui concerne le contreplaqué de résineux (à la seule différence que le contreplaqué de résineux est également utilisé dans l’industrie du bâtiment, à l’inverse de l’OSB). En revanche, l’interchangeabilité entre l’OSB et le contreplaqué de feuillus est insuffisante pour pouvoir justifier une incorporation conjointe dans le même marché en cause. |
(90) |
En conséquence, la Commission définit le marché en cause, auquel appartient l’OSB, comme étant constitué par le marché de l’OSB et du contreplaqué dans les utilisations finales que sont les emballages, les clôtures, les charpentes et les revêtements de sol, muraux et intérieurs, ce qui correspond en grande partie au marché de l’OSB et du contreplaqué de résineux. |
(91) |
Les panneaux dérivés du bois font certes l’objet d’un transport transfrontalier important, mais ce sont des produits encombrants et lourds. Par conséquent, comme un transport sur de grandes distances est généralement onéreux, le rayon des opérations de transport est limité à 800 km environ. Les différentes aires de livraison peuvent être décrites comme formant plusieurs cercles qui se chevauchent mutuellement et qui ont pour centre l’usine de production respective. Or, comme les différentes usines de production sont géographiquement dispersées avec différents degrés de chevauchement des aires de livraison naturelles, les effets peuvent se transmettre partiellement d’un cercle à l’autre. Par conséquent, il y a lieu de partir du principe que l’EEE constitue le marché géographique en cause des deux produits concernés (19). |
6.3.1.4. Les données relatives à l’utilisation des capacités
(92) |
Conformément au point 7.7 de l’encadrement de 1998, on estime qu’il y a surcapacité structurelle lorsque, en moyenne sur les cinq dernières années, le taux d’utilisation des capacités du (sous-)secteur en cause est inférieur de plus de deux points de pourcentage à celui du secteur manufacturier dans son ensemble. Une surcapacité structurelle est qualifiée de grave lorsque l’écart par rapport à la moyenne du secteur manufacturier est de plus de cinq points de pourcentage. |
(93) |
Conformément à la note de bas de page 13 de l’encadrement de 1998, les données du marché concernant l’utilisation des capacités doivent être déterminées en se fondant sur le niveau le plus bas de la classification NACE. La Commission estime que la production de panneaux OSB et de panneaux de particules des entreprises Glunz et OSBD correspond à la classe 20.20 de la NACE («Fabrication de panneaux de bois»), étant donné que la production de panneaux de particules, de contreplaqués et d’OSB représente 81 % de la production totale de panneaux de bois en Europe (20). La Commission juge par conséquent approprié de fonder son appréciation de l’utilisation des capacités sur la classe précitée de la NACE. |
(94) |
Pour la classe 20.20 de la NACE correspondant à la fabrication de panneaux de bois, les autorités allemandes ont fourni des données sur le taux moyen d’utilisation des capacités au niveau de l’EEE pour la période 1994-1998 (les données sur ces cinq années étaient disponibles à la date de la notification de l’aide). Ces données empruntées à l’étude d’un expert indépendant (21) satisfont aux exigences du point 7.7 de l’encadrement étant donné qu’elles correspondent au niveau le plus bas de la classification NACE. |
(95) |
Pour le calcul de la capacité annuelle, l’expert se base sur la capacité journalière (sur 23 heures) d’une installation de production pendant 300 jours par an. Pour réaliser ce calcul, il a utilisé les informations fournies par le secteur et par sa propre base de données (Wood-Based Panel Mill Databank) sur les capacités de différentes usines et unités de pressage. La capacité déterminée (23 heures/300 jours) tient compte des différences entre les machines en fonction de leur type et de la configuration des usines. |
(96) |
Sur cette base, l’étude conclut que le taux d’utilisation annuel des capacités entre 1994 et 1998 (c’est-à-dire sur les cinq années pour lesquelles des données étaient disponibles à la date de la notification) s’élevait, dans l’EEE, à 88,8 % pour les panneaux de particules, à 80,4 % pour l’OSB, à 88,8 % pour ces deux produits combinés, et à 85 % pour l’ensemble du segment des panneaux de bois (classe 20.20 de la NACE). |
(97) |
Le tableau suivant illustre l’utilisation des capacités dans l’industrie des panneaux de bois (classe 20.20 de la NACE) au niveau de l’EEE.
|
(98) |
La Commission a également tenu compte d’une deuxième étude (22) dont elle avait passé commande. Sur la base d’une capacité de 22 heures par jour sur 345 jours par an, cette étude parvient à un taux d’utilisation de 81,8 % pour la période 1995 à 1997. Elle se fonde apparemment, toutefois, seulement sur la capacité annuelle moyenne d’installations modernes et elle ne contient, en outre, aucune donnée sur les autres années de la période de 1994 à 1998. |
(99) |
Conformément au point 3.1 de l’encadrement de 1998, la Commission utilise, s’il y a lieu, des renseignements de sources extérieures indépendantes, de manière à apprécier les effets probables sur la concurrence sur le marché en cause. Si l’obtention d’informations par des sources extérieures pose des difficultés, la Commission donne tout son poids à l’argumentation des États membres. En l’espèce, la Commission estime que l’étude transmise par l’Allemagne est suffisamment fiable. En outre, l’autre étude conduirait au même résultat, nonobstant le fait qu’elle ne fournit pas d’informations complètes. |
(100) |
Pour la période 1994 à 1998, le taux moyen annuel d’utilisation des capacités de l’ensemble de l’industrie manufacturière au niveau de l’Union s’élevait à 81,72 %. |
(101) |
À la lumière de tout ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que le projet d’investissement entraînera une augmentation des capacités dans un secteur où il n’existe aucune surcapacité. Toutefois, lorsque la Commission conclut, comme en l’espèce, à une absence de surcapacité structurelle, elle est tenue, en conformité avec l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Kronofrance/Commission, d’examiner la question de savoir si le marché en cause est un marché en déclin. |
6.3.1.5. Données relatives à la consommation apparente
(102) |
Pour déterminer si le marché en cause est un marché en déclin, la Commission compare, conformément au point 3.4 de l’encadrement de 1998, l’évolution de la consommation apparente du ou des produits en cause (autrement dit, production plus importations moins exportations) avec le taux de croissance de l’industrie manufacturière dans son ensemble au niveau de l’EEE. |
(103) |
Aux termes du point 7.8 de l’encadrement précité, le marché de produits en cause est considéré comme étant en déclin si le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente, au cours des cinq dernières années, est sensiblement inférieur (de plus de 10 %) à la moyenne annuelle dans l’ensemble de l’industrie manufacturière au niveau de l’EEE, sauf si le taux de croissance relative de la demande pour ce ou ces produits marque une forte tendance à la reprise. Un marché en déclin absolu correspond à un marché sur lequel le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente est négatif sur les cinq dernières années. |
(104) |
Le taux de croissance annuel moyen de l’industrie manufacturière dans l’ensemble de l’EEE s’élevait à 5,78 % pour la période 1993-1998 (23). |
(105) |
Les chiffres qui figurent au tableau suivant pour la période 1993-1998 (soit sur les six années pour lesquelles des données étaient disponibles à la date de la notification) découlent d’une étude élaborée par un expert indépendant (24) dans laquelle sont indiquées les données relatives à la valeur de la consommation apparente des panneaux de particules (en milliard d’EUR).
|
(106) |
La Commission constate que l’écart de croissance entre 5,78 % et 4,15 % est supérieur à 10 %. Ce constat vaut également lorsque les calculs reposent sur les chiffres applicables jusqu’en 1999 (c’est-à-dire sur la période 1994-1999), comme revendiqué par KronoGroup. |
(107) |
Dans ses observations, l’Allemagne renvoie au point 7.8 de l’encadrement de 1998 selon lequel le marché n’est pas considéré en déclin relatif (et ce même si le taux de croissance annuel est inférieur à la moyenne annuelle de l’industrie manufacturière au niveau de l’EEE), lorsque le taux de croissance relative de la demande pour le produit concerné marque une forte tendance à la reprise. À ce sujet, les autorités allemandes font référence à une étude qui montre qu’au cours de la période comprise entre 1973 et 2003, l’augmentation de la consommation apparente des panneaux de particules a été de 36 % plus rapide que celle de la plus-value dans l’industrie manufacturière. |
(108) |
Selon la Commission, cet argument n’est pas une preuve suffisante d’une forte tendance à la reprise du taux de croissance relative de la demande en panneaux de particules. En effet, la condition prévue dans l’encadrement de 1998 vise une situation qui, bien que caractérisée par un faible taux de croissance annuel moyen du marché en cause au cours des cinq dernières années, montre pendant les dernières années une tendance nette à une reprise susceptible de se maintenir au cours des années à venir, c’est-à-dire à court terme, si l’investissement subventionné est réalisé. Cela vise à garantir que les distorsions de la concurrence générées par l’aide resteront faibles. |
(109) |
L’étude invoquée par les autorités allemandes s’appuie par contre sur des données à très long terme qui ne permettent aucune prévision dans un avenir proche, qui serait pourtant beaucoup plus pertinente pour l’appréciation des conséquences de l’investissement. En outre, l’étude contient des données jusqu’en 2003 qui n’étaient pas disponibles au moment de la notification initiale de la mesure en l’an 2000. |
(110) |
Par conséquent, la Commission part du principe que le marché des panneaux de particules est un marché en déclin relatif au sens du point 7.8 de l’encadrement de 1998, et que le facteur T «état de la concurrence» doit être fixé à 0,75 pour ce produit. |
(111) |
Le taux de croissance annuel moyen de l’industrie manufacturière au niveau de l’EEE s’élevait à 5,78 % pour la période de 1993 à 1998. |
(112) |
Dans la notification de l’aide, l’Allemagne renvoie à l’étude d’un expert-conseil indépendant (25) qui, pour la période de 1993 à 1998, contient les chiffres indiqués ci-après (en milliard d’EUR) sur la valeur de la consommation apparente de l’OSB et du contreplaqué dans les utilisations finales que sont les emballages, les clôtures, les charpentes, les revêtements de sol et les revêtements intérieurs, au niveau de l’EEE.
|
(113) |
Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessus, sur le marché en cause, auquel appartiennent l’OSB et les segments du contreplaqué dans les utilisations finales précitées, l’écart de croissance (5,765 % contre 5,78 %) n’excède pas 10 points de pourcentage. Par conséquent, conformément au point 7.8 de l’encadrement de 1998, le marché en cause n’est pas un marché en déclin, de sorte qu’il convient d’appliquer au marché de l’OSB un facteur T «état de la concurrence» égal à 1. |
6.3.1.6. Parts détenues sur le marché en cause
(114) |
Dans le cadre de la fixation du facteur relatif à l’état de la concurrence, la Commission doit également examiner, en vertu du point 3.6 de l’encadrement de 1998, si la part détenue sur le marché en cause par le groupe auquel appartiennent Glunz et OSBD est égale ou supérieure à 40 %, de sorte que l’octroi des montants d’aide maximaux normalement autorisés dans la région considérée risquerait d’entraîner des distorsions de concurrence indues. |
(115) |
En ce qui concerne les parts de marché détenues dans l’EEE (27) par le groupe SONAE, société mère de l’entreprise TAFISA à laquelle appartiennent Glunz et OSBD, l’Allemagne a fourni les données suivantes pour les années 1999 (avant l’investissement) et 2002 (après l’investissement):
|
(116) |
Les chiffres présentés montrent que la part du groupe SONAE sur les marchés en cause à la date de notification ne dépassait pas 40 %. Il n’y a donc pas lieu de réduire les facteurs relatifs à l’«état de la concurrence» qui ont été déterminés. |
6.3.2. FACTEUR «RATIO CAPITAL/TRAVAIL» (I)
(117) |
Il convient en l’occurrence de rappeler que dans ses observations, KronoGroup a estimé que les emplois qui ont été transférés à la suite de la fermeture de l’usine de panneaux de particules de Sassenburg ne devaient pas être pris en compte pour la détermination des facteurs «ratio capital/travail» et «impact régional» (qui tous deux dépendent du nombre des emplois créés par l’investissement). Selon KronoGroup, leur prise en considération revient en effet à contrecarrer l’objectif affiché par l’encadrement de 1998, à savoir la création d’emplois pour les habitants de la région concernée. |
(118) |
La Commission considère que la notion de «création d’emploi» au sens de l’encadrement de 1998 doit être interprétée en liaison avec la région aidée, étant donné que c’est par la création d’emplois dans cette région que le projet contribue à promouvoir le développement régional. Il paraît donc justifié d’admettre que les «emplois créés» doivent être des emplois qui sont nouveaux pour la région concernée. En outre, il est incontestable, en raison des effets de spill-over, que la création d’emplois dans la région aidée profite à cette région même lorsque les postes sont pourvus par du personnel qui fait la navette à partir d’une région voisine (qui, en l’espèce, est une région non assistée dans le même État membre), de sorte que les emplois créés répondent ainsi à l’objectif principal poursuivi par les aides à finalité régionale. |
(119) |
La Commission tiendra donc compte de ces emplois lors de la détermination des facteurs «ratio capital/travail» et «impact régional» du projet d’investissement. |
(120) |
Le «ratio capital/travail» défini par l’encadrement de 1998 est un facteur destiné à permettre l’ajustement de l’intensité d’aide maximale afin de favoriser précisément les projets qui, grâce à la création d’un nombre relativement important de nouveaux emplois directs, contribuent plus largement et de manière efficace à réduire le chômage. |
(121) |
Les différents facteurs applicables au «ratio capital/travail» sont énumérés au point 3.10.2 de l’encadrement. En l’espèce, les investissements s’élèvent au total à un montant de 199 400 000 EUR en générant 355 emplois, soit un rapport capital/travail de 561 700 EUR/emploi, de sorte que le facteur «I» à appliquer pour ajuster l’intensité d’aide maximale admissible est de 0,8. |
6.3.3. FACTEUR «IMPACT RÉGIONAL» (M)
(122) |
Le facteur «impact régional» tient compte des effets bénéfiques d’un nouvel investissement subventionné sur l’économie de la région assistée concernée. À cet égard, la Commission estime que la création d’emplois peut servir d’indicateur de la contribution du projet au développement de la région considérée. La réalisation d’un investissement à forte intensité capitalistique peut créer indirectement un grand nombre d’emplois dans la région aidée concernée ainsi que dans quelques autres régions aidées voisines. Par création d’emplois, il faut entendre, dans ce contexte, les emplois créés directement par le projet et les emplois créés par les fournisseurs de premier rang et les clients du fait de l’investissement bénéficiant de l’aide. |
(123) |
À la date de la notification de la mesure, le 7 août 2000, l’Allemagne avait indiqué que le nombre d’emplois indirects générés par l’investissement après réalisation du centre de transformation du bois se chiffrerait à un total de 520 emplois qu’elle avait ventilés comme suit, en fonction des besoins des différents segments de production:
|
(124) |
Le nombre attendu des nouveaux emplois a été calculé de la manière suivante: |
(125) |
Selon les informations fournies par l’Allemagne, la livraison de matériaux aux usines et des produits finals aux clients constitue, avec 309 emplois, la source principale d’emplois indirectement créés par les deux segments de production. |
(126) |
La fabrication estimée à environ […] m3 de produits OSB doit permettre un volume de ventes estimé à […] m3. La fabrication d’un mètre cube de produit final nécessite un volume de quelque […] m3 de bois, soit un besoin en bois de […] m3 par an environ. Les besoins annuels en colle et en produits chimiques sont estimés à […] t et les besoins en combustibles à […] t par an. |
(127) |
La matière première nécessaire à la fabrication des produits OSB est à 100 % constituée par du bois qui est abattu dans un rayon de 100 km autour de l’usine. Les besoins journaliers des usines sont estimés à […] m3, livrés par camion d’une capacité de […] m3. En partant de l’hypothèse de deux trajets par jour et d’une capacité du véhicule de […] m3, les besoins précités nécessitent le recours à 39 camions, 39 chauffeurs, 8 auxiliaires et 3 mécaniciens, ce qui correspond au total à la création de 50 emplois indirects. La Commission estime toutefois que les postes d’auxiliaires ne correspondent pas à la définition de la notion d’emploi au sens des points 3.7 et 7.5 de l’encadrement de 1998 (29). Par conséquent, s’agissant des emplois créés par les opérations de transports de matériaux à destination de l’usine, la Commission ne peut donc reconnaître qu’un chiffre de 42 nouveaux emplois indirects. |
(128) |
Le volume de ventes estimé à […] m3 sur 251 jours ouvrables correspond à un volume de […] m3 de produits OSB par jour, transportés par camion d’une capacité de […] m3. Les 46 trajets quotidiens nécessitent le recours à 46 chauffeurs, 9 auxiliaires et 4 mécaniciens, soit la création de 59 nouveaux emplois indirects. Il s’ensuit que, sans les auxiliaires, 50 emplois sont ainsi indirectement créés dans le cadre du transport des produits finals aux clients. |
(129) |
La capacité de production de l’usine de panneaux de particules est estimée à quelque […] m3 de panneaux bruts et à […] m3 environ de panneaux revêtus. Selon les prévisions, les ventes doivent atteindre […] m3 de panneaux bruts et […] m3 de panneaux revêtus; la différence entre les capacités estimées et les prévisions de vente s’expliquant par le fait qu’une part importante de panneaux est pourvue d’un revêtement. La demande totale en bois est chiffrée à […] m3 par an. Les besoins annuels en colle et en produits chimiques sont estimés à […] t et les besoins en combustibles à […] t par an. |
(130) |
Le bois nécessaire à la fabrication des panneaux de particules est également livré à l’usine à partir de sites se trouvant dans un rayon de 100 km environ par rapport à celle-ci. Les besoins journaliers sont estimés à […] m3 de grumes; […] m3 de bois d’emballage; et […] m3 de copeaux. La capacité de transport s’élève à […] m3 pour les grumes et à […] m3 pour le bois d’emballage et les copeaux. Cela correspond à 72 trajets par jour et à des besoins en ressources humaines de 72 chauffeurs, 14 auxiliaires et 5 mécaniciens conduisant à la création de 91 emplois indirects au total. Soustraction faite des auxiliaires, les livraisons de matériaux à l’usine de panneaux de particules permettent la création de 77 emplois indirects. |
(131) |
Le volume des ventes estimé à […] m3 sur 251 jours ouvrables correspond à un volume journalier de […] m3 de panneaux de particules transportés par camion d’une capacité de […] m3. Une fois le personnel auxiliaire retranché de l’estimation effectuée, à savoir 71 chauffeurs, 14 auxiliaires et 5 mécaniciens, il est permis d’admettre que le transport du produit final aux clients permettra de créer 76 emplois indirects. |
(132) |
L’Allemagne n’a fourni aucun renseignement sur les 19 emplois indirects devant être créés par les deux usines dans le domaine du transport de colle, de combustibles et de papier mélaminé. La Commission considère toutefois que ce chiffre est réaliste. |
(133) |
La Commission part ainsi du principe qu’un total de 264 emplois indirects pourra être créé dans le domaine du transport. |
(134) |
Les opérations d’exploitation forestière constituent la seconde source importante d’emplois indirectement créés sur 251 jours par an. |
(135) |
La fabrication des panneaux OSB nécessite la récolte d’un volume de […] m3 de bois par jour, dont 95 % sont obtenus mécaniquement et 5 % manuellement. Les opérations mécaniques pour la récolte de […] m3 de bois nécessite de prévoir 25 équipes d’ouvriers composées chacune de 2 conducteurs de machines et de 2 travailleurs forestiers ainsi que le recours à un auxiliaire bûcheron par roulement de 6 équipes; chaque équipe débitant […] m3 de bois par jour, le nombre des emplois se chiffre ainsi à 54. Les opérations manuelles pour l’obtention de […] m3 exigent de recourir à 13 bûcherons débitant chacun un volume de […] m3/jour. Selon les indications des autorités allemandes, la récolte du bois entraîne ainsi à côté de 67 emplois indirects, 13 emplois d’auxiliaires, soit un nombre total de 80 emplois. Sur les 67 emplois indirectement créés, seuls 61 le sont toutefois dans la région assistée ou dans des régions aidées voisines, de sorte que seul ce dernier chiffre doit être pris en compte. |
(136) |
La fabrication de panneaux de particules requiert la récolte d’un volume de […] m3 de bois par jour, dont 95 % sont obtenus mécaniquement et 5 % manuellement. Sur la base de calculs identiques à ceux effectués pour les activités forestières nécessaires à la fabrication d’OSB, l’Allemagne conclut à la création de 41 emplois indirects, dont 5 postes d’auxiliaires. Toutefois, sur les 41 emplois indirectement créés, seuls 32 le sont dans la région assistée ou dans des régions aidées voisines, de sorte que seul ce dernier chiffre doit être pris en compte. |
(137) |
Compte tenu d’un volume journalier de […] m3 de bois d’emballage, l’Allemagne part du principe que la récolte de ce bois, son transport et son classement par catégorie de taille permettent de créer 36 emplois indirects auxquels viennent s’ajouter 7 postes d’auxiliaires et 7 emplois pour les services des achats, de la logistique, etc. Toutefois, sur les 43 postes indirectement créés, seuls 38 le sont dans la région assistée ou dans des régions aidées voisines. |
(138) |
La Commission estime par conséquent que les opérations forestières permettront au total la création de 131 emplois indirects. |
(139) |
L’Allemagne n’a fourni aucun renseignement sur la création des 51 emplois plus 6 postes d’auxiliaires dans le secteur des prestations de service ainsi que dans le cadre du logement et des biens de consommation nécessaires au personnel. Or, comme un certain nombre de ces emplois sont communs aux deux usines, la Commission considère réaliste de se fonder sur l’hypothèse selon laquelle ces prestations permettent seulement la création de 45 emplois indirects. |
(140) |
Compte tenu de ce qui précède, le nombre total des emplois indirectement créés dans la région aidée ou dans les régions assistées voisines s’élève à 440 emplois. Dans l’hypothèse où il serait fait abstraction des emplois indirects qui sont seulement sauvegardés, le nombre total des emplois indirectement créés s’élèverait alors à 407. Une comparaison entre le nombre les emplois indirects créés, qu’il s’agisse de 440 ou de 407 emplois, et les 355 emplois directement créés aboutit, en tout état de cause, à un rapport supérieur à 100 %, ce qui correspond à un facteur M «impact régional» de 1,5. |
6.3.4. INTENSITÉ MAXIMALE ADMISSIBLE DE L’AIDE POUR LE PROJET D’INVESTISSEMENT
(141) |
En vertu du point 3.10 de l’encadrement de 1998, l’intensité maximale de l’aide autorisée est calculée en appliquant la formule R × T × I × M (30). |
(142) |
Le facteur T «état de la concurrence» étant différent pour les deux produits concernés (soit de 1 pour l’OSB et de 0,75 pour les panneaux de particules), il convient de déterminer comment le facteur de pondération «état de la concurrence» sera calculé pour l’ensemble du projet. Or, à ce sujet, l’encadrement de 1998 ne fournit aucun renseignement. |
(143) |
Dans un cas similaire qui relevait également de l’encadrement de 1998 et qui concernait deux produits présentant un facteur «état de la concurrence» distinct [affaire relative à l’aide d’État C 15/06 – Pilkington (31)], la Commission a constaté qu’il serait artificiel d’établir un facteur de pondération calculé sur la part respective des investissements prévus pour chacun des produits concernés, étant donné que le projet en cause se rapportait à un site de production complètement intégré. C’est pourquoi elle avait utilisé un facteur de pondération qui était fondé sur les capacités respectives créées pour chacun des deux produits. |
(144) |
Le projet actuel se rapporte, comme exposé à la section 2.3 de la présente décision, à deux usines (une usine d’OSB et une usine de panneaux de particules) reliées entre elles par une infrastructure technique exploitée en commun et un service de gestion commun. Les coûts éligibles peuvent être ventilés entre les deux usines. Par conséquent, à l’inverse de la décision Pilkington, il est en l’espèce possible de calculer un facteur de pondération T «état de la concurrence» sur la base du rapport des coûts d’investissement éligibles pour chacun des deux produits. |
(145) |
Dans ses observations faisant suite à la décision d’ouverture, l’Allemagne a proposé une troisième variante de pondération des facteurs T distincts fixés pour les deux produits. Cette variante consiste à utiliser la marge commerciale des deux établissements de production (32). Selon les autorités allemandes, cela permettrait de garantir une prise en considération de la contribution de chacun des deux produits concernés au résultat d’exploitation. |
(146) |
En fonction de l’approche respectivement appliquée, le facteur de pondération «état de la concurrence» applicable à l’ensemble du projet d’investissement serait de 0,86 [calcul sur la base du rapport des capacités (33)], de 0,85 [calcul sur la base du rapport des coûts d’investissement (34)], ou de 0,92 [calcul sur la base du rapport des marges commerciales (35)]. |
(147) |
Comme les deux autres facteurs requis pour le calcul de l’intensité maximale de l’aide autorisée sont de 0,8 (facteur I «ratio capital/travail») et de 1,5 (facteur M «impact régional»), l’intensité maximale de l’aide calculée conformément au point 3.10 de l’encadrement de 1998 en appliquant la formule R × T × I × M serait, en fonction de la méthode de pondération appliquée, de 36,12 %, 35,70 % ou 38,64 %, respectivement. Par conséquent, l’intensité de 35 % notifiée par les autorités allemandes est en tout état de cause compatible avec l’encadrement de 1998. |
(148) |
Il n’y a donc pas lieu de préciser quelle doit être la méthode applicable pour calculer le facteur de pondération combiné «état de la concurrence». Toutefois, l’approche préconisée par l’Allemagne, qui conduit au résultat le plus favorable, doit, quoi qu’il en soit, être rejetée, car elle se fonde sur des données de 2004 qui n’étaient pas disponibles à la date de la notification. |
6.3.5. UNE INJONCTION DE RÉCUPÉRATION N’EST PAS NÉCESSAIRE
(149) |
Il convient de rappeler que l’Allemagne a déjà versé aux bénéficiaires la somme de […] EUR, sur le montant total de l’aide autorisée de 69 797 988 EUR. |
(150) |
Dans ces observations, KronoGroup estime que la Commission aurait dû adopter une décision de récupération provisoire de l’aide en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999. |
(151) |
À cet égard, la Commission souligne qu’une injonction de récupération est une mesure exceptionnelle et qu’elle ne peut s’appliquer que lorsque les conditions spécifiques indiquées à l’article 11 du règlement précité sont remplies. En l’espèce, nonobstant le fait que KronoGroup n’a apporté aucun argument convaincant prouvant que ces conditions seraient remplies, une injonction de récupération ne serait, en tout état de cause, pas équitable. |
VII. CONCLUSION
(152) |
La Commission constate que les autorités allemandes ont accordé l’aide considérée en infraction aux dispositions de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. L’intensité d’aide appliquée par l’Allemagne de 35 % est toutefois compatible avec l’encadrement de 1998. Par conséquent, il convient de considérer ladite mesure comme étant compatible avec le marché intérieur. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État d’un montant de 69 797 988 EUR, mise à exécution par l’Allemagne en faveur des entreprises Glunz AG et OSB Deutschland GmbH, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.
Article 2
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) Le 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). L’article 87 du traité CE et l’article 107 du TFUE sont en substance similaires, tout comme le sont l’article 88 du traité CE et l’article 108 du TFUE. Aux fins de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, le cas échéant, comme des références aux articles 87 et 88 du traité CE, respectivement.
(2) JO C 263 du 22.10.2005, p. 7.
(3) JO C 107 du 7.4.1998, p. 7.
(4) Rec. 2004, p. II-4177.
(5) Voir l’affaire C-199/06 (CELF), Rec. 2008, p. I-469, points 60 à 64.
(6) Voir la note de bas de page 2.
(7) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(8) Rec. 2008, p. I-6619.
(9) Aide d’État N 209/99 – Lettre de la Commission D/105751 du 2 août 2000.
(10) Aide d’État N 702/97 – Lettre de la Commission D/12438 du 30 décembre 1999.
(11) Couvert par le secret professionnel.
(12) Les informations ont été transmises par l’intermédiaire du cabinet d’avocats Luther, Willma, Buchholz, Baierlein et Nierer au nom des entreprises de KronoGroup.
(13) Structural Panel Supply and Demand in Europe (l’offre et la demande en panneaux structurés en Europe), 10 décembre 2003.
(14) Conformément à la carte des aides à finalité régionale en Allemagne pour la période 2000-2006, cette région n’était pas une région assistée.
(15) M. Collignon est membre du conseil de surveillance de la Glunz AG.
(16) JO C 340 du 27.11.1999, p. 8.
(17) Jaako Pöyry Consulting, The Development of Wood-Based Panel Industry – Capacity Utilisation Rate and Substitution between OSB and Particle board in the European Economic Area 1993-1998, 20.6.2000 (le développement de l’industrie des panneaux dérivés du bois – taux d’utilisation des capacités et interchangeabilité entre les panneaux OSB et panneaux de particules dans l’EEE pour la période 1993-1998).
(18) Jaakko Pöyry, Expert Opinion on OSB Substitution Potential of Plywood and Mill Capacity Calculations, 15 septembre 2000 (expertise sur le potentiel d’interchangeabilité entre l’OSB et le contreplaqué et calculs des capacités); Jaakko Pöyry, Substitution between OSB and Plywood in the European Economic Area, 13 février 2001 (interchangeabilité entre l’OSB et le contreplaqué dans l’EEE).
(19) Voir également l’affaire IV/M.599 – Noranda Forest/Glunz (JO C 298 du 11.11.1995).
(20) Michel Vernois, Centre technique du bois et de l’ameublement, Paris, rapport d’expertise Market Structure and Competition in the European Wood Industry, 2001 (structure du marché et concurrence dans l’industrie du bois européenne).
(21) Jaako Pöyry Consulting, The Development of Particle board and OSB Consumption and Capacity Utilisation Rate in the EEA 1993-1998, 14.4.2000 (développement de la consommation des panneaux de particules et de l’OSB et taux d’utilisation des capacités au niveau de l’EEE, pour la période 1993-1998).
(22) Voir la note de bas de page 19.
(23) Pour le calcul du taux de croissance annuel moyen sur cinq années, il convient de disposer de données sur la consommation apparente sur une période de six années.
(24) Jaakko Pöyry, The development of wood-based panels consumption in the EEA 1993-1999 (développement de la consommation des panneaux dérivés du bois au niveau de l’EEE, pour la période 1993-1999).
(25) Rapport de Jaakko Pöyry: The development of OSB and Plywood Consumption in the European Economic Area 1993-1998 (développement de la consommation de l’OSB et du contreplaqué dans l’EEE, période 1993-1998).
(26) Dans les utilisations finales emballages, clôtures, charpentes, revêtements de sol et intérieurs.
(27) Tel qu’il se composait à la date de la notification initiale en l’an 2000.
(28) Dans les utilisations finales emballages, clôtures, charpentes, revêtements de sol et intérieurs.
(29) Emplois permanents à plein temps directement liés au projet.
(30) Avec «R» correspondant à l’intensité maximale de l’aide autorisée pour les grandes entreprises dans la zone aidée considérée; «T» au facteur état de la concurrence; «I» au ratio capital/travail et «M» à l’impact régional.
(31) JO L 49 du 20.2.2009, p. 18.
(32) La marge commerciale correspond à la différence entre les recettes et les coûts variables que génère un produit. La marge commerciale peut être considérée comme la contribution d’un produit à la couverture des charges fixes. En d’autres termes, la marge commerciale exprime le montant du bénéfice réalisé par unité vendue.
(33) Dans la notification de l’aide, la capacité de production de la nouvelle usine d’OSB est estimée à […] m3 (42 %) et celle de nouvelle usine de panneaux de particules à […] m3 (58 %), d’où un facteur combiné «état de la concurrence» de 0,42 × 1 + 0,58 × 0,75 = 0,86.
(34) Les coûts éligibles pour l’usine d’OSB s’élèvent à un montant de 81 800 000 EUR (41 %) et ceux de l’usine de panneaux de particules à 117 600 000 EUR (59 %), d’où un facteur combiné «état de la concurrence» de 0,41 × 1 + 0,59 × 0,75 = 0,85.
(35) Selon les informations fournies par l’Allemagne, en 2004, la marge commerciale relative de l’usine d’OSB était de 68,5 % et celle de l’usine de panneaux de particules de 31,5 %, d’où un facteur combiné «état de la concurrence» de 0,685 × 1 + 0,315 × 0,75 = 0,92.
ORIENTATIONS
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/37 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 août 2011
modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux
(BCE/2011/13)
(2011/525/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (3), a privé les établissements de monnaie électronique de leur statut d’établissements de crédit. |
(2) |
En conséquence, il s’avère nécessaire de modifier la portée, la périodicité et le délai des déclarations effectuées par les établissements de monnaie électronique afin de garantir la collecte adéquate d’informations statistiques sur la monnaie électronique. Les déclarations devraient notamment permettre un suivi d’ensemble de tous les émetteurs de monnaie électronique qui ne sont pas des établissements de crédit, qu’ils répondent ou non à la définition des «institutions financières monétaires». Il convient en outre d’adapter le glossaire de l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2007/9 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Statistiques relatives à la monnaie électronique En collaboration avec les BCN, la BCE recense et enregistre, selon une périodicité annuelle, les caractéristiques des systèmes de monnaie électronique dans l’Union européenne, la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d’élaboration de celles-ci. Les BCN déclarent les informations statistiques relatives à la monnaie électronique émise par toutes les IFM auxquelles il n’a pas été accordé de dérogation en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), conformément à la liste des postes figurant à l’annexe III, partie 2, tableau 1, de la présente orientation. Les données mensuelles ou trimestrielles sont soumises à la BCE au moins deux fois par an, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois d’avril (données allant jusqu’à fin mars) et du mois d’octobre (données allant jusqu’à fin septembre). Selon les données dont disposent les BCN, des transmissions de données plus fréquentes peuvent être effectuées, avec une périodicité mensuelle ou trimestrielle, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période de référence. En l’absence de données, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible. Cette déclaration concerne les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, et qui répondent donc à la définition des IFM, ainsi que les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale ne consiste pas à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, et qui ne répondent donc pas à la définition des IFM. Cette déclaration inclut également les déclarations émises par les petites IFM auxquelles il a été accordé une dérogation en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), qu’elles soient ou non des établissements de crédit. Les BCN déclarent les informations statistiques conformément à la liste des postes figurant à l’annexe III, deuxième partie, tableau 2, de la présente orientation. Les données des émetteurs de monnaie électronique qui ne répondent pas à la définition des IFM et qui, en conséquence, ne sont pas tenus à des obligations de déclaration statistique régulière des données relatives aux postes de bilan, sont déclarées, dans la mesure où les BCN peuvent les obtenir auprès de leurs autorités de surveillance respectives ou d’autres sources adéquates. Les séries sont déclarées à la BCE selon une périodicité annuelle, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période de référence. En l’absence de données, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible.» |
2) |
l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation; |
3) |
le glossaire est modifié conformément à l’annexe II de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 août 2011.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(3) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
(4) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.
ANNEXE I
À l’annexe III, la deuxième partie est remplacée par le texte suivant:
«DEUXIÈME PARTIE
Statistiques relatives à la monnaie électronique
Données relatives aux autres IFM (encours)
Tableau 1
Obligations de déclaration statistique mensuelles ou trimestrielles des IFM auxquelles il n’a pas été accordé de dérogation en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)
POSTES DE BILAN |
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PASSIF |
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dont monnaie électronique |
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dont monnaie électronique |
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Total de la monnaie électronique |
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Tableau 2
Obligations de déclaration statistique annuelles relatives à la monnaie électronique émise par tous les établissements de monnaie électronique qui ne sont pas des établissements de crédit
POSTES DE BILAN |
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Total de l’actif/du passif |
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dont dépôts en monnaie électronique (toutes devises)» |
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ANNEXE II
Le glossaire est modifié comme suit:
1) |
la définition de «monnaie électronique» est remplacée par le texte suivant: «Monnaie électronique: une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.» |
2) |
la définition d’«Établissement de monnaie électronique» est remplacée par le texte suivant: «Établissement de monnaie électronique: une personne morale qui a obtenu un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique.» |
3) |
la définition de «Fonds» est remplacée par le texte suivant: «Fonds: comprennent les espèces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique.» |
4) |
la définition d’«Organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires)» est remplacée par le texte suivant: «Organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires): tels que définis à l’article 1er bis, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).» |