ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.214.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 214

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
19 août 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 831/2011 du Conseil du 16 août 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 832/2011 de la Commission du 18 août 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 833/2011 de la Commission du 18 août 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

13

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/510/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2011 relative à l’extension de la période mentionnée à l’article 114, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux dispositions nationales maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets notifiées par l’Allemagne en vertu de l’article 114, paragraphe 4 [notifiée sous le numéro C(2011) 5355]  ( 1 )

15

 

 

2011/511/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 août 2011 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2011) 5777]  ( 1 )

19

 

 

2011/512/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 août 2011 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Liban figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2011) 5863]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 831/2011 DU CONSEIL

du 16 août 2011

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1175/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (RPC). Le montant du droit antidumping spécifique était compris entre 6,3 et 56,4 EUR par tonne.

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication, en mars 2010, d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de carbonate de baryum originaire de la RPC (3), la Commission a été saisie, le 19 avril 2010, d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3)

La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a été déposée par Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG (ci-après dénommé «requérant»), qui est le seul producteur de carbonate de baryum dans l’Union européenne et représente 100 % de la production totale de carbonate de baryum de l’Union. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(4)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (4) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»).

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(5)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(6)

L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(7)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs/négociants, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les producteurs du pays analogue et les autorités chinoises de l’ouverture du réexamen.

(8)

Elle a également donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans la demande, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage pour déterminer le dumping et la probabilité de continuation de celui-ci, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(10)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010.

(11)

La Commission n’ayant reçu de réponse que de la part de trois sociétés ou groupes de sociétés chinois, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire dans le cas des producteurs-exportateurs chinois.

(12)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui en ont fait la demande dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture.

(13)

Le requérant et son agent lié, neuf utilisateurs, quatre importateurs, deux producteurs-exportateurs en RPC et deux producteurs de pays analogues potentiels ont répondu au questionnaire. L’un des producteurs-exportateurs chinois qui avait répondu au stade de l’échantillonage a décidé de pas continuer à coopérer à la procédure.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer la probabilité de continuation du dumping et du préjudice et d’examiner l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Requérant

Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Hanovre, et sa société liée Solvay Bario e Derivati SpA, Massa

b)

Producteurs-exportateurs chinois

Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd, province du Shangdong

Guizhou Red Star Developing Import & Export Co., Ltd, province du Guizhou

c)

Producteurs du pays analogue (Inde)

Solvay Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad

d)

Importateurs

Norkem Limited, Knutsford, Royaume-Uni

L’Aprochimide Srl, Muggio, Italie

e)

Utilisateurs

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Ilmenau, Allemagne

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(15)

Le produit concerné est le même que celui de l’enquête précédente et se définit comme suit: le carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 2836 60 00.

(16)

Le carbonate de baryum est principalement utilisé dans l’industrie de la brique et de la tuile, dans le secteur de la céramique et dans la production de ferrite. Il était employé auparavant dans la fabrication de tubes cathodiques pour téléviseurs, mais cette application a cessé dans l’Union du fait de leur remplacement par des écrans LCD et plasma.

2.   Produit similaire

(17)

Comme dans l’enquête initiale, la présente procédure a établi que le carbonate de baryum produit en RPC et exporté vers l’Union, le carbonate de baryum produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (l’Inde) et celui fabriqué et vendu dans l’Union par le requérant présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations essentielles.

(18)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

(19)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait d’entraîner une continuation du dumping.

1.   Généralités

(20)

Sur les seize producteurs-exportateurs chinois connus contactés au début du réexamen au titre de l’expiration des mesures, trois ont répondu au stade de l’échantillonage, mais seulement deux ont pleinement coopéré avec la Commission en répondant à un questionnaire complet.

2.   Pays analogue

(21)

Étant donné que la RPC est une économie en transition, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers approprié ayant une économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(22)

Les États-Unis d’Amérique ont servi de pays analogue lors de l’enquête initiale et ont été proposés dans la présente enquête aux fins de l’établissement de la valeur normale. Il a toutefois été jugé nécessaire de vérifier que ce pays convenait toujours pour le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Des lettres ont été envoyées à tous les producteurs connus de carbonate de baryum dans le monde, à savoir au Brésil, en Inde, au Japon et aux États-Unis. Deux réponses ont été reçues, l’une de la part d’un producteur américain et l’autre d’un producteur indien.

(23)

Après une analyse attentive de critères tels que la production totale, le nombre de producteurs, la concurrence sur le marché, les importations totales, les droits antidumping et les droits de douane sur les marchés intérieurs américain et indien, il a été décidé de choisir l’Inde comme pays analogue. Le choix de l’Inde, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, a été jugé plus approprié que celui des États-Unis en raison de la taille plus importante de son marché, du volume plus élevé des importations et de la concurrence plus vive qui existe pour ce produit sur son marché intérieur. Aucune partie intéressée n’a formulé de commentaire ou d’objection à ce propos. Par conséquent, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché a été fondée sur les données communiquées par le producteur indien.

3.   Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

3.1.   Valeur normale

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a déterminé, pour l’entreprise bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, si les ventes intérieures de carbonate de baryum à des clients indépendants étaient représentatives durant la période d’enquête de réexamen, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. L’enquête a montré que ces ventes n’étaient pas représentatives; la valeur normale a donc dû être construite. Elle a été calculée sur la base du coût total de production, majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société ainsi que du bénéfice réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(25)

Dans le cas de la société qui n’avait pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête initiale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie à partir des informations communiquées par le producteur du pays analogue ayant coopéré.

(26)

Il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire à des clients indépendants étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l’Union. Les ventes intérieures du producteur indien ayant coopéré ont été jugées suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête de réexamen.

(27)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, il a fallu déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché indien, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires réalisées auprès de clients indépendants durant la période d’enquête de réexamen. En l’absence de ventes bénéficiaires du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen, la valeur normale a dû être construite. La valeur normale a été calculée sur la base du coût total de production du producteur concerné, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les frais généraux ainsi que d’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et frais généraux, d’une part, ainsi que le bénéfice, d’autre part, ajoutés aux coûts de production du produit similaire correspondaient à ceux employés dans l’enquête initiale, et s’élevaient respectivement à 10,6 % et 7,2 %. Aucune information n’a été fournie tendant à démontrer que ces montants n’étaient pas raisonnables ou que le niveau de bénéfice était supérieur au bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.

3.2.   Prix à l’exportation

(28)

Toutes les ventes à l’exportation vers l’Union effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré l’ont été directement à des clients indépendants dans l’Union, si bien que le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du prix payé ou à payer.

3.3.   Comparaison

(29)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur la base du prix départ usine.

(30)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences en matière de transport et de commissions qui influaient sur les prix et leur comparabilité.

3.4.   Marge de dumping

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation au même stade commercial.

(32)

Pour l’entreprise qui avait bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête initiale, cette comparaison a révélé la poursuite du dumping, à un niveau plus élevé encore.

(33)

Dans le cas de l’entreprise qui n’avait pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête initiale, la comparaison effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base a mis en lumière un dumping important. Cette entreprise représente 98 % des exportations soumises au droit résiduel, de sorte que les producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré à la procédure, à l’origine des 2 % restants, ne sauraient influer sur la marge de dumping constatée. En outre, compte tenu de leur absence de coopération, il est considéré qu’ils ne pratiquent pas le dumping à un niveau inférieur à celui de la société ayant coopéré.

D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(34)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures risquait d’entraîner une continuation du dumping.

(35)

Pour vérifier la probabilité de continuation du dumping, l’évolution de la production et des capacités de production en RPC, ainsi que l’évolution probable des ventes à l’exportation vers l’Union et vers les marchés d’autres pays tiers ont également été examinées.

(36)

D’après la plainte, la RPC est, de loin, le plus grand producteur mondial de carbonate de baryum. La RPC est aussi le premier producteur de barytine, principale matière première nécessaire à la fabrication du produit concerné. À elles seules, les deux sociétés ayant coopéré ont une capacité de production annuelle de 331 000 tonnes, soit environ trois fois la consommation de l’Union au cours de la PER. Ces deux sociétés disposent, en outre, de capacités inutilisées totales de 34 000 tonnes, ce qui est suffisant pour couvrir la moitié de la consommation de l’Union.

(37)

Trois des principaux producteurs mondiaux de carbonate de baryum (les États-Unis, l’Inde et le Brésil) appliquent actuellement des mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Il peut être conclu que, compte tenu des importantes capacités inutilisées en RPC et du dumping pratiqué sur plusieurs marchés, des volumes additionnels seraient dirigés vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(38)

Malgré l’existence de mesures antidumping frappant les importations en provenance de la RPC, les producteurs-exportateurs chinois ont réussi à exporter des quantités importantes vers l’Union au cours de la PER (à un prix moyen de 251 EUR la tonne) et à accroître leur part de marché dans l’Union, ce qui montre l’intérêt qu’ils continuent d’attacher au marché de l’Union.

(39)

Les statistiques sur les exportations chinoises permettent même de voir encore plus clairement que l’Union est un marché attirant pour les producteurs-exportateurs chinois, puisque c’est pour leurs exportations vers l’Union qu’ils obtiennent certains de leurs prix à l’exportation les plus élevés (malgré le dumping). D’après les statistiques sur les exportations chinoises, le prix de vente moyen dans l’Union au cours de la PER a été de 269 USD fob, alors que le prix moyen à l’exportation vers l’Inde était de 220 USD.

(40)

Les statistiques concernant les exportations chinoises indiquent que, malgré la fin de la principale application du carbonate de baryum (la production de tubes cathodiques), les exportations chinoises ont augmenté au niveau mondial, passant de 130 000 tonnes en 2009 à 158 000 tonnes en 2010.

(41)

En cas d’expiration des mesures, il est tout à fait probable, compte tenu des importantes capacités inutilisées en RPC, que les exportations chinoises soient dirigées vers l’Union. Cette conclusion est étayée par le fait que les principaux marchés dans le monde, tels que les États-Unis, l’Inde ou le Brésil, sont protégés par des droits antidumping élevés.

(42)

Les prix de ces importations continueraient probablement de faire l’objet d’un dumping, puisque rien n’indique que les exportateurs changeraient leur politique en matière de prix en cas d’expiration des mesures.

(43)

Il est dès lors conclu qu’il existe une probabilité de continuation du dumping.

E.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(44)

Le seul producteur de l’Union ayant coopéré représentait 100 % de la production de carbonate de baryum de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Il est donc considéré comme constituant l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

F.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation de l’Union

Tableau 1

Consommation de l’Union

 

2007

2008

2009

PER

Consommation (en tonnes)

123 354

104 037

62 637

76 560

Indice

100

84

51

62

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire et statistiques d’Eurostat.

(45)

La consommation de l’Union a été établie en additionnant le volume des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union et le volume des importations en provenance de pays tiers, sur la base des données d’Eurostat.

(46)

Comme l’illustre le tableau 1 ci-dessus, il ressort de ces informations que la consommation de l’Union a considérablement diminué au cours de la période considérée, à savoir de 38 %, ce qui s’explique principalement par l’arrêt de l’activité de fabrication de tubes cathodiques dans l’Union.

2.   Volume, part de marché et prix des importations originaires de la RPC

Tableau 2

Importations provenant de la RPC en volume, part de marché et prix à l’importation

 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations (en tonnes)

76 306

64 573

37 341

48 720

Indice

100

85

49

64

Part de marché

61,9 %

62,1 %

59,6 %

63,6 %

Indice

100

100

96

103

Prix caf à l’importation, EUR/tonne

230

257

239

251

Indice

100

112

104

109

Source: statistiques d’Eurostat.

(47)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de 36 %, tandis que la consommation dans l’Union baissait de 38 %. Malgré les mesures antidumping en vigueur, alors même que la consommation reculait, la part de marché chinoise a progressé de trois points de pourcentage au cours de la période considérée.

(48)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont augmenté de 9 % au cours de la période considérée. La plus forte hausse des prix a eu lieu entre 2007 et 2008, suivie d’une diminution en 2009, puis d’une nouvelle progression au cours de la période d’enquête de réexamen.

(49)

Le prix moyen départ usine de l’industrie de l’Union a été comparé aux prix caf moyens à l’importation frontière de l’Union. Ces prix ont été tirés des chiffres d’Eurostat et incluaient les coûts postérieurs à l’importation, les droits de douane et les droits antidumping. La comparaison a révélé que les prix des importations en provenance de Chine avaient entraîné une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 37,9 % durant la période d’enquête de réexamen. Sur la base de ce qui précède, il a été conclu qu’en l’absence de mesures les prix des importations en provenance de Chine auraient entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 44,1 %.

3.   Volume et part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

(50)

Le volume total des importations de carbonate de baryum en provenance de pays tiers autres que la RPC a été insignifiant et a représenté moins de 1 % de la consommation de l’Union au cours de la période considérée.

(51)

Il convient d’observer que les prix des importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas entraîné de sous-cotation des prix de l’Union au cours de la PER.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(52)

Il convient de remarquer que, dans la mesure où l’industrie de l’Union consiste en un seul producteur, les données concernant la production, les capacités et l’utilisation des capacités ont dû être présentées sous la forme d’indices.

Tableau 3

Production, capacités de production et utilisation des capacités de l’Union

Indice

2007

2008

2009

PER

Production

100

79

36

47

Capacités de production

100

100

100

100

Utilisation des capacités

100

79

36

47

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(53)

La production de l’industrie de l’Union a baissé de 53 % au cours de la période considérée. Il y a lieu de signaler que, depuis 2003, l’industrie de l’Union a adapté son modèle de production afin de faire face de manière adéquate à la nouvelle situation du marché et à l’arrêt, dans l’Union, de l’activité de fabrication de tubes cathodiques pour téléviseurs. Par conséquent, les capacités de production ont été réduites de plus de 50 %, le produit qui fait l’objet du réexamen étant désormais fabriqué en alternance avec le carbonate de strontium, à l’aide des mêmes équipements.

(54)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées stables tout au long de la période considérée. L’utilisation des capacités a donc suivi une évolution semblable à celle des volumes de production.

4.2.   Stocks

Tableau 4

Stocks

 

2007

2008

2009

PER

Indice

100

97

41

41

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(55)

Les stocks ont baissé de 59 % pendant la période considérée. Cette diminution est due à une réduction de la demande et à la capacité de l’industrie de l’Union de s’adapter à la nouvelle situation du marché.

4.3.   Volume des ventes et prix de vente

Tableau 5

Volume et valeur des ventes, prix de vente unitaire

 

2007

2008

2009

PER

Volume des ventes (indice)

100

84

53

59

Valeur des ventes (indice)

100

92

66

73

Prix de vente unitaire (indice)

100

109

124

123

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(56)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont baissé de 41 % en volume au cours de la période considérée. Le recul le plus important a été enregistré en 2009, en raison du ralentissement général de l’activité économique. Par conséquent, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué, en proportion, davantage que la consommation de l’Union au cours de la même période. La valeur des ventes a reculé moins fortement que le volume, l’industrie de l’Union parvenant à accroître ses niveaux de prix au cours de la période considérée, pendant laquelle les prix de vente unitaires ont progressé de 23 %.

4.4.   Part de marché et croissance

Tableau 6

Part de marché de l’industrie de l’Union

 

2007

2008

2009

PER

Indice

100

100

105

95

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire, statistiques d’Eurostat ajustées.

(57)

La part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 5 % en 2009, avant de reculer sensiblement – de 10 % – au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette évolution montre qu’en l’absence de croissance sur le marché, l’industrie de l’Union n’est pas parvenue à conserver sa part de marché.

4.5.   Emploi, salaires et productivité

Tableau 7

Emploi, salaires et productivité

 

2007

2008

2009

PER

Emploi (indice)

100

87

55

57

Salaires (EUR/salarié; indice)

100

108

106

113

Productivité (indice)

100

91

65

82

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(58)

L’emploi a nettement diminué au cours de la période considérée, à cause du ralentissement de l’activité économique et de la nouvelle situation du marché. Les salaires moyens ont progressé de 13 % en raison d’un taux élevé d’inflation, répercuté par l’indexation des salaires. La productivité a baissé de 18 % au cours de la même période, du fait de la diminution du volume de production, qui n’a pas pu être compensée par la réduction des effectifs.

4.6.   Rentabilité

Tableau 8

Rentabilité

 

2007

2008

2009

PER

Indice

-100

-192

-351

-206

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(59)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a diminué de plus de 106 % au cours de la période considérée, en raison du ralentissement de l’activité économique et de l’arrêt de la fabrication de tubes cathodiques pour téléviseurs, qui ont eu des répercussions à la fois sur les volumes de ventes et sur les coûts de production. L’industrie a subi des pertes pendant toute la période considérée.

4.7.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 9

Investissements et rendement des investissements

 

2007

2008

2009

PER

Investissements (indice)

100

82

90

97

Rendement des investissements (indice)

-100

-251

-506

-176

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(60)

Les investissements sont restés stables au cours de la période considérée. Les investissements de l’industrie de l’Union ont été comptabilisés l’année où ils ont été effectués. Le rendement des investissements (les bénéfices en pourcentage des investissements par année) a suivi une évolution négative au cours de la période considérée, comme la rentabilité.

(61)

L’enquête n’a révélé aucune difficulté majeure pour l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux. Il convient toutefois d’observer que les investissements consentis au cours de la période considérée n’ont pas été importants.

4.8.   Flux de liquidités

Tableau 10

Flux de liquidités

 

2007

2008

2009

PER

Indice

-100

-83

25

32

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(62)

Les flux de liquidités ont affiché une amélioration sensible au cours de la période considérée, du fait de la réduction du volume des stocks.

4.9.   Ampleur de la marge de dumping

(63)

Il ressort des informations communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et par Eurostat que, pendant la période d’enquête de réexamen, les mesures en vigueur n’ont pas empêché la poursuite d’un important dumping, à des niveaux qui étaient même supérieurs à ceux établis lors de l’enquête initiale.

4.10.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(64)

Dans une conjoncture économique défavorable due au ralentissement général de l’activité économique et à la disparition d’une application importante, l’industrie de l’Union n’a pas pu se rétablir à la suite des pratiques de dumping antérieures, en particulier sur le plan du volume des ventes, des prix de vente et de la rentabilité. Il a en outre été constaté que le dumping s’était poursuivi au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.11.   Exportations de l’industrie de l’Union

Tableau 11

Volume des exportations de l’industrie de l’Union

 

2007

2008

2009

PER

Indice

100

86

45

66

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(65)

Les exportations de carbonate de baryum de l’industrie de l’Union ont reculé de 34 % au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union n’a pu exporter que des volumes limités, du fait de la vive concurrence des exportations chinoises sur les marchés des pays tiers. La diminution des volumes d’exportation au cours de la période considérée s’explique également par le ralentissement de l’activité économique.

4.12.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(66)

Alors que tous les principaux indicateurs de préjudice, tels que le volume des ventes, la rentabilité, la production, l’emploi et la productivité, ont suivi une évolution négative au cours de la période considérée, les mesures antidumping ont permis d’atténuer la gravité de la situation de l’industrie de l’Union.

(67)

La tendance à l’effritement de la part de marché de l’industrie de l’Union montre que, malgré les mesures en vigueur et alors que la consommation diminuait, les importations en provenance de Chine ont non seulement exclu d’autres pays du marché, mais ont aussi gagné des parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union.

(68)

En conclusion, au regard de l’évolution défavorable des indicateurs relatifs à l’industrie de l’Union, il est considéré que celle-ci a continué à subir un préjudice important durant la période concernée. C’est pourquoi il a été examiné si le préjudice risquait de continuer en cas d’expiration des mesures.

G.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

1.   Synthèse de l’analyse de la probabilité de la continuation du dumping et de la réapparition du dumping préjudiciable

(69)

Il est rappelé que la consommation sur le marché de l’Union a fortement baissé depuis l’enquête initiale, en raison de l’arrêt de la production de tubes cathodiques et du ralentissement de l’activité économique. Dans ces circonstances, la part de marché des importations originaires de Chine a augmenté de plus de 15 %, alors que celles de l’industrie de l’Union et des importations provenant d’autres pays tiers ont nettement reculé. Cela montre que, malgré les mesures en vigueur et la baisse de la consommation dans l’Union, les producteurs-exportateurs chinois ont continué à s’intéresser au marché de l’Union et ont réussi à en exclure les producteurs d’autres pays tiers.

(70)

Il est également rappelé que les producteurs-exportateurs chinois ont continué dans une très large mesure, au cours de la PER, à pratiquer le dumping et à offrir des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Il n’y a dès lors aucune raison de penser qu’ils vont cesser de le faire à l’avenir.

(71)

L’enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois disposaient, durant la période d’enquête de réexamen, d’importantes capacités inutilisées, de l’ordre de 280 000 tonnes, ce qui représente plus de trois fois le marché de l’Union au cours de ladite période. En dépit de la croissance escomptée de la demande en RPC, la surcapacité devrait persister à un niveau très élevé au cours des prochaines années.

(72)

Le marché de l’Union est la principale destination des exportations chinoises. D’autres grands marchés d’exportation, tels que les États-Unis et l’Inde, appliquent des droits antidumping élevés (5) sur le carbonate de baryum originaire de la RPC. Ces marchés sont donc pratiquement inaccessibles pour les exportations chinoises. Compte tenu de l’intérêt manifesté par les producteurs-exportateurs chinois pour le marché de l’Union, il faut s’attendre, en cas d’expiration des mesures, à ce qu’un volume considérable d’exportations afflue sur le marché de l’Union, ce qui aurait globalement pour effet d’entraîner une forte baisse des prix.

2.   Conclusion sur la probabilité de continuation du préjudice

(73)

Compte tenu de ce qui précède, il est estimé que l’expiration des mesures entraînerait probablement une hausse sensible des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, d’où une pression à la baisse sur les prix. Une telle situation conduirait probablement à moyen terme à la disparition de l’industrie de l’Union, étant donné, d’une part, que la diminution des volumes de ventes ne lui permettrait pas de diluer suffisamment les coûts fixes et, d’autre part, qu’elle ne pourrait pas atteindre des niveaux de prix suffisants. La persistance du préjudice a été rendue encore plus problématique, au cours de la période considérée, par le ralentissement de l’activité économique et par la disparition d’une importante application.

3.   Évolutions postérieures à la période d’enquête de réexamen

(74)

Bien que les prix des importations en provenance de la RPC aient augmenté de 17,8 % entre la fin de la période d’enquête de réexamen et février 2011, alors que les prix de vente de l’industrie de l’Union ne progressaient que d’environ 7 %, les prix des exportations chinoises sont restés inférieurs de plus de 15 % aux prix de l’Union après la période d’enquête de réexamen.

H.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Remarque préliminaire

(75)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union a reposé sur l’évaluation des divers intérêts en jeu, à savoir celui de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

(76)

La présente enquête étant un réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle implique d’analyser une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur et d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(77)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions formulées ci-dessus sur la probabilité de continuation du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(78)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union fonctionnait de manière très efficace. Ainsi, elle a réduit ses effectifs et changé de modèle de production afin de s’adapter à la nouvelle situation du marché et d’assurer la viabilité de l’unité de production où, comme indiqué au considérant 53, du carbonate de baryum et du carbonate de strontium sont produits en alternance. Même si les mesures n’ont pas contribué au rétablissement de la situation financière de l’industrie de l’Union, elles ont permis d’en atténuer la gravité. Sans les mesures en vigueur, en effet, il est probable que le marché de l’Union aurait été inondé par des importations à bas prix originaires de la RPC et que l’industrie de l’Union aurait dû cesser ses activités.

(79)

Comme indiqué plus haut, le modèle de production de l’industrie de l’Union repose sur deux produits interdépendants, ce qui signifie que des volumes de ventes suffisants sont nécessaires pour chacun d’entre eux pour diluer les coûts fixes. Si les mesures devaient venir à expiration, la hausse prévisible du volume des importations faisant l’objet d’un dumping entraînerait une forte réduction de la production de carbonate de baryum, qui rendrait moins rentable la production de carbonate de strontium, conduisant au bout du compte au démantèlement de toute l’unité de production.

(80)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu’il est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de maintenir les mesures à l’encontre des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(81)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs indépendants connus. Quatre importateurs indépendants ont répondu. Deux d’entre eux étaient actifs dans la production d’une solution composée de carbonate de baryum, d’additifs et d’eau, destinée à l’industrie de la brique.

(82)

Les importateurs ont indiqué que l’institution de droits antidumping avait entraîné à l’époque une hausse des prix. À ce propos, il convient de remarquer qu’une telle différence n’était plus observable, étant donné que les prix à l’exportation vers l’Union et les prix moyens à destination de tous les marchés des pays tiers se situaient à des niveaux similaires à ceux au cours de la période d’enquête de réexamen (6).

(83)

Les importateurs ont également indiqué qu’il n’y avait pas de pénurie de carbonate de baryum sur le marché de l’Union, même s’ils avaient de plus en plus de mal à se procurer du carbonate de baryum provenant de la RPC en raison de l’accroissement de la demande intérieure. Les statistiques des importations ne révèlent cependant aucune diminution du volume des exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen ou après celle-ci, ce que confirment également les constatations relatives à la surcapacité exposées au considérant 71.

(84)

Il a également été établi que les mesures en vigueur n’avaient pas eu d’incidence négative sur la situation financière des importateurs.

(85)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur leur situation financière et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur les importateurs.

4.   Intérêt des utilisateurs

(86)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les utilisateurs connus. Neuf utilisateurs du produit concerné ont répondu. Comme indiqué au considérant 16, les principaux utilisateurs industriels du carbonate de baryum dans l’Union sont actifs dans l’industrie de la brique et de la tuile, dans le secteur de la céramique et dans la production de ferrite.

(87)

Un utilisateur a déclaré que l’existence ou le maintien des mesures ne serait pas dans l’intérêt des utilisateurs, mais n’a pas fourni d’éléments à l’appui. Aucun autre utilisateur ayant répondu au questionnaire n’a indiqué que les mesures avaient une incidence importante sur son activité et qu’elles devaient être levées.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(88)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping en vigueur.

I.   MESURES ANTIDUMPING

(89)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications au sujet de cette communication. Aucune observation n’a été reçue.

(90)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de carbonate de baryum originaire de la RPC, instituées par le règlement (CE) no 1175/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant actuellement du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836600010), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le montant du droit antidumping définitif correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Montant du droit

(EUR/t)

Code additionnel TARIC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, province du Hubei, RPC

6,3

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, province du Shandong, RPC

8,1

A607

Toutes les autres sociétés

56,4

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants fixes énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et demeure en vigueur pendant une période de cinq ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 15.

(3)  JO C 78 du 27.3.2010, p. 4.

(4)  JO C 192 du 16.7.2010, p. 4.

(5)  Les droits antidumping indiens à l’encontre du carbonate de baryum chinois varient de 76,06 USD à 236 USD par tonne; les droits appliqués par les États-Unis sont compris entre 34,4 % et 81,3 %.

(6)  Source: statistiques concernant les exportations chinoises.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


19.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 832/2011 DE LA COMMISSION

du 18 août 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

38,5

MK

29,3

ZZ

33,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 90 70

EC

45,6

TR

147,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

62,5

BR

45,3

CL

75,4

TR

64,0

UY

94,4

ZA

82,0

ZZ

70,6

0806 10 10

EG

67,8

MK

41,0

TR

158,0

ZZ

88,9

0808 10 80

AR

84,3

BR

60,8

CA

98,2

CL

115,4

CN

73,5

NZ

100,9

US

161,1

ZA

90,7

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

161,3

CL

156,9

CN

49,3

NZ

115,4

ZA

117,2

ZZ

120,0

0809 30

TR

121,9

ZZ

121,9

0809 40 05

BA

46,2

ZZ

46,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 833/2011 DE LA COMMISSION

du 18 août 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 823/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 209 du 17.8.2011, p. 41.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 19 août 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

48,04

0,00

1701 11 90 (1)

48,04

0,49

1701 12 10 (1)

48,04

0,00

1701 12 90 (1)

48,04

0,20

1701 91 00 (2)

53,24

1,50

1701 99 10 (2)

53,24

0,00

1701 99 90 (2)

53,24

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

19.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2011

relative à l’extension de la période mentionnée à l’article 114, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux dispositions nationales maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets notifiées par l’Allemagne en vertu de l’article 114, paragraphe 4

[notifiée sous le numéro C(2011) 5355]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/510/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 janvier 2011, le gouvernement fédéral allemand a demandé à la Commission, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’autorisation de maintenir les dispositions existantes prévues par la législation allemande pour cinq éléments, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables libérées par certains jouets, au-delà de la date d’entrée en vigueur de l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1).

(2)

L’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE prévoit que:

«4.   Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

(…)

6.   Dans un délai de six mois après la notification, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 […] sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.»

(3)

La directive 2009/48/CE (ci-après la «directive») établit des règles relatives à la sécurité des jouets et à leur libre circulation dans l’Union européenne. En vertu de son article 54, les États membres mettent en vigueur les dispositions nationales pour se conformer à la directive, au plus tard le 20 janvier 2011, et les appliquent à partir du 20 juillet 2011. La partie III de l’annexe II de la directive sera applicable à partir du 20 juillet 2013.

(4)

Dans son annexe II, partie III, point 8, la directive définit des valeurs spécifiques pour les nitrosamines et les substances nitrosables. L’utilisation de ces substances est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de trente-six mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables. L’annexe II, partie III, point 13, de la directive définit des valeurs limites de migration spécifiques pour plusieurs éléments, dont le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine. Trois valeurs limites de migration différentes existent, en fonction du type de matière présente dans le jouet: matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, matière de jouet liquide ou collante et matière grattée du jouet. Les valeurs limites suivantes ne peuvent pas être dépassées: 13,5, 3,4 et 160 mg/kg pour le plomb, 3,8, 0,9 et 47 mg/kg pour l’arsenic, 7,5, 1,9 et 94 mg/kg pour le mercure, 4 500, 1 125 et 56 000 mg/kg pour le baryum et 45, 11,3 et 560 mg/kg pour l’antimoine.

(5)

Le règlement allemand relatif aux produits d’utilisation courante (Bedarfsgegenständeverordnung) définit certaines exigences pour les nitrosamines et les substances nitrosables. Ces dispositions ont été adoptées en 2008, dans le contexte de l’absence de dispositions spécifiques de l’Union européenne concernant les nitrosamines et substances nitrosables dans les jouets. Ce règlement relatif aux produits d’utilisation courante exige, pour les nitrosamines et les substances nitrosables présentes dans des jouets en caoutchouc naturel ou synthétique conçus pour des enfants de moins de trente-six mois et destinés ou de nature à être mis en bouche, que la quantité libérée par migration soit tellement faible qu’elle ne puisse pas être détectée en laboratoire. À l’heure actuelle, le règlement allemand susmentionné impose que la migration de nitrosamines et de substances nitrosables soit inférieure à 0,01 mg/kg pour les nitrosamines et à 0,1 mg/kg pour les substances nitrosables. Les dispositions détaillées concernant les nitrosamines et les substances nitrosables sont définies à l’annexe 4, point 1.b, et à l’annexe 10, point 6, du règlement relatif aux produits d’utilisation courante (Bedarfsgegenständeverordnung), publié le 23 décembre 1997 et modifié en dernier lieu par le règlement du 6 mars 2007.

(6)

Le deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz — 2. GPSGV) concerne en particulier les éléments suivants: le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine. Les valeurs limites des éléments susmentionnés reprises dans le deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz — 2. GPSGV) sont celles définies dans la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (2). Ces limites sont appliquées depuis 1990 dans l’Union européenne. La biodisponibilité quotidienne maximale est établie à 0,7 μg pour le plomb, 0,1 μg pour l’arsenic, 0,5 μg pour le mercure, 25,0 μg pour le baryum et 0,2 μg pour l’antimoine. Les dispositions détaillées concernant les éléments susmentionnés sont définies au paragraphe 2 du deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz — 2. GPSGV), modifié en dernier lieu par le règlement du 6 mars 2007.

(7)

L’Allemagne a voté contre l’adoption de la directive (mai 2009) pour différentes raisons, notamment parce qu’elle considérait que le niveau de protection en ce qui concerne les exigences chimiques n’est pas approprié.

(8)

Par une première lettre du ministère fédéral des affaires économiques et de la technologie, reçue le 20 janvier 2011, le gouvernement fédéral allemand a demandé à la Commission, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, l’autorisation de maintenir les dispositions existantes prévues par la législation allemande pour cinq éléments, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables libérées par certains jouets, au-delà de la date d’entrée en vigueur de l’annexe II, partie III, de la directive. Le gouvernement fédéral allemand a envoyé une justification complète de cette demande dans une lettre de sa représentation permanente datée du 2 mars 2011. La justification détaillée contenait plusieurs annexes, notamment plusieurs études scientifiques sur l’évaluation du risque pour la santé des substances susmentionnées réalisées par le Bundesinstitut für Risikobewertung (ci-après le «BfR») et datées de janvier 2011.

(9)

La Commission a accusé réception de cette demande par des lettres datées du 24 février 2011 et du 14 mars 2011 et a fixé le délai pour sa réponse au 5 septembre 2011, conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE.

(10)

Par lettre du 24 juin 2011, la Commission a informé les autres États membres de la notification reçue du gouvernement fédéral allemand. Elle a également publié une communication relative à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne  (3) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que le gouvernement fédéral allemand entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

(11)

L’article 114, paragraphe 4, concerne les cas où des dispositions nationales sont notifiées en liaison avec une mesure d’harmonisation de l’Union européenne, où ces dispositions nationales ont été adoptées avant l’adoption de la mesure d’harmonisation et où le maintien des dispositions nationales serait incompatible avec cette mesure. Les dispositions nationales ont été notifiées en liaison avec la directive 2009/48/CE, une mesure d’harmonisation adoptée sur la base de l’article 95 de l’ancien traité CE. Elles ont été adoptées et sont entrées en vigueur en 1990 et en 2008, donc avant l’adoption de la directive précitée.

En outre, l’article 114, paragraphe 4, du traité dispose que la notification des dispositions nationales doit être accompagnée d’une description des raisons du maintien de ces dispositions justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. La demande soumise par l’Allemagne contient une explication des raisons liées à la protection de la santé humaine qui, selon elle, justifient le maintien de ses dispositions nationales.

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande soumise par l’Allemagne en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales relatives aux cinq éléments concernés, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi qu’aux nitrosamines et aux substances nitrosables, est admissible.

(12)

Après examen attentif de toutes les données et informations, la Commission considère que les conditions formulées à l’article 114, paragraphe 6, troisième alinéa, sont réunies pour qu’elle ait recours à la possibilité, prévue par cet article, de proroger la période de six mois pendant laquelle elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales notifiées par l’Allemagne.

(13)

Le gouvernement fédéral allemand a fourni plusieurs annexes contenant une justification détaillée et des informations scientifiques en soutien aux mesures nationales notifiées. En particulier, il a transmis une évaluation des risques pour la santé présentés par le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que par les nitrosamines et les substances nitrosables, réalisée par le BfR et datée de janvier 2011.

(14)

Les informations reçues du BfR contiennent des données toxicologiques détaillées et complexes relatives aux substances susmentionnées, ainsi que des références étendues à des rapports et à la littérature scientifiques. Il est nécessaire, afin de procéder à une décision de la Commission conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, de vérifier si les informations fournies par l’Allemagne ont déjà été évaluées et prises en considération lors du processus de révision de la directive ou si elles doivent être considérées comme de nouvelles informations scientifiques.

(15)

La directive prévoit, à son article 46, la possibilité de modifier certaines dispositions relatives aux substances chimiques pour garantir l’adaptation aux progrès techniques et scientifiques. Les cinq éléments concernés par la demande de l’Allemagne (plomb, arsenic, mercure, baryum et antimoine) peuvent donc être modifiés et alignés sur les dernières informations scientifiques.

(16)

À la demande des États membres, la Commission a créé, en 2010, un groupe de travail sur les substances chimiques dans les jouets (ci-après le «groupe de travail»). Constitué d’experts chimistes représentant l’Allemagne, le Danemark, l’Italie, la France, la Suède, l’Autriche, les Pays-Bas, l’industrie et les organisations de consommateurs, ce groupe de travail évalue les nouvelles informations scientifiques et donne des recommandations aux États membres et à la Commission sur la manière de procéder à la modification de certaines dispositions chimiques contenues dans la directive.

(17)

La Commission demandera l’avis du groupe de travail sur la justification détaillée reçue de l’Allemagne, pour déterminer si elle peut être considérée comme une nouvelle information scientifique et donc utilisée comme base pour modifier les dispositions chimiques de la directive en fixant des exigences strictes. La prochaine réunion du groupe de travail est prévue pour le 31 août 2011.

(18)

Par ailleurs, le 5 avril 2011, le groupe de travail a recommandé aux experts des États membres d’abaisser les valeurs limites actuelles pour le plomb. Ces recommandations ont été approuvées par la Commission et les experts des États membres. La Commission a commencé à préparer cette modification, et le rapport d’analyse d’impact préliminaire sera présenté pour discussion lors de la prochaine réunion avec les experts des États membres, en octobre 2011. L’adoption d’une proposition formelle est prévue pour le premier semestre de 2012.

(19)

Le groupe de travail a discuté des valeurs limites actuelles pour le baryum et a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle n’était disponible. Cependant, différentes évaluations effectuées par des organisations scientifiques ayant été utilisées, le groupe de travail a décidé qu’il convenait de poursuivre la discussion. Il devrait finaliser ses recommandations lors de la réunion du 31 août 2011. Elles seront alors présentées aux experts des États membres en octobre 2011.

(20)

Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) évalue actuellement la gravité du risque dû à la présence de nitrosamines et de substances nitrosables dans les ballons et les produits cosmétiques. Cet avis, attendu pour septembre 2011, apportera un nouvel éclairage sur l’exposition des enfants aux nitrosamines et aux substances nitrosables et sur les risques liés à cette exposition.

(21)

Avant de prendre une décision conformément à l’article 114, paragraphe 6, premier alinéa, la Commission devra donc attendre le résultat des discussions et évaluations en cours, ce qui lui permettra d’examiner soigneusement toutes les preuves actuelles et futures pertinentes et de tirer des conclusions en ce qui concerne les mesures nationales. La Commission estime donc qu’il est justifié de proroger de six mois, soit jusqu’au 5 mars 2012, le délai dans lequel elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales.

(22)

Comme indiqué à l’article 55 de la directive, les points 8 et 13 de l’annexe II, partie III, seront applicables à partir du 20 juillet 2013. Jusqu’à cette date, les dispositions actuelles relatives au plomb, à l’antimoine, au baryum, à l’arsenic et au mercure établies par la directive 88/378/CEE et par le deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV) s’appliqueront. Comme il n’existe pas de dispositions de l’Union européenne applicables relatives aux nitrosamines et aux substances nitrosables libérées par certains jouets, l’annexe 4, point 1.b, et l’annexe 10, point 6, du règlement relatif aux produits d’utilisation courante (Bedarfsgegenständeverordnung) demeure également applicable jusqu’au 20 juillet 2013.

(23)

Par conséquent, puisque les dispositions nationales que le gouvernement fédéral allemand a l’intention de maintenir ne seront pas abrogées avant le 20 juillet 2013, la Commission conclut que la condition d’absence de danger pour la santé est remplie.

(24)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la demande de l’Allemagne, qui lui a été intégralement notifiée le 2 mars 2011, d’obtenir l’approbation du maintien des valeurs limites pour le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables destinées à l’utilisation dans des jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche est recevable.

(25)

Cependant, eu égard à la complexité de la question et en l’absence de preuves d’un danger pour la santé humaine, la Commission considère qu’il est justifié de proroger la période visée à l’article 114, paragraphe 6, premier alinéa, d’une nouvelle période expirant le 5 mars 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En vertu de l’article 114, paragraphe 6, troisième alinéa du TFUE, le délai de six mois mentionné dans son premier alinéa pour approuver ou rejeter les dispositions nationales concernant cinq éléments, soit le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que les nitrosamines et les substances nitrosables, notifiées par l’Allemagne le 2 mars 2011 en vertu de l’article 114, paragraphe 4, est prorogé jusqu’au 5 mars 2012.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 4 août 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

(3)  JO C 159 du 28.5.2011, p. 23.


19.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 août 2011

modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2011) 5777]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/511/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (2) concernant l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques établit les conditions régissant l’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire, aux fins d’en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre les autorités nationales et l’autorité communautaire en vue de faciliter cet accès.

(2)

La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques.

(3)

L’unité «Stratégie de la protection et de l’inclusion sociale» de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne et l’Institut d’études fiscales (Instituto de Estudios Fiscales — IEF) de Madrid, Espagne, doivent être considérés comme remplissant les conditions prévues et, partant, être ajoutés à la liste des établissements, organisations et institutions visés à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 831/2002.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen (comité SSE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2011.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(2)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(3)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES

Banque centrale européenne

Banque centrale d’Espagne

Banque centrale d’Italie

Université de Cornell (État de New York, États-Unis)

Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)

Banque centrale d’Allemagne

Unité “Analyse de l’emploi”, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la Commission européenne

Université de Tel-Aviv (Israël)

Banque mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis

Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Division des études sur la famille et le travail de statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unité “Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude” (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Unité Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de la Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis

Rady School of Management de l’université de Californie, San Diego, États-Unis

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), qui relève de l’autorité du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Paris, France

Research Foundation de l’université de l’État de New York (RFSUNY), Albany, États-Unis

Centre finlandais des pensions (Eläketurvakeskus – ETK), Finlande

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui relève de l’autorité conjointe du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Paris, France

Duke University (DUKE), Caroline du Nord, États-Unis

Institut finlandais de la sécurité sociale (Kansaneläkelaitos – KELA), Finlande

Université hébraïque de Jérusalem (HUJI), Israël

Service public fédéral Sécurité sociale, Belgique

Université Sabanci, Tuzla/Istanbul, Turquie

Université McGill, Montréal, Canada

Direction “Service économique et réformes structurelles”, direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne

Unité “Stratégie de la protection et de l’inclusion sociale” de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne

Institut d’études fiscales (Instituto de Estudios Fiscales — IEF), Madrid, Espagne»


19.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 août 2011

modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Liban figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2011) 5863]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/512/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CEE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CE définit les conditions applicables aux importations d’équidés, de sperme, d’ovules et d’embryons. Ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux échanges entre États membres.

(2)

La directive 2009/156/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers indemnes de morve depuis six mois au moins.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de ces pays lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision et comprend les chevaux enregistrés en provenance du Liban et le sperme de ces chevaux.

(4)

La Commission régionale pour le Moyen-Orient de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a informé la Commission qu’un laboratoire de référence de l’OIE confirmait des cas de morve (Burkholderia mallei) chez des équidés au Liban.

(5)

Il convient donc de ne plus autoriser l’introduction de chevaux enregistrés en provenance du Liban et de sperme de ces chevaux. Il est par conséquent nécessaire de modifier l’entrée relative au Liban dans la liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(6)

En avril 2010, la Commission a par ailleurs reçu un rapport faisant état de cas confirmés de morve dans les régions septentrionales de Bahreïn. En vue de suspendre l’introduction dans l’Union de chevaux enregistrés et de sperme, d’ovules et d’embryons de ces chevaux, la Commission a adopté la décision 2010/333/UE du 14 juin 2010 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée (4).

(7)

Une mission d’inspection vétérinaire effectuée à Bahreïn en juin 2011 a trouvé des éléments prouvant à suffisance que, dans le nord de ce pays, les autorités avaient pris des mesures pour lutter contre la maladie et que la surveillance exercée sur l’ensemble du territoire confirmait que le sud du pays restait indemne de cette dernière. En outre, Bahreïn contrôle les mouvements et, entre autres, interdit strictement les mouvements d’équidés de la partie septentrionale du territoire vers la partie méridionale de l’île principale du pays. Il est par conséquent possible de régionaliser Bahreïn en vue d’autoriser l’admission temporaire et les importations dans l’Union de chevaux enregistrés provenant de la partie méridionale de l’île principale du pays.

(8)

Aussi est-il nécessaire de modifier l’entrée relative à Bahreïn et de préciser la délimitation de la partie méridionale de l’île principale du pays dans la liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

La ligne relative au Liban est remplacée par la ligne suivante:

«LB

Liban

LB-0

Ensemble du pays

E

—»

 

2)

La ligne relative à Bahreïn est remplacée par la ligne suivante:

«BH

Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

E

 

BH-1

Partie méridionale de l’île principale de Bahreïn

(voir encadré no 4 pour plus de précisions)

E

X

X

—»

 

3)

Un encadré no 4 est ajouté conformément à l’annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 150 du 16.6.2010, p. 53.


ANNEXE

L’encadré no 4 suivant est ajouté à l’annexe I de la décision 2004/211/CE:

«Encadré no 4:

BH

Bahreïn

BH-1

Délimitation de la partie méridionale de l’île principale de Bahreïn

Limite frontalière septentrionale

:

à partir de la côte ouest, à la fin de l’autoroute Zallaq, à l’entrée de l’hôtel Sofitel, vers l’est en suivant l’autoroute Zallaq jusqu’à la jonction avec l’autoroute SHK Khalifa,

suivre l’autoroute SHK Khalifa en direction du nord jusqu’à la limite d’al-Raoudha, définie par l’enceinte du palais royal,

suivre les limites de la zone d’al-Raoudha en direction de l’est jusqu’au rond-point d’al-Safra sur l’autoroute SHK Salman, puis en direction du sud jusqu’au rond-point à l’entrée du village d’Aouali,

suivre l’autoroute Mouaskar en direction de l’est jusqu’au rond-point à la jonction de l’autoroute al-Esteqlal et Haouar puis, en direction du sud, sur l’autoroute Haouar jusqu’à son terminus, sur la côte est, à l’entrée du village d’Askar.

Limite frontalière occidentale

:

ligne côtière

Limite frontalière orientale

:

ligne côtière

Limite frontalière méridionale

:

ligne côtière»