ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.194.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 194 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/456/UE |
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2011/457/UE |
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2011/458/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/459/UE |
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2011/460/UE |
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2011/461/UE |
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2011/462/UE |
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2011/463/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juillet 2011
relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l’Australie
(2011/456/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l’Australie (1) (ci-après dénommé «l’accord sur la reconnaissance mutuelle») est entré en vigueur le 1er janvier 1999 (2). |
(2) |
Le 8 juillet 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Australie en vue de modifier l’accord sur la reconnaissance mutuelle. Les négociations ont été menées à bien et ont abouti au paraphe de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l’Australie (ci-après dénommé «l’accord») le 23 juin 2009 à Bruxelles. |
(3) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne a remplacé la Communauté européenne et lui a succédé. |
(4) |
Il convient de signer l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l’Australie (ci-après dénommé «l’accord») est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 229 du 17.8.1998, p. 3.
(2) JO L 5 du 9.1.1999, p. 74.
(3) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 2011
relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
(2011/457/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 166 et 173, et son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l’accord sur l’Espace économique européen (1) (ci-après dénommé «accord EEE») comporte des dispositions et des modalités particulières concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. |
(2) |
Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre la décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (2). |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l’accord EEE en conséquence. |
(4) |
La position de l’Union au sein du Comité mixte EEE devrait se fonder sur le projet de décision joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur la modification proposée du protocole 31 de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
(2) JO L 288 du 4.11.2009, p. 10.
PROJET DE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE No …/2011
du …
modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision no …/… du Comité mixte de l’EEE du …. (1). |
(2) |
Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord de manière à ce qu’elle couvre la décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (2). |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l’accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer. Cette modification devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 9, paragraphe 4, du protocole 31 de l’accord, le tiret suivant est ajouté:
«— |
32009 D 1041: décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (JO L 288 du 4.11.2009, p. 10). Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d’y contribuer financièrement.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (3).
Elle s’applique à partir du 1er janvier 2011.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à …, le ….
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE
(1) JO L … du …, p. ….
(2) JO L 288 du 4.11.2009, p. 10.
(3) [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 2011
relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE
(2011/458/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (1) (ci-après dénommé «accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière de transport. |
(2) |
Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (2). |
(3) |
Le règlement (CE) no 1008/2008 a abrogé le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (3), le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (4) et le règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (5), qui sont actuellement intégrés dans l’accord EEE. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE, en conséquence. |
(5) |
La position de l’Union au sein du Comité de mixte de l’EEE devrait se fonder sur le projet de décision joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur la modification proposée de l’annexe XIII de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE ci-joint.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
(2) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(3) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(4) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.
(5) JO L 240 du 24.8.1992, p. 15.
PROJET DE
DECISION No …/2011 DU COMITE MIXTE DE l’EEE
du …
modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision no 5/2011 du 5 février 2011 du Comité mixte de l’EEE (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (2) devrait être intégré dans l’accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1008/2008 a abrogé les règlements (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (3), (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (4) et (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (5), qui sont intégrés dans l’accord. |
(4) |
L’annexe XIII à l’accord devrait être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe XIII de l’accord est modifiée comme suit:
1) |
Le point 64a est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le point 65 est supprimé. |
3) |
Le point 65b est supprimé. |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 1008/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (6).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à …, le …
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE
(1) JO L … du …, p. …
(2) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(3) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(4) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.
(5) JO L 240 du 24.8.1992, p. 15.
(6) [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
RÈGLEMENTS
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 723/2011 DU CONSEIL
du 18 juillet 2011
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
(1) |
Par le règlement (CE) no 91/2009 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 85 % sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe 1 dudit règlement. Ces mesures seront dénommées ci-après «les mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «l’enquête initiale». |
1.2. Ouverture d’office
(2) |
À la suite de l’enquête initiale, certains éléments de preuve à la disposition de la Commission ont révélé que les mesures antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la RPC (ci-après dénommés «produit concerné») sont contournées par la réexpédition via la Malaisie. |
(3) |
La Commission dispose à première vue de preuves qui ont révélé, à la suite de l’institution des mesures en vigueur, un changement important dans la configuration des échanges concernant les exportations en provenance de la RPC et de la Malaisie vers l’Union, apparemment causé par l’institution des mesures en vigueur. Il n’existait pas, pour ce changement, de motivation suffisante ou de justification autre que l’institution des mesures en vigueur. |
(4) |
En outre, les éléments de preuve ont révélé que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes tant de quantité que de prix et que ces importations accrues en provenance de la Malaisie étaient effectuées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans l’enquête de base. |
(5) |
Enfin, il existait des éléments prouvant que le prix de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie faisait l’objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales établies pour le produit similaire lors de l’enquête initiale. |
(6) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête d’office par le règlement (UE) no 966/2010 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). En vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie. |
1.3. Enquête
(7) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC et de la Malaisie, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Malaisie connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 19 du règlement d’ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l’Union. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. |
(8) |
Dix-neuf producteurs-exportateurs en Malaisie, trois groupes de producteurs-exportateurs en RPC et trois importateurs indépendants de l’Union se sont fait connaître. Plusieurs autres sociétés ont contacté la Commission mais ont affirmé qu’elles ne participaient ni à la production ni à l’exportation du produit faisant l’objet de l’enquête. |
(9) |
Les sociétés suivantes ont répondu aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux, à l’exception des sociétés Menara Kerjaya Fasteners Sdn Bhd, TR Formac Sdn Bhd et Excel Fastener Manufacturing Sdn Bhd: Producteurs-exportateurs en Malaisie:
|
1.4. Période d’enquête
(10) |
L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données ont été recueillies durant la période d’enquête pour étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges. Concernant la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, davantage de données détaillées ont été recueillies afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(11) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et l’Union, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire. |
2.2. Produit concerné et produit similaire
(12) |
Le produit concerné est décrit dans l’enquête initiale: il s’agit de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00. |
(13) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que le produit défini au considérant 12, mais expédié de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(14) |
L’enquête a montré que les éléments de fixation en fer ou en acier, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de la Malaisie vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges
(15) |
Comme indiqué au considérant 9, dix-neuf producteurs-exportateurs en Malaisie et trois producteurs-exportateurs en RPC ont coopéré et renvoyé leurs réponses au questionnaire. |
(16) |
Après avoir répondu au questionnaire, une société malaisienne a fait savoir à la Commission qu’elle avait cessé ses activités et, de ce fait, a mis fin à sa coopération. |
(17) |
Dans le cas de plusieurs autres sociétés malaisiennes, l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été jugée justifiée pour les raisons exposées aux considérants 32 à 60 ci-dessous. |
(18) |
Les producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré à l’enquête représentaient 55 % des exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête de la Malaisie vers l’Union au cours de la période d’enquête, telles que déclarées dans Comext. Les volumes totaux exportés ont été déterminés à partir de Comext. |
(19) |
La coopération de la part des producteurs/exportateurs de la RPC a été faible, seuls trois d’entre eux ayant répondu au questionnaire. En outre, aucune de ces sociétés n’exportait le produit concerné vers l’Union ou vers la Malaisie. Sur la base des informations communiquées par les parties ayant coopéré, il n’a donc pas été possible de déterminer valablement les volumes du produit concerné exportés à partir de la RPC. |
(20) |
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier dans l’Union et aux exportations du produit concerné de la RPC vers la Malaisie ont dû être partiellement établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les données Comext ont été utilisées pour déterminer le volume des importations totales dans l’Union en provenance de la RPC. Les statistiques nationales chinoises et malaisiennes ont été utilisées pour la détermination des importations totales en Malaisie en provenance de la RPC. Les données ont également été recoupées avec des données détaillées en matière d’importations et d’exportations fournies par les autorités douanières de la Malaisie. |
(21) |
Le volume d’importations enregistré dans les statistiques malaisiennes et chinoises couvrait un groupe de produits plus large que le produit concerné ou le produit faisant l’objet de l’enquête. Cependant, au vu des données Comext et des données vérifiées concernant les producteurs chinois et malaisiens d’éléments de fixation, il a pu être établi qu’une partie importante de ce volume d’importations couvrait le produit concerné. Par conséquent, ces données ont pu être utilisées pour établir tout changement dans la configuration des échanges et ont pu être recoupées avec d’autres données telles que les données fournies par les producteurs-exportateurs et les importateurs qui ont coopéré. |
2.4. Modification de la configuration des échanges
(22) |
Les importations dans l’Union du produit concerné en provenance de la RPC ont chuté de manière spectaculaire à la suite de l’institution des mesures initiales en janvier 2009. |
(23) |
En revanche, les importations totales du produit en provenance de la Malaisie faisant l’objet de l’enquête dans l’Union se sont sensiblement accrues en 2009 et en 2010. Tant les données Comext que les données concernant les exportations totales fournies par les sociétés ayant coopéré montrent que les exportations de la Malaisie vers l’Union ont augmenté ces dernières années après avoir été stables les années précédentes. |
(24) |
Le tableau 1 indique les quantités de certains éléments de fixation en fer ou en acier importées dans l’Union à partir de la RPC et de la Malaisie depuis l’institution des mesures en 2009. Tableau 1 Évolution des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier dans l’Union depuis l’institution des mesures
|
(25) |
L’examen des données présentées ci-dessus montre clairement que, depuis 2009, les exportateurs malaisiens ont réalisé des ventes nettement supérieures à celles des exportateurs chinois, qu’ils ont, dans une certaine mesure, remplacés sur le marché de l’Union en termes de volumes. Depuis l’institution des mesures, on observe une importante diminution des importations en provenance de la RPC vers l’Union (94 %). |
(26) |
Une augmentation spectaculaire des exportations d’éléments de fixation de la RPC vers la Malaisie s’observe également au cours de la même période: d’un volume relativement peu important en 2008 (8 829 tonnes), ces exportations sont passées à 89 471 tonnes lors de la période d’enquête. Tableau 2 Importations en Malaisie d’éléments de fixation en provenance de la RPC à partir de 2008
|
(27) |
Afin de déterminer la tendance du flux d’échanges de certains éléments de fixation en fer ou en acier de la RPC vers la Malaisie, les statistiques tant malaisiennes que chinoises ont été prises en considération. Les données de ces deux sources ne sont disponibles que pour un groupe de produits d’un niveau plus élevé que le produit concerné. Cependant, au vu des données Comext et des données vérifiées concernant les producteurs chinois et malaisiens d’éléments de fixation, il a été établi qu’une partie importante de ce volume d’importations couvrait le produit concerné, de sorte que ces données ont pu être prises en compte. |
(28) |
Le volume de production total des producteurs ayant coopéré en Malaisie est demeuré relativement stable avant l’institution de mesures en 2009. En revanche, depuis lors, les producteurs malaisiens ont considérablement accru leur production. Tableau 3 Production du produit faisant l’objet de l’enquête dans les sociétés ayant coopéré en Malaisie
|
2.5. Conclusion sur la modification de la configuration des échanges
(29) |
La baisse générale des exportations chinoises vers l’Union à compter de 2009 et la hausse parallèle des exportations de la Malaisie ainsi que de celles de la RPC vers la Malaisie après l’institution des mesures initiales ont constitué une modification de la configuration des échanges entre les pays précités, d’une part, et l’Union, d’autre part. |
2.6. Nature du contournement
(30) |
Conformément à la définition énoncée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. À cet effet, l’existence d’opérations d’assemblage est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(31) |
L’enquête a également révélé que plusieurs importateurs de l’Union se sont approvisionnés en éléments de fixation d’origine chinoise auprès d’exportateurs malaisiens n’ayant pas coopéré au cours de la présente enquête. Cette information a été recoupée avec des bases de données sur le commerce malaisien qui ont révélé qu’une partie au moins des éléments de fixation exportés par ces sociétés n’ayant pas coopéré étaient effectivement produits en RPC. |
(32) |
En outre, comme établi en détail aux considérants 52 à 58 ci-dessous, il s’est avéré que plusieurs des producteurs malaisiens ayant coopéré ont fourni des informations trompeuses, en particulier concernant leurs liens avec les producteurs chinois, les importations de produits finis en provenance de RPC et l’origine des exportations vers l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête. Il est également apparu que certains d’entre eux exportaient vers l’Union des éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de la RPC. Cela est également confirmé par les conclusions relatives à la modification de la configuration des échanges, telle que décrite au considérant 29 ci-dessus. |
(33) |
L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert, en 2009, une enquête sur la supposée réexpédition du même produit via la Malaisie. En outre, l’enquête a révélé que les autorités malaisiennes ont réalisé une enquête sur des pratiques supposées de contournement à la même époque et ont conclu que plusieurs sociétés, principalement des négociants, avaient fraudé lors de la réexpédition du produit, en falsifiant l’origine de certains éléments de fixation en fer ou en acier importés en Malaisie depuis la RPC. |
(34) |
L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via la Malaisie a, par conséquent, été confirmée. |
(35) |
Une société ayant reçu une visite d’inspection ne fabriquait pas d’éléments de fixation à partir de matières premières (à savoir, à partir de fil machine) mais les achevait à partir de pièces brutes semi-finies (c’est-à-dire, à partir de fils machines coupés et munis d’une tête, mais ni fileté, ni traité par la chaleur ni plaqué). Cependant, cette société n’a pas exporté lors de la période d’enquête. Une autre société fabriquait des éléments de fixation principalement à partir de fil machine, mais également à partir de pièces brutes semi-finies. Pour cette société, il a été établi qu’il n’y a pas eu contournement conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, comme énoncé de manière plus détaillée aux considérants 62 et 63 ci-dessous. |
2.7. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
(36) |
L’enquête n’a mis à jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de RPC. Il n’a pas été possible d’identifier un élément autre que le droit de douane qui pourrait être considéré comme une compensation aux coûts de réexpédition, en particulier de transport et de transbordement, du produit concerné de la RPC vers la Malaisie. |
2.8. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
(37) |
Pour évaluer si les produits importés avaient, en ce qui concerne les quantités et les prix, compromis les effets correctifs des mesures applicables aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de la RPC, recours a été fait aux meilleures informations disponibles sur les quantités et les prix des exportations des sociétés n’ayant pas coopéré, à savoir les données vérifiées provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré et les données Comext. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union au considérant 226 du règlement initial. |
(38) |
L’augmentation des importations en provenance de Malaisie a été considérée comme importante en termes de quantités. La consommation estimée de l’Union au cours de la période couverte par la présente enquête donne une indication similaire sur l’importance de ces importations. La comparaison du niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans le règlement initial et de la moyenne pondérée du prix à l’exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis tant en ce qui concerne les quantités que les prix. |
2.9. Preuve de l’existence du dumping
(39) |
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la Commission a vérifié s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. |
(40) |
Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués en Inde, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de la présente enquête. Il a été considéré comme approprié d’utiliser la valeur normale comme précédemment établi conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
(41) |
Une partie importante des exportations malaisiennes ont été effectuées par des exportateurs n’ayant pas coopéré ou par des exportateurs ayant coopéré mais qui avaient fourni des informations trompeuses. C’est pourquoi il a été décidé, pour établir les prix des exportations à partir de la Malaisie, de les calculer à partir de données disponibles, c’est-à-dire à partir du prix moyen des exportations de certains éléments de fixation en fer ou en acier durant la période d’enquête, tel que déclaré dans la base de données Comext. |
(42) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences dans les prix et dans leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre des différences au niveau des impôts indirects et des coûts de transport et d’assurance ont ainsi été opérés, sur la base des coûts moyens des producteurs/exportateurs malaisiens ayant coopéré pendant la période d’enquête. |
(43) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la période couverte par la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(44) |
La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping. |
3. MESURES
(45) |
Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la RPC a été contourné, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition à partir de la Malaisie. |
(46) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(47) |
En particulier, au vu du faible niveau de coopération consenti par les producteurs-exportateurs chinois, la mesure étendue doit correspondre à celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 91/2009 pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit antidumping définitif de 85 % applicable au prix net franco frontière de l’Union avant dédouanement. |
(48) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie. |
4. DEMANDES D’EXEMPTION
(49) |
Les dix-neuf sociétés ayant répondu au questionnaire en Malaisie ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues. |
(50) |
Comme expliqué au considérant 16, l’une de ces sociétés a, par la suite, cessé de coopérer et a retiré sa demande d’exemption. |
(51) |
Il s’est avéré que deux sociétés n’ont pas exporté le produit durant la période d’enquête et aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la nature de leurs activités. En conséquence, aucune exemption n’a pu leur être accordée à ce stade. Dans le cas où il apparaîtrait, après l’extension des mesures antidumping en vigueur, que les conditions de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies, ces deux sociétés pourront toutefois demander que leur situation soit revue. |
(52) |
En l’absence de demande d’enregistrement de la part de l’industrie de l’Union, l’une de ces sociétés a demandé si l’article 14, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de base avait été respecté lorsque l’enregistrement des importations avait été introduit dans le règlement d’ouverture. Cependant, il s’agissait d’une enquête anticontournement ouverte d’office par la Commission sur la base de l’article 13, paragraphe 3, en liaison avec la première phrase de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Dès lors, la deuxième phrase de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base n’est pas pertinente en ce qui concerne la présente affaire. Toute autre interprétation éliminerait l’effet utile de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base qui dispose que la Commission peut ouvrir une enquête d’office concernant un éventuel contournement. |
(53) |
La même société a également allégué qu’il n’y aurait pas eu de consultation du comité consultatif, telle que visée à la première phrase de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête a été ouverte à la demande de la Commission après consultation du comité consultatif, même si cela n’a pas été explicitement mentionné dans le règlement d’ouverture. |
(54) |
Il est apparu que sept sociétés ont fourni des informations fausses ou trompeuses. En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, ces sociétés ont été informées de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par leurs soins et se sont vu accorder un délai pour fournir des explications complémentaires. |
(55) |
Les explications complémentaires fournies par ces sociétés n’ont toutefois pas suffi à modifier la conclusion selon laquelle ces sociétés avaient fourni des informations trompeuses. En application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour ces sociétés ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
(56) |
Deux de ces sept sociétés se sont révélées avoir dissimulé des importations de produits finis provenant de la RPC. L’une de ces sociétés avait également falsifié des factures. Une autre société en Malaisie fabriquant et exportant des éléments de fixation et qui avait demandé à bénéficier d’une exemption s’est avérée liée à cette société. |
(57) |
Il est apparu que deux autres sociétés ont dissimulé leurs liens avec un fabricant chinois de certains éléments de fixation en fer ou en acier. |
(58) |
Enfin, il s’est avéré que deux autres sociétés ont dissimulé les liens qu’elles entretiennent l’une avec l’autre, ont caché qu’elles n’avaient pas les capacités de production suffisantes pour produire ce qu’elles exportaient et ont entravé l’enquête en ne fournissant pas les informations requises. |
(59) |
Compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées aux considérants 22 à 34 ci-dessus et compte tenu de la nature des informations trompeuses, telle qu’établie aux considérants 56 à 58 ci-dessus, les exemptions demandées par ces sept sociétés n’ont pas pu, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, être octroyées. |
(60) |
Une société n’a pas pu montrer d’installation de production d’éléments de fixation et a refusé l’accès à ses comptes. En outre, des preuves de pratiques de réexpédition durant la période d’enquête ont été établies. Par conséquent, en application de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, l’exemption n’a pas pu être accordée. |
(61) |
Il est apparu que les huit autres producteurs-exportateurs malaisiens n’ont pas participé à des pratiques de contournement. Par conséquent, des exemptions ont pu être accordées à ces sociétés. |
(62) |
L’une de ces huit sociétés a été créée après l’institution des mesures en vigueur par sa société mère chinoise, soumise à ces mesures. La société mère chinoise a progressivement transféré une partie de ses machines en Malaisie dans le but d’exporter vers le marché de l’Union européenne via la Malaisie. Durant la phase de lancement, cette société a produit certains éléments de fixation à partir de produits semi-finis expédiés à partir de la société mère chinoise afin de les transformer en produits finis. Dans une phase ultérieure mais toujours durant la période d’enquête, lorsque davantage de machines ont été transférées, des éléments de fixation ont été principalement produits à partir de fil machine brut en acier, également expédié à partir de la société mère chinoise. |
(63) |
Il a d’abord été envisagé de refuser une exemption à cette société. Toutefois, au vu des observations reçues après information des parties, entre autres en ce qui concerne la valeur ajoutée au produit en Malaisie, il a été conclu que la société ne se livrait pas à des pratiques de contournement. Dès lors, cette société peut se voir accorder une exemption. |
(64) |
Une autre de ces huit sociétés est également liée à une société sise en RPC qui est soumise aux mesures initiales. Cependant, cette société malaisienne a été créée en 1998 par ses propriétaires taïwanais qui n’ont créé la filiale en RPC que dans une phase ultérieure, mais avant toutefois que les mesures contre la RPC n’entrent en vigueur. Il n’existe aucune preuve que ces liens aient été établis ou aient servi pour contourner les mesures en vigueur sur les importations en provenance de la RPC au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(65) |
Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’introduction de l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu. |
(66) |
Il sera demandé aux autres producteurs qui ne se sont pas manifestés durant la procédure, qui n’exportaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête durant la période d’enquête et qui souhaitent introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, de remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission d’évaluer leur demande. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur site. Pour autant que les conditions définies à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient remplies, une exemption pourra être accordée. |
(67) |
Si l’exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier le présent règlement en conséquence. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(68) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés. À l’exception des observations envoyées par une société, comme énoncé dans les considérants 62 et 63 ci-dessus, aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions définitives, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» imposé par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles expédiés de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 et 7318220095), à l’exception des éléments produits par les sociétés reprises dans la liste ci-dessous:
Société |
Code additionnel TARIC |
Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd |
B123 |
Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd |
B124 |
Jinfast Industries Sdn. Bhd |
B125 |
Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd |
B126 |
Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd |
B127 |
Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd |
B128 |
TI Metal Forgings Sdn. Bhd |
B129 |
United Bolt and Nut Sdn. Bhd |
B130 |
2. L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées en annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.
3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 966/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 04/92 |
1049 Bruxelles |
Belgique |
Fax + 32 22956505 |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 966/2010.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.
(3) JO L 282 du 28.10.2010, p. 29.
ANNEXE
Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:
1. |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale; |
2. |
la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que (le volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux/à (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»; |
3. |
date et signature. |
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 724/2011 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2011
modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l'UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires de pêche INN) et d'établissement de la liste de l'Union européenne des navires concernés. L'article 37 dudit règlement prévoit des actions à prendre à l'encontre des navires de pêche figurant sur la liste en question. |
(2) |
La liste de l'Union des navires de pêche INN figure dans le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2). |
(3) |
L'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la liste de l'UE prend en compte les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. |
(4) |
L'article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l'UE dès réception des organisations régionales de gestion des pêches des listes des navires de pêche dont il est présumé, ou confirmé, qu'ils pratiquent la pêche INN. |
(5) |
La Commission a reçu les listes mises à jour lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches. |
(6) |
Le même navire pouvant être inclus sur la liste sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, la liste actualisée de l'UE doit contenir les différents noms et/ou pavillons selon les règles établies par ces organisations. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie B de l'annexe du règlement (CE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 131 du 29.5.2010, p. 22.
ANNEXE
«PARTIE B
Navires recensés conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008
Numéro OMI (1) d'identification du navire/Référence ORP |
Nom du navire (nom précédent) (2) |
État du pavillon [ORP] (2) |
Liste ORP (2) |
20080003 (CICTA) |
ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL) |
Bolivie (pavillon précédent: Turquie) |
CICTA |
20060010 (CICTA) |
ACROS No 2 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA |
20060009 (CICTA) |
ACROS No 3 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA |
7306570 |
ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) |
Panama (pavillon précédent: Saint-Christophe-et-Nevis) |
CPANE, OPANO, SEAFO |
|
ALDABRA |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
7036345 |
AMORINN |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
12290 (CIATT) / 200800007 (CICTA) |
BHASKARA No 10 |
Information non disponible [CIATT] / Indonésie [CICTA] |
CIATT, CICTA |
12291 (CIATT) / 200800008 (CICTA) |
BHASKARA No 9 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie) |
CIATT, CICTA |
141 (CIATT) / 200800009 (CICTA) |
BHINEKA |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
20060001 (CICTA) |
BIGEYE |
Information non disponible |
CICTA |
20040005 (CICTA) |
BRAVO |
Information non disponible |
CICTA |
9407 (CIATT) / 200800019 (CICTA) |
CAMELOT |
Information non disponible |
CIATT, CICTA |
5769 (CIATT) |
CARIBBEAN STAR No 31 |
Information non disponible |
CIATT |
6803961 |
CARMELA (GOLD DRAGON/GOLDEN SUN) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Guinée équatoriale) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
20080002 (CICTA) |
CEVAHIR (SALIH BAYRAK TAR) |
Bolivie (pavillon précédent: Turquie) |
CICTA |
6622642 |
CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE) |
Panama (pavillons précédents: Guinée équatoriale, Royaume-Uni) |
CCAMLR, SEAFO |
|
CHERNE (BIGARO, SARGO) [CCAMLR] / BIGARO (SARGO) [SEAFO] |
Mongolie (pavillon précédent: Togo) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
125 (CIATT) / 200800020 (CICTA) |
CHIA HAO No 66 |
Information non disponible |
CIATT, CICTA |
8713392 |
CHU LIM (YIN PENG/THOR 33) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Corée du Nord) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
6607666 |
CONSTANT (TROPIC/ISLA GRACIOSA) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Guinée équatoriale, Afrique du Sud) [CCAMLR] / Guinée équatoriale [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
20080001 (CICTA) |
DANIAA (CARLOS) |
République de Guinée |
CICTA |
8422852 |
DOLPHIN (OGNEVKA) |
Russie (pavillon précédent: Géorgie) [OPANO] / Russie [SEAFO] / pavillon non indiqué (CPANE) |
CPANE, OPANO, SEAFO |
6163 (CIATT) / 200800018 (CICTA) |
DRAGON III |
Information non disponible |
CIATT, CICTA |
8604668 |
EROS DOS (FURABOLOS) |
Panama (pavillon précédent: Seychelles) |
CPANE, OPANO, SEAFO |
|
FU LIEN No 1 |
Géorgie |
WCPFC |
200800005 (CICTA) |
GALA I (MANARA II/ROAGAN) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Libye, Île de Man) |
CICTA |
6591 (CIATT) / 20090006 (CICTA) |
GOIDAU RUEY No 1 |
Information non disponible [CIATT] / Information non disponible (derniers pavillons connus: Belize, Costa Rica) [CICTA] |
CIATT, CICTA |
7020126 |
GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V) |
Nigeria (pavillon précédent: Belize) |
CCAMLR, SEAFO |
6719419 |
GORILERO (GRAN SOL) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama) [OPANO] / Information non disponible [CPANE] / Sierra Leone (dernier pavillon connu: Panama) [SEAFO] |
CPANE, OPANO, SEAFO |
2009003 (CICTA) |
GUNUAR MELYAN 21 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
7322926 |
HEAVY SEA (DUERO/KETA) |
Panama |
CCAMLR, SEAFO |
5829 (CIATT) / 200800010 (CICTA) |
HIROYOSHI 17 |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
201000004 (CICTA) |
HOOM XIANG 11 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Malaisie) [CTOI] / Malaisie [CICTA] |
CTOI, CICTA |
7332218 |
IANNIS 1 |
Panama [OPANO] / Information non disponible [CPANE] / Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) [SEAFO] |
CPANE, OPANO, SEAFO |
5833 (CIATT) / 200800011 (CICTA) |
JIMMY WIJAYA 35 |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
|
JINN FENG TSAIR No 1 |
Taipei chinois |
WCPFC |
9505 (CIATT) / 200800022 (CICTA) |
JYI LIH 88 |
Information non disponible |
CIATT, CICTA |
6905408 |
KUKO (TYPHOON-1/RUBIN) [CCAMLR] / TYPHOON-1 (RUBIN) [SEAFO] |
Mongolie (pavillons précédents: Togo, Seychelles) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
9037537 |
LANA (ZEUS/TRITON-1) [CCAMLR] / ZEUS (TRITON-1) [SEAFO] |
Mongolie (pavillons précédents: Togo, Sierra Leone) [CCAMLR] / Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Sierra Leone) [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
20060007 (CICTA) |
LILA No 10 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA |
7388267 |
LIMPOPO (ROSS/ALOS) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Ghana) |
CCAMLR, SEAFO |
20100003 (CICTA) |
LINGSAR 08 |
Indonésie |
CICTA |
20040007 (CICTA) |
MADURA 2 |
Information non disponible |
CICTA |
20040008 (CICTA) |
MADURA 3 |
Information non disponible |
CICTA |
7325746 |
MAINE |
Guinée-Conakry |
CPANE, OPANO, SEAFO |
20060002 (CICTA) |
MARIA |
Information non disponible |
CICTA |
9435 (CIATT) / 200800006 (CICTA) |
MARTA LUCIA R |
Colombie |
CIATT, CICTA |
20060005 (CICTA) |
MELILLA No 101 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA |
20060004 (CICTA) |
MELILLA No 103 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA |
20100005 (CICTA) |
MILA A (SAMSON) |
Honduras |
CICTA |
7385174 |
MURTOSA |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Togo) |
CPANE, OPANO, SEAFO |
5883 (CIATT) |
MUTIARA 28 |
Indonésie |
CIATT |
8721595 |
NEMANSKIY |
Information non disponible |
OPANO |
14613 (CIATT) |
NEPTUNE |
Géorgie |
CIATT, WCPFC |
20060003 (CICTA) |
No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA |
20060008 (CICTA) |
No 2 CHOYU |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA |
20060011 (CICTA) |
No 3 CHOYU |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA |
9230658 |
NORTH OCEAN (JIAN YUAN/BOSTON-1) |
Chine (pavillons précédents: Géorgie, Russie) |
CCAMLR, SEAFO |
20040006 (CICTA) |
OCEAN DIAMOND |
Information non disponible |
CICTA |
7826233 |
OCEAN LION |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Guinée équatoriale) |
CTOI, CICTA |
11369 (CIATT) / 200800025 (CICTA) |
ORCA |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
CIATT, CICTA |
20060012 (CICTA) |
ORIENTE No 7 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA |
9404285 |
PARSIAN SHILA |
Iran |
CICTA |
92 (CIATT) / 200800012 (CICTA) |
PERMATA |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
5911 (CIATT) / 200800013 (CICTA) |
PERMATA 1 |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
9509 (CIATT) / 200800014 (CICTA) |
PERMATA 102 |
Indonésie [CIATT] / Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie) [CICTA] |
CIATT, CICTA |
93 (CIATT) / 200800026 (CICTA) |
PERMATA 138 |
Indonésie [CIATT] / Information non disponible [CICTA] |
CIATT, CICTA |
5813 (CIATT) / 200800015 (CICTA) |
PERMATA 2 |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
5815 (CIATT) / 200800016 (CICTA) |
PERMATA 6 |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
5907 (CIATT) / 200800017 (CICTA) |
PERMATA 8 |
Indonésie |
CIATT, CICTA |
6706084 |
RED (KABOU) |
Panama (pavillon précédent: Guinée Conakry) |
CPANE, OPANO, SEAFO |
6818930 |
REX (CONDOR/INCA) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Seychelles) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
95 (CIATT) / 200800027 (CICTA) |
REYMAR 6 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
CIATT, CICTA |
20100002 (CICTA) |
RWAD 1 (MARINE 88) |
Oman (pavillon précédent: Saint-Christophe-et-Nevis) |
CICTA |
8221947 |
SENTA (SHIN TAKARA MARU) |
Panama (pavillon précédent: Japon) |
WCPFC |
7322897 |
SIMA QIAN BARU 22 (CORVUS / GALAXY) [CCAMLR] / CORVUS [SEAFO] |
Corée du Nord [CCAMLR] / Panama [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
200800004 (CICTA) |
SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Libye, Royaume-Uni) |
CICTA |
20050001 (CICTA) |
SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Saint-Vincent-et-les-Grenadines) |
CICTA |
7347407 |
SUNNY JANE |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
OPANO |
9405 (CIATT) / 200800028 (CICTA) |
TA FU 1 |
Information non disponible |
CIATT, CICTA |
13568 (CIATT) / 20090007 (CICTA) |
TCHING YE No 6 |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Panama, Belize) |
CIATT, CICTA |
9319856 |
TROSKY (PALOMA V) |
Cambodge (pavillons précédents: Namibie, Uruguay) [CCAMLR] / Information non disponible [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
129 (CIATT) / 200800029 (CICTA) |
WEN TENG No 688 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
CIATT, CICTA |
9230672 |
WEST OCEAN (KIEV/DARVIN-1) |
Chine (pavillons précédents: Géorgie, Russie) |
CCAMLR, SEAFO |
9042001 |
XIONG NU BARU 33 (DRACO-1, LIBERTY) [CCAMLR] / DRACO-1 [SEAFO] ) |
Corée du Nord [CCAMLR] / Panama [SEAFO] |
CCAMLR, SEAFO |
|
YU FONG 168 |
Taipei chinois |
WCPFC |
2009002 (CICTA) |
YU MAAN WON |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Géorgie) |
CTOI, CICTA |
7321374 |
YUCATAN BASIN (ENXEMBRE/FONTE NOVA) |
Panama (pavillon précédent: Maroc) |
CPANE, OPANO, SEAFO |
(1) Organisation maritime internationale
(2) Pour toute information complémentaire, consulter les sites des ORP.»
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 725/2011 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2011
établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de promouvoir le développement et l’adoption rapide de nouvelles technologies avancées permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules, le règlement (CE) no 443/2009 prévoit la possibilité, pour les constructeurs et les fournisseurs, de demander l’approbation de certaines technologies innovantes contribuant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les critères permettant de déterminer les technologies qui peuvent être reconnues comme des éco-innovations au titre dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 443/2009, les technologies qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union, exposée dans la communication de la Commission du 7 février 2007 intitulée «Résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux légers» (2) et dans la communication de la Commission du 7 février 2007 intitulée «Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle» (3) et qui sont régies par le droit de l’Union, ou les autres technologies qui sont obligatoires en vertu du droit de l’Union, ne peuvent être reconnues comme des éco-innovations au titre dudit règlement. Ces technologies englobent les systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, les mesures techniques ayant trait à la résistance des pneumatiques au roulement et les indicateurs de changement de vitesse relevant du champ d’application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (4) et, en ce qui concerne la résistance des pneumatiques au roulement, du règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (5). |
(3) |
Une technologie qui est déjà largement disponible sur le marché depuis un certain temps ne peut être considérée comme innovante au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 et ne doit donc pas être reconnue comme une éco-innovation. Afin de créer les incitations adéquates, il est approprié de limiter le niveau de pénétration du marché d’une technologie à celui du segment spécialisé au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, et de prendre l’année 2009 comme année de référence. Il y a lieu de réexaminer ces seuils au plus tard en 2015. |
(4) |
Afin de promouvoir les technologies qui présentent le potentiel le plus élevé de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, et notamment le développement de technologies de propulsion innovantes, il convient que seules les technologies qui sont inhérentes à la fonction de transport du véhicule et qui contribuent de manière significative à améliorer la consommation énergétique globale du véhicule puissent être prises en considération. Il convient que les technologies qui sont accessoires à cette fin ou qui visent à améliorer le confort du conducteur ou des passagers n’entrent pas en ligne de compte. |
(5) |
Les demandes peuvent, conformément au règlement (CE) no 443/2009, être soumises tant par les constructeurs que par les fournisseurs. Il convient que la demande soit accompagnée de la preuve nécessaire que les critères de reconnaissance sont pleinement remplis, et notamment d’une méthode permettant de mesurer les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante. |
(6) |
Les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par une éco-innovation devraient pouvoir être mesurées avec un degré de précision satisfaisant. Cette précision ne peut être obtenue que si les réductions sont de 1 g de CO2/km ou plus. |
(7) |
Lorsque les réductions des émissions de CO2 pouvant être obtenues par une technologie dépendant du comportement du conducteur ou d’autres facteurs qui échappent au contrôle du demandeur, il convient que cette technologie ne soit en principe pas reconnue comme une éco-innovation, à moins qu’il ne soit possible, sur la base de preuves statistiques solides et indépendantes, de formuler des hypothèses vérifiables sur le comportement du conducteur moyen. |
(8) |
Le cycle d’essai normalisé utilisé pour la mesure des émissions de CO2 d’un véhicule dans le cadre de sa réception ne démontre pas toutes les réductions qui peuvent être attribuées à certaines technologies. Afin de créer les incitations adéquates pour l’innovation, il convient de ne tenir compte, pour le calcul de la réduction totale des émissions de CO2, que des réductions qui ne sont pas prises en considération par le cycle d’essai normalisé. |
(9) |
Pour démontrer les réductions des émissions de CO2, il y a lieu de comparer les émissions d’un même véhicule selon qu’il est équipé ou non de l’éco-innovation. Il convient que la méthode d’essai fournisse des mesures vérifiables, reproductibles et comparables. Afin de garantir des conditions équitables et en l’absence d’un cycle de conduite approuvé et plus réaliste, il y a lieu d’utiliser comme référence commune les modes de conduite du nouveau cycle de conduite européen tel que visé dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (6). Il convient que la méthode d’essai soit fondée sur des mesures effectuées au moyen d’un banc dynamométrique, sur une modélisation ou sur une simulation, lorsque de telles méthodes fournissent des résultats meilleurs et plus précis. |
(10) |
Il convient que la Commission élabore des lignes directrices relatives à la préparation de la demande et aux méthodes d’essai et qu’elle les actualise régulièrement afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’évaluation des différentes demandes. |
(11) |
La demande doit être accompagnée, conformément au règlement (CE) no 443/2009, d’un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant. Il convient que ledit organisme soit un service technique de catégorie A ou B au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (7). Toutefois, afin de garantir l’indépendance de l’organisme, il convient que les services techniques désignés conformément à l’article 41, paragraphe 6, de ladite directive ne soient pas considérés comme un organisme agréé et indépendant au sens du présent règlement. Il convient que l’organisme fournisse, avec le rapport de vérification, des preuves pertinentes de son indépendance à l’égard du demandeur. |
(12) |
Afin de garantir un enregistrement et une surveillance efficaces des réductions spécifiques pour chaque véhicule, il y a lieu de certifier les réductions dans le cadre de la réception du véhicule et d’inscrire la réduction totale dans le certificat de conformité, conformément à la directive 2007/46/CE. |
(13) |
Il convient que la Commission ait la possibilité de vérifier sur une base ad hoc la réduction certifiée totale de chaque véhicule. Lorsqu’il est évident que les réductions certifiées ne correspondent pas au niveau des réductions résultant de la décision portant approbation d’une technologie en tant qu’éco-innovation, il convient que la Commission puisse faire abstraction des réductions certifiées des émissions de CO2 pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2. Il y a lieu toutefois d’accorder au constructeur un délai limité au cours duquel il peut démontrer que les valeurs certifiées sont exactes. |
(14) |
Afin de garantir la transparence de la procédure de demande, il convient qu’un résumé des informations relatives aux demandes d’approbation des technologies innovantes et des méthodes d’essai soit à la disposition du public. Une fois approuvées, il convient que les méthodes d’essai soient accessibles au public. Les exceptions au droit du public d’accéder aux documents prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8) s’appliquent, le cas échéant. |
(15) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009, à compter de la date d’application d’une procédure révisée de mesure des émissions de CO2, les technologies innovantes ne peuvent plus être approuvées selon la procédure prévue par ledit règlement. Afin de garantir une suppression progressive appropriée des crédits liés à l’éco-innovation approuvés conformément au présent règlement, il convient de réexaminer le présent règlement au plus tard en 2015. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement définit la procédure à suivre pour la demande d’approbation, l’évaluation, l’approbation et la certification des technologies innovantes qui réduisent les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
Article 2
Champ d’application
1. Toute technologie relevant du champ d’application des mesures suivantes, qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche intégrée visée à l’article 1er du règlement (CE) no 443/2009, n’est pas considérée comme une technologie innovante:
a) |
améliorations de l’efficacité des systèmes de climatisation; |
b) |
systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 661/2009; |
c) |
mesures techniques ayant trait à la résistance des pneumatiques au roulement relevant du champ d’application des règlements (CE) no 661/2009 et (CE) no 1222/2009; |
d) |
indicateurs de changement de vitesse relevant du champ d’application du règlement (CE) no 661/2009; |
e) |
utilisation de biocarburants. |
2. Une demande peut-être présentée, au titre du présent règlement, en vue de la reconnaissance d’une technologie, si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
elle a été installée sur 3 % au maximum de toutes les voitures particulières neuves immatriculées en 2009; |
b) |
elle concerne des éléments essentiels pour le fonctionnement efficace du véhicule et elle est compatible avec la directive 2007/46/CE. |
Article 3
Définitions
Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par:
a) «technologie innovante»: une technologie ou une combinaison de technologies présentant des propriétés et caractéristiques techniques similaires pour lesquelles les réductions des émissions de CO2 peuvent être démontrées au moyen d’une méthode d’essai et pour lesquelles chacune des technologies individuelles formant la combinaison relève du champ d’application défini à l’article 2;
b) «fournisseur»: le constructeur d’une technologie innovante responsable de la conformité de la production, son mandataire dans l’Union ou l’importateur;
c) «demandeur»: le constructeur ou le fournisseur qui soumet une demande d’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation;
d) «éco-innovation»: une technologie innovante assortie d’une méthode d’essai qui a été approuvée par la Commission conformément au présent règlement;
e) «organisme agréé et indépendant»: un service technique relevant des catégories A ou B visées à l’article 41, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2007/46/CE, qui remplit les conditions établies à l’article 42 de ladite directive, à l’exception des services techniques désignés conformément à l’article 41, paragraphe 6, de ladite directive.
Article 4
Demande
1. Toute demande d’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation est présentée par écrit à la Commission. La demande et toutes les pièces justificatives doivent également être transmises par courrier électronique ou sur support électronique, ou être chargées sur un serveur géré par la Commission. La demande écrite dresse la liste des pièces justificatives.
2. La demande comporte les éléments suivants:
a) |
les coordonnées du demandeur; |
b) |
une description de la technologie innovante et de la manière dont elle est installée sur un véhicule, y compris la preuve que la technologie relève du champ d’application défini à l’article 2; |
c) |
une description succincte de la technologie innovante, y compris les données attestant que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, sont réunies, et de la méthode d’essai visée au point e) du présent paragraphe qui doit être rendue publique au moment de la présentation de la demande à la Commission; |
d) |
une indication estimative des véhicules qui peuvent être équipés ou sont destinés à être équipés de la technologie innovante, et les réductions estimées des émissions de CO2 que la technologie innovante permettrait de réaliser pour ces véhicules; |
e) |
une méthode à utiliser pour démontrer les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante ou, si cette méthode a déjà été approuvée par la Commission, une référence à la méthode approuvée; |
f) |
des preuves démontrant que:
|
g) |
un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant, conformément à l’article 7. |
Article 5
Véhicule de base et véhicule éco-innovant
1. Le demandeur désigne, aux fins de la démonstration des émissions de CO2 visée à l’article 8:
a) |
un véhicule éco-innovant qui est équipé de la technologie innovante; |
b) |
un véhicule de base qui n’est pas équipé de la technologie innovante, mais qui est identique, à tous les autres égards, au véhicule éco-innovant. |
2. Si le demandeur considère que les données visées aux articles 8 et 9 peuvent être démontrées sans l’utilisation d’un véhicule de base et d’un véhicule éco-innovant au sens du paragraphe 1, la demande comprend les éléments nécessaires justifiant une telle conclusion et une méthode fournissant des résultats équivalents.
Article 6
Méthode d’essai
1. La méthode d’essai visée à l’article 4, paragraphe 2, point e), fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d’une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, ainsi que, le cas échéant, de tenir compte de l’interaction avec d’autres éco-innovations.
2. La Commission publie des orientations sur l’élaboration des méthodes d’essai pour différentes technologies innovantes potentielles répondant aux critères énoncés au paragraphe 1.
Article 7
Rapport de vérification
1. Le rapport de vérification visé à l’article 4, paragraphe 2, point g), est établi par un organisme agréé et indépendant qui ne fait pas partie du demandeur et ne lui est pas autrement rattaché.
2. Aux fins du rapport de vérification, l’organisme agréé et indépendant:
a) |
vérifie que les critères de reconnaissance prévus à l’article 2, paragraphe 2, sont remplis; |
b) |
vérifie que les informations fournies conformément à l’article 4, paragraphe 2, point f), répondent aux critères fixés à l’article 9; |
c) |
vérifie que la méthode d’essai visée à l’article 4, paragraphe 2, point e), est appropriée pour certifier les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante pour les véhicules concernés visés à l’article 4, paragraphe 2, point d), et qu’elle répond aux exigences minimales établies à l’article 6, paragraphe 1; |
d) |
vérifie que la technologie innovante est compatible avec les exigences applicables spécifiées pour la réception du véhicule; |
e) |
déclare qu’il répond aux exigences fixées au paragraphe 1. |
3. Aux fins de la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l’article 11, l’organisme agréé et indépendant établit, sur demande du constructeur, un rapport sur l’interaction entre plusieurs éco-innovations installées sur un type, une variante ou une version de véhicule.
Le rapport précise les réductions de CO2 que permettent de réaliser les différentes éco-innovations, en tenant compte de l’incidence de l’interaction.
Article 8
Démonstration des émissions de CO2
1. Les émissions de CO2 suivantes sont démontrées pour un certain nombre de véhicules représentatifs des véhicules indiqués conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d):
a) |
les émissions de CO2 du véhicule de base et du véhicule éco-innovant équipé de la technologie innovante exploitée résultant de l’application de la méthode visée à l’article 4, paragraphe 2, point e); |
b) |
les émissions de CO2 du véhicule de base et du véhicule éco-innovant équipé de la technologie innovante exploitée résultant de l’application du cycle d’essai normalisé visé à l’article 12, paragraphe 2, point c) du règlement (CE) no 443/2009. |
La démonstration des émissions de CO2 conformément aux points a) et b) du premier alinéa est effectuée dans des conditions d’essai qui sont identiques pour tous les tests.
2. La réduction totale pour un véhicule donné est la différence entre les émissions démontrées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Lorsqu’il existe une différence entre les émissions démontrées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), cette différence est soustraite de la réduction totale démontrée conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Article 9
Critères de reconnaissance
1. La réduction minimale que doit permettre de réaliser la technologie innovante est de 1 g de CO2/km. Ce seuil est considéré comme atteint lorsque la réduction totale pour la technologie innovante démontrée conformément à l’article 8, paragraphe 2, est de 1 g de CO2/km ou plus.
2. Lorsque la réduction totale que permet d’obtenir une technologie innovante ne tient pas compte des réductions démontrées en appliquant le cycle d’essai normalisé conformément à l’article 8, paragraphe 2, la technologie innovante est considérée comme n’étant pas couverte par le cycle d’essai normalisé.
3. La description technique de la technologie innovante visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), fournit les précisions nécessaires pour démontrer que l’efficacité de la technologie en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 ne dépend pas de paramètres ou de choix qui échappent au contrôle du demandeur.
Lorsque la description est fondée sur des hypothèses, celles-ci sont vérifiables et reposent sur des données statistiques solides et indépendantes attestant leur validité et leur applicabilité dans l’ensemble de l’Union.
Article 10
Évaluation d’une demande relative à une éco-innovation
1. Dès réception de la demande, la Commission publie la description succincte de la technologie innovante et la méthode d’essai visée à l’article 4, paragraphe 2, point c).
2. La Commission évalue la demande et, dans un délai de neuf mois à compter de la réception du dossier complet, approuve la technologie innovante en tant qu’éco-innovation, avec la méthode d’essai, à moins que des objections ne soient soulevées en ce qui concerne l’admissibilité de la technologie ou la pertinence de la méthode d’essai.
La décision portant approbation de la technologie innovante en tant qu’éco-innovation précise les informations requises pour la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l’article 11 du présent règlement, sous réserve de l’application des exceptions au droit d’accès du public aux documents prévues dans le règlement (CE) no 1049/2001.
3. La Commission peut exiger des adaptations de la méthode d’essai proposée ou exiger l’utilisation d’une autre méthode d’essai approuvée que celle proposée par le demandeur. Le demandeur est consulté sur la proposition d’adaptation ou sur le choix de la méthode d’essai.
4. La période d’évaluation peut être prolongée de cinq mois lorsque la Commission estime que, en raison de la complexité de la technologie innovante et de la méthode d’essai qui l’accompagne ou en raison de l’importance et du contenu de la demande, celle-ci ne peut être convenablement évaluée dans un délai de neuf mois.
Si la période d’évaluation doit être prolongée, la Commission en informe le demandeur dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande.
Article 11
Certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations
1. Un constructeur qui souhaite bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d’atteindre son objectif d’émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par une éco-innovation présente, à une autorité compétente en matière de réception au sens de la directive 2007/46/CE, une demande de fiche de réception CE par type pour le véhicule équipé de l’éco-innovation. La demande de fiche doit, outre les documents fournissant les informations nécessaires précisées à l’article 6 de la directive 2007/46/CE, renvoyer à la décision de la Commission portant approbation d’une éco-innovation conformément à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les réductions certifiées des émissions de CO2 obtenues par l’éco-innovation démontrée conformément à l’article 8 du présent règlement sont spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception par type que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE, sur la base des essais effectués par les services techniques conformément à l’article 11 de ladite directive, au moyen de la méthode d’essai approuvée.
Lorsque les réductions des émissions de CO2 obtenues par une éco-innovation pour un type, une variante ou une version spécifique sont inférieures au seuil prévu à l’article 9, paragraphe 1, les réductions ne sont pas certifiées.
3. Lorsque le véhicule est équipé de plusieurs éco-innovations, les réductions des émissions de CO2 sont démontrées séparément pour chaque éco-innovation conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 1. La somme des réductions ainsi réalisées déterminée conformément à l’article 8, paragraphe 2, pour chaque éco-innovation donne la réduction totale des émissions de CO2 aux fins de la certification du véhicule concerné.
4. Lorsqu’une interaction entre plusieurs éco-innovations installées sur un véhicule ne peut être exclue en raison de leurs natures manifestement différentes, le constructeur l’indique dans la demande présentée à l’autorité compétente en matière de réception et fournit un rapport, établi par l’organisme agréé et indépendant, relatif à l’incidence de l’interaction sur les réductions obtenues par les éco-innovations installées sur le véhicule, conformément à l’article 7, paragraphe 3.
Lorsque, en raison de cette interaction, la réduction totale est inférieure à 1 g de CO2/km multiplié par le nombre d’éco-innovations, seules les réductions des éco-innovations qui atteignent le seuil fixé à l’article 9, paragraphe 1, sont prises en considération pour le calcul de la réduction totale conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 12
Examen des certifications
1. La Commission veille à ce que les certifications et les réductions des émissions de CO2 attribuées aux véhicules soient vérifiées sur une base ad hoc.
Lorsqu’elle constate une différence entre les réductions certifiées des émissions de CO2 et les réductions qu’elle a vérifiées au moyen de la ou des méthodes d’essai pertinentes, la Commission en informe le constructeur.
Le constructeur peut, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification, fournir à la Commission des éléments prouvant l’exactitude des réductions certifiées des émissions de CO2. À la demande de la Commission, le rapport relatif à l’interaction des différentes éco-innovations visé à l’article 7, paragraphe 3, doit être fourni.
2. Lorsque les preuves visées au paragraphe 1 ne sont pas fournies dans le délai indiqué, ou que les preuves fournies se révèlent insatisfaisantes, la Commission peut décider de ne pas tenir compte des réductions certifiées des émissions de CO2 pour le calcul des émissions spécifiques moyennes du constructeur pour l’année civile suivante.
3. Un constructeur pour lequel les réductions certifiées des émissions de CO2 ne sont plus prises en considération peut demander une nouvelle certification des véhicules concernés conformément à la procédure prévue à l’article 11.
Article 13
Divulgation d’informations
Les demandeurs qui sollicitent le traitement confidentiel des informations soumises au titre du présent règlement expliquent les raisons pour lesquelles les exceptions visées à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 s’appliquent.
Article 14
Réexamen
Le présent règlement et les éco-innovations approuvées conformément au présent règlement sont réexaminés au plus tard le 31 décembre 2015.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) COM(2007) 19 final.
(3) COM(2007) 22 final.
(4) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(5) JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.
(6) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.
(7) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(8) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 726/2011 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2011
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVIII. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2008, 2009 et 2010, il convient d'adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les pommes. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe XVIII du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE XVIII
DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er octobre au 31 mai |
481 625 |
78.0020 |
Du 1er juin au 30 septembre |
44 251 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
Du 1er mai au 31 octobre |
31 289 |
78.0075 |
Du 1er novembre au 30 avril |
26 583 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
17 258 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
57 955 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
Du 1er décembre au 31 mai |
368 535 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à fin février |
175 110 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
Du 1er novembre à fin février |
115 625 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
Du 1er juin au 31 décembre |
346 366 |
78.0160 |
Du 1er janvier au 31 mai |
88 090 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
80 588 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er janvier au 31 août |
700 556 |
78.0180 |
Du 1er septembre au 31 décembre |
65 039 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
Du 1er janvier au 30 avril |
229 646 |
78.0235 |
Du 1er juillet au 31 décembre |
35 541 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
5 794 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
30 783 |
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
5 613 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
10 293» |
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 727/2011 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
41,0 |
ZZ |
41,0 |
|
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
110,8 |
ZZ |
110,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
70,1 |
TR |
62,0 |
|
UY |
62,6 |
|
ZA |
95,3 |
|
ZZ |
72,5 |
|
0806 10 10 |
CL |
54,3 |
EG |
164,4 |
|
MA |
124,1 |
|
TN |
223,3 |
|
TR |
177,7 |
|
ZA |
62,8 |
|
ZZ |
134,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
156,7 |
BR |
86,3 |
|
CL |
91,7 |
|
CN |
62,9 |
|
NZ |
114,6 |
|
US |
89,9 |
|
ZA |
88,2 |
|
ZZ |
98,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
80,0 |
CL |
90,5 |
|
CN |
56,7 |
|
NZ |
148,5 |
|
ZA |
103,9 |
|
ZZ |
95,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
183,9 |
ZZ |
183,9 |
|
0809 20 95 |
TR |
277,9 |
ZZ |
277,9 |
|
0809 30 |
TR |
170,0 |
ZZ |
170,0 |
|
0809 40 05 |
BA |
51,4 |
EC |
64,7 |
|
XS |
66,1 |
|
ZZ |
60,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 728/2011 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 722/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 193 du 23.7.2011, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 juillet 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
51,31 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
51,31 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
51,31 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
51,31 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
56,48 |
0,53 |
1701 99 10 (2) |
56,48 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
56,48 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,56 |
0,19 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juillet 2011
portant nomination de juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
(2011/459/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 257, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mandats de M. Stéphane GERVASONI, de M. Paul J. MAHONEY et de M. Harissios TAGARAS, juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique»), viennent à expiration le 30 septembre 2011. |
(2) |
Un appel public à candidatures (1) a été lancé en vue de la nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique pour une période de six ans. |
(3) |
Le comité institué par l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole (no 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’est réuni les 13 et 14 janvier, les 3 et 4 mars ainsi que le 22 mars 2011. À l’issue de ses travaux, il a donné un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique et a assorti cet avis d’une liste de candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée. |
(4) |
Il convient dès lors de procéder à la nomination de trois personnes parmi celles figurant sur la liste des candidats susmentionnée, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2017, en veillant à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2017:
— |
M. René BARENTS, |
— |
M. Kieran BRADLEY, |
— |
M. Ezio PERILLO. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 163 du 23.6.2010, p. 13.
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/32 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 2011
portant nomination d’un membre suppléant suédois du Comité des régions
(2011/460/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement suédois,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Carin JÄMTIN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
— |
M. Roger MOGERT, Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholmskommun. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 2011
portant nomination d’un membre chypriote et d’un suppléant chypriote du Comité des régions
(2011/461/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement chypriote,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Christos MESSIS. Un siège de suppléant du Comité des régions devient vacant à la suite de la nomination de M. Charalambos PITTAS en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/34 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2011
concernant le rejet de deux demandes d’inscription au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil [Eilenburger Sachsenquelle (AOP)], [Eilenburger Sanusquelle (AOP)]
[notifiée sous le numéro C(2011) 5251]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2011/462/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 novembre 1999, l’Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2), deux demandes d’enregistrement concernant les deux dénominations d’eaux minérales figurant dans la liste de l’annexe. Or, ces dénominations ne figurent pas dans la liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres (3) conformément à l’article 1er de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (4). Par conséquent, les dénominations concernées ne pouvant faire l’objet d’une reconnaissance sur le marché intérieur en qualité d’eaux minérales commercialisables, il y a lieu de ne pas procéder à leur enregistrement. |
(2) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les deux demandes d’enregistrement des dénominations figurant à l’annexe de la présente décision. |
(3) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les demandes d’enregistrement des dénominations figurant à l’annexe de la présente décision sont rejetées.
Article 2
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2011.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
(3) JO C 54 du 7.3.2009, p. 7.
(4) JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.
ANNEXE
Eaux minérales naturelles et eaux de source
ALLEMAGNE
Eilenburger Sachsenquelle
Eilenburger Sanusquelle
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/36 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2011
relative à l’apurement des comptes présentés par la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées au titre du programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (Sapard) en 2008
[notifiée sous le numéro C(2011) 5183]
(Les textes en langues bulgare et roumaine sont les seuls faisant foi.)
(2011/463/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (1),
vu le règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d’application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article 13,
vu la convention de financement pluriannuelle conclue avec la Bulgarie, le 18 décembre 2000, et notamment la section A, article 11, de l’annexe de ladite convention,
vu la convention de financement pluriannuelle conclue avec la Roumanie, le 2 février 2001, et notamment la section A, article 11, de l’annexe de ladite convention,
vu le règlement (CE) no 248/2007 de la Commission du 8 mars 2007 concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural (3), en liaison avec les conventions de financement pluriannuelles visées à l’annexe II, point 1, dudit règlement, et notamment la section A, article 11, de l’annexe desdites conventions,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission, agissant au nom de l’Union européenne, a conclu avec la Bulgarie et la Roumanie des conventions de financement pluriannuelles (CFP) établissant un cadre technique, juridique et administratif pour la mise en œuvre du programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (Sapard). |
(2) |
La section A, article 11, de l’annexe des conventions de financement pluriannuelles prévoit l’adoption d’une décision d’apurement des comptes par la Commission. Cette disposition continue de s’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie, en vertu du règlement (CE) no 248/2007. |
(3) |
Les délais que la Commission avait impartis aux pays bénéficiaires pour transmettre les documents requis ont expiré. |
(4) |
Dans l’attente de l’accomplissement du travail supplémentaire que doit encore effectuer l’organisme de certification bulgare, d’une part, et de l’examen des informations supplémentaires demandées à la Roumanie, d’autre part, la Commission a décidé, par décision C(2009) 7496 du 30 septembre 2009, de ne pas apurer les comptes des organismes Sapard situés sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne les dépenses effectuées au cours de l’exercice 2008. Cette décision s’explique, dans le cas de la Bulgarie, par la transmission tardive des comptes annuels conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention de financement pluriannuelle et également par leur invalidation par l’ordonnateur national (ON) en raison d’importantes lacunes constatées dans les mécanismes de contrôle des mesures publiques et, dans le cas de la Roumanie, par le dépassement du délai fixé pour transmettre les comptes annuels. |
(5) |
Dans l’intervalle, la Bulgarie et la Roumanie ont communiqué les informations demandées, permettant ainsi à la Commission d’obtenir davantage d’assurances. Sur la base des contrôles supplémentaires effectués, la Commission est en mesure d’apprécier la conformité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par les autorités Sapard compétentes en Bulgarie et en Roumanie. |
(6) |
La présente décision est adoptée sur la base de données comptables. Elle ne préjuge pas de la possibilité pour la Commission de décider ultérieurement d’exclure du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément au règlement (CE) no 2222/2000, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes des organismes Sapard situés sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie concernant les dépenses financées par le budget général de l’Union européenne en 2008 sont apurés par la présente décision.
Article 2
Les dépenses et les fonds reçus de l’Union européenne au titre de l’exercice financier 2008 tels que déclarés au 31 décembre 2008, ainsi que les actifs détenus au nom de l’Union européenne par les pays bénéficiaires concernés au 31 décembre 2008, à apurer au titre de la présente décision, figurent en annexe.
Article 3
La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2011.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.
(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.
(3) JO L 69 du 9.3.2007, p. 5.
ANNEXE
Dépenses et fonds reçus de l'UE au titre de l'exercice financier 2008 (tous les montants sont exprimés en euros) tels que déclarés au 31 décembre 2008
Pays bénéficiaire |
Déclaration D2 Contribution de l'UE Exercice 2008 |
Contribution de l'UE apurée par la décision |
Contribution de l'UE disjointe par la décision |
Total b + c |
Ajustements |
Fonds reçus de l'UE (D1) (1) |
Différence à recouvrer ou à verser Exercice 2008 (4) |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g = d – e – f |
Bulgarie |
37 922 598,86 |
37 922 598,86 |
0,00 |
37 922 598,86 |
–41 835,28 (2) |
37 964 434,08 |
0,06 |
Roumanie |
187 238 127,96 |
187 238 127,96 |
0,00 |
187 238 127,96 |
1 052 755,38 (3) |
186 185 352,56 |
0,02 |
Actifs détenus au nom de l'UE par les pays bénéficiaires concernés (tous les montants sont exprimés en euros) au 31 décembre 2008
Pays bénéficiaire |
COMPTE EN EUROS, solde apuré par la décision |
COMPTE EN EUROS, solde disjoint par la décision |
CRÉANCES apurées par la décision (5) |
CRÉANCES disjointes par la décision |
|
h |
|
i |
|
Bulgarie |
6 444,77 |
0,00 |
13 010 656,38 |
0,00 |
Roumanie |
1 435 029,16 |
0,00 |
4 532 369,26 |
0,00 |
(1) Remboursements effectués par la CE au cours de 2008 et 2009, en ce qui concerne les dépenses déclarées en 2008.
(2) Dépense déduites, à l'initiative de l'ON bulgare, de la déclaration D2 pour 2008 et de la D1 38 pour 2009; elles concernent un projet faisant l'objet d'un suivi par l'OLAF et pour lequel une irrégularité a été constatée en avril 2009.
(3) La somme de 1 052 775,38 EUR comprend un montant de 1 049 233,75 EUR correspondant aux ajustements effectués par la CE sur la base des dépenses inéligibles déclarées par les autorités roumaines (D1 37) après avoir procédé à une nouvelle vérification dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action et un montant de 3 541,63 EUR correspondant aux corrections effectuées en 2008 par les autorités roumaines au moyens des déclarations D1 (D1 34 et D1 35).
(4) Ces différences sont dues aux arrondis.
(5) Ces montants ne tiennent pas compte des intérêts courus sur les dettes.