ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.192.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 192

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
22 juillet 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil ( 1 )

17

 

*

Règlement (UE) no 693/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

33

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/432/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 juin 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

39

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

51

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009)

71

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/1


RÈGLEMENT (UE) No 691/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2011

relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose notamment que l’Union «œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement».

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (2) a confirmé que de bonnes informations sur l’état de l’environnement et sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et, plus généralement, à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de mieux informer l’opinion publique des incidences de l’activité économique sur l’environnement.

(3)

Une gestion scientifiquement éprouvée pour mesurer la pénurie de ressources sera, à l’avenir, déterminante pour le développement durable de l’Union.

(4)

La décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (3) fait clairement référence à la nécessité de disposer de statistiques et de comptes de grande qualité dans le domaine de l’environnement. En outre, dans le cadre des principales initiatives pour la période 2008-2012, ladite décision précise qu’il convient d’élaborer, le cas échéant, des fondements juridiques pour les domaines de base de la collecte de données environnementales qui ne sont pas encore couverts par des actes juridiques.

(5)

Dans sa communication du 20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans un monde en mutation», la Commission a reconnu la nécessité de compléter les indicateurs existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre une élaboration plus cohérente et plus globale des politiques. À cet effet, les comptes économiques de l’environnement constituent un moyen de suivre les pressions exercées par l’économie sur l’environnement et d’explorer comment celles-ci pourraient être atténuées. Les comptes économiques de l’environnement montrent les interactions entre l’économie, les ménages privés et les facteurs environnementaux, et ont donc une plus grande valeur informative que des comptes purement nationaux. Ils constituent une source de données importante pour la prise de décisions relatives à l’environnement et la Commission devrait y avoir recours pour la réalisation d’études d’impact. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie efficace dans l’utilisation des ressources et peu polluante, ancrés dans la stratégie Europe 2020 et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques.

(6)

Le système européen des comptes (SEC) instauré par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4) (ci-après dénommé «SEC 95»), conforme au système de comptabilité nationale (SCN) adopté par la commission statistique des Nations unies en février 1993, constitue le principal outil de la statistique économique de l’Union et de nombreux indicateurs économiques (y compris le PIB). Le cadre du SEC peut être utilisé pour analyser et évaluer divers aspects de l’économie (par exemple sa structure, ses parties spécifiques, son évolution dans le temps); toutefois, pour certains besoins de données spécifiques, tels que l’analyse de l’interaction entre l’environnement et l’économie, la meilleure solution consiste à élaborer des comptes satellites distincts.

(7)

Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil européen a appelé l’Union et ses États membres à étendre les comptes nationaux aux principaux aspects du développement durable. Il convient donc de compléter les comptes nationaux en y ajoutant des comptes économiques intégrés de l’environnement fournissant des données totalement cohérentes.

(8)

Il importe que, dès que le système sera pleinement opérationnel, les comptes économiques européens de l’environnement soient activement et correctement utilisés dans tous les états membres et pour l’élaboration de toutes les politiques pertinentes de l’Union, en tant qu’élément apportant une contribution déterminante aux études d’impact, aux plans d’action, aux propositions législatives et autres produits significatifs du processus politique.

(9)

Des données plus actuelles pourraient également être produites par «prévision immédiate», méthode qui utilise des techniques statistiques similaires à celles qui sont utilisées dans le domaine des prévisions pour effectuer des estimations fiables.

(10)

Les comptes satellites permettent d’étendre la capacité analytique de la comptabilité nationale à certains domaines de préoccupation sociale, notamment les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement, et ce de manière flexible, sans surcharger ou perturber le système central. Les comptes satellites devraient être mis à la disposition du public de manière régulière et sous une forme compréhensible.

(11)

Le système des comptes économiques intégrés de l’environnement (SCEE), élaboré collectivement par les Nations unies, la Commission européenne, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale, est un système satellite du SCN. Il rassemble des informations économiques et environnementales dans un cadre commun afin de mesurer la contribution de l’environnement à l’économie et les répercussions de l’économie sur l’environnement. Il fournit aux responsables politiques des indicateurs et des statistiques descriptives permettant de suivre ces interactions ainsi qu’une base de données pour la planification stratégique et l’analyse des politiques en vue d’identifier des voies de développement plus durables.

(12)

Le SCEE synthétise et intègre autant que possible les différentes catégories de comptes économiques de l’environnement. D’une manière générale, toutes ces catégories élargissent les concepts existants du SCN tels que les coûts, la formation de capital et le stock de capital, en y ajoutant des données supplémentaires en termes physiques, de manière à englober le coût environnemental et l’utilisation des ressources naturelles dans la production, ou en les modifiant par l’intégration de ces effets en termes monétaires. Dans le cadre de cette orientation générale, les différentes catégories existantes se distinguent sensiblement en ce qui concerne leur méthodologie et les préoccupations environnementales traitées.

(13)

La Commission a présenté sa première stratégie sur la «comptabilité verte» en 1994. Depuis lors, la Commission (Eurostat) et les États membres ont développé et éprouvé des méthodes comptables, si bien que plusieurs États membres fournissent désormais régulièrement leurs premières séries de comptes économiques de l’environnement. Les comptes relatifs aux flux physiques des émissions atmosphériques (y compris des émissions de gaz à effet de serre) et à la consommation de matières, ainsi que les comptes monétaires relatifs aux dépenses de protection environnementale et aux taxes environnementales, sont les plus fréquents.

(14)

L’un des objectifs pour la période visée par le programme statistique communautaire 2008-2012 consiste à lancer des initiatives destinées à remplacer des accords par une législation de l’Union dans certains domaines de production régulière de statistiques européennes qui ont atteint une maturité suffisante.

(15)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5) constitue un cadre de référence pour les comptes économiques européens de l’environnement. En particulier, il exige que les statistiques européennes respectent les principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.

(16)

Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement, il convient d’adopter une structure modulaire ayant la souplesse adéquate et permettant notamment d’introduire d’autres modules.

(17)

Il convient d’établir un programme d’études pilotes destiné à renforcer la qualité des déclarations et des données, à améliorer les méthodologies et à ouvrir la voie à de nouveaux développements.

(18)

L’introduction d’obligations de déclaration supplémentaires devrait être précédée par une étude de faisabilité.

(19)

La Commission devrait être habilitée à accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition dans la mesure où des adaptations majeures de leur système statistique national s’imposent.

(20)

L’Union devrait encourager l’introduction de comptes économiques de l’environnement dans des pays tiers, notamment dans ceux qui partagent des ressources environnementales (principalement hydriques) avec les États membres.

(21)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de comptes économiques européens de l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le but d’adapter les modules aux évolutions environnementales, économiques et techniques, et de fournir des orientations méthodologiques. Il est particulièrement important que la Commission, procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

(24)

Le comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du SEC 95, en fournissant une méthodologie, des normes, définitions, classifications et règles comptables communes, destinées à être utilisées pour l’élaboration desdits comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«émissions atmosphériques», le flux physique de matières gazeuses ou particulaires à partir de l’économie nationale (processus de production ou de consommation) vers l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental);

2.

«taxe environnementale», une taxe dont l’assiette est une unité physique (ou une approximation d’une unité physique) de quelque chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement, et qui est considérée comme une taxe par le SEC 95;

3.

«comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie (CFM-EE)», les recueils cohérents des entrées de matières dans les économies nationales, des corrections du stock de matières dans l’économie et des sorties de matières vers d’autres économies ou vers l’environnement.

Article 3

Modules

1.   Les comptes économiques de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun visé à l’article premier sont regroupés par modules:

a)

un module relatif aux comptes des émissions atmosphériques, tel qu’il est exposé à l’annexe I;

b)

un module relatif aux taxes environnementales par activité économique, tel qu’il est exposé à l’annexe II;

c)

un module relatif aux comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, tel qu’il est exposé à l’annexe III.

2.   Chaque annexe contient les éléments d’information suivants:

a)

les objectifs pour lesquels les comptes sont élaborés;

b)

la couverture des comptes;

c)

la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises;

d)

la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission pour l’élaboration des comptes;

e)

les tableaux de déclaration;

f)

la durée maximale des périodes de transition visées à l’article 8 au cours desquelles la Commission peut accorder des dérogations.

3.   La Commission est habilitée à adopter, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des évolutions environnementales, économiques et techniques, en conformité avec l’article 9, des actes délégués afin de:

a)

fournir des orientations méthodologiques; et

b)

mettre à jour les annexes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c) à e).

Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que ses actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux unités répondantes.

Article 4

Études pilotes

1.   La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester la faisabilité de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.

2.   Les conclusions des études pilotes sont évaluées et publiées par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge administrative qu’implique une réponse. Ces conclusions sont prises en compte dans les propositions d’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement que la Commission peut inclure dans le rapport visé à l’article 10.

Article 5

Collecte des données

1.   Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point c).

2.   Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

a)

enquêtes;

b)

procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;

c)

sources administratives.

3.   Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.

Article 6

Transmission à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits.

2.   Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 7

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.

3.   Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des données, demander à l’État membre concerné de soumettre des informations supplémentaires concernant les données ou un ensemble de données révisées, le cas échéant.

Article 8

Dérogations

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution en vue d’accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

2.   Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 12 novembre 2011 au plus tard.

Article 9

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

Rapport et réexamen

Le 31 décembre 2013 au plus tard, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue en particulier la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données, la charge administrative pesant sur les États membres et les unités répondantes ainsi que la faisabilité et l’efficacité de ces statistiques.

Le rapport est, le cas échéant et compte tenu des conclusions visées à l’article 4, paragraphe 2, assorti de propositions:

visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les dépenses et recettes liées à la protection de l’environnement/comptes des dépenses de protection de l’environnement, secteur des biens et services environnementaux, comptes relatifs à l’énergie, transferts (subventions) liés à l’environnement, comptes des dépenses liées à l’utilisation et à la gestion des ressources, comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), comptes relatifs aux déchets, comptes relatifs aux forêts, comptes relatifs aux services écosystémiques, comptes des stocks de matières à l’échelle de l’économie et la mesure des matières terreuses excavées non utilisées (y compris terre),

destinées à améliorer encore la qualité des données et la méthode de collecte de données en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les administrations.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Position du Parlement européen du 7 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.

(2)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 15.

(4)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(5)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent et présentent des données sur les émissions atmosphériques d’une façon compatible avec le système des comptes nationaux. Ils consignent les émissions atmosphériques des économies nationales selon une ventilation par activité économique émettrice, conformément au SEC 95. Les activités économiques englobent la production et la consommation.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les comptes des émissions atmosphériques. Ces données seront élaborées de manière à faire le lien entre les émissions et les activités économiques de production et de consommation des industries et des ménages. Les données sur les émissions directes déclarées en vertu du présent règlement seront combinées avec les tableaux des entrées-sorties économiques, les tableaux des ressources et des emplois ainsi que les données sur la consommation des ménages, qui sont déjà transmis à la Commission (Eurostat) dans le cadre des déclarations relatives au SEC 95.

Section 2

COUVERTURE

Les comptes des émissions atmosphériques ont les mêmes frontières de système que le SEC 95 et sont également basés sur le principe de résidence.

Conformément au SEC 95, le concept de résidence repose sur le principe suivant: une unité est considérée comme résidente d’un pays quand son centre d’intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c’est-à-dire lorsqu’elle exerce des activités économiques sur ce territoire pendant une période relativement longue (une année ou plus).

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les émissions émanant des activités de l’ensemble des unités résidentes, indépendamment du lieu géographique où surviennent ces émissions.

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les flux de matières gazeuses et particulaires résiduelles provenant de l’économie nationale et émises dans l’atmosphère. Pour les besoins du présent règlement, le terme «atmosphère» renvoie à une composante du système environnemental. La frontière de système se rapporte à la limite entre l’économie nationale (en tant que partie intégrante du système économique) et l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental). Après avoir franchi la frontière de système, les substances émises échappent au contrôle de l’homme, entrent dans les cycles naturels des matières et peuvent avoir divers types de répercussions sur l’environnement.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les émissions des polluants atmosphériques suivants:

Intitulé de l’émission atmosphérique

Symbole de l’émission atmosphérique

Unité de référence

Dioxyde de carbone sans émissions en provenance de la biomasse

CO2

1 000 tonnes (Gg)

Dioxyde de carbone en provenance de la biomasse

CO2 biomasse

1 000 tonnes (Gg)

Protoxyde d’azote

N2O

tonnes (Mg)

Méthane

CH4

tonnes (Mg)

Perfluorocarbones

PFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hydrofluorocarbures

HFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hexafluorure de soufre

SF6

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Oxydes d’azote

NOX

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Composés organiques volatils autres que le méthane

NMVOC

tonnes (Mg)

Monoxyde de carbone

CO

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 10 μm

PM10

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 2,5 μm

PM2,5

tonnes (Mg)

Dioxyde de soufre

SO2

tonnes (Mg)

Ammoniac

NH3

tonnes (Mg)

Toutes les données sont indiquées à la première décimale près.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont produites selon une classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév.2 (niveau d’agrégation A*64), pleinement compatible avec le SEC 95. En outre, des données sont élaborées pour:

les émissions atmosphériques des ménages,

les éléments de liaison, entendus comme les déclarations d’éléments qui permettent clairement de concilier les différences entre les comptes des émissions atmosphériques déclarées en vertu du présent règlement et les données déclarées dans les inventaires nationaux officiels des émissions atmosphériques.

2.

La classification hiérarchique visée au paragraphe 1 est la suivante:

Émissions atmosphériques par industrie – NACE Rév.2 (A*64)

Émissions atmosphériques des ménages

Transport

Chauffage/refroidissement

Autre

Éléments de liaison

Total des comptes des émissions atmosphériques (industrie + ménages)

 

Moins résidents nationaux à l’étranger

Navires de pêche nationaux opérant à l’étranger

Transport terrestre

Transport par eau

Transport aérien

 

Plus non-résidents présents sur le territoire

+

Transport terrestre

+

Transport par eau

+

Transport aérien

 

(+ ou –) Autres corrections et écarts statistiques

 

= Total des émissions du polluant X telles que déclarées à la CCNUCC (1)/CPATLD (2)

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.


(1)  Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.

(2)  Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.


ANNEXE II

MODULE RELATIF AUX TAXES ENVIRONNEMENTALES PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Section 1

OBJECTIFS

Les statistiques sur les taxes environnementales enregistrent et présentent des données considérées du point de vue des entités qui paient les taxes d’une façon pleinement compatible avec les données déclarées au titre du SEC 95. Elles enregistrent les recettes des taxes environnementales des économies nationales selon l’activité économique. Les activités économiques englobent la production et la consommation.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les recettes des taxes environnementales par activité économique.

Les statistiques des taxes environnementales peuvent exploiter directement les statistiques fiscales et les statistiques des finances publiques, mais le recours aux données fiscales déclarées au titre du SEC 95, s’il est possible, présente certains avantages.

Les statistiques des taxes environnementales sont basées sur les montants qui ressortent des évaluations et déclarations ou des encaissements ajustés dans le temps, afin d’assurer la cohérence avec le SEC 95 et d’améliorer la comparabilité internationale.

Le SEC 95 contient en outre des données sur les industries et les secteurs qui paient les taxes. Les données sur les taxes déclarées au titre du SEC 95 figurent dans les comptes des secteurs institutionnels et dans les tableaux entrées-sorties.

Section 2

COUVERTURE

Les taxes environnementales ont les mêmes frontières de système que le SEC 95 et correspondent aux versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, qui sont perçus par les administrations publiques ou par les institutions de l’Union.

Les taxes environnementales relèvent des catégories suivantes du SEC 95:

impôts sur la production et les importations (D.2),

impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc. (D.5),

impôts en capital (D.91).

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les taxes environnementales selon les caractéristiques suivantes:

taxes sur l’énergie,

taxes sur les transports,

taxes sur la pollution,

taxes sur les ressources.

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont déclarées du point de vue des entités qui paient les taxes.

Pour les producteurs, les données sont déclarées selon une ventilation correspondant à la classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév.2 (niveau d’agrégation A*64 tel qu’établi dans le SEC 95).

Pour les consommateurs, les données sont déclarées pour:

les ménages,

les non-résidents.

Lorsque la taxe ne peut pas être attribuée à l’un des regroupements d’activités susmentionnés, les données sont déclarées comme non affectées.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.


ANNEXE III

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES FLUX DE MATIÈRES À L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE (CFM-EE)

Section 1

OBJECTIFS

Les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les CFM-EE servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les CFM-EE.

Section 2

COUVERTURE

La distinction entre stocks et flux est un principe fondamental d’un système de flux de matières. En général, un flux est une variable qui mesure une quantité par période de temps, alors qu’un stock est une variable qui mesure une quantité à un certain moment dans le temps. Les CFM-EE correspondent à un concept de flux. Ils mesurent les flux des entrées et sorties de matières ainsi que les variations de stock au sein d’une économie en unités de masse par an.

Les CFM-EE sont cohérents par rapport aux principes du système des comptes nationaux, tels que le principe de résidence. Ils permettent de comptabiliser les flux de matières associés aux activités de l’ensemble des unités résidentes d’une économie nationale indépendamment de leur implantation géographique.

Dans les CFM-EE, il existe deux types de flux de matières franchissant les frontières de système qui sont pertinents:

1.

les flux de matières entre l’économie nationale et son environnement naturel, qui correspondent à l’extraction de matières (par exemple matières premières, brutes ou vierges) de l’environnement naturel et les rejets de matières (souvent appelés «résidus») dans ce même environnement;

2.

les flux de matières entre l’économie nationale et le reste de l’économie mondiale, ce qui englobe les importations et les exportations.

Tous les flux de matières qui franchissent ces frontières de système sont pris en compte dans les CFM-EE ainsi que les ajouts aux stocks anthropiques. Tous les autres flux de matières restant à l’intérieur d’une économie ne sont pas représentés dans les CFM-EE. En d’autres termes, l’économie nationale est traitée dans son intégralité dans les CFM-EE et, par exemple, les livraisons de produits entre secteurs industriels ne sont pas décrites. Les flux naturels à l’intérieur de l’environnement naturel ne sont pas pris en compte non plus.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent, pour les CFM-EE, le cas échéant, des statistiques sur les caractéristiques énumérées dans la section 5.

1.

L’extraction intérieure (EI) couvre le volume annuel de matières solides, liquides et gazeuses (à l’exclusion de l’air et de l’eau) qui sont extraites de l’environnement naturel pour être utilisées comme entrées dans l’économie.

2.

Les importations et les exportations physiques couvrent l’ensemble des marchandises importées ou exportées en unités de masse. Les marchandises échangées comprennent des biens de tous stades de transformation, de la matière brute jusqu’au produit fini.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

Des données, exprimées en unités de masse, sont élaborées pour les caractéristiques énumérées dans les tableaux suivants.

Tableau A – Extraction intérieure (EI)

1.   Biomasse

1.1.   Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)

1.1.1.   Céréales

1.1.2.   Racines, tubercules

1.1.3.   Cultures sucrières

1.1.4.   Légumineuses

1.1.5.   Noix

1.1.6.   Cultures oléagineuses

1.1.7.   Légumes

1.1.8.   Fruits

1.1.9.   Fibres

1.1.10.   Autres cultures n.c.a.

1.2.   Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée

1.2.1.   Résidus de cultures (utilisés)

1.2.1.1.   Paille

1.2.1.2.   Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, autres)

1.2.2.   Cultures fourragères et biomasse pâturée

1.2.2.1.   Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)

1.2.2.2.   Biomasse pâturée

1.3.   Bois (en outre, déclaration facultative de l’accroissement net du stock de bois)

1.3.1.   Bois (ronds industriels)

1.3.2.   Bois de chauffage et autre extraction

1.4.   Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette

1.4.1.   Captures de poisson sauvage

1.4.2.   Autres animaux/plantes aquatiques

1.4.3.   Chasse et cueillette

2.   Minerais métalliques (minerais bruts)

2.1.   Fer

2.2.   Métaux non ferreux

2.2.1.   Cuivre (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.2.   Nickel (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.3.   Plomb (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.4.   Zinc (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.5.   Étain (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.6.   Or, argent, platine et autres métaux précieux

2.2.7.   Bauxite et autre aluminium

2.2.8.   Uranium et thorium

2.2.9.   Autre n.c.a.

3.   Minerais non métalliques

3.1.   Marbre, granit, grès, porphyre, basalte, autres pierres ornementales ou de construction (sauf ardoise)

3.2.   Craie et dolomie

3.3.   Ardoise

3.4.   Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

3.5.   Sel

3.6.   Pierre calcaire et gypse

3.7.   Argiles et kaolin

3.8.   Sable et gravier

3.9.   Autre n.c.a.

3.10.   Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (déclaration facultative)

4.   Matières/vecteurs énergétiques fossiles

4.1.   Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides

4.1.1.   Lignite

4.1.2.   Houille

4.1.3.   Schistes et sables bitumineux

4.1.4.   Tourbe

4.2.   Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux

4.2.1.   Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

4.2.2.   Gaz naturel

Tableaux B (Importations – Total des échanges), C (Importations – Échanges hors UE), D (Exportations – Total des échanges), E (Exportations – Échanges hors UE)

1.   Biomasse et produits de la biomasse

1.1.   Cultures, brutes et transformées

1.1.1.   Céréales, brutes et transformées

1.1.2.   Racines et tubercules, bruts et transformés

1.1.3.   Cultures sucrières, brutes et transformées

1.1.4.   Légumineuses, brutes et transformées

1.1.5.   Noix, brutes et transformées

1.1.6.   Cultures oléagineuses, brutes et transformées

1.1.7.   Légumes, bruts et transformés

1.1.8.   Fruits, bruts et transformés

1.1.9.   Fibres, brutes et transformées

1.1.10.   Autres cultures n.c.a., brutes et transformées

1.2.   Résidus de culture et cultures fourragères

1.2.1.   Résidus de cultures (utilisés), bruts et transformés

1.2.1.1.   Paille

1.2.1.2.   Autres résidus de cultures

1.2.2.   Cultures fourragères

1.2.2.1.   Cultures fourragères

1.3.   Bois et produits du bois

1.3.1.   Bois, brut et transformé

1.3.2.   Bois de chauffage et autre extraction, brut et transformé

1.4.   Captures de poisson et autres animaux/plantes aquatiques, bruts et transformés

1.4.1.   Captures de poisson

1.4.2.   Autres animaux/plantes aquatiques

1.5.   Animaux vivants autres que 1.4 et produits animaux

1.5.1.   Animaux vivants autres que 1.4

1.5.2.   Viandes et préparations de viande

1.5.3.   Produits laitiers, œufs d’oiseaux et miel

1.5.4.   Autres produits d’animaux (fibres animales, peaux, fourrures, cuir, etc.)

1.6.   Produits essentiellement à base de biomasse

2.   Minerais et concentrés métalliques, bruts et transformés

2.1.   Minerais de fer et concentrés, fer et acier, bruts et transformés

2.2.   Minerais et concentrés métalliques non ferreux, bruts et transformés

2.2.1.   Cuivre

2.2.2.   Nickel

2.2.3.   Plomb

2.2.4.   Zinc

2.2.5.   Étain

2.2.6.   Or, argent, platine et autres métaux précieux

2.2.7.   Bauxite et autre aluminium

2.2.8.   Uranium et thorium

2.2.9.   Autre n.c.a.

2.3.   Produits essentiellement à base de métaux

3.   Minerais non métalliques, bruts et transformés

3.1.   Marbre, granit, grès, porphyre, basalte et autres pierres ornementales ou de production (sauf ardoise)

3.2.   Craie et dolomie

3.3.   Ardoise

3.4.   Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

3.5.   Sel

3.6.   Pierre calcaire et gypse

3.7.   Argiles et kaolin

3.8.   Sable et gravier

3.9.   Autre n.c.a.

3.10.   Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (déclaration facultative)

3.11.   Produits essentiellement à base de minerais non métalliques

4.   Matières/vecteurs énergétiques fossiles, bruts et transformés

4.1.   Charbon et autres produits énergétiques solides, bruts et transformés

4.1.1.   Lignite

4.1.2.   Houille

4.1.3.   Schistes et sables bitumineux

4.1.4.   Tourbe

4.2.   Produits énergétiques liquides et gazeux, bruts et transformés

4.2.1.   Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

4.2.2.   Gaz naturel

4.3.   Produits essentiellement à base de produits énergétiques fossiles

5.   Autres produits

6.   Déchets importés (tableaux B et C)/exportés (tableaux D et E) pour traitement et élimination définitifs

Les corrections suivantes visant à tenir compte du principe de résidence sont incluses dans les tableaux B et D:

Carburant entreposé à l’étranger par les unités résidentes (ajouter au tableau B des importations) et carburant entreposé sur le territoire national par les unités non résidentes (ajouter au tableau D des exportations)

1.

Carburant pour transport terrestre

2.

Carburant pour transport par eau

3.

Carburant pour transport aérien

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.


22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/17


RÈGLEMENT (UE) No 692/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2011

concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a souligné, dans les conclusions de la présidence du 14 décembre 2007, le rôle crucial du tourisme dans la création de croissance et d’emplois au sein de l’Union, et a engagé la Commission, les États membres, les opérateurs du secteur ainsi que les autres acteurs à joindre leurs forces pour mettre en œuvre, en temps utile, l’agenda pour un tourisme européen compétitif et durable.

(2)

L’industrie touristique de l’Union occupe une place importante dans l’économie des États membres car les activités touristiques représentent une source potentielle d’emplois importante. Pour pouvoir évaluer sa compétitivité, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du volume et des caractéristiques du tourisme, du profil du touriste et des dépenses touristiques, ainsi que des bénéfices pour les économies des États membres.

(3)

Des données mensuelles sont nécessaires afin de pouvoir mesurer l’influence saisonnière de la demande sur la capacité d’hébergement touristique et, ce faisant, aider les autorités publiques et les opérateurs économiques à élaborer des stratégies et des politiques plus appropriées pour améliorer l’étalement des vacances et des activités touristiques.

(4)

Les entreprises européennes opérant dans le secteur du tourisme sont, en majorité, des petites ou moyennes entreprises (PME), et l’importance stratégique des PME dans le tourisme européen ne se limite pas à leur valeur économique et à leurs potentialités considérables en matière de création d’emplois. Ces entreprises sont également à la base de la stabilité et de la prospérité des collectivités locales, perpétuant l’hospitalité et l’identité locale qui sont la marque du tourisme dans les régions d’Europe. Eu égard à la taille des PME, il est nécessaire de prendre en compte la charge administrative potentielle et de mettre en place un système de seuils en vue de satisfaire les besoins des utilisateurs, tout en allégeant la charge de réponse des acteurs qui doivent fournir les données statistiques, notamment les PME.

(5)

Les changements intervenus dans les comportements en matière de tourisme depuis l’entrée en vigueur de la directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (2), à savoir l’importance croissante des voyages touristiques de courte durée et des visites à la journée, qui, dans de nombreuses régions ou de nombreux pays, contribuent fortement aux recettes du tourisme, l’importance croissante de l’hébergement non loué ou de l’hébergement dans des établissements de moindre taille, et l’impact grandissant de l’internet sur le comportement des touristes en matière de réservation et sur l’industrie du tourisme devraient inciter la production de statistiques touristiques à s’adapter.

(6)

Afin de permettre d’évaluer l’importance macroéconomique du tourisme dans les économies des États membres dans le cadre, accepté à l’échelle internationale, d’une comptabilité satellite du tourisme montrant les répercussions du tourisme sur l’économie et les emplois, il est nécessaire d’améliorer la disponibilité, la complétude et l’exhaustivité des statistiques touristiques de base servant à l’élaboration de cette comptabilité et, si la Commission le juge nécessaire, à la préparation d’une proposition législative relative à la transmission de tableaux harmonisés pour l’établissement de comptes satellites du tourisme. Cela requiert une mise à jour des dispositions actuelles de la directive 95/57/CE.

(7)

Afin de pouvoir étudier les aspects économiques et sociaux importants du secteur du tourisme, notamment les aspects nouveaux nécessitant des travaux de recherche spécifiques, la Commission a besoin de microdonnées. Étant donné que le tourisme dans l’Union est essentiellement à caractère intra-européen, les microdonnées émanant de statistiques européennes harmonisées sur la demande pour le tourisme émetteur constituent déjà une source de statistiques sur la demande pour le tourisme récepteur pour l’État membre de destination, sans imposer un surcroît de charge de travail, ce qui évite les doubles emplois dans l’observation des flux touristiques.

(8)

Le tourisme social permet au plus grand nombre de prendre part au tourisme. Il peut, par ailleurs, également contribuer à la lutte contre le caractère saisonnier du tourisme, au renforcement de la notion de citoyenneté européenne et à la promotion du développement régional, tout en facilitant le développement de certaines économies locales. Afin d’évaluer la participation au tourisme de divers groupes sociodémographiques et de suivre les programmes de l’Union dans le domaine du tourisme social, la Commission a besoin de données régulières sur la participation au tourisme et sur le comportement de ces groupes en matière de tourisme.

(9)

Un cadre officiel à l’échelle de l’Union permet de garantir la production de données fiables, détaillées et comparables, qui favoriseront à leur tour un suivi approprié de la structure et de l’évolution de l’offre et de la demande touristiques. Une comparabilité suffisante est essentielle au niveau de l’Union en ce qui concerne la méthodologie, les définitions et le programme des données et métadonnées statistiques.

(10)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3), qui constitue le cadre de référence du présent règlement, prévoit que la collecte de statistiques doit respecter des critères rigoureux d’impartialité, de transparence, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, d’efficacité au regard du coût et de secret statistique.

(11)

Dans le cadre de la production et de la diffusion des statistiques européennes au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et de l’Union devraient tenir compte des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005 et joint à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.

(12)

Afin de tenir compte des développements économiques, sociaux et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des délais de transmission des données et des annexes, à l’exception du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation définis dans les annexes. Il convient également d’habiliter la Commission à adapter les définitions aux changements apportés aux définitions internationales. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(13)

Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (4).

(14)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d’un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison de l’absence de caractéristiques statistiques et d’exigences de qualité communes, ainsi que du manque de transparence méthodologique, et peut donc, en raison de l’application d’un cadre statistique commun, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

En raison de l’évolution du secteur du tourisme, ainsi que des changements intervenus au niveau du type de données requises par la Commission et par d’autres utilisateurs des statistiques européennes sur le tourisme, les dispositions de la directive 95/57/CE ne sont plus appropriées. La législation applicable en la matière devant être mise à jour, il y a lieu d’abroger ladite directive.

(16)

Le recours au règlement est la méthode adéquate pour garantir l’utilisation de règles communes et l’élaboration de statistiques comparables.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.

À cet effet, les États membres collectent, établissent, traitent et transmettent des statistiques harmonisées sur l’offre et la demande touristiques.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«période de référence», une période à laquelle les données se réfèrent;

b)

«année d’observation», une période d’observation d’une année civile;

c)

«NACE Rév. 2», la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5);

d)

«NUTS», la nomenclature commune des unités territoriales pour la production de statistiques régionales dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (6);

e)

«environnement habituel», la zone géographique, pas forcément contiguë, dans laquelle la personne vaque à ses occupations habituelles et qui est déterminée selon les critères suivants: le franchissement de frontières administratives ou l’éloignement par rapport au lieu de la résidence habituelle, ainsi que la durée, la fréquence et le but de la visite;

f)

«tourisme», l’activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, y compris pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d’être employé par une entité résidente du lieu visité;

g)

«tourisme interne», les visites effectuées à l’intérieur d’un État membre par des résidents de cet État membre;

h)

«tourisme récepteur», les visites d’un État membre effectuées par des non-résidents de cet État membre;

i)

«tourisme émetteur», les visites effectuées par des résidents d’un État membre à l’extérieur de cet État membre;

j)

«tourisme national», le tourisme interne et le tourisme émetteur;

k)

«tourisme intérieur», le tourisme interne et le tourisme récepteur;

l)

«établissement d’hébergement touristique», une unité d’activité économique au niveau local, telle que définie à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (7), qui fournit, à titre payant – quoique le prix puisse être partiellement ou entièrement subventionné –, les services d’hébergement de courte durée décrits dans les groupes 55.1 (hôtels et hébergement similaire), 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) et 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) de la NACE Rév. 2;

m)

«hébergement non loué», entre autres, tout hébergement mis gratuitement à disposition par des membres de la famille ou des amis, et tout hébergement dans des logements de vacances occupés par leurs propriétaires, y compris les biens immobiliers en multipropriété;

n)

«visites à la journée», les visites sans nuitée effectuées par des résidents en dehors de leur environnement habituel et dont le point de départ était le lieu de la résidence habituelle.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des définitions du paragraphe 1 du présent article, afin d’aligner ces définitions sur les changements apportés aux définitions internationales.

Article 3

Thèmes couverts et caractéristiques des données requises

1.   Aux fins du présent règlement, les données à transmettre par les États membres conformément à l’article 9 couvrent:

a)

le tourisme intérieur, en termes de capacité et d’occupation des établissements d’hébergement touristique, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, sections 1, 2 et 3;

b)

le tourisme intérieur, en termes de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, section 4;

c)

le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne la participation au tourisme et les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe II, sections 1 et 2;

d)

le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne les caractéristiques des visites à la journée, pour les variables, la périodicité et les ventilations prévues à l’annexe II, section 3.

2.   La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne l’adaptation des annexes, à l’exception de toute modification du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué n’impose pas un surcroît de charge administrative important aux États membres et aux répondants.

Article 4

Champ d’observation

Le champ d’observation pour les exigences énoncées:

a)

à l’article 3, paragraphe 1, point a), comprend tous les établissements d’hébergement touristique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point l), sauf indication contraire à l’annexe I;

b)

à l’article 3, paragraphe 1, point b), comprend toutes les nuitées de tourisme passées par des résidents et des non-résidents dans des hébergements non loués;

c)

à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur la participation au tourisme, toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de l’État membre, sauf indication contraire à l’annexe II, section 1;

d)

à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente et qui s’achèvent pendant la période de référence, sauf indication contraire à l’annexe II, section 2;

e)

à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des visites à la journée, toutes les visites à la journée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), sauf disposition contraire prévue à l’annexe II, section 3.

Article 5

Études pilotes

1.   La Commission établit un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de préparer le développement, la production et la diffusion de tableaux harmonisés pour les comptes satellites du tourisme, et d’évaluer les avantages par rapport au coût de l’établissement de la compilation.

2.   La Commission établit également un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de mettre en place un système de compilation des données montrant les effets du tourisme sur l’environnement.

Article 6

Critères de qualité et rapports

1.   Les États membres veillent à la bonne qualité des données transmises.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

3.   Chaque année, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données pour les périodes de référence comprises dans l’année de référence, ainsi que sur toute modification méthodologique. Le rapport est à communiquer dans un délai de neuf mois à partir de la fin de l’année de référence.

4.   En ce qui concerne l’application des critères de qualité visés au paragraphe 2 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont arrêtés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Article 7

Rapport d’évaluation

Au plus tard le 12 août 2016 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et la charge qu’elles représentent pour les entreprises.

Article 8

Sources des données

En ce qui concerne la base sur laquelle la donnée est collectée, les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats. Ils peuvent produire les données statistiques nécessaires en combinant les sources suivantes:

a)

des enquêtes, pour lesquelles les unités déclarantes sont tenues de fournir des données actuelles, exactes et complètes;

b)

d’autres sources appropriées, y compris des données administratives, si celles-ci sont suffisamment actuelles et pertinentes;

c)

des procédures d’estimation statistique adéquates.

Article 9

Transmission des résultats

1.   Les États membres transmettent les données, y compris celles qui sont confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009.

2.   Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe I et à l’annexe II, sections 1 et 3, sous forme de tableaux agrégés, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de transmission des données sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

3.   Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe II, section 2, sous la forme de fichiers de microdonnées – chaque voyage observé constituant un enregistrement individuel dans l’ensemble de données transmis – qui sont intégralement vérifiées, éditées et, le cas échéant, imputées, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de la transmission des données sont adoptées par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

4.   Les États membres transmettent:

a)

les données annuelles énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, dans les six mois suivant la fin de la période de référence, sauf disposition contraire figurant à l’annexe I;

b)

les données mensuelles énumérées à l’annexe I, section 2, dans les trois mois suivant la fin de la période de référence;

c)

les indicateurs clés rapides sur les nuitées de résidents et de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique, tels qu’énumérés à l’annexe I, section 2, dans les huit semaines suivant la fin de la période de référence;

d)

les données énumérées à l’annexe I, section 4, dans les neuf mois suivant la fin de la période de référence, si l’État membre concerné opte pour leur transmission;

e)

les données énumérées à l’annexe II dans les six mois suivant la fin de la période de référence.

5.   La Commission est, le cas échéant, habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des délais de transmission fixés au paragraphe 4 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Ces modifications tiennent compte des pratiques de collecte de données en vigueur dans les États membres.

6.   Pour toutes les données requises par le présent règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire.

Article 10

Manuel méthodologique

En étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) élabore et met à jour, régulièrement, un manuel méthodologique qui contient des lignes directrices sur les statistiques élaborées en application du présent règlement, y compris les définitions à appliquer aux caractéristiques des données requises ainsi que sur des normes communes visant à assurer la qualité des données.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est prorogée tacitement pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie, simultanément, au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 13

Abrogation

La directive 95/57/CE est abrogée.

Les États membres fournissent des résultats conformément à la directive 95/57/CE pour toutes les périodes de référence de 2011.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.

(2)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 32.

(3)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(7)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.


ANNEXE I

TOURISME INTÉRIEUR

Section 1

CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

A.   Variables et ventilations à transmettre

1.   Au niveau régional NUTS 2 et au niveau national, à transmettre pour les données annuelles

Type d’hébergement

Variables

Ventilations

NACE 55.1

Nombre d’établissements

Nombre de places-lits

Nombre de chambres

Type de localité a) et b)

NACE 55.2

Nombre d’établissements

Nombre de places-lits

Type de localité a) et b)

NACE 55.3

Nombre d’établissements

Nombre de places-lits

Type de localité a) et b)


2.   [facultatif] Au niveau national, à transmettre pour les données annuelles

Type d’hébergement

Variables

Ventilations

NACE 55.1

Nombre d’établissements

Nombre de places-lits

Nombre de chambres

Classe de taille


3.   Au niveau national, à transmettre pour les données triennales

Type d’hébergement

Variables

Ventilations

NACE 55.1

Nombre d’établissements comptant une ou plusieurs chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les personnes en fauteuil roulant

 

B.   Limitation du champ d’observation

1.

Pour les catégories «hôtels et hébergement similaire» et «hébergement touristique et autre hébergement de courte durée», le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix places-lits ou plus.

2.

Pour la catégorie «terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs», le champ d’observation comprend au moins tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix emplacements ou plus.

3.

Les États membres qui totalisent moins de 1 % du nombre annuel de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’Union européenne peuvent réduire davantage le champ d’observation pour inclure au moins tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt places-lits ou plus (ou vingt emplacements ou plus).

C.   Périodicité

La première année de référence pour les variables triennales énumérées au point A. 3 est 2015.

Section 2

OCCUPATION DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (TOURISME INTERNE ET RÉCEPTEUR)

A.   Variables et ventilations à transmettre pour les données annuelles

1.   Au niveau régional NUTS 2 et au niveau national

Type d’hébergement

Variables

Ventilations

Total (tous les types d’établissements d’hébergement touristique)

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Type de localité a) et b)

NACE 55.1

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Taux d’occupation net des places-lits

Taux d’occupation net des chambres

 

NACE 55.2

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

NACE 55.3

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 


2.   Au niveau national uniquement

Type d’hébergement

Variables

Ventilations

NACE 55.1

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Type de localité a) et b)

Pays ou zone géographique de résidence du visiteur

[facultatif] Classes de taille

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Pays ou zone géographique de résidence du visiteur

Taux d’occupation net des places-lits

Taux d’occupation net des chambres

[facultatif] Classes de taille

NACE 55.2

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Type de localité a) et b)

Pays ou zone géographique de résidence du visiteur

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Pays ou zone géographique de résidence du visiteur

NACE 55.3

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Type de localité a) et b)

Pays ou zone géographique de résidence du visiteur

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Pays ou zone géographique de résidence du visiteur

B.   Variables et ventilations à transmettre pour les données mensuelles au niveau national

Type d’hébergement

Variables

Ventilations

NACE 55.1

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Taux d’occupation net des places-lits

Taux d’occupation net des chambres

 

NACE 55.2

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

NACE 55.3

Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique

Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

 

C.   Limitation du champ d’observation

1.

Pour les catégories «hôtels et hébergement similaire» et «hébergement touristique et autre hébergement de courte durée», le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix places-lits ou plus.

2.

Pour la catégorie «terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs», le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix emplacements ou plus.

3.

Les États membres qui totalisent moins de 1 % du nombre annuel de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’Union européenne peuvent réduire davantage le champ d’observation pour inclure, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt places-lits ou plus (ou vingt emplacements ou plus).

4.

Lorsque la limitation du champ d’observation décrite aux points 1, 2 ou 3 est appliquée, une estimation du nombre total de nuitées passées, au cours de l’année de référence, par des résidents et des non-résidents dans les établissements d’hébergement touristique exclus du champ d’observation est transmise annuellement.

5.

En ce qui concerne la première année de référence pour laquelle des données doivent être produites en vertu du présent règlement, l’estimation visée au point 4 est communiquée dans les douze mois suivant la fin de la période de référence.

6.

Les États membres peuvent réduire davantage le champ d’observation concernant le taux d’occupation net des chambres dans les hôtels et hébergements similaires pour inclure, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt-cinq chambres ou plus.

D.   Indicateurs clés rapides

Les indicateurs clés rapides visés à l’article 9, paragraphe 4, point c), du présent règlement, sont les variables relatives au nombre de nuitées, énumérées au point B de la présente section.

Section 3

CLASSIFICATIONS APPLICABLES AUX SECTIONS 1 ET 2

A.   Type d’hébergement

Les trois catégories à utiliser pour le type d’hébergement, qui se réfère aux groupes 55.1, 55.2 et 55.3 de la NACE, sont les suivantes:

hôtels et hébergement similaire,

hébergement touristique et autre hébergement de courte durée,

terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.

B.   Type de localité a)

Les trois catégories à utiliser pour le type de localité a), qui se réfère au degré d’urbanisation de la commune (ou de l’unité administrative locale équivalente) dans laquelle les établissements d’hébergement touristique sont situés, sont les suivantes:

zone densément peuplée,

zone intermédiaire,

zone faiblement peuplée.

C.   Type de localité b)

Les deux catégories à utiliser pour le type de localité b), qui se réfère à la proximité par rapport à la mer de la commune (ou de l’unité administrative locale équivalente) dans laquelle les établissements d’hébergement touristique sont situés, sont les suivantes:

côtière,

non côtière.

D.   Classe de taille

Les trois catégories à utiliser pour la classe de taille, qui se réfère au nombre de chambres des établissements d’hébergement touristique, sont les suivantes:

petits établissements: moins de 25 chambres,

établissements de taille moyenne: de 25 à 99 chambres,

grands établissements: 100 chambres ou plus; à communiquer séparément, à titre facultatif: «entre 100 et 249 chambres» et «250 chambres ou plus».

E.   Pays et zones géographiques

Les catégories à utiliser pour le pays ou la zone géographique de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:

Union européenne (Union), à déclarer séparément: chaque État membre,

Association européenne de libre-échange (AELE) à déclarer séparément: Islande, Norvège et Suisse (y compris le Liechtenstein),

autres pays européens (hors Union ou AELE; Russie, Turquie et Ukraine, non inclus),

Russie,

Turquie,

Ukraine,

Afrique; à déclarer séparément: Afrique du Sud,

Amérique du Nord; à déclarer séparément: États-Unis d’Amérique et Canada,

Amérique latine et Amérique centrale; à déclarer séparément: Brésil,

Asie; à déclarer séparément: République populaire de Chine, Japon et République de Corée,

Australie, Océanie et autres territoires; à déclarer séparément: Australie.

Section 4

TOURISME INTÉRIEUR EN HÉBERGEMENT NON LOUÉ

A.   Variables à transmettre pour les données annuelles

[facultatif] Nombre de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué au cours de l’année de référence.

B.   Ventilation

[facultatif] La variable mentionnée au point A est ventilée selon le pays de résidence des visiteurs, en ce qui concerne les résidents de l’Union, tandis que les visiteurs résidant en dehors de l’Union sont regroupés dans une catégorie unique supplémentaire.


ANNEXE II

TOURISME NATIONAL

Section 1

PARTICIPATION AU TOURISME POUR DES MOTIFS PERSONNELS

A.   Variables et ventilations à transmettre pour les données annuelles

Variables

Ventilations par durée et par destination des voyages touristiques à motif personnel

Ventilations sociodémographiques

1.

Nombre de résidents âgés d’au moins 15 ans ayant participé au tourisme pour des motifs personnels durant l’année de référence

2.

Nombre de résidents âgés d’au moins 15 ans n’ayant pas participé au tourisme pour des motifs personnels durant l’année de référence

a)

Tout voyage (personnes ayant effectué au moins un voyage, d’au moins une nuitée)

b)

Voyages à l’intérieur du pays uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins une nuitée à l’intérieur du pays, mais aucun voyage à l’étranger)

c)

Voyages à l’étranger uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins une nuitée à l’étranger, mais aucun voyage à l’intérieur du pays)

d)

Voyages à l’intérieur du pays et à l’étranger (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins une nuitée à l’intérieur du pays et au moins un voyage d’au moins une nuitée à l’étranger)

e)

Voyages de courte durée (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d'une à trois nuitées)

f)

Voyages de longue durée (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins quatre nuitées)

g)

Voyages de longue durée, à l’intérieur du pays uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage à l’intérieur du pays d’au moins quatre nuitées, mais aucun voyage à l’étranger d’au moins quatre nuitées)

h)

Voyages de longue durée, à l’étranger uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage à l’étranger d’au moins quatre nuitées, mais aucun voyage à l’intérieur du pays d’au moins quatre nuitées)

i)

Voyages de longue durée, à l’intérieur du pays et à l’étranger (personnes ayant effectué, au moins, un voyage à l’intérieur du pays d’au moins quatre nuitées et, au moins, un voyage à l’étranger d’au moins quatre nuitées)

1.

Sexe

2.

Groupe d’âge

3.

[Facultatif] Niveau d’études

4.

[facultatif] Situation au regard de l’emploi

5.

[facultatif] Revenu du ménage

Les ventilations par durée et par destination des voyages touristiques à motif personnel sont combinées avec les ventilations sociodémographiques.

B.   Variables et ventilations à transmettre pour les données triennales

Variables

Ventilations par raisons principales de la non-participation au tourisme pour des motifs personnels pendant l’année de référence (possibilité de réponses multiples pour les répondants)

Ventilations sociodémographiques

1.

Nombre de résidents âgés d’au moins 15 ans n’ayant pas participé au tourisme pour des motifs personnels durant l’année de référence (n’ayant effectué aucun voyage d’au moins une nuitée pour des motifs personnels durant l’année de référence)

a)

Raisons financières (aucun budget disponible pour des voyages de vacances, ne peut se permettre de partir en vacances)

b)

Manque de temps libre en raison d’obligations familiales

c)

Manque de temps libre en raison d’obligations liées au travail ou aux études

d)

Raisons de santé ou mobilité réduite

e)

Absence de motivation pour les voyages, préfère rester à la maison

f)

Sécurité

g)

Autres raisons

1.

Sexe

2.

Groupe d’âge

3.

[Facultatif] Niveau d’études

4.

[facultatif] Situation au regard de l’emploi

5.

[facultatif] Revenu du ménage

Les ventilations par raisons principales de la non-participation au tourisme pour des motifs personnels pendant l’année de référence sont combinées aux ventilations sociodémographiques.

La première année de référence pour les variables triennales est 2013.

C.   Classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques

1.   Sexe: hommes, femmes.

2.   Groupe d’âge: moins de 15 ans [facultatif], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ans, 65 ans ou plus, avec des sous-totaux pour les groupes d’âge 25-44 et 45-64 ans.

3.   Niveau d’études: faible (CITE 0, 1 ou 2), moyen (CITE 3 ou 4), élevé (CITE 5 ou 6).

4.   Situation au regard de l’emploi: personne ayant un emploi (salarié ou travailleur indépendant), personne sans emploi, étudiant (ou élève), autre personne inactive.

5.   Revenu du ménage: par quartiles.

Section 2

VOYAGES DE TOURISME ET VISITEURS AYANT EFFECTUÉ LES VOYAGES

A.   Variables à transmettre

 

Variables

Catégories à transmettre

Périodicité

1.

Mois de départ

 

Annuelle

2.

Durée du voyage en nombre de nuitées

 

Annuelle

3.

[Uniquement pour les voyages à l’étranger] Durée du voyage: nombre de nuitées passées sur le territoire national

 

Triennale

4.

Principal pays de destination

Conformément à la liste de pays du manuel méthodologique élaboré en vertu de l’article 10 du présent règlement

Annuelle

5.

Motif principal du voyage

a)

Personnel: loisirs, détente et vacances

b)

Personnel: visites à des parents et amis

c)

Personnel: autre (par exemple, pèlerinage, traitement médical, etc.)

d)

Motif professionnel/affaires

Annuelle

6.

[Uniquement pour les voyages à motif personnel] Type de destination, avec possibilité de réponses multiples

a)

Ville

b)

Bord de mer

c)

Campagne (y compris bords de lacs, rivières, etc.)

d)

Bateau de croisière

e)

Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.)

f)

Divers

Triennale

7.

[Uniquement pour les voyages à motif personnel] Participation d’enfants au(x) voyage(s)

a)

Oui

b)

Non

Triennale

8.

Principal moyen de transport

a)

Voie aérienne (vols réguliers ou charters ou autres services aériens)

b)

Voie d’eau (bateaux de ligne pour le transport de passagers et ferrys, croisières, bateaux de plaisance, navires loués, etc.)

c)

Train

d)

Autocars, autobus (lignes régulières ou non régulières)

e)

Véhicules à moteur (privés ou loués)

f)

Autres (exemple, vélo)

Annuelle

9.

Principal mode d’hébergement

a)

Hébergement loué: hôtels ou hébergement similaire

b)

Hébergement loué: terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (non résidentiels)

c)

Hébergement loué: autres hébergements loués (établissements de cure, auberges de jeunesse, marinas, etc.)

d)

Hébergement non loué: logements de vacances occupés par leurs propriétaires

e)

Hébergement non loué: hébergements offerts gratuitement par des membres de la famille ou des amis

f)

Hébergement non loué: autres hébergements non loués

Annuelle

10.

Réservation du voyage: recours à un voyagiste ou à une agence de voyages pour réserver le principal moyen de transport

a)

Oui

b)

Non

c)

Ne sait pas

Triennale

11.

Réservation du voyage: recours à un voyagiste ou à une agence de voyages pour réserver le principal mode d’hébergement

a)

Oui

b)

Non

c)

Ne sait pas

Triennale

12.

[Uniquement pour les voyages n’ayant pas donné lieu à l’intervention d’un voyagiste ou d’une agence de voyages pour réserver le principal moyen de transport ou le principal mode d’hébergement] Réservation du voyage (indépendante)

a)

Services réservés directement auprès du prestataire

b)

Aucune réservation nécessaire

Triennale

13.

Réservation du voyage: voyage à forfait

a)

Oui

b)

Non

Triennale

14.

Réservation du voyage: réservation par l'internet du principal moyen de transport

a)

Oui

b)

Non

c)

Ne sait pas

Triennale

15.

Réservation du voyage: réservation par l'internet du principal mode d’hébergement

a)

Oui

b)

Non

c)

Ne sait pas

Triennale

16.

Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour le transport

 

Annuelle

17.

Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour l’hébergement

 

Annuelle

18.

[facultatif]: Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour la nourriture et les boissons dans des cafés et restaurants

 

Annuelle

19.

Autres dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage; (19a) à déclarer séparément: biens durables et objets de valeur

 

Annuelle

20.

Profil du visiteur: sexe, en utilisant les catégories suivantes

a)

Homme

b)

Femme

Annuelle

21.

Profil du visiteur: âge, en années révolues

 

Annuelle

22.

Profil du visiteur: pays de résidence

 

Annuelle

23.

[facultatif] Profil du visiteur: niveau d’études

a)

Faible (CITE 0, 1 ou 2)

b)

Moyen (CITE 3 ou 4)

c)

Élevé (CITE 5 ou 6)

Annuelle

24.

[facultatif] Profil du visiteur: situation au regard de l’emploi

a)

Personne ayant un emploi (salarié ou travailleur indépendant)

b)

Personne sans emploi

c)

Étudiant (ou élève)

d)

Autre personne inactive

Annuelle

25.

[facultatif] Profil du visiteur: revenu du ménage par quartiles

 

Annuelle

B.   Limitation du champ d’observation

Le champ d’observation comprend tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente âgée d'au moins 15 ans et qui s’achèvent pendant la période de référence. Les données relatives à la population de moins de quinze ans peuvent être transmises séparément, à titre facultatif.

C.   Périodicité

1.

La première année de référence pour les variables triennales et les catégories énumérées aux points A 3, A 6 et A 7 est 2013.

2.

La première année de référence pour les variables triennales et les catégories énumérées aux points A 10 à A 15 est 2014.

Section 3

VISITES À LA JOURNÉE

A.   Variables et ventilations à transmettre sur une base annuelle (visites à la journée à l’étranger)

Variables

[facultatif]

Ventilations

[facultatif]

Ventilations sociodémographiques

1.

Nombre de visites à la journée à l’étranger pour des motifs personnels

2.

Nombre de visites à la journée à l’étranger pour des motifs professionnels

a)

Par pays de destination

1.

Sexe

2.

Groupe d’âge

3.

Niveau d’études

4.

Situation au regard de l’emploi

5.

Revenu du ménage

3.

Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’étranger pour des motifs personnels

4.

Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’étranger pour des motifs professionnels

a)

Par pays de destination

b)

Par catégorie de dépenses: transport, achats, restaurants/cafés, autre.

B.   Variables et ventilations à transmettre sur une base triennale (visites à la journée à l’intérieur de l’État membre)

Variables

[facultatif]

Ventilations

[facultatif]

Ventilations sociodémographiques

1.

Nombre de visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs personnels

2.

Nombre de visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs professionnels

 

1.

Sexe

2.

Groupe d’âge

3.

Niveau d’études

4.

Situation au regard de l’emploi

5.

Revenu du ménage

3.

Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs personnels

4.

Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs professionnels

a)

Par catégorie de dépenses: transport, achats, restaurants/cafés, autre.

C.   Classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques

Les classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques sont celles répertoriées à la section 1, point C, de la présente annexe.

D.   Limitation du champ d’observation

Le champ d’observation comprend toutes les visites à la journée effectuées en dehors de l’environnement habituel par la population résidente âgée de 15 ans ou plus. Les données relatives à la population de moins de 15 ans peuvent être transmises séparément, à titre facultatif.

E.   Périodicité et périodes de référence

1.

Les caractéristiques des visites à la journée énumérées au point A sont transmises annuellement, avec une déclaration séparée pour chacun des quatre trimestres de l’année civile précédente. La première période de référence débute le 1er janvier 2014.

2.

Les caractéristiques des visites à la journée énumérées au point B sont transmises tous les trois ans, avec une déclaration séparée pour chacun des quatre trimestres de l’année civile précédente. La première période de référence débute le 1er janvier 2015. Pour la première période de référence uniquement, la transmission des données est facultative.


22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/33


RÈGLEMENT (UE) No 693/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil (3) prévoit des mesures financières dans les domaines suivants: relations internationales, gouvernance, collecte des données et avis scientifiques, et contrôle et exécution de la politique commune de la pêche (PCP).

(2)

Dans chaque champ d’action, le règlement (CE) no 861/2006 est complété par d’autres règlements ou décisions. Certains éléments de cette législation connexe ont évolué depuis l’adoption dudit règlement, qu’il convient maintenant de modifier afin de garantir la cohérence entre tous les éléments du cadre législatif.

(3)

L’expérience a aussi montré qu’il était nécessaire de modifier le règlement (CE) no 861/2006 en adaptant légèrement certaines de ses dispositions pour mieux répondre à la situation actuelle.

(4)

Il est également nécessaire de clarifier, si nécessaire, le champ d’application des mesures financées et d’améliorer la formulation de certains articles.

(5)

Les partenariats internationaux peuvent être conclus aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral.

(6)

La décision 2007/409/CE du Conseil du 11 juin 2007 modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (4) a accordé aux conseils consultatifs régionaux le statut d’organismes poursuivant un but d’intérêt général européen, et le présent règlement devrait en rendre compte.

(7)

Il convient, en ce qui concerne les réunions préparatoires du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA), de prévoir la possibilité d’accorder un soutien financier à des représentants autres que ceux provenant des organisations professionnelles européennes et de permettre le financement des frais de traduction, d’interprétation et de location de salle. Il y a lieu d’actualiser la liste des organes consultatifs pour les réunions desquels un représentant est désigné par la plénière du CCPA.

(8)

Le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (5) a élargi la portée de la collecte des données pour englober la collecte, la gestion et l’utilisation des données, ce qui devrait être explicitement reconnu dans le présent règlement.

(9)

La décision 2008/949/CE de la Commission du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (6) prévoit que les données à collecter doivent comprendre des paramètres socio-économiques.

(10)

Le règlement (CE) no 199/2008 énonce les mesures admissibles au bénéfice d’un soutien financier de l’Union dans le domaine de la collecte des données et des avis scientifiques, et il convient que le règlement (CE) no 861/2006 soit conforme aux dispositions dudit règlement.

(11)

Les mesures de programmation dans le domaine de la collecte de données et des avis scientifiques sont exposées dans le règlement (CE) no 199/2008 et le règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (7).

(12)

Un certain nombre de dispositions de la décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu’au financement d’études et de projets pilotes à l’appui de la politique commune de la pêche (8) n’ont été ni reprises dans le règlement (CE) no 861/2006 ni transposées dans les modalités d’application. Cela a créé un vide juridique pour les années 2007 et 2008, pendant lesquelles la Commission a continué à appliquer les règles prévues par la décision 2000/439/CE, en vigueur antérieurement. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de prévoir, rétroactivement, que ces règles sont restées applicables pendant cette période.

(13)

Les dépenses dans le domaine des avis scientifiques devraient inclure les dépenses liées à des contrats de partenariat avec des organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks.

(14)

Il convient de présenter d’une manière plus claire et plus précise les indications relatives aux dépenses admissibles dans le domaine du contrôle et d’établir un lien avec les règlements du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9) et (CE) no 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (10).

(15)

Les participants aux programmes de formation en matière de contrôle et d’exécution des règles de la PCP, bien qu’ils représentent les autorités d’un État membre, ne sont pas nécessairement des fonctionnaires. C’est pourquoi les dépenses encourues pour la formation de tout autre personnel devraient également pouvoir bénéficier de mesures financières.

(16)

Le Centre commun de recherche ne se contente pas d’analyser la mise en œuvre des activités de contrôle, mais donne également des conseils et participe à la conception de nouvelles technologies.

(17)

Il convient d’adapter les règles de programmation concernant les dépenses destinées au contrôle afin de renforcer la pratique d’une gestion financière saine, notamment en avançant la date de soumission des demandes relatives au soutien financier de l’Union et en définissant plus précisément les informations à communiquer sur les projets et le format sous lequel il convient de les fournir.

(18)

Il y a lieu de modifier le titre et le dispositif du règlement (CE) no 861/2006 afin de prendre en compte l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne.

(19)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des mesures en matière de contrôle et d’exécution, et plus particulièrement en ce qui concerne les dépenses encourues par les États membres pour mettre en œuvre les systèmes de suivi et de contrôle applicables à la PCP, ainsi que des mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données de base, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11).

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 861/2006,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 861/2006 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

dans le dispositif, à l’exception de la référence à l’Agence communautaire de contrôle des pêches à l’article 4, point c), les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union», les termes «communautaire» et «communautaires» sont remplacés par les termes «de l’Union» et les termes «des Communautés» sont remplacés par les termes «de l’Union européenne». Les termes «eaux communautaires» ou «eaux de la Communauté» sont remplacés par les termes «eaux de l’Union européenne». Toute adaptation grammaticale nécessaire est effectuée.

3)

à l’article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les mesures de conservation, la collecte et la gestion des données ainsi que l’utilisation des données pour produire les avis scientifiques aux fins de la PCP;».

4)

à l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données nécessaires à la PCP;».

5)

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Objectifs spécifiques concernant la collecte, la gestion et l’utilisation de données et les avis scientifiques

Les mesures financières de l’Union visées aux articles 9, 10 et 11 contribuent à l’objectif visant à améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données et les avis scientifiques sur l’état des ressources, sur les niveaux de pêche, sur l’incidence de ces pêches sur les ressources et l’écosystème marin, sur les aspects économiques de la pêche et de l’aquaculture et sur les résultats de l’industrie de la pêche, à l’intérieur comme à l’extérieur des eaux de l’Union européenne, en fournissant aux États membres un soutien financier qui leur permette de constituer des séries pluriannuelles de données agrégées et recueillies selon des méthodes scientifiques, intégrant des informations biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques.»

6)

à l’article 7, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

développer, par le biais de partenariats aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral, les capacités des pays tiers en matière de gestion et de contrôle des ressources halieutiques, dans le but de garantir une pêche durable et de favoriser le développement économique du secteur de la pêche dans ces pays, en améliorant l’évaluation scientifique et technique des pêcheries concernées, le suivi et le contrôle des activités de pêche, les conditions sanitaires du secteur, ainsi que l’environnement dans lequel les entreprises du secteur opèrent;».

7)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mesures en matière de contrôle et d’exécution

1.   Dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles de la PCP, les dépenses suivantes peuvent faire l’objet de mesures financières de l’Union:

a)

les dépenses encourues par les États membres, dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la PCP, pour:

i)

des investissements liés à des activités de contrôle menées par les autorités nationales compétentes, par les organismes administratifs ou par le secteur privé pour:

l’achat et/ou la mise au point de technologies, notamment de matériel et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser et d’échanger des données concernant la pêche, notamment le développement de sites internet relatifs au contrôle, ainsi que de développer des méthodes d’échantillonnage pour lesdites données,

l’achat et/ou la mise au point des composants nécessaires pour garantir la transmission des données par les acteurs participant à la pêche et à la commercialisation des produits de la pêche aux autorités concernées au niveau des États membres et de l’Union, y compris les composants nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS), aux systèmes de surveillance des navires (VMS), et aux systèmes d’identification automatique (AIS),

la mise en œuvre de programmes pour l’échange et l’analyse de données entre les États membres,

l’achat et la modernisation des moyens de contrôle;

ii)

des programmes de formation et d’échange, y compris entre États membres, du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche;

iii)

la mise en œuvre de projets pilotes se rapportant au contrôle de la pêche;

iv)

des analyses coûts/avantages ainsi que l’évaluation des audits effectués et des dépenses encourues par les autorités compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance;

v)

des initiatives, comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information, visant à sensibiliser les pêcheurs et d’autres acteurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de mettre en œuvre les règles de la PCP;

b)

les dépenses liées aux arrangements administratifs avec le Centre commun de recherche ou tout autre organe consultatif de l’Union, en vue d’évaluer et de développer de nouvelles technologies de contrôle;

c)

toute dépense opérationnelle liée au contrôle, par les inspecteurs de la Commission, de la mise en œuvre de la PCP par les États membres, notamment les dépenses concernant les missions d’inspection, les équipements de sécurité et la formation des inspecteurs, les réunions et la location ou l’achat, par la Commission, de moyens d’inspection;

d)

la contribution apportée au budget de l’ACCP pour couvrir les dépenses administratives et de personnel ainsi que les frais de fonctionnement se rapportant au programme de travail annuel de l’ACCP.

2.   La Commission peut adopter les modalités d’application du paragraphe 1, point a), par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.»

8)

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données de base

1.   Dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données de base, les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d’un soutien financier de l’Union dans le cadre de programmes nationaux pluriannuels visés à l’article 4 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (12):

a)

les dépenses encourues pour la collecte de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant la pêche commerciale et récréative, y compris les campagnes d’échantillonnage, d’observation en mer et de recherche, et la collecte de données environnementales et socio-économiques sur les secteurs de l’aquaculture et de l’industrie de transformation, prévues par le programme pluriannuel de l’Union visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008;

b)

les dépenses encourues pour des mesures relatives à la gestion, au développement, à l’amélioration et à l’exploitation des données visées au point a);

c)

les dépenses encourues pour des mesures concernant l’utilisation des données visées au point a), telles que les estimations de paramètres biologiques et la production d’ensembles de données destinés aux analyses et aux avis scientifiques;

d)

les dépenses encourues pour la participation aux réunions régionales de coordination visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008, aux réunions scientifiques pertinentes des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l’Union participe en tant que partie contractante ou en tant qu’observateur, ainsi qu’aux réunions des organismes internationaux chargés de formuler des avis scientifiques.

2.   La Commission peut adopter les modalités d’application du paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

9)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données complémentaires»;

b)

dans la partie introductive du paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les activités susceptibles de bénéficier du soutien financier de l’Union comprennent:»;

c)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les études et projets méthodologiques visant à optimaliser et à standardiser les procédures de collecte de données nécessaires pour les avis scientifiques;».

10)

à l’article 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dépenses liées à des contrats de partenariat avec des institutions de recherche nationales ou des organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks, en vue de la fourniture d’avis et de données scientifiques;».

11)

l’article 12 est modifié comme suit:

a)

les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les frais de voyage et d’hébergement des membres d’organisations représentatives au sein du CCPA concernant les réunions préparatoires des réunions du CCPA, et les frais de traduction, d’interprétation et de location de salle engagés pour ces réunions préparatoires;

b)

le coût de la participation des représentants désignés par le CCPA pour siéger dans les réunions des CCR, du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP;

c)

les frais de fonctionnement des CCR tels que prévus par la décision 2004/585/CE;»

b)

au point d), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

l’aménagement d’un accès très large aux données et aux éléments d’explication relatifs, notamment, aux propositions de la Commission, grâce au développement des sites internet des services compétents de la Commission, à la publication d’un périodique et à l’organisation de séminaires d’information et de formation pour ceux qui façonnent l’opinion publique.»

12)

à l’article 13, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les contributions financières volontaires à des travaux ou à des programmes menés par des organisations internationales et présentant un intérêt particulier pour l’Union;»

13)

l’article 16 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données de base»;

b)

les mots «l’article 23, paragraphe 1» sont remplacés par les mots «l’article 4 du règlement (CE) no 199/2008»;

14)

le titre de l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données complémentaires

15)

à l’article 18, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Des droits de tirage sont attribués dans le cadre d’une convention de financement avec la Commission, à chaque organisation représentative membre de la plénière du CCPA, au prorata des ayants droit au sein du comité plénier du CCPA et en fonction des ressources financières disponibles.

3.   Ces droits de tirage et le coût moyen d’un déplacement effectué par un membre d’une organisation représentative déterminent le nombre de voyages que chaque organisation peut prendre en charge pour assurer les réunions préparatoires. Dans la limite globale du droit de tirage, chaque organisation représentative retient forfaitairement 20 % des dépenses réelles admissibles, à titre compensatoire de ses coûts logistiques et administratifs strictement liés à l’organisation de ces réunions préparatoires.»

16)

l’article 20 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes relatives au soutien financier de l’Union, au plus tard le 15 novembre de l’année précédant celle de mise en œuvre concernée.

Ces demandes sont complétées par un programme annuel de contrôle de la pêche comportant les informations suivantes:

a)

les objectifs du programme annuel de contrôle de la pêche;

b)

les ressources humaines disponibles prévues;

c)

les ressources financières disponibles prévues;

d)

le nombre prévu de navires et d’avions disponibles;

e)

une liste des projets pour lesquels une participation financière est demandée;

f)

la dépense globale prévue pour réaliser les projets;

g)

le calendrier prévu pour l’achèvement de chaque projet figurant dans le programme annuel de contrôle de la pêche;

h)

une liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer l’efficacité du programme annuel de contrôle de la pêche.

2.   Pour chaque projet, le programme annuel de contrôle de la pêche indique à laquelle des mesures visées à l’article 8, point a), il se rapporte, l’objectif du projet et une description détaillée de celui-ci, qui comprend les informations suivantes: le propriétaire, le lieu, le coût estimé, le calendrier de réalisation du projet et la procédure de marchés publics à suivre. Lorsqu’un projet est mené en commun par plusieurs États membres, le programme annuel de contrôle de la pêche comprend également la liste des États membres menant le projet, les coûts globaux estimés du projet ainsi que les coûts estimés par État membre.»;

b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le nombre d’heures ou de jours par an où ils sont susceptibles d’être utilisés à des fins de contrôle de la pêche et le système mis en place dans l’État membre afin que la Commission ou la Cour des comptes puissent vérifier son utilisation effective aux fins de contrôle;»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres fournissent les informations demandées aux paragraphes 1, 2 et 3 en transmettant, par voie électronique et sous format papier, le formulaire électronique qu’ils ont reçu de la Commission.»

17)

au chapitre V, le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

«Procédures applicables en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données»;

18)

l’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Disposition introductive

La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données de base visées à l’article 9 est octroyée selon les procédures indiquées dans la présente section.»

19)

l’article 23 est supprimé;

20)

l’article 24 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Décision de financement de la Commission»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des programmes pluriannuels présentés par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 199/2008 et approuvés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, les décisions relatives à la participation financière de l’Union aux programmes nationaux sont prises chaque année, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.»;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

21)

l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

22)

l’article 31 est supprimé;

23)

l’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Abrogation des actes obsolètes

Le règlement (CE) no 657/2000 et les décisions 2000/439/CE et 2004/465/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007. Néanmoins, les règles énoncées à l’article 3, deuxième tiret, aux articles 4 et 6, ainsi qu’à l’annexe de la décision 2000/439/CE, telles qu’elles étaient applicables au 31 décembre 2006, s’appliquent par analogie aux programmes nationaux de collecte, de gestion et d’utilisation de données pour les années 2007 et 2008.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 23, s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 171.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.

(3)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 68.

(5)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(6)  JO L 346 du 23.12.2008, p. 37.

(7)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(8)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 42.

(9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(10)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

(2011/432/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), et paragraphe 8, deuxième alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions.

(2)

La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention») constitue une bonne base en vue de l’instauration, à l’échelle mondiale, d’un système de coopération administrative et d’un régime de reconnaissance et d’exécution des décisions et des conventions en matière d’aliments, car elle prévoit la fourniture d’une assistance juridique gratuite dans pratiquement toutes les affaires ayant trait aux aliments destinés aux enfants et une procédure simplifiée de reconnaissance et d’exécution.

(3)

L’article 59 de la convention permet aux organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union de signer, d’accepter ou d’approuver la convention ou d’y adhérer.

(4)

Les matières régies par la convention sont également couvertes par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (2). Ainsi qu’il a été convenu lors de l’adoption de la décision 2011/220/UE du Conseil (3) relative à la signature de la convention, il convient que l’Union approuve seule la convention et exerce sa compétence sur toutes les matières régies par celle-ci. Par conséquent, les États membres devraient être liés par la convention par l’effet de son approbation par l’Union.

(5)

Lors de l’approbation de la convention, l’Union devrait dès lors faire la déclaration de compétence en vertu de l’article 59, paragraphe 3, de la convention.

(6)

L’Union devrait en outre formuler, au moment de l’approbation de la convention, toutes les réserves et déclarations autorisées respectivement par les articles 62 et 63 de la convention, qu’elle estime nécessaires.

(7)

L’Union devrait, à cet égard, déclarer, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qu’elle étendra l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux. Elle devrait, en même temps, faire une déclaration unilatérale dans laquelle elle s’engage à examiner, à un stade ultérieur, la possibilité de procéder à une extension plus large du champ d’application.

(8)

L’Union devrait formuler la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les langues acceptées pour les communications entre les autorités centrales. Les États membres qui souhaitent voir l’Union faire cette réserve en ce qui les concerne devraient en informer, au préalable, la Commission en précisant la teneur de la réserve à faire.

(9)

L’Union devrait procéder aux déclarations prévues à l’article 11, paragraphe 1, point g), et à l’article 44, paragraphes 1 et 2, de la convention. Les États membres qui souhaitent voir l’Union faire de telles déclarations les concernant devraient en informer, au préalable, la Commission en précisant la teneur des déclarations à faire.

(10)

Un État membre qui aurait besoin de retirer ultérieurement la réserve qui le concerne figurant à l’annexe II, ou de modifier ou retirer les déclarations le concernant figurant à l’annexe III, ou ajouter une déclaration le concernant à l’annexe III, devrait en informer le Conseil et la Commission. Sur cette base, l’Union devrait procéder à la notification appropriée auprès du dépositaire.

(11)

Les États membres devraient informer la Commission des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention et devraient lui communiquer les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention. La Commission devrait transmettre ces informations au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après dénommé «le bureau permanent») au moment où l’Union dépose son instrument d’approbation, comme l’exige la convention.

(12)

Lorsqu’ils communiquent à la Commission les informations relatives à leurs autorités centrales et à leurs lois, procédures et services, les États membres devraient utiliser le formulaire du profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, si possible dans sa version électronique.

(13)

Un État membre qui aurait besoin de procéder ultérieurement à des modifications des informations relatives à son autorité centrale ou à ses lois, procédures et services, devrait en informer directement le bureau permanent en communiquant en même temps la modification à la Commission.

(14)

Conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l’Union européenne.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.

Article 3

Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union fait la déclaration de compétence en vertu de l’article 59, paragraphe 3, de la convention.

Le texte de cette déclaration figure, sous A, à l’annexe I de la présente décision.

Article 4

1.   Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union déclare, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qu’elle étendra l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

Le texte de cette déclaration figure, sous B, à l’annexe I de la présente décision.

2.   Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union procède à la déclaration unilatérale dont le texte figure à l’annexe IV de la présente décision.

Article 5

Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union formule la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les États membres qui s’opposent à l’utilisation soit de l’anglais, soit du français dans les communications entre autorités centrales.

Le texte de cette réserve figure à l’annexe II de la présente décision.

Article 6

Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union fait les déclarations prévues à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la convention, concernant les informations ou documents exigés par les États membres et à l’article 44, paragraphe 1, de la convention, concernant les langues acceptées par les États membres outre leurs langues officielles ainsi que la déclaration prévue à l’article 44, paragraphe 2, de la convention.

Le texte de ces déclarations figure à l’annexe III de la présente décision.

Article 7

1.   Le 10 décembre 2012 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les coordonnées des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, et

b)

les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention.

2.   Pour la transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le formulaire du profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, si possible dans sa version électronique.

3.   La Commission transmet les formulaires du profil des États remplis par les États membres au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (le bureau permanent) lorsque l’Union dépose l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.

Article 8

Un État membre qui souhaite retirer la réserve qui le concerne figurant à l’annexe II ou modifier ou retirer la déclaration le concernant figurant à l’annexe III, ou ajouter une déclaration le concernant à l’annexe III, informe le Conseil et la Commission de la modification, du retrait ou de l’ajout souhaité.

L’Union procède ensuite à la notification appropriée auprès du dépositaire conformément à l’article 63, paragraphe 2, de la convention.

Article 9

Un État membre qui, après la transmission initiale par la Commission du formulaire du profil des États le concernant, souhaite modifier les informations contenues dans celui-ci en informe directement le bureau permanent ou procède, en cas d’utilisation de la version électronique du formulaire du profil des États, directement à la modification nécessaire. Il en informe en même temps la Commission.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  Avis rendu le 11 février 2010 (JO C 341 E du 16.12.2010, p. 98).

(2)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 9.


ANNEXE I

Déclarations de l’Union européenne au moment de l’approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention»), conformément à l’article 63 de la convention

A.   DÉCLARATION VISÉE À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION, CONCERNANT LA COMPÉTENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES MATIÈRES RÉGIES PAR LA CONVENTION

1.

L’Union européenne déclare qu’elle exerce la compétence pour toutes les matières régies par la convention. Ses États membres seront liés par la convention par l’effet de son approbation par l’Union européenne.

2.

Les membres actuels de l’Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3.

Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.

La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas (article 355 dudit traité), et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

5.

Il incombe aux autorités centrales de chaque État membre de l’Union européenne d’assurer l’application de la convention au moyen de la coopération prévue entre les autorités centrales. Par conséquent, chaque fois qu’une autorité centrale d’un État contractant doit contacter une autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, elle doit contacter directement l’autorité centrale concernée. D’autre part, les États membres de l’Union européenne assisteront, s’ils le jugent opportun, à toutes les commissions spéciales susceptibles d’être chargées du suivi de l’application de la convention.

B.   DÉCLARATION VISÉE À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION

L’Union européenne déclare qu’elle étendra l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.


ANNEXE II

Réserve de l’Union européenne au moment de l’approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention»), conformément à l’article 62 de la convention

L’Union européenne fait la réserve suivante, prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention:

La République tchèque, la République d’Estonie, la République hellénique, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République slovaque, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord s’opposent à l’utilisation du français dans les communications entre les autorités centrales.


ANNEXE III

Déclarations de l’Union européenne au moment de l’approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention»), conformément à l’article 63 de la convention

1.   DÉCLARATION VISÉE À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, POINT G), DE LA CONVENTION

L’Union européenne déclare que, dans les États membres énumérés ci-dessous, une demande autre qu’une demande faite au titre de l’article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la convention doit inclure les informations ou documents suivants, spécifiés pour chacun desdits États membres.

Le Royaume de Belgique:

pour des demandes au titre de l’article 10, paragraphe 1, points e) et f), et paragraphe 2, points b) et c), une copie certifiée conforme du texte complet de la ou des décisions.

La République tchèque:

la procuration donnée par le demandeur à l’autorité centrale en vertu de l’article 42.

La République fédérale d’Allemagne:

la nationalité du créancier, sa profession ou occupation, ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal,

la nationalité du débiteur, sa profession ou occupation, pour autant que le créancier dispose de ces informations,

dans le cas d’une demande introduite par un prestataire public qui réclame des aliments au titre d’un droit transféré, le nom et les coordonnées de la personne dont le droit a été transféré,

en cas d’indexation d’aliments faisant l’objet d’un titre de créance, les modalités de calcul de cette indexation et, en cas d’obligation de payer des intérêts légaux, le taux d’intérêt légal, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir.

La République de Lettonie:

la demande comporte le numéro personnel du demandeur (si attribué en République de Lettonie) ou son numéro d’identification, si attribué; le numéro personnel du défendeur (si attribué en République de Lettonie) ou son numéro d’identification, si attribué; les numéros personnels (si attribués en République de Lettonie) ou d’identification, si attribués, de toutes les personnes pour lesquelles des aliments sont demandés.

Les demandes visées à l’article 10, paragraphe 1, points a), b), d) et f), et paragraphe 2, points a) et c), de la convention qui ne concernent pas les aliments destinés aux enfants (au sens de l’article 15 de la convention) s’accompagnent d’un document attestant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié d’une assistance juridique gratuite dans l’État d’origine, contenant des informations sur la nature et l’ampleur de l’assistance juridique déjà sollicitée et indiquant quelle assistance juridique supplémentaire sera nécessaire.

La République de Pologne:

I.   Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point b)

1.

Une demande d’exécution d’une décision devrait comporter le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure.

2.

Les documents ci-après devraient être joints:

l’original du titre exécutoire (copie certifiée conforme du jugement et de la décision d’exécution),

la liste détaillée des arrérages,

les coordonnées du compte bancaire sur lequel devraient être transférés les montants obtenus par la décision d’exécution,

la copie de la demande assortie de ses annexes,

la traduction en polonais de tous les documents par un traducteur (professionnel) juré.

3.

La demande, les motifs de celle-ci, la liste des arrérages et les informations concernant la situation financière du débiteur doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

4.

Lorsque le créancier n’est pas en possession de l’original du titre exécutoire, la raison doit en être exposée dans la demande (document perdu ou détruit par exemple, ou titre exécutoire non établi par le tribunal).

5.

En cas de perte du titre exécutoire, il y a lieu de joindre une demande en vue de l’établissement d’un nouveau titre exécutoire devant remplacer le document perdu.

II.   Demandes au titre de l’article 10, paragraphe 1, points c) et d)

1.

Une demande concernant l’obtention d’une décision accordant des aliments destinés aux enfants devrait comporter l’indication du montant mensuel des aliments demandés dans le titre pour chaque créancier.

2.

La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

3.

Parmi les motifs d’une demande d’obtention d’une décision, il est nécessaire d’exposer tous les faits justifiant la demande, et de fournir en particulier des informations sur les points suivants:

a)

la relation existant entre le créancier et le débiteur: enfant (enfant issu du mariage/enfant officiellement reconnu par le débiteur/paternité établie par procédure juridictionnelle), autre membre de la famille, conjoint, ex-conjoint, parent par alliance;

b)

les informations relatives à la situation financière du créancier devraient comporter les indications suivantes:

l’âge, l’état de santé et le niveau d’éducation du créancier,

les dépenses mensuelles du créancier (alimentation, vêtements, hygiène personnelle, prévention, soins médicaux et paramédicaux, formation, loisirs, dépenses exceptionnelles, etc.),

(lorsque plus d’une personne peut prétendre à des aliments, les données susmentionnées doivent être fournies pour chacune de ces personnes),

le niveau d’éducation du parent ayant la charge d’un créancier mineur, le métier appris et la profession actuellement exercée,

les sources et le montant des revenus mensuels du parent ayant la charge du créancier,

les dépenses mensuelles consenties par le parent ayant la charge d’un créancier mineur pour assurer sa subsistance et celle des autres personnes, à l’exception du créancier, dont il assure la subsistance;

c)

les informations relatives à la situation financière du débiteur devraient également inclure des données concernant son niveau d’éducation, le métier qu’il a appris et la profession qu’il exerce actuellement.

4.

Il convient d’indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés par l’obtention de preuves [par exemple par la lecture du document lors de l’audience, l’audition du (des) témoin(s), l’audition du créancier ou de son représentant légal, l’audition du débiteur, etc.].

5.

Il est nécessaire d’indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6.

Les documents joints à la demande sont des documents originaux ou des copies certifiées conformes; les documents rédigés dans une langue étrangère doivent s’accompagner d’une traduction certifiée en polonais.

7.

Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin doivent être indiqués.

III.   Demande prévue à l’article 10, paragraphe 1, points e) et f)

1.

Une demande visant la modification d’une décision accordant des aliments doit comporter:

a)

le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure;

b)

l’indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment.

2.

Les raisons fournies dans la demande devraient faire mention de l’évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments.

3.

La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

4.

Il convient d’indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés par l’obtention de preuves [par exemple par la lecture du document lors de l’audience, l’audition du (des) témoin(s), l’audition du créancier ou de son représentant légal, l’audition du débiteur, etc.].

5.

Il est nécessaire d’indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6.

Les documents joints à la demande sont des documents originaux ou des copies certifiées conformes; les documents rédigés dans une langue étrangère doivent s’accompagner d’une traduction certifiée en polonais.

7.

Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin doivent être indiqués.

IV.   Demande prévue à l’article 10, paragraphe 2, points b) et c)

1.

Une demande visant la modification d’une décision accordant des aliments doit comporter:

a)

le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure;

b)

l’indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment.

2.

Les raisons fournies dans la demande devraient faire mention de l’évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments.

3.

La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le débiteur en personne.

4.

Il convient d’indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés dans l’obtention de preuves [par exemple par la lecture du document lors de l’audience, l’audition du (des) témoin(s), l’audition du créancier ou de son représentant légal, l’audition du débiteur, etc.].

5.

Il est nécessaire d’indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6.

Les documents joints à la demande sont des documents originaux ou des copies certifiées conformes; les documents rédigés dans une langue étrangère doivent s’accompagner d’une traduction certifiée en polonais.

7.

Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin doivent être indiqués.

La République slovaque:

information concernant la nationalité des parties impliquées.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point b)

Angleterre et pays de Galles

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée et signifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de se défendre ou de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant.

Écosse

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur; déclaration relative à l’identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant;

Irlande du Nord

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant;

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point c)

Angleterre et pays de Galles

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; demande d’assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur; déclaration relative à l’identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; demande d’assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant.

Irlande du Nord

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; demande d’assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point d)

Angleterre et pays de Galles

Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l’article 20 ou de l’article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Comme indiqué ci-dessus pour l’article 10, paragraphe 1, point c).

Irlande du Nord

Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l’article 20 ou de l’article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point e)

Angleterre et pays de Galles

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d’assistance juridique; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.

Écosse

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d’assistance juridique; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Irlande du Nord

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d’assistance juridique; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point f)

Angleterre et pays de Galles

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.

Écosse

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que cette procédure a été notifiée au débiteur ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur; déclaration relative à l’identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible.

Irlande du Nord

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, point b)

Angleterre et pays de Galles

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d’assistance juridique; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d’assistance juridique; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Irlande du Nord

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d’assistance juridique; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, point c)

Angleterre et pays de Galles

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; certificat constatant la force exécutoire; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation financière du demandeur; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier; déclaration relative à l’identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible.

Irlande du Nord

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; certificat constatant la force exécutoire; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l’identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Généralités

En ce qui concerne les demandes formées au titre de l’article 10, y compris de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, point a), l’autorité centrale de l’Angleterre et du pays de Galles souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais (si nécessaire).

En ce qui concerne les demandes formées au titre de l’article 10, y compris de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, point a), l’autorité centrale de l’Irlande du Nord souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais.

2.   DÉCLARATION VISÉE À L’ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION

L’Union européenne déclare que les États membres énumérés ci-dessous acceptent les demandes et les documents s’y rattachant qui sont traduits, outre dans leur langue officielle, dans les langues indiquées pour chacun d’eux.

 

La République tchèque: slovaque.

 

La République d’Estonie: anglais.

 

La République de Lituanie: anglais.

 

La République slovaque: tchèque.

3.   DÉCLARATION VISÉE À L’ARTICLE 44, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION

L’Union européenne déclare qu’au Royaume de Belgique, les documents sont rédigés ou traduits en allemand, français ou néerlandais, en fonction des différentes parties du territoire dans lesquelles les documents doivent être présentés.

Les informations relatives à la langue qui doit être utilisée dans une partie donnée du territoire belge se trouvent dans le manuel établi en vertu du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes). Ce manuel est accessible en ligne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm,

en suivant:

«Signification et notification d’actes (règlement no 1393/2007)», «Documents», «Manuel», «Belgique», «Geographical Areas of Competence» (pages 42 et suivantes),

ou directement à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf, pages 42 et suivantes.


ANNEXE IV

Déclaration unilatérale de l’Union européenne au moment de l’approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

L’Union européenne fait la déclaration unilatérale suivante:

«L’Union européenne tient à souligner qu’elle attache une grande importance à la convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Elle reconnaît qu’un champ d’application étendu à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance est susceptible d’augmenter de façon considérable l’effet utile de la convention en faisant bénéficier du système de coopération administrative instauré par la convention tous les créanciers d’aliments.

C’est dans cet esprit que l’Union européenne entend étendre, dès l’entrée en vigueur de la convention à son égard, l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

Par ailleurs, l’Union européenne s’engage à examiner, dans sept ans, à la lumière des expériences acquises et d’éventuelles déclarations d’extension faites par d’autres États contractants, la possibilité d’étendre l’application de l’ensemble de la convention à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance.»


CONVENTION

sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

(conclue le 23 novembre 2007)

LES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION,

DÉSIREUX d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

CONSCIENTS de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

SOUHAITANT s’inspirer des meilleures solutions des conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations unies,

CHERCHANT à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

RAPPELANT que, en application des articles 3 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations unies,

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,

tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant,

les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,

ONT RÉSOLU DE CONCLURE LA PRÉSENTE CONVENTION ET SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en:

a)

établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants;

b)

permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments;

c)

assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments; et

d)

requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente convention s’applique:

a)

aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans;

b)

à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a); et

c)

à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2.   Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.

3.   Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la convention.

4.   Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente convention:

a)

«créancier» désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus;

b)

«débiteur» désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments;

c)

«assistance juridique» désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure;

d)

«accord par écrit» désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement;

e)

«convention en matière d’aliments» désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui:

i)

a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente; ou

ii)

a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,

et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente;

f)

une «personne vulnérable» désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 4

Désignation des autorités centrales

1.   Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention.

2.   Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État.

3.   Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’autorité centrale ou des autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le bureau permanent.

Article 5

Fonctions générales des autorités centrales

Les autorités centrales doivent:

a)

coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la convention;

b)

rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la convention.

Article 6

Fonctions spécifiques des autorités centrales

1.   Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en:

a)

transmettant et recevant ces demandes;

b)

introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2.   Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour:

a)

accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent;

b)

aider à localiser le débiteur ou le créancier;

c)

faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens;

d)

encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

e)

faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

f)

faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

g)

faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre;

h)

fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

i)

introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante;

j)

faciliter la signification et la notification des actes.

3.   Les fonctions conférées à l’autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le bureau permanent.

4.   Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

Article 7

Requête de mesures spécifiques

1.   Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

2.   Une autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

Article 8

Frais de l’autorité centrale

1.   Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la convention.

2.   Les autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.

3.   L’autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

CHAPITRE III

DEMANDES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES AUTORITÉS CENTRALES

Article 9

Demande par l’intermédiaire des autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10

Demandes disponibles

1.   Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente convention:

a)

la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision;

b)

l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis;

c)

l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;

d)

l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22, point b) ou e);

e)

la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

f)

la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

2.   Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments:

a)

la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis;

b)

la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

c)

la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

3.   Sauf disposition contraire de la convention, les demandes prévues aux paragraphes 1 et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes 1, points c) à f), et 2, points b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11

Contenu de la demande

1.   Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins:

a)

une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;

b)

le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;

c)

le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;

d)

le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

e)

les motifs sur lesquels la demande est fondée;

f)

lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;

g)

à l’exception de la demande prévue à l’article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63;

h)

les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.

2.   Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues:

a)

la situation financière du créancier;

b)

la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;

c)

toute autre information permettant de localiser le défendeur.

3.   La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.

4.   Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12

Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales

1.   L’autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

2.   Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la convention, l’autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’autorité centrale de l’État requis le demande, l’autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3.

3.   Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.

4.   Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante de l’état de la demande.

5.   Les autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement:

a)

de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;

b)

de l’état d’avancement de l’affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.

6.   Les autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.

7.   Les autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

8.   Une autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette autorité centrale informe aussitôt l’autorité centrale requérante des motifs de son refus.

9.   L’autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’autorité centrale requise peut demander à l’autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’autorité centrale requérante.

Article 13

Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les autorités centrales concernées.

Article 14

Accès effectif aux procédures

1.   L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.

2.   Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

3.   L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4.   Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

5.   Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la convention.

Article 15

Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

1.   L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de ce chapitre.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), et aux affaires couvertes par l’article 20, paragraphe 4, refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16

Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

1.   Nonobstant les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), et aux affaires couvertes par l’article 20, paragraphe 4, il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.

2.   Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.

3.   Une demande présentée en vertu du paragraphe 1, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.

4.   Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes 1 à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17

Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16:

a)

l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé;

b)

un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.

CHAPITRE IV

RESTRICTIONS À L’INTRODUCTION DE PROCÉDURES

Article 18

Limite aux procédures

1.   Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties;

b)

lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

c)

lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision; ou

d)

lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

CHAPITRE V

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 19

Champ d’application du chapitre

1.   Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot «décision», on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.

2.   Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.

3.   Aux fins du paragraphe 1, «autorité administrative» désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi:

a)

peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et

b)

ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

4.   Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.

5.   Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

Article 20

Bases de reconnaissance et d’exécution

1.   Une décision rendue dans un État contractant («l’État d’origine») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si:

a)

le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

b)

le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois;

c)

le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

d)

l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant;

e)

la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant; ou

f)

la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

2.   Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe 1, point c), e) ou f), conformément à l’article 62.

3.   Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.

4.   Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19, paragraphe 5, ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point b).

5.   Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe 1, point c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis.

6.   Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

Article 21

Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1.   Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.

2.   La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

Article 22

Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si:

a)

la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

b)

la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure;

c)

un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie;

d)

la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis;

e)

dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine:

i)

lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre; ou

ii)

lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit; ou

f)

la décision a été rendue en violation de l’article 18.

Article 23

Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1.   Sous réserve des dispositions de la convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis.

2.   Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire des autorités centrales conformément au chapitre III, l’autorité centrale requise doit promptement:

a)

transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution; ou

b)

si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

3.   Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19, paragraphe 5, cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.

4.   Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22, point a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.

5.   La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit.

6.   La contestation ou l’appel est formé dans les trente jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les soixante jours qui suivent la notification.

7.   La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur:

a)

les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22;

b)

les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20;

c)

l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou d), ou paragraphe 3, point b).

8.   La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

9.   La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.

10.   Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

11.   L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 24

Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1.   Nonobstant l’article 23, paragraphes 2 à 11, un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.

2.   Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une autorité centrale conformément au chapitre III, l’autorité centrale requise doit promptement:

a)

transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution; ou

b)

si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

3.   Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue.

4.   L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22, points a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20 et 22 et à l'article 23, paragraphe 7, point c), s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.

5.   Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

6.   Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

7.   L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 25

Documents

1.   Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants:

a)

le texte complet de la décision;

b)

un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 3, sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions;

c)

si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit;

d)

si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

e)

si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés;

f)

si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.

2.   Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23, paragraphe 7, point c), ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie:

a)

par l’autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III;

b)

par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.

3.   Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57:

a)

qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande;

b)

les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé; ou

c)

qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 3, sont remplies.

Article 26

Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

Article 27

Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

Article 28

Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29

Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

Article 30

Conventions en matière d’aliments

1.   Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

2.   Aux fins de l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point a), le terme «décision» comprend une convention en matière d’aliments.

3.   La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants:

a)

le texte complet de la convention en matière d’aliments; et

b)

un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

4.   La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si:

a)

la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

b)

la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification;

c)

la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.

5.   Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20 et 22, de l'article 23, paragraphe 7, et de l'article 25, paragraphes 1 et 3, s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments; toutefois:

a)

une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 3, ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4, point a);

b)

une contestation ou un appel en vertu de l’article 23, paragraphe 6, ne peut être fondé que sur:

i)

les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus au paragraphe 4;

ii)

l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3;

c)

en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 4, l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4, point a), de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

6.   La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant.

7.   Un État peut déclarer, conformément à l’article 63, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des autorités centrales.

8.   Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

Article 31

Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire («État de confirmation»):

a)

chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine;

b)

les conditions prévues à l’article 22, point e), sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire;

c)

la condition prévue à l’article 20, paragraphe 6, relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation; et

d)

l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

CHAPITRE VI

EXÉCUTION PAR L’ÉTAT REQUIS

Article 32

Exécution en vertu du droit interne

1.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis.

2.   L’exécution doit être rapide.

3.   En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.

4.   Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision.

5.   Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33

Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34

Mesures d’exécution

1.   Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la convention.

2.   De telles mesures peuvent comporter:

a)

la saisie des salaires;

b)

les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources;

c)

les déductions sur les prestations de sécurité sociale;

d)

le gage sur les biens ou leur vente forcée;

e)

la saisie des remboursements d’impôt;

f)

la retenue ou saisie des pensions de retraite;

g)

le signalement aux organismes de crédit;

h)

le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire, par exemple);

i)

le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35

Transferts de fonds

1.   Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments.

2.   Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente convention.

CHAPITRE VII

ORGANISMES PUBLICS

Article 36

Organismes publics en qualité de demandeur

1.   Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), et des affaires couvertes par l’article 20, paragraphe 4, le terme «créancier» comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

2.   Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

3.   Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution:

a)

d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

b)

d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4.   L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37

Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1.   La convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.

2.   Les articles 14, paragraphe 5, et 17, point b), et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception de l'article 40, paragraphe 2, de l'article 42, de l'article 43, paragraphe 3, de l'article 44, paragraphe 3, et des articles 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l’article 2, paragraphe 1, point a), s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit point, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

Article 38

Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39

Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40

Non-divulgation de renseignements

1.   Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise.

2.   Une décision en ce sens prise par une autorité centrale doit être prise en compte par une autre autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.

3.   Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la convention.

Article 41

Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la convention.

Article 42

Procuration

L’autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43

Recouvrement des frais

1.   Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

2.   Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante.

3.   Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme «créancier» dans l’article 10, paragraphe 1, comprend un État.

4.   Cet article ne déroge pas à l’article 8.

Article 44

Exigences linguistiques

1.   Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.

2.   Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

3.   Sauf si les autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en anglais ou en français. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit de l’anglais, soit du français.

Article 45

Moyens et coûts de traduction

1.   Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44, paragraphes 1 et 2, la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en anglais ou en français pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.

2.   Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe 1 sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des autorités centrales des États concernés.

3.   Nonobstant l’article 8, l’autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

Article 46

Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

1.   Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes:

a)

toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

b)

toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée ou modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée ou modifiée dans l’unité territoriale considérée;

c)

toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée;

d)

toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

e)

toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

f)

toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée;

g)

toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

h)

toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée;

i)

toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée;

j)

toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.

2.   Cet article ne s’applique pas à une organisation régionale d’intégration économique.

Article 47

Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

1.   Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

2.   Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente convention.

3.   Cet article ne s’applique pas à une organisation régionale d’intégration économique.

Article 48

Coordination avec les conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56, paragraphe 2, la présente convention remplace la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure où leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente convention.

Article 49

Coordination avec la convention de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente convention remplace la convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente convention.

Article 50

Relations avec les conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente convention ne déroge pas à la convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51

Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1.   La présente convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente convention auxquels des États contractants sont parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente convention.

2.   Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la convention afin d’améliorer l’application de la convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la convention.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux.

4.   La présente convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une organisation régionale d’intégration économique partie à la présente convention, ayant été adoptés après la conclusion de la convention, en ce qui a trait aux matières régies par la convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’organisation régionale d’intégration économique, la convention n’affecte pas les règles de l’organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la convention.

Article 52

Règle de l’efficacité maximale

1.   La présente convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit:

a)

des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22, point f), de la convention;

b)

des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments;

c)

une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17; ou

d)

des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’autorité centrale de l’État requis.

2.   La présente convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe 1, points a) à c). Cependant, les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe 1, point b) doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

Article 53

Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 54

Examen du fonctionnement pratique de la convention

1.   Le secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la convention.

2.   À cette fin, les États contractants collaborent avec le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55

Amendement des formulaires

1.   Les formulaires annexés à la présente convention pourront être amendés par décision d’une commission spéciale qui sera convoquée par le secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation.

2.   Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.

3.   Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas partie à la présente convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56

Dispositions transitoires

1.   La convention s’applique dans tous les cas où:

a)

une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la convention entre l’État requérant et l’État requis;

b)

une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la convention entre l’État d’origine et l’État requis.

2.   En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente convention qui sont également parties aux conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière convention s’appliquent.

3.   L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la convention entre l’État d’origine et l’État requis, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57

Informations relatives aux lois, procédures et services

1.   Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la convention, fournit au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé:

a)

une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires;

b)

une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6;

c)

une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14;

d)

une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription;

e)

toute précision à laquelle l’article 25, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, fait référence.

2.   Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe 1, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

3.   Les informations sont tenues à jour par les États contractants.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

Signature, ratification et adhésion

1.   La convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette session.

2.   Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la convention.

3.   Tout autre État ou organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60, paragraphe 1.

4.   L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

5.   L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérent et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les douze mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59

Organisations régionales d’intégration économique

1.   Une organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente convention peut également signer, accepter ou approuver la présente convention ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par la convention.

2.   Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette organisation. L’organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

3.   Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’organisation.

4.   Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente convention, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

5.   Toute référence à un «État contractant» ou à un «État» dans la présente convention s’applique également, le cas échéant, à une organisation régionale d’intégration économique qui y est partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un «État contractant» ou à un «État» dans la présente convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’organisation.

Article 60

Entrée en vigueur

1.   La convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.

2.   Par la suite, la convention entrera en vigueur:

a)

pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59, paragraphe 1, ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b)

pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58, paragraphe 3, le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58, paragraphe 5;

c)

pour les unités territoriales auxquelles la convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61

Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1.   Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2.   Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la convention s’applique.

3.   Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

4.   Le présent article ne s’applique pas à une organisation régionale d’intégration économique.

Article 62

Réserves

1.   Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 44, paragraphe 3, et à l'article 55, paragraphe 3. Aucune autre réserve ne sera admise.

2.   Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3.   L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.

4.   Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2, paragraphe 2.

Article 63

Déclarations

1.   Les déclarations visées à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 1, point g), à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 7, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, à l'article 59, paragraphe 3, et à l'article 61, paragraphe 1, peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

2.   Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

3.   Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la convention pour l’État concerné.

4.   Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64

Dénonciation

1.   Tout État contractant pourra dénoncer la convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la convention.

2.   La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65

Notification

Le dépositaire notifiera aux membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants:

a)

les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59;

b)

les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58, paragraphes 3 et 5, et à l'article 59;

c)

la date d’entrée en vigueur de la convention conformément à l’article 60;

d)

les déclarations prévues à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 1, point g), à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 7, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, à l'article 59, paragraphe 3, et à l'article 61, paragraphe 1;

e)

les accords prévus à l’article 51, paragraphe 2;

f)

les réserves prévues à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 44, paragraphe 3, à l'article 55, paragraphe 3, et le retrait des réserves prévu à l’article 62, paragraphe 2;

g)

les dénonciations prévues à l’article 64.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à La Haye, le vingt-trois novembre deux mille sept, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette session.

ANNEXE 1

Formulaire de transmission en vertu de l’article 12, paragraphe 2

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente convention si elle juge que, ce faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

 Une décision de non-divulgation a été prise par une autorité centrale conformément à l’article 40.

1.   Autorité centrale requérante

a.

Adresse …

b.

Numéro de téléphone …

c.

Numéro de télécopie …

d.

Courriel …

e.

Numéro de référence …

2.   Personne à contacter dans l’État requérant

a.

Adresse (si différente) …

b.

Numéro de téléphone (si différent) …

c.

Numéro de télécopie (si différent) …

d.

Courriel (si différent) …

e.

Langue(s) …

3.   Autorité centrale requise …

Adresse …

4.   Renseignements à caractère personnel concernant le demandeur

a.

Nom(s) de famille: …

b.

Prénom(s): …

c.

Date de naissance: … (jj/mm/aaaa)

ou

a.

Nom de l’organisme public: …

5.   Renseignements à caractère personnel concernant la (les) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus

a.

 La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b.

i.

Nom(s) de famille: …

Prénom(s): …

Date de naissance: … (jj/mm/aaaa)

ii.

Nom(s) de famille: …

Prénom(s): …

Date de naissance: … (jj/mm/aaaa)

iii.

Nom(s) de famille: …

Prénom(s): …

Date de naissance: … (jj/mm/aaaa)

6.   Renseignements à caractère personnel concernant le débiteur (1)

a.

 La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b.

Nom(s) de famille: …

c.

Prénom(s): …

d.

Date de naissance: … (jj/mm/aaaa)

7.   Ce formulaire de transmission concerne et est accompagné d’une demande visée à:

 l’article 10, paragraphe 1, point a)

 l’article 10, paragraphe 1, point b)

 l’article 10, paragraphe 1, point c)

 l’article 10, paragraphe 1, point d)

 l’article 10, paragraphe 1, point e)

 l’article 10, paragraphe 1, point f)

 l’article 10, paragraphe 2, point a)

 l’article 10, paragraphe 2, point b)

 l’article 10, paragraphe 2, point c)

8.   Les documents suivants sont annexés à la demande:

a.

Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), et

 

conformément à l’article 25:

Texte complet de la décision [art. 25, paragraphe 1, point a)]

Résumé ou extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine [art. 25, paragraphe 3, point b)] (le cas échéant)

Document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 3, sont remplies à moins que cet État n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions [art. 25, paragraphe 1, point b)] ou lorsque l’article 25, paragraphe 3, point c), s’applique

Si le défendeur n’a ni comparu ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit [art. 25, paragraphe 1, point c)]

Si nécessaire, le document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué [art. 25, paragraphe 1, point d)]

Si nécessaire, le document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés dans le cadre d’une décision prévoyant une indexation automatique [art. 25, paragraphe 1, point e)]

Si nécessaire, le document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine [art. 25, paragraphe 1, point f)]

 

conformément à l’article 30, paragraphe 3:

Texte complet de la convention en matière d’aliments [art. 30, paragraphe 3, point a)]

Document établissant que la convention en matière d’aliments visée est exécutoire comme une décision de l’État d’origine [art. 30, paragraphe 3, point b)]

Tout autre document accompagnant la demande (par ex., si requis, un document pour les besoins de l’art. 36, paragraphe 4):

b.

Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10, paragraphe 1, points b), c), d), e), f), et paragraphe 2, point a), b) ou c), le nombre de documents justificatifs (à l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même) conformément à l’article 11, paragraphe 3:

 l’article 10, paragraphe 1, point b) …

 l’article 10, paragraphe 1, point c) …

 l’article 10, paragraphe 1, point d) …

 l’article 10, paragraphe 1, point e) …

 l’article 10, paragraphe 1, point f) …

 l’article 10, paragraphe 2, point a) …

 l’article 10, paragraphe 2, point b) …

 l’article 10, paragraphe 2, point c) …

Nom: … (en majuscules)

Date: … (jj/mm/aaaa)

Nom du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale


(1)  Conformément à l’article 3 de la convention, on entend par «débiteur» une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments.

ANNEXE 2

Accusé de réception en vertu de l’article 12, paragraphe 3

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente convention si elle juge que, ce faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

 Une décision de non-divulgation a été prise par l’autorité centrale conformément à l’article 40.

1.   Autorité centrale requise

a.

Adresse …

b.

Numéro de téléphone …

c.

Numéro de télécopie …

d.

Courriel …

e.

Numéro de référence …

2.   Personne à contacter dans l’État requis

a.

Adresse (si différente) …

b.

Numéro de téléphone (si différent) …

c.

Numéro de télécopie (si différent) …

d.

Courriel (si différent) …

e.

Langue(s) …

3.   Autorité centrale requérante …

Nom du contact …

Adresse …

4.   L’autorité centrale requise confirme la réception le … (jj/mm/aaaa) du formulaire de transmission de l’autorité centrale requérante [numéro de référence …; en date du … (jj/mm/aaaa)] concernant la demande visée à:

 l’article 10, paragraphe 1, point a)

 l’article 10, paragraphe 1, point b)

 l’article 10, paragraphe 1, point c)

 l’article 10, paragraphe 1, point d)

 l’article 10, paragraphe 1, point e)

 l’article 10, paragraphe 1, point f)

 l’article 10, paragraphe 2, point a)

 l’article 10, paragraphe 2, point b)

 l’article 10, paragraphe 2, point c)

Nom de famille du demandeur: …

Nom de famille de la (des) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus: …

Nom de famille du débiteur: …

5.   Premières démarches entreprises par l’autorité centrale requise:

Le dossier est complet et pris en considération.

Voir le rapport sur l’état d’avancement ci-joint.

Un rapport sur l’état d’avancement suivra.

Veuillez fournir ces informations et/ou ces documents supplémentaires:

L’autorité centrale requise refuse de traiter la demande puisqu’il est manifeste que les conditions requises par la convention ne sont pas remplies (art. 12, paragraphe 8). Les raisons:

 sont énumérées dans un document en annexe

 seront énumérées dans un document à suivre

L’autorité centrale requise demande à l’autorité centrale requérante de l’informer de tout changement dans l’état d’avancement de la demande.

Nom: … (en majuscules)

Date: … (jj/mm/aaaa)

Nom du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale


Rectificatifs

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/71


Rectificatif au règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 229 du 1er septembre 2009 )

Pages 24 et 25, à l'annexe VII, chapitre II, paragraphe 1, tableau, deuxième colonne «Constituants analytiques», deuxième poste à la page 24 et cinquième poste à la page 25:

au lieu de:

«Fibres alimentaires brutes»,

lire:

«Cellulose brute».