ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.183.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 183

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
13 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 668/2011 du Conseil du 12 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 174/2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 669/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 671/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/411/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense et abrogeant l’action commune 2004/551/PESC

16

 

*

Décision 2011/412/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

27

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2011/413/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 11 juillet 2011 concernant l’initiative de programmation conjointe Vivre plus longtemps, et mieux — Les enjeux et les défis de l’évolution démographique

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/122/UE de la Commission du 22 février 2011 portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO L 49 du 24.2.2011)

31

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

L'accord susmentionné, signé le 23 juin 2011 à Berne (Suisse), est entré en vigueur le 1er juillet 2011, conformément à son article 9


RÈGLEMENTS

13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/2


RÈGLEMENT (UE) No 668/2011 DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 174/2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/412/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC (2) renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire.

(2)

Le règlement (CE) no 174/2005 (3) a imposé des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire.

(3)

La décision 2011/412/PESC a modifié la décision 2010/656/PESC sur la base de la résolution 1980 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle prévoyait aussi une dérogation spécifique concernant l’interdiction de fournir à la Côte d’Ivoire des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 174/2005 en conséquence.

(6)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement lors de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 174/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 2, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas:

a)

à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces armées françaises qui appuient cette opération, ou lorsqu’ils sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de ladite opération et par ces dernières;

b)

à la fourniture d’une assistance technique se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne, des Nations unies, de l’Union africaine ou de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), lorsque ces activités ont également été approuvées à l’avance par le comité des sanctions;

c)

à la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne, des Nations unies, de l’Union africaine ou de la Cedeao;

d)

à la fourniture d’une assistance technique se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou à être utilisés pour ce processus, dans le cadre d’une demande formelle du gouvernement ivoirien, tel qu’approuvé à l’avance par le comité des sanctions;

e)

à la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité, ou à être utilisés pour ce processus, dans le cadre d’une demande formelle du gouvernement ivoirien;

f)

à la vente ou la fourniture d’équipements temporairement transférés ou exportés vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, lorsque ces activités ont également été notifiées à l’avance au comité des sanctions;

g)

à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec le matériel militaire non meurtrier visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.»

2)

L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

1.   Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où l’exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non meurtrier énuméré à l’annexe I ou la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec ce matériel non meurtrier, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.

2.   Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où l’exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, destinés exclusivement à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité, ainsi que la fourniture d’un financement, d’une assistance financière ou d’une assistance technique se rapportant à ces équipements.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission européenne de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Aucune autorisation n’est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Voir page 27 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

(3)  JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.


13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 669/2011 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la gestion des importations et des exportations, la Commission a été habilitée à déterminer les produits dont l’importation et/ou l’exportation sont subordonnées à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations.

(2)

Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (2) a instauré l’obligation de présenter un certificat d’importation pour les pommes fraîches relevant du code NC 0808 10 80 en réponse aux difficultés rencontrées par les producteurs de pomme de l’Union européenne, lesquelles résultaient notamment de l’augmentation significative des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l’hémisphère sud.

(3)

D’autres moyens permettent actuellement d’assurer un suivi efficace des importations. La charge administrative qui pèse sur les États membres et sur les opérateurs mériterait d’être à la fois simplifiée et allégée; il y a lieu à cet effet de supprimer l’obligation relative aux licences d’importation pour les pommes à la fin de la période d’application visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (3).

(4)

Il est nécessaire, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 376/2008 en conséquence.

(5)

Dans un souci de clarté, il convient de fixer les règles applicables aux certificats d’importation qui ont été délivrés pour les pommes fraîches relevant du code NC 0808 10 80 et qui sont toujours valables à la date d’application du présent règlement.

(6)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II, partie I, point G, du règlement (CE) no 376/2008 est remplacé par le texte suivant:

«G.   Fruits et légumes [annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

Quantités nettes (4)

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

(—)

Certificat obligatoire, quelle que soit la quantité.»

Article 2

Les garanties constituées pour la délivrance de certificats d’importation pour les pommes fraîches relevant du code NC 0808 10 80 sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:

a)

les certificats soient toujours valables à la date d’application du présent règlement;

b)

les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date d’application du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(3)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(4)  Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire, quelle que soit la quantité.»


13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 670/2011 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, premier alinéa, points k), l) et m), et son article 203 ter, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) fixe des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la gestion des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles, conformément à la section I bis du chapitre I du titre II du règlement (CE) no 1234/2007, un système d’information qui permet de gérer par des moyens électroniques les documents et les procédures requis au titre du règlement (CE) no 1234/2007 et du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (3), tant avec les autorités compétentes dans les États membres et dans les pays tiers, qu’avec les organisations professionnelles et les personnes physiques ou morales ayant un intérêt à agir dans le cadre de cette règlementation.

(3)

Il est considéré que ce système permet d'effectuer, conformément au règlement (CE) no 792/2009 ou en appliquant mutatis mutandis les principes qu’il établit, certaines communications prévues par le règlement (CE) no 607/2009, en particulier au regard des procédures applicables à la protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des mentions traditionnelles, de la tenue de la base de données des dénominations concernées et des registres prévus dans le cadre de la protection de ces dénominations.

(4)

Par ailleurs, les systèmes d’information déjà mis en place de manière opérationnelle par la Commission pour la communication des informations relatives aux autorités et organismes compétents pour les contrôles à effectuer dans le cadre de la politique agricole commune permettent de remplir les objectifs spécifiques dans ce domaine en ce qui concerne les indications géographiques, les appellations d’origine et les mentions traditionnelles. Il convient de rendre ces systèmes applicables pour la communication des informations concernant les autorités chargées de l’examen des demandes de protection des dénominations au niveau des États membres ou des pays tiers, ainsi que pour la communication des informations concernant les autorités responsables de la certification des vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

(5)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise par l’utilisation des systèmes d’information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications et d’améliorer le mode de gestion et de mise à disposition des informations, au titre du règlement (CE) no 607/2009, conformément au règlement (CE) no 792/2009. À ce titre, en vue de donner aux autorités compétentes des États membres les moyens de connaître les dispositions législatives, règlementaires et administratives introduites au niveau national conformément à l’article 118 septvicies, paragraphe 2 et l’article 120 bis du règlement (CE) no 1234/2007, et de simplifier et faciliter les contrôles et la coopération entre les États membres, prévus par le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (4), il apparaît opportun de demander aux États membres de communiquer à la Commission certaines informations présentant un intérêt spécifique dans le cadre de la certification des produits et de prévoir que la Commission mette ces informations à disposition des autorités compétentes et du public, si cette information est utile pour le consommateur.

(6)

Il convient en outre d’établir, par souci de clarté et de réduction des charges administratives, la teneur de certaines communications prévues par le règlement (CE) no 607/2009 et de simplifier les procédures.

(7)

Les mesures transitoires adoptées pour faciliter le passage des dispositions des règlements du Conseil (CE) no 1493/1999 (5) et (CE) no 479/2008 (6) à celles du règlement (CE) no 1234/2007 présentent des difficultés d’interprétation quant à la portée et la durée des procédures applicables. Il convient par ailleurs de préciser la portée des dispositions de l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007, en relation avec celles de l’article 118 octodecies, pour ce qui concerne la nature des modifications couvertes, les périodes de référence et la durée de la période transitoire.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Demande de protection

La demande de protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique se compose des documents requis aux articles 118 quater et 118 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, du cahier des charges et du document unique.

La demande et le document unique sont communiqués à la Commission conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement.»

2)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Dépôt de la demande

1.   La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission.

2.   La Commission accuse réception de la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre ou de celles du pays tiers ou du demandeur établi dans le pays tiers en question et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a)

le numéro de dossier;

b)

la dénomination à enregistrer;

c)

la date de réception de la demande.»

3)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Recevabilité de la demande

1.   Une demande est recevable lorsque le document unique est dûment complété et que les pièces justificatives sont jointes. Le document unique est considéré comme dûment complété lorsque toutes les rubriques obligatoires requises, telles que présentées dans les systèmes d’information visés à l’article 70 bis, sont remplies.

Dans ce cas, la demande est considérée comme recevable à la date de sa réception par la Commission. Le demandeur en est informé.

Cette date est portée à la connaissance du public.

2.   Si la demande n’est pas remplie ou ne l’est que partiellement ou si les pièces justificatives visées au paragraphe 1 n’ont pas été produites en même temps que la demande ou sont partiellement manquantes, la demande est irrecevable.

3.   En cas d’irrecevabilité, les autorités compétentes de l’État membre ou celles du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question sont informés des raisons justifiant l’irrecevabilité, en précisant à ces derniers qu’il leur appartient de déposer une nouvelle demande dûment complétée»

4)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si une demande jugée recevable n’est pas conforme aux exigences prévues aux articles 118 ter et 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour retirer ou modifier leur demande ou pour présenter leurs observations.»

5)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Dépôt d’oppositions dans le cadre de la procédure communautaire

1.   Les oppositions visées à l’article 118 nonies du règlement (CE) no 1234/2007 sont communiquées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La date de dépôt de l’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l’opposition est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance des autorités et personnes concernées par le présent règlement.

2.   La Commission accuse réception de l’opposition et attribue un numéro de dossier à l’opposition.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a)

le numéro de dossier;

b)

la date de réception de l'opposition.»

6)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Registre

1.   Un “registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées”, ci-après dénommé “le registre”, est établi et tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007. Il est établi dans la base de données électronique “E-Bacchus” sur la base des décisions accordant protection aux dénominations en question.

2.   Une appellation d’origine ou une indication géographique qui a été acceptée est enregistrée dans le registre.

En ce qui concerne les dénominations enregistrées au titre de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission consigne dans le registre les informations prévues au paragraphe 3 du présent article.

3.   La Commission consigne les informations suivantes dans le registre:

a)

la dénomination protégée;

b)

le numéro de dossier;

c)

la mention que la dénomination est protégée soit comme indication géographique soit comme appellation d’origine;

d)

le nom du ou des pays d’origine;

e)

la date d’enregistrement;

f)

la référence à l’instrument juridique protégeant la dénomination;

g)

la référence au document unique.

4.   Le registre est mis à la disposition du public.»

7)

À l’article 20, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La demande d’approbation de modification du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l’article 118 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Une demande d’approbation de modification du cahier des charges au titre de l’article 118 octodecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est recevable si les informations requises au titre de l’article 118 quater, paragraphe 2, dudit règlement et la demande dûment établie ont été communiquées à la Commission.

3.   Aux fins de l’application de l’article 118 octodecies, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1234/2007, les articles 9 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.»

8)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Dépôt d’une demande d’annulation

1.   Une demande d’annulation introduite conformément à l’article 118 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La date de dépôt de la demande d’annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance du public.

2.   La Commission accuse réception de la demande et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a)

le numéro de dossier;

b)

la date de réception de la demande.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annulation est demandée à l’initiative de la Commission.»

9)

À l’article 22, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les communications à la Commission visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1.»

10)

À l’article 23, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les communications à la Commission visées aux premier et deuxième alinéas sont effectuées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1.»

11)

À l’article 28, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La demande est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de la demande de conversion auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission.»

12)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Demande de protection

1.   La demande de protection d’une mention traditionnelle est communiquée par les autorités compétentes des États membres ou celles des pays tiers ou par des organisations professionnelles représentatives conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. Elle est accompagnée de la législation de l’État membre ou des règles applicables aux producteurs de vins dans les pays tiers, régissant l’utilisation de la mention concernée et la référence à cette législation ou à ces règles.

2.   Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public.»

13)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Dépôt de la demande

1.   La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission.

2.   La Commission accuse réception de la demande auprès des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du demandeur établi dans le pays tiers en question et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants

a)

le numéro de dossier;

b)

la mention traditionnelle;

c)

la date de réception de la demande.»

14)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Recevabilité

1.   Une demande est recevable lorsque le formulaire de demande est dûment rempli et que les documents requis conformément aux dispositions de l’article 30 sont joints à la demande. Le formulaire de demande est considéré comme dûment rempli lorsque toutes les rubriques obligatoires requises, telles que présentées dans les systèmes d’information visés à l’article 70 bis, sont remplies.

Dans ce cas, la demande est considérée comme recevable à la date de sa réception par la Commission. Le demandeur en est informé.

Cette date est portée à la connaissance du public.

2.   Si le formulaire de la demande n’est pas rempli ou ne l’est que partiellement ou si les documents visés au paragraphe 1 n’ont pas été produits en même temps que la demande ou sont partiellement manquants, la demande est irrecevable.

3.   En cas d’irrecevabilité, les autorités de l’État membre ou celles du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question sont informés des raisons justifiant l’irrecevabilité, en précisant à ces derniers qu’il leur appartient de déposer une nouvelle demande dûment complétée.»

15)

À l’article 37, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’opposition est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de l’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l’opposition est reçue par la Commission.

3.   La Commission accuse réception de l’opposition et attribue un numéro de dossier à l’opposition.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a)

le numéro de dossier;

b)

la date de réception de l’opposition.»

16)

L’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Protection générale

1.   Si une mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée remplit les conditions prévues à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 31 et 35 du présent règlement et n’est pas rejetée en vertu des articles 36, 38 et 39 du présent règlement, la mention traditionnelle est répertoriée et définie dans la base de données électronique “E-Bacchus”, conformément à l’article 118 duovicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, sur la base des informations communiquées à la Commission conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1 du présent règlement, avec mention des éléments suivants:

a)

la langue visée à l’article 31, paragraphe 1;

b)

la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection,;

c)

une référence à la législation nationale de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l’absence de législation nationale dans ces pays tiers;

d)

un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation;

e)

le nom du ou des pays d’origine;

f)

la date d’inclusion dans la base de données électronique “E-Bacchus”.

2.   Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique “E-Bacchus” sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a)

toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire,

b)

toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné,

c)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

3.   Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique “E-Bacchus” sont portées à la connaissance du public.»

17)

À l’article 42, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle répertoriée dans la base de données électronique “E-Bacchus”, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.»

18)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Dépôt d’une demande d’annulation

1.   Une demande d’annulation dûment motivée peut être communiquée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de la demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance du public.

2.   La Commission accuse réception de la demande et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a)

le numéro de dossier;

b)

la date de réception de la demande.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annulation est demandée à l’initiative de la Commission.»

19)

À l’article 47, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant dans la base de données électronique “E-Bacchus”.»

20)

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes responsables de la certification comme prévu à l’article 118 septvicies, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (7).

Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes avant le 1er octobre 2011, ainsi que les éventuelles modifications de celles-ci, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement:

a)

le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent article,

b)

le cas échéant, le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent article,

c)

les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008,

d)

les variétés de raisins à cuve concernées par l’application des articles 118 septvicies, paragraphe 2 et 120 bis du règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes habilités, ainsi que des variétés de raisins à cuve autorisées, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission porte cette liste à la connaissance du public.

21)

Au chapitre V, les nouveaux articles 70 bis et 70 ter sont insérés comme suit:

«Article 70 bis

Méthode applicable aux communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs

1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les documents et informations nécessaires aux fins de l’application du présent règlement sont communiqués à la Commission selon la méthode suivante:

a)

pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d’information mis à leur disposition par la Commission, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009,

b)

pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les méthodes et les formulaires, mis à leur disposition par la Commission et rendus accessibles dans les conditions précisées à l'annexe XVIII du présent règlement.

Toutefois, la communication peut être effectuée sur support papier au moyen desdits formulaires.

Le dépôt d’une demande et le contenu des communications relèvent, selon le cas, de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les pays tiers, des organisations professionnelles représentatives ou des personnes physiques ou morales qui interviennent.

2.   La communication et la mise à disposition d’informations par la Commission aux autorités et personnes concernées par le présent règlement et, le cas échéant, au public sont effectuées par l’intermédiaire des systèmes d’information mis en place par la Commission.

Les autorités et personnes concernées par le présent règlement peuvent s’adresser à la Commission, conformément à l'annexe XIX, pour obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l’accès aux systèmes d’information, aux communications et à la mise à disposition d’informations.

3.   L’article 5, paragraphe 2, et les articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 792/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux communications et mises à disposition d’informations visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article.

4.   Pour l’application du paragraphe 1, point b), l’attribution des droits d’accès aux systèmes d’information pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que pour les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, est effectuée par les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission.

Les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission valident les droits d’accès, selon le cas, sur la base:

a)

des informations relatives aux autorités compétentes désignées par les pays tiers avec leurs points de contact et adresses électroniques, détenues par la Commission dans le cadre des accords internationaux ou communiquées à la Commission conformément à ces accords;

b)

d’une demande officielle d’un pays tiers précisant les informations relatives aux autorités chargées de la communication des documents et informations nécessaires aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), ainsi que les points de contact et les adresses électroniques des autorités concernées;

c)

d’une demande d’une organisation professionnelle représentative dans un pays tiers ou d’une personne physique ou morale, justifiant de son identité, de son intérêt légitime à agir et de son adresse électronique.

Une fois les droits d’accès validés, ceux-ci sont activés par les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission.

Article 70 ter

Communication et mise à disposition des informations relatives aux autorités compétentes pour l’examen des demandes au niveau national

1.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 2011, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de l’instance ou des instances compétentes pour l’application de l’article 118 septies, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les éventuelles modifications de ceux-ci.

2.   La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes des États membres ou des pays tiers, sur la base des informations communiquées par les États membres conformément au paragraphe 1 ou par les pays tiers conformément aux accords internationaux conclus avec l’Union. La Commission porte cette liste à la connaissance du public.»

22)

À l’article 71, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 71

Dénominations des vins bénéficiant d’une protection en vertu du règlement (CE) no 1493/1999

1.   La transmission des documents visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après «le dossier» et des modifications d’un cahier des charges visées à l’article 73, paragraphe 1, points c) et d), et paragraphe 2, du présent règlement, est effectuée par les États membres conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement selon les règles et procédures suivantes:

a)

la Commission accuse réception du dossier ou de la modification, de la manière visée à l’article 9 du présent règlement;

b)

le dossier ou la modification sont considérés comme recevables à la date de leur réception par la Commission, dans les conditions fixées à l’article 11 du présent règlement et sous réserve qu’ils soient reçus par la Commission au plus tard le 31 décembre 2011;

c)

la Commission confirme l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée dans le registre conformément à l’article 18 du présent règlement, avec les modifications éventuelles, et lui attribue un numéro de dossier;

d)

la Commission examine la validité du dossier, le cas échéant compte tenu des modifications reçues, dans les délais fixés à l’article 12, paragraphe 1 du présent règlement.

2.   La Commission peut décider de l’annulation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l’article 118 vicies, paragraphe 2, dudit règlement.»

23)

L’article 73 est remplacé par le texte suivant:

«Article 73

Dispositions transitoires

1.   La procédure prévue à l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique dans les cas suivants:

a)

pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique et approuvée par ce dernier avant le 1er août 2009;

b)

pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique avant le 1er août 2009, approuvées par ce dernier et transmise à la Commission avant le 31 décembre 2011;

c)

pour toute modification du cahier des charges introduite auprès d’un État membre avant le 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011;

d)

pour toute modification mineure du cahier des charges introduite auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011.

2.   La procédure prévue à l’article 118 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007, ne s’applique pas aux modifications d’un cahier des charges introduites auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmises à la Commission par ce dernier avant le 30 juin 2014, lorsque ces modifications ont exclusivement pour objet de mettre en conformité avec l’article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 et le présent règlement le cahier des charges transmis à la Commission en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 décembre 2010 qui sont conformes aux dispositions applicables avant le 1er août 2009 peuvent être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés.»

24)

Les annexes I à IX, XI et XII sont supprimées.

25)

Les annexes XVIII et XIX sont ajoutées conformément au texte figurant aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l'article 1er, point 20, du présent règlement, concernant l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009, ainsi que l'article 1er, point 21, du présent règlement, en ce qui concerne l'article 70 ter du règlement (CE) no 607/2009, s'appliquent à partir du 1er septembre 2011.

Les communications effectuées par les autorités compétentes des États membres sur une base volontaire, via les systèmes d’informations mis en place par la Commission, en conformité avec le règlement (CE) no 607/2009 tel que modifié par l'article 1er du présent règlement, entre le 1er juin 2011 et la date d’application du présent règlement, sont considérées comme ayant été effectuées en conformité avec le règlement (CE) no 607/2009, avant sa modification par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(4)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

(5)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 148 6.6.2008, p. 1.

(7)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE XVIII

Accès aux méthodes et formulaires électroniques visés à l’article 70 bis, paragraphe 1, point b)

Les méthodes et formulaires électroniques visés à l'article 70 bis, paragraphe 1, point b), sont accessibles librement via la base de données électronique “E-Bacchus” établie par la Commission par l’intermédiaire de ses systèmes d’information:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/»


ANNEXE II

«ANNEXE XIX

Modalités pratiques concernant la communication et la mise à disposition d'informations visées à l'article 70 bis, paragraphe 2

En vue d’obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l’accès aux systèmes d’information, aux communications et à la mise à disposition d’informations, les autorités et personnes concernées par le présent règlement s’adressent à la Commission à l’adresse suivante:

Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu»


13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 671/2011 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,0

EC

20,9

MK

51,0

ZZ

40,3

0707 00 05

TR

101,4

ZZ

101,4

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

111,6

ZZ

55,1

0805 50 10

AR

63,8

BR

42,9

TR

64,0

UY

63,2

ZA

69,9

ZZ

60,8

0808 10 80

AR

133,9

BR

87,5

CA

106,0

CL

95,4

CN

87,0

EC

60,7

NZ

108,0

US

161,2

UY

50,2

ZA

96,6

ZZ

98,7

0808 20 50

AR

101,7

AU

75,6

CL

115,8

CN

81,6

NZ

118,4

ZA

99,4

ZZ

98,8

0809 10 00

AR

75,0

TR

198,5

ZZ

136,8

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

307,8

ZZ

286,6

0809 40 05

BA

62,0

EC

75,9

ZZ

69,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/16


DÉCISION 2011/411/PESC DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense et abrogeant l’action commune 2004/551/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 42 et 45,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Agence européenne de défense (ci-après dénommée «Agence») a été créée par l’action commune 2004/551/PESC du Conseil (1) (ci-après dénommée «action commune 2004/551/PESC») afin d’assister le Conseil et les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer les capacités de défense de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises, et de soutenir la politique européenne de sécurité et de défense.

(2)

Dans la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, la création d’une agence de défense est considérée comme un élément important en vue du développement de ressources militaires européennes plus flexibles et plus efficaces.

(3)

Le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, présenté le 11 décembre 2008, reconnaît que l’Agence joue un rôle de premier plan dans le processus de développement de capacités essentielles de défense dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

(4)

Il convient d’abroger et de remplacer l’action commune 2004/551/PESC afin de tenir compte des modifications du traité sur l’Union européenne (TUE) introduites par le traité de Lisbonne.

(5)

L’article 45 du TUE prévoit que le Conseil adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence, qui tient compte du degré de participation effective des États membres aux activités de l’Agence.

(6)

L’Agence devrait contribuer à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier la PSDC.

(7)

La structure de l’Agence devrait lui permettre de répondre aux besoins opérationnels de l’Union et de ses États membres concernant la PSDC et, si cela est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions, de coopérer avec des pays, des organisations et des entités tiers.

(8)

L’Agence devrait établir des relations de travail étroites avec des arrangements, groupements et organisations existants, tels que ceux établis en vertu de l’accord-cadre lettre d’intention (l’accord-cadre L.o.I.), de même que l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et l’Agence spatiale européenne (ASE).

(9)

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) devrait, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du TUE, jouer un rôle prépondérant dans la structure de l’Agence et constituer le lien principal entre l’Agence et le Conseil.

(10)

Dans l’exercice de son rôle de contrôle politique et d’élaboration de politiques, le Conseil devrait fournir des orientations à l’Agence.

(11)

Étant donné leur nature, l’adoption du cadre financier de l’Agence, tel que visé à l’article 4, paragraphe 4, et la conclusion d’arrangements administratifs entre l’Agence et les États tiers, organisations et entités doivent être approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité.

(12)

Lorsqu’il adopte des orientations et des décisions en relation avec les activités de l’Agence, le Conseil devrait siéger au niveau des ministres de la défense.

(13)

Toute orientation ou décision adoptée par le Conseil en relation avec les travaux de l’Agence devrait être élaborée conformément à l’article 240 du TFUE.

(14)

Les compétences des instances préparatoires et consultatives du Conseil, notamment celles du Comité des représentants permanents en vertu de l’article 240 du TFUE, du Comité politique et de sécurité (COPS) en vertu de l’article 38 du TUE et du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) ne devraient pas être affectées.

(15)

Les directeurs nationaux de l’armement ainsi que les directeurs chargés respectivement des capacités, de la recherche et de la technologie (R & T) et de la politique de défense devraient recevoir des rapports et apporter des contributions sur des questions relevant de leur compétence en vue de l’élaboration des décisions du Conseil relatives à l’Agence.

(16)

L’Agence devrait être dotée de la personnalité juridique nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs, tout en maintenant des liens étroits avec le Conseil et en respectant pleinement les responsabilités de l’Union européenne et de ses institutions.

(17)

Il y aurait lieu de prévoir que l’Agence, dans le cadre des budgets qu’elle gère, peut recevoir cas par cas des contributions destinées à couvrir les coûts non administratifs, qui seraient prélevées sur le budget général de l’Union européenne dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables, y compris l’article 41, paragraphe 2, du TUE.

(18)

L’Agence, tout en étant ouverte à la participation de tous les États membres, devrait également prévoir la possibilité de créer des groupes spécifiques d’États membres élaborant des projets ou des programmes ad hoc.

(19)

Sous réserve d’une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, conformément à l’article 42, paragraphe 6, et à l’article 46 du TUE, ainsi qu’au protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l’article 42 du TUE annexé au TUE et au TFUE, l’Agence devrait appuyer la mise en œuvre de coopérations structurées permanentes.

(20)

L’Agence devrait être dotée de procédures de décision qui lui permettent de s’acquitter efficacement de ses tâches tout en respectant les politiques de sécurité et de défense nationales des États membres participants.

(21)

L’Agence devrait exécuter sa mission dans le plein respect de l’article 40 du TUE.

(22)

L’Agence devrait agir en parfaite conformité avec les normes et les règles de sécurité du Conseil.

(23)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne sera pas lié par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

CRÉATION, MISSION ET TÂCHES DE L’AGENCE

Article premier

Création

1.   L’action commune 2004/551/PESC a initialement créé une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée «Agence européenne de défense» ou «Agence»), qui poursuit sa mission conformément aux dispositions qui suivent.

2.   L’Agence agit sous l’autorité du Conseil, afin d’appuyer la PESC et la PSDC, dans le cadre institutionnel unique de l’Union européenne, et sans préjudice des responsabilités des institutions de l’Union européenne et des instances du Conseil. La mission de l’Agence ne porte pas atteinte aux autres compétences de l’Union, dans le strict respect de l’article 40 du TUE.

3.   L’Agence est ouverte à tous les États membres de l’Union européenne qui souhaitent y participer. Les États membres qui participent déjà à l’Agence au moment de l’adoption de la présente décision continuent d’être des États membres participants.

4.   Tout État membre souhaitant participer à l’Agence après l’entrée en vigueur de la présente décision, ou se retirer de l’Agence, notifie son intention au Conseil et en informe le HR. Les arrangements techniques et financiers nécessaires à une telle participation ou à un tel retrait sont déterminés par le comité directeur, visé à l’article 8.

5.   L’Agence a son siège à Bruxelles.

Article 2

Mission

1.   La mission de l’Agence est d’assister le Conseil et les États membres dans leurs efforts pour améliorer les capacités de défense de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises et de soutenir la PSDC dans son état actuel et son développement futur.

2.   L’Agence identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement et assiste le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.

3.   La mission de l’Agence ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de défense.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«États membres participants», les États membres de l’Union européenne qui participent à l’Agence;

b)

«États membres contributeurs», les États membres de l’Union européenne participants qui contribuent à un projet ou programme spécifique de l’Agence.

Article 4

Contrôle politique et modalités d’établissement des rapports au Conseil

1.   L’Agence exerce ses activités sous l’autorité et le contrôle politique du Conseil, auquel elle transmet régulièrement des rapports et qui lui donne régulièrement des orientations.

2.   L’Agence fait régulièrement rapport sur ses activités au Conseil, et notamment:

a)

soumet au Conseil, en novembre de chaque année, un rapport sur les activités menées par l’Agence durant ladite année et fournit des éléments sur le programme des travaux et les budgets établis par l’Agence pour l’année suivante;

b)

sous réserve d’une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, soumet au Conseil, au moins une fois par an, des informations sur la contribution de l’Agence aux activités d’évaluation dans le cadre des coopérations structurées permanentes, visées à l’article 5, paragraphe 3, point f) ii).

L’Agence donne en temps utile des informations au Conseil sur les questions importantes qui doivent être soumises pour décision au comité directeur.

3.   Le Conseil, statuant à l’unanimité et, le cas échéant, conseillé par le COPS ou par d’autres instances compétentes du Conseil, émet chaque année des orientations en relation avec les activités de l’Agence, notamment en ce qui concerne son programme de travaux. Le programme de travail de l’Agence est établi dans le cadre de ces orientations.

4.   Chaque année, le Conseil, statuant à l’unanimité, approuve un cadre financier pour l’Agence pour les trois années suivantes. Ledit cadre financier définit les priorités arrêtées en rapport avec le plan de travail triennal de l’Agence et constitue un plafond juridiquement contraignant pour la première année et une estimation pour les deuxième et troisième années. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Agence présente au comité directeur, pour examen, un projet de cadre financier assorti d’un plan de travail.

5.   L’Agence peut adresser des recommandations au Conseil et à la Commission dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Article 5

Fonctions et tâches

1.   Dans l’exécution de ses fonctions et de ses tâches, l’Agence respecte les autres compétences de l’Union et celles des institutions de l’Union européenne.

2.   L’Agence s’acquitte de ses fonctions et de ses tâches sans préjudice des compétences des États membres en matière de défense.

3.   L’Agence, qui est placée sous l’autorité du Conseil, a pour mission:

a)

de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres, notamment:

i)

en déterminant, en association avec les instances compétentes du Conseil, dont le CMUE, et au moyen notamment du mécanisme de développement des capacités (MDC) et de tout mécanisme qui lui succédera, les besoins futurs de l’Union européenne en matière de capacités de défense;

ii)

en coordonnant la mise en œuvre du plan de développement des capacités (PDC) et de tout plan qui lui succédera;

iii)

en évaluant, en fonction de critères devant être définis par les États membres, les engagements pris par les États membres en matière de capacités, notamment dans le cadre du processus du PDC, du MDC et de tout mécanisme qui lui succédera;

b)

de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles, notamment:

i)

en favorisant et en coordonnant l’harmonisation des besoins militaires;

ii)

en favorisant des acquisitions présentant un bon rapport qualité-prix et efficaces par la définition et la diffusion des meilleures pratiques;

iii)

en fournissant des évaluations concernant les priorités financières pour le développement et l’acquisition de capacités;

c)

de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d’assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques, notamment:

i)

en favorisant et en proposant de nouveaux projets de coopération multilatéraux;

ii)

en définissant et en proposant des actions de collaboration dans le domaine opérationnel;

iii)

en œuvrant à la coordination des programmes existants mis en œuvre par les États membres;

iv)

en prenant, à la demande des États membres, la responsabilité de la gestion de programmes spécifiques;

v)

en élaborant, à la demande des États membres, des programmes destinés à être gérés par l’OCCAR ou, le cas échéant, par d’autres dispositifs;

d)

de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs, notamment:

i)

en favorisant, le cas échéant en liaison avec les activités de recherche de l’Union, la recherche visant à répondre aux futures exigences en matière de capacités de sécurité et de défense et en renforçant ainsi le potentiel industriel et technologique européen dans ce domaine;

ii)

en favorisant une R & T commune dans le domaine de la défense, qui soit plus efficacement ciblée;

iii)

en catalysant la R & T dans le domaine de la défense par des études et des projets;

iv)

en gérant les contrats de R & T dans le domaine de la défense;

v)

en travaillant en liaison avec la Commission pour tirer le plus grand parti possible de la complémentarité et des synergies entre les programmes de recherche en matière de défense et les programmes de recherche civils ou ayant trait à la sécurité.

e)

de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l’efficacité des dépenses militaires, notamment:

i)

en contribuant à la création d’un marché européen des équipements de défense qui soit concurrentiel sur le plan international, sans préjudice des règles du marché intérieur et des compétences de la Commission en la matière;

ii)

en élaborant des politiques et stratégies adéquates, en consultation avec la Commission et, le cas échéant, l’industrie;

iii)

en s’efforçant, en concertation avec la Commission, de développer et d’harmoniser, à l’échelle de l’Union européenne, les procédures pertinentes, dans les limites des tâches qui ont été confiées à l’Agence.

f)

sous réserve d’une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, d’appuyer cette coopération, en particulier:

i)

en contribuant à la mise en place d’initiatives communes ou européennes majeures en matière de développement des capacités;

ii)

en contribuant à l’évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l’article 2 du protocole no 10 sur la coopération structurée permanente annexé au TUE et au TFUE et en en faisant rapport au moins une fois par an.

Article 6

Personnalité juridique

L’Agence est dotée de la personnalité juridique pour s’acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les États membres veillent à ce que l’Agence jouisse de la capacité juridique la plus étendue possible accordée aux personnes morales en vertu de leur législation. L’Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Elle est dotée de la capacité de conclure des contrats avec des entités ou organisations privées ou publiques.

CHAPITRE II

ORGANES ET PERSONNEL DE L’AGENCE

Article 7

Le chef de l’Agence

1.   Le chef de l’Agence est le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

2.   Le chef de l’Agence est responsable de l’organisation générale et du fonctionnement de l’Agence et fait en sorte que les orientations données par le Conseil, ainsi que les décisions arrêtées par le comité directeur, soient mises en œuvre par le directeur, qui fait rapport au chef de l’Agence.

3.   Le chef de l’Agence présente au Conseil les rapports de l’Agence, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

4.   Le chef de l’Agence est chargé de la négociation d’arrangements administratifs avec des États tiers et d’autres organisations, groupements ou entités, conformément aux orientations données par le comité directeur. Dans le cadre de ces arrangements, tels qu’approuvés par le comité directeur, le chef de l’Agence est chargé d’établir des relations de travail appropriées avec eux.

Article 8

Le comité directeur

1.   Un comité directeur, composé d’un représentant de chaque État membre participant, habilité à engager son gouvernement, et d’un représentant de la Commission, constitue l’organe de décision de l’Agence. Le comité directeur agit dans le cadre des orientations données par le Conseil.

2.   Le comité directeur se réunit au niveau des ministres de la défense des États membres participants, ou de leurs représentants. Le comité directeur se réunit, en principe, au moins deux fois par an au niveau des ministres de la défense.

3.   Le chef de l’Agence convoque et préside les réunions du comité directeur. Si un État membre participant en fait la demande, le chef de l’Agence convoque une réunion dans un délai d’un mois.

4.   Le chef de l’Agence peut déléguer le pouvoir de présider les réunions du comité directeur siégeant au niveau des représentants des ministres de la défense.

5.   Le comité directeur peut se réunir dans des formations spécifiques [par exemple, au niveau des directeurs nationaux des armements (DNA), ainsi que des directeurs chargés respectivement des capacités, de la R & T et de la politique de défense].

6.   Assistent aux réunions du comité directeur:

a)

le directeur de l’Agence, visé à l’article 10, ou son représentant;

b)

le président du CMUE ou son représentant;

c)

les représentants du service du européen pour l’action extérieure (EEAS).

7.   Le comité directeur peut décider d’inviter, pour des questions d’intérêt commun:

a)

le secrétaire général de l’OTAN ou son représentant désigné;

b)

les responsables/présidents d’autres arrangements, groupements ou organisations dont les travaux présentent un intérêt pour ceux de l’Agence (tels que ceux établis en vertu de l’accord-cadre L.o.I, de même que l’OCCAR et l’ASE);

c)

le cas échéant, des représentants d’autres tiers.

Article 9

Tâches et compétences du comité directeur

1.   Dans le cadre des orientations du Conseil visées à l’article 4, paragraphe 1, le comité directeur:

a)

approuve les rapports devant être soumis au Conseil;

b)

approuve, sur la base d’un projet soumis par le chef de l’Agence et au plus tard le 31 décembre de chaque année, le programme de travail annuel de l’Agence pour l’année suivante;

c)

arrête le budget général de l’Agence, au plus tard le 31 décembre de chaque année, dans les limites fixées par le cadre financier de l’Agence tel qu’arrêté par le Conseil;

d)

approuve la mise en place, au sein de l’Agence, de projets ou de programmes ad hoc, conformément à l’article 19;

e)

désigne le directeur et jusqu’à deux adjoints;

f)

décide qu’un ou plusieurs États membres peuvent confier à l’Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions, conformément à l’article 17;

g)

approuve toute recommandation adressée au Conseil ou à la Commission;

h)

adopte le règlement intérieur de l’Agence;

i)

peut modifier les dispositions financières pour l’exécution du budget général de l’Agence;

j)

peut modifier les règles et règlements applicables aux agents contractuels et aux experts nationaux détachés;

k)

détermine les arrangements techniques et financiers relatifs à la participation ou au retrait des États membres visés à l’article 1er, paragraphe 4;

l)

adopte des orientations relatives à la négociation d’arrangements administratifs par le chef de l’Agence;

m)

approuve les arrangements ad hoc visés à l’article 22, paragraphe 1;

n)

conclut les arrangements administratifs entre l’Agence et les tiers visés à l’article 24, paragraphe 1;

o)

approuve les comptes et le bilan annuels;

p)

adopte toute autre décision pertinente concernant l’exécution de la mission de l’Agence.

2.   Sauf disposition contraire de la présente décision, le comité directeur adopte les décisions à la majorité qualifiée. Les voix des États membres participants font l’objet d’une pondération conformément à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du TUE. Seuls les représentants des États membres participants prennent part au vote.

3.   Si un représentant d’un État membre participant au comité directeur déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Ce représentant peut, par l’intermédiaire du chef de l’Agence, en saisir le Conseil afin que celui-ci donne, le cas échéant, des orientations au comité directeur. À défaut, le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de saisir le Conseil de la question en vue d’une décision. Le Conseil statue à l’unanimité.

4.   Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d’un État membre participant, peut décider de créer:

a)

des comités chargés de la préparation des décisions administratives et budgétaires du comité directeur, composés de délégués des États membres participants et d’un représentant de la Commission;

b)

des comités spécialisés dans des questions spécifiques relevant des attributions de l’Agence. Ces comités sont composés de délégués des États membres participants et, sauf si le comité directeur en décide autrement, d’un représentant de la Commission.

La décision portant création de ces comités précise leur mandat et leur durée.

Article 10

Le directeur

1.   Le directeur, ainsi que son ou ses adjoints, est désigné par le comité directeur sur proposition du chef de l’Agence pour une durée de trois ans. Le comité directeur peut accorder une prorogation d’une durée de deux ans. Le directeur et jusqu’à deux adjoints agissent sous l’autorité du chef de l’Agence et conformément aux décisions prises par le comité directeur.

2.   Le directeur, assisté de son ou ses adjoints, prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l’efficience et l’efficacité du fonctionnement de l’Agence. Le directeur est chargé de superviser et de coordonner les unités fonctionnelles, afin d’assurer la cohérence générale de leurs travaux. Le directeur est le chef du personnel de l’Agence.

3.   Le directeur est chargé:

a)

de veiller à la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Agence;

b)

de préparer les travaux du comité directeur, en particulier le projet de programme de travail annuel de l’Agence;

c)

d’établir le projet de budget général annuel qui sera soumis au comité directeur;

d)

d’établir le plan d’action triennal qui sera soumis au comité directeur;

e)

d’établir le cadre financier triennal qui sera soumis au Conseil;

f)

d’assurer une coopération étroite avec les instances préparatoires du Conseil, notamment le COPS et le CMUE, et de leur fournir des informations;

g)

de préparer les rapports visés à l’article 4, paragraphe 2;

h)

de préparer l’état des recettes et des dépenses et d’exécuter le budget général de l’Agence ainsi que les budgets des projets ou programmes ad hoc confiés à l’Agence;

i)

de l’administration courante de l’Agence;

j)

de tous les aspects de sécurité;

k)

de toutes les questions concernant le personnel.

4.   Dans le cadre du programme de travail et du budget général de l’Agence, le directeur est habilité à conclure des contrats et à recruter du personnel. Le directeur est l’ordonnateur chargé de la mise en œuvre des budgets gérés par l’Agence.

5.   Le directeur rend compte de sa gestion au comité directeur.

6.   Le directeur est le représentant légal de l’Agence.

Article 11

Personnel

1.   Le personnel de l’Agence, y compris le directeur, est composé d’agents contractuels et d’agents statutaires recrutés parmi des candidats de tous les États membres participants, sur la base géographique la plus large possible, et des institutions de l’Union européenne. Ces agents sont sélectionnés par le directeur sur la base de leurs compétences et de leur expertise, par le biais de procédures de concours équitables et transparentes. Le directeur publie préalablement une description détaillée de tous les postes disponibles et les critères en application pour le processus de sélection. Dans tous les cas, le recrutement vise à assurer à l’Agence les services d’un personnel dont la capacité et l’efficacité sont du plus haut niveau.

2.   Le chef de l’Agence, sur proposition du directeur et après avoir consulté le comité directeur, désigne et renouvelle les contrats du personnel de rang supérieur de l’Agence.

3.   Le personnel de l’Agence est composé:

a)

d’agents recrutés directement par l’Agence dans le cadre de contrats à durée déterminée, parmi des ressortissants des États membres participants. Le Conseil, statuant à l’unanimité, a approuvé le statut de ces agents (2). Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit statut lorsqu’il l’habilite pour ce faire;

b)

d’experts nationaux, détachés par les États membres participants, affectés soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l’Agence, soit à des tâches et projets spécifiques. Le Conseil, statuant à l’unanimité, a approuvé le régime applicable à ce personnel (3). Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit régime, lorsqu’il l’habilite pour ce faire;

c)

de fonctionnaires de l’Union détachés auprès de l’Agence pour une période déterminée et/ou pour des tâches ou projets spécifiques, selon les besoins.

4.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige opposant l’Agence et toute personne à laquelle le statut applicable aux agents de l’Agence peut s’appliquer.

CHAPITRE III

BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE

Article 12

Principes budgétaires

1.   Les budgets, établis en euros, sont les actes qui prévoient et autorisent, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses gérées par l’Agence.

2.   Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année.

3.   Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Toutes les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral dans le budget concerné sans compensation entre elles.

4.   Le budget comporte des crédits dissociés, qui se composent de crédits d’engagement et de crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

5.   Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques contractés pendant l’exercice en cours. Cependant, les opérations d’engagement peuvent être effectuées globalement ou par tranches annuelles. Les crédits d’engagement sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques contractés jusqu’au 31 décembre.

6.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques contractés pendant l’exercice en cours et/ou des exercices antérieurs. Les paiements sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires contractés jusqu’au 31 décembre.

7.   Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de l’exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice.

8.   Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits.

9.   Les crédits sont utilisés conformément aux principes d’une bonne gestion financière, c’est-à-dire conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

Article 13

Budget général

1.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, le chef de l’Agence transmet au comité directeur une estimation globale du projet de budget général pour l’année suivante, en tenant compte des montants prévus dans le cadre financier.

2.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, le chef de l’Agence propose au comité directeur le projet de budget général. Ce projet comporte:

a)

les crédits jugés nécessaires:

i)

pour couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et de réunion de l’Agence;

ii)

en vue d’obtenir des conseils extérieurs, notamment des analyses opérationnelles, qui sont indispensables pour que l’Agence puisse s’acquitter de ses tâches, et pour mener des activités spécifiques dans le domaine de la recherche et de la technologie, notamment des études de cas à caractère technique et des études de préfaisabilité, dans l’intérêt de tous les États membres participants;

b)

une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

3.   Le comité directeur veille à ce que les crédits visés au paragraphe 2, point a) ii), représentent une part significative du total des crédits visés au paragraphe 2. Ces crédits correspondent à des besoins réels et permettent à l’Agence de jouer un rôle opérationnel.

4.   Le projet de budget général est accompagné d’un tableau des effectifs détaillé et de justificatifs précis.

5.   Le comité directeur, statuant à l’unanimité, peut décider que le projet de budget général couvre, en plus, un projet ou un programme particulier lorsqu’une telle mesure est à l’évidence dans l’intérêt de tous les États membres participants.

6.   Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres regroupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, subdivisés, au besoin, par articles.

7.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Ces crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu’il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d’exécuter les crédits inscrits.

8.   Les recettes se composent:

a)

des contributions dues par les États membres participant à l’Agence, en fonction de la clé du revenu national brut (RNB);

b)

d’autres recettes.

Le projet de budget général prévoit la structure d’accueil des recettes affectées ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

9.   Le comité directeur arrête le projet de budget général avant le 31 décembre de chaque année dans les limites du cadre financier de l’Agence. Dans ce contexte, le comité directeur est présidé par le chef de l’Agence ou par un représentant que le chef de l’Agence désigne à cet effet ou par un membre du comité directeur que le chef de l’Agence aura invité à cette fin. Le directeur déclare que le budget a été arrêté et le notifie aux États membres participants.

10.   Si, au début d’un exercice, le projet de budget général n’a pas été arrêté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision du budget, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent. Cependant, cette mesure n’a pas pour effet de mettre à la disposition de l’Agence des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget général en préparation. Le comité directeur, statuant à une majorité qualifiée, sur proposition du directeur, peut autoriser des dépenses excédant le douzième, étant entendu que les crédits globaux inscrits au budget pour ledit exercice n’excèdent pas ceux de l’exercice précédent. Le directeur peut appeler les contributions nécessaires pour couvrir les crédits autorisés au titre de cette disposition, ces contributions étant payables dans un délai de trente jours à compter de la diffusion de l’appel à contributions.

Article 14

Budgets rectificatifs

1.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer un projet de budget rectificatif, dans les limites fixées par le cadre financier.

2.   Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, arrêté et notifié selon la même procédure que le budget général, dans les limites fixées par le cadre financier. Le comité directeur statue en tenant dûment compte de l’urgence.

3.   Lorsque les limites fixées par le cadre financier sont jugées insuffisantes en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues, le comité directeur, tenant également pleinement compte des règles énoncées à l’article 13, paragraphes 2 et 3, présente le budget rectificatif en vue de son adoption par le Conseil, qui statue à l’unanimité.

Article 15

Recettes affectées

1.   Afin de couvrir des coûts autres que ceux visés à l’article 13, paragraphe 2, point a) i), l’Agence peut recevoir, dans son budget général, au titre de recettes affectées correspondant à une destination particulière, des contributions financières:

a)

prélevées sur le budget général de l’Union européenne cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables;

b)

des États membres, de pays tiers ou d’autres tiers.

2.   Les recettes affectées ne peuvent être utilisées qu’à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.

Article 16

Contributions et remboursements

1.   Détermination des contributions lorsque la clé du RNB est applicable:

a)

Lorsque la clé du RNB est applicable, la ventilation des contributions entre les États membres auxquels une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle que définie à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE et conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4) ou à toute autre décision du Conseil qui la remplace.

b)

Les données nécessaires au calcul de chaque contribution sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget de l’Union européenne. La contribution de chaque État membre auquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du RNB de cet État membre dans le total des RNB des États membres auxquels une contribution est demandée.

2.   Calendrier du paiement des contributions

a)

Les États membres participants versent les contributions destinées à financer le budget général de l’Agence en trois tranches égales, au plus tard le 15 février, le 15 juin et le 15 octobre de l’exercice concerné.

b)

Lorsqu’un budget rectificatif est arrêté, les contributions requises sont versées par les États membres concernés dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l’appel à contributions.

c)

Chaque État membre prend en charge les frais bancaires afférents au paiement de ses contributions.

d)

Si le budget annuel n’est pas approuvé pour la fin novembre, l’Agence peut émettre, sur demande d’un État membre, un appel individuel provisoire à l’encontre des contributions dudit État membre.

Article 17

Gestion par l’Agence des dépenses pour le compte des États membres

1.   Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d’un État membre, peut décider qu’il est possible pour les États membres de confier à l’Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions.

2.   Dans sa décision, le comité directeur peut autoriser l’Agence à conclure des contrats au nom de certains États membres. Il peut autoriser l’Agence à collecter, par anticipation auprès de ces États membres, les fonds nécessaires pour honorer les contrats conclus.

Article 18

Exécution du budget général

1.   Les dispositions financières applicables au budget général de l’Agence ont été adoptées par le Conseil à l’unanimité (5). Le comité directeur, statuant à l’unanimité, examine et modifie, le cas échéant, ces dispositions.

2.   Sur proposition du directeur, le comité directeur adopte, le cas échéant, les modalités d’application relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget général, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sans préjudice des règles de l’Union pertinentes. Le comité directeur veille en particulier à ce que la sécurité d’approvisionnement et le respect des obligations en matière de secret défense et de droits de propriété intellectuelle soient dûment pris en compte.

3.   Les dispositions et règles financières visées au présent article ne s’appliquent pas aux projets et programmes ad hoc visés aux articles 19 et 20.

CHAPITRE IV

PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS

Article 19

Approbation de projets ou programmes ad hoc de catégorie A (prévoyant une option de non-participation) et des budgets ad hoc correspondants

1.   Un ou plusieurs États membres participants ou le directeur peuvent présenter au comité directeur un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l’Agence, ce qui suppose que tous les États membres participants s’y associent. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé, ainsi que des contributions possibles de tiers.

2.   Tous les États membres participants apportent en principe leur contribution. Ils font part au directeur de leurs intentions à cet égard.

3.   Le comité directeur approuve la mise en place du projet ou du programme ad hoc.

4.   Sur proposition du directeur ou d’un État membre participant, le comité directeur peut décider de la création d’un comité chargé de superviser la gestion et la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc. Ce comité est composé de délégués de chaque État membre contributeur et, lorsque l’Union contribue au projet ou programme concerné, d’un représentant de la Commission. La décision du comité directeur précise le mandat du comité et sa durée.

5.   Dans le cas d’un projet ou programme ad hoc, les États membres contributeurs siégeant au sein du comité directeur approuvent:

a)

les règles de gestion du projet ou du programme;

b)

le cas échéant, le budget ad hoc correspondant au projet ou programme, la clé de répartition des contributions et les règles de mise en œuvre nécessaires;

c)

la participation de tiers au comité visé au paragraphe 4. Leur participation est sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

6.   Lorsque l’Union contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission prend part aux décisions visées au paragraphe 5, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l’Union européenne.

Article 20

Approbation de projets ou programmes ad hoc de catégorie B (prévoyant une option de participation) et des budgets ad hoc correspondants

1.   Un ou plusieurs États membres participants peuvent informer le comité directeur qu’ils ont l’intention de mettre en place un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l’Agence et, le cas échéant, d’établir le budget ad hoc correspondant. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé et, s’il y a lieu, des données relatives aux ressources humaines affectées à ce projet ou programme, ainsi que des contributions possibles de tiers.

2.   Dans le but d’accroître au maximum les possibilités de coopération, tous les États membres participants sont informés de ce projet ou programme ad hoc en temps utile, y compris des conditions d’une extension de la participation, de manière que tout État membre participant puisse faire part de son intérêt à s’y associer. En outre, le ou les auteurs du projet ou programme s’efforceront d’y rallier autant d’États membres que possible. La participation sera déterminée cas par cas par les auteurs.

3.   Le projet ou programme ad hoc est alors considéré comme un projet ou programme de l’Agence, sauf si le comité directeur en décide autrement dans un délai d’un mois après réception des informations visées au paragraphe 1.

4.   Tout État membre participant qui, à un stade ultérieur, souhaite participer au projet ou programme ad hoc notifie son intention aux États membres contributeurs. Dans un délai de deux mois après réception de ladite notification, les États membres contributeurs se prononcent d’un commun accord sur la participation de l’État membre concerné, en tenant dûment compte des conditions fixées au moment où les États membres participants sont informés du projet ou programme.

5.   Les États membres contributeurs prennent les décisions nécessaires à la mise en place et à la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc ainsi que, le cas échéant, à l’établissement du budget correspondant. Lorsque l’Union contribue à un tel projet ou programme, la Commission prend part aux décisions visées à ce paragraphe, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l’Union européenne. Les États membres contributeurs tiennent le comité directeur dûment informé, le cas échéant, de l’évolution du projet ou programme.

Article 21

Contributions du budget général de l’Union européenne aux budgets ad hoc

Des contributions prélevées sur le budget général de l’Union européenne peuvent être apportées aux budgets ad hoc qui ont été établis en vue de projets ou programmes ad hoc visés aux articles 19 et 20.

Article 22

Participation de tiers

1.   Des tiers peuvent contribuer à un projet ou programme ad hoc donné, établi conformément aux articles 19 ou 20, et au budget correspondant. Le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, approuve, le cas échéant, les arrangements ad hoc entre l’Agence et des tiers pour chaque projet ou programme spécifique.

2.   Pour les projets établis au titre de l’article 19, les États membres contributeurs réunis au sein du comité directeur approuvent toutes les modalités nécessaires avec les tiers concernés pour ce qui est de leur contribution.

3.   Pour les projets établis au titre de l’article 20, les États membres contributeurs arrêtent avec les tiers concernés tous les arrangements nécessaires pour ce qui est de leur contribution.

4.   Lorsque l’Union contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission participe aux décisions visées aux paragraphes 2 et 3.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 23

Association aux travaux de l’Agence

1.   La Commission est membre sans droit de vote du comité directeur et est pleinement associée aux travaux de l’Agence.

2.   La Commission peut également participer à des projets ou programmes de l’Agence.

3.   L’Agence établit les arrangements administratifs et les relations de travail nécessaires avec la Commission, notamment en vue d’échanger de l’expertise et des conseils dans les domaines où les activités de l’Union ont une incidence sur les missions de l’Agence et où les activités de l’Agence ont un lien avec celles de l’Union.

4.   Les arrangements nécessaires pour couvrir une contribution, cas par cas, par prélèvement sur le budget général de l’Union européenne en vertu des articles 15 et 21, sont établis par accord mutuel entre l’Agence et la Commission ou par accord mutuel entre les États membres contributeurs et la Commission.

CHAPITRE VI

RELATIONS AVEC DES PAYS, DES ORGANISATIONS ET DES ENTITÉS TIERS

Article 24

Arrangements administratifs et autres questions

1.   Aux fins de l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure des arrangements administratifs avec des pays, des organisations et des entités tiers. Ces arrangements portent notamment sur:

a)

le principe de relations entre l’Agence et le tiers;

b)

des dispositions en vue de consultations sur des sujets liés aux travaux de l’Agence;

c)

les questions de sécurité.

Dans ce contexte, l’Agence respecte le cadre institutionnel unique ainsi que l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne. Chacun de ces arrangements est conclu par le comité directeur, après approbation du Conseil statuant à l’unanimité.

2.   L’Agence établit des relations de travail étroites avec les organes pertinents de l’OCCAR et avec ceux établis en vertu de l’accord-cadre L.o.I., en vue d’incorporer ces éléments ou d’en assimiler les principes et les pratiques, selon le cas, en temps voulu et par accord mutuel.

3.   Une transparence réciproque et une évolution cohérente en matière de capacités sont assurées par l’application des procédures du MDC. Les autres relations de travail mises en place entre l’Agence et les instances pertinentes de l’OTAN sont définies dans le cadre d’arrangements administratifs visés au paragraphe 1, en pleine conformité avec le cadre de coopération et de consultation établi entre l’Union européenne et l’OTAN.

4.   Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l’Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des organisations et entités autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes.

5.   Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l’Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des États tiers en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes spécifiques.

6.   Il est garanti aux anciens États membres du groupe armement de l’Europe occidentale qui ne font pas partie de l’Union européenne la plus grande transparence possible en ce qui concerne les projets et programmes spécifiques de l’Agence, en vue de leur éventuelle participation. Il est institué un comité consultatif à cet effet, ainsi qu’en vue de fournir un lieu d’échange de points de vue et d’informations sur des questions d’intérêt commun relevant de la mission de l’Agence. Ce comité est présidé par le directeur ou son représentant. Il comprend un représentant de chaque État membre participant et un représentant de la Commission, ainsi que des représentants des anciens États membres du GAEO qui ne font pas partie de l’Union européenne selon des arrangements qui seront arrêtés avec eux.

7.   À leur demande, d’autres États membres de l’OTAN qui ne font pas partie de l’Union européenne peuvent également participer au comité consultatif prévu au paragraphe 6, selon des arrangements qui seront arrêtés avec eux.

8.   Le comité consultatif prévu au paragraphe 6 peut également faire office de lieu de dialogue avec des tiers sur des questions précises d’intérêt commun relevant des attributions de l’Agence et peut contribuer à ce qu’ils soient pleinement informés des développements concernant des questions d’intérêt commun et des possibilités de coopération future.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Privilèges et immunités

Les privilèges et immunités du directeur et du personnel de l’Agence sont prévus dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l’Agence européenne de défense et à son personnel, datée du 10 novembre 2004.

Les privilèges et immunités de l’Agence sont prévus dans le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 26

Clause de réexamen

Au plus tard le 14 juillet 2014, le chef de l’Agence présente au comité directeur un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, afin qu’elle soit éventuellement réexaminée par le Conseil.

Article 27

Responsabilité juridique

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   La responsabilité personnelle du personnel à l’égard de l’Agence est régie par les règles pertinentes applicables à l’Agence.

Article 28

Accès aux documents

Les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) s’applique aux documents détenus par l’Agence.

Article 29

Sécurité

1.   L’Agence applique le règlement de sécurité du Conseil adopté par le Conseil dans sa décision 2001/264/CE (7).

2.   L’Agence assure un niveau de sécurité approprié dans ses communications externes.

Article 30

Régime linguistique

Le régime linguistique de l’Agence est fixé par le Conseil statuant à l’unanimité.

Article 31

Abrogation de l’action commune 2004/551/PESC

La présente décision abroge et remplace l’action commune 2004/551/PESC concernant la création de l’Agence européenne de défense.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.

(2)  Décision 2004/676/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l’Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 9).

(3)  Décision 2004/677/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l’Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 64).

(4)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(5)  Décision 2007/643/PESC du Conseil du 18 septembre 2007 concernant le règlement financier de l’Agence européenne de défense, les règles de passation de marchés et les règles relatives aux contributions financières provenant du budget opérationnel de l’Agence européenne de défense (JO L 269 du 12.10.2007, p. 1).

(6)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(7)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/27


DÉCISION 2011/412/PESC DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1).

(2)

Le 28 avril 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1980 (2011), qui reconduit jusqu’au 30 avril 2012 les mesures instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire dans sa résolution 1572 (2004), au paragraphe 5 de sa résolution 1946 (2010) et au paragraphe 12 de sa résolution 1975 (2011), et qui modifie les mesures restrictives concernant les armes.

(3)

Outre les dérogations concernant l’embargo sur les armes prévues dans la résolution 1980 (2011) du Conseil de sécurité, il convient de modifier les mesures restrictives afin d’exempter d’autres équipements inclus de façon autonome par l’Union.

(4)

Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2010/656/PESC est modifié comme suit:

1)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance techniques destinés exclusivement à appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en Côté d’Ivoire, conformément à une demande officielle émanant du gouvernement ivoirien, tels qu’ils auront été approuvés à l’avance par le comité des sanctions;».

2)

Le point suivant est ajouté:

«g)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne et destiné exclusivement à appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire, ainsi qu’à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou de services d’assistance technique ou de formation en rapport avec ce matériel.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


RECOMMANDATIONS

13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/28


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

concernant l’initiative de programmation conjointe «Vivre plus longtemps, et mieux — Les enjeux et les défis de l’évolution démographique»

(2011/413/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 181,

considérant ce qui suit:

(1)

Le nombre d’européens âgés de plus de 65 ans devrait connaître une augmentation sensible de 42 %, passant de 87 millions en 2010 à 124 millions en 2030 (1). Cette hausse continue de l’espérance de vie constitue une avancée majeure de ces dernières décennies. Parallèlement, ce phénomène risque cependant de représenter une charge supplémentaire pour l’économie et la société ainsi qu’en relation avec la viabilité des finances publiques.

(2)

Le vieillissement de la population entraînera un besoin accru de transferts et de services publics liés à l’âge. L’incidence budgétaire du vieillissement devrait donc être substantielle dans presque tous les États membres. Dans l’ensemble, sur la base des politiques actuelles, les dépenses publiques liées à l’âge devraient augmenter d’environ 4¾ points de pourcentage du PIB en moyenne dans l’Union européenne d’ici à 2060, notamment en raison des dépenses liées aux retraites, aux soins de santé et aux soins de longue durée (cela s’ajoute à la diminution de la main d’œuvre dans le secteur de la santé, souvent insuffisamment qualifiée) (2).

(3)

La diminution de la population active d’environ 50 millions de personnes entre 2010 et 2060 ainsi que l’augmentation corollaire des ratios de dépendance, en grande partie dès avant 2030, pourraient provoquer une baisse de la croissance du PIB à moins que celle-ci ne soit compensée par une productivité accrue et un taux de participation et d’emploi croissant dans toutes les catégories de main d’œuvre (3).

(4)

Étant donné la diminution et le vieillissement de la population, il est dans l’intérêt de notre société d’étendre la période de vie active et en bonne santé des personnes âgées, de mieux les intégrer dans l’économie et la société et de les aider à rester indépendants plus longtemps, contribuant ainsi à augmenter la qualité de vie des citoyens plus âgés et de ceux qui en prennent soin, à renforcer la viabilité des systèmes de protection sociale (régimes de retraite, de santé et de soins de longue durée) et à créer un large débouché pour les solutions innovantes en vue de bien vieillir.

(5)

La stratégie Europe 2020 a qualifié le vieillissement démographique à la fois de défi et de tremplin vers une croissance intelligente, durable et inclusive, et contient les initiatives phares «Une stratégie numérique pour l’Europe» (4), «Une Union de l’innovation» (5), «Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois» et «Une plateforme européenne contre la pauvreté» qui traitent ce sujet en priorité. Les politiques de flexisécurité relevant de la stratégie européenne pour l’emploi reconnaissent la nécessité d’une approche globale dans le domaine des politiques de ressources humaines et d’une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail afin d’encourager la participation au marché du travail et de supprimer les obstacles existants.

(6)

Le 6 septembre 2010, la Commission a proposé que 2012 soit l’Année européenne du vieillissement actif pour soutenir les efforts des États membres visant à aider les personnes âgées à rester dans la vie active et à partager leur expérience, à conserver un rôle actif dans la société et à vivre en aussi bonne santé et avec autant d’indépendance et d’épanouissement que possible (6).

(7)

Il est urgent de renforcer la base de connaissances relatives au processus du vieillissement en lui-même et aux effets du vieillissement sur la société et l’économie afin d’encourager la prise en compte d’éléments concrets dans l’élaboration des politiques.

(8)

Afin de relever le défi susmentionné et de tirer le meilleur parti des possibilités offertes, il est nécessaire d’entreprendre une action concertée visant à faciliter une collaboration de haut niveau dans le domaine de la recherche, de manière à fournir des données tangibles à l’appui des interventions.

(9)

Lors de sa réunion du 26 mai 2010 (7), le Conseil «Compétitivité» a défini et justifié une série d’initiatives de programmation conjointe (ci-après IPC), dont «Vivre plus longtemps, et mieux, les enjeux et les défis de l’évolution démographique», qui sont autant de domaines où la programmation conjointe de la recherche fournirait une importante valeur ajoutée aux efforts pour l’instant fragmentés des États membres. Il a donc adopté des conclusions reconnaissant la nécessité de lancer une initiative de programmation conjointe sur le sujet et invitant la Commission à contribuer à sa préparation.

(10)

Les États membres ont confirmé leur participation à cette initiative en leur envoyant une lettre d’engagement officielle.

(11)

La programmation conjointe de la recherche sur l’évolution démographique et le vieillissement de la population remplirait un rôle de coordination de la recherche dans ce domaine, contribuant de manière significative à la construction d’un EER pleinement opérationnel axé sur le vieillissement et renforçant la prépondérance et la compétitivité de l’Union en matière de recherche dans ce domaine.

(12)

Afin de remplir les objectifs fixés dans la présente recommandation, les États membres devraient garantir la coopération et la complémentarité avec les principales initiatives associées, à savoir le programme commun d’assistance à l’autonomie à domicile (8), le partenariat d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, la recherche et le développement soutenus par le programme-cadre, notamment dans les domaines des TIC, de la santé, des sciences sociales, ainsi que d’autres initiatives en matière de recherche telles que l’ERIC-SHARE (9) et l’ERA-AGE II (10).

(13)

Afin que la Commission soit en mesure de fournir des rapports au Parlement et au Conseil, les États membres devraient régulièrement remettre des rapports à la Commission à propos des progrès de l’initiative de programmation conjointe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres sont encouragés à élaborer et à maintenir une vision commune quant à la manière dont la coopération et la coordination dans le domaine de la recherche au niveau de l’Union peut permettre de relever le défi de l’évolution démographique et de tirer le meilleur parti des possibilités qu’elle offre.

2.

Les États membres sont encouragés à élaborer un agenda de recherche stratégique commun fixant les besoins et les objectifs de recherche à moyen et à long terme dans le domaine de l’évolution démographique. Cet agenda de recherche stratégique devrait contenir un plan de mise en œuvre fixant les priorités, établissant un calendrier et spécifiant les actions, les instruments et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’agenda.

3.

Les États membres sont encouragés à intégrer les actions suivantes à l’agenda de recherche stratégique et à son plan de mise en œuvre:

a)

identification et échange d’informations concernant les programmes et les recherches correspondantes au niveau national;

b)

renforcement des capacités conjointes de prospective et d’évaluation des technologies;

c)

échange d’informations, de ressources, de bonnes pratiques, de méthodes et de lignes directrices;

d)

identification de domaines ou d’activités de recherche qui profiteraient de la coordination ou d’appels de propositions conjoints, ou de la mise en commun de ressources;

e)

définition des modalités de recherche conjointe dans les domaines visés au point d);

f)

prise en considération de l’évolution des besoins des personnes âgées ainsi que des besoins des personnes qui prennent soin d’elles, dans un cadre professionnel ou non, lors de la définition des programmes de recherche sur le vieillissement;

g)

partage, s’il y a lieu, des infrastructures de recherche existantes ou mise au point de nouveaux outils, tels que des bases de données coordonnées ou des modèles pour l’étude des processus liés au vieillissement;

h)

promotion d’une meilleure collaboration entre les secteurs public et privé ainsi que d’une innovation ouverte entre les différentes activités de recherche et les secteurs d’activité liés à l’évolution démographique et au vieillissement de la population;

i)

exportation et diffusion des connaissances, des innovations et des démarches méthodologiques interdisciplinaires;

j)

création de réseaux reliant les centres spécialisés dans la recherche sur l’évolution démographique et le vieillissement de la population.

4.

Les États membres sont encouragés à maintenir une structure de gestion commune efficace dans le domaine de la recherche sur l’évolution démographique et le vieillissement de la population, ayant pour mandat de définir des conditions, des règles et des procédures communes et de suivre la mise en œuvre de l’agenda de recherche stratégique.

5.

Les États membres sont encouragés à mettre en œuvre conjointement l’agenda de recherche stratégique dans le cadre de leurs programmes de recherche nationaux conformément aux lignes directrices relatives aux conditions-cadres de la programmation conjointe, élaborées par le groupe de haut niveau pour la programmation conjointe.

6.

Les États membres sont encouragés à coopérer avec la Commission en vue d’étudier les initiatives que celle-ci pourrait prendre pour aider les États membres à définir et à mettre en œuvre l’agenda de recherche stratégique et à coordonner le programme conjoint avec d’autres initiatives de l’Union dans ce domaine, telles que le partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé et le programme commun d’assistance à l’autonomie à domicile.

7.

Les États membres sont encouragés à régulièrement informer la Commission des progrès réalisés au niveau de cette initiative de programmation en lui remettant des rapports annuels d’exécution.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  Le nombre d’européens âgés de plus de 65 ans va presque doubler au cours des 50 prochaines années (passant de 87 millions en 2010 à 153 millions en 2060) selon les prévisions démographiques d’Eurostat (Europop2010).

(2)  Ibidem.

(3)  COM(2009) 180 final: Gérer l’incidence d’une population vieillissante dans l’Union européenne (rapport 2009 sur le vieillissement)

(4)  9981/1/10 REV 1.

(5)  14035/10.

(6)  Conclusions du Conseil (EPSCO décembre 2010) 18132/10.

(7)  10246/10.

(8)  Rapport de codécision, communiqué de presse: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT + IM-PRESS + 20080121IPR19252 + 0+DOC + XML + V0//FR

(9)  http://www.share-project.org/t3/share/fileadmin/press_information/SHARE_ERIC-EN_upload.pdf

(10)  http://futurage.group.shef.ac.uk/


Rectificatifs

13.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/31


Rectificatif à la décision 2011/122/UE de la Commission du 22 février 2011 portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés de Saint-Pierre-et-Miquelon

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 49 du 24 février 2011 )

À la suite d'une erreur d'écriture à la page 39, en ce qui concerne le numéro d'ordre 09.1625 énoncé dans le tableau figurant à l'annexe, dans la colonne intitulée «Code SH»:

au lieu de:

«ex 0307 39

ex 1605 90»

lire:

«ex 1605 90».