ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.176.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 176

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
5 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/392/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 mai 2011 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends

1

Accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 647/2011 de la Commission du 4 juillet 2011 rectifiant la version slovène du règlement (UE) no 258/2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 648/2011 de la Commission du 4 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la période d’application des mesures transitoires relatives aux conditions de dérogation de certains animaux à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil ( 1 )

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 649/2011 de la Commission du 4 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 650/2011 de la Commission du 4 juillet 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

22

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/393/UE

 

*

Décision de la Commission du 8 mars 2011 concernant la mesure C 18/10 (ex NN 20/10) mise à exécution par la République française en faveur des équipementiers du secteur aéronautiques (garantie Aéro 2008) [notifiée sous le numéro C(2011) 1378]  ( 1 )

37

 

 

2011/394/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces [notifiée sous le numéro C(2011) 4594]  ( 1 )

45

 

 

2011/395/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er juillet 2011 abrogeant la décision 2006/241/CE concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d’origine animale, à l’exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar [notifiée sous le numéro C(2011) 4642]  ( 1 )

50

 

 

2011/396/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 juillet 2011 autorisant un laboratoire situé au Japon à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques [notifiée sous le numéro C(2011) 4595]  ( 1 )

51

 

 

2011/397/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2011 relative aux procédures d’autorisation environnementale et d’autorisation de santé et de sécurité pour la production de billets en euros (BCE/2011/8)

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2011

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends

(2011/392/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les partenaires de la région méditerranéenne afin d’établir un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité désigné conformément à l’article 207 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été conclues et un accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 9 décembre 2009.

(4)

L’accord a été signé au nom de l’Union le 13 décembre 2010.

(5)

Il convient de conclure l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 23 de l’accord (1).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

d’une part, et

LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé «Maroc»,

d’autre part,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Objectif

Le présent accord a pour objectif de prévenir et de régler tout différend de nature commerciale entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement acceptable.

Article 2

Application de l’accord

1.   Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout différend relatif à une violation alléguée des dispositions du titre II (à l’exception de l’article 24) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après «accord d’association») (1), ou de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. Les procédures du présent accord s’appliquent si, soixante jours après que le conseil d’association a été saisi d’un différend conformément à l’article 86 de l’accord d’association, le conseil d’association n’a pas été en mesure de régler le différend.

2.   L’article 86 de l’accord d’association s’applique aux différends relatifs à l’application et à l’interprétation des autres dispositions de l’accord d’association.

3.   Aux fins du paragraphe 1, un différend est considéré comme réglé quand le conseil d’association a adopté une décision conformément à l’article 86.2 de l’accord d’association, ou quand il a déclaré que le différend a cessé d’exister.

CHAPITRE II

CONSULTATIONS ET MÉDIATION

Article 3

Consultations

1.   Les parties s’efforcent de s’entendre sur toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions visées à l’article 2 en engageant des consultations de bonne foi en vue de parvenir à une solution rapide, équitable et mutuellement acceptable. Dans ces consultations, les parties discuteront aussi l’impact que la violation alléguée aurait sur leur commerce.

2.   Une partie demande des consultations au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre partie, avec copie au sous-comité «industrie, commerce et services», en identifiant toute mesure en cause et les dispositions des accords visés à l’article 2 qu’elle considère violées.

3.   Des consultations sont organisées dans les 40 jours suivant la date de réception de la demande, et ce sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Les consultations sont réputées achevées dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande de consultation, sauf si les deux parties décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

4.   En cas d’urgence, y compris ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, des consultations sont organisées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, et sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

5.   Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée ne répond pas à la demande de consultations dans les vingt jours ouvrables suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement acceptable n’ait été trouvé, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 5.

Article 4

Médiation

1.   Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce et services» et citer la mesure ayant fait l’objet de consultations, ainsi que le mandat convenu d’un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s’engage à examiner avec compréhension toute demande de médiation.

2.   À moins que les parties ne s’accordent sur un médiateur dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation, les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents sélectionne(nt) un médiateur par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 19 et qui ne sont ressortissants d’aucune des parties. La sélection est faite dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation. Le médiateur convoque une réunion avec les parties dans les trente jours suivant sa sélection. Il reçoit les observations de chacune des parties au plus tard quinze jours ouvrables avant la réunion et peut demander des informations supplémentaires aux parties, à des experts ou à des conseillers techniques s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les quarante-cinq jours suivant sa sélection.

3.   L’avis du médiateur peut comporter une ou plusieurs recommandations sur des mesures compatibles avec les dispositions visées à l’article 2 permettant de résoudre le différend. Son avis n’a aucun caractère contraignant.

4.   Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de chacune des parties, au regard des difficultés particulières rencontrées par la partie concernée ou la complexité du cas.

5.   Les procédures impliquant une médiation, en particulier l’avis du médiateur, toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

6.   Si les parties en conviennent, la procédure de médiation peut continuer pendant que la procédure du groupe spécial d’arbitrage se poursuit.

7.   Le médiateur n’est remplacé que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.

CHAPITRE III

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION I

Procédure d’arbitrage

Article 5

Engagement de la procédure d’arbitrage

1.   Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations prévues à l’article 3 ou par le recours à la médiation prévue à l’article 4, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.

2.   La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce et services». La partie plaignante identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique comment une telle mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 2. L’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard dix-huit mois à partir de la date de réception de la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante à demander des nouvelles consultations sur la même question dans le futur.

Article 6

Établissement du groupe spécial d’arbitrage

1.   Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.

2.   Dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception par la partie mise en cause de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se consultent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.

3.   Dans l’hypothèse où les parties ne peuvent pas s’accorder sur sa composition dans le délai visé au paragraphe 2, chacune des parties a la possibilité de demander aux présidents du sous-comité «industrie, commerce et services», ou à la/le délégué/e des présidents, de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort dans la liste établie en vertu de l’article 19, en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante, un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie mise en cause et un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président. Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront sélectionné(s) selon la même procédure.

4.   Les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents sélectionne(nt) les arbitres dans les cinq jours ouvrables suivant la demande présentée en vertu du paragraphe 3.

5.   La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés.

6.   Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.

Article 7

Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage

Le groupe spécial d’arbitrage transmet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, au plus tard dans les 120 jours de la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les quinze jours de sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprendront une discussion des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire.

Article 8

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les 150 jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Si le président du groupe spécial d’arbitrage juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le sous-comité «industrie, commerce, services» par écrit en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage envisage de conclure ses travaux. La décision ne saurait en aucun cas être notifiée plus de 180 jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.

2.   En cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les soixante-quinze jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être notifiée plus de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage rend, dans les dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial, une décision préliminaire sur le caractère urgent de l’affaire.

3.   Le groupe spécial d’arbitrage doit, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n’excédant pas douze mois, et reprendre ses travaux à l’échéance de cette période convenue à la demande de la partie plaignante. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage avant l’échéance de la période de suspension convenue, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sur la même question.

SECTION II

Mise en œuvre

Article 9

Mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage

Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage, et les parties s’efforcent de s’entendre sur le délai requis pour mettre en œuvre la décision.

Article 10

Délai raisonnable pour la mise en œuvre

1.   Trente jours au plus tard après que les parties auront reçu notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause informera la partie plaignante et le sous-comité «industrie, commerce et services» du délai qui lui sera nécessaire pour sa mise en œuvre (délai raisonnable), si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible.

2.   En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services». Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande.

3.   Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.

Article 11

Examen de mesures adoptées pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services» avant la fin du délai raisonnable toute mesure qu’elle a adoptée en vue de mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties sur l’existence d’une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou sur sa compatibilité avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande doit identifier la mesure spécifique en question et expliquer en quoi la mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande. En cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la demande.

Article 12

Mesures temporaires en cas de non-mise en œuvre

1.   Si la partie mise en cause ne notifie pas de mesure pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage avant l’expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée au titre de l’article 11, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l’article 2, la partie mise en cause soumet, à la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire.

2.   En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable, ou la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 11, selon laquelle la mesure adoptée est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante a le droit, après notification à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services», de suspendre des obligations au titre de toute disposition visée à l’article 2 à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension, dix jours ouvrables après la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que la partie mise en cause n’ait demandé une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3.

3.   Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services» avant l’expiration du délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.

4.   La suspension des obligations est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 2 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l’article 13, ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.

Article 13

Examen des mesures de mise en œuvre adoptées après la suspension des obligations

1.   La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services» toute mesure qu’elle a adoptée pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage et sa demande que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.

2.   Si dans les trente jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante doit demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services». La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure adoptée pour mettre en œuvre la décision est compatible avec les dispositions visées à l’article 2, la suspension des obligations prend fin.

SECTION III

Dispositions communes

Article 14

Solution convenue d’un commun accord

Les parties peuvent à tout moment conclure un accord pour régler un différend au titre du présent accord. Elles en informent le sous-comité «industrie, commerce et services» et le groupe spécial d’arbitrage. Dès notification de la solution convenue d’un commun accord, le groupe spécial d’arbitrage met fin à ses travaux et la procédure est close.

Article 15

Règles de procédure

1.   Les procédures de règlement des différends visées au chapitre III sont régies par les règles de procédure annexées au présent accord.

2.   Toute session du groupe spécial d’arbitrage est ouverte au public, conformément aux règles de procédure, à moins que les parties n’en conviennent différemment.

Article 16

Information générale et technique

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des informations jugées appropriées aux fins de sa procédure. En particulier, le groupe spécial est également autorisé à solliciter l’avis pertinent d’experts, s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial demande l’avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Conformément aux règles de procédure, et sauf convention contraire entre les parties, les personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées dans la procédure sont autorisées à soumettre par écrit des observations au groupe spécial d’arbitrage. Ces communications ne concernent que les aspects factuels du différend, et non pas des arguments de droit.

Article 17

Règles d’interprétation

Tout groupe spécial d’arbitrage applique et interprète les dispositions visées à l’article 2 en vertu des règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l’article 2.

Article 18

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   Le groupe spécial d’arbitrage ne ménage aucun effort pour prendre ses décisions par consensus. Toutefois, dans les cas où il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question en cause est prise à la majorité des voix. Cependant, en aucun cas une opinion dissidente ne sera rendue publique.

2.   Toute décision du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes des accords visés à l’article 2 et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le sous-comité «industrie, commerce et services» rend publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, à moins qu’il n’en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations commerciales confidentielles.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Listes d’arbitres

1.   Le sous-comité «industrie, commerce et services» dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une liste d’au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties pour exercer les fonctions de président. Le sous-comité «industrie, commerce et services» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

2.   Les arbitres doivent, par leur formation ou leur expérience, être des spécialistes du droit et du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, ne prendre d’instruction d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement, ne pas être affiliés au gouvernement d’aucune des parties, et respecter le code de conduite figurant à l'annexe du présent accord.

3.   Le sous-comité «industrie, commerce et services» peut dresser des listes supplémentaires d’au moins quinze personnes ayant une expertise sectorielle dans les matières spécifiques couvertes par les accords visés à l’article 2. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties pour exercer les fonctions de président. Lorsqu’il est fait usage de la procédure de sélection de l’article 6, paragraphe 2, les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» peuvent utiliser une telle liste sectorielle moyennant l’accord des deux parties.

Article 20

Relation avec les obligations de l’OMC

1.   Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.

2.   Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend résultant du champ d’application de cet accord tel que défini dans son article 2, elle a recours aux règles et procédures du présent accord.

3.   Sauf convention contraire des parties, si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation résultant du champ d’application de cet accord tel que défini dans son article 2, équivalente en substance à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.

4.   Une fois que des procédures de règlement des différends ont été engagées, l’enceinte saisie en vertu des paragraphes précédents, si elle ne s’est pas déclarée incompétente, est utilisée à l’exclusion de l’autre.

5.   Rien dans le présent accord ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension des obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre de cet accord.

Article 21

Délais

1.   Tous les délais définis dans le présent accord, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours de calendrier suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf dispositions contraires.

2.   Tout délai mentionné dans le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les parties s’engagent à examiner avec compréhension toute demande de prolongation de délai motivée par les difficultés que rencontre l’une des parties pour se conformer aux procédures du présent accord. À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut aménager les délais applicables aux procédures, compte tenu de différents niveaux de développement des parties.

Article 22

Révision et modification de l’accord

1.   Après l’entrée en vigueur du présent accord et de ses annexes, le conseil d’association peut à tout moment réexaminer leur mise en œuvre, en vue de décider s’ils doivent être maintenus, modifiés ou abrogés.

2.   Pendant ce réexamen, le conseil d’association peut considérer la possibilité de créer un organe d’appel commun à plusieurs accords euro-méditerranéens.

3.   Le conseil d’association peut décider de modifier le présent accord et ses annexes.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures visées dans le présent article.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le treize décembre deux mille dix en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


(1)  Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte à l’article 34 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.

ANNEXES

ANNEXE I:

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE

ANNEXE II:

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D’ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS

ANNEXE I

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE

Dispositions générales

1.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord et aux présentes règles:

«conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage;

«partie plaignante»: la partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 5 du présent accord;

«partie mise en cause»: la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 2 du présent accord;

«groupe spécial d’arbitrage»: un groupe spécial d’arbitrage établi en vertu de l’article 6 du présent accord;

«représentant d’une partie»: un employé ou toute personne nommé par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie;

«jour»: un jour de calendrier, sauf dispositions contraires.

2.

La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l’organisation des audiences, sauf disposition contraire. Cependant, l’Union européenne prend en charge tous les frais découlant de l’organisation des procédures de consultation, médiation et arbitrage, à l’exception des rémunérations et des dépenses des médiateurs et des arbitres, qui seront partagées.

Notifications

3.

Les parties et le groupe spécial d’arbitrage signifieront toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document par courrier électronique avec une copie envoyée le même jour par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant d’enregistrer l’envoi. Sauf preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique et par télécopie est réputé être reçu le jour même de son envoi.

4.

Chaque partie fournit une copie électronique de chacune de ses communications écrites à l’autre partie et à chacun des arbitres. Une copie sur papier du document est également fournie.

5.

Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère des affaires étrangères du Maroc et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

6.

Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

7.

Si le dernier jour fixé pour l’envoi d’un document correspond à un jour férié ou à un jour de repos légal du Maroc ou de l’Union, ce document peut être envoyé le jour ouvrable suivant. Les parties échangent une liste de leurs jours fériés et de repos légal le premier lundi de chaque mois de décembre pour l’année suivante. Aucun document, ni aucune notification ou demande ne sont réputés être reçus un jour férié ou un jour de repos légal. En plus, pour le calcul de tout délai défini dans le présent accord en jours ouvrables, seuls les jours ouvrables communs aux parties seront pris en compte.

8.

Selon l’objet des dispositions concernées par le différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au sous-comité «industrie, commerce et services» conformément au présent accord sera également adressée aux autres sous-comités concernés établis en vertu de l’accord d’association.

Début de l’arbitrage

9.

a)

Si, conformément à l’article 6 du présent accord ou aux règles 19, 20, ou 49 des présentes règles de procédure, la composition du groupe spécial d’arbitrage est déterminée par tirage au sort, les représentants des deux parties doivent être présents lors du tirage au sort.

b)

Sauf convention contraire des parties, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours ouvrables suivant l’établissement de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui seront conformes aux normes de l’OMC. Les membres du groupe spécial d’arbitrage et les représentants des parties peuvent participer à la réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

10.

a)

Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de sélection des arbitres, le groupe spécial d’arbitrage aura le mandat ci-après:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés à l’article 2 de l’accord sur le règlement des différends, la question visée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 2 de l’accord sur le règlement des différends et statuer conformément à l’article 8 dudit accord».

b)

Les parties doivent communiquer au groupe spécial d’arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans les cinq jours ouvrables suivant leur accord.

Mémoires

11.

La partie plaignante communique son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

12.

Le président d’un groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure.

13.

Sauf dispositions contraires, un groupe spécial d’arbitrage peut conduire ses affaires par n’importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

14.

Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial.

15.

L’élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne saurait être déléguée.

16.

S’il survient une question de procédure non visée par les dispositions du présent accord et de ses annexes, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter toute procédure appropriée qui n’est pas incompatible avec le présent accord.

17.

Lorsque le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d’y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement en indiquant le délai ou l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter telle modification ou ajustement, après avoir consulté les parties. Les délais de l’article 8, paragraphe 2, du présent accord ne peuvent pas être modifiés.

Remplacement

18.

Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

19.

Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie notifie l’autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a pris connaissance des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l’arbitre.

Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l’arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si le président constate qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle ou il sélectionne un nouvel arbitre en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste visée à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord dont l’arbitre initial est membre. Si l’arbitre initial avait été choisi par les parties en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du présent accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort, en tirant un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante et par la partie mise en cause en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du présent accord. La sélection du nouvel arbitre se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande auprès du président du groupe spécial d’arbitrage.

20.

Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d’arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise à l’un des autres membres figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort par les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents. La décision par cette personne sur la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle ou il sélectionne un nouveau président en tirant au sort un nom parmi les personnes restantes sur la liste des personnes choisies conformément à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord pour exercer les fonctions de président. La sélection du nouveau président se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande visée au présent paragraphe.

21.

Les travaux du groupe spécial d’arbitrage seront suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue par les règles 18,19 et 20.

Audiences

22.

Le président fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d’arbitrage. Il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations doivent aussi être rendues publiques par la partie responsable de l’administration logistique de la procédure si l’audience est ouverte au public. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.

23.

Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est le Maroc, et à Rabat, lorsque la partie plaignante est l’Union.

24.

Le groupe spécial d’arbitrage ne peut tenir une audience supplémentaire que dans des circonstances exceptionnelles. Aucune audience supplémentaire n’est organisée dans les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord.

25.

Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée des audiences.

26.

Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)

les représentants des parties;

b)

les conseillers des parties;

c)

les membres du personnel de l’administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d)

les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et les conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.

27.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’une audience, les parties communiquent au groupe spécial d’arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.

28.

Les audiences des groupes spéciaux d’arbitrage sont publiques, sauf décision contraire des parties. Si les parties décident que l’audience est fermée au public, une partie de celle-ci peut toutefois être publique, si le groupe spécial d’arbitrage le décide, à la demande des parties. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit toutefois en séance privée lorsque les mémoires et arguments d’une partie comportent des informations commerciales confidentielles.

29.

Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous:

 

Arguments:

a)

arguments de la partie plaignante;

b)

arguments de la partie mise en cause.

 

Réfutations:

a)

arguments de la partie plaignante;

b)

réplique de la partie mise en cause.

30.

Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l’audience.

31.

Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.

32.

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

Questions écrites

33.

Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.

34.

Chacune des parties fournit également à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de sa réception.

Confidentialité

35.

Les parties préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage, dans la mesure où celui-ci n’ouvre pas la procédure au public, conformément à le règle 28 ci-dessus. Chaque partie traite comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par l’autre partie au groupe spécial d’arbitrage et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une partie communique au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit également, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqués au public. Ce résumé est communiqué au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n’empêchera une partie de communiquer au public ses propres positions.

Communications ex parte

36.

Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de rencontrer ou de contacter une partie en l’absence de l’autre partie.

37.

Aucun membre du groupe spécial d’arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

Communications amicus curiae

38.

Sauf convention contraire des parties dans les cinq jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient soumises dans les dix jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises, qu’elles ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles se rapportent directement à la question de fait examinée par le groupe spécial d’arbitrage.

39.

La communication comprend une description de la personne, physique ou morale, qui la soumet, y compris la nature de ses activités et l’origine de son financement, et précise l’intérêt que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément aux règles 42 et 43 des présentes règles de procédure.

40.

Dans sa décision, le groupe spécial dresse l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux dispositions des règles susmentionnées. Il n’est pas tenu de mentionner, dans sa décision, les arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d’arbitrage en application de cette règle est présentée aux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.

Cas d’urgence

41.

Dans les cas d’urgence visés au présent accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais mentionnés dans les présentes règles et en informe les parties.

Traduction et interprétation

42.

Durant les consultations visées à l’article 6, paragraphe 2, du présent accord, et au plus tard à la réunion visée à la règle 9 b) des présentes règles de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

43.

Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie et en supporte les coûts.

44.

La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.

45.

Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont notifiées dans la ou les langue(s) choisie(s) par les parties.

46.

Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d’un document établie selon ces règles.

Calcul des délais

47.

Lorsque, du fait de l’application de la règle 7 des présentes règles de procédure, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l’autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la dernière date de réception du document.

Autres procédures

48.

Les dispositions de ces règles de procédure sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais énoncés dans les présentes règles de procédure sont adaptés aux délais spéciaux prévus dans lesdites dispositions pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage.

49.

Au cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l’impossibilité de se réunir pour les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord, les procédures énoncées à l’article 6 s’appliquent. Le délai pour la notification de la décision est prolongé de quinze jours.

ANNEXE II

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D’ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code de conduite:

a)   «membre» ou «arbitre»: membre d’un groupe spécial d’arbitrage effectivement constitué en vertu de l’article 6 du présent accord;

b)   «médiateur»: personne qui conduit une médiation conformément à l’article 4 du présent accord;

c)   «candidat»: personne dont le nom figure sur la liste d’arbitres visée à l’article 19 du présent accord et qui est susceptible d’être sélectionnée comme membre d’un groupe spécial d’arbitrage au sens de l’article 6 dudit accord;

d)   «adjoint»: personne qui, en vertu d’un mandat d’un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

e)   «procédure»: sauf indication contraire, procédure menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du présent accord;

f)   «personnel»: à l’égard d’un membre, personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l’exception des adjoints.

Responsabilités dans le processus

2.

Les candidats et les membres doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, être indépendants et impartiaux, éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect et observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends. Les anciens membres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligation de déclaration

3.

Avant la confirmation de sa sélection en qualité de membre d’un groupe spécial d’arbitrage établi conformément au présent accord, le candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

4.

Un candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu’au sous-comité «industrie, commerce et services», aux fins d’examen par les parties.

5.

Une fois sélectionné, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu’il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure. Le membre doit déclarer ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au sous-comité «industrie, commerce et services», aux fins d’examen par les parties.

Fonctions des membres

6.

Tout membre, une fois sélectionné, doit s’acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le faire avec équité et diligence.

7.

Tout membre doit examiner exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision. Il ne doit déléguer cette fonction à aucune autre personne.

8.

Tout membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que son adjoint et son personnel connaissent et se conforment aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

9.

Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des membres

10.

Tout membre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne peut être influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11.

Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.

Aucun membre ne peut utiliser le poste qu’il détient au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Tout membre doit s’abstenir de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.

13.

Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14.

Tout membre doit s’abstenir de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens membres

15.

Tout ancien membre doit s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de sa part dans l’exécution de ses fonctions ou d’avantage tiré de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

Confidentialité

16.

Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

17.

Aucun membre ne doit divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication conformément au présent accord.

18.

Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ni l’opinion d’un membre, quel qu’il soit.

Dépenses

19.

Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et des dépenses qu’il a encourues.

Médiateurs

20.

Les règles détaillées dans le présent code de conduite concernant les membres et les anciens membres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.


RÈGLEMENTS

5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/17


RÈGLEMENT (UE) No 647/2011 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2011

rectifiant la version slovène du règlement (UE) no 258/2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 mars 2010, la Commission a adopté le règlement (UE) no 258/2010 (2) soumettant les importations de gomme de guar à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/352/CE. Dans la version slovène dudit règlement, les termes «exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire» ont été traduits de manière erronée. Par conséquent, une correction de cette version s’impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 258/2010 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement rectificatif concerne uniquement la version slovène.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2010, p. 28.


5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 648/2011 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la période d’application des mesures transitoires relatives aux conditions de dérogation de certains animaux à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) établit les règles relatives à la lutte contre cette maladie, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

(2)

L’article 8 du règlement (CE) no 1266/2007 fixe les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE. L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement établit que les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme font l’objet d’une dérogation à cette interdiction de sortie, pour autant qu’ils répondent aux conditions énoncées à l’annexe III dudit règlement ou à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés.

(3)

L’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007 prévoit, à titre de mesure transitoire et par dérogation aux conditions établies à l’annexe III dudit règlement, que, sur la base d’une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits, les États membres de destination peuvent imposer que les mouvements d’animaux faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement remplissent des conditions supplémentaires. Ces conditions supplémentaires sont que les animaux doivent être âgés de moins de quatre-vingt-dix jours, avoir été confinés depuis leur naissance dans un espace protégé des vecteurs et avoir été soumis à certaines épreuves visées à l’annexe III dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 1266/2007 modifié par le règlement (UE) no 1142/2010 (3) prolonge de six mois la période d’application des mesures transitoires prévues à l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007, soit jusqu’au 30 juin 2011. Au moment de l’adoption du règlement (UE) no 1142/2010, il était escompté que de nouvelles règles concernant les critères applicables aux établissements protégés des vecteurs seraient fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 et que les mesures transitoires ne seraient donc plus nécessaires. Cependant, les modifications qu’il était prévu d’apporter à l’annexe III dudit règlement ne l’ont pas encore été.

(5)

Par conséquent, il est nécessaire de prolonger d’une année la période d’application des mesures transitoires prévues à l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007, en attendant l’adoption des modifications de l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 concernant les établissements protégés des vecteurs.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la phrase introductive du paragraphe 1 de l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007, la date du «30 juin 2011» est remplacée par celle du «30 juin 2012».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.

(3)  JO L 322 du 8.12.2010, p. 20.


5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 649/2011 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,0

AR

26,0

EC

26,0

MK

31,8

TR

53,0

US

26,0

ZZ

35,3

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

EC

28,8

TR

112,4

ZZ

70,6

0805 50 10

AR

62,6

BR

42,9

CL

88,7

TR

68,0

UY

56,9

ZA

71,8

ZZ

65,2

0808 10 80

AR

123,5

BR

80,4

CL

88,6

CN

91,2

NZ

112,3

US

132,1

UY

61,9

ZA

78,7

ZZ

96,1

0808 20 50

AR

79,1

AU

65,1

CL

113,0

CN

53,5

NZ

161,1

ZA

88,4

ZZ

93,4

0809 10 00

AR

89,7

TR

276,6

XS

152,4

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

295,1

ZZ

295,1

0809 30

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 650/2011 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 646/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 175 du 2.7.2011, p. 8.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 juillet 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

50,36

0,00

1701 11 90 (1)

50,36

0,00

1701 12 10 (1)

50,36

0,00

1701 12 90 (1)

50,36

0,00

1701 91 00 (2)

53,10

1,54

1701 99 10 (2)

53,10

0,00

1701 99 90 (2)

53,10

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/24


DIRECTIVE 2011/64/UE DU CONSEIL

du 21 juin 2011

concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

(texte codifié)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (1), la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (2), la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (3) ont été modifiées à plusieurs reprises (4) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un acte unique.

(2)

Il convient que la législation fiscale de l’Union applicable aux produits du tabac assure le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l’Union est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Il convient de tenir compte de la situation existant pour chacun des différents types de tabacs manufacturés.

(3)

L’un des objectifs du traité sur l’Union européenne est de maintenir une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur comportant une saine concurrence. En ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l’application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n’entrave pas leur libre circulation dans l’Union.

(4)

Il convient de définir les différentes sortes de tabacs manufacturés, qui se différencient entre elles par leurs caractéristiques et par les usages auxquels elles sont destinées.

(5)

Il convient d’établir une distinction entre le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer.

(6)

Il convient de considérer comme cigarettes également les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état moyennant une simple manipulation manuelle aux fins d’une taxation uniforme de ces produits.

(7)

Il convient de préciser la notion de fabricant comme étant la personne physique ou morale qui confectionne effectivement les produits du tabac et qui fixe le prix maximal de vente au détail pour chacun des États membres pour lesquels les produits de l’espèce sont destinés à être mis à la consommation.

(8)

En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, une définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer devrait être prévue de sorte que, aux fins de l’application des accises, les rouleaux de tabac qui, en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus, soient traités comme tels, qu’un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette, que le tabac à fumer ressemblant à de nombreux égards au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe et que les déchets de tabac soient clairement définis. Vu les difficultés économiques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs allemands et hongrois concernés en cas de mise en œuvre immédiate de cette définition des cigares et cigarillos, l’Allemagne et la Hongrie devraient être autorisées à en postposer l’application jusqu’au 1er janvier 2015.

(9)

En ce qui concerne les accises, l’harmonisation des structures doit, en particulier, avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l’imposition et que, par là-même, l’ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée.

(10)

Les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés.

(11)

La structure de l’accise sur les cigarettes doit comporter, outre un élément spécifique déterminé par unité de produit, un élément proportionnel fondé sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises. La taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux cigarettes ayant le même effet qu’une accise ad valorem, il y a lieu d’en tenir compte pour fixer le rapport entre l’élément spécifique de l’accise et la charge fiscale totale.

(12)

Sans préjudice de la structure fiscale mixte et du pourcentage maximum de l’élément spécifique dans la charge fiscale totale, il y a lieu de donner aux États membres des moyens efficaces de prélever des accises spécifiques ou minimales sur les cigarettes, afin de garantir qu’au moins un certain montant minimal d’imposition est appliqué dans toute l’Union.

(13)

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour toutes les catégories de tabacs manufacturés.

(14)

En ce qui concerne les cigarettes, des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants devraient être assurées, le cloisonnement des marchés du tabac devrait être réduit et les objectifs en matière de santé devraient être soutenus. À cette fin, l’exigence minimale ad valorem devrait être exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et un montant minimal devrait s’appliquer à toutes les cigarettes. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.

(15)

En ce qui concerne les prix et les niveaux d’accises, en particulier pour les cigarettes — qui constituent de loin la catégorie de produits du tabac la plus importante — et pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il subsiste des écarts considérables entre les États membres, qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur. Un certain degré d’harmonisation des taux appliqués par les États membres contribuerait à réduire la fraude et la contrebande au sein de l’Union.

(16)

Une telle harmonisation permettrait également d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l’incidence de la fiscalité sur le niveau des prix, en particulier des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, et compromettent ainsi la réalisation des objectifs en matière de lutte antitabac et de protection de la santé.

(17)

En ce qui concerne les produits autres que les cigarettes il convient d’établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés. La fixation d’une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour le fonctionnement du marché intérieur.

(18)

En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d’exprimer une exigence minimale ad valorem de l’Union de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes, en prenant le prix moyen pondéré de vente au détail comme point de référence.

(19)

Il est nécessaire de rapprocher les niveaux minimaux applicables au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes des niveaux minimaux applicables aux cigarettes, afin de mieux prendre en compte le niveau de concurrence qui existe entre ces deux produits, lequel se reflète dans les modes de consommation, ainsi que le fait qu’ils ont le même degré de nocivité.

(20)

Il convient d’octroyer au Portugal la possibilité d’appliquer un taux réduit pour les cigarettes fabriquées par des petits producteurs et consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

(21)

Il convient de prévoir des périodes transitoires permettant aux États membres de s’adapter progressivement aux niveaux de l’accise globale afin d’éviter d’éventuelles conséquences indirectes.

(22)

Afin d’éviter de porter préjudice à l’équilibre économique et social de la Corse, il est à la fois essentiel et justifiable de prévoir une dérogation jusqu’au 31 décembre 2015 en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d’accise inférieur à celui appliqué au niveau national aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la consommation dans l’île. À cette date, les dispositions fiscales applicables aux tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devront être pleinement alignées sur les dispositions applicables sur le continent. Toutefois, il y a lieu d’éviter un changement trop brutal et, par conséquent, de procéder à une augmentation progressive de l’accise actuellement appliquée aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes en Corse.

(23)

Une majorité d’États membres pratiquent des exonérations ou effectuent des remboursements d’accises pour certains tabacs manufacturés suivant l’usage qui en est fait, et il convient de fixer les exonérations ou les remboursements pour usages particuliers dans la présente directive.

(24)

Il convient de prévoir une procédure permettant un examen périodique des taux ou montants prévus par la présente directive sur la base d’un rapport de la Commission tenant compte de tous les éléments appropriés.

(25)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

OBJET

Article premier

La présente directive fixe les principes généraux de l’harmonisation des structures et des taux de l’accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés.

CHAPITRE 2

DÉFINITIONS

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés:

a)

les cigarettes;

b)

les cigares et les cigarillos;

c)

le tabac à fumer:

i)

le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;

ii)

les autres tabacs à fumer.

2.   Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3 ou de l’article 5, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.

3.   Sans préjudice des dispositions de l’Union déjà prises, les définitions visées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 4 et 5 ne préjugent pas de la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupes de produits y visés.

Article 3

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par cigarettes:

a)

les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l’article 4, paragraphe 1;

b)

les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes;

c)

les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

2.   Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l’application de l’accise, comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.

Article 4

1.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils peuvent être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être:

a)

les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe suivant peut continuer à être appliqué par l’Allemagne et la Hongrie jusqu’au 31 décembre 2014.

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état:

a)

les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel;

c)

les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, et d’une souscape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare;

d)

les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

3.   Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères du paragraphe 1.

Article 5

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer:

a)

le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

b)

les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, et qui sont susceptibles d’être fumés. Aux fins du présent article, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.

2.   Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

En outre, les États membres peuvent considérer comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.

Article 6

Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans l’Union, qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIGARETTES

Article 7

1.   Les cigarettes fabriquées dans l’Union et celles importées de pays tiers sont soumises à une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique calculée par unité de produit.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l’accise ad valorem perçue sur les cigarettes.

2.   Le taux de l’accise ad valorem et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.

3.   Au stade final de l’harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l’accise spécifique et la somme de l’accise ad valorem et de la taxe sur le chiffre d’affaires, de façon que l’éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l’écart des prix de cession des fabricants.

4.   Si besoin est, l’accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l’élément spécifique de l’accise, conformément à l’article 8.

Article 8

1.   Le pourcentage d’élément spécifique de l’accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.

2.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2013, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l’accise spécifique;

b)

de l’accise ad valorem et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

4.   À partir du 1er janvier 2014, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l’accise spécifique;

b)

de l’accise ad valorem et de la TVA perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu’un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’élément spécifique de l’accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l’État membre concerné peut s’abstenir d’adapter le montant de l’accise spécifique jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit l’année du changement.

6.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.

Article 9

1.   Les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par le présent chapitre.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux impositions qui, en vertu du présent chapitre, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent:

a)

une accise spécifique par unité de produit;

b)

une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail;

c)

une TVA proportionnelle au prix de vente au détail.

Article 10

1.   L’accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n’est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d’au moins 101 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail n’ont pas besoin de respecter l’exigence de 57 % établie au premier alinéa.

2.   À compter du 1er janvier 2014, l’accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d’au moins 115 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail n’ont pas besoin de respecter l’exigence de 60 % établie au premier alinéa.

Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.

3.   Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les exigences établies au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées.

Article 11

1.   Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’accise globale en dessous des niveaux fixés à l’article 10, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase, respectivement, l’État membre en question peut s’abstenir d’adapter cette accise jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

2.   Quand un État membre augmente le taux de la TVA applicable aux cigarettes, il peut réduire l’accise globale jusqu’à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l’augmentation du taux de la TVA, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l’accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l’article 10, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase, respectivement.

Toutefois, l’État membre concerné augmente à nouveau l’accise afin d’atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.

Article 12

1.   Le Portugal peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu’à 50 % de celui qui est établi à l’article 10, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d’eux n’excède pas 500 tonnes.

2.   Par dérogation à l’article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015 aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d’accise réduit. L’application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:

a)

jusqu’au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements;

b)

à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 88 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail;

c)

à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLE AUX TABACS MANUFACTURÉS AUTRES QUE LES CIGARETTES

Article 13

Les groupes suivants de tabacs manufacturés fabriqués dans l’Union ou importés de pays tiers sont soumis, dans chaque État membre, à une accise minimale fixée à l’article 14:

a)

cigares et cigarillos;

b)

tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes;

c)

autres tabacs à fumer.

Article 14

1.   Les États membres appliquent une accise qui peut être:

a)

ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans l’Union et par les importateurs de pays tiers, conformément à l’article 15; ou

b)

spécifique, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos; ou

c)

mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique.

Les États membres peuvent établir un montant minimal d’accise pour les cas où l’accise est ad valorem ou mixte.

2.   L’accise globale (spécifique et/ou ad valorem hors TVA), exprimée en pourcentage, en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés:

a)   pour les cigares ou les cigarillos:: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

b)   pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes:: 40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou 40 EUR par kilogramme;

c)   pour les autres tabacs à fumer:: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2013, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2015, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2018, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2020, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

3.   Les taux ou montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la présentation, l’origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises impliquées ou tout autre critère.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les départements de Corse, un taux d’accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

a)   pour les cigares et les cigarillos: il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

b)   pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes:

i)

jusqu’au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

ii)

à partir du 1er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

iii)

à partir du 1er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

c)   pour les autres tabacs à fumer: il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises.

CHAPITRE 5

DÉTERMINATION DES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DÉTAIL DES TABACS MANUFACTURÉS, PERCEPTION DE L’ACCISE, EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 15

1.   Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l’Union, ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement le prix maximal de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.

La disposition du premier alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation de l’Union.

2.   Afin de faciliter la perception de l’accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits originaires de l’Union.

Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu’il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l’origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.

Article 16

1.   Les modalités de perception de l’accise sont harmonisées au plus tard au stade final de l’harmonisation des accises. Au cours de l’étape précédente, l’accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S’ils perçoivent l’accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S’ils perçoivent l’accise par d’autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n’affecte les échanges entre les États membres.

2.   Les importateurs et les fabricants de l’Union de tabacs manufacturés sont soumis au régime visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l’accise.

Article 17

Peuvent être exemptés de l’accise ou obtenir le remboursement de l’accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés:

a)

dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

qui sont détruits sous surveillance administrative;

c)

qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

qui sont remis en œuvre par le producteur.

Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

1.   La Commission publie une fois par an la valeur de l’euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l’accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.

2.   Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l’accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue.

Article 19

1.   Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive.

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d’accises et des objectifs généraux du traité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.

3.   La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l’article 43 de sa directive 2008/118/CE (5), une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l’exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n’entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.

4.   La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d’une autre manière des données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.

Article 20

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 21

Les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et la 95/59/CE, telles que modifiées par les directives figurant à l’annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d’application des directives figurant à l’annexe I, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 22

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 23

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 8.

(2)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 10.

(3)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.


ANNEXE I

PARTIE A

Directives abrogées avec liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 21)

Directive 92/79/CEE du Conseil

(JO L 316 du 31.10.1992, p. 8).

 

Directive 1999/81/CE du Conseil

(JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).

seulement l’article 1

Directive 2002/10/CE du Conseil

(JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

seulement l’article 1

Directive 2003/117/CE du Conseil

(JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

seulement l’article 1

Directive 2010/12/UE du Conseil

(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1).

seulement l’article 1

Directive 92/80/CEE du Conseil

(JO L 316 du 31.10.1992, p. 10).

 

Directive 1999/81/CE du Conseil

(JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).

seulement l’article 2

Directive 2002/10/CE du Conseil

(JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

seulement l’article 2

Directive 2003/117/CE du Conseil

(JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

seulement l’article 2

Directive 2010/12/UE du Conseil

(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1).

seulement l’article 2

Directive 95/59/CE du Conseil

(JO L 291 du 6.12.1995, p. 40).

 

Directive 1999/81/CE du Conseil

(JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).

seulement l’article 3

Directive 2002/10/CE du Conseil

(JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

seulement l’article 3

Directive 2010/12/UE du Conseil

(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1).

seulement l’article 3

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 21)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

92/79/CEE

31 décembre 1992

92/80/CEE

31 décembre 1992

95/59/CE

1999/81/CE

1er janvier 1999

1er janvier 1999

2002/10/CE

1er juillet 2002 (1)

2003/117/CE

1er janvier 2004

2010/12/UE

31 décembre 2010

1er janvier 2011


(1)  Par dérogation à la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/10/CE:

a)

la République fédérale d’Allemagne est autorisée à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, point 1, de la de la directive 2002/10/CE au plus tard le 1er janvier 2008;

b)

le Royaume d’Espagne et la République hellénique sont autorisés à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 1, de la directive 2002/10/CE (en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 92/79/CEE) au plus tard le 1er janvier 2008.


ANNEXE II

Tableau de Correspondance

Directive 92/79/CEE

Directive 92/80/CEE

Directive 95/59/CE

Présente directive

Article 1, paragraphes 1 et 2

Article 1

Article 1, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, points a) et b)

Article 2, paragraphe 1, points a) et b)

Article 2, paragraphe 1, point c), premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point c), point i)

Article 2, paragraphe 1, point c), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point c), point ii)

Article 2, paragraphe 1, termes finaux

Article 2, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 5, termes introductifs

Article 5, paragraphe 1, termes introductifs

Article 5, point 1

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, point 2

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 16, paragraphes 1 à 5

Article 8, paragraphes 1 à 5

Article 16, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 6

Article 1

Article 9

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

Article 2 bis

Article 11

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 2

Article 1

Article 13

Article 2

Article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, termes introductifs

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 3, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas

Article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, points a), b) et c)

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 3, paragraphe 1, septième alinéa

Article 3, paragraphe 1, huitième alinéa

Article 3, paragraphe 1, neuvième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, dixième alinéa

Article 14, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, onzième alinéa

Article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 1, douzième alinéa

Article 14, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 3, paragraphe 1, treizième alinéa

Article 14, paragraphe 2, sixième alinéa

Article 3, paragraphe 1, quatorzième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2, première phrase

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10

Article 16

Article 11

Article 17

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 2, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 4

Article 4

Article 19

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 18

Article 20

Article 19, paragraphe 1

Article 21, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 21, deuxième alinéa

Article 20

Article 22

Article 6

Article 7

Article 21

Article 23

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II


DÉCISIONS

5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mars 2011

concernant la mesure C 18/10 (ex NN 20/10) mise à exécution par la République française en faveur des équipementiers du secteur aéronautiques (garantie «Aéro 2008»)

[notifiée sous le numéro C(2011) 1378]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/393/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

Vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a)

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 octobre 2008 la Commission a engagé la procédure d’office à l’égard de la garantie du risque de change accordée par la Coface aux équipementiers du secteur aéronautique (ci-après la mesure ou la garantie «Aéro 2008») (CP 294/08).

(2)

Des demandes d’information ont été adressées à la République française les 4 novembre 2008, 15 mai 2009 et 30 septembre 2009. La République française y a répondu les 8 décembre 2008, 18 juin 2009 et 30 octobre 2009 respectivement. Toutes les réponses ont été enregistrées le même jour.

(3)

Une réunion entre les services de la Commission et les autorités de la République française a eu lieu le 17 décembre 2009. À la suite de cette réunion, la République française a communiqué des informations supplémentaires le 22 février 2010.

(4)

Par lettre du 20 juillet 2010, la Commission a informé la République française de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’encontre de cette mesure.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(6)

La Commission n’a pas reçu d’observations à ce sujet de la part des intéressés.

(7)

Le 20 septembre 2010, la République française a transmis ses observations à la Commission.

(8)

Par lettre du 15 novembre 2010, la Commission a demandé des informations supplémentaires à la République française. La République française a répondu par lettre du 15 décembre 2010, enregistrée le même jour par les services de la Commission.

(9)

La République française a communiqué des informations supplémentaires par lettre du 31 janvier 2011, enregistrée le même jour par les services de la Commission.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

II.1.   Base juridique

(10)

Les autorités de la République française ont fait valoir que la base juridique de la mesure était constituée par les articles L 432-1, L 432-2, R 442-1 et R442-8-4 du code des assurances.

II.2.   Bénéficiaires

(11)

Les bénéficiaires potentiels de la mesure sont les équipementiers du secteur aéronautique de rang 2 ou inférieur (3).

(12)

Il n’y a pas de limites à la taille des bénéficiaires. Les équipementiers dans lesquels un constructeur d’avions détient une participation supérieure à 25 % ne sont pas admissibles.

(13)

Les entreprises en difficulté n’ont pas accès à la mesure en question.

(14)

Peuvent bénéficier de la mesure les équipementiers qui opèrent en France, y compris ceux qui ont, en France, un établissement ou leur siège et qui approvisionnent des avionneurs établis en dehors de la France. En revanche, les équipementiers qui ne disposent pas d’un établissement en France livrant un avionneur établi dans un pays autre que la France ne sont pas couverts.

(15)

D’après les informations fournies par la France, les entreprises bénéficiaires de ce dispositif sont à ce jour AD Industrie, Aerofonctions, Axon Cable et Exameca. Il s’agit d’équipementiers du secteur aéronautique établis en France, auxquels la Coface a accordé, à la fin de 2008, une garantie du risque de change.

II.3.   Contexte économique

(16)

Selon la France, les constructeurs d’avions demandent de plus en plus souvent à leurs équipementiers de présenter leurs offres en dollars («dollar» ou «USD»). Dans l’hypothèse d’un dollar faible, ces contrats de fourniture à moyen ou long terme posent des problèmes aux équipementiers, qu’ils soient français ou non, dont la base de coûts se situe principalement dans la zone euro.

(17)

La France a expliqué que certaines entreprises aéronautiques se heurtent à des difficultés pour obtenir une garantie du risque de change euro/USD qui corresponde à leurs besoins. Bien que les produits de couverture du risque de change soient courants sur les marchés financiers, les caractéristiques particulières des garanties proposées ne sont pas toujours adaptées aux besoins particuliers de certaines entreprises. En particulier, d’après les autorités françaises les banques proposent le plus souvent de couvrir les fluctuations entre l’euro et le dollar pour une durée maximale de deux ans.

II.4.   Description de la mesure

(18)

La garantie «Aéro 2008» consiste en un mécanisme de couverture contre le risque de fluctuation du taux de change dollar-euro. Les équipementiers du secteur aéronautique ayant conclu des contrats de fourniture libellés en dollars gagnent si le dollar est fort, mais ils subissent des pertes en cas de dollar faible. Cette garantie leur permet de s’assurer contre les pertes subies en cas de dollar faible tout en bénéficiant, dans une certaine mesure, de gains en cas de dollar fort.

(19)

La mesure en cause est gérée par la Coface. La Coface est une des principales compagnies françaises d’assurance-crédit à l’exportation. Elle appartient depuis 2002 au groupe Natixis. Natixis est une filiale du groupe BPCE, issu de la fusion en 2009 de la Banque Populaire et de la Caisse d’Épargne.

(20)

Le volume total à financer est limité au risque de change pour des fournitures d’un montant maximal de 500 millions EUR. Jusqu’à présent, les montants effectivement couverts ne représentent qu’une petite partie (environ 10 millions EUR) du montant maximal. Les entreprises intéressées peuvent demander à bénéficier de la garantie jusqu’au 15 décembre 2012.

(21)

Tout équipementier du secteur aéronautique intéressé par la garantie «Aéro 2008» doit demander à bénéficier de la garantie du risque de change et apporter la preuve qu’elle porte sur des livraisons facturées en dollars. Il recevra alors une offre de la Coface comportant un montant de chiffre d’affaires en dollars et un taux de change «garanti» par rapport au dollar, la Commission des garanties déterminant ces deux paramètres en prenant en compte la demande initiale déposée par l’équipementier. Les montants couverts sont limités à une fraction de l’ensemble des contrats en dollars conclus par l’assuré. L’offre porte sur une période de 5 ans maximum. L’équipementier peut accepter ou refuser la proposition de la Coface. Le montant de chiffres d’affaires garanti ne peut être modifié ultérieurement à la délivrance de l’agrément formalisant la prise en garantie par la Coface.

(22)

En cas de faiblesse du dollar par rapport au cours garanti, les entreprises ayant souscrit la garantie recevront de la Coface une compensation à hauteur de 100 % de la perte de change subie. En cas de dollar fort, les entreprises devront reverser à la Coface un intéressement. L’assuré peut choisir de bénéficier de 25 % ou de 50 % de la hausse constatée du dollar lors de la révision du cours. L’indemnité que l’entreprise devra verser à la Coface est ensuite calculée en utilisant ce cours révisé. Il existe deux variantes de l’intéressement:

variante 1: le cours révisé est égal au cours garanti initial moins la différence entre le cours garanti initial et le taux de change du jour de l’imputation (tel que donné par le cours de change de référence journalier («fixing») de la BCE) à hauteur du pourcentage d’intéressement garanti,

variante 2: mêmes modalités que pour la variante 1 mais l’intéressement (c’est-à-dire l’écart entre le cours garanti initial et le taux de change du jour d’imputation) est plafonné à 15 cents.

(23)

Le montant que paieront les équipementiers ayant bénéficié de la garantie de change sera moins important en cas de dollar fort que la somme qu’ils recevront en cas d’une faiblesse du dollar comparable. L’intéressement payé donne la possibilité aux équipementiers de profiter, dans une certaine mesure, d’un dollar fort. Le fait de céder une partie des bénéfices obtenus en cas de dollar fort permet en contrepartie une réduction du coût de la prime nécessaire pour la couverture en cas de dollar faible.

(24)

Les primes dont les équipementiers doivent s’acquitter afin de bénéficier de la garantie Aéro 2008 sont déterminées et facturées dès la souscription. Les assurés peuvent opter pour un paiement immédiat ou échelonner leur règlement. Les équipementiers qui choisissent cette option doivent payer 25 % de la valeur de la prime à la conclusion du contrat et le solde de chaque année couverte le 31 janvier de l’année en cause. Dans ce cas, un taux équivalent au taux Euribor 12 mois augmenté de 60 points de base est facturé pour couvrir le risque de crédit sur le paiement de la prime (4). Sur les quatre entreprises ayant souscrit la garantie, deux ont opté pour le paiement échelonné: AD Industrie et Exameca.

(25)

Les équipementiers doivent fournir, à titre de justificatifs, les factures attestant les montants payés en USD.

(26)

D’après les autorités françaises, toutes les transactions effectuées par la Coface dans le cadre d’Aéro 2008 le sont pour le compte de l’État français. Pour ces transactions, la Coface utilise un compte bancaire spécial de l’État français. Bien que l’État français soit titulaire de ce compte, la Coface y a accès pour effectuer des transactions financières, telles que l’achat d’options. Les primes versées par les bénéficiaires sont directement transférées sur ce compte. Cela signifie que la Coface en tant que telle ne supporte aucun risque étant donné qu’elle gère la mesure pour le compte de l’État. C’est l’État français qui, en l’occurrence, supporte le risque financier de la mesure.

(27)

Les primes que demande la Coface sont calculées au cas par cas. Selon la France, elles reflètent les prix du marché pour les instruments sous-jacents de couverture du risque de change. Les instruments financiers achetés par la Coface au nom et pour le compte de l’État français couvrent l’intégralité de son propre risque de change pendant toute la durée de la garantie au moment où elle offre cette garantie à l’équipementier.

(28)

Dans l’hypothèse d’un dollar fort, l’équipementier doit reverser à la Coface le montant lié à la différence entre le cours garanti et le cours de change de référence du jour de l’échéance. En cas de défaut de l’assuré, la Coface sera tenue d’honorer, pour le compte de l’État, son engagement contractuel de couvrir la garantie. Le tiers ayant acheté la promesse de paiement en cas de dollar fort recevra une somme prélevée sur le compte bancaire de l’État français, qui risque de ne pas être remboursé ou de ne pas être intégralement remboursé par l’équipementier en défaut.

(29)

Dans le cas où les équipementiers échelonnent une partie du paiement de la prime, l’État français risque également de subir des pertes si le montant restant dû des primes n’est pas acquitté au cours de l’année couverte.

(30)

Le coup d’envoi de la mesure a été donné à l’automne 2008. Onze entreprises ont demandé à la Coface une offre formelle, qui a été acceptée par quatre d’entre elles; deux ont ensuite revu à la baisse le montant demandé au départ. Toutes ces offres ont été acceptées en novembre et décembre 2008. D’après les informations fournies par les autorités françaises aucune offre n’a été acceptée en 2009 ou 2010.

(31)

Sur les quatre garanties, deux s’appliquent jusqu’à la fin de 2013 (soit 5 ans), la troisième a pris fin en 2010 (soit 2 ans) et la quatrième a expiré en 2009 (soit après 1 an). Les garanties qui durent jusqu’en 2013 portent sur des tranches de livraison annuelles. Le total des livraisons potentiellement concernées avoisine 19 millions d’USD. Certains équipementiers ayant choisi de ne couvrir qu’une partie de leurs livraisons, les garanties portent sur quelques 12 millions d’USD. Trois des quatre équipementiers ont reçu une couverture pour des livraisons inférieures chacune à 2,8 millions USD. Axon Cable conserve une «participation» de 25 % aux «bénéfices» en cas de dollar fort, tandis que les autres équipementiers conservent 50 % des «bénéfices».

(32)

Le tableau suivant a été communiqué par la France lors de la réunion tenue en décembre 2009; il récapitule les équipementiers impliqués et les garanties accordées chaque année ainsi que le taux de change annuel garanti. AD Industrie et Axon Cable n’ont pas accepté le montant total offert par la Coface.

 

AD Industrie

Aérofonctions

Axon Cable

Exameca

2009

0,264 million USD/[…] (5)

0,256 million USD/[…]

2010

2 millions USD/[…]

0,384 million USD/[…]

2,712 millions USD/[…]

2011

2 millions USD/[…]

0,205 million USD/[…]

2012

2 millions USD/[…]

0,511 million USD/[…]

2013

2 millions USD/[…]

0,511 million USD/[…]

TOTAL

8 millions USD

0,264 million USD

1,866 million USD

2,712 millions USD

Montant max. offert par la Coface

12,7 millions USD

0,264 million USD

3,74 millions USD

2,712 millions USD

Primes

2,54 %

2,48 %

1,35 %

2,55 %

Participation

50 %

50 %

25 %

50 %

II.5.   Résumé des doutes ayant abouti à l’ouverture de la procédure formelle d’examen

(33)

La décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE était motivée par la présence d’un certain nombre de doutes quant à l’absence d’aide d’État et à la compatibilité éventuelle de l’aide examinée avec les règles relatives aux aides d’État.

(34)

Premièrement, la Commission avait des doutes quant à la conformité aux prix de marché des primes versées par les entreprises bénéficiaires. Plus précisément, la Commission estimait que les autorités françaises n’avaient pas démontré que les primes acquittées couvraient les éléments suivants: les coûts administratifs de la Coface pour la gestion de la garantie, le risque de défaut de l’équipementier, le risque de crédit lors d’un paiement échelonné des primes et une marge bénéficiaire. Il n’était par conséquent pas possible d’exclure la présence d’un avantage économique sélectif au profit des équipementiers ayant souscrit la garantie. Étant donné que la mesure «Aéro 2008» pouvait être considérée comme imputable à la France, il n’était pas possible d’exclure qu’elle puisse constituer un aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(35)

Deuxièmement, la Commission doutait de l’existence d’une défaillance du marché des instruments de couverture contre les fluctuations à court et à plus long terme du taux de change euro/USD en ce qui concerne les PME et les grandes entreprises.

(36)

Troisièmement, la Commission doutait de l’existence d’un effet d’incitation, les équipementiers pouvant bénéficier de la garantie de change même si leur demande est postérieure à la date de signature du contrat.

(37)

Quatrièmement, la Commission a exprimé des doutes sur la proportionnalité de la mesure, qui n’est pas limitée aux entreprises ayant des difficultés avérées pour obtenir de leurs banques des garanties de change.

(38)

Cinquièmement, la Commission doutait que l’effet positif que pourrait avoir cette aide puisse compenser ses effets négatifs, de sorte que les conditions des échanges ne soient pas altérées dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(39)

La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des intéressés.

IV.   COMMENTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

(40)

La France considère que les primes facturées dans le cadre d’Aéro 2008 reflètent la valeur de marché de l’assurance contre le risque de change accordée et que la mesure en question ne constitue par conséquent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(41)

Les autorités françaises ont transmis à la Commission une description détaillée de la méthodologie sur la base de laquelle sont déterminés les montants des primes facturées dans le cadre d’Aéro 2008.

(42)

La France a soumis des informations permettant d’établir la valeur de marché exacte des produits financiers nécessaires à la mise en place de la garantie. Cette garantie est décomposée en instruments financiers dont la combinaison reproduit son profil de paiement: achats à termes d’EUR/USD, achats et ventes d’options sur l’EUR/USD.

(43)

La valeur de marché de ces instruments financiers est calculée à partir des données du logiciel Bloomberg, un des leaders mondiaux de l’information financière. La France a fourni des extraits du logiciel Bloomberg pour l’ensemble des instruments financiers constitutifs des garanties accordées aux 4 équipementiers ayant souscrit la garantie «Aéro 2008».

(44)

Les valeurs de marché ainsi définies incorporent une marge bénéficiaire au profit des institutions financières auprès desquelles la Coface achète ces instruments. D’après les informations fournies par la France, les produits de couverture du risque de change proposés par les banques n’incluent en général pas le paiement d’une prime, le secteur bancaire se rémunérant sur les cours garantis et les prix des options. Les marges en question sont incorporées par construction dans les prix des produits financiers constitutifs de la garantie proposée aux équipementiers et sont donc couvertes par les primes facturées par la Coface. De plus, le cours à terme garanti est toujours choisi supérieur au maximum des cours à terme de marché de l’année lors de la détermination du cours par la Coface.

(45)

Afin de couvrir les frais administratifs supplémentaires liés à la gestion de la mesure par la Coface, une marge de 40 points de base est incluse dans le montant de la prime. Cette marge représente entre 17 % et 32 % (6) de la valeur totale des primes facturées aux quatre entreprises ayant souscrit la garantie «Aéro 2008».

(46)

Les autorités françaises ont également fourni une explication détaillée de la prise en compte du risque de défaut de l’équipementier dans le cadre du calcul des primes facturées. Comme décrit au considérant 28, dans l’hypothèse d’un dollar fort, le défaut de l’équipementier peut entraîner une perte financière pour l’État français.

(47)

Le risque de défaut de l’équipementier est déterminé par la Coface sur la base du système de notation des entreprises françaises Score @rating lancé par la Coface en 2002 et qui repose sur son expérience de 20 ans dans le domaine de la notation des entreprises. La Coface, avec son Score @rating, a reçu de la Commission bancaire le statut d’External Credit Assesment Institution (ECAI) pour son activité de notateur en France. Cet agrément a été délivré conformément à la réglementation Bâle II. Le tableau suivant fournit la correspondance entre différents systèmes de notation reconnus (7):

ECAI

COFACE

Banque de France

Fitch

Moody's

S & P

Risk Weight

Mapping bâlois

1

10 à 9

3++ à 3+

AAA à AA-

Aaa à Aa3

AAA à AA-

20 %

2

8

3

A+ à A-

A1 à A3

A+ à A-

50 %

3

7 à 6

4+

BBB+ à BBB-

Baa1 à Baa3

BBB+ à BBB-

100 %

Evaluation du risque Long Terme

4

5 à 4

4 à 5+

BB+ à BB-

Ba1 à Ba3

BB+ à BB-

100 %

5

3

5 à 6

B+ à B-

B1 à B3

B+ à B-

150 %

6

2 à 1

8 à 9

CCC+ et moins

Caa1 et moins

CCC+ et moins

150 %

(48)

Le Score @rating est une note de risque correspondant à un découpage en tranches de probabilité de défaut. Le risque analysé est la défaillance légale de l’entreprise, ou son défaut de paiement d’une gravité équivalente. À chaque note, mesurée sur une échelle de 1 à 10, correspond un taux de défaillance moyen à un an. Le tableau ci-dessus indique les taux de défaut à un an correspondant aux différentes notes du Score @rating (8):

 

Risque très élevé

Risque moyennement élevé

Risque faible

Score @rating

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Taux de défaut à un an

25 %

10 %

4 %

2 %

1,3 %

0,7 %

0,4 %

0,15 %

0,05 %

0 %

(49)

Pour faire face au risque de défaut de paiement de l’assuré en situation de dollar fort, la Coface doit se couvrir à hauteur de la probabilité de défaut par des instruments financiers (9). Il est possible via le logiciel Bloomberg de calculer le prix des instruments nécessaires à la couverture du risque de crédit à la date de cotation d’une garantie. La prime est donc ajustée en fonction du risque de défaut déterminé sur la base du système Score @rating et du coût des instruments nécessaires pour couvrir ce risque.

(50)

Les éléments décrits aux considérants 40 à 49 forment la base de détermination des primes pratiquées dans le cadre de la garantie «Aéro 2008». Les autorités françaises ont fourni la composition détaillée des primes facturées aux quatre équipementiers ayant souscrit la garantie. Ceci est illustré dans le tableau suivant:

 

Axon Cable

Exameca

Ad Industrie

Aérofonction

Date de cotation

5 décembre 2008

11 décembre 2008

14 novembre 2008

21 octobre 2008

Note Coface à la Cotation

[…]

[…]

[…]

[…]

Année Début

2009

2010

2010

2009

Année Fin

2013

2010

2013

2009

Intéressement

25 %

50 %

50 %

50 %

Intéressement limité à 15 cts?

oui

oui

oui

non

Délai de paiement

3 mois

2 mois

3 mois

3 mois

Montant total USD

1 865 000

2 712 000

8 000 000

264 000

Prix de marché de la garantie

[…]

[…]

[…]

[…]

Risque de Crédit

[…]

[…]

[…]

[…]

Marge pour frais administratifs

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

TOTAL

1,26 %

2,43 %

2,43 %

2,29 %

Prime Coface

1,35 %

2,55 %

2,54 %

2,48 %

Écart lié au risque d’exécution (10)

0,09 %

0,12 %

0,11 %

0,19 %

(51)

D’après les autorités françaises, la structure de la prime ainsi définie rend la garantie moins attrayante que les produits proposés par le secteur bancaire. Les conditions offertes dans le cadre de la garantie «Aéro 2008» ne sont donc pas plus favorables que les conditions de marché et les primes incorporent bien la valeur de marché des produits financiers nécessaires à la mise en place de la garantie, y compris une marge bénéficiaire, les coûts administratifs de la Coface et la valeur du risque de défaut des équipementiers. La France soutient donc que la mesure n’implique pas d’avantage économique sélectif et ne constitue par conséquent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(52)

La France a également indiqué que sur les onze entreprises ayant reçu une proposition de la Coface, sept ont décidé de rejeter l’offre. D’après les informations fournies par les autorités françaises, deux des entreprises en question ont déclaré que les conditions bancaires étaient plus favorables (pas de prime à payer notamment) et deux autres ont soutenu que les conditions proposées par la Coface n’étaient pas intéressantes (cours garantis non attractifs notamment). Une entreprise a indiqué que ses conditions de paiement n’étaient pas compatibles avec la garantie proposée, une autre a indiqué qu’elle avait finalement pu conclure son contrat en euros et une troisième entreprise a indiqué qu’à la fin de validité de la promesse de garantie, les négociations avec l’acheteur n’avaient pas abouti.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

(53)

Une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE si elle remplit quatre conditions: être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État, conférer un avantage sélectif à certaines entreprises ou à certaines activités économiques, fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(54)

Comme précisé au considérant 34, la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen reposait premièrement sur la présence de doutes quant à la conformité aux prix de marché des primes versées par les entreprises bénéficiaires. Plus précisément, la Commission estimait que les autorités françaises n’avaient pas démontré que les primes acquittées couvraient les éléments suivants: les coûts administratifs de la Coface pour la gestion de la garantie, le risque de défaut de l’équipementier, le risque de crédit lors d’un paiement échelonné des primes et une marge bénéficiaire. Il n’était par conséquent pas possible d’exclure la présence d’un avantage économique sélectif au profit des équipementiers ayant souscrit la garantie.

(55)

Les services de la Commission ont procédé à l’analyse des informations fournies par les autorités françaises à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, en vue de déterminer si la mesure est conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché, c’est-à-dire si les conditions offertes par la Coface sont conformes aux conditions de marché offertes par les opérateurs privés.

(56)

La Commission note tout d’abord que les autorités françaises se sont engagées à ce que la Coface détermine, pour toutes les entreprises demandant à bénéficier de la garantie, le taux de la prime applicable sur la base de la même méthodologie, telle que décrite en particulier dans la section IV (11).

(57)

La Commission constate que des produits comparables à ceux offerts par la Coface sont aussi disponibles sur les marchés.

(58)

La Commission a ensuite vérifié que le prix de marché de la garantie facturé par la Coface est conforme aux prix de marché appliqués par les opérateurs privés.

(59)

La Commission estime que le prix des instruments financiers nécessaires à la mise en place de la garantie sont effectivement des prix de marché, comme l’attestent les extraits du logiciel Bloomberg fournis par la France, et qu’ils sont fidèlement reflétés par les primes facturées par la Coface.

(60)

De plus, les prix de marché de ces produits financiers incorporent une marge bénéficiaire au profit des institutions financières auprès desquelles la Coface a acheté les instruments en question.

(61)

Les autorités françaises ont également montré qu’une marge supplémentaire de 40 points de base est facturée afin de couvrir les coûts administratifs de la Coface. Comme décrit au considérant 45, cette marge représente une part substantielle de la valeur des primes facturées. La Commission estime donc que les primes facturées incorporent en effet une marge bénéficiaire ainsi qu’une marge permettant de couvrir les coûts administratifs de la Coface, ce qui permet de lever les doutes exprimés au moment de l’ouverture de la procédure formelle d’examen. La Commission observe qu’une telle marge additionnelle n’est pas incluse par les banques privées, qui se limitent à percevoir la marge incluse dans le prix de la base de données Bloomberg. Dès lors, cette marge peut être considérée comme conforme au prix de marché. La Commission estime que la France a aussi réussi à démontrer que le risque de défaut de l’équipementier (12) était correctement reflété dans la détermination du montant des primes facturées. En effet, pour faire face au cas de défaut de paiement de l’assuré, la Coface doit se couvrir à la hauteur de la probabilité de défaut par:

un achat d’option de vente EUR/USD de prix d’exercice égal au cours à terme garanti pour (1-% d’intéressement) × montant de dollar garantis,

un achat d’option de vente EUR/USD de prix d’exercice égal au cours à terme garanti moins 15 cents pour l’intéressement × montant de dollar garantis, en cas de plafonnement de l’intéressement.

(62)

La valeur du risque de crédit pour une année de couverture donnée est alors égale au produit du prix des options multiplié par la probabilité de défaut de l’année en question. Cette probabilité de défaut est définie par un système de notation internationalement reconnu, comme décrit aux considérants 47 et 48, et utilisé par la Coface et ses clients dans le cadre de leurs opérations commerciales. La Commission considère que le fait que la Coface utilise ses propres ratings, plutôt que des ratings externes, se justifie par la réalisation de gains d’efficacité.

(63)

Sur la base des informations additionnelles fournies par les autorités françaises et l’engagement des autorités françaises visé au considérant 56 de la présente décision, la Commission conclut que le prix demandé par la Coface pour les garanties «Aéro 2008» est conforme aux conditions de marché offertes par les opérateurs privés.

(64)

Le fonctionnement de la garantie «Aéro 2008» peut donc être considéré comme conforme au principe de l’investisseur dans une économie de marché. Par conséquent, les équipementiers ayant souscrit cette garantie n’ont bénéficié d’aucun avantage économique.

(65)

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres doutes qui ont motivé l’ouverture de la procédure formelle d’examen. La présence d’un avantage économique sélectif étant une condition nécessaire à la démonstration de l’existence d’une aide d’État, il peut être conclu que la garantie «Aéro 2008» ne constitue pas une mesure d’aide d’État.

(66)

En ce qui concerne les conditions appliquées par la Coface dans les cas de paiement échelonné des primes, la Commission estime cependant que le taux d’intérêt appliqué, c’est-à-dire le taux Euribor 12 mois augmenté de 60 points de base, ne peut être considéré comme un taux conforme aux pratiques de marché. En particulier, la prime de 60 points de base est une prime fixe qui n’est pas ajustée en fonction du risque de défaut de l’équipementier, ni du niveau de sûreté. En l’absence d’une justification particulière de la France, la Commission applique la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation prévue par la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (13) (ci-après «communication sur le taux de référence») pour établir le taux de référence. Par lettre datée du 31 janvier 2011, les autorités françaises se sont engagées à ce que la différence entre les primes résultant de l’application du taux d’intérêt de la Coface et celles déterminées sur la base des taux de référence figurant dans la communication sur les taux de référence demeure toujours inférieure au seuil de minimis et à respecter toutes les dispositions du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (14).

(67)

La Commission peut donc conclure sur base de cet engagement que les intérêts facturés en cas de paiement échelonné ne remplissent pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et ne constituent par conséquent pas des mesures d’aides d’État.

VI.   CONCLUSIONS

(68)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la garantie «Aéro 2008» ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure mise à exécution par la République française en faveur des équipementiers du secteur aéronautiques (garantie «Aéro 2008») ne constitue pas une aide relevant de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 268 du 2.10.2010, p. 4.

(2)  Cf. note 1.

(3)  Cette mesure ne concerne donc pas les «Tier 1» et «super Tier 1», qui sont des partenaires qui partagent les risques avec les constructeurs d’avions.

(4)  Cette information a été fournie par la France dans ses observations du 20 septembre 2010.

(5)  Secret d’affaire.

(6)  La variation s’explique par le fait que la marge pour les coûts administratifs est fixe alors que les autres éléments constitutifs du coût de la prime sont variables en fonction du risque propre à l’entreprise et du coût des instruments de couverture nécessaires.

(7)  Source: site internet de la Coface: (http://www.coface.fr/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/FR_fr_FR/pages/home/wwd/i/_docs/Score@rating.pdf).

(8)  Ibid.

(9)  Il s’agit d’un achat de put EUR/USD de prix d’exercice égal au cours à terme garanti pour (1-% d’intéressement) × montant de dollars garantis et d’un achat de put EUR/USD de prix d’exercice égal au cours à terme garanti moins 15 cents pour l’intéressement × montant de dollars garantis en cas de plafonnement de l’intéressement.

(10)  Il s’agit d’une prime qui couvre la volatilité du marché entre le moment de la conclusion du contrat et les conditions de marché le jour de la cotation et se situe entre 9 et 19 points de base en fonction des conditions de marché le jour de la cotation.

(11)  Lettre des autorités françaises du 20 septembre 2010.

(12)  En cas d’indemnisation de la Coface (situation de dollar faible), le défaut de l’entreprise évite à la Coface de la compenser, alors que lorsque la garantie conduit à un reversement de l’entreprise, un défaut de celle-ci conduit à une perte équivalente pour l’État.

(13)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(14)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.


5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/45


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2011

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces

[notifiée sous le numéro C(2011) 4594]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/394/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (4) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(2)

L’Allemagne a fait savoir que le poste d’inspection frontalier du port de Rostock a été fermé le 31 mars 2011. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à ce poste d’inspection de la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(3)

Au vu des informations fournies par l’Espagne, il convient de lever la suspension d’agrément actuelle relative au poste d’inspection frontalier de l’aéroport d’Almería. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à ce poste d’inspection. En outre, l’Espagne a fait savoir qu’en ce qui concerne les inscriptions relatives au poste d’inspection frontalier du port de Vigo figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, il convient de supprimer le nom du centre d’inspection «Pantalán 3», et de remplacer celui de «Vieirasa» par celui de «Puerto Vieira».

(4)

Compte tenu des informations fournies par la France, il convient d’ajouter certaines catégories de produits d’origine animale qui peuvent actuellement être contrôlés au poste d’inspection frontalier du port de Brest aux inscriptions relatives à ce poste d’inspection figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

Compte tenu des informations fournies par l’Italie, il convient de supprimer les inscriptions relatives aux postes d’inspection frontaliers du port et de l’aéroport de Reggio Calabria, du port d’Olbia et des aéroports de Rimini et de Palermo. En outre, l’Italie a fait savoir que seul un nombre limité d’espèces d’animaux vivants est autorisé au poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Bologna-Borgo Panigale. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des postes d’inspection frontaliers de l’Italie.

(6)

Compte tenu des informations fournies par la Hongrie, il convient de remplacer le nom du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Budapest par celui de «Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér».

(7)

Les Pays-Bas ont fait savoir que seuls des animaux de zoos sont autorisés au centre d’inspection «MHS Live» du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Maastricht. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à ce poste d’inspection.

(8)

Compte tenu des informations fournies par l’Autriche, il convient d’octroyer un agrément au poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Linz pour tous les ongulés.

(9)

Compte tenu des informations fournies par le Portugal, il convient de supprimer les inscriptions relatives aux postes d’inspection frontaliers des ports de Peniche et de Setúbal de la liste des inscriptions de cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(10)

L’annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (Traces).

(11)

Compte tenu des informations fournies par l’Allemagne, l’Irlande, la France et l’Autriche, il convient d’apporter certaines modifications à la liste des unités centrales, régionales et locales du système Traces à l’annexe II de la décision 2009/821/CE, dans les sections relatives à ces États membres.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la section concernant l’Allemagne, l’inscription relative au port de Rostock est supprimée;

b)

la section concernant l’Espagne est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’aéroport d’Almería est remplacée par l’inscription suivante:

«Almería

ES LEI 4

A

 

HC(2), NHC(2)

ii)

l’inscription relative au port de Vigo est remplacée par l’inscription suivante:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC,

NHC-T(FR),

NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Puerto Vieira

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

c)

dans la section concernant la France, l’inscription relative au port de Brest est remplacée par l’inscription suivante:

«Brest

FR BES 1

P

 

HC(1)(2), NHC»

 

d)

la section concernant l’Italie est modifiée comme suit:

i)

les inscriptions suivantes sont supprimées:

«Olbia

IT OLB 1

P

 

HC-T(FR)(3)»

 

«Palermo (*)

IT PMO 4

A

 

HC-T (*)»

 

«Reggio Calabria (*)

IT REG 1

P

 

HC (*), NHC (*)»

 

«Reggio Calabria (*)

IT REG 4

A

 

HC (*), NHC (*)»

 

«Rimini

IT RMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)»

 

ii)

l’inscription relative à l’aéroport de Bologna-Borgo Panigale est remplacée par l’inscription suivante:

«Bologna-Borgo Panigale

IT BLQ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(14)»

e)

dans la section relative à la Hongrie, l’inscription relative à l’aéroport de Budapest est remplacée par l’inscription suivante:

«Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

HU BUD 4

A

 

HC(2),

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2)

f)

dans la section relative aux Pays-Bas, l’inscription relative à l’aéroport de Maastricht est remplacée par l’inscription suivante:

«Maastricht

NL MST 4

A

MHS Products

HC(2), NHC(2)

 

MHS Live

 

U, E, O(14)»

g)

dans la section relative à l’Autriche, l’inscription relative à l’aéroport de Linz est remplacée par l’inscription suivante:

«Linz

AT LNZ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O»

h)

dans la section concernant le Portugal, les inscriptions relatives aux ports de Peniche et Setúbal sont supprimées.

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

la section concernant l’Allemagne est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’unité locale «DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT SALZGITTER» est remplacée par l’inscription suivante:

«DE47103

WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS»

ii)

l’inscription relative à l’unité locale «DE16203 GOSLAR, LANDKREIS» est remplacée par l’inscription suivante:

«DE16203

GOSLAR, LANDKREIS U. SALZGITTER, STADT»

b)

la section concernant l’Irlande est modifiée comme suit:

i)

les inscriptions suivantes relatives aux unités locales sont supprimées:

«IE01100

LAOIS;

IE01800

MONAGHAN;

IE02400

WESTMEATH»

ii)

l’inscription relative à l’unité locale «IE00900 KILDARE» est remplacée par l’inscription suivante:

«IE00900

KILDARE/DUBLIN/LAOIS/WEST WICKLOW»

iii)

l’inscription relative à l’unité locale «IE00200 CAVAN» est remplacée par l’inscription suivante:

«IE00200

CAVAN/MONAGHAN»

iv)

l’inscription relative à l’unité locale «IE01900 OFFALY» est remplacée par l’inscription suivante:

«IE01900

OFFALY/WESTMEATH»

c)

dans la section concernant la France, l’inscription relative à l’unité locale suivante est supprimée:

«FR16400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)»

d)

la section concernant l’Autriche est modifiée comme suit:

i)

les inscriptions relatives aux unités locales suivantes sont ajoutées à l’inscription relative à l’unité régionale «AT00100 BURGENLAND»:

«AT00109

MAG. D. FREISTADT EISENSTADT;

AT00110

STADTGEMEINDE RUST»

ii)

l’inscription relative à l’unité locale «AT00413 VOEÖCKLABRUCK» est remplacée par l’inscription suivante:

«AT00413

VOECKLABRUCK».


5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/50


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2011

abrogeant la décision 2006/241/CE concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d’origine animale, à l’exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar

[notifiée sous le numéro C(2011) 4642]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/395/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/241/CE de la Commission du 24 mars 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d’origine animale, à l’exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar (2) prévoit que les États membres interdisent l’importation de produits d’origine animale, à l’exclusion des produits de la pêche, des escargots et du guano, originaires de Madagascar.

(2)

Plusieurs actes juridiques de l’Union réglementent l’importation de produits d’origine animale, comme la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3) et le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (4).

(3)

La législation de l’Union relative à l’importation des produits d’origine animale garantit que seuls les produits d’origine animale conformes à cette législation peuvent être importés de Madagascar dans l’Union.

(4)

Par conséquent, il convient d’abroger la décision 2006/241/CE, qui n’est plus nécessaire.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/241/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 88 du 25.3.2006, p. 63.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.


5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/51


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2011

autorisant un laboratoire situé au Japon à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques

[notifiée sous le numéro C(2011) 4595]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/396/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/258/CE désigne l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à Nancy, en France, anciennement appelée Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), comme institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la normalisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques.

(2)

La décision prévoit aussi que l’ANSES est chargée d’attester le résultat de l’évaluation des laboratoires des pays tiers qui ont demandé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques.

(3)

L’autorité compétente du Japon a soumis une demande d’agrément de cette nature pour un laboratoire situé sur son territoire. La demande bénéficie du soutien d’un rapport favorable de l’ANSES du 4 février 2011, faisant suite à l’évaluation dudit laboratoire.

(4)

Ce laboratoire devrait donc être autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le laboratoire suivant est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE:

Département du laboratoire, service de quarantaine animale

Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche

11-1, Haramachi, Isogo-ku

Yokohama

Kanagawa 235-0008

JAPON

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er août 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.


5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/52


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2011

relative aux procédures d’autorisation environnementale et d’autorisation de santé et de sécurité pour la production de billets en euros

(BCE/2011/8)

(2011/397/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. Il s’ensuit qu’elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement.

(2)

La politique environnementale de l’Union repose sur le principe d’intégration environnementale, tel que prévu à l’article 11 du traité, selon lequel les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Compte tenu de ce principe, l’Eurosystème encourage les pratiques de bon management environnemental fondées sur la série de normes ISO 14000.

(3)

L’article 9 du traité prévoit que dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées, notamment, à la protection de la santé humaine. Compte tenu de ce principe, la prévention et la réduction au minimum de tout risque pour la santé et la sécurité du public et des travailleurs participant à la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros sont d’une importance essentielle pour l’Eurosystème. L’Eurosystème est favorable aux pratiques de bon management en matière de santé et de sécurité, conformément aux politiques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1) et la série de normes OHSAS 18000.

(4)

Par conséquent, il convient d’instituer des procédures d’autorisation environnementale et d’autorisation de santé et de sécurité afin de s’assurer que seuls les fabricants qui se conforment à des exigences minimales en matière environnementale et en matière de santé et de sécurité sont autorisés à exercer une activité de production de billets en euros.

(5)

Pour pouvoir suivre au plus près la performance environnementale et en matière de santé et de sécurité des fabricants autorisés de billets en euros et de matières premières des billets en euros, la BCE doit régulièrement collecter auprès de ceux-ci des données concernant les répercussions que leur production de billets en euros et de matières premières des billets en euros ont sur l’environnement et sur la santé et la sécurité.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

b)   «matières premières des billets en euros»: le papier, l’encre, la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour la production de billets en euros;

c)   «site de fabrication»: tous les locaux qu’un fabricant utilise ou souhaite utiliser pour la production de billets en euros ou de matières premières de billets en euros;

d)   «fabricant»: toute entité qui participe ou souhaite participer à une activité de production de billets en euros;

e)   «autorisation environnementale»: le statut décrit à l’article 3, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant que son activité de production de billets en euros est conforme aux exigences prévues à la section II;

f)   «autorisation de santé et de sécurité»: le statut décrit à l’article 4, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant que son activité de production de billets en euros est conforme aux exigences prévues à la section III;

g)   «fabricant autorisé»: un fabricant qui bénéficie d’une autorisation environnementale et d’une autorisation de santé et de sécurité;

h)   «autorité de certification»: une autorité de certification indépendante qui évalue les systèmes de management environnemental des fabricants ou leurs systèmes de management de la santé et de la sécurité et qui est habilitée à certifier que le fabricant satisfait aux exigences posées par la série de normes ISO 14000 ou OHSAS 18000;

i)   «activité de production de billets en euros»: la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros;

j)   «jour ouvrable BCE»: toute journée, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés BCE;

k)   «fabrication de plaques»: la production de plaques d’impression utilisées pour les techniques d’impression offset ou en taille-douce mises en œuvre pour la production de billets en euros;

l)   «production individuelle»: la production qui comprend plusieurs lots constitués des mêmes matières premières, qui proviennent des mêmes fournisseurs et dont la composition reste homogène du début à la fin, et au cours de laquelle il n’est introduit ni de nouvelles substances ni des substances similaires mais présentant des variations de concentration excédant les limites précisées par la BCE dans un document distinct.

Article 2

Principes généraux

1.   Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui accorde une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité pour cette activité.

2.   Les conditions d’octroi de l’autorisation environnementale et de l’autorisation de santé et de sécurité fixées par la BCE constituent des exigences minimales. Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des normes environnementales et/ou de santé et de sécurité plus sévères, mais l’évaluation de la BCE porte uniquement sur le respect par le fabricant des conditions prévues dans la présente décision.

3.   Le directoire est compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation environnementale et à l’autorisation de santé et de sécurité d’un fabricant, en tenant compte de l’avis du comité des billets. Il en informe le conseil des gouverneurs.

4.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de production de billets en euros que sur les sites de fabrication pour lesquels il bénéficie: a) d’une autorisation environnementale; et b) d’une autorisation de santé et de sécurité, nonobstant toute autre autorisation accordée en vertu d’un autre acte juridique de la BCE.

5.   Le fabricant supporte tous les coûts et pertes connexes auxquels il fait face par suite de l’application de la présente décision.

6.   La BCE définit dans un document distinct les détails techniques des exigences auxquelles les fabricants doivent satisfaire pour obtenir une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité.

Article 3

Autorisation environnementale

1.   L’octroi d’une autorisation sur la base de la série de normes ISO 14000 relatives aux systèmes de management environnemental suit la procédure prévue à la section II. Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui a accordé une autorisation environnementale pour cette activité.

2.   Une autorisation environnementale pour une activité de production de billets en euros peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il se conforme à la norme ISO 14001 sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros déterminée, et l’autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

b)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre;

c)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange.

3.   Le directoire peut, cas par cas, accorder des dérogations à la condition relative au lieu de situation énoncée au paragraphe 2, points b) et c), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs. Le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   Une autorisation environnementale est accordée à un fabricant pour une période de trois ans, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 13 ou 14.

5.   L’accord écrit préalable de la BCE est requis pour qu’un fabricant bénéficiant d’une autorisation environnementale puisse confier la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros à un autre site de fabrication ou à un tiers, y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées.

Article 4

Autorisation de santé et de sécurité

1.   L’octroi d’une autorisation sur la base de la norme OHSAS 18001 relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité suit la procédure prévue à la section III. Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui a accordé une autorisation de santé et de sécurité pour cette activité.

2.   Une autorisation de santé et de sécurité pour une activité de production de billets en euros peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il se conforme à la norme OHSAS 18001 sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros déterminée, et l’autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

b)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre;

c)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange.

3.   Le directoire peut, cas par cas, accorder des dérogations à la condition relative au lieu de situation énoncée au paragraphe 2, points b) et c), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs. Le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   Une autorisation de santé et de sécurité est accordée à un fabricant pour une période de trois ans, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 13 ou 14.

5.   L’accord écrit préalable de la BCE est requis pour qu’un fabricant bénéficiant d’une autorisation de santé et de sécurité puisse confier la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros à un autre site de fabrication ou à un tiers, y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées.

SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Article 5

Demande d’ouverture de la procédure

1.   Un fabricant qui souhaite exercer une activité de production de billets en euros adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation environnementale. La demande d’ouverture de la procédure comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe;

b)

une copie du certificat ISO 14001 émis pour le site concerné;

c)

un résumé en anglais du dernier rapport d’audit annuel émis par l’autorité de certification;

d)

un rapport annuel décrivant la performance de son système interne de management environnemental, rédigé en anglais sur la base d’un modèle fourni par la BCE.

2.   La BCE vérifie si les documents que le fabricant a joints à sa demande d’ouverture de la procédure sont complets. Elle informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut demander au fabricant de fournir des informations complémentaires concernant les conditions énumérées au paragraphe 1. Lorsque la BCE demande des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de celles-ci.

3.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose dans les délais prévus au paragraphe 2, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires demandées par la BCE en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

l’autorisation environnementale du fabricant a été révoquée, et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, points b) ou c).

Article 6

Autorisation environnementale

1.   Si l’évaluation de la demande d’ouverture de la procédure à laquelle la BCE procède en vertu de l’article 5, paragraphe 2, est positive, une autorisation environnementale est accordée au fabricant.

2.   La décision par laquelle la BCE accorde à un fabricant une autorisation environnementale indique clairement:

a)

le nom du fabricant;

b)

le site de fabrication pour lequel l’autorisation environnementale est accordée et l’adresse exacte de celui-ci;

c)

la date d’expiration de l’autorisation environnementale;

d)

toute condition particulière concernant les points b) et c).

3.   L’autorisation environnementale est accordée à un fabricant pour une période renouvelable de trois ans. Si un fabricant bénéficiant d’une autorisation environnementale introduit une nouvelle demande avant la date d’expiration de l’autorisation environnementale en cours, celle-ci demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu du paragraphe 1.

4.   Si la BCE rejette la demande d’autorisation environnementale, le fabricant peut engager la procédure de réexamen prévue à l’article 15.

SECTION III

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Article 7

Demande d’ouverture de la procédure

1.   Un fabricant qui souhaite exercer une activité de production de billets en euros adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de santé et de sécurité. La demande d’ouverture de la procédure comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe;

b)

une copie du certificat OHSAS 18001 émis pour le site concerné;

c)

un résumé en anglais du dernier rapport d’audit annuel émis par l’autorité de certification;

d)

un rapport annuel décrivant la performance de son système interne de management de la santé et de la sécurité, rédigé en anglais sur la base d’un modèle fourni par la BCE.

2.   La BCE vérifie si les documents que le fabricant a joints à sa demande d’ouverture de la procédure sont complets. Elle informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut demander au fabricant de fournir des informations complémentaires concernant les conditions énumérées au paragraphe 1. Lorsque la BCE demande des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de celles-ci.

3.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose dans les délais prévus au paragraphe 2, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires demandées par la BCE en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

l’autorisation de santé et de sécurité du fabricant a été révoquée et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, points b) ou c).

Article 8

Autorisation de santé et de sécurité

1.   Si l’évaluation de la demande d’ouverture de la procédure à laquelle la BCE procède en vertu de l’article 7, paragraphe 2, est positive, une autorisation de santé et de sécurité est accordée au fabricant.

2.   La décision par laquelle la BCE accorde à un fabricant une autorisation de santé et de sécurité indique clairement:

a)

le nom du fabricant;

b)

le site de fabrication pour lequel l’autorisation de santé et de sécurité est accordée et l’adresse exacte de celui-ci;

c)

la date d’expiration de l’autorisation de santé et de sécurité;

d)

toute condition particulière concernant les points b) et c).

3.   L’autorisation de santé et de sécurité est accordée à un fabricant pour une période renouvelable de trois ans. Si un fabricant bénéficiant d’une autorisation de santé et de sécurité introduit une nouvelle demande avant la date d’expiration de l’autorisation de santé et de sécurité en cours, celle-ci demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu du paragraphe 1.

4.   Si la BCE rejette la demande d’autorisation de santé et de sécurité, le fabricant peut engager la procédure de réexamen prévue à l’article 15.

SECTION IV

OBLIGATIONS CONTINUES

Article 9

Obligations continues des fabricants autorisés

1.   Un fabricant autorisé informe la BCE par écrit et sans retard excessif:

a)

de l’engagement d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires concernant le fabricant ou de toute procédure similaire;

b)

de la nomination d’un liquidateur, d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou équivalent concernant le fabricant;

c)

de toute intention de sous-traiter ou de faire participer des tiers à une activité de production de billets en euros pour laquelle le fabricant bénéficie d’une autorisation environnementale et d’une autorisation de santé et de sécurité;

d)

de toute modification apportée après que l’autorisation environnementale et l’autorisation de santé et de sécurité ont été accordées et qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur le respect des conditions d’octroi de celles-ci;

e)

de toute modification du contrôle exercé sur le fabricant autorisé intervenant à la suite d’une modification dans la structure de la propriété ou autrement.

2.   Un fabricant autorisé fournit à la BCE les documents suivants pour le site de fabrication concerné:

a)

une copie des certificats relatifs à son système de management environnemental et à son système de management de la santé et de la sécurité, lors de chaque renouvellement du certificat mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a);

b)

pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, les résumés, traduits en anglais, des derniers rapports d’audit externe en matière environnementale et en matière de sécurité et de santé qui ont été établis par les autorités de certification concernées;

c)

pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, les rapports annuels concernant la performance de son système de management environnemental et de son système de management de la santé et de la sécurité, rédigés en anglais sur la base des modèle mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, point d), et à l’article 7, paragraphe 1, point d);

d)

pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, les informations générales ainsi que les données environnementales sur la consommation et les émissions annuelles occasionnées par l’activité de production de billets en euros qui sont visées par le questionnaire environnemental de la BCE fourni par celle-ci.

3.   Si le fabricant autorisé est une imprimerie, il a également l’obligation:

a)

de faire procéder à l’analyse des substances chimiques figurant sur la liste mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, par les laboratoires figurant sur la liste mentionnée à l’article 10, paragraphe 2. Ces analyses sont effectuées sur des billets en euros achevés, selon des modes opératoires standard définis dans un document distinct, au moins une fois par production individuelle ainsi qu’à chaque fois que le fabricant autorisé juge opportun de contrôler la conformité avec les limites d’acceptation des substances chimiques. Le fabricant autorisé rend compte à la BCE de l’analyse de tout échantillon, en utilisant le modèle de rapport d’analyse fourni par la BCE;

b)

de rendre compte, pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, de la performance des laboratoires qui ont effectué les analyses visées au point a), en utilisant le modèle de rapport de performance fourni par la BCE;

c)

de conclure, avec les fournisseurs des matières premières des billets en euros, des contrats en vertu desquels ces fournisseurs doivent notamment veiller à ce que les substances chimiques contenues dans les matières premières des billets en euros qu’ils produisent n’excèdent pas les limites d’acceptation mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, lorsque ces substances sont analysées dans des billets en euros achevés, en vertu du paragraphe 3, point a). Pour satisfaire à cette exigence, le fabricant autorisé fournit tout document pertinent aux fournisseurs des matières premières des billets en euros. Les fournisseurs des matières premières des billets en euros peuvent faire appel aux laboratoires figurant sur la liste mentionnée à l’article 10, paragraphe 2, pour leurs propres besoins d’analyses;

d)

de veiller à ce que toute société à laquelle il confie la fabrication de plaques bénéficie de certificats ISO 14001 et OHSAS 18001 en cours de validité pour les sites de production concernés.

4.   Un fabricant autorisé ne divulgue pas les détails techniques se rapportant aux exigences environnementales et aux exigences de santé et de sécurité visés à l’article 2, paragraphe 6.

Article 10

Obligations continues de la BCE

1.   La BCE dresse une liste des substances chimiques qui doivent être analysées et de leurs limites d’acceptation. Sans préjudice de l’article 19, le dépassement de ces limites d’acceptation, y compris dans les cas prévus à l’article 9, paragraphe 3, point c), n’a pas d’incidence sur l’autorisation de santé et de sécurité d’un fabricant.

2.   La BCE tient à jour une liste des laboratoires auxquels il doit être fait appel pour analyser la présence et la concentration des substances chimiques figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 1. Les méthodes d’analyse qui doivent être appliquées sont définies dans un document séparé.

3.   La BCE informe les fabricants autorisés de toute mise à jour des listes mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

SECTION V

CONSÉQUENCES DE LA NON-CONFORMITÉ

Article 11

Non-conformité

Le fait, pour un fabricant autorisé, de ne pas se conformer à une des obligations prévues à l’article 9 ou le caractère incomplet des informations fournies à la BCE conformément à l’article 9, paragraphe 2, points b), c) et d) et à l’article 9, paragraphe 3, points a) et b), constitue un cas de non-conformité du fabricant par rapport aux conditions d’octroi de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation de santé et de sécurité.

Article 12

Observation écrite

1.   En présence d’un cas de non-conformité du type visé à l’article 11, la BCE présente une observation écrite au fabricant autorisé et fixe le délai dans lequel le fabricant doit remédier au cas de non-conformité.

2.   L’observation écrite indique que: a) s’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité dans le délai mentionné au paragraphe 1; ou b) si un deuxième cas de non-conformité se présente dans le délai mentionné au paragraphe 1, la BCE prend une décision en vertu de l’article 13.

Article 13

Suspension de l’autorisation environnementale et de l’autorisation de santé et de sécurité en ce qui concerne les nouvelles commandes

1.   S’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité dans le délai mentionné à l’article 12, paragraphe 1, ou si un deuxième cas de non-conformité se présente dans ce délai, mais que le fabricant autorisé justifie raisonnablement qu’il sera en mesure d’y remédier, la BCE prend la décision:

a)

de fixer, après consultation avec le fabricant autorisé, un délai s’imposant à celui-ci pour remédier au cas de non-conformité;

b)

de suspendre l’autorisation du fabricant autorisé en ce qui concerne sa capacité d’accepter de nouvelles commandes pour l’activité de production de billets en euros en question, y compris la participation à des procédures d’appel d’offres afférentes à une activité de production de billets en euros, jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point a) ou jusqu’à ce qu’il ait été remédié au cas de non-conformité, s’il y a été remédié dans ledit délai.

2.   Néanmoins, si le fabricant autorisé ne parvient pas à justifier raisonnablement qu’il sera en mesure de remédier au cas de non-conformité visé au paragraphe 1, la BCE prend une décision en vertu de l’article 14.

Article 14

Révocation de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation de santé et de sécurité

1.   La BCE révoque l’autorisation environnementale d’un fabricant autorisé ou son autorisation de santé et de sécurité: a) si le fabricant autorisé n’est pas en mesure de procéder à la rectification du cas de non-conformité dans le délai mentionné à l’article 13, paragraphe 1, point a), ou b) en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

2.   Dans sa décision de révocation, la BCE précise la date à partir de laquelle le fabricant autorisé peut introduire une nouvelle demande d’autorisation.

Article 15

Procédure de réexamen

1.   Si la BCE a pris une décision:

a)

rejetant une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation environnementale ou de la procédure d’autorisation de santé et de sécurité;

b)

refusant l’octroi d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation de santé et de sécurité;

c)

en vertu des articles 12 à 14,

le fabricant ou le fabricant autorisé peut, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la notification de cette décision, soumettre au conseil des gouverneurs une demande écrite de réexamen de la décision. Le fabricant ou le fabricant autorisé indique les motifs sur lesquels sa demande repose et fournit toutes les informations justificatives.

2.   Si le fabricant ou le fabricant autorisé en fait la demande expresse et motivée, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui doit faire l’objet du réexamen.

3.   Le conseil des gouverneurs réexamine la décision et informe le fabricant ou le fabricant autorisé par écrit de sa décision motivée dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

4.   L’application des paragraphes 1 à 3 est sans préjudice des droits visés aux articles 263 et 265 du traité.

SECTION VI

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Article 16

Informations concernant la performance environnementale du fabricant autorisé

Pour pouvoir mieux évaluer la performance environnementale des fabricants autorisés, la BCE peut demander qu’ils communiquent des informations spécifiques ou fournissent des explications relativement aux données fournies dans le questionnaire environnemental de la BCE visé à l’article 9, paragraphe 2, point d). Si nécessaire, la BCE peut imposer la tenue d’une réunion avec le fabricant autorisé dans les locaux de la BCE. La BCE peut également décider d’effectuer un examen sur place, si le fabricant autorisé y consent et en se conformant aux exigences de sécurité en vigueur à l’égard du fabricant autorisé. Le fabricant autorisé peut également inviter la BCE à effectuer un examen sur place afin de clarifier les données fournies dans le questionnaire environnemental de la BCE.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Registre des autorisations de la BCE

1.   La BCE tient un registre des autorisations environnementales et des autorisations de santé et de sécurité. Ce registre:

a)

énumère les fabricants auxquels une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité ont été accordées, ainsi que les sites de fabrication concernés;

b)

indique, pour chaque site de fabrication, l’activité de production de billets en euros pour laquelle une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité ont été accordées;

c)

répertorie l’expiration de toute autorisation environnementale et de toute autorisation de santé et de sécurité.

2.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 13, elle répertorie la durée de la suspension.

3.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 14, elle radie du registre le nom du fabricant.

4.   La BCE met à disposition des BCN et des fabricants autorisés une liste de tous les fabricants autorisés figurant au registre ainsi que toute mise à jour.

Article 18

Rapport annuel

1.   Sur la base des informations fournies par les fabricants autorisés, la BCE établit un rapport annuel sur les répercussions environnementales de l’activité de production de billets en euros et les effets de celle-ci sur la santé et la sécurité.

2.   La BCE divulgue auprès du public les informations concernant les répercussions générales de l’activité de production de billets en euros sur l’environnement et sur la santé et la sécurité conformément au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2).

Article 19

Disposition transitoire

À compter de la production de billets en euros de l’année 2016, les BCN ne valident pas de billets en euros imprimés avec des substances chimiques excédant les limites d’acceptation mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter de la production de billets en euros de l’année 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Disponibles à l’adresse suivante: (http://www.osha.europa.eu).

(2)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.