ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.169.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
29 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 628/2011 de la Commission du 28 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 629/2011 de la Commission du 28 juin 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/380/PESC du Conseil du 28 juin 2011 modifiant la décision 2010/330/PESC relative à la mission intégrée État de droit de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

27

 

 

2011/381/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants [notifiée sous le numéro C(2011) 4447]  ( 1 )

28

 

 

2011/382/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main [notifiée sous le numéro C(2011) 4448]  ( 1 )

40

 

 

2011/383/UE

 

*

Décision de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires [notifiée sous le numéro C(2011) 4442]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (UE) No 627/2011 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (dénommé ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 30 septembre 2010, la Commission européenne (la «Commission») a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 16 août 2010 par le comité de défense de l’industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l’Union européenne («le comité de défense») au nom de deux groupes de producteurs de l’Union (ci-après dénommés «les plaignants») représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve à première vue de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs et les représentants de la RPC, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, de l’ouverture de la procédure. La Commission a également avisé les producteurs aux États-Unis car ce pays a été envisagé comme pays analogue éventuel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé, et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre, ont été entendues.

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs, les importateurs et les producteurs de l’Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Les autorités de la RPC ont également été consultées.

a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois

(6)

Parmi les 31 producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois qui se sont manifestés, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportation, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon constitué se compose de trois sociétés (ou groupes de sociétés) représentant 25 % du volume total des importations enregistrées par Eurostat au cours de la période d’enquête («PE») et plus de 38 % du volume total des exportations des exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

b)   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

Parmi les 21 producteurs de l’Union contactés par la Commission, onze ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. À partir des informations communiquées par ces producteurs de l’Union qui ont coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon de deux groupes représentant cinq producteurs de l’Union. L’échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de vente et de production. Les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon représentent 48 % des ventes de la totalité des producteurs de l’Union et 80 % des ventes des producteurs qui se sont manifestés.

(8)

En ce qui concerne les 62 importateurs indépendants contactés par la Commission, seules cinq sociétés ont répondu aux questions de l’échantillonnage dans les délais. Il a donc été décidé de ne pas appliquer l’échantillonnage et d’adresser des questionnaires à toutes ces sociétés. Finalement, seuls deux importateurs ont répondu au questionnaire et coopéré pleinement à l’enquête.

c)   Réponses au questionnaire et vérifications

(9)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs de l’échantillon. Tous les groupes de producteurs-exportateurs ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(10)

Trois sociétés (ou groupes de sociétés liées) ont demandé un examen individuel, mais l’examen de ces demandes au stade provisoire était impossible à réaliser dans les délais. Une décision sur l’octroi ou non d’un examen individuel sera communiquée à ces sociétés au stade définitif.

(11)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs de l’échantillon situés en RPC ainsi qu’aux producteurs de l’Union.

(12)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de la part des producteurs-exportateurs de l’échantillon situés en RPC, de l’ensemble des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que de deux importateurs indépendants et d’un utilisateur.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’analyser les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel et aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

Changshu Walsin Specialty Steel Co., Ltd., Haiyu Town, Changshu City et ses sociétés liées: Shanghai Baihe Walsin Lihwa Specialty Steel Products Co., Ltd., Baihe Town, Qingpu District, Shanghai; Yantai Jin Cheng Precision Wire Rod Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Province du Shandong; Yantai Dazhong Recycling Resource Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Province du Shandong;

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai et ses sociétés liées: Shanghai Jinchang International Trade Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai; Shanghai Jinchang international trading Chongqing Co., Ltd., Jieshi Town, Banan District, Chongqing;

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd., Yongzhong, Longwan district, Wenzhou.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Headquarters; Mülheim an der Ruhr, Allemagne;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland; Remscheid, Allemagne;

Tubacex Tubos Inoxidables, S.A., Llodio, Espagne.

PEXCO, Scranton, Pennsylvanie;

Salem Tube, Greenville, Pennsylvanie;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes USA, Houston, Texas;

Sandvik Materials Technology, Scranton, Pennsylvanie.

3.   Période d’enquête

(14)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(15)

Le produit concerné décrit dans l’avis d’ouverture est un certain type de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable, autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (le «produit concerné»). Il peut s’agir de «produits creux» non finis, de produits finis à chaud et de produits finis à froid.

(16)

Le processus de fabrication utilise en règle générale des cylindres («billettes») d’acier inoxydable comme matière première. Lors de cette première phase de production on obtient un produit creux non fini au moyen d’une presse à filer ou d’un processus de perçage à chaud. Ensuite, le produit creux peut soit être traité par un procédé de finition à chaud donnant un tube fini à chaud puis par un procédé de finition à froid (procédé à pas de pèlerin à froid), soit par un procédé de finition à froid donnant un tube fini à froid. Tous les types de produits (creux, finis à chaud et finis à froid) partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et couvrent les mêmes utilisations de base.

(17)

Les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont utilisés principalement dans les secteurs d’activité suivants: industrie chimique et pétrochimique, production de fertilisants, production d’énergie, génie civil et bâtiment, pharmacologie et technologies médicales, biotechnologies, traitement de l’eau et incinération des déchets, exploration et production de pétrole et de gaz, traitement du charbon et du gaz, transformation d’aliments.

(18)

Un producteur de l’Union, qui transforme les tubes d’acier inoxydable, a demandé que les produits relevant du code NC 7304 49 10 soient écartés des mesures éventuellement adoptées car il s’agit de profilés creux semi-finis destinés à être transformés de nouveau. Toutefois, l’enquête a montré que les fournisseurs de l’Union et de Chine de ce producteur de l’Union ont déclaré que les produits livrés à ce producteur étaient finis à chaud ou finis à froid.

(19)

En fait, la déclaration de ces produits en tant que «profilés creux non transformés à usage exclusif de fabrication de tubes et de tuyaux à sections et à épaisseurs de paroi différentes» concerne des produits qui n’ont pas nécessairement des caractéristiques physiques différentes, mais sont simplement destinés à un usage différent. Il a donc été conclu provisoirement qu’il n’y avait pas de raison d’exclure les «produits creux non transformés» de la définition du produit.

2.   Produit similaire

(20)

Il a été établi que le produit concerné et certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus sur le marché intérieur de la RPC ainsi que certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(21)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b) du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(22)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

1.

les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2.

les documents comptables font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et sont utilisés à toutes fins;

3.

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4.

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5.

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(23)

Dans la présente enquête, les trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs échantillonnés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b) du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais impartis.

(24)

L’enquête a montré qu’aucun des producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon établis en RPC ne remplissait les critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, et donc ne pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(25)

Aucune société ne remplit les conditions du critère 1 en raison de l’intervention de l’État dans les décisions concernant l’acquisition de la matière première principale (notamment billettes, lingots et barres de section circulaire en acier inoxydable). Ces matières premières constituent largement plus de 50 % des coûts de production du produit concerné (tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable). En conséquence, ces matières premières sont de loin le principal facteur de production du produit concerné.

(26)

L’État chinois joue un rôle de premier plan dans la fixation des prix des matières premières pour la fabrication de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable et intervient de manière continue sur le marché au moyen des outils suivants: taxe sur les exportations et non-remboursement de la TVA. En premier lieu, les principales matières premières pour la fabrication de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont assujetties à une taxe d’exportation de 15 % depuis le 1er janvier 2008. En deuxième lieu, l’État ne rembourse pas la TVA sur les exportations de ces matières premières.

(27)

Les sociétés de l’échantillon acquièrent leurs principales matières premières pour la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sur le marché local chinois. L’enquête a établi que les prix des matières premières sont en moyenne, en fonction de leur nuance d’acier, inférieurs de 30 % à ceux du marché mondial (États-Unis ou UE).

(28)

Étant donné que la RPC doit importer la plus grande part du minerai de fer sur le marché international, il est clair qu’elle ne bénéficie d’aucun avantage comparatif naturel à même d’expliquer le faible prix des principales matières premières sur son marché intérieur. De même, différentes études montrent que depuis plusieurs années l’État intervient dans ce secteur. (3) Ces rapports indiquent que le gouvernement chinois a identifié 14 industries «clés» et 7 industries «piliers». En aval, les principaux consommateurs d’aciers spéciaux font partie des sept industries «pilier» soutenues par le gouvernement chinois dans le cadre de sa politique industrielle. (4) L’effet négatif des taxes à l’exportation et des abattements partiels de la TVA a également été souligné dans les Examens des politiques commerciales de l’OMC sur les politiques et pratiques commerciales de la RPC. (5)

(29)

Comme indiqué dans les Examens des politiques commerciales de l’OMC, les taxes à l’exportation et les réductions de TVA sont des outils d’intervention politique dont l’utilisation réduit le volume des exportations des matières premières en question, canalise les fournitures vers le marché intérieur et aboutit à une pression à la baisse sur les prix intérieurs de ces produits. (6) De fait, l’enquête en cours a fait apparaître une différence de prix significative entre les prix intérieurs et les prix mondiaux, cette différence constituant une aide implicite aux industries en aval locales et leur conférant un avantage compétitif. Cet argument est renforcé par le fait qu’aucune taxe à l’exportation ne frappe le produit concerné (tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable), qui bénéficie également d’une réduction de TVA.

(30)

En constatant l’utilisation différenciée de la taxe à l’exportation et des réductions de TVA sur les industries en aval et les industries en amont, l’enquête en cours établit l’intervention de l’État, prouvée par l’existence de différences de prix significatives entre les matières premières en acier inoxydable (notamment billettes, lingots et barres de section circulaire en acier inoxydable) sur le marché chinois et sur les marchés mondiaux.

(31)

Compte tenu de la différence de prix entre le marché intérieur chinois et les marchés mondiaux, s’il n’y avait pas d’intervention de l’État, les producteurs chinois des matières premières susmentionnées seraient incités à exporter leurs produits sur des marchés qui offrent des prix supérieurs et donc la possibilité de profits supérieurs. Or les statistiques des douanes chinoises confirment que la RPC n’exporte quasiment pas de billettes en acier inoxydable vers le reste du monde. Les exportations de lingots en acier inoxydable et d’autres formes primaires d’acier inoxydable ont été inférieures à 2 tonnes en 2009 et à 5 tonnes en 2010, ce qui est un autre élément qui démontre l’intervention de l’État sur le marché des matières premières.

(32)

Ces pratiques chinoises doivent être considérées comme un facteur sous-jacent de l’intervention de l’État dans les décisions des sociétés concernant les matières premières. En effet, le mécanisme chinois actuel combinant des droits élevés à l’exportation et l’absence de remboursement de la TVA pour les exportations de matières premières a conduit à une situation où les prix des matières premières chinoises continuent de refléter l’intervention de l’État et continueront à l’avenir, selon toute vraisemblance, de soutenir les producteurs chinois de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable.

(33)

Par ailleurs, en ce qui concerne le critère 1, une des sociétés a omis de mentionner deux fournisseurs liés de matières premières dans le questionnaire concernant l’échantillonnage et dans sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société a soutenu que ces fournisseurs fournissent de faibles quantités et que le fait de ne pas les signaler a une incidence insignifiante sur la conclusion de l’enquête. Toutefois la Commission doit avant tout disposer d’une image complète des sociétés qui constituent un groupe participant la production ou à la vente du produit concerné, indépendamment de la taille de ces sociétés ou du volume de leurs ventes. De plus, il apparaît que les fournitures de matières premières sont plutôt fragmentées et réparties entre plusieurs petits fournisseurs. Il en a été conclu que la société, indépendamment de la distorsion des principaux inputs décrite ci-dessus, n’a pas démontré que ses décisions commerciales étaient déterminées par des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et que ses coûts reflétaient les valeurs du marché.

(34)

Au-delà du critère 1, certaines sociétés n’ont pas réussi à démontrer qu’elles satisfaisaient aux critères 2 et 3. Deux sociétés n’ont pas pu établir qu’elles disposaient de documents comptables faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales. Les états financiers d’une société présentaient des écarts qui n’apparaissaient pas dans le rapport des vérificateurs légaux. Une autre société n’était pas en mesure de présenter des états financiers pour certains exercices.

(35)

Enfin, une société a bénéficié de taux privilégiés nettement inférieurs aux taux du marché sur des prêts accordés par des banques appartenant à l’État. Cela établit que les coûts de production et la situation financière sont soumis à des distorsions importantes typiques d’un système qui n’est pas une économie de marché.

(36)

À la suite de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des observations ont été transmises par l’industrie de l’Union et par les trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon.

(37)

Une société a fait valoir que le refus de la Commission de lui accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait été influencé et faussé par le calcul de la marge de dumping. À cet égard il faut noter que l’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché intervient avant tout calcul de dumping et que les vérifications effectuées n’ont pris en compte que les données liées à la détermination de ce statut. L’argument est donc sans fondement.

(38)

Une société a fait valoir qu’elle n’avait pas à présenter de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour ses fournisseurs liés de matières premières. Cet argument ne peut pas être retenu: l’avis d’ouverture indiquait clairement que les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées participant la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit objet de l’enquête devaient être fournis à la Commission.

(39)

Par ailleurs, cette société soutenait que les distorsions du marché des matières premières n’étaient pas significatives car 17,5 % des matières premières sont importées à partir de fournisseurs internationaux indépendants et le reste est principalement acheté auprès de sociétés liées. Les informations dont la Commission dispose indiquent qu’environ 30 % des matières premières sont achetées sur le marché intérieur et que le reste est importé principalement à partir de fournisseurs liés. Dans ce contexte, il faut noter que les prix de transfert entre parties liées ne sont pas considérés en principe comme des informations fiables. De plus, de façon générale les prix des matières premières achetées par la société auprès de fournisseurs indépendants sont nettement inférieurs aux prix dans l’UE et aux États-Unis, comme dans le cas des autres producteurs-exportateurs objets de l’enquête. L’argument est donc rejeté.

(40)

Une société a contesté le calcul par la Commission de l’écart entre les prix des matières premières sur le marché intérieur et ceux des marchés mondiaux. Après vérification, la Commission confirme son calcul. En particulier, la société n’a pas pris en compte les suppléments pour alliage appliqués par les fournisseurs des États-Unis et de l’UE. L’argument doit donc être rejeté.

(41)

Une société a également soutenu que les écarts entre la déclaration d’impôt sur les bénéfices et les états financiers étaient normaux, non significatifs et ne nécessitaient en conséquence pas d’explications dans les notes relatives aux états financiers. En conséquence, cela n’aurait pas dû avoir incidence sur la décision de la Commission. Toutefois l’écart en matière de profits annuels étant de presque 30 millions de RMB, il aurait dû être considéré comme important et faire l’objet de notes explicatives dans les états financiers.

(42)

Une autre réclamation avait trait à un prétendu manquement à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et au règlement antisubventions de base de l’UE. (7) La société soutenait que le rejet de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au motif que les sociétés peuvent être bénéficiaires de subventions a pour effet de pénaliser les exportateurs sur la base de subventions considérées illégales sans éléments de preuve. Cet argument doit être rejeté: les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ont pas été rejetées en raison d’éventuelles subventions mais sur le fondement des éléments exposés aux considérants ci-dessus et dans les documents communiqués aux parties. La principale raison de rejet du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché tient aux distorsions constatées sur le marché des matières premières. Il faut souligner par exemple que les sociétés obtenaient des prêts concédés par des banques publiques à des taux privilégiés nettement inférieurs aux taux du marché, ce qui établit clairement la persistance de pratiques typiques d’un système qui n’est pas une économie de marché.

(43)

En conclusion, aucune observation reçue n’était de nature à modifier les conclusions concernant la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

2.   Traitement individuel

(44)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprise commune, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché;

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droits individuels.

(45)

Les trois sociétés ou groupes de sociétés de l’échantillon susmentionné qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont également fait une demande de traitement individuel. Il est apparu à titre provisoire que ces trois sociétés ou groupes de sociétés satisfaisaient aux conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et pouvaient obtenir un traitement individuel.

3.   Valeur normale

a)   Pays analogue

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans des conditions d’une économie de marché n’a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(47)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Une partie a déclaré que l’Inde était un marché analogue plus approprié en raison de son niveau de développement similaire à celui de la RPC. La Commission n’a pas obtenu la coopération des producteurs indiens. Les États-Unis ont paru appropriés dans un premier temps en raison de leur ouverture aux importations (droits de douane de 0 %, contre 10 % pour l’Inde) et du bon niveau de concurrence sur le marché intérieur avec la présence de 15 à 20 producteurs dans le pays.

(48)

Toutefois, les réponses apportées au questionnaire et la visite de vérification ont révélé que les États-Unis n’étaient pas un marché analogue approprié. Tous les producteurs des États-Unis ayant coopéré sont d’importants importateurs de matières premières et de produits finis de leurs sociétés mères de l’UE et ont une activité productive limitée aux États-Unis, destinée principalement à répondre à des commandes spécifiques ou urgentes. De fait, le volume de production des producteurs disposés à coopérer aux États-Unis n’est qu’une fraction de celui de leurs maisons-mères européennes et, surtout, ces producteurs aux États-Unis ont des coûts de production élevés induits par leurs conditions particulières de fabrication. Ces coûts se traduisent par des prix élevés sur le marché intérieur des États-Unis.

b)   Détermination de la valeur normale

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite d’un pays tiers ayant une économie de marché, ou à partir des prix à l’exportation de ce pays vers d’autres pays, dont l’UE. Dès lors que la valeur normale ne pouvait pas être établie à partir des prix ou de la valeur construite aux États-Unis pour les raisons exposées au considérant précédent, la deuxième méthode a été retenue. Toutefois, cette méthode n’est pas appropriée non plus dans le cas présent, pour les raisons suivantes. En effet, tout comme les prix de vente sur leur marché intérieur, les prix à l’exportation des États-Unis sont également affectés par les coûts de production élevés et par des volumes d’exportation limités (moins de 2 % des exportations chinoises vers l’UE). Il apparaît également qu’une partie de ses exportations sont destinées à des sociétés liées et ne conviennent pas par conséquent pour la détermination de la valeur normale.

(50)

Une alternative aux deux méthodes visées à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base évoquées ci-dessus consiste à déterminer la valeur normale à partir d’autres éléments appropriés, par exemple le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, en apportant les ajustements nécessaires pour y inclure un bénéfice raisonnable. Cette méthode a été utilisée à titre provisoire dans le cas présent, l’enquête ayant fait apparaître à ce stade que les États-Unis ne sont pas un pays analogue approprié.

(51)

En ce qui concerne les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs ou les groupes de producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon et pour lesquels aucune vente n’a été enregistrée par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, la Commission a utilisé à titre provisoire les prix payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, ajusté le cas échéant pour y inclure un bénéfice raisonnable, en retenant le produit le plus ressemblant ayant par exemple le même diamètre, la même nuance d’acier et de même type (par ex. étiré à chaud ou étiré à froid).

4.   Prix à l’exportation

(52)

Dans tous les cas, le produit concerné était exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l’Union et le prix à l’exportation a donc été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

5.   Comparaison

(53)

Les marges de dumping ont été calculées en comparant les prix à l’exportation départ usine des exportateurs de l’échantillon pris individuellement aux prix de vente sur le marché intérieur des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon comme indiqué au considérant 50 précédent.

(54)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. En particulier, un ajustement a été opéré au titre des impôts indirects, des frais de transport maritime et d’assurance, du transport dans le pays exportateur, des frais de caution, des commissions, du coût du crédit, des frais bancaires, du stade commercial et, comme exposé au considérant 70 ci-dessous, de la qualité perçue.

6.   Marges de dumping

(55)

Les marges de dumping provisoires ont été exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE, avant dédouanement.

a)   Pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré et obtenu un traitement individuel

(56)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré et obtenu un traitement individuel sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée calculée à partir des prix payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajustée pour prendre en compte un bénéfice raisonnable comme indiqué aux considérants 50 et 51 ci-dessus et le prix à l’exportation moyen pondéré de chaque société prise individuellement pour le produit concerné exporté vers l’Union comme indiqué ci-dessus.

(57)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping provisoires en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE avant dédouanement sont les suivantes:

Sociétés de l’échantillon

Marges de dumping provisoires

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,2 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,5 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

66,5 %

b)   Pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré

(58)

Pour les autres producteurs-exportateurs en RPC ayant coopéré mais non compris dans l’échantillon, la marge de dumping a été calculée en tant que moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs compris dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(59)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping provisoire calculée en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE avant dédouanement est de 71,1 %.

c)   Autres producteurs-exportateurs (n’ayant pas coopéré)

(60)

Compte tenu du degré élevé de coopération à l’enquête (les sociétés ayant coopéré représentent environ 64 % des importations totales comptabilisées par Eurostat au cours de la période d’enquête), la marge à l’échelle nationale pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré a été établie en utilisant la plus élevée des marges constatées pour les sociétés ou les groupes de sociétés de l’échantillon.

(61)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping provisoire à l’échelle nationale en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE avant dédouanement est de 83,2 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie de l’Union

(62)

Durant la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par 21 producteurs dans l’Union. Ces 21 producteurs constituent, au sens de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l’industrie de l’Union et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

(63)

Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 7 ci-dessus, un échantillon de deux groupes de producteurs de l’Union, composés de cinq producteurs de l’Union, a été sélectionné, représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union pour le produit similaire. Parmi les autres producteurs de l’Union ayant coopéré, la société qui avait demandé une réduction de la définition du produit (voir les considérants 16 et 17 ci-dessus) contestait la composition de l’échantillon. Ce producteur contestait notamment le fait que l’échantillon soit composé uniquement de sociétés présentes à la fois sur le marché des produits finis et sur celui des produits semi-finis, et également le fait que l’échantillon ne comprenne que des sociétés plaignantes. Il est rappelé que la société en question achète à la fois des produits semi-finis auprès de l’industrie de la RPC et de l’industrie de l’Union. Toutefois, ce producteur n’a pas établi la réalité de l’existence de deux marchés distincts. De plus, ce producteur représente moins de 2 % de la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête, alors que les deux groupes de sociétés ont été sélectionnés en fonction des critères objectifs mentionnés aux considérants 7 et 8 ci-dessus.

2.   Consommation de l’Union

(64)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, selon les informations communiquées par le comité de défense représentant les plaignants (voir considérant 2 ci-dessus), ainsi que sur les données concernant le volume des importations pour le marché de l’Union transmises par Eurostat. Ces dernières données ont dû être légèrement ajustées pour ce qui est des importations en provenance d’Afrique du Sud et du Japon au cours de certaines périodes car ces données étaient entachées de certaines distorsions en raison de déclarations incorrectes.

(65)

La consommation de l’Union a fortement chuté, de 35 %, entre 2006 et la période d’enquête. Elle avait cependant légèrement augmenté entre 2006 et 2007, année record, pour baisser ensuite régulièrement chaque année jusqu’à la période d’enquête.

Tableau 1

Consommation de l’Union

 

2006

2007

2008

2009

PE

Unités (tonnes)

131 965

153 630

133 711

102 865

85 629

Indice

100

116

101

78

65

(66)

La période considérée couvre en fait des fluctuations considérables du marché dues principalement à la très forte volatilité de la demande de tubes en acier inoxydable. L’année 2007 ainsi que les trois premiers trimestres de 2008 se caractérisent par un marché en pleine expansion, mais la crise économique a fini par avoir une forte incidence sur la demande. Cette incidence a commencé à être perceptible au dernier trimestre de 2008 et s’est aggravée en 2009 pour se prolonger jusqu’au premier semestre de 2010: elle affecte donc l’intégralité de la période d’enquête. Cette évolution se reflète dans la courbe de la consommation de l’Union, qui a également atteint son plus haut niveau en 2007 pour se réduire ensuite année après année.

3.   Importations en provenance du pays concerné

3.1.   Volume des importations faisant l’objet d’un dumping

(67)

Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC sur le marché de l’Union a augmenté tout au long de la période considérée. Au total, durant la période considérée, les importations de la RPC ont augmenté de 14 %. En particulier, entre 2006 et 2007, les importations en provenance de la RPC ont presque doublé, pour se réduire année par année entre 2007 et la période d’enquête, en raison principalement de la chute de la consommation, la part de marché étant restée stable entre 2008 et la période d’enquête (voir considérant 68 ci-dessous).

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC (volumes)

 

2006

2007

2008

2009

PE

Unités (tonnes)

13 804

26 790

25 186

17 043

15 757

Indice

100

194

182

123

114

3.2.   Parts de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

(68)

La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a presque doublé au cours de la période considérée, s’accroissant de 76 % ou 7,9 points de pourcentage. Cette augmentation de la part de marché s’est principalement produite entre 2006 et 2007 pour se maintenir par la suite à son niveau élevé.

Tableau 3

Importations en provenance de la RPC (part de marché)

 

2006

2007

2008

2009

PE

Part de marché (%)

10,5 %

17,4 %

18,8 %

16,6 %

18,4 %

Indice

100

167

180

158

176

3.3.   Prix

a)   Évolution des prix

(69)

Le tableau ci-dessous indique le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, à la frontière européenne, avant dédouanement, selon les informations communiquées par Eurostat. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance de la RPC a augmenté jusqu’en 2008 avant de baisser entre 2008 et la période d’enquête.

Tableau 4

Importations en provenance de la RPC (prix)

 

2006

2007

2008

2009

PE

Prix moyen par tonne (EUR)

4 354

5 129

5 506

4 348

3 954

Indice

100

118

126

100

91

b)   Sous-cotation des prix

(70)

Une comparaison des prix «type à type» a été effectuée entre les prix de vente, pratiqués dans l’Union, par les producteurs-exportateurs chinois et par les producteurs de l’Union de l’échantillon. À cet effet, les prix des producteurs de l’Union de l’échantillon pour des clients indépendants ont été comparés aux prix des producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon. Des ajustements ont été appliqués, si nécessaire, pour tenir compte des différences de qualité perçue, de stade commercial et des coûts postérieurs à l’importation.

(71)

La comparaison a montré que, durant la période d’enquête, le produit concerné importé de la RPC a été vendu dans l’Union à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de l’ordre de 21 % à 32 % (en pourcentage de ces derniers).

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.1.   Remarques préliminaires

(72)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union. Les données présentées ci-après se rapportent à l’ensemble de l’industrie de l’Union en ce qui concerne les ventes et les parts de marché, et aux producteurs de l’échantillon, pour ce qui est des autres indicateurs. En ce qui concerne les indicateurs portant sur les producteurs de l’échantillon, ce dernier ne comprenant que deux groupes de producteurs, les données réelles agrégées ne peuvent pas être rapportées dans les tableaux ci-dessous pour des raisons de confidentialité; c’est pourquoi seuls sont présentés les indices afin de donner la tendance de ces indicateurs.

4.2.   Production

(73)

Les volumes de production de l’Union ont augmenté entre 2006 et 2008 pour chuter brutalement entre 2008 et la période d’enquête. Cette réduction substantielle de la production a pour causes la contraction du marché et la pression croissante des importations faisant l’objet d’un dumping.

Tableau 5

Production

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Production (indice)

100

107

121

84

66

4.3.   Capacité de production et utilisation des capacités

(74)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées relativement stables au cours de la période considérée. Toutefois, le taux d’utilisation des capacités a baissé de 35 % entre 2006 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le niveau d’utilisation des capacités est tombé à pratiquement la moitié du niveau atteint en 2008.

Tableau 6

Capacités de production

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Capacité (indice)

100

98

101

102

101

Utilisation des capacités (indice)

100

109

120

82

65

4.4.   Stocks

(75)

Le tableau ci-dessous montre que les stocks ont d’abord augmenté jusqu’en 2008, lorsque la production de l’Union était au plus haut, mais ont commencé à baisser en raison de la réduction de l’activité de production.

Table 7

Stocks

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Stocks (indice)

100

124

168

138

118

4.5.   Volume des ventes de l’Union (industrie totale de l’Union)

(76)

Le volume des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union sur le marché de l’UE s’est réduit dans l’ensemble de 39 %, alors que les exportations chinoises ont progressé de 14 % au même moment, comme indiqué au considérant 68. Le volume des ventes des producteurs de l’Union a évolué de la façon suivante:

Tableau 8

Ventes de l’UE (volumes)

Tous les producteurs de l’UE

2006

2007

2008

2009

PE

Vente de l’UE (tonnes)

82 743

91 043

79 418

63 223

50 569

Indice

100

110

96

76

61

4.6.   Part de marché (industrie totale de l’Union)

(77)

La part de marché de l’industrie de l’Union s’est réduite de 3,4 points de pourcentage entre 2006 et 2007 pour rester relativement stable pendant le reste de la période considérée, avec un léger redressement temporaire en 2009. Dans l’ensemble, l’industrie de l’Union a perdu 3,6 points de pourcentage de part de marché, tandis que la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a presque doublé au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 3 ci-dessus.

Tableau 9

Part de marché de l’UE

Tous les producteurs de l’UE

2006

2007

2008

2009

PE

Part de marché (%)

62,7 %

59,3 %

59,4 %

61,5 %

59,1 %

Indice

100

95

95

98

94

4.7.   Prix de vente

(78)

En ce qui concerne les prix de vente moyens, le tableau ci-dessous montre que l’industrie de l’Union a augmenté ses prix de vente en 2007 puis les a réduits progressivement année après année, jusqu’à la période d’enquête, pour revenir à des niveaux de prix inférieurs à ceux de 2006. L’évolution et la forte volatilité de leurs prix de vente s’expliquent en partie par de fortes fluctuations des coûts des matières premières.

Tableau 10

Ventes de l’UE (prix moyens)

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Prix moyen par tonne (indice)

100

135

126

100

92

4.8.   Emploi

(79)

Le niveau d’emploi a largement suivi l’évolution des volumes de production (voir tableau 5 ci-dessus), ce qui indique que l’industrie de l’Union a cherché à rationaliser ses coûts de production lorsque c’était nécessaire. L’industrie de l’Union a cherché à adapter sa main-d’œuvre à la dégradation du marché par la réduction des heures de travail plutôt que par la réduction des effectifs. En conséquence, le tableau ci-dessous présente le niveau d’emploi en équivalents temps plein (ETP). L’emploi en ETP des producteurs de l’Union a progressé de 11 points de pourcentage entre 2006 et 2008, puis a chuté de 19 points de pourcentage de 2008 à la période d’enquête. Dans l’ensemble, le nombre d’ETP a baissé de 8 % sur la période considérée.

Tableau 11

Emploi

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Emploi en équivalents plein temps (indice)

100

106

111

95

92

4.9.   Productivité

(80)

Malgré les efforts de l’industrie de l’Union indiqués ci-dessus, la production par ETP des producteurs de l’Union a considérablement baissé, de 29 % dans l’ensemble. La forte incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC dans un contexte de baisse de la demande sur le marché a empêché l’industrie de l’Union de maintenir ses niveaux de productivité.

Tableau 12

Productivité

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Volume de production par TEP (indice)

100

102

109

88

71

4.10.   Salaires

(81)

Durant la période considérée, l’industrie de l’Union est parvenue à contrôler l’évolution des coûts de la main-d’œuvre. En effet, le tableau ci-dessous montre que les coûts annuels moyens ont légèrement augmenté en 2007 et 2008, mais ont diminué en 2009 et durant la période d’enquête. Sur l’ensemble de la période, les coûts unitaires de la main-d’œuvre ont baissé de 2 %. Cette diminution aurait cependant été plus nette si le montant des allocations de départ avait été exclu de la tendance susmentionnée.

Tableau 13

Coûts de la main-d’œuvre

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Coût de la main-d’œuvre par salarié et par an (indice)

100

103

109

100

98

4.11.   Rentabilité et rendement des investissements

(82)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt résultant des ventes du produit similaire sur le marché de l’UE à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. En conséquence, les marges de profit de l’industrie de l’Union ont évolué de la façon suivante durant la période considérée:

Tableau 14

Industrie de l’Union – Rentabilité et rendement des investissements

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Bénéfice net (indice)

100

202

89

– 147

– 188

Rendement des investissements (indice)

100

289

215

– 107

– 153

(83)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la rentabilité de l’industrie de l’Union a atteint un sommet en 2007 en raison de la situation extraordinaire du marché qui a profité à tous les acteurs du marché. La rentabilité moyenne s’est sérieusement dégradée à compter de 2007 et les bénéfices ont laissé place à d’importantes pertes en 2009 et au cours de la période d’enquête.

(84)

En ce qui concerne le rendement des investissements (bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements), cet indicateur semble avoir suivi la même évolution que la rentabilité.

4.12.   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(85)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont évolué de la façon suivante (compte tenu du chiffre négatif pour 2006, exceptionnellement ce tableau prend 2007 en tant qu’année de référence pour l’évolution des flux de liquidités):

Tableau 15

Flux de liquidités

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Flux de liquidités (indice)

Négatif

100

685

175

53

(86)

Le tableau ci-dessus montre que les flux de liquidités de l’industrie de l’Union ont connu leur plus haut niveau en 2008 pour baisser par la suite jusqu’à la fin de la période considérée et atteindre un niveau relativement bas au cours de la période d’enquête.

4.13.   Investissements

(87)

Durant la période considérée, les investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué de la façon suivante:

Tableau 16

Investissements

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Investissements nets (indice)

100

192

406

286

183

(88)

Comme cela ressort du tableau ci-dessus, les producteurs de l’Union ont décidé de continuer à investir malgré leur situation financière fragile en 2009 et au cours de la période d’enquête. Les raisons tiennent au fait que i) ce type d’activité a normalement besoin d’investissements pluriannuels qui doivent être réalisés quelle que soit la situation du marché; ii) dans ce secteur, une modernisation fréquente des machines est indispensable pour permettre la production de volumes accrus de produits de qualité supérieure (afin de préserver la compétitivité face aux autres producteurs).

4.14.   Importance de la marge de dumping effective

(89)

Les marges de dumping des importations en provenance de la RPC, indiquées ci-dessus au considérant 57, sont très élevées. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping peut être considérée comme substantielle.

5.   Conclusion sur le préjudice

(90)

Les indicateurs de préjudice ont évolué négativement durant la période considérée. Ce constat ressort très nettement pour les indicateurs de rentabilité, de volumes de production, d’utilisation des capacités, de volumes de vente et de part de marché, qui ont tous évolué de façon nettement négative.

(91)

Dans le même temps, les importations de tubes sans soudure en acier inoxydable en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union pouvant atteindre 32 % au cours de la période d’enquête (voir considérant 71 ci-dessus).

(92)

Au vu de ce qui précède, il est conclu, à titre provisoire, que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(93)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(94)

Entre 2006 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping a augmenté de 14 % sur un marché en recul de 35 %, ce qui se traduit par une augmentation de 76 % de leur part de marché dans l’Union, celle-ci étant passée de 10,5 % à 18,4 %.

(95)

L’augmentation des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée a coïncidé avec une tendance à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a perdu 3,6 points de pourcentage de part de marché et ses prix de vente ont diminué de 8 % du fait de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. L’importante sous-cotation des prix a empêché l’industrie de l’Union de répercuter, dans une mesure acceptable, l’augmentation des coûts de production sur ses prix de vente et les niveaux de rentabilité ont, par conséquent, été négatifs durant la période d’enquête.

(96)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont afflué sur le marché de l’Union dans des volumes considérables et en augmentation constante, ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union durant toute la période considérée, causant à celle-ci un préjudice significatif.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Importations en provenance de pays tiers

(97)

Durant la période considérée, les importations en provenance de pays tiers ont été limitées. La part de marché totale des importations en provenance d’autres pays que la RPC a diminué de 4,3 points de pourcentage, passant de 26,8 % à 22,5 %.

(98)

Après la RPC, les principales sources d’importations au cours de la période d’enquête ont été le Japon et l’Ukraine, chacun détenant une part de marché de 5,2 %. L’Inde a eu une part de marché de 3,0 % et les États-Unis de 2,7 % au cours de cette période. Le tableau suivant montre l’évolution des volumes des importations, des prix et des parts de marché des quatre grandes sources d’importations après la RPC et les parts des importations en provenance des autres pays tiers, selon les données communiquées par Eurostat. Comme indiqué au considérant 64 ci-dessus, les données d’Eurostat concernant les importations japonaises ont nécessité un léger ajustement afin de corriger les distorsions résultant de déclarations incorrectes.

Tableau 17

Importations en provenance d’autres pays

Pays

 

2006

2007

2008

2009

PE

Japon

Volumes (tonnes)

5 801

7 211

6 955

6 753

4 445

 

Part de marché (%)

4,4 %

4,7 %

5,2 %

6,6 %

5,2 %

 

Prix moyen (EUR)

7 981

7 396

8 591

11 634

9 596

Ukraine

Volumes (tonnes)

7 820

8 536

7 904

4 659

4 431

 

Part de marché (%)

5,9 %

5,6 %

5,9 %

4,5 %

5,2 %

 

Prix moyen (EUR)

6 775

9 212

8 100

6 336

6 031

Inde

Volumes (tonnes)

3 664

4 323

3 461

3 265

2 540

 

Part de marché (%)

2,8 %

2,8 %

2,6 %

3,2 %

3,0 %

 

Prix moyen (EUR)

5 519

6 874

6 789

3 929

4 111

États-Unis

Volumes (tonnes)

3 739

6 019

2 724

2 740

2 344

 

Part de marché (%)

2,8 %

3,9 %

2,0 %

2,7 %

2,7 %

 

Prix moyen (EUR)

16 235

5 597

12 892

11 175

11 054

Autre pays

Volumes (tonnes)

14 394

9 709

8 063

5 183

5 542

 

Part de marché (%)

10,9 %

6,3 %

6,0 %

5,0 %

6,5 %

 

Prix moyen (EUR)

6 643

7 880

8 553

6 695

6 497

Total autres pays hors RPC

Volumes (tonnes)

35 418

35 797

29 107

22 600

19 303

 

Part de marché (%)

26,8 %

23,3 %

21,8 %

22,0 %

22,5 %

 

Prix moyen (EUR)

5 586

7 540

8 453

8 392

7 484

(99)

Comme montré dans le tableau ci-dessus, le Japon a légèrement accru sa part de marché, de 0,8 point de pourcentage, passant de 4,4 % à 5,2 %. Toutefois, les prix des importations japonaises apparaissent nettement plus proches des prix de l’Union que des prix des importations en provenance de la RPC. Surtout, au cours de la période d’enquête, les prix des importations japonaises étaient nettement supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(100)

Les importations en provenance des États-Unis ont été effectuées à des prix nettement supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée (excepté en 2007). En ce qui concerne les importations en provenance d’Ukraine et d’Inde, bien que dans l’ensemble les prix moyens de ces pays soient inférieurs à ceux de l’Union, leurs parts de marché sont restées relativement stables sur le marché de l’Union: la part de marché de l’Ukraine a reculé de 5,9 % à 5,2 % alors que celle de l’Inde a progressé de 2,8 % à 3,0 % sur la période considérée.

(101)

En conclusion, la part de marché des importations à partir de tous les pays tiers à l’exception de la RPC a reculé de 4,3 points de pourcentage (de 26,8 % à 22,5 %) au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, le prix moyen des importations en provenance de tous les pays tiers autres que la RPC a augmenté de 34 % au cours de la période considérée (de 5 586 EUR à 7 484 EUR par tonne), ce qui contraste fortement avec la baisse de 9 % du prix des importations chinoises, pourtant déjà très bas, et avec la baisse de 8 % du prix de vente moyen de l’Union.

(102)

Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

3.2.   Incidences des fluctuations du marché et de la crise économique

(103)

Alors que l’année 2007 et les trois premiers trimestres de 2008 peuvent être caractérisés comme une période de forte expansion du marché des tubes en acier inoxydable, la crise économique et financière a fini par avoir une forte incidence sur ce secteur également. Le ralentissement économique a commencé à se manifester au dernier trimestre de 2008, s’est poursuivi en 2009 et jusqu’au premier semestre de 2010, autrement dit pendant la totalité de la période d’enquête. Tout cela s’est répercuté sur l’évolution de la consommation dans l’Union, qui a atteint son plus haut niveau en 2007 pour retomber année après année (voir tableau 1 ci-dessus).

(104)

Incontestablement, la baisse de la consommation résultant du ralentissement économique a également eu une incidence sur l’industrie de l’Union. Toutefois, il convient de signaler que cet effet négatif a été largement exacerbé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, si le ralentissement économique peut être considéré comme un facteur ayant contribué au préjudice au cours de la période d’enquête, il ne saurait en aucune façon réduire les effets des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’Union. Sans cette concurrence déloyale de la RPC et sans la pression qu’elle a exercée sur les volumes et les prix des producteurs de l’Union, ces derniers auraient été en mesure de maintenir leurs prix de vente et leur rentabilité à des niveaux relativement acceptables, même dans une situation de recul de la demande.

(105)

De fait, l’impact des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC qui ont entraîné une sous-cotation notable des prix de vente de l’Union au cours de la période de référence peut être considéré comme encore plus préjudiciable en période de crise économique, alors que les volumes et les prix de vente sont déjà sous pression en raison de la baisse de la consommation.

(106)

Compte tenu de ces circonstances, le ralentissement économique ne saurait être considéré comme un facteur susceptible de rompre le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

3.3.   Résultats de l’industrie de l’Union en matière d’exportations

(107)

En ce qui concerne l’évolution des exportations de l’industrie de l’Union, celles-ci ont moins reculé que les ventes sur le marché intérieur, qu’il s’agisse des producteurs de l’Union dans leur ensemble ou des producteurs de l’échantillon uniquement. En ce qui concerne l’évolution des volumes de vente à l’exportation, la tendance suivante peut être constatée pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée:

Tableau 18

Industrie de l’Union – Ventes à l’exportation (tonnes) à des clients indépendants

Ensemble des producteurs de l’UE

2006

2007

2008

2009

PE

Indice

100

99

108

88

64

(108)

Il faut noter que les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont reculé à un rythme plus lent que sur le marché de l’Union. Cela peut impliquer que la pression des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC est particulièrement forte sur le marché de l’Union. Compte tenu de cette indication ainsi que de la part substantielle des exportations dans les ventes totales de l’industrie de l’Union (comprise constamment entre 39 % et 45 % au cours de la période considérée), on peut exclure sans hésitation toute baisse de compétitivité des producteurs de l’Union sur le marché mondial.

3.4.   Compétitivité des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et coûts de production de l’industrie de l’Union

(109)

La forte volatilité des prix des alliages ainsi que l’évolution générale de la demande des marchés se sont traduites par des fluctuations considérables du coût des principales matières premières pour la fabrication du produit objet de l’enquête. Le coût de production moyen par unité de l’industrie de l’Union a connu l’évolution suivante au cours de la période considérée:

Tableau 19

Industrie de l’Union – Coûts de production (EUR par tonne)

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Indice

100

120

119

124

118

(110)

Comme indiqué au considérant 78 ci-dessus, le marché chinois des principales matières premières subit de fortes distorsions. De ce fait, les producteurs-exportateurs de la RPC semblent avoir la possibilité d’exporter le produit concerné sur le marché de l’Union avec des prix probablement moins élastiques par rapport aux fluctuations des prix des matières premières, ce qui se traduit par des prix nettement inférieurs aux prix sur le marché de l’Union. Autrement dit, en raison des distorsions qui affectent le marché chinois des matières premières, les fabricants de tubes en acier inoxydable de la RPC jouissent d’un avantage compétitif déloyal par rapport à l’industrie de l’Union. Ces distorsions ont contribué à permettre aux producteurs chinois de maintenir le bas prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(111)

En conclusion, l’analyse ci-dessus a démontré que les importations en provenance de la RPC ont considérablement augmenté en termes de quantité et gagné une part de marché substantielle sur la période considérée. De plus, ces quantités accrues qui ont afflué sur le marché de l’Union à des prix de dumping ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union. Bien que, pendant un certain temps, l’industrie de l’Union soit parvenue à compenser les effets négatifs de cette pression grâce aux conditions de marché exceptionnellement favorables des années 2007 et 2008, cela n’a plus été possible quand la crise économique a sensiblement réduit le niveau de la demande.

(112)

D’autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance d’autres pays tiers, l’incidence de la crise économique, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et d’autres facteurs, tels que les distorsions du marché des matières premières de la RPC, ne semblent pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(113)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu, à titre provisoire, que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE l’UNION

(114)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

(115)

La Commission a envoyé des questionnaires à des importateurs et des utilisateurs indépendants. Deux importateurs et un utilisateur ont transmis une réponse dans les délais fixés.

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(116)

Un producteur de l’Union s’est opposé à l’imposition de mesures antidumping car il s’approvisionne en profilés creux semi-finis d’acier inoxydable en RPC pour les transformer en tubes finis. Toutefois, ce producteur représente moins de 2 % de la production totale de l’Union.

(117)

Les indicateurs de préjudice ont montré une tendance générale négative qui a affecté très gravement en particulier les volumes de production et de vente, la part de marché ainsi que les résultats financiers de l’industrie de l’Union tels que la rentabilité et le rendement des investissements.

(118)

Si des mesures sont instituées, il est à prévoir que la dépression des prix et la perte de part de marché cesseront et que les prix de vente de l’industrie de l’Union commenceront à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière s’améliorera.

(119)

En revanche, si des mesures antidumping ne devaient pas être instituées, il est probable que la détérioration du marché et de la situation financière de l’industrie de l’Union continuera. Dans un tel scénario, il est prévisible que l’industrie de l’Union perdra de nouvelles parts de marché car elle n’est pas en mesure de suivre les prix de marché imposés par les importations en provenance de la RPC. La conséquence probable en sera de nouvelles réductions de la production et la fermeture d’autres installations de production de l’Union, entraînant des pertes d’emploi massives.

(120)

Compte tenu des facteurs exposés, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union

(121)

Comme indiqué plus haut, aucun échantillonnage n’a été appliqué pour les importateurs indépendants, car seulement deux d’entre eux ont pleinement coopéré à l’enquête en renvoyant une réponse au questionnaire. Seule une petite partie du chiffre d’affaires de ces deux importateurs était engendrée par la revente du produit concerné provenant de la RPC.

(122)

Les importations déclarées par ces deux importateurs ne représentaient cependant qu’une proportion relativement réduite de l’ensemble des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête (nettement moins de 10 %). Compte tenu des marges élevées que les importateurs ont obtenues sur la revente du produit concerné au cours de la période d’enquête, on peut considérer que l’imposition de droits antidumping se traduirait pour eux par une baisse de leur marge de profit. Toutefois, aucun d’eux n’a fait valoir d’arguments établissant que l’imposition de droits antidumping serait contraire à leurs intérêts. De plus, dès lors que tous deux revendent des tubes en acier inoxydable d’origine non chinoise (y compris des tubes provenant de l’Union), ils peuvent tout aussi bien décider de s’approvisionner auprès de fournisseurs non situés en Chine et donc non affectés par les droits.

(123)

Aucun autre importateur n’a coopéré en renvoyant un questionnaire renseigné ou des observations circonstanciées. Sur cette base, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures provisoires n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’intérêt des importateurs de l’UE.

3.   Intérêt des utilisateurs

(124)

Les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable objets de la présente procédure sont utilisés pour un grand nombre d’applications (voir considérant 17 ci-dessus). Pourtant, un seul utilisateur qui emploie des tubes en acier inoxydable pour fabriquer des refroidisseurs d’air à ailettes et des condenseurs à air a coopéré, représentant moins de 1 % des importations totales de Chine au cours de la période d’enquête. Toutefois, il est permis de conclure à titre provisoire que la coopération extrêmement limitée des utilisateurs semble indiquer qu’en général l’incidence sur la rentabilité et la situation économique de l’industrie des utilisateurs est plutôt limitée.

(125)

La réponse au questionnaire faite par cet utilisateur indique que la société ne sera pas gravement affectée par les mesures antidumping, même en ce qui concerne le département qui utilise les tubes en acier inoxydable. Si l’on compare la valeur des importations du produit concerné et le chiffre d’affaires du département qui utilise des produits importés, l’effet peut être considéré comme insignifiant.

(126)

Compte tenu des données de cet utilisateur, on ne peut pas exclure toutefois que certaines sociétés utilisatrices de quantités plus significatives de tubes en acier inoxydable importés de la RPC soient affectées négativement par des mesures antidumping.

(127)

Il est impossible de procéder, à partir des informations fournies par ce seul utilisateur ayant coopéré, à l’estimation de l’utilisation totale de toute l’industrie de l’Union en raison de sa représentativité limitée et de la grande diversité des applications.

(128)

Il faut noter également que le niveau des mesures prises n’est pas de nature à empêcher les importations chinoises de continuer à approvisionner le marché de l’Union, mais à des prix plus élevés et non préjudiciables. De plus, les capacités de production non utilisées de l’industrie de l’Union ainsi que les autres sources d’importation à partir d’autres pays tiers indiquent qu’il n’y a pas de risque de pénurie de tubes en acier inoxydable sur le marché de l’Union.

(129)

Du reste, malgré ses difficultés récentes, l’industrie de l’Union reste le premier fournisseur de l’industrie utilisatrice de l’Union. Sans l’imposition de mesures, l’industrie de l’Union verrait son existence compromise en cas de nouvelle détérioration de sa situation financière, ce qui constituerait cette fois-ci un risque pour l’approvisionnement des utilisateurs de l’Union.

(130)

Tout bien considéré, au regard de l’incidence globale des mesures antidumping, les effets positifs sur l’industrie de l’Union contrebalancent nettement les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d’intérêts en présence. En conséquence, il est conclu à titre provisoire que les droits antidumping ne sont pas contraires à l’intérêt de l’Union.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(131)

Pour conclure, l’institution de mesures sur les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC devrait permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation grâce à une augmentation de ses volumes de vente, de ses prix de vente et de sa part de marché. Même si quelques effets négatifs peuvent intervenir pour certains utilisateurs sous forme d’augmentations des coûts, ils seront probablement contrebalancés par les avantages attendus pour les producteurs et leurs fournisseurs.

(132)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu, après analyse des avantages et des inconvénients, qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires frappant les importations du produit concerné en provenance de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(133)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(134)

Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires de la RPC doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est considéré que les mesures à prendre devraient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(135)

L’industrie de l’Union a soutenu que, pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, une marge bénéficiaire cible de 12 % devrait être retenue. Toutefois, les éléments fournis à ce jour ne démontrent pas de façon convaincante qu’une telle marge bénéficiaire peut être dégagée dans une situation normale de marché. Même au cours de l’année 2007, pourtant exceptionnelle, l’industrie de l’UE n’a pas atteint ce niveau de rentabilité. À partir des données recueillies au cours de la période d’enquête, il a été provisoirement considéré qu’une marge bénéficiaire cible de 5 % paraîtrait appropriée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice.

(136)

Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union qui fabrique le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant la marge de profit effective du prix départ usine et en ajoutant au seuil de rentabilité ainsi calculé la marge bénéficiaire cible susmentionnée.

(137)

Par conséquent, les niveaux d’élimination du préjudice suivants ont été établis à titre provisoire:

Société/Sociétés

Niveau d’élimination du préjudice

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Sociétés énumérées à l’annexe I

56,6 %

Autres sociétés

71,5 %

2.   Mesures provisoires

(138)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire devrait être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de préjudice.

(139)

Compte tenu du taux de coopération élevé des producteurs-exportateurs chinois, le taux de toutes les autres sociétés est fixé au taux le plus élevé pour les sociétés de l’échantillon ayant coopéré. En ce qui concerne les sociétés non comprises dans l’échantillon et ayant coopéré énumérées dans l’annexe, le taux du droit est fixé provisoirement au taux moyen pondéré pour les sociétés de l’échantillon. Sur la base de ce qui précède, les taux de droit proposés sont les suivants:

Société/Sociétés

Droit provisoire

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Sociétés énumérées à l’annexe I

56,6 %

Autres sociétés

71,5 %

(140)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable au niveau national à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable aux «autres sociétés».

(141)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant notamment de ce changement de dénomination ou de ce changement dans les entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(142)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés devra s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

H.   DISPOSITION FINALE

(143)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (TARIC codes 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091), originaires de la République Populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société/Sociétés

Droit provisoire

Code additionnel TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

B119

Sociétés listées en Annexe I

56,6 %

B121

Autres sociétés

71,5 %

B999

3.   L’application des taux de droits individuels établis pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valable conforme aux modalités exposées à l’annexe II. À défaut de présentation d’une telle facture, le droit applicable aux autres sociétés est appliqué.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 265 du 30.9.2010, p. 10.

(3)  Recent trends in steel trade and trade-related policy measures, OECD report, 2010, DSTI/SU/SC(2010)15, p. 14; China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive, and Illegal, 2008, report by the Speciality Steel Industry of North America, disponible sur http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/20081014_report.pdf; Chinese government subsidies to the stainless steel industry, 2007, rapport du Speciality steel industry of North America, disponible sur http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/chinese_govt_subsidies0407.pdf; également The Reform Myth, How China is using state power to create the world’s dominant steel industry, The American Iron & Steel Institute, The Steel Manufacturers Association, 2010; http://www.ustr.gov/webfm_send/2694.

(4)  Rapport du Speciality Steel Industry of North America visé ci-dessus, faisant référence à l’ajustement du 10e plan quinquennal sur la structure industrielle.

(5)  Le troisième examen des politiques et pratiques commerciales de la Chine et de leur incidence sur le fonctionnement du système commercial multilatéral, OMC, WT/TPR/S/230, disponible sur http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm; voir également Le deuxième examen des politiques et pratiques commerciales de la Chine et de leur incidence sur le fonctionnement du système commercial multilatéral, OMC, WT/TPR/S/199, disponible sur http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp299_e.htm.

(6)  Voir en particulier WT/TPR/S/230, p. 44.

(7)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(8)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau Nerv- 105

B-1049 Bruxelles.


ANNEXE I

1)

Baofeng Steel Group Co.Ltd., Lishui,

2)

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube Co.Ltd., Changzhou,

3)

Huadi Steel Group Co.Ltd., Wenzhou,

4)

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes Co.Ltd, Huzhou,

5)

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture Co.Ltd., Huzhou,

6)

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Huzhou,

7)

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd., Beijing,

8)

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Jiangyin

9)

Lixue Group Co.Ltd., Ruian,

10)

Shanghai Crystal Palace Pipe Co.Ltd., Shanghai,

11)

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co.Ltd., Shanghai,

12)

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Shanghai,

13)

Shanghai Tianbao Stainless Steel Co.Ltd., Shanghai,

14)

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.Ltd, Shanghai,

15)

Wen Zhou Xindeda Stainless Steel Material Co.Ltd., Wenzhou,

16)

Wenzhou Baorui Steel Co.Ltd., Wenzhou,

17)

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube Co.Ltd., Jixing,

18)

Zhejiang Easter Steel Pipe Co.Ltd., Jiaxing,

19)

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing Co.Ltd., Wenzhou,

20)

Zhejiang Guobang Steel Co.Ltd., Lishui,

21)

Zhejiang Hengyuan Steel Co.Ltd., Lishui,

22)

Zhejiang Jiashang Stainless Steel Co.Ltd., Jiaxing City,

23)

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

24)

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.Ltd., Huzhou,

25)

Zhejiang Kanglong Steel Co.Ltd., Lishui,

26)

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

27)

Zhejiang Tianbao Industrial Co.Ltd., Wenzhou,

28)

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.Ltd., Lishui,

29)

Zhejiang Yida Special Steel Co.Ltd., Xiping Town.


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de la société délivrant la facture commerciale sous le format indiqué ci-dessous doit figurer sur la facture visée à l’article 1er, paragraphe 3:

1)

nom et fonction du responsable de la société délivrant la facture commerciale;

2)

déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le (volume) de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendu à l’exportation à l’Union européenne objet de la présente facture a été fabriqué par (nom de la société et siège social) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».


29.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 628/2011 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

48,7

TR

40,0

ZZ

33,7

0707 00 05

TR

116,6

ZZ

116,6

0709 90 70

EC

28,8

TR

113,1

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

59,8

BR

40,6

TR

68,6

UY

70,8

ZA

107,6

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

133,5

BR

77,6

CA

105,9

CL

96,2

CN

76,7

NZ

114,3

US

168,4

UY

64,1

ZA

94,8

ZZ

103,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

293,0

XS

152,4

ZZ

178,4

0809 20 95

TR

337,3

ZZ

337,3

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.6.2011   

FR

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L 169/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 629/2011 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 625/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 168 du 28.6.2011, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 29 juin 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

49,75

0,00

1701 11 90 (1)

49,75

0,00

1701 12 10 (1)

49,75

0,00

1701 12 90 (1)

49,75

0,00

1701 91 00 (2)

51,93

1,89

1701 99 10 (2)

51,93

0,00

1701 99 90 (2)

51,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

29.6.2011   

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L 169/27


DÉCISION 2011/380/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2011

modifiant la décision 2010/330/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/330/PESC (1) qui proroge la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq EUJUST LEX-IRAQ (la «mission») de vingt-quatre mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2012. Le montant de référence financière pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 est arrêté par le Conseil.

(2)

Le mandat de la mission est mis en œuvre dans des conditions qui sont susceptibles de se détériorer et qui pourraient compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité.

(3)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/330/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/330/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les activités de formation ont lieu en Iraq, dans la région et sur le territoire de l’Union. L’EUJUST LEX-IRAQ dispose de bureaux à Bruxelles, à Bagdad, ainsi que d’une antenne à Bassora en préparation de l’ouverture éventuelle d’un bureau sous réserve d’une décision appropriée. L’EUJUST LEX-IRAQ dispose également de bureaux à Erbil (région du Kurdistan).»

2)

à l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 est de 27 250 000 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 149 du 15.6.2010, p. 12.


29.6.2011   

FR

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L 169/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants

[notifiée sous le numéro C(2011) 4447]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/381/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2005/360/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour les lubrifiants, qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2005/360/CE.

(6)

Il convient d’accorder une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les lubrifiants sur la base des critères établis dans la décision 2005/360/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/360/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «lubrifiants» comprend les catégories suivantes:

catégorie 1

:

fluides hydrauliques et huiles de transmission pour tracteurs;

catégorie 2

:

graisses, y compris pour tubes d’étambot;

catégorie 3

:

huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton, lubrifiants pour câbles, huiles pour tubes d’étambot et autres produits de graissage d’appoint;

catégorie 4

:

huiles pour moteurs à deux temps;

catégorie 5

:

huiles pour engrenages à usage industriel et marin.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«lubrifiant» une préparation composée de fluides de base et d’additifs;

2)

«fluide de base» un fluide lubrifiant dont l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité et les propriétés antiusure ainsi que les propriétés de maintien en suspension des polluants n’ont pas été améliorés par l’ajout d’additifs;

3)

«substance» un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

4)

«épaississant» une ou plusieurs substance(s) dans le fluide de base destinée(s) à épaissir ou à modifier la rhéologie d’un fluide lubrifiant ou d’une graisse;

5)

«composant principal» toute substance représentant plus de 5 % en poids du lubrifiant;

6)

«additif» une substance ou un mélange essentiellement destiné(e) à améliorer l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité, les propriétés antiusure ou de maintien en suspension des polluants;

7)

«graisse» un mélange solide ou semi-solide obtenu par dispersion dans un lubrifiant liquide d’un épaississant et éventuellement d’autres composants lui conférant des propriétés particulières.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un lubrifiant doit appartenir au groupe de produits «lubrifiants» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères écologiques définis pour le groupe de produits «lubrifiants», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «lubrifiants» est «027».

Article 6

La décision 2005/360/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «lubrifiants» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/360/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «lubrifiants» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2005/360/CE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/360/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 118 du 5.5.2005, p. 26.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères suivants visent en particulier à promouvoir des produits qui ont une incidence réduite sur les eaux et les sols au cours de leur utilisation, et qui contiennent une importante proportion de biomatériaux.

CRITÈRES

1.

Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

2.

Exclusion de substances spécifiques

3.

Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique

4.

Biodégradabilité et potentiel de bioaccumulation

5.

Matières premières recyclables

6.

Exigences techniques minimales

7.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Exigences d’évaluation et de vérification

a)   Exigences

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères établis sont exigés, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Le fournisseur de l’additif, de l’épaississant ou du fluide de base peut fournir les informations pertinentes directement à l’organisme compétent.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

Si nécessaire, l’organisme compétent peut exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Le régime général pour l’évaluation de toute substance entrant dans la composition d’un produit lubrifiant est indiqué dans le tableau 1.

b)   Seuils de mesure

Il y a lieu de déclarer tous les composants qui sont présents dans des concentrations supérieures à 0,010 % (p/p) et qui sont intentionnellement ajoutés et/ou intentionnellement issus d’une quelconque réaction chimique dans le lubrifiant qui fait l’objet de la demande, en donnant leur nom et leur concentration en masse et, le cas échéant, leur numéro CAS et numéro d’enregistrement CE.

Les critères s’appliquent comme suit:

au lubrifiant pour les critères 1 a), 6 et 7,

à chaque composant déclaré qui a été ajouté intentionnellement ou qui est issu d’une réaction chimique dans une concentration supérieure à 0,010 % (p/p) pour les critères 1 b) et 2,

à chaque composant déclaré qui a été ajouté intentionnellement ou qui est issu d’une réaction chimique dans une concentration supérieure à 0,10 % (p/p) pour les critères 3, 4 et 5.

Par ailleurs, la part totale des composants déclarés lorsque les critères 3 et 4 ne s’appliquent pas doit être inférieure à 0,5 % (p/p).

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 —   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une interdiction

a)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 relatif au label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses constituants ne doivent pas contenir de substances (sous quelque forme que ce soit, y compris les formes nanométriques) susceptibles de se voir attribuer une ou plusieurs des mentions de danger et phrases de risque mentionnées ci-dessous en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) ou de la directive 67/548/CEE du Conseil (2) ni de substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Les phrases de risque suivantes se réfèrent en général aux substances. Les substances sous forme nanométrique ajoutées intentionnellement au produit doivent respecter ces critères quelle que soit la concentration dans laquelle elles sont présentes.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (4)

Phrase de risque (5)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60; R61; R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-R63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-R62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

Ce critère s’applique également aux mentions de danger et phrases de risques suivantes:

Mentions de danger (6)

Phrase de risque (7)

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

R43

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

R34; R35

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

R36

H315 Provoque une irritation cutanée

R38

EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

R66

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

R67

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,010 % (p/p). Si des limites de concentration spécifiques sont mentionnées pour des substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), elles doivent rester inférieures à un dixième (1/10) de la valeur spécifique de concentration indiquée la moins élevée, excepté si cette valeur est inférieure à 0,010 % (p/p).

Les dérogations au critère 1a) sont énumérées dans le tableau 1.

Évaluation et vérification du critère: le demandeur communique à l’organisme compétent la formulation exacte du produit. Il atteste la conformité avec ce critère des substances présentes dans le produit sur la base d’informations comprenant au minimum les informations visées à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Ces informations doivent être spécifiques à la forme particulière, y compris nanométrique, de la substance présente dans le produit. À cette fin, le demandeur fournit une déclaration de conformité avec ce critère ainsi qu’une liste des ingrédients et les fiches de données de sécurité correspondantes, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, pour le produit, ainsi que pour toutes les substances énumérées dans la ou les formulations. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

Il y a lieu de fournir suffisamment de données pour permettre l’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement (indiqués par les mentions de danger H400-H413 ou par les phrases de risque R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

L’évaluation de ces dangers doit être réalisée selon la méthode conventionnelle indiquée à l’annexe III de la directive 1999/45/CE ou par la méthode de la somme prévue à la section 4.1.3.5.2 du règlement (CE) no 1272/2008. Toutefois, comme précisé à la partie C de l’annexe III de la directive 1999/45/CE ou à la section 4.1.3.3 du règlement (CE) no 1272/2008, le résultat des essais effectués sur la préparation (qu’il s’agisse du produit ou de l’ensemble d’additifs) peut, en tant que tel, modifier la classification relative à la toxicité aquatique qui aurait été obtenue par la méthode conventionnelle ou de la somme.

b)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée en ce qui concerne les substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, présentes dans des mélanges en concentration supérieure à 0,010 % (p/p).

Évaluation et vérification: la liste des substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à cette liste au moment de la demande.

Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’annexe II, paragraphe 3.2.1, point c), du règlement (UE) no 453/2010 de la Commission (9).

Critère 2 —   Exclusion de substances spécifiques

La présence des substances déclarées suivantes n’est pas autorisée en quantité supérieure à 0,010 % (p/p) du produit final:

substances figurant dans la liste de l’Union européenne des substances prioritaires dans le domaine de l’eau à l’annexe X de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10) modifiée par la décision n 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et dans la liste OSPAR de produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires (http://www.ospar.org/content/content.asp?menu = 00950304450000_000000_000000),

composés organohalogénés et composés nitriques,

métaux ou composés métalliques, à l’exception du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium. Dans le cas des épaississants, les composés du lithium et/ou de l’aluminium peuvent aussi être utilisés en des concentrations respectant les autres critères prévus dans l’annexe de la présente décision.

Évaluation et vérification: le demandeur atteste la conformité avec ce critère par une déclaration signée.

Critère 3 —   Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique

Le demandeur doit attester la conformité avec ce critère en en satisfaisant aux exigences du critère 3.1 ou du critère 3.2.

Critère 3.1 —   Exigences concernant le lubrifiant et ses composants principaux

Des données doivent être fournies sur la toxicité aquatique aiguë des principaux composants et du mélange.

La toxicité aquatique aiguë de chaque composant principal doit être indiquée pour chacun des niveaux trophiques suivants: algues et daphnies (12). La concentration critique pour la toxicité aquatique aiguë de chaque composant principal doit être de 100 mg/L au minimum.

Les données relatives à la toxicité aquatique aiguë du lubrifiant qui fait l’objet de la demande doivent être indiquées pour les trois niveaux trophiques suivants: algues, daphnies et poissons. La concentration critique pour la toxicité aquatique aiguë doit être de 100 mg/L au minimum pour un lubrifiant entrant dans la catégorie 1 ou 5 et de 1 000 mg/l au minimum pour un lubrifiant appartenant à la catégorie 2, 3 ou 4.

Le tableau 2 récapitule les exigences applicables aux différentes catégories de lubrifiants selon le critère 3.1.

Évaluation et vérification: sont acceptées les données relatives à la toxicité à l’égard des espèces d’eau douce et des espèces marines. Les essais sont réalisés conformément aux orientations suivantes en utilisant les espèces mentionnées dans ces dernières: ISO/DIS 10253, OCDE 201 ou méthode C.3 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (13) pour les algues; ISO TC 147/SC5/WG2, OCDE 202 ou méthode C.2 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 pour les daphnies, et OCDE 203 ou méthode C.1 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 pour les poissons. L’utilisation de méthodes d’essai équivalentes reconnues par l’organisme compétent est également autorisée. Seules les méthodes suivantes sont acceptées: C50Et (72 h) pour les algues, CE50 (48 h) pour les daphnies et CL50 (96 h) pour les poissons.

Critère 3.2 —   Exigences pour chaque substance déclarée présente en concentration supérieure à 0,10 % (p/p)

Les résultats des essais relatifs à la toxicité chronique présentés sous la forme de données «concentration sans effet observé» (CSEO) doivent être indiqués pour chacun des niveaux trophiques suivants: daphnies et poissons.

En l’absence de résultats d’essais relatifs à la toxicité chronique, les résultats des essais de toxicité aquatique aiguë sont fournis pour chacun des niveaux trophiques suivants: algues et daphnies. La présence d’une ou de plusieurs substances présentant un certain degré de toxicité aquatique est autorisée dans chacune des cinq catégories de lubrifiants pour autant que leur concentration en masse cumulée respecte les valeurs indiquées au tableau 1.

Évaluation et vérification: les données CSEO pour les deux niveaux trophiques daphnies et poissons sont établies en utilisant les méthodes d’essai suivantes: méthodes C.20 et C.14 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 pour les daphnies et les poisons respectivement, ou méthodes d’essai équivalentes reconnues par l’organisme compétent.

Pour les algues et les daphnies, sont acceptées les données relatives à la toxicité aiguë à l’égard des espèces d’eau douce et des espèces marines. Les essais en milieu marin sont réalisés conformément aux orientations suivantes, en utilisant les espèces mentionnées dans ces dernières: ISO/DIS 10253, OCDE 201 ou méthode C.3 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 pour les algues; ISO TC 147/SC5/WG2, OCDE 202 ou méthode C.2 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 pour les daphnies, et OCDE 203 ou méthode C.1 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 pour les poissons. L’utilisation de méthodes d’essai équivalentes reconnues par l’organisme compétent est également autorisée. Seules les méthodes suivantes sont acceptées: C50Et (72 h) pour les algues et CE50 (48 h) pour les daphnies.

Évaluation et vérification des critères 3.1 et 3.2: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent des rapports d’essai détaillés ou des données provenant de la littérature (essais conformes à des protocoles et BPL acceptables) indiquant des références et démontrant la conformité avec les exigences prévues concernant la toxicité aquatique comme indiqué dans le tableau 1.

Dans le cas de substances ou préparations légèrement solubles (< 10 mg/l), il est possible de recourir à la méthode de la fraction adaptée à l’eau (WAF) pour déterminer la toxicité aquatique. Le niveau d’apport fixé, parfois désigné par DL50 et renvoyant à la dose létale, peut être utilisé directement dans les critères de classification. La préparation de la fraction adaptée à l’eau doit respecter les recommandations établies selon l’une des orientations suivantes: rapport technique no 20 (1986) de l’Ecetoc, annexe III de l’essai OCDE 1992 301, ligne directrice 10634 de l’ISO, norme ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods). En outre, la démonstration de l’absence de toxicité d’une substance à sa limite de solubilité dans l’eau est réputée remplir les exigences prévues pour le présent critère.

Il n’est pas nécessaire de procéder à une étude de toxicité aquatique dans les cas suivants:

la classification de la substance, du fluide de base ou de l’additif est déjà indiquée dans la liste de classification des substances lubrifiantes,

le demandeur est en mesure de présenter une attestation de conformité valable émanant d’un organisme compétent,

s’il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques [MM > 800 g/mol ou diamètre moléculaire > 1,5 nm (15 Å)],

la substance est un polymère dont la fraction de poids moléculaire inférieur à 1 000 g/mol est inférieure à 1 %,

ou si la substance est fortement insoluble dans l’eau (solubilité dans l’eau < 10 μg/l),

car ces substances ne sont pas considérées comme toxiques pour les algues et les daphnies dans le milieu aquatique.

La solubilité des substances dans l’eau doit être déterminée, le cas échéant, selon la méthode d’essai OCDE 105 (ou méthodes équivalentes).

La fraction du poids moléculaire inférieure à 1 000 g/mol d’un polymère doit être déterminée conformément à la méthode A.19 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 ou à d’autres méthodes d’essai équivalentes.

Critère 4 —   Biodégradabilité et potentiel de bioaccumulation

Les exigences en matière de biodégradabilité et de potentiel de bioaccumulation doivent être remplies par chacune des substances déclarées présentes en concentration supérieure à 0,10 % (p/p).

Le lubrifiant ne doit pas contenir de substances qui soient à la fois non biodégradables et (potentiellement) bioaccumulables.

Toutefois, le lubrifiant peut contenir une ou plusieurs substances présentant un certain degré de dégradabilité et de bioaccumulation potentielle ou réelle pour autant que leur concentration en masse cumulée ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 1.

Évaluation et vérification: la conformité avec le critère 4 est attestée par la présentation des informations suivantes:

rapports d’essai détaillés ou données provenant de la littérature (essais conformes à des protocoles et BPL acceptables) comprenant des références concernant la biodégradabilité et, le cas échéant, la bioaccumulation (potentielle) de chaque composant.

4.1.   Biodégradation

Une substance est considérée comme biodégradable à terme (en milieu aérobie) si:

1)

Les niveaux de biodégradation suivants sont constatés dans le cadre d’une étude de biodégradation de 28 jours réalisée conformément à la méthode C.4 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 ou des méthodes OCDE 306 ou OCDE 310:

lors d’essais de la biodégradation à terme fondés sur le carbone organique dissous ≥ 70 %,

lors d’essais de la biodégradation à terme fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de dioxyde de carbone ≥ 60 % des maximums théoriques.

Dans les essais portant sur la biodégradation à terme, le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas nécessairement. Si la substance atteint le seuil de biodégradation dans les 28 jours mais pas dans la fenêtre de dix jours, elle est censée avoir une vitesse de dégradation plus lente.

2)

Le rapport DBO5/DThO ou DBO5/DCO est supérieur ou égal à 0,5. Le rapport DBO5/(DThO ou DCO) ne peut être utilisé que s’il n’existe aucune donnée disponible sur la base de la méthode d’essai prévue dans la partie C.4 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, des méthodes OCDE 306 ou OCDE 310 ou d’autres méthodes d’essai équivalentes. La DBO5 doit être évaluée selon la méthode C.5 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, tandis que la DCO doit être évaluée selon la méthode C.6 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 ou des méthodes équivalentes.

Une substance est considérée comme intrinsèquement biodégradable si l'on constate:

une biodégradation supérieure à 70 % par la méthode C.9 de l'annexe du règlement (CE) no 440/2008, OCDE 302 C ou par des méthodes équivalentes,

une biodégradation supérieure à 20 % mais inférieure à 60 % après 28 jours dans le cadre d’essais fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de dioxyde de carbone selon la méthode C.4 de l'annexe du règlement (CE) no 440/2008, OCDE 306, OCDE 310 ou d’autres méthodes.

Il n’est pas nécessaire de procéder à un essai de biodégradation lorsque:

la classification de la substance, du fluide de base ou de l’additif est déjà indiquée dans la liste de classement des substances lubrifiantes ou si le demandeur est en mesure de présenter une attestation de conformité valable émanant d’un organisme compétent.

Une substance est non biodégradable si elle ne satisfait pas aux critères de biodégradabilité à terme et intrinsèque.

Le demandeur peut également utiliser des références croisées afin d’évaluer la biodégradabilité d’une substance. Les références croisées pour l’évaluation de la biodégradabilité d’une substance seront acceptées si la substance de référence ne diffère de la substance utilisée dans le produit que par un seul groupe ou fragment fonctionnel. Si la substance de référence est facilement ou intrinsèquement biodégradable et si le groupe fonctionnel a un effet positif sur la biodégradation aérobie, la substance utilisée peut aussi être considérée comme facilement ou intrinsèquement biodégradable. Les groupes ou fragments fonctionnels ayant un effet positif sur la biodégradation sont les suivants: alcool aliphatique et aromatique [-OH], acide aliphatique et aromatique [-C(= O)-OH], aldéhyde [-CHO], ester [-C(= O)-O-C], amide [-C(= O)-N ou -C(= S)-N]. Il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant l’étude sur la substance de référence. En cas de comparaison avec un fragment non mentionné ci-dessus, il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant les études sur l’effet positif du groupe fonctionnel sur la biodégradation de substances de structure similaire.

4.2.   Bioaccumulation

Il n’est pas nécessaire de déterminer la bioaccumulation (potentielle) lorsque la substance considérée:

présente une MM > 800 g/mol, ou

présente un diamètre moléculaire > 1,5 nm (> 15 Å), ou

présente un coefficient de partage octanol/eau (log Kow) < 3 ou > 7, ou

présente un FBC mesuré ≤ 100 l/kg, ou

est un polymère dont la fraction de poids moléculaire inférieur à 1 000 g/mol est inférieure à 1 %.

Comme la plupart des substances entrant dans la composition des lubrifiants sont très hydrophobes, la valeur du FBC doit reposer sur la teneur lipidique en poids et il convient de ménager un temps d’exposition suffisant.

Le facteur de bioconcentration (FBC) doit être évalué conformément à la méthode C.13 de l'annexe du règlement (CE) no 440/2008 ou à d’autres méthodes d’essai équivalentes.

Le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) doit être évalué conformément à la méthode A.8 de l'annexe du règlement (CE) no 440/2008, OCDE 123 ou à d’autres méthodes d’essai équivalentes. Une méthode de calcul peut être utilisée dans le cas d’une substance organique autre qu’un agent tensioactif pour laquelle aucune valeur expérimentale n’est disponible. Les méthodes de calcul autorisées sont les suivantes: CLOGP, LOGKOW (KOWWIN) et SPARC. Les valeurs du log Kow estimées grâce à l’une de ces méthodes de calcul qui sont < 3 ou > 7 indiquent que la substance considérée ne devrait pas être bioaccumulable.

Les valeurs du log Kow ne concernent que les produits chimiques organiques. Pour évaluer le potentiel de bioaccumulation de composés inorganiques, d’agents tensioactifs et de certains composés organométalliques, il convient d’effectuer des mesures du FBC.

Critère 5 —   Matières premières recyclables

Le produit formulé doit avoir une teneur en carbone provenant de matières premières recyclables de:

≥ 50 % (m/m) pour la catégorie 1,

≥ 45 % (m/m) pour la catégorie 2,

≥ 70 % (m/m) pour la catégorie 3,

≥ 50 % (m/m) pour la catégorie 4,

≥ 50 % (m/m) pour la catégorie 5.

Par teneur en carbone provenant de matières premières recyclables, on entend le pourcentage en masse du composant A × [nombre d’atomes de carbone dans le composant A provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant A] plus le pourcentage en masse du composant B × [nombre d’atomes de carbone dans le composant B provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant B] plus le pourcentage en masse du composant C × [nombre d’atomes de carbone dans le composant C provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant C] et ainsi de suite.

Le demandeur indique sur le formulaire de demande le ou les type(s), la ou les source(s) et l’origine des matières premières renouvelables pour les principaux composants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère.

Critère 6 —   Exigences techniques minimales

a)

Les fluides hydrauliques doivent au moins remplir les critères de performance technique établis dans la norme ISO 15380, tableaux 2 à 5. Le fournisseur précise sur la fiche d’information relative au produit quels sont les deux élastomères qui ont fait l’objet des essais.

b)

Les huiles pour engrenages à usage industriel et marin doivent au moins satisfaire aux exigences de performance technique prévues par la norme DIN 51517. Le fournisseur précise sur la fiche d’information relative au produit quelle section (I, II ou III) a été sélectionnée.

c)

Les huiles pour scies à chaîne doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme RAL-UZ 48 de l’Ange Bleu.

d)

Pour les usages dans le domaine fluviomaritime, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans le document «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» de NMMA TC-W3.

e)

Pour les usages dans le domaine terrestre, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme ISO 13738:2000 en ce qui concerne le niveau EGD.

f)

Tout autre lubrifiant doit être «adapté à l’usage prévu».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que la documentation correspondante.

Critère 7 —   Informations figurant sur le label écologique

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:

«—

Utilisation peu nocive pour l’eau et le sol

Contient une grande proportion de biomatériaux».

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

Tableau 1

Critères pour les lubrifiants et chaque substance déclarée

 

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie

Critères

Fluides hydrauliques et huiles de transmission pour tracteurs

Graisses, y compris pour tubes d’étambot

Huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton, lubrifiants pour câbles et autres produits de graissage d’appoint

Moteurs à deux temps marins et terrestres

Huiles pour engrenages à usage industriel et marin

Phrases de risque indiquant un danger pour l’environnement et la santé humaine

[dérogation au critère 1a)]

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Mention de danger pour la santé ou l’environnement ou phrase de risque attribué au lubrifiant au moment de la demande

Aucune

[limite inférieure de classification dans le règlement (CE) no 1272/2008 ou dans la directive 1999/45/CE]

Aucune

[limite inférieure de classification dans le règlement (CE) no 1272/2008 ou dans la directive 1999/45/CE]

Aucune

[limite inférieure de classification dans le règlement (CE) no 1272/2008 ou dans la directive 1999/45/CE]

Aucune

[limite inférieure de classification dans le règlement (CE) no 1272/2008 ou dans la directive 1999/45/CE]

Aucune

[limite inférieure de classification dans le règlement (CE) no 1272/2008 ou dans la directive 1999/45/CE]

Exclusion de substances spécifiques

[critères 1b) et 2]

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Incluses dans la liste de l’Union européenne des substances prioritaires dans le domaine de l’eau; composés organohalogénés; nitrites; métaux et composés métalliques, à l’exception de Na, K, Mg, Ca et, pour les épaississants, Li et Al; CMR cat 1, 2 (R45, R46, R49, R60 ou R61); liste pour l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

Toxicité pour le milieu aquatique

(critère 3.2 uniquement)

Pourcentages en masse cumulée (% m/m) des substances présentes dans

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Non toxique (D)

Toxicité aiguë > 100 mg/L

ou

CSEO > 10 mg/l

illimité

Nocif (E)

10 mg/l < toxicité aiguë ≤ 100 mg/L

ou

1 mg/L < CSEO ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Toxique (F)

1 mg/L < toxicité aiguë ≤ 10 mg/l

ou

0,1 mg/L < CSEO ≤ 1 mg/L

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

≤ 5

Très toxique (G)

Toxicité aiguë ≤ 1 mg/L

ou

CSEO ≤ 0,1 mg/L

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 1/M (14)

Biodégradation et bioaccumulation

(critère 4)

Pourcentages en masse cumulée (% m/m) des substances présentes dans

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Biodégradable à terme en milieu aérobie (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Intrinsèquement biodégradable en milieu aérobie (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Non biodégradable ET non bioaccumulable (C)

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Non biodégradable ET bioaccumulable (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Fraction non évaluée pour sa toxicité aquatique (critère 3.2) ou biodégradation/bioaccumulation (critère 4)

Pourcentages en masse cumulée (% m/m) des substances présentes dans

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Renouvellement

(critère 5)

Pourcentages en masse cumulée (% m/m) des substances présentes dans

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Fondé sur le carbone

≥ 50 %

≥ 45 %

≥ 70 %

≥ 50 %

≥ 50 %

 

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Exigences techniques minimales

(critère 6)

Fluides hydrauliques: ISO 15380 tableaux 2 à 5

Huiles de transmission pour tracteurs: adaptées à l’usage prévu

Adaptées à l’usage prévu

Huiles pour chaînes à scie: RAL-UZ 48

Autres: adaptés à l’usage prévu

Huiles pour moteurs à 2 temps (marin): NMMA TC-W3

Huiles pour moteurs 2 temps (terrestre): niveau EGD dans ISO 13738:2000

Huiles pour engrenages à usage industriel et marin: DIN 51517


Facteur de multiplication (M)

Valeur CL50 ou CE50 [«C(E)L50»] de la substance

1

0,1 < C(E)L50 ≤ 1

10

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1

100

0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01

1 000

0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001

Pour les substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,0001 mg/L, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).


Tableau 2

Exigences en matière de toxicité aquatique concernant les différentes catégories de lubrifiants — Exigences en matière de données concernant le lubrifiant et ses composants principaux

Critère 3.1

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Toxicité aquatique aiguë du lubrifiant fraîchement préparé sur trois niveaux trophiques: algues, daphnies et poissons

> 100 mg/L

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 100 mg/L

Toxicité aquatique aiguë de chaque composant principal sur chacun des deux niveaux trophiques: algues et daphnies

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(5)  Conformément à la directive 67/548/CEE.

(6)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Conformément à la directive 67/548/CEE.

(8)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(9)  JO L 133 du 31.5.2010, p. 1.

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(11)  JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

(12)  Lorsqu’il est question de données marines dans la présente décision, les daphnies peuvent être remplacées par les crustacés.

(13)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(14)  M est le facteur de multiplication par 10 pour les substances qui sont très toxiques pour l’environnement aquatique, conformément au tableau 1b de la directive 2006/8/CE de la Commission (JO L 19 du 24.1.2006, p. 12).


29.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main

[notifiée sous le numéro C(2011) 4448]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/382/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2005/342/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux détergents pour vaisselle à la main, ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2005/342/CE.

(6)

Il convient d’accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les détergents pour vaisselle à la main sur la base des critères établis dans la décision 2005/342/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/342/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» comprend «tous les détergents destinés à être utilisés pour laver à la main plats, vaisselle, couverts, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, etc.».

Ce groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux qui sont destinés à un usage professionnel. Les produits sont des mélanges de substances chimiques et ne doivent contenir aucun micro-organisme délibérément ajouté par le fabricant.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«substance» un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

2)

«produit (ou mélange)» un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus qui n’interagissent pas.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent pour vaisselle à la main doit appartenir au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, qui sont définis dans l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification correspondantes, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» est «019».

Article 6

La décision 2005/342/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/342/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits appartenant au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2005/342/CE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/342/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 9.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à promouvoir des produits qui permettent de limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans l’environnement aquatique, limiter ou prévenir les risques pour la santé ou pour l’environnement qui sont liés à l’utilisation de substances dangereuses, réduire le plus possible les déchets d’emballage, promouvoir la diffusion d’informations permettant au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité en réduisant au minimum son incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

1.

Toxicité pour les organismes aquatiques

2.

Biodégradabilité des agents tensioactifs

3.

Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

4.

Parfums

5.

Propriétés corrosives

6.

Exigences relatives à l’emballage

7.

Aptitude à l’emploi

8.

Instructions d’utilisation

9.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

a)   Exigences

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque des déclarations, des documents, des comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères sont exigés, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour calculer le volume critique de dilution (VCD) et pour évaluer la biodégradabilité des ingrédients. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou par l’intermédiaire des sites web des différents organismes compétents.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants.

b)   Seuils de mesure

Toutes les substances contenues dans le produit, y compris les additifs (tels que conservateurs ou stabilisants) dans les ingrédients dont la concentration dépasse 0,010 %, en poids de la préparation finale, doivent satisfaire aux critères du label écologique de l’Union européenne, sauf dans le cas du critère 1, où l’exigence concerne toutes les substances ajoutées intentionnellement, quel qu’en soit le poids. Les impuretés résultant de la production des ingrédients présents dans le produit à des concentrations supérieures à 0,010 % en poids de la préparation finale doivent également respecter les critères.

c)   Dose de référence

En ce qui concerne les détergents pour vaisselle à la main, la dose du produit, en grammes, qui est recommandée par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de vaisselle destiné au nettoyage d’articles présentant un degré normal de salissure est utilisée comme dose de référence aux fins des calculs visant à établir le respect des critères du label écologique de l’Union européenne et à tester le pouvoir nettoyant du produit.

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 —   Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution (VCDchronique) est calculé pour chaque substance (i) selon l’équation suivante:

Formula

où le poids(i)est le poids (en grammes) de la substance contenue dans la dose recommandée par le fabricant pour un litre d’eau de vaisselle. FD(i)est le facteur de dégradation et FTchronique(i), le facteur de toxicité de la substance (en milligrammes/litre).

Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID (appendice I). Si la substance en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur procède à une estimation des valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID (appendice I). Le VCDchronique du produit est égal à la somme des VCDchronique de chaque substance.

Le VCDchronique est calculé sur la base du dosage du produit, en grammes, qui est recommandé par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de vaisselle destiné au nettoyage d’articles présentant un degré de salissure normal. Le VCDchronique de la dose recommandée pour un litre d’eau de vaisselle ne doit pas dépasser 3 800 litres.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l’organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDchronique démontrant le respect du critère.

Critère 2 —   Biodégradabilité des agents tensioactifs

a)   Biodégradabilité facile (en aérobiose)

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «F» figure dans la colonne «Biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations pertinentes tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité facile sont ceux qui sont visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1). Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’un des cinq essais suivants est d’au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l’espace de tête [OCDE 310]; essai Sturm modifié d’évolution du dioxyde de carbone (CO2) [OCDE 301B, règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (2), méthode C.4-C); test de la fiole fermée [OCDE 301D, règlement du Conseil (CE) no 440/2008, méthode C.4-E]; respirométrie manométrique [OCDE 301F, règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-D], ou test MITI (I) [OCDE 301C, règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-F], ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l’agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité facile est d’au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) [OCDE 301A, règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-A) ou essai de screening modifié de l’OCDE – disparition du COD (OCDE 301E; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-B), ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d’essai basées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, car ces méthodes pourraient donner des résultats se rapportant au piégeage et non à la biodégradabilité. Le préconditionnement n’est pas utilisé pour les essais de biodégradabilité facile en aérobiose. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas.

b)   Biodégradabilité en anaérobiose

Les agents tensioactifs non biodégradables en conditions d’anaérobiose peuvent entrer dans la composition du produit, dans la limite indiquée ci-dessous, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la catégorie H400/R50 (très toxique pour les organismes aquatiques).

Le poids total de ces agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 0,20 gramme de la dose recommandée pour un litre d’eau de vaisselle.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «O» figure dans la colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID (JO L 115 du 4.5.2005, p. 18 Part A), il y a lieu de fournir des informations pertinentes tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai OCDE 311, l’essai ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d’essai équivalente, l’exigence de dégradabilité finale en conditions d’anaérobiose étant d’au moins 60 %. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose (voir appendice II).

Critère 3 —   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

Les exigences énoncées aux points a), b) et c) ci-dessous s’appliquent à toute substance, y compris les biocides, agents colorants et parfums, dont la concentration dépasse 0,010 %, en poids, du produit final. Elles s’appliquent également à toute substance et à tout mélange utilisés dans la formulation du produit dont la concentration dépasse 0,010 %, en poids, du produit final. Les substances et mélanges sous forme nanométrique ajoutés intentionnellement au produit doivent respecter le critère énoncé au point 3 c), quelle que soit leur concentration.

a)   Substances expressément exclues

Les substances suivantes ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et ses dérivés,

EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-acétique) et ses sels,

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

diazolinidylurée,

formaldéhyde,

hydroxy méthyl glycinate de sodium,

nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

musc-xylène: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène,

musc ambrette: 4-tert-butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène,

musc-moscène: 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindan,

musc-tibetène: 1-tert-butyl-3,4,5-triméthyl-2,6-dinitrobenzene,

musc-cétone: 4’-tert-butyl-2’,6’-diméthyl-3’,5’-dinitroacétaphénone,

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane),

AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration étayée, le cas échéant, de déclarations des fabricants, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.

b)   Les sels d’ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne sont pas utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d’un mélange inclus dans cette formulation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant la biodégradabilité de tout sel d’ammonium quaternaire utilisé.

c)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 établissant le label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses constituants ne peuvent contenir aucune substance (sous quelque forme que ce soit, y compris les formes nanométriques) répondant aux critères de classification qui correspondent, en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou de la directive 67/548/CEE du Conseil (4), aux mentions de danger ou phrases de risque indiquées ci-après, ni aucune substance visée à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Les phrases de risque indiquées ci-dessous s’appliquent généralement à des substances. Cependant, en ce qui concerne les mélanges d’enzymes et de parfums, pour lesquels il est impossible d’obtenir des informations sur les substances, il y a lieu de recourir aux règles de classification des mélanges.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23; R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Substances sensibilisantes

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Dérogations: les substances ou mélanges suivants sont expressément exemptés du respect de cette exigence:

Agents tensioactifs

À des concentrations inférieures à 25 % dans le produit (8)

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

Parfums

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

Enzymes (9)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

Enzymes (9)

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

NTA sous forme d’impureté dans le MGDA et le GLDA (10)

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent la formulation exacte du produit. Il atteste la conformité avec ce critère pour les substances présentes dans le produit, sur la base d’informations comprenant au minimum les informations visées à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Ces informations doivent être spécifiques à la forme particulière (y compris nanométrique) de la substance présente dans le produit. À cette fin, le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une liste des ingrédients et les fiches de données de sécurité correspondantes, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, pour le produit, ainsi que pour toutes les substances entrant dans la ou les formulations. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

d)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 ne peut être octroyée en ce qui concerne les substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,010 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.

Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

e)   Biocides

i)

Le produit ne peut contenir de biocides qu’à des fins de conservation, et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs fournit des informations sur la dose nécessaire pour assurer la conservation du produit.

ii)

Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent le texte et la maquette utilisés pour chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chacun des différents types d’emballage.

iii)

Les biocides utilisés pour la conservation du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, classés sous les codes H410/R50-53 ou H411/R51-53, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (11) ou du règlement (CE) no 1272/2008, sont autorisés, mais à la condition que leur potentiel de bioaccumulation se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit, pour chaque biocide, un exemplaire de la fiche de données de sécurité, accompagné d’un document indiquant la concentration du biocide dans le produit final.

Critère 4 —   Parfums

a)

Le produit ne doit pas contenir de parfums contenant des nitro-muscs ou des muscs polycycliques [tels que spécifiés sous le critère 3 a)].

b)

Toute substance ajoutée au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriquée et/ou manipulée conformément au code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (International Fragrance Association, IFRA). Ce code est consultable sur le site web de l’IFRA: http://www.ifraorg.org

c)

Les substances parfumées devant faire l’objet d’une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents (annexe VII) et qui ne sont pas déjà exclues par le critère 3 c), de même que les (autres) substances parfumées classées H317/R43 (Peut provoquer une allergie cutanée) et/ou H334/R42 (Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation), ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % (≥ 100 ppm), pour chaque substance.

d)

Aucun parfum ne doit être utilisé dans les détergents pour vaisselle à la main à usage professionnel.

Évaluation et vérification: une déclaration de conformité avec chacun des éléments relevant des critères a), b) et d). Pour ce qui est du critère c), le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la quantité de parfums présente dans le produit. Le demandeur fournit également une déclaration délivrée par le fabricant de parfums précisant la teneur, dans les parfums, de chacune des substances figurant à l’annexe III, partie I, de la directive 76/768/CEE du Conseil (12), ainsi que la teneur des (autres) substances auxquelles ont été attribuées les phrases de risque R43/H317 et/ou R42/H334.

Critère 5 —   Propriétés corrosives

Le produit n’est pas classé comme mélange «corrosif» (C) relevant des codes R34 ou R35 conformément à la directive 1999/45/CE, ni comme mélange corrosif pour la peau de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent les concentrations exactes de toutes les substances utilisées dans le produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, classées «corrosives» (C) et relevant des codes R34 ou R35 conformément à la directive 1999/45/CE, ou classées comme mélanges corrosifs pour la peau de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes.

Critère 6 —   Exigences en matière d’emballage

a)

Les matières plastiques utilisées pour le conteneur principal doivent être marquées comme prescrites par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (13), ou conformément à la norme DIN 6120, parties 1 et 2, en conjonction avec la norme DIN 7728, partie 1.

b)

Si l’emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l’emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 «Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)».

c)

Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 3 c) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.

d)

Pour l’emballage primaire, le rapport poids/utilité (RPU) ne peut excéder les valeurs suivantes:

Type de produit

RPU

Détergents pour vaisselle à la main à diluer dans de l’eau avant usage

1,20 gramme d’emballage par litre de solution prête à l’emploi (eau de vaisselle)

Le RPU est calculé uniquement pour les emballages primaires (y compris les capuchons, bouchons et pompes manuelles/pulvérisateurs), en utilisant la formule ci-dessous:

Formula,

Pi

=

le poids (g) de l’emballage primaire (i), y compris l’étiquette le cas échéant.

Ui

=

le poids (g) du matériau non recyclé (vierge) dans l’emballage primaire (i). Si la part du matériau recyclé contenue dans l’élément d’emballage est égale à 0 %, alors Ui = Pi.

Di

=

le nombre de doses fonctionnelles (c’est-à-dire le nombre de doses, exprimées en volume, recommandées par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de vaisselle) contenues dans l’emballage primaire (i).

ri

=

valeur de recyclage, c’est-à-dire le nombre de fois où l’emballage primaire (i) est utilisé aux mêmes fins grâce à un système de récupération ou de recharge (lorsque l’emballage n’est pas réutilisé aux mêmes fins, ri = 1). En cas de réutilisation de l’emballage, ri est établi à 1, sauf si le demandeur peut apporter la preuve d’une valeur supérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent le calcul du RPU du produit et lui fournit une déclaration de conformité avec chaque élément du critère. Pour ce qui est du critère c), le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

Critère 7 —   Aptitude à l’emploi

Le produit doit être apte à l’emploi et répondre aux besoins des consommateurs.

Son pouvoir nettoyant et sa capacité de nettoyage doivent être équivalents ou supérieurs à ceux du détergent de référence indiqué ci-dessous.

Évaluation et vérification: le pouvoir nettoyant et la capacité de nettoyage doivent être testés au moyen d’un essai de performance en laboratoire adéquat et fondé, mené et décrit sur la base de paramètres particuliers, conformément au principe décrit dans le document intitulé «Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents», consultable sur le site:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm

Le détergent générique de référence est celui qui est prescrit dans le cadre de l’essai de performance de l’IKW intitulé «Recommandation concernant l’évaluation de la qualité des performances de nettoyage des détergents pour vaisselle à la main» (SÖFW-Journal, 128, 5, p. 11-15, 2002), à ceci près que le dosage utilisé dans l’essai de performance est de 2,5 millilitres du détergent de référence pour 5 litres d’eau.

L’essai de performance de l’IKW intitulé «Recommandation concernant l’évaluation de la qualité des performances de nettoyage des détergents pour vaisselle à la main» (SÖFW-Journal, 128, 5, p. 11-15, 2002) peut être appliqué avec l’adaptation mentionnée selon le protocole téléchargeable à l’adresse: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf

Critère 8 —   Instructions d’utilisation

Sur l’emballage du produit doivent figurer les informations suivantes:

a)

«ne pas laver à l’eau courante, mais immerger les plats et respecter le dosage recommandé» (ou mention équivalente);

b)

des informations relatives au dosage recommandé, qui doivent être imprimées sur l’emballage au moyen de caractères de taille suffisante, sur un fond assurant leur lisibilité. Ces informations sont fournies en millilitres (et cuillères à café) de produit pour 5 litres d’eau de vaisselle destinée, respectivement, au lavage de vaisselle «sale» et «peu sale»;

c)

l’indication, recommandée mais non obligatoire, du nombre approximatif de vaisselles réalisables avec le contenu d’une bouteille de produit.

Cette valeur est calculée en divisant le volume du produit par la dose requise pour 5 litres d’eau de vaisselle destinée à une vaisselle sale.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent un exemplaire de l’emballage du produit, étiquette comprise, ainsi qu’une déclaration de conformité avec chaque élément du critère.

Critère 9 —   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:

«—

incidence réduite sur la vie aquatique,

moindre utilisation de substances dangereuses,

moins de déchets d’emballage,

consignes d’utilisation claires.»

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant un encadré peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire du label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  Telles qu’indiquées dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Telles qu’indiquées dans la directive 67/548/CEE.

(8)  Pourcentage à diviser par le facteur M établi conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 1272/2008.

(9)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires utilisées dans les préparations.

(10)  À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

(11)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(13)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

Appendice I

Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)

La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité en milieu aquatique et à la biodégradabilité des ingrédients qui entrent normalement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [à savoir, par exemple, le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD), qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information, et les substances qui y sont répertoriées ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

En ce qui concerne les substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible en matière de toxicité en milieu aquatique et de dégradabilité, il est possible de recourir à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi des licences relatives au label écologique de l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à appliquer une approche fondée sur l’hypothèse la plus pessimiste, en utilisant les paramètres suivants:

Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:

 

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Dégradation

Ingrédient

CL50/CE 50

FS(aiguë)

FT(aiguë)

CSEO (1)

FS(chronique)  (1)

FT(chronique)

FD

Aérobiose

Anaérobiose

«Dénomination»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Démonstration de la biodégradabilité facile

Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité facile sont les suivantes:

1)

Jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015

Les méthodes d’essai de la biodégradabilité facile prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4, de cette directive, ou les essais équivalents tels que OCDE 301 A-F ou encore les essais ISO équivalents.

Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux agents tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais mentionnés dans le règlement (CE) no 440/2008, méthodes C.4-A et C.4-B (ainsi que les essais équivalents 301 A et E de l’OCDE et les essais ISO équivalents), et de 60 % pour les méthodes C.4-C, D, E et F (ainsi que leurs équivalents OCDE 301 B, C, D et F et les essais ISO équivalents).

2)

Après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015

Les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID

Lorsque des ingrédients ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

1)

Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) conformément à la liste DID, on peut supposer qu’un type d’agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

2)

Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.

3)

Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et en surveillant la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode OCDE 308 (août 2000) ou une méthode équivalente.


(1)  En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes restent vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë).


29.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires

[notifiée sous le numéro C(2011) 4442]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/383/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2005/344/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2005/344/CE.

(6)

Il convient d’accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires sur la base des critères établis dans la décision 2005/344/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/344/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» comprend les nettoyants universels, les nettoyants pour vitres et les nettoyants pour sanitaires:

a)

les nettoyants universels, qui comprennent les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des sols, murs, plafonds, vitres et autres surfaces fixes, et qui sont dilués dans l’eau avant emploi ou bien utilisés sans dilution. On entend par nettoyants universels les produits destinés à être utilisés en intérieur pour nettoyer des équipements ménagers, commerciaux et industriels;

b)

les nettoyants pour vitres, qui comprennent les nettoyants spécifiques destinés au nettoyage ordinaire des vitres, et qui sont utilisés sans dilution;

c)

les nettoyants pour sanitaires, qui comprennent les produits détergents destinés à l’enlèvement ordinaire (notamment par récurage) de la saleté et/ou des dépôts dans les installations sanitaires telles que buanderies, toilettes, salles de bains, douches et cuisines. Ce sous-groupe comprend donc les nettoyants pour salles de bains et les nettoyants pour cuisine.

Le groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à l’usage privé que ceux destinés à l’usage professionnel. Les produits sont des mélanges de substances chimiques et ne doivent pas contenir de micro-organismes qui ont été volontairement ajoutés par le fabricant.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «substance»: un élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

2)   «produit (ou mélange)»: mélange ou solution composés de deux substances ou plus, qui ne réagissent pas.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un nettoyant universel, un nettoyant pour vitres ou un nettoyant pour sanitaires doit appartenir au groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» est «020».

Article 6

La décision 2005/344/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/344/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits appartenant au groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2005/344/CE, soit sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/344/CE, il peut être utilisé pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 42.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent, en particulier, à promouvoir des produits qui ont une incidence réduite sur l’environnement en limitant la quantité de substances nocives, en réduisant la quantité de détergent utilisée et en réduisant les déchets d’emballage. Les critères visent en outre à limiter ou prévenir les risques pour l’environnement et pour la santé humaine liés à l’utilisation de substances dangereuses, en réduisant le plus possible les déchets d’emballage, en assurant la diffusion d’informations qui permettront au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité, et en limitant le plus possible son incidence sur l’environnement.

CRITERES

1.

Toxicité pour les organismes aquatiques

2.

Biodégradabilité des agents tensioactifs

3.

Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

4.

Parfums

5.

Composés organiques volatils

6.

Phosphore

7.

Exigences relatives à l’emballage

8.

Aptitude à l’emploi

9.

Instructions d’utilisation

10.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

11.

Formation professionnelle

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

a)   Exigences

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque des déclarations, des documents, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères sont exigés, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui comprend les ingrédients les plus largement utilisés dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour calculer le volume critique de dilution (VCD) et pour évaluer la biodégradabilité des ingrédients. Dans le cas de substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou par l’intermédiaire des sites web des différents organismes compétents.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

b)   Seuils de mesure

Toutes les substances contenues dans le produit, y compris les additifs (tels que conservateurs ou stabilisants) dans les ingrédients, dont la concentration dépasse 0,010 % en poids de la préparation finale doivent satisfaire aux critères du label écologique de l’Union européenne, sauf dans le cas du critère 1, où l’exigence concerne toutes les substances ajoutées intentionnellement, quel qu’en soit le poids. Les impuretés résultant de la production des ingrédients qui sont présentes dans le produit à des concentrations supérieures à 0,010 % en poids de la préparation finale doivent également respecter les critères écologiques.

c)   Dose de référence

Pour les nettoyants universels qui sont dilués dans l’eau avant emploi, la dose de référence visant à attester la conformité aux critères du label écologique de l’Union européenne et à évaluer le pouvoir nettoyant est la dose de produit recommandée par le fabricant, exprimée en grammes, pour 1 litre d’eau de lavage utilisée pour le nettoyage de surfaces présentant un degré de salissure normal.

CRITERES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ECOLOGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE

Critère 1 —   Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution (VCDchronique) est calculé pour chaque substance (i) selon l’équation suivante:

Formula

où le poids (i) est le poids de la substance (en grammes) contenue dans la dose recommandée par le fabricant pour 1 litre d’eau de lavage (pour les nettoyants universels dilués dans l’eau avant emploi) ou pour 100 grammes de produit (nettoyants universels, nettoyants pour vitres et nettoyants pour sanitaires qui sont utilisés sans dilution). FD (i) est le facteur de dégradation et FT chronique (i) le facteur de toxicité de la substance (en milligrammes/litre).

Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID (appendice I). Si la substance en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur estime les valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID (appendice I). Le VCDchronique du produit est égal à la somme des VCDchronique de chaque substance.

Pour les nettoyants universels qui sont dilués dans l’eau avant emploi, le VCDchronique est calculé sur la base de la dose de produit recommandée par le fabricant, exprimée en grammes, pour 1 litre d’eau de lavage utilisée pour le nettoyage de surfaces présentant un degré de salissure normal. Le VCDchronique de la dose recommandée pour 1 litre d’eau de lavage ne doit pas dépasser 18 000 litres.

Pour les nettoyants universels qui sont utilisés sans dilution, le VCDchronique ne doit pas dépasser 52 000 litres par 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour vitres, le VCDchronique ne doit pas dépasser 4 800 litres par 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour sanitaires, le VCDchronique ne doit pas dépasser 80 000 litres par 100 g de produit.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l’organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDchronique démontrant le respect de ce critère.

Critère 2 —   Biodégradabilité des agents tensioactifs

a)   Biodégradabilité facile (aérobiose)

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «F» figure dans la colonne «Biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité facile sont ceux visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1). Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’un des cinq essais suivants est d’au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l’espace de tête (OCDE 310), test d’évolution du dioxyde de carbone (CO2) - essai Sturm modifié [OCDE 301B; règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (2), méthode C.4-C], test de la fiole fermée [OCDE 301D; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-E], respirométrie manométrique [OCDE 301F; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-D], ou test MITI (I) [OCDE 301C; règlement (CE) no 440/2008, méthode.C.4-F], ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l’agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité est d’au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) [OCDE 301A; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-A] ou essai de screening modifié de l’OCDE - disparition du COD [OCDE 301E; règlement (CE) no 440/2008, méthode.C.4-B], ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d’essai basées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, car ces méthodes pourraient donner des résultats se rapportant au piégeage et non à la biodégradabilité. Le préconditionnement n’est pas utilisé pour les essais de biodégradabilité facile en aérobiose. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas.

b)   Biodégradabilité en anaérobiose

Les agents tensioactifs non biodégradables en conditions d’anaérobiose peuvent être utilisés dans le produit dans des limites définies sous réserve qu’ils ne relèvent pas de la catégorie H400/R50 (Très toxique pour les organismes aquatiques) dans la limite spécifiée ci-dessous.

Pour les nettoyants universels à diluer dans l’eau avant emploi, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 0,40 g de la dose recommandée pour 1 litre d’eau de lavage.

Pour les nettoyants universels à utiliser sans dilution, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 4,0 g pour 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour sanitaires, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 2,0 g pour 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour vitres, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 2,0 g pour 100 g de produit.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «O» figure dans la colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai OCDE 311, l’essai ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale d’au moins 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Critère 3 —   Substances faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

Les exigences énoncées aux points a), b) et c) ci-dessous s’appliquent à toute substance, y compris les biocides, les agents colorants et les parfums, dont la concentration dépasse 0,010 % en poids du produit final. Elles s’appliquent également à chaque substance de tout mélange utilisé dans la formulation dont la concentration dépasse 0,010 % en poids du produit final. Les substances ou mélanges sous forme nanométrique ajoutés intentionnellement au produit doivent respecter le critère énoncé au point 3 c), quelle que soit la concentration.

a)   Substances expressément exclues

Les substances suivantes ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et dérivés

EDTA (acide éthylène diamine-tétra-acétique) et ses sels

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

diazolinidylurée

formaldéhyde

hydroxy méthyl glycinate de sodium

nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

musc-xylène: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène,

musc ambrette: 4-tert-butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène,

musc moskène: 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane,

musc-tibetène: 1-tert-butyl-3,4,5-triméthyl-2,6-dinitrobenzène,

musc-cétone: 4’-tert-butyl-2’,6’-diméthyl-3’,5’-dinitroacétophénone,

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane),

AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration étayée, le cas échéant, de déclarations des fabricants des substances, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.

b)   Les sels d’ammonium quaternaires

Les sels d’ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d’un mélange inclus dans cette formulation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant la biodégradabilité de tout sel d’ammonium quaternaire utilisé.

c)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ou ses constituants ne peuvent contenir aucune substance (sous quelque forme que ce soit, y compris les formes nanométriques) répondant aux critères de classification relatifs aux mentions de danger ou phrases de risque indiquées ci-dessous en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à la directive 67/548/CE du Conseil (4), ni aucune substance visée à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Les phrases de risque indiquées ci-dessous s’appliquent généralement à des substances. Cependant, en ce qui concerne les mélanges d’enzymes et de parfums, pour lesquels il est impossible d’obtenir des informations sur les substances, il y a lieu de recourir aux règles de classification des mélanges.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23; R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23;R39/24; R39/25;R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20;R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

R48/25;R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20;R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Substances sensibilisantes

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Dérogations: les substances ou mélanges suivants sont expressément exemptés du respect de cette exigence:

Agents tensioactifs

En concentrations inférieures à 25 % dans le produit (8)

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R 50

Parfums

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

Enzymes (9)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

Enzymes (9)

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

NTA sous forme d’impureté dans le MGDA et le GLDA (10)

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent la formulation exacte du produit. Il doit démontrer que le produit est conforme à ce critère en ce qui concerne les substances présentes dans le produit, sur la base d’informations comprenant au minimum celles indiquées à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Ces informations doivent être spécifiques à la forme particulière, y compris nanométrique, de la substance utilisée dans le produit. À cette fin, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une liste des ingrédients et des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, et ce pour le produit ainsi que pour toutes les substances figurant dans la ou les formulations. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

d)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 ne peut être octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et figurant sur la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges en concentration supérieure à 0,010 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante (en anglais):

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à la liste à la date de la demande.

Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

e)   Biocides

i)

Le produit ne peut contenir des biocides qu’à des fins de conservation, et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité est présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doit fournir des informations sur la dose nécessaire pour assurer la conservation du produit.

ii)

Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: Le demandeur fournit à l’organisme compétent le texte et la maquette utilisés pour chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chacun des différents types d’emballage.

iii)

Les biocides utilisés pour la conservation du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, classés sous les codes H410/R50-53 ou H411/R51-53, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (11) ou du règlement (CE) no 1272/2008, sont autorisés, mais à la condition que leur potentiel de bioaccumulation se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit, pour chaque biocide, un exemplaire de la fiche de données de sécurité, accompagné d’un document indiquant la concentration du biocide dans le produit final.

Critère 4 —   Parfums

a)

Le produit ne doit pas contenir de parfums incluant des nitromuscs ou des muscs polycycliques [(tels que spécifiés sous le critère 3 a)].

b)

Toute substance ajoutée au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriquée et/ou manipulée conformément au code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (International Fragrance Association, IFRA). Ce code est consultable sur le site web de l’IFRA: http://www.ifraorg.org.

c)

Les substances parfumées devant faire l’objet d’une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 (annexe VII) et qui ne sont pas déjà exclues par le critère 3 c), de même que les (autres) substances parfumées classées H317/R43 (Peut provoquer une allergie cutanée) et/ou H334/R42 (Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation), ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % (≥ 100 ppm), pour chaque substance.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité avec chacun des éléments relevant des critères a) et b). Pour ce qui est du critère c), le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la quantité de parfums présente dans le produit. Le demandeur fournit également une déclaration délivrée par le fabricant de parfums précisant la teneur, dans les parfums, de chacune des substances figurant à l’annexe III, partie I, de la directive 76/768/CEE du Conseil (12), ainsi que la teneur des (autres) substances auxquelles ont été attribuées les phrases de risque R43/H317 et/ou R42/H334.

Critère 5 —   Composés organiques volatils

Les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires, tels qu’ils sont vendus en tant que produits finis, ne doivent pas contenir plus de 6 % (en poids) de composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C. Pour les produits concentrés à diluer dans l’eau, la concentration totale de composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C ne doit pas dépasser 0,2 % (en poids) dans l’eau de lavage.

Les nettoyants pour vitres, tels qu’ils sont vendus en tant que produits finis, ne doivent pas contenir plus de 10 % (en poids) de composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des exemplaires des fiches de données de sécurité de chaque solvant organique, avec le détail des calculs de la concentration totale des composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C.

Critère 6 —   Phosphore

La quantité totale de phosphore élémentaire dans le produit doit être calculée sur la base de la dose de produit recommandée par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de lavage pour le nettoyage de surfaces présentant un degré de salissure normal (pour les produits qui sont dilués dans l’eau avant emploi) ou pour 100 g de produit (pour les produits utilisés sans dilution) en tenant compte de toutes les substances qui contiennent du phosphore (par exemple, phosphates et phosphonates).

Pour les nettoyants universels qui sont dilués dans l’eau avant emploi, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,02 g de la dose de produit recommandée par le fabricant pour un litre d’eau de lavage.

Pour les nettoyants universels utilisés sans dilution, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,2 g pour 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour sanitaires, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 1,0 g pour 100 g de produit.

Les substances utilisées dans les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit communiquer la formulation exacte du produit à l’organisme compétent, avec le détail des calculs démontrant le respect de ce critère.

Critère 7 —   Exigences en matière d’emballage

a)

Les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs ne doivent pas être utilisés.

b)

Les matières plastiques utilisées pour le conteneur principal doivent être marquées conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (13), ou conformément à la norme DIN 6120, parties 1 et 2, en conjonction avec la norme DIN 7728, partie I.

c)

Si l’emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l’emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 «Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)».

d)

Les produits présentés sous forme de pulvérisateurs à gâchette doivent également être vendus dans un emballage rechargeable.

e)

Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 3 c) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.

f)

Pour l’emballage primaire, le rapport poids/utilité (RPU) ne peut excéder les valeurs suivantes:

Type de produits

RPU

Produits concentrés, dont les concentrés liquides et les solides, qui sont dilués dans l’eau avant emploi

1,20 gramme d’emballage par litre de solution prête à l’emploi (eau de lavage)

Produits prêts à l’emploi, c.-à.-d. les produits utilisés sans dilution

150 grammes d’emballage par litre de solution prête à l’emploi (eau de lavage)

Le RPU est calculé uniquement pour les emballages primaires (y compris les capuchons, bouchons et pompes manuelles/pulvérisateurs), en utilisant la formule ci-dessous:

Formula,

Pi

=

le poids (g) de l’emballage primaire (i), y compris l’étiquette le cas échéant.

Ui

=

le poids (g) du matériau non recyclé (vierge) dans l’emballage primaire (i). Si la part du matériau recyclé contenue dans l’emballage primaire est égale à 0 %, alors Ui = Pi.

Di

=

le nombre de doses fonctionnelles (c’est-à-dire le nombre de doses, exprimées en volume, recommandées par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de lavage) contenues dans l’emballage primaire (i). Pour les produits prêts à l’emploi qui sont vendus préalablement dilués, Di = le volume du produit (en litres).

ri

=

valeur de recyclage, c’est-à-dire le nombre de fois où l’emballage primaire (i) est utilisé aux mêmes fins grâce à un système de récupération ou de recharge (lorsque l’emballage n’est pas réutilisé aux mêmes fins, ri = 1). En cas de réutilisation de l’emballage, ri est établi à 1, sauf si le demandeur peut apporter la preuve d’une valeur supérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent le calcul du RPU du produit et lui fournit une déclaration de conformité avec chaque élément du critère. Pour ce qui est du critère e), le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

Critère 8 —   Aptitude à l’emploi

Le produit doit être apte à l’emploi et répondre aux besoins des consommateurs.

a)   Nettoyants universels et nettoyants pour vitres

Pour les nettoyants universels, seuls les effets dégraissants doivent être démontrés. Dans le cas des nettoyants pour vitres, le séchage sans trace doit être démontré.

Le pouvoir nettoyant doit être équivalent ou supérieur à celui d’un produit de marque connue ou d’un produit générique de référence, approuvé par un organisme compétent.

Évaluation et vérification: la performance du produit doit être testée:

soit par un essai en laboratoire adéquat et fondé,

soit par un test adéquat et fondé auprès des consommateurs.

Chaque essai doit être réalisé et décrit suivant des paramètres particuliers, conformément au principe décrit dans le document intitulé «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners» (cadre d’évaluation des performances des nettoyants universels, nettoyants pour vitres et nettoyants pour sanitaires), consultable sur le site:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

b)   Nettoyants pour sanitaires

Les nettoyants pour sanitaires comprennent les nettoyants pour salle de bains, les nettoyants pour toilettes et les nettoyants pour cuisine. En ce qui concerne les nettoyants pour salle de bains, les propriétés anticalcaire et détartrantes doivent être démontrées. Pour les nettoyants acides pour toilettes, seules les propriétés détartrantes doivent être démontrées. Pour les nettoyants pour cuisine, les effets dégraissants doivent être démontrés.

Le pouvoir nettoyant doit être équivalent ou supérieur à celui du détergent générique de référence indiqué ci-dessous.

Évaluation et vérification: la performance du produit doit être testée:

soit par un essai en laboratoire adéquat et fondé,

soit par un test adéquat et fondé auprès des consommateurs.

Chaque essai doit être réalisé et décrit suivant des paramètres particuliers, conformément au principe décrit dans le document intitulé «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners». Le détergent générique de référence est celui qui est prescrit dans le cadre de l’essai de performance de l’IKW intitulé «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (Recommandation concernant l’évaluation de la qualité des nettoyants acides pour toilettes) (SÖFW-Journal, 126, 11, p. 50-56, 2000). Le détergent de référence s’applique aux nettoyants pour toilettes et aux nettoyants pour salle de bains; le pH doit cependant être réduit à 3,5 pour réaliser l’essai de performance des nettoyants pour salle de bains.

L’essai de performance IKW «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» («SÖFW-Journal», 126, 11, p. 50-56, 2000) peut être téléchargé à l’adresse:

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Critère 9 —   Instructions d’utilisation

a)   Instructions de dosage

Des informations relatives au dosage recommandé pour les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires doivent être imprimées sur l’emballage dans une police de caractères de taille suffisante, sur un fond assurant leur lisibilité. Dans le cas d’un produit concentré, il doit être clairement indiqué sur l’emballage que le produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux (c.-à-d. non concentrés).

La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l’emballage:

«Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement.»

La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l’emballage des nettoyants universels prêts à l’emploi: «Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel».

b)   Conseil de prudence

Les conseils de prudence suivants (ou un texte équivalent) doivent figurer sur le produit sous forme de texte ou de pictogramme:

«À conserver hors de portée des enfants»

«Ne pas mélanger des nettoyants différents»

«Éviter de respirer le produit pulvérisé» (uniquement pour les produits conditionnés en pulvérisateurs).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent un exemplaire de l’emballage du produit, étiquette comprise, ainsi qu’une déclaration de conformité avec chaque élément du critère.

Critère 10 —   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:

«—

incidence réduite sur la vie aquatique,

moindre utilisation de substances dangereuses,

moins de déchets d’emballage,

consignes d’utilisation claires.»

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant un encadré peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire du label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

Critère 11 —   Formation professionnelle

En ce qui concerne les détergents à usage professionnel, le fabricant, son distributeur ou un tiers doit proposer une formation ou du matériel de formation au personnel de nettoyage. Cette formation ou ce matériel de formation incluront des instructions étape par étape concernant la dilution, l’utilisation et l’élimination correctes du produit et l’utilisation de l’équipement correspondant.

Évaluation et vérification: un exemplaire du matériel de formation contenant les instructions étape par étape pour la dilution, l’utilisation et l’élimination correctes du produit ainsi que pour l’utilisation de l’équipement correspondant sera fourni à l’organisme compétent, accompagné d’une description des cours de formation.


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

(8)  Le pourcentage doit être divisé par le facteur M établi conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(9)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

(10)  En concentration inférieure à 1,0 % dans la matière première pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

(11)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(13)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

Appendice I

Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)

La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité pour le milieu aquatique et à la biodégradabilité des ingrédients qui entrent normalement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [p.ex. le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD) qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information et les substances qui y sont répertoriées ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

En ce qui concerne les substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible en matière de toxicité en milieu aquatique et de dégradabilité, il est possible de recourir à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi des licences relatives au label écologique de l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à appliquer une approche fondée sur l’hypothèse la plus pessimiste, en utilisant les paramètres suivants:

Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:

 

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Dégradation

Ingrédient

CL50/CE 50

FS(aiguë)

FT(aiguë)

CSEO (1)

FS(chronique)  (1)

FT(chronique)

FD

Aérobiose

Anaérobiose

«Dénomination»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Démonstration de la biodégradabilité facile

Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité facile sont les suivantes:

1)

Jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

 

Les méthodes d’essai de la biodégradabilité facile prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4, de cette directive, ou les essais équivalents tels que OCDE 301 A-F ou encore les essais ISO équivalents.

 

Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux agents tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais mentionnés dans le règlement (CE) no 440/2008, méthodes C.4-A et C.4-B (ainsi que pour leurs essais équivalents OCDE 301 A et E et les essais ISO équivalents) et de 60 % pour les méthodes C.4-C, D, E et F (ainsi que pour leurs essais équivalents OCDE 301 B, C, D et F et les essais ISO équivalents).

2)

Après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

Les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID

Lorsque des ingrédients ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

1.

Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) d’après la liste DID, on peut supposer qu’un type d’agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

2.

Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.

3.

Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et surveiller la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode OCDE 308 (août 2000) ou une méthode équivalente.


(1)  En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes restent vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë).