ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.165.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
24 juin 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 579/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011

1

 

*

Règlement (UE) no 580/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en ce qui concerne sa durée ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) no 581/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie

5

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


RÈGLEMENT (UE) No 579/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil (3) prévoit le maintien des mesures techniques transitoires précédemment établies figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil (4), de telle sorte que ces mesures continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption de mesures permanentes.

(2)

Dans la perspective de la réforme à venir de la politique commune de la pêche (PCP) et compte tenu de son importance pour ce qui est du contenu et de la portée des nouvelles mesures techniques permanentes, il convient de reporter l’adoption de telles mesures jusqu’à ce qu’un nouveau cadre législatif soit en place.

(3)

Afin de garantir une conservation et une gestion appropriées des ressources marines, et étant donné que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un nouveau cadre législatif s’applique à compter du 1er janvier 2013, il convient que les mesures techniques actuellement en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à cette date.

(4)

Par conséquent, étant donné que les mesures techniques transitoires établies par le règlement (CE) no 1288/2009 cesseront de s’appliquer à compter du 1er juillet 2011, il y a lieu de modifier ledit règlement pour prolonger leur validité jusqu’au 31 décembre 2012.

(5)

Des quotas de pêche de sanglier (Caproidae) ont été fixés pour la première fois par le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil (5). Il convient donc de préciser que le sanglier peut être ciblé au moyen de filets remorqués dont la fourchette de maillage est comprise entre 32 et 54 millimètres. Les annexes I et II du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (6) devraient dès lors être modifiées en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, dans le tableau, les données suivantes sont insérées:

«“Sanglier (Caproidae)”, avec une fourchette de maillage comprise entre 32 et 54 mm, et un pourcentage minimal de l’espèce cible de 90/60.»

2)

À l’annexe II, dans le tableau, les données suivantes sont insérées:

«“Sanglier (Caproidae)”, avec une fourchette de maillage comprise entre 32 et 54 mm, et un pourcentage minimal de l’espèce cible de 90 %.»

Article 2

Le règlement (CE) no 1288/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «30 juin 2011» sont remplacés par les termes «31 décembre 2012»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au point i), les termes «au point 6.8, deuxième alinéa» sont supprimés,

au point ii), les termes «du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011» sont remplacés par les termes «du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012»,

au point iv), les termes «30 juin 2011» sont remplacés par les termes «31 décembre 2012»,

au point v), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport préliminaire sur le montant total des captures et des rejets des navires faisant l’objet d’un programme d’observation au plus tard le 30 juin de l’année au cours de laquelle le programme est mis en œuvre. Un rapport final concernant l’année en question est soumis au plus tard le 1er février de l’année suivante.»,

le point vi) suivant est ajouté:

«vi)

au point 6.8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

“Les États membres concernés soumettent à la Commission les résultats de ces essais et de ces expériences au plus tard le 30 septembre de l’année au cours de laquelle ces essais et ces expériences sont effectués.”»;

ii)

au point e), les termes «de l’année 2010 et de l’année 2011» sont supprimés;

iii)

au point h), l’année «2010» est supprimée.

2)

À l’article 2, les termes «30 juin 2011» sont remplacés par les termes «31 décembre 2012».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 84 du 17.3.2011, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mai 2011.

(3)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.

(4)  Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (JO L 24 du 27.1.2011, p. 1).

(6)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/3


RÈGLEMENT (UE) No 580/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en ce qui concerne sa durée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En 2004, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 460/2004 (3) qui a institué l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ci-après dénommée «Agence»).

(2)

En 2008, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 1007/2008 (4) modifiant le règlement (CE) no 460/2004 en ce qui concerne la durée de l’Agence.

(3)

À partir de novembre 2008, s’est tenu un débat public sur l’orientation générale que doivent suivre les efforts européens visant à accroître la sécurité des réseaux et de l’information, débat qui concernait également l’Agence. Conformément à sa stratégie visant à «Mieux légiférer» et afin de contribuer à ce débat, la Commission a lancé une consultation publique sur les objectifs d’une politique de la sécurité des réseaux et de l’information renforcée au niveau de l’Union, qui a eu lieu de novembre 2008 à janvier 2009. Ce débat a débouché, en décembre 2009, sur la résolution du Conseil du 18 décembre 2009 sur une approche européenne concertée en matière de sécurité des réseaux et de l’information (5).

(4)

Compte tenu des résultats du débat public, il est envisagé de remplacer le règlement (CE) no 460/2004.

(5)

Une procédure législative visant à réformer l’Agence peut demander beaucoup de temps pour les débats et, étant donné que le mandat de l’Agence prendra fin le 13 mars 2012, il est nécessaire d’adopter une prolongation qui à la fois permettra de débattre suffisamment au Parlement européen et au Conseil et assurera la cohérence et la continuité.

(6)

Il convient dès lors de prolonger la durée de l’Agence jusqu’au 13 septembre 2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 27 du règlement (CE) no 460/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Durée

L’Agence est instituée à partir du 14 mars 2004 pour une période de neuf ans et six mois.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 35.

(2)  Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2011.

(3)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 1.

(5)  JO C 321 du 29.12.2009, p. 1.


24.6.2011   

FR

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L 165/5


RÈGLEMENT (UE) No 581/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (2), entré en vigueur le 31 janvier 2008, est appliqué depuis le 1er mars 2008. Il introduit un régime spécifique de préférences commerciales autonomes (PCA) à l’égard de la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie»). Il fournit un accès en franchise de droits au marché de l’Union pour tous les produits originaires de Moldavie, à l’exception de certains produits agricoles visés à son annexe I, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d’exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou sous forme de réductions de droits de douane.

(2)

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), du plan d’action de la PEV pour la Moldavie et du partenariat oriental, la Moldavie a adopté un ambitieux programme d’association politique et de poursuite de l’intégration économique avec l’Union. Les négociations relatives à un nouvel accord d’association ont débuté en janvier 2010. La Moldavie réalise aussi d’importants progrès en matière de rapprochement de la réglementation, qui doivent conduire à une convergence avec la législation et les normes de l’Union, dans la perspective de futures négociations portant sur une zone de libre-échange approfondie et complète entre l’Union et la Moldavie, dans le cadre du futur accord d’association.

(3)

Chaque année depuis l’entrée en application du règlement (CE) no 55/2008, les contingents tarifaires fixés pour le vin ont été épuisés avant la fin de l’année.

(4)

L’économie moldave souffre considérablement des effets négatifs des crises financière et économique mondiales. Le secteur vitivinicole emploie quelque 300 000 personnes, et ses produits constituent une importante source de recettes d’exportation.

(5)

Afin de soutenir les efforts de la Moldavie, conformément à la PEV et au partenariat oriental, et d’offrir à ses exportations de vin un marché attrayant et fiable, il est proposé de porter les contingents tarifaires en franchise de droits pour le vin de 100 000 hectolitres à 150 000 hectolitres au titre de 2011, de 120 000 hectolitres à 180 000 hectolitres au titre de 2012, et à 240 000 hectolitres par an à partir de 2013.

(6)

Le règlement (CE) no 55/2008 s’applique jusqu’au 31 décembre 2012.

(7)

Les négociations relatives à la création d’une zone de libre-échange approfondie et complète entre l’Union et la Moldavie constituent, pour ces deux parties, un objectif commun, à condition que la Moldavie fasse la preuve de son aptitude à négocier et à affronter les effets d’une entreprise aussi ambitieuse. Afin de laisser suffisamment de temps pour des préparatifs appropriés et la négociation d’une zone de libre-échange approfondie et complète, il est nécessaire de proroger la validité du règlement (CE) no 55/2008 au-delà du 31 décembre 2012.

(8)

La prorogation de la validité du règlement (CE) no 55/2008 devrait être décidée bien avant sa date d’expiration, afin de fournir, en temps utile, aux acteurs économiques moldaves un régime d’échanges transparent et prévisible pour leurs exportations vers l’Union après le 31 décembre 2012. Il convient, dès lors, de prolonger la validité dudit règlement jusqu’au 31 décembre 2015.

(9)

Sur la base de l’expérience acquise au titre de l’actuel régime de PCA, et afin de soutenir la poursuite du développement de l’économie moldave et le processus de rapprochement de la réglementation qui conduira à une convergence avec la législation et les normes de l’Union dans le cadre du partenariat oriental, il convient de revoir le niveau des contingents tarifaires de certains produits couverts par les PCA actuelles.

(10)

Pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union, il convient de subordonner les préférences contenues dans le présent règlement au maintien ou au renouvellement de la dérogation que l’Union a obtenue vis-à-vis des obligations de l’Organisation mondiale du commerce.

(11)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 55/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2015.

Les préférences prévues par le présent règlement cessent de s’appliquer, totalement ou partiellement, si elles ne sont pas autorisées, totalement ou partiellement, en vertu d’une dérogation accordée par l’Organisation mondiale du commerce.

Ces préférences cessent de s’appliquer à partir du jour où la dérogation cesse de s’appliquer.

La Commission publie, en temps utile avant cette date, un avis au Journal officiel de l’Union européenne, afin d’informer les opérateurs et les autorités compétentes. L’avis précise quelles préférences, parmi celles qui sont prévues par le présent règlement, cesseront de s’appliquer ainsi que la date de cette cessation.»

2)

Le tableau 1 de l’annexe I est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2011.

(2)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.


ANNEXE

«Numéro d’ordre

Code NC

Désignation

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

0201 à 0204

Viandes des animaux de l’espèce bovine, de l’espèce porcine et de l’espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105, autres que les foies gras du 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Viandes et abats comestibles des espèces porcine et bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats des espèces porcine et bovine domestiques

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 à 0406

Lait et produits laitiers

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Autre épeautre (à l’exclusion de l’épeautre destiné à l’ensemencement), blé tendre et méteil

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orge

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Maïs

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91 et

1601 00 99

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

de coqs et de poules, non cuits,

des animaux de l’espèce porcine domestique,

des animaux de l’espèce bovine, non cuites

09.0513

1701 99 10

Sucre blanc

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 et

2204 29

Vins de raisins frais autres que les vins mousseux

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

150 000 (4)

180 000 (4)

240 000 (4)

240 000 (4)

240 000 (4)


(1)  Du 1er janvier au 31 décembre, à l’exception de l’année 2008, pour laquelle les contingents tarifaires s’appliquent du premier jour d’application du règlement au 31 décembre.

(2)  En tonnes (masse nette).

(3)  En millions d’unités.

(4)  En hectolitres.»