ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.164.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 164

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
24 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil du 23 juin 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 612/2011 de la Commission du 23 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 613/2011 de la Commission du 23 juin 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 614/2011 de la Commission du 23 juin 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 615/2011 de la Commission du 23 juin 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution 2011/367/PESC du Conseil du 23 juin 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 504/2011 du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 136 du 24.5.2011)

17

 

*

Rectificatif à la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l'Iran (JO L 136 du 24.5.2011)

19

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2011/302/PESC du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 136 du 24.5.2011)

20

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 503/2011 du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 136 du 24.5.2011)

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 611/2011 DU CONSEIL

du 23 juin 2011

mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et conformément à la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil du 23 juin 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (2), il convient d’ajouter d’autres personnes et entités sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II du règlement (UE) no 442/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et entités dont la liste figure à l’annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 442/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.

(2)  Voir page 14 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Personnes et entités visées à l’article 1er

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

(date de naissance, lieu de naissance, …)

Motifs

Date d'inscription

1.

Zoulhima CHALICHE

(Dhu al-Himma SHALISH)

Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha.

Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

2.

Riyad CHALICHE

Directeur du Military Housing Establishment;

 

source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

3.

Commandant de brigade Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

Date de naissance: 1er septembre 1957; Lieu de naissance: Yazd, Iran.

Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

4.

Général de division Qasem SOLEIMANI,

alias Qasim SOLEIMANY

 

Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

5.

Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

Date de naissance: 1963;

Lieu de naissannce: Téhéran, Iran.

Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

6.

Khalid QADDUR

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

source de financement pour le régime.

23.6.2011

7.

Riad AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

source de financement pour le régime.

23.6.2011


B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bena Properties

 

Sous le contrôle de Rami Makhlouf.; source de financement pour le régime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damas

Tél.: 963 112110059 / 963112110043

Fax: 963 933333149

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damas

Tél.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Site Internet: www.hamshointl.com

Adresse électronique: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

23.6.2011


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 612/2011 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

23,1

MA

57,8

MK

57,4

TR

55,0

ZZ

48,3

0707 00 05

TR

96,5

ZZ

96,5

0709 90 70

TR

117,3

ZZ

117,3

0805 50 10

AR

77,4

BR

40,6

TR

65,0

UY

65,6

ZA

93,2

ZZ

68,4

0808 10 80

AR

104,6

BR

79,6

CL

99,3

CN

95,4

NZ

108,3

UY

58,2

ZA

88,0

ZZ

90,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

283,7

ZZ

186,7

0809 20 95

TR

360,5

XS

382,4

ZZ

371,5

0809 30

EC

116,4

ZZ

116,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 613/2011 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2011

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 juin 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

113,9

0

BR

122,6

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

136,6

0

BR

123,9

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

202,4

29

BR

236,8

19

AR

321,2

0

CL

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

316,3

0

BR

383,2

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

359,2

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

336,2

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

240,9

14

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

575,1

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 614/2011 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 168 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoit une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 265/2011 de la Commission (6). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 3,5 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (UE) no 265/2011 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 71 du 18.3.2011, p. 11.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 24 juin 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

30,5

B03

EUR/100 kg poids net

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

42,4

B03

EUR/100 kg poids net

24,9

EG

EUR/100 kg poids net

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

25,4

B03

EUR/100 kg poids net

15,0

EG

EUR/100 kg poids net

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de l'Union).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Les termes «teneur moyenne» se réfèrent à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 615/2011 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 266/2011 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le règlement (UE) no 266/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 71 du 18.3.2011, p. 15.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 24 juin 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03:

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


DÉCISIONS

24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/14


DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/367/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2011

mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d'ajouter d'autres personnes et entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2011/273/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes et entités dont la liste figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/273/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.


ANNEXE

PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification (date de naissance, lieu de naissance, …)

Motifs

Date d'inscription

1.

Zoulhima CHALICHE

Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha.

Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

2.

Riyad CHALICHE

 

Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

3.

Commandant de brigade Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

Date de naissance: 1er septembre 1957; Lieu de naissance: Yazd, Iran.

Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

4.

Général de division Qasem SOLEIMANI,

alias Qasim SOLEIMANY

 

Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

5.

Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

Date de naissance: 1963;

Lieu de naissannce: Téhéran, Iran..

Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

6.

Khalid QADDUR

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

source de financement pour le régime.

23.6.2011

7.

Riad AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

source de financement pour le régime.

23.6.2011


B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bena Properties

 

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damas

Tél.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damas

Tél.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Site Internet: www.hamshointl.com

Adresse électronique: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

23.6.2011


Rectificatifs

24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/17


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 504/2011 du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 136 du 24 mai 2011 )

Page 46, l’annexe est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 4

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bashar Al-Assad

Né le 11.09.1965 à Damas;

passeport diplomatique n.o D1903

Président de la République; Ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

23.05.2011

2.

Mahir (ou Maher) Al-Assad

Né le 08.12.1967;

passeport diplomatique no 4138

Commandant de la 4ème division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

09.05.2011

3.

Ali Mamluk (ou Mamlouk)

Né le 19.02.1946 à Damas;

passeport diplomatique no 983

Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

5.

Atej (ou Atef ou Atif) Najib

 

Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf)

Né le 02.04.1971 à Damas;

passeport diplomatique no 2246

Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun)

Né le 20.05.1951 à Damas;

passeport diplomatique no D000001300

Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

09.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

09.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Né le 10.07.1969 à Damas,

passeport no 454224

Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

09.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Né en 1953 à Hama;

passeport diplomatique no D0005788

Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.

09.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile.

09.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Né le 03.05.1953 à Deraa;

passeport diplomatique no D 000 000 887

Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.

09.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Né le 18.06.1962 à Kerdala;

passeport no 88238

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

09.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Né le 01.03.1961 à Lattaquié;

passeports no 86449 et no 842781

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

09.05.2011

15.

Asif Shawkat

Né le 15.01.1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous

Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Né en 1941

Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Né le 10.12.1938

Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Né le 10.04.1937 ou le 20/05/1937 à Hama;

passeport diplomatique no 0002250

Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Né le 20.05.1966;

passeport no 002954347

Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.05.2011

20.

Iyad (ou Eyad) Makhlouf

Né le 21.1.1973 à Damas;

passeport no 001820740.

Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

23.05.2011

23.

Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf

Né le 21.1.1973 à Damas;

passeport no 002848852

Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.05.2011


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/19


Rectificatif à la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l'Iran

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 136 du 24 mai 2011 )

Page 84, l'annexe II est remplacée comme suit:

ANNEXE II

PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministre des affaires étrangères. Ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

17.11.2009


B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires)

AEOI, PO Box 14395-836, Téhéran

Placé sous le contrôle de l'AEOI, il continue les travaux menés par l'ancien service de recherche de l'AEOI. Son directeur général est le vice-président de l'AEOI, Mohammad Ghannadi (désigné dans la résolution 1737 du CSNU).

26.7.2010

2.

Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (alias ministère de la défense pour la logistique des forces armées; alias MODAFL; alias MODSAF)

Situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, Abbas Abad District, Téhéran, Iran

Responsable des programmes iraniens de recherche, de développement et de fabrication en matière de défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire.

23.6.2008

3.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA ou TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran.

L'Iran Centrifuge Technology Company a repris les activités de Farayand Technique (désignée dans la résolution 1737 du CSNU). Elle fabrique des pièces de centrifugeuse pour l'enrichissement de l'uranium et soutient directement les activités sensibles en matière de prolifération que l'Iran est tenu de suspendre selon les résolutions du CSNU. Elle travaille pour Kalaye Electric Company (désignée dans la résolution 1737 du CSNU).

26.7.2010


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/20


Rectificatif à la décision d'exécution 2011/302/PESC du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 136 du 24 mai 2011 )

Page 92, l'annexe est remplacée comme suit:

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bashar Al-Assad

Né le 11.9.1965 à Damas; passeport diplomatique no D1903

Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

23.5.2011

2.

Mahir (ou Maher) Al-Assad

Né le 8.12.1967; passeport diplomatique no 4138

Commandant de la 4e division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (ou Mamlouk)

Né le 19.2.1946 à Damas; passeport diplomatique no 983

Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

5.

Atej (ou Atef ou Atif) Najib

 

Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf)

Né le 2.4.1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246

Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun)

Né le 20.5.1951 à Damas; passeport diplomatique no D 000 00 13 00

Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Né le 10.7.1969 à Damas; passeport no 454224

Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788

Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Né le 3.5.1953 à Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887

Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Né le 18.6.1962 à Kerdala; passeport no 88238

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Né le 1.3.1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et no 842781

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Né le 15.1.1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous

Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Né en 1941

Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Né le 10.12.1938

Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Né le 10.4.1937 ou le 20.5.1937 à Hama; passeport diplomatique no 0002250

Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Né le 20.5.1966; passeport no 002954347

Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.5.2011

20.

Iyad (ou Eyad) Makhlouf

Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 001820740.

Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

23.5.2011

23.

Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf

Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 002848852

Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.5.2011


24.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/22


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 503/2011 du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 136 du 24 mai 2011 )

Page 44, l'annexe II est remplacée comme suit:

ANNEXE II

PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministre des affaires étrangères. Ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

17.11.2009


B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires)

AEOI, PO Box 14395-836, Téhéran

Placé sous le contrôle de l'AEOI, il continue les travaux menés par l'ancien service de recherche de l'AEOI. Son directeur général est le vice-président de l'AEOI, Mohammad Ghannadi (désigné dans la résolution 1737 du CSNU).

26.7.2010

2.

Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (alias ministère de la défense pour la logistique des forces armées; alias MODAFL; alias MODSAF)

Situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, Abbas Abad District, Téhéran, Iran

Responsable des programmes iraniens de recherche, de développement et de fabrication en matière de défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire.

23.6.2008

3.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA ou TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran

L'Iran Centrifuge Technology Company a repris les activités de Farayand Technique (designée dans la résolution 1737 du CSNU). Elle fabrique des pièces de centrifugeuse pour l'enrichissement de l'uranium, et soutient directement les activités sensibles en matière de prolifération que l'Iran est tenu de suspendre selon les résolutions du CSNU. Elle travaille pour Kalaye Electric Company (désignée dans la résolution 1737 du CSNU).

26.7.2010