ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.163.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
23 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2011/361/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

1

Accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 602/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 603/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 604/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

12

 

*

Règlement (UE) no 605/2011 de la Commission du 20 juin 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l'Allemagne

14

 

*

Règlement (UE) no 606/2011 de la Commission du 20 juin 2011 interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3 L N par les navires battant pavillon de l'Allemagne

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 607/2011 de la Commission du 22 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 608/2011 de la Commission du 22 juin 2011 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2011 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

20

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 609/2011 de la Commission du 22 juin 2011 annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 610/2011 de la Commission du 22 juin 2011 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

23

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/362/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 17 juin 2011 relative à la reconduction du statut d’entreprise commune de la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

24

 

 

2011/363/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 20 juin 2011 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

26

 

 

2011/364/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 septembre 2010 concernant l’aide d’État C 26/09 (ex N 289/09) que la Lettonie envisage de mettre à exécution pour la restructuration d’AS Parex banka [notifiée sous le numéro C(2010) 6202]  ( 1 )

28

 

 

2011/365/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 juin 2011 modifiant la décision 2006/197/CE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 4159]  ( 1 )

52

 

 

2011/366/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 juin 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 4164]  ( 1 )

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


DÉCISION 2011/361/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l’adoption d’une décision par le Conseil, le 26 avril 2010, autorisant l’ouverture de négociations, le HR a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord»).

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

(2)

L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La République de Serbie peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par la République de Serbie.

(3)

Les conditions relatives à la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(4)

Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le fait que la République de Serbie prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

(5)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et doit s’entendre sans préjudice des accords existants régissant la participation de la République de Serbie à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la République de Serbie à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que ce pays aura décidé d’y participer, la République de Serbie fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

2.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par la République de Serbie est menée en consultation avec ce pays.

3.   L’Union européenne fournit le plus tôt possible à la République de Serbie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la République de Serbie à formuler son offre.

4.   L’Union européenne informe par courrier la République de Serbie des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La République de Serbie souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de la République de Serbie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la République de Serbie détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République de Serbie met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, si un tel accord est conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, la République de Serbie.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Serbie participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient à la République de Serbie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République de Serbie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   La République de Serbie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République de Serbie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la République de Serbie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La République de Serbie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Au cas où l’Union européenne et la République de Serbie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République de Serbie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La République de Serbie informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République de Serbie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la République de Serbie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union européenne.

4.   Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

6.   La République de Serbie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

8.   La République de Serbie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

9.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République de Serbie si ce pays apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   La République de Serbie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la République de Serbie verse des indemnités, dès lors que sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La République de Serbie contribue au financement du budget de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République de Serbie au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la fraction du montant de référence correspondant proportionnellement au ratio entre le RNB de la République de Serbie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

la fraction du montant de référence pour le budget opérationnel correspondant proportionnellement au ratio entre les effectifs de la République de Serbie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République de Serbie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République de Serbie de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne, lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République de Serbie fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération; ou

b)

la République de Serbie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de la République de Serbie au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission de l’opération civile et les services administratifs compétents de la République de Serbie. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République de Serbie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par la République de Serbie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   La République de Serbie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République de Serbie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Serbie après consultation de ce pays.

5.   La République de Serbie désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter le contingent serbe au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent serbe.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 12, la République de Serbie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2).

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la République de Serbie verse des indemnités, dès lors que sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La République de Serbie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République de Serbie aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs correspondant proportionnellement au ratio entre le RNB de la République de Serbie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

la part des coûts communs correspondant proportionnellement au ratio entre les effectifs de la République de Serbie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lorsque la formule visée au paragraphe 2, point b), est utilisée et lorsque la République de Serbie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Serbie aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République de Serbie de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crises menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République de Serbie fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou

b)

la République de Serbie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC et, d’autre part, les autorités administratives de la République de Serbie. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités de mise en œuvre

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autorités compétentes de la République de Serbie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique.

4.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

5.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l’autre partie.

Fait en double exemplaire à Belgrade, le huit juin deux mille onze, en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour la République de Serbie


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(2)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l’Union européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République de Serbie participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Serbie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République de Serbie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

ou résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Serbie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République de Serbie utilisant ces biens.»

Texte pour la République de Serbie:

«La République de Serbie qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

ou résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»


RÈGLEMENTS

23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 602/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un produit comprenant un boulon avec une rondelle, un manchon d'ancrage expansible et un écrou, tous en acier inoxydable.

Le boulon a une tête hexagonale, mesure 55 mm de long, est entièrement fileté et a une résistance à la traction de 490 MPa.

Le manchon d'ancrage mesure 42 mm de long, avec un diamètre externe de 10 mm lorsqu'il n'est pas expansé. Il n'est pas fileté.

Le produit est utilisé pour fixer des articles sur une surface dure, telle qu'un mur en béton, en insérant d'abord le manchon d'ancrage, avec l'écrou à l'intérieur, dans un trou foré, puis en insérant et vissant le boulon. Lorsque le boulon est vissé, l'écrou est repoussé vers la tête du boulon, ce qui provoque l'expansion du manchon d'ancrage, fixant l'article solidement à la surface dure.

7318 19 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales (RGI) 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7318 et 7318 19 00.

Le produit n'est pas un article composite au sens de la RGI 3b), les éléments individuels, une fois assemblés constituant un produit unique, à savoir un boulon expansible. Le classement d'après l'article qui confère au produit son caractère essentiel est par conséquent exclu.

Le classement dans la sous-position 7318 15 comme boulon, avec ou sans ses écrous et rondelles, est exclu car le manchon d'ancrage n'est ni un écrou ni une rondelle.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position NC 7318 19 00, comme autres articles filetés.


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 603/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motifs indiqués dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article spécifiquement conçu pour être monté dans l'équipement de signalisation d'un modèle déterminé de véhicule à moteur.

L'article se présente sous la forme de deux assemblages interconnectés de circuits imprimés, comprenant chacun des composants passifs (condensateurs et résistances) et des composants actifs [diodes, diodes électroluminescentes (DEL), transistors et circuits intégrés]. Un des assemblages est muni d'une interface pour la connexion au système d'éclairage du véhicule à moteur.

Les DEL assurent la signalisation.

 (1) Voir photographie.

8512 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8512, 8512 90 et 8512 90 90.

Étant donné que l'article consiste en des assemblages de circuits imprimés (voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8443 99 10 qui couvre les assemblages électroniques), il ne répond pas à la définition des dispositifs à semi-conducteurs et des circuits intégrés électroniques (voir note 8 du chapitre 85). En conséquence, un classement dans la position 8541 ou 8542 est exclu.

L'article n'étant pas complet mais spécifiquement conçu pour être utilisé avec d'autres pièces, telles que le bloc optique de feu de signalisation, dans l'équipement de signalisation d'un véhicule à moteur, le classement sous le code NC 8512 20 00 est exclu.

L'article doit être classé en tant qu'élément d'un équipement électrique d'éclairage ou de signalisation, du type de ceux utilisés dans les véhicules à moteur, sous le code NC 8512 90 90.

Image


(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d'information.


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 604/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un boîtier cylindrique en acier, mesurant environ 30 cm de long et 3 cm de diamètre (dénommé «système de gonflage de coussins gonflables de sécurité»).

Le dispositif comprend des broches électriques, un dispositif de déclenchement, une chambre contenant un générateur pyrotechnique, une chambre contenant un mélange de gaz, des filtres et un diffuseur de gaz.

Le mélange de gaz se compose de protoxyde d'azote, d'argon et d'hélium.

Lorsqu'un signal électrique provenant du système de capteurs du véhicule à moteur active le dispositif de déclenchement, un processus s'enclenche au cours duquel la combustion du générateur pyrotechnique entraîne le réchauffement des gaz, augmentant considérablement la pression. Les gaz sont alors expulsés par le diffuseur et le coussin gonflable de sécurité se remplit.

Le dispositif est conçu pour être intégré au système de coussins gonflables de sécurité d'un véhicule à moteur.

8708 95 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 relative à la section XVII ainsi que par le libellé des codes NC 8708, 8708 95 et 8708 95 99.

Le dispositif sert à remplir de gaz le coussin gonflable et non à produire des effets pyrotechniques au sens du chapitre 36. En conséquence, un classement dans la position 3604 est exclu.

Les «générateurs de gaz à l'air» sont des appareils qui produisent des gaz combustibles à partir de coke, d'anthracite ou d'autres matières charbonneuses. Le processus consistant à produire des gaz au moyen de réactions chimiques rapides (explosions) faisant intervenir des matières pyrotechniques n'est pas couvert par la position 8405. Le classement du «système de gonflage de coussins gonflables de sécurité» dans la position 8405 est dès lors exclu. [Voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8405, points A) et B)].

Étant donné que le dispositif fait partie d'un coussin gonflable de sécurité avec système de gonflage [voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8708, point O)], il convient dès lors de le classer sous le code NC 8708 95 99.

2.

Un boîtier cylindrique en acier, mesurant environ 21 cm de long et 5 cm de diamètre (dénommé «système de gonflage de coussins gonflables de sécurité»).

Le dispositif comprend des broches électriques, un dispositif de déclenchement, une chambre contenant un générateur pyrotechnique, une chambre de dilatation, des filtres et un diffuseur de gaz.

Lorsqu'un signal électrique provenant du système de capteurs du véhicule à moteur active le dispositif de déclenchement, un processus s'enclenche au cours duquel la combustion du générateur pyrotechnique entraîne le remplissage de la chambre de dilatation par les gaz, augmentant considérablement la pression. Les gaz sont alors expulsés par le diffuseur et le coussin gonflable de sécurité se remplit.

Le dispositif est conçu pour être intégré au système de coussins gonflables de sécurité d'un véhicule à moteur.

8708 95 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 relative à la section XVII ainsi que par le libellé des codes NC 8708, 8708 95 et 8708 95 99.

Le dispositif sert à remplir de gaz le coussin gonflable de sécurité et non à produire des effets pyrotechniques au sens du chapitre 36. En conséquence, un classement dans la position 3604 est exclu.

Les «générateurs de gaz à l'air» sont des appareils qui produisent des gaz combustibles à partir de coke, d'anthracite ou d'autres matières charbonneuses. Le processus consistant à produire des gaz au moyen de réactions chimiques rapides (explosions) faisant intervenir des matières pyrotechniques n'est pas couvert par la position 8405. Le classement du «système de gonflage de coussins gonflables» dans la position 8405 est dès lors exclu. [Voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8405, points A) et B)].

Étant donné que le dispositif fait partie d'un coussin gonflable de sécurité avec système de gonflage [voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8708, point O)], il convient dès lors de le classer sous le code NC 8708 95 99.


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/14


RÈGLEMENT (UE) No 605/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

16/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

COD/N3M.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

OPANO 3 M

Date

24.5.2011


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/16


RÈGLEMENT (UE) No 606/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3 L N par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

17/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

RED/N3LN.

Espèce

Sébastes (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3 L N

Date

24.5.2011


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 607/2011 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,8

MK

54,8

TR

55,0

ZZ

55,9

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

117,7

ZZ

117,7

0805 50 10

AR

75,4

BR

40,6

TR

65,0

UY

65,6

ZA

85,9

ZZ

66,5

0808 10 80

AR

123,2

BR

76,1

CL

90,5

CN

95,4

NZ

142,3

UY

58,7

ZA

93,4

ZZ

97,1

0809 10 00

TR

283,9

ZZ

283,9

0809 20 95

TR

366,8

XS

382,4

ZZ

374,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 608/2011 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2011

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2011 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 10 juin 2011 pour certains contingents tarifaires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3) portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure des certificats d'importations sont délivrés en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation de produits relevant des contingents tarifaires visés aux parties I.A, I.F, I.H, I.I, et I.J de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites pendant la période du 1er au 10 juin 2011, donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.


ANNEXE

I.A

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4590

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

10,484082 %

09.4596

100 %

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.

I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4155

48,007681 %

I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4179

100 %

I.I

Produits originaires d’Islande

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J

Produits originaires de la République de Moldavie

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4210

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 609/2011 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2011

annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4318 était suspendu, à compter du 20 janvier 2011, par le règlement (UE) no 42/2011 de la Commission du 19 janvier 2011 suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires (3), conformément au règlement (CE) no 891/2009.

(2)

À la suite de notifications concernant des certificats d’importation inutilisés et/ou partiellement utilisés, des quantités sont à nouveau disponibles pour ce numéro d'ordre. Il convient dès lors d'annuler la suspension des demandes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension établie par le règlement (UE) no 42/2011 du dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4318 à compter du 20 janvier 2011 est annulée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.

(3)  JO L 15 du 20.1.2011, p. 10.


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 610/2011 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2011

relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (3) a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de droits d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4003 et introduites pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 en vertu du règlement (CE) no 431/2008 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 28,953811 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 130 du 20.5.2008, p. 3.


DÉCISIONS

23.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 juin 2011

relative à la reconduction du statut d’entreprise commune de la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(2011/362/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 49,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 74/295/Euratom (1), le Conseil a constitué la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (ci-après dénommée «HKG») en entreprise commune, pour une durée de vingt-cinq ans, à compter du 1er janvier 1974.

(2)

La HKG avait pour objet de construire, d’aménager et d’exploiter une centrale nucléaire d’une puissance d’environ 300 MWe, à Uentrop (arrondissement d’Unna), en République fédérale d’Allemagne.

(3)

Après une période de fonctionnement en 1987 et 1988, l’exploitation de la centrale nucléaire a été arrêtée définitivement le 1er septembre 1989 à la suite de difficultés techniques et économiques.

(4)

Depuis le 1er septembre 1989, l’objet de la HKG est devenu la mise en œuvre d’un programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et l’application, par la suite, d’un programme de surveillance des installations nucléaires confinées.

(5)

Le Conseil, par sa décision 92/547/Euratom du 16 novembre 1992 relative à la reconduction de l’entreprise commune «Kernkraftwerk Lingen GmbH» (2), a reconnu que lesdits programmes n’avaient pas d’équivalent dans la Communauté, que leur réalisation était importante et qu’ils constituaient des expériences utiles pour l’industrie nucléaire et le développement futur de l’énergie nucléaire dans la Communauté.

(6)

Pour réaliser son objet, la HKG a demandé la reconduction du statut d’entreprise commune avec effet au 1er janvier 1999.

(7)

Par la décision 2002/355/Euratom (3), le Conseil a reconduit le statut d’entreprise commune de la HKG jusqu’au 31 décembre 2009 afin de lui permettre d’achever ses programmes de déclassement et de surveillance, notamment en réduisant ses charges financières.

(8)

La période de reconduction correspond à la durée des arrangements conclus entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, la HKG et ses associés pour le financement des activités de la HKG.

(9)

Par lettre datée du 26 avril 2010, la HKG, à Hamm, a demandé la reconduction du statut d’entreprise commune pour une nouvelle période de vingt-cinq ans afin de réaliser ses objectifs.

(10)

La reconduction du statut d’entreprise commune devrait permettre à la HKG, notamment en réduisant ses charges financières, de réaliser les programmes de déclassement et surveillance.

(11)

Les arrangements pour le financement de l’activité de la HKG conclus entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et la HKG et ses associés s’appliquent pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017.

(12)

Il convient dès lors de reconduire le statut d’entreprise commune de la HKG pour cette même période,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le statut d’entreprise commune au sens du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, accordé à la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), est reconduit pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2010.

2.   L’objet de la HKG est la mise en œuvre d’un programme de déclassement de la centrale nucléaire située à Uentrop (arrondissement d’Unna), en République fédérale d’Allemagne, jusqu’au stade de confinement sûr et l’application, par la suite, d’un programme de surveillance des installations nucléaires confinées.

Article 2

Les États membres et la HKG sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  JO L 165 du 20.6.1974, p. 7.

(2)  JO L 352 du 2.12.1992, p. 9.

(3)  JO L 123 du 9.5.2002, p. 53.


23.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 20 juin 2011

autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2011/363/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées à la Commission le 4 novembre 2009, le 2 juillet 2010, le 26 juillet 2010 et le 20 décembre 2010, la Roumanie a demandé l’autorisation, pendant une période de deux années, de pouvoir désigner comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, l’assujetti destinataire de la livraison de certaines céréales et graines oléagineuses. Elle a indiqué qu’elle ne demanderait pas le renouvellement de cette autorisation.

(2)

La Commission a transmis la demande présentée par la Roumanie aux autres États membres par lettre du 15 mars 2011. Par lettre du 22 mars 2011, la Commission a informé la Roumanie qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle estimait nécessaire aux fins de l’appréciation des demandes.

(3)

La Roumanie a constaté des fraudes fiscales dans le commerce de certains produits agricoles non transformés, des céréales ou des graines oléagineuses. Certains opérateurs ne reversent pas la TVA au Trésor après la livraison de leurs produits, en particulier lorsqu’ils les ont acquis sans payer la taxe en amont. Leurs clients, pour autant qu’ils soient en possession d’une facture valable, conservent toutefois le droit de déduire la TVA.

(4)

Désigner l’assujetti destinataire des biens livrés comme redevable de la TVA au lieu du fournisseur constituerait une mesure temporaire d’urgence qui aurait pour effet de mettre un terme à cette forme de fraude. Appliquer une telle mesure particulière durant deux années devrait laisser du temps à la Roumanie pour mettre en place, dans le secteur agricole, des mesures définitives et compatibles avec la directive 2006/112/CE de manière à prévenir et combattre cette forme de fraude.

(5)

Afin de prévenir le déplacement de la fraude au stade de la transformation des produits alimentaires ou industriels ou vers d’autres produits, il convient que la Roumanie introduise concomitamment des mesures appropriées en matière de déclaration et de contrôle et en informe la Commission.

(6)

Afin que la présente mesure particulière s’applique uniquement à des produits agricoles bruts et d’éviter que les assujettis concernés ne supportent des charges administratives disproportionnées ou ne courent des risques quant à leur sécurité juridique, la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) devrait être utilisée pour désigner les biens concernés par cette mesure particulière.

(7)

Cette mesure particulière est justifiée et proportionnée aux objectifs poursuivis. En effet, elle est limitée dans le temps et ne vise que certains produits précisément désignés qui ne sont, en principe, pas destinés en l’état aux consommateurs finaux et ont fait l’objet de fraudes fiscales ayant entraîné des pertes importantes de recettes de TVA. Compte tenu de l’ampleur de ces pertes fiscales, cette mesure devrait être adoptée dans les plus brefs délais.

(8)

Cette mesure particulière n’influera pas sur le montant global des recettes de TVA de la Roumanie perçues au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison des biens suivants figurant dans la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Produit

1001 10 00

Froment (blé) dur

1001 90 10

Épeautre, destiné à l’ensemencement

ex 1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

ex 1001 90 99

Autre épeautre et froment (blé) tendre, non destiné à l’ensemencement

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge

1005

Maïs

1201 00

Fèves de soja, même concassées

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

1212 91

Betteraves à sucre

Article 2

L’autorisation prévue à l’article 1er est subordonnée à l’introduction par la Roumanie d’obligations en matière de déclaration et de mesures de contrôle appropriées et efficaces concernant les assujettis qui livrent les biens auxquels s’applique ladite autorisation.

La Roumanie informe la Commission de l’introduction des obligations et mesures visées au premier alinéa.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er juin 2011 au 31 mai 2013.

Article 4

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2010

concernant l’aide d’État C 26/09 (ex N 289/09) que la Lettonie envisage de mettre à exécution pour la restructuration d’AS Parex banka

[notifiée sous le numéro C(2010) 6202]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/364/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations en application des articles susmentionnés (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 10 novembre 2008, la Lettonie a notifié à la Commission une série de mesures en faveur d’AS Parex banka (ci-après «Parex banka») visant à soutenir la stabilité du système financier, qui ont été approuvées le 24 novembre 2008 (2) (ci-après la «première décision sur le sauvetage») sur la base de l’engagement pris par la Lettonie de présenter dans un délai de six mois un plan de restructuration de cette banque. Le 26 janvier 2009, la Lettonie a informé la Commission de plusieurs modifications apportées aux mesures d’aide d’État en faveur de Parex banka. Ces modifications ont été approuvées le 11 février 2009 (3) (ci-après la «deuxième décision sur le sauvetage»). Le 29 mars 2009, la Lettonie a informé la Commission de la nécessité d’apporter de nouvelles modifications à la mesure de recapitalisation. Ces modifications ont été approuvées par la décision de la Commission du 11 mai 2009 (4) (ci-après la «troisième décision sur le sauvetage»).

(2)

Le 11 mai 2009, la Lettonie a notifié un plan de restructuration en faveur de Parex banka. Le 5 juin 2009, une demande d’information a été adressée aux autorités lettones. Le 15 juin 2009, une réunion s’est tenue entre ces dernières et la Commission. La Lettonie a répondu en partie à cette demande d’information par lettre du 7 juillet 2009.

(3)

Par la lettre du 29 juillet 2009, la Commission a informé la Lettonie qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (5) (ci-après la «décision d’ouverture») à l’égard des aides en cause à la restructuration.

(4)

La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 6 octobre 2009 et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur les aides à la restructuration envisagées dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de cette décision. La Commission n’a reçu aucune observation de parties intéressées. Toutefois, après l’expiration du délai fixé, la Commission a reçu des lettres du 15 juin et du 13 juillet 2010 adressées par Valerijs Kargins et Viktors Krasovickis, anciens actionnaires majoritaires de Parex banka (ci-après les «anciens actionnaires majoritaires»). En outre, elle a reçu des lettres émanant de membres du Parlement letton, datées du 22 juin et du 1er juillet 2010.

(5)

Par lettre du 12 août 2009, les autorités lettones ont demandé que le délai pour la soumission des informations supplémentaires fixé dans la décision d’ouverture soit prolongé au 15 octobre 2009. Le 4 septembre 2009, elles ont, en réponse à la décision d’ouverture, présenté un plan de restructuration remanié de Parex banka, parallèlement à des informations complémentaires. Ce plan remanié a été actualisé le 22 septembre 2009 et des informations supplémentaires ont été fournies. Des rencontres ont eu lieu entre les autorités lettones et la Commission les 11 et 17 septembre 2009.

(6)

En outre, la Lettonie a fourni de nouvelles informations et de nouveaux éclaircissements le 11 septembre, le 6 et le 26 octobre, le 9 et le 23 décembre 2009 ainsi que le 19 février et le 2 mars 2010.

(7)

Les 12 et 26 octobre 2009, la Lettonie a communiqué des informations concernant une modification qu’il était envisagé d’apporter à la stratégie de restructuration de la banque. Le 22 mars 2010, une rencontre a eu lieu entre la Commission et les autorités lettones. Par lettre du 31 mars 2010, la Lettonie a présenté une nouvelle version du plan de restructuration de la banque, datée du 31 mars 2010, qui a été complétée ultérieurement par des documents soumis le 14 mai, le 9, le 12, le 17 et le 21 juin 2010.

(8)

La Commission a, le 10 mai 2010, demandé des informations complémentaires. La Lettonie a répondu par lettre du 7 juillet 2010; par cette lettre, elle a également communiqué une version actualisée du plan de restructuration du 31 mars 2010. Ce plan a été ultérieurement modifié les 18 et 27 août 2010 (ci-après le «plan de restructuration final»).

(9)

Par lettres du 2, 18 et 27 août et du 2 septembre 2010, la Lettonie a fourni de nouvelles précisions quant aux engagements devant être souscrits. Le 3 septembre 2010, la Commission a reçu la liste finale des engagements.

(10)

Le 2 septembre 2010, les autorités lettones ont informé la Commission qu’elles acceptaient, à titre exceptionnel, que la présente décision soit adoptée en anglais.

2.   DESCRIPTION

2.1.   LE BÉNÉFICIAIRE ET SES DIFFICULTÉS

(11)

Au 31 décembre 2008, Parex Banka était la deuxième banque de Lettonie; ses actifs se montaient au total à 3,4 milliards de lats (LVL) (4,9 milliards EUR). À la fin de l’année 2007, avant la crise, la banque détenait la plus grande part (18 %) du marché letton des dépôts et la troisième part (12 %) sur le marché des prêts (6). Elle était donc considérée par les autorités lettones comme présentant une importance systémique pour le secteur financier.

(12)

Parex Banka offrait, directement ou par l’intermédiaire de filiales spécialisées, une large gamme de produits bancaires incluant crédit, services de cartes de paiement, crédit-bail, gestion d’actifs et courtage de valeurs mobilières. Outre ses activités bancaires en Lettonie, Parex Banka exploitait une filiale bancaire en Lituanie et en Suisse (AP Anlage & Privatbank AG) et des succursales en Estonie, en Suède et en Allemagne, une entreprise de gestion d’actifs active dans la région de la mer Baltique et plusieurs sociétés de crédit-bail actives dans la Communauté d’États indépendants (CEI).

(13)

Parex Banka a été fondée en 1992 et était détenue majoritairement par deux personnes physiques qui, avant l’intervention de l’État, possédaient 84,83 % de son capital-actions. En raison des problèmes qu’elle connaissait, Parex Banka a été partiellement nationalisée par acquisition de la totalité des actions des anciens actionnaires majoritaires pour un prix d’achat total symbolique de 2 LVL (environ 3 EUR) (7). En avril 2009, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a conclu un accord d’achat d’actions au titre duquel elle acquérait 25 % du capital-actions de Parex Banka plus une action (8).

(14)

Bien que, traditionnellement, Parex Banka ait été un établissement bancaire rentable avec une présence solide en Lettonie, ses dirigeants ont choisi une stratégie commerciale inadéquate et ont pris certaines décisions très risquées face à la concurrence intense de filiales de banque étrangères, plus perfectionnées. En particulier, Parex Banka a renforcé sans cesse ses activités sur les marchés de la CEI et a compté excessivement sur des dépôts à court terme importants de non-résidents. La crise financière a gravement touché les marchés émergents, y compris ceux des pays de la CEI, et des rumeurs ont circulé concernant la capacité de Parex Banka de refinancer ses prêts syndiqués venant à échéance en février 2009. Tous ces événements ont causé une perte de confiance chez les déposants, en particulier les non-résidents, et, partant, une panique bancaire. Les retraits massifs ont atteint un pic de 100 millions EUR par jour et n’ont pas été interrompus par la nationalisation partielle de la banque. Il s’en est suivi une baisse des dépôts de 36 % par rapport à la fin de 2007, entraînant une grave crise de liquidités. Pour empêcher une nouvelle hémorragie des dépôts, l’autorité lettone de régulation, la commission des marchés financiers et des marchés de capitaux, a imposé des restrictions applicables aux retraits.

(15)

En 2008, les pertes consolidées étaient de 131 millions LVL (185 millions EUR), tandis qu’en 2007 avait été enregistré un bénéfice de 40 millions LVL (58 millions EUR). Fin 2008, les capitaux propres se montaient à 77 millions LVL, en baisse de 65 % par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’accroissement des provisions pour pertes liées aux prêts et des pertes sur le portefeuille de valeurs mobilières. Le ratio de solvabilité de Parex Banka était de 4,1 % sur une base individuelle et de 3,1 % au niveau du groupe (9). La banque ne satisfaisait donc plus aux exigences réglementaires en matière de solvabilité.

2.2.   LES MESURES DE SAUVETAGE DÉJÀ APPROUVÉES

(16)

Parex Banka a demandé l’aide de l’État début novembre 2008. Après la nationalisation de la banque, la Lettonie a décidé de mettre en œuvre des mesures de sauvetage qui l’ont provisoirement stabilisée. En tout, la Commission européenne a approuvé provisoirement au titre d’aides au sauvetage: i) une facilité de trésorerie pouvant atteindre 1,5 milliard de LVL; ii) des garanties d’État couvrant les prêts syndiqués existants à hauteur de 775 millions EUR et les nouveaux emprunts émis pour refinancer un prêt syndiqué à hauteur de 275 millions EUR; iii) des mesures de recapitalisation, qui ont permis à Parex Banka d’atteindre un ratio de solvabilité de 11 % pendant la phase de sauvetage (10).

2.3.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION

2.3.1.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION INITIAL

(17)

Le 11 mai 2009, la Lettonie a remis, à la suite des premières mesures de recapitalisation, un plan de restructuration pour Parex Banka, (ci-après «le plan de restructuration initial») dont le contenu est décrit plus en détail au point 2.4 de la décision d’ouverture.

(18)

Le plan contenait une analyse préliminaire des activités de Parex Banka, les mesures d’aide à la restructuration envisagées, la future stratégie commerciale et des mesures pour rétablir la viabilité.

(19)

Il concernait la période 2009-2013 et prévoyait que les segments corporate (entreprises), retail (grand public) et wealth management (gestion de patrimoine) (11) constituent le futur corps de métier de Parex Banka. Il prévoyait aussi la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie, visant à ce que Parex Banka devienne une banque de premier plan dans la région de la mer Baltique. Toutes les activités «hors Baltique» étaient considérées comme non essentielles. Cependant, le plan excluait leur vente à court ou moyen terme.

(20)

La stratégie commerciale envisagée prévoyait des taux attrayants et une stratégie de marketing offensive afin de soutenir la croissance de la banque et de retrouver la base de dépôts perdue. Le plan supposait que Parex Banka reste dépendante des mesures de renforcement des liquidités mises en place par l’État au-delà de la période de restructuration.

2.3.2.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION RÉVISÉ

(21)

Le 4 septembre 2009, la Lettonie a soumis un plan de restructuration révisé, qui a ensuite été modifié le 22 septembre 2009. Ce plan visait à répondre aux doutes exprimés par la Commission dans la décision d’ouverture.

(22)

La stratégie révisée pour Parex Banka était aussi fondée sur le renforcement des activités «Baltique» dans l’ensemble des segments entreprises, grand public et gestion de patrimoine. Le plan révisé prévoyait que Parex Banka puisse rembourser toutes les mesures de renforcement des liquidités à l’État avant la fin de la période de restructuration.

(23)

Cependant, contrairement au plan de restructuration initial, le plan révisé prévoyait une réduction du bilan de la banque par un recentrage sur les segments essentiels. En particulier, il envisageait la diminution des activités de crédit.

(24)

En outre, le plan mentionnait la possibilité de céder les activités non essentielles. Par la suite, lorsque la Lettonie a approuvé ce changement de stratégie, il a fallu rédiger une nouvelle version adaptée du plan de restructuration.

2.3.3.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION FINAL

(25)

Selon le plan de restructuration final, le premier objectif de la stratégie est de remettre la banque dans le secteur privé par sa vente à un investisseur stratégique, ce qui la libérerait des arrangements financiers mis en place avec l’État tout en assurant sa viabilité à long terme. Le Lettonie a déjà suscité l’intérêt de la BERD, investisseur extérieur réputé et solide, doté de ressources financières suffisantes et s’engageant à long terme (voir considérant 13).

(26)

Le plan de restructuration final prévoit la scission des actifs de Parex Banka pour former d’une part une nouvelle banque nommée AS Citadele banka (ci-après «Citadele Banka»), dite la «banque saine», qui se concentrera sur les activités bancaires traditionnelles et, d’autre part, une «structure de défaisance» (Parex Banka), […] (12).

(27)

Afin de rétablir la viabilité à long terme, les activités bancaires essentielles seront séparées des actifs non essentiels et des actifs non productifs. La restructuration proposée est fondée sur un scénario (dit good-out) consistant à créer une banque disposant de fonds propres solides, placée sous surveillance prudentielle lettone et concentrant ses activités sur la région de la Baltique. Tous les actifs essentiels et certains actifs non essentiels (notamment les prêts productifs dans la CEI) sont transférés de Parex Banka vers la banque nouvellement créée. Les actifs non essentiels et non productifs restants (prêts, valeurs mobilières et biens immobiliers récupérés) resteront logés au sein de Parex Banka, […].

(28)

Le tableau 1 montre les structures de Citadele Banka et Parex Banka après la scission.

Tableau 1

Structure de l’actionnariat après la scission

Image

(29)

La Lettonie a déjà pris de premières mesures pour mettre en œuvre le scénario «good-out». La nouvelle banque, Citadele Banka, a été enregistrée le 30 juin 2010 et la plupart des actifs lui ont été transférés le 1er août 2010 (13). En principe, la séparation opérationnelle complète entre Citadele Banka et Parex Banka devrait être achevée 12 mois au plus tard après le transfert.

(30)

En conséquence, les actifs et passifs suivants seront transférés de Parex Banka vers Citadele Banka:

prêts productifs – Baltique ([entre 300 et 800] millions LVL),

prêts productifs – CEI ([entre 50 et 350] millions LVL),

succursales en Suède et en Allemagne,

dépôts liés à l’activité de gestion de patrimoine.

(31)

Les actifs et passifs suivants resteront au sein de Parex Banka:

prêts non productifs – Baltique ([entre 200 et 800] millions LVL) (14),

prêts aux anciens actionnaires ([…] millions LVL),

filiales de crédit-bail dans la CEI,

prêts non productifs – CEI ([entre 50 et 350] millions LVL).

(32)

Le tableau 2 montre les actifs transférés à Citadele Banka et les actifs laissés à Parex Banka, ainsi que la réduction du bilan par rapport à la période précédant la crise, selon les estimations du plan de restructuration final et compte tenu des modifications apportées le 27 août 2010.

Tableau 2

Scission des actifs entre Citadele Banka et Parex Banka

(en milliers de LVL)

 

Parex Banka - 2008

Parex Banka - 2009

Parex Banka – 31.7.2010 (15)

Citadele Banka

Parex Banka après la scission (16)

Actif

Encaisse et dépôts auprès de banques centrales

79 154

136 769

131 693

119 783

30 876

Soldes dus par les établissements de crédit

228 752

189 321

227 741

245 069

5 583

Prêts

1 744 871

1 429 466

1 355 831

748 457

627 471

Valeurs mobilières

941 293

405 800

356 439

224 735

130 936

Investissements dans des filiales

51 442

72 725

81 691

5 530

51 962

Autres actifs

323 797

220 097

75 584

45 604

52 747

Total de l’actif

3 369 309

2 484 501

2 228 978

1 389 179

899 576

Passif

Banque de Lettonie

587 183

140 449

Établissements de crédit

129 584

50 865

27 295

41 571

51 703

Syndicat bancaire

544 673

381 271

163 402

163 402

Trésor public

676 398

622 048

692 454

131 000

458 454

Dépôts de clients

1 225 488

911 318

1 006 202

928 686

75 314

Euro-obligations

88 712

87 489

113 136

109 244

Subordonnés (anciens)

52 848

52 857

52 863

52 878

Subordonnés (État)

37 338

37 338

50 270

Subordonnés (BERD)

12 932

12 932

Autres passifs

35 556

31 458

34 754

30 280

21 522

Total du passif

3 340 442

2 328 025

2 140 376

1 291 051

823 274

Fonds propres

28 867

156 476

88 602

98 127  (17)

76 302

Total

3 369 309

2 484 501

2 228 978

1 389 179

899 576

Split ratio, y inclus le transfert des investissements dans la filiale lituanienne, ceux dans AP Anlage & Privatbank AG et les dépôts dans la succursale allemande (18)

 

 

 

64 %

36 %

Par rapport à Parex Banka – 2008

 

 

 

44 %

 

(33)

La stratégie de Citadele Banka pour assurer sa viabilité à long terme est fondée sur la mise en place d’activités solides dans la région de la mer Baltique, centrées sur la Lettonie, dans les trois principaux segments: entreprises, particuliers et gestion de patrimoine (19). Cependant, les activités de gestion de patrimoine ne demeureront une activité essentielle de Citadele Banka que si la banque est vendue par […]. Si cette vente n’est pas réalisée, ces activités seront vendues séparément dans le même délai.

(34)

Citadele Banka ne s’engagera pas dans des activités de crédit dans la CEI; le portefeuille de prêts productifs de la CEI est donc considéré comme non essentiel. Aucun nouveau prêt ne sera accordé dans ce segment et le portefeuille existant sera cédé par […].

(35)

La présence de Parex Banka était nettement plus restreinte en Lituanie et en Estonie qu’en Lettonie. Citadele Banka prévoit elle aussi de garder une présence limitée sur ces marchés.

(36)

En ce qui concerne les deux succursales de dépôt en Suède et en Allemagne transférées à Citadele Banka, la Lettonie a expliqué qu’en raison de la panique bancaire, une part importante du financement de la banque en provenance de la région de la mer Baltique n’existe plus. En outre, dans le contexte macroéconomique letton actuel, il est difficile d’attirer des financements extérieurs. Le total des dépôts des résidents des États baltes est nettement inférieur à leur portefeuille de prêts, tandis que les principaux concurrents de Parex Banka reçoivent des fonds de leurs sociétés mères établies dans d’autres pays (principalement la Suède). Citadele Banka doit donc garder une assise financière à l’étranger (principalement en Suède et en Allemagne).

(37)

Citadele Banka entend remédier aux problèmes qui ont forcé Parex Banka à demander l’aide de l’État, et renouer avec la viabilité à long terme par les principales mesures suivantes.

(38)

Changements dans le style de gestion et la gouvernance d’entreprise: avant la nationalisation, les processus décisionnels de Parex Banka étaient centralisés entre les mains des principaux propriétaires. Citadele Banka adhérera aux principes de gouvernance d’entreprise améliorée récemment adoptés Elle mettra en œuvre un ensemble de procédures à appliquer par le directoire et le conseil de surveillance, visant à garantir le respect de normes de gouvernance d’entreprise élevées. Les grands principes de gouvernance d’entreprise de Citadele Banka sont: séparation stricte de la propriété et de la gestion; garantie des droits des actionnaires; communication et transparence; responsabilités et structure du directoire; promotion de processus décisionnels éthiques et responsables.

(39)

Meilleure gestion des risques: la direction de Parex Banka a réexaminé et renforcé les procédures de gestion des risques et de contrôle au sein de la banque, que ce soit au niveau de l’entreprise ou au niveau opérationnel, dans toutes les grandes catégories de risque (risque de marché, risque de crédit et risque opérationnel). En particulier, les contrôles relatifs au risque de crédit au sein de Citadele Banka seront remaniés en profondeur. L’approche suivie par Parex Banka, qui était fondée sur des prêts garantis assortis d’évaluations incertaines, sera abandonnée au profit d’une approche fondée sur des évaluations de la capacité d’endettement de l’emprunteur à partir de sa marge d’autofinancement escomptée. La gestion des risques est un élément essentiel de la gestion de Citadele Banka. Elle y dépend d’un service indépendant. Par ailleurs, le conseil de surveillance de la banque participe à la surveillance de la gestion du risque et a élu l’un de ses membres responsable de cette surveillance, de l’audit interne et de la vérification de la conformité. Des rapports sur les risques, qui contiennent des mises à jour concernant le risque de crédit et la vérification de la conformité dans la banque, sont réalisés chaque mois pour le conseil de surveillance.

(40)

Un bilan réduit, centré sur le cœur de métier: les activités essentielles de Citadele Banka se situeront dans les pays baltes, et la priorité de ses dirigeants sera le retour à la rentabilité dans cette région. Le portefeuille de prêts productifs de la CEI, activité non essentielle, sera transféré à Citadele Banka, mais sera vendu par […]. En se recentrant sur son cœur de métier et en réduisant sensiblement l’actif de son bilan, Citadele Banka deviendra durablement rentable.

(41)

Stabilisation de la situation de trésorerie: La stratégie de Citadele Banka est de mettre au point un modèle de financement durable, à risque faible, en réduisant sa dépendance à l’égard des financements provenant de grands comptes, en allongeant globalement les maturités et en diversifiant les sources de financement par l’accroissement de la proportion de dépôts de clients à plus long terme dans son assise financière. Les dépôts chez Citadele Banka ne sont pas soumis aux restrictions sur les retraits imposées par l’autorité lettone de régulation.

(42)

Retour à la rentabilité pour le segment essentiel en 2011: Citadele Banka prévoit de réduire les coûts de personnel et les autres coûts administratifs. Les coûts administratifs de Parex Banka ont déjà diminué de 39 %, soit 32 millions LVL, en 2009. Le ratio coûts/revenus de Citadele Banka devrait encore diminuer pour s’établir à [entre 35 et 55] % en 2014. Cette diminution sera réalisée grâce à une compression de […] des dépenses de personnel ainsi que par le réexamen de différents processus au sein de la banque. Afin de réduire ses coûts opérationnels et de devenir financièrement stable, Citadele Banka poursuivra les mesures déjà introduites par Parex Banka pour réformer la structure des coûts par l’optimisation du réseau de succursales, […] et d’autres mesures de réduction des coûts. La compression des dépenses sera complétée par plusieurs initiatives visant à augmenter les revenus et à mettre l’accent sur la gestion de la qualité des actifs afin d’augmenter la rentabilité des capitaux propres (RCP).

(43)

Selon le scénario de base des projections qui figurent dans le plan de restructuration final, Citadele Banka retrouverait la rentabilité dès 2011 et améliorerait continuellement ses résultats jusqu’en 2015. En 2014, sa RCP serait de [entre 18 et 28] %. Le tableau 3 illustre les principaux indicateurs de performance financière de Citadele Banka pour les années 2010 à 2014. Les effets des mesures de restructuration mises en œuvre par la direction de la banque sont visibles dans les principaux chiffres de 2014: le ratio coûts/revenus serait de [entre 35 et 55] % et la RCP, de [entre 18 et 28] %. Une structure plus solide du capital serait établie, avec un rapport fonds propres/total des actifs de [entre 8 et 14] % en 2015.

Tableau 3

Principaux indicateurs de performance financière de Citadele Banka pour 2010-2014, selon le scénario de base

 

Août-décembre 2010e

2011e

2012e

2013e

2014e

Structure des coûts

Frais de fonctionnement/revenu total

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[35-55] %

Moins values/crédits nets

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[1-3] %

Rentabilité

Bénéfice (perte) net(te), millions LVL

[perte]

[bénéfice]

[bénéfice]

[bénéfice]

[bénéfice]

RCP

[—] %

[…] %

[…] %

[…] %

[18-28] %

Bilan

Total des actifs (millions LVL)

[…]

[…]

[…]

[…]

[1,400-1,650]

Dépôts/total des actifs

[…] %

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

Prêts/dépôts de clients

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[50-80] %

Fonds propres/total des actifs

[…]%

[…]%

[…]%

[…] %

[9-13] %

Ratio de solvabilité

[10-14] %

[11-15] %

[12-16] %

[14-19] %

[16-20] %

(44)

Selon le scénario le plus pessimiste, Citadele Banka devrait renouer avec la rentabilité en 2013 et encore améliorer ses résultats en 2014, année où sa RCP serait de [> 0] % (20). Le plan montre que dans le pire des scénarios, les ratios de capital resteraient nettement supérieurs aux exigences réglementaires minimales, que ce soit pour Citadele Banka ou pour l’ensemble du groupe consolidé. Le tableau 4 montre les principaux indicateurs de performance financière de Citadele Banka pour les années 201-2014, selon le scénario le plus pessimiste.

Tableau 4

Principaux indicateurs de performance financière de Citadele Banka pour 2010-2014, selon le scénario le plus pessimiste

 

Août-décembre 2010e

2011e

2012e

2013e

2014e

Structure des coûts

Frais de fonctionnement/revenu total

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[45-60] %

Rentabilité

Bénéfice (perte) net(te), millions LVL

[perte]

[perte]

[perte]

[bénéfice]

[bénéfice]

RCP

 

 

[…] %

[> 0] %

Bilan

Prêts/dépôts de clients

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[40-60] %

Ratio de solvabilité

[> 8] %

[> 8] %

[> 8] %

[> 8] %

[> 8] %

(45)

Selon les résultats d’un test de résistance réalisé par la Banque centrale lettone sur Citadele Banka (voir tableau 5), des capitaux supplémentaires ne seraient pas nécessaires pour répondre aux exigences minimales de fonds propres d’ici à la fin de 2015, avec un ratio de solvabilité [> 8 %].

Tableau 5

Résultats du test de résistance pour Citadele Banka

Nouvelle banque

Scénario de base

Provisions supplémentaires requises (millions LVL)

Capital supplémentaire requis (millions LVL)

Ratio de solvabilité (%)

2010

[…]

[…]

[…]

2011

[…]

[…]

[…]

2012

[…]

[…]

[…]

2013

[…]

[…]

[…]

2014

[…]

[…]

[…]

(46)

Après la scission, Parex Banka (ses filiales incluses) sera […]. Elle vendra et liquidera tous ses actifs durant la période 2010-2017. Sa mission principale sera de recouvrer un montant aussi élevé que possible des actifs qui lui seront affectés au cours de sa durée de vie, qui, aux fins des prévisions, est présumée être de huit ans. Parex Banka évitera donc de devoir recourir à la vente d’urgence d’un portefeuille ou à la réalisation de garanties dans des délais très brefs. Elle se concentrera sur les prêts non productifs ainsi que les biens immobiliers déjà récupérés. Les principales activités de Parex Banka consistent donc à procéder au recouvrement d’actifs, puis à gérer et à vendre les actifs de manière ordonnée, aussi vite que possible à des conditions raisonnables.

(47)

Après la scission, ni Parex Banka ni aucune de ses filiales ne se lancera dans de nouvelles activités économiques, sauf si celles-ci sont nécessaires à l’exécution de sa mission première de gestion et de vente des actifs transférés. En particulier, Parex Banka cessera d’octroyer de nouveaux prêts. Toutefois, elle peut séparer certains actifs en filiales distinctes à des fins de gestion (vente).

(48)

En ce qui concerne le financement des sociétés de crédit-bail dans la CEI, Parex tentera de se débarrasser de ces activités. Comme indiqué ci-dessus, aucun nouveau prêt, crédit-bail compris, n’est octroyé et, si aucun acheteur n’est trouvé, les portefeuilles de crédit-bail existants devraient être entièrement liquidés par […]. Une part importante des portefeuilles de crédit-bail est […].

(49)

L’ensemble de ces mesures devrait engendrer un afflux de liquidités vers Parex Banka, ce qui lui permettra de commencer à restituer les dépôts de l’État. En revanche, les prévisions financières indiquent que le capital investi dans la banque ne sera pas récupéré par l’État.

(50)

Dans le plan de restructuration, il est envisagé que Parex Banka ne continue à répondre aux exigences en matière de fonds propres que jusqu’en […].

(51)

Parex Banka souffre d’une vague continue de retraits. En conséquence, sa base de dépôts est actuellement nettement plus faible qu’avant la crise. Les activités de prêt ont aussi été sensiblement réduites par manque de financement. Les autorités lettones s’engagent à plafonner les activités de crédit et de dépôt de Citadele Banka dans les zones géographiques concernées (voir point 2.5 ci-dessous). Ce plafond ne permettra pas une augmentation des opérations de crédit et de dépôt supérieure à [entre 9 et 13] % par an par rapport à la présence déjà réduite sur le marché.

(52)

Le plan de restructuration prévoit la réduction des activités de Citadele Banka par rapport à celles de Parex Banka avant la crise. Cette réduction sera réalisée partiellement par la vente de certains actifs (prêts productifs dans la CEI et activités de gestion de patrimoine, si elles sont vendues séparément de Citadele Banka). En outre, la Lettonie s’est engagée à privatiser Citadele Banka le 31 décembre 2014 au plus tard.

(53)

À la suite de la nationalisation, les anciens actionnaires majoritaires de Parex Banka ont été évincés (voir considérant 13]. Ensuite, en raison de la recapitalisation de Parex Banka par l’État et la BERD, les actionnaires minoritaires ont été dilués (passant de 15,2 % auparavant à 3,7 % le 7 juillet 2010).

2.4.   LES MESURES D’AIDE À LA RESTRUCTURATION

(54)

Le plan de restructuration final indique que les aides au sauvetage existantes seront prolongées durant toute la période de restructuration et scindées entre la nouvelle entité Citadele Banka et Parex Banka. Des aides d’État sont prévues en supplément de celles déjà perçues.

(55)

Les aides de trésorerie prévues, sous la forme de dépôts d’État auprès de Citadele Banka et de Parex Banka, ne dépasseront pas 1,5 milliard de LVL, montant qui avait été approuvé avant la scission (21) en tant que maximum de l’aide au sauvetage destinée à Parex Banka sous forme d’aides de trésorerie. Dans le scénario de base comme dans le scénario pessimiste, les dépôts d’État auprès de Citadele Banka devraient être remboursés en 2012 au plus tard. Selon le scénario optimiste, les dépôts d’États seraient entièrement reversés en 2011 au plus tard. Les dépôts d’État auprès de Parex Banka resteront en cours à la fin de la période de restructuration selon le scénario de base et le scénario pessimiste. Les montants impayés vont de [0-100] millions LVL (scénario de base) à [100-200] millions LVL (scénario pessimiste). Le remboursement peut avoir lieu de manière anticipée en cas de vente des bénéficiaires ou d’actifs leur appartenant. Les soldes restant dûs selon les différents scénarios figurent au tableau 6.

Tableau 6

Aides de trésorerie versées par l’État (solde en fin d’exercice)

Citadele Banka

(millions LVL)

 

1.8.2010

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Scénario de base

131

143

36

0

Scénario optimiste

131

143

Scénario pessimiste

131

143

36

0


Parex Banka

(millions LVL)

 

1.8. 2010

31.12. 2010

31.12. 2011

31.12. 2012

31.12. 2013

31.12. 2014

31.12. 2015

31.12. 2016

31.12. 2017

Scénario de base

[400-550]

[400-550]

[400-550]

[250-400]

[250-400]

[150-400]

[150-400]

[100-250]

[0-100]

Scénario optimiste

[400-550]

[400-550]

[400-550]

[250-400]

[250-400]

[150-400]

[150-400]

[100-250]

0

Scénario pessimiste

[400-550]

[400-550]

[400-550]

[250-400]

[250-400]

[150-400]

[150-400]

[100-250]

[100-200]

(56)

La rémunération de ces aides de trésorerie a été fixée dans la deuxième décision sur le sauvetage, sur la base des recommandations de la Banque centrale européenne du 20 octobre 2008 sur les garanties d’État relatives à la dette bancaire (Recommendations on government guarantees on bank debt). Selon le plan de restructuration, les rémunérations à payer par Citadele Banka d’une part et par Parex d’autre part seront calculées seront calculées en prenant comme référence le coût du financement public (22), auquel s’ajoutera une prime de 50 points de base. En outre, une prime d’incitation sera instaurée pour Citadele Banka: à partir d’avril 2011, la rémunération augmentera chaque trimestre dans une proportion pouvant aller jusqu’à 15 points de base, afin d’inciter la banque à se refinancer sur les marchés.

(57)

Le tableau 7 présente le coût prévu des aides d’État en faveur de la trésorerie en regard du coût prévu des dépôts de clients auprès de Citadele Banka.

Tableau 7

Coût des dépôts d’État en faveur de Citadele Banka par rapport au coût de dépôts de clients

%

 

2010e

2011e

2012e

2013e

Coût des aides en faveur de la trésorerie

9,6 %

5,4 %

6,5 %

7,9 %

Coûts des dépôts de clients

[…]

[…]

[…]

[…]

(58)

Après la scission, les garanties existantes envers les prêteurs syndiqués de Parex Banka approuvées dans les première et deuxième décisions sur le sauvetage resteront au sein de Parex Banka, tout comme les prêts syndiqués. Le plan de restructuration envisage qu’il y soit mis fin le 31 décembre 2011 au plus tard, sans demander à l’État d’honorer sa garantie.

(59)

En mars 2010, Parex Banka a signé avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un accord lui octroyant une ligne de crédit à hauteur de 100 millions EUR au maximum, destinée à fournir des capitaux à de petites et moyennes entreprises. Cette ligne de crédit doit être transférée à Citadele Banka. La BEI exige une garantie d’État pour ce financement tant que Citadele Banka n’a pas une notation de bonne qualité (investment grade).

(60)

Citadele Banka pourrait aussi avoir besoin de garanties ou de liquidités d’État d’un montant pouvant atteindre 88 millions LVL (126 millions EUR) en rapport avec les euro-obligations en circulation, qui viennent à échéance en mai 2011.

(61)

La rémunération des garanties d’État est celle approuvée dans la deuxième décision sur le sauvetage (23). En ce qui concerne la rémunération des éventuelles garanties d’État supplémentaires prévues dans le plan de restructuration, elle sera calculée sur la base de celle de la garantie d’État existante (1,048 %) additionnée d’une rémunération de 12,5 points de base, qui augmentera de 12,5 points de base à la fin de chaque trimestre.

(62)

Le plan de restructuration suppose que les fonds propres (capital de catégorie 1) déjà injectés dans Parex Banka pendant le sauvetage resteront dans cette banque.

(63)

Selon le plan de restructuration, des capitaux supplémentaires ne seront pas demandés à l’État, à l’exception de:

a)

une capitalisation de 103 millions LVL par conversion de dépôts d’États en fonds propres de Citadele Banka au moment de la scission. La rémunération de ce capital devrait provenir de la vente de Citadele Banka, que la Lettonie s’est engagée à réaliser avant fin 2014;

b)

une capitalisation par conversion d’une partie des dépôts d’État et des intérêts sur ces dépôts au sein de Parex Banka pendant les années 2010-2013, pour un montant pouvant atteindre 210,7 millions LVL selon le scénario de base et 218,7 selon le scénario pessimiste. Il est envisagé que Parex Banka paie […] % par an d’intérêt sur les dépôts d’État capitalisés après la scission et jusqu’au 31 décembre 2013. À partir de 2014, les dépôts d’État capitalisés seront inscrits au compte de résultat au taux de […] %.

(64)

Les montants du capital de catégorie 1 à apporter par l’État à Parex Banka selon chaque scénario sont indiqués aux tableaux 8 et 9.

Tableau 8

Capitalisation prévue des dépôts d’État dans Parex Banka

(millions LVL)

 

31.7. 2010

31.12. 2010

31.12. 2011

31.12. 2012

31.12. 2013

31.12. 2014

31.12. 2015

31.12. 2016

31.12. 2017

Scénario de base

[10-30]

[30-60]

[0-20]

Scénario optimiste

[10-30]

[30-60]

[0-20]

Scénario pessimiste

[10-30]

[30-60]

[0-20]

Tableau 9

Intérêts sur fonds publics différés/capitalisés dans Parex Banka

(millions LVL)

 

31.7. 2010

31.12. 2010

31.12. 2011

31.12. 2012

31.12. 2013

31.12. 2014

31.12. 2015

31.12. 2016

31.12. 2017

Scénario de base

[0-10]

[20-40]

[20-40]

[20-40]

Scénario optimiste

[0-10]

[20-40]

[20-40]

[20-40]

Scénario pessimiste

[0-10]

[20-40]

[20-40]

[20-40]

(65)

La Lettonie s’est engagée à ce que le montant total du capital apporté à Parex Banka ne dépasse pas 218,7 millions LVL et à ne plus fournir aucune forme de capital, directement ou indirectement, à Parex Banka après la fin de […].

(66)

Le tableau 10 indique les prévisions de remboursement du principal des dépôts d’État et des intérêts par Parex Banka.

Tableau 10

Prévisions de remboursement du principal des dépôts d’État et des intérêts par Parex Banka

(millions LVL)

 

Scénario de base

Scénario pessimiste

Remboursement du principal des dépôts d’État

[…]

[…]

Remboursement de l’intérêt sur les dépôts d’État

[…]

[…]

Total

[…]

[…]

(67)

L’aide au sauvetage sous forme de prêt subordonné (capital de catégorie 2) sera transférée à Citadele Banka. La rémunération en a été fixée dans les deuxième et troisième décisions sur le sauvetage (24), sur la base des recommandations de la BCE du 20 novembre 2008 sur la tarification des instruments de recapitalisation (Recommendations for pricing recapitalisation instruments). À partir de décembre 2009, les intérêts fixes sur le prêt subordonné étaient de […] %, après février 2010, ils ont été portés à […] %.

(68)

L’État n’a pas fourni et ne fournira pas de capital de catégorie 2 à Parex Banka au moment de la scission ou après celle-ci.

(69)

Comme expliqué aux considérants 27 à 32, certains actifs seront transférés de Parex banka à Citadele Banka, qui poursuivra certaines activités de Parex, tandis que cette dernière conservera les actifs non essentiels et non productifs. En ce qui concerne la valeur des actifs restant au sein de Parex Banka, une évaluation prudente fondée sur le scénario pessimiste arriverait à un résultat de [200-400] millions LVL de pertes pour l’État, contre [50-300] selon le scénario de base. Ces pertes correspondraient à environ [20-50] % de la valeur comptable des actifs (814 millions LVL) selon le scénario pessimiste et à environ […] % selon le scénario de base. S’il est tenu compte des provisions, la perte de valeur nominale des actifs est encore plus importante.

(70)

Le tableau 11 présente les estimations de l’encours des engagements et des participations publiques perdues après la liquidation des actifs de Parex Banka.

Tableau 11

Encours des engagements et pertes sur les participations publiques après liquidation des actifs de Parex Banka

(millions LVL)

Scénario de base

Encours des dépôts de l’État

[0-100]

Recapitalisation par l’État

[…]

Total

[50-300]

Scénario pessimiste

Encours des dépôts de l’État

[100-200]

Recapitalisation par l’État

[…]

Total

[200-400]

2.5.   ENGAGEMENTS PRIS PAR LA LETTONIE

(71)

Afin que la Commission puisse juger compatible avec le marché intérieur l’aide à la restructuration apportée à Citadele Banka et Parex Banka, la Lettonie lui a fourni le 3 septembre 2010 un document («Commitments to the European Commission»), signé par ses autorités et par les deux banques en question, contenant des engagements sur la pleine mise en œuvre du plan de restructuration et sur la limitation des distorsions de concurrence liées à cette aide (ci-après, «les engagements»). Les principaux engagements pris sont décrits ci-après.

2.5.1.   ENGAGEMENTS CONCERNANT CITADELE BANKA

(72)

Engagement de cession des prêts dans la CEI Citadele Banka doit avoir, au plus tard le […], cédé, ou pris les dispositions nécessaires pour céder ses prêts dans la CEI à un acheteur et selon des conditions de vente ayant obtenu l’aval de Commission. Aux fins de cette cession, Citadele Banka doit avoir trouvé un acheteur et conclu un contrat ferme et définitif de vente et d’achat de ces prêts au plus tard le […]. En l’absence de signature d’un tel contrat à cette date, Citadele Banka s’engage à confier au mandataire chargé de la cession un mandat exclusif pour la vente de ces prêts au plus tard le […].

(73)

Engagement de cession de l’activité de gestion de patrimoine L’activité de gestion de patrimoine doit être cédée en continuité d’exploitation, au plus tard le […], à un acheteur et selon des conditions de vente ayant obtenu l’aval de Commission. À cet effet, le […] au plus tard:

a)

la Lettonie doit avoir trouvé un acheteur et conclu avec lui un contrat ferme et définitif de vente et d’achat de 100 % de sa participation dans Citadele Banka, y compris l’activité de gestion de patrimoine; ou

b)

Citadele Banka doit avoir trouvé un acheteur et conclu avec lui un contrat ferme et définitif pour la vente et l’achat de son activité de gestion de patrimoine séparément du reste de ses activités.

Si l’activité de gestion de patrimoine n’a pas été cédée au […], avec le reste de Citadele Banka ou séparément, Citadele Banka doit confier au mandataire chargé de la cession un mandat exclusif pour la vente séparée de cette activité au plus tard le […].

(74)

Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité de l’activité de gestion de patrimoine. Tant que la vente de l’activité de gestion de patrimoine n’a pas été finalisée, Citadele Banka doit en maintenir la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité conformément aux bonnes pratiques commerciales et limiter autant que possible les risques de diminution de son potentiel concurrentiel.

(75)

Obligation de séparation des activités. Tant que la vente de l’activité de gestion de patrimoine n’a pas été finalisée, Citadele Banka doit séparer cette activité de celles qu’elle conserve et veiller à ce que les principaux membres du personnel chargés de l’exercer n’interviennent dans aucune des activités conservées, et inversement. Citadele Banka doit désigner un gestionnaire responsable de la séparation des activités et le charger de superviser l’activité de gestion de patrimoine sous le contrôle du mandataire chargé du suivi. Ce gestionnaire gère l’activité de gestion de patrimoine de manière indépendante et dans l’intérêt de celle-ci, de manière à en maintenir la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité et à assurer son indépendance vis-à-vis des activités conservées par Citadele Banka.

(76)

Engagement de vendre Citadele Banka. La Lettonie s’engage à vendre ou à faire le nécessaire pour vendre Citadele Banka, au plus tard le 31 décembre 2015, à un acheteur et suivant des conditions ayant obtenu l’aval de la Commission. Aux fins de cette cession, La Lettonie s’engage à trouver un acheteur et à conclure un contrat ferme et définitif de vente et d’achat de Citadele Banka au plus tard le 31 décembre 2014. Pour honorer cet engagement, la Lettonie doit vendre toutes les parts qu’elle détient de manière directe ou indirecte (notamment par le biais d’entreprises publiques) dans Citadele Banka. En l’absence de signature d’un tel contrat au 31 décembre 2014, la Lettonie s’engage à confier au mandataire chargé de la cession un mandat exclusif pour la vente de Citadele Banka au plus tard le 31 décembre 2015.

(77)

Limitation des nouveaux prêts et dépôts dans les pays baltes. En Lettonie, en Lituanie et en Estonie, Citadele Banka et ses filiales s’engagent à limiter:

a)

le montant brut de leurs nouveaux prêts en volume et la part de marché du portefeuille total de prêts de Citadele Banka et des établissements du réseau AB «Citadele» Bankas (25), ainsi que

b)

le solde de leurs dépôts, en volume et en part de marché,

en leur appliquant les maxima autorisés indiqués dans les tableaux 12 à 17.

Marché letton

Tableau 12

Plafonds de prêt en Lettonie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Montant brut des nouveaux prêts essentiels (millions LVL)

[28-40]

[115-165]

[120-175]

[130-190]

[145-210]

[160-230]

Part de marché du portefeuille de prêts essentiels (hors prêts CEI) par rapport à l’encours total des prêts en Lettonie (%)

[< 5] %

[< 6] %

[< 6] %

[< 6] %

[< 7] %

[< 7] %

Montant brut des nouveaux prêts accordés aux fins de la gestion de patrimoine privé (PCM: private capital management) (millions LVL) (26)

[0-4]

[9-13]

[9,5-14]

[10-15]

[11-17]

[12,5-18]


Tableau 13

Plafonds applicables au solde des dépôts en Lettonie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde des dépôts essentiels (hors dépôts relevant de la PCM) (millions LVL)

[550-790]

[600-860]

[660-950]

[720-1045]

[795-1150]

[875-1260]

Part de marché des dépôts essentiels (%)

[< 7] %

[< 8] %

[< 8] %

[< 8] %

[< 8] %

[< 8] %

Solde des dépôts relevant de la PCM (millions LVL)

[340-490]

[405-585]

[375-540]

[410-590]

[440-630]

[475-685]

Part de marché des dépôts relevant de la PCM (%)

[< 5] %

[< 5] %

[< 5] %

[< 5] %

[< 5] %

[< 5] %

Marché lituanien

Tableau 14

Plafonds de prêt en Lituanie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Montant brut des nouveaux prêts essentiels (millions LVL)

[19-27]

[36,5-53]

[40-58]

[44-63]

[48-70]

[53-76]

Part de marché du portefeuille de prêts par rapport à l’encours total des prêts en Lituanie (%)

[< 2,5] %

[< 2,5] %

[< 2,5] %

[< 3] %

< 3] %

[< 3] %


Tableau 15

Plafonds applicables au solde de la totalité des dépôts en Lituanie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde de la totalité des dépôts (millions LVL)

[115-170]

[130-185]

[140-205]

[155-225]

[170-245]

[190-270]

Part de marché (%)

[< 3] %

[< 3] %

[< 3] %

[< 4] %

[< 4] %

[< 4] %

Marché estonien

Tableau 16

Plafonds de prêt en Estonie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Montant brut des nouveaux prêts (millions LVL)

[3,2-4,6]

[7-10]

[7,6-11]

[8-12]

[9-13]

[10-14]

Part de marché du portefeuille de prêts par rapport à l’encours total des prêts en Estonie (%)

[< 1,5] %

[< 1,5] %

[< 1,5] %

[< 1,5] %

[< 1,5] %

[< 1,5] %


Tableau 17

Plafonds applicables au solde de la totalité des dépôts en Estonie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde de la totalité des dépôts (millions LVL)

[85-125]

[95-135]

[105-150]

[115-165]

[125-180]

[135-195]

Part de marché (%)

[< 1] %

[< 1,5] %

[< 2,5] %

[< 2,5] %

[< 2,5] %

[< 2,5] %

(78)

Plafonnement des dépôts pour les succursales allemande et suédoise. Citadele Banka s’engage à limiter, en volume et en part de marché, le solde des dépôts dans ses succursales allemande et suédoise en appliquant les maxima autorisés indiqués dans les tableaux 18 et 19.

Tableau 18

Plafonds applicables au solde de la totalité des dépôts dans la succursale allemande

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde de la totalité des dépôts (millions LVL)

[47-69]

[50-75]

[60-85]

[65-90]

[70-100]

[80-110]

Part de marché (%)

[< 0,5] %

[< 0,5] %

[< 0,5] %

< 0,5] %

[< 0,5] %

[< 0,5] %

Tableau 19

Plafonds applicables au solde de la totalité des dépôts dans la succursale suédoise

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde de la totalité des dépôts (millions LVL)

[35-50]

[40-55]

[40-60]

[45-70]

[50-75]

[55-80]

Part de marché (%)

[< 0,5] %

[< 0,5] %

[< 0,5] %

[< 0,5] %

[< 0,5] %

[< 0,5] %

(79)

Pas d’augmentation du nombre de succursales: Citadele Banka ne doit pas augmenter le nombre total de ses succursales. Elle peut toutefois en réorganiser certaines.

(80)

Les engagements visés aux considérants 75 à 79 doivent être respectés tant que l’aide accordée par la Lettonie à Citadele Banka sous forme de mesures de renforcement des liquidités n’a pas été intégralement remboursée et que la vente de Citadele Banka n’a pas été finalisée, et au moins jusqu’au […]. Si l’activité de gestion de patrimoine est vendue séparément du reste de la banque, les plafonds indiqués au considérant 75 pour les prêts et dépôts relevant de la PCM (qui constitue l’un des volets de l’activité de gestion de patrimoine) cessent de s’appliquer dès lors que cette vente séparée a été finalisée.

(81)

Rémunération du sauvetage des actifs: Citadele Banka doit rémunérer la Lettonie en contrepartie du sauvetage d’actifs, à concurrence du montant estimatif des pertes qu’elle risque d’essuyer dans le scénario le plus pessimiste, à savoir les sommes qu’elle aura consacrées au renforcement des liquidités et qu’elle pourrait perdre à l’issue de la réalisation des actifs ([100-200] millions LVL), auxquelles s’ajoute le montant total des capitaux à injecter dans Parex Banka au moment du transfert ([…] millions LVL). Cette rémunération doit être inscrite sous forme de coûts dans le compte de résultats, avant calcul du résultat net annuel. Elle doit être versée à chaque exercice au titre duquel le ratio de solvabilité individuel de Citadele Banka n’est pas inférieur à 12 % et le ratio de solvabilité du groupe n’est pas inférieur à 8 %, dès lors que ce versement n’entraîne pas de pertes pour Citadele Banka sur l’exercice en question. Cet engagement doit être respecté tant que la vente de Citadele Banka n’a pas été finalisée.

(82)

Interdiction d’effectuer des acquisitions. Citadele Banka s’abstient d’acquérir des établissements, financiers ou non, tant qu’elle n’a pas intégralement remboursé l’aide à la restructuration apportée par la Lettonie sous forme de mesures de renforcement des liquidités et tant que sa vente n’a pas été finalisée.

(83)

Pas de nouveaux prêts dans la CEI. Tant que la vente des prêts accordés dans la CEI n’a pas été finalisée, Citadele Banka n’accorde pas de nouveaux prêts à des clients originaires de pays de la CEI ni à des clients dont les bénéficiaires finaux sont originaires de ces pays. Citadele Banka et ses filiales ne sont autorisées à effectuer des versements que pour les contrats formels de prêt signés avant la date de transfert. Citadele Banka n’accorde plus d’avances sur les prêts en cours, à moins que cela ne soit nécessaire pour accroître ou maintenir ses chances, ou celles de ses filiales, d’obtenir le remboursement de ces prêts. En outre, ces avances se limitent à 2 % maximum du portefeuille de prêts de l’année précédente.

2.5.2.   ENGAGEMENTS CONCERNANT PAREX BANKA

(84)

Pas de nouvelles activités. Parex Banka et ses filiales n’entreprennent aucune activité nouvelle qui ne soit pas nécessaire à l’exécution de leur mission première de gestion et de vente subséquente des actifs transférés.

(85)

Parex Banka et ses filiales s’abstiennent:

a)

d’accorder de nouveaux prêts, crédit-bail compris, à leur clientèle, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers; elles ne sont autorisées à effectuer des versements que pour des contrats formels de prêt signés avant la date de transfert ou pour des prêts n’entraînant pas de création monétaire et destinés à réaménager les dettes liées à des actifs, pour les besoins de la restructuration; Parex Banka peut accorder de nouveaux prêts à ses filiales aux fins de la gestion des garanties récupérées;

b)

d’accorder des avances sur des prêts en cours, à moins que cela ne soit nécessaire pour accroître ou maintenir leurs chances d’obtenir le remboursement de ces prêts, ou pour financer des réparations ou améliorations essentielles au maintien de l’intégrité structurelle des biens donnés en garantie; en outre, ces avances seront limitées à 5 % maximum du portefeuille de prêts de l’année précédente;

c)

d’accepter de nouveaux dépôts de particuliers.

(86)

Parex Banka et ses filiales cessent progressivement ou cèdent toutes leurs activités de crédit-bail pour le […] au plus tard.

(87)

Le montant total maximal des capitaux apportés directement ou indirectement à Parex Banka par la Lettonie sous quelque forme que ce soit ne dépasse pas 218,7 millions LVL. La Lettonie s’engage à ne plus lui apporter de capitaux, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, après le […].

2.5.3.   AUTRES ENGAGEMENTS

(88)

Interdiction de verser des dividendes ou des coupons. Citadele Banka, Parex Banka et leurs filiales s’engagent à ne pas verser aux investisseurs de dividendes ou de coupons sur les instruments de fonds propres existants (y compris sur les actions privilégiées, les actions de catégorie B et les capitaux de catégorie 2 inférieure et supérieure) et à ne pas exercer d’option d’achat sur ces titres, à moins d’y être légalement tenues. Cet engagement ne s’applique toutefois pas au capital détenu directement ou indirectement par la Lettonie ni aux participations de Citadele Banka et Parex Banka dans leurs filiales.

(89)

Interdiction de toute référence au soutien de l’État dans les campagnes de communication. Citadele Banka et Parex Banka s’engagent à ne pas utiliser à des fins de communication l’aide ou la participation de l’État ni les éventuels avantages concurrentiels, quels qu’ils soient, qui pourraient découler de cette aide ou de cette participation.

(90)

Les engagements décrits aux considérants 88 à 89 s’appliquent à Citadele Banka tant que l’aide que lui aura accordée la Lettonie sous forme de mesures de renforcement des liquidités n’aura pas été intégralement remboursée et que la vente de Citadele Banka n’aura pas été finalisée.

(91)

Séparation de Citadele Banka et de Parex Banka. Du point de vue opérationnel, la séparation totale de Citadele Banka et de Parex Banka doit intervenir au plus tard le 1er août 2011, à l’exception de certaines activités informatiques, ainsi que de la gestion et de l’administration des prêts relatifs à la CEI. Ce dernier service est rémunéré conformément aux conditions du marché.

(92)

Mandataires. Un mandataire chargé du suivi est désigné afin d’exercer les fonctions visées au point F des engagements.

(93)

Si la Lettonie ou Citadele Banka, selon le cas, n’ont pas conclu de contrat ferme et définitif de vente et d’achat un mois avant les échéances indiquées aux considérants 72, 73 et 74, un mandataire chargé de la cession est désigné pour exercer les fonctions visées au point F des engagements.

(94)

Ces mandataires sont indépendants de Citadele Banka, de Parex Banka et des autorités lettones, possèdent les qualifications nécessaires à l’exercice de leur mandat et ne sont ni exposés ni susceptibles d’être exposés à un conflit d’intérêts.

(95)

La Commission a tout pouvoir pour agréer ou récuser le ou les mandataires proposés et pour soumettre l’approbation du mandat proposé aux modifications qu’elle juge nécessaires pour permettre à ce ou ces mandataires de remplir leurs obligations.

(96)

Le ou les mandataires exercent les fonctions qui leur sont dévolues de manière à assurer le respect des engagements souscrits. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du mandataire, de la Lettonie, de Citadele Banka ou de Parex Banka, donner aux mandataires tout ordre ou toute instruction visant à assurer le respect des conditions et obligations prévues dans la présente décision et dans les engagements.

3.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(97)

La Commission a ouvert, en l’espèce, la procédure formelle d’examen concernant le plan de restructuration initial présenté le 11 mai 2009 car elle avait notamment des doutes sur le fait que le plan de restructuration initial soit de nature à rétablir la viabilité à long terme de la banque sans le maintien d’une aide de l’État.

(98)

Plus précisément, la façon dont Parex banka se mettrait à nouveau en conformité avec les exigences réglementaires applicables, et la date à laquelle elle obtiendrait ce résultat n’apparaissait pas clairement. Le plan initial, en outre, ne remédiait pas de façon adéquate aux facteurs de risque (y compris l’exposition aux emprunteurs hors OCDE) recensés dans le rapport de due diligence présenté avec le plan de restructuration. Il semblait de surcroît que le plan initial se fondait sur des hypothèses plutôt optimistes quant aux conditions d’exploitation futures. La Commission avait des doutes sur la façon dont la banque aurait été en mesure de gérer la suppression des restrictions applicables aux retraits des dépôts. En dépit des problèmes de liquidité, le plan initial semblait reposer sur une stratégie commerciale expansionniste pour tous les segments des prêts et ne prévoyait pas d’abandonner ou de réduire sensiblement les activités plus risquées, telles que les prêts à des clients fortunés de pays de la CEI. Compte tenu du développement du volume des dépôts et des activités de collecte de dépôts, qui était alors prévu, on pouvait se demander si ce plan était réaliste et efficace sur le plan des coûts. De plus, les autorités lettones n’avaient pas, à ce stade, transmis les résultats du test de résistance. Aussi la Commission les a-t-elle invitées, dans la décision d’ouverture, à revoir la stratégie globale proposée pour Parex banka.

(99)

Le plan prévoyait une stratégie de développement des activités qui paraissait reposer principalement sur une politique de prix et des pratiques commerciales agressives visant à récupérer les parts de marché perdues en exploitant l’avantage concurrentiel conféré par l’aide d’État. Il ne comportait pas toutefois de mesures propres à limiter les distorsions de concurrence.

(100)

En ce qui concerne la question de la répartition des charges/la contribution propre, le plan initial ne donnait pas d’informations claires sur le montant total de l’aide d’État requise et sur la contribution propre de Parex banka. La Commission doutait que le plan initial soit conçu de façon à limiter l’aide au minimum. Quel que soit le scénario retenu, même à la fin de la période de restructuration, la banque restait tributaire des facilités de trésorerie ou des garanties de l’État. Dans ce contexte, la Commission devait également examiner dans quelle mesure un recentrage plus important sur son cœur de métier et une nouvelle réduction générale de la taille de la banque étaient de nature à réduire les besoins de financement de Parex banka.

4.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES

(101)

La Commission n’a reçu, dans les délais fixés, aucune observation de parties intéressées concernant l’ouverture de la procédure.

5.   OBSERVATIONS ADRESSÉES PAR LA LETTONIE

(102)

En réponse à la décision d’ouverture, les autorités lettones ont soumis un plan de restructuration révisé, daté du 4 septembre 2009, modifiant la stratégie de restructuration de Parex banka afin de dissiper un certain nombre de doutes émis par la Commission. La teneur de ce plan est exposée dans la partie 3.2. Toutefois, après la décision définitive relative à la scission de Parex banka, ce plan a été remplacé par le plan de restructuration final, présenté le 7 juillet 2010.

6.   AUTRES OBSERVATIONS

(103)

À l’expiration de la période fixée, la Commission a reçu des lettres datées du 15 juin et du 13 juillet 2010 adressées par les anciens actionnaires majoritaires de Parex banka. En outre, elle a reçu des lettres émanant de membres du Parlement letton, datées du 22 juin et du 1er juillet 2010. La principale question soulevée dans les lettres du 15 juin et du 13 juillet 2010 avait trait au choix des scénarios «good-out» et «bad-out» retenus pour la restructuration de la banque. Les lettres du 22 juin et du 1er juillet mettaient l’accent sur l’incidence que la stratégie retenue pour Parex banka et les initiatives législatives en cours pourraient avoir compte tenu du système juridique letton.

(104)

La Commission fait observer que, lorsqu’il y avait lieu, elle a tenu compte des questions soulevées dans ces lettres dans son appréciation du plan de restructuration final, dès lors que ces questions étaient pertinentes et qu’elles relevaient de sa compétence.

7.   APPRÉCIATION

7.1.   EXISTENCE D’UNE AIDE

(105)

Il appartient à la Commission d’apprécier si les mesures considérées constituent une aide d’État. L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises sont incompatibles avec le marché intérieur.

(106)

La Commission fait observer qu’en ce qui concerne les mesures de sauvetage sous forme de garanties, d’aides de trésorerie et de recapitalisation accordées à Parex banka, maintenues après la scission de cette dernière au cours de la phase de restructuration, elle a déjà établi dans la première décision de sauvetage (27) que ces mesures constituent une aide d’État. La Commission n’a pas de raison de modifier son appréciation antérieure à cet égard. De même, ces mesures profitant à une partie importante de l’activité économique précédemment exercée par Parex banka et désormais poursuivie par Citadele banka, elles constituent également une aide d’État à Citadele banka.

(107)

S’agissant des aides décrites aux considérants 63 et 69, la Lettonie les met en œuvre pour la restructuration de Parex banka qui était et reste partiellement impliquée dans des activités transfrontières et internationales. Citadele banka également, qui reprend des activités économiques de Parex banka, opère et opérera sur des marchés ouverts à la concurrence internationale. Dès lors, tout avantage conféré par des ressources d’État affecterait la concurrence dans le secteur bancaire et aurait un effet sur le commerce au sein de l’Union. En outre, les mesures en cause sont sélectives car elles profitent uniquement à Citadele banka et à Parex banca et sont financées au moyen de ressources d’État. Dans le contexte actuel de la crise financière et compte tenu des difficultés financières de Parex banka, un investisseur en économie de marché n’aurait pas accordé ce type de mesures à des conditions comparables.

(108)

En outre, en ce qui concerne les mesures de capitalisation, on considère qu’un investisseur en économie de marché escompte un retour proportionné au risque qui selon lui s’attache à l’investissement envisagé. Cela vaut tout particulièrement pour Citadele banka qui actuellement n’est pas cotée et est née de la scission de la banque en difficulté, dans le cadre de la restructuration.

(109)

On considère que le transfert des actifs de Parex banka à Citadele banka effectué dans le cadre d’un scénario «good-out» (voir considérant 69) constitue une mesure de sauvetage des actifs en ce sens qu’elle permet à la banque nouvellement créée (Citadele banka) d’éviter les pertes éventuelles sur les actifs non essentiels et non productifs qui sont conservés par Parex banka, ce qui, à son tour, permet à Citadela banka d’éviter l’épuisement consécutif de ses fonds propres. De ce fait, la mesure en cause confère un avantage à Citadele banka.

(110)

Cette mesure de sauvetage des actifs est financée au moyen de ressources d’État étant donné que, selon le plan de restructuration final, la Lettonie apportera à Parex banka du capital pour un montant pouvant atteindre 218,7 millions LVL jusqu’en […], montant qui, avec les encours de dépôts de [100-200] millions LVL, risque de ne pas être remboursé à la fin de la période prévue […] (voir tableau 11 ci-dessus).

(111)

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission est d’avis que la recapitalisation supplémentaire effectuée lors de la scission sous la forme d’une injection de capital de 103 millions LVL dans Citadele banka et la conversion des dépôts d’État et des intérêts sur ces dépôts au sein de Parex banka lors de la scission et par la suite (voir considérant 63) ainsi que la mesure de sauvetage des actifs (voir considérant 69) constituent également des aides d’État conformément à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

7.2.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

7.2.1.   BASE JURIDIQUE POUR L’ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ

(112)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à «remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre». Comme cela a déjà été indiqué dans la décision d’ouverture, la Commission est d’avis que, compte tenu de l’importance systémique de Parex banka, l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE peut être appliqué en l’espèce et qu’il y a lieu d’apprécier les aides notifiées sur cette base.

(113)

Sur la base des trois communications (28) adoptées dans le contexte de la crise financière actuelle qui étaient en vigueur au moment de l’adoption de la décision, la Commission, dans la décision d’ouverture, a apprécié initialement l’affaire en cause à la lumière des principes énoncés dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (29), tout en prenant en considération les caractéristiques spécifiques de la crise affectant les marchés financiers.

(114)

Même si la décision d’ouverture se référait aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, la Commission a précisé au considérant 49 de sa communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (ci-après la «communication sur la restructuration») (30) qu’elle apprécierait toutes les aides concernant des établissements financiers qui lui auront été notifiées avant le 31 décembre 2010 en tant qu’aides à la restructuration des banques en application de la communication sur la restructuration et non des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

(115)

Quant à la mesure de sauvetage des actifs, il y a lieu de l’apprécier au regard de la communication concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (31) (ci-après «la communication sur les actifs dépréciés»).

(116)

Dans le cadre de la première décision sur le sauvetage, il a déjà été établi (puis confirmé ultérieurement, notamment dans la décision d’ouverture) que Parex banka était un établissement en difficulté et que, de ce fait, une restructuration en profondeur de la banque était nécessaire.

7.2.2.   CONFORMITÉ DES MESURES À LA COMMUNICATION SUR LES ACTIFS DÉPRÉCIÉS

(117)

Comme cela a déjà été souligné aux considérants 109, 108 et 111, l’opération de transfert des actifs de Parex banka dans Citadele banka peut être considérée comme une mesure de sauvetage des actifs. L’État assumera une partie importante des pertes sur les actifs non essentiels et non productifs.

(118)

Les conditions spécifiques applicables aux mesures de sauvetage des actifs sont énoncées dans la communication sur les actifs dépréciés. Conformément à la partie 5.2 de cette communication, une mesure de sauvetage des actifs doit garantir une transparence ex ante et prévoir une répartition des charges adéquate, suivie de la valorisation correcte des actifs concernés et de la rémunération correcte de l’État, afin de garantir la responsabilité des actionnaires et de ne pas fausser indûment la concurrence.

(119)

Dans l’ensemble, lorsque la présente affaire se différencie d’opérations similaires (32), elle le fait de façon positive étant donné que la Lettonie ne couvrira pas la totalité des pertes sur le portefeuille d’actifs dépréciés. Au contraire, la couverture n’est garantie que jusqu’à un montant maximum et dans la mesure nécessaire pour permettre à Parex banka de remplir les exigences en matière de fonds propres jusqu’en […]. Dans les scénarios de scission des actifs, lorsque la méthode «good-out» est choisie, comme en l’espèce, les pertes sur les actifs non essentiels et non productifs sont également partiellement supportées par les anciens actionnaires majoritaires et les actionnaires historiques minoritaires. Cette méthode est jugée de façon positive pour l’examen des aides d’État car elle limite, jusqu’à un certain point, la nécessité de procéder à une valorisation complète de l’ampleur des actifs dépréciés.

(120)

Comme le prévoit la communication sur les actifs dépréciés, il y a lieu d’examiner si le prix de transfert et la rémunération sont appropriés. En l’espèce, il est clair que la valeur comptable des actifs logés chez Parex banka est plus élevée que leur valeur de marché et qu’il s’agit par conséquent d’une aide d’État à Citadele banka, comme cela a déjà été établi aux considérants 109 à 111.

(121)

Conformément aux points 23 et 41 de la communication précitée, la valeur de cession pour les mesures d’achat d’actifs devrait se fonder sur la valeur économique à long terme sous-jacente de ces actifs. Dans un scénario de transfert des actifs sains, la banque saine devrait donc en principe couvrir la différence entre la valeur de cession et la valeur économique réelle. Si ce n’est pas possible pour éviter une situation d’insolvabilité technique, cette différence devrait être récupérée, par exemple dans le cadre d’une clause de retour à meilleure fortune.

(122)

En l’espèce, et comme cela a déjà été exposé au considérant 69, une valorisation prudente fondée sur le scénario pessimiste arriverait à un résultat de [100-400] millions LVL de pertes pour l’État contre […] millions LVL selon le scénario de base. Étant donné que la plupart des prêts sont adossés à des garanties, il ne semble pas que ces évaluations de la valeur économique à long terme des actifs dans les prévisions financières soient trop optimistes. Si Citadele banka était en mesure de couvrir intégralement ces pertes, la mesure équivaudrait à une cession d’actif opérée à la valeur économique réelle.

(123)

En outre, conformément à la partie 5.2 de la communication sur les actifs dépréciés, la Commission estime que Citadele banka devrait acquitter une rémunération correcte en contrepartie du renforcement du capital réalisé grâce aux mesures relatives aux actifs dépréciés.

(124)

Le fait d’exiger une rémunération (assortie le cas échéant d’une clause de retour à meilleure fortune) répond à un double objectif: garantir une répartition des charges et des conditions de concurrence équitables (à savoir minimiser les distorsions de concurrence).

(125)

Compte tenu de l’effet estimé du sauvetage des actifs et du résultat net prévu (voir tableaux 3 et 4 ci-dessus), la Commission est d’avis que Citadele banka ne sera pas en mesure d’acquitter la rémunération requise (impliquant un retour à meilleure fortune intégral) en contrepartie du sauvetage des actifs, tout en redevenant viable. Le résultat net prévu devrait toutefois lui permettre d’acquitter au moins une partie de cette rémunération une fois qu’elle sera redevenue viable et qu’elle disposera de fonds propres solides.

(126)

Aussi la Commission se félicite-t-elle de l’engagement présenté par la Lettonie, selon lequel Citadele banka rémunérera l’État en contrepartie du sauvetage d’actifs à concurrence du montant estimatif des pertes qu’elle aura subies dans le scénario le plus pessimiste, à savoir les sommes correspondant aux dépôts d’État qu’elle pourrait perdre à l’issue de la réalisation des actifs [(entre 100 et 200) millions LVL], auxquelles s’ajoutera le capital apporté dans le cadre de la recapitalisation publique ([…] millions LVL). La rémunération doit être inscrite sous forme de dépenses dans le compte de résultats, à savoir avant le calcul du résultat net annuel, et être versée à chaque exercice au titre duquel le ratio de solvabilité de Citadele banka n’est pas inférieur à 12 % dès lors que le montant de la rémunération ne fait pas subir de pertes à Citadele banka pour l’exercice en question. Cet engagement doit être respecté tant que la vente de Citadele Banka n’aura pas été finalisée (voir considérant 81). De manière générale, la Commission considère que le mécanisme décrit garantit, dans toute la mesure du possible, une contribution de Citadele banka aux coûts découlant de […].

(127)

Étant donné toutefois que la rémunération et le retour à meilleure fortune peuvent ne pas atteindre le niveau prévu par la communication sur les actifs dépréciés, la nécessité de procéder à une profonde restructuration est stipulée au point 41 de ladite communication. Cette restructuration doit comprendre, en particulier, une réduction sensible de la taille de la banque en difficulté afin de compenser le fait que Citadele banka ne supporte pas intégralement les pertes et ne verse pas une rémunération tout à fait appropriée.

(128)

Pour pouvoir établir si la restructuration est suffisante, il y a lieu de l’apprécier au regard des objectifs de la rémunération et du retour à meilleure fortune, à savoir la répartition des charges et l’atténuation des distorsions de concurrence. Il convient en particulier de déterminer si une répartition suffisante des charges a été obtenue par d’autres moyens et si les distorsions de concurrence sont limitées en vérifiant la position sur le marché et la taille de Citadele banka. Cette appréciation devra tenir compte des autres aides accordées à Parex banka et à Citadele banka et elle est prise en considération dans la partie de la décision qui analyse la conformité des aides avec la communication sur la restructuration (voir considérants 114 et suivants).

(129)

Après la scission, Parex banka sera séparée et indépendante, sur le plan de l’organisation de Citadele banka, comme le prévoit la partie 5.6 de la communication sur les actifs dépréciés.

(130)

En conclusion, la Commission considère que la présente affaire est conforme à la communication sur les actifs dépréciés.

7.2.3.   COMPATIBILITÉ DANS LE CADRE DE LA COMMUNICATION SUR LA RESTRUCTURATION

(131)

La communication sur la restructuration définit les règles en matière d’aides d’État applicables à la restructuration des établissements financiers dans le contexte de la crise actuelle. Pour être jugée compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la restructuration d’un établissement financier dans le contexte de la crise financière actuelle doit:

i)

permettre de rétablir la viabilité à long terme de la banque;

ii)

inclure une contribution propre suffisante du bénéficiaire (répartition des charges);

iii)

prévoir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence.

(132)

La partie 2 de la communication sur la restructuration stipule que l’État membre concerné est tenu de soumettre un plan de restructuration cohérent, complet et détaillé. Ce plan doit démontrer comment la banque recouvrera sa viabilité à long terme dans les plus brefs délais sans bénéficier d’aides d’État. Il doit également recenser les causes des difficultés de la banque et les faiblesses que celle-ci présente et exposer brièvement comment les mesures de restructuration envisagées permettent de résoudre ses problèmes sous-jacents.

(133)

Conformément aux exigences énoncées au point 11 de la communication sur la restructuration, le plan de restructuration final présenté par la Lettonie est cohérent, complet et détaillé. Il fournit des informations détaillées sur le modèle d’entreprise, les hypothèses sous-jacentes et les prévisions financières en découlant. Conformément au point 10 de cette communication, ce plan recense également les causes des difficultés rencontrées par Parex banka, en particulier le choix par la direction d’une stratégie commerciale inadéquate et l’adoption de certaines décisions très risquées (voir la partie 2.1 et les considérants 38 à 42 de la présente décision). Les activités de restructuration présentées dans le plan final permettent de remédier de façon appropriée aux faiblesses de la banque. De ce fait, le plan de restructuration final permet de dissiper les préoccupations formulées dans la décision d’ouverture au sujet du plan de restructuration notifié initialement.

(134)

Plus précisément, en ce qui concerne la question centrale du modèle d’entreprise, une des principales préoccupations exposées dans la décision d’ouverture, Citadele banka, conformément au plan de restructuration final, se recentrera sur ses activités bancaires traditionnelles dans les pays baltes. En conséquence, Citadele banka se concentrera sur son cœur de métier, tout en se retirant des domaines qui ont aggravé ses difficultés financières. En particulier, la Commission juge positif le fait que toutes les activités de crédit-bail (y compris celles exercées par les filiales) et les prêts non productifs dans la CEI soient conservés par Parex banka. En ce qui concerne les prêts productifs dans la CEI, bien qu’ils aient été transférés à Citadele banka, la Lettonie s’est engagée à ce qu’ils soient cédés et à ce qu’en aucun cas de nouveaux prêts ne soient accordés (voir considérants 72 et 83). De surcroît, l’activité de gestion de patrimoine sera cédée soit séparément de Citadele banka au […] soit vendue avec Citadele bank si d’ici cette date un investisseur est trouvé qui reprenne l’ensemble de la banque (voir considérant 73 de la décision).

(135)

Qui plus est, comme la Commission l’a indiqué dans la décision d’ouverture, la nouvelle entité Citadele banka aura une taille beaucoup plus réduite que Parex banka avant la crise. Cette réduction s’explique en particulier par la scission et les cessions auxquelles il sera procédé. La stratégie agressive de développement des activités sur les marchés des prêts et des dépôts envisagée dans le plan de restructuration initial a été prudemment revue à la baisse dans le plan de restructuration final et des plafonds seront fixés comme la Lettonie s’y est engagée (voir considérants 77 et 78 de la décision).

(136)

Les changements opérés au niveau du management (les principaux actionnaires et membres du directoire et du conseil de surveillance ont déjà été remplacés) et du gouvernement d’entreprise ainsi que le renforcement des procédures de gestion des risques et de contrôle au sein de la banque sont jugés positifs. Parex banka a déjà réduit les coûts administratifs de 39 %. Le ratio coûts/revenus de Citadele banka devrait diminuer pour se situer [entre 35 et 55] % en 2014 grâce essentiellement à l’optimisation du réseau de succursales et des dépenses de personnel.

(137)

Conformément aux points 12 à 15 de la communication sur la restructuration, le plan de restructuration final doit également démontrer comment la banque recouvrera sa viabilité à long terme dans les plus brefs délais sans continuer à bénéficier d’aides d’État. La banque doit notamment être en mesure d’obtenir un rendement approprié de ses fonds propres tout en prenant en charge l’ensemble des coûts de ses activités habituelles et en se conformant aux exigences réglementaires applicables.

(138)

Premièrement, le plan de restructuration présente des données et prévisions financières détaillées pour la période 2006-2015, en donnant des informations relatives aux revenus, aux coûts, aux dépréciations d’actifs, aux bénéfices et à la position financière de la banque. La Commission estime que les prévisions du scénario de base reposent sur des hypothèses macroéconomiques sous-jacentes raisonnables (moins optimistes que celles retenues dans les prévisions de printemps établies par la Commission européenne pour 2010).

(139)

Citadele banka prévoit un retour aux bénéfices en 2011 et une amélioration constante de ses résultats annuels au cours de la période de restructuration. En 2014, le RCP devrait être compris [entre 18 et 28] %, ce qui semble un taux de rémunération suffisant dans des conditions normales de marché en Lettonie; ce taux serait comparable au taux historique de 28 % en 2006 et de 20 % en 2007. Les ratios de fonds propres de Citadele banka et ceux du groupe demeurent nettement supérieurs aux exigences réglementaires minimales. Compte tenu de la stabilité du modèle d’entreprise de la banque et des bonnes performances passées de Parex banka en ce qui concerne son cœur de métier, la Commission est d’avis, sur la base des informations fournies, que les prévisions présentées sont réalistes.

(140)

Deuxièmement, à la lumière du test de résistance effectué par la Banque centrale (voir considérant 45), la Commission estime que Citadele banka est en mesure de faire face à une situation de crise sans avoir besoin d’une aide supplémentaire. Le test de résistance montre que la banque répond aux exigences réglementaires en matière de fonds propres. En outre, l’analyse de sensibilité effectuée dans le cadre du test montre qu’une mutation importante du contexte économique ne devrait pas compromettre la viabilité de la banque.

(141)

Troisièmement, les restrictions applicables aux retraits des dépôts ne concerneront pas Citadele banka et toutes les autres exigences réglementaires seront respectées. S’agissant de ces restrictions, la majorité des principaux déposants ont accepté de laisser les dépôts dans la banque pendant un certain temps après la suppression des restrictions. Ces dépôts ont été effectivement transférés dans Citadele banka (comme cela est indiqué dans le tableau 2). En outre, la Commission se félicite du modèle proposé de financement à risque faible qui repose plus largement sur un financement à plus long terme et permet ainsi de remédier au décalage des échéances qui existait précédemment entre les actifs et les passifs.

(142)

Enfin, le plan prévoit que Citadele banka remboursera les aides d’État en faveur du renforcement des liquidités d’ici au 31 décembre 2012, même dans le scénario le plus pessimiste. Ce remboursement envisagé répond aux préoccupations formulées au considérant 80 de la décision d’ouverture quant au fait que la banque resterait tributaire des liquidités fournies par l’État au-delà de la période de restructuration. Au surplus, la Commission note que le capital de 103 millions LVL injecté par l’État dans Citadele banka à la date de la scission sera «remboursé» conformément à l’engagement pris par la Lettonie en ce qui concerne la vente de Citadele banka au plus tard le 31 décembre 2014 (voir considérant 76).

(143)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le nouveau modèle d’entreprise de Citadele banka est viable et durable à long terme. La banque restructurée sera donc en mesure d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces dans le respect des exigences réglementaires applicables, sans que sa viabilité ne soit compromise, même dans un contexte en forte mutation. Aussi la Commission est-elle d’avis que le plan de restructuration présenté par Parex banka répond aux exigences de la communication sur la restructuration en ce qui concerne le rétablissement de la viabilité à long terme.

(144)

La partie 3 de la communication sur la restructuration stipule que les banques et leurs actionnaires doivent contribuer le plus possible aux coûts de la restructuration afin de limiter les aides au minimum, de lutter contre les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l’aléa moral. Cette exigence implique que les banques utilisent leurs ressources propres pour financer la restructuration, par exemple en vendant des actifs, les actionnaires devant quant à eux absorber, chaque fois que cela est possible, les pertes de la banque. Les aides à la restructuration, selon le point 23 de la communication précitée, doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité.

(145)

Le plan de restructuration final, contrairement au plan initial présenté le 11 mai 2009, a une orientation claire et renonce à la stratégie de développement des activités de Parex banka initialement envisagée. Cette approche ciblée a contribué à limiter l’aide requise. Dans ce contexte, les cessions proposées et la réduction du bilan de la Citadele banka ainsi que le/la [….] de Parex banka sont jugées positives. En particulier, le produit de la réalisation des actifs financera une partie des coûts de la restructuration et limitera les aides nécessaires. La Commission souligne que les autorités lettones ont communiqué un calendrier détaillé pour les cessions envisagées et se sont engagées à nommer un mandataire chargé du suivi ainsi qu’un mandataire chargé de la cession afin de garantir le respect des engagements souscrits. De surcroît, en ce qui concerne la contribution aux coûts de la restructuration au moyen des ressources internes de la banque, la Commission observe que celle-ci met en œuvre de vastes mesures de réduction des coûts.

(146)

Il est estimé que les mesures déjà exécutées et celles que la Lettonie s’est engagée à mettre en œuvre garantissent que des ressources propres sont utilisées et que les actionnaires privés de Parex banka contribuent de façon appropriée à la restructuration.

(147)

La charge supportée par les actionnaires majoritaires historiques peut être démontrée par le rachat par la Lettonie de la totalité de leurs participations dans Parex banka pour le prix symbolique de 2 LVL. Ils ont été évincés et on peut donc considérer qu’ils ont supporté les conséquences de la défaillance de Parex banka. Outre l’éviction des anciens actionnaires majoritaires, la participation des actionnaires minoritaires a été sensiblement réduite en raison de la recapitalisation de la banque par l’État et la BERD. Leurs parts sont tombées de 15,2 % à 3,7 % et resteront au sein de Parex Banka après la scission ([…]). Ces mesures représentent un signal important dans la lutte contre l’aléa moral.

(148)

De surcroît, les prêts subordonnés octroyés par des actionnaires historiques seront des engagements subordonnés logés au sein de Parex banka. La liquidation des actifs de Parex banka dans le scénario de base ne devrait pas dégager des ressources suffisantes pour couvrir d’autres engagements que les dettes privilégiées de la banque. Étant donné que les prêts subordonnés arrivent à échéance au cours de la période 2015-2018 et que l’État soutiendrait uniquement le capital de Parex banka […], tout en recevant une rémunération adéquate pour ses dépôts, les détenteurs de titres de dette subordonnés risquent de subir des pertes sur le capital qu’ils ont investi […].

(149)

La contribution propre des anciens détenteurs de capitaux de la banque permet de limiter l’aléa moral de façon adéquate. Aussi le plan de restructuration de Parex banka prévoit-il une répartition des charges suffisante et une contribution propre appropriée à la restructuration. Le plan de restructuration final respecte donc la partie 3 de la communication sur la restructuration.

(150)

La partie 4 de la communication sur la restructuration prévoit que le plan de restructuration doit comprendre des mesures limitant les distorsions de concurrence et garantissant un secteur bancaire concurrentiel. Ces mesures doivent en outre garantir que les aides d’État ne servent pas à financer des comportements anticoncurrentiels.

(151)

La Commission est d’avis que la série de mesures contenues dans le plan de restructuration final représente une avancée importante par rapport au plan de restructuration initial, qui répond aux doutes émis dans la décision d’ouverture. Compte tenu des cessions et des plafonds importants qui ont été décidés ainsi que de la réduction de la présence de la banque (voir tableau 20), la Commission considère que ce plan représente une série de mesures appropriées qui contribueront au maintien de conditions de concurrence équitables et de marchés concurrentiels. La stratégie initiale exposée dans le plan notifié, qui reposait sur le développement des activités et au sujet de laquelle la décision d’ouverture a émis des doutes importants, a été modifiée et le plan de restructuration final se fonde sur une réduction importante de la taille de la banque, tant en termes de total du bilan que de parts sur ses principaux marchés.

Tableau 20

Redimensionnement de Citadele banka et réduction de sa présence sur les principaux marchés

Actifs de Citadele banka comparés à ceux de Parex banka avant la crise

Citadele banka à la fin de la période de restructuration, exercice 2014

(y compris croissance progressive)

YE 2014

Réduction des parts sur les principaux marchés des prêts à la fin de la restructuration

(y compris croissance progressive)

Réduction des parts sur les marchés des dépôts (activités principales et de gestion de patrimoine) à la fin de la restructuration (y compris croissance progressive)

Après la scission: 44 %

(réduction du montant total des actifs de 1,9 milliard EUR);

Si la cession des prêts dans la CEI est prise en compte [Exercice […]]: [35-50] %

[réduction du montant total des actifs de (1,6-2,3) milliard EUR];

[40-55] % (réduction de [1,9-2,3] milliards EUR];

Part de marché avant la crise de 11,7 % contre [< 7] % en 2014 (plafonnée): réduction de la présence sur le marché de [50-60] %

Part de marché avant la crise de 20 % (33) contre [< 13] % (tombant à [< 10] % d’ici 2015: réduction de la présence sur le marché de [55-65] %

(152)

La restructuration de la banque comporte une réduction importante de sa présence sur des segments de marché clés. Premièrement, du fait de la mise en œuvre des mesures de restructuration, Citadele banka réduira le montant total de ses actifs d’environ 60 % et sa présence sur tous les principaux marchés de plus de 50 % par rapport au niveau auquel se situait Parex banka avant la crise. La réduction de la présence sur le marché de la banque ainsi que les cessions envisagées libéreront les segments de marché respectifs pour les concurrents. Deuxièmement, comme cela a déjà été mentionné au point 2.5, Citadele banka sera vendue soit par la Lettonie au 31 décembre 2014 au plus tard soit par un mandataire chargé de la cession au 31 décembre 2015 au plus tard, et les activités de gestion de patrimoine seront vendues au […] (soit au sein de Citadele banka soit séparément), ce qui donnera aux concurrents potentiellement lésés la possibilité de soumissionner pour ces activités. Cette vente peut être considérée comme une mesure visant à limiter les distorsions de concurrence (34).

(153)

Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence sont également jugées adéquates en raison de la taille en valeur absolue relativement limitée de la banque en voie de restructuration (aux alentours de 2,2 milliards EUR). À l’issue de la restructuration, elle ne conservera que les activités relevant de son cœur de métier. Les plus importantes seront celles de Lettonie, où le marché est déjà assez concentré et dominé par un certain nombre de banques étrangères (35). La limitation de la part du marché des prêts et des dépôts que détiendra Citadele banka, à savoir environ [4-7] % pour les prêts et [7-10] % pour les dépôts (voir considérant 77), peut être considérée comme une mesure atténuant de façon adéquate les distorsions de concurrence éventuelles par comparaison à la part de 12 % du marché des prêts et d’environ 20 % de celui des dépôts qu’elle détenait avant la crise.

(154)

La présence de la banque sur d’autres marchés géographiques est limitée et des plafonds seront fixés afin de continuer à limiter les distorsions éventuelles de concurrence de façon à ce que les parts détenues par la banque ne dépassent pas [< 4] % sur les marchés lituaniens des prêts et des dépôts, [< 1,5] % sur le marché estonien des prêts, [< 2,5] % sur le marché estonien des dépôts, et [< 0,5] % sur les marchés suédois et allemand des dépôts (voir considérants 77 et 78). Ces plafonds autorisent une croissance limitée sur ces marchés compte tenu de la nécessité pour la banque de diversifier ses sources de financement. Dans le contexte macroéconomique que connaît actuellement la Lettonie, il est difficile d’attirer des financements extérieurs. Les dépôts des résidents lettons sont nettement inférieurs au montant total de leur portefeuille de prêts dans cet État membre. Les principaux concurrents de la banque reçoivent des fonds de leurs sociétés mères établies à l’étranger. Il est donc admis que Citadele banka doit conserver une base de financement à l’étranger (une succursale en Suède et en Allemagne) afin de diversifier sa base de financement. Compte tenu de la faible présence de la banque sur ces marchés et de la nécessité d’avoir un financement diversifié pour assurer la viabilité de la banque, la Commission estime que les limitations fixées pour ces marchés sont appropriées.

(155)

La Commission accueille également avec satisfaction l’interdiction de faire de la publicité pour l’aide de l’État, ce qui empêche Citadele banka d’utiliser cette aide pour des comportements anticoncurrentiels, ainsi que l’interdiction s’appliquant aux acquisitions, ce qui garantit en outre que cette aide de l’État ne servira pas au rachat de concurrents. Citadele Banka de surcroît n’augmentera pas le nombre de ses agences.

(156)

Après la scission, Parex banka et ses filiales seront effectivement […] au cours de sa durée de vie qui est présumée être de huit ans. Cette période est jugée appropriée pour mener à bien les procédures de recouvrement et de cession des actifs, tout en évitant de les céder à prix bradés.

(157)

Même si Parex banka conservera son agrément bancaire, ni elle ni ses filiales ne seront autorisées à exercer de nouvelles activités autres que celles qui sont nécessaires pour la gestion et la vente des actifs qui lui sont affectés. En particulier, Parex banka cessera d’octroyer de nouveaux prêts et d’accepter de nouveaux dépôts de particuliers (voir considérants 84 et 85). En outre, elle cessera progressivement ou vendra ses activités de crédit-bail pour le […] au plus tard.

(158)

La Lettonie s’est engagée à limiter strictement l’apport de capitaux supplémentaires en fixant une échéance ([…]) et un montant à ne pas dépasser (218, 7 millions LVL) (voir considérant 87).

(159)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’aide à Parex banka (après la scission) se limite au minimum nécessaire en vue […] et que, partant, les distorsions indues de concurrences sont évitées.

(160)

Par conséquent, la portée et la nature des mesures, en particulier le redimensionnement de la banque et la réduction de sa présence sur le marché conjugués au projet de vente de Citadele Banka et de Parex banka dans un délai raisonnable, sont suffisantes et appropriées pour éviter des distorsions indues de concurrence. En outre, l’ampleur de la restructuration conjuguée à la vente de Citadele banka suffirait à compenser toute distorsion de concurrence susceptible de découler d’une rémunération et d’un retour à meilleure fortune éventuellement inappropriés.

(161)

Le point 46 de la communication sur la restructuration indique que des rapports périodiques détaillés doivent être fournis par les États membres pour permettre la vérification de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Les autorités lettones se sont donc engagées à fournir à la Commission tous les six mois à compter de la date de la présente décision ce type de rapports en ce qui concerne Citadele banka et Parex banka.

(162)

La Lettonie s’est engagée à nommer un mandataire chargé du suivi qui contrôlera le respect des engagements et présentera des rapports à la Commission.

(163)

La Commission est d’avis que le plan de restructuration de Parex banka exposé dans la partie 2 de la présente décision est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et répond aux exigences de la communication sur la restructuration pour ce qui est de la viabilité, de la répartition des charges et des mesures destinées à atténuer les distorsions de concurrence.

(164)

La Lettonie a accepté, à titre exceptionnel, que la présente décision soit adoptée en anglais,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Compte tenu du plan de restructuration et des engagements souscrits par la République de Lettonie, l’aide à la restructuration mise en œuvre par la Lettonie en faveur de AS Parex banka et de AS Citadele banka est jugée compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 239 du 6.10.2009, p. 11.

(2)  Décision de la Commission du 24 novembre 2008 dans l’affaire NN68/08 Public Support Measures to JSC Parex Banka (JO C 147 du 27.6.2009, p. 1).

(3)  Décision de la Commission du 11 février 2009 dans l’affaire NN 3/09 Amendments to the Public Support Measures to JSC Parex Banka (JO C 147 du 27.6.2009, p. 2).

(4)  Décision de la Commission du 11 mai 2009 dans l’affaire N189/09 Amendments to the Public Support Measures to JSC Parex Banka (JO C 176 du 29.7.2009, p. 3).

(5)  Décision de la Commission du 29 juillet 2009 dans l’affaire C 26/09 (ex N 289/09) – Aide à la restructuration de JSC Parex Banka (JO C 239 du 6.10.2009, p. 11).

(6)  Selon l’Association des banques commerciales lettones (chiffres 2009), le classement des banques lettones, établi sur la base de leur part de marché, est le suivant: 1. Swedbank 23,0 %, 2. SEB banka 13,7 %, 3. Parex Banka n.d., 4. Nordea Bank Finland, succursale de Lettonie 10,7 %, 5. DnB NORD Banka 8,7 %, 6. Latvian Mortgage and Land Bank 4,8 %, 7. Rietumu Banka 4,6 %, 8. Aizkraukles banka 4,5 %, 9. UniCredit Bank 3,7 %, 10. Latvijas Krājbanka 2,4 % (selon l’Association lettone des banques, Parex n’a pas transmis de données. Son classement est fondé sur les données de 2009).

(7)  Après la recapitalisation approuvée en tant qu’aide au sauvetage, la Lettonie a encore accru sa participation dans Parex Banka, la portant à 95 %.

(8)  Au 28 février 2010, la Lettonie détenait, par l’intermédiaire de son agence de privatisation, 76,63 % du capital libéré, représentant 71,74 % des voix.

(9)  «Au niveau du groupe» signifie pour le groupe d’entreprises Parex Banka, composé d’une société mère, Parex Banka, et de ses filiales.

(10)  Voir les première, deuxième et troisième décisions sur le sauvetage.

(11)  Dans la décision d’ouverture, comme dans certaines contributions des autorités lettones, les activités wealth management sont dénommées private capital management (voir aussi la note 14 de bas de page).

(12)  Certaines parties du texte ont été masquées afin de ne pas divulguer d’informations confidentielles; elles sont indiquées par des points entre crochets ou par une fourchette qui donne une approximation du chiffre confidentiel.

(13)  L’investissement en Lituanie a été tranféré à la fin des opérations de la journée du 1er août 2010, tandis que l’investissement dans AP Anlage & Privatbank AG et les dépôts auprès de la succursale allemande doivent être transférés de Parex Banka vers Citadele Banka avant le 31 décembre 2010.

(14)  À l’exception du prêt à la filiale SIA Rigas Pirma Garaza de Parex Banka (propriétaire du bâtiment qui abrite le siège de Parex Banka), qui se monte à […] millions LVL.

(15)  Comme prévu dans le plan de restructuration du 31 mars tel que modifié le 7 juillet 2010.

(16)  Les chiffres indiqués pour Citadele Banka et Parex Banka après la scission proviennent des documents transmis par les autorités lettones le 18 août 2010 et n’incluent pas le transfert, de Parex Banka vers Citadele Banka, des invetissements en Lituanie et dans AP Anlage & Privatbank AG ni des dépôts dans la succursale allemande.

La différence entre le total du bilan de Parex Banka avant la scission et celui après la scission s’explique par la dépréciation partielle de l’actif d’impôt différé ainsi que par les réserves obligatoires moins importantes nécessaires pour la capitalisation du dépôt du Trésor public.

(17)  Selon les documents fournis en date du 27 août 2010, les fonds propres de Citadele Banka avaient diminué de 4,9 millions LVL par rapport au capital souscrit de 103 millions LVL en raison du transfert de la réserve de réévaluation négative au profit d’actifs financiers disponibles à la vente.

(18)  Voir aussi la note 2 du présent tableau et la note 12 de bas de page.

(19)  L’activité de gestion de patrimoine comprend le secteur de la gestion de patrimoine de Citadele Banka, les filiales spécialisées dans la gestion d’actifs et AP Anlage & Privatbank AG, en Suisse.

(20)  La raison pour laquelle la RCP est relativement élevée selon le scénario le plus pessimiste est que dans ce cas, les fonds propres sont moins importants en raison des pertes des années précédentes qui réduiraient l’assise financière.

(21)  Voir les première et deuxième décisions sur le sauvetage.

(22)  La rémunération du financement public pour les dépôts en EUR sera la somme d’un taux de base flottant à court terme qui correspond au taux Euribor/EUR mid-swap pour l’échéance concernée, et d’un spread fixe, moyenne des spreads de crédit sur le taux de référence EURIBOR/mid-swap pour les emprunts du Trésor public au cours du semestre calendrier précédent, qui représente le coût réel supporté par les pouvoirs publics pour obtenir les capitaux; pour les dépôts en LVL, elle correspondra au rendement des bons et obligations du Trésor les plus récemment émis. En tout état de cause, le spread fixe ne devrait pas être inférieur à celui correspondant à l’emprunt public le plus récent de la banque, c’est-à-dire les émissions de dette et/ou prêts syndiqués réalisés par la banque sur le marché monétaire et le marché des capitaux (actuellement 3,5 % sur la base du spread initial sur le taux EUR mid-swap à deux ans pour les bons émis par la banque).

(23)  Voir la deuxième décision sur le sauvetage, considérant 15.

(24)  Voir la deuxième décision sur le sauvetage, considérant 38, et la troisième décision sur le sauvetage, considérant 13.

(25)  Filiale lituanienne de Citadele Banka.

(26)  Voir la note 14 de bas de page.

(27)  Modifiée par la deuxième, puis par la troisième décision(s) sur le sauvetage.

(28)  Voir la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8); la communication de la Commission – Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2), ainsi que la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).

(29)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(30)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(31)  JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.

(32)  Voir par exemple la décision de la Commission du 28 octobre 2009 concernant l’aide d’État C 14/08 (ex NN 1/08) mise à exécution par le Royaume-Uni en faveur de Northern Rock (JO L 112 du 5.5.2010, p. 38).

(33)  Au 30 avril 2008.

(34)  Voir la décision de la Commission du 21 octobre 2008 dans l’affaire C 10/08, IKB (JO L 278 du 23.10.2009, p. 32), considérant 113, la décision de la Commission du 3 décembre 2008 dans les affaires NN 42/08, NN 46/08 et NN/53/A/08, Fortis Banque & Fortis Banque Luxembourg, considérant 95, la décision de la Commission du 9 juillet 2009 dans l’affaire N 344/09 et N 380/09 Kaupthing Luxembourg, considérant 79, la décision de la Commission du 25 janvier 2010 dans l’affaire NN 19/09 Dunfermline, considérants 126 et 130 et la décision de la Commission du 28 octobre 2009 dans l’affaire C 14/08 (ex NN 1/08) Aide en faveur de Northern Rock (JO L 112 du 5.5.2010), considérant 162.

(35)  Swedbank et SEB à elles seules représentent 36 % du marché. Avec Nordea et DnB Nord, elles sont à l’origine de 56 % des actifs bancaires et de 63 % des prêts. Seul le marché des dépôts semble moins concentré, ces quatre banques en représentant 37 %. Voir également la note 6.


23.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

modifiant la décision 2006/197/CE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 4159]

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/365/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/197/CE de la Commission du 3 mars 2006 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), ne concerne pas la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (ci-après dénommé «maïs de la lignée 1507»).

(2)

Des aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507 ont été mis sur le marché avant la date d’application du règlement (CE) no 1829/2003 et ont fait l’objet d’une notification, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(3)

Le 12 avril 2007, Pioneer Overseas Corporation, au nom de Pioneer Hi-bred International, et Dow AgroSciences, au nom de Mycogen Seeds, ont, en application de l’article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, saisi conjointement la Commission d’une demande de renouvellement de l’autorisation de maintien sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507.

(4)

Le 11 juin 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1829/2003, considérant que les nouvelles informations fournies dans la demande et l’analyse des publications scientifiques parues depuis les précédents avis scientifiques rendus par le groupe OGM de l’EFSA sur le maïs 1507 (3) n’imposaient pas de modifier les avis précédents sur le maïs 1507. Par ailleurs, elle concluait, comme précédemment, qu’il était peu probable que, dans le cadre des utilisations proposées, le maïs 1507 ait un effet néfaste sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Cela inclut l’utilisation d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507 (4).

(5)

Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4, du règlement.

(6)

Par lettre du 21 janvier 2010, le demandeur a confirmé qu’il savait que le renouvellement de l’autorisation pour les aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507, en élargissant le champ d’application de la décision 2006/197/CE en vue d’y inclure ce produit, aurait pour conséquence que cette catégorie de produits serait soumise aux dispositions de ladite décision.

(7)

De l’avis de l’EFSA, il est inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 aux aliments pour animaux produits à partir du maïs de la lignée 1507.

(8)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché et/ou des conditions ou restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché concernant l’utilisation dans l’alimentation animale, telles qu’elles sont prévues à l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(9)

Dans un souci de transparence, le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(10)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507.

(11)

La pratique habituelle autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dans la même décision, il convient d’inclure dans la décision 2006/197/CE le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507. Il convient dès lors de modifier la décision 2006/197/CE en conséquence.

(12)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président, et la Commission a, par conséquent, présenté au Conseil une proposition concernant ces mesures. Le Conseil ayant indiqué qu’il n’avait pu, lors de sa réunion du 17 mars 2011, parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition, et qu’il avait clôturé ses travaux sur ce dossier, la Commission adopte ces mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision 2006/197/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

Les articles 1er, 2 et 3 de la décision 2006/197/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Produits

La présente décision concerne les aliments et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) de la lignée 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci et les aliments pour animaux produits à partir de celui-ci (ci-après dénommés “produits”).

L’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié de la lignée 1507, défini à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Mise sur le marché

La mise sur le marché des produits, conformément aux conditions fixées par la présente décision et son annexe, est autorisée aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 3

Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques concernant l’étiquetage, fixées par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le “nom de l’organisme” est “maïs”.»

3)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

la section b) est remplacée par le texte suivant:

«b)

Désignation et spécification des produits:

i)

Aliments et ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

ii)

Aliments pour animaux produits à partir de maïs DAS-Ø15Ø7-1.

Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1, décrit dans la demande, est résistant à la pyrale d’Europe (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites de l’ordre des lépidoptères et est tolérant à l’herbicide glufosinate-ammonium. Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1 contient les séquences d’ADN suivantes dans deux cassettes:

—   cassette 1: une version synthétique du gène cry1F tronqué de Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, qui confère la résistance à la pyrale d’Europe (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites lépidoptères, sous le contrôle du promoteur ubiquitine ubiZM1(2) de Zea mays L. et du terminateur ORF25PolyA d’Agrobacterium tumefaciens pTi15955;

—   cassette 2: une version synthétique du gène pat de la souche Tü494 de Streptomyces viridochromogenes, qui confère la tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium, sous le contrôle des séquences promoteur et terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur

b)

la section c) est remplacée par le texte suivant:

«c)   Étiquetage:

 

Aucune exigence spécifique autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

 

Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le “nom de l’organisme” est “maïs”.»

Article 2

Destinataires

Sont destinataires de la présente décision:

a)

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique; et

b)

Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 82.

(3)  Avis de l’EFSA publiés:

le 24 septembre 2004 concernant la mise sur le marché du maïs 1507 pour l’importation et la transformation;

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-011

le 19 janvier 2005 concernant la mise sur le marché du maïs 1507 pour l’importation, l’alimentation animale, la transformation industrielle et la culture;

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-072

le 19 janvier 2005 concernant la mise sur le marché du maïs 1507 pour l’alimentation humaine

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-087

(4)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2007-144


23.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 4164]

(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/366/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 février 2007, Monsanto Europe SA a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs MON 89034 × MON 88017, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci («la demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs MON 89034 × MON 88017 ou consistant en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 30 mars 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le maïs MON 89034 × MON 88017 était aussi sûr que son homologue non modifié génétiquement quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs MON 89034 × MON 88017, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande («les produits»), n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, dans le cadre des utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.

(4)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés.

(5)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

(6)

Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (OGM), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(7)

À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs MON 89034 × MON 88017, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquette des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celle des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complétée par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(8)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences en matière de traçabilité des produits consistant en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences en matière de traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM.

(9)

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance concernant les effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6). L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux après leur mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(10)

Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7).

(12)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(13)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président et la Commission a, par conséquent, présenté au Conseil une proposition concernant ces mesures. Le Conseil ayant indiqué qu’il n’avait pu, lors de sa réunion du 17 mars 2011, parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition, et qu’il avait clôturé ses travaux sur ce dossier, la Commission adopte ces mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.   La mention «Non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, ou consistant en celui-ci, qui sont visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Monsanto Europe SA (avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2007-056

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.

(7)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

Nom

:

Monsanto Europe SA.

Adresse

:

avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE

au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ÉTATS-UNIS.

b)   Désignation et spécification des produits

1.

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

2.

Les aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

3.

Les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 décrit dans la demande est produit par croisements entre les maïs contenant les événements MON-89Ø34-3 et MON-88Ø17-3. Il exprime les protéines Cry1A.105 et Cry2Ab2, qui confèrent une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères, la protéine Cry3Bb1, qui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des coléoptères, ainsi que la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance à l’herbicide glyphosate.

c)   Étiquetage

1.

Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.

La mention «Non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, ou consistant en celui-ci, qui sont visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision, et sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection

Méthodes quantitatives en temps réel propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs génétiquement modifié MON-89Ø34-3 et MON-88Ø17-3, validées sur le maïs MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3.

Méthodes validées sur les semences par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiées à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm.

Matériaux de référence: AOCS 0406-A et AOCS 0906-E (pour MON-89Ø34-3) ainsi que AOCS 0406-A et AOCS 0406-D (pour MON-88Ø17-3), disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (http://www.aocs.org/tech/crm).

e)   Identificateur unique

MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3

f)   Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Sans objet

h)   Plan de surveillance

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié sur l’internet.]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché

Sans objet.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens.