ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.160.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 160

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
18 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/349/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière

1

Protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

3

 

 

2011/350/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes

19

Protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

21

 

 

2011/351/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

37

Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

39

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

50

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

50

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur, entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein, du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse

51

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 583/2011 du Conseil du 9 juin 2011 modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement

52

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 584/2011 de la Commission du 17 juin 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Grana Padano (AOP)]

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 585/2011 de la Commission du 17 juin 2011 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes

71

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 586/2011 de la Commission du 17 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

80

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 587/2011 de la Commission du 17 juin 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

82

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/352/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 juin 2011 sur l’application à la Principauté de Liechtenstein des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

84

 

 

2011/353/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 juin 2011 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des interventions d’urgence prises pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire en 2007 [notifiée sous le numéro C(2011) 4161]

88

 

 

2011/354/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 juin 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 4177]  ( 1 )

90

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière

(2011/349/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, points b) et d), son article 87, paragraphes 2 et 3, et ses articles 89 et 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’autorisation donnée à la présidence, assistée de la Commission, le 27 février 2006, des négociations ont été finalisées avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

(2)

Conformément aux décisions du Conseil 2008/261/CE (1) et 2008/262/JAI (2), le protocole a été signé au nom de l’Union européenne, le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(5)

En ce qui concerne le développement de l’acquis de Schengen, qui relève de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), applicable, mutatis mutandis, aux relations avec le Liechtenstein.

(6)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4).

(7)

L’Irlande participe à la présente décision en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5).

(8)

La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes, sont approuvés au nom de l’Union européenne.

Les textes du protocole et des documents connexes sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions sont mentionnées dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

Article 3

Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent, de la même manière, à l’association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l’Union européenne, l’instrument d’approbation prévu à l’article 9 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée, et à procéder à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Dès lors, les références à la “Communauté européenne” dans le texte du protocole ainsi que dans le texte de l’accord s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’ “Union européenne”.»

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  Décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3).

(2)  Décision 2008/262/JAI du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 5).

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


PROTOCOLE

entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

L’UNION EUROPÉENNE

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE

et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

VU l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1) («accord d’association»),

RAPPELANT que son article 16 prévoit la possibilité pour la Principauté de Liechtenstein d’adhérer à l’accord d’association par un protocole,

CONSIDÉRANT la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui unissent la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, concrétisés par un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse,

CONSIDÉRANT le souhait de la Principauté de Liechtenstein de maintenir ou d’établir un espace sans contrôles aux frontières avec l’ensemble des pays Schengen et, par conséquent, d’être associée à l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège (2), ces deux États ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part,

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et les actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres États membres,

CONSIDÉRANT que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (3), à certaines dispositions de l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de s’assurer que les États avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent protocole avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles,

VU le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (4),

RAPPELANT le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,

CONSIDÉRANT que ce lien demande une application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Conformément à l’article 16 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («l’accord d’association»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère à l’accord d’association aux conditions stipulées dans le présent protocole.

Cette adhésion crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

Article 2

1.   Dans la mesure où elles s’appliquent aux États membres de l’Union européenne, les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées aux annexes A et B de l’accord d’association sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein aux conditions prévues dans ces annexes.

2.   En outre, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérés dans l’annexe au présent protocole qui ont remplacé ou développé les dispositions de l’acquis de Schengen sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein.

3.   Sans préjudice de l’article 5, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions de l’acquis de Schengen auxquels les procédures prévues dans l’accord d’association, en liaison avec le présent protocole, ont été appliquées sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

Article 3

Les droits et obligations prévus à l’article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 4 à 6, aux articles 8 à 10, à l’article 11, paragraphes 2 à 4, et à l’article 13 de l’accord d’association s’appliquent au Liechtenstein.

Article 4

La présidence du comité mixte institué par l’article 3 de l’accord d’association est assurée, au niveau des experts, par le représentant de l’Union européenne. Au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres, elle est assurée à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant de l’Union européenne et, respectivement, le représentant du gouvernement du Liechtenstein ou de la Suisse.

Article 5

1.   L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’article 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et leurs États membres respectifs concernés et pour le Liechtenstein, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par le Liechtenstein au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.

2.

a)

Le Conseil de l’Union européenne («Conseil») notifie sans délai au Liechtenstein l’adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées. Le Liechtenstein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission des Communautés européennes («la Commission») dans un délai de trente jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés.

b)

Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, le Liechtenstein en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de dix-huit mois à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met en œuvre provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.

Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation est examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre à l’égard du Liechtenstein des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.

3.   L’acceptation par le Liechtenstein du contenu des actes et mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, et la Suisse, d’autre part.

4.   Au cas où:

a)

le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au paragraphe 2, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées, ou

b)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 5, point a), ou

c)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 2, point b), ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concernée,

le présent protocole cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de le maintenir, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent protocole cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours.

5.

a)

Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l’article 51 de la Convention d’application de Schengen (5) l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d’un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre État membre, le Liechtenstein peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), qu’il n’acceptera pas, ni ne transposera ces dispositions dans son ordre juridique interne dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d’infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon le droit du Liechtenstein, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent protocole ne cesse pas d’être applicable, contrairement aux dispositions du paragraphe 4.

b)

À la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).

Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel le Liechtenstein accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le paragraphe 2, point b), et les paragraphes 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.

Article 6

Pour remplir son obligation liée au système d’information Schengen et au système d’information sur les visas, le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder à ces systèmes.

Article 7

En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent protocole, le Liechtenstein apporte au budget général de l’Union européenne une contribution annuelle s’élevant à 0,071 % d’un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation à l’intérieur de l’Union européenne.

Article 8

1.   Le présent protocole n’affecte pas l’accord sur l’Espace économique européen ni aucun autre accord conclu entre la Communauté européenne et le Liechtenstein.

2.   Le présent protocole n’affecte pas les accords liant le Liechtenstein, d’une part, et un ou plusieurs États membres, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

3.   Le présent protocole n’affecte en rien tous les futurs accords conclus par la Communauté européenne avec le Liechtenstein, ou entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part, ou les accords conclus sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne.

4.   Le présent protocole n’affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

Article 9

1.   Le présent protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l’expression du consentement par les parties, ou au nom de celles-ci, d’être liées par le présent protocole ont été remplies.

2.   Les articles 1 et 4 et l’article 5, paragraphe 2, point a), première phrase, du présent protocole ainsi que les droits et obligations énoncés à l’article 3, paragraphes 1 à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l’accord d’association s’appliquent provisoirement au Liechtenstein à compter de la signature du présent protocole.

3.   En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

1.   Les dispositions visées à l’article 2 sont mises en application par le Liechtenstein à une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées à l’article 2, après consultation du comité mixte et après s’être assuré que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes.

Les membres du Conseil représentant respectivement le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces deux États membres participent.

Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres auxquels, conformément à leur traité d’adhésion, seule une partie des dispositions mentionnées à l’article 2 est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà applicables à l’égard de leurs États membres respectifs.

2.   La mise en application des dispositions visées au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et le Liechtenstein, d’une part, et le Liechtenstein et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.

3.   Le présent protocole ne s’applique que si les accords à conclure par le Liechtenstein et visés à l’article 13 de l’accord d’association sont également mis en application.

4.   En outre, le présent protocole ne s’applique que si le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.

Article 11

1.   Le présent protocole peut être dénoncé par le Liechtenstein ou par la Suisse, ou par décision du Conseil statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

2.   En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l’accord d’association, ou si l'accord d'association cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse, l’accord d’association et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et la Communauté européenne, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part. Dans ce cas, le Conseil décide, après consultation du Liechtenstein, des mesures à prendre. Ces mesures ne lient toutefois le Liechtenstein que s’il les accepte.

3.   Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’article 13 de l’accord d’association qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’article 10, paragraphe 4.

Article 12

Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, et JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, respectivement.

(4)  Voir page 39 du présent Journal officiel.

(5)  Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

ANNEXE

Annexe au protocole sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

Le Liechtenstein appliquera le contenu des actes suivants, visés à l'article 2, paragraphe 2, à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l'article 10:

règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1),

règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1); décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2005) 409 final]; décision de la Commission du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2006) 2909 final],

décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44),

décision 2005/719/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 271 du 15.10.2005, p. 54),

décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 25),

décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 45),

décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 46),

décision 2006/631/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 18),

décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48),

décision de la Commission du 15 décembre 2005 fixant les règles particulières pour la mise en œuvre de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires [C(2005) 5159 final],

règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3),

décision 2005/451/JAI du Conseil du 13 juin 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 158 du 21.6.2005, p. 26),

règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au Système d'information Schengen (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18),

recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23),

décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d'officiers de liaison immigration ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d'immigration illégale (JO L 264 du 8.10.2005, p. 8),

décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 26),

règlement (CE) no 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006 à Turin (JO L 334 du 20.12.2005, p. 1),

règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1),

décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa (JO L 175 du 29.6.2006, p. 77),

décision 2006/628/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d'application de l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 15),

décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS) (JO L 267 du 27.9.2006, p. 41),

rectificatif à la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 271 du 30.9.2006, p. 85),

décision 2006/757/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1),

décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41),

décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29),

décision 2006/752/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les sites pour le système d'information sur les visas pendant la phase de développement (JO L 305 du 4.11.2006, p. 13),

recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l'intention des gardes-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières [C(2006) 5186 final],

décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89; rectifiée au JO L 75 du 15.3.2007, p. 26),

règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1),

règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4),

règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3),

règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 10),

règlement (CE) no 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 27 du 2.2.2007, p. 3),

décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78; rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 43),

décision 2007/170/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II (1er pilier) (JO 79 du 20.3.2007, p. 20),

décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) (JO 79 du 20.3.2007, p. 29),

décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22),

décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63),

décision 2007/472/CE du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) (JO L 179 du 7.7.2007, p. 50),

règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30),

décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen (JO L 192 du 24.7.2007, p. 26),

décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013 (JO L 233 du 5.9.2007, p. 3),

décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen (JO L 340 du 22.12.2007, p. 92).


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

l'UNION EUROPÉENNE

et de

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

et de

la CONFÉDÉRATION SUISSE

et de

la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

réunies à Bruxelles le vingt-huit février deux mille huit pour la signature du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ont adopté le protocole.

Les plénipotentiaires des parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-dessous et jointes au présent acte final:

déclaration commune des parties contractantes concernant l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne,

déclaration commune des parties contractantes sur l'article 23, paragraphe 7, de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1),

déclaration de la Communauté européenne et du Liechtenstein relative aux relations extérieures,

déclaration du Liechtenstein relative à l'entraide judiciaire en matière pénale,

déclaration du Liechtenstein relative à l'article 5, paragraphe 2, point b),

déclaration du Liechtenstein relative à l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la convention européenne d'extradition,

déclaration de la Communauté européenne sur le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013,

déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions,

déclaration commune sur les réunions conjointes.

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Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

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Za Švicarsko konfederacijo

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Pour la Principauté de Liechtenstein

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(1)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.

DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L'AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Les parties contractantes prennent acte que des accords supplémentaires seront conclus en vue d'associer la Suisse et le Liechtenstein à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, à l'exemple des accords signés avec la Norvège et l'Islande.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7, DE LA CONVENTION DU 29 MAI 2000 RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Les parties contractantes conviennent que le Liechtenstein peut, sous réserve des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, point c), de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), de cette convention qu'avec l'accord préalable du Liechtenstein dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l'article 1er de celle-ci.

Si, dans un cas d'espèce, le Liechtenstein refuse de donner son consentement à la suite d'une demande formulée par un État membre en application des dispositions susmentionnées, il doit motiver sa décision par écrit.

AUTRES DÉCLARATIONS

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DU LIECHTENSTEIN RELATIVE AUX RELATIONS EXTÉRIEURES

La Communauté européenne et le Liechtenstein conviennent que la Communauté européenne s'engage à inciter les États tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen, notamment la politique des visas, à conclure des accords similaires avec la Principauté du Liechtenstein, sans préjudice de la compétence de celui-ci de conclure de tels accords.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Le Liechtenstein déclare que les infractions fiscales poursuivies par ses autorités nationales ne peuvent pas donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT b)

Sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Schengen

Le délai maximal de dix-huit mois figurant à l'article 5, paragraphe 2, point b), couvre tant l'approbation que la mise en œuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

la phase préparatoire,

la procédure parlementaire,

le délai référendaire de trente jours,

le cas échéant, le référendum (organisation et vote),

la promulgation par le prince régnant.

Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune de ces phases.

Le gouvernement du Liechtenstein s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ET DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION

Le Liechtenstein s'engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le présent accord.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR LE FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES POUR LA PÉRIODE 2007-2013

La Communauté européenne met actuellement en place un fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, qui donnera lieu à la conclusion d'accords supplémentaires avec les pays tiers associés à l'acquis de Schengen.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Lorsqu'elle transmet au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci au Liechtenstein.

Participation aux comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs:

Le 1er juin 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de conclure un accord sur l'association de ces pays aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen.

Jusqu'à la conclusion d'un tel accord, l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs s'applique au Liechtenstein, étant donné que, en ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), la participation du Liechtenstein est prévue à l'article 100 de l'accord sur l'Espace économique européen.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES

Les délégations représentant les gouvernements des États membres de l'Union européenne,

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,

La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, via un protocole au présent accord,

ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord sur l'association de l'Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'une part, et l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'autre part, quel que soit le niveau de la réunion,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, complété par le protocole sur l'association du Liechtenstein, ou de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen,

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, et de l'entrée en vigueur du protocole sur l'association du Liechtenstein.


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes

(2011/350/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 16 et 74, son article 77, paragraphe 2, et son article 79, paragraphe 2, points a) et c), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 27 février 2006, des négociations ont été finalisées avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

(2)

Conformément aux décisions du Conseil 2008/261/CE (1) et 2008/262/JAI (2), le protocole a été signé au nom de la Communauté européenne le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(5)

En ce qui concerne le développement de l’acquis de Schengen, qui relève du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3) applicable, mutatis mutandis, aux relations avec le Liechtenstein.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(8)

La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes, sont approuvés au nom de l’Union européenne.

Les textes du protocole et des documents connexes sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas mentionnées dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

Article 3

Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent, de la même manière, à l’association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l’Union européenne, l’instrument d’approbation prévu à l’article 9 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée, et à procéder à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Dès lors, les références à la “Communauté européenne” dans le texte du protocole ainsi que dans le texte de l’accord s’entendent s’il y a lieu comme faites à l’“Union européenne”.»

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  Décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3).

(2)  Décision 2008/262/JAI du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 5).

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


PROTOCOLE

entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

L’UNION EUROPÉENNE

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE

et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

VU l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1) («accord d’association»),

RAPPELANT que son article 16 prévoit la possibilité pour la Principauté de Liechtenstein d’adhérer à l’accord d’association par un protocole,

CONSIDÉRANT la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui unissent la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, concrétisés par un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse,

CONSIDÉRANT le souhait de la Principauté de Liechtenstein de maintenir ou d’établir un espace sans contrôles aux frontières avec l’ensemble des pays Schengen et, par conséquent, d’être associée à l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège (2), ces deux États ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part,

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et les actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres États membres,

CONSIDÉRANT que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (3), à certaines dispositions de l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de s’assurer que les États avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent protocole avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles,

VU le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (4),

RAPPELANT le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,

CONSIDÉRANT que ce lien demande une application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Conformément à l’article 16 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («l’accord d’association»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère à l’accord d’association aux conditions stipulées dans le présent protocole.

Cette adhésion crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

Article 2

1.   Dans la mesure où elles s’appliquent aux États membres de l’Union européenne, les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées aux annexes A et B de l’accord d’association sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein aux conditions prévues dans ces annexes.

2.   En outre, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérés dans l’annexe au présent protocole qui ont remplacé ou développé les dispositions de l’acquis de Schengen sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein.

3.   Sans préjudice de l’article 5, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions de l’acquis de Schengen auxquels les procédures prévues dans l’accord d’association, en liaison avec le présent protocole, ont été appliquées sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

Article 3

Les droits et obligations prévus à l’article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 4 à 6, aux articles 8 à 10, à l’article 11, paragraphes 2 à 4, et à l’article 13 de l’accord d’association s’appliquent au Liechtenstein.

Article 4

La présidence du comité mixte institué par l’article 3 de l’accord d’association est assurée, au niveau des experts, par le représentant de l’Union européenne. Au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres, elle est assurée à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant de l’Union européenne et, respectivement, le représentant du gouvernement du Liechtenstein ou de la Suisse.

Article 5

1.   L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’article 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et leurs États membres respectifs concernés et pour le Liechtenstein, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par le Liechtenstein au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.

2.

a)

Le Conseil de l’Union européenne («Conseil») notifie sans délai au Liechtenstein l’adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées. Le Liechtenstein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission des Communautés européennes («la Commission») dans un délai de trente jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés.

b)

Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, le Liechtenstein en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de dix-huit mois à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met en œuvre provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.

Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation est examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre à l’égard du Liechtenstein des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.

3.   L’acceptation par le Liechtenstein du contenu des actes et mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, et la Suisse, d’autre part.

4.   Au cas où:

a)

le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au paragraphe 2, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées, ou

b)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 5, point a), ou

c)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 2, point b), ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concernée,

le présent protocole cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de le maintenir, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent protocole cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours.

5.

a)

Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l’article 51 de la Convention d’application de Schengen (5) l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d’un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre État membre, le Liechtenstein peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), qu’il n’acceptera pas, ni ne transposera ces dispositions dans son ordre juridique interne dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d’infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon le droit du Liechtenstein, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent protocole ne cesse pas d’être applicable, contrairement aux dispositions du paragraphe 4.

b)

À la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).

Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel le Liechtenstein accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le paragraphe 2, point b), et les paragraphes 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.

Article 6

Pour remplir son obligation liée au système d’information Schengen et au système d’information sur les visas, le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder à ces systèmes.

Article 7

En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent protocole, le Liechtenstein apporte au budget général de l’Union européenne une contribution annuelle s’élevant à 0,071 % d’un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation à l’intérieur de l’Union européenne.

Article 8

1.   Le présent protocole n’affecte pas l’accord sur l’Espace économique européen ni aucun autre accord conclu entre la Communauté européenne et le Liechtenstein.

2.   Le présent protocole n’affecte pas les accords liant le Liechtenstein, d’une part, et un ou plusieurs États membres, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

3.   Le présent protocole n’affecte en rien tous les futurs accords conclus par la Communauté européenne avec le Liechtenstein, ou entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part, ou les accords conclus sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne.

4.   Le présent protocole n’affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

Article 9

1.   Le présent protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l’expression du consentement par les parties, ou au nom de celles-ci, d’être liées par le présent protocole ont été remplies.

2.   Les articles 1 et 4 et l’article 5, paragraphe 2, point a), première phrase, du présent protocole ainsi que les droits et obligations énoncés à l’article 3, paragraphes 1 à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l’accord d’association s’appliquent provisoirement au Liechtenstein à compter de la signature du présent protocole.

3.   En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

1.   Les dispositions visées à l’article 2 sont mises en application par le Liechtenstein à une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées à l’article 2, après consultation du comité mixte et après s’être assuré que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes.

Les membres du Conseil représentant respectivement le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces deux États membres participent.

Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres auxquels, conformément à leur traité d’adhésion, seule une partie des dispositions mentionnées à l’article 2 est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà applicables à l’égard de leurs États membres respectifs.

2.   La mise en application des dispositions visées au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et le Liechtenstein, d’une part, et le Liechtenstein et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.

3.   Le présent protocole ne s’applique que si les accords à conclure par le Liechtenstein et visés à l’article 13 de l’accord d’association sont également mis en application.

4.   En outre, le présent protocole ne s’applique que si le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.

Article 11

1.   Le présent protocole peut être dénoncé par le Liechtenstein ou par la Suisse, ou par décision du Conseil statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

2.   En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l’accord d’association, ou si l'accord d'association cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse, l’accord d’association et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et la Communauté européenne, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part. Dans ce cas, le Conseil décide, après consultation du Liechtenstein, des mesures à prendre. Ces mesures ne lient toutefois le Liechtenstein que s’il les accepte.

3.   Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’article 13 de l’accord d’association qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’article 10, paragraphe 4.

Article 12

Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, et JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, respectivement.

(4)  Voir page 39 du présent Journal officiel.

(5)  Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

ANNEXE

Annexe au protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

Le Liechtenstein appliquera le contenu des actes suivants, visés à l’article 2, paragraphe 2, à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l’article 10:

Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1); décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2005) 409 final]; décision de la Commission du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2006) 2909 final].

Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44).

Décision 2005/719/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 271 du 15.10.2005, p. 54).

Décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 25).

Décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 45).

Décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 46).

Décision 2006/631/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 18).

Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’Internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).

Décision de la Commission du 15 décembre 2005 fixant les règles particulières pour la mise en œuvre de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’Internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires [C(2005) 5159 final].

Règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

Décision 2005/451/JAI du Conseil du 13 juin 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 158 du 21.6.2005, p. 26).

Règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l’accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules au Système d’information Schengen (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

Recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23).

Décision 2005/687/CE e la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison immigration ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale (JO L 264 du 8.10.2005, p. 8).

Décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 26).

Règlement (CE) no 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin (JO L 334 du 20.12.2005, p. 1).

Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

Décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l’annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l’annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa (JO L 175 du 29.6.2006, p. 77).

Décision 2006/628/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d’application de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 15).

Décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d’information sur les visas (VIS) (JO L 267 du 27.9.2006, p. 41).

Rectificatif à la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 271 du 30.9.2006, p. 85).

Décision 2006/757/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1).

Décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).

Décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29).

Décision 2006/752/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les sites pour le système d’information sur les visas pendant la phase de développement (JO L 305 du 4.11.2006, p. 13).

Recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l’intention des gardes-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières [C(2006) 5186 final].

Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89, et rectificatif au JO L 75 du 15.3.2007, p. 26).

Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1).

Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3).

Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23; version rectifiée au JO L 29 du 3.2.2007, p. 10).

Règlement (CE) no 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 3).

Décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78; version rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 43).

Décision 2007/170/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (1er pilier) (JO L 79 du 20.3.2007, p. 20).

Décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) (JO L 79 du 20.3.2007, p. 29).

Décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22).

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

Décision 2007/472/CE du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) (JO L 179 du 7.7.2007, p. 50).

Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).

Décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen (JO L 192 du 24.7.2007, p. 26).

Décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013 (JO L 233 du 5.9.2007, p. 3).

Décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen (JO L 340 du 22.12.2007, p. 92).


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

l’UNION EUROPÉENNE

et de

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

et de

la CONFÉDÉRATION SUISSE

et de

la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

réunies à Bruxelles le vingt-huit février deux mille huit pour la signature du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ont adopté le protocole.

Les plénipotentiaires des parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-dessous et jointes au présent acte final:

Déclaration commune des parties contractantes concernant l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

Déclaration commune des parties contractantes sur l’article 23, paragraphe 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (1)

Déclaration de la Communauté européenne et du Liechtenstein relative aux relations extérieures

Déclaration du Liechtenstein relative à l’entraide judiciaire en matière pénale

Déclaration du Liechtenstein relative à l’article 5, paragraphe 2, point b)

Déclaration du Liechtenstein relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d’extradition

Déclaration de la Communauté européenne sur le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013

Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions

Déclaration commune sur les réunions conjointes

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

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Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

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Pentru Uniunea Europeană

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Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

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Għall-Komunità Ewropea

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W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

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Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

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(1)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.

DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L’AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Les parties contractantes prennent acte que des accords supplémentaires seront conclus en vue d’associer la Suisse et le Liechtenstein à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, à l’exemple des accords signés avec la Norvège et l’Islande

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7, DE LA CONVENTION DU 29 MAI 2000 RELATIVE À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Les parties contractantes conviennent que le Liechtenstein peut, sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point c), de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’article 23, paragraphe 1, points a) et b), de cette Convention qu’avec l’accord préalable du Liechtenstein dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette Convention ou des instruments visés à l’article 1er de celle-ci.

Si, dans un cas d’espèce, le Liechtenstein refuse de donner son consentement à la suite d’une demande formulée par un État membre en application des dispositions susmentionnées, il doit motiver sa décision par écrit.

AUTRES DECLARATIONS

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DU LIECHTENSTEIN RELATIVE AUX RELATIONS EXTÉRIEURES

La Communauté européenne et le Liechtenstein conviennent que la Communauté européenne s’engage à inciter les États tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen, notamment la politique des visas, à conclure des accords similaires avec la Principauté de Liechtenstein, sans préjudice de la compétence de celui-ci de conclure de tels accords.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Le Liechtenstein déclare que les infractions fiscales poursuivies par ses autorités nationales ne peuvent pas donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT B),

sur le délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis de Schengen

Le délai maximal de dix-huit mois figurant à l’article 5, paragraphe 2, point b), couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

la phase préparatoire,

la procédure parlementaire,

le délai référendaire de 30 jours,

le cas échéant, le référendum (organisation et vote),

la promulgation par le prince régnant.

Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplissement de chacune de ces phases.

Le gouvernement du Liechtenstein s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ET DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D’EXTRADITION

Le Liechtenstein s’engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 dans la mesure où elles sont incompatibles avec le présent accord.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR LE FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES POUR LA PÉRIODE 2007-2013

La Communauté européenne met actuellement en place un fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, qui donnera lieu à la conclusion d’accords supplémentaires avec les pays tiers associés à l’acquis de Schengen.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Lorsqu’elle transmet au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci au Liechtenstein.

Participation aux comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs

Le 1er juin 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de conclure un accord sur l’association de ces pays aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.

Jusqu’à la conclusion d’un tel accord, l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs s’applique au Liechtenstein étant donné que, en ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), la participation du Liechtenstein est prévue à l’article 100 de l’accord sur l’Espace économique européen.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES

Les délégations représentant les gouvernements des États membres de l’Union européenne,

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,

La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, via un protocole au présent accord,

ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’une part, et l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’autre part, quel que soit le niveau de la réunion,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, complété par le protocole sur l’association du Liechtenstein, ou de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et de l’entrée en vigueur du protocole sur l’association du Liechtenstein.


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

(2011/351/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’autorisation donnée à la Commission, le 27 février 2006, les négociations avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant sur un protocole relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «le protocole») ont été finalisées.

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2008, le protocole a été signé au nom de la Communauté européenne, le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse et les déclarations qui y sont annexées sont approuvés au nom de l’Union européenne.

Le texte du protocole, son acte final et les déclarations y afférentes sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée, et à procéder à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Dès lors, les références à la “Communauté européenne” dans le texte du protocole ainsi que dans le texte de l’accord s’entendent s’il y a lieu comme faites à l’ “Union européenne”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


PROTOCOLE

entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE

et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

VU l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse signé le 26 octobre 2004 (1) (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»),

RAPPELANT QUE son article 15 prévoit la possibilité que la Principauté de Liechtenstein adhère à l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse par un protocole,

CONSIDÉRANT la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,

CONSIDÉRANT le souhait de la Principauté de Liechtenstein d'être associée à la législation communautaire couvrant les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommée «l'acquis Dublin/Eurodac»),

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne a conclu, le 19 janvier 2001, un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège sur la base de la convention de Dublin (2),

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis Dublin/Eurodac,

CONSIDÉRANT qu'il est approprié de conclure entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d'autre part,

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu'il convient de donner la possibilité à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, d'une part, et au Danemark, d'autre part, d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse, comme le prévoit son article 11, paragraphe 1,

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de s'assurer que les États avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis Dublin/Eurodac, appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l'acquis Dublin/Eurodac demande une application simultanée du présent protocole avec les accords entre les différentes parties associées à la mise en œuvre et au développement de l'acquis Dublin/Eurodac régissant leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) doit être appliquée par la Principauté de Liechtenstein telle qu'elle est appliquée par les États membres de l'Union européenne lorsqu'ils traitent des données aux fins du présent protocole,

VU le protocole sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4),

RAPPELANT le lien entre l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac» et sur l'acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT que ce lien demande une mise en application simultanée de l'acquis de Schengen avec l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création d'Eurodac,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

1.   Conformément à l'article 15 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère audit accord aux conditions définies dans le présent protocole.

2.   Le présent protocole crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

Article 2

1.   Les dispositions:

du règlement «Dublin» (5),

du règlement «Eurodac» (6),

du règlement «modalités d'application d'Eurodac» (7) dfs, et

du règlement «modalités d'application de Dublin» (8)

sont mises en œuvre par le Liechtenstein et s'appliquent à ses relations avec les États membres de l'Union européenne et avec la Suisse.

2.   Sans préjudice de l'article 5, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux «États membres» contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober le Liechtenstein.

Article 3

Les droits et obligations définis à l'article 2, à l'article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 5 à 7, à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 8, paragraphe 2, et aux articles 9 à 11, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse s'appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein.

Article 4

Un représentant du gouvernement du Liechtenstein devient membre du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pour une durée de six mois, respectivement par le représentant de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission») et le représentant du gouvernement du Lichtenstein ou de la Suisse.

Article 5

1.   Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil») adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 2 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par le Liechtenstein, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2.   La Commission notifie sans délai au Liechtenstein l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1. Le Liechtenstein se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.

3.   Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, ce dernier en informe la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d'un délai de dix-huit mois au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu'à ce qu'il notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met provisoirement en œuvre, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

4.   Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac, la situation est examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard du Liechtenstein, des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

5.   L'acceptation par le Liechtenstein des actes et mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, la Suisse et les États membres de l'Union européenne.

6.   Le présent protocole est suspendu si:

a)

le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées; ou si

b)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2; ou si

c)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 3, ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même alinéa à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure concerné.

7.   Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent protocole, y compris la possibilité de constater l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent protocole. Si le présent protocole continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.

Article 6

En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, le Liechtenstein apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s'élevant à 0,071 % d'un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.

Article 7

Le présent protocole n'affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent protocole. En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

Article 8

1.   Le présent protocole est soumis à la ratification ou à l'approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation par le dépositaire aux parties contractantes.

3.   Les articles 1er et 4 et l'article 5, paragraphe 2, première phrase, du présent protocole et les droits et obligations définis à l'article 2 et à l'article 3, paragraphes 1 à 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse s'appliquent provisoirement au Liechtenstein à partir de la date de signature du présent protocole.

Article 9

En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

1.   Le présent protocole n'est appliqué que si les accords visés à l'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui doivent être conclus par le Liechtenstein sont également mis en application.

2.   En outre, la mise en application du présent protocole est subordonnée à celle du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 11

1.   Le présent protocole peut être dénoncé par chaque partie contractante. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

2.   En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse, ou si ledit accord cesse d'être applicable à l'égard de la Suisse, l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre la Communauté européenne, d'une part, et le Liechtenstein, d'autre part.

3.   Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l'un des accords visés à l'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l'article 10, paragraphe 2.

Article 12

Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  JO L 93 du 3.4.2001, p. 38.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(5)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la partie contractante qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément à la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO L 62 du 5.3.2002, p. 1).


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

et de

la CONFÉDÉRATION SUISSE

et de

la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

réunies à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit, pour la signature du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, ont adopté le protocole.

Les plénipotentiaires des parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-dessous et jointes à l'acte final:

Déclaration commune des parties contractantes sur un dialogue étroit,

Déclaration du Liechtenstein sur l'article 5, paragraphe 3,

Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR UN DIALOGUE ÉTROIT

Les parties contractantes soulignent l'importance d'entretenir un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en œuvre des dispositions énumérées à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse, la Commission invite des experts des États membres à entendre des experts du Liechtenstein aux réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées dans l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

Les parties contractantes ont pris note que les États membres étaient disposés à accepter l'invitation susvisée et à participer à ces échanges de vues avec le Liechtenstein sur toutes les questions visées dans l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN SUR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

(Délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis Dublin/Eurodac)

Le délai maximal de dix-huit mois fixé à l'article 5, paragraphe 3, couvre tant l'approbation que la mise en œuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

la phase préparatoire,

la procédure parlementaire,

le délai référendaire de trente jours,

le cas échéant, le référendum (organisation et vote),

la promulgation par le prince régnant.

Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune des phases.

Le gouvernement du Liechtenstein s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES DES COMITÉS MIXTES

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,

La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, via un protocole à cet accord,

ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, d'une part, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole sur l'adhésion du Liechtenstein, d'autre part,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole sur l'adhésion du Liechtenstein ou de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège,

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole relatif à l'adhésion du Liechtenstein.


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/50


Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole susmentionné (1), signé à Bruxelles le 28 février 2008, s’étant achevées le 7 mars 2011, ledit protocole, conformément à son article 9, paragraphe 1, est entré en vigueur le 7 avril 2011.


(1)  Voir page 3 du présent Journal officiel.


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/50


Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole susmentionné (1), signé à Bruxelles le 28 février 2008, s’étant achevées le 7 mars 2011, ledit protocole, conformément à son article 8, paragraphe 2, est entré en vigueur le 1er avril 2011.


(1)  Voir page 39 du présent Journal officiel.


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/51


Information relative à l’entrée en vigueur, entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein, du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse

Le protocole susmentionné (1), signé à Bruxelles le 28 février 2008, est entré en vigueur entre la Communauté européenne et la Confédération suisse le 1er décembre 2008, à la suite de l’achèvement des procédures pertinentes, le 24 octobre 2008.

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de ce protocole entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein s’étant achevées le 7 mars 2011, celui-ci entrera en vigueur en ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, conformément à son article 5, troisième alinéa, le 1er mai 2011.


(1)  JO L 161 du 24.6.2009, p. 8.


RÈGLEMENTS

18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 583/2011 DU CONSEIL

du 9 juin 2011

modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (1), et notamment son article 45,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 énumèrent les dénominations données dans la législation nationale des États membres aux procédures et aux syndics auxquels ledit règlement est applicable. L’annexe A énumère les procédures d’insolvabilité visées à l’article 2, point a), dudit règlement. L’annexe B énumère les procédures de liquidation visées à l’article 2, point c), dudit règlement, et l’annexe C énumère les syndics visés à son article 2, point b).

(2)

Le 15 septembre 2010, l’Autriche a notifié à la Commission, en vertu de l’article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, les modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A, B et C dudit règlement.

(3)

Le 23 novembre 2010, la Lettonie a notifié à la Commission, en vertu de l’article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, les modifications à apporter aux listes des annexes A et B dudit règlement.

(4)

Compte tenu des modifications à apporter aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 à la suite des notifications susvisées communiquées par l’Autriche et par la Lettonie, il y a lieu de codifier les annexes A, B et C dudit règlement afin d’apporter la sécurité juridique nécessaire à toutes les parties concernées par les procédures d’insolvabilité visées par ledit règlement.

(5)

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) no 1346/2000 et, en vertu de l’article 45 dudit règlement, participent donc à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(7)

Il y a donc lieu de modifier et de codifier les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1346/2000 est modifié comme suit:

1)

L’annexe A est modifiée comme suit:

a)

les dénominations pour la Lettonie sont remplacées par le texte suivant:

«LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process»;

b)

les dénominations pour l’Autriche sont remplacées par le texte suivant:

«ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren».

2)

L’annexe B est modifiée comme suit:

a)

les dénominations pour la Lettonie sont remplacées par le texte suivant:

«LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process»;

b)

la dénomination pour l’Autriche sont remplacée par le texte suivant:

«ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)».

3)

À l’annexe C, les dénominations pour l’Autriche sont remplacées par le texte suivant:

«ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht».

Article 2

Les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 telles que modifiées conformément à l’article 1er du présent règlement sont codifiées et remplacées par les textes figurant aux annexes I, II et III du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE A

Procédures d’insolvabilité visées à l’article 2, point a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration»


ANNEXE II

«ANNEXE B

Procédures de liquidation visées à l’article 2, point c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration»


ANNEXE III

«ANNEXE C

Syndics visés à l’article 2, point b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor»


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 584/2011 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Grana Padano (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Grana Padano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, a été adressée à la Commission par la firme Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, SUISSE, par l’intermédiaire des autorités suisses. La Commission, par lettre du 6 avril 2010, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

(4)

Étant donné qu’un accord est intervenu dans un délai de six mois en comprenant des modifications mineures du cahier des charges, la Commission doit arrêter une décision.

(5)

À la lumière de ces éléments, les modifications doivent être approuvées et le document unique modifié doit être publié,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges figurant à l’annexe II concernant la dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le document unique modifié figurant à l’annexe II du présent règlement est appliqué.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 199 du 25.8.2009, p. 24.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Grana Padano (AOP)


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«GRANA PADANO»

No CE: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

IGP ( ) AOP (X)

1.   Dénomination

«GRANA PADANO»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit (annexe III)

Classe 1.3 –

fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Fromage dur, à pâte cuite et à maturation lente, fabriqué tout au long de l’année et utilisé comme fromage de table ou à râper, produit à partir de lait cru partiellement écrémé, issu de vaches dont l’alimentation de base est constituée de fourrages verts ou conservés, et provenant de deux traites quotidiennes. La transformation du lait d’une traite unique ou de deux traites mélangées est également admise. Le fromage présente une forme cylindrique, un talon légèrement convexe ou presque droit et des faces planes légèrement ourlées.

Le diamètre de la meule varie de 35 à 45 cm, et la hauteur de son talon de 18 à 25 cm, en fonction des conditions techniques de production.

Poids: de 24 à 40 kg; croûte: dure et lisse, d’une épaisseur de 4 à 8 mm.

La pâte est dure, à structure finement granuleuse, à fracture radiale en écaille avec une ouverture à peine visible. La teneur en matières grasses de l’extrait sec est d’au moins 32 %. La couleur de la croûte est foncée ou jaune doré naturel; celle de la pâte est blanche ou jaune paillé. La pâte a un arôme parfumé et un goût délicat.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Lait cru de vache, ferments lactiques naturels, présure de veau.

Le lait provient de vaches élevées dans l’aire délimitée au point 4.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

L’alimentation de base des vaches laitières est constituée de fourrages verts ou conservés et s’applique aux vaches en lactation ou en tarissement ainsi qu’aux vaches de plus de sept mois.

L’alimentation des vaches laitières se fonde sur l’utilisation d’aliments obtenus à partir des cultures de l’exploitation ou dans les limites du territoire de production du «GRANA PADANO AOP».

Dans la ration journalière, au moins 50 % de la substance sèche doit être apportée par des fourrages dont le rapport fourrages/aliments pour bétails n’est pas inférieur à 1, par rapport à la substance sèche.

Au moins 75 % de la substance sèche des fourrages de la ration journalière doivent provenir d’aliments produits sur le territoire de production du lait.

Les aliments autorisés sont énumérés sur une liste positive comprenant les éléments suivants:

fourrages: fourrages frais, foins, pailles, ensilés (non admis pour la production du fromage de type «Trentingrana»),

matières premières destinées à l’alimentation du bétail, regroupées par catégories et pouvant être ajoutées aux fourrages: céréales et leurs dérivés, semi-oléagineux et leurs dérivés, bulbes et racines et leurs produits, fourrages déshydratés, dérivés de l’industrie sucrière, graines de légumineuses, graisses, minéraux, additifs.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de production et de maturation doivent avoir lieu sur le territoire de l’aire de production délimitée au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc.

Les opérations de râpage et de conditionnement doivent avoir lieu sur le territoire de l’aire de production délimitée au point 4 car le fromage râpé frais est un produit très sensible et la préservation de ses caractères organoleptiques suppose un conditionnement immédiat dans des conditions de nature à éviter toute dessiccation. Par ailleurs, un conditionnement immédiat dans un emballage revêtu de l’appellation d’origine est susceptible de mieux garantir l’authenticité du produit râpé, lequel, par nature, est plus difficilement identifiable qu’une meule entière (comme cela a été confirmé par l’arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2003).

L’utilisation des copeaux issus du découpage et du conditionnement du «GRANA PADANO AOP» en morceaux de poids variable et/ou fixe, en blocs, en cubes, en bouchées, etc., pour la production du «GRANA PADANO» râpé est autorisée uniquement si les conditions suivantes sont respectées: le pourcentage maximal de croûte doit être de 18 %; la traçabilité des meules entières de «GRANA PADANO AOP» d’où proviennent les copeaux doit être garantie en permanence; les copeaux destinés à être utilisés ultérieurement ou à être transférés d’un établissement à l’autre doivent être triés par matricule et par mois de production; leur transport est autorisé uniquement au sein d’une même exploitation ou d’un même groupe d’exploitations, et pour autant que celles-ci se situent dans les limites de l’aire d’origine. La commercialisation des copeaux destinés à la production du «GRANA PADANO» râpé est dès lors interdite.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

La marque officielle qui atteste que le produit répond aux critères autorisant l’utilisation de l’appellation d’origine protégée «GRANA PADANO» et qui doit figurer tant sur les meules entières que sur tous les conditionnements de fromage «GRANA PADANO AOP» en portions et râpé est formée d’un losange sur lequel sont inscrits les mots «GRANA» et «PADANO», en caractères d’imprimerie majuscules. Dans les coins supérieur et inférieur du losange, dont les sommets sont arrondis, figurent respectivement les initiales «G» et «P».

Les bandes marquantes qui impriment à froid la marque d’origine sur les formes lors du moulage se composent d’une série de losanges en pointillés à l’intérieur desquels figurent en alternance les mots «GRANA» et «PADANO» et les indications nécessaires à l’identification du fromager producteur et celles relatives au mois et à l’année de production.

L’utilisation des bandes marquantes spécifiquement prévues pour le type «Trentingrana» est autorisée uniquement pour le «GRANA PADANO AOP» produit dans la province autonome de Trente, à condition que le fromage soit produit exclusivement avec du lait provenant de vaches nourries de fourrages, tous ensilages de quelque nature qu’ils soient étant exclus durant toute l’année. Les bandes marquantes se composent de deux rangées de losanges en pointillés, traversées par le mot «TRENTINO»; au centre, au milieu des formes stylisées de quelques montagnes, figurent les mots «TRENTINO» écrits de gauche à droite et de droite à gauche.

L’identification de l’origine au moyen des bandes marquantes est complétée par l’apposition d’une plaque de caséine portant l’inscription «GRANA PADANO», l’année de production et un code alphanumérique identifiant sans équivoque chacune des formes.

Le «GRANA PADANO» affiné durant au moins vingt mois après le moulage, dans les limites de l’aire de production, peut recevoir la qualification de «RISERVA» [réserve]. L’appartenance à la catégorie «GRANA PADANO RISERVA» est indiquée par une deuxième marque au feu, apposée sur le talon des formes à la demande des opérateurs, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’apposition de la marque de l’AOP. La marque en question se compose d’un dessin circulaire, traversé en son centre par le mot «RISERVA». Dans la lunette supérieure figurent le mot «OLTRE» [plus de] et le nombre «20», tandis que dans celle du bas figure le mot «MESI» [mois].

En ce qui concerne le produit conditionné, les catégories suivantes sont prévues: le «GRANA PADANO OLTRE 16 MESI» [Grana Padano de plus de seize mois] et le «GRANA PADANO RISERVA» [Grana Padano Réserve].

Sur les emballages qui contiennent le fromage appartenant à la catégorie «GRANA PADANO OLTRE 16 MESI», le logo GRANA PADANO est accompagné de la mention «OLTRE 16 MESI», disposée sur une seule ligne entre deux traits parallèles.

Sur les emballages qui contiennent le fromage appartenant à la catégorie «GRANA PADANO RISERVA», la reproduction du marquage au feu «RISERVA» figure en complément du logo GRANA PADANO.

4.   Délimitation concise de l’aire géographique

L’aire de production et de râpage du «GRANA PADANO AOP» correspond au territoire des provinces de: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergame, Brescia, Côme, Crémone, Lecco, Lodi, Mantoue – rive gauche du Pô, Milan, Monza, Pavie, Sondrio, Varese, Trente, Padoue, Rovigo, Trévise, Venise, Vérone, Vicence, Bologne – rive droite du Reno, Ferrare, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenne et Rimini. L’aire de production comprend, en outre, les communes suivantes de la province de Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice et Trodena.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’aire de production du «GRANA PADANO AOP» coïncide, en grande partie, avec la région de la plaine padane, c’est-à-dire l’aire géographique du lit du Pô qui se caractérise par des terrains hors-digue, alluviaux, d’origine fluvio-glaciaire et de faible déclivité, qui sont riches en eau et comptent parmi les plus fertiles au monde et les mieux adaptés à la production de fourrages.

Ces caractéristiques pédologiques, associées au microclimat spécifique de la zone, favorisent la production du maïs qui représente la base fourragère la plus importante pour les vaches laitières dont le lait est destiné à la production du «GRANA PADANO AOP». Le maïs peut constituer, en effet, jusqu’à 50 % de la substance sèche ingérée.

Le défrichage et l’irrigation de la région de la plaine du Pô, réalisés à partir du XIe siècle, ont permis le développement local de l’élevage bovin. La disponibilité de grandes quantités de lait, en excès par rapport aux besoins quotidiens de la population rurale, a encouragé et rendu nécessaire la transformation du lait en un fromage pouvant se conserver. Aujourd’hui encore, la grande disponibilité de fourrages locaux, surtout de maïs, liée à la profusion d’eau, constitue un élément fondamental pour la préservation de l’élevage bovin et de la production de lait.

5.2.   Spécificité du produit

La spécificité du «GRANA PADANO AOP» se retrouve dans les éléments suivants:

les dimensions et le poids de la forme,

la caractéristique morphologique particulière de la pâte, due à la technique de production, qui se caractérise par une texture granuleuse favorisant la fracture typique en écailles,

la couleur de la pâte, blanche ou jaune paillé, son goût délicat et son arôme parfumé, dû essentiellement à l’utilisation en grande quantité de maïs cireux dans l’alimentation des vaches,

la teneur en eau et en matières grasses, sensiblement identique à la teneur en protéines,

la dégradation naturelle importante des protéines en peptones, peptides et acides aminés libres,

la résistance à l’affinage prolongé, même au-delà de vingt mois.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit (pour les IGP)

Le lien causal entre le «GRANA PADANO AOP» et son aire d’origine ressort des éléments suivants:

l’important potentiel d’irrigation de la plaine du Pô et la disponibilité de fourrages qui en découle, parmi lesquels figure principalement le maïs cireux, auquel sont imputables les caractéristiques spécifiques de couleur blanche ou jaune paillé, de goût et d’arôme de la pâte, mises en évidence au point 5.2,

L’utilisation d’ensilage de maïs – ou maïs cireux – a pour conséquence directe de réduire l’apport, dans l’alimentation des vaches laitières, de composés chromatiques, tels les carotènes, les anthocyanes et la chlorophylle, par rapport à ceux contenus dans l’alimentation à base d’essences fourragères de couleur verte ou de foins de divers types. Cette alimentation pauvre en composés chromatiques est le résultat direct du stockage du maïs en silo,

l’utilisation de lait cru, qui apporte à la caséification les bactéries lactiques typiques du territoire,

l’utilisation de ferments lactiques naturels, qui créent un lien microbiologique ininterrompu avec le territoire de production. En effet, le lait, sous la forme de lactosérum, et donc de ferment lactique naturel, constitue, d’une part, le maillon qui relie au territoire de production les caséifications et, d’autre part, garantit l’apport continu et constant de bactéries lactiques typiques de l’aire d’origine, auxquels le fromage «GRANA PADANO AOP» doit ses principales caractéristiques particulières.

Le lien causal entre les caractéristiques du produit et son aire d’origine existe aussi en la personne du fromager, qui a toujours eu une importance centrale et fondamentale dans la production du «GRANA PADANO AOP».

Aujourd’hui encore, la transformation du lait en «GRANA PADANO AOP» est confiée à des fromagers et non à des techniciens ou des scientifiques.

Référence à la publication du cahier des charges

La présente administration a entamé la procédure nationale d’opposition pour la proposition de modification de l’appellation d’origine protégée «Grana Padano».

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté:

sur le site internet suivant:

(http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335),

ou

en accédant directement à la page d’accueil du ministère (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (en haut à droite de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)» [cahiers des charges en cours d’examen par l’Union européenne, conformément au règlement (CE) no 510/2006)].


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/71


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 585/2011 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 191, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché des fruits et légumes de l’Union traverse une crise sans précédent en raison d’une épidémie mortelle causée par la bactérie Escherichia coli (E. coli) entérohémorragique en Allemagne, qui a été associée à la consommation de certains fruits et légumes frais. La crise a débuté le 26 mai 2011, lorsque des articles de presse ont fait état d’allégations selon lesquelles les concombres étaient à l’origine de l’épidémie.

(2)

Plusieurs États membres et pays tiers ont adopté des mesures de précaution. La perte soudaine de confiance des consommateurs due à la perception de risques pour la santé publique entraîne une perturbation très importante du marché des fruits et légumes de l’Union, notamment en ce qui concerne les concombres, les tomates, les piments doux ou poivrons, les courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées produits dans l’Union.

(3)

Au vu de la situation actuelle et prévisible du marché et compte tenu du fait que le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), qui seront remplacés à partir du 22 juin 2011 par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (3), ne prévoient pas expressément d’instruments sectoriels adéquats pour régler les problèmes pratiques intervenant dans le secteur des fruits et légumes, il est nécessaire d’adopter des mesures exceptionnelles, en urgence et pour une période limitée.

(4)

Puisque les concombres, les tomates, les piments doux ou poivrons, les courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées sont les principaux produits affectés par la crise des fruits et légumes, il convient de limiter le champ d’application des mesures exceptionnelles à ces produits.

(5)

Compte tenu de la spécificité du secteur des fruits et légumes, les mesures de gestion des crises et de soutien du marché visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont les plus appropriées pour soutenir les organisations de producteurs reconnues pour la production de fruits et légumes.

(6)

Il convient que l’Union apporte une aide supplémentaire pour le retrait du marché, la récolte en vert et la non-récolte des concombres, tomates, piments doux ou poivrons et courgettes et de certains produits de la famille des laitues et des chicorées destinés à la consommation à l’état frais. Compte tenu de la forte perturbation du marché des fruits et légumes et du nombre relativement limité de producteurs faisant partie d’organisations de producteurs dans certains États membres, il est également nécessaire d’accorder l’aide de l’Union pour des mesures de ce type destinées aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue et qui ont souscrit un contrat avec une telle organisation pour retirer du marché des concombres, tomates, piments doux ou poivrons, courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées.

(7)

Pour des raisons d’uniformité et afin d’éviter toute surcompensation, il y a lieu de fixer à l’échelon de l’Union des niveaux maximaux d’aide supplémentaire de l’Union pour les opérations de retrait, de récolte en vert et de non-récolte. Afin de tenir compte des caractéristiques particulières des opérations de non-récolte et de récolte en vert, il convient que les États membres transforment l’approche pour les retraits, fondée sur le poids, en une approche fondée sur la superficie, sur la base de rendements.

(8)

Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits et légumes, sont les entités les mieux placées pour garantir que l’aide de l’Union soit payée aux producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue. Elles doivent veiller à ce que l’aide de l’Union soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d’un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d’organisation en ce qui concerne l’offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l’autorité compétente des États membres de verser l’aide de l’Union directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.

(9)

Dans un souci de discipline budgétaire, il est nécessaire de prévoir un plafond pour les dépenses qui seront financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et d’établir un système de notification et de surveillance en vertu duquel les États membres informent la Commission de leurs opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

(10)

Afin de limiter les incidences des dégâts causés au secteur des fruits et légumes, il importe que le présent règlement couvre une période commençant le 26 mai 2011. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Une aide exceptionnelle est accordée, pour la période comprise entre le 26 mai 2011 et le 30 juin 2011, aux organisations de producteurs visées à l’article 122, point a) iii), du règlement (CE) no 1234/2007 et aux producteurs qui ne sont pas membres de ces organisations, pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l’état frais:

a)

tomates relevant du code NC 0702 00 00;

b)

laitues relevant des codes NC 0705 11 00 et 0705 19 00 et chicorées frisées et scaroles relevant du code NC 0705 29 00;

c)

concombres relevant du code NC 0707 00 05;

d)

piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10;

e)

courgettes relevant du code NC 0709 90 70.

2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont considérées comme des mesures d’intervention visant à réguler les marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (4).

Article 2

Montant maximal de l’aide

Les dépenses totales supportées par l’Union aux fins du présent règlement ne dépassent pas 210 000 000 EUR. Elles sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et utilisées uniquement pour financer les mesures prévues au titre du présent règlement.

Article 3

Applicabilité des règles

Sauf dispositions contraires expressément prévues au présent règlement, le règlement (CE) no 1234/2007, le règlement (CE) no 1580/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’appliquent aux organisations de producteurs et à leurs membres et s’appliquent mutatis mutandis aux producteurs visés à l’article 5.

Article 4

Organisations de producteurs

1.   Le plafond de 5 % prévu à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’applique pas aux produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée audit article.

2.   Les mesures de non-récolte visées à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, même lorsqu’une production commerciale a été récoltée dans la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants de la compensation visés à l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 85, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont réduits proportionnellement à la production déjà récoltée telle qu’elle ressort des données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées.

3.   La contribution de l’Union aux montants maximaux fixés par les États membres conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1580/2007 ou à l’article 79 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I, partie A, du présent règlement dans les cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite. Ces montants sont multipliés par deux en cas de distribution gratuite.

4.   Le plafond d’un tiers des dépenses prévu à l’article 103 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et le plafond maximal de 25 % concernant l’augmentation du fonds opérationnel visé à l’article 67, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pendant la période mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.

5.   Une aide supplémentaire de l’Union est accordée pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert réalisées en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1. L’aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert.

L’aide supplémentaire de l’Union n’est pas incluse dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs et n’est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds de 4,1 % et 4,6 % visés à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les montants de l’aide supplémentaire de l’Union pour les retraits sont fixés à l’annexe I, partie B, du présent règlement.

En cas de non-récolte et de récolte en vert, les États membres fixent les montants de l’aide supplémentaire de l’Union par hectare à un niveau couvrant au maximum 90 % des montants fixés pour les retraits à l’annexe I, partie B, du présent règlement.

L’aide supplémentaire de l’Union est accordée même si les organisations de producteurs ne prévoient pas ces opérations dans le cadre de leurs programmes opérationnels.

6.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs. Les articles 103 ter, paragraphe 2, et 103 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas à l’aide supplémentaire de l’Union visée au paragraphe 5 du présent article.

Article 5

Producteurs non membres d’organisations de producteurs

1.   Une aide de l’Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue (ci-après désignés par «producteurs non membres») et qui procèdent à des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1. Lorsqu’une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 ou à l’article 114, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme producteurs non membres aux fins du présent règlement.

L’aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert.

2.   En cas de retraits, les producteurs non membres souscrivent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue.

L’aide de l’Union est versée à ces producteurs par l’organisation de producteurs avec laquelle ils ont souscrit ledit contrat. L’article 4, paragraphe 5, deuxième et cinquième alinéas, et l’article 4, paragraphe 6, s’appliquent mutatis mutandis.

3.   Les montants de l’aide à accorder conformément au paragraphe 1 dans la situation prévue au paragraphe 2 sont ceux fixés à l’annexe I, partie B, déduction faite des montants correspondant aux coûts réels supportés par l’organisation de producteurs pour retirer les produits concernés, que l’organisation de producteurs conserve. La preuve de ces coûts est fournie par les factures. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs aux fins du présent règlement.

4.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu’un degré limité d’organisation des producteurs dans l’État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu’un producteur non membre envoie une notification à l’autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2. L’article 79 du règlement (CE) no 1580/2007 ou l’article 78 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’applique mutatis mutandis à cette notification.

Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État membre verse l’aide de l’Union directement au producteur, conformément à sa propre législation. Les montants de l’aide sont ceux fixés à l’annexe I, partie B.

5.   En cas d’opérations de non-récolte et de récolte en vert, les producteurs non membres informent dûment l’autorité compétente de l’État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l’État membre en vertu de l’article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1580/2007 ou de l’article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

Les montants de l’aide de l’Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert sont ceux établis en application de l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa.

Article 6

Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert

1.   Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l’objet de contrôles de premier niveau conformément à l’article 110 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 108 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles sont limités à 10 % de la quantité de produits retirés du marché.

Pour les opérations de retrait visées à l’article 5, paragraphe 4, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.

2.   Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 4 et 5 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l’article 112 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 110 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne la condition qu’aucune récolte partielle n’ait été effectuée. Les contrôles sont limités à 10 % des zones de production visées à l’article 4, paragraphe 2.

Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l’article 5, paragraphe 5, les contrôles couvrent 100 % des zones de production.

Article 7

Notifications

1.   Les États membres notifient à la Commission tous les mercredis (avant 12 heures, heure de Bruxelles), à compter du jour d’entrée en vigueur du présent règlement, les notifications adressées au cours de la semaine précédente par les organisations de producteurs et les producteurs non membres. Ces notifications portent sur les opérations qui seront effectuées aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les quantités, la superficie et les dépenses maximales de l’Union pour chacun des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Les États membres utilisent les modèles qui figurent à l’annexe II.

Les États membres notifient à la Commission le 22 juin 2011 les informations visées au premier alinéa, en utilisant les modèles établis à l’annexe II, en ce qui concerne les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert réalisées entre le 26 mai 2011 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les États membres notifient à la Commission, le 18 juillet 2011 au plus tard, les informations sur les quantités totales retirées, la superficie totale sur laquelle les opérations de non-récolte ou de récolte en vert ont été menées et les demandes d’aide totale de l’Union pour les opérations correspondantes de retrait et de non-récolte.

Les États membres utilisent les modèles qui figurent à l’annexe III.

Les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert qui n’ont pas été notifiées à la Commission conformément au présent paragraphe ne bénéficient pas de l’aide de l’Union.

3.   Lorsque les demandes d’aide de l’Union notifiées conformément au paragraphe 2 dépassent le montant maximal de l’aide visé à l’article 2, la Commission fixe, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, un coefficient d’attribution pour l’octroi de l’aide totale disponible de l’Union sur la base des demandes reçues. Si les demandes d’aide ne dépassent pas le montant maximal de l’aide, le coefficient d’attribution est fixé à 100 %.

Les États membres appliquent le coefficient d’attribution à toutes les demandes visées à l’article 8.

Article 8

Demande et versement de l’aide de l’Union

1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l’aide de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, pour le 11 juillet 2011 au plus tard.

2.   Par dérogation aux délais fixés conformément à l’article 73 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent, pour le 11 juillet 2011 au plus tard, le versement de l’aide totale de l’Union visée à l’article 4, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 73 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l’aide du programme opérationnel, établi à l’article 73, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ne s’applique pas.

3.   Les producteurs non membres demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, pour le 11 juillet 2011 au plus tard, le versement de l’aide de l’Union dans les situations visées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Les États membres désignent les autorités compétentes pour le 30 juin 2011 au plus tard.

4.   Les demandes d’aide de l’Union visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l’aide de l’Union demandé et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n’a pas reçu de double financement de l’Union ou de son État membre, ni d’indemnisation provenant d’une police d’assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l’aide de l’Union en vertu du présent règlement.

5.   Les autorités compétentes des États membres n’effectuent pas les paiements avant que le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 3, n’ait été fixé. Elles veillent à ce que tous les paiements qui doivent être effectués aux fins du présent règlement soient exécutés au plus tard le 15 octobre 2011.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Montants maximaux de la contribution de l’Union destinée à soutenir les retraits du marché, visés à l’article 4, paragraphe 3

Produit visé à l’article 1er, paragraphe 1

Montant maximal (EUR/100 kg)

Laitues et chicorées frisées et scaroles

15,5

Concombres

9,6

Piments doux ou poivrons

17,8

Courgettes

11,8


PARTIE B

Montants maximaux de l’aide supplémentaire de l’Union pour les retraits du marché, visés à l’article 4, paragraphe 5

Produit visé à l’article 1er, paragraphe 1

Montant maximal (EUR/100 kg)

Tomates

33,2

Laitues et chicorées frisées et scaroles

38,9

Concombres

24,0

Piments doux ou poivrons

44,4

Courgettes

29,6


ANNEXE II

Modèles pour les notifications visés à l’article 7, paragraphe 1

NOTIFICATION DE RETRAITS

Pays:

 

Date:  (1):

 

Produit (2)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'UE en

euros

Quantités à retirer

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du réglement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel en

euros

[article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007/ article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2011] (3)

Aide totale de l'UE en

euros

Quantités à retirer

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant doit être complété le premier jour de la notification:

Montants maximaux de l'aide fixés par l'État membre conformément à l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007/article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2011:

 

Contribution de l'Union

(EUR/100 kg)

Contribution des organisations de producteurs

(EUR/100 kg)

Concombres

 

 

Laitues et chicorées

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

Courgettes

 

 

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE/DE RÉCOLTE EN VERT

Pays:

 

Date  (4):

 

Date (5)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'UE en

euros

Superficie

(ha) (6)

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel en

euros

[article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007 article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011] (7)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide totale de l'UE en

euros

Superficie

(ha) (6)

Aide de l'UE en

euros

[article 5, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant doit être complété le premier jour de la notification:

Montants maximaux de l'aide fixés par l' É tat membre conformément à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007/article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011:

 

Air libre

Serre

Contribution de l'Union

(EUR/ha)

Contribution des organisations de producteurs

(EUR/ha)

Contribution de l'Union

(EUR/ha)

Contribution des organisations de producteurs

(EUR/ha)

Tomates

 

 

 

 

Concombres

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 


(1)  Il faut remplir une feuille EXCEL différente pour chaque semaine (pour les semaines sans opération, indiquer néant si l'État membre a fait une notification préalable).

(2)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(3)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul, par exemple, pour les tomates 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Il faut remplir une feuille EXCEL différente pour chaque semaine (pour les semaines sans opération, indiquer néant si l'État membre a fait une notification préalable).

(5)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(6)  Lorsqu'une production commerciale a déjà été récoltée, le chiffre à enregistrer est une estimation de la superficie équivalente avec production.

(7)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul.


ANNEXE III

Modèles pour les notifications visés à l'article 7, paragraphe 2

NOTIFICATION DE RETRAITS

Pays:

 

Date:

du 26 mai au 30 juin 2011

Produit (1)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'ue en

euros

Quantités totales retirées

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel en

euros

[article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007/article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2011] (2)

Aide totale de l'ue en

euros

Quantités totales retirées

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE/DE RÉCOLTE EN VERT

Pays:

 

Date:

du 26 mai au 30 juin 2011

Produit (3)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'ue en

euros

Superficie

(ha) (4)

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel

euros

[article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007/article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011] (5)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide totale de l'ue en

euros

Superficie

(ha) (4)

Aide de l'UE en

euros

[article 5, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(2)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul, par exemple, pour les tomates 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(4)  Lorsqu'une production commerciale a déjà été récoltée, le chiffre à enregistrer est une estimation de la superficie équivalente avec production.

(5)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul.


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/80


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 586/2011 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/82


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 587/2011 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 570/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 158 du 16.6.2011, p. 31.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 18 juin 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/84


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

sur l’application à la Principauté de Liechtenstein des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

(2011/352/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «protocole») (1), qui a été signé le 28 février 2008 (2) et est entré en vigueur le 7 avril 2011, et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 1, du protocole prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen ne sont mises en application par la Principauté de Liechtenstein qu’à la suite d’une décision du Conseil prise à cet effet, après vérification que la Principauté de Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre de l’acquis.

(2)

Le Conseil a vérifié que la Principauté de Liechtenstein garantit des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes: un questionnaire complet a été soumis à la Principauté de Liechtenstein, dont les réponses ont été actées, et des visites de vérification et d’évaluation ont eu lieu dans la Principauté de Liechtenstein, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (ci-après dénommée «décision du comité exécutif du 16 septembre 1998»), dans le domaine de la protection des données.

(3)

Le 9 juin 2011, le Conseil a conclu que les conditions dans le domaine de la protection des données étaient remplies par la Principauté de Liechtenstein. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen («SIS») peuvent s’appliquer à la Principauté de Liechtenstein.

(4)

L’entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert de données SIS réelles à la Principauté de Liechtenstein. L’utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, à travers les procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998, de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS dans la Principauté de Liechtenstein. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Principauté de Liechtenstein.

(5)

L’accord entre la Principauté de Liechtenstein, la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Liechtenstein, en Islande ou en Norvège dispose qu’il entre en vigueur au regard de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen à la même date que celle de l’entrée en vigueur du protocole.

(6)

Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il conviendrait d’imposer certaines restrictions à l’utilisation du SIS avant la date fixée dans ladite décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   À compter du 19 juillet 2011, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe I s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter de la date prévue dans ces dispositions, à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

3.   À compter du 9 juin 2011, des données SIS réelles peuvent être transférées à la Principauté de Liechtenstein.

À compter du 19 juillet 2011, la Principauté de Liechtenstein est autorisée à introduire des données dans le SIS et à exploiter les données du SIS, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Jusqu’à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Principauté de Liechtenstein, celle-ci:

a)

n’est pas obligée de refuser l’entrée sur son territoire ou d’éloigner des ressortissants de pays tiers qui sont signalés par un État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b)

s’abstient d’introduire des données relevant de l’article 96 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4) (ci-après dénommée «convention de Schengen»).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Décisions du Conseil 2008/261/CE (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3) et 2008/262/CE (JO L 83 du 26.3.2008, p. 5).

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.


ANNEXE I

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Principauté de Liechtenstein

1.

En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen:

l’article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen.

2.

En ce qui concerne les décisions et déclarations relatives au SIS du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

a)

la décision du comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

la déclaration du comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d’étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5] (2),

la déclaration du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la structure du SIS [SCH/Com-ex (99) décl. 2, rev] (3).

3.

En ce qui concerne d’autres instruments relatifs au SIS:

a)

la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), dans la mesure où elle est applicable au traitement de données dans le SIS;

b)

la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée «Sisnet» (5);

c)

le manuel SIRENE (6);

d)

le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (7), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

e)

la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (8), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

f)

le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l’accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen (9);

g)

l’article 5, paragraphe 4, point a), et les dispositions relatives au système d’information Schengen (SIS) du titre II ainsi que les annexes y afférentes, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (10);

h)

le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11);

i)

la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (12).


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 459.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12.

(6)  Des extraits du manuel SIRENE ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2006/757/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1) et 2006/758/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).

(7)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

(8)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(9)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 18.

(10)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(11)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(12)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.


ANNEXE II

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Principauté de Liechtenstein à compter de la date prévue dans ces dispositions

1.

règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1);

2.

règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2);

3.

décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3).


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.


18.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 160/88


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des interventions d’urgence prises pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire en 2007

[notifiée sous le numéro C(2011) 4161]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2011/353/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont des interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux coûts supportés par les États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (2) fixe les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil. Son article 3 énonce les règles relatives aux dépenses admissibles au concours financier de l’Union.

(4)

La décision 2008/441/CE de la Commission du 4 juin 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne en 2007 (3) a permis d’accorder un concours financier de l’Union à ce pays pour les coûts engagés dans le contexte de l’éradication de cette épizootie. Conformément à ladite décision, une première tranche de 320 000,00 EUR a été versée.

(5)

Les 13 mai et 25 juillet 2008, l’Allemagne a présenté une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. Le 9 février 2009, un audit ex ante a été lancé. Les conclusions finales de la Commission ont été communiquées à l’Allemagne dans une lettre du 20 septembre 2010 et confirmées dans une lettre du 21 février 2011.

(6)

Le versement de la participation financière de l’Union doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

Les autorités allemandes ont totalement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire, en Allemagne, en 2007.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire, en Allemagne, en 2007, est fixée à 1 141 550,98 EUR. Elle vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Article 2

Le solde de la participation financière est fixé à 821 550,98 EUR.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 156 du 14.6.2008, p. 14.


18.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 160/90


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 4177]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/354/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2008, Bayer CropScience AG a introduit auprès de l’autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton GHB614, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci («la demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du coton GHB614 ou consistant en ce coton et destinés aux mêmes usages que tout autre coton, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, cette demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 10 mars 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le coton GHB614 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et la santé animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du coton GHB614, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, décrits dans la demande («les produits»), n’était susceptible d’avoir des effets néfastes ni sur la santé humaine et la santé animale ni sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations particulières formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.

(4)

L’EFSA a notamment estimé que la composition et les caractéristiques agronomiques du coton GHB614 étaient équivalentes à celles de son homologue non génétiquement modifié et des autres variétés traditionnelles de coton, hormis le caractère introduit, et elle a constaté que la caractérisation moléculaire n’avait pas révélé d’effets indésirables de la modification génétique et que, de ce fait, il n’était pas nécessaire de réaliser des études de l’innocuité des denrées alimentaires et aliments pour animaux sur des animaux (étude toxicologique de quatre-vingt-dix jours sur des rats, par exemple).

(5)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés. Cependant, compte tenu des caractéristiques physiques des graines de coton et de leurs modes de transport, l’EFSA a recommandé l’adoption, dans le cadre de la surveillance générale, de mesures particulières pour s’assurer de l’absence de cotonniers sauvages dans les zones où des graines sont susceptibles de se disperser et de donner naissance à des cotonniers.

(6)

Pour mieux décrire les modalités de surveillance et se conformer à la recommandation de l’EFSA, le plan de surveillance introduit par le demandeur a été modifié. Des mesures particulières ont été adoptées pour limiter les pertes et les dispersions et éradiquer les populations de cotonniers fortuites.

(7)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’autoriser les produits.

(8)

Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(9)

Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du coton GHB614, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, il y a lieu de compléter l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(10)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences en matière de traçabilité des produits consistant en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences en matière de traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM.

(11)

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6). L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, ni, donc, d’imposer des exigences en matière de surveillance de leur usage après leur mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7).

(14)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(15)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président et la Commission a, par conséquent, présenté au Conseil une proposition concernant ces mesures. Le Conseil ayant indiqué qu’il n’avait pu, lors de sa réunion du 17 mars 2011, parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition, et qu’il avait clôturé ses travaux sur ce dossier, la Commission adopte ces mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique BCS-GHØØ2-5 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton (Gossypium hirsutum) génétiquement modifié GHB614, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du coton BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du coton BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du coton BCS-GHØØ2-5 ou consistant en celui-ci et destinés aux mêmes usages que tout autre coton à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

2.   La mention «Non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du coton BCS-GHØØ2-5 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement visé au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant à l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Bayer CropScience AG est le titulaire de l’autorisation.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, ALLEMAGNE, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.

(7)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

Nom

:

Bayer CropScience AG

Adresse

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, ALLEMAGNE

b)   Désignation et spécification des produits

1.

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

2.

Aliments pour animaux contenant du coton BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

3.

Produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du coton BCS-GHØØ2-5 ou consistant en celui-ci et destinés aux mêmes usages que tout autre coton à l’exception de la culture.

Le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 (Gossypium hirsutum) décrit dans la demande exprime la protéine 2mEPSPS, qui confère une tolérance à l’herbicide glyphosate.

c)   Étiquetage

1.

Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

2.

La mention «Non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du coton BCS-GHØØ2-5 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision, ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection

Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du coton BCS-GHØØ2-5.

Validée sur les graines par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm.

Matériaux de référence: AOCS 1108-A et 0306-E, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse http://www.aocs.org/tech/crm/.

e)   Identificateur unique

BCS-GHØØ2-5

f)   Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Sans objet.

h)   Plan de surveillance

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié sur l’internet.]

i)   Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens.