ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.158.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 158

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
16 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 566/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 567/2011 de la Commission du 14 juin 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Porchetta di Ariccia (IGP)]

25

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 568/2011 de la Commission du 14 juin 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miód drahimski (IGP)]

27

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 569/2011 de la Commission du 15 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 570/2011 de la Commission du 15 juin 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

31

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 571/2011 de la Commission du 15 juin 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2011

33

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/341/PESC

 

*

Décision Atalanta/2/2011 du Comité politique et de sécurité du 15 juin 2011 portant nomination d’un commandant de l’opération de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

36

 

 

2011/342/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 9 mai 2011 modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2011/6)

37

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance de l’AELE no 341/09/COL du 23 juillet 2009 relative au régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives (Norvège)

39

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 446/2011 de la Commission du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 122 du 11.5.2011)

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT (UE) No 566/2011 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2011

portant modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 3, et son article 8,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2007 définit des prescriptions techniques communes pour la réception des véhicules à moteur (ci-après véhicules) et de leurs pièces de rechange en ce qui concerne leurs émissions et établit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, des systèmes de diagnostic embarqués (ci-après OBD), la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

(2)

Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (3) prévoit que la Commission doit introduire une nouvelle procédure d’essai pour la masse et le nombre de particules émises par les véhicules utilitaires légers.

(3)

La directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (4) prévoit l’utilisation des feux de circulation diurne pour des raisons de sécurité. L’effet de ces dispositifs, qui sont allumés en permanence durant le fonctionnement du véhicule, devrait être pris en compte de manière appropriée dans les mesures des émissions de polluants et de dioxyde de carbone (CO2).

(4)

Le risque de manipulations et de défaillances totales des filtres à particules diesel rend leur surveillance nécessaire afin de prévenir de tels événements, indépendamment du dépassement de la valeur limite OBD applicable.

(5)

Du fait de son caractère permanent, la surveillance des circuits électriques ne devrait pas faire l’objet du relevé découlant des prescriptions relatives au rapport d’efficacité en service du système de diagnostic embarqué.

(6)

En raison de la fréquence limitée des situations de conduite durant lesquelles les dispositifs de surveillance du système de contrôle de la suralimentation ou les dispositifs de surveillance nécessitant un démarrage à froid peuvent être actionnés, des prescriptions spéciales concernant l’efficacité de ces dispositifs sont nécessaires.

(7)

Les conditions statistiques dans lesquelles la conformité aux prescriptions concernant le rapport d’efficacité en service est évaluée par défaut devraient faire l’objet d’une harmonisation.

(8)

Il convient de mieux définir les conditions dans lesquelles le dispositif d’incitation du conducteur d’un système de réduction catalytique sélective (ci-après SCR) est activé lorsqu’une manipulation du système est constatée par la surveillance directe des émissions d’oxyde d’azote (ci-après NOx).

(9)

L’enregistrement de l’activation du système d’incitation du conducteur devrait être clarifié dans la perspective d’une éventuelle utilisation future de ces informations lors des contrôles techniques routiers.

(10)

La protection de l’ordinateur de contrôle des émissions contre toute manipulation devrait être ouverte aux améliorations techniques résultant de l’innovation.

(11)

L’enregistrement et la transmission des données constituent des éléments essentiels d’un dispositif de surveillance obligatoire des systèmes de diagnostic embarqués et il convient de ne pas y renoncer sur la base de défaillances alléguées, en particulier pas de manière systématique lorsque le constructeur choisit certaines normes pour la communication entre l’ordinateur de bord et un ordinateur externe.

(12)

Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien ainsi que de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants puisse dans son ensemble concurrencer les concessionnaires – que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels –, il est nécessaire d’apporter des clarifications supplémentaires concernant le détail des informations à fournir en vertu du règlement (CE) no 715/2007.

(13)

Même si, compte tenu du principe de proportionnalité, les constructeurs ne devraient pas être contraints de collecter des données sur les modifications de véhicules individuels auprès de tiers exclusivement aux fins du règlement (CE) no 715/2007 et de ses mesures d’exécution, les opérateurs indépendants devraient recevoir, afin de garantir l’existence d’un marché concurrentiel de la réparation et de l’entretien, des mises à jour concernant les données relatives aux composants des véhicules, dans la mesure où ces mises à jour sont accessibles aux concessionnaires et aux réparateurs.

(14)

Les unités de travail sont d’importantes informations techniques sur la réparation et l’entretien pour les opérateurs indépendants. Préciser que les unités de travail sont couvertes par l’article 6 du règlement (CE) no 715/2007 devrait créer une sécurité commerciale pour les acteurs du marché.

(15)

Lorsque les constructeurs décident de ne plus conserver dans un format physique les registres de réparation et d’entretien – que les propriétaires de véhicules peuvent mettre à la disposition des réparateurs indépendants afin qu’ils y inscrivent les travaux de réparation et d’entretien effectués – dans le véhicule, mais dans la base de données centrale des constructeurs, ces registres doivent, avec le consentement du propriétaire du véhicule, être également accessibles aux réparateurs indépendants afin, d’une part, de leur permettre de continuer à tenir un relevé complet des travaux de réparation et d’entretien effectués et, d’autre part, de permettre au propriétaire du véhicule de disposer, dans un seul document, de la preuve de tous ces travaux.

(16)

Une plus grande flexibilité devrait être accordée pour la reprogrammation des unités de commande du véhicule et l’échange de données entre les constructeurs et les opérateurs indépendants afin de permettre des innovations et de réduire les coûts.

(17)

Il convient de garantir que les véhicules réceptionnés conformément au règlement pertinent de la Commission économique des Nations-Unies pour l’Europe (CEE-ONU) équivalant, en ce qui concerne les prescriptions en matière d’émissions, au règlement (CE) no 715/2007 et au règlement (CE) no 692/2008 et respectant les prescriptions desdits règlements en matière d’accès aux informations, soient réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007 sans contraintes administratives.

(18)

Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune procédure structurée commune pour l’échange de données relatives aux composants des véhicules entre les constructeurs et les opérateurs indépendants, il y a lieu de définir les principes de cet échange de données. Une future procédure structurée commune portant sur le format standardisé des données échangées devrait être établie par le Comité européen de normalisation (CEN) de manière formelle sans que le mandat confié au CEN ne puisse prédéterminer le niveau de détail que cette norme fournira. Les travaux du CEN devraient en particulier refléter les intérêts et besoins tant des constructeurs que des opérateurs indépendants et devraient examiner également des solutions telles que des formats de données ouverts décrits par des métadonnées bien définies aux fins de l’adaptation des infrastructures informatiques existantes.

(19)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 629/2008 en conséquence.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

une identification sans équivoque du véhicule;

b)

des manuels d’entretien, y compris les registres de réparation et d’entretien;

c)

des manuels techniques;

d)

des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

e)

les schémas de câblage;

f)

les codes de diagnostic d’anomalie (y compris les codes spécifiques des constructeurs);

g)

le numéro d’identification de calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule;

h)

les renseignements fournis concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements;

i)

l’information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d’essai; et

j)

les unités de travail standard ou les plages de temps nécessaires pour les opérations de réparation et d’entretien, si elles sont communiquées aux concessionnaires et réparateurs officiels du constructeur directement ou via un tiers.»

b)

Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   Lorsque les registres de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservés dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants approuvés et agréés conformément à l’annexe XIV, point 2.2, du règlement (CE) no 692/2008 (5) ont accès à ces registres gratuitement et dans les mêmes conditions que les concessionnaires ou réparateurs officiels afin de pouvoir y porter des informations concernant les réparations et entretiens effectués.

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l’assistance technique, sur une base horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle, en facturant des frais d’accès aux informations variant en fonction des temps pour lesquels l’accès est accordé. Outre l’accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent offrir un accès par transaction, dont les frais sont facturés par transaction et non en fonction du temps pour lequel l’accès est accordé. Lorsque les constructeurs offrent les deux systèmes d’accès, les réparateurs indépendants choisissent le système d’accès qu’ils préfèrent, qu’il soit fondé sur le temps d’accès ou par transaction.»

3)

À l’annexe I, les notes 1 et 2 du tableau 1 et les notes 1, 2 et 5 du tableau 2 sont supprimées.

Article 2

Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 33 suivant est ajouté:

«33.

“démarrage à froid”, le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou une température équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et supérieure de 7 K au plus à la température ambiante (si celle-ci est disponible).»

2)

À l’article 6, paragraphe 1, les quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés:

«Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les exigences de l’article 13 sont respectées;

b)

le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83 de la CEE-ONU, série 06 d’amendements, au règlement no 101 de la CEE-ONU, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24 de la CEE-ONU, partie III, série 03 d’amendements.

Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également.»

3)

À l’article 10, paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:

«Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les exigences de l’article 13 sont respectées;

b)

les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution ont été réceptionnés conformément au règlement no 103 de la CEE-ONU.

Dans le cas visé au troisième alinéa, l’article 14 s’applique également.»

4)

L’article 13, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:

«9.   Il est institué un forum sur l’accès aux informations des véhicules (ci-après dénommé “le forum”).

Le forum examine la question de savoir si l’accès aux informations influe négativement sur les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les exigences relatives à l’accès à ces informations. En particulier, le forum conseille la Commission sur la mise en place d’un processus d’approbation et d’autorisation des opérateurs indépendants par des organismes accrédités en vue de leur permettre d’accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule.

La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum.»

5)

Les annexes I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI et XVIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

6)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.

(5)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1


ANNEXE I

Modifications de certaines annexes du règlement (CE) no 692/2008

1.

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.1.

Tout véhicule équipé d’un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur doit autoriser des modifications si celles-ci sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la remise en état ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent résister aux manipulations et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7, datée du 15 mars 2001 (SAE J2186 datée d’octobre 1996). Toutes les puces à mémoires amovibles doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spéciaux. Seules les caractéristiques directement associées au calibrage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être protégées de la sorte.»

b)

La figure I.2.4 est remplacée par le tableau suivant:

«Figure I.2.4.

Application de prescriptions d’essais pour la réception et ses extensions

 

Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé y compris les véhicules hybrides

Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression y compris les véhicules hybrides

Monocarburant

Bicarburant (1)

Carburant modulable (1)

Carburant modulable

Mono-carburant

Carburant de référence

Essence (E5)

GPL

GN/biométhane

Hydrogène

Essence (E5)

Essence (E5)

Essence (E5)

Essence (E5)

Gazole (B5)

Gazole (B5)

GPL

GN/biométhane

Hydrogène

Éthanol (E85)

Biodiesel

Polluants gazeux

(essai du type 1)

Oui

Oui

Oui

 

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(B5 uniquement) (2)

Oui

Masse et nombre de particules

(essai du type 1)

Oui

 

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(B5 uniquement) (2)

Oui

Émissions au ralenti

(essai du type 2)

Oui

Oui

Oui

 

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(les deux carburants)

Émissions du carter

(essai du type 3)

Oui

Oui

Oui

 

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(essence)

Émissions par évaporation

(essai du type 4)

Oui

 

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(essence)

Durabilité

(essai du type 5)

Oui

Oui

Oui

 

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(essence)

Oui

(B5 uniquement) (2)

Oui

Émissions à basse température

(essai du type 6)

Oui

 

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(les deux carburants) (3)

 

 

Conformité en service

Oui

Oui

Oui

 

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(essence uniquement) (2)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(B5 uniquement) (2)

Oui

Systèmes de diagnostic embarqués

Oui

Oui

Oui

 

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Émissions de CO2 et consommation de carburant

Oui

Oui

Oui

 

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(B5 uniquement) (2)

Oui

Opacité des fumées

 

Oui

(B5 uniquement) (2)

Oui

c)

À l’appendice 3, le point 3.4.8 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.8.

Autonomie du véhicule électrique … km (selon le règlement no 101 de la CEE-ONU, annexe 9)»

d)

À l’appendice 4, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Conditions d’accès (c’est-à-dire durée d’accès, coût de l’accès sur une base horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et par transaction) aux sites Internet visés au point 3.1: …»

e)

À l’appendice 6, le texte suivant est ajouté à la légende du tableau 1:

«Norme d’émissions Euro 5b= exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 5, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant.

Norme d’émissions Euro 6b= exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant.

Normes OBD Euro 5= exigences de base en matière de système OBD Euro 5, à l’exclusion du rapport d’efficacité en service (IUPR), du contrôle des NOx pour les véhicules à moteur à essence et des seuils renforcés pour les moteurs diesel.

Normes OBD Euro 6= exigences complètes en matière de système OBD Euro 6.»

2.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.

Les exigences techniques sont décrites à l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 3.2 à 3.12. À compter des dates visées à l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2007, la masse de particules (MP) et le nombre de particules (P) sont déterminés conformément à la méthode d’essai pour le contrôle des émissions visée à la section 6 de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, complément 7 à la série 05 d’amendements, à l’aide du matériel d’essai décrit aux points 4.4 et 4.5 respectivement.»

b)

Au point 3.4, le texte suivant est ajouté:

«Pour l’éthanol (E75) (C1H2,61O0,329)

d = 0,886 g/l».

c)

Au point 3.8, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Carburant

X

Essence (E5)

13,4

Gazole (B5)

13,5

GPL

11,9

GN/biométhane

9,5

Éthanol (E85)

12,5

Éthanol (E75)

12,7»

d)

Au point 3.10, le texte suivant est ajouté:

«QTHC = 0,886 dans le cas de l’éthanol (E75)».

e)

Le point 3.14 suivant est ajouté:

«3.14.

À compter des dates visées à l’article 2 de la directive 2008/89/CE de la Commission (4), les feux de circulation diurne du véhicule, tels que définis à la section 2 du règlement no 48 de la CEE-ONU (5), doivent être allumés pendant le cycle d’essai. Le véhicule soumis à l’essai doit être équipé du système de feux de circulation diurne présentant la consommation d’énergie électrique la plus élevée parmi les systèmes de feux de circulation diurne montés par le constructeur sur les véhicules appartenant au groupe représenté par le véhicule réceptionné. Le constructeur doit fournir aux autorités chargées de la réception la documentation technique appropriée à ce sujet.

3.

À l’annexe IV, le point 2.2 de l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Les rapports atomiques spécifiés au paragraphe 5.3.7.3 se comprennent comme suit:

 

Hcv = Rapport atomique hydrogène/carbone

pour l’essence (E5) 1,89

pour le GPL 2,53

pour le GN/biométhane 4,0

pour l’éthanol (E85) 2,74

pour l’éthanol (E75) 2,61

 

Ocv = Rapport atomique oxygène/carbone

pour l’essence (E5) 0,016

pour le GPL 0,0

pour le GN/biométhane 0,0

pour l’éthanol (E85) 0,39

pour l’éthanol (E75) 0,329»

4.

À l’annexe VIII, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Les valeurs limites visées au point 5.3.5.2 du règlement no 83 de la CEE-ONU sont celles visées à l’annexe I, tableau 4, du règlement (CE) no 715/2007.»

5.

À la fin de l’annexe IX, section B, le texte «Spécifications du carburant de référence à élaborer avant les dates fixées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007» est remplacé par le tableau suivant:

«Paramètre

Unité

Limites (6)

Méthode d’essai (7)

Minimum

Maximum

Indice d’octane recherche, RON

 

95

EN ISO 5164

Indice d’octane moteur, MON

 

85

EN ISO 5163

Densité à 15 °C

kg/m3

Rapport

EN ISO 12185

Pression de vapeur

kPa

50

60

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Teneur en soufre (8)  (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Stabilité à l’oxydation

minutes

360

EN ISO 7536

Gomme actuelle (nettoyage avec un solvant)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Apparence – Elle est déterminée à température ambiante ou à 15 °C si celle-ci est supérieure

 

Limpide et brillant, visiblement non contaminé par des matières en suspension ou des précipitations

Inspection visuelle

Éthanol et alcools supérieurs (12)

% v/v

70

80

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Alcools supérieurs (C3 - C8)

% v/v

2

 

Méthanol

 

0,5

 

Essence (10)

% v/v

Reste

EN 228

Phosphore

mg/l

0,30 (11)

ASTM D 3231

EN 15487

Teneur en eau

% v/v

0,3

ASTM E 1064

EN 15489

Teneur en chlorures inorganiques

mg/l

1

ISO 6227 - EN 15492

pHe

 

6,50

9

ASTM D 6423

EN 15490

Corrosion sur lame de cuivre (3 h à 50 °C)

Évaluation

Classe 1

 

EN ISO 2160

Acidité (acide acétique CH3COOH)

% m/m

 

0,005

ASTM D1613

EN 15491

mg/l

 

40

Rapport carbone/hydrogène

 

Valeur déclarée

 

Rapport carbone/oxygène

 

Valeur déclarée

 

6.

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

Le point 2.14 suivant est ajouté:

«2.14.

À compter du 1er septembre 2011, par dérogation au point 3.3.5 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, un piège à particules, lorsqu’il est installé comme entité distincte ou qu’il est intégré dans un dispositif combiné de contrôle des émissions, doit toujours être surveillé au moins pour détecter une défaillance totale ou un retrait, si ce dernier a entraîné un dépassement des limites d’émission applicables. Il doit également être surveillé pour détecter toute défaillance qui provoquerait un dépassement des valeurs limites OBD applicables.»

b)

Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.

L’autorité chargée de la réception rejette toute demande de certification d’un système défectueux si la fonction de surveillance prescrite ou l’enregistrement et la transmission obligatoires des données relatives à une surveillance font totalement défaut.»

c)

L’appendice 1 est modifié comme suit:

i)

les points 3.1.7 et 3.1.8 sont remplacés par le texte suivant:

«3.1.7.

Le constructeur démontre à l’autorité chargée de la réception et, sur demande, à la Commission, que ces conditions statistiques sont remplies pour l’ensemble des dispositifs de surveillance devant être relevés par le système OBD conformément au point 3.6 du présent appendice au plus tard 18 mois après la mise sur le marché du premier type de véhicule disposant d’un IUPR dans une famille OBD et ensuite tous les 18 mois. À cette fin, pour les familles OBD comptant plus de 1 000 immatriculations dans l’Union et faisant l’objet d’un échantillonnage pendant la période d’échantillonnage, la procédure décrite à l’annexe II est appliquée sans préjudice des dispositions du point 3.1.9 du présent appendice.

Outre les exigences visées à l’annexe II et indépendamment du résultat de la vérification décrite à la section 2 de l’annexe II, l’autorité qui accorde la réception applique le contrôle de la conformité en service pour l’IUPR, décrit à l’appendice 1 de l’annexe II, dans un nombre approprié de cas déterminés de manière aléatoire. Du fait de cette détermination aléatoire, la mesure a un effet dissuasif sur le non-respect des exigences de la section 3 de la présente annexe ou sur la fourniture de données manipulées, fausses ou non représentatives pour la vérification. Si aucune circonstance particulière ne s’applique et ne peut être démontrée par les autorités chargées de la réception, la réalisation aléatoire du contrôle de la conformité en service sur 5 % des familles OBD réceptionnées est considérée comme suffisante pour assurer le respect de cette exigence. À cette fin, les autorités chargées de la réception peuvent trouver des accords avec le constructeur en vue de réduire la duplication des essais sur une famille OBD donnée, dans la mesure où ces accords ne nuisent pas à l’effet dissuasif du contrôle de la conformité en service effectué par l’autorité concernée sur le non-respect des exigences visées à la section 3 de la présente annexe. Les données collectées par les États membres dans le cadre des programmes d’essai de suivi peuvent être utilisées pour les contrôles de la conformité en service. Sur demande, les autorités chargées de la réception communiquent à la Commission et aux autres autorités de réception des données sur les vérifications et les contrôles aléatoires de la conformité en service effectués, y compris la méthodologie utilisée pour identifier les cas soumis à un tel contrôle.

3.1.8.

Pour l’ensemble de l’échantillon d’essai de véhicules, le constructeur doit déclarer aux autorités compétentes l’ensemble des données relatives à l’efficacité en service devant être relevées par le système OBD conformément au point 3.6 du présent appendice, avec l’identification du véhicule soumis aux essais et la méthodologie utilisée pour sélectionner les véhicules dans le parc. Sur demande, l’autorité compétente qui accorde la réception met ces données et les résultats de l’évaluation statistique à la disposition de la Commission et des autres autorités chargées de la réception.»

ii)

Le point 3.1.10 suivant est ajouté:

«3.1.10.

Le non-respect des exigences du point 3.1.6, établi par les essais décrits aux points 3.1.7 ou 3.1.9, est considéré comme une infraction passible des sanctions visées à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007. Cette référence ne restreint pas l’application de ces sanctions à d’autres infractions relatives à d’autres dispositions du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement ne renvoyant pas explicitement à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007.»

iii)

Au point 3.3.2, les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

Sans préjudice des exigences applicables à l’augmentation des dénominateurs d’autres surveillances, les dénominateurs des surveillances des composants suivants sont augmentés si, et seulement si, le cycle de conduite a débuté par un démarrage à froid:

i)

capteurs de température des liquides (huile, liquide de refroidissement, carburant, réactif SCR);

ii)

capteurs de température d’air propre (air ambiant, air d’admission, air de suralimentation, collecteur d’admission);

iii)

capteurs de température à l’échappement (recyclage/refroidissement EGR, turbocompression gaz d’échappement, catalyseur).

f)

Les dénominateurs des surveillances du système de contrôle de la pression de suralimentation sont augmentés si toutes les conditions suivantes sont réunies:

i)

les conditions applicables au dénominateur général sont remplies;

ii)

le système de contrôle de la pression de suralimentation opère pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes.»

iv)

Le point 3.6.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.6.2.

Pour des composants ou systèmes spécifiques faisant l’objet de surveillances multiples qui doivent être relevées en vertu du présent point (par exemple, la rampe 1 de capteur d’oxygène peut faire l’objet de surveillances multiples relatives à la réaction du capteur ou à d’autres de ses caractéristiques), le système OBD recense séparément les numérateurs et les dénominateurs pour chacune des surveillances spécifiques, à l’exception de celles détectant les défaillances de court-circuit ou de circuit ouvert, et relève uniquement le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique présentant le rapport numérique le plus faible. Si deux ou plusieurs surveillances spécifiques ont des rapports identiques, le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique ayant le dénominateur le plus élevé sont relevés pour le composant spécifique.»

7.

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Le point 5.2.4 du règlement no 101 de la CEE-ONU se lit comme suit:

1)

densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biodiesel et l’éthanol (E85 et E75), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence est retenue, à savoir:

 

0,538 kg/litre pour le GPL;

 

0,654 kg/m3 pour le GN 3;

2)

rapport hydrogène-carbone-oxygène: des valeurs fixes sont utilisées, à savoir:

 

C1H1,89O0,016 pour l’essence;

 

C1H1,86O0,005 pour le gazole;

 

C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);

 

CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;

 

C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);

 

C1 H2,61 O0,329 pour l’éthanol (E75).»

b)

Le point 3.5 suivant est ajouté:

«3.5.

Pendant le cycle d’essai effectué pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule, les dispositions du point 3.14 de l’annexe III s’appliquent.»

8.

L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

Au point 2.1, le texte suivant est ajouté:

«Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le numéro d’identification du véhicule (VIN) et par tous critères supplémentaires tels que l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur à ses concessionnaires ou réparateurs officiels ou à des tiers au moyen d’une référence à un numéro de pièce d’origine, sont mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.

Dans cette base de données figurent le VIN, le numéro de pièce d’origine, la dénomination de la pièce d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure.

Les informations figurant dans la base de données sont régulièrement mises à jour. Les mises à jour incluent en particulier toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production si ces informations sont communiquées aux concessionnaires.»

b)

Les points 2.2 et 2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.2.

L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation officiels est fourni aux opérateurs indépendants sous la protection d’une technologie de sécurité dans le respect des exigences suivantes:

i)

les données sont échangées en assurant la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction;

ii)

la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée;

iii)

des certificats de sécurité conformes à la norme ISO 20828 sont utilisés pour l’authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs;

iv)

la clé privée des opérateurs indépendants est protégée par un matériel sécurisé.

Le forum sur l’accès aux informations des véhicules institué par l’article 13, paragraphe 9, précisera les paramètres pour satisfaire à ces exigences selon l’état actuel des connaissances.

L’opérateur indépendant doit être approuvé et agréé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale.

2.3.

La reprogrammation des unités de commande des véhicules produits après le 31 août 2010 est réalisée conformément aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, indépendamment de la date de réception. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, le constructeur soit propose une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournit les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 s’appliquent aux frais facturés pour cette validation ou pour les informations et le matériel nécessaires.

Pour les véhicules produits avant le 1er septembre 2010, le constructeur peut proposer soit une reprogrammation complète conformément aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, soit une reprogrammation via la vente ou la location de son propre outil propriétaire. Dans ce dernier cas, les opérateurs indépendants doivent obtenir l’accès de manière non discriminatoire, rapide et proportionnée et l’outil doit être fourni sous une forme exploitable. Les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 715/2007 s’appliquent aux frais facturés pour l’accès à ces outils.»

c)

Le point 2.8 est remplacé par le texte suivant:

«2.8.

Les constructeurs facturent des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès sur une base horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et par transaction à leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation et l’entretien.»

9.

L’annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

au point 6.2, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins du présent point, ces situations sont réputées se produire si la limite applicable d’émission de NOx de l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 715/2007, multipliée par un facteur de 1,5, est dépassée. Par dérogation, pour un véhicule réceptionné selon les valeurs limites OBD Euro 6 provisoires du point 2.3.2 de l’annexe XI du présent règlement, ces situations sont réputées se produire si la limite applicable d’émission de NOx de l’annexe I, tableau 2, du règlement (CE) no 715/2007 est dépassée de 100 mg ou plus. Les émissions de NOx pendant l’essai destiné à démontrer la conformité avec ces exigences ne doivent pas être supérieures de plus de 20 % aux valeurs visées aux première et deuxième phrases.»

b)

Le point 7.1 est remplacé par le texte suivant:

«7.1.

Lorsqu’il est fait référence au présent point, des identificateurs de paramètre (PID) non effaçables qui identifient la raison pour laquelle le système d’incitation est activé et la distance parcourue par le véhicule au cours de l’activation sont mémorisés. Le véhicule conserve l’enregistrement des PID pendant au moins 800 jours ou 30 000 km de fonctionnement du véhicule. Les PID sont rendus disponibles par l’intermédiaire d’un port sériel du connecteur de diagnostic normalisé sur demande d’un outil générique d’analyse conformément aux dispositions de l’annexe 11, appendice 1, point 6.5.3.1, du règlement no 83 de la CEE-ONU et de l’annexe XI, appendice 1, point 2.5, du présent règlement. À compter des dates visées à l’article 17, les informations mémorisées dans les PID sont liées à la période de fonctionnement cumulée du véhicule au cours de laquelle l’activation s’est produite, avec une précision d’au moins 300 jours ou 10 000 km.»

10.

À l’annexe XVIII, le point 3.4.8 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.8.

Autonomie du véhicule électrique … km (selon le règlement no 101 de la CEE-ONU, annexe 9)».


(1)  Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essai s’appliquent.

(2)  Cette disposition est provisoire, de nouvelles exigences pour le biodiesel et l’hydrogène seront proposées ultérieurement.

(3)  Essai sur l’essence pratiqué avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007. L’essai sera effectué sur les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié à l’annexe IX, section B, doit être utilisé.»

(4)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 14.

(5)  JO L 135 du 23.5.2008, p. 1

(6)  Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des “valeurs vraies”. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai”. Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte. Pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, une différence minimale de 4R (R = reproductibilité) entre ces valeurs a été utilisée. Malgré cette procédure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. S’il est nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.

(7)  En cas de différend, il convient de recourir aux procédures de règlement des différends et d’interprétation des résultats basées sur la précision de la méthode d’essai, décrites dans EN ISO 4259.

(8)  En cas de différend national concernant la teneur en soufre, les normes EN ISO 20846 ou EN ISO 20884 sont invoquées de manière similaire à la référence dans l’annexe de la norme EN 228.

(9)  Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.

(10)  La teneur en essence sans plomb peut être déterminée comme 100 moins la somme de la teneur en pourcentage d’eau et d’alcools.

(11)  Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence.

(12)  L’éthanol conforme aux spécifications de la norme EN 15376 est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence.»


ANNEXE II

«

ANNEXE II

CONFORMITÉ EN SERVICE

1.   INTRODUCTION

1.1.   La présente annexe expose les exigences en matière de conformité en service relatives aux émissions à l’échappement et aux OBD (y compris l’IUPRM) applicables aux types de véhicules réceptionnés conformément au présent règlement.

2.   VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ EN SERVICE

2.1.   La vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de la réception sur la base des informations pertinentes fournies par le constructeur, conformément à des procédures similaires à celles définies à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE et aux points 1 et 2 de l’annexe X de ladite directive. Des renseignements fournis par les autorités chargées de la réception et les essais de contrôle menés par un État membre peuvent compléter les rapports de suivi en service communiqués par le constructeur.

2.2.   La figure au point 9 de l’appendice 2 de la présente annexe et la figure 4/2 de l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU (uniquement pour les émissions à l’échappement) illustrent la procédure de vérification de la conformité en service. Le processus de contrôle est décrit à l’appendice 3 de la présente annexe.

2.3.   Dans les informations communiquées à la demande de l’autorité compétente pour le contrôle de la conformité en service, le constructeur signale également les demandes d’activation de garantie, les réparations effectuées sous garantie et les dysfonctionnements enregistrés par l’OBD lors de l’entretien conformément à un format convenu au moment de la réception. Les renseignements doivent décrire de façon détaillée la fréquence et la teneur des dysfonctionnements des composants et systèmes liés aux émissions. Les rapports sont établis au moins une fois par an pour chaque modèle de véhicule pour la période définie à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement.

2.4.   Paramètres définissant la famille de véhicules en service pour les émissions à l’échappement

La famille de véhicules en service peut être définie par des paramètres de conception de base communs aux véhicules appartenant à cette famille. Par conséquent, les types de véhicules qui ont en commun au moins les paramètres décrits ci-dessous ou se situent dans les limites spécifiées peuvent être considérés comme appartenant à la même famille de véhicules en service:

2.4.1.

procédé de combustion (moteur deux-temps, quatre-temps, rotatif);

2.4.2.

nombre de cylindres;

2.4.3.

configuration du bloc cylindre (en ligne, en V, radial, horizontal, autre). L’inclinaison ou l’orientation des cylindres n’est pas un critère;

2.4.4.

méthode d’alimentation du moteur (par exemple injection directe ou indirecte);

2.4.5.

type de système de refroidissement (par air, par eau, par huile);

2.4.6.

méthode d’aspiration de l’air (aspiration naturelle, suralimentation);

2.4.7.

carburant pour lequel le moteur est conçu (essence, gazole, gaz naturel, GPL, etc.). Les véhicules bicarburant peuvent être regroupés avec les véhicules monocarburant à condition que l’un des carburants soit commun;

2.4.8.

type de convertisseur catalytique [pot catalytique à trois voies, piège à NOx à mélange pauvre, SCR, catalyseur NOx à mélange pauvre ou autre(s)];

2.4.9.

type de piège à particules (avec ou sans);

2.4.10.

recyclage des gaz d’échappement (avec ou sans, refroidi ou non) et

2.4.11.

cylindrée du moteur le plus puissant de la famille de véhicules moins 30 %.

2.5.   Informations requises

Une vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de la réception sur la base des informations fournies par le constructeur. Ces informations doivent comprendre au moins les éléments suivants:

2.5.1.

le nom et l’adresse du constructeur;

2.5.2.

le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de son mandataire dans les zones géographiques sur lesquelles portent les informations du constructeur;

2.5.3.

le nom du ou des modèles de véhicules inclus dans les informations du constructeur;

2.5.4.

le cas échéant, la liste des types de véhicules couverts par les informations du constructeur, c’est-à-dire, pour les émissions à l’échappement, la famille de véhicules en service au sens du point 2.4 et, pour les OBD et l’IUPRM, la famille OBD au sens de l’annexe XI, appendice 2;

2.5.5.

les codes VIN (numéro d’identification du véhicule) applicables aux types de véhicules appartenant à la famille concernée (préfixe VIN);

2.5.6.

les numéros de réception applicables aux types de véhicules qui appartiennent à la famille concernée, y compris, le cas échéant, les numéros de toutes les extensions et les corrections locales et/ou les rappels de véhicules en circulation (remises en fabrication);

2.5.7.

les détails des extensions de ces réceptions et des corrections locales ou des rappels pour les véhicules couverts par les informations du constructeur (si l’autorité chargée de la réception en fait la demande);

2.5.8.

la période au cours de laquelle les informations du constructeur ont été recueillies;

2.5.9.

la période de fabrication des véhicules visée par les informations du constructeur (par exemple véhicules fabriqués au cours de l’année civile 2007);

2.5.10.

la procédure de vérification de la conformité en service appliquée par le constructeur, y compris:

i)

la méthode de localisation des véhicules,

ii)

les critères de sélection et de rejet des véhicules,

iii)

les types et procédures d’essais utilisés pour le programme,

iv)

les critères d’acceptation/de rejet appliqués par le constructeur pour la famille concernée,

v)

la ou les zones géographiques dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations,

vi)

la taille de l’échantillon et le plan d’échantillonnage utilisés;

2.5.11.

les résultats de la procédure de vérification de la conformité en service appliquée par le constructeur, y compris:

i)

l’identification des véhicules compris dans le programme (qu’ils aient été ou non soumis aux essais); cette identification comprend:

le nom du modèle,

le numéro d’identification du véhicule (VIN),

le numéro d’immatriculation du véhicule,

la date de construction,

la région d’utilisation (si elle est connue),

les pneumatiques montés (uniquement pour les émissions à l’échappement);

ii)

la ou les raisons motivant le rejet d’un véhicule de l’échantillon;

iii)

l’historique d’utilisation de chaque véhicule composant l’échantillon (y compris les éventuelles remises en fabrication);

iv)

l’historique des réparations de chaque véhicule composant l’échantillon (s’il est connu);

v)

les données relatives aux essais:

la date de l’essai/du téléchargement,

le lieu de l’essai/du téléchargement,

la distance indiquée sur le compteur kilométrique du véhicule;

vi)

pour les émissions à l’échappement uniquement, les données relatives aux essais:

les spécifications du carburant de référence (par exemple carburant de référence ou carburant commercial),

les conditions de l’essai (température, humidité, masse inertielle du dynamomètre),

les réglages du dynamomètre (par exemple régime de fonctionnement),

les résultats de l’essai (concernant au moins trois véhicules différents par famille);

vii)

pour l’IUPRM uniquement, les données relatives aux essais:

toutes les données requises téléchargées du véhicule,

le rapport d’efficacité en service IUPRM pour chaque dispositif de surveillance à relever;

2.5.12.

l’enregistrement des indications fournies par le système OBD;

2.5.13.

les éléments suivants pour l’échantillonnage des IUPRM:

la moyenne des rapports d’efficacité en service IUPRM de tous les véhicules retenus pour chaque dispositif de surveillance, conformément à l’annexe XI, appendice 1, points 3.1.4. et 3.1.5.;

le pourcentage de véhicules retenus ayant un IUPRM supérieur ou égal à la valeur minimale applicable au dispositif de surveillance conformément à l’annexe XI, appendice 1, points 3.1.4. et 3.1.5..

3.   SÉLECTION DES VÉHICULES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ EN SERVICE

3.1.   Les informations réunies par le constructeur doivent être suffisamment complètes pour garantir que les performances en service peuvent être évaluées pour les conditions normales d’utilisation. L’échantillonnage doit provenir d’au moins deux États membres présentant des conditions d’utilisation de véhicules notablement différentes (à moins que le véhicule ne soit distribué que dans un seul État membre). Les facteurs tels que les différences entre les carburants, les conditions ambiantes, les vitesses moyennes sur route et les différences de conduite sur route et sur autoroute seront pris en considération dans la sélection des États membres.

Pour les essais relatifs aux IUPRM des OBD, seuls les véhicules satisfaisant aux critères du point 2.2.1 de l’appendice 1 sont inclus dans l’échantillon d’essai.

3.2.   Lors de la sélection des États membres pour les véhicules faisant partie de l’échantillonnage, le constructeur peut sélectionner les véhicules d’un État membre jugé comme particulièrement représentatif. Dans ce cas, le constructeur doit démontrer à l’autorité compétente qui a accordé la réception que la sélection est représentative (par exemple du marché qui présente les plus grandes ventes annuelles d’une famille de véhicules dans l’Union). Lorsque, dans une famille, il est nécessaire d’essayer plus d’un échantillon tel que défini au point 3.5, les véhicules des deuxième et troisième lots d’échantillons doivent refléter des conditions de fonctionnement différentes de celles des véhicules sélectionnés pour le premier échantillon.

3.3.   Les essais relatifs aux émissions peuvent être effectués dans une installation d’essai située dans un marché ou une région différents de ceux où les véhicules ont été sélectionnés.

3.4.   Les essais relatifs à la conformité en service pour les émissions à l’échappement doivent être effectués de façon continue par le constructeur pour mettre en évidence le cycle de production des types de véhicules concernés dans une famille donnée de véhicules en service. La période maximale entre le début de deux vérifications de la conformité en service ne doit pas dépasser 18 mois. Dans le cas de types de véhicules couverts par une extension de la réception qui n’a pas nécessité d’essai relatif aux émissions, cette période peut être portée à 24 mois.

3.5.   Taille de l’échantillon

3.5.1.

Lors de l’application de la procédure statistique définie à l’appendice 2 (c’est-à-dire pour les émissions à l’échappement), le nombre de lots d’échantillons dépend du volume de vente annuelle d’une famille en service dans l’Union, tel que défini dans le tableau suivant:

Immatriculations dans l’Union européenne

par année civile (pour les essais relatifs aux émissions à l’échappement);

de véhicules d’une famille OBD avec IUPR au cours de la période d’échantillonnage

Nombre de lots d’échantillon

jusqu’à 100 000

1

100 001 à 200 000

2

plus de 200 000

3

3.5.2.

Pour l’IUPR, le nombre de lots d’échantillons à prélever est décrit dans le tableau du point 3.5.1 et repose sur le nombre de véhicules d’une famille OBD qui sont réceptionnés avec IUPR (soumis à l’échantillonnage).

Pour la première période d’échantillonnage d’une famille OBD, tous les types de véhicules de la famille qui sont réceptionnés avec IUPR sont pris en compte pour l’échantillonnage. Pour les périodes d’échantillonnage suivantes, seuls les types de véhicules qui n’ont pas été précédemment soumis à des essais ou qui sont couverts par des réceptions en matière d’émissions ayant été étendues depuis la période d’échantillonnage précédente sont pris en compte pour l’échantillonnage.

Pour les familles comptant moins de 5 000 immatriculations dans l’Union européenne et faisant l’objet d’un échantillonnage au cours de la période d’échantillonnage, le nombre minimal de véhicules dans un lot d’échantillon est de six. Pour toutes les autres familles, le nombre minimal de véhicules dans un lot d’échantillon est de quinze.

Chaque lot d’échantillons doit représenter convenablement la configuration des ventes, à savoir qu’au moins les types de véhicules constituant un volume de ventes élevé (≥ 20 % du total de la famille) doivent être représentés.

4.   Sur la base du contrôle visé à la section 2, l’autorité chargée de la réception adopte l’une des décisions et actions suivantes:

a)

elle décide que la conformité en service d’un type de véhicule, d’une famille de véhicules en service ou d’une famille OBD est satisfaisante et ne prend aucune mesure supplémentaire;

b)

elle décide que les données fournies par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essais supplémentaires au constructeur;

c)

elle décide qu’en fonction des données communiquées par l’autorité compétente ou des programmes d’essai de suivi des États membres, les informations communiquées par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essai supplémentaires au constructeur;

d)

elle décide que la conformité en service d’un type de véhicule appartenant à une famille de véhicules en service ou à une famille OBD n’est pas satisfaisante et fait procéder aux essais de ce type de véhicule ou de cette famille OBD conformément à l’appendice 1.

Si, selon la vérification de l’IUPRM, les critères d’essai du point 6.1.2 a) ou b) de l’appendice 1 sont remplis pour les véhicules d’un lot d’échantillon, l’autorité chargée de la réception doit prendre l’action complémentaire décrite au point d) du présent point.

4.1.   Lorsqu’il est jugé nécessaire de procéder à des essais du type 1 afin de vérifier la conformité des dispositifs de contrôle des émissions en regard des exigences concernant leurs performances en service, ces essais sont réalisés en appliquant une procédure d’essai suivant les critères statistiques définis à l’appendice 2.

4.2.   L’autorité chargée de la réception choisit, en collaboration avec le constructeur, un échantillon de véhicules ayant un kilométrage suffisant et pour lesquels une utilisation dans des conditions normales peut être raisonnablement garantie. Le constructeur est consulté sur le choix de l’échantillon et est autorisé à assister aux contrôles de confirmation des véhicules.

4.3.   Le constructeur est autorisé, sous la supervision de l’autorité compétente, à effectuer des contrôles, même de nature destructive, sur les véhicules dont les niveaux d’émission dépassent les valeurs limites en vue d’établir les causes possibles de détérioration qui ne peuvent être attribuées au constructeur (par exemple, l’utilisation d’essence au plomb avant la date d’essai). Lorsque les résultats des contrôles confirment de telles causes, ces résultats sont exclus de la vérification de la conformité.

Appendice 1

Contrôle de la conformité en service

1.   INTRODUCTION

1.1.

Le présent appendice décrit les critères visés à la section 4 de la présente annexe, concernant la sélection des véhicules d’essai et les procédures de contrôle de la conformité en service.

2.   CRITÈRES DE SÉLECTION

Les critères pour l’acceptation d’un véhicule sélectionné sont établis aux points 2.1 à 2.8 pour les émissions à l’échappement et aux points 2.1. à 2.5. pour l’IUPRM.

2.1.

Le véhicule doit appartenir à un type de véhicules qui a fait l’objet d’une réception conformément au présent règlement et qui est couvert par un certificat de conformité conformément à la directive 2007/46/CE. Pour la vérification de l’IUPRM, le véhicule est réceptionné selon les normes OBD Euro 5+, Euro 6-plus IUPR ou ultérieure. Il doit être immatriculé et utilisé dans l’Union.

2.2.

Le véhicule doit avoir parcouru au moins 15 000 km depuis sa mise en circulation ou avoir au moins 6 mois, selon le dernier de ces événements qui survient et moins de 100 000 km depuis sa mise en circulation et/ou avoir moins de 5 ans selon le premier de ces événements.

2.2.1.

Pour la vérification de l’IUPRM, l’échantillon d’essai inclut uniquement des véhicules:

a)

pour lesquels suffisamment de données sur le fonctionnement du véhicule ont été collectées pour le dispositif de surveillance soumis à l’essai.

Pour les dispositifs de surveillance devant respecter le rapport d’efficacité en service ainsi que recenser et relever les données relatives à ce rapport conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.6.1., des données suffisantes sur le fonctionnement du véhicule signifient que le dénominateur répond aux critères ci-dessous. Le dénominateur, tel que défini à l’annexe XI, appendice 1, points 3.3 et 3.5, pour le dispositif de surveillance soumis à l’essai doit avoir une valeur égale ou supérieure à l’une des valeurs suivantes:

i)

75 pour les dispositifs de surveillance du système d’évaporation, les dispositifs de surveillance du système d’air secondaire et les dispositifs de surveillance utilisant un dénominateur augmenté conformément à l’annexe XI, appendice 1, points 3.3.2 a), b) ou c) (dispositifs de surveillance du démarrage à froid, dispositifs de surveillance du système de climatisation, etc.);

ii)

25 pour les dispositifs de surveillance du filtre à particules et les dispositifs de surveillance du catalyseur d’oxydation utilisant un dénominateur augmenté conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.3.2 d);

iii)

150 pour les dispositifs de surveillance du catalyseur, du capteur d’oxygène, du système EGR, du système VVT et de tous les autres composants.

b)

qui n’ont pas été manipulés ou équipés avec des composants additionnels ou des pièces modifiées qui entraîneraient la non-conformité du système OBD avec les exigences de l’annexe XI.

2.3.

Un dossier d’entretien doit attester que le véhicule a été entretenu correctement (par exemple qu’il a subi les entretiens nécessaires selon les recommandations du constructeur).

2.4.

Le véhicule ne doit présenter aucune indication de mauvaise utilisation (par exemple, participation à des compétitions, surcharge, utilisation d’un carburant non adapté ou autre utilisation incorrecte), ni d’autres facteurs (par exemple, manipulations) qui pourraient avoir une incidence sur le comportement du véhicule en matière d’émissions. Les informations concernant les codes d’erreur et le kilométrage stockées dans l’ordinateur sont prises en considération. Un véhicule n’est pas sélectionné pour l’essai si les informations stockées dans l’ordinateur montrent que le véhicule a fonctionné après l’enregistrement d’un code d’erreur et qu’il n’a pas été réparé rapidement.

2.5.

Il n’y a eu aucune réparation importante non autorisée du moteur du véhicule ni aucune réparation importante du véhicule lui-même.

2.6.

Les teneurs en plomb et en soufre d’un échantillon de carburant prélevé dans le réservoir du véhicule doivent être conformes aux normes applicables fixées par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et l’utilisation d’un carburant inadéquat ne doit pas être mise en évidence. Des vérifications peuvent être pratiquées sur l’échappement.

2.7.

Le véhicule ne présente aucun signe de problème qui pourrait compromettre la sécurité du personnel de laboratoire.

2.8.

Tous les composants du système antipollution du véhicule doivent être conformes au type réceptionné.

3.   DIAGNOSTIC ET ENTRETIEN

Le diagnostic et tout entretien normal nécessaire sont effectués sur les véhicules acceptés pour les essais, avant de mesurer les émissions à l’échappement selon la procédure prévue aux points 3.1 à 3.7.

3.1.

Le bon état du filtre à air, de toutes les courroies d’entraînement, tous les niveaux de liquide, le bouchon du radiateur, tous les flexibles à dépression et le câblage électrique du système antipollution sont vérifiés; il y a lieu de vérifier également que les composants de l’allumage, de la mesure du carburant et des dispositifs de maîtrise de la pollution ne présentent aucun mauvais réglage et/ou n’ont subi aucune manipulation. Toutes les défaillances sont enregistrées.

3.2.

Le bon fonctionnement du système OBD est vérifié. Toutes les informations de dysfonctionnement contenues dans la mémoire du système OBD doivent être enregistrées et les réparations nécessaires effectuées. Si l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD enregistre un mauvais fonctionnement durant un cycle de préconditionnement, l’erreur peut être identifiée et réparée. L’essai peut être effectué à nouveau et les résultats du véhicule réparé utilisés.

3.3.

Le système d’allumage est vérifié et les composants défectueux sont remplacés, par exemple les bougies d’allumage, le câblage, etc.

3.4.

La compression est vérifiée. Si le résultat n’est pas satisfaisant, le véhicule est rejeté.

3.5.

Les paramètres du moteur sont vérifiés par rapport aux spécifications du constructeur et sont adaptés si nécessaire.

3.6.

Si le véhicule doit subir un entretien programmé avant les prochains 800 km, cet entretien est effectué conformément aux instructions du constructeur. Quel que soit le kilométrage indiqué, le filtre à huile et le filtre à air peuvent être changés à la demande du constructeur.

3.7.

Lorsque le véhicule est accepté, le carburant est remplacé par le carburant de référence approprié pour les essais relatifs aux émissions, sauf si le constructeur accepte l’utilisation d’un carburant commercial.

4.   ESSAI D’UN VÉHICULE EN SERVICE

4.1.

Lorsqu’il est jugé nécessaire d’effectuer une vérification sur des véhicules, les essais relatifs aux émissions pratiqués conformément à l’annexe III sont réalisés sur des véhicules préconditionnés sélectionnés selon les exigences des points 2 et 3 du présent appendice. Cet essai n’inclut que la mesure du nombre de particules dans les émissions des véhicules certifiés conformément aux normes d’émission Euro 6 dans les catégories W, X et Y définies au tableau 1 de l’appendice 6 de l’annexe I. Les cycles de préconditionnement complémentaires à ceux spécifiés au point 5.3 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU ne seront autorisés que s’ils sont représentatifs d’une conduite normale.

4.2.

Pour les véhicules équipés d’un système OBD, on peut vérifier le bon fonctionnement en service de l’indicateur de dysfonctionnement, etc., en relation avec les niveaux d’émissions (par exemple, les limites d’indication de dysfonctionnement définies à l’annexe XI) par rapport aux spécifications applicables pour la réception.

4.3.

En ce qui concerne le système OBD, les vérifications peuvent, par exemple, avoir pour but de détecter les niveaux d’émission supérieurs aux valeurs limites applicables qui ne provoquent pas d’indications de dysfonctionnement, l’activation erronée systématique de l’indicateur de dysfonctionnement et les composants du système OBD identifiés comme étant à l’origine d’un dysfonctionnement ou détériorés.

4.4.

Si un composant ou un système opère hors des valeurs prévues dans la fiche de réception et/ou dans le dossier de réception de ce type de véhicules et que cet écart n’a pas été autorisé en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2007/46/CE, sans indication de dysfonctionnement par le système OBD, ce composant ou système n’est pas remplacé avant les essais relatifs aux émissions, sauf s’il est établi qu’il a fait l’objet de manipulations ou d’une utilisation incorrecte de telle sorte que le système OBD ne détecte pas les dysfonctionnements qui en résultent.

5.   ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES ESSAIS RELATIFS AUX ÉMISSIONS

5.1.

Les résultats des essais sont soumis à la procédure d’évaluation prévue à l’appendice 2.

5.2.

Les résultats des essais ne sont pas multipliés par les facteurs de détérioration.

6.   PLAN DE MESURES CORRECTIVES

6.1.

L’autorité compétente en matière de réception demande au constructeur de lui soumettre un plan de mesures correctives afin de remédier à l’état de non-conformité lorsque:

6.1.1.

pour les émissions à l’échappement, plusieurs véhicules sont considérés comme émetteurs excentrés qui:

a)

satisfont aux conditions du point 3.2.3 de l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU et que l’autorité compétente et le constructeur s’accordent sur le fait que les émissions excessives sont dues à la même cause; ou

b)

satisfont aux conditions du point 3.2.4 de l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU et que l’autorité compétente a déterminé que les émissions excessives sont dues à la même cause;

6.1.2.

pour les IUPRM d’un dispositif de surveillance M donné, les conditions statistiques suivantes sont réunies dans un échantillon d’essai dont la taille est déterminée conformément au point 3.5 de la présente annexe:

a)

pour les véhicules certifiés pour un rapport de 0,1 conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.1.5, les données collectées dans les véhicules indiquent pour au moins un dispositif de surveillance M dans l’échantillon d’essai soit que le rapport d’efficacité en service moyen de l’échantillon d’essai est inférieur à 0,1, soit que 66 % ou plus des véhicules composant l’échantillon ont un rapport d’efficacité en service inférieur à 0,1;

b)

pour les véhicules certifiés pour les rapports intégraux conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.1.4, les données collectées dans les véhicules indiquent pour au moins un dispositif de surveillance M dans l’échantillon d’essai soit que le rapport d’efficacité en service moyen de l’échantillon d’essai est inférieur à la valeur Testmin(M), soit que 66 % ou plus des véhicules composant l’échantillon ont un rapport d’efficacité en service inférieur à Testmin(M).

La valeur de Testmin(M) est de:

i)

0,230 si le dispositif de surveillance M doit avoir un rapport d’efficacité en service de 0,26;

ii)

0,460 si la surveillance M doit avoir un rapport d’efficacité en service de 0,52;

iii)

0,297 si la surveillance M doit avoir un rapport d’efficacité en service de 0,336,

conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.1.4.

6.2.

Le plan de mesures correctives est envoyé à l’autorité compétente en matière de réception au plus tard 60 jours ouvrables à compter de la date de la notification visée au point 6.1. Dans les 30 jours ouvrables qui suivent, l’autorité déclare approuver ou désapprouver le plan de mesures correctives. Cependant, lorsque le constructeur parvient à convaincre l’autorité compétente de la nécessité d’un délai supplémentaire pour examiner l’état de non-conformité afin de présenter un plan de mesures correctives, une prorogation est accordée.

6.3.

Les mesures correctives doivent concerner tous les véhicules qui sont susceptibles d’être affectés du même défaut. La nécessité de modifier les documents de réception doit être évaluée.

6.4.

Le constructeur fournit une copie de toutes les communications relatives au plan de mesures correctives. Il conserve un dossier de la campagne de rappel et présente régulièrement des rapports sur son état d’avancement à l’autorité chargée de la réception.

6.5.

Le plan de mesures correctives comporte les prescriptions spécifiées aux points 6.5.1 à 6.5.11. Le constructeur attribue au plan de mesures correctives une dénomination ou un numéro d’identification unique.

6.5.1.

Une description de chaque type de véhicules faisant l’objet du plan de mesures correctives.

6.5.2.

Une description des modifications, adaptations, réparations, corrections, ajustements ou autres changements à apporter pour mettre les véhicules en conformité, ainsi qu’un bref résumé des données et des études techniques sur lesquelles se fonde la décision du constructeur quant aux différentes mesures à prendre pour remédier à l’état de non-conformité.

6.5.3.

Une description de la méthode au moyen de laquelle le constructeur informera les propriétaires des véhicules.

6.5.4.

Une description de l’entretien ou de l’utilisation correcte auxquels le constructeur subordonne, le cas échéant, le droit aux réparations à effectuer dans le cadre du plan de mesures correctives et une explication des raisons qui motivent ces conditions de la part du constructeur. Aucune condition relative à l’entretien ou à l’utilisation ne peut être imposée, sauf s’il peut être démontré qu’elle est liée à l’état de non-conformité et aux mesures correctives.

6.5.5.

Une description de la procédure à suivre par les propriétaires de véhicules pour obtenir la mise en conformité de leur véhicule. Elle comprend la date à partir de laquelle des mesures correctives peuvent être prises, la durée estimée des réparations en atelier et l’indication du lieu où elles peuvent être faites. Les réparations sont effectuées de manière appropriée dans un délai raisonnable à compter de la remise du véhicule.

6.5.6.

Une copie des informations transmises aux propriétaires de véhicules.

6.5.7.

Une brève description du système que le constructeur utilise pour assurer un approvisionnement adéquat en composants ou systèmes afin de mener à bien l’action palliative. La date à laquelle un stock suffisant de composants ou systèmes aura été constitué pour lancer la campagne est indiquée.

6.5.8.

Une copie de toutes les instructions à envoyer aux personnes qui sont chargées des réparations.

6.5.9.

Une description de l’incidence des mesures correctives proposées sur les émissions, la consommation de carburant, l’agrément de conduite et la sécurité de chaque type de véhicule concerné par le plan de mesures correctives, accompagnée des données, études techniques, etc. étayant ces conclusions.

6.5.10.

Tous les autres rapports, informations ou données que l’autorité compétente en matière de réception peut raisonnablement juger nécessaires pour évaluer le plan de mesures correctives.

6.5.11.

Dans les cas où le plan de mesures correctives comprend un rappel de véhicules, une description de la méthode d’enregistrement des réparations est présentée à l’autorité compétente. Si une étiquette est utilisée, un exemplaire en est fourni.

6.6.

Il peut être demandé au constructeur d’effectuer des essais raisonnablement conçus et nécessaires sur les composants et les véhicules auxquels ont été appliquées les modifications, réparations ou une modification visant à démontrer l’efficacité de ce changement, de cette réparation ou de ces modifications.

6.7.

Le constructeur a la responsabilité de constituer un dossier comprenant tous les véhicules rappelés et réparés, avec l’indication de l’atelier qui a effectué les réparations. L’autorité compétente en matière de réception a accès sur demande à ce dossier pendant une période de 5 ans à partir de la mise en œuvre du plan de mesures correctives.

6.8.

La réparation effectuée et/ou la modification apportée ou l’ajout de nouveaux équipements sont signalés dans un certificat remis par le constructeur au propriétaire du véhicule.

Appendice 2

Procédure statistique pour les essais de conformité en service relatifs aux émissions à l’échappement

1.

Cette procédure est utilisée pour contrôler le respect des exigences en matière de conformité en service dans le cadre de l’essai du type 1. La méthode statistique définie à l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’applique en dehors des exceptions visées aux secctions 2 à 9 du présent appendice.

2.

La note de bas de page 1 ne s’applique pas.

3.

Le paragraphe 3.2 se comprend comme suit:

Un véhicule est qualifié d’émetteur excentré lorsque les conditions indiquées au point 3.2.2 sont satisfaites.

4.

Le point 3.2.1 ne s’applique pas.

5.

Au point 3.2.2, la référence à la rangée B du tableau du point 5.3.1.4 s’entend comme faite au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6.

6.

Aux points 3.2.3.2.1 et 3.2.4.2, la référence à la section 6 de l’appendice 3 s’entend comme faite à la section 6 de l’appendice 1 de l’annexe II du présent règlement.

7.

Aux notes de bas de page 2 et 3, la référence à la rangée A du tableau du point 5.3.1.4 s’entend comme faite au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6.

8.

Au point 4.2, la référence au point 5.3.1.4 s’entend comme faite au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6.

9.

La figure 4/1 est remplacée par la figure suivante:

Figure 4/1

Image

Appendice 3

Responsabilités concernant la conformité en service

1.

Le processus de vérification de la conformité en service est illustré par la figure 1.

2.

Le constructeur recueille toutes les informations nécessaires au respect des exigences de la présente annexe. L’autorité chargée de la réception peut également tenir compte des informations résultant des programmes de surveillance.

3.

L’autorité compétente en matière de réception effectue toutes les procédures et les essais nécessaires pour assurer que les exigences concernant la conformité en service sont satisfaites (phases 2 à 4).

4.

En cas de divergence ou de désaccord concernant l’évaluation des informations soumises, l’autorité compétente demande des clarifications de la part du service technique qui a mené l’essai de réception.

5.

Le constructeur établit et met en œuvre un plan de mesures correctives. Ce plan doit être approuvé par l’autorité chargée de la réception avant sa mise en œuvre (phase 5).

Figure 1

Illustration du processus de vérification de la conformité en service

Image

»

(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.


16.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 567/2011 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Porchetta di Ariccia (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Porchetta di Ariccia», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 256 du 23.9.2010, p. 10.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Porchetta di Ariccia (IGP)


16.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 568/2011 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miód drahimski (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Miód drahimski», déposée par la Pologne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 248 du 15.9.2010, p. 8.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.4.   Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

POLOGNE

Miód drahimski (IGP)


16.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 158/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 569/2011 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

90,3

MK

31,8

TR

93,0

ZZ

71,7

0707 00 05

TR

112,2

ZZ

112,2

0709 90 70

TR

117,4

ZZ

117,4

0805 50 10

AR

74,7

CL

79,9

TR

63,4

ZA

98,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

107,8

BR

74,6

CL

95,6

CN

99,6

NZ

114,6

US

178,7

UY

57,7

ZA

99,5

ZZ

103,5

0809 10 00

TR

166,5

ZZ

166,5

0809 20 95

TR

409,3

XS

175,4

ZZ

292,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.6.2011   

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L 158/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 570/2011 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 565/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 156 du 15.6.2011, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 16 juin 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

48,59

2,89

1701 99 10 (2)

48,59

0,00

1701 99 90 (2)

48,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


16.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 571/2011 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juin 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juin 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juin 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.5.2011-14.6.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

270,51

205,35

Prix FOB USA

338,30

328,30

308,30

172,34

Prime sur le Golfe

16,15

Prime sur Grands Lacs

92,13

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,78 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

47,92 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.6.2011   

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L 158/36


DÉCISION ATALANTA/2/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 juin 2011

portant nomination d’un commandant de l’opération de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2011/341/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l’opération de l’Union européenne.

(2)

Le Royaume-Uni a proposé que le vice-amiral Duncan POTTS remplace le général de division Buster HOWES en tant que commandant de l’opération de l’Union européenne.

(3)

Le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette proposition.

(4)

Conformément à l’article 5 du protocole (no 22) sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le vice-amiral Duncan POTTS est nommé commandant de l’opération de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er août 2011.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


16.6.2011   

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L 158/37


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 mai 2011

modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne

(BCE/2011/6)

(2011/342/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil peut confier à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances. Le Conseil a fait usage de cette faculté et, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2), il a confié à la BCE la mission d’assurer le secrétariat du Comité européen du risque systémique (CERS) en lui fournissant ainsi un support analytique, statistique, logistique et administratif. Dans ce cadre, la BCE établira également ou détiendra des documents relatifs à ses activités, politiques ou décisions se rapportant au CERS, qui constituent des documents de la BCE au sens de la décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (3).

(2)

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010, le secrétariat du CERS veille à l’application de la décision BCE/2004/3 qui définit les conditions et les limites selon lesquelles le CERS doit donner accès à ses documents. La BCE doit néanmoins adapter la décision BCE/2004/3 pour tenir compte du fait qu’elle établira ou détiendra des documents relatifs à ses activités, politiques ou décisions se rapportant au CERS, qui constituent des documents de la BCE au sens de la décision BCE/2004/3.

(3)

Il est nécessaire de faire en sorte que la BCE puisse refuser l’accès aux documents relatifs à ses activités, politiques ou décisions en vertu de l’article 127, paragraphes 5 et 6, du traité, qu’elle établit ou détient dans le domaine de la stabilité financière, y compris les documents qui sont relatifs au soutien qu’elle apporte au CERS, dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la stabilité du système financier dans l’Union.

(4)

Il convient également d’apporter les modifications nécessaires à la décision BCE/2004/3 pour tenir compte de modifications terminologiques et de la renumérotation des articles à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision BCE/2004/3 est modifiée comme suit:

1)

L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a), le tiret suivant est ajouté:

«—

la stabilité du système financier dans l’Union ou dans un État membre;»

b)

les mots «la Communauté» sont remplacés par «l’Union», et le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union».

2)

À l’article 4, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«En ce qui concerne les demandes d’accès aux documents du Comité européen du risque systémique, la décision CERS/2011/5 du Comité européen du risque systémique du 3 juin 2011 relative à l’accès du public aux documents du Comité européen du risque systémique (4), adoptée sur le fondement de l’article 7 du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (5), est applicable.

3)

À l’article 8, les références à l’article 230 sont remplacées par des références à l’article 263 et les références à l’article 195 par des références à l’article 228 du traité.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 18 juin 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 mai 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 42.

(4)  JO C 176 du 16.6.2011, p. 3.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

16.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 158/39


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L’AELE

No 341/09/COL

du 23 juillet 2009

relative au régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L’AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

VU l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 5, de la partie II du protocole 3 de l’accord relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (4),

VU les directives de l’Autorité relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE (5), et notamment le chapitre sur la fiscalité des entreprises,

VU la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d'exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (6),

VU la décision no 719/07/COL du 19 décembre 2007 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice à l’égard du régime notifié concernant des avantages fiscaux octroyés à certaines sociétés coopératives,

AYANT invité les parties intéressées à présenter leurs observations (7) et vu leurs observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

Par lettre datée du 28 juin 2007, envoyée par le ministère norvégien de l’administration publique et de la réforme, reçue et enregistrée par l’Autorité le 29 juin 2007 (référence no 427327) et par lettre datée du 22 juin 2007, envoyée par le ministère des finances, reçue et enregistrée par l’Autorité le 4 juillet 2007 (référence no 428135), les autorités norvégiennes ont notifié les modifications qu'elles prévoyaient d'apporter aux règles relatives à l’imposition des sociétés coopératives, définies à la section 10-50 de la loi fiscale, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

Après divers échanges de correspondance (8), par lettre datée du 19 décembre 2007, l’Autorité a informé les autorités norvégiennes de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 à l’égard du régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives. Par lettre datée du 20 février 2008 (référence no 465882), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations concernant la décision no 719/07/COL d’ouvrir une procédure formelle d’examen.

La décision no 719/07/COL a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE (9). L’Autorité a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations à ce sujet.

L’Autorité a reçu les observations de plusieurs parties intéressées (10). Par lettre datée du 23 mai 2008 (référence no 478026), elle a transmis ces observations aux autorités norvégiennes, qui ont eu l’occasion d’y réagir, mais ont décidé de ne pas présenter d’autres observations.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE PROPOSÉE

2.1.   CONTEXTE

En 1992, les autorités norvégiennes ont introduit un régime d’abattements fiscaux pour certaines coopératives. En application de ce régime, certaines coopératives des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, de même que des coopératives de consommateurs, avaient droit à des abattements fiscaux basés sur les dotations en fonds propres. D’autres formes de coopératives n’étaient pas concernées par ce régime. L’abattement était limité à 15 % du revenu annuel net, et portait uniquement sur la part des revenus résultant des opérations effectuées avec les membres de la coopérative. Un abattement correspondant au maximum autorisé avait pour effet de faire passer le taux d’imposition normal des entreprises de 28 % à 23,8 %. Le régime avait pour objet d’accorder un avantage fiscal aux coopératives au motif qu’elles avaient plus difficilement accès aux fonds propres que d’autres types d’entreprises (11).

Le régime a été abrogé à partir de l’exercice fiscal 2005. Toutefois, dans le cadre du budget de l’État pour 2007, les autorités norvégiennes ont proposé de réintroduire le régime sous une forme légèrement modifiée (12). C’est pourquoi le régime a été notifié à l’Autorité.

2.2.   OBJECTIF DU RÉGIME

Selon la notification, il convient d’apporter un soutien aux coopératives en raison de l’intérêt public qu'il y a à préserver, à côté des sociétés à responsabilité limitée, un modèle d'entreprise fondé sur des principes tels que la démocratie, l’entraide, la responsabilité, l’égalité, l’équité et la solidarité. En conséquence, afin de garantir l’intérêt public, immatériel, à préserver les sociétés coopératives comme alternative aux sociétés à responsabilité limitée, il est nécessaire de compenser le désavantage subi par les coopératives par rapport à d’autres entreprises. L’objectif du régime notifié consiste, selon la notification, à compenser certains de ces désavantages liés à l’accès aux capitaux.

2.3.   LA MESURE PROPOSÉE

La mesure notifiée figure dans une nouvelle section 10-50 de la loi fiscale, qui prévoit que les coopératives peuvent bénéficier d’un abattement fiscal. Son libellé est le suivant:

«[…] un abattement peut être consenti pour les dotations aux fonds propres collectifs, à concurrence de 15 % du revenu. La déduction n’est accordée que pour les revenus générés par les opérations effectuées avec les membres de la coopérative. Ces opérations avec les membres et autres opérations équivalentes doivent apparaître dans la comptabilité et doivent être justifiées». (13)

Selon les autorités norvégiennes, l’expression «fonds propres collectifs» ne fait pas référence à un poste du bilan des coopératives, mais est une expression purement fiscale. Il s’ensuit que les fonds propres collectifs peuvent être constitués de capital retenu, de fonds de primes, qui correspondent aux primes retenues par la coopérative dans une «réserve de paiement ultérieur» (14) et de fonds individualisés sous la forme d’une prime qui a été transférée sur les comptes en capital des membres de la coopérative (15).

Les «opérations équivalentes» sont définies au paragraphe 3 de la section 10-50 de la loi fiscale comme les achats de coopératives de pêcheurs auprès de membres d’une autre coopérative de pêcheurs, pour autant que certaines conditions soient remplies, les achats effectués par une coopérative agricole auprès d’une coopérative correspondante à des fins de régulation du marché, et les achats imposés par une autorité publique (16).

Il découle de la disposition prévue qu’un abattement fiscal n’est accordé, en général, que pour les revenus générés par les opérations effectuées avec les membres de la coopérative. Aucun abattement n’est donc accordé sur les revenus résultant d’opérations réalisées avec d’autres parties. Comme le précise le projet de section 10-50 de la loi fiscale, il doit être possible de déterminer quelles sont les opérations avec les membres et autres opérations équivalentes sur la base de la comptabilité de la coopérative. Il est donc essentiel de comptabiliser séparément les opérations avec les membres de la coopérative et les opérations avec les tiers. La coopérative doit être en mesure de fournir des pièces justificatives pour les opérations effectuées avec les membres et les autres opérations équivalentes.

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont estimé que la perte de recettes fiscales résultant de l'application du régime se situerait entre 35 millions de NOK et 40 millions de NOK (environ 4 à 5 millions d’EUR) pour l’exercice fiscal 2007.

2.4.   BÉNÉFICIAIRES

Le régime s’appliquera aux coopératives visées aux paragraphes 2 et 4 à 6 du projet de section 10-50 de la loi fiscale. Il découle de ces dispositions que le régime notifié concerne principalement certaines coopératives de consommateurs et des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

En ce qui concerne les coopératives de consommateurs, il découle du paragraphe 2, point a), du projet de section 10-50 de la loi fiscale que seules les coopératives de consommateurs qui tirent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires régulier d’opérations effectuées avec leurs membres pourront bénéficier du régime notifié.

Par ailleurs, les sociétés coopératives de logement qui sont couvertes par la loi sur les sociétés coopératives de logement (17) peuvent aussi bénéficier de l’abattement fiscal. Cette mesure constitue une extension du régime par rapport à celui en vigueur jusqu’en 2005, cf. section I-2.1 ci-dessus.

Les coopératives autres que celles expressément mentionnées à la section 10-50 de la loi fiscale ne seront pas couvertes par le régime. Selon les autorités norvégiennes, le choix des coopératives appelées à en bénéficier se fonde sur la nécessité présumée de compenser les coûts supplémentaires supportés par les coopératives dans les secteurs couverts par le régime notifié. D’une manière générale, selon les autorités norvégiennes, les coopératives des secteurs qui ne seront pas concernés par le régime sont des entreprises de plus petite taille dont les activités sont limitées ou qui n’exercent pas d’activités économiques.

2.5.   DÉFINITION DES COOPÉRATIVES DANS LA LÉGISLATION NORVÉGIENNE

A la section 1, paragraphe 2, de la loi sur les coopératives (18), une coopérative est définie comme une entreprise

«dont l’objectif principal est de promouvoir les intérêts économiques de ses membres par la participation de ces derniers à la société en tant qu’acheteurs, fournisseurs ou de quelque autre façon similaire, lorsque

1.

le revenu, mis à part un revenu normal sur le capital investi, est soit laissé dans la société soit réparti entre ses membres sur la base de leur part dans les opérations avec le groupe, et

2.

aucun des membres n’est personnellement responsable des dettes du groupe, ni en totalité ni pour des parties qui, ensemble, constituent la totalité des dettes». (19)

De plus, il découle de la section 3, paragraphe 2, de la loi sur les coopératives que les membres d’une coopérative n’ont pas d’obligation de contribuer au capital de la coopérative, à moins que le membre, à titre individuel, ne s’y soit engagé par écrit lors de sa souscription ou dans une convention séparée. Cette condition n’est levée que si l’obligation de verser une cotisation est stipulée dans les statuts de la coopérative. Il découle, en outre, de la même disposition que toute obligation de contribuer au capital doit être limitée, que ce soit en la fixant à un certain montant ou de quelque autre façon.

2.6.   LE MOUVEMENT COOPÉRATIF EN NORVÈGE (20)

On dénombre environ 4 000 coopératives en Norvège, qui comptent au total plus de deux millions de membres. Les coopératives opèrent principalement dans le domaine de l’agriculture, de la pêche, du logement et de la consommation, mais aussi dans d’autres secteurs d'activité, comme les assurances, les transports, la fourniture d’énergie, les soins de santé, les médias, etc.

La Fédération des coopératives agricoles de Norvège (FNAC) rassemble 14 organisations nationales qui s’occupent d’activités comme la transformation, la vente et l’achat de produits agricoles et de facteurs de production (engrais, machines, etc.), l’élevage, le crédit et les assurances. Les coopératives agricoles comptent plus de 50 000 membres individuels (agriculteurs), emploient quelque 19 000 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel qui dépasse les 58 milliards de NOK (environ six milliards d'EUR). Les coopératives agricoles possèdent quelques-unes des marques les plus connues de Norvège comme TINE (produits laitiers), Gilde (viande rouge) et Prior (œufs et volailles). Les principaux objectifs des coopératives agricoles sont de mettre en place des canaux de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de garantir de bonnes conditions d’accès aux capitaux et aux facteurs de production pour chaque exploitation.

Conformément à la loi norvégienne sur le poisson cru (21), les organisations coopératives de ventes norvégiennes ont le droit exclusif d’assurer entièrement la première mise en vente du poisson et des coquillages, en dehors du poisson d’élevage. Il existe six organisations coopératives de vente dans ce secteur. Le domaine d’action de chaque organisation est lié à une zone géographique et/ou à une espèce de poissons. Les organisations coopératives de vente sont aux mains des pêcheurs eux-mêmes. En plus des activités de commercialisation, les coopératives de vente ont aussi une mission de contrôle en matière de protection des ressources marines. La valeur de première mise en vente du poisson et des coquillages s’élève environ à six milliards de NOK (approximativement 620 millions d'EUR). Les exportations représentent 90 % de l’ensemble des poissons et des coquillages.

Coop NKL BA est l’organisation centrale des coopératives norvégiennes de consommateurs. Coop est une chaîne de magasins qui rassemble environ 1,1 million de membres organisés en 140 coopératives. Elle exploite plus de 1 350 magasins, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 34 milliards de NOK (approximativement 3,6 milliards d'EUR) et emploie quelque 22 000 personnes. Sa part de marché s’élève à 24 % du secteur de l’épicerie. Coop s’occupe aussi de transformation des aliments et coopère avec les autres organisations coopératives scandinaves de vente au détail pour ce qui concerne les achats et les activités de transformation. Les principaux objectifs des coopératives de consommateurs sont de fournir aux membres des produits et des services utiles et de qualité à des prix compétitifs, et de défendre en même temps les intérêts des membres sur les questions de consommation.

La fédération norvégienne des associations coopératives de logement (NBBL) est une organisation nationale qui représente 86 associations coopératives de logement, et compte 772 000 membres et 378 000 unités de logement, dans près de 5 100 coopératives de logement affiliées. Les associations coopératives de logement sont de tailles très variables, et peuvent avoir entre 100 et 190 000 membres. Les coopératives de logement détiennent une part importante du marché du logement dans les villes, avec près de 40 % à Oslo, la moyenne nationale étant 15 % de part de marché. Les principaux objectifs sont de procurer aux membres des habitations qui leur conviennent et de garantir des conditions stables et favorables pour le logement coopératif.

2.7.   LES RÈGLES NORVÉGIENNES EN MATIÈRE D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS ET LA SITUATION DES COOPÉRATIVES

En Norvège, l’impôt général sur le revenu des sociétés s’élève à 28 %. Il porte sur le revenu net imposable des entreprises commerciales et s’applique également après ajout du revenu aux capitaux propres de l’entreprise. Toutefois, la Cour suprême a conclu que les dépôts de titres ne constituent pas un revenu imposable pour l’entreprise bénéficiaire, étant donné que ces titres sont censés avoir été imposés en amont, comme revenu du contributeur (22). Donc, si une entreprise doit verser 28 % d’impôt sur le capital financé par ses propres revenus, aucune taxe n’est due sur les dépôts qu’elle reçoit de ses actionnaires ou du public. Il s’ensuit que les entreprises qui ont, par exemple, le statut de société à responsabilité limitée peuvent accroître leurs fonds propres en recevant de leurs actionnaires ou du public des dépôts de titres non imposables.

Les coopératives n’ont cependant pas cette possibilité, car la législation norvégienne relative aux sociétés coopératives ne les autorise pas à émettre des actions destinées au public ou d’autres bons ou titres de participation. On considère en outre que le principe de participation ouverte limite le volume des apports de fonds que les coopératives peuvent demander à leurs membres.

Si l'on en croit la notification, les obligations et limitations imposées par la législation aux coopératives sont essentielles et inhérentes aux principes coopératifs. Les autorités norvégiennes estiment donc que la levée de ces restrictions violerait des principes coopératifs fondamentaux. Les autorités norvégiennes observent qu’à cet égard, la loi norvégienne sur les coopératives est peut-être plus stricte que la législation en vigueur dans d’autres États européens. À titre d’exemple, les autorités norvégiennes renvoient à l’article 64 du règlement CE relatif au statut de la société coopérative européenne (23), selon lequel les statuts de la coopérative peuvent prévoir l’émission de titres autres que des actions, qui peuvent être souscrits par les membres ou par toute personne extérieure. Néanmoins, les autorités norvégiennes considèrent que les restrictions imposées aux coopératives en Norvège sont nécessaires.

3.   JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

Par la décision no 719/07/COL, l’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant le régime notifié. Dans sa décision d’ouverture, l’Autorité a estimé, en première analyse, que le régime constituait une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Premièrement, l’Autorité considérait que le régime proposé confère un avantage aux coopératives. Deuxièmement, l’autorité considérait que les avantages fiscaux accordés aux coopératives sont sélectifs et doutait qu’ils se justifient par la nature ou l’économie générale du régime fiscal norvégien. Constatant que le régime réduirait l’impôt des sociétés dû par les coopératives bénéficiaires, l’Autorité a exprimé ses craintes que le régime fausse ou menace de fausser la concurrence. Enfin, l’autorité a émis des doutes quant à la possibilité que la mesure notifiée respecte les conditions d'exemption prévues à l’article 61 de l’accord EEE et soit donc jugée compatible avec les règles de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

4.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NORVÉGIENNES

Les autorités norvégiennes affirment que l’abattement fiscal proposé ne confère aucun avantage aux coopératives. D’une part, les autorités norvégiennes soutiennent que l’abattement doit être considéré comme faisant «partie d’un compromis dans le cadre duquel le régime fiscal constitue une rétribution accordée par l’État aux sociétés coopératives pour les aider à s’adapter au cadre juridique qui leur est applicable» (24). L’État préserve ainsi la forme de la coopérative qui, en tant qu’alternative aux sociétés à responsabilité limitée, est considérée comme un avantage immatériel d’intérêt public. D’autre part, les autorités norvégiennes font valoir que l’abattement fiscal doit être envisagé comme une compensation pour les coûts supplémentaires encourus par les coopératives du fait des restrictions qui leur sont imposées en matière d’accès aux fonds propres et qui constituent un désavantage structurel pour les coopératives. Les autorités norvégiennes déclarent estimer que la mesure en cause permet simplement de compenser et contrebalancer le désavantage fondamental imposé aux coopératives pour ce qui est de l’accès aux fonds propres.

À ces deux égards, les autorités norvégiennes affirment que le régime est conforme au principe de l’investisseur en économie de marché. Leur argumentation semble s’appuyer sur la thèse que l’aide accordée au titre du régime fiscal n’excédera pas le coût supplémentaire induit par le fonctionnement d’une coopérative ni l’intérêt public attaché à la préservation du modèle coopératif.

De plus, les autorités norvégiennes soutiennent que l’utilisation d’une mesure fiscale ne fait pas obstacle au principe de l’investisseur en économie de marché, la forme de l’aide choisie par l’État n'entrant pas en ligne de compte.

Il ressort de la pratique des tribunaux européens et de la Commission que le fait qu’une mesure compense un désavantage subi par une entreprise n’implique pas que la mesure ne puisse pas être considérée comme l’octroi d’un avantage à cette entreprise. Selon les autorités norvégiennes, cette pratique ne s’applique pas dans le cas présent. Toutes les sociétés à responsabilité limitée ont la possibilité d’augmenter leurs fonds propres en recevant des dépôts qui constituent pour l’entreprise un revenu non imposable. Le régime proposé compense simplement le désavantage des coopératives et les place sur un pied d’égalité avec les autres entreprises. Les autorités norvégiennes font valoir en outre qu’une distinction peut être faite, en l’espèce, avec la décision de la Commission européenne dans l’affaire OTE  (25) puisque, dans le cas présent, l’avantage fiscal et le coût supplémentaire résultant de l’obligation interviennent simultanément. Les autorités norvégiennes interprètent le point 101 de la décision, dans l’affaire OTE, comme une indication que cet aspect pourrait revêtir une certaine importance dans la qualification en tant qu’aide d’État.

En ce qui concerne la sélectivité du régime, les autorités norvégiennes déclarent que celui-ci revient à traiter les coopératives comme si les fonds propres avaient été financés par des actionnaires. L’avantage fiscal permet à la coopérative bénéficiaire d’allouer un montant donné en tant que fonds propres sans avoir à payer d’impôt, comme si elle avait reçu une somme équivalente sous la forme de dépôts de titres. Par conséquent, de l’avis des autorités norvégiennes, la règle générale concernant les dépôts de fonds propres est applicable aux coopératives.

Par ailleurs, les autorités norvégiennes soutiennent que le régime notifié est conforme aux règles de l’accord EEE sur les aides d’État et aux principes exprimés dans la communication de la Commission sur les coopératives (26). Les autorités norvégiennes font notamment référence à la section 3.2.6 de la communication de la Commission, selon laquelle un traitement fiscal particulier des coopératives peut être opportun.

Enfin, en ce qui concerne la distorsion de concurrence, les autorités norvégiennes avancent que le régime ne fait que corriger une distorsion qui existe au détriment des coopératives, et est donc censé améliorer l’efficacité des marchés concernés.

5.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS

À la suite de la publication de la décision no 719/07/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant l’aide notifiée en faveur de certaines coopératives, l’Autorité de surveillance de l’AELE a reçu des observations de plusieurs tierces parties.

Les observations du gouvernement français renvoient, en substance, au caractère particulier des coopératives, et soulignent que le régime notifié est destiné uniquement à compenser les désavantages structurels imposés aux coopératives.

Cooperatives Europe représente les intérêts des sociétés coopératives en Europe et s’efforce de les soutenir et de les encourager. L’organisation insiste d’abord sur la spécificité de la coopérative, reconnue par les instances communautaires. Cooperatives Europe estime que les régimes particuliers dont bénéficient les coopératives ne doivent pas être comparés aux régimes qui s’appliquent à d’autres formes d’entreprises étant donné qu’ils consistent en une traduction opérationnelle des principes coopératifs. En outre, Cooperatives Europe fait valoir que les mécanismes fiscaux en faveur des coopératives n’ont pas pour objectif ni pour effet d’instaurer une concurrence déloyale, mais sont plutôt conçus pour prendre en compte et compenser, de manière proportionnée, les limites inhérentes à la forme de la coopérative. Selon Cooperatives Europe, le régime se justifie au nom du principe d’égalité, car les coopératives subissent certains désavantages, notamment en matière d’accès aux capitaux. Cooperatives Europe considère que les coopératives font l’objet d’un traitement juridique autonome qui prend en considération leurs aspects spécifiques. Son argumentation est que, si un régime fiscal propre aux coopératives est conforme à la logique du système juridique de l’État membre, s’il est la conséquence des modes de fonctionnement opérationnel des coopératives découlant des valeurs et des principes coopératifs, et s’il est proportionné aux limitations imposées par ces modes de fonctionnement coopératifs, il ne peut être considéré comme une aide d’État ou un avantage, mais constitue simplement un mécanisme qui s’inscrit dans une logique de fonctionnement différente de celle des autres formes d’entreprises et est justifié par l’égalité de traitement entre les différentes formes d’entreprises. Enfin, Cooperatives Europe soutient que le régime compense les désavantages subis par les coopératives et que, ce faisant, il reconnaît la logique du système coopératif et son droit à affronter la concurrence à armes égales.

Kooperativa Förbundet, une association de coopératives en Suède, appuie les arguments présentés par Cooperatives Europe.

Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane est une organisation qui réunit des coopératives italiennes. Elle insiste sur la vocation mutualiste des coopératives et, en concluant que la législation norvégienne va dans le même sens que les dispositions prises dans d’autres États membres afin de réduire les désavantages subis par les coopératives, notamment en ce qui concerne les apports de capitaux, elle souligne que tout paiement excédentaire effectué par un membre à la coopérative reste la propriété du membre concerné et ne peut donc être imposé au niveau de la coopérative.

Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue est une organisation associant des coopératives italiennes de tous les secteurs. Legacoop mentionne les excédents des coopératives issus de la renonciation temporaire des membres à leurs primes. L’organisation considère que le régime est conforme au droit civil et fiscal applicable aux coopératives européennes et qu’il contribuera à réduire les désavantages subis par les coopératives en matière d’accès aux capitaux.

Coop de France est une organisation qui regroupe des coopératives françaises du secteur agricole. L’organisation fait référence au cadre juridique européen qui reconnaît le rôle spécifique joué par les coopératives, quel que soit le secteur de l’économie où elles sont actives, et qui a mis en place des instruments pour en garantir la sécurité juridique. En outre, l’organisation fait valoir que le régime notifié ne constitue pas une aide, mais compense simplement les désavantages structurels inhérents à la forme juridique des coopératives. Elle soutient, par ailleurs, que le régime s’inscrit dans la logique du système et n’est donc pas sélectif. Son argumentation repose principalement sur le fait que le capital des coopératives est indivisible et constitué par les bénéfices non distribués des membres. Coop de France mentionne aussi les difficultés d’accès aux capitaux des coopératives imputables à l’impossibilité d’émettre des actions, au nombre limité de membres potentiels, qui dépend de l’objectif de la coopérative, et à l’impossibilité pour les coopératives de faire usage des instruments financiers.

Landbrugsrådet est une association de coopératives du secteur agricole au Danemark. L’organisation fait valoir que le régime notifié crée des conditions de concurrence égales et loyales entre les différents types d’entreprises, tout en respectant le caractère spécifique des coopératives et leurs principes. Le régime ne favorise pas les coopératives, mais corrige un désavantage structurel.

CECOP-CICOPA-Europe représente les coopératives des secteurs de l’industrie et des services. L’organisation soutient que les régimes particuliers dont bénéficient les coopératives ne doivent pas être comparés avec les régimes applicables à d’autres formes d’entreprises, car ils se fondent sur les principes qui régissent les coopératives. Elle fait également valoir que la comparaison faite par l’Autorité entre la situation des coopératives et celle des autres entreprises semble établir une hiérarchie entre les formes juridiques, le système coopératif apparaissant comme une exception. Ce n’est pas conforme au traité européen ni au règlement relatif au statut de la société européenne. L’organisation, qui renvoie à la communication de la Commission sur les coopératives, affirme que le régime notifié prend en compte et compense, de manière proportionnée, les limites inhérentes à la forme de la coopérative.

La Confédération générale des coopératives agricoles de l’UE (COGECA) représente l’ensemble des intérêts économiques des coopératives d’Europe dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la sylviculture et de la pêche. L’organisation rappelle le rôle fondamental, reconnu par de nombreux États membres de l'UE, des coopératives dans ces secteurs et ajoute que les statuts des coopératives comportent un engagement envers la communauté (le développement durable). L’organisation craint qu’un traitement fiscal uniforme des coopératives et des autres entreprises ne finisse par détourner les coopératives vers d’autres types d’organisation juridique, au risque de rendre l’accès au marché plus difficile pour les exploitants.

La CCAE, Confederación de Cooperativas Agrarias de España, une association de coopératives agricoles, appuie les arguments présentés par la COGECA, Coop de France et Cooperatives Europe.

Le Groupement national de la coopération est une organisation de promotion du mouvement coopératif en France. Son point de vue est que le traitement fiscal favorable des coopératives en France et dans d’autres pays européens vise à garantir une concurrence loyale entre les coopératives et les autres entreprises et ne fausse pas la concurrence. L’organisation mentionne les caractéristiques distinctives des coopératives et souligne que, pour exister et évoluer, celles-ci ont besoin d’un cadre juridique et fiscal qui tienne compte de leur spécificité et des conditions dans lesquelles elles exercent leurs activités. Elle rejoint l’opinion de la Norvège, selon laquelle le régime notifié ne confère pas d’avantage particulier aux coopératives, et fait valoir que le régime ne faussera pas la concurrence, étant donné qu’il ne serait pas possible d’appliquer des règles identiques à des formes d’entreprises différentes, présentant des caractéristiques distinctes. Par conséquent, l’organisation conclut que l’aide ne serait pas disproportionnée.

Le Comité permanent norvégien des affaires coopératives (ci-après dénommé «le comité permanent») est une organisation qui représente les coopératives norvégiennes. Le comité permanent déclare tout d’abord qu’il existe une différence fondamentale entre les coopératives et les autres formes juridiques d’entreprises, à savoir que la relation entre la coopérative et ses membres est différente de celle qui unit une entreprise à responsabilité limitée et ses actionnaires. Les mesures fiscales applicables aux coopératives s’en trouvent également affectées.

Le comité permanent soutient que la mesure ne constitue pas une aide d’État, étant donné qu’elle est justifiée par la nature ou l’économie générale du système fiscal. À cet égard, le comité permanent fait valoir que les coopératives constituent leurs fonds propres au moyen des primes qui ne sont pas versées aux membres. Normalement, cet excédent doit être ristourné aux membres de la coopérative, puisqu’il constitue en fait une correction de prix différée qui n’appartient pas à la coopérative, mais aux membres. Si un remboursement intervient, il sera fiscalement déductible pour la coopérative. Si l’excédent n’est pas remboursé, il correspondra en fait à une contribution des membres aux fonds propres de la coopérative. La logique du système voudrait donc que l’excédent soit exonéré d’impôt, qu’il soit réservé comme fonds propres ou ristourné aux membres. De plus, le principe selon lequel il convient d’éviter qu’un montant soit imposé deux fois doit prévaloir. Tout comme les placements privés sont exonérés au niveau d’une société à responsabilité limitée puisqu’ils ont déjà été taxés au niveau des actionnaires, la contribution des membres au capital d’une coopérative devrait être exonérée au niveau de la coopérative, étant donné qu’elle a déjà été imposée au niveau du membre. Sur cette base, le comité permanent considère que le régime notifié ne doit pas être envisagé selon les règles de l’impôt sur le revenu, mais plutôt dans le cadre juridique qui régit la contribution des actionnaires aux fonds propres de l’entreprise.

Deuxièmement, le comité permanent fait valoir que la mesure ne représente pas un avantage, puisqu’elle ne fait que compenser les désavantages structurels inhérents à la structure juridique des coopératives. À propos de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, le comité permanent soutient en outre qu’il n’est pas pertinent d’examiner si d’autres éléments du régime applicable aux coopératives, en Norvège, compensent les désavantages structurels des coopératives, mais que le critère juridique devrait consister à déterminer si le désavantage particulier que la mesure est censée corriger est compensé par d’autres mesures.

Troisièmement, le comité permanent affirme que la mesure n’est pas sélective, étant donné que la différence de traitement fiscal des coopératives et des autres entreprises reflète les différences découlant du droit des sociétés. Dès lors que la mesure fiscale en cause s’applique uniquement aux entités organisées sous la forme de coopératives, elle ne concerne que le cadre juridique d’une entreprise qui est ouverte à tous. En conséquence, la mesure n’est pas sélective.

II.   APPRÉCIATION

1.   CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCISION

Ainsi qu’il est mentionné dans la section I-2.4 ci-dessus, les bénéficiaires potentiels sont principalement des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, certaines coopératives de consommateurs et des sociétés coopératives de logement.

L’article 8 de l’accord EEE définit le champ d’application de l’accord. Il découle du paragraphe 3 de l’article 8 que:

«Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement:

a)

aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés dans le protocole 2;

b)

aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.»

Sur cette base, les secteurs de l’agriculture et de la pêche ne sont, dans une large mesure, pas couverts par les règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

Il s’ensuit que la présente décision s’applique au projet d’avantage fiscal pour les coopératives, mais ne concerne pas les coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, dans la mesure où les activités de ces coopératives n'entrent pas dans le champ d’application des règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

2.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

2.1.   INTRODUCTION

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

L’Autorité rappelle qu’en règle générale, le système fiscal d’un État membre de l’AELE n’est, en lui-même, pas couvert par l’accord EEE. Il revient à chaque État membre de l’AELE d’élaborer et d’appliquer un système fiscal selon la politique qu'il choisit de mettre en œuvre. Toutefois, l’application d’une mesure fiscale, comme un abattement de l’impôt des sociétés pour certaines coopératives, peut avoir des conséquences susceptibles de faire tomber la mesure fiscale sous le coup de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Selon la jurisprudence (27), l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ne distingue pas les interventions étatiques selon leurs causes ou leurs objectifs, mais il les définit en fonction de leurs effets.

2.2.   PRÉSENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT

Pour constituer une aide d’État, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, la mesure d’aide doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État.

L’Autorité rappelle que, selon une jurisprudence constante, la notion d’aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (28).

Selon le régime notifié, les coopératives mentionnées à la section 10-50 de la loi fiscale pourront bénéficier d’une forme spéciale d’abattement fiscal. Par conséquent, ces coopératives seront autorisées à déduire de leur revenu les dotations en fonds propres. L’impôt dû par les coopératives concernées se trouvera réduit du fait de l’abattement fiscal. La mesure implique une perte de recettes fiscales pour l’État norvégien, qui, selon les estimations des autorités norvégiennes, oscille entre 35 et 40 millions de NOK (approximativement 4 à 5 millions d'EUR) pour l’exercice 2007. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État (29). En conséquence, l’Autorité considère que des ressources d’État interviennent dans le régime notifié.

2.3.   MESURE FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS

2.3.1.    Sélectivité

En premier lieu, la mesure d’aide doit être sélective en ce qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions.»

Les coopératives admissibles au bénéfice du régime sont des entreprises, au sens des règles de l’accord EEE sur les aides d’État. Selon une jurisprudence constante, la notion d’«entreprise» comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement (30).

Afin de déterminer si une mesure est sélective, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable (31).

L’Autorité examinera ci-après ces éléments en ce qui concerne l’abattement fiscal en faveur de certaines coopératives prévu à la section 10-50 de la loi fiscale.

La qualification par l’Autorité d’une mesure fiscale de sélective suppose nécessairement, dans un premier temps, l'identification et l'examen du régime commun ou «normal» du système fiscal applicable dans la zone géographique constituant le cadre de référence pertinent (32).

En Norvège, les coopératives sont soumises à l’impôt général sur le revenu des sociétés. La finalité de l’impôt des sociétés est l’imposition des bénéfices (revenu net) réalisés par les entreprises. Toutefois, selon le projet de section 10-50 de la loi fiscale, certaines coopératives de consommateurs et des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ainsi que des sociétés coopératives de logement peuvent bénéficier d’un abattement à concurrence de 15 % des revenus générés par les opérations effectuées avec leurs membres. La base d’imposition de ces entreprises se trouve ainsi réduite et, partant, l’impôt des sociétés dont elles s’acquittent également. Cette mesure fiscale s’écarte des règles normales sur l’impôt des sociétés dû par les entreprises en Norvège.

Dans leur notification, les autorités norvégiennes soutiennent que le système de référence pertinent en l’espèce est le cadre général applicable à l’apport de capitaux. L’Autorité est d’un avis différent. Étant donné que l’exonération accordée à certaines coopératives constitue une dérogation à l’impôt général sur le revenu des sociétés, l’Autorité considère que la référence pertinente qu’il y a lieu de prendre en considération pour apprécier la mesure notifiée est le système de l’impôt des sociétés. Par conséquent, l’impôt des sociétés constitue le cadre de référence pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier la dérogation.

Ensuite, l’Autorité doit déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné (en l’espèce, l’impôt des sociétés), une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée (33).

Par conséquent, l’Autorité doit apprécier et établir l’éventuel caractère sélectif de l’avantage octroyé par la mesure fiscale en cause en démontrant que cette mesure déroge audit régime commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif assigné au système fiscal de l’État concerné, dans une situation factuelle et juridique comparable (34).

Selon la jurisprudence susmentionnée, l’Autorité doit donc apprécier si, dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, l’abattement de 15 % des revenus des coopératives résultant des opérations effectuées avec leurs membres favorise certaines coopératives, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par l’impôt des sociétés.

Ainsi qu’il a été mentionné, la finalité de l’impôt des sociétés est l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises.

Dans ce contexte, l’Autorité ne méconnaît pas la spécificité des coopératives. En particulier, l’autorité note que, selon la communication de la Commission sur les coopératives, «[L]es coopératives agissent dans l’intérêt de leurs membres, qui sont en même temps des utilisateurs, et ne sont pas gérées au profit d’investisseurs extérieurs. Les bénéfices sont perçus par les membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative; les réserves et les actifs sont détenus en commun, impartageables et consacrés aux intérêts communs des membres. Comme les liens personnels entre les membres sont en principe étroits, les nouvelles adhésions doivent être approuvées par eux, tandis que les droits de vote ne sont pas nécessairement proportionnels aux parts détenues (“à chacun une voix”). La démission d’un membre lui donne droit au remboursement de sa part, et entraîne une réduction du capital» (35).

Par conséquent, une coopérative à caractère purement mutualiste se définit, en premier lieu, par une relation spécifique de la coopérative avec ses membres, c’est-à-dire que les membres participent activement à l’exploitation de la coopérative et qu’il existe, entre les membres et l’entreprise, un fort degré d’interaction qui va au-delà d’une simple relation commerciale. En deuxième lieu, les actifs de la coopérative sont détenus en commun par les membres et les bénéfices sont répartis exclusivement entre les membres en fonction de leurs opérations avec la coopérative.

Sur la base des principes énoncés ci-dessus, l’Autorité n’exclut pas que les coopératives à caractère purement mutualiste et les autres entreprises puissent être considérées comme n’étant pas dans une situation juridique et factuelle comparable, en ce qui concerne l’objectif de l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises.

Toutefois, en l’espèce, il apparaît que le caractère purement mutualiste de certaines coopératives couvertes par le régime notifié est contestable. Une large part des activités de certaines coopératives couvertes par le régime ne se rapporte pas aux opérations avec les membres, mais à des échanges commerciaux avec d’autres clients. À cet égard, l’Autorité renvoie à la limite fixée dans la section 10-50 de la loi fiscale, selon laquelle seules les coopératives de consommateurs qui tirent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires régulier d’opérations avec leurs membres pourront bénéficier du régime notifié. De l’avis de l’Autorité, de telles coopératives à caractère mutualiste prédominant sont très différentes du modèle purement coopératif décrit dans la communication de la Commission sur les coopératives.

De plus, le régime couvre uniquement les coopératives visées dans le projet de section 10-50 de la loi fiscale, à savoir certaines coopératives de consommateurs et des coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ainsi que des sociétés coopératives de logement. Seules ces coopératives peuvent bénéficier d’un abattement à concurrence de 15 % sur la part de leurs revenus résultant des opérations effectuées avec leurs membres. Par conséquent, l’avantage fiscal est accordé en fonction de la forme juridique de l’entreprise, constituée en coopérative, et des secteurs dans lesquels cette entreprise exerce ses activités. Il apparaît donc clairement que la mesure est sélective, par rapport à d’autres opérateurs économiques comparables.

L’Autorité considère qu’en appliquant une imposition différente sur les bénéfices de certaines coopératives résultant d’opérations avec leurs membres, en fonction de leur secteur d’activités, la section 10-50 de la loi fiscale norvégienne fait une distinction entre des opérateurs économiques qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l’objectif assigné au système de l’impôt des sociétés, à savoir l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises.

Selon une jurisprudence constante, la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (36). La jurisprudence de la Cour de l’AELE et des juridictions communautaires a établi qu’une mesure fiscale spécifique destinée à exempter – partiellement ou totalement – les entreprises d’un secteur particulier des charges découlant de l’application normale du système général peut se justifier par l’économie interne du système fiscal si elle est compatible avec ce dernier (37).

Par conséquent, l’Autorité doit déterminer si la différenciation entre certaines coopératives et les autres entreprises n’est néanmoins pas sélective au motif qu’elle résulte de la nature ou de l’économie du système de charges dans lequel elle s’inscrit, et donc si les différenciations résultent directement des principes fondateurs ou directeurs dudit système (38).

Il ressort de la jurisprudence que c’est à l’État membre de l’EEE qui a introduit cette différenciation qu’il incombe de démontrer qu’elle se justifie par la nature ou l’économie générale du système en question (39). Les autorités norvégiennes soutiennent que l’abattement fiscal applicable à certaines coopératives se justifie par la nature ou l’économie générale du système, étant donné qu'il permet l’application aux coopératives du système norvégien de financement des fonds propres des entreprises au moyen de dépôts non imposables. Autrement dit, le régime viserait à compenser un désavantage inhérent à la forme juridique des coopératives.

De l’avis de l’Autorité, en l’espèce, la justification présentée par les autorités norvégiennes, selon laquelle l’abattement sur l’impôt des sociétés devrait être envisagé comme une compensation pour les coûts supplémentaires supportés par les coopératives en raison de leur difficulté à accéder aux capitaux, ne peut être considérée comme s’inscrivant dans la logique du système de l’impôt des sociétés. Ce dernier est prélevé sur les revenus générés par l’activité ordinaire d’une entreprise, alors que les dépôts de titres et autres dépôts similaires ne sont pas considérés comme un revenu par la législation norvégienne (40). Par conséquent, même si l’objectif poursuivi par les autorités norvégiennes est louable, il ne semble pas résulter directement des principes fondateurs ou directeurs du système dans lequel s’inscrit la mesure, à savoir le système fiscal. L’Autorité rappelle que, selon une jurisprudence constante, la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’«aides» au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (41).

De plus, en l’espèce, l’Autorité observe que le régime notifié n’est pas censé s’appliquer à toutes les coopératives, qui devraient en principe subir le même désavantage structurel que mentionnent les autorités norvégiennes. Au contraire, le régime ne couvre que les coopératives des secteurs expressément visés dans le projet de section 10-50 de la loi fiscale. Les autorités norvégiennes n’ont présenté aucun argument démontrant que la restriction du régime à ces coopératives se justifie par la nature ou l’économie générale du système fiscal. Les documents préparatoires relatifs à la section 10-50 de la loi fiscale font simplement référence aux coopératives couvertes par le régime comme représentant les secteurs coopératifs traditionnels (42), une considération qui n’est pas pertinente dans le cadre de l’imposition des sociétés. De plus, selon les autorités norvégiennes, la délimitation se fonde sur l’hypothèse que les coopératives admissibles au bénéfice du régime ont davantage besoin de cette aide que les coopératives d’autres secteurs. Les autorités norvégiennes n’ont cependant présenté aucune information objective à l’appui de leur hypothèse ni aucune justification objective et circonstanciée de cette différenciation.

Conformément à la jurisprudence (43), l’Autorité considère que la nécessité de prendre en compte certaines exigences (en l’espèce, la spécificité des coopératives en tant qu’organisations), pour légitimes qu’elles soient, ne justifie pas l’exclusion de mesures sélectives, fussent-elles spécifiques, du champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, la prise en compte des objectifs concernés pouvant, en tout état de cause, intervenir utilement lors de l’appréciation de la compatibilité de la mesure d’aide d’État conformément à l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE.

À titre complémentaire, l’Autorité renvoie aux observations du Comité permanent norvégien des affaires coopératives et à l’argument selon lequel une exonération fiscale des coopératives pourrait se justifier pour éviter une double imposition et serait, en conséquence, conforme à la nature et à la logique du système de l’impôt des sociétés. Toutefois, sur la base des informations dont elle dispose, l’Autorité ne peut exclure qu’il puisse y avoir des situations où le capital ne serait imposé ni au niveau de la coopérative ni au niveau de ses membres.

De plus, en l’espèce et faute d’arguments convaincants prouvant le contraire, l’Autorité est d’avis que l’instauration d’un traitement fiscal favorable applicable uniquement à certaines coopératives, sans aucune justification objective à une telle différenciation, ne peut être considérée comme s’inscrivant dans la logique du système d’imposition (44). Même si la mesure fiscale concernée détermine son champ d’application sur la base de critères objectifs, il demeure qu’elle est, par nature, sélective (45).

Dans ce contexte, l’Autorité considère que l’abattement fiscal applicable à certaines coopératives déroge au régime ordinaire de l’impôt des sociétés, ne semble pas se justifier par la nature ou l’économie générale du système, et doit donc être considéré comme sélectif (46).

2.3.2.    Avantage

En deuxième lieu, afin de déterminer si un avantage économique a été conféré aux coopératives couvertes par le régime, l’Autorité doit apprécier si la mesure procure à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui, normalement, grèvent leur budget dans l’exercice de leurs activités. L’Autorité est d’avis que la question de l’avantage éventuellement conféré aux coopératives couvertes par le régime doit être envisagée au regard du système de l’impôt des sociétés qui s’applique à la fois aux entreprises commerciales et aux coopératives, y compris celles qui ne sont pas couvertes par le régime.

Selon le régime notifié, certaines coopératives peuvent bénéficier d’un abattement à concurrence de 15 % sur la part de leurs revenus résultant des opérations effectuées avec leurs membres. La base d’imposition de ces entreprises se trouve ainsi réduite et, partant, l’impôt des sociétés dont elles s’acquittent également. Il s’ensuit que la mesure allège les charges qui grèvent normalement leur budget. Cette mesure fiscale s’écarte des règles normales sur l’impôt des sociétés dû par les entreprises en Norvège.

Les autorités norvégiennes et plusieurs tiers ayant présenté des observations en réponse à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen soutiennent que le projet d’abattement fiscal ne confère aucun avantage aux coopératives. Premièrement, selon les autorités norvégiennes, le régime est conforme au principe de l’investisseur en économie de marché et devrait être considéré comme une rétribution accordée aux coopératives pour préserver leur forme juridique, qui est d’intérêt public. Deuxièmement, l’abattement fiscal est une compensation pour les coûts supplémentaires supportés par les coopératives en raison des restrictions qui leur sont imposées, notamment en matière d’accès aux capitaux, et il n’entraîne aucune surcompensation.

Tout d'abord, en ce qui concerne le principe de l’investisseur en économie de marché, l’argumentation semble s’appuyer sur la thèse que l’aide accordée au titre du régime fiscal n’excédera pas le coût supplémentaire induit par le fonctionnement d’une coopérative (surcompensation) ni l’intérêt public attaché à la préservation du modèle coopératif. Les autorités norvégiennes font valoir que le principe de l’investisseur en économie de marché s’applique dans les cas où l’État acquiert des avantages immatériels dans l’intérêt public au prix du marché, du moins lorsque l’avantage immatériel pour l’État est totalement étranger aux intérêts de l’entreprise concernée (47).

L’Autorité considère qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles le principe de l’investisseur en économie de marché n’est pas applicable en l’espèce. Pour commencer, l’Autorité n’est pas d’accord avec la position des autorités norvégiennes selon laquelle le fonctionnement en tant que coopérative ne comporte aucun avantage pour une entreprise. À cet égard, l’Autorité renvoie à la communication de la Commission sur les coopératives, dans laquelle la Commission déclare notamment que le modèle coopératif peut être «le moyen d’établir ou d’accroître la puissance économique des petites et moyennes entreprises (PME)» (48).

De plus, l’Autorité considère que l’avantage immatériel que l’État entend «acquérir», en l’espèce, est la préservation du secteur coopératif norvégien dans les conditions actuelles en ce qui concerne les restrictions en matière d’accès aux capitaux. L’Autorité est d’avis qu’il est impossible d’appliquer le principe de l’investisseur en économie de marché dans le cas présent pour la simple raison qu’aucun investisseur privé ne pourrait jamais réaliser une opération comparable à celle que les autorités norvégiennes proposent. En l’espèce, l’État n’intervient pas en tant qu’investisseur en économie de marché ou en tant qu’entreprise. Au contraire, il exerce ses fonctions souveraines et administratives, la perception d’impôts étant une des composantes essentielles de ces fonctions. Par conséquent, l’Autorité ne peut considérer que le principe de l’investisseur en économie de marché soit applicable.

Les autorités norvégiennes ont aussi soutenu que le régime n’entraîne pas de surcompensation et que l’aide accordée n’excède pas l’intérêt public attaché à la préservation des coopératives. L’Autorité constate que les autorités norvégiennes n’ont fourni ni chiffres ni autres informations à cet égard, mais ont simplement déclaré qu’elles supposent que tel est le cas. Par conséquent, l’Autorité ne peut accepter cet argument.

Ensuite, l’Autorité doit examiner s’il peut être conclu que le régime ne procure aucun avantage aux coopératives couvertes au motif que l’aide est accordée afin de compenser les désavantages structurels subis par les coopératives. Il a été admis que des désavantages structurels peuvent, dans certaines situations précises, être corrigés par des mesures d’aide (49). La compensation d’un désavantage a parfois été considérée comme ne constituant pas un avantage, notamment lorsque d’anciens monopoles d’État sont restructurés et transformés en acteurs du marché, lors de l’ouverture d'un secteur d'activités à la concurrence. Ces précédents se rapportent à une situation de fait différente de celle qui prévaut en l’espèce. De plus, ni la jurisprudence des juridictions européennes ni la pratique de la Commission européenne ne semblent confirmer qu’une mesure comme celle notifiée ne confère pas un avantage aux entreprises concernées pour la simple raison qu’elle compense un «désavantage» subi par les entreprises (50).

Dans ce contexte, la conclusion de l’Autorité est que l’avantage fiscal proposé confère un avantage aux coopératives couvertes par le régime.

2.4.   DISTORSION DE CONCURRENCE ET EFFET SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

En ce qui concerne les critères définis à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE concernant les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, il résulte de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire d’établir une incidence réelle de ces aides sur les échanges entre les parties contractantes et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (51).

Les autorités norvégiennes font valoir que la finalité du régime est de corriger un désavantage concurrentiel existant pour les coopératives en ce qui concerne l’accès aux capitaux. Sur cette base, elles soutiennent que le régime ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence. L’Autorité constate que l’effet du régime est de réduire l’impôt des sociétés pour les coopératives couvertes, par rapport aux autres entreprises. La position concurrentielle de ces coopératives s’en trouve renforcée. Le fait que la législation norvégienne impose aux coopératives certaines limitations qui ne sont pas imposées notamment aux sociétés à responsabilité limitée, ne peut être déterminant à cet égard.

En outre, lorsqu’une aide accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l’EEE, ces derniers doivent être considérés comme influencés par cette aide. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire d’une aide participe elle-même auxdits échanges (52). Le projet d’abattement fiscal renforce la position des coopératives par rapport à leurs concurrents qui sont organisés sous une autre forme. L’abattement fiscal s’applique aux principales formes de coopératives, et certaines d’entre elles, au moins, sont également actives sur les marchés au sein de l’EEE. À cet égard, l’Autorité note que la coopérative de consommateurs Coop NKL BA a une part de marché de 24 % dans le secteur de l’épicerie en Norvège. De plus, Coop NKL BA s’associe à d’autres organisations coopératives scandinaves de vente au détail pour ce qui concerne les achats et les activités de transformation.

Sur cette base, l’Autorité conclut que le régime notifié est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les parties contractantes à l’accord EEE.

2.5.   LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION SUR LES COOPÉRATIVES

Les autorités norvégiennes semblent soutenir que le régime notifié ne constitue pas une aide d’État, étant donné qu’il est conforme aux principes exprimés dans la communication de la Commission sur les coopératives. Les autorités norvégiennes renvoient notamment à la section 3.2.6 de la communication de la Commission, où la Commission européenne déclare notamment qu’un traitement fiscal particulier des coopératives peut être opportun. Cette section est libellée comme suit:

«Certains États membres (tels que la Belgique, l’Italie et le Portugal) estiment que les restrictions inhérentes à la nature spécifique du capital de la coopérative appellent un traitement fiscal particulier. Par exemple, les parts des sociétés coopératives ne sont pas cotées en bourse et, partant, ne sont pas négociables, ce qui a pour effet d’exclure pratiquement la possibilité de réaliser une plus-value; en outre, le fait que les parts sont remboursées à leur valeur nominale (elles n’ont pas de valeur spéculative) et que le rendement (dividendes) est normalement limité, risque de dissuader les nouveaux membres potentiels. Par ailleurs, il convient de signaler que les coopératives sont souvent assujetties à des exigences strictes en ce qui concerne les dotations aux réserves. Un traitement fiscal particulier peut être opportun, mais dans tous les aspects de la réglementation sur les coopératives, il conviendrait de respecter le principe selon lequel les protections ou avantages accordés à un type d’entité particulier doivent être proportionnés aux contraintes juridiques, à la valeur ajoutée sociale ou aux limitations inhérentes à cette forme et ne devraient pas conduire à la concurrence déloyale. En plus tout autre “avantage” accordé ne doit pas permettre le détournement de la forme coopérative par des coopératives fictives qui entendent échapper à leurs obligations en matière de publicité et de gouvernance d’entreprise. La Commission invite les États membres, lorsqu’ils envisagent un traitement fiscal approprié et proportionné pour les fonds propres et les réserves des coopératives, à veiller tout particulièrement à ce que ces dispositions ne créent pas de situations anticoncurrentielles (…).»

Cependant, l’Autorité note que, dans sa section 3.2.7, la communication de la Commission ajoute que «[L]es coopératives qui exercent des activités économiques sont considérées comme des “entreprises” au sens des articles 81, 82 et 86 à 88 du traité CE. À ce titre, elles sont régies par l’ensemble des règles européennes en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi qu’à diverses exemptions, seuils et règles de minimis.»

Sur cette base, l’Autorité est d’avis que, si la spécificité des coopératives doit en effet être prise en compte dans l’examen de cette affaire, la communication de la Commission, prise dans son ensemble, ne peut être invoquée pour soutenir qu’une aide d’État accordée à des coopératives échappe au champ d’application des règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

Par conséquent, l’Autorité considère que la communication de la Commission sur les coopératives, prise dans son ensemble, ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle la mesure fiscale proposée confère un avantage aux coopératives couvertes par le régime.

2.6.   CONCLUSION CONCERNANT L’EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

Sur la base des considérations exposées ci-dessus, l’Autorité est parvenue à la conclusion que le régime notifié concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

3.   RÈGLES DE PROCÉDURE

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l’Autorité de surveillance AELE doit être informée, en temps utile pour présenter des observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (…). L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

Les autorités norvégiennes ont notifié le projet de régime concernant les avantages fiscaux accordés à certaines coopératives par lettres datées du 28 juin 2007 et du 16 octobre 2007 et n’ont pas mis le régime à exécution avant l'adoption d'une décision finale par l’Autorité.

L’Autorité peut donc conclure que les autorités norvégiennes ont respecté leurs obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

4.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

L’Autorité note que les autorités norvégiennes n’ont présenté aucun argument concernant la compatibilité de l’aide, ni dans la notification du régime ni dans leurs observations en réponse à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen. L’Autorité a néanmoins examiné la compatibilité de la mesure notifiée avec l’article 61 de l’accord EEE sur la base des informations dont elle dispose.

L’Autorité considère qu’aucune des dérogations mentionnées à l’article 61, paragraphe 2, de l’accord EEE ne peut être appliquée en l’espèce.

En ce qui concerne l’application de l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE, l’avantage fiscal accordé aux coopératives ne peut être considéré comme relevant du champ d’application de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, puisqu’aucune des régions de Norvège ne peut prétendre à l’application de cette disposition, qui exige un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi. Le régime ne semble pas non plus promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, ni remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État ainsi que l’exige l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE pour qu’une aide soit jugée compatible.

En ce qui concerne l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, une aide pourrait être jugée compatible avec l’accord EEE si elle favorise le développement de certaines formes d’activité économique ou de certaines économies régionales sans altérer dans une mesure contraire à l’intérêt commun les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux ont lieu. L’Autorité constate que la mesure n’est pas limitée aux régions couvertes par la carte norvégienne des aides à finalité régionale et qu'elle ne relève d’aucun des encadrements existants concernant la compatibilité des aides d’État avec l’accord EEE sur la base de son article 61, paragraphe 3, point c).

Étant donné qu’aucun encadrement n’est directement applicable au régime notifié, l’Autorité examinera la compatibilité du régime directement sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE (53). Les dérogations au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (54) et ne peuvent être consenties que lorsqu’il peut être établi que l’aide contribuera à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun que le jeu des forces du marché ne permettrait pas d’obtenir, à lui seul. Le principe dit de la justification compensatoire a été consacré par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Philip Morris  (55).

L’appréciation de la compatibilité des aides d’État consiste fondamentalement à trouver un équilibre entre les effets négatifs des aides sur la concurrence et leurs effets positifs en termes d’intérêt commun (56). Pour être déclarée compatible sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, une mesure d’aide d’État doit:

viser un objectif d’intérêt commun bien défini,

être correctement conçue pour réaliser l’objectif d’intérêt commun et, à cet égard, constituer un moyen d’action adapté, avoir un effet d’incitation, et être proportionnée,

ne pas fausser la concurrence ni altérer les conditions des échanges au sein de l’EEE dans une mesure contraire à l’intérêt commun (57).

L’Autorité doit examiner si l’objectif poursuivi par la mesure est nécessaire, conforme à des intérêts communs et, dans l’affirmative, si la méthode choisie pour réaliser cet objectif est bien celle qui risque le moins de fausser la concurrence.

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que l’objectif ultime du régime notifié est d’assurer le maintien du modèle coopératif. Les autorités norvégiennes soutiennent qu’il est essentiel de faciliter l’accès aux capitaux des coopératives afin d’atteindre cet objectif.

L’Autorité admet que les coopératives présentent certaines caractéristiques spécifiques, exposées dans la communication de la Commission sur les coopératives. La communication de la Commission précise que la promotion du modèle coopératif peut en principe déboucher sur un fonctionnement plus efficace de l’économie et avoir des effets sociaux positifs. Elle semble indiquer, par ailleurs, que, compte tenu des larges avantages en matière d’équité, de dynamique sociale et de coordination que le modèle coopératif est réputé apporter et qui n’existeraient pas sans lui sur le marché, le maintien d’un tel modèle peut être considéré comme un objectif d’intérêt commun. Le rôle possible du modèle coopératif comme moyen d’établir ou d’accroître la puissance économique des PME, de fournir des services que les entreprises à but lucratif ne proposeraient pas et de contribuer à la construction d’une société fondée sur la connaissance est d’ailleurs souligné (58). Il ne faut cependant pas perdre de vue que la définition d’une coopérative dans la communication de la Commission paraît assez stricte, étant donné que la communication semble, d’une manière générale, concerner les coopératives à caractère purement mutualiste (59).

Sur cette base, l’Autorité est d’avis que le régime vise un objectif d’intérêt commun bien défini, dès lors qu’il porte sur des coopératives à caractère purement mutualiste.

La deuxième étape consiste à apprécier si la mesure d’aide est correctement conçue pour réaliser l’objectif d’intérêt commun, c’est-à-dire, en l’espèce, assurer la préservation du modèle coopératif en facilitant l’accès des coopératives aux capitaux.

Une distinction peut être établie entre les coopératives à caractère purement mutualiste et celles dont le caractère mutualiste est moins affirmé, ce dernier étant le principal trait distinctif des coopératives: plus il est affirmé, plus la coopérative peut être considérée comme différente des entreprises à but lucratif. L’objectif d’intérêt commun correspondant à la préservation des coopératives, telles qu’elles sont définies dans la communication de la Commission sur les coopératives, peut donc être réalisé au mieux en accordant une aide aux coopératives qui ont un caractère véritablement mutualiste.

En ce qui concerne la notion de coopérative à caractère mutualiste, l’Autorité doute qu’il soit suffisant qu’une coopérative tire la plus grande partie de ses revenus d’opérations effectuées avec ses membres pour qu’elle puisse être qualifiée de coopérative à caractère mutualiste au sens de la communication de la Commission sur les coopératives. L’Autorité estime que la qualification d’une coopérative comme présentant un caractère vraiment mutualiste dépend aussi de plusieurs autres facteurs, comme la fréquence des contacts entre la coopérative et les membres; la participation active des membres à l’exploitation de la coopérative; la participation active des membres aux processus de gestion et de décision de la coopérative; la procédure d’adhésion non automatique, qui passe par une demande expresse des futurs membres et par l’approbation de cette demande par les membres existants; la part importante des primes versées aux membres par rapport aux bénéfices; la part importante des avantages réservés aux membres par rapport à ceux dont bénéficient les clients non membres, etc. De l’avis de l’Autorité, l’appréciation du caractère authentiquement mutualiste d’une coopérative devrait prendre en compte ces critères et d’autres critères similaires.

L’Autorité constate que certaines des coopératives susceptibles de bénéficier du régime notifié sont des coopératives à caractère purement mutualiste, tandis que d’autres sont des coopératives à caractère mutualiste prédominant. En ce qui concerne les coopératives de consommateurs, il est indiqué dans le projet de section 10-50 de la loi fiscale que seules les coopératives de consommateurs à caractère mutualiste prédominant sont couvertes par le régime (60). Il semble donc qu’en l’espèce, le caractère strictement mutualiste de certaines des coopératives couvertes par le régime soit contestable. Par exemple, une large part des activités de certaines coopératives couvertes par le régime, notamment les coopératives de consommateurs, n’est pas liée aux opérations effectuées avec les membres, mais à celles réalisées avec d’autres clients. De plus, compte tenu de la taille de certaines des coopératives couvertes, la participation active des membres à l’exploitation et à la gestion de la coopérative sera très limitée. Il semble qu’en outre, la procédure d’adhésion soit, dans une large mesure, automatique, du moins en ce qui concerne les coopératives de consommateurs et de logement. Par conséquent, selon l’Autorité, le régime n’est pas destiné uniquement à couvrir des coopératives caractérisées par une forte identité mutualiste.

Par ailleurs, en plus d’apprécier si le régime est correctement conçu pour réaliser l’objectif d’intérêt commun, il y a lieu d’examiner si l’activité ciblée suppose des coûts supplémentaires qui sont compensés par la mesure d’aide. L’Autorité constate que les autorités norvégiennes n’ont pas fourni de données qui lui permettraient de quantifier, de manière directe ou indirecte, les coûts liés à l’adoption du modèle coopératif pour une entreprise. Par conséquent, l’Autorité n’est pas davantage en mesure d’apprécier si l’aide est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

En revanche, l’Autorité considère comme un élément positif le fait que l’abattement fiscal proposé ne soit accordé, selon les termes de la notification, que sur les revenus résultant des opérations effectuées avec les membres et autres opérations équivalentes. De plus, le régime notifié requiert une comptabilité séparée pour les opérations effectuées avec les membres et celles réalisées avec d’autres parties pour que les coopératives puissent bénéficier de l’aide allouée au titre du régime.

Néanmoins, pour les raisons susmentionnées, l’Autorité doute que le régime notifié soit un instrument bien conçu pour réaliser l’objectif d’intérêt commun, qui est de préserver le modèle coopératif, et en particulier les coopératives à caractère purement mutualiste, en facilitant leur accès aux capitaux.

Enfin, il faut examiner si le risque de distorsion de la concurrence et des échanges commerciaux au sein de l’Espace économique européen est d’une nature contraire à l’intérêt commun.

En ce qui concerne le risque de distorsion de la concurrence et des échanges commerciaux, l’Autorité constate que le régime doit être qualifié d’aide au fonctionnement, étant donné qu’il allège les charges qui, normalement, grèvent le budget des entreprises dans l’exercice ordinaire de leurs activités commerciales, à savoir, en l’espèce, l’impôt des sociétés.

Une aide au fonctionnement ne peut être considérée comme compatible avec l’accord EEE qu’à titre exceptionnel, si elle permet de favoriser la réalisation d’un objectif d’intérêt commun qui ne pourrait être atteint autrement. L’Autorité doute que l’objectif poursuivi par les autorités norvégiennes, à savoir préserver la forme sociale des coopératives en facilitant leur accès aux capitaux, ne puisse être atteint au moyen d’autres mesures, plus proportionnées. L’Autorité insiste notamment sur le fait que certaines des coopératives couvertes par le régime constituent de grandes entreprises actives sur des marchés hautement concurrentiels au sein de l’EEE.

Comme mentionné ci-dessus, l’Autorité considère que le régime pourrait viser un objectif d’intérêt commun bien défini, du moins dans la mesure où il porte sur des coopératives à caractère purement mutualiste. Il semble cependant que le caractère purement mutualiste de certaines des coopératives couvertes ne soit pas démontré. Par conséquent, l’Autorité estime que l’aide ne peut pas être considérée comme étant bien ciblée. De plus, l’Autorité n’est pas en mesure d’apprécier si l’aide est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité constate que, même si l’objectif du régime peut être considéré comme un objectif d’intérêt commun bien défini, les autorités norvégiennes n’ont pas démontré que les effets positifs de l’aide l’emporteront sur ses effets négatifs. En conséquence, le régime ne peut être considéré comme compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

5.   CONCLUSION

Sur la base de l’évaluation présentée ci-dessus, l’Autorité considère que l’exonération fiscale notifiée en faveur de certaines coopératives constitue une aide d’État incompatible avec les règles de l’accord EEE sur les aides d’État.

L’Autorité tient à insister sur le fait que la présente décision, ainsi qu’il a été précisé dans la section II-1 ci-dessus, ne s’applique pas aux coopératives actives dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, dans la mesure où les activités de ces coopératives n'entrent pas dans le champ d’application des règles de l’accord EEE sur les aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime envisagé concernant des exonérations fiscales en faveur de certaines coopératives constitue une aide d’État incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, au sens de son article 61.

Article 2

Le régime notifié ne peut pas être mis à exécution.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 4

La version en langue anglaise est la seule faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après «l’Autorité».

(2)  Ci-après «l'accord EEE».

(3)  Ci-après «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Ci-après «le protocole 3».

(5)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance de l’AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, et supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Ci-après «l'encadrement des aides d’État».

(6)  Décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004, publiée au JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1. La version actualisée de cette décision est publiée sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(7)  JO C 96 du 17.4.2008, p. 27, et supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 44.

(8)  Pour des informations plus détaillées sur la correspondance entre l’Autorité et les autorités norvégiennes, il est renvoyé à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen: décision no 719/07/COL, publiée au JO C 96 du 17.4.2008, p. 27, et supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 44.

(9)  Pour la référence du JO, voir la note de bas de page 8.

(10)  Section I-5 ci-dessous.

(11)  Section 12.2 de la proposition du gouvernement norvégien du 29 septembre 2006 (Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer).

(12)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(13)  Traduction non officielle de l’Autorité (en langue anglaise). Le texte norvégien original est libellé comme suit: «[…] I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten. Fradrag gis bare i inntekt av omsetning med medlemmene. Omsetning med medlemmene og likestilt omsetning må fremgå av regnskapet og kunne legitimeres.»

(14)  Section 28 de la loi sur les coopératives.

(15)  Section 29 de la loi sur les coopératives.

(16)  Les autorités norvégiennes ont déclaré que cette disposition ne concerne que les coopératives dont les activités ne sont pas couvertes par le champ d’application de l’accord EEE, cf. lettre des autorités norvégiennes du 6 juillet 2009 (référence no 523765), p. 3. Par conséquent, l’Autorité n’analysera pas la notion d’«opérations équivalentes».

(17)  Lov 6. juni 2003 No 38 Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova).

(18)  Lov 29. juni 2007 No 8l Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).

(19)  La traduction (en langue anglaise) est celle du site web du Centre des coopératives norvégiennes, www.samvirke.org.

(20)  Les informations fournies dans la présente section se fondent largement sur le site web du Centre des coopératives norvégiennes, un centre d’information, de documentation et de conseil à propos des coopératives qui appartient aux principales organisations coopératives de Norvège, www.samvirke.org.

(21)  Lov 14. desember 1951 No 3 om omsetning av råfisk (Råfiskloven), cf. notamment la section 3.

(22)  Rt. 1917 p. 627 et Rt. 1927 p. 869.

(23)  Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).

(24)  Lettre des autorités norvégiennes datée du 20 février 2008 (référence no 465882), p. 2.

(25)  Décision de la Commission européenne dans l’affaire C 2/2006 OTE.

(26)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la promotion des sociétés coopératives en Europe COM(2004) 18, du 23 février 2004, ci-après «la communication de la Commission sur les coopératives» ou «la communication de la Commission».

(27)  Affaire E-6/98, Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, Recueil des arrêts de la Cour de l’AELE 1999, p. 76, point 34; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL et autres, et le Royaume de Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, Recueil des arrêts de la Cour de l’AELE 2005, p. 121, point 76; affaire 173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, point 13; et affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1996, p. I-4551, point 20.

(28)  Voir notamment l’affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Rec. 2001, p. I-8365, point 38; affaire C-501/00, Espagne contre Commission, Rec. 2004, p. I-6717, point 90; et affaire C-66/02, Italie contre Commission, Rec. 2005, p. I-10901, point 77.

(29)  Voir, à cet effet, l’affaire C-387/92, Banco Exterior de España, Rec. 1994, p. I-877, point 14; et l’affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., Rec. 2006, p. I-289, point 132.

(30)  Affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., Rec. 2006, p. I-289, points 107 et suivants et la jurisprudence citée.

(31)  Affaire C-487/06 P, British Aggregates Association contre Commission, points 82 et suivants; affaire C-409/00, Espagne contre Commission, Rec. 2003, p. I-1487, point 47; affaires jointes C-428/06 à C-434/06, UGT-Rioja e.a., non encore publiée, point 46.

(32)  Affaires T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar contre Commission, non encore publiées, point 143.

(33)  Affaire C-75/97, Belgique contre Commission, Rec. 1999, p. I-3671, points 28 à 31.

(34)  Affaires T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar contre Commission, non encore publiée, point 143 et jurisprudence citée.

(35)  Section 1.1 de la communication de la Commission sur les coopératives.

(36)  Affaire 173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, point 33; affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Rec. 2001, p. I-8365, point 42.

(37)  Affaire E-6/98, Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, citée ci-dessus, point 38; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL et autres et le Royaume de Norvège contre Autorité de surveillance de l’AELE, citée ci-dessus, points 84 et 85; affaires jointes T-127/99, T-129/99 et T-148/99, Territorio Histórico de Alava e.a. contre Commission, Rec. 2002, p. II-1275, point 163; affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Rec. 2001, p. I-8365, point 42; affaire T-308/00, Salzgitter contre Commission, Rec. 2004, p. II-1933, point 42; affaire C-172/03, Wolfgang Heiser, Rec. 2005, p. I-1627, point 43.

(38)  Affaires T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar contre Commission, non encore publiée, point 144 et jurisprudence citée.

(39)  Affaire C-159/01, Pays-Bas contre Commission, Rec. 2004, p. I-4461, points 43 à 47.

(40)  Cf. section I-2.3 ci-dessus.

(41)  Affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1996, p. I-4551, point 21; affaire C-342/96, Espagne contre Commission, Rec. 1999, p. I-2459, point 23.

(42)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(43)  Affaire C-487/06 P, British Aggregates Association contre Commission, point 92.

(44)  À cet égard, l’Autorité renvoie à la décision de la Commission européenne dans l’affaire concernant un régime danois de compensation de la taxe CO2, cf. affaire C 41/2006 (ex N 318/2004), non encore publiée. Au point 44 de la décision, la Commission déclare que le régime concerné ne couvre que certaines des entreprises dans la situation de fait que le régime vise à rectifier, selon les autorités danoises. La Commission y voit une dérogation à la logique générale que les autorités danoises prétendent appliquer et conclut donc que le régime n’est pas conforme à cette logique.

(45)  Affaires jointes T-92/00 et T-103/00, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava et autres contre Commission, Rec. 2002, p. II-1385, point 58.

(46)  Affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Rec. 2006, p. I-289, points 134 à 138; affaire C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. 2005, p. I-11137, points 48 et 49.

(47)  Les autorités norvégiennes se réfèrent aux conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire C-251/97, République française contre Commission, pour justifier leur argumentation. Selon l’argumentation présentée par les autorités françaises dans cette affaire, lorsque l’État acquiert des biens, des services ou des avantages moins tangibles dans l’intérêt général au prix du marché, il est possible de soutenir, en substance, soit qu’il n’y a aucun élément d’aide, soit qu’il existe une aide compatible, au moins potentiellement, avec le marché commun, cf. point 20 des conclusions. L’avocat général n’a cependant pas suivi l’argumentation des autorités françaises dans cette affaire.

(48)  Section 2.1.1 de la communication de la Commission sur les coopératives.

(49)  Affaire T-157/01, Danske Busvognmænd contre Commission, Rec. 2004, p. II-917.

(50)  Affaire 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen, Rec. 1961, p. 3, points 29 et 30; affaire C-173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, points 12 et 13; affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1996, p. I-4551, points 25 et 35; affaire C-251/97, France contre Commission, Rec. 1999, p. I-6639, points 41, 46 et 47 et les décisions de la Commission dans l’affaire C 2/2006 OTE, point 92.

(51)  Affaire C-372/97, Italie contre Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 44; affaire C-66/02, Italie contre Commission, point 111; et affaire C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. 2005, p. I-11137, point 54.

(52)  Affaire C-66/02, Italie contre Commission, citée ci-dessus, points 115 et 117; et affaire C-148/04, Unicredito Italiano, citée ci-dessus, points 56 et 58.

(53)  Affaire T-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contre Commission, Rec. 2001, p. II-1169, point 72.

(54)  Affaire C-301/96, Allemagne contre Commission, Rec. 2003, p. I-9919, points 66 et 105.

(55)  Affaire 730/79, Philip Morris contre Commission, Rec. 1980, p. I-2671.

(56)  Voir le plan d’action de la Commission dans le domaine des aides d’État, du 7 juin 2005, COM(2005) 107, point 11.

(57)  Voir la décision de la Commission du 24 janvier 2007, C(2006) 6630, dans l’affaire N 270/06, point 67.

(58)  Section 2.1.1 de la communication de la Commission sur les coopératives.

(59)  Section II-2.3.1 ci-dessus.

(60)  Cette condition ne s’applique pas aux autres coopératives, et l’Autorité ne dispose d’aucune information sur l’éventualité que des coopératives à caractère mutualiste non prédominant puissent être couvertes par le régime.


Rectificatifs

16.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/54


Rectificatif au règlement (UE) no 446/2011 de la Commission du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 122 du 11 mai 2011 )

Page 61, article 1er, au paragraphe 2:

au lieu de:

«VVF Limited, Sion (East), Mumbai»,

lire:

«VVF Ltd., Taloja, Maharashtra».