ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.153.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 153 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2011
portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 3,
après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) sont réputées approuvées en vertu dudit règlement. |
(2) |
En conséquence, aux fins de l’application du règlement (CE) no 1107/2009, il est nécessaire d’adopter un règlement contenant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au moment de l’adoption dudit règlement. |
(3) |
Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en raison de l’abrogation de la directive 91/414/CEE par l’article 83 du règlement (CE) no 1107/2009, les directives portant inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont devenues caduques dans la mesure où elles modifient ladite directive. Toutefois, leurs dispositions autonomes continuent de s’appliquer, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les substances actives figurant à l’annexe du présent règlement sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 14 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES DONT L'INCORPORATION DANS LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EST APPROUVÉE
Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente annexe:
— |
pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II; |
— |
les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande. |
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
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1 |
Imazalil No CAS 73790-28-0, 35554-44-0 No CIMAP 739 |
(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique |
975 g/kg |
1er janvier 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997. |
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2 |
Azoxystrobine No CAS 131860-33-8 No CIMAP 571 |
Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate |
930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) |
1er juillet 1998 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998. |
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3 |
Krésoxym-méthyl No CAS 143390-89-0 No CIMAP 568 |
Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate |
910 g/kg |
1er février 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998. |
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4 |
Spiroxamine No CAS 1181134-30-8 No CIMAP 572 |
(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine |
940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés) |
1er septembre 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent:
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999. |
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5 |
Azimsulfuron No CAS 120162-55-2 No CIMAP 584 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée |
980 g/kg |
1er octobre 1999 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau). Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 2 juillet 1999. |
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6 |
Fluroxypyr No CAS 69377-81-7 No CIMAP 431 |
acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique |
950 g/kg |
1er décembre 2000 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999. |
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7 |
Metsulfuron-méthyle No CAS 74223-64-6 |
benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl |
960 g/kg |
1er juillet 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000. |
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8 |
Prohexadione-calcium No CAS 127277-53-6 No CIMAP 567 |
calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexane-carboxylate |
890 g/kg |
1er octobre 2000 |
31 décembre 2011 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000. |
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9 |
Triasulfuron No CAS 82097-50-5 No CIMAP 480 |
1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée |
940 g/kg |
1er août 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
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10 |
Esfenvalérate No CAS 66230-04-4 No CIMAP 481 |
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl |
830 g/kg |
1er août 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
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11 |
Bentazone No CAS 25057-89-0 No CIMAP 366 |
3-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide |
960 g/kg |
1er août 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
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12 |
Lambda-cyhalothrine No CAS 91465-08-6 No CIMAP 463 |
A 1:1 mélange de:
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810 g/kg |
1er janvier 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000. |
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13 |
Fenhexamide No CAS 126833-17-8 No CIMAP 603 |
N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide |
≥ 950 g/kg |
1er juin 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000. |
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14 |
Amitrole No CAS 61-82-5 No CIMAP 90 |
H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine |
900 g/kg |
1er janvier 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
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15 |
Diquat No CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide) No CIMAP 55 |
9,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide) |
950 g/kg |
1er janvier 2002 |
31 décembre 2015 |
Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
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16 |
Pyridate No CAS 55512-33.9 No CIMAP 447 |
6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate |
900 g/kg |
1er janvier 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
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17 |
Thiabendazole No CAS 148-79-8 No CIMAP 323 |
2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole |
985 g/kg |
1er janvier 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomées ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. |
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18 |
Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 |
Sans objet |
L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP |
1er juillet 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001. |
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19 |
DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle) No CAS 144740-54-5 No CIMAP 577 |
2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique |
903 g/kg |
1er juillet 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines. Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001. |
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20 |
Acibenzolar-S-méthyle No CAS 135158-54-2 No CIMAP 597 |
benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle |
970 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
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21 |
Cyclanilide No CAS 113136-77-9 No CIMAP 586 |
non disponible |
960 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
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22 |
Phosphate ferrique No CAS 10045-86-0 No CIMAP 629 |
Phosphate ferrique |
990 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
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23 |
Pymétrozine No CAS 123312-89-0 No CIMAP 593 |
(E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one |
950 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
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24 |
Pyraflufen-éthyle No CAS 129630-19-9 No CIMAP 605 |
Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate |
956 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
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25 |
Glyphosate No CAS 1071-83-6 No CIMAP 284 |
N-(phosphonométhyl)glycine |
950 g/kg |
1er juillet 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
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26 |
Thifensulfuron-méthyle No CAS 79277-27-3 No CIMAP 452 |
Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate |
960 g/kg |
1er juillet 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:
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27 |
2,4-D No CAS 94-75-7 No CIMAP 1 |
Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique |
960 g/kg |
1er octobre 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:
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28 |
Isoproturon No CAS 34123-59-6 No CIMAP 336 |
3-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée |
970 g/kg |
1er janvier 2003 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
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29 |
Éthofumesate No CAS 26225-79-6 No CIMAP 223 |
(±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate |
960 g/kg |
1er mars 2003 |
28 février 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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30 |
Iprovalicarb No CAS 140923-17-7 No CIMAP 620 |
{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester |
950 g/kg (spécification provisoire) |
1er juillet 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:
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31 |
Prosulfuron No CAS 94125-34-5 No CIMAP 579 |
1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea |
950 g/kg |
1er juillet 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
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32 |
Sulfosulfuron No CAS 141776-32-1 No CIMAP 601 |
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea |
980 g/kg |
1er juillet 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:
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33 |
Cinidon-éthyl No CAS 142891-20-1 No CIMAP 598 |
(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate |
940 g/kg |
1er octobre 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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34 |
Cyhalofop butyl No CAS 122008-85-9 No CIMAP 596 |
Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate |
950 g/kg |
1er octobre 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:
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35 |
Famoxadone No CAS 131807-57-3 No CIMAP 594 |
3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione |
960 g/kg |
1er octobre 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:
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36 |
Florasulam No CAS 145701-23-1 No CIMAP 616 |
2′, 6′, 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide |
970 g/kg |
1er octobre 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
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37 |
Métalaxyl-M No CAS 70630-17-0 No CIMAP 580 |
Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate |
910 g/kg |
1er octobre 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:
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38 |
Picolinafène No CAS 137641-05-5 No CIMAP 639 |
4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide |
970 g/kg |
1er octobre 2002 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:
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39 |
Flumioxazine No CAS 103361-09-7 No CIMAP 578 |
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2003 |
31 décembre 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
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40 |
Deltaméthrine No CAS 52918-63-5 No CIMAP 333 |
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate |
980 g/kg |
1er novembre 2003 |
31 octobre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:
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41 |
Imazamox No CAS 114311-32-9 No CIMAP 619 |
(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxymethyl) nicotinic acid |
950 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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42 |
Oxasulfuron No CAS 144651-06-9 No CIMAP 626 |
Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate |
930 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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43 |
Éthoxysulfuron No CAS 126801-58-9 No CIMAP 591 |
3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea |
950 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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44 |
Foramsulfuron No CAS 173159-57-4 No CIMAP 659 |
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea |
940 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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45 |
Oxadiargyl No CAS 39807-15-3 No CIMAP 604 |
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one |
980 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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46 |
Cyazofamid No CAS 120116-88-3 No CIMAP 653 |
4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide |
935 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale:
Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant. |
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47 |
2,4-DB No CAS 94-82-6 No CIMAP 83 |
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique |
940 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4 DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:
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48 |
Béta-cyfluthrine No CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie) No CIMAP 482 |
Acide (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester |
965 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:
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49 |
Cyfluthrine No CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie) No CIMAP 385 |
(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate |
920 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:
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50 |
Iprodione No CAS 36734-19-7 No CIMAP 278 |
3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:
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51 |
Linuron No CAS 330-55-2 No CIMAP 76 |
3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée |
900 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:
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52 |
Hydrazide maléique No CAS 123-33-1 No CIMAP 310 |
6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one |
940 g/kg. |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:
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53 |
Pendiméthaline No CAS 40487-42-1 No CIMAP 357 |
N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine |
900 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:
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54 |
Propinèbe No CAS 12071-83-9 (monomère), 9016-72-2 (homopolymère) No CIMAP 177 |
Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate) |
La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale:
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55 |
Propyzamide No CAS 23950-58-5 No CIMAP 315 |
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide |
920 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:
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56 |
Mécoprop No CAS 7085-19-0 No CIMAP 51 |
(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
930 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:
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57 |
Mécoprop-P No CAS 16484-77-8 No CIMAP 475 |
(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
860 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:
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58 |
Propiconazole No CAS 60207-90-1 No CIMAP 408 |
(±)-1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole |
920 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:
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59 |
Trifloxystrobine No CAS 141517-21-7 No CIMAP 617 |
Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate |
960 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant. |
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60 |
Carfentrazone-éthyl No CAS 128639-02.1 No CIMAP 587 |
Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate |
900 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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61 |
Mésotrione No CAS 104206-8 No CIMAP 625 |
2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione |
920 g/kg Le 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique. |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. |
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62 |
Fenamidone No CAS 161326-34-7 No CIMAP 650 |
(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one |
975 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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63 |
Isoxaflutole No CAS 141112-29-0 No CIMAP 575 |
5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole |
950 g/kg |
1er octobre 2003 |
30 septembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
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64 |
Flurtamone No CAS 96525-23-4 |
(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one |
960 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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65 |
Flufénacet No CAS 142459-58-3 No CIMAP 588 |
4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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66 |
Iodosulfuron No CAS 185119-76-0 (substance mère) 144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium) No CIMAP 634 (substance mère) 634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium) |
4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate |
910 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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67 |
Diméthénamide-p No CAS 163515-14-8 No CIMAP 638 |
S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide |
890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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68 |
Picoxystrobine No CAS 117428-22-5 No CIMAP 628 |
Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate |
950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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69 |
Fosthiazate No CAS 98886-44-3 No CIMAP 585 |
(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate |
930 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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70 |
Silthiofam No CAS 175217-20-6 No CIMAP 635 |
N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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71 |
Coniothyrium minitans Souche CON/M/91-08 (DSM 9660) No CIMAP 614 |
Sans objet |
Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
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72 |
Molinate No CAS 2212-67-1 No CIMAP 235 |
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950 g/kg |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,
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73 |
Thirame No CAS 137-26-8 No CIMAP 24 |
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960 g/kg |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,
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74 |
Zirame No CAS 137-30-4 No CIMAP 31 |
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) |
950 g/kg (spécification de la FAO)
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1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,
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75 |
Mesosulfuron No CAS 400852-66-6 No CIMAP 441 |
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid |
930 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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76 |
Propoxycarbazone No CAS 145026-81-9 No CIMAP 655 |
2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester |
≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium) |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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77 |
Zoxamide No CAS 156052-68-5 No CIMAP 640 |
(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide |
950 g/kg |
1er avril 2004 |
31 mars 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. |
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78 |
Chlorprophame No CAS 101-21-3 No CIMAP 43 |
Isopropyl 3-chlorophénylcarbamate |
975 g/kg |
1er février 2005 |
31 janvier 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloroprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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79 |
Acide benzoïque No CAS 65-85-0 No CIMAP 622 |
Acide benzoïque |
990 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. |
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80 |
Flazasulfuron No CAS 104040-78-0 No CIMAP 595 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée |
940 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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81 |
Pyraclostrobine No CAS 175013-18-0 No CIMAP 657 |
methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate |
975 g/kg Le sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %. |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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82 |
Quinoxyfène No CAS 124495-18-7 No CIMAP 566 |
5, 7-Dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline |
970 g/kg |
1er septembre 2004 |
31 août 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en œuvre dans les zones vulnérables. |
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83 |
Alpha-cyperméthrine No CAS 67375-30-8 No CIMAP |
Racémate comprenant:
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930 g/kg CIS-2 |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale:
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84 |
Bénalaxyl No CAS 71626-11-4 No CIMAP 416 |
Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6–xylyl–DL-alaninate |
960 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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85 |
Bromoxynil No CAS 1689-84-5 No CIMAP 87 |
3,5 Dibromo-4-hydroxybenzonitrile |
970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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86 |
Desmedipham No CAS 13684-56-5 No CIMAP 477 |
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Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant. |
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87 |
Ioxynil No CAS 13684-83-4 No CIMAP 86 |
4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile |
960 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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88 |
Phenmedipham No CAS 13684-63-4 No CIMAP 77 |
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Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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89 |
Pseudomonas chlororaphis Souche: MA 342 No CIMAP 574 |
Sans objet |
La concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l). |
1er octobre 2004 |
30 septembre 2014 |
Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés. Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
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90 |
Mépanipyrim No CAS 110235-47-7 No CIMAP 611 |
N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline |
960 g/kg |
1er octobre 2004 |
30 septembre 2014 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
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91 |
Acétamipride No CAS 160430-64-8 No CIMAP Pas encore attribué |
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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92 |
Thiacloprid No CAS 111988-49-9 No CIMAP 631 |
(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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93 |
Ampelomyces quisqualis Souche: AQ 10 Collection de cultures No CNCM I-807 No CIMAP Non attribué |
Sans objet |
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1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
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94 |
Imazosulfuron No CAS 122548-33-8 No CIMAP 590 |
1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea |
≥ 980 g/kg |
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
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95 |
Laminarine No CAS 9008-22-4 No CIMAP 671 |
(1→3)-β-D-glucan (selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique) |
≥ 860 g/kg de matière sèche |
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
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96 |
Méthoxyfénozide No CAS 161050-58-4 No CIMAP 656 |
N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide |
≥ 970 g/kg |
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
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97 |
S-métolachlore No CAS 87392-12-9 (isomère S) 178961-20-1 (isomère R) No CIMAP 607 |
Mélange de:
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≥ 960 g/kg |
1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
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98 |
Gliocladium catenulatum Souche: J1446 Collection de cultures No DSM 9212 No CIMAP Non attribué |
Sans objet |
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1er avril 2005 |
31 mars 2015 |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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99 |
Étoxazole No CAS 153233-91-1 No CIMAP 623 |
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole |
≥ 948 g/kg |
1er juin 2005 |
31 mai 2015 |
Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
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100 |
Tépraloxydim No CAS 149979-41-9 No CIMAP 608 |
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 920 g/kg |
1er juin 2005 |
31 mai 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
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101 |
Chlorothalonil No CAS 1897-45-6 No CIMAP 288 |
Tétrachloroisophthalonitrile |
985 g/kg
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1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:
Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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102 |
Chlorotoluron (stéréochimie non définie) No CAS 15545-48-9 No CIMAP 217 |
3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée |
975 g/kg |
1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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103 |
Cyperméthrine No CAS 52315-07-8 No CIMAP 332 |
(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate (4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4) |
900 g/kg |
1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:
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104 |
Daminozide No CAS 1596-84-5 No CIMAP 330 |
Acide N-diméthylaminosuccinamique |
990 g/kg Impuretés:
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1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
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105 |
Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie) No CAS 23564-05-8 No CIMAP 262 |
Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate) |
950 g/kg |
1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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106 |
Tribenuron No CAS 106040-48-6 (tribenuron) No CIMAP 546 |
Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque |
950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle) |
1er mars 2006 |
28 février 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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107 |
MCPA No CAS 94-74-6 No CIMAP 2 |
Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique |
≥ 930 g/kg |
1er mai 2006 |
30 avril 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
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108 |
MCPB No CAS 94-81-5 No CIMAP 50 |
Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique |
≥ 920 g/kg |
1er mai 2006 |
30 avril 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
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109 |
Bifénazate No CAS 149877-41-8 No CIMAP 736 |
Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. |
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110 |
Milbémectine La milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4 No CAS
No CIMAP 660 |
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≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTIE A Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
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111 |
Chlorpyrifos No CAS 2921-88-2 No CIMAP 221 |
Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle |
≥ 970 g/kg L'impureté dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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112 |
Chlorpyrifos-méthyl No CAS 5598-13-0 No CIMAP 486 |
Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle |
≥ 960 g/kg Les impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O-triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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113 |
Manèbe No CAS 12427-38-2 No CIMAP 61 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) |
≥ 860 g/kg L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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114 |
Mancozèbe No CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5) No CIMAP 34 |
Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc |
≥ 800 g/kg L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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115 |
Métirame No CAS 9006-42-2 No CIMAP 478 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)] |
≥ 840 g/kg L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame |
1er juillet 2006 |
30 juin 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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116 |
Oxamyl No CAS 23135-22-0 No CIMAP 342 |
N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide |
970 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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117 |
1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active) No CAS 3100-04-7 No CIMAP non attribué |
1-méthylcyclopropène |
≥ 960 g/kg Le 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg. |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. |
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118 |
Forchlorfenuron No CAS 68157-60-8 No CIMAP 633 |
1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée |
≥ 978 g/kg |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009; ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. |
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119 |
Indoxacarbe No CAS 173584-44-6 No CIMAP 612 |
methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate |
MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
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120 |
Warfarine No CAS 81-81-2 No CIMAP 70 |
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine) |
≥ 990 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2013 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
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121 |
Clothianidine No CAS 210880-92-5 No CIMAP 738 |
(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine |
≥ 960 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
Les États membres doivent veiller à ce que:
PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans cette évaluation générale, les États membres
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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122 |
Pethoxamid No CAS 106700-29-2 No CIMAP 655 |
2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide |
≥ 940 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans cette évaluation globle, les États membres
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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123 |
Clodinafop No CAS 114420-56-3 No CIMAP 683 |
(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid |
≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl) |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
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124 |
Pirimicarbe No CAS 23103-98-2 No CIMAP 231 |
2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle. Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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125 |
Rimsulfuron No CAS 122931-48-0 (rimsulfuron) No CIMAP 716 |
1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea |
≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron) |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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126 |
Tolclofos-méthyl No CAS 57018-04-9 No CIMAP 479 |
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≥ 960 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
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127 |
Triticonazole No CAS 131983-72-7 No CIMAP 652 |
(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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128 |
Dimoxystrobine No CAS 149961-52-4 No CIMAP 739 |
(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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129 |
Clopyralid No CAS 1702-17-6 No CIMAP 455 |
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid |
≥ 950 g/kg |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Les États membres doivent accorder une attention particulière à:
Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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130 |
Cyprodinil No CAS 121522-61-2 No CIMAP 511 |
(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine |
≥ 980 g/kg |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:
Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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131 |
Fosétyl No CAS 15845-66-6 No CIMAP 384 |
Hydrogénophosphonate d'éthyle |
≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al) |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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132 |
Trinexapac No CAS 104273-73-6 No CIMAP 732 |
4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid |
≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle) |
1er mai 2007 |
30 avril 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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133 |
Dichlorprop-P No CAS 15165-67-0 No CIMAP 476 |
Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque |
≥ 900 g/kg |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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134 |
Metconazole No CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie) No CIMAP 706 |
(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol |
≥ 940 g/kg (somme des isomères cis et trans) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale:
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135 |
Pyriméthanile No CAS 53112-28-0 No CIMAP non attribué |
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline |
≥ 975 g/kg [le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg] |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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136 |
Triclopyr No CAS 055335-06-3 No CIMAP 376 |
Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique |
≥ 960 g/kg (sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr) |
1er juin 2007 |
31 mai 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d’autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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137 |
Metrafenone No CAS 220899-03-6 No CIMAP 752 |
3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone |
≥ 940 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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138 |
Bacillus subtilis (Cohn 1872) Souche QST 713, identique à la souche AQ 713 Collection de cultures no NRRL B -21661 No CIMAP non attribué |
Sans objet |
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1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
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139 |
Spinosad No CAS 131929-60-7 (spinosyne A) 131929-63-0 (spinosyne D) No CIMAP 636 |
Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. |
≥ 850 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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140 |
Thiamethoxam No CAS 153719-23-4 No CIMAP 637 |
(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine |
≥ 980 g/kg |
1er février 2007 |
31 janvier 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
Les États membres doivent veiller à ce que:
PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiametoxam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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141 |
Fenamiphos No CAS 22224-92-6 No CIMAP 692 |
(RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle |
≥ 940 g/kg |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. |
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142 |
Éthéphon No CAS 16672-87-0 No CIMAP 373 |
Acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 910 g/kg (produit technique — TC) Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
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143 |
Flusilazole (2) No CAS 85509-19-9 No CIMAP 435 |
Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane |
925 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 (2) |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole. Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
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144 |
Carbendazime (stéréochimie non définie) No CAS 10605-21-7 No CIMAP 263 |
Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate |
980 g/kg |
1er janvier 2007 |
13 juin 2011 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:
à des taux ne dépassant pas:
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:
PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du carbendazime. |
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145 |
Captane No CAS 133-06-2 No CIMAP 40 |
N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide |
≥ 910 g/kg Impuretés:
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1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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146 |
Folpet No CAS 133-07-3 No CIMAP 75 |
N-(trichlorométhylthio) phtalimide |
≥ 940 g/kg Impuretés:
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1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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147 |
Formétanate No CAS 23422-53-9 No CIMAP 697 |
3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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148 |
Methiocarbe No CAS 2032-65-7 No CIMAP 165 |
Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences, insecticide et molluscicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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149 |
Diméthoate No CAS 60-51-5 No CIMAP 59 |
O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide |
≥ 950 g/kg Impuretés:
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1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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150 |
Diméthomorphe No CAS 110488-70-5 No CIMAP 483 |
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine |
≥ 965 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 September 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
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151 |
Glufosinate No CAS 77182-82-2 No CIMAP 437.007 |
ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate |
950 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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152 |
Métribuzine No CAS 21087-64-9 No CIMAP 283 |
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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153 |
Phosmet No CAS 732-11-6 No CIMAP 318 |
O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide |
≥ 950 g/kg Impuretés:
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1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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154 |
Propamocarbe No CAS 24579-73-5 No CIMAP 399 |
Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate |
≥ 920 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
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155 |
Éthoprophos No CAS 13194-48-4 No CIMAP 218 |
Dithiophosphate d’éthyle et de S,S-dipropyle |
> 940 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l’éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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156 |
Pirimiphos-méthyl No CAS 29232-93-7 No CIMAP 239 |
Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle |
> 880 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées. L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
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157 |
Fipronil No CAS 120068-37-3 No CIMAP 581 |
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile |
≥ 950 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles:
Les États membres doivent veiller à ce que:
PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d’abeilles. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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158 |
Beflubutamid No CAS 113614-08-7 No CIMAP 662 |
(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide |
≥ 970 g/kg |
1er décembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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159 |
Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua No CIMAP Non attribué |
Sans objet |
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1er décembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. |
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160 |
Prosulfocarbe No CAS 52888-80-9 No CIMAP 539 |
S-benzyl dipropyl(thiocarbamat) |
970 g/kg |
1er novembre 2008 |
31er octobre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
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161 |
Fludioxonyl No CAS 131341-86-1 No CIMAP 522 |
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
950 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. |
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162 |
Clomazone No CAS 81777-89-1 No CIMAP 509 |
2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one |
960 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
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163 |
Benthiavalicarb No CAS 413615-35-7 No CIMAP 744 |
[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid |
≥ 910 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:
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1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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164 |
Boscalid No CAS 188425-85-6 No CIMAP 673 |
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide |
≥ 960 g/kg |
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
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165 |
Carvone No CAS 99-49-0 (mélange d/l) No CIMAP 602 |
5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:1 |
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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166 |
Fluoxastrobine No CAS 361377-29-9 No CIMAP 746 |
(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime |
≥ 940 g/kg |
1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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167 |
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550) No CIMAP 753 |
Sans objet |
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1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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168 |
Prothioconazole No CAS 178928-70-6 No CIMAP 745 |
(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione |
≥ 970 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:
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1er août 2008 |
31 juillet 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation. |
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169 |
Amidosulfuron No CAS 120923-37-7 No CIMAP 515 |
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≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:
Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. |
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170 |
Nicosulfuron No CAS 111991-09-4 No CIMAP 709 |
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≥ 910 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
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171 |
Clofentézine No CAS 74115-24-5 No CIMAP 418 |
3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine |
≥ 980 g/kg (matière sèche) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites. |
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172 |
Dicamba No CAS 1918-00-9 No CIMAP 85 |
Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque |
≥ 850 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
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173 |
Difénoconazole No CAS 119446-68-3 No CIMAP 687 |
Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle |
≥ 940 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
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174 |
Diflubenzuron No CAS 35367-38-5 No CIMAP 339 |
1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée |
≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA). |
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175 |
Imazaquine No CAS 81335-37-7 No CIMAP 699 |
Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique |
≥ 960 g/kg (mélange racémique) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
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176 |
Lénacile No CAS 2164-08-1 No CIMAP 163 |
3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012. Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
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177 |
Oxadiazon No CAS 19666-30-9 No CIMAP 213 |
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one |
≥ 940 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
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178 |
Piclorame No CAS 1918-02-1 No CIMAP 174 |
Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
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179 |
Pyriproxyfène No CAS 95737-68-1 No CIMAP 715 |
Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
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180 |
Bifénox No CAS 42576-02-3 No CIMAP 413 |
5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle |
≥ 970 g/kg impuretés:
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1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
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181 |
Diflufénican No CAS 83164-33-4 No CIMAP 462 |
2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
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182 |
Fenoxaprop-P No CAS 113158-40-0 No CIMAP 484 |
acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
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183 |
Fenpropidine No CAS 67306-00-7 No CIMAP 520 |
(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine |
≥ 960 g/kg (racémique) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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184 |
Quinoclamine No CAS 2797-51-5 No CIMAP 648 |
2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone |
≥ 965 g/kg impureté: dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
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185 |
Chloridazon No CAS 1698-60-8 No CIMAP 111 |
5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one |
920 g/kg Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg. |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1. |
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186 |
Tritosulfuron No CAS 142469-14-5 No CIMAP 735 |
1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée |
≥ 960 g/kg L’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg |
1er décembre 2008 |
30 novembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
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187 |
Flutolanil No CAS 66332-96-5 No CIMAP 524 |
α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide |
≥ 975 g/kg |
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
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188 |
Benfluraline No CAS 1861-40-1 No CIMAP 285 |
N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impuretés:
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1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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189 |
Fluazinam No CAS 79622-59-6 No CIMAP 521 |
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impuretés: 5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine
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1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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190 |
Fuberidazole No CAS 3878-19-1 No CIMAP 525 |
2-(2′-furyl)benzimidazole |
≥ 970 g/kg |
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques. |
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191 |
Mépiquat No CAS 15302-91-7 No CIMAP 440 |
Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure) |
≥ 990 g/kg |
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. |
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192 |
Diuron No CAS 330-54-1 No CIMAP 100 |
3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée |
≥ 930 g/kg |
1er octobre 2008 |
30 septembre 2018 |
PARTIE A Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique). PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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193 |
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SOUCHE: ABTS-1857 Collection de cultures: no SD-1372, SOUCHE: GC-91 Collection de cultures: no NCTC 11821 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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194 |
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) SOUCHE: AM65-52 Collection de cultures: no ATCC-1276 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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195 |
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
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Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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196 |
Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis SOUCHE: NB 176 (TM 14 1) Collection de cultures: no SD-5428 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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197 |
Beauveria bassiana
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Sans objet |
Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) and GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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198 |
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) |
Sans objet |
Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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199 |
Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) SOUCHE: Ve 6 Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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200 |
Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) SOUCHE: BIPESCO 5/F52 Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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201 |
Phlebiopsis gigantea
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Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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202 |
Pythium oligandrum SOUCHES: M1 Collection de cultures no ATCC 38472 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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203 |
Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) SOUCHE: K61 Collection de cultures: no DSM 7206 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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204 |
Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum)
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Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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205 |
Trichoderma polysporum SOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039 Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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206 |
Trichoderma harzianum Rifai
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Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/208), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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207 |
Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum)
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Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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208 |
Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) SOUCHES: ICC080 Collection de cultures no IMI CC numéro 392151 CABI |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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209 |
Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850 Collection de cultures no CBS 276.92 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
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210 |
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≥ 850 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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211 |
Époxiconazole No CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0) No CIMAP 609 |
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1.2,4-triazole |
≥ 920 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’approbation, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores. |
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212 |
Fenpropimorphe No CAS 67564-91-4 No CIMAP 427 |
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine |
≥ 930 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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213 |
Fenpyroximate No CAS 134098-61-6 No CIMAP 695 |
tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate |
> 960 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:
PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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214 |
Tralkoxydime No CAS 87820-88-0 No CIMAP 544 |
(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 960 g/kg |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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215 |
Aclonifène No CAS: 74070-46-5 No CIMAP 498 |
2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline |
≥ 970 g/kg L’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi. |
1er août 2009 |
31 juillet 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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216 |
Imidacloprid No CAS: 138261-41-3 No CIMAP 582 |
(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine |
≥ 970 g/kg |
1er août 2009 |
31 juillet 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
Les États membres doivent veiller à ce que:
PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidacloprid pour d’autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidacloprid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
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217 |
Métazachlore No CAS: 67129-08-2 No CIMAP 411 |
2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide |
≥ 940 g/kg Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %. |
1er août 2009 |
31 juillet 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison d’1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12. Si le métazachlore est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» au sens du règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
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218 |
Acide acétique No CAS: 64-19-7 No CIMAP: non attribué |
Acide acétique |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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219 |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium No CAS: 7784-26-1 No CIMAP: non attribué |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium |
≥ 960 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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220 |
Silicate d’aluminium No CAS: 1332-58-7 No CIMAP: non attribué |
Non disponible Dénomination chimique: kaolin |
≥ 999,8 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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221 |
Acétate d’ammonium No CAS: 631-61-8 No CIMAP: non attribué |
Acétate d’ammonium |
≥ 970 g/kg Impuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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222 |
Farine de sang No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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223 |
Carbure de calcium No CAS: 75-20-7 No CIMAP: non attribué |
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≥ 765 g/kg Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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224 |
Carbonate de calcium No CAS: 471-34-1 No CIMAP: non attribué |
Carbonate de calcium |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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225 |
Dioxyde de carbone No CAS: 124-38-9 |
Dioxyde de carbone |
≥ 99,9 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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226 |
Benzoate de dénatonium No CAS: 3734-33-6 No CIMAP: non attribué |
Benzyldiéthyl[[2,6-xylylcarbamoyl]méthyl]benzoate d’ammonium |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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227 |
Éthylène No CAS: 74-85-1 No CIMAP: non attribué |
Éthène |
≥ 99 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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228 |
Extrait de l’arbre à thé No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4 Principaux composants:
No CIMAP: non attribué |
L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques |
Principaux composants:
|
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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229 |
Résidus de distillation de graisses No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 40 % d’acides gras fractionnés Impuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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230 |
Acides gras de C7 à C20 No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)
No CIMAP: non attribué |
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1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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231 |
Extrait d’ail No CAS: 8008-99-9 No CIMAP: non attribué |
Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire |
≥ 99,9 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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232 |
Acide gibbérellique No CAS: 77-06-5 No CIMAP 307 |
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≥ 850 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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233 |
Gibbérellines
No CIMAP: non attribué |
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Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008). |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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234 |
Protéines hydrolysées No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Information non disponible |
Rapport d’examen (SANCO/2615/2008). |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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235 |
Sulfate de fer
No CIMAP: non attribué |
Sulfate de fer (II) |
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1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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236 |
Kieselgur (terre à diatomées) No CAS: 61790-53-2 No CIMAP 647 |
Kieselgur (terre à diatomées) |
920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatomées Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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237 |
Calcaire No CAS: 1317-65-3 No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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238 |
Méthylnonylcétone No CAS: 112-12-9 No CIMAP: non attribué |
Undécane-2-one |
≥ 975 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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239 |
Poivre No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Poivre noir – Piper nigrum |
Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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240 |
Huiles végétales/Huile de citronnelle No CAS: 8000-29-1 No CIMAP: non attribué |
L’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants:
|
Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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241 |
Huiles végétales/Essence de girofle No CAS: 94961-50-2 (essence de girofle) 97-53-0 (eugénol – composant principal) No CIMAP: non attribué |
L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques dont le principal composant est l’eugénol. |
≥ 800 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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242 |
Huiles végétales/Huile de colza No CAS: 8002-13-9 No CIMAP: non attribué |
Huile de colza |
L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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243 |
Huiles végétales/Huile de menthe verte No CAS: 8008-79-5 No CIMAP: non attribué |
Huile de menthe verte |
≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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244 |
Hydrogénocarbonate de potassium No CAS: 298-14-6 No CIMAP: non attribué |
Hydrogénocarbonate de potassium |
≥ 99,5 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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245 |
Putrescine (1,4-Diaminobutane) No CAS: 110-60-1 No CIMAP: non attribué |
Butane-1,4-diamine |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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246 |
Pyréthrines No CAS: A) et (B): pyréthrines: 8003-34-7
No CIMAP: 32 |
Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. |
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1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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247 |
Sable quartzeux No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué |
Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2 |
≥ 915 g/kg Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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248 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huile de poisson No CAS: 100085-40-3 No CIMAP: non attribué |
Huile de poisson |
≥ 99 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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249 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton No CAS: 98999-15-6 No CIMAP: non attribué |
Graisses de mouton |
Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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250 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut No CAS: 8002-26-4 No CIMAP: non attribué |
Tallol brut |
Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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251 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Brai de tallol No CAS: 8016-81-7 No CIMAP: non attribué |
Brai de tallol |
Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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252 |
Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues») No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Extrait d’algues marines |
L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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253 |
Silicate aluminosodique No CAS: 1344-00-9 No CIMAP: non attribué |
Silicate aluminosodique Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O |
1 000 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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254 |
Hypochlorite de sodium No CAS: 7681-52-9 No CIMAP: non attribué |
Hypochlorite de sodium |
10 % (g/g) exprimé en chlore |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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255 |
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire |
Groupe acétate: |
Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008). |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés |