ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.147.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 147

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
2 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 536/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

4

 

*

Règlement (UE) no 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

6

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 539/2011 de la Commission du 1er juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/326/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

17

 

 

2011/327/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 1er juin 2011 sur le traitement des documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'Union européenne et abrogeant la décision 2008/836

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 536/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la partie introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) établit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage dans l’Union, ainsi qu’au transit par son territoire, de lots de produits à base de viande au sens du point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4) ainsi que de lots d’estomacs, de vessies et de boyaux traités au sens du point 7.9 de ladite annexe.

(2)

La décision 2007/777/CE établit également les listes des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels l’importation, le transit et l’entreposage de tels produits doivent être autorisés, ainsi que les modèles de certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits.

(3)

À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE figure une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de boyaux ayant subi divers traitements définis dans la partie 4 de ladite annexe.

(4)

L’Afrique du Sud figure parmi les pays mentionnés à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à partir desquels est autorisée l’importation de produits à base de viande, d’estomacs, de vessies et de boyaux destinés à la consommation humaine issus de viandes de ratites d’élevage qui ont subi un traitement non spécifique pour lequel aucune température minimale n’est spécifiée («traitement A»).

(5)

À l’annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE figure une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée ayant subi divers traitements définis dans la partie 4 de ladite annexe.

(6)

L’Afrique du Sud figure parmi les pays mentionnés à l’annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de lanières de viande séchée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes, qui ont subi un traitement spécifique («traitement E»).

(7)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union, et au transit par celle-ci, de volailles, d’œufs à couver, de poussins d’un jour et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, ainsi que de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits. Il dispose que les produits relevant de son champ d’application ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci qu’en provenance des pays tiers, des territoires, des zones ou des compartiments mentionnés dans le tableau figurant dans la partie 1 de son annexe I.

(8)

L’Afrique du Sud figure parmi les pays mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de ratites de reproduction ou de rente et de poussins d’un jour, d’œufs à couver et de viandes de ratites.

(9)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles en matière de certification vétérinaire correspondantes pour les produits destinés à être importés dans l’Union.

(10)

L’Afrique du Sud a notifié à la Commission la présence d’un foyer d’IAHP du sous-type H5N2 sur son territoire, confirmée le 9 avril 2011.

(11)

Du fait de la présence confirmée de ce foyer d’IAHP, le territoire de l’Afrique du Sud ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie. C’est pourquoi les autorités vétérinaires de ce pays ont suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots des produits concernés, avec effet immédiat. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Afrique du Sud à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(12)

En outre, du fait de la présence de ce foyer d’IAHP, l’Afrique du Sud ne remplit plus les conditions de police sanitaire lui permettant d’appliquer des «traitements A» aux produits consistant en viandes de ratites d’élevage ou en estomacs, vessies et boyaux de ratites traités destinés à la consommation humaine ou contenant de tels produits, dont la liste figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, et d’appliquer des «traitements E» aux produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes, dont la liste figure dans la partie 3 de ladite annexe. Ces traitements n’assurent pas l’élimination des risques que présentent ces produits pour la santé animale. Il y a donc lieu de modifier les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud pour ces produits à l’annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE, de façon à prévoir un traitement adéquat pour ceux-ci.

(13)

Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 2, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA

Afrique du Sud (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX»

2)

Dans la partie 3, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX»

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


ANNEXE II

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA – Afrique du Sud

ZA-0

L’ensemble du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/4


RÈGLEMENT (UE) No 537/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse permette de garantir que la quantité annuelle autorisée par des licences délivrées aux différents producteurs et importateurs ne dépasse pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel chaque producteur ou importateur a droit pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse entre 2007 et 2009, et que la quantité totale autorisée annuellement par des licences, y compris les licences pour des hydrochlorofluorocarbones au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2009, ne dépasse pas 110 tonnes pondérées en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ci-après «tonnes PACO»).

(2)

Les quantités totales de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour les entreprises qui ont produit ou importé sous licence de 2007 à 2009 ne peuvent dépasser 77 243,181 kg PACO et sont calculées sur la base de la production et des importations sous licence réalisées pendant la période de référence.

(3)

La différence par rapport à la quantité maximale de 110 tonnes PACO (32 756,819 kg PACO), ainsi que les quantités pour lesquelles aucune déclaration n’a été introduite par les entreprises qui ont produit ou importé sous licence de 2007 à 2009, devraient être attribuées aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée durant la période de référence 2007-2009. Il importe que le mécanisme d’attribution garantisse que toutes les entreprises qui sollicitent un nouveau quota reçoivent une part adéquate des quantités à allouer.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués aux producteurs et aux importateurs auxquels aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée entre 2007 et 2009 suivant le mécanisme établi à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1


ANNEXE

Mécanisme d’attribution

1.   Détermination de la quantité à attribuer aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse n’a été délivrée entre 2007 et 2009 (nouvelles entreprises)

Chaque entreprise à laquelle une licence de production ou d’importation de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse a été délivrée entre 2007 et 2009 reçoit un quota correspondant à la quantité demandée dans la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2009 mais ne dépassant pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel l’entreprise a droit pour la période allant de 2007 à 2009.

La quantité à attribuer aux nouvelles entreprises (quantité à attribuer durant la phase 1) est obtenue en soustrayant le total de ces dotations des 110 tonnes PACO.

2.   Phase 1

Chaque nouvelle entreprise reçoit une dotation correspondant à la quantité demandée dans sa déclaration, mais ne dépassant pas une part proportionnelle de la quantité à attribuer durant la phase 1. Cette part proportionnelle est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre de nouvelles entreprises. La quantité à attribuer durant la phase 2 est obtenue en soustrayant le total des quotas attribués durant la phase 1 de la quantité à attribuer durant la phase 1.

3.   Phase 2

Chaque nouvelle entreprise qui, durant la phase 1, n’a pas obtenu 100 % des quantités demandées dans sa déclaration, se voit attribuer une dotation supplémentaire correspondant à la différence entre la quantité demandée et la quantité obtenue lors de la phase 1, mais ne dépassant pas une part proportionnelle de la quantité à attribuer durant la phase 2. Cette part proportionnelle est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre de nouvelles entreprises pouvant prétendre à une dotation durant la phase 2. La quantité à attribuer durant la phase 3 est obtenue en soustrayant le total des quotas attribués durant la phase 2 de la quantité à attribuer durant la phase 2.

4.   Phase 3

La phase 2 est répétée invariablement jusqu’à ce que la quantité restant à attribuer lors de la phase suivante soit inférieure à 1 tonne PACO.


2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/6


RÈGLEMENT (UE) No 538/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, premier alinéa, points k), l) et m), et son article 203 ter, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (2) dispose que le «registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», ci-après dénommé «le registre», qui est tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007, est inclus dans la base de données électronique «e-Bacchus».

(2)

Par souci de simplification, la liste des organisations professionnelles représentatives et de leurs membres figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 607/2009 devrait être publiée sur l’internet. Il convient donc de modifier l’article 30, paragraphe 2, en conséquence.

(3)

Afin d’éviter toute discrimination entre les vins originaires de l’Union et ceux importés de pays tiers, il y a lieu de préciser que les mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers peuvent aussi obtenir la reconnaissance et la protection en tant que mentions traditionnelles dans l’Union lorsqu’elles sont utilisées en liaison avec des indications géographiques ou des dénominations d’origine réglementées par ces pays tiers.

(4)

Dans un souci de clarté, il convient de transférer les mentions traditionnelles protégées énumérées à l’annexe XII dans la base de données électronique «e-Bacchus» en rassemblant ainsi les appellations d’origine protégée, les indications géographiques protégées et les mentions traditionnelles protégées dans un seul outil informatique, d’un accès facile à des fins de consultation.

(5)

Afin de fournir des informations actualisées relatives aux mentions traditionnelles, il y a lieu de transférer les informations indiquées à l’annexe XII du règlement (CE) no 607/2009 dans la base de données électronique «e-Bacchus», et les nouvelles informations relatives à la protection des mentions traditionnelles devraient être incluses exclusivement dans cette base de données.

(6)

Pour clarifier les liens entre les mentions traditionnelles protégées et les marques commerciales, il est nécessaire de préciser sur quelle base juridique il convient d’évaluer une demande concernant une marque commerciale contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (3) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (4).

(7)

Afin d’améliorer la transparence des règles concernant les mentions traditionnelles, notamment en raison du fait qu’elles sont transférées dans la base de données électronique «e-Bacchus», toute modification relative aux mentions traditionnelles doit suivre une procédure définie formellement.

(8)

Il importe de prévoir des règles pour l’indication du titre alcoométrique volumique de certains produits de la vigne spécifiques, afin de communiquer des informations exactes au grand public.

(9)

Pour permettre un étiquetage moins fastidieux, certaines informations relatives au nom et à l’adresse de l’embouteilleur peuvent se révéler superflues dans certains cas.

(10)

Afin d’améliorer les contrôles de certains produits de la vigne, les États membres devraient être autorisés à réglementer l’utilisation d’indications faisant référence au producteur et au transformateur.

(11)

Dans un souci de clarté, il y a lieu de modifier l’article 42, paragraphe 1, et l’article 56, paragraphe 3.

(12)

L’utilisation d’un type spécifique de bouteille et de dispositif de fermeture pour les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, prévue à l’article 69 du règlement (CE) no 607/2009, devrait être obligatoire exclusivement pour la commercialisation et l’exportation de ce type de vins produits dans l’Union européenne.

(13)

En ce qui concerne la transmission des dossiers techniques des dénominations de vins protégées existantes visées à l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007, l’obligation d’identifier le demandeur d’une dénomination de vin existante au sens de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement peut présenter des difficultés pour certains États membres étant donné que ces dénominations de vins protégées existantes sont réglementées au niveau national sans référence à un demandeur particulier. Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (5) et celles établies par le règlement (CE) no 1234/2007, il convient de prévoir des mesures transitoires en vue d’assurer la conformité avec les législations nationales de ces États membres.

(14)

Il est nécessaire de modifier l’annexe VIII du règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les droits antérieurs qui peuvent être invoqués en cas d’opposition contre une demande de protection d’une mention traditionnelle.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 607/2009

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1)

à l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative sont également communiqués. La Commission publie sur l’internet la liste des pays tiers concernés, les noms des organisations professionnelles représentatives et les membres de ces organisations professionnelles représentatives.»

2)

l’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers

1.   La définition des mentions traditionnelles figurant à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits vitivinicoles comportant des indications géographiques ou des dénominations d’origine en vertu de la législation de ces pays tiers.

2.   Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique “e-Bacchus” peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.»

3)

l’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Protection générale

1.   Si une demande de protection d’une mention traditionnelle remplit les conditions prévues à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 31 et 35 du présent règlement et n’est pas rejetée en vertu des articles 36, 38 et 39 du présent règlement, la mention traditionnelle est inscrite dans la base de données électronique “e-Bacchus”, avec mention des éléments suivants:

a)

la langue visée à l’article 31;

b)

la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;

c)

une référence à la législation nationale de l’État membre dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou les règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et;

d)

un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation.

2.   Les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus» sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a)

toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire;

b)

toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

c)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.»

4)

à l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 40, paragraphe 2, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (7).

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont déclarées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) no 207/2009.

5)

à l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lors de la protection d’une mention homonyme ou partiellement homonyme d’une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.

Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n’est pas enregistrée même si elle est exacte.

L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle figurant déjà dans la base de données électronique “e-Bacchus”, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.»

6)

un nouvel article 42 bis est inséré:

«Article 42 bis

Modification

Un demandeur au sens de l’article 29 peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle, de la langue indiquée, du ou des vins concernés ou du résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle concernée.

Les articles 33 à 39 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de modification.»

7)

à l’article 47, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant dans la base de données électronique “e-Bacchus”.»

8)

un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article 54:

«3.   Dans le cas de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, le titre alcoométrique volumique acquis et/ou le titre alcoométrique volumique total sont mentionnés sur l’étiquette. Lorsque le titre alcoométrique volumique total est mentionné sur l’étiquette, les chiffres sont suivis de “% vol” et peuvent être précédés des mots “titre alcoométrique total” ou “alcool total”.»

9)

l’article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l’embouteilleur.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le nom et l’adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes “producteur” ou “produit par” et “vendeur” ou “vendu par”, ou des termes équivalents.

Les États membres peuvent décider:

a)

de rendre obligatoire l’indication du producteur;

b)

d’autoriser le remplacement des termes “producteur” ou “produit par” respectivement par “transformateur” ou “transformé par”.»

10)

l’article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

Règles de présentation de certains produits

1.   Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l’Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” ou munies des dispositifs de fermeture suivants:

a)

pour les bouteilles d’un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;

b)

pour les bouteilles d’un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.

Les autres produits fabriqués dans l’Union européenne ne sont pas commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que les produits suivants peuvent être commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” et/ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

les produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:

i)

sont énumérés à l’article 113 quinquies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007;

ii)

sont énumérés à l’annexe XI ter, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007;

iii)

sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (8); ou

iv)

ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;

b)

les produits autres que ceux visés au point a), pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.

11)

à l’article 71, un nouveau paragraphe 3 est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, en ce qui concerne la transmission des dossiers techniques visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les autorités des États membres peuvent être considérées comme demandeurs aux fins de l’application de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement.»

12)

l’annexe II est remplacée par l’annexe I du présent règlement;

13)

l’annexe VIII est remplacée par l’annexe II du présent règlement;

14)

les annexes XI et XII sont supprimées.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Préalablement à la suppression des annexes XI et XII du règlement (CE) no 607/2009 par l’article 1er, point 14, du présent règlement, la Commission reproduit et:

a)

publie sur l’internet le contenu de l’annexe XI, et;

b)

introduit les mentions traditionnelles énumérées à l’annexe XII dans la base de données électronique «e-Bacchus».

2.   Toute modification relative à une mention traditionnelle qui a été reconnue par un État membre ou un pays tiers et a été notifiée à la Commission au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qui n’a pas été inscrite à l’annexe XII du règlement (CE) no 607/2009, n’est pas soumise à la procédure visée à l’article 42 bis introduit par l’article 1er, point 6, du présent règlement. La Commission introduit cette modification dans la base de données électronique «e-Bacchus».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

(4)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

(5)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

(7)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1

(8)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) …

Langue utilisée pour le dépôt de la demande …

Numéro de dossier [à remplir par la Commission]

Demandeur

Nom de la personne morale ou physique …

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Statut juridique (si personne morale)

Nationalité …

Intermédiaire

État(s) membre(s) (*) …

Autorité du pays tiers (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires …

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Dénomination à enregistrer

Appellation d’origine (*) …

Indication géographique (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Description du/des vin(s) (1)

Indication des mentions traditionnelles visées à l’article 118 duovicies, paragraphe 1  (2), liées à cette appellation d’origine ou indication géographique

Pratiques œnologiques spécifiques  (3)

Zone délimitée

Rendement(s) maximal(aux) à l’hectare …

Variétés à raisins de cuve autorisées

Lien avec la zone géographique  (4)

Conditions supplémentaires  (3)

Référence au cahier des charges


(1)  Y inclus une référence aux produits visés à l’article 118 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  L’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Facultatif.

(4)  Décrire la spécificité du produit et de la zone géographique et le lien causal entre ces deux éléments.»


ANNEXE II

«ANNEXE VIII

DEMANDE D’OPPOSITION À UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) …

Langue de la demande d’opposition …

Numéro de dossier [à remplir par la Commission]

Opposant

Nom de la personne morale ou physique …

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Nationalité …

Téléphone/télécopieur/adresse électronique …

Intermédiaire

État(s) membre(s) (*) …

Autorité du pays tiers (facultatif) (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires …

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Mention traditionnelle faisant l’objet de l’opposition

Droits antérieurs

Appellation d’origine protégée (*) …

Indication géographique protégée (*) …

Indication géographique nationale (*)

[(*) biffer les mentions inutiles]

Dénomination …

Numéro d’enregistrement …

Date d’enregistrement (JJ/MM/AAAA) …

Mention traditionnelle protégée existante …

Marque commerciale

Signe …

Liste des produits et services …

Numéro d’enregistrement …

Date d’enregistrement …

Pays d’origine …

Réputation/notoriété (*) …

[(*) biffer les mentions inutiles]

Motifs d’opposition

L’article 31 (*)

L’article 35 (*)

L’article 40, paragraphe 2, point a) (*)

L’article 40, paragraphe 2, point b) (*)

L’article 40, paragraphe 2, point c) (*)

L’article 41, paragraphe 3 (*)

L’article 42, paragraphe 1 (*)

L’article 42, paragraphe 2 (*)

L’article 54 du règlement (CE) no 479/2008

[(*) biffer les mentions inutiles]

Explication du/des motif(s)

Nom du signataire …

Signature …»


2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 539/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/15


DIRECTIVE 2011/63/UE DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel, et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/70/CE établit des spécifications environnementales et des méthodes analytiques pour l’essence et les carburants diesel mis sur le marché.

(2)

Ces méthodes analytiques se réfèrent à certaines normes établies par le comité européen de normalisation (CEN). Étant donné que le CEN a remplacé ces normes par de nouvelles en raison des progrès techniques réalisés, il y a lieu d’actualiser les références à ces normes dans les annexes I et II de la directive 98/70/CE.

(3)

L’annexe III de la directive 98/70/CE porte sur la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l’essence contenant du bioéthanol. Les données qui figurent à cette annexe sont arrondies à la deuxième décimale. La norme EN ISO 4259:2006 établie par l’Organisation internationale de normalisation définit les règles d’arrondi en fonction de la précision de la méthode d’essai et prévoit l’arrondi à la première décimale. Il convient dès lors de modifier les données figurant à l’annexe III de la directive 98/70/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité de la qualité des carburants institué par l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

La note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2008. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2008, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»

b)

La note 6 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(6)

Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2008.»

2)

À l’annexe II, la note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2009. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2009, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»

3.

L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans les douze mois suivant sa publication au Journal officiel.

Ils appliquent ces dispositions dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente directive au Journal officiel.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.


ANNEXE

«ANNEXE III

DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE POUR L’ESSENCE CONTENANT DU BIOÉTHANOL

Teneur en bioéthanol (% v/v)

Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.»


(1)  Les valeurs indiquées dans la spécification sont des “valeurs vraies”. Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259:2006 “Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans la norme EN ISO 4259:2006.


DÉCISIONS

2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 30 mai 2011

modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

(2011/326/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a octroyé à l’Irlande, sur sa demande, une assistance financière [décision d’exécution 2011/77/UE (2)] afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la décision d’exécution 2011/77/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la première évaluation des progrès réalisés par les autorités en matière de mise en œuvre, d’effectivité et d’incidence économique et sociale des mesures convenues.

(3)

Selon les projections actuelles de la Commission concernant la croissance du PIB nominal (– 3,6 % en 2010, 1,3 % en 2011, 2,8 % en 2012 et 4,0 % en 2013), la trajectoire d’ajustement budgétaire est largement conforme à la recommandation du Conseil du 7 décembre 2010 visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif en Irlande, conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité, et est compatible avec un ratio dette/PIB de 96,2 % en 2010, 112,0 % en 2011, 117,9 % en 2012 et 120,3 % en 2013. Le ratio dette/PIB serait donc stabilisé en 2013 et serait ensuite orienté à la baisse, dans l’hypothèse d’une poursuite de la réduction du déficit. La dynamique de la dette est influencée par plusieurs opérations hors budget, notamment l’injection de capitaux dans les banques en 2011 (qui s’est traduite par un accroissement net de la dette d’environ six points de pourcentage du PIB), l’hypothèse d’un maintien d’importantes réserves de liquidités et des écarts entre intérêts courus et intérêts versés.

(4)

La recapitalisation d’Allied Irish Bank, de la Bank of Ireland et de l’EBS Building Society, qui devait intervenir en février 2011 et aurait porté à 12 % leur capital de base de catégorie 1 [compte tenu des résultats de l’examen des fonds propres prudentiels (PCAR) réalisé en 2010], a été reportée par le gouvernement sortant en raison de l’imminence des élections générales.

(5)

Le 31 mars 2011, la Central Bank of Ireland a annoncé les résultats du PCAR et de l’évaluation prudentielle de la liquidité (PLAR). Il résulte de ces évaluations que les quatre banques nationales participantes (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society et Irish Life & Permanent) ont besoin, au total, de 24 milliards EUR de fonds propres supplémentaires, dont 3 milliards EUR de fonds contingents, pour disposer d’un capital approprié en cas de crise.

(6)

Le 31 mars 2011, le nouveau gouvernement, qui a été formé à la suite des élections du 25 février 2011, a rendu publique sa stratégie destinée à renforcer et à réformer les banques nationales, notamment en répondant à leur besoin de fonds propres révélé par les exercices PCAR/PLAR. Ainsi, le capital de base de catégorie 1 des banques nationales atteindrait, fin juillet 2011, un niveau largement supérieur à celui qu’il avait été envisagé d’atteindre en février 2011 (sous réserve d’ajustements liés aux ventes d’actifs prévues par Irish Life & Permanent).

(7)

La Central Bank of Ireland devrait exiger d’Allied Irish Bank, de la Bank of Ireland, de l’EBS Building Society et d’Irish Life & Permanent qu’elles atteignent l’objectif d’un ratio prêts/dépôts de 122,5 % d’ici à la fin 2013, tout en évitant de céder leurs actifs à prix bradés. En outre, les autorités irlandaises devraient suivre de près l’évolution du ratio de liquidités à long terme (NET Stable Funding ratio) et du ratio de couverture des besoins de liquidité à court terme (Liquidity Coverage ratio) de ces banques, de manière à assurer la convergence avec les normes définies dans le cadre de Bâle III. Pour s’assurer que ces objectifs ont été atteints, les autorités devraient établir un cadre crédible qui leur permette de suivre les progrès accomplis sur la base d’objectifs intermédiaires et d’accords de gouvernance assortis de mesures incitatives appropriées dans les banques.

(8)

Dès son entrée en fonction, le nouveau gouvernement a engagé un examen global des dépenses en vue de réaliser des gains d’efficacité et de rapprocher les priorités qui sous-tendent l’assainissement budgétaire de celles inscrites aux fins du redressement national dans le programme du gouvernement (2011-2016), annoncé le 7 mars 2011.

(9)

Eu égard à ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision d’exécution 2011/77/UE est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prend des mesures pour garantir une capitalisation appropriée des banques nationales sous la forme de fonds propres, en tant que de besoin, de manière qu’elles respectent l’exigence d’un ratio de fonds propres minimal correspondant à 10,5 % de capital de base de catégorie 1 sur toute la durée du programme d’assistance financière de l’Union européenne, tout en réduisant leur endettement en vue d’atteindre l’objectif d’un ratio prêts/dépôts de 122,5 % d’ici à la fin 2013.»

2)

Le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)

au point b), la phrase suivante est ajoutée:

«Après consultation de la Commission, du FMI et de la BCE, l’Irlande peut apporter des modifications d’ordre budgétaire aux mesures précitées afin de réaliser pleinement les gains d’efficacité qui auront été identifiés par l’examen global des dépenses effectué actuellement et les priorités du programme du gouvernement; ces modifications doivent être compatibles avec l’objectif global consistant à inscrire dans le budget 2012 des mesures de nature à permettre un assainissement des finances publiques d’au moins 3,6 milliards EUR.»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’adoption de mesures pour développer une stratégie budgétaire crédible et renforcer le cadre budgétaire. L’Irlande adopte et met en œuvre la règle budgétaire selon laquelle les recettes supplémentaires non prévues de la période 2011-2015 seront consacrées à la réduction du déficit et de l’endettement. L’Irlande institue un conseil consultatif budgétaire chargé d’évaluer de manière indépendante la position et les prévisions budgétaires du gouvernement. L’Irlande adopte une loi sur la responsabilité budgétaire instaurant un cadre de dépenses à moyen terme qui comporte des plafonds de dépenses pluriannuels contraignants dans chaque domaine. Pour ce faire, elle tient compte de toute réforme actualisée de la gouvernance économique au niveau de l’Union et s’appuie sur les mesures de réforme déjà prises.»;

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la recapitalisation des banques nationales d’ici à la fin juillet 2011 (sous réserve d’ajustements appropriés liés aux ventes d’actifs prévues dans le cas d’Irish Life & Permanent), conformément aux conclusions des exercices PLAR et PCAR 2011 rendues publiques par la Central Bank of Ireland le 31 mars 2011.»;

d)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

le renforcement de la concurrence sur les marchés libres. À cet effet, la législation est réformée pour rendre la dissuasion plus crédible en prévoyant des sanctions effectives en cas d’infraction au droit irlandais de la concurrence et aux articles 101 et 102 du traité, et en assurant le bon fonctionnement de l’autorité de la concurrence. De plus, pour toute la durée du programme, les autorités veilleront à ce que les dérogations au droit de la concurrence ne puissent être accordées que si elles sont pleinement compatibles avec les objectifs du programme d’assistance financière de l’Union et avec les besoins de l’économie.»;

e)

les points suivants sont ajoutés:

«n)

le désendettement des banques nationales en vue d’atteindre les objectifs de ratio prêts/dépôts établis sur la base de l’exercice PLAR de 2011;

o)

la préparation d’un plan destiné à soutenir la solvabilité et la viabilité des établissements sous-capitalisés dans le secteur des coopératives de crédit, notamment en dotant la Central Bank of Ireland des pouvoirs nécessaires pour favoriser un plus haut degré de consolidation du secteur, le cas échéant par le biais de fusions, avec un soutien financier public dans les cas justifiés;

p)

la présentation à l’Oireachtas (Parlement) d’un instrument législatif destiné à fournir aux coopératives de crédit un cadre réglementaire renforcé définissant des exigences de gouvernance et des exigences réglementaires plus efficaces.»

3)

Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

a)

au point a), la phrase suivante est ajoutée:

«Après consultation de la Commission européenne, du FMI et de la BCE, l’Irlande peut apporter des modifications d’ordre budgétaire aux mesures précitées afin de réaliser pleinement les gains d’efficacité qui auront été identifiés par l’examen global des dépenses effectué actuellement et les priorités du programme du gouvernement; ces modifications doivent être compatibles avec l’objectif global consistant à inscrire dans le budget 2013 des mesures de nature à permettre un assainissement des finances publiques d’au moins 3,1 milliards EUR.»;

b)

le point suivant est ajouté:

«c)

le désendettement des banques nationales en vue d’atteindre les objectifs de ratio prêts/dépôts établis sur la base de l’exercice PLAR de 2011.»

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

CSÉFALVAY Z.


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.


2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/20


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 1er juin 2011

sur le traitement des documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'Union européenne et abrogeant la décision 2008/836

(2011/327/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/836 des représentants des gouvernements des États membres du 29 octobre 2008 sur le traitement des documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'Union européenne (1) prévoit que les documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'Union européenne sont, une fois ces missions et opérations terminées, archivés par le secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «SGC»). Aux fins de l'application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2) et du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (3), les documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'Union européenne étaient considérés comme des documents détenus par le Conseil.

(2)

L'article 11, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (4) (SEAE), prévoit que les archives correspondantes des services qui sont transférés du SGC et de la Commission doivent être transférées au SEAE.

(3)

Dans un souci de cohérence, il convient que les documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'Union européenne soient archivés par le SEAE, une fois ces missions et opérations terminées.

(4)

Conformément à l'article 10 de la décision 2010/427/UE, le SEAE devrait veiller à ce que les documents classifiés par les États membres ou d'autres autorités soient protégés selon les règles de sécurité applicables au SEAE.

(5)

Les documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'Union européenne devraient être conservés en un endroit précis des archives du SEAE. Le personnel chargé de traiter lesdits documents devrait être formé au traitement des documents ayant trait à la politique de sécurité et de défense commune et des informations classifiées y afférentes.

(6)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger la décision 2008/836,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de l'application du règlement (CE) no 1049/2001 et du règlement (CEE, Euratom) no 354/83, les documents des missions civiles et des opérations militaires de gestion de crises passées, en cours ou à venir, menées par l'Union européenne sous l'égide du Conseil, sont, une fois ces missions et opérations terminées, archivés par le SEAE et dès lors considérés comme des documents détenus par celui-ci.

2.   Les documents visés au paragraphe 1 n'incluent pas les documents qui concernent les questions de personnel, les contrats conclus avec des tiers et les documents y afférents, ou les documents éphémères.

3.   Les États membres aident le SEAE à obtenir les documents visés au paragraphe 1.

Article 2

La décision no 2008/836 du 29 octobre 2008 est abrogée.

Article 3

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Elle est applicable à partir du jour où le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et le secrétaire général exécutif du service européen pour l'action extérieure conviennent que les infrastructures opérationnelles et d'archivage nécessaires sont en place au SEAS.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Le président

GYÖRKÖS P.


(1)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 34.

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.

(4)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.