ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.145.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 145

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
31 mai 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 511/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Corée

19

 

*

Règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

28

 

*

Règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT (UE) No 510/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2011

établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil (3), vise à stabiliser les concentrations dans l'atmosphère de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Afin d'atteindre cet objectif, il convient que l'augmentation de la température mondiale annuelle moyenne à la surface ne dépasse pas 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle. Il ressort du quatrième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être atteint que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d'augmenter au plus tard en 2020. Lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen a pris l'engagement ferme de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d'au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs capacités respectives.

(2)

En 2009, la Commission a conduit un examen de la stratégie de l'Union en faveur du développement durable en mettant l'accent sur les problèmes les plus urgents du développement durable, notamment les transports, le changement climatique, la santé publique et les économies d'énergie.

(3)

Il convient que des politiques et mesures soient mises en œuvre au niveau des États membres et de l'Union dans tous les secteurs de l'économie de l'Union, et pas uniquement dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, afin de réaliser les réductions des émissions qui sont nécessaires. La décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (4) prévoit une réduction moyenne de 10 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs non couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (5), y compris le secteur des transports routiers. Le secteur des transports routiers occupe le deuxième rang dans l'Union pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre et ses émissions, y compris celles dues aux véhicules utilitaires légers, ne cessent d'augmenter. Si l'augmentation des émissions des transports routiers se poursuit, elle compromettra de façon significative les efforts consentis par les autres secteurs pour lutter contre le changement climatique.

(4)

Les objectifs de l'Union pour les véhicules routiers neufs offrent aux constructeurs, pour qu'ils puissent se conformer aux exigences en matière de réduction des émissions de CO2, plus de sécurité de programmation et de souplesse que des objectifs de réduction fixés de façon autonome au niveau national. Lors de l'établissement de normes de performance en matière d'émissions, il est important de prendre en compte les implications pour les marchés et pour la compétitivité des constructeurs, les coûts directs et indirects imposés aux entreprises, ainsi que les avantages escomptés en matière de stimulation de l'innovation et de réduction de la consommation d'énergie et du coût des carburants.

(5)

Pour promouvoir la compétitivité de l'industrie automobile européenne, il y a lieu de recourir à des systèmes d'incitation tels que la prise en compte des éco-innovations et l'octroi de bonifications.

(6)

Dans ses communications du 7 février 2007 intitulées «Résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux légers» et «Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle (“CARS 21”)», la Commission a souligné que l'objectif communautaire de ramener les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves à 120 g de CO2/km ne pourrait être atteint d'ici à 2012 si l'on ne prenait pas de mesures supplémentaires.

(7)

Ces communications proposaient, pour réaliser l'objectif communautaire, de ramener les émissions moyennes des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers immatriculés dans la Communauté à 120 g de CO2/km d'ici à 2012, l'adoption d'une approche intégrée centrée sur des réductions obligatoires des émissions de CO2 permettant de parvenir, par des améliorations de la technologie des moteurs, à l'objectif de 130 g de CO2/km en moyenne pour le parc automobile neuf, et sur une réduction supplémentaire de 10 g de CO2/km, ou équivalent si cela est techniquement nécessaire, obtenue grâce à d'autres améliorations technologiques, et notamment grâce au progrès en ce qui concerne le rendement énergétique des véhicules utilitaires légers.

(8)

Il convient que les dispositions mettant en œuvre l'objectif ayant trait aux émissions des véhicules utilitaires légers soient compatibles avec le cadre législatif adopté pour atteindre les objectifs concernant les émissions du parc de voitures particulières neuves établis par le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (6).

(9)

Il importe que le cadre législatif mis en place pour atteindre l'objectif d'émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs fixe des objectifs de réduction des émissions qui soient neutres du point de vue de la concurrence, socialement équitables et durables, qui tiennent compte de la diversité des constructeurs automobiles européens et qui évitent toute distorsion injustifiée de la concurrence entre eux. Il y a lieu que le cadre législatif soit compatible avec l'objectif global consistant à réaliser les objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions et qu'il soit complété par d'autres instruments ciblant davantage l'utilisation, tels que des taxes différenciées sur les voitures et sur l'énergie ou des mesures limitant la vitesse des véhicules utilitaires légers.

(10)

Afin de préserver la diversité du marché des véhicules utilitaires légers et sa capacité à répondre aux besoins variés des consommateurs, il importe de définir les objectifs en matière d'émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers selon l'utilité du véhicule sur une base linéaire. Aux fins de la définition de l'utilité, la masse du véhicule apparaît comme un paramètre approprié, dans la mesure où elle fournit une correspondance avec les émissions actuelles et permet donc de fixer des objectifs plus réalistes et neutres du point de vue de la concurrence. En outre, les données relatives à la masse sont facilement accessibles. Il convient de collecter également les données concernant d'autres paramètres relatifs à l'utilité, tels que l'empreinte au sol (qui correspond à la largeur de voie moyenne multipliée par l'empattement) et la charge utile, afin de faciliter les évaluations à plus long terme de l'approche fondée sur l'utilité.

(11)

Le présent règlement encourage activement l'éco-innovation et prend en compte les évolutions technologiques à venir susceptibles d'améliorer la compétitivité à long terme de l'industrie automobile européenne et de favoriser la création d'emplois de qualité. Afin d'évaluer de manière systématique les réductions des émissions réalisées grâce à l'éco-innovation, la Commission devrait envisager la possibilité d'inclure des mesures d'éco-innovation dans le réexamen des procédures d'essai conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (7), en prenant en considération les incidences techniques et économiques d'une telle inclusion.

(12)

La directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (8) requiert déjà que la documentation promotionnelle des voitures fournisse aux utilisateurs finals les données officielles relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant. La Commission a, dans sa recommandation 2003/217/CE du 26 mars 2003 concernant l'application à d'autres médias des dispositions de la directive 1999/94/CE relatives à la documentation promotionnelle (9), interprété cette disposition comme s'appliquant aussi aux publicités. Le champ d'application de la directive 1999/94/CE devrait donc être étendu aux véhicules utilitaires légers, de sorte que les publicités pour tout véhicule utilitaire léger devraient fournir aux utilisateurs finals les données officielles relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant du véhicule dès lors que sont données des informations en matière d'énergie ou de prix, au plus tard pour 2014.

(13)

Compte tenu du niveau très élevé des coûts en matière de recherche et développement et des coûts unitaires de production des premières générations de technologies pour les véhicules à très faibles émissions destinés à être mis sur le marché consécutivement à son entrée en vigueur, le présent règlement vise à accélérer et faciliter, à titre provisoire, la procédure de mise sur le marché de l'Union de véhicules à très faibles émissions à leur stade initial de commercialisation.

(14)

L'utilisation de certains carburants alternatifs peut offrir des réductions de CO2 importantes selon une approche «du puits à la roue». Le présent règlement comprend donc des dispositions spécifiques visant à promouvoir la poursuite du déploiement, sur le marché de l'Union, de certains véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs.

(15)

Le 1er janvier 2012 au plus tard, et afin d'améliorer la collecte de données sur la consommation de carburant ainsi que la mesure de cette consommation, la Commission devrait étudier s'il y a lieu de modifier la législation applicable de manière à inclure une obligation, pour les constructeurs qui sollicitent la réception par type de véhicules de catégorie N1, tels que définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (10), d'équiper chaque véhicule d'un compteur de la consommation de carburant.

(16)

Afin de garantir la cohérence avec le règlement (CE) no 443/2009 et d'éviter les abus, il y a lieu d'appliquer l'objectif aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union pour la première fois et n'ayant pas été immatriculés auparavant en dehors de l'Union, sauf pour une période limitée.

(17)

La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d'application. Il importe que l'instance responsable de l'application du présent règlement soit la même que celle qui est responsable de tous les aspects du processus de réception par type conformément à la directive 2007/46/CE et qui est chargée de veiller à la conformité de la production.

(18)

Il convient que les constructeurs disposent d'une certaine marge de manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs objectifs dans le cadre du présent règlement et puissent calculer les émissions sur la moyenne de leur parc de véhicules neufs plutôt que de devoir respecter des objectifs de réduction du CO2 pour chaque véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des constructeurs qu'ils veillent à ce que les émissions spécifiques moyennes de tous leurs véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union ne dépassent pas la moyenne des objectifs en matière d'émissions pour ces véhicules. Cette exigence devrait être introduite progressivement, entre 2014 et 2017, afin de faciliter la transition. Cela est compatible avec les délais indiqués et la durée de la période d'introduction progressive prévue par le règlement (CE) no 443/2009.

(19)

Afin de garantir que les objectifs fixés reflètent les particularités des petits constructeurs et des constructeurs spécialisés et soient compatibles avec leur potentiel de réduction des émissions, il convient de définir d'autres objectifs de réduction des émissions pour ces constructeurs, en tenant compte des potentialités techniques des véhicules d'un constructeur donné en termes de réduction des émissions spécifiques de CO2, ainsi que des caractéristiques des segments du marché concernés. Cette dérogation devrait être couverte par le réexamen des objectifs d'émissions spécifiques figurant à l'annexe I, à effectuer pour le début de 2013 au plus tard.

(20)

La stratégie de l'Union de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers a mis en place une approche intégrée en vue de réaliser l'objectif de l'Union de 120 g de CO2/km d'ici à 2012, tout en donnant une vision à plus long terme des réductions d'émissions futures. Le règlement (CE) no 443/2009 concrétise cette vision à plus long terme en fixant un objectif de 95 g de CO2/km pour les émissions moyennes du parc de voitures neuves. Afin de garantir la cohérence avec cette approche et d'offrir à l'industrie une plus grande sécurité de programmation, il convient de fixer pour les émissions spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires légers un objectif à long terme pour 2020.

(21)

Pour offrir une certaine souplesse aux fins de la réalisation des objectifs d'émissions qui leur sont assignés au titre du présent règlement, les constructeurs sont autorisés à constituer un groupement, de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Lorsque des constructeurs constituent un groupement, il convient que les objectifs individuels des constructeurs soient remplacés par un objectif conjoint que les membres du groupement devraient atteindre collectivement.

(22)

Les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés devraient être allouées au constructeur du véhicule de base.

(23)

Afin d'assurer la représentativité des valeurs d'émissions de CO2 et de rendement énergétique des véhicules complétés, la Commission devrait élaborer une procédure spécifique et envisager, lorsque cela s'avère approprié, de revoir la législation relative à la réception par type des véhicules.

(24)

Il est nécessaire de mettre en place un solide mécanisme de contrôle afin de garantir le respect des objectifs prévus par le présent règlement.

(25)

Les émissions spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs sont mesurées sur une base harmonisée dans l'Union conformément à la méthodologie établie dans le règlement (CE) no 715/2007. Afin de réduire au strict minimum la charge administrative liée au régime, il convient d'en évaluer le respect par référence aux données relatives aux immatriculations de véhicules neufs dans l'Union collectées par les États membres et communiquées à la Commission. Pour garantir la cohérence des données utilisées aux fins de l'évaluation de la mise en œuvre, il convient d'harmoniser autant que possible les règles relatives à la collecte et à la communication desdites données.

(26)

En vertu de la directive 2007/46/CE, les constructeurs délivrent un certificat de conformité pour chaque véhicule utilitaire léger neuf et les États membres n'autorisent l'immatriculation et la mise en service d'un véhicule utilitaire léger neuf que s'il est accompagné d'un certificat de conformité en cours de validité. Il convient que les données collectées par les États membres soient cohérentes avec le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule utilitaire léger et ne soient basées que sur cette seule référence. Il devrait exister une base de données normalisée pour l'Union concernant les certificats de conformité. Celle-ci devrait être utilisée comme la seule référence pour permettre aux États membres de gérer plus aisément leurs données d'immatriculation lorsque des véhicules sont nouvellement immatriculés.

(27)

Il convient que le respect par les constructeurs des objectifs prévus au présent règlement soit évalué au niveau de l'Union. Il convient que les constructeurs dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent les valeurs autorisées en vertu du présent règlement versent une prime sur les émissions excédentaires au titre de chaque année civile, et ce à compter du 1er janvier 2014. La prime imposée au constructeur devrait être ajustée en fonction de l'ampleur du dépassement de la valeur fixée comme objectif. Pour des raisons de cohérence, il convient que le mécanisme de primes soit similaire à celui prévu dans le règlement (CE) no 443/2009. Il convient que les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l'Union européenne.

(28)

Toute mesure nationale pouvant être maintenue ou introduite par les États membres conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne devrait pas, étant donné l'objectif et les procédures établies par le présent règlement, infliger de sanctions additionnelles ou plus sévères aux constructeurs qui n'ont pas atteint leurs objectifs en vertu du présent règlement.

(29)

Il convient que le présent règlement n'affecte pas la pleine application de la réglementation de l'Union en matière de concurrence.

(30)

Il convient d'envisager de nouvelles modalités permettant d'atteindre l'objectif à long terme, en particulier en ce qui concerne la pente de la courbe, le paramètre de l'utilité et le système de primes sur les émissions excédentaires.

(31)

La vitesse influe de manière significative sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des véhicules routiers. Il se peut en outre que, en l'absence de limitation de vitesse applicable aux véhicules utilitaires légers, la vitesse maximale constitue un facteur de concurrence susceptible de se traduire par un surdimensionnement des groupes propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui en découlent à plus basse vitesse. Il convient dès lors d'étudier la possibilité d'élargir le champ d'application de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (11) en vue d'inclure les véhicules utilitaires légers relevant du présent règlement.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, notamment pour l'adoption de règles détaillées relatives à la surveillance et à la communication des émissions moyennes, à savoir la collecte, l'enregistrement, la présentation, la transmission, le calcul et la communication des données relatives aux émissions moyennes et l'application des exigences figurant à l'annexe II, ainsi que pour l'adoption de modalités détaillées pour la perception des primes sur les émissions excédentaires et de dispositions détaillées relatives à une procédure d'approbation des technologies innovantes, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (12).

(33)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de modifier les exigences en matière de surveillance et de communication des données énoncées à l'annexe II à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement, d'adapter la valeur de M0 qui est visée dans l'annexe I à la masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs des trois années civiles précédentes, d'établir des règles concernant l'interprétation des critères d'éligibilité aux dérogations, le contenu des demandes de dérogation et le contenu et l'évaluation des programmes de réduction des émissions spécifiques de CO2, ainsi que d'adapter les formules énoncées à l'annexe I de façon à refléter toute modification de la procédure d'essai réglementaire pour la mesure des émissions spécifiques de CO2. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et objectifs

1.   Le présent règlement établit des exigences de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs. Le présent règlement fixe à 175 g de CO2/km le niveau moyen d'émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs, qu'il conviendra d'atteindre en améliorant la technologie des véhicules, mesuré comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2007 et dans ses dispositions d'application, ainsi que grâce à des technologies innovantes.

2.   Le présent règlement fixe l'objectif, applicable à partir de 2020 aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union, d'un niveau d'émissions moyen de 147 g de CO2/km, sous réserve de la confirmation de la faisabilité d'un tel objectif conformément à l'article 13, paragraphe 1.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur de catégorie N1, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg, et aux véhicules de catégorie N1 auxquels la réception par type est élargie conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers»), qui sont immatriculés dans l'Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l'Union (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers neufs»).

2.   Il n'est pas tenu compte des immatriculations antérieures effectuées en dehors de l'Union moins de trois mois avant l'immatriculation dans l'Union.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial tels qu'ils sont définis à l'annexe II, partie A, point 5, de la directive 2007/46/CE.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «émissions spécifiques moyennes de CO2»: la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules utilitaires légers qu'il produit;

b)   «certificat de conformité»: le certificat visé à l'article 18 de la directive 2007/46/CE;

c)   «véhicule complété»: un véhicule dont la réception par type est accordée à l'issue d'un processus de réception par type multiétape conformément à la directive 2007/46/CE;

d)   «véhicule complet»: tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques applicables de la directive 2007/46/CE;

e)   «véhicule de base»: tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception par type multiétape;

f)   «constructeur»: la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception CE par type conformément à la directive 2007/46/CE, ainsi que de la conformité de la production;

g)   «masse»: la masse du véhicule carrossé en ordre de marche, indiquée sur le certificat de conformité et définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 2007/46/CE;

h)   «émissions spécifiques de CO2»: les émissions d'un véhicule utilitaire léger mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et indiquées comme la masse des émissions de CO2 (combinées) dans le certificat de conformité du véhicule complet ou complété;

i)   «objectif d'émissions spécifiques»: la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 indicatives, déterminées conformément à l'annexe I, pour chaque véhicule utilitaire léger neuf qu'il produit ou, lorsque le constructeur bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 11, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à cette dérogation;

j)   «empreinte au sol»: le produit de la largeur de voie moyenne multipliée par l'empattement tels qu'indiqués dans le certificat de conformité et définis à l'annexe I, points 2.1 et 2.3, de la directive 2007/46/CE;

k)   «charge utile»: la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et la masse du véhicule.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «groupe de constructeurs liés»: un constructeur et ses entreprises liées. En ce qui concerne un constructeur, on entend par «entreprises liées»:

a)

des entreprises dans lesquelles le constructeur dispose, directement ou indirectement:

i)

de plus de la moitié des droits de vote; ou

ii)

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise; ou

iii)

du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b)

des entreprises qui disposent, directement ou indirectement, eu égard au constructeur, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

des entreprises dans lesquelles le constructeur et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

des entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par le constructeur ou une ou plusieurs de ses entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs tierces parties.

Article 4

Objectifs d'émissions spécifiques

Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque année civile suivante, chaque constructeur de véhicules utilitaires légers veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions spécifiques défini conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 11, conformément à cette dérogation.

Lorsque les données relatives aux émissions spécifiques du véhicule complété ne sont pas disponibles, le constructeur du véhicule de base utilise les émissions spécifiques du véhicule de base pour déterminer ses émissions spécifiques moyennes de CO2.

Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année concernée, par constructeur, sont pris en compte:

70 % en 2014,

75 % en 2015,

80 % en 2016,

100 % à partir de 2017.

Article 5

Bonifications

Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque véhicule utilitaire léger neuf dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km compte pour:

3,5 véhicules utilitaires légers en 2014,

3,5 véhicules utilitaires légers en 2015,

2,5 véhicules utilitaires légers en 2016,

1,5 véhicule utilitaire léger en 2017,

1 véhicule utilitaire léger à partir de 2018.

Pendant la durée du régime de bonifications, le nombre maximal de véhicules utilitaires légers neufs, dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km, à prendre en compte pour l'application des facteurs de multiplication visés au premier alinéa ne dépasse pas 25 000 véhicules utilitaires légers par constructeur.

Article 6

Objectif d'émissions spécifiques pour les véhicules utilitaires légers à carburant alternatif

Pour déterminer si un constructeur se conforme à son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4, les émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule utilitaire léger conçu pour pouvoir fonctionner grâce à un mélange de carburant comportant 85 % de bioéthanol («E85») conforme à la législation pertinente de l'Union ou aux normes techniques européennes sont diminuées de 5 % jusqu'au 31 décembre 2015, compte tenu du potentiel technologique et de réduction des émissions de l'alimentation par biocarburants. Cette réduction ne s'applique que lorsqu'au moins 30 % des stations d'essence de l'État membre dans lequel le véhicule utilitaire léger est immatriculé offrent ce type de carburant alternatif conforme aux critères de durabilité des biocarburants énoncés dans la législation pertinente de l'Union.

Article 7

Groupement

1.   Les constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs, à l'exception de ceux qui bénéficient d'une dérogation au titre de l'article 11, peuvent constituer un groupement afin de respecter leurs obligations en vertu de l'article 4.

2.   Tout accord relatif à la constitution d'un groupement peut porter sur une ou plusieurs années civiles dès lors que la durée globale de chaque accord ne dépasse pas cinq années civiles; il doit être conclu le 31 décembre de la première année civile de mise en commun des émissions ou avant cette date. Les constructeurs qui constituent un groupement transmettent à la Commission un dossier d'information comprenant:

a)

les constructeurs participant au groupement;

b)

le constructeur qui est désigné administrateur du groupement et qui sera le point de contact du groupement et responsable du versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 9;

c)

la preuve que l'administrateur du groupement sera en mesure de remplir les obligations visées au point b).

3.   Si l'administrateur proposé pour le groupement ne satisfait pas à l'exigence de versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 9, la Commission le notifie aux constructeurs.

4.   Les constructeurs membres d'un groupement informent conjointement la Commission de tout changement concernant l'administrateur du groupement ou de sa situation financière, dans la mesure où ce changement est susceptible d'affecter sa capacité à répondre à l'exigence de versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 9, ainsi que de tout changement relatif à la composition du groupement ou à sa dissolution.

5.   Les constructeurs sont libres de conclure des accords de groupement dès lors que ces derniers satisfont aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que la participation à un groupement est accessible de façon ouverte, transparente et non discriminatoire, à des conditions commercialement raisonnables, à tout constructeur qui souhaite en devenir membre. Sans préjudice de l'applicabilité générale à ces groupements de la réglementation de l'Union en matière de concurrence, tous les membres d'un groupement veillent en particulier à éviter tout partage de données ou échange d'informations pouvant survenir dans le cadre de leur accord de groupement, excepté en ce qui concerne les informations suivantes:

a)

les émissions spécifiques moyennes de CO2;

b)

l'objectif d'émissions spécifiques;

c)

le nombre total de véhicules immatriculés.

6.   Le paragraphe 5 ne s'applique pas lorsque tous les constructeurs membres du groupement font partie du même groupe de constructeurs liés.

7.   Sauf en cas de notification au titre du paragraphe 3, les constructeurs réunis dans un groupement pour lequel le dossier d'information a été transmis à la Commission sont considérés comme un seul et même constructeur aux fins du respect des obligations prévues à l'article 4. Les informations fournies au titre de la surveillance et de la communication de données, pour les différents constructeurs ainsi que pour les groupements, sont enregistrées, notifiées et mises à disposition dans le registre central visé à l'article 8, paragraphe 4.

Article 8

Surveillance et communication des émissions moyennes

1.   Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2012 et pour chaque année civile suivante, les États membres recueillent les données relatives à chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé sur leur territoire, conformément à l'annexe II, partie A. Ces informations sont mises à la disposition des constructeurs ainsi que de leurs importateurs ou mandataires désignés dans chaque État membre. Les États membres mettent tout en œuvre pour garantir que les organismes auxquels incombe l'obligation d'information s'acquittent de celle-ci de manière transparente.

2.   Au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2013, chaque État membre détermine et transmet à la Commission les informations énumérées à l'annexe II, partie B, pour l'année civile précédente. Les données sont transmises selon le format indiqué à l'annexe II, partie C.

3.   Sur demande de la Commission, les États membres communiquent également l'ensemble des données recueillies en application du paragraphe 1.

4.   La Commission tient un registre central rassemblant les données communiquées par les États membres en vertu du présent article et ce registre est mis à la disposition du public. Au plus tard le 30 juin 2013 et chaque année suivante, la Commission calcule à titre provisoire pour chaque constructeur:

a)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;

b)

l'objectif d'émissions spécifiques de l'année civile précédente;

c)

l'écart entre ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour cette même année.

La Commission notifie à chaque constructeur le calcul provisoire le concernant. La notification inclut les données par État membre relatives au nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés et à leurs émissions spécifiques de CO2.

5.   Les constructeurs peuvent, dans un délai de trois mois suivant la notification du calcul provisoire visé au paragraphe 4, notifier à la Commission toute erreur dans les données, en précisant l'État membre pour lequel ladite erreur aurait été constatée.

6.   La Commission examine toutes les notifications des constructeurs et, le 31 octobre au plus tard, confirme ou modifie les calculs provisoires visés au paragraphe 4.

7.   Lorsque, sur la base des calculs réalisés en application du paragraphe 5, la Commission constate que, pour les années civiles 2012 et 2013, les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques, elle le notifie au constructeur.

8.   Dans chaque État membre, l'autorité compétente pour la collecte et la communication des données de surveillance conformément au présent règlement est celle désignée conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) no 443/2009.

9.   La Commission adopte les règles détaillées relatives à la surveillance et à la communication des données au titre du présent article et à l'application de l'annexe II. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

Afin de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission peut modifier l'annexe II, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 15 et dans le respect des conditions fixées par les articles 16 et 17.

10.   Les États membres collectent et communiquent également des données, conformément au présent article, concernant l'immatriculation des véhicules des catégories M2 et N2, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi que des véhicules auxquels la réception par type est élargie conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007.

Article 9

Prime sur les émissions excédentaires

1.   Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et pour chaque année civile suivante, lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques, la Commission impose au constructeur ou, le cas échéant, à l'administrateur du groupement, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires.

2.   La prime sur les émissions excédentaires prévue au paragraphe 1 est calculée selon les formules suivantes:

a)

de 2014 à 2018:

i)

en cas d'émissions excédentaires supérieures à 3 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires – 3 g de CO2/km) × 95 EUR + 45 EUR] × nombre de véhicules utilitaires légers neufs;

ii)

en cas d'émissions excédentaires supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne dépassant pas 3 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires – 2 g de CO2/km) × 25 EUR + 20 EUR] × nombre de véhicules utilitaires légers neufs;

iii)

en cas d'émissions excédentaires supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne dépassant pas 2 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires – 1 g de CO2/km) × 15 EUR + 5 EUR] × nombre de véhicules utilitaires légers neufs;

iv)

en cas d'émissions excédentaires ne dépassant pas 1 g de CO2/km:

(émissions excédentaires × 5 EUR) × nombre de véhicules utilitaires légers neufs;

b)

à compter de 2019:

(émissions excédentaires × 95 EUR) × nombre de véhicules utilitaires légers neufs.

Aux fins du présent article, on entend par:

—   «émissions excédentaires»: le nombre positif de grammes par kilomètre correspondant au dépassement des émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile ou la partie d'année civile concernée à laquelle s'applique l'obligation prévue à l'article 4, arrondi à la troisième décimale la plus proche, en tenant compte des réductions des émissions de CO2 liées à des technologies innovantes approuvées conformément à l'article 12, et

—   «nombre de véhicules utilitaires légers neufs»: le nombre de véhicules utilitaires légers neufs produits par le constructeur et immatriculés pendant la période en question suivant les critères d'introduction progressive énoncés à l'article 4.

3.   La Commission adopte des modalités détaillées pour la perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

4.   Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l'Union européenne.

Article 10

Publication des performances des constructeurs

1.   Au plus tard le 31 octobre 2013 et le 31 octobre de chaque année suivante, la Commission publie une liste indiquant pour chaque constructeur:

a)

son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile précédente;

b)

ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;

c)

l'écart entre ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour la même année;

d)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union pour l'année civile précédente;

e)

la masse moyenne de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union pour l'année civile précédente.

2.   À compter du 31 octobre 2015, la liste publiée conformément au paragraphe 1 indique également si le constructeur a ou non respecté les exigences de l'article 4 pour l'année civile précédente.

Article 11

Dérogations en faveur de certains constructeurs

1.   Un constructeur peut introduire une demande de dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques calculé conformément à l'annexe I dès lors qu'il produit moins de 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile et qu'il:

a)

ne fait pas partie d'un groupe de constructeurs liés; ou

b)

fait partie d'un groupe de constructeurs liés qui représente, au total, moins de 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile; ou

c)

fait partie d'un groupe de constructeurs liés mais exploite ses propres installations de fabrication et son propre centre de conception.

2.   Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée pour une période de cinq années civiles au maximum. La demande est introduite auprès de la Commission et comprend les éléments suivants:

a)

le nom du constructeur et la personne qui le représente;

b)

la preuve que le constructeur est admissible au bénéfice d'une dérogation au titre du paragraphe 1;

c)

les informations relatives aux véhicules utilitaires légers qu'il produit, y compris leur masse et leurs émissions spécifiques de CO2; et

d)

l'indication d'un objectif d'émissions spécifiques compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de véhicule utilitaire léger construit.

3.   La Commission accorde au constructeur une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 lorsqu'elle estime que celui-ci réunit les conditions pour en bénéficier et que l'objectif d'émissions spécifiques qu'il propose est compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de véhicule utilitaire léger construit. La dérogation s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant le jour où la dérogation a été accordée.

4.   Un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre du présent article notifie sans délai à la Commission tout élément nouveau affectant ou susceptible d'affecter son admissibilité au bénéfice de la dérogation.

5.   Si la Commission considère, sur la base d'une notification au titre du paragraphe 4 ou d'un autre élément, qu'un constructeur n'est plus admissible au bénéfice de la dérogation, elle retire ladite dérogation avec effet au 1er janvier de l'année civile suivante et en informe le constructeur.

6.   Si le constructeur dépasse son objectif d'émissions spécifiques, la Commission lui impose la prime sur les émissions excédentaires prévue à l'article 9.

7.   La Commission adopte des règles visant à compléter les paragraphes 1 à 6 du présent article, notamment en ce qui concerne l'interprétation des critères d'admissibilité pour les dérogations, le contenu des demandes et le contenu et l'évaluation des programmes de réduction des émissions spécifiques de CO2, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 15 et dans le respect des conditions fixées par les articles 16 et 17.

8.   Les demandes de dérogation comprenant les informations à fournir à l'appui, les notifications visées au paragraphe 4, les révocations visées au paragraphe 5 et toute prime sur les émissions excédentaires imposée en vertu du paragraphe 6, ainsi que les actes adoptés en vertu du paragraphe 7, sont rendus accessibles au public, sous réserve du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (13).

Article 12

Éco-innovations

1.   À la demande d'un fournisseur ou d'un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes est examinée. La contribution totale de ces technologies à la réduction de l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.

2.   La Commission adopte les dispositions détaillées relatives à la procédure d'approbation des technologies innovantes au plus tard le 31 décembre 2012. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement. Ces dispositions détaillées sont conformes aux dispositions établies à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009 et reposent sur les critères suivants pour les technologies innovantes:

a)

le fournisseur ou le constructeur doit être responsable de la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes;

b)

les technologies innovantes doivent contribuer de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2;

c)

les technologies innovantes ne doivent pas être couvertes par la mesure du CO2 selon le cycle d'essai normalisé ou par des dispositions contraignantes liées à des mesures additionnelles conformes à la réduction de 10 g de CO2/km visée à l'article 1er du règlement (CE) no 443/2009 ou revêtir un caractère obligatoire au titre d'autres dispositions de la législation de l'Union.

3.   Un fournisseur ou un constructeur qui demande qu'une mesure soit approuvée en tant que technologie innovante fournit à la Commission un rapport comprenant un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant. En cas d'interaction possible entre la mesure et une autre technologie innovante déjà approuvée, le rapport fait état de cette interaction et le rapport de vérification détermine dans quelle mesure celle-ci modifie la réduction obtenue grâce à chaque mesure.

4.   La Commission atteste la réduction obtenue sur la base des critères formulés au paragraphe 2.

Article 13

Évaluation et rapports

1.   Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine les objectifs d'émissions spécifiques de l'annexe I, ainsi que les dérogations prévues à l'article 11 en vue de définir:

sous réserve que les résultats actualisés de l'analyse d'impact confirment la faisabilité d'un tel objectif, les modalités de réalisation, pour 2020, d'un objectif à long terme de 147 g de CO2/km, et ce dans des conditions de rentabilité, et

les aspects de l'application de cet objectif, y compris la prime sur les émissions excédentaires.

À la lumière de ce réexamen et de l'analyse d'impact, qui comprend une analyse globale de l'impact sur le secteur automobile et les secteurs liés, la Commission propose, le cas échéant, de modifier le présent règlement, conformément à la procédure législative ordinaire, d'une manière qui soit aussi neutre que possible du point de vue de la concurrence et qui soit durable et équitable du point de vue social.

2.   La Commission présente, le cas échéant, une proposition au Parlement européen et au Conseil, d'ici à 2014, visant à inclure dans le présent règlement les véhicules des catégories M2 et N2, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi que les véhicules auxquels la réception par type est élargie conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 pour atteindre l'objectif à long terme à compter de 2020.

3.   D'ici à 2014, la Commission, à la suite d'une analyse d'impact, publie un rapport sur la disponibilité des données relatives à l'empreinte au sol et à la charge utile ainsi que sur leur utilisation en tant que paramètres de l'utilité permettant de déterminer les objectifs d'émissions spécifiques et, au besoin, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier l'annexe I conformément à la procédure législative ordinaire.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission établit une procédure visant à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2, du rendement énergétique et de la masse des véhicules complétés tout en veillant à ce que le constructeur du véhicule de base ait accès en temps utile à la masse et aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule complété.

5.   Au plus tard le 31 octobre 2016 et tous les trois ans par la suite, la Commission modifie l'annexe I, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 15 et dans le respect des conditions fixées par les articles 16 et 17, afin d'adapter la valeur de M0 qui y est visée à la masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs des trois années civiles précédentes.

Ces adaptations prennent effet pour la première fois le 1er janvier 2018 et tous les trois ans par la suite.

6.   La Commission inclut les véhicules utilitaires légers dans le réexamen des procédures de mesure des émissions de CO2 prévu à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009.

À compter de la date d'application de la procédure révisée de mesure des émissions de CO2, les technologies innovantes ne sont plus approuvées suivant la procédure prévue à l'article 12.

La Commission inclut les véhicules utilitaires légers dans le réexamen de la directive 2007/46/CE prévu à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009.

Afin de refléter toute modification de la procédure d'essai réglementaire pour la mesure des émissions spécifiques de CO2, la Commission adapte les formules figurant à l'annexe I, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 15 et dans le respect des conditions fixées par les articles 16 et 17.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (14). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à l'article 11, paragraphe 7, à l'article 13, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 3 juin 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 16.

2.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 16 et 17.

Article 16

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à l'article 11, paragraphe 7, à l'article 13, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 17

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 157.

(2)  Position du Parlement européen du 15 février 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 31 mars 2011.

(3)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(4)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(5)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(6)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(7)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(8)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

(9)  JO L 82 du 29.3.2003, p. 33.

(10)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(11)  JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.

(12)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(13)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(14)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.


ANNEXE I

OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES DE CO2

1.

Pour chaque véhicule utilitaire léger, les émissions spécifiques de CO2 indicatives, mesurées en grammes par kilomètre, sont déterminées selon les formules suivantes:

a)

de 2014 à 2017:

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 175 + a × (M – M0)

où:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

1 706,0

a

=

0,093;

b)

à compter de 2018:

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 175 + a × (M – M0)

où:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

la valeur adoptée conformément à l'article 13, paragraphe 5

a

=

0,093.

2.

L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur dans une année civile est égal à la moyenne des émissions spécifiques indicatives de CO2 pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé durant l'année civile en question, dont il est le constructeur.


ANNEXE II

SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS

A.   Collecte des données sur les véhicules utilitaires légers et détermination des données de surveillance des émissions de CO2

1.

Pour l'année commençant le 1er janvier 2012 et pour chaque année suivante, les États membres recueillent les informations ci-après pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé sur leur territoire:

a)

constructeur;

b)

type, variante et version;

c)

émissions spécifiques de CO2 (en g/km);

d)

masse (kg);

e)

empattement (mm);

f)

largeurs de voie de l'essieu directeur (mm) et de l'autre essieu (mm);

g)

masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) conformément à l'annexe III de la directive 2007/46/CE.

2.

Les informations visées au point 1 proviennent du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné. Lorsque le certificat de conformité indique à la fois une masse minimale et une masse maximale pour un véhicule utilitaire léger, les États membres utilisent uniquement le chiffre maximal aux fins du présent règlement. Dans le cas de véhicule à double alimentation (essence-gaz) dont le certificat de conformité mentionne les émissions spécifiques de CO2 à la fois pour l'essence et pour le gaz, les États membres n'utilisent que le chiffre mesuré pour le gaz.

3.

Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2012 et pour chaque année civile suivante, chaque État membre détermine pour chaque constructeur, suivant les méthodes décrites dans la partie B de la présente annexe:

a)

le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur son territoire;

b)

les émissions spécifiques moyennes de CO2, conformément à la partie B, point 2, de la présente annexe;

c)

la masse moyenne, conformément à la partie B, point 3, de la présente annexe;

d)

pour chaque version de chaque variante de chaque type de véhicule utilitaire léger neuf:

i)

le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur son territoire, conformément à la partie B, point 4, de la présente annexe;

ii)

les émissions spécifiques de CO2;

iii)

la masse;

iv)

l'empreinte au sol du véhicule, conformément à la partie B, point 5, de la présente annexe;

v)

la charge utile.

B.   Méthodes permettant de déterminer les données de surveillance des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs

Les données de surveillance que les États membres sont tenus d'établir conformément à la partie A, point 3, de la présente annexe sont déterminées selon les méthodes décrites dans la présente partie.

1.   Nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés (N)

Les États membres déterminent le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur leur territoire au cours de l'année de surveillance concernée (N).

2.   Émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs (Save)

Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur le territoire d'un État membre au cours de l'année de surveillance (Save) sont calculées en divisant la somme des émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule neuf individuel (S) par le nombre de véhicules neufs (N).

Save = (1/N) × Σ S

3.   Masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs

La masse moyenne de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur le territoire d'un État membre au cours de l'année de surveillance (Mave) est calculée en divisant la somme des masses individuelles des véhicules neufs (M) par le nombre de véhicules neufs (N).

Mave = (1/N) × Σ M

4.   Ventilation par version de véhicules utilitaires légers neufs

Pour chaque version de chaque variante de chaque type de véhicule utilitaire léger neuf, les données relatives au nombre de véhicules neufs immatriculés, à la masse, aux émissions spécifiques de CO2, à l'empattement, aux largeurs de voie et à la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule doivent être recueillies.

5.   Empreinte au sol

L'empreinte au sol du véhicule est calculée en multipliant l'empattement par la largeur de voie moyenne du véhicule.

6.   Charge utile

La charge utile du véhicule est définie comme étant la différence entre la masse maximale en charge techniquement admissible au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et la masse du véhicule.

7.   Véhicules complétés

Dans le cas de véhicules multiétapes, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés sont allouées au constructeur du véhicule de base.

Afin de veiller à la représentativité des valeurs d'émissions de CO2, de rendement énergétique et de masse des véhicules complétés, sans soumettre le constructeur du véhicule de base à une charge excessive, la Commission élabore une procédure de surveillance spécifique et elle révise, en y apportant les modifications nécessaires, la législation applicable en matière de réception par type à l'échéance du 31 décembre 2011 au plus tard.

Lors de la définition d'une telle procédure, la Commission détermine, le cas échéant, les modalités de surveillance de la valeur de masse et d'émissions de CO2, sur la base d'un tableau reprenant les valeurs d'émissions de CO2 correspondant aux différentes classes de poids inertiel final, ou sur la base d'une seule valeur d'émissions de CO2 dérivée de la masse du véhicule de base plus une masse ajoutée par défaut, en fonction de la classe concernée de la catégorie N1. Dans ce dernier cas, cette masse serait également reprise pour la partie C de la présente annexe.

La Commission veille également à ce que le constructeur du véhicule de base ait accès en temps utile à la masse et aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule complété.

C.   Format de transmission des données

Pour chaque constructeur, pour chaque année, les États membres communiquent les données indiquées dans la partie A, point 3, de la présente annexe, en respectant les formats ci-après.

Section 1 –   Données de surveillance agrégées

État membre (1):

 

Année:

 

Source des données:

 


Constructeur

Nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés

Nombre de véhicules utilitaires légers neufs ayant une valeur d'émissions

Nombre de véhicules utilitaires légers neufs ayant une valeur de masse

Nombre de véhicules utilitaires légers neufs ayant une valeur d'empattement

Nombre de véhicules utilitaires légers neufs ayant une valeur de largeur de voie de l'essieu directeur

Nombre de véhicules utilitaires légers neufs ayant une valeur de largeur de voie de l'autre essieu

(Constructeur 1)

(Constructeur 2)

Total pour tous les constructeurs

Section 2 –   Données de surveillance détaillées

Nom du constructeur

Dénomination standard dans l'UE

Nom du constructeur

Dénomination nationale standard

Nom du constructeur

Dénomination dans le registre national

Type

Variante

Version

Marque

Dénomination commerciale

Catégorie de véhicule réceptionné

Catégorie de véhicule immatriculé

Nombre total de nouvelles immatriculations

Émissions spécifiques de CO2

(g/km)

Masse

(kg)

Masse maximale en charge techniquement admissible

(kg)

Empattement

(mm)

Largeur de voie

Essieu directeur (mm)

Largeur de voie

(mm)

Type de carburant

Mode de carburation

Capacité

(cm3)

Énergie électrique

Consommation (Wh/km)

Code de la technologie innovante ou du groupe de technologies innovantes

Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 1

Variante 1

Version 1

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 1

Variante 1

Version 2

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 1

Variante 2

Version 1

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 1

Variante 2

Version 2

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 2

Variante 1

Version 1

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 2

Variante 1

Version 2

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 2

Variante 2

Version 1

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

Type 2

Variante 2

Version 2

 

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 1

Variante 1

Version 1

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 1

Variante 1

Version 2

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 1

Variante 2

Version 1

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 1

Variante 2

Version 2

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 2

Variante 1

Version 1

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 2

Variante 1

Version 2

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 2

Variante 2

Version 1

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

Type 2

Variante 2

Version 2

 

Construct. 2

Construct. 2

Construct. 2

 


(1)  Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK».


31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/19


RÈGLEMENT (UE) No 511/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2011

mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Corée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue d’un accord de libre-échange avec la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») au nom de l’Union et de ses États membres.

(2)

Ces négociations sont terminées et l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 6 octobre 2010 (2), a reçu l’approbation du Parlement européen le 17 février 2011 (3) et doit être appliqué conformément à l’article 15.10 de l’accord.

(3)

Il est nécessaire d’arrêter les modalités d’application de certaines dispositions de l’accord qui concernent les sauvegardes.

(4)

Les termes «préjudice grave», «menace de préjudice grave» et «période de transition» figurant à l’article 3.5 de l’accord devraient être définis.

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes de l’Union, comme prévu à l’article 3.1 de l’accord.

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 3.1 de l’accord.

(7)

Le suivi et le réexamen de l’accord ainsi que l’institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

(8)

La Commission devrait présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord et l’application des mesures de sauvegarde.

(9)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris des éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(10)

La fiabilité des statistiques sur l’ensemble des importations en provenance de la Corée et à destination de l’Union est donc cruciale pour déterminer si les conditions d’application de mesures de sauvegarde sont remplies.

(11)

Dans certains cas, une augmentation des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres peut causer ou menacer de causer en soi un préjudice grave à l’industrie de l’Union. Dans le cas d’une augmentation des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables. La Commission s’efforcera scrupuleusement de définir le produit faisant l’objet de l’enquête et, par conséquent, l’industrie de l’Union produisant un produit similaire, de façon à permettre un recours efficace, tout en respectant pleinement les critères établis en vertu du présent règlement et de l’accord.

(12)

S’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission devrait publier un avis dans le Journal officiel de l’Union européenne, comme le prévoit l’article 3.2, paragraphe 2, de l’accord.

(13)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, les inspections et l’accès des parties intéressées aux informations recueillies, sur l’audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations, comme le prévoit l’article 3.2, paragraphe 2, de l’accord.

(14)

La Commission devrait informer la Corée par écrit de l’ouverture d’une enquête et la consulter en application de l’article 3.2, paragraphe 1, de l’accord.

(15)

Il y a également lieu de fixer, en application des articles 3.2 et 3.3 de l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(16)

Une enquête devrait précéder l’application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures à titre provisoire dans les circonstances critiques visées à l’article 3.3 de l’accord.

(17)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, en application de l’article 3.2, paragraphe 5, de l’accord.

(18)

Une surveillance étroite facilitera une prise de décision en temps utile concernant l’éventuelle ouverture d’une enquête ou l’institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier des importations et exportations dans les secteurs sensibles, à compter de la date d’application de l’accord.

(19)

Il convient d’établir certaines procédures relatives à l’application de l’article 14 (ristourne ou exonération des droits de douane) du protocole concernant la définition des «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole sur les règles d’origine») dans le cadre de l’accord afin de garantir le bon fonctionnement des mécanismes qui y sont prévus et de permettre des échanges complets d’informations avec les parties prenantes concernées.

(20)

Étant donné qu’il ne sera possible de limiter les ristournes de droits de douane que cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, il pourrait s’avérer nécessaire de prendre des mesures de sauvegarde, en vertu du présent règlement, face à un préjudice grave ou à la menace d’un préjudice grave pour les producteurs de l’Union lorsque les importations bénéficient de ristournes ou d’exonérations de droits de douane. Dans le cadre d’une telle procédure, la Commission devrait évaluer tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, y compris les conditions visées à l’article 14, paragraphe 2.1, du protocole sur les règles d’origine. Par conséquent, la Commission devrait, à partir de la date d’application de l’accord, suivre les statistiques coréennes pour les secteurs sensibles potentiellement touchés par les ristournes de droits de douane.

(21)

La Commission devrait également, à partir de la date d’application de l’accord, examiner de très près, en particulier dans les secteurs sensibles, les statistiques montrant l’évolution des importations et des exportations en provenance et à destination de la Corée.

(22)

Les États membres peuvent invoquer les mesures de sauvegarde définitives adoptées en vertu du présent règlement lorsqu’ils sollicitent des contributions financières au titre du règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (4).

(23)

La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord exige des conditions uniformes pour l’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, pour l’imposition de mesures de surveillance préalables et pour la clôture d’une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (5).

(24)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu’un retard dans l’imposition de mesures risque de causer un dommage difficilement réparable, il convient d’autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires applicables sans délai.

(25)

Le présent règlement devrait couvrir uniquement les produits originaires de l’Union ou de la Corée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «produits»: les marchandises originaires de l’Union ou de Corée. Un produit faisant l’objet d’une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l’industrie de l’Union;

b)   «parties intéressées»: les parties concernées par les importations du produit en question;

c)   «industrie de l’Union»: l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents de l’Union en activité sur le territoire de l’Union ou les producteurs de l’Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l’Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs qui constituent l’industrie de l’Union, l’industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

d)   «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l’Union;

e)   «menace de préjudice grave»: l’imminence évidente d’un préjudice grave. La détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice grave;

f)   «période de transition»: pour un produit, la période s’écoulant depuis la date d’application de l’accord, conformément à l’article 15.10 de celui-ci, jusqu’à dix ans après la date d’achèvement de la ristourne ou de l’élimination des droits de douane, selon le cas pour chaque marchandise.

Article 2

Principes

1.   Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite d’une ristourne ou de l’élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

2.   Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

suspension de toute nouvelle ristourne du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l’accord, ou

b)

augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure, ou

le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes figurant à l’annexe 2-A de l’accord, conformément à l’article 2.5, paragraphe 2, de l’accord.

Article 3

Contrôles

1.   La Commission suit, à partir de la date d’application de l’accord, l’évolution des statistiques d’importation et d’exportation des produits coréens dans les secteurs sensibles susceptibles d’être affectés par les ristournes de droits et coopère et échange des données régulièrement avec les États membres et l’industrie de l’Union.

2.   À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d’élargir le champ d’application de la surveillance à d’autres secteurs.

3.   La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance de Corée de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu.

4.   Pour une durée de cinq ans après la date d’application de l’accord et à la demande dûment motivée de l’industrie de l’Union, la Commission accorde une attention particulière à toute augmentation des importations de produits finis sensibles provenant de Corée à destination de l’Union, lorsqu’une telle augmentation est due à une utilisation accrue de pièces ou de composants importés en Corée à partir de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord de libre-échange avec l’Union et qui sont couverts par les ristournes et les exonérations de droits de douane.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les produits suivants, au minimum, sont considérés comme relevant de la catégorie des produits sensibles: les textiles et les vêtements (HS 2007 positions 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), l’électronique grand public (HS 2007 positions 8521, 8528), les voitures particulières (HS 2007 positions 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) ainsi que les produits inclus dans la liste complémentaire établie conformément à l’article 11.

Article 4

Ouverture de la procédure

1.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

2.   La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l’article 2, paragraphe 1. La demande contient, en général, les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes, et l’emploi.

Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue que les conditions d’ouverture sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5.

3.   Un État membre informe la Commission lorsqu’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de Corée rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5. La Commission transmet cette information à l’ensemble des États membres.

4.   La Commission consulte au plus vite les États membres si une demande est reçue en vertu du paragraphe 1, ou si la Commission envisage d’ouvrir une enquête de sa propre initiative. La consultation avec les États membres a lieu huit jours ouvrables après l’envoi par la Commission de la demande ou de l’information en application, respectivement, des paragraphes 1 et 3 du présent article, au sein du comité visé à l’article 14. Lorsque, à l’issue de la consultation, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois si la demande est reçue en vertu du paragraphe 1.

5.   L’avis visé au paragraphe 4:

a)

fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;

c)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 9.

6.   Les éléments de preuves recueillis dans le cadre de l’ouverture de la procédure conformément à l’article 14, paragraphe 2, du protocole sur les règles d’origine peuvent également être utilisés pour engager des enquêtes en vue de l’institution de mesures de sauvegarde, lorsque les conditions du présent article sont remplies, en particulier au cours des cinq premières années suivant la date d’application de l’accord.

Article 5

Enquête

1.   La Commission commence une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 débute le jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 12, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8.

3.   Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être prorogé de trois mois supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles, par exemple l’implication d’un nombre inhabituellement élevé de parties ou des situations de marché complexes. La Commission notifie à toutes les parties intéressées l’existence de toute prorogation et explique les raisons ayant conduit à ladite prorogation.

4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable.

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

6.   Les parties intéressées qui se sont manifestées en vertu de l’article 4, paragraphe 5, point b), et les représentants de Corée peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 12 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue.

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8.   Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission assure un accès par une plate-forme en ligne protégée par un mot de passe au dossier non confidentiel, dont elle assure la gestion, qui regroupe l’ensemble des informations qui sont pertinentes et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 12. Les parties intéressées par l’enquête ainsi que les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plate-forme en ligne.

9.   La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

10.   Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

11.   La Commission informe la Corée, par écrit, de l’ouverture d’une enquête et consulte la Corée le plus tôt possible avant d’appliquer une mesure de sauvegarde, afin de passer en revue les informations révélées par l’enquête et d’échanger leurs vues sur ladite mesure.

Article 6

Mesures de surveillance préalables

1.   Lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire de Corée est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux articles 2 et 3, les importations de ce produit peuvent faire l’objet de mesures de surveillance préalables.

2.   Dans le cas d’une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

3.   Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2.

4.   Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du second semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

Article 7

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1.   Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu’il serait difficile de réparer, s’il est provisoirement établi, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue que les importations d’un produit originaire de Corée ont augmenté à la suite d’une ristourne ou de l’élimination de droits de douane en vertu de l’accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

Les mesures provisoires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2. En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires applicables sans délai, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

3.   Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours.

4.   Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.

5.   Les mesures visées au présent article s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, à condition que la destination de ces produits ne puisse être modifiée.

Article 8

Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l’enquête et de la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.

2.   La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Article 9

Institution de mesures définitives

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte une décision d’instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.

2.   La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations pertinents pour la décision.

Article 10

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3.

2.   En attendant les résultats de son réexamen, une mesure de sauvegarde reste en vigueur pendant toute la phase de prorogation.

3.   La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut exceptionnellement être prorogée de deux ans au plus, à condition qu’il soit établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement et qu’il existe des éléments attestant que l’ajustement de l’industrie de l’Union est en cours.

4.   Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l’institution des mesures initiales.

La durée totale d’une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise.

5.   Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée après l’expiration de la période de transition, sauf si la Corée y consent.

Article 11

Procédure pour l’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine

1.   Aux fins de l’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine, la Commission surveille de près l’évolution des statistiques utiles sur les importations et les exportations, en valeur et, le cas échéant, en quantité, et communique régulièrement ces données, ainsi que ses conclusions, au Parlement européen, au Conseil et aux industries concernées de l’Union. Le suivi débute à partir de la date d’application de l’accord, et les données sont partagées à un rythme bimensuel.

Outre les lignes tarifaires figurant à l’article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d’origine, la Commission établit, en concertation avec l’industrie de l’Union, une liste des principales lignes tarifaires qui ne sont pas spécifiques au secteur automobile, mais qui sont importantes pour la construction automobile et d’autres secteurs connexes. Un suivi spécifique est réalisé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d’origine.

2.   À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine immédiatement si les conditions d’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine sont remplies et fait part de ses conclusions dans les dix jours ouvrables suivant la demande. Après avoir effectué des consultations dans le cadre du comité spécial visé à l’article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission demande que des consultations soient menées avec la Corée lorsque les conditions de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine sont remplies. La Commission considère que les conditions sont remplies entre autres lorsque les seuils visés au paragraphe 3 du présent article sont atteints.

3.   Une différence de 10 points de pourcentage est considérée comme «significative» aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2.1, point a), du protocole sur les règles d’origine, lors de l’évaluation du taux d’augmentation des importations de pièces ou de composants à destination de la Corée par rapport à l’augmentation du taux des exportations de produits finis de la Corée vers l’Union. Une hausse de 10 % est considérée comme «significative» aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2.1, point b), du protocole relatif aux règles d’origine, lors de l’évaluation de l’augmentation des exportations de produits finis de Corée à destination de l’Union, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union. Des augmentations inférieures auxdits seuils peuvent également être considérées comme «significatives» cas par cas.

Article 12

Confidentialité

1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.

2.   Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités doivent, toutefois, tenir compte de l’intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 13

Rapport

1.   La Commission publie un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre de l’accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l’application de l’accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.

2.   Des sections spéciales du rapport font référence au respect des obligations en vertu du chapitre 13 de l’accord ainsi qu’aux activités du groupe consultatif interne et du Forum de la société civile.

3.   Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l’évolution du commerce avec la Corée. Une mention particulière est faite des résultats de l’examen des ristournes de droits.

4.   Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

5.   Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois après publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l’accord.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne préjugent en aucune manière l’exercice, par le Parlement européen et le Conseil, de leur pouvoir établi à l’article 11 du règlement (UE) no 182/2011.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir de la date d’application de l’accord, conformément à l’article 15.10 de celui-ci. Un avis précisant la date d’application de l’accord sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  Position du Parlement européen du 17 février 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2011.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

(4)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(6)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.


ANNEXE I

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission se félicite de l’accord en première lecture intervenu entre le Parlement européen et le Conseil concernant le règlement relatif aux mesures de sauvegarde.

Comme le prévoit le règlement, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement et au Conseil sur la mise en œuvre de l’ALE UE-Corée et sera prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de l’accord.

À cet égard, la Commission tient à souligner ce qui suit:

a)

la Commission suivra de près la mise en œuvre, par la Corée, de ses engagements sur les questions réglementaires, y compris les engagements relatifs aux règlements techniques dans le secteur automobile. Le suivi comprend tous les aspects relatifs aux barrières non tarifaires, et les résultats de ce suivi seront documentés et rapportés au Parlement européen et au Conseil;

b)

la Commission accordera également une attention particulière à la mise en œuvre effective des engagements portant sur le travail et l’environnement du chapitre 13 de l’ALE (commerce et développement durable). À cet égard, la Commission sollicitera l’avis du groupe consultatif interne, qui comprendra des représentants des entreprises, des syndicats et des organisations non gouvernementales. La mise en œuvre du chapitre 13 de l’ALE doit être dûment documentée et rapportée au Parlement européen et au Conseil.

La Commission convient également de la nécessité d’assurer une protection efficace en cas de poussées soudaines des importations dans des secteurs sensibles, y compris les petites voitures. Le suivi des secteurs sensibles doit comprendre les voitures, le textile et l’électronique grand public. À cet égard, la Commission observe que le secteur des petites voitures peut être considéré comme un marché pertinent aux fins d’une enquête de sauvegarde.

La Commission observe que la désignation de zones de production délocalisée dans la péninsule coréenne, conformément aux dispositions de l’article 12 du protocole sur les règles d’origine, nécessiterait un accord international entre les parties, auquel le Parlement devrait donner son approbation. La Commission informera pleinement le Parlement concernant les délibérations du comité «Zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne».

Enfin, la Commission observe également que, si elle décide de prolonger la durée de l’enquête en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, elle veillera à ce que cette prolongation ne dépasse pas la date d’expiration des mesures provisoires introduites en vertu de l’article 7.


ANNEXE II

DÉCLARATION COMMUNE

La Commission et le Parlement européen s’accordent sur la nécessité d’une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange (ALE) UE-Corée et du règlement sur les mesures de sauvegarde. À cet effet, ils conviennent ce qui suit:

dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d’office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l’ouverture d’une telle enquête,

à la demande de la commission compétente au Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes relatives à la mise en œuvre, par la Corée, de ses engagements sur les mesures non tarifaires ou sur le chapitre 13 (commerce et développement durable) de l’ALE.


31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/28


RÈGLEMENT (UE) No 512/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2011

modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 1971, l’Union accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son système de préférences généralisées (SPG). Le SPG a été mis en œuvre par des règlements successifs, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma»), dont les périodes d’application sont généralement de trois ans.

(2)

Le schéma actuel a été institué par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (2), qui vient à expiration le 31 décembre 2011. Le présent règlement devrait garantir la continuité du fonctionnement du schéma au-delà de cette date.

(3)

Les améliorations à apporter au schéma devraient reposer sur une proposition de la Commission concernant un nouveau règlement (ci-après dénommé «règlement suivant») qui devrait tenir compte des éléments d’appréciation de l’efficacité du règlement (CE) no 732/2008 dans la réalisation des objectifs du schéma. Le règlement suivant devrait comprendre les modifications nécessaires au maintien de l’efficacité du schéma. Il est, en outre, essentiel que la proposition de la Commission prenne en considération les données commerciales statistiques, qui ne sont devenues disponibles qu’en juillet 2010, sur les importations couvertes par le schéma pour la période incluant 2009, année marquée par un fort ralentissement du commerce mondial, y compris dans les pays en développement. Il est tout aussi important de veiller à ce que les opérateurs économiques et les pays bénéficiaires soient informés suffisamment à l’avance des modifications apportées par le règlement suivant. Pour ces raisons, la période de validité restant à courir du règlement (CE) no 732/2008 est insuffisante pour permettre à la Commission d’élaborer une proposition puis d’adopter le règlement suivant conformément à la procédure législative ordinaire. Il est pourtant souhaitable d’assurer la continuité du fonctionnement du schéma après le 31 décembre 2011, jusqu’à ce que le règlement suivant soit adopté et entre en vigueur.

(4)

La période de prorogation du règlement (CE) no 732/2008 ne devrait pas être illimitée. Par conséquent, et afin de ménager le délai nécessaire pour mener à bien la procédure législative relative à l’adoption du nouveau schéma, il y a lieu de proroger la période d’application dudit règlement jusqu’au 31 décembre 2013. Si le règlement suivant devait être applicable avant cette date, la période de prorogation devrait être raccourcie en conséquence.

(5)

Certaines modifications techniques du règlement (CE) no 732/2008 sont nécessaires pour garantir la cohérence et la continuité dans le fonctionnement du schéma.

(6)

Il convient que les pays en développement qui remplissent les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles au titre dudit régime, s’ils introduisent une demande avant le 31 octobre 2011 ou le 30 avril 2013 et si la Commission décide de leur accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement, au plus tard le 15 décembre 2011 ou le 15 juin 2013 respectivement. Les pays en développement qui se sont déjà vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement à la suite de la décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3), et de la décision 2010/318/UE de la Commission du 9 juin 2010 relative aux pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 (4) devraient conserver ce statut pendant la période de prorogation du schéma actuel.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 732/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 732/2008 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«c)

aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a) iii), celles disponibles au 1er septembre 2010, en moyenne annuelle sur trois années consécutives;

d)

aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a) iv), celles disponibles au 1er septembre 2012, en moyenne annuelle sur trois années consécutives.»

3)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le texte suivant est inséré après le point ii):

«ou

iii)

au plus tard le 31 octobre 2011, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er janvier 2012;

ou

iv)

au plus tard le 30 avril 2013, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er juillet 2013;»

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) i), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) ii), iii) ou iv).»

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) ii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) iii) ou iv). Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) iii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) iv).»

4)

à l’article 10, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le mot «ou» est ajouté à la fin du point b);

b)

les points suivants sont ajoutés:

«c)

au plus tard le 15 décembre 2011 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a) iii); ou

d)

au plus tard le 15 juin 2013 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a) iv).»

5)

à l’article 32, paragraphe 2, la date «31 décembre 2011» est remplacée par le texte suivant: «31 décembre 2013 ou jusqu’à une date fixée par le règlement suivant, si cette date est antérieure».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2011.

(2)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 90.

(4)  JO L 142 du 10.6.2010, p. 10.


31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/30


RÈGLEMENT (UE) No 513/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2011

modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le rapport final, présenté le 25 février 2009 par un groupe à haut niveau d'experts présidé par Jacques de Larosière, sous mandat de la Commission, a conclu à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance du secteur financier dans l'Union européenne pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance. Le groupe d'experts a aussi recommandé la création d'un système européen de surveillance financière (SESF), comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un conseil européen du risque systémique.

(2)

La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», de présenter un projet législatif visant à créer le SESF; elle a fourni davantage de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», en soulignant le caractère spécifique de la surveillance des agences de notation de crédit.

(3)

Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 juin 2009, a recommandé l'établissement du SESF, composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Le SESF devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers par la création de collèges des autorités de surveillance et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné qu'une autorité européenne des marchés financiers devait disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation de crédit. Par ailleurs, la Commission devrait rester compétente pour faire respecter les traités, et notamment le chapitre I du titre VII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux règles communes sur la concurrence, conformément aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de ces règles.

(4)

Le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) a institué l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF).

(5)

L'étendue des compétences de l'AEMF devrait être clairement définie, afin que les acteurs des marchés financiers puissent identifier l'autorité compétente dans la sphère d'activité des agences de notation de crédit. L'AEMF devrait être investie d'une compétence générale au titre du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) concernant l'enregistrement et la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées.

(6)

L'AEMF devrait être exclusivement responsable de l'enregistrement et de la surveillance des agences de notation de crédit dans l'Union. Dans les cas où l'AEMF délègue des tâches spécifiques aux autorités compétentes, l'AEMF devrait rester juridiquement responsable. Les dirigeants et d'autres membres du personnel des autorités compétentes devraient être associés au processus de prise de décision au sein de l'AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en tant que membres d'organes de l'AEMF tels que son conseil des autorités de surveillance ou ses groupes d'experts internes. L'AEMF devrait avoir la compétence exclusive pour conclure des accords de coopération en matière d'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers. Dans la mesure où ces autorités compétentes participent au processus de prise de décision au sein de l'AEMF ou accomplissent des tâches au nom de l'AEMF, ces autorités devraient être couvertes par lesdits accords de coopération.

(7)

La transparence des informations fournies par l'émetteur d'un instrument financier noté à l'agence de notation de crédit désignée pourrait avoir une importante valeur ajoutée potentielle pour le fonctionnement du marché et la protection des investisseurs. Il convient dès lors de prêter attention à la meilleure manière d'étendre la transparence des informations sous-jacentes aux notations de tous les instruments financiers. En premier lieu, il est probable que la divulgation de ces informations à d'autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées renforce la concurrence entre les agences de notation de crédit puisque ces informations pourraient entraîner, notamment, une augmentation du nombre de notations non sollicitées. L'émission de notations non sollicitées devrait encourager l'utilisation de plus d'une notation pour chaque instrument financier. Il est aussi vraisemblable que cela contribue à prévenir les conflits d'intérêts liés au modèle de «l'émetteur-payeur» et renforce la qualité des notations. En second lieu, la divulgation des informations à l'ensemble du marché pourrait également accroître chez les investisseurs la capacité de développer leur propre analyse des risques, en appuyant leur diligence appropriée sur ces informations supplémentaires. Cette divulgation pourrait aussi entraîner une diminution de la dépendance vis-à-vis des notations de crédit émises par les agences de notation de crédit. Pour atteindre ces objectifs fondamentaux, la Commission devrait approfondir l'analyse de ces questions en donnant davantage d'attention à la portée de l'obligation de divulgation des informations, par rapport à son impact sur les marchés locaux de titrisation, à la poursuite du dialogue avec les parties intéressées, à la surveillance du marché et l'évolution de la réglementation, et à l'expérience acquise par d'autres juridictions. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées. L'évaluation et les propositions de la Commission devraient permettre de définir de nouvelles obligations de transparence de la manière la plus propre à satisfaire l'intérêt général, et la plus cohérente pour la protection des investisseurs.

(8)

Les notations de crédit étant utilisées dans toute l'Union, la distinction traditionnelle entre l'autorité compétente d'origine et les autres autorités compétentes, et le recours à une coordination par les collèges des autorités de surveillance, ne constituent pas la structure la plus adaptée à la surveillance des agences de notation de crédit. À la suite de la création de l'AEMF, le maintien d'une telle structure n'est plus nécessaire. La procédure d'enregistrement devrait donc être simplifiée et les délais réduits en conséquence.

(9)

L'AEMF devrait être responsable de l'enregistrement et de la surveillance continue des agences de notation de crédit, mais pas de la surveillance des utilisateurs de notations de crédit. Il convient donc que les autorités compétentes désignées en vertu de la législation sectorielle pertinente afin de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurance non-vie, d'assurance vie ou de réassurance, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les institutions de retraite professionnelle et les fonds d'investissement alternatifs conservent la responsabilité de la surveillance de l'utilisation des notations de crédit par ces établissements financiers et autres entités faisant l'objet d'une surveillance au niveau national dans le cadre et aux fins de l'application d'autres directives sur les services financiers, ainsi que de l'utilisation des notations de crédit dans les prospectus.

(10)

Un instrument efficace est nécessaire afin de définir des normes techniques de réglementation harmonisées pour faciliter l'application du règlement (CE) no 1060/2009 dans la pratique quotidienne et assurer des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Union. La solution la plus efficace et la plus appropriée consiste à confier le développement des projets de normes techniques de réglementation à l'AEMF, en sa qualité d'organisme expert hautement spécialisé.

(11)

En ce qui concerne les agences de notation de crédit, l'AEMF devrait soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation concernant les informations que doit fournir une agence de notation de crédit aux fins de sa demande d'enregistrement, les informations que doit fournir une agence de notation de crédit aux fins de sa demande de certification et d'évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers, la présentation (structure, format, méthode et période de notification) des informations qu'elle est tenue de divulguer, l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1060/2009, ainsi que le contenu et la forme des notifications périodiques sur les données de notation qu'il y a lieu de demander à une agence de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. Conformément au règlement (UE) no 1095/2010, la Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation pour les rendre juridiquement contraignants. Lorsqu'elle développe ses projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF devrait examiner les orientations déjà formulées par le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières en ce qui concerne le contenu du règlement (CE) no 1060/2009 et les mettre à jour si elle l'estime approprié et nécessaire.

(12)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation, l'AEMF devrait être habilitée à émettre et mettre à jour des orientations non contraignantes sur les questions relatives à l'application du règlement (CE) no 1060/2009.

(13)

Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'AEMF devrait pouvoir exiger tous les renseignements nécessaires, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part à des activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés, aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé des fonctions opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit. Ce dernier groupe de personnes devrait inclure, par exemple, les membres du personnel d'une agence de notation de crédit qui ne prennent pas directement part à des activités de notation mais qui, du fait de leurs fonctions au sein de l'agence, sont susceptibles de détenir des renseignements importants sur un dossier donné. Les entreprises qui ont fourni des services à une agence de notation de crédit peuvent également relever de cette catégorie. Les entreprises utilisatrices des notations de crédit ne devraient pas relever de cette catégorie. Si l'AEMF exige les renseignements par simple demande, le destinataire de la demande n'est pas tenu de les communiquer mais, dans le cas où il le fait volontairement, les renseignements fournis ne devraient pas être inexacts ni trompeurs. Ces renseignements devraient être communiqués sans retard.

(14)

Afin d'exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place.

(15)

Les autorités compétentes devraient communiquer toutes les informations requises en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 à l'AEMF, l'assister et coopérer avec elle. L'AEMF et les autorités compétentes devraient, en outre, coopérer étroitement avec les autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009. L'AEMF devrait pouvoir déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l'autorité compétente d'un État membre, par exemple lorsqu'une tâche de surveillance exige des connaissances et une expérience de la situation locale qui sont plus aisément disponibles au niveau national. Le type de tâches qui devraient pouvoir être déléguées comprennent l'exécution de missions d'enquête spécifiques et d'inspections sur place. Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF devrait consulter l'autorité compétente concernée au sujet des conditions précises qui s'attachent à cette délégation de tâches, notamment la portée de la tâche à déléguer, le calendrier d'exécution de cette tâche et la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires. L'AEMF devrait rémunérer les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches déléguées conformément à un règlement sur les frais adopté par la Commission par la voie d'un acte délégué. L'AEMF ne devrait pas être habilitée à déléguer le pouvoir d'adopter des décisions d'enregistrement.

(16)

Il y a lieu de veiller à ce que les autorités compétentes puissent demander à l'AEMF d'examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l'enregistrement d'une agence de notation de crédit, et demander que l'AEMF suspende l'utilisation des notations lorsqu'il est estimé que cette agence a enfreint de manière grave et persistante le règlement (CE) no 1060/2009. L'AEMF devrait évaluer ces demandes et prendre les mesures appropriées.

(17)

L'AEMF devrait pouvoir infliger des astreintes dans le but de contraindre les agences de notation de crédit à mettre fin à une infraction, à fournir les renseignements complets exigés par l'AEMF ou à se soumettre à une enquête ou une inspection sur place.

(18)

L'AEMF devrait aussi être habilitée à infliger des amendes aux agences de notation de crédit lorsqu'elle constate que celles-ci ont enfreint, délibérément ou par négligence, le règlement (CE) no 1060/2009. Les amendes devraient être infligées selon le niveau de gravité des infractions. Les infractions devraient être réparties en différents groupes auxquels seraient attribuées des amendes d'un montant spécifique. Pour calculer l'amende correspondant à une infraction spécifique, l'AEMF devrait procéder en deux temps: d'abord fixer le montant de base puis ajuster ce montant de base, le cas échéant, en lui appliquant certains coefficients. Le montant de base devrait être établi en prenant en compte le chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée, et les ajustements devraient être faits en majorant ou minorant le montant de base par l'application des coefficients pertinents conformément au présent règlement.

(19)

Le présent règlement établit des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l'AEMF les outils nécessaires afin de décider d'une amende qui soit proportionnée à la gravité d'une infraction commise par une agence de notation de crédit, compte tenu des circonstances dans lesquelles ladite infraction a été commise.

(20)

Avant de prendre la décision d'infliger une amende ou des astreintes, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

(21)

Les États membres devraient rester compétents pour l'instauration et la mise en œuvre des règles régissant les sanctions applicables aux établissements financiers et autres entités lorsqu'ils manquent à l'obligation de n'utiliser, à des fins réglementaires, que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

(22)

Le présent règlement ne devrait pas constituer un précédent pour ce qui est des sanctions, financières ou non, que pourraient infliger les Autorités européennes de surveillance à des acteurs des marchés financiers ou à d'autres entreprises en rapport avec d'autres types d'activités.

(23)

L'AEMF devrait s'abstenir d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

(24)

Les décisions de l'AEMF infligeant des amendes et des astreintes devraient être exécutables et leur exécution devrait être régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Les règles de procédure civile ne devraient pas inclure de règles de procédure pénale; toutefois, il devrait être possible qu'elles comprennent des règles de procédure administrative.

(25)

En cas d'infraction commise par une agence de notation de crédit, l'AEMF devrait être habilitée à prendre toute une série de mesures de surveillance, comprenant, de façon non limitative, le fait d'enjoindre à l'agence de notation de crédit de mettre fin à l'infraction, de suspendre l'utilisation de notations de crédit à des fins réglementaires, d'interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit et, en dernier ressort, de lui retirer son enregistrement si elle a enfreint de manière grave ou répétée le règlement (CE) no 1060/2009. L'AEMF devrait appliquer ces mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

(26)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les traditions constitutionnelles des États membres. Par conséquent, il convient de l'interpréter et de l'appliquer conformément à ces droits et principes, y compris ceux qui ont trait à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les médias, et au droit à l'interprétation et la traduction pour les personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure dans le cadre général du droit à un procès équitable.

(27)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter des mesures transitoires claires concernant la transmission à l'AEMF des dossiers et des documents de travail de la part des autorités compétentes.

(28)

L'enregistrement d'une agence de notation de crédit délivré par une autorité compétente devrait rester valable dans toute l'Union après la transition des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes à l'AEMF.

(29)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de préciser ou de modifier les critères à appliquer pour apprécier l'équivalence du cadre de réglementation et de surveillance d'un pays tiers de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers, à adopter un règlement sur les frais et les modalités relatives aux amendes et aux astreintes, et à modifier les annexes du règlement (CE) no 1060/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(30)

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait garantir une transmission précoce et continue des informations et des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l'égard d'un acte délégué. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, il devrait être possible de prolonger ce délai de trois mois dans des domaines importants et sensibles. Le Parlement européen et le Conseil devraient également pouvoir informer les autres institutions de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque les délais doivent être respectés, par exemple lorsqu'il y a des calendriers établis dans l'acte de base pour l'adoption, par la Commission, des actes délégués.

(32)

Dans la déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la Conférence a pris acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(33)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du règlement (CE) no 1060/2009.

(34)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du règlement (CE) no 1060/2009.

(35)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre de surveillance des agences de notation de crédit fonctionnant de manière effective et efficace en confiant à une seule autorité la surveillance des activités de notation de crédit dans l'Union, offrir aux agences de notation de crédit un point de contact unique et assurer une application cohérente des règles relatives aux agences de notation de crédit, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure et de l'impact paneuropéens des activités de notation de crédit à surveiller, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)

Le règlement (CE) no 1060/2009 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1060/2009 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«p)   “autorités compétentes”: les autorités désignées par chaque État membre conformément à l'article 22;

q)   “législation sectorielle”: les actes juridiques de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa;

r)   “autorités compétentes sectorielles”: les autorités compétentes nationales désignées en vertu de la législation sectorielle pertinente aux fins de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance non-vie, des entreprises d'assurance vie, des entreprises de réassurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des institutions de retraite professionnelle et des fonds d'investissement alternatifs.»

2)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d'assurance non-vie régies par la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (8), les entreprises d'assurance vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (9), les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (10), les OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (11), les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE et les fonds d'investissement alternatifs ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans l'Union et enregistrées conformément au présent règlement.

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

l'agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12) (AEMF) que les activités de notation de crédit menées par l'agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l'émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12;

c)

l'AEMF n'est pas limitée dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l'agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b);

d)

l'agence de notation de crédit fournit à l'AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées;

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

un accord de coopération approprié a été conclu entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers. L'AEMF veille à ce qu'un tel accord de coopération prévoie au moins:

i)

un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers; et

ii)

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l'AEMF de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l'émission de la notation de crédit avalisée.»

3)

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée à l'AEMF conformément aux dispositions y afférentes de l'article 15.»

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'AEMF examine la demande de certification et décide de la suite à lui donner conformément à la procédure énoncée à l'article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut également demander à être exemptée:

a)

au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l'annexe I, section A, et à l'article 7, paragraphe 4, si l'agence de notation de crédit est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées;

b)

de l'exigence relative à une présence physique dans l'Union lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet.

L'agence de notation de crédit joint la demande d'exemption au titre du premier alinéa, point a) ou b), à sa demande de certification. Lors de l'évaluation de la demande d'exemption, l'AEMF prend en considération la taille de l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, et de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ainsi que de l'impact des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l'AEMF peut accorder une telle exemption à l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1.»

d)

le paragraphe 5 est supprimé;

e)

au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater, des mesures afin de préciser davantage ou de modifier les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe.»

f)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   L'AEMF établit des accords de coopération avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins:

a)

un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités de surveillance concernées des pays tiers concernés; et

b)

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

8.   Les articles 20 et 24 s'appliquent mutatis mutandis aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu'elles émettent.»

4)

l'article 6, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   À la demande d'une agence de notation de crédit, l'AEMF peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4, si ladite agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'un groupe d'agences de notation de crédit, l'AEMF veille à ce qu'au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d'une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4.»

5)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Externalisation

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.»

6)

à l'article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Une agence de notation de crédit ne peut utiliser le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que l'AEMF ou une quelconque autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence.»

7)

à l'article 11, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par l'AEMF, des données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Une agence de notation de crédit transmet ces informations audit registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit l'AEMF. L'AEMF rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

3.   Une agence de notation de crédit fournit annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'AEMF les informations visées à l'annexe I, section E, partie II, point 2.»

8)

l'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'enregistrement est effectif sur tout le territoire de l'Union dès que la décision d'enregistrement d'une agence de notation de crédit adoptée par l'AEMF comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, ou à l'article 17, paragraphe 3, a pris effet.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une agence de notation de crédit notifie sans retard injustifié à l'AEMF toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial, y compris de toute ouverture ou fermeture d'une succursale dans l'Union.»;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice des articles 16 ou 17, l'AEMF enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l'examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l'émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.

5.   L'AEMF ne peut pas imposer de conditions en matière d'enregistrement qui ne sont pas prévues par le présent règlement.»

9)

les articles 15 à 21 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 15

Demande d'enregistrement

1.   L'agence de notation de crédit soumet sa demande d'enregistrement à l'AEMF. Cette demande contient les informations visées à l'annexe II.

2.   Lorsqu'un groupe d'agences de notation de crédit demande l'enregistrement, les membres du groupe donnent à l'un d'entre eux mandat de soumettre toutes les demandes à l'AEMF au nom du groupe. L'agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l'annexe II pour chaque membre du groupe.

3.   Une agence de notation de crédit soumet sa demande dans n'importe laquelle des langues officielles des institutions de l'Union. Les dispositions du règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (13) s'appliquent mutatis mutandis à toute autre communication entre l'AEMF et les agences de notation de crédit et leur personnel.

4.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel l'agence de notation de crédit doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir vérifié que la demande est complète, l'AEMF le notifie à l'agence de notation de crédit.

Article 16

Examen par l'AEMF de la demande d'enregistrement d'une agence de notation de crédit

1.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF examine la demande d'enregistrement d'une agence de notation de crédit en se fondant sur le respect par l'agence de notation de crédit des conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   L'AEMF peut prolonger la période d'examen de quinze jours ouvrables, notamment si l'agence de notation de crédit:

a)

envisage d'avaliser des notations de crédit en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

b)

envisage d'externaliser des activités; ou

c)

demande à être exemptée du respect d'exigences conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 du présent article s'applique, de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF adopte une décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement dûment motivée.

4.   La décision adoptée par l'AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 17

Examen par l'AEMF des demandes d'enregistrement émanant de groupes d'agences de notation de crédit

1.   Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF examine les demandes d'enregistrement d'un groupe d'agences de notation de crédit en se fondant sur le respect par lesdites agences de notation de crédit des conditions énoncées par le présent règlement.

2.   L'AEMF peut prolonger la période d'examen de quinze jours ouvrables, notamment si l'une des agences de notation de crédit du groupe:

a)

envisage d'avaliser des notations de crédit en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

b)

envisage d'externaliser des activités; ou

c)

demande à être exemptée du respect d'exigences conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3.   Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 du présent article s'applique, de soixante-dix jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF adopte une décision individuelle d'enregistrement ou de refus d'enregistrement dûment motivée pour chacune des agences de notation de crédit du groupe.

4.   La décision adoptée par l'AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 18

Notification d'une décision d'enregistrement, de refus d'enregistrement ou de retrait d'un enregistrement et publication de la liste des agences de notation de crédit enregistrées

1.   Dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, 17 ou 20, l'AEMF notifie sa décision à l'agence de notation de crédit concernée. Si elle refuse d'enregistrer une agence de notation de crédit ou lui retire son enregistrement, l'AEMF en indique dûment les motifs dans sa décision.

2.   L'AEMF communique à la Commission, à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) (ABE), à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (AEAPP), aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles toute décision prise en vertu de l'article 16, de l'article 17 ou de l'article 20.

3.   L'AEMF publie sur son site internet la liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, de l'article 17 ou de l'article 20. La Commission publie cette liste actualisée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trente jours après une telle mise à jour.

Article 19

Frais d'enregistrement et de surveillance

1.   L'AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit, conformément au présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe 2. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les agences de notation de crédit et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 30.

2.   La Commission adopte un règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant, leurs modalités de paiement, et les modalités du remboursement par l'AEMF aux autorités compétentes des coûts susceptibles d'être supportés par celles-ci au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 30.

Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit couvre la totalité des coûts administratifs et est proportionné au chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit concernée.

La Commission adopte le règlement sur les frais visé au premier alinéa par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

Article 20

Retrait de l'enregistrement

1.   Sans préjudice de l'article 24, l'AEMF retire l'enregistrement d'une agence de notation de crédit qui:

a)

renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois;

b)

a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou

c)

ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée.

2.   L'autorité compétente d'un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit concernée, qui estime que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions du retrait de l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée sont réunies. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée, elle en indique dûment les motifs.

3.   La décision de retrait de l'enregistrement prend immédiatement effet dans toute l'Union, sous réserve de la période de transition pour l'utilisation des notations de crédit visée à l'article 24, paragraphe 4.

CHAPITRE II

SURVEILLANCE EXERCÉE PAR L'AEMF

Article 21

AEMF

1.   Sans préjudice de l'article 25 bis, l'AEMF veille à l'application du présent règlement.

2.   Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF formule des orientations, et en assure la mise à jour, au sujet de la coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles aux fins du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente, y compris les procédures et modalités détaillées de délégation des tâches.

3.   Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF, en concertation avec l'ABE et l'AEAPP, formule des orientations, ou en assure la mise à jour, avant le 7 juin 2011, au sujet de l'application du système d'aval prévu à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

4.   Au plus tard le 2 janvier 2012, l'AEMF soumet à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010, des projets de normes techniques de réglementation concernant:

a)

les informations à fournir par l'agence de notation de crédit dans sa demande d'enregistrement, prévues à l'annexe II;

b)

les informations que l'agence de notation de crédit doit fournir aux fins de la demande de certification et de l'évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers, prévues à l'article 5;

c)

la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe I, section E, partie II, point 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format, la méthode et la période de notification;

d)

l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 3;

e)

le contenu et la forme des notifications périodiques sur les données de notation qu'il y a lieu de demander aux agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l'AEMF.

5.   L'AEMF publie chaque année et, pour la première fois, au plus tard le 1er janvier 2012, un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport contient en particulier une évaluation de la mise en œuvre de l'annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

6.   L'AEMF présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les mesures de surveillance et les sanctions infligées par l'AEMF, y compris sur les amendes et astreintes.

7.   L'AEMF coopère avec l'ABE et avec l'AEAPP lors de l'accomplissement de ses tâches et consulte l'ABE et l'AEAPP avant de formuler des orientations, de les mettre à jour et de soumettre les projets de normes techniques de réglementation visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

10)

l'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Examen du respect de l'obligation de contrôles a posteriori

1.   Dans l'exercice de la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées au titre du présent règlement, l'AEMF vérifie périodiquement la conformité avec l'article 8, paragraphe 3.

2.   Sans préjudice de l'article 23, l'AEMF procède également, dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 1:

a)

à la vérification de l'exécution de contrôles a posteriori par les agences de notation de crédit;

b)

à l'analyse des résultats desdits contrôles; et

c)

à la vérification du fait que les agences de notation de crédit ont bien mis en place des procédures afin de tenir compte des résultats des contrôles a posteriori dans leurs méthodes de notation.»

11)

les articles 23 à 27 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 23

Non-interférence avec le contenu des notations ou des méthodes

Dans l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l'AEMF, ni la Commission, ni aucune autorité publique d'un État membre n'interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou les méthodes utilisées.

Article 23 bis

Exercice des pouvoirs visés aux articles 23 ter à 23 quinquies

Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 23 ter à 23 quinquies ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 23 ter

Demandes de renseignements

1.   L'AEMF peut demander, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part aux activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés ainsi qu'aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit, de fournir tous les renseignements nécessaires pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

2.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;

f)

indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f)

indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g)

informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

5.   L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

Article 23 quater

Enquêtes générales

1.   Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont investis des pouvoirs suivants:

a)

examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b)

prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

convoquer toute personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d)

interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;

e)

demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 8, dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3.   Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision.

4.   En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leur mission. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

5.   Si, en vertu du droit national, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 23 quinquies

Inspections sur place

1.   Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité des inspections l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l'article 23 quater, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

3.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. En temps utile avant l'inspection, l'AEMF avise l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

4.   Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. L'AEMF prend ces décisions après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée.

5.   Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister aux inspections sur place.

6.   L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des missions d'enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l'article 23 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 23 quater, paragraphe 1.

7.   Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

8.   Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.

9.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 23 sexies

Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

1.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée par l'enquête et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.

2.   L'enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir d'exiger des renseignements conformément à l'article 23 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 23 quater et 23 quinquies. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 23 bis.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

3.   Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l'objet de l'enquête ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.   Lorsqu'il présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF le dossier contenant ses conclusions, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet de l'enquête. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

5.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête, conformément aux articles 25 et 36 quater, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 24 et inflige une amende conformément à l'article 36 bis.

6.   L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

7.   La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.

Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

8.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 24

Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

1.   Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a commis une des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a)

retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit;

b)

interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

c)

suspendre l'utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit, avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

d)

exiger de l'agence de notation de crédit qu'elle mette fin à l'infraction;

e)

émettre une communication au public.

2.   Lorsqu'il prend les décisions visées au paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a)

la durée et la fréquence de l'infraction;

b)

si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c)

si un délit financier a été facilité ou occasionné par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

d)

si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.   Avant de prendre les décisions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF en informe l'ABE et l'AEAPP.

4.   Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l'adoption des décisions visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période n'excédant pas:

a)

dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

b)

trois mois à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il n'existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF peut prolonger, notamment à la demande de l'ABE ou de l'AEAPP, la période visée au premier alinéa, point b), de trois mois dans des circonstances exceptionnelles liées à un risque de perturbation du marché ou d'instabilité financière.

5.   Sans retard injustifié, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 à l'agence de notation de crédit concernée et communique ladite décision aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles, à la Commission, à l'ABE et à l'AEAPP. Il rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

Lorsqu'il rend publique sa décision conformément au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF rend publics également le droit, pour l'agence de notation de crédit concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 25

Audition des personnes concernées

1.   Avant de prendre une des décisions prévues à l'article 24, paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s'applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF peut adopter une décision provisoire et accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.

2.   Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

Article 25 bis

Autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance et de l'exécution de l'article 4, paragraphe 1 (utilisation des notations de crédit)

Les autorités compétentes sectorielles sont chargées de la surveillance et de l'exécution de l'article 4, paragraphe 1, conformément à la législation sectorielle pertinente.

CHAPITRE III

COOPÉRATION ENTRE L'AEMF, LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SECTORIELLES

Article 26

Obligation de coopérer

L'AEMF, l'ABE, l'AEAPP, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente.

Article 27

Échange d'informations

1.   L'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente.

2.   L'AEMF peut transmettre aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d'autorités monétaires, au Comité européen du risque systémique et, s'il y a lieu, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou organes ne sont pas empêchés de communiquer à l'AEMF toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.»

12)

les articles 28 et 29 sont supprimés;

13)

les articles 30, 31 et 32 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 30

Délégation de tâches par l'AEMF à des autorités compétentes

1.   Si cela est nécessaire pour le bon déroulement d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 21, paragraphe 2. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de demander des renseignements conformément à l'article 23 ter et de procéder à des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 23 quinquies, paragraphe 6.

2.   Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:

a)

la portée de la tâche à déléguer;

b)

le calendrier d'exécution de la tâche à déléguer; et

c)

la transmission par et à l'AEMF des informations nécessaires.

3.   Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en vertu de l'article 19, paragraphe 2, l'AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts supportés dans l'accomplissement de tâches déléguées.

4.   L'AEMF réexamine la délégation visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation de tâches peut être révoquée à tout moment.

La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.

Article 31

Notifications et demandes de suspension par des autorités compétentes

1.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre constate que des actes contraires au présent règlement sont en train d'être commis ou ont été commis sur le territoire de son État membre ou sur celui d'un autre État membre, elle notifie ce fait de manière aussi précise que possible à l'AEMF. Dans le cas où elle l'estime opportun aux fins de l'enquête, l'autorité compétente peut aussi suggérer à l'AEMF d'évaluer la nécessité d'exercer les pouvoirs énoncés aux articles 23 ter et 23 quater à l'égard de l'agence de notation de crédit impliquée dans ces actes.

L'AEMF prend les mesures appropriées. Elle communique à l'autorité compétente qui a effectué ladite notification les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe de tout développement important intervenu entre-temps.

2.   Sans préjudice du devoir de notification énoncé au paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente d'un État membre ayant effectué une notification considère qu'une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations de crédit sont utilisées sur le territoire dudit État membre, enfreint les obligations découlant du présent règlement et que les infractions sont suffisamment graves et persistantes pour avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs ou sur la stabilité du système financier dans cet État membre, ladite autorité compétente ayant effectué la notification peut demander que l'AEMF suspende l'utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit de l'agence de notation de crédit concernée par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1. L'autorité compétente qui a effectué la notification adresse à l'AEMF une demande dûment motivée.

Lorsqu'elle considère que la demande n'est pas justifiée, l'AEMF informe l'autorité compétente qui a effectué la notification par écrit, en précisant les motifs de sa décision. Lorsqu'elle considère que la demande est justifiée, l'AEMF prend les mesures appropriées pour régler la question.

Article 32

Secret professionnel

1.   L'obligation de secret professionnel s'applique à l'AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l'AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l'AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

2.   Toutes les informations qu'obtiennent, ou que s'échangent, au titre du présent règlement, l'AEMF, les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles et d'autres autorités et organes visés à l'article 27, paragraphe 2, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'AEMF ou l'autorité compétente ou l'autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment où il ou elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.»

14)

l'article 33 est supprimé;

15)

les articles 34 et 35 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 34

Accord relatif à l'échange d'informations

L'AEMF ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 32.

Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches de l'AEMF ou desdites autorités de surveillance.

En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l'AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (16).

Article 35

Divulgation d'informations en provenance des pays tiers

L'AEMF ne peut divulguer les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance d'un pays tiers que si l'AEMF ou une autorité compétente a obtenu le consentement exprès de l'autorité de surveillance qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont divulguées qu'aux seules fins pour lesquelles ladite autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

16)

au titre IV, le titre du chapitre I «Sanctions, procédure de comité et rapports» est remplacé par le titre «Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports»;

17)

à l'article 36, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de l'article 4, paragraphe 1, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente sectorielle rende publique toute sanction qui a été infligée pour violations de l'article 4, paragraphe 1, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.»

18)

les articles suivants sont insérés:

«Article 36 bis

Amendes

1.   Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l'annexe III, il adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2.

Une agence de notation de crédit est censée avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que l'agence de notation de crédit ou sa haute direction a délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2.   Le montant de base des amendes visées au paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 1 à 5, 11 à 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 et 51, les montants des amendes sont compris entre 500 000 EUR et 750 000 EUR;

b)

pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 6 à 8, 16 à 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 à 40, 42, 45 à 47, 48, 49, 52 et 54, les montants des amendes sont compris entre 300 000 EUR et 450 000 EUR;

c)

pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 9, 10, 26, 36, 44 et 53, les montants des amendes sont compris entre 100 000 EUR et 200 000 EUR;

d)

pour les infractions visées à l'annexe III, section II, points 1, 6, 7 et 8, les montants des amendes sont compris entre 50 000 EUR et 150 000 EUR;

e)

pour les infractions visées à l'annexe III, section II, points 2, 4 et 5, les montants des amendes sont compris entre 25 000 EUR et 75 000 EUR;

f)

pour les infractions visées à l'annexe III, section II, point 3, les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et 50 000 EUR;

g)

pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 1 à 3 et 11, les montants des amendes sont compris entre 150 000 EUR et 300 000 EUR;

h)

pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 4, 6, 8 et 10, les montants des amendes sont compris entre 90 000 EUR et 200 000 EUR;

i)

pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 5, 7 et 9, les montants des amendes sont compris entre 40 000 EUR et 100 000 EUR.

Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les agences de notation de crédit dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 000 000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, et à la limite supérieure pour celles qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 000 000 EUR.

3.   Les montants de base définis à l'intérieur des fourchettes établies au paragraphe 2 sont adaptés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes en appliquant les coefficients pertinents définis à l'annexe IV.

Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'amende n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent et, lorsque l'agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l'infraction, l'amende est au moins égale à l'avantage financier ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission commis par une agence de notation de crédit constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe III, seule s'applique l'amende la plus élevée, en rapport avec une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 36 ter

Astreintes

1.   Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, par voie de décision, inflige une astreinte pour contraindre:

a)

une agence de notation de crédit à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point d);

b)

une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été exigés par voie de décision conformément à l'article 23 ter;

c)

une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quater;

d)

une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quinquies.

2.   Une astreinte est effective et proportionnée. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'agence de notation de crédit ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

4.   Une astreinte peut être infligée pour une période n'excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF.

Article 36 quater

Audition des personnes faisant l'objet de la procédure

1.   Avant de prendre une décision infligeant une amende et/ou une astreinte prévue à l'article 36 bis et à l'article 36 ter, paragraphe 1, points a) à d), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

2.   Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.

Article 36 quinquies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.   L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 36 bis et 36 ter, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 bis et 36 ter sont de nature administrative.

3.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 bis et 36 ter forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'AEMF et à la Cour de justice de l'Union européenne.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit national.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

4.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

Article 36 sexies

Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.»

19)

l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Modification des annexes

Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux instruments financiers, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater, des mesures visant à modifier les annexes, à l'exclusion de l'annexe III.»

20)

à l'article 38, le paragraphe 2 est supprimé;

21)

les articles suivants sont insérés:

«Article 38 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies, paragraphe 7, et à l'article 37 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 1er juin 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 38 ter.

2.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

Article 38 ter

Révocation de délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies, paragraphe 7, et à l'article 37 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 38 quater

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2.   Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.»

22)

l'article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 1er juillet 2011, et compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et des dispositions transitoires visées à l'article 40 sur la stabilité des marchés financiers dans l'Union.»

23)

l'article suivant est inséré:

«Article 39 bis

Rapport de l'AEMF

Au plus tard le 31 décembre 2011, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations découlant du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»

24)

à l'article 40, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1, sauf si l'enregistrement est refusé. En cas de refus d'enregistrement, l'article 24, paragraphes 4 et 5, s'applique.»

25)

l'article suivant est inséré:

«Article 40 bis

Mesures transitoires liées à l'AEMF

1.   Toutes les compétences et missions liées aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit qui ont été conférées aux autorités compétentes, qu'elles agissent ou non en tant qu'autorités compétentes de l'État membre d'origine, et aux collèges des autorités de surveillance (ci-après dénommés “collèges”), lorsque ceux-ci ont été institués, expirent le 1er juillet 2011.

Toutefois, les demandes d'enregistrement reçues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou par le collège concerné au plus tard le 7 septembre 2010 ne sont pas communiquées à l'AEMF, et la décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement est prise par lesdites autorités compétentes et le collège concerné.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, tout dossier et document de travail ayant trait aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit, y compris les examens en cours et les mesures d'exécution, ou leurs copies certifiés conformes, sont repris par l'AEMF à la date visée au paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l'AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er juillet 2011. Lesdites autorités compétentes et lesdits collèges apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces des activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit.

4.   L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant des activités de surveillance et d'exécution menées par lesdites autorités compétentes et lesdits collèges concernant des matières qui relèvent du présent règlement.

5.   L'enregistrement d'une agence de notation de crédit conformément au titre III, chapitre I, par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article reste valide après le transfert des compétences à l'AEMF.

6.   Au plus tard le 1er juillet 2014 et dans le cadre de sa surveillance continue, l'AEMF mène au moins une enquête sur toutes les agences de notation de crédit relevant de ses compétences en matière de surveillance.»

26)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

27)

les annexes figurant à l'annexe II du présent règlement sont ajoutées.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 337 du 14.12.2010, p. 1.

(2)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 37.

(3)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2011.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(5)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(9)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(10)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

(11)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32

(12)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

(13)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(14)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(15)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48

(16)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009 est modifiée comme suit:

1)

à la section A, point 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les avis des membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l'AEMF sur demande.»

2)

à la section B, point 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«8.

Les relevés et pistes d'audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l'agence de notation de crédit enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande à l'AEMF.»

3)

à la section E, partie II, point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.

tous les ans, les informations suivantes:

a)

une liste des vingt plus gros clients de l'agence de notation de crédit, classés en fonction du chiffre d'affaires généré par eux;

b)

une liste des clients de l'agence de notation de crédit dont la contribution au taux de croissance du chiffre d'affaires généré de l'agence de notation de crédit au cours du précédent exercice a dépassé, d'un facteur supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de l'ensemble du chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s'il a généré, au cours de l'exercice considéré, plus de 0,25 % du montant total du chiffre d'affaires mondial de l'agence de notation de crédit; et

c)

une liste des notations de crédit émises durant l'année, indiquant la proportion de notations de crédit non sollicitées.»


ANNEXE II

Les annexes suivantes sont ajoutées au règlement (CE) no 1060/2009:

«

ANNEXE III

Liste des infractions visées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 36 bis, paragraphe 1

I.   Infractions liées à des conflits d'intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

1.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 3, en avalisant une notation de crédit émise dans un pays tiers sans satisfaire aux conditions fixées audit paragraphe, à moins que la raison de cette infraction n'échappe à la connaissance ou au contrôle de l'agence de notation de crédit.

2.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, en utilisant le mécanisme d'aval d'une notation de crédit émise dans un pays tiers dans l'intention de contourner les exigences du présent règlement.

3.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 1, en n'établissant pas de conseil d'administration ou de surveillance.

4.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que ses intérêts commerciaux ne fassent pas obstacle à l'indépendance ou à l'exactitude des activités de notation de crédit.

5.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, deuxième alinéa, en nommant des instances dirigeantes qui ne satisfont pas à des conditions d'honorabilité, de qualification ou d'expérience professionnelles suffisantes, ou qui ne peuvent assurer la gestion saine et prudente de l'agence de notation de crédit.

6.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, troisième alinéa, en ne nommant pas à son conseil d'administration ou de surveillance le nombre requis de membres indépendants.

7.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, quatrième alinéa, en mettant en place un système d'indemnisation des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance qui est lié à la performance commerciale de l'agence de notation de crédit ou qui n'est pas établi de manière à garantir leur indépendance de jugement ou en fixant la durée du mandat des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance à plus de cinq ans ou en permettant qu'il soit renouvelable; ou en révoquant un membre indépendant du conseil d'administration ou de surveillance en dehors du cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

8.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, cinquième alinéa, en nommant au conseil d'administration ou de surveillance des membres qui ne jouissent pas d'une expertise suffisante dans le domaine des services financiers; ou, lorsque l'agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des instruments financiers structurés, en ne nommant pas au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil disposant d'une connaissance approfondie et d'une expérience de haut niveau des marchés d'instruments financiers structurés.

9.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, sixième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance assument les missions de contrôle de l'une quelconque des questions visées au sixième alinéa dudit point.

10.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, septième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance présentent périodiquement à ce dernier leurs avis sur les questions visées au sixième alinéa dudit point, ou les communiquent à l'AEMF sur demande.

11.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 3, en ne mettant pas en place des politiques ou des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

12.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 4, en ne disposant pas de procédures comptables ou administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d'évaluation des risques ou de dispositifs efficaces de contrôle ou de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l'information; ou en ne mettant pas en œuvre ou en ne maintenant pas les procédures de prise de décision ou les structures organisationnelles requises par ledit point.

13.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 5, en ne créant pas ou en ne maintenant pas un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité (“fonction de vérification de la conformité”), opérant en toute indépendance.

14.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 6, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que soient remplies les conditions permettant à la fonction de vérification de la conformité d'assumer ses responsabilités de manière appropriée ou indépendante, selon les modalités fixées au premier alinéa dudit point.

15.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 7, en ne mettant pas en place des procédures organisationnelles ou administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d'intérêts visés à l'annexe I, section B, point 1, ou en ne veillant pas à ce que tous les risques importants qui menacent l'indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à l'annexe I, section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.

16.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 8, en n'utilisant pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité des résultats de ses activités de notation de crédit.

17.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 9, en ne mettant pas en place une fonction de réexamen qui:

a)

est chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation ou toutes modifications importantes qui y sont apportées, ou l'adéquation de ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation lorsqu'ils sont utilisés ou qu'il est envisagé de les utiliser pour l'évaluation de nouveaux instruments financiers;

b)

est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit; ou

c)

rend compte aux membres du conseil d'administration ou de surveillance.

18.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 10, en ne contrôlant pas ou en n'évaluant pas l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs établis en application du présent règlement ou en ne prenant pas toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.

19.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 1, en ne détectant pas, en n'éliminant pas ou en ne gérant pas et en ne divulguant pas, clairement ou de façon bien visible, tout conflit d'intérêts potentiel ou réel susceptible d'influencer les analyses ou les jugements de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit et qui interviennent directement dans l'émission de notations de crédit, ou des personnes chargées d'approuver celles-ci.

20.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 3, premier alinéa, en émettant une notation de crédit dans l'un quelconque des cas énoncés au premier alinéa dudit point ou, dans le cas d'une notation de crédit existante, en n'annonçant pas immédiatement que cette notation de crédit est potentiellement affectée dans lesdits cas.

21.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 3, deuxième alinéa, en n'évaluant pas immédiatement s'il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer une notation de crédit existante.

22.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, premier alinéa, en fournissant des services de consultant ou de conseil à une entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne leur structure sociale ou juridique, leurs actifs, leur passif ou leurs activités.

23.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, première partie du troisième alinéa, en ne s'assurant pas que la fourniture d'un service accessoire ne génère pas de conflits d'intérêts avec ses activités de notation de crédit.

24.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 5, en ne s'assurant pas que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n'émettent pas de propositions ou de recommandations concernant la conception d'instruments financiers structurés dont on s'attend à ce qu'ils fassent l'objet d'une notation de crédit de la part de l'agence de notation de crédit.

25.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 6, en ne concevant pas ses canaux de déclaration ou de communication de manière à garantir l'indépendance des personnes visées au point 1 de la section B par rapport aux autres activités de l'agence de notation de crédit effectuées à titre commercial.

26.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, deuxième alinéa, en ne conservant pas les relevés pendant une période d'au moins trois ans, une fois que son enregistrement a été retiré.

27.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 1, en ne veillant pas à ce que ses analystes de notation, ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.

28.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 2, en ne veillant pas à ce que les personnes visées à l'article 7, paragraphe 1, n'engagent pas des négociations ni ne participent à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.

29.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 3 a), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section prenne toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d'abus les biens ou documents en la possession de l'agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses activités de notation de crédit.

30.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 5, en imposant des conséquences négatives à une personne visée au point 1 de ladite section dans le cas où cette personne a rapporté au responsable de la vérification de la conformité des informations selon lesquelles une autre personne visée au point 1 de ladite section a commis ce qu'elle estime être une irrégularité.

31.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 6, en ne vérifiant pas le travail effectué par un analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ, lorsque l'analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée pour laquelle il a été associé à la notation de crédit, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de l'agence de notation de crédit.

32.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 1, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée audit point s'abstienne de toute transaction d'achat, de vente ou d'une autre nature portant sur un instrument financier visé audit point.

33.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne participe pas à l'établissement d'une notation de crédit ou n'influence pas d'une autre manière que ce soit cette notation de crédit selon les modalités fixées au point 2 de ladite section.

34.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, points 3 b), c) et d), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne divulgue, n'utilise ou ne partage pas des informations visées auxdits points.

35.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 4, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne sollicite ni n'accepte de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d'affaires avec l'agence de notation de crédit.

36.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 7, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section n'accepte pas de position de gestion clé au sein d'une entité notée ou d'un tiers lié dans les six mois suivant l'émission de la notation de crédit.

37.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point a), en ne veillant pas à ce qu'un analyste de notation en chef ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans.

38.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point b), en ne veillant pas à ce qu'un analyste de notation ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de cinq ans.

39.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point c), en ne veillant pas à ce qu'une personne chargée d'approuver les notations de crédit ne soit pas associée à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de sept ans.

40.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée audit point, premier alinéa, points a), b) et c), ne soit pas associée à des activités de notation de crédit afférentes à l'entité notée ou à des tiers liés visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.

41.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 5, en instaurant un mécanisme d'indemnisation ou d'évaluation de la performance dépendant du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire des entités notées ou des tiers liés.

42.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 2, en n'adoptant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en n'appliquant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notations de crédit qu'elle émet soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour son analyse au regard de ses méthodes de notation.

43.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 3, en n'utilisant pas des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

44.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, en refusant de noter une entité ou un instrument financier au motif qu'une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.

45.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, en ne consignant pas tous les cas dans lesquels, dans le cadre de son processus de notation de crédit, elle s'écarte des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, ou en ne fournissant pas une justification de cette différence d'évaluation.

46.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5, première phrase, en n'assurant pas un suivi de ses notations de crédit ou en ne réexaminant pas ses notations de crédit et ses méthodes de façon continue et au moins chaque année.

47.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase, en ne mettant pas en place des procédures internes pour suivre l'impact de l'évolution de la conjoncture macroéconomique ou des marchés financiers sur les notations de crédit.

48.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point b), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne réexaminant pas, conformément audit point, les notations de crédit affectées ou en ne plaçant pas lesdites notations sous observation dans l'intervalle.

49.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point c), en ne procédant pas à une nouvelle notation pour une notation de crédit qui avait été fondée sur les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qui sont modifiés si l'effet global conjugué de ces modifications a une incidence sur cette notation de crédit.

50.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 9, en externalisant des fonctions opérationnelles importantes d'une manière qui porte matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ou à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

51.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 4, deuxième alinéa, en émettant une notation de crédit ou en ne retirant pas une notation existante lorsque l'absence de données fiables ou la complexité de la structure d'un nouveau type d'instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d'une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible.

52.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 6, en utilisant le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui indiquerait ou laisserait entendre que l'AEMF ou cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence de notation de crédit.

53.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 13 en facturant des frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.

54.

L'agence de notation de crédit, lorsqu'elle est une personne morale établie dans l'Union, enfreint l'article 14, paragraphe 1, en ne demandant pas l'enregistrement aux fins de l'article 2, paragraphe 1.

II.   Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance

1.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 7, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir les relevés ou pistes d'audit de ses activités de notation de crédit, exigées par lesdites dispositions.

2.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, premier alinéa, en ne conservant pas les relevés ou pistes d'audit visés au point 7 de ladite section dans ses locaux pendant au moins cinq ans ou en ne les communiquant pas à l'AEMF sur demande.

3.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 9, en ne conservant pas les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l'agence de notation de crédit ou de l'entité notée ou de ses tiers liés en vertu d'un contrat de prestation de services de notation de crédit pendant la durée de la relation avec cette entité notée ou son tiers lié.

4.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 2, en ne communiquant pas les informations nécessaires ou en ne fournissant pas ces informations dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.

5.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section E, partie I, point 2, en ne fournissant pas à l'AEMF la liste de ses services accessoires.

6.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, en n'informant pas l'AEMF de toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial conformément audit alinéa.

7.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 23 ter, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une simple demande de renseignements au titre de l'article 23 ter, paragraphe 2, ou en réponse à une décision sollicitant des renseignements au titre de l'article 23 ter, paragraphe 3.

8.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 23 quater, paragraphe 1, point c), en fournissant des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées en vertu dudit point.

III.   Infractions relatives aux dispositions en matière de communication d'informations

1.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 2, en ne rendant pas publics les noms des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d'affaires annuel.

2.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, troisième alinéa, deuxième partie, en n'indiquant pas, dans le rapport final de notation, un service accessoire qui a été fourni à l'entité notée ou à tout tiers lié.

3.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 1, en ne publiant pas les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, tels que décrits à l'annexe I, section E, partie I, point 5.

4.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point a), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne publiant pas immédiatement ou en publiant sans utiliser les mêmes moyens de communication que ceux utilisés pour diffuser les notations de crédit en question, la gamme des notations de crédit probablement affectées.

5.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 1, en ne publiant pas, sur une base non sélective ou en temps utile, une décision d'interrompre une notation de crédit, y compris l'ensemble des motifs de cette décision.

6.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, points 1 ou 2, ou points 4 ou 5, premier alinéa, ou avec l'annexe I, section D, partie II, en ne fournissant pas les informations requises par lesdites dispositions lors de la présentation d'une notation.

7.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 3, en n'informant pas l'entité notée au moins douze heures avant la publication de la notation de crédit.

8.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 3, en ne veillant pas à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d'autres entités, instruments financiers ou obligations financières.

9.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques ou procédures qu'elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées.

10.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 5, en ne fournissant pas les informations requises par ledit paragraphe lorsqu'elle émet une notation de crédit non sollicitée, ou en n'identifiant pas en tant que telle une notation de crédit non sollicitée.

11.

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 1, en ne communiquant pas l'intégralité des informations liées aux questions visées à l'annexe I, section E, partie I, ou en ne les actualisant pas immédiatement.

ANNEXE IV

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 36 bis, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 36 bis, paragraphe 2, compte tenu de chacune des circonstances aggravantes et atténuantes suivantes:

I.   Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:

1.

Si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 s'applique de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée.

2.

Si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 s'applique.

3.

Si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'agence de notation de crédit, notamment dans ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 s'applique.

4.

Si l'infraction a eu un impact négatif sur la qualité des notations émises par l'agence de notation de crédit concernée, un coefficient de 1,5 s'applique.

5.

Si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 s'applique.

6.

Si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 s'applique.

7.

Si les instances dirigeantes de l'agence de notation de crédit n'ont pas coopéré avec l'AEMF lorsqu'elle a effectué ses enquêtes, un coefficient de 1,5 s'applique.

II.   Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:

1.

Si l'infraction est liée à l'une des infractions figurant à l'annexe III, sections II ou III, et si elle a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 s'applique.

2.

Si la haute direction de l'agence de notation de crédit peut démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 s'applique.

3.

Si l'agence de notation de crédit a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 s'applique.

4.

Si l'agence de notation de crédit, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 s'applique.

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